Winding-up and Restructuring Act
W-11
Consolidated Statutes
Loi concernant la liquidation et la restructuration des sociétés
Loi sur les liquidations et les restructurations
Liquidations et restructurations 2025 7 25 W-11
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur les liquidations et les restructurations .
L.R. (1985), ch. W-11, art. 1; 1996, ch. 6, art. 134
Définitions et interprétation
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
actif ou éléments d’actif S’entend :
à l’égard de la société étrangère, au sens de l’alinéa 679(1)
a) de la
Loi sur les sociétés d’assurances ;
à l’égard de la banque étrangère autorisée, au sens de l’article 618 de la
Loi sur les banques . ( assets )
banque étrangère autorisée S’entend au sens de l’article 2 de la
Loi sur les banques . ( authorized foreign bank )
biens aéronautiques [Abrogée, 2012, ch. 31, art. 422]
Bureau Le bureau du surintendant. ( French version only )
capital social Capital social de droit ou de fait. ( capital stock )
compagnie Toute personne morale assujettie à la présente loi. ( company )
compagnie d’assurance Compagnie exerçant les opérations d’assurance, y compris toute association non constituée en personne morale ou tout échange d’interassurance réciproque, exerçant des opérations d’assurance. ( insurance company )
compagnie de commerce Toute compagnie qui n’est pas une compagnie de chemin de fer ou de télégraphe et qui fait des opérations de commerce comme celles des apothicaires, commissaires-priseurs, banquiers, courtiers, briquetiers, constructeurs, charpentiers, voituriers, vendeurs de bêtes à cornes ou de moutons, propriétaires de diligences, teinturiers, foulons, aubergistes, cabaretiers, hôteliers, buvetiers ou tenanciers de cafés, chaufourniers, loueurs de chevaux, maraîchers, meuniers, mineurs, emballeurs, imprimeurs, carriers, courtiers d’actions, propriétaires ou constructeurs de navires, agents de change, commerçants en valeurs, fournisseurs de provisions, entreposeurs, propriétaires de quais, personnes faisant le commerce de marchandises par marché, échange, troc, commission, consignation ou autrement, en gros ou en détail, ou des personnes qui, soit pour elles-mêmes, soit comme agents ou facteurs pour d’autres, gagnent leur vie en achetant des marchandises ou denrées pour les revendre ou les louer, ou en fabriquant, façonnant ou transformant des marchandises ou denrées ou des arbres. ( trading company )
contributeur Personne sujette à contribuer à l’actif d’une compagnie sous le régime de la présente loi, y compris, dans toutes les procédures qui ont pour objet de désigner les personnes censées contribuer et dans toutes les procédures antérieures à la désignation définitive de ces personnes, toute personne prétendue un contributeur. ( contributory )
coopérative de crédit fédérale S’entend au sens de l’article 2 de la
Loi sur les banques . ( federal credit union )
créancier Sont assimilées à un créancier toutes les personnes qui ont une réclamation actuelle ou future, certaine, déterminée ou éventuelle, contre une compagnie, pour dommages-intérêts liquidés ou non liquidés, ainsi que, dans toutes les procédures pour la détermination des personnes qui doivent être réputées des créanciers, toute personne qui fait une telle réclamation. ( creditor )
gazette officielle La Gazette du Canada et le journal publié sous l’autorité du gouvernement de la province où les procédures pour la liquidation des affaires d’une compagnie ont lieu, ou servant d’organe officiel de communication entre le lieutenant-gouverneur de la province et la population; à défaut d’un tel journal, tout journal publié dans la province, qui a été indiqué par le tribunal pour la publication des avis requis par la présente loi. ( official gazette )
institution financière S’entend au sens de l’article 3 de la
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières . ( financial institution )
ministre [Abrogée, 1999, ch. 28, art. 76]
ordonnance de mise en liquidation L’ordonnance rendue par le tribunal sous l’autorité de la présente loi pour mettre une compagnie en liquidation, y compris toute ordonnance rendue par le tribunal en vue de placer sous le régime de la présente loi une compagnie en état ou en cours de liquidation. ( winding-up order )
société étrangère Compagnie d’assurance autorisée, par ordonnance du surintendant prise en vertu de la
partie XIII de la
Loi sur les sociétés d’assurances , à garantir au Canada des risques. ( foreign insurance company )
surintendant La personne nommée à ce
titre en application du paragraphe 5(1) de la
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières . ( Superintendent )
tribunal
Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;
a.1)
dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;
dans la province de Québec, la Cour supérieure;
dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
c.1)
dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la
Section de première instance de la Cour suprême;
au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême, et au Nunavut, la Cour de justice. ( court )
Activités exercées au Canada
(2) Pour l’application de la présente loi, la mention des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada vaut mention des activités exercées par elle au Canada dans le cadre de la
partie XII.1 de la
Loi sur les banques .
Créanciers
(3) Pour l’application de la présente loi, la mention des créanciers d’une banque étrangère autorisée vaut mention des créanciers à l’égard des activités exercées par celle-ci au Canada.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 2; L.R. (1985), ch. 27 (2 e suppl.), art. 10; 1990, ch. 17, art. 43; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 62; 1996, ch. 6, art. 135; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 85, ch. 28, art. 76; 2002, ch. 7, art. 251; 2005, ch. 3, art. 17; 2007, ch. 6, art. 443; 2010, ch. 12, art. 2126; 2012, ch. 31, art. 422; 2015, ch. 3, art. 169
Quand une compagnie est réputée insolvable
Une compagnie est réputée insolvable dans les cas suivants :
elle est incapable de payer ses dettes à échéance;
elle convoque une assemblée de ses créanciers en vue d’effectuer avec eux un concordat;
elle présente un état indiquant qu’elle est incapable de faire face à ses engagements;
elle a reconnu son insolvabilité de toute autre manière;
elle cède, soustrait ou aliène, ou tente ou est sur le point de céder, soustraire ou aliéner toute
partie de ses biens, avec l’intention de frauder, de frustrer ou d’ajourner ses créanciers ou l’un d’entre eux;
dans cette intention, elle fait en sorte que son argent, ses marchandises, meubles et effets, terrains ou immeubles, soient saisis, imposés ou pris par une procédure de saisie-exécution;
elle a fait une cession ou un transport général de ses biens au profit de ses créanciers ou, étant incapable de satisfaire pleinement à ses engagements, elle vend ou transporte la totalité ou la principale
partie de son fonds de commerce ou de son actif, sans le consentement de ses créanciers, ou sans satisfaire à leurs réclamations;
elle permet qu’une exécution émanée contre elle, et en vertu de laquelle une
partie de ses effets, biens meubles et immeubles sont saisis, imposés ou pris en exécution, reste non réglée jusque dans les quatre jours de la date fixée pour leur vente par le shérif ou fonctionnaire compétent, ou pendant quinze jours après cette saisie;
s’agissant d’une institution fédérale membre , au sens de l’article 2 de la
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada , à l’égard de laquelle un décret a été pris au
titre de l’alinéa 39.13(1)
a) de cette loi mais à l’égard de laquelle aucun décret n’a été pris au
titre du paragraphe 39.13(1.3) de la même loi, il n’a pas été publié d’avis à son égard au
titre du paragraphe 39.2(3) de la même loi au plus tard :
(
i) soit le soixantième jour suivant la date de la prise du décret au
titre de l’alinéa 39.13(1)
a) de la même loi,
(ii)
soit à l’expiration de toute prorogation de ce délai;
s’agissant d’une institution fédérale membre , au sens de l’article 2 de la
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada , à l’égard de laquelle un décret a été pris au
titre de l’alinéa 39.13(1)
b) de cette loi mais à l’égard de laquelle aucun décret n’a été pris au
titre du paragraphe 39.13(1.3) de la même loi, il n’a pas été publié d’avis à son égard au
titre du paragraphe 39.2(3) de la même loi au plus tard :
(
i) soit le soixantième jour suivant la date de la prise du décret au
titre de l’alinéa 39.13(1)
b) de la même loi,
(ii)
soit à l’expiration de toute prorogation de ce délai;
j.1)
s’agissant d’une institution fédérale membre , au sens de l’article 2 de la
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada , à l’égard de laquelle un décret a été pris au
titre de l’alinéa 39.13(1)
d) de cette loi ou du paragraphe 39.13(1.3) de la même loi, il n’a pas été publié d’avis à son égard au
titre du paragraphe 39.2(3) de la même loi au plus tard :
(
i) soit un an après la date de la prise du décret au
titre du paragraphe 39.13(1) de la même loi ou tout autre délai plus court précisé dans le décret pris au
titre de l’alinéa 39.13(1)
d) de la même loi ou du paragraphe 39.13(1.3) de la même loi, selon le cas;
(ii)
soit à l’expiration de toute prorogation du délai applicable;
s’agissant d’une institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada , à l’égard de laquelle la Société d’assurance-dépôts du Canada a été nommée séquestre, le transfert d’une
partie de son activité à une institution-relais est pour l’essentiel terminé.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 3; 1992, ch. 26, art. 19; 2007, ch. 6, art. 444; 2009, ch. 2, art. 258; 2010, ch. 12, art. 2127; 2016, ch. 7, art. 164
Quand une compagnie est réputée incapable de payer ses dettes
Une compagnie est réputée incapable de payer ses dettes à échéance lorsqu’un créancier, à qui elle est redevable d’une somme excédant deux cents dollars et alors exigible, lui a signifié, de la manière dont une sommation peut lui être signifiée légalement à l’endroit où la signification est faite, une demande par écrit de payer la somme ainsi exigible, et que la compagnie, pendant soixante jours après la signification de la demande, a négligé soit de payer cette somme d’argent, soit de la garantir ou d’effectuer un concordat à la satisfaction du créancier.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 4; 1999, ch. 28, art. 77
Quand commence la liquidation
La liquidation des affaires d’une compagnie est réputée commencer à la date de la signification de l’avis de présentation de la requête aux fins de liquidation.
S.R., ch. W-10, art. 5
Application
Application
(1) La présente loi s’applique à toutes les personnes morales constituées par une loi fédérale, ou en vertu d’une telle loi, ou par une loi de l’ancienne province du Canada, ou de la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador, ou en vertu d’une telle loi, et dont la constitution et les opérations sont sous l’autorité législative fédérale, et aussi aux banques constituées en personnes morales, aux banques étrangères autorisées, aux caisses d’épargne, aux sociétés de fiducie, aux compagnies d’assurance, aux sociétés de prêt qui ont des pouvoirs d’emprunt, aux sociétés de construction qui ont un capital social et aux compagnies de commerce constituées en personnes morales et faisant affaires au Canada, quel que soit l’endroit où elles ont été constituées et qui sont :
soit insolvables;
soit en état ou en cours de liquidation et, par pétition de la part d’un de leurs actionnaires ou créanciers, cessionnaires ou liquidateurs — ou d’un de leurs membres, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale —, demandent à être assujetties à la présente loi;
soit assujetties au contrôle du surintendant, ou dont l’actif est contrôlé par lui, et qui font l’objet d’une demande de mise en liquidation en vertu de l’article 10.1.
Banques étrangères autorisées
(2) En ce qui concerne la banque étrangère autorisée, la présente loi ne s’applique qu’à la liquidation des activités qu’elle exerce au Canada et à la liquidation de ses éléments d’actif; la mention de la liquidation d’une compagnie ou de ses affaires vaut mention, dans le cas de la banque étrangère autorisée, de la liquidation des activités exercées par celle-ci au Canada et de ses éléments d’actif.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 6; 1996, ch. 6, art. 136; 1999, ch. 28, art. 78; 2010, ch. 12, art. 2128; 2015, ch. 3, art. 170
Non-application
La présente loi ne s’applique pas aux sociétés de construction qui n’ont pas de capital social, ni aux compagnies de chemins de fer ou de télégraphe.
S.R., ch. W-10, art. 7
PARTIE I
Dispositions générales
Limitation de la présente
partie
Assujetties à la
partie II
Dans le cas des banques étrangères autorisées, les dispositions de la présente
partie sont assujetties à celles de la
partie II.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 8; 1996, ch. 6, art. 137; 1999, ch. 28, art. 79
Assujetties à la
partie III
Dans le cas des compagnies d’assurance, les dispositions de la présente
partie sont assujetties à celles de la
partie III.
