Public Service Superannuation Act
P-36
Consolidated Statutes
Loi pourvoyant à la pension des personnes employées dans la fonction publique
Loi sur la pension de la fonction publique
Pension de la fonction publique 2026 4 1 P-36
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur la pension de la fonction publique .
S.R., ch. P-36, art. 1
Égalité de statut
Statut des hommes et des femmes
Les contributeurs de sexes masculin et féminin que vise la présente loi ont un statut et des droits et obligations égaux en vertu de celle-ci.
1974-75-76, ch. 81, art. 2
PARTIE I
Pension de retraite
Définitions et interprétation
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
activité de service dans les forces Tout service dans les forces d’une catégorie que les règlements désignent comme étant du service actif; ce service est réputé, pour l’application de la présente partie, s’être terminé lors de la libération ou, dans le cas d’une personne qui a subi un traitement dans un hôpital d’anciens combattants, défini dans les règlements, immédiatement après sa libération, lors de sa sortie de l’hôpital. ( active service in the forces )
Caisse de retraite de la fonction publique La caisse constituée par l’article 44.2. ( Public Service Pension Fund )
contributeur Personne tenue par l’article 5 de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique, et, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
personne qui a cessé d’être tenue par la présente loi de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique;
pour l’application des articles 25, 27 et 28, contributeur selon la
partie I de la
Loi sur la pension de retraite à qui a été accordée une allocation annuelle sous le régime de cette loi, ou qui est décédé. ( contributor )
emploi ouvrant droit à pension Tout emploi à l’égard duquel il existait un fonds ou régime établi de pension de retraite ou de pension, approuvé par le ministre pour l’application de la présente partie, au bénéfice de personnes qui occupent cet emploi. ( pensionable employment )
enfant L’enfant, le beau-fils ou la belle-fille du contributeur — ou l’individu adopté légalement ou de fait par lui — qui était à la charge de celui-ci au moment de son décès. ( child )
fonction publique Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d’un tel ministère ou secteur, et, pour l’application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire, du bureau du directeur parlementaire du budget et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I, à l’exception d’un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la
partie d’un ministère exclus par règlement de l’application de la présente définition. ( public service )
Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique Le fonds constitué par l’article 44.1. ( Public Service Superannuation Investment Fund )
Fonds de retraite Le fonds de retraite établi en conformité avec la
partie II de la Loi de la pension et du fonds de retraite du service civil . ( Retirement Fund )
force régulière La force régulière des Forces canadiennes et, notamment :
les forces connues avant le 1 er février 1968 sous le nom de forces régulières des Forces canadiennes;
les forces connues avant cette même date sous les désignations : Marine royale du Canada, Armée active canadienne, Milice active permanente, Corps de la milice permanente, État-major permanent de la milice, Corps d’aviation royal canadien (forces régulières) et Aviation active permanente. ( regular force )
forces Sauf dans la définition de force régulière , les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté ou de l’un quelconque des alliés de Sa Majesté pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. ( forces )
Gendarmerie La Gendarmerie royale du Canada. ( Force )
inconduite [Abrogée, 1999, ch. 34, art. 53]
invalide Incapable d’exercer régulièrement une occupation sensiblement rémunératrice. ( disabled )
Loi sur la pension de retraite La
Loi sur la pension du service civil ,
chapitre 50 des Statuts revisés du Canada de 1952. ( Superannuation Act )
ministre Le président du Conseil du Trésor. ( Minister )
période d’emploi ouvrant droit à pension Toute période de service au crédit de l’employé, au fonds ou régime mentionné à la définition de emploi ouvrant droit à pension , lorsqu’il a quitté l’emploi qui y est mentionné. ( period in pensionable employment )
Première Guerre mondiale La guerre déclarée le 4 août 1914 et réputée, pour l’application de la présente partie, s’être terminée le 31 décembre 1920. ( World War
I) prestation supplémentaire Prestation supplémentaire payable au
titre de la
partie III. ( supplementary benefit )
régime provincial de pensions S’entend au sens du Régime de pensions du Canada . ( provincial pension plan )
Seconde Guerre mondiale La guerre déclarée le 10 septembre 1939 et réputée, pour l’application de la présente partie, s’être terminée le 30 septembre 1947. ( World War II )
survivant Personne qui :
était unie au contributeur par les liens du mariage au décès de celui-ci;
est visée au paragraphe 25(4). ( survivor )
traitement
La rémunération de base versée pour l’accomplissement des fonctions normales d’un poste dans la fonction publique, y compris les allocations, les rémunérations spéciales ou pour temps supplémentaire ou autres indemnités et les gratifications qui sont réputées en faire
partie en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 42(1)e);
la solde, ainsi que les allocations, payables dans le cadre de la force régulière ou de la Gendarmerie en vertu de la
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada . ( salary )
Présomption d’emploi au Sénat ou à la Chambre des communes
(2) Pour l’application de la définition de fonction publique au paragraphe (1), les personnes employées dans l’une des catégories qui suivent et dont le traitement provient ou provenait des sommes d’argent affectées par le Parlement à l’usage du Sénat ou de la Chambre des communes sont présumées avoir été ou être employées au Sénat ou à la Chambre des communes, que leur période de service dans ces catégories précède ou suive le 29 juin 1984 :
le personnel des sénateurs ou des députés;
les catégories désignées par règlement d’application de l’alinéa 42(1)vv).
Renvois à d’autres lois
(3) Un renvoi, dans la présente partie, à la
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à la
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada doit s’interpréter comme renfermant un renvoi à toute autre disposition législative du Parlement, en vigueur avant ou après le 14 juillet 1960, prévoyant le paiement de pensions aux membres de la force régulière ou à ceux de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, d’après la durée du service.
Âge donné réputé atteint
(4) Pour l’application de l’alinéa 8(2)e), une personne est réputée avoir atteint l’âge de dix-huit ans au début du mois qui suit celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge et, pour l’application de l’alinéa 11(2)a), elle est réputée avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans au début du mois qui suit celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge.
Personne réputée employée à temps plein
(5) Pour l’application de la présente loi, la personne qui, le jour précédant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est employée dans la fonction publique à temps plein au sens de cette loi, dans sa version à ce jour, est, jusqu’à ce qu’elle cesse d’être ainsi employée, réputée travailler à temps plein dans la fonction publique.
L.R. (1985), ch. P-36, art. 3; 1992, ch. 46, art. 1; 1996, ch. 18, art. 21; 1999, ch. 34, art. 53; 2003, ch. 22, art. 210(
A) et 225(A); 2004, ch. 7, art. 36 et 41(A); 2006, ch. 4, art. 204, ch. 9, art. 33; 2012, ch. 31, art. 475; 2015, ch. 36, art. 137; 2017, ch. 20, art. 172
Pension de retraite
Portée de la
partie I
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une pension ou autre prestation spécifiée dans la présente
partie doit être versée à toute personne qui, étant tenue de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique d’après la présente partie, décède ou cesse d’être employée dans la fonction publique, ou relativement à cette personne; sous réserve des autres dispositions de la présente partie, cette pension ou prestation est basée sur le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.
Compte de pension
(2) Le Compte de pension, ouvert parmi les comptes du Canada selon la
Loi sur la pension de retraite , est maintenu sous le nom de compte de pension de retraite.
L.R. (1985), ch. P-36, art. 4; 1999, ch. 34, art. 54; 2003, ch. 22, art. 225(
A) Personnes tenues de contribuer
Personnes tenues de contribuer
(1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à toute personne employée dans la fonction publique, à l’exception :
[Abrogé, 1992, ch. 46, art. 2]
d’un employé qui est engagé pour une durée maximale de six mois ou d’un employé saisonnier, à moins qu’il n’ait été employé dans la fonction publique sans interruption sensible pendant une période supérieure à six mois;
sous réserve de l’article 5.2, d’un employé à temps partiel travaillant à ce
titre dans la fonction publique la veille du 4 juillet 1994 et dont le service à ce
titre au sens de la présente loi — dans sa version à cette date — n’a pas été sensiblement interrompu depuis lors;
[Abrogé, 2012, ch. 31, art. 476]
des personnes qui occupent des postes, déterminés par le gouverneur en conseil avec effet à compter du 11 juillet 1966, au sein de quelque office, conseil, bureau, commission ou personne morale ou de quelque service de ceux-ci, ayant son propre régime de pension, tant qu’un tel régime de pension est en vigueur;
d’un employé en congé d’un emploi hors de la fonction publique, qui, à l’égard de son service courant, continue de contribuer à un fonds ou régime de pension de retraite ou de pension, ou en vertu d’un tel fonds ou régime, établi au bénéfice des employés de la personne qui lui a accordé un emploi d’où il est absent;
d’un employé dont la rémunération pour l’exercice des fonctions régulières de son poste ou de sa charge consiste en des honoraires;
d’un employé recruté sur place à l’étranger;
d’un employé de session, d’un maître de poste ou d’un maître de poste adjoint dans un bureau de poste à commission, d’une personne employée en qualité de conducteur de travaux, d’un membre du personnel de la Résidence du gouverneur général qui est payé par le gouverneur général sur son traitement ou son indemnité, d’un employé d’une commission qui est nommée selon la
partie I de la
Loi sur les enquêtes et ajoutée à la
partie I de l’annexe I, à moins qu’il ne soit désigné par le ministre, individuellement ou en tant que membre d’une catégorie.
[Abrogé, 1992, ch. 46, art. 2]
(1.1) à (1.4)
[Abrogés, 2012, ch. 31, art. 476]
Contribution à compter de 2013
(2) À compter du 1 er janvier 2013 et pour toute
partie de la période en cause, la personne est tenue de verser à la Caisse de retraite de la fonction publique, par retenue sur son traitement ou autrement, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du ministre.
Contribution — trente-cinq ans de service
(3) La personne ayant à son crédit, le 1 er janvier 2013 ou après cette date, une période de service d’au moins trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant au moins trente-cinq ans — n’est pas tenue de verser la contribution visée au paragraphe (2), mais est tenue de verser, par retenue sur son traitement ou autrement, à la Caisse de retraite de la fonction publique, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi, une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du ministre — à compter du 1 er janvier 2013 ou du jour où elle a atteint trente-cinq ans de service, le dernier en date étant à retenir.
(3.1) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 476]
Taux maximums
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), les taux de contribution des contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe 12(0.1) et des contributeurs du groupe 2 visés au paragraphe 12.1(1) ne peuvent porter le total de leurs contributions respectives à plus de cinquante pour cent du coût des prestations de service courant relatif au groupe 1 ou au groupe 2, selon le cas, pour toute
partie de la période en cause, relativement aux prestations à payer au
titre des parties I et III.
Autre période de service
(5) Pour l’application du paragraphe (3), autre période de service s’entend des années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est à payer :
soit sur le Trésor ou un compte parmi les comptes du Canada autre que le compte de pension de retraite;
soit sur un fonds ou un régime de pension de retraite ou de pension auquel ont été payées des contributions prélevées sur le Trésor à l’égard d’employés recrutés sur place à l’étranger;
soit par la Caisse de retraite des Forces canadiennes, au sens de la
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes , ou la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, au sens de la
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada .
Contributions non requises
(6) Malgré les autres dispositions de la présente partie, nulle personne ne peut, à l’égard d’une période de service postérieure au 14 décembre 1994, contribuer au
titre de la présente
partie en ce qui regarde la
partie de son taux annuel de traitement dépassant le taux annuel de traitement fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.
