Yukon Act

2002, c. 7

Annual Statutes

Yukon Act

2002, c. 7

Annual Statutes

C-39 1 37 49-50-51 Elizabeth II 2001-2002

Loi remplaçant la

Loi sur le Yukon afin de la moderniser et de mettre en oeuvre certaines dispositions de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord et modifiant et abrogeant d’autres lois

Yukon,

Loi sur le

Yukon 2002 3 27 7 2002 90112

SOMMAIRE

Le texte remplace la

Loi sur le Yukon , d’une part, afin de la moderniser — elle reconnaît l’existence d’un système de gouvernement responsable au Yukon et change le nom de certaines institutions publiques conformément aux usages courants —, et, d’autre part, afin de donner à la Législature du Yukon des compétences législatives additionnelles à l’égard des biens réels domaniaux et des eaux du Yukon.

Le texte comprend un préambule déclarant que le Yukon est pourvu d’un gouvernement auquel s’appliquent, comme à l’État fédéral, les principes de responsabilité gouvernementale. Il établit également la relation entre le commissaire et le Conseil exécutif du Yukon conformément aux conventions qui ont cours en matière de gouvernement au Canada.

Le texte rebaptise « Assemblée législative du Yukon » le Conseil, « Législature du Yukon » le commissaire en conseil et « lois de la législature » les ordonnances territoriales. Comme le prévoit actuellement la

Loi sur le Yukon , le vérificateur général du Canada serait le vérificateur du gouvernement du Yukon. Le texte renferme toutefois des dispositions, pouvant être mises en vigueur plus tard par décret, qui permettraient au gouvernement du Yukon de nommer son propre vérificateur indépendant.

Les dispositions conférant de nouvelles compétences à la législature assurent la mise en oeuvre de certaines dispositions de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord, qui prévoit le transfert au commissaire de la gestion et de la maîtrise des biens réels domaniaux et des droits relatifs aux eaux du Yukon. Le texte comprend des dispositions abrogeant les lois fédérales s’appliquant aux terres et ressources dont la gestion et la maîtrise seront transférées.

Préambule

Attendu :

que le Yukon constitue un territoire pourvu d’un gouvernement auquel s’appliquent, comme à l’État fédéral, les principes de responsabilité gouvernementale;

qu’il importe de mettre en oeuvre, par voie législative, certaines dispositions de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord qu’ont négocié les représentants de certaines premières nations, du gouvernement du Canada et de celui du Yukon,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi sur le Yukon.

DÉFINITIONS

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

aire de conservation fédérale

federal conservation area

aire de conservation fédérale Outre les parcs nationaux, les biens réels domaniaux dont la gestion est confiée au ministre de l’Environnement et qui font l’objet de mesures de conservation des espèces sauvages sous le régime de la

Loi sur les espèces sauvages du Canada , ainsi que les zones de protection établies sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs .

ancienne loi

former Act

ancienne loi La

Loi sur le Yukon ,

chapitre Y-2 des Lois révisées du Canada (1985).

biens réels domaniaux

public real property

biens réels domaniaux Les biens-fonds, mines et minéraux du Yukon qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, y compris les bâtiments et autres ouvrages, accessoires fixes ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb. Y sont assimilés les domaines, droits, titres de propriété ou intérêts que détient Sa Majesté dans les biens réels du Yukon, y compris les services fonciers, les servitudes et les baux.

eaux

waters

eaux L’ensemble des eaux internes de surface et souterraines, qu’elles soient sous forme liquide ou solide.

gaz

gas

gaz Le gaz naturel et toutes les substances produites avec lui, à l’exclusion du pétrole et du méthane de gisements houillers.

ministre

Minister

ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

parc national

national park

parc national Parc ou réserve au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur les parcs nationaux du Canada .

pétrole

oil

pétrole Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, extrait en tête de puits sous forme liquide, de même que les autres hydrocarbures — à l’exclusion du gaz et du méthane de gisements houillers —, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements. La présente définition ne vise pas le charbon.

société mandataire fédérale

federal agent corporation

société mandataire fédérale Société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la

Loi sur la gestion des finances publiques .