S.R., ch. W-10, art. 9
Ordonnance de mise en liquidation
Cas où une ordonnance de liquidation peut être décernée
Le tribunal peut rendre une ordonnance de mise en liquidation à l’égard d’une compagnie :
lorsque, le cas échéant, est expirée la période fixée par la loi de constitution, la charte ou le
titre constitutif pour la durée de la compagnie, ou lorsque s’est produit l’événement à la réalisation duquel la loi de constitution, la charte ou le
titre constitutif prescrit que la compagnie doit être dissoute;
lorsque la compagnie, à une assemblée extraordinaire de ses actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, à une assemblée extraordinaire de ses membres — convoquée à cette fin, a adopté une résolution demandant sa liquidation;
lorsque la compagnie est insolvable;
lorsque le capital social de la compagnie est entamé jusqu’à concurrence de vingt-cinq pour cent, et qu’il est démontré à la satisfaction du tribunal que le capital perdu ne peut probablement pas être rétabli dans un an;
lorsqu’il est d’avis pour toute autre raison qu’il est juste et équitable que les affaires de la compagnie soient liquidées.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 10; 2010, ch. 12, art. 2129
Autres cas de liquidation
10.1
Le tribunal peut rendre une ordonnance de mise en liquidation, d’une part, lorsqu’il est équitable de le faire, à l’égard de l’institution financière dont le surintendant a pris le contrôle en vertu de l’un des alinéas 648(1)
b) ou (1.11)
b) à
d) de la
Loi sur les banques , de l’alinéa 442(1)
b) de la
Loi sur les associations coopératives de crédit , de l’un des alinéas 679(1)
b) ou (1.21)
b) à
d) de la
Loi sur les sociétés d’assurances ou de l’un des alinéas 510(1)
b) ou (1.11)
b) à
d) de la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou dont l’actif est sous le contrôle du surintendant en vertu de ces dispositions, à l’égard de la banque étrangère autorisée dont l’actif est sous le contrôle du surintendant en vertu de l’un des alinéas 619(1)
b) ou (2.1)
b) ou
c) de la
Loi sur les banques ou à l’égard des activités d’assurances au Canada de la société étrangère visée à l’un des alinéas 679(1)
b) ou (1.21)
b) ou
c) de la
Loi sur les sociétés d’assurances et, d’autre part, à l’égard des institutions ci-après dont le surintendant a pris le contrôle ou dont l’actif est sous son contrôle :
en raison de l’alinéa 648(1.1)a), c),
e) ou
f) de la
Loi sur les banques ou pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans le cas d’une banque assujettie au régime de cette loi;
a.1)
en raison de l’alinéa 619(2)a), b),
d) ou
f) de la
Loi sur les banques ou pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans le cas d’une banque étrangère autorisée;
en raison de l’alinéa 510(1.1)a), c),
e) ou
f) de la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans le cas d’une société assujettie au régime de cette loi;
en raison de l’alinéa 679(1.1)a), c),
e) ou
f) de la
Loi sur les sociétés d’assurances ou pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans le cas d’une société, sauf la société étrangère, assujettie au régime de cette loi;
en raison de l’alinéa 679(1.2)a),
c) ou
e) de la
Loi sur les sociétés d’assurances ou pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans le cas d’une société étrangère assujettie au régime de cette loi;
en raison de l’alinéa 442(1.1)a), c),
e) ou
f) de la
Loi sur les associations coopératives de crédit , dans le cas d’une association assujettie au régime de cette loi.
1996, ch. 6, art. 138; 1999, ch. 28, art. 80 2023, ch. 26, art. 608
Demande de l’ordonnance
Demande d’une ordonnance de mise en liquidation
La demande d’une ordonnance de mise en liquidation peut être faite :
dans les cas mentionnés aux alinéas 10a) et b), par une compagnie, un actionnaire ou un membre, selon le cas;
dans le cas mentionné à l’alinéa 10c), par une compagnie ou par un créancier de celle-ci pour un montant minimal de deux cents dollars, ou, sauf dans les cas de banques et de compagnies d’assurance, par un actionnaire porteur d’actions du capital social de la compagnie pour un montant minimal de cinq cents dollars en valeur nominale, ou détenant cinq actions sans valeur nominale ou au pair dans le capital social de la compagnie;
dans les cas mentionnés aux alinéas 10d) et e), par un actionnaire porteur d’actions du capital social de la compagnie pour un montant minimal de cinq cents dollars en valeur nominale, ou détenant cinq actions sans valeur nominale ou au pair dans le capital social de la compagnie;
dans le cas mentionné à l’article 10.1, par le procureur général du Canada.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 11; 1996, ch. 6, art. 139; 2010, ch. 12, art. 2130
Lieu et mode
(1) La demande d’une ordonnance de mise en liquidation peut être faite par voie de requête au tribunal dans la province où est situé le siège social de la compagnie ou dans la province où elle exerce principalement ses activités commerciales.
Avis de la demande
(2) Sauf dans les cas où cette demande est faite par une compagnie, il est donné à la compagnie, à moins d’indication contraire du tribunal, un avis de quatre jours avant la présentation de la demande.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 12; 1996, ch. 6, art. 140
Pouvoir du tribunal
Le tribunal peut, sur demande d’une ordonnance de mise en liquidation, rendre l’ordonnance demandée, rejeter la demande avec ou sans frais, ajourner l’audience conditionnellement ou sans réserve, ou rendre toute ordonnance provisoire ou autre qu’il croit juste.
S.R., ch. W-10, art. 13
Les procédures peuvent être ajournées
Si la compagnie conteste la demande d’une ordonnance de mise en liquidation au motif qu’elle n’est pas devenue insolvable, que la suspension de ses paiements ou son défaut n’était que temporaire et n’a pas été causé par l’insuffisance de son actif, que le capital social n’est pas entamé dans la mesure prévue à l’alinéa 10d), qu’il ne l’est pas au point de mettre la compagnie en danger de ne pouvoir payer ses dettes intégralement ou qu’il y a probabilité que le capital perdu peut être rétabli dans le cours d’une année ou dans un délai postérieur raisonnable, et si elle démontre qu’il y a de bonnes raisons de croire que son opposition est bien fondée, le tribunal, à sa discrétion, peut ajourner les procédures sur cette demande pendant une période maximale de six mois à compter de la demande, et ordonner à un comptable ou à toute autre personne d’examiner les affaires de la compagnie et de faire rapport sur sa situation dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de cette ordonnance.
S.R., ch. W-10, art. 14
Devoir de la compagnie
Lorsqu’une ordonnance rendue en vertu de l’article 14 pour l’examen de ses affaires est signifiée à la compagnie, son président, ses administrateurs, dirigeants et employés et toutes autres personnes doivent respectivement :
présenter au comptable ou autre personne nommée pour faire cet examen, les livres de comptabilité de la compagnie et tous les inventaires, papiers et pièces justificatives concernant ses affaires ou celles de toute personne avec elle, et dont ils ont la possession, la garde ou le contrôle;
fournir tous les renseignements que requiert le comptable ou cette autre personne pour se former une juste idée de la situation de la compagnie.
S.R., ch. W-10, art. 15
Pouvoir du tribunal
Sur réception du rapport du comptable ou de la personne chargés en vertu de l’article 14 d’examiner les affaires de la compagnie, et après l’audition de ceux des actionnaires ou créanciers de la compagnie — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ceux des membres — qui désirent être entendus à ce sujet, le tribunal peut refuser la demande ou rendre l’ordonnance de mise en liquidation.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 16; 2010, ch. 12, art. 2131
Arrêt des procédures
Le tribunal peut arrêter les actions contre une compagnie
Après la présentation d’une requête demandant une ordonnance de mise en liquidation à l’égard d’une compagnie et avant de rendre cette ordonnance, le tribunal peut, à la demande de la compagnie, d’un créancier, d’un contributeur, d’un liquidateur ou du demandeur, arrêter le cours de toute action, poursuite ou procédure contre la compagnie, aux conditions qu’il juge à propos.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 17; 1996, ch. 6, art. 141
Le tribunal peut arrêter les opérations de liquidation
Lorsque l’ordonnance de mise en liquidation a été rendue, et à la demande d’un créancier, d’un contributeur, d’un liquidateur ou du demandeur, le tribunal peut, s’il est convaincu d’après la preuve qu’il y a lieu d’arrêter les opérations relatives à la liquidation, rendre une ordonnance arrêtant toutes ces opérations, soit absolument, soit pour un temps déterminé, sous réserve des conditions qu’il juge à propos.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 18; 1996, ch. 6, art. 141
Effet de l’ordonnance de mise en liquidation
La compagnie doit cesser ses opérations
Dès qu’une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à l’égard d’une compagnie, celle-ci cesse ses opérations, sauf dans la mesure où, de l’avis du liquidateur, il est nécessaire de les continuer dans l’intérêt de la liquidation. Toutefois, l’état de personne morale de la compagnie et tous ses pouvoirs à ce titre, par dérogation aux dispositions contraires de sa loi de constitution, de sa charte ou du
titre qui l’a constituée en personne morale, persistent jusqu’à ce que ses affaires soient liquidées.
S.R., ch. W-10, art. 19
Nullité des transferts d’actions
Sont nuls tous transferts d’actions de la compagnie visée à l’article 19 — ou de parts sociales si cette compagnie est une coopérative de crédit fédérale —, à l’exception de ceux qui sont faits aux liquidateurs ou avec leur approbation sur l’autorisation du tribunal, et tous changements dans le statut juridique des membres de la compagnie après l’ouverture de la liquidation.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 20; 2010, ch. 12, art. 2132
Effet de l’ordonnance de liquidation
Lorsqu’une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à l’égard d’une compagnie, nulle poursuite, action ou autre procédure ne peut être continuée ni commencée contre la compagnie, sauf avec la permission du tribunal et sous réserve des conditions qu’il impose.
S.R., ch. W-10, art. 21
Saisies, etc.
Est nulle toute saisie, toute mise sous séquestre ou toute exécution exercée sur les biens ou effets de la compagnie après l’ordonnance de mise en liquidation.
S.R., ch. W-10, art. 22
Interprétation
22.1
(1) Ni la présente loi ni l’ordonnance prise en vertu de celle-ci n’a pour effet d’empêcher l’accomplissement, conforme au contrat financier admissible, des opérations suivantes :
la résiliation du contrat;
la compensation des obligations entre la compagnie visée par une procédure de mise en liquidation et les autres parties au contrat;
toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(
i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
(ii)
la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Valeurs nettes dues à la date de résiliation
(1.01) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (1), des sommes sont dues par la compagnie à une autre
partie au contrat au
titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre
partie est réputée être un créancier de la compagnie et avoir une réclamation relativement à ces sommes.
Banques étrangères autorisées
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1) aux banques étrangères autorisées, seuls sont pris en compte les contrats financiers admissibles qui sont conclus par celles-ci dans l’exercice de leurs activités au Canada.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
accord de transfert de titres pour obtention de crédit Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est transférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible. ( title transfer credit support agreement )
contrat financier admissible Contrat d’une catégorie prévue par règlement. ( eligible financial contract )
garantie financière S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;
les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;
les contrats à terme ou comptes de contrats à terme. ( financial collateral )
valeurs nettes dues à la date de résiliation Le montant net obtenu après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible, effectuée conformément aux dispositions de ce contrat. ( net termination value )
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des catégories de contrats pour l’application de la définition de contrat financier admissible au paragraphe (2).
1996, ch. 6, art. 142; 1999, ch. 28, art. 81; 2007, ch. 29, art. 113
22.2
[Abrogé, 2012, ch. 31, art. 423]
Nomination des liquidateurs
Liquidateur
(1) Le tribunal, en rendant une ordonnance de mise en liquidation à l’égard d’une compagnie, peut nommer un ou plusieurs liquidateurs des biens et effets de la compagnie.
Syndic titulaire d’une licence
(2) Dans le cas de toute compagnie, sauf les sociétés de construction constituées en personnes morales et les compagnies de chemins de fer, le tribunal ne peut nommer liquidateur aucune personne qui n’est pas munie d’une licence de syndic prévue par la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , sauf la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Incompatibilité
(3) Le surintendant ne peut être nommé liquidateur de la compagnie.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 23; 1992, ch. 27, art. 90; 1996, ch. 6, art. 143
Plus d’un liquidateur
Lorsqu’il nomme plus d’un liquidateur, le tribunal peut :
donner des instructions à savoir si un acte qui doit être accompli par un liquidateur doit l’être par tous les liquidateurs ou par l’un ou plusieurs d’entre eux;
assigner à chaque liquidateur ses fonctions ou leur permettre de le faire entre eux.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 24; 1996, ch. 6, art. 144; 1999, ch. 31, art. 223
Liquidateurs additionnels
Après la nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs, le tribunal peut, s’il le juge à propos, leur en adjoindre un ou plusieurs autres.
S.R., ch. W-10, art. 25
Avis
Sauf indication contraire du tribunal, il ne peut être nommé de liquidateur aux termes du paragraphe 23(1) à moins d’un préavis aux créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres de la compagnie. Le tribunal prescrit par ordonnance comment donner cet avis, sa forme et sa durée.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 26; 1996, ch. 6, art. 145
Cautionnement
Le tribunal fixe le cautionnement que donne le liquidateur lors de sa nomination.
S.R., ch. W-10, art. 27
Liquidateur provisoire
Le tribunal peut, sur présentation d’une requête demandant une ordonnance de mise en liquidation, ou après cette présentation et avant la première nomination d’un liquidateur, nommer un liquidateur provisoire des biens et effets de la compagnie, et limiter et restreindre ses pouvoirs, par l’ordonnance qui le nomme.
S.R., ch. W-10, art. 28
Compagnie
Une compagnie constituée en personne morale peut être nommée liquidatrice des biens et effets d’une compagnie aux termes de la présente loi, et, si une telle compagnie est ainsi nommée, elle peut agir par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs de ses principaux dirigeants que le tribunal désigne.
S.R., ch. W-10, art. 29
Sociétés de fiducie
Lorsque, sous le régime des lois d’une province, les tribunaux de cette province acceptent une société de fiducie et lui permettent d’agir à
titre d’administrateur, syndic ou curateur sans donner de cautionnement, cette société de fiducie peut être nommée liquidatrice d’une compagnie en vertu de la présente loi sans donner de cautionnement.
S.R., ch. W-10, art. 30
Pouvoirs des administrateurs
La nomination d’un liquidateur met fin à tous les pouvoirs des administrateurs de la compagnie, sauf en tant que le tribunal ou le liquidateur sanctionne le maintien de ces pouvoirs.
S.R., ch. W-10, art. 31
Démission ou révocation
Un liquidateur peut résigner ses fonctions ou être révoqué par le tribunal pour cause légitime et établie. Toute vacance dans les fonctions de liquidateur est remplie par le tribunal.
S.R., ch. W-10, art. 32
Pouvoirs et fonctions des liquidateurs
Fonctions du liquidateur après sa nomination
Dès sa nomination, le liquidateur prend en sa garde ou sous son contrôle tous les biens, effets et droits incorporels auxquels la compagnie a ou semble avoir droit, et il remplit, relativement à la liquidation des affaires de la compagnie, toutes les fonctions qui lui sont imposées par le tribunal ou par la présente loi.
