Canadian High Arctic Research Station Act
C-17.8
Consolidated Statutes
C-43 2 41 62-63 Elizabeth II 2013-2014
Loi constituant la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique 2025 7 25 2014 12 16 C-17.8 39, art. 145 2014 [Édictée par l’article 145 du
chapitre 39 des Lois du Canada (2014), en vigueur le 1 er juin 2015, voir TR/2015-36.]
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique .
Définitions
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Arctique Dans le contexte canadien, les parties du Canada situées soit :
au nord du soixantième degré de latitude nord;
au sud du soixantième degré de latitude nord et au nord de la limite inférieure de la zone du pergélisol discontinu. ( Arctic )
biens réels S’entend au sens de l’article 2 de la
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux . ( real property )
conseil Le conseil d’administration de la SCREA. ( Board )
immeuble S’entend au sens de l’article 2 de la
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux . ( immovable )
ministre Le ministre désigné en vertu de l’article 3 . ( minister )
SCREA La Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique constituée par le paragraphe 4 (1). ( CHARS )
2014, ch. 39, art. 145 « 2 »; 2018, ch. 12, art. 247
Désignation
Désignation du ministre
Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
Constitution
Constitution de la SCREA
(1) Est constituée la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, dotée de la personnalité morale.
Statut de la SCREA
(2) La SCREA est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre, dans le cadre de ses attributions.
Mission
Mission
La SCREA a pour mission :
d’approfondir les connaissances sur l’Arctique canadien en vue d’améliorer les perspectives économiques, la gérance environnementale et la qualité de vie des personnes qui y résident et de tous les autres Canadiens;
de promouvoir le développement et la diffusion des connaissances relatives aux autres régions circumpolaires, y compris l’Antarctique;
de renforcer le leadership du Canada relativement aux enjeux touchant l’Arctique;
d’établir un centre névralgique de recherche scientifique dans l’Arctique canadien.
Pouvoirs et fonctions
Fonctions de la SCREA
(1) Il incombe à la SCREA, dans le cadre de sa mission :
d’effectuer des recherches scientifiques et de développer des technologies;
de concevoir, de diriger, de gérer et de mettre en oeuvre des programmes et projets liés à des recherches scientifiques et au développement de technologies;
de promouvoir la mise à l’essai, l’application, le transfert, la diffusion et la commercialisation de technologies;
d’encourager l’intégration des disciplines et des activités;
de publier et de diffuser des études, des rapports ou d’autres documents;
de compléter des réseaux nationaux et internationaux d’expertise et d’installations;
d’exercer toute autre fonction que lui confère le ministre.
Pouvoirs de la SCREA
(2) Elle peut, dans le cadre de sa mission :
construire, gérer et exploiter des installations et des systèmes de recherche;
employer, au cours de l’exercice où elle les reçoit ou d’un exercice ultérieur, les recettes provenant de ses activités;
fournir des services et permettre l’usage de ses installations à des ministères ou organismes fédéraux, à tout autre gouvernement ou organisme ou à des personnes;
engager des dépenses pour le compte de ministères ou organismes fédéraux, d’autres gouvernements ou organismes ou de personnes et recouvrer les sommes ainsi engagées;
rendre disponibles, notamment par octroi de licence, cession ou vente, les brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou droits de propriété analogues détenus par elle ou placés sous son administration ou son contrôle et recevoir des redevances, droits et paiements à cet égard;
conclure des contrats, accords, ententes ou autres arrangements sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou en son propre nom;
louer des biens meubles ou personnels, acquérir, notamment par achat, donation ou legs, des valeurs mobilières ou autres biens meubles ou personnels — notamment sous forme d’argent — et employer ou investir cette somme d’argent et ces valeurs mobilières aux conditions dont est assortie cette acquisition;
acquérir des immeubles ou des biens réels, en avoir la gestion ou acquérir des permis au sens de l’article 2 de la
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ;
à
titre de locateur, louer des biens meubles ou personnels visés à l’alinéa g) ou en disposer par tout moyen aux conditions dont est assortie leur acquisition;
disposer d’immeubles et de biens réels ou octroyer des permis, au sens de l’article 2 de la
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux , aux conditions dont est assortie leur acquisition;
effectuer toute autre activité que le conseil estime utile à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses attributions.
Approbation du gouverneur en conseil
(3) La SCREA ne peut toutefois, sans l’approbation du gouverneur en conseil, acquérir ou disposer des immeubles ou biens réels visés aux alinéas (2)
h) ou j).
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à ce qui suit :
la location d’un immeuble ou d’un bien réel;
la disposition, à une municipalité ou à un service d’utilité publique, d’une servitude ou de tout autre droit réel immobilier — à l’exception de la propriété de l’immeuble — ou de tout autre intérêt sur un bien réel — à l’exception du fief simple —, si elle est nécessaire pour l’exercice de leurs activités, notamment la construction ou le maintien d’ouvrages publics.
