National Security Act, 2017

2019, c. 13

Annual Statutes

National Security Act, 2017

2019, c. 13

Annual Statutes

C-59 1 42 64-65-66-67-68 Elizabeth II 2015-2016-2017-2018-2019

Loi concernant des questions de sécurité nationale

Loi de 2017 sur la sécurité nationale

Loi de 2017 sur la sécurité nationale 2019 6 21 13 2019 90851

RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant des questions de sécurité nationale ».

SOMMAIRE

La

partie 1 édicte la

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement qui constitue l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et qui en prévoit la composition, le mandat et les pouvoirs. Elle abroge les dispositions de la

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité qui constituent le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité et modifie cette loi et d’autres lois en vue du transfert de certaines attributions au nouvel office. Elle apporte aussi des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

La

partie 1.1 édicte la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères afin d’autoriser le gouverneur en conseil à donner des instructions à l’égard de la communication et la demande de renseignements qui entraîneraient un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu par une entité étrangère et l’utilisation de renseignements vraisemblablement obtenus par suite de tels traitements.

La

partie 2 édicte la

Loi sur le commissaire au renseignement qui prévoit que le commissaire au renseignement examine les conclusions sur lesquelles reposent certaines autorisations accordées ou modifiées et certaines déterminations effectuées au

titre de la

Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications et de la

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et approuve ces autorisations, modifications et déterminations si elles reposent sur des conclusions raisonnables. De plus, cette

partie abolit la fonction de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, prévoit que ce dernier devient le commissaire au renseignement, transfère les employés de l’ancien bureau au bureau du nouveau commissaire et apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

La

partie 3 édicte la

Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications , qui constitue le Centre de la sécurité des télécommunications et établit, entre autres, le mandat et le régime d’autorisation des activités du Centre. Elle modifie également la

Loi sur la défense nationale et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La

partie 4 modifie la

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité afin :

d’y ajouter un préambule et de prévoir un mécanisme permettant de rehausser la reddition de comptes du Service canadien du renseignement de sécurité;

d’apporter de nouvelles restrictions à l’exercice des pouvoirs du Service pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada en prévoyant, notamment, une liste de mesures pouvant être autorisées par la Cour fédérale;

de prévoir une justification, assortie de certaines restrictions, pour la commission d’actes ou d’omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions;

d’exempter les employés du Service, ainsi que les personnes qui agissent sous leur direction, de toute responsabilité relativement aux infractions se rapportant à des actes posés dans le seul but d’établir ou de préserver une identité cachée;

de créer un régime permettant au Service de recueillir, de conserver, d’interroger et d’exploiter des ensembles de données dans le cadre de ses fonctions;

d’apporter des modifications au régime des mandats qui sont liées aux ensembles de données;

de mettre en place des mesures de gestion des ensembles de données.

La

partie 5 modifie la

Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada afin, notamment :

de souligner que cette loi a trait seulement à la communication d’information et non à la collecte ou à l’utilisation d’information;

de préciser la définition de « activité portant atteinte à la sécurité du Canada »;

de préciser que, à moins d’avoir un lien avec une activité portant atteinte à la sécurité du Canada, les activités de défense d’une cause, de protestation, de manifestation d’un désaccord ou d’expression artistique ne sont pas des activités portant atteinte à la sécurité du Canada;

de prévoir que la communication d’information est autorisée seulement si cette communication aidera à l’exercice des attributions de l’institution destinataire en matière de sécurité nationale et que son incidence sur le droit à la vie privée de toute personne sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances;

de prévoir que l’information communiquée doit être accompagnée de renseignements sur son exactitude et la fiabilité quant à la façon dont elle a été obtenue;

d’exiger que des documents soient préparés et conservés à l’égard de toute information communiquée et qu’une copie des documents préparés au cours de l’année soit fournie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement chaque année.

La

partie 6 modifie la

Loi sur la sûreté des déplacements aériens afin d’autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile d’une part, à recueillir des renseignements auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens au sujet de toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord d’un aéronef pour tout vol visé par règlement afin d’identifier les personnes inscrites et, d’autre part, à soustraire un transporteur aérien à l’obligation de lui fournir ces renseignements ou à l’application d’une disposition des règlements dans certaines circonstances.

Elle modifie également cette loi pour autoriser le ministre à recueillir les renseignements personnels de personnes afin de leur attribuer un identifiant unique pouvant servir à la vérification de leur identité avant leur départ à bord d’aéronefs. Elle renverse par ailleurs la présomption applicable aux demandes de recours administratifs. Enfin, la

partie 6 modifie cette loi afin de prévoir d’autres mesures relatives à la collecte, à la communication et à la destruction de renseignements.

La

partie 7 modifie le Code criminel afin, notamment :

d’apporter certaines modifications de nature procédurale au régime d’inscription d’entités impliquées dans des activités terroristes prévu par l’article 83.05, notamment en prévoyant des examens ministériels à échéances diverses des entités inscrites et en donnant au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile le pouvoir de modifier les noms des entités inscrites, y compris les divers noms sous lesquels elles sont connues;

de remplacer l’infraction de préconiser ou fomenter la commission d’une infraction de terrorisme en général, à l’article 83.221, par l’infraction de conseiller la commission d’infractions de terrorisme et de modifier en conséquence la définition de « propagande terroriste »;

de relever un des seuils quant à l’imposition d’un engagement assorti de conditions au

titre de l’article 83.3, ainsi que de modifier le moment de l’examen de cet

article et celui où cet

article cesse d’avoir effet, sauf si le Parlement proroge l’application;

d’abroger les articles 83.28 et 83.29 qui portent sur une investigation relative à une infraction de terrorisme, ainsi que les paragraphes 83.31(1) et (1.1), qui exigent des rapports annuels sur celle-ci;

d’exiger du procureur général du Canada qu’il publie un rapport annuel indiquant le nombre d’engagements portant sur le terrorisme contractés pour l’année précédente au

titre de l’article 810.011;

d’autoriser le tribunal, dans le cadre de procédures d’engagements visées aux articles 83 et 810 à 810.2, à rendre des ordonnances visant la protection de témoins.

La

partie 8 modifie la

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents afin, notamment, que les protections accordées aux adolescents s’appliquent à l’égard des procédures relatives aux engagements, y compris celles en matière de terrorisme, et que les employés d’un ministère ou organisme fédéral puissent avoir accès aux dossiers des adolescents pour l’application du Décret sur les passeports canadiens .

La

partie 9 exige qu’un examen approfondi des dispositions et de l’application du présent texte soit fait au cours de la quatrième année qui suit l’entrée en vigueur de l’article 168 du présent texte. Si cet

article 168 et l’article 34 du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1 re session de la 42 e législature et intitulé

Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement , entrent en vigueur dans une période d’un an l’un de l’autre, les examens requis par chacun seront faits au même moment par le même comité ou les mêmes comités.

Préambule

Attendu :

que la protection de la sécurité nationale et de la sécurité des Canadiens est l’une des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada;

que le gouvernement du Canada a l’obligation de s’acquitter de cette responsabilité dans le respect de la primauté du droit et d’une manière qui protège les droits et libertés des Canadiens et qui respecte la Charte canadienne des droits et libertés ;

que le gouvernement du Canada est résolu à consolider le cadre fédéral de sécurité nationale dans le but d’assurer la sécurité des Canadiens tout en préservant leurs droits et libertés;

que le gouvernement du Canada, du fait qu’il exerce les activités liées à la sécurité nationale et au renseignement d’une manière qui respecte les droits et libertés, encourage la communauté internationale à faire de même;

que la confiance de la population envers les institutions fédérales chargées d’exercer des activités liées à la sécurité nationale ou au renseignement est tributaire du renforcement de la responsabilité et de la transparence dont doivent faire preuve ces institutions;

que ces institutions fédérales doivent constamment faire preuve de vigilance pour assurer la sécurité du public;

que ces institutions fédérales doivent en outre disposer de pouvoirs leur permettant de faire face aux menaces en constante évolution et exercer ces pouvoirs d’une manière qui respecte les droits et libertés des Canadiens;

que nombre de Canadiens ont exprimé des préoccupations au sujet de dispositions de la Loi antiterroriste de 2015 ;

que le gouvernement du Canada a entrepris de vastes consultations publiques afin de recueillir l’avis des Canadiens quant à la façon de consolider le cadre fédéral de sécurité nationale et qu’il s’est engagé à déposer un projet de loi qui tienne compte des préoccupations et des avis exprimés par les Canadiens,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi de 2017 sur la sécurité nationale .

PARTIE 1

Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

Édiction de la loi

Est édictée la

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement , dont le texte suit :

Loi constituant l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement .

Définitions

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administrateur général Sauf à l’article 42 , s’entend :

à l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la

Loi sur la gestion des finances publiques , du sous-ministre;

à l’égard des Forces canadiennes, du chef d’état-major de la défense;

à l’égard de la Gendarmerie royale du Canada, du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;

à l’égard du Service canadien du renseignement de sécurité, du directeur;

à l’égard d’un autre secteur de l’administration publique fédérale, de la personne désignée par décret à

titre d’administrateur général de ce secteur pour l’application de la présente loi;

à l’égard d’une enquête sous le régime de la

Loi sur les enquêtes , s’il y a un seul commissaire, ce commissaire ou, s’il y en a plusieurs, le commissaire désigné par décret à

titre d’administrateur général de cette enquête pour l’application de la présente loi. ( deputy head )

directeur

Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité. ( Director )

ministère Sauf au paragraphe 42(2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la

Loi sur la gestion des finances publiques , de tout secteur de l’administration publique fédérale — exception faite de tout organisme de surveillance et du bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi ou des Forces canadiennes. ( department )

ministre compétent

À l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la

Loi sur la gestion des finances publiques , le ministre chargé de son administration;

à l’égard d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;

à l’égard d’une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, le ministre chargé, par décret pris en vertu de la même loi, de son administration;

à l’égard d’une société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la

Loi sur la gestion des finances publiques , le ministre de tutelle au sens de ce paragraphe;

à l’égard des Forces canadiennes, le ministre de la Défense nationale. ( appropriate Minister )

Office de surveillance L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, constitué par l’article 3 . ( Review Agency )

organisme de surveillance La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1) de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada . ( review body )

Constitution et composition de l’Office de surveillance

Constitution

Est constitué l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, composé d’un président et de trois à six autres membres.