Yukon

Yukon

Yukon Le territoire délimité à l’annexe 1.

zone adjacente

adjoining area

zone adjacente La zone située à l’extérieur du Yukon, entre celui-ci et la limite septentrionale décrite à l’annexe 2.

Droit des autochtones

Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au

titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 .

GOUVERNEMENT

Pouvoir exécutif

Commissaire

(1) Le gouverneur en conseil nomme, par décret, le commissaire du Yukon.

Publication du décret

(2) Le décret de nomination est publié dans la Gazette du Canada .

Exercice du gouvernement

(3) Le commissaire exerce ses attributions conformément aux instructions écrites du gouverneur en conseil ou du ministre.

Administrateur

(1) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur pour assurer l’intérim.

Intérim

(2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le juge principal — au sens du paragraphe 22(3) de la

Loi sur les juges — de la Cour suprême du Yukon.

Serments professionnel et d’allégeance

Préalablement à leur entrée en fonctions, le commissaire et l’administrateur prêtent et souscrivent les serments professionnel et d’allégeance prescrits par le gouverneur en conseil.

Traitement

Les traitements du commissaire et de l’administrateur sont fixés par le gouverneur en conseil et payés sur le Trésor fédéral.

Conseil exécutif

Est maintenu le Conseil exécutif du Yukon, institué sous le régime de l’ancienne loi, dont les membres sont nommés par le commissaire.

Siège

Le siège de l’administration du Yukon est fixé à Whitehorse; la législature peut toutefois désigner à cette fin un autre lieu de ce territoire.

Pouvoir législatif

Assemblée législative

Maintien de l’institution

Est maintenue sous le nom de « Assemblée législative du Yukon » l’institution composée de députés élus pour représenter chacun une des circonscriptions électorales du Yukon — dans l’ancienne loi, le Conseil du territoire du Yukon.

Mandat de l’assemblée

(1) Sauf dissolution décidée par le commissaire, le mandat maximal de l’assemblée est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections correspondantes.

Brefs

(2) Les brefs relatifs aux élections législatives sont délivrés sur l’ordre du commissaire et selon ses instructions.

Serments professionnel et d’allégeance

Préalablement à son entrée en fonctions, chaque député prête et souscrit devant le commissaire, d’une part, le serment professionnel prescrit par la Législature du Yukon et, d’autre part, le serment d’allégeance prévu à la cinquième

annexe de la Loi constitutionnelle de 1867 .

Séances de l’assemblée

L’assemblée tient une séance au moins une fois tous les douze mois.

Président

(1) L’assemblée choisit en son sein son président de séance.

Droit de vote

(2) Le président ne participe aux décisions de l’assemblée qu’en cas de partage.

Quorum

Le quorum est constitué par la majorité des députés, y compris le président.

Règles

L’assemblée peut établir des règles pour régir son activité, sauf en ce qui a trait aux questions relevant du pouvoir législatif prévu à l’alinéa 18(1) b ).

Législature

Maintien de l’institution

L’institution composée du commissaire et de l’Assemblée législative du Yukon — composée du commissaire et du Conseil du territoire du Yukon et appelée « commissaire en conseil » dans l’ancienne loi — est maintenue sous le nom de « Législature du Yukon » .