L.R. (1985), ch. P-36, art. 5; 1992, ch. 46, art. 2; 1999, ch. 34, art. 55; 2003, ch. 22, art. 225(A); 2012, ch. 31, art. 476
Contributions non requises
5.1
(1) Par dérogation à l’article 5, une personne employée dans la fonction publique est exemptée de l’obligation de contribuer au
titre de cet
article au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique si elle n’est pas engagée pour travailler en moyenne par semaine au moins douze heures ou le nombre d’heures hebdomadaires, inférieur à douze, fixé par règlement.
Contributions non requises
(2) Par dérogation à l’article 5, est exemptée de l’obligation de contribuer au
titre de cet
article au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, relativement à toute période de service accomplie au plus tôt à partir du 8 septembre 1993, la personne employée dans la fonction publique qui y travaillait le 9 septembre 1993 et qui, le 8 septembre 1993, n’était pas tenue de contribuer à ce compte parce qu’elle se trouvait dans la situation visée à l’alinéa 5(1)
j) de la présente loi, dans sa version au 8 septembre 1993.
Non-application
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes qui effectuent le choix visé à l’article 5.4.
1992, ch. 46, art. 3; 1999, ch. 34, art. 56; 2003, ch. 22, art. 225(
A) Choix pour employés à temps partiel
5.2
Les personnes visées à l’alinéa 5(1)
c) qui sont engagées pour travailler en moyenne par semaine au moins douze heures ou le nombre d’heures hebdomadaires, inférieur à douze, fixé par règlement, peuvent, sous réserve des règlements, choisir de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, de la manière prévue à l’article 5, à compter du premier jour du mois suivant celui du choix.
1992, ch. 46, art. 3; 1999, ch. 34, art. 57
Choix pour congé non payé
5.3
(1) Sous réserve du paragraphe (3), un contributeur qui est ou a été absent de la fonction publique, en congé non payé, pendant plus de trois mois peut, sous réserve des règlements, choisir de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension, au
titre de la division 6(1)a)(ii)(A), la
partie de la période du congé qui dépasse trois mois.
Contributions non requises
(2) Par dérogation à l’article 5, le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) est exempté de l’obligation de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au
titre de cet
article relativement à la période visée par ce choix.
Exception
(3) Le contributeur ne peut effectuer le choix visé au paragraphe (1) dans le cas suivant :
son congé non payé prend fin avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe;
il a, avant cette date, versé au compte de pension de retraite toutes les contributions requises relativement à la période du congé.
Cessation de l’obligation
(4) Le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) relativement à une période de congé non payé se terminant avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe et qui a, avant cette date, versé au compte de pension de retraite seulement une
partie des contributions requises relativement à cette période n’est plus tenu, à partir de la date du choix, de contribuer au compte de pension de retraite relativement à cette période; il doit compter dès lors comme service ouvrant droit à pension au
titre de la division 6(1)a)(ii)(
A) la
partie de cette période visée par les règlements.
1992, ch. 46, art. 3; 1999, ch. 34, art. 58; 2003, ch. 22, art. 225(
A) Choix pour les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans
5.4
(1) La personne visée au paragraphe 5.1(2) peut, sous réserve des règlements, choisir de compter comme service ouvrant droit à pension la période de service pour laquelle elle ne pouvait contribuer au compte de pension de retraite parce qu’elle se trouvait dans la situation visée à l’alinéa 5(1)
j) de la présente loi, dans sa version à la veille de l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Paiement
(2) La personne qui effectue le choix visé au paragraphe (1) verse au compte de pension de retraite, selon les modalités de temps ou autres prévues aux règlements, le montant déterminé conformément à ceux-ci.
1992, ch. 46, art. 3
Choix
5.5
(1) La personne qui a cessé d’être employée dans la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut, sous réserve des règlements, choisir de compter comme service ouvrant droit à pension la période de service pour laquelle elle ne pouvait contribuer au compte de pension de retraite parce qu’elle se trouvait dans la situation visée à l’alinéa 5(1)
j) de la présente loi, dans sa version à la veille de cette date.
Paiement
(2) La personne qui effectue le choix visé au paragraphe (1) verse au compte de pension de retraite, selon les modalités de temps ou autres prévues aux règlements, le montant déterminé conformément à ceux-ci.
Service ouvrant droit à pension
(3) Lorsqu’une personne effectue le choix visé au paragraphe (1), la période de service qu’elle choisit de compter comme service ouvrant droit à pension est réputée être portée à son crédit à la date où elle a en dernier lieu cessé d’être employée dans la fonction publique.
1992, ch. 46, art. 3; 2003, ch. 22, art. 225(
A) Service ouvrant droit à pension
Service ouvrant droit à pension
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le service qui suit peut être compté par un contributeur comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente
partie :
le service non accompagné d’option, comprenant :
(
i) dans le cas d’un contributeur qui, immédiatement avant le 1 er janvier 1954, était contributeur selon la
partie I de la
Loi sur la pension de retraite :
(
A) la période de son service en qualité de contributeur selon la
partie I de la
Loi sur la pension de retraite ,
(
B) la période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1.1) et (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique,
(ii)
dans le cas d’un contributeur qui, immédiatement avant le 1 er janvier 1954, n’était pas contributeur selon la
partie I de la
Loi sur la pension de retraite :
(
A) la période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1.1) et (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, et celle durant laquelle il est tenu par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique,
(
B) telle
partie de toute période, avant qu’il devînt contributeur selon la présente partie, pendant laquelle il a contribué au Fonds de retraite, conformément à la présente
partie ou à la
partie VI de la
Loi sur la pension de retraite ou d’après tout décret du gouverneur en conseil, que détermine le ministre conformément aux règlements,
(
C) toute période de service qu’il avait droit de compter pour l’application de la
Loi sur la pension de retraite , pour laquelle il a payé mais à l’égard de laquelle, à quelque époque depuis qu’il a cessé d’être contributeur selon la
partie I de cette loi, il n’a pas reçu d’allocation de retrait ou autre prestation,
(iii)
relativement à un contributeur :
(
A) toute période de service que ce contributeur peut compter comme service ouvrant droit à pension selon l’article 29 ou les paragraphes 35(2), 40(11), (11.1) ou (13) ou 40.2(9),
(
B) toute période durant laquelle le contributeur, ayant été un fonctionnaire civil au sens de la
Loi sur la pension de retraite , se trouvait absent de la fonction publique en activité de service dans les forces pendant la Première Guerre mondiale, ou, étant contributeur selon la
partie I de la
Loi sur la pension de retraite , se trouvait absent de la fonction publique en activité de service dans les forces pendant la Seconde Guerre mondiale, et à qui la permission de s’absenter pour s’enrôler a été accordée,
(
C) toute période antérieure au 14 avril 1927, pendant laquelle le contributeur était absent de la fonction publique en congé non payé,
(
D) toute période de service passée dans la fonction publique avant de devenir contributeur sous le régime de la présente partie, durant laquelle il a contribué au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique de la manière et aux taux indiqués aux paragraphes 5(1.1) et (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, si ce service est un service pour lequel, selon la présente
partie ou la
partie I de la
Loi sur la pension de retraite , il aurait pu choisir de payer, lorsqu’il est devenu subséquemment contributeur aux termes de ces parties, mais pour lequel il a omis de faire un choix dans le délai imparti à cette fin,
(D.1)
toute période de service passée dans la fonction publique avant de devenir contributeur sous le régime de la présente partie, durant laquelle il a contribué à la Caisse de retraite de la fonction publique de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au
titre de ce paragraphe si ce service est un service pour lequel, selon la présente partie, il aurait pu choisir de payer, lorsqu’il est devenu subséquemment contributeur aux termes de la présente partie, mais pour lequel il a omis de faire un choix dans le délai imparti à cette fin,
(
E) la moitié de toute période pendant laquelle le contributeur, étant une personne devenue contributeur selon la
partie I de la
Loi sur la pension de retraite avant le 11 août 1939 sans avoir choisi de contribuer à l’égard du temps qu’il a passé dans la fonction publique avant de devenir ainsi contributeur, et étant une personne dont le service depuis cette date a été sensiblement continu, se trouvait employé dans la fonction publique avant de devenir ainsi contributeur;
le service accompagné d’option, comprenant :
(
i) dans le cas d’un contributeur qui, immédiatement avant le 1 er janvier 1954, était contributeur selon la
partie I de la
Loi sur la pension de retraite :
(
A) toute période de service pour laquelle il a choisi, d’après la
Loi sur la pension de retraite , de payer,
(
B) toute période de service pour laquelle il aurait pu décider, suivant les dispositions de la
Loi sur la pension de retraite en vigueur immédiatement avant le 1 er janvier 1954, de payer, s’il choisit, dans le délai prescrit par ces dispositions, de payer pour ce service,
(ii)
dans le cas d’un contributeur qui, immédiatement avant le 1 er janvier 1954, n’était pas contributeur selon la
partie I de la
Loi sur la pension de retraite , telle fraction d’une période, décrite à la division a)(ii)(B), qui n’est pas comprise dans la fraction qu’en a déterminée le ministre en vertu de cette division, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour cette fraction,
(iii)
relativement à un contributeur :
(
A) toute période de service en activité de service dans les forces pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,
(
B) toute période de service avant de devenir contributeur sous le régime de la présente
partie — à l’exception de toute période semblable décrite à la division a)(ii)(B) — durant laquelle il était employé dans la fonction publique et touchait un traitement, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,
(
C) toute période continue de service à plein temps d’une durée minimale de six mois, dans les Forces canadiennes ou les forces navales, les forces de l’armée, ou les forces aériennes de Sa Majesté, levées par le Canada ou comme gendarme auxiliaire de la Gendarmerie qui a cessé d’être un gendarme auxiliaire de la Gendarmerie le 1 er mars 1949 ou après cette date — à l’exception de toute période semblable décrite à la division (
A) ou (
G) du présent sous-alinéa —, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour cette période,
(
D) toute période continue de service à plein temps d’une durée minimale de six mois à
titre d’employé auprès d’une organisation internationale spécifiée dans les règlements, dont le traitement a été payé sur le Trésor, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer à l’égard de ce service,
(
E) toute période continue de service à plein temps d’une durée minimale de six mois dans un service civil de guerre d’un genre spécifié dans les règlements, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer à l’égard de ce service,
(
F) toute période de service dans un emploi ouvrant droit à pension, immédiatement avant de devenir employé dans la fonction publique, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,
(
G) toute période de service qu’il peut compter comme service ouvrant droit à pension conformément au paragraphe 39(1) de la présente loi ou au paragraphe 23(9) de la
Loi sur la pension de la Fonction publique ,
chapitre P-36 des Statuts revisés du Canada de 1970,
(
H) toute période de service auprès d’un office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale qui est ajouté à l’annexe I à compter du 1 er janvier 1954, s’il choisit, dans l’année d’une telle addition, de payer pour ce service,
(
I) toute période de service à l’égard de laquelle il a reçu une somme à
titre de remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale, autre qu’une valeur de transfert, selon la présente
partie ou la
partie I de la
Loi sur la pension de retraite , s’il choisit, dans le délai d’un an après être devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,
(I.1)
toute période de service passée dans la fonction publique, après le 31 décembre 1980 et avant la date d’entrée en vigueur de la présente division, à
titre d’employé à temps partiel, s’il était contributeur avant cette date et s’il choisit, dans un délai d’un an après celle-ci, de payer pour ce service,
(
J) toute période de service à l’égard de laquelle un paiement a été fait à un employeur de la fonction publique ou à un employeur approuvé aux termes d’un accord conclu en conformité avec l’article 40 et à l’égard de laquelle ce contributeur a subséquemment reçu un remboursement de contributions ou un autre paiement en une somme globale, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer à l’égard de ce service,
(
K) toute période de service décrite au présent alinéa — sauf si elle est visée à la division (
M) ou (N) — pour laquelle il aurait pu choisir, selon la présente partie, la
partie I de la
Loi sur la pension de retraite , la
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes , la
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou tout décret pris en vertu de la Loi de 1950 sur les forces canadiennes , modifiée par la Loi de 1954 sur les forces canadiennes , de payer, mais pour laquelle il a omis de faire un choix dans le délai imparti à cette fin, s’il opte, à tout moment avant de cesser d’être employé dans la fonction publique, de payer pour ce service,
(
L) toute période de service à l’égard de laquelle le contributeur effectue le choix visé au paragraphe 5.3(1), s’il choisit, avant la date où il cesse d’être employé dans la fonction publique, de payer pour ce service,
(
M) sous réserve des règlements, toute période de service à l’égard de laquelle le paiement d’une valeur de transfert ou d’une valeur escomptée, selon le cas, a été fait conformément à l’article 13.01, à l’article 22 de la
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à l’article 12.1 de la
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada , s’il choisit conformément aux règlements de payer à l’égard de ce service,
(
N) sous réserve des règlements, toute période de service à l’égard de laquelle un paiement a été fait à l’égard du contributeur conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe 40.2(2), s’il choisit conformément aux règlements de payer à l’égard de ce service.