[Abrogé, 2018, ch. 12, art. 248]
Biens de Sa Majesté
(5) Les biens acquis par la SCREA appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être détenus au nom de celle-ci ou au sien.
Transfert de la gestion
(6) L’alinéa 16(1)
g) de la
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux s’applique à la SCREA comme si elle était une société mandataire au sens de cette loi.
2014, ch. 39, art. 145 « 6 »; 2018, ch. 12, art. 248
Ministre
(1) Le ministre peut soumettre à l’examen de la SCREA toute question se rapportant aux sciences et aux technologies dans l’Arctique.
Conseils
(2) La SCREA conseille le ministre sur ces questions.
Rapports
(3) Le ministre peut exiger de la SCREA qu’elle lui fournisse des rapports sur ses activités et son fonctionnement et mettre ceux-ci à la disposition du public.
Conseil d’administration
Surveillance de la SCREA
(1) L’organisation et l’administration de la SCREA sont placées sous la surveillance d’un conseil d’administration composé de neuf administrateurs — dont son président et son vice-président — nommés à temps partiel par le gouverneur en conseil.
Approbation de plans et budgets
(2) Dans le cadre de ses fonctions de surveillance, le conseil approuve le plan de la SCREA en matière de sciences et de technologie, de même que les plans de travail et les budgets annuels visés au paragraphe 17 (2).
Conditions de nomination
(3) Les administrateurs doivent posséder les connaissances ou l’expérience propres à aider la SCREA à réaliser sa mission. La composition du conseil tient compte de la diversité ethnique, linguistique et régionale de l’Arctique canadien.
Durée du mandat
(1) Les administrateurs sont nommés à
titre amovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans.
Reconduction du mandat
(2) Leur mandat ne peut être reconduit qu’une seule fois à des fonctions identiques ou non.
Rémunération
Les administrateurs reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Indemnités
Les administrateurs ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de résidence habituel, des fonctions qui leur sont conférées en application de la présente loi.
Président du Conseil
Rôle
Le président du conseil préside les réunions du conseil et exerce les autres fonctions qui lui sont conférées par celui-ci.
Intérim
En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le vice-président du conseil.
Président de la SCREA
Nomination
(1) Le président de la SCREA est nommé à
titre amovible et à temps plein par le gouverneur en conseil pour un mandat d’au plus cinq ans.
Reconduction du mandat
(2) Le mandat du président de la SCREA peut être reconduit.
Rémunération
Le président de la SCREA reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Indemnités
Le président de la SCREA a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de son lieu de travail habituel, des fonctions qui lui sont conférées en application de la présente loi.
Rôle
(1) Le président de la SCREA est le premier dirigeant de celle-ci et il assure la direction et la gestion de ses affaires courantes.
Plans et budgets
(2) Il présente au conseil pour approbation le plan de la SCREA en matière de sciences et de technologie au moins tous les cinq ans, ainsi que les plans de travail et les budgets annuels.
Intérim
(1) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la SCREA ou de vacance de son poste, le membre du personnel de la SCREA que le conseil désigne assure l’intérim.
Durée maximale
(2) L’intérim ne peut toutefois dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Ressources humaines
Compétence
(1) La SCREA a compétence dans la gestion de ses ressources humaines, notamment la détermination des conditions d’emploi des membres de son personnel.
Direction du personnel de la SCREA
(2) Le président de la SCREA assure la direction des membres du personnel de la SCREA et en contrôle les activités.
Gestion des ressources humaines
La SCREA peut, dans l’exercice de sa compétence en matière de gestion des ressources humaines :
déterminer ses besoins en matière de ressources humaines et assurer la répartition et la bonne utilisation de ses effectifs;
pourvoir à la classification des postes;
déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les membres du personnel, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;
déterminer et réglementer les indemnités à verser aux membres du personnel soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;
prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines.
Pouvoirs d’embauche de la SCREA
La SCREA a compétence exclusive pour nommer le personnel qu’elle estime nécessaire à la réalisation de sa mission.
Dotation au sein de la fonction publique
(1) En ce qui a trait aux processus de nomination interne annoncés, aux mutations et aux nominations prévus par la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique , les membres du personnel de la SCREA sont traités comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens de cette loi et avaient les mêmes recours qui y sont prévus.
Modalités afférentes aux mutations
(2) La Commission de la fonction publique peut, en consultation avec le président du Conseil du Trésor, assortir de modalités la mutation des membres du personnel de la SCREA à des ministères ou organismes sous le régime de la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique si elle estime que les principes du programme de dotation de la SCREA sont incompatibles avec les principes régissant la dotation sous le régime de cette loi.
Dotation au sein de la SCREA
(3) Lorsqu’elle les admet à postuler un emploi en son sein, la SCREA traite les fonctionnaires, au sens de la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique , comme s’ils étaient des membres de son personnel et avaient les mêmes recours que ceux-ci.