Compétence législative

Chefs de compétence

(1) La législature a compétence pour légiférer dans les domaines suivants en ce qui touche le Yukon :

a) les élections législatives, y compris l’éligibilité, l’exercice du droit de vote ainsi que le nombre et le nom des circonscriptions électorales;

b) le droit de siéger à l’assemblée et celui d’y voter, les privilèges des députés ainsi que les indemnités qui leur sont payées;

c) le Conseil exécutif;

d) la création de postes dans la fonction publique du Yukon, les conditions d’occupation de ceux-ci ainsi que la nomination et la rémunération des titulaires;

e) les institutions municipales et locales;

f) les impôts directs et les licences pour la perception de recettes à des fins territoriales, municipales ou locales;

g) le prélèvement d’une taxe sur les fourrures ou sur toute

partie d’un animal à fourrure sortant du territoire;

h) l’attribution de la personnalité morale aux compagnies d’intérêt territorial, à l’exclusion de celles oeuvrant dans les domaines du chemin de fer, des bateaux à vapeur, du transport aérien, des canaux, du télégraphe ou du téléphone, mais y compris les compagnies de tramway;

i) la célébration du mariage;

j) la propriété et les droits civils;

k) l’administration de la justice, y compris la constitution, la prise en charge financière et matérielle et l’organisation des juridictions territoriales tant civiles que criminelles, de même que la procédure civile;

l) la création, l’entretien et la gestion de prisons et de lieux de détention;

m) la protection de la faune et de son habitat, sauf dans les aires de conservation fédérales;

n) les eaux — à l’exception de celles situées dans les aires de conservation fédérales —, notamment l’aliénation de droits sous le régime du paragraphe 48(2), le dépôt de déchets dans ces eaux et la définition de ce qui constitue un déchet;

o) l’éducation, à condition que les lois s’y rapportant confèrent toujours le droit :

(

i) à la majorité des contribuables de toute division du territoire d’y établir les écoles qu’elle juge indiquées et de procéder à la répartition et à la perception des taxes nécessaires à cette fin,

(ii)

à la minorité des contribuables se trouvant à l’endroit visé au sous-alinéa (i), qu’elle soit protestante ou catholique romaine, d’y établir des écoles séparées, auquel cas les contribuables qui ont établi ces écoles ne sont assujettis qu’aux taxes qu’ils s’imposent eux-mêmes à cet égard et répartissent en conséquence;

p) l’immigration;

q) les biens réels domaniaux — y compris les bois et forêts qui s’y trouvent — dont le commissaire a la gestion et la maîtrise, notamment leur aliénation sous le régime du paragraphe 45(1);

r) les substances enivrantes, ainsi que la définition de ce qu’est une telle substance;

s) les hôpitaux et oeuvres de bienfaisance;

t) l’agriculture;

u) la conclusion d’accords intergouvernementaux par le commissaire ou tout autre fonctionnaire territorial;

v) les dépenses à des fins territoriales;

w) l’adoption d’un sceau officiel et son utilisation;

x) de façon générale, toutes les questions d’intérêt purement local ou privé;

y) l’imposition de peines — amende, emprisonnement ou autres — pour infraction aux dispositions d’une de ses lois;

z) les autres domaines éventuellement désignés par décret.

Ressources pétrolières et gazières

(2) La législature a aussi compétence pour légiférer dans ces domaines en ce qui touche les ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente.

Importation de substances enivrantes

(3) Elle a compétence pour légiférer sur l’introduction au Yukon de substances enivrantes provenant du Canada ou de l’étranger, et notamment définir, dans ce contexte, ce qu’est une telle substance enivrante.

Ressources naturelles

(1) La législature a compétence pour légiférer dans les domaines suivants :

a) la prospection des ressources naturelles non renouvelables du Yukon et des ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente;

b) l’exploitation, la conservation et la gestion de ces ressources et des ressources forestières du Yukon, y compris leur rythme de production primaire;

c) les pipelines d’hydrocarbures entièrement compris dans les limites du Yukon;

d) l’aménagement, la conservation et la gestion des emplacements et des installations du Yukon destinés à la production d’énergie électrique;

e) l’exportation, hors du Yukon, à destination d’une autre

partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières du Yukon, ainsi que de la production d’énergie électrique au Yukon;

f) l’exportation, hors de la zone adjacente, à destination d’une autre

partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources pétrolières et gazières de cette zone.

Limite

(2) Les lois édictées en vertu des alinéas (1)

e) et

f) ne peuvent cependant autoriser ni prévoir des disparités de prix ou des disparités dans les exportations.