Nomination des membres

(1) Sur recommandation du premier ministre, le gouverneur en conseil nomme les membres de l’Office de surveillance.

Consultations

(2) La nomination est précédée de consultations par le premier ministre des personnes suivantes :

les personnes visées aux alinéas 62a) et

b) de la

Loi sur le Parlement du Canada;

le chef de chacun des groupes parlementaires et des groupes reconnus au Sénat;

le chef de l’opposition à la Chambre des communes;

le chef de chacun des partis comptant au moins douze députés dans cette chambre.

Durée du mandat

(3) Les membres de l’Office de surveillance sont nommés à

titre inamovible pour une durée maximale de cinq ans.

Renouvellement

(4) Le mandat des membres est renouvelable une seule fois.

Désignation du président

(5) Sur recommandation du premier ministre, le gouverneur en conseil désigne le président de l’Office de surveillance parmi les membres de celui-ci.

Désignation du vice-président

(6) Sur recommandation du premier ministre, le gouverneur en conseil peut désigner le vice-président de l’Office de surveillance parmi les membres de celui-ci.

Exercice de la charge

(7) La désignation du président et du vice-président précise s’ils exercent leur charge à temps plein ou à temps partiel. Les autres membres exercent leur charge à temps partiel.

Président suppléant

(1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence. Toutefois, en cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le président peut désigner le président suppléant parmi les autres membres de l’Office de surveillance ou, en l’absence de désignation, l’Office de surveillance désigne le président suppléant parmi les membres.

Limite

(2) Si le président suppléant est désigné par le président ou par l’Office de surveillance, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Rémunération et frais

(1) Les membres à temps partiel de l’Office de surveillance ont le droit de recevoir, pour chaque jour où ils exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ces attributions hors de leur lieu habituel de résidence.

Exercice de la charge à temps plein

(2) Le président et le vice-président, s’ils sont désignés pour exercer leur charge à temps plein, ont le droit de recevoir la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leur charge hors de leur lieu habituel de travail.

Application de certains textes

Les membres de l’Office de surveillance sont réputés, d’une part, être des agents de l’État pour l’application de la

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et, d’autre part, occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la

Loi sur l’aéronautique . Les membres à temps plein de l’Office de surveillance sont en outre réputés être des personnes employées dans la fonction publique pour l’application de la

Loi sur la pension de la fonction publique .

Procédure

7.1

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’Office de surveillance peut déterminer la procédure à suivre dans l’exercice de ses attributions.

Mandat

Examens et enquêtes

(1) L’Office de surveillance a pour mandat :

d’examiner toute activité exercée par le Service canadien du renseignement de sécurité ou le Centre de la sécurité des télécommunications;

d’examiner l’exercice par les ministères de leurs activités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;

d’examiner les questions liées à la sécurité nationale ou au renseignement dont il est saisi par un ministre;

de faire enquête sur :

(

i) les plaintes qu’il reçoit au

titre des paragraphes 16 (1), 17 (1) ou 18 (3),

(ii)

les plaintes qui lui sont renvoyées au

titre des paragraphes 45.53(4.1) ou 45.67(2.1) de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ,

(iii)

les rapports qui lui sont adressés en vertu de l’article 19 de la

Loi sur la citoyenneté ,

(iv)

les affaires qui lui sont transmises en vertu de l’article 45 de la

Loi canadienne sur les droits de la personne .

Examen des mesures

(2) Dans le cadre de l’examen des activités du Service canadien du renseignement de sécurité, l’Office de surveillance examine, chaque année civile, au moins un aspect de la prise, par le Service, de mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada.

Examen des instructions et directives

(2.1) L’Office de surveillance examine la mise en oeuvre des aspects importants des instructions et directives ministérielles, nouvelles ou modifiées, qui sont données :

au Service canadien du renseignement de sécurité;

au Centre de la sécurité des télécommunications;

à tout autre ministère, si elles concernent la sécurité nationale ou le renseignement.

Conclusions et recommandations

(3) Dans le cadre des examens qu’il effectue, l’Office de surveillance peut formuler les conclusions et recommandations qu’il estime indiquées, notamment en ce qui a trait :

au respect par les ministères de la loi et des instructions et directives ministérielles applicables;

au caractère raisonnable et à la nécessité de l’exercice par les ministères de leurs pouvoirs.

Accès à l’information

Droit d’accès — examens

(1) Malgré toute autre loi fédérale et sous réserve de l’article 12 , l’Office de surveillance a le droit d’avoir accès, relativement aux examens qu’il effectue et en temps opportun, aux informations qui relèvent de tout ministère ou qui sont en la possession de tout ministère.

Informations protégées

(2) Le paragraphe (1) confère notamment à l’Office de surveillance le droit d’accès aux informations protégées par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

Précision

(3) Il est entendu que la communication à l’Office de surveillance, au

titre du présent article, d’informations protégées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.

Droit d’accès — plaintes

Malgré toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve et sous réserve de l’article 12 , l’Office de surveillance a le droit d’avoir accès en temps opportun aux informations suivantes :

relativement à une plainte présentée au

titre du paragraphe 16 (1), les informations liées à la plainte qui relèvent du Service canadien du renseignement de sécurité ou du Centre de la sécurité des télécommunications ou qui sont en la possession de l’un d’eux;

relativement à une plainte présentée au

titre du paragraphe 17 (1), les informations liées à la plainte qui relèvent du Service canadien du renseignement de sécurité ou du Centre de la sécurité des télécommunications ou qui sont en la possession de l’un d’eux;

relativement à une plainte présentée au

titre du paragraphe 18 (3), les informations liées à la plainte qui relèvent de l’administrateur général concerné, du Service canadien du renseignement de sécurité ou du Centre de la sécurité des télécommunications ou qui sont en la possession de l’un d’eux;

relativement à une plainte qui lui est renvoyée au

titre des paragraphes 45.53(4.1) ou 45.67(2.1) de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada , les informations liées à la plainte qui relèvent de l’organisme de surveillance, de la Gendarmerie royale du Canada, du Service canadien du renseignement de sécurité ou du Centre de la sécurité des télécommunications ou qui sont en la possession de l’un d’eux.

Documents et explications

(1) Les articles 9 et 10 confèrent notamment à l’Office de surveillance le droit de recevoir de l’administrateur général et des employés du ministère en cause les documents et explications dont il estime avoir besoin dans l’exercice de ses attributions.

Décision de l’Office de surveillance

(2) Pour l’application des articles 9 et 10 , il appartient à l’Office de surveillance de décider si une information est liée à l’examen ou à la plainte en cause.

Incompatibilité ou conflit

(3) Les articles 9 et 10 l’emportent en cas d’incompatibilité ou de conflit avec toute disposition d’une loi fédérale autre que la présente loi.

Exception

L’Office de surveillance n’a pas un droit d’accès aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont la divulgation pourrait être refusée au

titre de l’article 39 de la

Loi sur la preuve au Canada .

Organisme de surveillance

Coopération

L’Office de surveillance et l’organisme de surveillance prennent toute mesure raisonnable pour coopérer afin d’éviter que l’exercice du mandat de l’Office de surveillance ne fasse double emploi avec l’exercice du mandat de l’organisme de surveillance.

Communication d’informations à l’Office de surveillance

(1) Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale — notamment l’article 45.47 de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada — et sous réserve du paragraphe (2), l’organisme de surveillance peut communiquer à l’Office de surveillance les informations qui relèvent de lui ou qui sont en sa possession s’il estime qu’elles sont liées à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par les alinéas 8 (1)

a) à c).

Exception

(2) Il ne peut lui communiquer une information visée à l’article 12 .

Communication d’informations à l’organisme de surveillance

(1) L’Office de surveillance peut communiquer à l’organisme de surveillance les informations qu’il a obtenues de la Gendarmerie royale du Canada — ou qu’il a créées à partir d’une information ainsi obtenue — s’il estime qu’elles sont liées à l’exercice des attributions conférées à l’organisme de surveillance par le paragraphe 45.34(1) de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada .

Exception

(2) Il ne peut lui communiquer un renseignement visé au paragraphe 45.42(1) de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada .

Coordination

Coordination avec le Commissaire à la protection de la vie privée

15.1

(1) Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’un ou l’autre des alinéas 8(1)

a) à c), l’Office de surveillance peut coordonner ses activités avec celles que mène le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu du paragraphe 37(1) de la

Loi sur la protection des renseignements personnels pour éviter tout double emploi.

Communication d’informations

(2) L’Office de surveillance peut, s’il l’estime nécessaire pour l’application du paragraphe (1), communiquer au Commissaire à la protection de la vie privée les informations liées à l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’un ou l’autre des alinéas 8(1)

a) à c).