Définition de forces
(2) Pour l’application de la division (1)a)(iii)(B), forces désigne, dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, l’une quelconque des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de Sa Majesté, la Gendarmerie royale du Canada, le Corps des pompiers (civils) canadiens affecté au service du Royaume-Uni, les forces armées des États-Unis, les forces françaises combattantes et toute autre troupe que désigne le gouverneur en conseil pour l’application de la présente partie.
L.R. (1985), ch. P-36, art. 6; 1992, ch. 46, art. 4; 1996, ch. 18, art. 22; 1999, ch. 34, art. 59; 2003, ch. 22, art. 224(
A) et 225(A), ch. 26, art. 48; 2012, ch. 31, art. 477
Service ouvrant droit à pension et accompagné d’option : montant dont le paiement est requis
Montant à payer
(1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et de l’article 8, le contributeur qui a le droit, selon la présente partie, de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option visée à l’alinéa 6(1)
b) est tenu à cet égard de payer ce qui suit :
relativement à une période spécifiée à la division 6(1)b)(i)(A), tout montant qu’il aurait été requis de payer aux termes de la
Loi sur la pension de retraite , si cette dernière avait été maintenue en vigueur;
relativement à toute période spécifiée à la division 6(1)b)(i)(B), tout montant qu’il aurait été requis de payer en vertu des dispositions de la
Loi sur la pension de retraite en vigueur immédiatement avant le 1 er janvier 1954;
relativement à la fraction mentionnée au sous-alinéa 6(1)b)(ii), le montant déterminé en conformité avec les règlements;
relativement à toute période spécifiée à la division 6(1)b)(iii)(A), un montant déterminé de la manière suivante :
(
i) dans le cas d’une personne qui, immédiatement avant son enrôlement dans les forces, était employée dans la fonction publique à plein temps, un montant égal à celui pour lequel elle aurait été tenue de contribuer pendant la période de son service dans les forces si, pendant cette période, elle avait été requise de contribuer de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), en sa version existante au 31 décembre 1965, à l’égard d’un traitement au taux qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’elle est devenue un contributeur selon la présente partie, avec les intérêts,
(ii)
dans le cas d’une personne qui, immédiatement avant son enrôlement dans les forces, n’était pas employée dans la fonction publique à plein temps, un montant égal au double de celui pour lequel elle aurait été tenue de contribuer pendant la période de son service dans les forces si, pendant cette période, elle avait été requise de contribuer de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), en sa version existante au 31 décembre 1965, à l’égard d’un traitement au taux qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’elle est devenue un contributeur selon la présente partie, avec les intérêts;
relativement à toute période spécifiée à la division 6(1)b)(iii)(B), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer si, pendant celle-ci, il avait été requis de contribuer :
(
i) lorsque cette période ou toute
partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette
partie de période,
(ii)
lorsque cette période ou toute
partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1 er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette
partie de période,
(iii)
lorsque cette période ou toute
partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1 er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette
partie de période,
(iv)
lorsque cette période ou toute
partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1 er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au
titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette
partie de période,
(
v) lorsque cette période ou toute
partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au
titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette
partie de période,
à l’égard d’un traitement au taux qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, avec les intérêts;
relativement à toute période spécifiée aux divisions 6(1)b)(iii)(C), (D), (E), (
F) ou (J), un montant égal au double de celui pour lequel il aurait été tenu de contribuer si, pendant celle-ci, il avait été requis de contribuer :
(
i) lorsque cette période ou toute
partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette
partie de période,
(ii)
lorsque cette période ou toute
partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1 er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette
partie de période,
(iii)
lorsque cette période ou toute
partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1 er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette
partie de période,
(iv)
lorsque cette période ou toute
partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1 er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au
titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette
partie de période,
(
v) lorsque cette période ou toute
partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au
titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette
partie de période,
à l’égard d’un traitement au taux qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, avec les intérêts;
relativement à toute période spécifiée à la division 6(1)b)(iii)(G), tel montant qu’il doit payer à cette fin d’après le paragraphe 39(2);
relativement à toute période spécifiée à la division 6(1)b)(iii)(H), un montant que détermine l’alinéa e);
nonobstant toute disposition des alinéas
a) à h), relativement à toute période décrite à la division 6(1)b)(iii)(I), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer s’il avait choisi selon la présente partie, dans le délai prescrit pour exercer cette option, de payer pour cette période et si pendant cette période, le taux du traitement qu’on était autorisé à lui payer avait été égal à celui qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, avec les intérêts;
nonobstant toute autre disposition du présent paragraphe, relativement à toute période décrite à la division 6(1)b)(iii)(K), un montant égal à celui qu’il aurait été requis de payer si, n’ayant pas été contributeur selon la
partie I de la
Loi sur la pension de retraite immédiatement avant le 1 er janvier 1954, il avait décidé selon la présente partie, dans le délai prescrit pour exercer cette option, de payer à l’égard de cette période, et si, pendant cette période, le taux de traitement qu’on était autorisé à lui verser avait été égal à celui ainsi autorisé à la date où il a fait le choix, avec les intérêts;
relativement à la période mentionnée aux divisions 6(1)b)(iii)(I.1), (L), (
M) ou (N), le montant déterminé en conformité avec les règlements.
Montant à payer dans certains cas
(1.1) Sous réserve de l’article 8, le contributeur qui a le droit, au
titre de la présente partie, de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option visée aux divisions 6(1)b)(iii)(A), (B), (C), (D), (E), (F), (I), (
J) ou (
K) est tenu de verser, à l’égard de cette période et au lieu du montant visé au paragraphe (1), le montant déterminé conformément aux règlements dans l’un ou l’autre des cas suivants :
cette période de service est ou comprend une période pendant laquelle le contributeur a travaillé dans la fonction publique à
titre d’employé à temps partiel;
cette période de service est ou comprend une période pendant laquelle le contributeur a travaillé dans la fonction publique à
titre d’employé à temps plein mais, au moment où il choisit de payer pour ce service, il y travaille à
titre d’employé à temps partiel.
Définition de intérêts
(2) Au présent article, sauf indication contraire, intérêts désigne l’intérêt simple à quatre pour cent l’an depuis le milieu de l’exercice où les contributions auraient été faites, si le contributeur avait été requis de verser ces contributions pendant la période pour laquelle il a choisi de payer, jusqu’au premier jour du mois où l’option est exercée.
L.R. (1985), ch. P-36, art. 7; 1992, ch. 46, art. 5; 1996, ch. 18, art. 23; 1999, ch. 34, art. 60; 2003, ch. 22, art. 225(A); 2012, ch. 31, art. 478
Options
Manière d’exercer une option
(1) Tout choix effectué par un contributeur selon la présente
partie doit avoir lieu pendant que le contributeur est employé dans la fonction publique. Il doit être constaté par écrit, sous la forme que prescrit le ministre, et signé par la personne qui fait le choix. L’original doit en être adressé au ministre de la manière prescrite par les règlements dans le délai que fixe la présente
partie pour l’établissement du choix ou, s’il s’agit d’un choix que le contributeur peut faire à tout moment avant de cesser d’être employé dans la fonction publique, dans le délai d’un mois à compter de la date de l’option.
Choix nul
(2) Un choix visé par la présente
partie est nul, dans la mesure où il constitue une décision de payer à l’égard, selon le cas :
de toute période de temps passé en activité de service dans les forces pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, ou de toute période de temps passé dans la fonction publique ou dans un emploi ouvrant droit à pension, que l’auteur du choix a droit de compter aux fins de toute prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements, autrement qu’en vertu de la présente partie;
de toute période passée dans la fonction publique, antérieure au 1 er janvier 1981, comme employé à temps partiel au sens de la présente loi dans l’une de ses versions avant cette date, sauf s’il s’agit d’un service qui peut être pris en compte selon la division 6(1)b)(i)(B);
b.1)
toute période de service passée dans la fonction publique, postérieure au 31 décembre 1980, comme employé à temps partiel, sauf s’il s’agit d’un service qui peut être pris en compte selon la présente
partie et si l’auteur du choix était, pendant cette période, engagé pour travailler en moyenne par semaine au moins douze heures ou le nombre d’heures hebdomadaires, inférieur à douze, fixé par règlement;
de toute période de service dans la fonction publique à
titre d’employé dont la rémunération pour l’exercice des fonctions régulières de son poste ou de sa charge consistait en honoraires;
de toute période de service inférieure à quatre-vingt-dix jours, selon la définition qu’en donnent les règlements, à moins qu’il ne s’agisse d’un service qui peut être compté aux termes de la division 6(1)b)(iii)(I);
de toute période de service d’une part postérieure à 1965, d’autre part antérieure au jour où l’auteur du choix a atteint l’âge de dix-huit ans et à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa.
Droit d’exercer une option à l’égard d’une fraction de période
(3) Un contributeur qui a droit, selon la présente partie, de choisir de payer à l’égard d’une période de service peut, sauf intention contraire évidente, décider de payer pour une fraction seulement de cette période, mais uniquement pour la fraction qui est la plus récente.
Droit de modifier ou révoquer un choix
(4) Un choix prévu par la présente
partie peut être modifié par son auteur, dans le délai que stipule la présente
partie pour l’exercice de l’option, en augmentant la ou les périodes de service pour lesquelles il décide de payer. Ce choix est par ailleurs irrévocable, sauf dans telles circonstances et à telles conditions que le gouverneur en conseil prescrit par règlement, ces conditions comprenant le paiement à Sa Majesté, par l’auteur du choix, de tel montant que le gouverneur en conseil prescrit de la sorte, à l’égard d’une prestation acquise à l’auteur pendant que subsiste le choix, en conséquence de l’option ainsi effectuée par cet auteur.