S.R., ch. W-10, art. 33
Préparation d’un état par le liquidateur
Dans les cent vingt jours de sa nomination, le liquidateur prépare un état de l’actif, des dettes et des engagements de la compagnie, ainsi que de la valeur de cet actif telle qu’elle est indiquée par ses livres et écritures.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 34; 1996, ch. 6, art. 146
Pouvoirs
(1) Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal, et sur tel préavis aux créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres de la compagnie que lui prescrit le tribunal :
intenter ou contester toute action, poursuite ou autre procédure en justice, soit en matière civile, soit en matière pénale, en son propre nom comme liquidateur, ou au nom de la compagnie ou pour le compte de cette dernière, selon le cas;
continuer les opérations de la compagnie, en tant qu’il est nécessaire de le faire pour la liquidation avantageuse de ses affaires;
vendre les biens meubles et immeubles ainsi que les effets et les droits incorporels de la compagnie, soit aux enchères publiques, soit de gré à gré et les transférer en bloc à une personne ou compagnie, ou les vendre par parties pour la considération que peut approuver le tribunal;
faire tous actes, passer et signer tous contrats, reçus et autres documents au nom et pour le compte de la compagnie, et employer à cette fin, si nécessaire, le sceau de la compagnie;
prouver, classer par ordre de priorité, réclamer et retirer les montants à répartir dans la faillite ou l’insolvabilité d’un contributeur, ou dans la séquestration de ses biens, à l’égard de toute somme due à la compagnie par ce contributeur et, relativement à cette somme due, accepter et recevoir toute répartition concernant la faillite, l’insolvabilité ou la séquestration de biens, comme dette distincte de ce contributeur au prorata avec les autres créanciers distincts;
tirer, accepter, souscrire et endosser des lettres de change ou des billets à ordre au nom de la compagnie, et pour son compte;
se procurer, sur la garantie de l’actif de la compagnie, les sommes d’argent qui peuvent être nécessaires;
faire et effectuer toutes les autres choses requises pour la liquidation des affaires de la compagnie et la répartition de son actif;
conclure des accords avec l’association d’indemnisation désignée par arrêté du ministre des Finances aux termes des articles 449 ou 591 de la
Loi sur les sociétés d’assurances en vue de faciliter le paiement des réclamations des souscripteurs et de maintenir la valeur des biens.
Clause de l’accord
(1.1) L’accord visé à l’alinéa
(1) i) peut prévoir le rang, parmi les créanciers, occupé par l’association d’indemnisation pour le remboursement des avances qu’elle a consenties à la compagnie conformément à l’accord.
Compagnie responsable
(2) Le tirage, l’acceptation, la souscription ou l’endossement au nom de la compagnie d’une lettre de change ou d’un billet à ordre mentionné au paragraphe (1), quant à la responsabilité de la compagnie, a le même effet que si la lettre de change ou le billet à ordre eût été tiré, accepté, souscrit ou endossé par la compagnie ou en son nom au cours de ses opérations.
Remise de l’actif n’est pas nécessaire
(3) La remise de la totalité ou d’une
partie de l’actif de la compagnie n’est pas nécessaire pour conférer un privilège à quiconque prend des garanties sur l’actif de la compagnie.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 35; 1996, ch. 6, art. 147
Non-responsabilité
35.1
Ne peut être tenu responsable le liquidateur qui, de bonne foi, se fonde sur un avis, un rapport ou une déclaration d’une association d’indemnisation concernant ses obligations financières aux termes de l’accord.
1996, ch. 6, art. 148
Nomination d’un avocat
Le liquidateur peut, avec l’autorisation du tribunal, nommer un avocat ou juriste pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions.
S.R., ch. W-10, art. 36
Créances de la compagnie
(1) Sur réception des sommes convenues, exigibles aux dates et, d’une façon générale, aux conditions convenues, le liquidateur peut, avec l’autorisation du tribunal, transiger sur tout versement demandé et toute obligation de versement, sur toute créance et obligation susceptible de donner lieu à des dettes, ainsi que sur toutes réclamations, demandes et affaires en litige concernant l’actif de la compagnie ou intéressant sa liquidation.
Garantie peut être prise
(2) Le liquidateur peut prendre une garantie pour le règlement de ces versements, dettes, obligations, réclamations, demandes ou affaires en litige, et donner quittance complète à l’égard de tous ces versements, dettes, obligations, réclamations, demandes ou affaires, ou de l’un d’eux.
S.R., ch. W-10, art. 37
Compromis avec les créanciers
Le liquidateur peut, avec l’autorisation du tribunal, faire les compromis ou autres traités qu’il juge convenables :
dans le cas d’une compagnie autre qu’une banque étrangère autorisée, avec les créanciers ou les personnes qui se prétendent des créanciers de la compagnie;
dans le cas de la banque étrangère autorisée, avec les créanciers ou les personnes qui se prétendent des créanciers de la banque étrangère autorisée ou avec les personnes qui ont des garanties sur les éléments d’actif de celle-ci.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 38; 1999, ch. 28, art. 82
Le tribunal peut déterminer les pouvoirs
Le tribunal peut, par une ordonnance postérieure à l’ordonnance de mise en liquidation, prescrire que le liquidateur peut exercer, sans la sanction et sans l’intervention du tribunal, tous les pouvoirs que lui confère la présente loi.
S.R., ch. W-10, art. 39
[Abrogé, 1996, ch. 6, art. 149]
Nomination des inspecteurs
Inspecteurs
Lorsqu’il le juge à propos, le tribunal peut nommer un ou plusieurs inspecteurs dont les fonctions sont d’assister et de conseiller le liquidateur dans la liquidation des affaires d’une compagnie.
S.R., ch. W-10, art. 41
Rémunération des liquidateurs et des inspecteurs
Rémunération
(1) Le liquidateur reçoit, sous forme de pourcentage ou autrement, les appointements ou la rémunération que le tribunal détermine sur tel avis adressé aux créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres de la compagnie, que le tribunal prescrit.
Répartition
(2) S’il y a plusieurs liquidateurs, la rémunération est répartie entre eux dans les proportions que le tribunal établit.
S.R., ch. W-10, art. 42
Rémunération des inspecteurs
Le tribunal détermine la rémunération des inspecteurs, s’il estime équitable d’en accorder une.
S.R., ch. W-10, art. 43
44 à 47
[Abrogés, 1996, ch. 6, art. 150]
Le tribunal faisant fonction de liquidateur
S’il n’y a pas de liquidateur
Si aucun liquidateur n’a été nommé en vue de la liquidation d’une compagnie, tous les biens de la compagnie sont réputés être sous la garde du tribunal.
S.R., ch. W-10, art. 48
Libération du liquidateur
(1) Lorsqu’une compagnie est en cours de liquidation et que la réalisation et la distribution de son actif sont assez avancées pour que le tribunal juge qu’il y a lieu de relever le liquidateur de ses fonctions, et que ce qui reste entre ses mains des deniers et de l’actif de la compagnie peut être mieux réalisé et distribué par le tribunal, ce dernier peut rendre une ordonnance relevant le liquidateur de ses fonctions et portant versement, remise et transport au tribunal, ou au fonctionnaire ou à la personne qu’il désigne, de ces deniers et actif, qui sont réalisés par le tribunal ou sous sa direction et répartis entre les ayants droit de la même manière, autant que possible, que si la distribution en était faite par le liquidateur.
Comment on dispose des livres et documents
(2) En ce cas, le tribunal peut rendre une ordonnance prescrivant la manière de disposer des livres, comptes et documents de la compagnie et du liquidateur, et il peut ordonner qu’ils soient déposés au tribunal ou qu’il en soit autrement disposé, selon qu’il le juge à propos.
S.R., ch. W-10, art. 49
Contributeurs
Liste des contributeurs
Aussitôt que possible après l’ouverture des opérations de liquidation des affaires d’une compagnie, le tribunal établit une liste des contributeurs.
S.R., ch. W-10, art. 50
Distinction à faire
La liste des contributeurs distingue ceux qui sont contributeurs en leur propre nom de ceux qui le sont à
titre de représentants d’autres personnes ou de garants des dettes de ces dernières.
S.R., ch. W-10, art. 51
Ajouter des héritiers à la liste
Lorsque le représentant personnel d’un contributeur décédé est inscrit sur la liste des contributeurs, il n’est pas nécessaire d’y ajouter les héritiers ou légataires de ce contributeur, mais ces héritiers ou légataires peuvent y être ajoutés au moment et de la manière que le tribunal le juge à propos.
S.R., ch. W-10, art. 52
Responsabilité des actionnaires
(1) Tout actionnaire ou membre de la compagnie, ou son représentant, est tenu de verser le montant impayé de ses actions ou de ses engagements envers la compagnie ou envers ses membres ou créanciers, selon le cas, aux termes de la loi de constitution, de la charte ou du
titre constitutif de la compagnie, ou autrement.
La responsabilité est un actif
(2) La contribution à laquelle il est tenu est réputée
partie de l’actif de la compagnie et une créance de la compagnie, payable de la manière prescrite ou indiquée sous le régime de la présente loi.
S.R., ch. W-10, art. 53
Responsabilité après le transfert d’actions
(1) Lorsqu’un actionnaire a transféré ses actions dans des circonstances où la loi ne le libère pas de sa responsabilité à cet égard, ou lorsqu’il est redevable de par la loi, envers la compagnie ou envers ses membres ou ses créanciers, selon le cas, de toute somme d’argent en plus du montant impayé de ses actions, il est réputé membre de la compagnie pour l’application de la présente loi et tenu de contribuer, aux termes du paragraphe 53(1), jusqu’à concurrence de ses engagements envers la compagnie ou envers ses membres ou ses créanciers, indépendamment de la présente loi.
Actif
(2) Le montant qu’il est tenu de contribuer est réputé
partie de l’actif et une créance aux termes du paragraphe 53(2).
S.R., ch. W-10, art. 54
La responsabilité des contributeurs est une créance
Lorsque les affaires d’une compagnie sont mises en liquidation, l’obligation d’une personne de contribuer à l’actif de la compagnie aux termes de la présente loi constitue une créance exigible à compter du jour où est née l’obligation de cette personne, mais payable à la ou aux dates respectives des appels de fonds, comme il est prévu à la présente loi, pour l’exécution de cette obligation.
S.R., ch. W-10, art. 55
La valeur de l’obligation peut être établie contre ses biens
En cas de faillite ou d’insolvabilité d’un contributeur, la valeur estimative de son obligation à l’égard des appels ultérieurs, de même que des appels déjà faits, peut être établie contre ses biens.
S.R., ch. W-10, art. 56
Remise des fonds et livres
Après avoir rendu une ordonnance de mise en liquidation à l’égard d’une compagnie, le tribunal peut requérir tout contributeur alors porté sur la liste des contributeurs à
titre de syndic, séquestre, banquier, mandataire ou dirigeant de la compagnie, de payer, délivrer, transporter, remettre ou transférer au liquidateur, immédiatement ou dans le délai prescrit par le tribunal, toute somme ou tout solde, tous livres, papiers, biens ou effets qui se trouvent alors en la possession de ce contributeur et auxquels la compagnie paraît avoir droit.
S.R., ch. W-10, art. 57
Ordonnance aux contributeurs de payer
Après avoir rendu une ordonnance de mise en liquidation à l’égard d’une compagnie, le tribunal peut ordonner à tout contributeur alors porté sur la liste des contributeurs de payer à la compagnie, de la manière mentionnée dans cette ordonnance, tous deniers qu’il doit ou qui sont exigibles sur les biens de la personne qu’il représente, à l’exclusion des deniers qu’il est tenu de verser ou qui sont exigibles sur les biens de la personne qu’il représente en raison d’un appel de fonds fait en exécution de la présente loi.
S.R., ch. W-10, art. 58
Appels de fonds
Après avoir rendu une ordonnance de mise en liquidation à l’égard d’une compagnie, et soit avant, soit après avoir constaté la suffisance de l’actif de la compagnie, le tribunal peut faire des appels de fonds à tous les contributeurs alors portés sur la liste des contributeurs, ou à certains d’entre eux, et leur ordonner d’y satisfaire, jusqu’à concurrence de leurs obligations, en vue du paiement des sommes qu’il juge nécessaires pour l’acquittement des dettes et obligations de la compagnie, ainsi que des frais et dépenses de la liquidation, et en vue du règlement des droits des contributeurs entre eux.
S.R., ch. W-10, art. 59
Mauvaises créances
(1) Le tribunal peut, en faisant un appel de fonds, tenir compte de la probabilité que certains contributeurs auxquels s’adresse l’appel omettront totalement ou partiellement d’en verser leurs parts respectives.
Échéance de dettes
(2) Nul appel de fonds n’oblige au paiement d’une dette avant qu’elle soit échue. La responsabilité d’un contributeur n’est pas accrue par les dispositions du présent article.
S.R., ch. W-10, art. 60
Ordre de paiement
(1) Le tribunal peut ordonner à tout contributeur, acheteur ou autre personne redevable d’une somme d’argent à la compagnie, de verser cette somme à une banque ou à une caisse d’épargne du gouvernement, au compte du tribunal, au lieu de la verser au liquidateur.
Exécution
(2) Cette ordonnance peut être mise à exécution de la même manière que si elle eût prescrit de faire le versement au liquidateur.
S.R., ch. W-10, art. 61
Droits des contributeurs
Le tribunal règle les droits des contributeurs entre eux.
S.R., ch. W-10, art. 62
Assemblées des créanciers
Assemblées
Le tribunal peut, s’il le juge utile, ordonner la convocation, la tenue et la conduite, de la manière qu’il prescrit, d’assemblées des créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres d’une compagnie, en vue de connaître leurs désirs. Il peut désigner une personne pour y présider, et pour lui faire rapport du résultat des délibérations.
