An Act to amend the Criminal Code and the Immigration and Refugee Protection Act (trafficking in human organs)

2022, c. 18

Annual Statutes

An Act to amend the Criminal Code and the Immigration and Refugee Protection Act (trafficking in human organs)

2022, c. 18

Annual Statutes

S-223 1 44 70-71 Elizabeth II – 1 Charles III 2021-2022

Loi modifiant le Code criminel et la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (trafic d’organes humains)

Loi modifiant le Code criminel et la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (trafic d’organes humains)

Loi modifiant le Code criminel et la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (trafic d’organes humains) 2022 12 15 18 2022

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel pour ériger en infraction le trafic d’organes humains. Il modifie en outre la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de prévoir que, si le ministre compétent est d’avis qu’un résident permanent ou un étranger s’est livré à des activités liées au trafic d’organes humains, le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire.

Sa Majesté, de l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

(1) L’article 7 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍11), de ce qui suit :

Infraction commise à l’étranger

(4.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 240.1 est réputé l’avoir commis au Canada.

(2) Le paragraphe 7(4.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consentement du procureur général

(4.3) Les procédures relatives à un acte ou une omission réputés avoir été commis au Canada aux termes des paragraphes (4.1) ou (4.2) ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 240, de ce qui suit :

Trafic d’organes humains

Prélèvement sans consentement éclairé

240.1

(1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

obtient un organe à des fins de greffe sur lui ou sur un tiers sachant que le prélèvement est fait sans le consentement éclairé de la personne sur qui l’organe est prélevé ou de la personne légalement autorisée à y consentir pour elle, ou ne se souciant pas de savoir si ce consentement a été donné;

se livre ou participe au prélèvement d’un organe sur une autre personne, ou facilite pareil prélèvement, sachant que le prélèvement est fait sans le consentement éclairé de la personne sur qui l’organe est prélevé ou de la personne légalement autorisée à y consentir pour elle, ou ne se souciant pas de savoir si ce consentement a été donné;

fait quelque chose, relativement au prélèvement d’un organe sur une autre personne, au nom de la personne qui prélève l’organe — ou sous sa direction ou en collaboration avec celle-ci — sachant que le prélèvement est fait sans le consentement éclairé de la personne sur qui l’organe est prélevé ou de la personne légalement autorisée à y consentir pour elle, ou ne se souciant pas de savoir si ce consentement a été donné.

Opération financière

(2) Commet une infraction quiconque obtient un organe d’une autre personne à des fins de greffe sur lui ou sur un tiers, ou participe à l’obtention de l’organe ou la facilite, sachant que l’organe a été obtenu pour contrepartie ou ne se souciant pas de savoir qu’il a été obtenu pour contrepartie.

Peine

(3) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Le paragraphe 35(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

c.1)

avoir eu un comportement qui, de l’avis du ministre, constituerait une infraction à l’article 240.1 du Code criminel ;

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2022, c. 18
Typestatute
Volume / chapter2022, c. 18
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifierb3476fe1c48ffa23fc59e213102c519aeea8bc17

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