Choix réputé valide
(5) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou de la
Loi sur la pension de retraite , lorsque le gouverneur en conseil est d’avis qu’une personne a, selon le cas :
fait un choix en vertu de l’une de ces lois, avec l’intention de se conformer aux dispositions de cette loi et des règlements pris en vertu de celle-ci, que ce choix a été fait en toute bonne foi et qu’il était valide seulement en raison de circonstances non attribuables à une faute de cette personne;
été considérée par erreur comme étant censée avoir fait son choix en vertu de l’alinéa 51(2)b),
cette personne est réputée avoir fait un choix valide pour l’application des dispositions pertinentes de la présente loi ou de la
Loi sur la pension de retraite , selon le cas, à une date et selon les modalités que le gouverneur en conseil peut prescrire.
Mode de paiement
(6) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un montant qu’un contributeur est astreint à payer, aux termes des paragraphes 7(1) ou (1.1) ou 39(7), en ce qui regarde toute période de service pour laquelle il a choisi de payer, doit être payé par lui au compte de pension de retraite ou, selon le cas, tel que l’exige le paragraphe 39(7), à son gré, de l’une des façons suivantes :
en une somme globale, à la date de l’exercice de l’option;
en versements, à telles conditions que le gouverneur en conseil prescrit par règlement, et calculés sur telles bases, quant à la mortalité et aux intérêts, que le gouverneur en conseil détermine par règlement.
Choix exercé après le 31 mars 2000
(6.1) Pour l’application des paragraphes (6) et 39(2), la somme que le contributeur est tenu de payer par suite d’un choix exercé après le 31 mars 2000 doit être payée à la Caisse de retraite de la fonction publique.
Versements impayés
(7) Lorsqu’un contributeur qui a décidé, selon la présente
partie ou la
Loi sur la pension de retraite , de payer pour une période de service et s’est engagé à payer pour cette période par versements, cesse d’être employé dans la fonction publique avant que tous les versements aient eu lieu, les versements impayés peuvent être retenus, en conformité avec les règlements, sur les montants qui lui sont payables par Sa Majesté du chef du Canada, y compris toute pension ou autre prestation qui lui est payable en vertu de la présente partie, jusqu’à ce que tous les versements aient été acquittés ou jusqu’à ce que le contributeur décède, selon celui de ces deux événements qui se produit en premier lieu.
Recouvrement — somme due à la date du décès
(8) Dans le cas où la somme payable par un contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique moyennant une retenue sur le traitement ou d’autre façon est exigible mais demeure impayée à la date de son décès, cette somme, avec intérêt à quatre pour cent l’an depuis la date où elle est devenue exigible, peut être recouvrée, conformément aux règlements, sur toute allocation à payer, selon la présente partie, à son survivant ou à ses enfants, sans préjudice de tout autre recours de Sa Majesté.
Toute somme ainsi recouvrée est portée au crédit du compte de pension de retraite ou versée à la Caisse et est réputée, pour l’application de la définition de remboursement de contributions au paragraphe 10(1), avoir été versée par le contributeur à ce compte ou à cette caisse.
Recouvrement d’un montant payé par erreur
(9) Lorsqu’un montant à valoir sur une pension, allocation annuelle ou prestation supplémentaire a été payé par erreur aux termes de la présente
partie ou de la
partie III, le ministre peut retenir, par déduction sur les versements ultérieurs de cette pension, allocation annuelle ou prestation supplémentaire, de la manière prescrite par les règlements, un montant égal à celui qui a été payé par erreur, sans préjudice de tout autre recours ouvert à Sa Majesté quant au recouvrement de ce montant.
L.R. (1985), ch. P-36, art. 8; 1992, ch. 46, art. 6; 1999, ch. 34, art. 61; 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 49
Choix régis par règlement
8.1
Dans le cas des choix prévus aux divisions 6(1)b)(iii)(
M) ou (N), l’article 8 s’applique dans la mesure et selon les modalités prévues aux règlements.
1996, ch. 18, art. 24
Calcul des délais pour effectuer certaines options
Pour l’application des articles 6 et 39, l’année au cours de laquelle un contributeur peut choisir de compter tout service décrit à ces articles comme ouvrant droit à pension pour l’application de la présente
partie est réputée se terminer un an après le jour où un avis écrit a été envoyé à ce contributeur par le ministre ou en son nom l’informant qu’il est devenu contributeur aux termes de la présente partie.
S.R., ch. P-36, art. 8
Prestations
Définitions, etc.
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
allocation de cessation en espèces Montant égal à un mois de traitement pour chaque année de service ouvrant droit à pension calculé sur la base du taux de traitement qu’on est autorisé à verser au contributeur :
soit au moment où il cesse de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique;
soit, dans le cas d’un contributeur qui demeure employé dans la fonction publique après avoir cessé de contribuer à la caisse en vertu des paragraphes 5(2) ou (3), au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique,
moins un montant égal à l’excédent du montant visé à l’alinéa c) sur celui de l’alinéa d) :
le montant total que le contributeur aurait été requis de verser au compte de pension de retraite ou à la caisse jusqu’au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique — à l’exception des intérêts ou des frais pour des paiements échelonnés — pour le service postérieur à 1965, s’il avait contribué sur la base des taux énoncés au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965;
le montant total que le contributeur était tenu de verser au compte de pension de retraite ou à la caisse jusqu’au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique — à l’exception des intérêts ou des frais pour des paiements échelonnés — pour le service postérieur à 1965. ( cash termination allowance )
pension Pension calculée selon l’article 11. ( annuity )
pension différée Pension qui devient payable au contributeur lorsqu’il atteint l’âge de soixante ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1), ou de soixante-cinq ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1). ( deferred annuity )
pension immédiate Pension qui devient payable au contributeur dès qu’il y devient admissible. ( immediate annuity )
prestataire Personne à laquelle une prestation quelconque est payable ou est sur le point d’être payable en vertu de la présente
partie ou sur le Fonds de retraite. ( recipient )
remboursement de contributions Remboursement :
du montant versé par le contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, à l’exclusion d’une somme payée conformément au paragraphe 24(6) de la
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ;
de tout montant à son crédit qui a été transféré au compte de pension de retraite du Fonds de retraite;
de tout montant versé par lui à un autre compte ou caisse, avec intérêt, si intérêt il y a, qui a été transféré au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique,
dans la mesure où ce montant reste à son crédit au compte de pension de retraite ou à la caisse, avec intérêt, le cas échéant, calculé conformément au paragraphe (9). ( return of contributions )
valeur de transfert Somme globale, dont le montant est déterminé conformément aux règlements, représentant la valeur des prestations de pension du contributeur. ( transfer value )
Durée du paiement, etc. au contributeur
(2) Lorsqu’une pension ou allocation annuelle devient payable à un contributeur en vertu de la présente partie, elle doit, sous réserve des règlements, être payée en mensualités égales le mois écoulé et continuer, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, pendant toute la vie de ce contributeur et, par la suite, jusqu’à la fin du mois de son décès, et tout montant d’arriéré qui en demeure impayé à quelque moment après son décès doit être payé comme il est prévu au paragraphe 25(1), en ce qui concerne un remboursement de contributions.
Durée du paiement, etc., au survivant ou à l’enfant
(3) Lorsqu’une allocation annuelle devient payable, en vertu de la présente partie, à un survivant ou à un enfant, elle doit, sous réserve des règlements, être payée en mensualités égales le mois écoulé et continuer, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, jusqu’à la fin du mois au cours duquel le prestataire décède ou cesse d’une autre façon d’être fondé à recevoir une allocation annuelle, et tout montant d’arriéré qui en demeure impayé à quelque moment après son décès doit être payé à la succession du prestataire ou, si le montant est inférieur à mille dollars, de la manière que prescrit le ministre.
Capitalisation
(4) Lorsqu’une personne — contributeur ou survivant — a, en vertu de la présente partie, acquis un droit à une pension ou allocation annuelle dont le montant est moins élevé que celui qui correspond à deux pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension — au sens du paragraphe 11(3) — applicable à l’année de la demande, il peut être versé à cette personne si elle en fait la demande par écrit au ministre, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle celui-ci lui expédie un avis écrit l’informant du montant de sa pension ou de son allocation annuelle, un montant déterminé d’après les règlements comme étant la valeur capitalisée de cette pension ou allocation annuelle, lequel paiement doit tenir lieu de toute autre prestation prévue par la présente
partie et la
partie III.
Options
(5) Lorsque, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, un contributeur a droit à son choix à une prestation qui y est spécifiée :
s’il n’exerce pas cette option dans un délai d’un an à compter du moment où il est ainsi devenu admissible, ce contributeur est réputé l’avoir exercée en faveur d’une prestation autre qu’un versement global décrit à la définition de « allocation de cessation en espèces » et à celle de « remboursement de contributions » au paragraphe (1);
si ce contributeur, n’ayant pas exercé l’option ou n’ayant pas été réputé l’avoir exercée, devient contributeur selon la
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada , il est réputé avoir exercé l’option, immédiatement avant de devenir contributeur selon cette loi, en faveur d’une prestation autre qu’un paiement global décrit à la définition de « allocation de cessation en espèces » et à celle de « remboursement de contributions » au paragraphe (1);
si ce contributeur, n’ayant pas exercé l’option ou n’étant pas réputé l’avoir exercée, redevient employé dans la fonction publique, il cesse d’être admissible à l’exercice de l’option jusqu’à ce qu’il cesse d’être ainsi employé de nouveau, sauf si avant cette date il devient contributeur selon la présente partie, auquel cas la période d’emploi sur laquelle cette prestation était fondée — à l’exception de toute période semblable spécifiée à la division 6(1)a)(iii)(
C) ou (E) — doit être comptée comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1).
Révocation de l’option
(6) Lorsque, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, un contributeur a droit à son choix à une prestation qui y est spécifiée, il peut révoquer cette option et exercer une nouvelle option dans les circonstances et selon les modalités que le gouverneur en conseil prescrit par règlement.
Contributeur employé de nouveau avant le remboursement des contributions
(7) Lorsqu’un contributeur ayant droit, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, à un remboursement des contributions redevient employé dans la fonction publique et contributeur aux termes de la présente
partie avant que ces contributions lui aient été payées, la période de service ouvrant droit à pension à laquelle se rapportent ces contributions — à l’exception de toute période semblable spécifiée à la division 6(1)a)(iii)(
C) ou (E) — doit être comptée comme une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie, et le montant de ces contributions doit, au lieu de lui être versé, être affecté au paiement du montant, ou au
titre de ce montant, qui selon la présente
partie doit être versé par le contributeur pour ce service.
Pension pour contributions bloquées
(8) Le contributeur qui compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour laquelle aucun montant ne peut, en vertu du paragraphe 40(9), être payé au compte d’un employeur approuvé a droit, pour ce service, dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique, à une prestation spécifiée à celui des articles 12 à 13.001 le visant, autre qu’une allocation de cessation en espèces ou un remboursement de contributions.
Intérêt sur le remboursement de contributions
(9) Pour l’application de la définition de « remboursement de contributions », au paragraphe (1), l’intérêt est calculé selon les modalités réglementaires et sur les soldes déterminés conformément aux règlements :
au taux de quatre pour cent composé annuellement pour toute période antérieure au 1 er janvier 1997;
aux taux fixés par les règlements d’application de l’alinéa 44(1)c), composé trimestriellement, pour toute période commençant le 1 er janvier 1997 ou après cette date et se terminant avant le 1 er avril 2000;
aux taux fixés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 42.1(1)v.3), composé trimestriellement, pour toute période postérieure au 31 mars 2000.