Taxation

(3) La législature a compétence pour légiférer en vue de taxer soit les ressources visées à l’alinéa

(1) b) et leur production primaire, soit les emplacements et installations visés à l’alinéa

(1) d) et leur production d’énergie électrique, que la production en cause soit ou non, en totalité ou en partie, exportée hors du Yukon ou, dans le cas des ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente, hors de celle-ci.

Limite

(4) Les lois édictées en vertu du paragraphe (3) ne peuvent cependant autoriser ni prévoir une taxation établissant une distinction entre ce qui est exporté à destination d’une autre

partie du Canada et ce qui ne l’est pas.

Production primaire

(5) Pour l’application du présent article, production primaire s’entend :

a) s’agissant de ressources naturelles non renouvelables :

(

i) du produit qui se présente sous la même forme que lors de son extraction du milieu naturel,

(ii)

du produit non manufacturé de la transformation, du raffinage ou de l’affinage de ressources, à l’exception du produit du raffinage du pétrole brut, du pétrole brut lourd amélioré, des gaz ou liquides dérivés du charbon ou d’un équivalent synthétique du pétrole brut;

b) s’agissant de ressources forestières, de la production constituée de billots, de poteaux, de bois d’oeuvre, de copeaux, de sciure ou d’autre produit primaire du bois, ou de pâte de bois, à l’exception d’un produit manufacturé en bois.

Pouvoirs et droits de la législature

(6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux pouvoirs et droits conférés à la législature par les autres dispositions de la présente loi.

Limitation des pouvoirs

(1) Les paragraphes 18(1) et (2) et l’article 19 n’ont pas pour effet de conférer à la législature des pouvoirs plus étendus que ceux qu’attribuent aux législatures provinciales les articles 92, 92A et 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 .

Forces hydrauliques

(2) Est soustrait à la compétence conférée par les paragraphes 18(1) et (2) et l’article 19 le droit d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice aux fins de production de forces hydrauliques visées par la

Loi sur les forces hydrauliques du Canada .

Lois de mise en oeuvre d’accords

Malgré le paragraphe 20(1), la législature peut, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 18 et 19, édicter des lois touchant aux matières visées au point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 en vue de mettre en oeuvre les accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou leur autonomie gouvernementale.

Lois sur la protection de la faune

(1) Malgré le paragraphe 20(1), les lois de la législature concernant la protection de la faune s’appliquent, sauf intention contraire expresse, aux Indiens et aux Inuits.

Chasse de subsistance

(2) Ni l’alinéa 18(1)

m) ni le paragraphe (1) n’ont cependant pour effet d’autoriser la législature à adopter des lois restreignant ou interdisant la chasse pratiquée par les Indiens et les Inuits, en vue de leur alimentation, sur les biens réels domaniaux inoccupés, si ce n’est soit dans le cas des espèces déclarées, par décret, menacées d’extinction, soit afin de mettre en oeuvre la convention mise en vigueur par la

Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique.

Cessation d’application

(3) Dès l’entrée en vigueur d’un accord définitif, en application des articles 4 ou 5 de la

Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon , le paragraphe (2) cesse de s’appliquer aux personnes admissibles à l’inscription aux termes de l’accord ainsi qu’au territoire traditionnel de la première nation qui y est délimité.

Pouvoir d’emprunt, de prêt, etc.

(1) La législature peut légiférer dans les domaines suivants :

a) les emprunts faits par le commissaire pour le compte du Yukon, à des fins territoriales, municipales ou locales;

b) les prêts consentis par le commissaire dans les limites du Yukon;

c) le placement, par le commissaire, des excédents du Trésor du Yukon.

Restriction

(2) Tout emprunt visé à l’alinéa

(1) a) doit être agréé préalablement par le gouverneur en conseil.

