An Act to amend the Parliament of Canada Act

2004, c. 18

Annual Statutes

An Act to amend the Parliament of Canada Act

2004, c. 18

Annual Statutes

C-24 3 37 52-53 Elizabeth II 2004

Loi modifiant la

Loi sur le Parlement du Canada

Loi modifiant la

Loi sur le Parlement du Canada

Parlement du Canada 2004 5 14 18 2004

SUMMAIRE

Le texte modifie la

Loi sur le Parlement du Canada afin de rendre les personnes qui perdent leur qualité de parlementaire, après avoir atteint l'âge de cinquante ans mais avant d'avoir atteint l'âge de cinquante cinq ans, admissibles aux régimes d'assurance vie, de soins de santé et de soins dentaires auxquels elles seraient admissibles si elles avaient atteint l'âge de cinquante cinq ans.

De plus, il modifie cette loi afin de rendre les anciens parlementaires qui reçoivent une allocation d'invalidité admissibles aux régimes d'assurance vie, de soins de santé et de soins dentaires auxquels ils seraient admissibles s'ils recevaient une allocation en vertu de la

Loi sur les allocations de retraite des parlementaires .

L.R., ch. C-46

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. P-1

La

Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 71.1, de ce qui suit :

Régimes collectifs d'assurance

Admissibilité — personne qui ne reçoit pas d'allocation

71.2

(1) La personne qui perd sa qualité de parlementaire, alors qu'elle a atteint l'âge de cinquante ans et a cotisé ou choisi de cotiser à l'égard d'au moins six ans au

titre de la

Loi sur les allocations de retraite des parlementaires , et qui ne reçoit pas d'allocation en raison du paragraphe 37.1(1) de cette loi est réputée recevoir une allocation — autre qu'une indemnité de retrait — en vertu de cette loi aux fins d'établissement de son admissibilité au Régime de soins de santé de la fonction publique, au Régime de services dentaires pour les pensionnés et au Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique créés par le Conseil du Trésor, selon les mêmes conditions que celles applicables aux personnes qui reçoivent une allocation — autre qu'une indemnité de retrait — en vertu de cette loi.

Cessation d'application

(2) Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer si la personne atteint l'âge de cinquante-cinq ans, a droit à une pension d'invalidité au

titre du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions semblable ou redevient un parlementaire.

Admissibilité — prestataire de l'allocation d'invalidité

(3) La personne qui a droit à l'allocation d'invalidité prévue à l'article 71.1 et choisit de la recevoir est réputée recevoir une allocation — autre qu'une indemnité de retrait — en vertu de la

Loi sur les allocations de retraite des parlementaires aux fins d'établissement de son admissibilité aux régimes visés au paragraphe (1), selon les mêmes conditions que celles applicables aux personnes qui reçoivent une allocation — autre qu'une indemnité de retrait — en vertu de cette loi.

Entrée en vigueur

La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2001.

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2004, c. 18
Typestatute
Volume / chapter2004, c. 18
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifierb7e93ab1480c49ccb9893a0c50a5a86ebbcf19b0

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