S.R., ch. W-10, art. 63
Votes suivant le chiffre des créances
(1) En pareil cas, pour ce qui est des créanciers, il est tenu compte de la somme des créances de chacun d’eux. Quant aux actionnaires ou aux membres, il est tenu compte du nombre de voix qu’attribuent à chacun d’eux la loi ou les règlements de la compagnie.
Preuve préalable
(2) Le tribunal peut prescrire la manière de faire la preuve préalable des réclamations des créanciers en vue de la participation aux assemblées.
S.R., ch. W-10, art. 64
Le tribunal peut convoquer les créanciers pour délibérer sur toute proposition de concordat
En cas d’une proposition de concordat ou de traité entre une compagnie en cours de liquidation sous le régime de la présente loi et ses créanciers, ou par et entre ces créanciers ou une ou plusieurs catégories de ces créanciers et la compagnie, ou par le liquidateur, le tribunal peut, en plus de tout autre de ses pouvoirs et à la demande faite de façon
sommaire par un créancier ou par le liquidateur, ordonner qu’une assemblée de ces créanciers, ou de cette ou ces catégories de créanciers, soit convoquée de la manière qu’il prescrit.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 65; 1996, ch. 6, art. 151
Sanction de la transaction
Si la majorité en nombre, représentant les trois quarts en somme des créanciers ou de la ou des catégories de créanciers visés à l’article 65 présents en personne ou représentés par fondés de pouvoir à l’assemblée, consent à tout traité ou concordat, ce traité ou concordat peut être sanctionné par une ordonnance du tribunal, et dans ce cas il lie tous ces créanciers, ou cette ou ces catégories de créanciers, selon le cas, et est obligatoire aussi pour le liquidateur et pour les contributeurs de la compagnie.
S.R., ch. W-10, art. 66
Président de l’assemblée
En ordonnant qu’il soit tenu de la manière prescrite par la présente loi des assemblées de créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres de la compagnie, le tribunal peut nommer quelqu’un pour faire fonction de président à cette assemblée ou ordonner qu’un président y soit élu par ceux qui ont droit d’assister à cette assemblée. Si le président nommé omet d’assister à l’assemblée, les personnes présentes peuvent élire une personne compétente à
titre de président pour s’acquitter des fonctions que prescrit la présente loi.
S.R., ch. W-10, art. 67
Votes en personne ou par fondé de pouvoir
Il est interdit à un créancier, contributeur, actionnaire ou membre d’une compagnie de voter à une assemblée à moins d’y être présent en personne ou représenté par quelqu’un agissant en vertu d’un écrit, à remettre au président ou au liquidateur, l’autorisant à agir comme fondé de pouvoir à cette assemblée ou de façon générale.
S.R., ch. W-10, art. 68
69 et 70
[Abrogés, 1996, ch. 6, art. 152]
Réclamations des créanciers
Quelles dettes peuvent être prouvées
(1) Dans la liquidation des affaires d’une compagnie sous le régime de la présente loi, est admissible contre la compagnie la preuve de créance et de réclamations qui existaient au commencement de la liquidation, qu’elles soient certaines ou assujetties à une condition, exigibles ou non, ou liquidées ou non. Le montant des réclamations admises en preuve constitue, sous réserve du paragraphe (2), à toutes fins utiles une obligation existante au commencement de la liquidation.
Évaluation des réclamations incertaines
(2) Dans le cas d’une réclamation qui dépend d’une éventualité, ou qui vise des dommages-intérêts non liquidés, ou qui, pour toute autre cause, n’a pas de valeur certaine, le tribunal en fixe la valeur et la somme pour laquelle cette réclamation doit figurer.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 71; 1996, ch. 6, art. 153
Privilège des employés
Les personnes employées par une compagnie, ou qui l’ont été, pour ses affaires ou son commerce, sont colloquées au bordereau des dividendes par privilège spécial sur les autres créanciers, pour tous arriérés de salaires ou de gages dus et impayés à l’époque de l’ordonnance de mise en liquidation de la compagnie, ces arriérés ne devant pas excéder le montant de ceux qui se sont accumulés en leur faveur pendant les trois mois qui ont immédiatement précédé la date de cette ordonnance.
S.R., ch. W-10, art. 72
La compensation s’applique
(1) La compensation, telle qu’elle s’applique dans les tribunaux judiciaires ou d’équité, est applicable à toutes les réclamations sur l’actif d’une compagnie et à toutes les procédures en recouvrement de créances d’une compagnie, échues ou devenues exigibles à l’ouverture de la liquidation de la compagnie, de la même manière et dans la même mesure que si les affaires de la compagnie n’étaient pas en cours de liquidation sous l’autorité de la présente loi.
Fiducie
(2) Il est entendu que la compensation s’applique aux dépôts détenus par une société de fiducie dont les affaires sont en cours de liquidation en vertu de la présente loi sans égard au fait que la société agit, à l’égard de ces fonds, à
titre de fiduciaire.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 73; 1996, ch. 6, art. 154
Délai pour la production des réclamations
Le tribunal peut, relativement à la mise en liquidation d’une compagnie, fixer un ou certains jours pour la production des réclamations des créanciers de la compagnie. Il peut ordonner que des avis en soient donnés par le liquidateur aux créanciers et déterminer la manière de les donner.
S.R., ch. W-10, art. 74
Les créanciers sont requis de prouver leurs réclamations
(1) Le liquidateur peut donner aux créanciers qui lui ont adressé leurs réclamations ou dont les réclamations lui ont été notifiées, et aux créanciers dont les réclamations ne lui paraissent pas devoir être admises sans preuve, un avis écrit leur demandant de se présenter devant le tribunal à la date énoncée dans l’avis, pour y faire la preuve de leurs réclamations à la satisfaction du tribunal.
Rejet de la réclamation en cas de défaut
(2) Si un créancier omet de se présenter en obéissance à cet avis, sa réclamation est écartée, à moins que le tribunal ne juge à propos de lui accorder un délai additionnel pour en faire la preuve.
Rejet sur audition
(3) Si le créancier comparaît en obéissance à cet avis, le tribunal peut, sur audition de l’affaire, admettre ou rejeter, en totalité ou en partie, la réclamation de ce créancier.
S.R., ch. W-10, art. 75
Distribution de l’actif
(1) Après qu’ont été donnés les avis requis par les articles 74 et 75, que les délais y spécifiés respectivement sont expirés et que toutes les réclamations dont la preuve a été requise par avis régulier par écrit du liquidateur à cet égard ont été admises ou rejetées en totalité ou en
partie par le tribunal, le liquidateur peut distribuer l’actif de la compagnie ou toute proportion de cet actif entre les personnes qui y ont droit, et sans égard aux réclamations contre la compagnie ou, dans le cas de la banque étrangère autorisée, contre celle-ci dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, qui ne lui ont pas alors été adressées.
Réclamations non produites
(2) Le liquidateur n’est responsable de la totalité non plus que d’une
partie de l’actif ainsi distribué envers aucune personne dont la réclamation ne lui a pas été adressée au moment de cette distribution de l’actif ou d’une
partie de l’actif.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 76; 1999, ch. 28, art. 83
Rang des réclamations produites après le commencement de la distribution
Si une ou des réclamations sont adressées au liquidateur après une distribution partielle de l’actif d’une compagnie, cette ou ces réclamations, sous réserve de la preuve et de l’admission que prescrit la présente loi, prennent rang avec les autres réclamations de créanciers dans toute distribution à venir de l’actif de la compagnie.
S.R., ch. W-10, art. 77
Réclamations privilégiées
Obligation du créancier garanti
Le créancier qui a des garanties sur les biens de la compagnie ou, dans le cas de la banque étrangère autorisée, le créancier ou la personne qui a des garanties sur les éléments d’actif de celle-ci, désigne dans sa réclamation la nature et le montant de ces garanties et y spécifie sous serment la valeur qu’il ou elle y attribue.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 78; 1999, ch. 28, art. 84
Option du liquidateur
Le liquidateur, avec l’autorisation du tribunal, peut consentir à ce que le créancier ou, dans le cas de la banque étrangère autorisée, le créancier ou la personne qui a les garanties, retienne les biens et effets qui constituent les garanties visées à l’article 78 ou sur lesquels elles reposent, à leur valeur spécifiée, ou peut exiger de ce créancier ou de cette personne la cession et remise de ces garanties, biens et effets à cette valeur spécifiée qu’il doit payer sur l’actif dès qu’il a réalisé ces garanties, avec intérêt sur cette valeur depuis la date du dépôt de la réclamation jusqu’au paiement.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 79; 1999, ch. 28, art. 84
Classement du créancier garanti
En cas de rétention, la différence entre la valeur assignée aux garanties retenues et le montant de la réclamation de ce créancier est la somme pour laquelle celui-ci peut être colloqué dans toute distribution à venir de l’actif de la compagnie.
S.R., ch. W-10, art. 80
Garantie en effets négociables
(1) Si un créancier a une réclamation basée sur des effets négociables dont la compagnie ou, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, celle-ci dans l’exercice de ses activités au Canada n’est qu’indirectement ou subsidiairement responsable et qui ne sont ni échus ni exigibles, ce créancier est réputé posséder une garantie au sens des articles 78, 79 et 80, et il doit assigner une valeur à l’engagement de la personne responsable en premier lieu à cet égard comme sa garante du paiement de ces effets.
Réévaluation
(2) Si, lors de son échéance, cet engagement n’est pas acquitté, le créancier peut modifier sa réclamation et y assigner une autre valeur.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 81; 1999, ch. 28, art. 85
Banque étrangère autorisée
81.1
Si une personne a des garanties sur les éléments d’actif de la banque étrangère autorisée autres que ceux qui sont liés à l’exercice de ses activités au Canada :
les articles 80 et 81 ne s’appliquent pas à sa réclamation;
aucune réclamation n’est admissible ou ne peut être faite dans le cadre de la présente loi contre les éléments d’actif de la banque étrangère autorisée pour la différence éventuelle entre la valeur assignée aux garanties retenues et le montant de sa réclamation;
l’exercice d’un recours, en droit ou en equity, pour recouvrer la différence visée à l’alinéa b) contre la banque étrangère autorisée dans des procédures intentées à l’étranger n’est pas exclu.
1999, ch. 28, art. 86
Garantie par hypothèque ou privilège
Si la garantie consiste en une hypothèque sur des navires ou bâtiments, ou sur des biens immeubles, ou en un jugement enregistré ou en une exécution touchant des biens immeubles, et n’est pas, par toute autre disposition de la présente loi, rendue invalide pour la création d’une charge, d’une réclamation ou d’un privilège sur les biens meubles ou immeubles de la compagnie, les biens hypothéqués ou grevés par cette garantie ne peuvent être cédés ni délivrés au créancier ou, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, au créancier ou à la personne qui a la garantie que si les conditions suivantes sont réunies :
à charge de tous les jugements, hypothèques, exécutions et privilèges créés antérieurement sur ces biens et qui ont rang et priorité avant sa réclamation;
il ou elle s’oblige à satisfaire à tous les jugements, hypothèques, exécutions et privilèges antérieurs;
il ou elle garantit, à la satisfaction du liquidateur, les biens de la compagnie contre toute réclamation en raison de ces hypothèques, jugements, exécutions et privilèges antérieurs.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 82; 1999, ch. 28, art. 86
S’il y a des réclamations postérieures
S’il y a sur ou contre ces navires ou bâtiments ou ces biens immeubles des hypothèques, jugements, exécutions ou privilèges postérieurs à ceux du créancier ou de la personne visés à l’article 82, ce créancier ou cette personne ne peut obtenir les biens que dans les cas suivants :
les créanciers ou personnes postérieurement garantis y consentent;
les créanciers ou personnes postérieurement garantis déclarent, en produisant leurs réclamations, que leur garantie sur ces biens est sans valeur;
ce créancier ou cette personne paie aux créanciers ou personnes postérieurement garantis la valeur qu’ils ou qu’elles ont assignée à cette garantie;
ce créancier ou cette personne garantit, à la satisfaction du liquidateur, les biens de la compagnie contre toute réclamation en raison de ces hypothèques, jugements, exécutions et privilèges postérieurs.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 83; 1999, ch. 28, art. 86
Autorisation de retenir
Quand une réclamation garantie est déposée avec une estimation de la garantie, le liquidateur obtient du tribunal l’autorisation de consentir à ce que le créancier ou, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, le créancier ou l’autre personne qui a la garantie retienne la garantie, ou exige de lui ou d’elle qu’il ou qu’elle en fasse cession et remise.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 84; 1999, ch. 28, art. 86
Bordereau de dividende
Préparation du bordereau des dividendes
Dans la préparation du bordereau des dividendes, il est tenu bon compte du rang et du privilège de chaque créancier. Toutefois, nul dividende ne peut être attribué ni payé à un créancier dont la réclamation est garantie sur les biens de la compagnie, avant que le montant pour lequel il peut être colloqué, en tant que créancier, sur l’actif, dans la répartition des dividendes, ait été établi ainsi que le prescrit la présente loi.
S.R., ch. W-10, art. 85
Privilèges
Les exécutions, etc. n’emportent pas privilège une fois la liquidation commencée
(1) Aucun privilège n’est créé :
sur les biens meubles ou immeubles de la compagnie pour le montant d’une dette aux termes d’un jugement ou pour les intérêts sur ce montant, par l’émission ou la délivrance au shérif d’un bref d’exécution, ni par la saisie des biens et effets de la compagnie en vertu de ce bref;
sur les biens meubles ou immeubles de la compagnie ni sur aucune de ses dettes actives échues ou en voie d’échéance, par le dépôt ou l’enregistrement d’une note ou minute de jugement, ni par l’émission d’un bref d’arrêt simple ou d’arrêt en mains tierces ou d’un autre exploit, ni par l’ouverture de toute procédure,
si la liquidation des affaires de la compagnie a commencé avant la remise au demandeur des deniers effectivement prélevés, payés ou reçus aux termes du bref d’exécution, de la note ou minute de jugement, du bref d’arrêt simple ou d’arrêt en mains tierces ou autre exploit ou de la procédure.