Incessibilité des montants
(10) Sous réserve de la
Loi sur le partage des prestations de retraite et de la
partie II de la
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :
les prestations visées par la présente
partie ou la
partie III ne peuvent être cédées, grevées, assorties d’un exercice anticipé ou données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle;
les prestations auxquelles un contributeur, un survivant ou un enfant a droit, en vertu de la présente
partie ou de la
partie III, ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ou d’une conversion pendant la vie de la personne en cause, sauf au
titre du paragraphe (4), de l’article 13.01 ou du paragraphe 25(5); toute opération en ce sens est nulle;
les prestations visées par la présente
partie ou la
partie III sont, en droit ou en équité, exemptes d’exécution de saisie et de saisie-arrêt.
L.R. (1985), ch. P-36, art. 10; 1992, ch. 46, art. 7; 1996, ch. 18, art. 25; 1999, ch. 34, art. 62; 2003, ch. 22, art. 225(A); 2012, ch. 31, art. 479
Pensions : mode de calcul
Calcul des pensions
(1) Le montant de toute pension à laquelle un contributeur peut devenir admissible en vertu de la présente
partie est un montant égal au total des produits suivants :
le produit du sous-alinéa (
i) par les sous-alinéas (ii) ou (iii) :
(
i) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’excédant pas trente-cinq, divisé par cinquante,
(ii)
soit le traitement annuel moyen reçu par le contributeur au cours d’une période de cinq ans de service ouvrant droit à pension choisie par ou pour lui ou au cours d’une période ainsi choisie composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension et formant un total de cinq années,
(iii)
soit, dans le cas du contributeur ayant à son crédit moins de cinq ans de service ouvrant droit à pension, le traitement annuel moyen qu’il a reçu pendant la période de service ouvrant droit à pension et à son crédit;
le produit du sous-alinéa (
i) par le moindre des sous-alinéas (ii) ou (iii) :
(
i) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur pendant la période commençant au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’excédant pas trente-cinq, moins le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit, divisé par cinquante,
(ii)
le traitement annuel moyen reçu par le contributeur au cours de la période visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii), selon le cas,
(iii)
le traitement annuel moyen fixé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 42.1(1)a), ou déterminé de la manière prévue par ces règlements, et en vigueur à la date où le contributeur a cessé en dernier lieu d’être employé dans la fonction publique.
Déduction de la pension
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur :
d’une part, n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;
d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité payable aux termes de l’alinéa 44(1)
b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions analogue,
il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente
partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit du traitement obtenu à l’alinéa c) par le nombre obtenu à l’alinéa d) :
le traitement annuel moyen reçu par le contributeur au cours de la période de service ouvrant droit à pension décrit au paragraphe (1) qui lui est applicable, n’excédant pas la moyenne des maximums de ses gains ouvrant droit à pension;
le nombre d’années de service ouvrant droit à pension, postérieures à 1965, au crédit du contributeur, n’excédant pas trente-cinq, divisé par cinquante.
Pourcentages
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage est le suivant :
trente-cinq pour cent si le contributeur est né avant 1943;
trente-quatre et un quart pour cent s’il est né en 1943;
trente-trois et demi pour cent s’il est né en 1944;
trente-deux et trois quarts pour cent s’il est né en 1945;
trente-deux pour cent s’il est né en 1946;
trente et un et un quart pour cent s’il est né après 1946.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).
maximum des gains annuels ouvrant droit à pension S’entend au sens du Régime de pensions du Canada . ( Year’s Maximum Pensionable Earnings )
moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension À l’égard de tout contributeur, la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année dans laquelle le contributeur :
soit a cessé d’être employé dans la fonction publique;
soit devient habile à recevoir une pension de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions,
selon le premier en date de ces deux événements, et pour chacune des quatre années précédentes. ( Average Maximum Pensionable Earnings )
Prestations des contrôleurs de la circulation aérienne
(4) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension au paragraphe (3) dans le calcul de la pension payable au contributeur conformément au paragraphe 17(2), ce contributeur est réputé avoir cessé d’être employé dans la fonction publique au moment où il a cessé d’être employé dans le service opérationnel, au sens donné à cette expression par l’article 15.
Circonstances dans lesquelles la pension doit être augmentée
(5) Lorsqu’une personne qui était un contributeur le 31 décembre 1965 et qui a été employée dans la fonction publique sans interruption sensible depuis le jour où elle est devenue admissible à une pension immédiate en vertu de la présente
partie et que :
le montant de cette pension, ajouté au montant déterminé conformément aux règlements pour représenter le montant de toute pension de retraite ou pension d’invalidité à laquelle cette personne est admissible en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, ou, dans le cas d’une pension de retraite, à laquelle elle aurait droit sous leur régime, si elle en avait fait la demande et si la pension n’avait pas été rachetée, qui est attribuable aux contributions faites sous leur régime à l’égard de son emploi dans la fonction publique,
est inférieur :
au montant de la pension à laquelle elle aurait été admissible en vertu de la présente
partie si aucune déduction n’avait été faite comme le requiert le paragraphe (2),
le montant de la pension qui lui est payable en vertu de la présente
partie doit, sur demande à cette fin par elle faite de la manière que prévoient les règlements, être augmenté du montant de cette différence à compter du jour fixé en conformité avec les règlements.
Exception
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à une personne qui y est décrite au cours de toute période pendant laquelle une pension de retraite ne lui est pas payable.
Traitement réputé reçu pendant certaines périodes
(7) Pour l’application du paragraphe (1) :
une personne qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension et comprenant une période de service dans les forces spécifiée à la division 6(1)a)(iii)(B), est réputée avoir reçu, au cours de cette période, le traitement autorisé comme lui étant payable;
une personne qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension et comprenant :
(
i) soit une période durant laquelle cette personne, ayant été employée dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement dans les forces, se trouvait en activité de service dans les forces au cours de la Première Guerre mondiale, n’ayant pas été un fonctionnaire civil au sens de la
Loi sur la pension de retraite , ou se trouvait en activité de service dans les forces au cours de la Seconde Guerre mondiale, n’ayant pas été contributeur selon la
partie I de cette loi,
(ii)
soit une période durant laquelle cette personne, ayant été contributeur selon la
partie I de la
Loi sur la pension de retraite immédiatement avant son enrôlement dans les forces et ayant démissionné afin de s’enrôler, se trouvait en activité de service dans les forces au cours de la Seconde Guerre mondiale,
est réputée avoir reçu, pendant cette période au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, un traitement selon un taux égal à celui qu’on était autorisé à lui verser immédiatement avant son enrôlement, sauf que, s’il s’agit d’une personne qui était employée dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement dans les forces, au cours de l’une de ces guerres, mais n’était pas ainsi employée immédiatement avant son enrôlement dans les forces pendant l’autre guerre, le taux de traitement qu’elle est censée avoir reçu pendant la période où elle était en activité de service dans les forces, au cours de cette autre guerre, est le taux initial de traitement qu’on était autorisé à lui verser lorsqu’elle est, par la suite, devenue employée dans la fonction publique;
une personne qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension et comprenant :
(
i) soit une période durant laquelle elle a été en activité de service dans les forces au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, n’ayant pas été employée dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement, ou, dans le cas d’une personne qui, après le 1 er janvier 1954, a choisi de payer à l’égard de cette période, n’ayant pas été employée à plein temps dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement,
(ii)
soit une période durant laquelle elle s’adonnait à un emploi ouvrant droit à pension,
(iii)
soit une période de service d’un genre décrit à la division 6(1)b)(iii)(C), (
D) ou (E),
est réputée avoir reçu, durant cette période, un traitement à un taux égal au taux initial de traitement qu’on était autorisé à lui verser lorsqu’elle est plus tard devenue employée dans la fonction publique;
c.1)
une personne qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension et comprenant une période de service décrite aux divisions 6(1)b)(iii)(
M) ou (
N) est réputée avoir reçu, au cours de cette période, le traitement autorisé comme lui étant payable;
une personne qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension et comprenant une période durant laquelle elle a été absente de la fonction publique en congé non payé est réputée avoir reçu durant cette période un traitement au taux fixé par règlement;
lorsqu’une personne compte à son crédit du service ouvrant droit à pension et comprenant une période de service pour laquelle elle a choisi ou aurait pu choisir en vertu de la présente
partie de verser un montant calculé sur la base de son traitement au taux qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois où elle est devenue un contributeur en vertu de la présente partie, elle est réputée avoir reçu durant cette période un traitement à ce taux, nonobstant les alinéas
b) et c);
une personne qui, au cours de la Seconde Guerre mondiale, était contributeur selon la
partie I de la
Loi sur la pension de retraite est réputée avoir reçu, durant cette période, toute augmentation annuelle qu’elle aurait reçue en l’absence d’un décret restreignant le paiement d’augmentations annuelles aux employés de la fonction publique par suite de la guerre;
lorsque le taux de traitement qu’on était autorisé à verser à une personne à tout moment avant le 14 juillet 1960 excédait quinze mille dollars par année, le taux annuel censé avoir été ainsi autorisé, au moment en question, est de quinze mille dollars.
Calcul du traitement annuel moyen
(8) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), toute période de service pendant laquelle une personne est employée dans la fonction publique et est tenue de verser des contributions au
titre du paragraphe 5(3), ou était tenue de les verser au
titre des paragraphes 5(3), (3.1) ou (4) dans leur version au 31 décembre 2012, est réputée être une période de service ouvrant droit à pension, au crédit de cette personne.
Application
(9) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), édictés par le paragraphe 15(1) de la Loi d’exécution du budget de 1999 , s’appliquent relativement aux prestations payables à la personne — ou à son égard — qui verse des contributions au
titre des articles 5 ou 65 à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci. Ils ne s’appliquent pas à la personne qui a eu droit à une pension avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est de nouveau employée dans la fonction publique et est un contributeur visé à l’article 29 et qui, dès qu’elle cesse d’être ainsi employée de nouveau, exerce son option en faveur d’un remboursement de contributions ou n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
Application
(10) La définition de moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension au paragraphe (3), édictée par le paragraphe 15(2) de la Loi d’exécution du budget de 1999 , ne s’applique qu’aux déductions effectuées au
titre du paragraphe (2) et qui prennent effet à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci.
L.R. (1985), ch. P-36, art. 11; 1992, ch. 46, art. 8; 1996, ch. 18, art. 26; 1999, ch. 26, art. 15, ch. 34, art. 63; 2003, ch. 22, art. 225(A); 2006, ch. 4, art. 205; 2012, ch. 31, art. 480
Contributeurs du groupe 1 qui comptent moins de deux années de service ouvrant droit à pension
Contributeurs du groupe 1
(0.1) Pour l’application du présent article, est un contributeur du groupe 1 la personne, selon le cas :
qui est employée dans la fonction publique, qui, le 31 décembre 2012, était tenue par l’article 5 de contribuer et qui a continué de l’être sans interruption depuis cette date;
qui est employée dans la fonction publique, qui a commencé à être employée dans la fonction publique avant le 1 er janvier 2013 et l’a été sans interruption depuis cette date, qui, ayant été tenue par l’article 5 de contribuer avant le 1 er janvier 2013, a cessé ou cesse de l’être — avant, après ou à cette date — et qui n’a pas recommencé à l’être depuis la cessation;
qui est employée dans la fonction publique, qui a commencé à être employée dans la fonction publique avant le 1 er janvier 2013 et l’a été sans interruption depuis cette date, qui n’était pas tenue par l’article 5 de contribuer avant cette date parce qu’elle était visée à l’alinéa 5(1)
f) et qui le devient à cette date ou après celle-ci;
qui est employée dans la fonction publique, qui était tenue par l’article 5 de contribuer avant le 1 er janvier 2013, qui a cessé ou cesse de l’être — avant, après ou à cette date —, qui l’est à nouveau à cette date ou après celle-ci et qui :
(
i) soit a été employée dans la fonction publique sans interruption depuis la cessation,
(ii)
soit recevait une allocation annuelle, une pension différée ou une pension immédiate au
titre du présent
article ou de l’article 13 — ou y avait droit — au moment de le devenir à nouveau;
qui, ayant été tenue par l’article 5 de contribuer avant le 1 er janvier 2013, a cessé de l’être avant cette date et reçoit une allocation annuelle, une pension différée ou une pension immédiate au
titre du présent
article ou de l’article 13, ou y a droit;
qui est visée par l’un des alinéas
a) à
d) le jour avant celui où elle cesse d’être employée dans la fonction publique, sauf si elle a reçu un remboursement de contributions en vertu du paragraphe (3) ou si le versement d’une valeur de transfert a été effectué en vertu du paragraphe 13.01(2) à son égard.