Plaintes

Plaintes — Service canadien du renseignement de sécurité

(1) Toute personne peut porter plainte contre des activités du Service canadien du renseignement de sécurité auprès de l’Office de surveillance; sous réserve du paragraphe (2), celui-ci fait enquête à la condition de s’assurer au préalable de ce qui suit :

d’une part, la plainte a été présentée au directeur sans que ce dernier ait répondu dans un délai jugé normal par l’Office de surveillance ou ait fourni une réponse qui satisfasse le plaignant;

d’autre part, la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.

Restriction

(2) L’Office de surveillance ne peut enquêter sur une plainte qui constitue un grief susceptible d’être réglé par la procédure de griefs établie en vertu de la

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ou de la

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral .

Plaintes — Centre de la sécurité des télécommunications

(1) Toute personne peut porter plainte contre des activités du Centre de la sécurité des télécommunications auprès de l’Office de surveillance; sous réserve du paragraphe (2), celui-ci fait enquête à la condition de s’assurer au préalable de ce qui suit :

d’une part, la plainte a été présentée au chef du Centre de la sécurité des télécommunications sans que ce dernier ait répondu dans un délai jugé normal par l’Office de surveillance ou ait fourni une réponse qui satisfasse le plaignant;

d’autre part, la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.

Restriction

(2) L’Office de surveillance ne peut enquêter sur une plainte qui constitue un grief susceptible d’être réglé par la procédure de griefs établie en vertu de la

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral .

Refus d’une habilitation de sécurité

(1) Les individus qui font l’objet d’une décision de renvoi, de rétrogradation, de mutation ou d’opposition à engagement, avancement ou mutation prise par un administrateur général pour la seule raison du refus d’une habilitation de sécurité que l’administration fédérale exige sont avisés du refus par l’administrateur général; celui-ci envoie l’avis dans les dix jours suivant la prise de la décision.

Refus d’une habilitation de sécurité

(2) Dans le cas où, pour la seule raison du refus d’une habilitation de sécurité que l’administration fédérale exige à l’égard d’un individu, celui-ci ou une autre personne fait l’objet d’une décision d’opposition à un contrat de fourniture de biens ou de services à cette administration, l’administrateur général concerné envoie dans les dix jours suivant la prise de la décision un avis informant l’individu, et s’il y a lieu l’autre personne, du refus.

Réception des plaintes et enquêtes

(3) L’Office de surveillance reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes présentées par :

les individus visés au paragraphe (1) à qui une habilitation de sécurité est refusée;

les personnes qui ont fait l’objet d’une décision d’opposition à un contrat de fourniture de biens ou de services à l’administration fédérale pour la seule raison du refus d’une habilitation de sécurité à ces personnes ou à quiconque.

Délai

(4) Les plaintes visées au paragraphe (3) sont présentées dans les trente jours suivant la réception de l’avis mentionné aux paragraphes (1) ou (2) ou dans le délai supérieur accordé par l’Office de surveillance.

Plaintes — Gendarmerie royale

Si une plainte lui est renvoyée au

titre des paragraphes 45.53(4.1) ou 45.67(2.1) de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada , l’Office de surveillance fait enquête à la condition de s’assurer au préalable que la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.

Représentation

L’Office de surveillance peut recevoir les plaintes visées aux paragraphes 16 (1), 17 (1) ou 18 (3) par l’intermédiaire d’une personne agissant au nom du plaignant et faire enquête sur celles-ci. Dans les autres dispositions de la présente loi, les dispositions qui concernent le plaignant concernent également la personne qui agit au nom de celui-ci.

Plaintes écrites

Les plaintes visées aux paragraphes 16 (1), 17 (1) ou 18 (3) sont présentées par écrit à l’Office de surveillance, sauf autorisation contraire de celui-ci.

Résumé au plaignant

Afin de permettre au plaignant d’être informé de la façon la plus complète possible des circonstances qui ont donné lieu au refus d’une habilitation de sécurité, l’Office de surveillance lui envoie, dans les meilleurs délais après la réception d’une plainte présentée en vertu du paragraphe 18 (3), un résumé des informations dont il dispose à ce sujet; il envoie un exemplaire du résumé au directeur et à l’administrateur général concerné.

Règlement à l’amiable des plaintes

Règlement à l’amiable

(1) L’Office de surveillance peut tenter de régler la plainte à l’amiable.

Approbation écrite du règlement à l’amiable

(2) Le règlement à l’amiable est consigné et approuvé par écrit par les parties. Une copie de ce règlement est fournie à l’Office de surveillance.

Enquêtes

Avis d’enquête

L’Office de surveillance, avant de procéder aux enquêtes visées au paragraphe 18 (3), informe le directeur et, s’il y a lieu, l’administrateur général concerné de son intention d’enquêter et de l’objet de l’affaire.

Secret

(1) Les enquêtes de l’Office de surveillance sont tenues en secret.

Droit de présenter des observations

(2) Au cours d’une enquête relative à une plainte, le plaignant, l’administrateur général concerné et, s’il s’agit d’une plainte présentée au

titre du paragraphe 18 (3), le directeur doivent avoir la possibilité de présenter des observations et des éléments de preuve à l’Office de surveillance ainsi que d’être entendus en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat; toutefois, nul n’a le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations à l’Office de surveillance, ni de recevoir communication de ces observations ou de faire des commentaires à leur sujet.

Commentaires de la Commission canadienne des droits de la personne

Au cours d’une enquête relative à une plainte, l’Office de surveillance demande, si cela est opportun, à la Commission canadienne des droits de la personne de lui donner son avis ou ses commentaires sur la plainte.

Pouvoirs de l’Office de surveillance

L’Office de surveillance a, dans ses enquêtes sur les plaintes, le pouvoir :

d’assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables pour instruire et examiner à fond les plaintes, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

de faire prêter serment;

de recevoir des éléments de preuve ou des informations par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux.

Obligation de suspendre

27.1

Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’Office de surveillance suspend toute enquête dont il estime, après avoir consulté le ministère impliqué, que la poursuite compromettrait une enquête ou une procédure en matière pénale en cours, ou y nuirait sérieusement.

Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

Sauf dans les poursuites intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, les dépositions faites au cours de procédures prévues par la présente loi ou le fait de l’existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans une autre procédure.

Rapport et recommandation

(1) L’Office de surveillance :

à l’issue d’une enquête sur une plainte présentée en vertu du paragraphe 16 (1), envoie au ministre compétent et au directeur un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées;

à l’issue d’une enquête sur une plainte présentée en vertu du paragraphe 17 (1), envoie au ministre compétent et au chef du Centre de la sécurité des télécommunications un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées;

à l’issue d’une enquête sur une plainte qui lui a été renvoyée au

titre des paragraphes 45.53(4.1) ou 45.67(2.1) de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada , envoie au ministre compétent et au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées.

Plaignant

(2) Après avoir envoyé un rapport en application de l’un des alinéas

(1) a) à c), l’Office de surveillance fait parvenir au plaignant les conclusions de son enquête; s’il le juge à propos, il peut y joindre tout ou

partie de ses recommandations.

Rapport — refus d’une habilitation de sécurité

(3) À l’issue d’une enquête sur une plainte présentée en vertu du paragraphe 18 (3), l’Office de surveillance envoie au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au directeur, à l’administrateur général concerné et au plaignant un rapport contenant les recommandations qu’il estime indiquées et les conclusions qu’il juge à propos de communiquer au plaignant.

Délégation de compétence

Un membre de l’Office de surveillance peut, à l’égard des plaintes dont celui-ci est saisi, exercer les attributions que les articles 16 à 29 confèrent à l’Office de surveillance.

Études ministérielles

Pouvoir de l’Office de surveillance

(1) Afin de s’assurer que les activités d’un ministère qui sont liées à la sécurité nationale ou au renseignement respectent la loi et les instructions et directives ministérielles applicables et sont raisonnables et nécessaires, l’Office de surveillance peut faire effectuer par le ministère une étude de ces activités.

Rapport

(2) Le ministère présente au ministre compétent un rapport d’étude et en remet, au même moment, un exemplaire à l’Office de surveillance.

Rapports aux ministres

Rapport annuel — Service canadien du renseignement de sécurité

(1) Pour chaque année civile, l’Office de surveillance présente au ministre compétent un rapport sur les activités du Service canadien du renseignement de sécurité.

Contenu

(2) Le rapport porte notamment sur :

le respect par le Service canadien du renseignement de sécurité de la loi et des instructions et directives ministérielles applicables;

le caractère raisonnable et la nécessité de l’exercice par celui-ci de ses pouvoirs.

Rapport annuel — Centre de la sécurité des télécommunications

(1) Pour chaque année civile, l’Office de surveillance présente au ministre compétent un rapport sur les activités du Centre de la sécurité des télécommunications.

Contenu

(2) Le rapport porte notamment sur :

le respect par le Centre de la sécurité des télécommunications de la loi et des instructions et directives ministérielles applicables;

le caractère raisonnable et la nécessité de l’exercice par celui-ci de ses pouvoirs.

Rapports d’examen

L’Office de surveillance peut présenter au ministre compétent un rapport sur toute question qui fait l’objet d’un examen et qui concerne un ministère.

Activité non conforme

(1) L’Office de surveillance présente un rapport au ministre compétent sur toute activité d’un ministère liée à la sécurité nationale ou au renseignement qui, à son avis, pourrait ne pas être conforme à la loi. L’Office de surveillance remet un exemplaire de ce rapport à l’administrateur général concerné.

Remise au procureur général du Canada

(2) Dans les meilleurs délais après la réception du rapport, le ministre en remet un exemplaire au procureur général du Canada, accompagné des commentaires qu’il juge à propos.