Privilège pour frais non atteint
(2) Le présent
article n’a pas d’effet sur le privilège que possède le demandeur pour ses frais en vertu du droit de la province où le bref d’exécution, le bref d’arrêt simple ou d’arrêt en mains tierces ou autre exploit a été émis ou la procédure intentée.
S.R., ch. W-10, art. 86
Contestation des réclamations
On peut contester une réclamation ou un dividende
Un liquidateur, créancier, contributeur, actionnaire ou membre de la compagnie, ou, dans le cas de la banque étrangère autorisée, le liquidateur, la banque étrangère autorisée ou un créancier de celle-ci, peut contester toute réclamation déposée entre les mains du liquidateur ou toute déclaration de dividende.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 87; 1999, ch. 28, art. 87
Objections par écrit
(1) Si une réclamation ou un dividende est contesté aux termes de l’article 87, les objections sont remises par écrit au liquidateur, avec la preuve de la signification préalable au réclamant d’une copie de ces objections.
Réponses et répliques
(2) Le réclamant a six jours pour répondre aux objections, ou telle prorogation de délai que le tribunal peut accorder et le contestant a, pour répliquer, trois jours ou telle prorogation de délai que le tribunal peut accorder.
S.R., ch. W-10, art. 88
Jour fixé pour l’audition
Le point de droit ou de fait ayant été précisé sur les objections, le liquidateur transmet au tribunal toutes pièces nécessaires concernant la contestation. Le tribunal fixe alors un jour, à la demande de l’une ou l’autre des parties, pour recevoir la preuve sur la contestation, pour l’entendre et pour en décider.
S.R., ch. W-10, art. 89
Frais
Le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il juge convenable quant au paiement des frais de la contestation par l’une ou l’autre
partie ou sur l’actif de la compagnie.
S.R., ch. W-10, art. 90
Si le réclamant ne répond pas aux objections
Si, après que des objections ont été dûment produites contre une réclamation ou contre un dividende, le réclamant n’y répond pas, le tribunal peut, à la demande du contestant, rendre une ordonnance écartant la réclamation ou corrigeant le dividende, ou il peut rendre à ce sujet telle autre ordonnance qui lui paraît juste.
S.R., ch. W-10, art. 91
Caution pour les frais
Le tribunal peut ordonner à la personne qui conteste une réclamation ou un dividende d’avoir à fournir caution pour les frais de la contestation dans un délai déterminé. Il peut, si un cautionnement n’est pas fourni, soit écarter la contestation, soit surseoir aux procédures, à telles conditions qu’il estime justes.
S.R., ch. W-10, art. 92
Distribution de l’actif
Distribution des biens
Les biens de la compagnie sont employés à l’acquittement de ses dettes et engagements, et des frais, charges et dépenses occasionnés par la liquidation de ses affaires.
S.R., ch. W-10, art. 93
Frais de liquidation
Les dépenses, charges et frais légitimes de la liquidation d’une compagnie, y compris la rémunération du liquidateur, sont payables sur l’actif de la compagnie par droit de priorité sur toutes autres réclamations.
S.R., ch. W-10, art. 94
Distribution du surplus
(1) Le tribunal distribue entre les personnes qui y ont droit tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements de la compagnie et des frais de la liquidation, et, à moins qu’une règle de droit ou la loi de constitution, la charte ou le
titre constitutif de la compagnie n’en dispose autrement, tout bien ou actif qui reste après cet acquittement est distribué entre les membres ou les actionnaires suivant les droits et les intérêts qu’ils ont dans la compagnie.
Intérêts
(2) L’excédent sert d’abord à payer les intérêts qui courent depuis le commencement de la liquidation au taux de cinq pour cent par année sur toutes les réclamations prouvées en fonction de leur rang.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 95; 1996, ch. 6, art. 155
Préférences frauduleuses
Contrats à
titre gratuit
Sont présumés faits avec l’intention de frauder les créanciers, tous les contrats ou transports relatifs à des biens meubles ou immeubles, à
titre gratuit, ou sans considération, ou pour une considération purement nominale, qui ont été faits par une compagnie à l’égard de laquelle une ordonnance de mise en liquidation sous le régime de la présente loi a été ultérieurement rendue, avec toute personne, ou en sa faveur, qu’elle soit ou non créancière de la compagnie, dans les trois mois qui précèdent immédiatement l’ouverture de la liquidation ou à toute date postérieure.
S.R., ch. W-10, art. 96
Contrats portant préjudice ou nuisant aux créanciers
Sont présumés faits avec l’intention de frauder les créanciers de cette compagnie, tous les contrats causant un préjudice, des empêchements ou des retards aux créanciers, qui ont été faits par une compagnie incapable de remplir ses engagements et contre laquelle une ordonnance de mise en liquidation a été ultérieurement rendue sous le régime de la présente loi, avec une personne, créancière ou non de la compagnie, qui connaissait l’incapacité de la compagnie ou avait un motif raisonnable de croire à l’existence de cette incapacité, ou après que cette incapacité est devenue publique et notoire.
S.R., ch. W-10, art. 97
Quand les contrats pour considération sont annulables
Un contrat ou transport relatif à des biens meubles ou immeubles, pour considération, causant un préjudice ou empêchement aux créanciers, qui est fait par une compagnie incapable de remplir ses engagements avec une personne qui ignore cette incapacité, que cette personne soit créancière de la compagnie ou non, et avant que cette incapacité soit devenue publique et notoire, mais dans les trente jours qui précèdent immédiatement l’ouverture de la liquidation de la compagnie sous l’autorité de la présente loi, ou à toute date postérieure, est annulable et peut être invalidé par tout tribunal compétent, à telles conditions que le tribunal prescrit pour protéger cette personne contre toute perte réelle ou responsabilité résultant du contrat.
S.R., ch. W-10, art. 98
Contrats frauduleux
Sont nuls tous les contrats ou transports et tous les actes faits par une compagnie relativement à des biens meubles ou immeubles, avec l’intention de causer frauduleusement des obstacles, des empêchements ou des retards à ses créanciers dans l’exercice de leur recours contre elle, ou de frauder ses créanciers ou l’un d’eux, qui ont été ainsi faits avec cette intention au su de la personne
partie au contrat ou agissant de concert avec la compagnie, qu’elle soit créancière de cette dernière ou non, et qui ont l’effet de causer des obstacles, des empêchements ou des retards aux créanciers dans l’exercice de leur recours, ou de causer un préjudice à ces créanciers ou à l’un d’eux.
S.R., ch. W-10, art. 99
Vente ou transport en prévision de l’insolvabilité
(1) Si, en prévision de son insolvabilité aux termes de la présente loi, une compagnie fait une vente, un dépôt, un nantissement ou un transport de biens meubles ou immeubles à
titre de garantie de paiement en faveur d’un créancier, ou si cette compagnie donne des biens meubles ou immeubles, marchandises, effets ou valeurs en paiement à un créancier, que celui-ci obtienne ou doive obtenir de ce chef une préférence injuste sur les autres créanciers, la vente, le dépôt, le nantissement, le transport ou le paiement est nul. Ce qui en forme l’objet peut être revendiqué par le liquidateur par voie d’action portée devant tout tribunal compétent.
Présomption si c’est dans les trente jours
(2) Si cette vente, ce dépôt, ce nantissement ou ce transport a été effectué dans les trente jours qui précèdent l’ouverture de la liquidation de la compagnie sous le régime de la présente loi, ou à toute date postérieure, il est présumé avoir été ainsi fait en prévision de l’insolvabilité, qu’il ait été effectué volontairement ou non ou sous la contrainte, laquelle, par ailleurs, ne peut être plaidée en faveur de l’opération.
Exception
(3) La présomption prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas à la vente, au dépôt, au nantissement ou au transfert d’une garantie financière effectué conformément à un contrat financier admissible.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 100; 1996, ch. 6, art. 156; 2007, ch. 29, art. 114
Paiements par la compagnie dans les trente jours
(1) Dans les trente jours qui précèdent l’ouverture de la liquidation sous le régime de la présente loi, est nul tout paiement par une compagnie incapable de remplir en entier ses engagements, fait à une personne qui connaissait cette incapacité ou avait un motif raisonnable de croire à l’existence de cette incapacité. Le liquidateur peut recouvrer la somme payée, par voie d’action portée devant tout tribunal compétent.
Valeur restaurée
(2) Si une valeur a été cédée en considération de ce paiement, cette valeur, ou le montant qu’elle représente, est restituée au créancier contre rapport de la somme payée.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au paiement effectué à l’égard d’une garantie financière conformément à un contrat financier admissible.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 101; 2007, ch. 29, art. 115
Définitions
101.1
Aux paragraphes 100(3) et 101(3), contrat financier admissible et garantie financière s’entendent au sens du paragraphe 22.1(2).
2007, ch. 29, art. 116
Dettes de la compagnie transférées aux contributeurs
Lorsqu’une dette passive de la compagnie a été transportée pendant la période et dans les circonstances mentionnées à l’article 101, ou à toute date postérieure, à un contributeur, ou à une personne endettée envers la compagnie ou responsable de quelque manière envers elle et qui savait ou avait un motif raisonnable de croire la compagnie incapable de remplir ses engagements, ou en prévision de son insolvabilité aux termes de la présente loi, afin de permettre à ce contributeur ou à cette personne ainsi endettée ou responsable envers la compagnie d’opposer en compensation ou reconvention la dette ainsi transportée, cette dette ne peut être ainsi opposée à la réclamation exigible de ce contributeur ou de cette autre personne.
S.R., ch. W-10, art. 102
Enquête
102.1
(1) Lorsqu’une compagnie en cours de liquidation a, dans les douze mois qui précèdent le commencement de la liquidation, soit payé un dividende à l’égard des actions de la compagnie, autre qu’un dividende en actions, — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, un dividende à l’égard de ses parts sociales ou de ses actions, autre qu’un dividende en parts sociales ou en actions — soit racheté ou acheté pour annulation des actions de son capital social ou des parts sociales de la compagnie si elle est une coopérative de crédit fédérale, le tribunal peut, à la demande du liquidateur, enquêter pour déterminer si une de ces opérations a été effectuée alors que la compagnie était insolvable ou si elle l’a rendue insolvable.
Jugement contre les administrateurs
(2) Le tribunal peut accorder un jugement au liquidateur contre les administrateurs de la compagnie, solidairement, pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d’achat, avec les intérêts y afférents, qui n’a pas été remboursé à celle-ci s’il constate :
que la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l’a rendue insolvable;
les administrateurs n’avaient pas de motifs raisonnables de croire que la transaction a été faite à un moment où elle était solvable ou ne la rendrait pas insolvable.
Critères
(3) Pour décider si les administrateurs ont ou n’ont pas de motifs raisonnables, le tribunal détermine ce qu’une personne prudente et diligente aurait fait dans les circonstances de l’espèce et s’ils ont, de bonne foi, tenu compte :
des états financiers ou autres de la compagnie ou des rapports de vérification donnés par les dirigeants de celle-ci ou le vérificateur comme représentant justement sa situation financière;
des rapports sur les affaires de la compagnie établis, à la suite d’un contrat avec celle-ci, par un avocat, un notaire, un comptable, un ingénieur, un évaluateur ou toute autre personne dont la profession assure la crédibilité des mentions qui y sont faites.
Jugement contre les actionnaires ou les membres
(4) Le tribunal peut accorder un jugement au liquidateur contre un actionnaire ou, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, un membre qui est lié à un ou plusieurs administrateurs ou à la compagnie, ou qui est un administrateur décrit à l’alinéa
(2) b) ou au paragraphe (5), pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d’achat, avec les intérêts y afférents, qui a été reçu par celui-ci et n’a pas été remboursé à la compagnie, lorsqu’il constate que la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l’a rendue insolvable.
Administrateurs disculpés par la loi
(5) Un jugement rendu aux termes du paragraphe (2) ne peut être enregistré contre un administrateur, ni contraindre un administrateur qui avait, en conformité avec le droit applicable au fonctionnement de la compagnie, protesté contre le paiement du dividende ou contre le rachat ou l’achat pour annulation des actions du capital social de la compagnie ou des parts sociales, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, et qui, de ce fait, s’était dégagé de toute responsabilité à cet égard.
Droit de recouvrement des administrateurs
(6) Le présent
article n’a pas pour effet de porter atteinte à un droit quelconque, en vertu de toute loi applicable au fonctionnement de la compagnie, que possèdent les administrateurs de recouvrer d’un actionnaire ou, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, d’un membre la totalité ou une
partie d’un dividende ou prix de rachat ou d’achat, accordé ou payé à celui-ci lorsque la compagnie était insolvable ou dont le paiement l’a rendue insolvable.
Fardeau de la preuve
(7) Dans le cadre d’une enquête prévue au présent article, il incombe :
aux administrateurs et aux actionnaires de la compagnie — ou, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, aux administrateurs, aux membres et aux actionnaires — de prouver que celle-ci n’était pas insolvable;
aux administrateurs de prouver qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que la compagnie :
(
i) n’était pas insolvable lors du paiement d’un dividende ou du rachat ou de l’achat pour annulation d’actions ou de parts sociales, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale,
(ii)
ne deviendrait pas insolvable par le paiement d’un dividende ou le rachat d’actions ou de parts sociales, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale.
Définition de dividende
(8) Au présent article, dividende s’entend en outre d’une ristourne au sens de l’article 2 de la
Loi sur les banques .