Contributeurs du groupe 1 avec moins de deux ans de service ouvrant droit à pension
(1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard de tout contributeur visé au paragraphe (2) :
s’il cesse d’être employé dans la fonction publique après avoir atteint l’âge de soixante ans ou s’il cesse d’être employé dans la fonction publique parce qu’il est devenu invalide, il a droit, à son gré, de recevoir :
(
i) soit une pension immédiate,
(ii)
soit une allocation de cessation en espèces ou un remboursement de contributions, en prenant le plus élevé des deux montants;
s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l’âge de soixante ans, pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit, à son gré, de recevoir :
(
i) soit une pension différée,
(ii)
soit un remboursement de contributions,
(iii)
soit une allocation annuelle calculée et payable selon les modalités prévues à la division 13(1)c)(ii)(D);
s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de soixante ans mais ayant acquis le droit à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit de recevoir une pension immédiate.
[Abrogé, 1999, ch. 34, art. 64]
Contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe (1)
(2) Est visé par le paragraphe (1) le contributeur du groupe 1 qui, selon le cas :
ayant été un contributeur en vertu de la
partie I de la
Loi sur la pension de retraite immédiatement avant le 1 er janvier 1954, et ayant été employé dans la fonction publique sans interruption sensible par la suite, compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension;
ayant à son crédit plus de trente-trois années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre visé au paragraphe 5(5), compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension;
ayant à son crédit plus de deux années de service ouvrant droit à pension, compte, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique pour devenir employé d’un employeur approuvé, moins de deux années de service ouvrant droit à pension restant à son crédit pour lesquelles aucune nouvelle contribution n’est requise et qu’il ne lui est pas possible de compter comme service ouvrant droit à pension aux fins du fonds ou du régime de pension de retraite ou de pension de cet employeur approuvé;
ayant à son crédit plus de deux années de service ouvrant droit à pension, compte, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique pour devenir un membre de la force régulière ou de la Gendarmerie, moins de deux années de service ouvrant droit à pension restant à son crédit et qu’il ne lui est pas possible de compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada .
Autres contributeurs du groupe 1
(3) Tout contributeur du groupe 1, autre que celui visé au paragraphe (2), qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique, à un remboursement de contributions.
Allocation au survivant et aux enfants
(4) Au décès d’un contributeur qui, au moment de son décès, avait droit de recevoir, selon le paragraphe (1), une pension immédiate, une pension différée ou une allocation annuelle, son survivant et ses enfants sont admissibles aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit obtenu par multiplication du traitement annuel moyen du contributeur pour la période applicable, spécifié au paragraphe 11(1), ou ailleurs dans la présente
partie pour l’application de ce paragraphe, par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension qu’il a à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé l’« allocation de base » :
dans le cas du survivant, une allocation annuelle payable immédiatement, égale à l’allocation de base;
dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation au
titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 13.1, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.
L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation au
titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 13.1, les huit cinquièmes de l’allocation de base.
Idem
(5) Lorsque, lors du calcul des allocations auxquelles ont droit les enfants d’un contributeur en vertu du paragraphe (4), il est établi qu’il y a plus de quatre enfants du contributeur qui peuvent prétendre à une allocation, le montant total des allocations doit être réparti entre ces enfants en telles parts que le ministre estime justes et appropriées eu égard aux circonstances.
Allocation
(6) Malgré le paragraphe (8), au décès d’un contributeur qui, au moment de son décès, était un contributeur décrit à l’alinéa
(2) a) ou b), son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (4) si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible selon le paragraphe (1) à une pension immédiate, à une pension différée ou à une allocation annuelle.
Allocation
(7) Au décès d’un contributeur qui, après avoir atteint l’âge de quarante-cinq ans, a reçu une somme à
titre d’allocation de cessation en espèces ou de remboursement de contributions relativement à du service ouvrant droit à pension effectué antérieurement au 1 er octobre 1967, mais a continué, après réception de cette allocation de cessation en espèces ou de ce remboursement de contributions, de compter à son crédit une période de service ouvrant droit à pension, postérieurement au 30 septembre 1967, de moins de cinq ans, le survivant et les enfants de ce contributeur ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient eu droit en vertu du paragraphe (4) si le contributeur était devenu admissible en vertu du paragraphe (1), immédiatement avant son décès, à une pension immédiate, à une pension différée ou à une allocation annuelle.
Paiement global au survivant et aux enfants
(8) Sous réserve du paragraphe (7), au décès d’un contributeur qui, n’ayant pas été contributeur selon la
partie I de la
Loi sur la pension de retraite immédiatement avant le 1 er janvier 1954, ou, l’ayant alors été mais n’étant pas demeuré employé dans la fonction publique sans interruption sensible par la suite, s’y trouvait employé au moment de son décès avec, à son crédit, moins de deux ans de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit conjointement à un remboursement de contributions, à
titre de prestation consécutive au décès, dans chaque cas où le contributeur est décédé en laissant un survivant ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans.
Définition de enfant
(9) Pour l’application du présent
article et de l’article 13, enfant désigne un enfant du contributeur, qui :
soit est âgé de moins de dix-huit ans;
soit est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université, et ce sans interruption appréciable depuis la date de ses dix-huit ans ou, s’il est postérieur à cette date, depuis le décès du contributeur.
L.R. (1985), ch. P-36, art. 12; 1989, ch. 6, art. 2; 1992, ch. 46, art. 9; 1996, ch. 18, art. 28; 1999, ch. 34, art. 64; 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 50; 2012, ch. 31, art. 482
Contributeurs du groupe 2 qui comptent moins de deux années de service ouvrant droit à pension
Contributeurs du groupe 2
12.1
(1) Pour l’application du présent article, est un contributeur du groupe 2 celui qui n’est pas un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1).
Contributeurs du groupe 2 avec moins de deux ans de service ouvrant droit à pension
(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard de tout contributeur visé au paragraphe (3) :
s’il cesse d’être employé dans la fonction publique après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans ou s’il cesse d’être employé dans la fonction publique parce qu’il est devenu invalide, il a droit, à son gré, de recevoir :
(
i) soit une pension immédiate,
(ii)
soit une allocation de cessation en espèces ou un remboursement de contributions, en prenant le plus élevé des deux montants;
s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit, à son gré, de recevoir :
(
i) soit une pension différée,
(ii)
soit un remboursement de contributions,
(iii)
soit une allocation annuelle calculée et payable selon les modalités prévues à la division 13.001(1)c)(ii)(D);
s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans mais ayant acquis le droit à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit de recevoir une pension immédiate.
Contributeurs du groupe 2 visés au paragraphe (2)
(3) Est visé par le paragraphe (2) le contributeur du groupe 2 qui, selon le cas :
ayant à son crédit plus de trente-trois années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre visé au paragraphe 5(5), compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension;
ayant à son crédit plus de deux années de service ouvrant droit à pension, compte, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique pour devenir un membre de la force régulière ou de la Gendarmerie, moins de deux années de service ouvrant droit à pension restant à son crédit et qu’il ne lui est pas possible de compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada .
Autres contributeurs du groupe 2
(4) Tout contributeur du groupe 2, autre que celui visé au paragraphe (3), qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique, à un remboursement de contributions.
Allocation au survivant et aux enfants
(5) Au décès du contributeur qui, au moment de son décès, avait droit de recevoir, selon le paragraphe (2), une pension immédiate, une pension différée ou une allocation annuelle, son survivant et ses enfants sont admissibles aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit obtenu par multiplication du traitement annuel moyen du contributeur pour la période applicable, spécifié au paragraphe 11(1), ou ailleurs dans la présente
partie pour l’application de ce paragraphe, par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension qu’il a à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé l’« allocation de base » :
dans le cas du survivant, une allocation annuelle payable immédiatement, égale à l’allocation de base;
dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation prévue à la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate prévue à l’article 13.1, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.
L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation prévue à la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate prévue à l’article 13.1, les huit cinquièmes de l’allocation de base.
Allocation au survivant et aux enfants
(6) Lorsque, lors du calcul des allocations auxquelles ont droit les enfants d’un contributeur en vertu du paragraphe (5), il est établi qu’il y a plus de quatre enfants du contributeur ayant droit à une allocation, le montant total des allocations doit être réparti entre ces enfants en parts que le ministre estime justes et appropriées eu égard aux circonstances.
Allocation
(7) Malgré le paragraphe (8), au décès du contributeur qui, au moment de son décès, était un contributeur visé à l’alinéa (3)a), son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (5) si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible en vertu du paragraphe (2) à une pension immédiate, à une pension différée ou à une allocation annuelle.
Paiement global au survivant et aux enfants
(8) Au décès de tout contributeur du groupe 2 qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit moins de deux ans de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit conjointement à un remboursement de contributions, à
titre de prestation consécutive au décès, dans le cas où le contributeur est décédé en laissant un survivant ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans.
Définition de enfant
(9) Pour l’application du présent
article et de l’article 13.001, enfant désigne un enfant du contributeur, qui :
soit est âgé de moins de dix-huit ans;
soit est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université, et ce sans interruption appréciable depuis la date de ses dix-huit ans ou, s’il est postérieur à cette date, depuis le décès du contributeur.