Exemplaire à l’Office de surveillance

(3) Lorsqu’il remet des documents au procureur général du Canada en application du paragraphe (2), le ministre en remet un exemplaire à l’Office de surveillance.

Exemplaire au commissaire au renseignement

L’Office de surveillance remet au commissaire au renseignement un exemplaire de tout rapport qu’il présente en application de l’un ou l’autre des articles 32 à 35 ou de tout extrait d’un tel rapport, dans la mesure où le rapport ou l’extrait concerne les attributions du commissaire.

Rencontre annuelle — Service canadien du renseignement de sécurité

(1) Au moins une fois par année civile, le président de l’Office de surveillance — ou la personne qu’il désigne — rencontre le ministre compétent et l’informe sur la façon dont le Service canadien du renseignement de sécurité exerce ses attributions.

Rencontre annuelle — Centre de la sécurité des télécommunications

(2) Au moins une fois par année civile, le président de l’Office de surveillance — ou la personne qu’il désigne — rencontre le ministre compétent et l’informe sur la façon dont le Centre de la sécurité des télécommunications exerce ses attributions.

Autres rencontres

(3) Le président de l’Office de surveillance — ou la personne qu’il désigne — peut rencontrer tout ministre compétent et l’informer sur la façon dont un ministère exerce ses activités liées à la sécurité nationale ou au renseignement.

Rapports publics

Rapport au premier ministre

(1) Chaque année civile, l’Office de surveillance présente au premier ministre un rapport portant sur ses activités pour l’année civile précédente et sur les conclusions et les recommandations qu’il a formulées durant cette dernière.

Dépôt

(2) Suivant la présentation du rapport d’activité, le premier ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.

Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

(1) Chaque année civile, l’Office de surveillance présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un rapport portant sur la communication d’information sous le régime de la

Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada durant l’année civile précédente.

Dépôt

(2) Suivant la présentation du rapport, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.

Rapport spécial

(1) Si l’Office de surveillance estime qu’il est dans l’intérêt public de faire rapport sur toute question liée à son mandat, il peut présenter un rapport spécial au ministre compétent.

Dépôt

(2) Suivant la présentation du rapport spécial, le ministre compétent en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.

Secrétariat

Constitution

(1) Est constitué le Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Rôle

(2) Le Secrétariat soutient l’Office de surveillance dans l’exercice de son mandat.

Directeur général

(1) Est créé le poste de directeur général du Secrétariat, dont le titulaire est nommé à

titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

Administrateur général

(2) Le directeur général a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

Intérim

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer un directeur général intérimaire.

Traitement et frais

(1) Le directeur général reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et peut être indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.

Pension et indemnisation

(2) Le directeur général est réputé être une personne employée dans la fonction publique pour l’application de la

Loi sur la pension de la fonction publique , être un agent de l’État pour l’application de la

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la

Loi sur l’aéronautique .

Personnel

(1) Le directeur général a le pouvoir exclusif :

de nommer, de mettre en disponibilité ou de licencier les employés du Secrétariat ou de révoquer leur nomination;

d’élaborer des normes, procédures et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité, la révocation d’une nomination ou le licenciement autre que celui qui est motivé.

Droit de l’employeur

(2) La

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du directeur général de régir les questions visées au paragraphe (1).

Activités politiques

(3) La

partie 7 de la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au directeur général et aux employés du Secrétariat. Pour l’application de cette partie, le directeur général est réputé être un administrateur général au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les employés du Secrétariat, des fonctionnaires, au sens de ce paragraphe.

Pouvoirs du directeur général

Le directeur général peut, dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe 45 (1) :

déterminer les effectifs nécessaires au Secrétariat et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;

pourvoir à la classification des postes et des employés du Secrétariat;

après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les employés du Secrétariat, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d’être versées aux employés du Secrétariat soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;

déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des employés du Secrétariat et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;

prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux employés du Secrétariat pour résultats exceptionnels ou réalisations méritoires dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour des inventions ou des idées pratiques d’amélioration;

établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;

prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou qu’une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de tout employé du Secrétariat;

élaborer des lignes directrices sur l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article;

régir toute autre question, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article, dans la mesure où il l’estime nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines du Secrétariat.

Négociation des conventions collectives

Le directeur général fait approuver le mandat de négociation du Secrétariat par le président du Conseil du Trésor avant d’entamer des négociations collectives avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés du Secrétariat.

Experts

Le directeur général peut retenir les services d’experts pour assister l’Office de surveillance dans l’exercice de ses attributions. Il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

Sécurité et confidentialité

Serment ou déclaration solennelle

Les membres de l’Office de surveillance sont tenus de prêter le serment ou de faire la déclaration solennelle qui suit :

Moi, , je jure ( ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux les fonctions qui me seront attribuées à

titre de membre de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et que, sauf autorisation régulièrement donnée, je ne communiquerai à personne ni n’utiliserai des informations obtenues à

titre confidentiel en cette qualité.

Conditions de sécurité

Les membres de l’Office de surveillance, le directeur général et le personnel du Secrétariat ainsi que les personnes dont les services sont retenus en vertu de l’article 48 sont tenus :

de conserver l’habilitation de sécurité requise par l’administration fédérale;

de respecter les règles et procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission en toute sécurité d’information ou de documents, notamment toute exigence énoncée dans une politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor.

Interdiction

Le membre ou l’ancien membre de l’Office de surveillance, le directeur général ou l’ancien directeur général du Secrétariat ou la personne engagée ou qui a été engagée par le Secrétariat ne peut communiquer des informations qu’il a acquises ou auxquelles il avait accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi que si la communication est faite dans l’exercice d’attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou est exigée par toute autre règle de droit.

Protection des informations confidentielles

(1) Afin d’éviter que les documents ci-après ne contiennent des informations dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales ou des informations protégées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, l’Office de surveillance consulte les administrateurs généraux concernés pour l’établissement :

des résumés visés à l’article 22 de la présente loi, au paragraphe 45(6) de la

Loi canadienne sur les droits de la personne ou au paragraphe 19(5) de la

Loi sur la citoyenneté ;

des rapports visés aux paragraphes 29 (2) ou (3) ou à l’un des articles 38 à 40 de la présente loi, au paragraphe 46(1) de la

Loi canadienne sur les droits de la personne ou au paragraphe 19(6) de la

Loi sur la citoyenneté .

Consultation supplémentaire

(2) Dans le même but, l’Office de surveillance consulte en outre le directeur :

pour l’établissement des résumés visés à l’article 22 de la présente loi, au paragraphe 45(6) de la

Loi canadienne sur les droits de la personne ou au paragraphe 19(5) de la

Loi sur la citoyenneté ;

pour l’établissement des rapports visés au paragraphe 29 (3) de la présente loi, au paragraphe 46(1) de la

Loi canadienne sur les droits de la personne ou au paragraphe 19(6) de la

Loi sur la citoyenneté ;

si l’Office de surveillance l’estime indiqué, pour l’établissement de tout autre rapport visé à l’alinéa (1)b).

Indépendance des agents de la paix

L’Office de surveillance, si cela est opportun, consulte le ministère concerné pour l’établissement des rapports visés aux articles 32 à 34 et 38 à 40 afin d’éviter que ces rapports ne contiennent des informations au sujet d’une contravention présumée à une loi fédérale ou provinciale qui, si elles étaient divulguées à un ministre, pourraient être perçues comme compromettant l’indépendance des agents de la paix compétents pour enquêter sur la contravention présumée.

Généralités

Pouvoirs non limités

La présente loi n’a pas pour effet de limiter le pouvoir de tout organisme ou de toute personne de procéder, en vertu d’une loi fédérale, à un examen ou à une enquête relativement à toute activité d’un ministère.

Pouvoirs du gouverneur en conseil

Désignations

Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner :

tout ministre fédéral à

titre de ministre chargé de l’application de la présente loi;

toute personne à

titre d’administrateur général d’un secteur de l’administration publique fédérale pour l’application de l’alinéa e) de la définition de administrateur général à l’article 2 ;

tout commissaire nommé en vertu de la

Loi sur les enquêtes à

titre d’administrateur général d’une enquête pour l’application de l’alinéa f) de la définition de administrateur général à l’article 2 .

Dispositions transitoires

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 4 à 17 .

ancien comité Le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1) de la

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité , dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2 . ( former Committee )

ancien commissaire Le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications nommé en vertu du paragraphe 273.63(1) de la

Loi sur la défense nationale , dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 68 . ( former Commissioner )

nouvel office L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. ( new Agency )

Président de l’ancien comité

(1) La personne qui, à l’entrée en vigueur de l’article 2 , est président de l’ancien comité cesse de l’être mais est maintenue en poste comme membre du nouvel office jusqu’à l’expiration de son mandat.

Membres de l’ancien comité

(2) Les membres de l’ancien comité qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 2 sont maintenus en poste comme membre du nouvel office jusqu’à l’expiration de leur mandat.

Désignation du président du nouvel office

(3) Dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur de l’article 2 , le gouverneur en conseil désigne, en vertu du paragraphe 4(5) de la

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement , le président du nouvel office parmi les membres visés aux paragraphes (1) ou (2) ou nommés en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi.

Personnel de l’ancien comité

(1) La présente

partie ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à l’entrée en vigueur de l’article 2 , occupent un poste au sein de l’ancien comité, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils l’occupent au sein du secrétariat du nouvel office.

Poste de direction ou de confiance

(2) Il est entendu que la situation d’un membre du personnel vise également le fait qu’il occupe ou non un poste de direction ou de confiance.