1996, ch. 6, art. 157; 2010, ch. 12, art. 2133
Appels
Appels
Toute personne qui n’est pas satisfaite d’une ordonnance ou décision du tribunal ou d’un juge agissant seul dans toute procédure prévue par la présente loi peut en appeler de cette ordonnance ou décision avec la permission d’un juge du tribunal, ou avec la permission du tribunal ou d’un juge du tribunal devant lequel l’appel peut être porté, dans les cas suivants :
la question soulevée par l’appel implique des droits futurs;
l’ordonnance ou la décision influera vraisemblablement sur d’autres cas de même nature au cours de la liquidation;
la somme qui fait l’objet de l’appel excède cinq cents dollars.
S.R., ch. W-10, art. 103; S.R., ch. 44(1 er suppl.), art. 10; 1976-77, ch. 28, art. 49(
F) Cour d’appel
L’appel est porté au plus haut tribunal de dernier ressort de la province ou du territoire où les procédures ont été intentées.
S.R., ch. W-10, art. 104
Pratique
Tous les appels sont régis autant que possible par la procédure suivie dans les autres causes devant le tribunal saisi de l’appel, mais aucun appel autorisé ci-dessus n’est recevable à moins que l’appelant n’ait procédé à parfaire son appel dans le délai de quatorze jours à dater du prononcé de l’ordonnance ou de la décision faisant l’objet de l’appel, ou dans le délai prorogé qu’a pu accorder le tribunal ou le juge dont il appelle, et à moins qu’il n’ait dans ce délai fait un dépôt ou donné un cautionnement suffisant conformément à la pratique du tribunal saisi de l’appel, pour garantir qu’il poursuivra dûment l’appel et paiera les dommages-intérêts et les frais qui peuvent être accordés à l’intimé.
S.R., ch. W-10, art. 106; S.R., ch. 44(1 er suppl.), art. 10
Défaut de poursuivre l’appel
Si l’appelant ne poursuit pas son appel, conformément à la présente loi et aux règles de pratique applicables, le tribunal saisi de l’appel peut, sur requête de l’intimé, rejeter l’appel avec ou sans frais.
S.R., ch. W-10, art. 107
Appel à la Cour suprême du Canada
Si la somme en jeu excède deux mille dollars, avec la permission de la Cour suprême du Canada, appel est recevable à ce tribunal d’un jugement du plus haut tribunal de dernier ressort de la province ou du territoire où les procédures ont été intentées.
S.R., ch. W-10, art. 108; S.R., ch. 44(1 er suppl.), art. 10
Procédure
Désignation du liquidateur
Dans toute procédure relative à une compagnie, le liquidateur est désigné par la dénomination de : « liquidateur de ( nom de la compagnie ) » et, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, par la dénomination de : « liquidateur des activités au Canada de ( nom de la banque étrangère autorisée ), et non par son nom seulement.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 108; 1999, ch. 28, art. 88
Procédures semblables à la procédure ordinaire
Les procédures en vertu d’une ordonnance de mise en liquidation se font, autant que possible, de la même manière que dans une poursuite, action ou procédure ordinaire du ressort du tribunal.
S.R., ch. W-10, art. 110
Pouvoirs exercés par un seul juge
Les pouvoirs conférés au tribunal par la présente loi peuvent être exercés, sous réserve de l’appel prescrit dans la présente loi, par un juge de ce tribunal agissant seul. Ils peuvent être exercés en chambre, soit pendant les sessions, soit pendant les vacances.
S.R., ch. W-10, art. 111
Le tribunal peut soumettre certaines questions
Après qu’une ordonnance de mise en liquidation a été rendue, le tribunal peut, de la manière qu’il juge à propos, par un ordre de renvoi, remettre et déléguer, conformément à la pratique et à la procédure suivies par lui, à un de ses fonctionnaires, certains pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, sous réserve d’appel en conformité avec la pratique du tribunal en pareil cas.
S.R., ch. W-10, art. 112
Signification des actions en dehors de la juridiction
Le tribunal a le pouvoir et la faculté de faire signifier ou de permettre que soient signifiés les brefs ou pièces de procédure prévus par la présente loi aux personnes qui se trouvent en dehors de sa juridiction, de la même manière et avec le même effet que dans les actions ou poursuites ordinaires dans la juridiction ordinaire du tribunal.
S.R., ch. W-10, art. 113
L’ordonnance du tribunal est réputée un jugement
Toute ordonnance du tribunal ou du juge pour le paiement de deniers ou frais, charges ou dépenses, que prévoit la présente loi, est réputée être un jugement du tribunal et peut être exécutée contre la personne ou contre les biens et effets, terrains et dépendances de la personne contre laquelle cette ordonnance a été rendue, de la même manière que les jugements ou décrets d’une cour supérieure obtenus dans une poursuite peuvent engager des terrains ou être exécutés dans la province où est situé le tribunal qui décerne cette ordonnance.
S.R., ch. W-10, art. 114
La pratique ordinaire peut servir dans les cas de découverte de biens
La pratique suivie dans les cours supérieures ou dans toute cour supérieure de la province où une ordonnance visée à l’article 113 est rendue à l’égard de la découverte des biens du débiteur contre lequel jugement a été rendu, s’applique et peut être mise à profit de la même manière pour la découverte des biens de toute personne à qui, par cette ordonnance, il est enjoint de payer une somme d’argent ou des frais, charges ou dépenses.
S.R., ch. W-10, art. 115
Saisie-arrêt
Dans toute province où les lois permettent la saisie-arrêt des créances en mains tierces, les créances d’une personne contre laquelle a été obtenu l’ordre de paiement de deniers, frais ou dépenses, peuvent être saisies et arrêtées en mains tierces, de la même manière que les dettes actives d’un débiteur condamné à payer dans cette province peuvent l’être par son créancier en vertu d’un jugement.
S.R., ch. W-10, art. 116
Comparution des témoins
Dans toute action, poursuite, procédure ou contestation sous le régime de la présente loi, le tribunal peut ordonner qu’il soit délivré un bref d’assignation à témoigner ou d’assignation à produire des pièces, enjoignant à une personne qui se trouve au Canada de comparaître pour témoigner.
S.R., ch. W-10, art. 117
Arrestation d’un contributeur qui se cache
Avant de rendre une ordonnance de mise en liquidation à l’égard d’une compagnie ou après avoir rendu une telle ordonnance, sur preuve qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un contributeur ou qu’un administrateur, gérant, dirigeant ou employé de la compagnie, ancien ou actuel, est sur le point de quitter le Canada, ou de disparaître d’autre manière, ou de soustraire ou cacher ses biens ou effets dans le dessein d’éluder un appel de fonds ou d’éviter un interrogatoire sur les affaires de la compagnie, le tribunal peut faire arrêter cette personne et saisir ses livres, papiers, deniers, valeurs, biens et effets, et la faire détenir et garder ainsi que ces objets en lieux sûrs pendant le temps qu’il prescrit.
S.R., ch. W-10, art. 118
Interrogatoires
Après avoir rendu une ordonnance de mise en liquidation à l’égard d’une compagnie, le tribunal peut citer, soit devant lui, soit devant une personne qu’il désigne, tout dirigeant de la compagnie ou individu que l’on sait ou que l’on suppose en possession de biens ou effets de la compagnie, ou qui est réputé être débiteur de la compagnie, ou tout individu que le tribunal croit capable de fournir des renseignements sur le commerce, les affaires, les biens ou les effets de la compagnie.
S.R., ch. W-10, art. 119
Si la personne assignée refuse de se présenter
Si la personne assignée aux termes de l’article 118, après avoir reçu l’offre d’une somme raisonnable pour ses dépenses, refuse, sans excuse légitime, de se présenter au jour indiqué, le tribunal peut la faire arrêter et traduire pour fin d’interrogatoire.
S.R., ch. W-10, art. 120
Production de pièces
Le tribunal peut requérir tout dirigeant ou individu visé à l’article 118 de produire devant lui les livres, papiers, actes, écrits ou autres documents relatifs à la compagnie, qui sont en sa garde ou en son pouvoir.
S.R., ch. W-10, art. 121
Privilège sur les documents
Dans le cas où un individu prétend avoir un privilège sur les papiers, actes, écrits ou documents produits par lui, cette production ne porte aucune atteinte à ce privilège. Le tribunal, dans la liquidation, est compétent pour juger toute question relative aux privilèges de cette nature.
S.R., ch. W-10, art. 122
Interrogatoire sous serment
Le tribunal ou la personne qu’il a désignée peut interroger sous serment, soit oralement, soit par écrit, toute personne qui se présente ou est contrainte de se présenter devant lui ainsi qu’il est dit à l’article 119, sur les affaires, opérations, biens ou effets de la compagnie, et peut mettre par écrit les réponses du témoin et le requérir de les signer.
S.R., ch. W-10, art. 123
Consultation des livres et papiers
(1) Après avoir ordonné la mise en liquidation de la compagnie, le tribunal peut rendre l’ordonnance qui lui paraît juste en vue de permettre aux créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres de la compagnie d’examiner les livres et papiers de celle-ci.
Limitation de la consultation
(2) Tous les livres et papiers en la possession de la compagnie peuvent être examinés conformément aux termes de l’ordonnance du tribunal, mais pas davantage ni autrement.
S.R., ch. W-10, art. 124
Dirigeants de la compagnie qui ont détourné des deniers
Lorsque dans le cours de la liquidation des affaires d’une compagnie sous l’autorité de la présente loi, il apparaît qu’un administrateur, gérant, liquidateur, séquestre, dirigeant ou employé de cette compagnie, ancien ou actuel, a détourné ou gardé entre ses mains des deniers de la compagnie, ou en est devenu responsable ou comptable, ou s’est rendu coupable de prévarication ou d’abus de confiance à l’égard de la compagnie, le tribunal peut, à la demande d’un liquidateur, ou d’un créancier ou d’un contributeur de la compagnie, bien que l’infraction rende le délinquant responsable criminellement, faire enquête sur sa conduite.
Après cette enquête, le tribunal peut rendre une ordonnance enjoignant au délinquant de rembourser les deniers qu’il a ainsi détournés ou retenus, ou dont il est devenu responsable ou comptable, avec intérêt au taux qu’il estime juste, ou de verser à l’actif de la compagnie, en dédommagement du tort causé par ce détournement, cette retenue illicite de deniers, cette prévarication ou cet abus de confiance, les sommes d’argent que le tribunal juge équitables.
S.R., ch. W-10, art. 125
Omission de l’avis
Le tribunal peut, par ordonnance rendue après l’ordonnance de mise en liquidation et la nomination du liquidateur, dispenser de l’avis prescrit par la présente loi aux créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres de la compagnie, ou à la banque étrangère autorisée, à ses créanciers ou aux personnes qui ont des garanties sur ses éléments d’actif, si, à sa discrétion, il croit que cet avis peut convenablement être omis.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 125; 1999, ch. 28, art. 89
Tribunaux et juges auxiliaires
Les tribunaux des diverses provinces et leurs juges, respectivement, font office d’auxiliaires à l’égard les uns des autres pour l’application de la présente loi. La liquidation des affaires d’une compagnie, ou toute matière ou procédure s’y rattachant, peut être transférée d’un tribunal à l’autre, avec le concours ou par l’ordonnance ou les ordonnances de ces deux tribunaux, ou par une ordonnance de la Cour suprême du Canada.
S.R., ch. W-10, art. 127
L’ordonnance d’un tribunal peut être mise à exécution par un autre tribunal
Lorsqu’une ordonnance rendue par un tribunal doit être mise à exécution par un autre, une copie légalisée de cette ordonnance, certifiée par le greffier ou un autre fonctionnaire compétent du tribunal d’où l’ordonnance émane, et revêtue du sceau de ce tribunal, est produite au fonctionnaire compétent du tribunal chargé de l’exécution.
S.R., ch. W-10, art. 128
Procédure sur l’ordonnance d’un autre tribunal
Sur cette production de la copie conforme de cette ordonnance, le tribunal qui doit mettre à exécution l’ordonnance mentionnée à l’article 127 observe, pour l’exécution de l’ordonnance, les mêmes procédures que si elle avait été décernée par ce tribunal.
S.R., ch. W-10, art. 129
Règles quant aux amendements
(1) Les règles de procédure suivies alors au tribunal en matière d’amendement des plaidoiries écrites et des procédures s’appliquent, autant que faire se peut, à toutes les plaidoiries écrites et à toutes les procédures prévues par la présente loi.
Autorité de les appliquer
(2) Tout tribunal devant lequel ces procédures sont portées a plein pouvoir et autorité pour appliquer les règles appropriées de ce tribunal à l’égard de l’amendement des procédures.
S.R., ch. W-10, art. 130
Vices de forme
Aucune plaidoirie écrite ou procédure n’est nulle en raison d’une irrégularité ou d’un vice de forme qui peut être corrigé ou toléré. Toutefois, cette plaidoirie écrite ou cette procédure peut être traitée en conformité avec les règles et la pratique du tribunal en cas d’irrégularité ou de vice de forme.
S.R., ch. W-10, art. 131
Les pouvoirs conférés sont complémentaires
Les pouvoirs que la présente loi confère au tribunal sont considérés comme une extension et non comme une restriction de tout autre pouvoir, en droit ou en équité, de procéder contre un contributeur ou contre ses biens, ou contre un débiteur de la compagnie ou contre ses biens, pour le recouvrement de tout appel de fonds ou d’autres sommes dues par ce contributeur, ce débiteur ou ces biens; ces procédures peuvent être intentées en conséquence.
S.R., ch. W-10, art. 132
Désirs des créanciers
Le tribunal peut, en ce qui concerne toutes les affaires qui se rattachent à la liquidation d’une compagnie, avoir égard, en tant que la chose lui paraît juste, aux désirs des créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres, qui lui sont démontrés par toute preuve suffisante.
S.R., ch. W-10, art. 133
Avocats pour représenter les créanciers
(1) S’il est convaincu que, relativement à la totalité ou à une
partie des procédures, les intérêts de créanciers, réclamants ou actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les intérêts de créanciers, réclamants, actionnaires ou membres — peuvent être groupés en classes, le tribunal peut, après avis donné par annonce ou autrement, nommer et instituer un avocat pour représenter chacune ou l’une ou plusieurs de ces classes d’intéressés pour les fins de la procédure, et toutes les personnes qui composent pareille classe sont liées par les actes de l’avocat ainsi nommé.