Imputation sur le Trésor du Yukon

(3) Le remboursement de tout emprunt visé à l’alinéa

(1) a) et le paiement des intérêts afférents sont imputables sur le Trésor du Yukon.

Refus de la sanction

(1) Le gouverneur en conseil peut ordonner par écrit au commissaire de refuser la sanction à un projet de loi déposé devant l’assemblée législative.

Consentement du gouverneur en conseil

(2) Le cas échéant, le projet ne peut devenir loi sans la sanction du gouverneur en conseil, laquelle ne peut être donnée plus d’un an après l’adoption par l’assemblée législative.

Communication au gouverneur en conseil

(1) Le greffier de l’assemblée législative communique au gouverneur en conseil le texte de chaque loi de la législature dans les trente jours suivant son adoption.

Désaveu

(2) Le gouverneur en conseil peut, dans l’année suivant l’adoption, désavouer une loi de la législature ou telle de ses dispositions.

Incompatibilité

Les textes législatifs fédéraux l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois de la législature.

Ordonnance sur les langues officielles

(1) L’ordonnance relative aux langues prise le 18 mai 1988 en vertu de l’ancienne loi et les textes qui la remplacent ne peuvent être abrogés, modifiés ou rendus inopérants par une loi de la législature sans l’agrément du Parlement donné sous forme de modification de la présente loi.

Droits et services complémentaires

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire, la législature, toute autre institution de l’administration du Yukon ou tout fonctionnaire de celle-ci d’accorder — notamment par la modification, sans l’agrément du Parlement, de l’ordonnance qui y est mentionnée — des droits à l’égard du français et de l’anglais ou des langues des peuples autochtones du Canada, ou de fournir des services dans ces langues, en plus des droits et services prévus par l’ordonnance.

Trésor du Yukon

Composition

(1) Les recettes susceptibles d’affectation par la législature constituent le Trésor du Yukon.

Ouverture de comptes bancaires

(2) Le membre du Conseil exécutif désigné à cette fin par une loi de la législature ouvre, au nom du gouvernement du Yukon, des comptes dans les établissements qu’il désigne aux fins de dépôt de ces recettes parmi les banques et les banques étrangères autorisées — au sens de l’article 2 de la

Loi sur les banques — qui ne font pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

Recommandation du commissaire

L’assemblée ne peut valablement voter de crédits, de résolution, d’adresse ou de projet de loi visant l’affectation, à une fin quelconque, d’une

partie des recettes publiques ou d’un impôt ou droit que si elle a reçu préalablement, au cours de la même session, une recommandation formelle du commissaire à cet effet.

Affectation des sommes accordées par le Parlement

Dans le cas d’une somme d’argent accordée par le Parlement à Sa Majesté du chef du Canada pour couvrir les dépenses d’un service public donné au Yukon, le pouvoir d’affectation de la législature est subordonné à l’objet pour lequel cette somme a été accordée.

Comptes du Yukon

Exercice

L’exercice de l’administration du Yukon s’ouvre le 1 er avril et se clôt le 31 mars de l’année suivante.

Présentation des comptes publics à l’assemblée

Au cours de chaque exercice, dans le délai fixé par l’assemblée, le commissaire, avec l’agrément du Conseil exécutif, présente à celle-ci un rapport sur l’exercice précédent, intitulé « comptes publics du Yukon »; l’assemblée procède à l’examen du rapport.

Forme et contenu

Les comptes publics du Yukon sont établis dans la forme prescrite par le commissaire avec l’agrément du Conseil exécutif et selon les principes comptables recommandés pour le secteur public par l’Institut canadien des comptables agréés ou tout organisme lui succédant; ils comportent les éléments suivants :

a) les états financiers consolidés de l’administration du Yukon, lesquels comprennent :

(

i) le bilan en fin d’exercice,

(ii)

l’état de l’excédent ou du déficit accumulé en fin d’exercice,

(iii)

le résultat de ses activités pour l’exercice,

(iv)

l’évolution de la situation financière au cours de l’exercice;

b) les conclusions du vérificateur général du Canada au sujet des questions visées aux alinéas 34(1)

a) et b );

c) les autres renseignements ou documents nécessaires à l’appui des états visés à l’alinéa a ), ou dont la production est exigée sous le régime d’une loi de la législature.