Attributions

Tout membre du personnel visé à l’article 5 qui est autorisé par l’ancien comité à exercer toute attribution relativement à une affaire dont ce dernier est saisi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 le demeure.

Transfert de crédits

Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2 , par toute loi fédérale, aux dépenses de l’ancien comité sont réputées avoir été affectées aux dépenses du nouvel office.

Transfert des droits et obligations

Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l’ancien comité ainsi que les biens, les droits et les obligations de celui-ci sont transférés au nouvel office.

Contrat

Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériel à l’ancien comité conclu avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 est réputé avoir été conclu par le directeur général du secrétariat du nouvel office.

Informations — ancien comité

L’ancien comité remet toute information relevant de lui au nouvel office, notamment les informations relatives aux plaintes dont il est saisi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 ou aux examens et enquêtes en cours à cette date.

Plaintes — ancien comité

(1) Le nouvel office est saisi des plaintes présentées à l’ancien comité avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 et celles-ci sont réputées avoir été présentées au nouvel office.

Rapports et affaires

(2) Le nouvel office est saisi des rapports visés à l’article 19 de la

Loi sur la citoyenneté et des affaires visées à l’article 45 de la

Loi canadienne sur les droits de la personne transmis, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 , à l’ancien comité et ces rapports et affaires sont réputés avoir été transmis au nouvel office.

Premiers rapports

(1) Le premier rapport présenté par le nouvel office en application du paragraphe 32(1) de la

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le premier rapport présenté par celui-ci en application du paragraphe 38(1) de cette loi visent notamment toute période à l’égard de laquelle l’ancien comité n’a pas encore présenté de rapport en application de l’article 53 de la

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité , dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2 .

Premiers rapports — Centre de la sécurité des télécommunications

(2) Le premier rapport présenté par le nouvel office en application du paragraphe 33(1) de la

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le premier rapport présenté par celui-ci en application du paragraphe 38(1) de cette loi visent notamment toute période à l’égard de laquelle l’ancien commissaire n’a pas encore présenté de rapport en application du paragraphe 273.63(3) de la

Loi sur la défense nationale , dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2 .

Nouvelles instances

(1) Les instances judiciaires ou administratives qui auraient pu être intentées contre l’ancien comité peuvent être intentées contre le nouvel office devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des instances si elles avaient été intentées contre l’ancien comité.

Instances en cours

(2) Le nouvel office prend la suite de l’ancien comité, au même

titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme

partie aux instances judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2 et auxquelles l’ancien comité est partie.

Absence de droit à réclamation

Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, la personne nommée président de l’ancien comité et les personnes nommées membres de l’ancien comité n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente partie.

Informations — ancien commissaire

L’ancien commissaire remet au nouvel office toute information relevant de lui, notamment les informations relatives aux plaintes dont il est saisi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 ou aux examens et enquêtes en cours à cette date.

Plaintes — ancien commissaire

Le nouvel office est saisi des plaintes présentées à l’ancien commissaire avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 et celles-ci sont réputées avoir été présentées au nouvel office.

Nouvelles instances

(1) Les instances judiciaires ou administratives qui auraient pu être intentées contre l’ancien commissaire et qui concernent les examens ou enquêtes peuvent être intentées contre le nouvel office devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des instances si elles avaient été intentées contre l’ancien commissaire.

Instances en cours

(2) Le nouvel office prend la suite de l’ancien commissaire, au même

titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme

partie aux instances judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2 qui concernent les examens et enquêtes auxquelles l’ancien commissaire est partie.

Modifications connexes et corrélatives

L.R., ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

L’annexe I de la

Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité Security Intelligence Review Committee

L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

L.R., ch. C-5

Loi sur la preuve au Canada

L’article 18 de l’annexe de la

Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, pour l’application des articles 16 à 19 de la

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement , à l’exception des renseignements communiqués à l’Office par le plaignant ou par un individu à qui une habilitation de sécurité a été refusée

L.R., ch. C-23

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

(1) La définition de comité de surveillance , à l’article 2 de la

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité , est abrogée.

(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Office de surveillance L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. ( Review Agency )

Les parties III et IV de la même loi sont abrogées.

Remplacement de « comité »

Dans les passages ci-après de la même loi, « comité » est remplacé par « Office », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

les paragraphes 6(2) et (4);

le paragraphe 12.1(3.5);

le paragraphe 17(2);

le paragraphe 19(3);

le paragraphe 20(4).

L.R., ch. C-29

Loi sur la citoyenneté

(1) Le paragraphe 19(1) de la

Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent

article et aux articles 19.1, 19.2 et 20.

menaces envers la sécurité du Canada S’entend au sens de l’article 2 de la

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité . ( threats to the security of Canada )

Office de surveillance L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. ( Review Agency )

(2) Le paragraphe 19(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de la

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

(4) L’Office de surveillance examine les motifs sur lesquels est fondé le rapport dont il est saisi en suivant — avec les adaptations nécessaires — la procédure prévue aux articles 10 à 12, 20, 25 à 28 et 30 de la

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement pour les enquêtes portant sur les plaintes présentées au

titre du paragraphe 18(3) de cette loi, étant entendu que la mention de l’administrateur général équivaut à celle du ministre.

Remplacement de « comité »

Dans les passages ci-après de la même loi, « comité » est remplacé par « Office », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

les paragraphes 19(2) et (4.1) à (6);

le paragraphe 19.1(1);

le paragraphe 19.2(1);

le paragraphe 20(1).

L.R., ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

Le paragraphe 13(2) de la

Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(2) Une personne ne peut être destituée par le gouverneur en conseil si elle a porté plainte contre une évaluation de sécurité devant l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et si l’enquête sur la plainte n’est pas terminée.

L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité Security Intelligence Review Committee

ainsi que de la mention « Le premier ministre », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

ainsi que de la mention « Le premier ministre », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

L’annexe V de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité Security Intelligence Review Committee

L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

La

partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité Security Intelligence Review Committee

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

La

partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

ainsi que de la mention « Directeur général », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.R., ch. H-6

Loi canadienne sur les droits de la personne

(1) Le paragraphe 45(1) de la

Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

Définition de Office de surveillance

(1) Au présent

article et à l’article 46, Office de surveillance s’entend de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

(2) Aux paragraphes 45(2) et (4) de la même loi, « comité » est remplacé par « Office », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

(3) Le paragraphe 45(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

(5) Lorsqu’une affaire est transmise à l’Office de surveillance en vertu de l’alinéa (2)b), les articles 10 à 12, 20, 24 à 28 et 30 de la

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette affaire comme s’il s’agissait d’une plainte présentée au

titre du paragraphe 18(3) de cette loi, sauf qu’un renvoi dans l’une de ces dispositions à l’administrateur général vaut renvoi au ministre visé au paragraphe (2).

(4) Au paragraphe 45(6) de la même loi, « comité » est remplacé par « Office », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport

(1) À l’issue de son enquête et au plus tard quatre-vingt-dix jours après qu’une affaire lui a été transmise en vertu de l’alinéa 45(2)b), l’Office de surveillance remet à la Commission, au ministre visé au paragraphe 45(2), au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et au plaignant un rapport contenant ses conclusions. La Commission peut, sur demande de l’Office de surveillance, prolonger ce délai.

L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25

Loi sur la protection de l’information

(1) L’alinéa a) de la définition de personne astreinte au secret à perpétuité , au paragraphe 8(1) de la version française de la

Loi sur la protection de l’information , est remplacé par ce qui suit :

Le membre ou l’employé — ancien ou actuel — d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe;

(2) La définition de personne astreinte au secret à perpétuité , au paragraphe 8(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

a.1)

le membre — ancien ou actuel — de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement;

(3) L’alinéa b) de la définition de personne astreinte au secret à perpétuité , au paragraphe 8(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

la personne qui a reçu signification à personne de l’avis mentionné au paragraphe 10(1) ou qui a été informée de sa délivrance conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 11(2). ( person permanently bound to secrecy )

L’alinéa 15(5)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

dans le cas où elle n’a pas reçu de réponse de l’administrateur général ou du sous-procureur général du Canada dans un délai raisonnable, elle a informé de la question, avec tous les renseignements à l’appui en sa possession, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement si la question porte sur une infraction qui a été, est en train ou est sur le point d’être commise par une personne dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions pour le compte du gouvernement fédéral et n’en a pas reçu de réponse dans un délai raisonnable.

L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

L.R., ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

37.1

L’article 37 de la

Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Coordination avec l’Office de surveillance

(5) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut coordonner les activités qu’il mène en vertu du paragraphe (1) avec celles que mène l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement au

titre de l’un ou l’autre des alinéas 8(1)

a) à

c) de la

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement pour éviter tout double emploi.

37.2

L’article 64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Communication de renseignements

(3) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement les renseignements liés aux activités que mène le Commissaire en vertu du paragraphe 37(1) si le Commissaire ou la personne autorisée l’estime nécessaire pour l’application du paragraphe 37(5).

L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité Security Intelligence Review Committee

L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

L.R., ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

La

partie I de l’annexe I de la

Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

L.R., ch. R-10

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

La

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 45.35, de ce qui suit :

Sécurité nationale

45.351

(1) La Commission n’a pas compétence pour effectuer l’examen d’activités liées à la sécurité nationale.

Renvoi

(2) Elle renvoie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement toute question liée à la sécurité nationale soulevée par une demande d’examen présentée au

titre des articles 45.34 ou 45.35.

L’article 45.53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Sécurité nationale

(4.1) La Commission doit refuser d’examiner toute plainte concernant des activités étroitement liées à la sécurité nationale et renvoyer la plainte à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Avis de renvoi

(4.2) La Commission avise du renvoi de la plainte à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement le commissaire, puis le plaignant.