Signification à l’avocat
(2) La signification à cet avocat des avis, ordonnances ou autres procédures dont la signification est requise est, à toutes fins, et est réputée une signification valable et suffisante à toutes les personnes composant la classe d’intéressés que représente cet avocat.
Frais
(3) Le tribunal peut, par l’ordonnance qui nomme un avocat pour une classe d’intéressés, ou par une ordonnance subséquente, prescrire l’acquittement des frais de cet avocat par le liquidateur de la compagnie sur l’actif de la compagnie, ou sur telle
partie de cet actif que le tribunal estime juste et convenable.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 133; 2010, ch. 12, art. 2134
Le liquidateur est sujet à la juridiction
sommaire du tribunal
Le liquidateur est sujet à la juridiction
sommaire du tribunal de la même manière et dans la même mesure que le sont les fonctionnaires ordinaires du tribunal. Il peut être contraint à l’exécution de ses fonctions par ordonnance du tribunal.
S.R., ch. W-10, art. 135
Recours obtenu par procédure
sommaire
Tout recours, pour le recouvrement d’une créance ou pour l’exercice d’un privilège, d’un droit d’hypothèque, de gage ou de propriété sur des biens ou effets entre les mains, en la possession ou en la garde d’un liquidateur, peut être obtenu par voie d’ordonnance du tribunal sur requête
sommaire, et non par voie d’action, de poursuite, de saisie ou autre procédure.
S.R., ch. W-10, art. 136
Règles, règlements et formules
Les juges peuvent établir des règles
(1) La majorité des juges du tribunal, y compris le juge en chef, peut établir :
les formules, règles et règlements à suivre et à observer dans les procédures prévues par la présente loi;
des règles concernant les frais, honoraires et taxes qui sont ou peuvent être alloués ou payés, dans ces procédures, aux procureurs, avocats ou conseils, et aux officiers de justice, soit au profit de ces derniers, soit au profit de la Couronne, et aux shérifs ou autres personnes, ou payés par eux, ou pour tout service ou travail fait sous l’autorité de la présente loi.
Ontario et Québec
(2) En Ontario, les juges de la Cour supérieure de justice, et, au Québec, les juges de la Cour supérieure, ou la majorité de ces juges, y compris le juge en chef, établissent ces formules, règles et règlements.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 136; 1990, ch. 17, art. 44; 1998, ch. 30, art. 14
Procédure à suivre jusqu’à l’établissement de règles
Jusqu’à ce que les formules, règles et règlements visés à l’article 136 aient été établis, les diverses formules et procédures, ainsi que le tarif des frais, honoraires et taxes dans les causes prévues par la présente loi, sont, autant que faire se peut, et sauf toute disposition contraire à cet égard, les mêmes que ceux qui sont suivis par le tribunal dans les autres causes.
S.R., ch. W-10, art. 138
Dividendes non réclamés
Dividendes non réclamés
(1) Tous les dividendes déposés à une banque, qui n’ont pas été réclamés lors de la liquidation finale des affaires d’une compagnie, sont laissés en dépôt à cette banque durant trois ans, sous réserve de la réclamation des ayants droit.
Après trois ans
(2) Si ces dividendes ne sont pas réclamés à l’expiration de trois ans, ils sont versés au ministre de l’Industrie par la banque, avec l’intérêt accumulé.
S’ils sont ensuite réclamés
(3) Si ces dividendes sont ensuite dûment réclamés, ils sont versés par la banque aux personnes qui y ont droit, avec l’intérêt accumulé.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 138; 1999, ch. 28, art. 90
L’argent déposé est remis au ministre des Finances
(1) Les deniers déposés à la banque par le liquidateur après la liquidation définitive des affaires d’une compagnie sont laissés à la banque durant trois ans, où ils peuvent être réclamés par les ayants droit.
Deniers non réclamés
(2) Si les deniers n’ont pas été payés à ces personnes, ils sont versés par la banque au ministre de l’Industrie, avec l’intérêt accumulé; s’ils sont ensuite réclamés, ils sont versés à la personne qui y a droit, avec l’intérêt accumulé.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 139; 1999, ch. 28, art. 91
Infractions et peines
Le tribunal peut ordonner des poursuites criminelles
Lorsque la mise en liquidation d’une compagnie a été ordonnée, s’il apparaît, au cours de cette liquidation, qu’un administrateur, gérant, dirigeant ou membre de cette compagnie, ancien ou actuel, a commis à son égard une infraction dont il est responsable criminellement, le tribunal peut, à la demande d’une personne intéressée dans la liquidation, ou de son propre chef, ordonner au liquidateur d’intenter et de diriger une ou des poursuites à l’égard de cette infraction, et prescrire que les frais et dépenses soient payés sur l’actif de la compagnie.
S.R., ch. W-10, art. 141
Destruction des livres et faux en écritures
Quiconque, avec l’intention de frauder ou de tromper une personne, détruit, mutile, change ou falsifie des livres, papiers, écrits ou valeurs, ou fait ou contribue à faire une écriture fausse ou frauduleuse dans des registres, livres de comptes ou autres documents qui appartiennent à la compagnie dont les affaires sont en cours de liquidation sous l’autorité de la présente loi, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement d’au moins deux ans au pénitencier ou d’un emprisonnement de moins de deux ans dans une prison ou un lieu de détention qui n’est pas un pénitencier, avec ou sans travaux forcés.
S.R., ch. W-10, art. 142
Omission de se conformer aux ordonnances du tribunal
(1) Tout liquidateur, administrateur, gérant, séquestre, dirigeant ou employé d’une compagnie qui omet de se conformer aux exigences ou aux prescriptions d’une ordonnance rendue par le tribunal sous l’autorité de la présente loi, est coupable d’outrage au tribunal et est sujet à toutes les procédures et sanctions de ce tribunal pour cet outrage.
Révocation du liquidateur
(2) Tout liquidateur coupable d’une telle omission peut, à la discrétion du tribunal, être démis de ses fonctions de liquidateur.
S.R., ch. W-10, art. 143
Refus des dirigeants de la compagnie de donner des renseignements
Tout refus du président, des administrateurs, dirigeants ou employés d’une compagnie de donner relativement aux affaires de celle-ci tous les renseignements qu’ils possèdent et que demande le comptable ou toute autre personne à qui le tribunal ordonne, sous l’autorité de la présente partie, de s’enquérir des affaires de la compagnie ou d’en faire rapport, constitue un outrage au tribunal, et ce président, ou ces administrateurs, dirigeants ou employés sont sujets à toutes les procédures et sanctions du tribunal pour cet outrage.
S.R., ch. W-10, art. 144
[Abrogé, 1996, ch. 6, art. 158]
Le refus d’un témoin de répondre ou de signer
Toute personne amenée devant un tribunal pour y être interrogée après que le tribunal a rendu une ordonnance de mise en liquidation, ou se présentant devant le tribunal pour y être interrogée, qui refuse sans excuse légitime de répondre à une question qui lui est posée ou de signer une réponse qu’elle a faite dans cet interrogatoire, est coupable d’outrage au tribunal et sujette à toutes les procédures et à toutes les sanctions de ce tribunal pour cet outrage.
S.R., ch. W-10, art. 146
Preuve
Les livres font preuve de leur contenu
Lorsque les affaires d’une compagnie sont en liquidation aux termes de la présente loi, tous les livres de la compagnie et des liquidateurs constituent, jusqu’à preuve contraire, à l’égard des contributeurs entre eux, une preuve de la vérité de tout ce qui s’y trouve enregistré.
S.R., ch. W-10, art. 147
Affidavits
Tout affidavit qui doit être donné, toute affirmation solennelle ou déclaration sous serment qui doit être faite, en vertu ou pour l’application de la présente loi, ou devant servir devant le tribunal dans une procédure sous le régime de la présente loi, peut l’être :
au Canada, devant un liquidateur, juge, notaire public, commissaire autorisé à recevoir les affidavits, ou devant un juge de paix;
à l’étranger, devant un juge de cour d’archives, un commissaire autorisé à recevoir les affidavits destinés à être produits devant tout tribunal au Canada, un notaire public, le premier dignitaire municipal d’une ville, un consul ou vice-consul britannique, ou toute personne autorisée en vertu ou aux termes de toute loi fédérale ou provinciale à recevoir des affidavits.
S.R., ch. W-10, art. 148
Connaissance judiciaire des sceaux, timbres ou signatures
Les tribunaux, juges, juges de paix, commissaires et personnes agissant en qualité judiciaire prennent connaissance d’office du sceau, timbre ou seing, selon le cas, de tout pareil tribunal, de tout liquidateur, juge, notaire public, commissaire, juge de paix, premier dignitaire municipal, consul, vice-consul ou autre personne, attaché ou apposé à l’affidavit, à l’affirmation ou à la déclaration mentionnés à l’article 147, ou à tout autre document destiné à être utilisé pour l’application de la présente loi.
S.R., ch. W-10, art. 149
Copie d’ordonnance
Lorsqu’une ordonnance rendue par un tribunal doit être mise à exécution par un autre tribunal, la production d’une copie légalisée de l’ordonnance ainsi rendue, et attestée sous le sceau du tribunal par le greffier ou par un autre fonctionnaire compétent du tribunal qui a rendu l’ordonnance, est une preuve suffisante du fait que cette ordonnance a été rendue.
S.R., ch. W-10, art. 150
PARTIE II
Banques étrangères autorisées
Application de la présente
partie
La présente
partie s’applique uniquement à la liquidation des activités exercées au Canada par les banques étrangères autorisées et de leurs éléments d’actif.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 150; 1996, ch. 6, art. 159; 1999, ch. 28, art. 92
Avis
(1) Pour l’application de l’article 26 et des paragraphes 35(1) et 42(1) aux banques étrangères autorisées, les destinataires des avis sont la banque étrangère autorisée, ses créanciers et les personnes qui ont des garanties sur ses éléments d’actif.
Condition
(2) Les avis ne sont donnés aux personnes qui ont des garanties sur les éléments d’actif de la banque étrangère autorisée que s’il est possible de les rejoindre d’après les renseignements figurant dans les livres et registres de la banque qui se trouvent au Canada et qui sont soit accessibles au demandeur, dans le cas de l’article 26, ou au liquidateur, dans le cas des paragraphes 35(1) et 42(1), soit sous leur contrôle.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 151; 1996, ch. 6, art. 160; 1999, ch. 28, art. 92
Fonctions du liquidateur après sa nomination
Dès sa nomination, le liquidateur prend en sa garde ou sous son contrôle tous les éléments d’actif de la banque étrangère autorisée et il remplit, relativement à la liquidation des activités de la banque étrangère autorisée qu’elle exerce au Canada et de ses éléments d’actif, toutes les fonctions qui lui sont imposées par le tribunal ou la présente loi.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 152; 1996, ch. 6, art. 160; 1999, ch. 28, art. 92
Cessation des activités
Dès qu’une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à l’égard d’une banque étrangère autorisée, celle-ci cesse d’exercer ses activités au Canada et d’effectuer quelque opération concernant ses éléments d’actif, sauf dans la mesure où cela est nécessaire, de l’avis du liquidateur, dans l’intérêt de la liquidation.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 153; 1996, ch. 6, art. 160; 1999, ch. 28, art. 92
Effet de l’ordonnance de liquidation
Lorsqu’une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à l’égard d’une banque étrangère autorisée, nulle poursuite, action ou autre procédure ne peut être continuée ni commencée contre la banque étrangère autorisée, à l’égard de l’exercice de ses activités au Canada ou de ses éléments d’actif, sauf avec la permission du tribunal et sous réserve des conditions qu’il impose.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 154; 1996, ch. 6, art. 160; 1999, ch. 28, art. 92
Saisies, etc.
Est nulle toute saisie, toute mise sous séquestre ou toute exécution exercée contre l’actif de la banque étrangère autorisée après l’ordonnance de mise en liquidation.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 155; 1996, ch. 6, art. 160; 1999, ch. 28, art. 92
Préparation d’un état par le liquidateur
Dans les cent vingt jours de sa nomination, le liquidateur prépare :
un état de l’actif, des dettes et des engagements de la banque étrangère autorisée à l’égard de l’exercice de ses activités au Canada, ainsi que de la valeur de cet actif telle qu’elle est indiquée par ses livres et registres;
un état de l’actif, des dettes et des engagements de la banque étrangère autorisée à l’égard des éléments d’actif autres que ceux qui sont liés à l’exercice de ses activités au Canada, ainsi que de la valeur de cet actif telle qu’elle est indiquée par ses livres et registres ou, en l’absence de ceux-ci, de la valeur estimative de l’actif.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 156; 1996, ch. 6, art. 160; 1999, ch. 28, art. 92
Quelles dettes peuvent être prouvées
(1) Dans la liquidation des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada et de ses éléments d’actif sous le régime de la présente loi, sont admissibles les créances et réclamations liées à l’exercice des activités de la banque étrangère autorisée au Canada qui existaient au commencement de la liquidation, qu’elles soient certaines ou assujetties à une condition, exigibles ou non, ou liquidées ou non. Le montant des réclamations admises en preuve constitue, sous réserve du paragraphe (2), à toutes fins utiles une obligation existante au commencement de la liquidation.