Vérification annuelle

(1) À la fin de chaque exercice, le vérificateur général du Canada vérifie, conformément aux normes de vérification recommandées par l’Institut canadien des comptables agréés ou tout organisme lui succédant, les comptes — y compris ceux qui ont trait au Trésor du Yukon — et les opérations financières publics du Yukon et indique si :

a) les états financiers consolidés présentent fidèlement — à tous égards importants et en conformité avec les principes comptables recommandés pour le secteur public par le même institut ou tout organisme lui succédant — la situation financière de l’administration du Yukon en fin d’exercice, le résultat de ses activités, ainsi que l’évolution de sa situation financière;

b) les opérations de l’administration du Yukon qui ont été portées à sa connaissance à l’occasion de la vérification étaient valides au regard des pouvoirs conférés à celle-ci par la présente loi et toute autre loi.

Rapport à l’assemblée

(2) Le vérificateur général adresse à l’assemblée un rapport au sujet de toute question soumise à la vérification qui, à son avis, mérite d’être portée à son attention.

Rapport supplémentaire

Le vérificateur général du Canada peut faire des enquêtes au sujet des activités du gouvernement du Yukon et présenter à l’assemblée un rapport supplémentaire sur le sujet, notamment dans les cas suivants :

a) les comptes n’ont pas été tenus d’une manière fidèle et régulière ou des fonds publics n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu complet ou n’ont pas été versés au Trésor du Yukon dans les cas où cela était légalement requis;

b) les registres essentiels n’ont pas été tenus ou les règles et mécanismes utilisés ont été insuffisants pour sauvegarder et contrôler les biens publics, assurer un contrôle efficace des cotisations, du recouvrement et de la répartition régulière du revenu et vérifier que les dépenses effectuées ont été autorisées;

c) des sommes d’argent ont été dépensées à d’autres fins que celles auxquelles la législature les avait affectées ou sans égard à l’économie ou à l’efficience;

d) des mécanismes satisfaisants et convenables, dans les circonstances, n’ont pas été établis pour mesurer l’efficacité des programmes et faire un rapport sur le sujet.

Enquête et rapport

À la demande du commissaire faite avec l’agrément du Conseil exécutif, le vérificateur général du Canada peut, s’il estime que la mission n’entrave pas ses responsabilités principales, enquêter et présenter un rapport à l’assemblée sur ce qui suit :

a) toute question relative aux affaires financières de l’administration du Yukon ou aux biens publics du Yukon;

b) toute personne ou organisation ayant reçu ou sollicité l’aide financière du gouvernement du Yukon.

Pouvoirs du vérificateur

(1) Le vérificateur général du Canada est investi, pour l’exécution des fonctions prévues par la présente loi, des pouvoirs que lui confère la

Loi sur le vérificateur général .

Accès à l’information

(2) Sauf dérogation expresse au présent paragraphe prévue par une loi de la législature, le vérificateur général a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tous éléments d’information se rapportant à l’exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que les fonctionnaires du Yukon lui fournissent les renseignements, rapports et explications dont il a besoin.

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

Organisation judiciaire

Nomination des juges

Le gouverneur en conseil nomme les juges des cours supérieures, de district ou de comté — actuelles ou futures — du Yukon.

Durée des fonctions des juges

Les juges nommés en application de l’article 38 occupent leur poste à

titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes. La limite d’âge pour l’occupation de leur charge est de soixante-quinze ans.

Cour suprême du Yukon

Juges d’office

Les juges — autres que les juges adjoints — de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut sont d’office juges de la Cour suprême du Yukon.