Les paragraphes 45.67(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Renvoi — sécurité nationale

(2.1) Si le paragraphe 45.53(4.1) s’applique, la Commission cesse d’enquêter et renvoie la plainte à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Avis au commissaire et au plaignant

(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), si elle cesse d’enquêter, la Commission transmet par écrit un avis motivé de la cessation au commissaire et au plaignant.

Avis — application du paragraphe (2.1)

(3.1) Si elle cesse d’enquêter en application du paragraphe (2.1), la Commission transmet par écrit un avis de la cessation et du renvoi au commissaire, puis au plaignant.

Avis au membre ou à une autre personne visée par la plainte

(4) Après avoir reçu l’avis, le commissaire avise le membre ou l’autre personne en cause de la cessation et, le cas échéant, du renvoi.

1991, ch. 30

Loi sur la rémunération du secteur public

L’annexe I de la

Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Comité de surveillance des activités de renseignements de sécurité Security Intelligence Review Committee

L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

La

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifiée par adjonction, après l’article 53.3, de ce qui suit :

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

53.4

Le directeur communique, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, selon les modalités que le ministre ou le fonctionnaire précise, les renseignements qui relèvent du Centre qui sont susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement .

Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction : Centre

(1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6.1), des articles 52, 53.4, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 65 à 65.1 et 68.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la

Loi sur la protection des renseignements personnels , il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

Dispositions de coordination

Partie 3 de la présente loi

Dès le premier jour où l’article 2 et l’article 76 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 17(2) de la

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(2) L’Office de surveillance ne peut enquêter sur une plainte qui constitue un grief susceptible d’être réglé par la procédure de griefs établie en vertu de la

Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications ou de la

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral .

Projet de loi C-22

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

autre loi Le projet de loi C-22, déposé au cours de la 1 re session de la 42 e législature et intitulé

Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement . ( other Act )

nouvelle loi La

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement , édictée par l’article 2 de la présente loi. ( new Act )

(2) Les paragraphes (3) à (11) s’appliquent en cas de sanction de l’autre loi.

(3) Dès le premier jour où l’article 4 de l’autre loi et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

les alinéas

b) et

c) de la définition de organisme de surveillance , à l’article 2 de l’autre loi, sont remplacés par ce qui suit :

l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. ( review body )

l’article 13 de l’autre loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Précision

(2.1) Il est entendu que la communication au Comité, au

titre du présent article, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.

le paragraphe 16(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

Organismes de surveillance informés de la décision

(3) Le ministre compétent communique la décision et les motifs à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, s’il s’agit d’un renseignement qui relève de la Gendarmerie royale du Canada, à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada.

les alinéas 23b) et

c) de l’autre loi sont remplacés par ce qui suit :

à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement tout renseignement qui est lié à l’exercice des attributions conférées à cet office par les alinéas 8 (1)

a) à

c) de la

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement .

la définition de organisme de surveillance , à l’article 2 de la nouvelle loi, est remplacée par ce qui suit :

organisme de surveillance

La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1) de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ;

le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. ( review body )

l’alinéa 10d) de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

relativement à une plainte qui lui est renvoyée au

titre des paragraphes 45.53(4.1) ou 45.67(2.1) de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada , les informations liées à la plainte qui relèvent de la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1) de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada , de la Gendarmerie royale du Canada, du Service canadien du renseignement de sécurité ou du Centre de la sécurité des télécommunications ou qui sont en la possession de l’un d’eux.

l’article 13 de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

Coopération

L’Office de surveillance et chacun des organismes de surveillance prennent toute mesure raisonnable pour coopérer afin d’éviter que l’exercice du mandat de l’Office de surveillance ne fasse double emploi avec l’exercice du mandat de l’un ou l’autre des organismes de surveillance.

le paragraphe 14(1) de la version anglaise de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

Provision of information to Review Agency

(1) Despite any provision of any other Act of Parliament — including

section 45.47 of the Royal Canadian Mounted Police Act — and subject to subsection (2), a review body may provide to the Review Agency information that is in its possession or under its control and that is related, in the review body’s opinion, to the fulfilment of the Agency’s mandate under paragraphs 8(1)(

a) to (c).

le paragraphe 15(1) de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes

(1) L’Office de surveillance peut communiquer à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada les informations qu’il a obtenues de la Gendarmerie royale du Canada — ou qu’il a créées à partir d’une information ainsi obtenue — s’il estime qu’elles sont liées à l’exercice des attributions conférées à cette commission par le paragraphe 45.34(1) de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada .

la nouvelle loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

15.1

(1) L’Office de surveillance peut communiquer au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement toute information qu’il estime liée à l’exercice du mandat conféré à ce comité par l’article 8 de la

Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement .

Exception

(2) Il ne peut lui communiquer :

des renseignements visés à l’article 14 de la

Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement ;

des renseignements visés par une décision qui lui a été communiquée en application du paragraphe 16(3) de cette loi.

(4) Si le paragraphe 40(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 35 (1) de la présente loi, ce paragraphe 35 (1) est abrogé.

(5) Si le paragraphe 35 (1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 40(1) de l’autre loi, ce paragraphe 40(1) est abrogé.

(6) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 40(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 35 (1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 35 (1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(7) Dès le premier jour où le paragraphe 40(2) de l’autre loi et le paragraphe 35 (2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa a.1) de la définition de personne astreinte au secret à perpétuité , au paragraphe 8(1) de la

Loi sur la protection de l’information , édicté par le paragraphe 40(2) de l’autre loi, devient l’alinéa a.2) et, au besoin, est déplacé en conséquence.

(8) Si le paragraphe 40(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 35 (3) de la présente loi, ce paragraphe 35 (3) est abrogé.

(9) Si le paragraphe 35 (3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 40(3) de l’autre loi, ce paragraphe 40(3) est abrogé.

(10) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 40(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 35 (3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 35 (3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(11) Dès le premier jour où l’article 47 de l’autre loi et l’article 46 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

l’article 53.4 de la

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes , édicté par l’article 47 de l’autre loi, devient l’article 53.5 et, au besoin, est déplacé en conséquence;

le passage du paragraphe 55(1) de la

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction : Centre

(1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6.1), des articles 52, 53.4, 53.5, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 65 à 65.1 et 68.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la

Loi sur la protection des renseignements personnels , il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

PARTIE 1.1

Évitement de la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères

Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères

Édiction de la loi

49.1

Est édictée la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères , dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi :

Loi concernant la communication et la demande de renseignements qui entraîneraient un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu par une entité étrangère et l’utilisation de renseignements vraisemblablement obtenus par suite de tels traitements

Préambule

Attendu :

que la protection de la sécurité nationale et de la sécurité des Canadiens est l’une des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada;

que le Parlement reconnaît la nécessité de communiquer, de demander ou d’utiliser des renseignements pour permettre au gouvernement de s’acquitter de cette responsabilité;

que le gouvernement du Canada a l’obligation de s’acquitter de cette responsabilité dans le respect de la primauté du droit et d’une manière qui protège les droits et libertés des Canadiens et respecte la Charte canadienne des droits et libertés ;

que le Canada est

partie à plusieurs accords internationaux qui interdisent la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment les Conventions de Genève, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

que la torture est une infraction prévue au Code criminel et que celui-ci interdit également à quiconque d’aider ou d’encourager la commission d’un acte de torture, d’en conseiller la commission, de comploter pour commettre un acte de torture, de tenter de commettre un acte de torture ou d’être complice après le fait;

que la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont une insulte aux valeurs canadiennes et que le gouvernement du Canada s’y oppose avec la plus grande fermeté,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères .

Définitions

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administrateur général

À l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la

Loi sur la gestion des finances publiques , le sous-ministre;

à l’égard des Forces canadiennes, le chef d’état-major de la Défense;

à l’égard de la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;

à l’égard du Service canadien du renseignement de sécurité, le directeur;

à l’égard de l’Agence des services frontaliers du Canada, le président;

à l’égard du Centre de la sécurité des télécommunications, le chef;

à l’égard de tout autre secteur de l’administration publique fédérale, la personne désignée par décret à

titre d’administrateur général de ce secteur pour l’application de la présente loi. ( deputy head )

mauvais traitements Torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée à New York le 10 décembre 1984. ( mistreatment )

ministère Tout ministère mentionné à l’annexe I de la

Loi sur la gestion des finances publiques , tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi ou les Forces canadiennes. ( department )

ministre compétent

À l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la

Loi sur la gestion des finances publiques , le ministre chargé de son administration;

à l’égard d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;

à l’égard d’une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, le ministre chargé, par décret pris en vertu de la même loi, de son administration;

à l’égard d’une société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de cette loi, le ministre de tutelle au sens de ce paragraphe;

à l’égard des Forces canadiennes, le ministre de la Défense nationale. ( appropriate Minister )

organisme de surveillance

La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1) de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ;

le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, nommé en vertu du paragraphe 273.63(1) de la

Loi sur la défense nationale ;

le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, constitué par le paragraphe 34(1) de la

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité . ( review body )

Instructions

Pouvoir de donner des instructions

(1) Le gouverneur en conseil peut donner à tout administrateur général, sur la recommandation du ministre compétent, des instructions écrites concernant :

la communication de renseignements, à une entité étrangère, qui entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu;

la demande de renseignements, à une entité étrangère, qui entraînerait un tel risque;

l’utilisation de renseignements vraisemblablement obtenus par suite de mauvais traitements infligés à un individu par une entité étrangère.