Évaluation des réclamations incertaines
(2) Dans le cas d’une réclamation qui dépend d’une éventualité, ou qui vise des dommages-intérêts non liquidés, ou qui, pour toute autre cause, n’a pas de valeur certaine, le tribunal en fixe la valeur et la somme pour laquelle cette réclamation doit figurer.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 157; 1996, ch. 6, art. 160; 1999, ch. 28, art. 92
Compensation
La compensation, telle qu’elle s’applique dans les tribunaux judiciaires ou d’equity, s’applique aux réclamations des créanciers de la banque étrangère autorisée à l’égard de l’exercice de ses activités au Canada et aux procédures en recouvrement de créances d’une banque étrangère autorisée liées à l’exercice de ses activités au Canada, échues ou devenues exigibles à l’ouverture de la liquidation, de la même manière et dans la même mesure que si les activités exercées par la banque au Canada n’étaient pas en cours de liquidation sous le régime de la présente loi.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 158; 1996, ch. 6, art. 160; 1999, ch. 28, art. 92
Distribution de l’actif
158.1
(1) Les réclamations contre la banque étrangère autorisée qui fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation sont acquittées dans l’ordre de priorité suivant :
les dépenses, charges et frais légitimes — y compris la rémunération du liquidateur — de la liquidation des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada et de ses éléments d’actif;
les réclamations des créanciers privilégiés spécifiés à l’article 72;
les créances contre la banque étrangère autorisée, liées à l’exercice de ses activités au Canada, énumérées aux articles 625 et 627 de la
Loi sur les banques , selon le rang indiqué.
Distribution de l’excédent et du reliquat
(2) Tout surplus qui reste après l’acquittement des réclamations visées aux alinéas (1)
a) à
c) sert d’abord à payer les intérêts qui courent depuis le commencement de la liquidation au taux de cinq pour cent par année sur toutes les réclamations prouvées en fonction de leur rang. Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal, remettre à la banque étrangère autorisée tout reliquat de l’actif subsistant après le paiement des intérêts.
1999, ch. 28, art. 92
Transfert à un liquidateur étranger
158.2
En cas de liquidation d’une banque étrangère autorisée dans le pays où est situé son siège social ou dans celui où elle exerce principalement son activité, le surintendant peut, s’il le juge opportun et dans l’intérêt des créanciers de la banque étrangère autorisée, autoriser le liquidateur, sous réserve de l’approbation du tribunal, à transférer l’actif de celle-ci au liquidateur en tel pays.
1999, ch. 28, art. 92
Non-privation du droit d’action
158.3
Si l’actif ne suffit pas à couvrir intégralement toutes les réclamations visées au paragraphe 158.1(1), les créanciers conservent tout recours qu’ils peuvent posséder, en droit ou en equity, sauf en ce qui concerne la part, le cas échéant, reçue dans la distribution de l’actif.
1999, ch. 28, art. 92
PARTIE III
Restructuration des sociétés d’assurances
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
police S’entend notamment au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les sociétés d’assurances . ( policy )
société S’entend d’une société d’assurances. ( company )
L.R. (1985), ch. W-11, art. 159; L.R. (1985), ch. 18 (3 e suppl.), art. 43; 1991, ch. 47, art. 747; 1996, ch. 6, art. 161
Application de la
partie
159.1
(1) La présente
partie s’applique uniquement aux sociétés.
Disposition transitoire
(2) La présente
partie ne vise que les demandes d’ordonnance de mise en liquidation présentées après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe. Les autres demandes sont assujetties au régime de la présente
partie en son état avant cette date.
1991, ch. 47, art. 747; 1996, ch. 6, art. 161
Ordonnance conservatoire
Le tribunal peut, après la présentation de la demande d’ordonnance de mise en liquidation, si son auteur ou le liquidateur le demande, rendre l’ordonnance qu’il juge indiquée pour la protection de l’actif de la société.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 160; 1991, ch. 47, art. 748; 1996, ch. 6, art. 161
Ordre de priorité pour le paiement des réclamations
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les réclamations sont acquittées dans l’ordre de priorité suivant :
les frais de liquidation;
les réclamations des créanciers privilégiés spécifiés à l’article 72;
les réclamations des porteurs de police de la société prenant rang comme il suit :
(
i) dans le cas des polices d’assurance-vie et des polices d’assurance contre les accidents et la maladie :
(
A) si le transfert ou la réassurance n’est pas effectué selon l’article 162, les réclamations qui ont découlé de ces polices de la société, suivant les termes des polices, antérieurement à la date du dépôt de l’état du liquidateur auprès du Bureau, de la manière prévue au paragraphe 168(1), moins tout montant antérieurement avancé par la société sur la garantie de ces polices et les réclamations des porteurs de police d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie jusqu’à concurrence de la valeur de leurs polices calculée de la manière prévue à l’article 163,
(
B) si le transfert ou la réassurance est effectué selon l’article 162, le prix à payer pour le transfert ou la réassurance de ces polices; pour les polices qui ne sont pas visées par ce transfert ou cette réassurance, les réclamations qui ont découlé de ces polices de la société, suivant les termes des polices, antérieurement à la date du dépôt de l’état du liquidateur auprès du Bureau, de la manière prévue au paragraphe 168(1), moins tout montant antérieurement avancé par la société sur la garantie de ces polices et les réclamations des porteurs de ces polices jusqu’à concurrence de la valeur de leurs polices calculée de la manière prévue à l’article 163,
(ii)
dans le cas des polices d’assurance autres que les polices d’assurance-vie et les polices d’assurance contre les accidents et la maladie :
(
A) en premier lieu, les réclamations qui ont découlé de ces polices de la société en raison de la survenance d’un sinistre faisant l’objet du contrat d’assurance, suivant les termes des polices, antérieurement à la date du dépôt de l’état du liquidateur auprès du Bureau, de la manière prévue au paragraphe 168(1), moins tout montant antérieurement avancé par la société sur la garantie de ces polices,
(
B) en deuxième lieu, les réclamations des assurés jusqu’à concurrence de la valeur de leurs polices calculée de la manière prévue à l’article 163 ou, si le transfert ou la réassurance de toutes les polices, ou
partie d’entre elles, est effectué selon l’article 162, le prix à payer pour le transfert ou la réassurance de ces polices ou, le cas échéant, les réclamations qui ont découlé de ces polices de la société en raison de l’annulation de pareilles polices, suivant les termes des polices, antérieurement à la date du dépôt de l’état du liquidateur auprès du Bureau, de la manière prévue au paragraphe 168(1), moins tout montant antérieurement avancé par la société sur la garantie de ces polices;
les dépenses visées à l’alinéa 686(1)
a) de la
Loi sur les sociétés d’assurances payées par le surintendant à l’égard de la société qui font l’objet d’une cotisation et que d’autres sociétés ont payées aux termes de cette loi, ainsi que les intérêts afférents qu’il fixe.
Société d’assurance-vie : réclamation d’un porteur
(2) Il ne peut être satisfait à la réclamation d’un porteur de police d’une société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa (1)c)(
i) dont la réclamation représente le montant minimal que la société a consenti à payer aux termes d’une police et par celui ayant une réclamation à l’égard d’une caisse séparée maintenue aux termes de l’article 451, du paragraphe 542.03(2) ou de l’article 593 de la
Loi sur les sociétés d’assurances en cas d’insuffisance, si l’actif de la caisse est insuffisant, à moins que l’actif de la société soit plus que suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées au paragraphe (1) et que tous les termes des polices des porteurs de police spécifiés à ce paragraphe aient été entièrement respectés, y compris l’intérêt afférent à la date du paiement de la réclamation.
Société d’assurance-vie : réclamation d’un créancier
(2.1) Il ne peut être satisfait à la réclamation d’un créancier d’une société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa (1)c)(
i) à moins que l’actif de la société soit plus que suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées aux paragraphes (1) et (2) et que tous les termes des polices des porteurs de police spécifiés à ces paragraphes aient été entièrement respectés, y compris l’intérêt afférent à la date du paiement de la réclamation.
Intérêt
(3) Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), l’intérêt afférent fait
partie de la réclamation qui découle de la police selon les termes de celle-ci.
Autres réclamations
(4) Il ne peut être satisfait à la réclamation d’un créancier d’une société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa (1)c)(ii) à moins que l’actif de la société soit plus que suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées au paragraphe (1).
Dettes subordonnées
(5) Il est satisfait aux réclamations des détenteurs de titres secondaires d’une société — au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les sociétés d’assurances — et d’autres titres de créance dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur si l’actif de la société est plus que suffisant pour couvrir les réclamations visées aux paragraphes (2), (2.1) et (4).
Priorité des réclamations des assurés dans les sociétés étrangères
(6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente
partie et sous réserve du paragraphe (8), si la société est une société étrangère, aucune réclamation, après le paiement des frais de liquidation, autre que les réclamations des créanciers privilégiés visés à l’alinéa (1)b), des porteurs de police d’une branche d’assurance précisée dans l’ordonnance du surintendant prise en vertu de la
partie XIII de la
Loi sur les sociétés d’assurances , autres que les porteurs d’une police soustraite à l’application de la
partie XIII par application de l’article 572.1 de cette loi, et des dépenses visées à l’alinéa 686(1)
a) de la même loi faites par le surintendant à l’égard de la société et cotisées auprès des autres sociétés en vertu de cette loi avec l’intérêt au taux spécifié par le surintendant, le cas échéant, ne prend rang à l’égard de l’actif. Le reliquat de cet actif subsistant après le paiement de ces réclamations est affecté par le liquidateur au désintéressement de tous autres créanciers des activités d’assurances de la société étrangère au Canada conformément aux paragraphes (2), (2.1) et (4), sans toutefois inclure les porteurs de police et les créanciers de telle société à l’égard d’une branche d’assurance non précisée dans l’ordonnance.
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (8).
actif au Canada L’actif au Canada d’une société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les sociétés d’assurances . ( assets in Canada )
actif sous le contrôle de l’agent principal L’actif au Canada d’une société étrangère sous le contrôle de son agent principal, au sens de l’article 571 de la
Loi sur les sociétés d’assurances , y compris les sommes reçues ou à recevoir relativement à ses activités d’assurances au Canada. ( assets under the control of the chief agent )
Priorité de la société étrangère
(8) Les réclamations à l’encontre d’une société étrangère autorisée à garantir des risques au Canada dans la branche d’assurance-vie et dans les branches d’assurance autres que l’assurance accidents et maladie, la protection de crédit ou les autres produits approuvés sont acquittées dans l’ordre de priorité suivant :
les frais de liquidation et les réclamations des créanciers privilégiés sont payés sur l’actif au Canada gardé à l’égard des polices visées aux alinéas
b) et
c) ainsi que sur l’actif sous le contrôle de l’agent principal dans la proportion que le tribunal estime équitable;
les réclamations découlant de polices d’assurance-vie et de polices d’assurance accidents et maladie, de protection de crédit ou d’autres produits approuvés sont acquittées en premier lieu sur l’actif au Canada gardé à l’égard de ces polices; en deuxième lieu, sur l’actif sous le contrôle de l’agent principal dans la proportion que le tribunal estime équitable et, en troisième lieu, sur le reliquat de l’actif au Canada gardé à l’égard des polices visées à l’alinéa c) et de l’actif sous le contrôle de l’agent principal qui subsiste après avoir désintéressé les créanciers des alinéas
a) et c);
les réclamations découlant des polices d’une autre branche sont acquittées en premier lieu sur l’actif au Canada gardé à l’égard de ces polices; en deuxième lieu, sur l’actif sous le contrôle de l’agent principal dans la proportion que le tribunal estime équitable et, en troisième lieu, sur le reliquat de l’actif au Canada gardé à l’égard des polices visées à l’alinéa b) et de l’actif sous le contrôle de l’agent principal qui subsiste après avoir désintéressé les créanciers des alinéas
a) et b);
les dépenses visées à l’alinéa 686(1)
a) de la
Loi sur les sociétés d’assurances payées par le surintendant à l’égard de la société étrangère qui font l’objet d’une cotisation et que d’autres sociétés ont payées aux termes de cette loi sont payées sur le reliquat de l’actif au Canada visé aux alinéas
b) et
c) et de l’actif sous le contrôle de l’agent principal qui subsiste après avoir désintéressé les créanciers des alinéas a),
b) et c).
Priorité quant aux dépenses
(9) Il est entendu que les frais, les réclamations et les dépenses visés aux paragraphes (6) et (8) sont payés dans l’ordre de priorité prescrit au paragraphe (1).
Remise du reliquat d’actif à la société
(10) Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal, remettre à la société étrangère tout reliquat de l’actif subsistant après le paiement des réclamations, dans l’ordre de priorité prescrit au paragraphe (9).
Paiement des obligations
(11) Malgré les autres dispositions du présent article, le liquidateur peut, en poursuivant, avec l’approbation du tribunal, les activités d’une société aux termes de l’alinéa 35(1)b), payer les obligations afférentes à cette exploitation lorsqu’il l’estime souhaitable pour garder l’achalandage et pour augmenter la valeur de l’actif.
L.R. (1985), ch. W-11, art. 161; L.R. (1985), ch. 18 (3 e suppl.), art. 44, ch. 21 (3 e suppl.), art. 55; 1991, ch. 47, art. 749; 1996, ch. 6, art. 161; 1997, ch. 15, art. 411; 2007, ch. 6, art. 445; 2012, ch. 5, art. 210
Réassurance des contrats par le liquidateur
(1) Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal mais sans l’assentiment des porteurs de police, faire un arrangement visant le transfert ou la réassurance de toutes les polices de la société ou certaines d’entre elles, s’il s’agit d’une société autre qu’une société étrangère, ou de toutes les polices d’une société étrangère liées à ses opérations d’assurance au Canada, ou certaines d’entre elles, dans une société, une société de secours, une société étrangère ou une société provinciale au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les sociétés d’assurances ou dans une société d’assurances constituée aux termes d’une loi provinciale et autorisée par celle-ci à émettre des polices dans la branche de celles qui font l’objet du transfert ou de la réassurance si les termes du transfert ou de la réassurance sont, de l’avis du tribunal, compte tenu de l’ordre de priorité prévu par la présente partie, équitables pour les porteurs de police visés par le transfer