An Act to amend the Offshore Health and Safety Act
2021, c. 10
Annual Statutes
S-3 2 43 69-70 Elizabeth II 2020-2021
Loi modifiant la
Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière
Loi modifiant la
Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière
Loi modifiant la
Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière 2021 6 3 10 2021 90966
SOMMAIRE
Le texte modifie la
Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière pour reporter l’abrogation de ses règlements transitoires.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2014, ch. 13
Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière
2018, ch. 27, art.179
Le paragraphe 53(5) de la
Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière est remplacé par ce qui suit :
Abrogation
(5) Le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador , le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador sont abrogés au plus tard sept ans après l’entrée en vigueur du présent article, sauf s’ils l’ont été avant l’expiration de cette période.
2018, ch. 27, art.180
Le paragraphe 92(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Abrogation
(5) Le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse , le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse sont abrogés au plus tard sept ans après l’entrée en vigueur du présent article, sauf s’ils l’ont été avant l’expiration de cette période.
Dispositions de coordination
Présente loi
Si la présente loi est sanctionnée pendant la période commençant le 1 er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2021 :
les articles 1 et 2 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;
la
Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :
Rétablissement des règlements transitoires
53.1
(1) Le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador , le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador sont rétablis, le 1 er janvier 2021, dans leur version antérieure à leur abrogation le 31 décembre 2020.
Abrogation
(2) Les règlements rétablis en vertu du paragraphe (1) sont abrogés le 31 décembre 2021, sauf s’ils l’ont été avant cette date mais après leur rétablissement en vertu du présent article.
Infractions
(3) Nul ne peut être condamné pour une infraction prévue par l’une des dispositions d’un règlement rétabli en vertu du paragraphe (1) si l’infraction a été commise pendant la période commençant le 1 er janvier 2021 et se terminant le jour avant la date de l’entrée en vigueur du présent article.
la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 92, de ce qui suit :
Rétablissement des règlements transitoires
92.1
(1) Le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse , le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse sont rétablis, le 1 er janvier 2021, dans leur version antérieure à leur abrogation le 31 décembre 2020.
Abrogation
(2) Les règlements rétablis en vertu du paragraphe (1) sont abrogés le 31 décembre 2021, sauf s’ils l’ont été avant cette date mais après leur rétablissement en vertu du présent article.
Infractions
(3) Nul ne peut être condamné pour une infraction prévue par l’une des dispositions d’un règlement rétabli en vertu du paragraphe (1) si l’infraction a été commise pendant la période commençant le 1 er janvier 2021 et se terminant le jour avant la date de l’entrée en vigueur du présent article.