Obligation de donner des instructions

(2) Il est tenu de donner de telles instructions écrites aux administrateurs généraux suivants :

le chef d’état-major de la Défense;

le sous-ministre de la Défense nationale;

le sous-ministre des Affaires étrangères;

le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;

le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;

le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;

le chef du Centre de la sécurité des télécommunications.

Non-application de la

Loi sur les textes réglementaires

(3) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la

Loi sur les textes réglementaires .

Modification de l’annexe

Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction de la mention de tout administrateur général à qui des instructions ont été données au

titre de l’article 3 ou par suppression d’une telle mention si les instructions qui ont été données à l’administrateur général en question ont été abrogées ou si le poste de l’administrateur général a été aboli ou a changé de nom.

Administrateur général

Obligation de mettre à la disposition du public

L’administrateur général met à la disposition du public les instructions qui lui ont été données au

titre de l’article 3 dès que possible après les avoir reçues.

Copie des instructions

L’administrateur général fournit une copie des instructions qui lui ont été données au

titre de l’article 3 au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et, le cas échéant, à l’organisme de surveillance compétent, dès que possible après les avoir reçues.

Rapport

(1) Avant le 1 er mars de chaque année, l’administrateur général à qui des instructions ont été données au

titre de l’article 3 soumet au ministre compétent un rapport sur la mise en oeuvre de celles-ci au cours de l’année civile précédente.

Version publique

(2) L’administrateur général est tenu, dès que possible après avoir soumis le rapport, de mettre à la disposition du public une version de celui-ci qui ne contient pas :

des renseignements dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales, ou qui compromettraient une opération ou une enquête en cours;

des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

Ministre compétent

Obligation de fournir copie

(1) Dès que possible après avoir reçu le rapport visé à l’article 7, le ministre compétent en fournit copie au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et, le cas échéant, à l’organisme de surveillance compétent.

Restriction

(2) La copie ne peut contenir des renseignements que le Comité ou l’organisme n’est pas en droit de recevoir.

Dispositions de coordination

Partie 1.1 de la présente loi

49.2

Dès le premier jour où l’article 2 et l’article 49.1 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

l’article 8 de la

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères

(2.2) Dans le cadre de l’examen des activités des ministères, l’Office de surveillance examine, chaque année civile, la mise en oeuvre des instructions données en vertu de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères .

la définition de organisme de surveillance , à l’article 2 de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères , est abrogée;

l’article 6 de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères est remplacé par ce qui suit :

Copie des instructions

L’administrateur général fournit une copie des instructions qui lui ont été données au

titre de l’article 3 au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, le cas échéant, à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, dès que possible après les avoir reçues.

l’article 8 de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères est remplacé par ce qui suit :

Obligation de fournir copie

(1) Dès que possible après avoir reçu le rapport visé à l’article 7, le ministre compétent en fournit copie au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, le cas échéant, à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada.

Restriction

(2) La copie ne peut contenir des renseignements que le Comité, l’Office de surveillance ou la Commission n’est pas en droit de recevoir.

PARTIE 2

Commissaire au renseignement

Loi sur le commissaire au renseignement

Édiction de la loi

Est édictée la

Loi sur le commissaire au renseignement , dont le texte suit :

Loi concernant le bureau du commissaire au renseignement

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur le commissaire au renseignement .

Définition

Définition

Dans la présente loi, commissaire s’entend du commissaire au renseignement nommé au

titre du paragraphe 4 (1).

Désignation du ministre

Décret

Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral à

titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Commissaire

Nomination du commissaire

(1) Sur recommandation du premier ministre, le gouverneur en conseil nomme, à

titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un juge à la retraite d’une juridiction supérieure à

titre de commissaire au renseignement.

Mandat renouvelable

(2) Le mandat de la personne nommée à

titre de commissaire est renouvelable une fois, pour une période maximale de cinq ans.

Charge à temps partiel

(3) La charge du commissaire s’exerce à temps partiel.

Rémunération

(4) Le commissaire reçoit la rémunération qui peut être fixée par le gouverneur en conseil.

Frais

(5) Le commissaire a droit, lorsqu’il est à l’extérieur du lieu de sa résidence habituelle, conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de séjour et de déplacement entraînés par l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale.

Statut

(6) Le commissaire est réputé être un agent de l’État pour l’application de la

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la

Loi sur l’aéronautique.

Commissaire par intérim

(7) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil nomme un juge à la retraite d’une juridiction supérieure pour exercer les attributions conférées au commissaire en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Rang d’administrateur général

Le commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau et de tout ce qui s’y rattache.

Personnel

(1) Le commissaire a le pouvoir exclusif :

de nommer, de mettre en disponibilité ou de licencier les employés ou de révoquer leur nomination;

d’élaborer des normes, procédures et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité, la révocation d’une nomination ou le licenciement autre que celui qui est motivé.

Droit de l’employeur

(2) La

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du commissaire de régir les questions visées au paragraphe (1).

Activités politiques

(3) La

partie 7 de la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au commissaire et à ses employés. Pour l’application de cette partie, le commissaire est réputé être un administrateur général au sens du paragraphe 2(1) de cette loi et ses employés, des fonctionnaires, au sens de ce paragraphe.

Pouvoirs du commissaire

Le commissaire peut, dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe 6 (1) :

déterminer les effectifs qui lui sont nécessaires et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;

pourvoir à la classification des postes et des employés;

après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les employés, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d’être versées aux employés soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;

déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des employés et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;

prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux employés pour résultats exceptionnels ou réalisations méritoires dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour des inventions ou des idées pratiques d’amélioration;

établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;

prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou qu’une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur;

élaborer des lignes directrices sur l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article;

régir toute autre question, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article, dans la mesure où il l’estime nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines.

Négociation des conventions collectives

Le commissaire fait approuver le mandat de négociation par le président du Conseil du Trésor avant d’entamer des négociations collectives avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée de ses employés.

Assistance technique

Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

Serment ou affirmation solennelle

(1) Avant d’exercer ses attributions, le commissaire est tenu de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle qui suit :

Moi, , je jure ( ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux les fonctions qui me seront attribuées à

titre de commissaire au renseignement et que, sauf autorisation régulièrement donnée, je ne communiquerai à personne ni n’utiliserai des renseignements obtenus à

titre confidentiel en cette qualité.

Habilitation de sécurité

(2) Les employés du commissaire et les personnes dont les services sont retenus au

titre de l’article 9 sont tenus de conserver l’habilitation de sécurité requise par l’administration fédérale.

Normes de sécurité

(3) Le commissaire ainsi que toute personne visée au paragraphe (2) sont tenus de respecter les règles et procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission sécuritaires d’information ou de documents, notamment toute exigence énoncée dans une politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor.

Communication limitée

Le commissaire, un ancien commissaire, un ancien employé, un employé actuel ou toute personne dont les services sont ou ont été retenus au

titre de l’article 9, ne peut communiquer les renseignements qu’il a obtenus ou auxquels il a eu accès dans l’exercice des attributions qui lui ont été conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale que si la communication est faite dans l’exercice de ces attributions ou est exigée par toute autre règle de droit.

Attributions

Examen et approbation

Le commissaire est chargé, aux termes des articles 13 à 20 :

d’examiner les conclusions sur lesquelles reposent certaines autorisations accordées ou modifiées et certaines déterminations effectuées au

titre de la

Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications et de la

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ;

d’approuver, si ces conclusions sont raisonnables, ces autorisations, modifications et déterminations.

Autorisation de renseignement étranger

Le commissaire examine si les conclusions formulées au

titre des paragraphes 34(1) et (2) de la

Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications et sur lesquelles repose l’autorisation de renseignement étranger délivrée au

titre du paragraphe 26(1) de cette loi sont raisonnables.

Autorisation de cybersécurité

Le commissaire examine si les conclusions formulées au

titre des paragraphes 34(1) et (3) de la

Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications et sur lesquelles repose l’autorisation de cybersécurité délivrée au

titre des paragraphes 27(1) ou (2) de cette loi sont raisonnables.

Modification de l’autorisation

Le commissaire examine si les conclusions — formulées au

titre de l’alinéa 39(2)

a) de la

Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications sur lesquelles repose la modification de l’autorisation visée à l’article 13 , ou formulées au

titre de l’alinéa 39(2)

b) de cette loi et sur lesquelles repose la modification de l’autorisation visée à l’article 14 — sont raisonnables.

Catégories d’ensembles de données canadiens

Le commissaire examine si les conclusions formulées au

titre du paragraphe 11.03(2) de la

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose la détermination de catégories d’ensembles de données canadiens visée au paragraphe 11.03(1) de cette loi sont raisonnables.

Conservation d’un ensemble de données étranger

Le commissaire examine si les conclusions formulées au

titre du paragraphe 11.17(1) de la

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose l’autorisation de conservation d’un ensemble de données étranger sont raisonnables.

Interrogation d’un ensemble de données en situation d’urgence

Le commissaire examine si les conclusions formulées au

titre du paragraphe 11.22(1) de la

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose l’autorisation d’interroger un ensemble de données en situation d’urgence sont raisonnables.

Catégories d’actes ou d’omissions

Le commissaire examine si les conclusions formulées au

titre du paragraphe 20.1(3) de la

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose la détermination de catégories d’actes ou d’omissions sont raisonnables.

Décision du commissaire

(1) Après avoir effectué l’examen prévu à l’un des articles 13 à 16 , 18 et 19 , le commissaire, dans une décision écrite :

approuve l’autorisation, la modification ou la détermination, s’il est convaincu que les conclusions en cause sont raisonnables, et motive sa décision;

n’approuve pas l’autorisation, la modification ou la détermination dans le cas contraire et motive sa décision.