Juge adjoint

(1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge adjoint de la Cour suprême du Yukon tout juge — ou ancien juge — d’une cour supérieure, de district ou de comté d’une province, ou tout avocat, en exercice ou non, inscrit pendant au moins dix ans au barreau d’une province. Il fixe sa rémunération et ses indemnités.

Durée des fonctions

(2) La nomination visée au paragraphe (1) peut intervenir pour une ou des affaires particulières ou pour une période déterminée.

Occupation du poste

(3) Le juge adjoint occupe son poste à

titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Pouvoirs

(4) Le juge adjoint prête le serment de remplir fidèlement ses fonctions, comme tout juge de la Cour suprême du Yukon. Il exerce, pour la durée de sa charge, toutes les attributions d’un juge de cette cour.

Compétence civile

La Cour suprême du Yukon peut siéger en matière civile dans les Territoires du Nord-Ouest ou dans le territoire du Nunavut, pour les procès tenus sans jury; elle exerce alors les mêmes pouvoirs et fonctions que dans le territoire du Yukon.

Compétence pénale

(1) Le juge de la Cour suprême du Yukon peut exercer les pouvoirs et fonctions de celle-ci partout au Canada dans le cas d’une infraction criminelle commise ou poursuivie au Yukon.

Application de la loi

(2) Les règles de droit applicables aux instances pénales engagées au Yukon s’appliquent de la même manière à celles engagées en application du présent

article ailleurs au Canada.

Mise à exécution des décisions

(3) Les décisions et ordonnances judiciaires rendues dans une instance tenue en dehors du Yukon et visée par le présent

article peuvent être exécutées sur place ou en tout autre lieu, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire, selon les instructions du juge saisi. Les fonctionnaires compétents du Yukon ont tous les pouvoirs nécessaires pour l’exécution au lieu fixé, même en dehors du territoire.

Cour d’appel du Yukon

Pouvoir de siéger

La Cour d’appel du Yukon peut siéger dans les limites du territoire et, sauf disposition contraire des lois de la législature, en tout autre lieu du Canada.

BIENS RÉELS, EAUX ET RESSOURCES PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES

Gestion et maîtrise

Commissaire

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de l’article 37 de la

Loi sur le pipe-line du Nord , le commissaire a la gestion et la maîtrise des biens réels domaniaux ainsi que des ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente. À ce titre, il peut, avec l’agrément du Conseil exécutif, jouir de ces biens réels, de leurs fruits et de ces ressources, les aliéner ou, en ce qui touche les ressources, accorder des droits réels dans celles-ci; il peut de plus conserver le produit de l’aliénation.

Exceptions

(2) Le gouverneur en conseil établit, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1), la liste des biens réels domaniaux soustraits à la gestion et à la maîtrise du commissaire.

Acquisition de biens réels

(3) Sont aussi soustraits à la gestion et à la maîtrise du commissaire les biens réels autres que domaniaux ou les droits sur ceux-ci dont l’acquisition est faite au nom d’un ministre fédéral ou d’une société mandataire fédérale.

Renonciation

(1) Le commissaire peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif, renoncer à la gestion et à la maîtrise de biens réels domaniaux, de ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente ou de droits réels dans ces ressources, et ce à perpétuité ou pour une durée déterminée.

Gestion des droits visés

(2) L’acte indiquant l’agrément du gouverneur en conseil précise à qui — ministre fédéral ou société mandataire fédérale — est confiée la gestion de l’objet de la renonciation.

Transfert au commissaire

Le gouverneur en conseil peut transférer au commissaire, à perpétuité ou pour une durée déterminée, la gestion et la maîtrise de biens réels domaniaux ou de droits réels dans les ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente. Le transfert est toutefois subordonné au consentement du commissaire, donné avec l’agrément du Conseil exécutif.

Droits relatifs aux eaux

(1) Tous les droits relatifs aux eaux du Yukon sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

Pouvoir du commissaire

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire a la gestion et la maîtrise de ces droits, à l’exception de ceux relatifs aux eaux situées dans les limites d’une aire de conservation fédérale; il peut, d’une part, avec l’agrément du Conseil exécutif, les exercer ou les aliéner et, d’autre part, conserver le produit de ces opérations.