2012, ch. 31, art. 483
Contributeurs du groupe 1 qui comptent au moins deux années de service ouvrant droit à pension
Contributeurs du groupe 1 ayant au moins deux années de service ouvrant droit à pension
(1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard du contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension :
s’il cesse d’être employé dans la fonction publique après avoir atteint l’âge de soixante ans, il a droit de recevoir une pension immédiate;
s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l’âge de soixante ans, parce qu’il est devenu invalide, il a droit de recevoir une pension immédiate;
s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, avant d’avoir atteint l’âge de soixante ans, pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit de recevoir :
(
i) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit trente années au moins de service ouvrant droit à pension, une pension immédiate,
(ii)
dans tout autre cas, à son gré :
(
A) une pension différée,
(
B) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de cinquante ans et compte à son crédit vingt-cinq années au moins de service ouvrant droit à pension, une allocation annuelle payable immédiatement, lors de l’exercice de son option, et égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (
A) diminué du plus grand des deux produits obtenus en multipliant cinq pour cent du montant de cette pension :
(
I) soit par cinquante-cinq moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce son option,
(II)
soit par trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,
(
C) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans, a été employé dans la fonction publique pendant une durée de dix ans au moins répartie sur une ou plusieurs périodes et ne quitte pas volontairement la fonction publique, une allocation annuelle payable immédiatement, à la cessation de son emploi, égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (
A) diminué du produit obtenu en multipliant :
(
I) cinq pour cent du montant de cette pension
par
(II)
trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,
sauf que, dans un cas de ce genre, le Conseil du Trésor peut renoncer au droit d’effectuer en totalité ou en
partie la diminution prévue par la présente division,
(C.1)
sous réserve du paragraphe (1.1), si, au moment où il exerce son option au
titre de la présente division, une initiative de réduction des effectifs est en vigueur et si, au moment où il cesse d’être ainsi employé, il a atteint l’âge de cinquante ans et a été employé dans la fonction publique pendant une durée de dix ans au moins répartie sur une ou plusieurs périodes, une allocation annuelle payable immédiatement, à la cessation de son emploi, égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A),
(
D) une allocation annuelle payable :
(
I) immédiatement, lors de l’exercice de son option, dans le cas d’un contributeur âgé de cinquante ans ou plus,
(II)
dès qu’il aura atteint l’âge de cinquante ans, dans le cas d’un contributeur qui exerce une option lorsqu’il est âgé de moins de cinquante ans,
laquelle allocation doit être égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (
A) diminué du produit obtenu en multipliant :
(III)
cinq pour cent du montant de cette pension
par
(IV)
soixante moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où l’allocation devient payable;
s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de soixante ans mais après avoir acquis le droit :
(
i) à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit à une pension immédiate,
(ii)
à une allocation annuelle, il cesse d’avoir droit à cette allocation annuelle et acquiert le droit à une pension immédiate, laquelle doit être rectifiée en conformité avec les règlements de façon à tenir compte du montant de l’allocation annuelle qu’il recevait.
[Abrogé, 1999, ch. 34, art. 65]
Limitation au droit à l’allocation annuelle
(1.1) Le contributeur n’a droit à l’allocation annuelle prévue à la division (1)c)(ii)(C.1) que si le Conseil du Trésor approuve, selon les critères qu’il établit, son droit à celle-ci et que si le contributeur cesse d’être employé dans la fonction publique pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le trois centième jour suivant cette date.
Limitation à l’approbation
(1.2) Le Conseil du Trésor ne peut pas approuver le droit du contributeur à l’allocation annuelle visée à la division (1)c)(ii)(C.1) après le cent vingtième jour suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Allocation au survivant et aux enfants
(2) Au décès d’un contributeur qui, au moment du décès, avait droit, d’après le paragraphe (1), d’obtenir une pension immédiate ou une pension différée, ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsqu’il atteint l’âge de cinquante ans, son survivant et ses enfants ont droit, respectivement, à une allocation annuelle décrite aux alinéas 12(4)
a) et b), sous réserve des restrictions indiquées aux paragraphes 12(4) et (5).
Allocations au survivant et aux enfants
(3) Au décès de tout contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (2), si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis, au
titre du paragraphe (1), le droit de recevoir une pension immédiate ou une pension différée ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsque l’âge de cinquante ans est atteint.
Retraite volontaire du contributeur du groupe 1
(4) Malgré les autres dispositions du présent article, tout contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) qui volontairement se retire de la fonction publique n’y ayant pas été employé sans interruption sensible pendant une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
Non-application
(4.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un contributeur décrit à l’alinéa 10(5)
c) ou au paragraphe 10(7) ou à un contributeur qui a exercé un choix aux termes de la division 6(1)b)(iii)(M), du paragraphe 39(6) ou de tout règlement d’application du paragraphe 42(8).
Calcul de la période de service
(5) Pour l’application du paragraphe (4), dans le calcul de la période durant laquelle un contributeur a été employé dans la fonction publique, doit être incluse toute période de service du contributeur :
soit à
titre de membre de la force régulière ou de membre de la Gendarmerie;
soit auprès d’un employeur approuvé avec lequel le ministre a passé un accord conformément à l’article 40 ou d’un employeur admissible avec lequel le ministre a passé un accord conformément à l’article 40.2, que le contributeur a droit, conformément à l’accord, de compter à
titre de service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie,
qui intervient dans une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique.
Lorsque l’allocation annuelle doit être ajustée
(6) Lorsqu’un contributeur décrit à l’alinéa
(1) c) qui recevait une allocation annuelle payable aux termes de la présente
partie est employé à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle ce contributeur peut aux termes de la présente
partie acquérir le droit en cessant à nouveau d’être employé dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pour tenir compte du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.
(7) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 65]
L.R. (1985), ch. P-36, art. 13; 1996, ch. 18, art. 30; 1999, ch. 34, art. 65; 2003, ch. 22, art. 225(A); 2012, ch. 31, art. 485 2026, ch. 3, art. 217
Contributeurs du groupe 2 qui comptent au moins deux années de service ouvrant droit à pension
Contributeurs du groupe 2 ayant au moins deux années de service ouvrant droit à pension
13.001
(1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard du contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1) qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension :
s’il cesse d’être employé dans la fonction publique après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, il a droit de recevoir une pension immédiate;
s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, parce qu’il est devenu invalide, il a droit de recevoir une pension immédiate;
s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, avant d’avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit de recevoir :
(
i) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de soixante ans et compte à son crédit trente années au moins de service ouvrant droit à pension, une pension immédiate,
(ii)
dans tout autre cas, à son gré :
(
A) une pension différée,
(
B) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit vingt-cinq années au moins de service ouvrant droit à pension, une allocation annuelle payable immédiatement, lors de l’exercice de son option, et égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (
A) diminué du plus grand des deux produits obtenus en multipliant cinq pour cent du montant de cette pension :
(
I) soit par soixante moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce son option,
(II)
soit par trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,
(
C) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de soixante ans, a été employé dans la fonction publique pendant une durée de dix ans au moins répartie sur une ou plusieurs périodes et ne quitte pas volontairement la fonction publique, une allocation annuelle payable immédiatement, à la cessation de son emploi, égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (
A) diminué du produit obtenu en multipliant :
(
I) cinq pour cent du montant de cette pension
par
(II)
trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,
sauf que, dans ce cas, le Conseil du Trésor peut renoncer au droit d’effectuer en totalité ou en
partie la diminution prévue par la présente division,
(C.1)
sous réserve du paragraphe (1.1), si, au moment où il exerce son option au
titre de la présente division, une initiative de réduction des effectifs est en vigueur et si, au moment où il cesse d’être ainsi employé, il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et a été employé dans la fonction publique pendant une durée de dix ans au moins répartie sur une ou plusieurs périodes, une allocation annuelle payable immédiatement, à la cessation de son emploi, égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A),
(
D) une allocation annuelle payable :
(
I) immédiatement, lors de l’exercice de son option, dans le cas d’un contributeur âgé de cinquante-cinq ans ou plus,
(II)
dès qu’il atteint l’âge de cinquante-cinq ans, dans le cas d’un contributeur qui exerce une option lorsqu’il est âgé de moins de cinquante-cinq ans,
laquelle allocation doit être égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (
A) diminué du produit obtenu en multipliant :
(III)
cinq pour cent du montant de cette pension
par
(IV)
soixante-cinq moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où l’allocation devient payable;
s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans mais après avoir acquis le droit :
(
i) à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit à une pension immédiate,
(ii)
à une allocation annuelle, il cesse d’avoir droit à cette allocation annuelle et acquiert le droit à une pension immédiate, laquelle doit être rectifiée en conformité avec les règlements de façon à tenir compte du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.
Limitation au droit à l’allocation annuelle
(1.1) Le contributeur n’a droit à l’allocation annuelle prévue à la division (1)c)(ii)(C.1) que si le Conseil du Trésor approuve, selon les critères qu’il établit, son droit à celle-ci et que si le contributeur cesse d’être employé dans la fonction publique pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le trois centième jour suivant cette date.
Limitation à l’approbation
(1.2) Le Conseil du Trésor ne peut pas approuver le droit du contributeur à l’allocation annuelle visée à la division (1)c)(ii)(C.1) après le cent vingtième jour suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Allocation au survivant et aux enfants
(2) Au décès du contributeur qui, au moment de son décès, avait droit, en vertu du paragraphe (1), de recevoir une pension immédiate ou une pension différée, ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsqu’il atteint l’âge de cinquante-cinq ans, son survivant et ses enfants ont droit, respectivement, à une allocation annuelle prévue aux alinéas 12.1(5)
a) et b), sous réserve des restrictions indiquées aux paragraphes 12.1(5) et (6).
Allocation au survivant et aux enfants
(3) Au décès de tout contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1) qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (2) si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis, en vertu du paragraphe (1), le droit de recevoir une pension immédiate ou une pension différée ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsqu’il atteint l’âge de cinquante-cinq ans.
Retraite volontaire du contributeur du groupe 2
(4) Malgré les autres dispositions du présent article, tout contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1) qui volontairement se retire de la fonction publique n’y ayant pas été employé sans interruption sensible pendant une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
Non-application
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au contributeur visé à l’alinéa 10(5)
c) ou au paragraphe 10(7) ou au contributeur qui a exercé un choix aux termes de la division 6(1)b)(iii)(M), du paragraphe 39(6) ou de tout règlement d’application du paragraphe 42(8).
Calcul de la période de service
(6) Pour l’application du paragraphe (4), dans le calcul de la période durant laquelle le contributeur a été employé dans la fonction publique, doit être incluse toute période de service du contributeur :
soit à
titre de membre de la force régulière ou de membre de la Gendarmerie;
soit auprès d’un employeur admissible avec lequel le ministre a passé un accord conformément à l’article 40.2, que le contributeur a droit, conformément à l’accord, de compter à
titre de service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie,
qui intervient dans une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique.
Lorsque l’allocation annuelle doit être ajustée
(7) Lorsque le contributeur visé à l’alinéa
(1) c) qui recevait une allocation annuelle payable aux termes de la présente
partie est employé à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle il peut, aux termes de la présente partie, acquérir le droit en cessant à nouveau d’être employé dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pour tenir compte du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.
2012, ch. 31, art. 486 2026, ch. 3, art. 218
Contributeurs des groupes 1 et 2 qui comptent au moins deux années de service ouvrant droit à pension
Valeur de transfert
13.01
(1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 40(7) et 40.2(6), le contributeur qui cesse d’être employé dans la fonction publique et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension mais n’a pas droit à une pension immédiate a droit, sous réserve des règlements, en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi pour cette période de service ouvrant droit à pension, à une valeur de transfert qui lui est versée conformément au paragraphe (2).
Destinations possibles des fonds
(2) Le versement de la valeur de transfert s’effectue par le virement de celle-ci, conformément aux instructions du contributeur :
soit au régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu choisi par le contributeur, si ce régime prévoit la possibilité d’un tel transfert;
soit à un régime ou fonds d’épargne-retraite du contributeur, du genre prévu aux règlements;
soit à un établissement financier autorisé à vendre des rentes viagères ou différées du genre prévu aux règlements, pour l’achat auprès de cet établissement d’une telle rente destinée au contributeur.
Paiement par versements
(3) Lorsqu’un contributeur a choisi de payer par versements pour compter une période de service comme service ouvrant droit à pension, la valeur de transfert est calculée, conformément aux règlements, en fonction de la
partie de la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle il a payé au moment où la valeur de transfert devient payable.