Vérification par la Commission de la fonction publique
La Commission de la fonction publique peut vérifier périodiquement la compatibilité des principes du programme de dotation de la SCREA avec les principes régissant la dotation sous le régime de la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique et faire état de ses conclusions dans son rapport annuel.
Activités politiques
La
partie 7 de la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au président de la SCREA et aux membres de son personnel. Pour l’application de cette partie, le président de la SCREA est réputé être un administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les membres du personnel de la SCREA, des fonctionnaires, au sens de ce paragraphe.
Bureaux et réunions
Siège et autres bureaux
Le siège de la SCREA est situé à Cambridge Bay, au Nunavut. Le conseil peut aussi constituer des bureaux ailleurs au Canada s’il l’estime nécessaire à la réalisation de la mission de la SCREA.
Réunions
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil tient, aux date, heure et lieu fixés par son président, un minimum de trois réunions par an.
Réunions dans le Nord
(2) Le conseil tient au moins une de ses réunions annuelles au siège de la SCREA.
Comités
Le conseil peut constituer des comités consultatifs ou autres composés d’au moins un administrateur.
Règlements administratifs
Règlements administratifs
Le conseil peut, par règlement administratif, régir l’administration, la gestion et le contrôle des biens et des activités de la SCREA; à cette fin, il peut notamment :
régir la constitution des comités visés à l’article 27 et leurs attributions;
fixer la rémunération et les indemnités à verser, le cas échéant, à ceux des membres de ces comités qui ne sont pas administrateurs;
régir la procédure à suivre pour ses réunions et celles de ses comités.
Dispositions générales
Inventions
Malgré l’article 9 de la
Loi sur les inventions des fonctionnaires , l’administration et le contrôle de toute invention faite par un dirigeant ou un employé de la SCREA et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués à la SCREA.
Actions en justice
À l’égard des droits et obligations qu’elle assume pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada au nom de celle-ci ou en son propre nom, la SCREA peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux compétents en la matière.
DISPOSITIONS CONNEXES
— 2014, ch. 39, art. 146
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article et aux articles 147 à 156 .
Commission La Commission canadienne des affaires polaires constituée par l’article 3 de la
Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires , dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 169 . ( Commission )
SCREA La Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique constituée par le paragraphe 4(1) de la
Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique , édictée par l’article 145 . ( CHARS )
— 2014, ch. 39, art. 147
Conseil d’administration de la Commission
Malgré le paragraphe 8(1) de la
Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique , édictée par l’article 145 , le vice-président et les autres administrateurs du conseil d’administration de la Commission, sauf son président, qui sont en poste à la date d’entrée en vigueur de l’article 145 sont respectivement en poste à
titre de vice-président et d’administrateurs du conseil d’administration de la SCREA à cette date, jusqu’à l’expiration de leur mandat, leur révocation ou leur démission.
— 2014, ch. 39, art. 148
Employés — Commission
La présente
section ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 145 , occupaient un poste au sein de la Commission, à la différence près que, à compter de cette date, elles l’occupent au sein de la SCREA.
— 2014, ch. 39, art. 149
Employés — Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique
La présente
section ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du secteur du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien connu sous le nom de Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein de la SCREA.
— 2014, ch. 39, art. 150
Actions de la Commission réputées être celles de SCREA
Toute chose faite ou censée faite par la Commission ou son conseil d’administration avant la date d’entrée en vigueur de l’article 145 est réputée, à compter de cette date, avoir été faite par la SCREA ou son conseil d’administration.
— 2014, ch. 39, art. 151
Mentions — Commission
Sauf indication contraire du contexte, dans tout contrat, acte, entente et autre document, toute mention de la Commission vaut, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 145 , mention de la SCREA.
— 2014, ch. 39, art. 152
Transfert des droits, biens et obligations — Commission
Les droits, biens — meubles, immeubles, personnels et réels — et obligations de la Commission sont transférés à la SCREA à la date d’entrée en vigueur de l’article 145 .
— 2014, ch. 39, art. 153
Procédures judiciaires nouvelles
Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par la Commission peuvent, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 145 , être intentées contre la SCREA.
— 2014, ch. 39, art. 154
Procédures en cours devant les tribunaux
La SCREA prend la suite de la Commission, au même
titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme
partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 145 et auxquelles la Commission est partie.
— 2014, ch. 39, art. 155
Transfert de crédits — Commission
Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 145 , par toute loi fédérale aux frais et dépenses de la Commission sont réputées être affectées aux frais et dépenses de la SCREA à cette date.
— 2014, ch. 39, art. 156
Transfert de crédits — Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique
Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux frais et dépenses du secteur du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien connu sous le nom de Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique sont réputées être affectées aux frais et dépenses de la SCREA à cette date.