Ensemble de données étranger

(2) Après avoir effectué l’examen prévu à l’article 17 , le commissaire, dans une décision écrite :

approuve l’autorisation, s’il est convaincu que les conclusions en cause sont raisonnables, et motive sa décision;

approuve l’autorisation, assortie de conditions — qui se rapportent à l’interrogation ou à l’exploitation de l’ensemble de données étranger ou à la destruction ou à la rétention de l’ensemble ou d’une

partie de celui-ci —, et motive sa décision, s’il est convaincu que, eu égard à l’ajout de conditions, les conclusions en cause sont raisonnables;

n’approuve pas l’autorisation et motive sa décision dans tout autre cas.

Délai

(3) Le commissaire fournit sa décision à la personne ayant formulé les conclusions examinées :

dans les meilleurs délais, dans le cas de l’autorisation visée à l’article 18 ;

dans les trente jours suivant la date de réception d’un avis de l’autorisation, de la détermination ou de la modification en cause ou avant l’expiration de tout autre délai convenu par le commissaire et cette personne, dans tout autre cas.

Précision

(4) Il est entendu que les décisions du commissaire ne sont pas des textes réglementaires au sens de la

Loi sur les textes réglementaires .

Décisions fournies à l’Office de surveillance

Le commissaire fournit à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement une copie des décisions qu’il prend en application de l’article 20 afin d’aider l’Office à accomplir les éléments de son mandat, prévu aux alinéas 8(1)

a) à

c) de la

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement .

Rapport public

Rapport au premier ministre

(1) Chaque année civile, le commissaire présente au premier ministre un rapport portant sur ses activités pour l’année civile précédente. Le rapport comporte les statistiques relatives aux autorisations, modifications et déterminations — approuvées ou non — que le commissaire estime appropriées.

Protection des renseignements confidentiels

(2) Afin d’éviter que le rapport d’activité ne contienne des renseignements dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales ou des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, le commissaire consulte le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et le chef du Centre de la sécurité des télécommunications.

Dépôt

(3) Suivant la présentation du rapport d’activité, le premier ministre en fait déposer une copie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.

Renseignements

Fourniture de renseignements au commissaire

(1) Malgré toute autre loi fédérale et sous réserve de l’article 26 , la personne ayant formulé les conclusions examinées par le commissaire au

titre des articles 13 à 19 lui fournit, aux fins de son examen, les renseignements dont elle disposait pour accorder ou modifier l’autorisation ou effectuer la détermination en cause, y compris les renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

Non-renonciation

(2) Il est entendu que la communication au commissaire, au

titre du présent article, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.

Droit de recevoir les rapports

Le commissaire a le droit d’obtenir un exemplaire de tout rapport — présenté par l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement au

titre des paragraphes 32(1) ou 33(1) ou des articles 34 ou 35 de la

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement —, ou de tout extrait d’un tel rapport, dans la mesure où le rapport ou l’extrait concerne les attributions du commissaire.

Communication de renseignements au commissaire

Malgré toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve et sous réserve de l’article 26 , les personnes et les organismes ci-après peuvent, dans le but de l’assister dans l’exercice de ses attributions, communiquer au commissaire tout renseignement qui n’est pas directement lié à un examen précis prévu à l’un des articles 13 à 19 :

le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

le ministre , au sens de l’article 2 de la

Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications ;

le Service canadien du renseignement de sécurité;

le Centre de la sécurité des télécommunications.

Absence de droits

Le commissaire n’a pas de droit d’accès aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont la divulgation pourrait être refusée au

titre de l’article 39 de la

Loi sur la preuve au Canada .

Dispositions transitoires

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 52 à 59 .

ancien commissaire S’entend du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications nommé en vertu du paragraphe 273.63(1) de la

Loi sur la défense nationale , dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 68 . ( former Commissioner )

nouveau commissaire S’entend du commissaire au renseignement visé par la

Loi sur le commissaire au renseignement . ( new Commissioner )

Ancien commissaire

La personne qui occupe le poste d’ancien commissaire à l’entrée en vigueur du présent

article devient, à compter de cette entrée en vigueur et jusqu’à l’expiration de son mandat, le nouveau commissaire comme si elle avait été nommée à ce poste en application du paragraphe 4(1) de la

Loi sur le commissaire au renseignement .

Situation inchangée

(1) La présente loi ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du bureau de l’ancien commissaire, à cette différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils occupent ce poste au sein du bureau du nouveau commissaire.

Précision

(2) Il est entendu que la situation d’un membre du personnel vise également le fait qu’il occupait ou non un poste de direction ou de confiance.

Attributions

Tout membre du personnel visé à l’article 53 qui, à l’entrée en vigueur de cet article, était autorisé par l’ancien commissaire à exercer toute attribution demeure autorisé à l’exercer au sein du bureau du nouveau commissaire.

Transfert de crédits

Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale, aux dépenses du bureau de l’ancien commissaire sont réputées être affectées aux dépenses du bureau du nouveau commissaire.

Biens, droits et obligations

Sous réserve de l’article 15, les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée au bureau de l’ancien commissaire ainsi que les biens, les droits et les obligations de celui-ci sont transférés au bureau du nouveau commissaire.

Contrat

(1) Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériels au bureau de l’ancien commissaire conclu par ce dernier est réputé être conclu par le nouveau commissaire.

Renvoi

(2) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats visés au paragraphe (1), les renvois à l’ancien commissaire valent renvoi au nouveau commissaire.

Nouvelles instances

(1) Les instances judiciaires ou administratives relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l’ancien commissaire, à l’exception des instances qui concernent des examens et des enquêtes effectués par celui-ci, peuvent être intentées contre le nouveau commissaire devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des instances si elles avaient été intentées contre l’ancien commissaire.

Instances en cours

(2) Le nouveau commissaire prend la suite de l’ancien commissaire, au même

titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme

partie aux instances judiciaires ou administratives en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’exception des instances qui concernent des examens et des enquêtes effectués par l’ancien commissaire, et auxquelles celui-ci est partie.

Absence de droit à réclamation

Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, la personne nommée pour occuper le poste de l’ancien commissaire n’a aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que son mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de son poste par application de l’article 68 .

Modifications connexes et corrélatives

L.R., ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

L’annexe I de la

Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Bureau du commissaire au renseignement Office of the Intelligence Commissioner

L.R., ch. C-5

Loi sur la preuve au Canada

L’article 20 de l’annexe de la

Loi sur la preuve au Canada est abrogé.

L.R., ch. C-23

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

L’article 2 de la

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

commissaire Le commissaire au renseignement nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la

Loi sur le commissaire au renseignement . ( Commissioner )

L.R., ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

L’annexe I.1 de la

Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications Office of the Communications Security Establishment Commissioner

ainsi que de la mention « Le ministre de la Défense nationale », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Bureau du commissaire au renseignement Office of the Intelligence Commissioner

ainsi que de la mention « Le premier ministre », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Bureau du commissaire au renseignement Office of the Intelligence Commissioner

La

partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications Office of the Communications Security Establishment Commissioner

ainsi que de la mention « commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

La

partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Bureau du commissaire au renseignement Office of the Intelligence Commissioner

ainsi que de la mention « commissaire au renseignement », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.R., ch. N-5

Loi sur la défense nationale

L’article 273.63 de la

Loi sur la défense nationale est abrogé.

Le paragraphe 273.65(8) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. O-5

Loi sur la protection de l’information

L’annexe de la

Loi sur la protection de l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Bureau du commissaire au renseignement Office of the Intelligence Commissioner

L.R., ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

L’annexe de la

Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Bureau du commissaire au renseignement Office of the Intelligence Commissioner

L.R., ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

La

partie I de l’annexe I de la

Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Bureau du commissaire au renseignement Office of the Intelligence Commissioner

2015, ch. 20, art. 2

Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

L’annexe 2 de la

Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada est modifiée par suppression de ce qui suit :

Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications Office of the Communications Security Establishment Commissioner

Dispositions de coordination

2004, ch. 15

(1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi de 2002 sur la sécurité publique .

(2) Si l’article 78 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 68 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet

article 68 , l’article 273.9 de la

Loi sur la défense nationale est abrogé.

(3) Si l’article 68 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 78 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet

article 78, l’article 273.9 de la

Loi sur la défense nationale est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 78 de l’autre loi et celle de l’article 68 de la présente loi sont concomitantes, l’article 273.9 de la

Loi sur la défense nationale est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Projet de loi C-22

(1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1 re session de la 42 e législature et intitulé

Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et l’article 50 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la définition de ministère à cet

article 2 est remplacée par ce qui suit :

ministère Sauf au paragraphe 25(2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la

Loi sur la gestion des finances publiques , de tout secteur de l’administration publique fédérale — autre qu’un organisme de surveillance ou le bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi ou des Forces canadiennes. ( department )

(3) Dès le premier jour où l’article 21 de l’autre loi et l’article 50 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 24 de la

Loi sur le commissaire au renseignement est remplacé par ce qui suit :

Droit de recevoir les rapports

Le commissaire a le droit d’obtenir un exemplaire des rapports ci-après, ou de tout extrait de ces rapports, dans la mesure où les rapports ou les extraits concernent les attributions du commissaire :

les rapports spéciaux présentés par le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement au

titre du paragraphe 21(2) de la

Loi sur le Comité

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2019, c. 13
Typestatute
Volume / chapter2019, c. 13
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifierb5202f4a7cba5e31dceba13618c268cf57bafad1

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