1996, ch. 18, art. 31; 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 51 et 70
Versement de certains remboursements de contributions
13.02
Le remboursement de contributions auquel a droit un contributeur à l’égard de toute période de service pour laquelle il a fait le choix visé à la division 6(1)b)(iii)(
M) est versé conformément au paragraphe 13.01(2).
1996, ch. 18, art. 31
Versement de certains remboursements de contributions
13.03
(1) Est versé conformément au paragraphe 13.01(2) le remboursement de contributions auquel a droit un contributeur à l’égard de toute période de service qui est comprise dans une période de service ouvrant droit à pension et pour laquelle les conditions suivantes sont réunies :
un paiement a été fait au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique pour cette période conformément à un accord conclu en vertu de l’article 40 ou 40.2;
au moment où s’est fait ce paiement, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale, au sens du paragraphe 40(10), exigeait le blocage des cotisations.
Présomption
(2) Pour l’application du présent article, l’alinéa c) de la définition de remboursement des contributions , au paragraphe 10(1), est réputé contenir la mention du paiement total fait aux termes d’un accord conclu en vertu de l’article 40 ou 40.2.
1996, ch. 18, art. 31; 1999, ch. 34, art. 66
Choix pour anciens contributeurs
13.1
(1) Le contributeur peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n’aurait pas droit au versement d’une allocation annuelle immédiate en vertu de toute autre disposition de la présente partie, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de sa pension ou de son allocation annuelle afin que la personne puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe (2).
Paiement
(2) A droit à une allocation annuelle immédiate la personne qui était mariée au contributeur ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, au montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.
Absence de droits concurrents
(3) La personne qui a droit à une allocation annuelle aux termes de l’article 25 après le décès du contributeur n’a pas droit de recevoir une allocation annuelle immédiate à l’égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).
1992, ch. 46, art. 10; 1999, ch. 34, art. 67; 2000, ch. 12, art. 275; 2003, ch. 22, art. 225(A)
[Abrogé, 1992, ch. 46, art. 11]
Contrôleurs de la circulation aérienne
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 16 à 24.
contrôleur de la circulation aérienne Contributeur qui est ou était titulaire d’un permis de contrôleur de la circulation aérienne délivré conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 8(1)
a) de la
Loi sur l’aéronautique . ( air traffic controller )
service opérationnel Le service appelé opérationnel dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 42(1)rr) et, en outre, toute période non consacrée au service opérationnel précisée en vertu de ces règlements. ( operational service )
1980-81-82-83, ch. 64, art. 3
Cessation volontaire d’emploi
(1) Les dispositions suivantes s’appliquent au contrôleur de la circulation aérienne employé dans le service opérationnel le 1 er avril 1976 ou après cette date qui cesse volontairement ce service :
s’il cesse d’être employé ainsi après vingt-cinq années ou plus de service opérationnel ouvrant droit à pension, alors qu’il a atteint l’âge de cinquante ans, il a droit, à son gré dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique, de bénéficier d’une pension immédiate tenant lieu des prestations visées au paragraphe 13(1) au
titre de ce service;
s’il cesse d’être employé ainsi après vingt années ou plus de service opérationnel ouvrant droit à pension, alors qu’il a atteint l’âge de quarante-cinq ans, il a droit, à son gré dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique, de bénéficier d’une allocation annuelle tenant lieu des prestations visées au paragraphe 13(1) au
titre de ce service, payable immédiatement, lors de l’exercice de son option, et égale au montant de la pension différée qui serait payable en vertu du paragraphe 13(1) au
titre de ce service, diminué du produit obtenu en multipliant cinq pour cent du montant de cette pension par le plus élevé des chiffres suivants :
(
i) cinquante moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce son option,
(ii)
vingt-cinq moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de ce service opérationnel à son crédit.
Option réputée exercée
(2) Lorsque, en vertu de l’alinéa (1)a), un contrôleur de la circulation aérienne a droit, à son gré, à une pension immédiate, il est réputé avoir opté, en vertu de cet alinéa, pour une pension immédiate si, dans l’année de la date où il a acquis ce droit, il n’exerce pas d’option en vertu du paragraphe 13(1) au
titre du même service.
L.R. (1985), ch. P-36, art. 16; 2003, ch. 22, art. 225(
A) Cessation involontaire d’emploi
(1) Les dispositions suivantes s’appliquent au contrôleur de la circulation aérienne employé dans le service opérationnel le 1 er avril 1976 ou après cette date qui cesse involontairement d’être employé dans le service opérationnel :
s’il cesse d’être employé ainsi après vingt années ou plus de service opérationnel ouvrant droit à pension, il a droit, à son gré dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique, de bénéficier au
titre de ce service à l’égard duquel il n’a pas exercé l’option visée au paragraphe (2), d’une pension immédiate tenant lieu des prestations visées au paragraphe 13(1) au
titre de ce service;
s’il cesse d’être employé ainsi après dix années ou plus mais moins de vingt années de service opérationnel ouvrant droit à pension, il a droit, à son gré dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique, de bénéficier au
titre de ce service à l’égard duquel il n’a pas exercé l’option visée au paragraphe (2), d’une allocation annuelle tenant lieu des prestations visées au paragraphe 13(1) au
titre de ce service, payable immédiatement, lors de l’exercice de son option, et égale au montant de la pension différée qui serait payable en vertu du paragraphe 13(1) au
titre de ce service, diminué du produit obtenu en multipliant cinq pour cent du montant de cette pension par vingt moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de son service opérationnel ouvrant droit à pension, avec une réduction maximale de trente pour cent.
Service non opérationnel au sein de la fonction publique
(2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, les contrôleurs de la circulation aérienne visés au paragraphe (1) qui, après avoir quitté le service opérationnel, sont employés dans un service de la fonction publique qui n’est pas un service opérationnel et qui n’ont pas reçu une prestation conformément au paragraphe (1) ou 13(1) au
titre de leur service opérationnel ont droit, à leur gré et dès l’exercice de leur option, à une pension égale à la pension immédiate ou à l’allocation annuelle qui leur aurait été payable en vertu du paragraphe (1) s’ils avaient cessé d’être employés dans la fonction publique à la cessation de leur service opérationnel, jusqu’à concurrence de cinquante pour cent de leur service opérationnel ouvrant droit à pension.
Montant différé des prestations
(3) Les contrôleurs de la circulation aérienne qui, après avoir exercé l’option visée au paragraphe (2), cessent d’être employés dans la fonction publique ont droit d’exercer l’option visée au paragraphe (1) au
titre de leur service opérationnel ouvrant droit à pension à l’égard duquel ils n’ont pas exercé l’option visée au paragraphe (2).
Option réputée exercée
(4) Lorsque, en vertu de l’alinéa (1)a), un contrôleur de la circulation aérienne a droit, à son gré, à une pension immédiate, il est réputé avoir opté, en vertu de cet alinéa, pour une pension immédiate si, dans l’année de la date où il a acquis ce droit, il n’exerce pas d’option en vertu du paragraphe 13(1) au
titre du même service.
(5) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 68]
L.R. (1985), ch. P-36, art. 17; 1999, ch. 34, art. 68; 2003, ch. 22, art. 225(
A) Calcul de la prestation en vertu du par. 13(1)
Lorsqu’une personne a droit à une prestation en vertu du paragraphe 13(1) et exerce une option en vertu des articles 16 ou 17, le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit, aux fins du calcul de la prestation à laquelle elle a droit en vertu du paragraphe 13(1), est réputé être :
le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit
moins
le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit au
titre duquel elle a exercé une option conformément aux articles 16 ou 17.
1980-81-82-83, ch. 64, art. 3
Obligation du contrôleur de la circulation aérienne de payer une contribution supplémentaire
Sauf dans les circonstances visées au paragraphe 5(3), toute personne qui est employée dans le service opérationnel et qui est tenue, par le paragraphe 5(2) mais sous réserve du paragraphe 5(6), de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique, par retenue sur le traitement ou autrement, doit payer une contribution de deux pour cent de son traitement, en sus de toute autre somme exigée par la présente loi.
L.R. (1985), ch. P-36, art. 19; 1999, ch. 34, art. 69; 2012, ch. 31, art. 487
Contributions pour service accompagné d’un choix
(1) Le service opérationnel débutant le 1 er avril 1976 ou après cette date pour lequel un contributeur a exercé un choix en vertu de l’article 6, ou qui peut être compté par un contributeur comme service ouvrant droit à pension conformément aux paragraphes 40(11) ou (11.1), ne peut être compté comme service opérationnel ouvrant droit à pension pour l’application des articles 16 et 17, sauf si, selon le cas :
ce choix a été exercé avant le 30 juin 1981;
le contributeur, à un moment quelconque après avoir été employé dans le service opérationnel, mais avant d’avoir cessé d’être employé dans la fonction publique, choisit en outre de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, au
titre de ce service opérationnel, pour un montant égal au montant de la contribution exigée si, au cours de cette période, il avait été tenu de contribuer au taux de deux pour cent de son traitement, avec les intérêts au sens du paragraphe 7(2).
Traitement sur lequel sont basées les contributions
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le traitement d’un contributeur est le traitement au taux qu’on est autorisé à lui payer :
à la date la plus récente à laquelle il a été employé dans le service opérationnel, s’il choisit, en vertu de cet alinéa, dans l’année suivant le début de son emploi dans le service opérationnel, de payer pour ce service;
dans tout autre cas, au moment où il a exercé le choix.
Modalités de paiements
(3) Le paragraphe 8(6) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux montants devant être payés en vertu du paragraphe (1).
L.R. (1985), ch. P-36, art. 20; 1999, ch. 34, art. 70; 2003, ch. 22, art. 225(
A) Option
Les contrôleurs de la circulation aérienne ayant droit à la prestation visée à l’article 16 ou au paragraphe 17(1) qui deviennent employés de nouveau dans la fonction publique sans avoir exercé l’option visée à l’article 16 ou au paragraphe 17(1), et qui sont tenus de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, cessent d’être admissibles à l’exercice de cette option tant qu’ils sont ainsi employés de nouveau.
L.R. (1985), ch. P-36, art. 21; 1999, ch. 34, art. 71; 2003, ch. 22, art. 225(
A) Option
(1) Lorsque les contrôleurs de la circulation aérienne recevant une pension ou une allocation annuelle en vertu de l’article 16 ou des paragraphes 17(1) ou (5) sont tenus de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, en étant employés de nouveau dans la fonction publique :
dans le service opérationnel, tout droit ou
titre qu’ils auraient eu à ces pension ou allocation annuelle cesse immédiatement et ils doivent compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1) la période de service sur laquelle se fondaient ces prestations;
dans le service autre que le service opérationnel, tout droit ou
titre qu’ils auraient eu à ces pension ou allocation annuelle cesse immédiatement et :
(
i) s’ils choisissent de conserver ces prestations, tout droit ou
titre qu’ils auraient eu à ces prestations leur est rendu dès qu’ils cessent d’être ainsi employés de nouveau,
(ii)
s’ils ne choisissent pas de conserver ces prestations, ils doivent compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1) la période de service sur laquelle se fondaient ces prestations.
Idem
(2) Lorsqu’un contributeur visé au paragraphe (1) cesse d’être employé de nouveau dans la fonction publique et opte alors en vertu de la présente
partie pour un remboursement de contributions, ou n’a pas droit, en vertu de la présente partie, à une prestation autre qu’un remboursement de contributions :
le montant ainsi remboursé ne peut comprendre aucun montant payé à son crédit au compte de pension de retraite ou à la Caisse