Exception

(3) Sont soustraits à l’application des paragraphes (1) et (2) les droits relatifs aux eaux accordés sous le régime d’une loi fédérale.

Loi sur les forces hydrauliques du Canada

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice aux fins de production de forces hydrauliques visées par la

Loi sur les forces hydrauliques du Canada .

Restrictions

Reprise par le gouverneur en conseil

(1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, reprendre au commissaire la gestion et la maîtrise de biens réels domaniaux pour en confier la gestion à un ministre fédéral ou à une société mandataire fédérale dans les cas où il l’estime nécessaire :

a) soit dans l’intérêt national, notamment en ce qui touche la défense et la sécurité nationales, la création ou la modification des limites d’un parc national, d’un lieu historique national ou d’une zone de protection visée par une loi fédérale ou la réalisation d’ouvrages dans les domaines de l’énergie ou du transport;

b) soit en ce qui touche le bien-être des Indiens et des Inuits;

c) soit pour la négociation ou la mise en oeuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.

Reprise : zone adjacente

(2) Il peut aussi, sur la même recommandation et pour en confier la gestion à un ministre fédéral ou à une société mandataire fédérale, reprendre au commissaire la gestion et la maîtrise de droits réels que celui-ci détient dans les ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente, et ce aux fins de négociation ou de mise en oeuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.

Consultation

(3) Avant de recommander la reprise, le ministre est tenu de consulter le membre du Conseil exécutif du Yukon responsable des biens réels visés ou, s’il s’agit de la zone adjacente, des ressources pétrolières et gazières. Cette obligation ne s’applique cependant pas dans les cas mettant en jeu la défense et la sécurité nationales.

Décret d’interdiction : biens réels domaniaux

(1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, interdire, relativement aux biens réels domaniaux qu’il précise, l’attribution de droits ou l’exercice d’activités, sous le régime de la présente loi, dans les cas où il l’estime nécessaire en vue soit de l’exercice du pouvoir de reprise en vertu des alinéas 49(1)

a) ou b ), soit de la négociation ou la mise en oeuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.

Zone adjacente

(2) Il peut aussi, par décret pris sur la même recommandation, interdire, relativement aux biens-fonds de la zone adjacente qu’il précise, l’attribution de droits ou l’exercice d’activités, sous le régime de la présente loi, dans les cas où il estime que l’existence de ces droits ou l’exercice de ces activités porterait atteinte, selon le cas :

a) à l’utilisation à laquelle le gouvernement fédéral destine ces biens-fonds, notamment l’utilisation en vue de l’aménagement d’un parc national ou d’un aéroport, ou à des fins militaires ou de navigation;

b) à l’exercice, à l’égard de ces biens-fonds, d’attributions du gouvernement fédéral, notamment en ce qui touche la sécurité nationale ou la protection de l’environnement;

c) à la négociation ou à la mise en oeuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.

Décret d’interdiction : eaux du Yukon

Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, interdire toute utilisation des eaux du Yukon ou le dépôt de déchets — même indirectement — dans celles-ci, dans les cas où il estime soit que l’utilisation ou le dépôt porterait atteinte à une entreprise déterminée d’intérêt national, soit que cela est nécessaire en vue de la négociation ou la mise en oeuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.

Notification

(1) Le ministre notifie tout projet de décret d’interdiction visé aux articles 50 ou 51 au membre du Conseil exécutif responsable des biens réels en question ou des ressources en eaux, selon le cas ou, s’il s’agit de la zone adjacente, au membre responsable des ressources pétrolières et gazières visées.

Préavis

(2) Il publie ensuite, dans la Gazette du Canada ainsi que dans un journal qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Yukon, un préavis d’au moins soixante jours. Le décret ne peut être pris plus de cent vingt jours après la publication dans la Gazette du Canada .

Effet du préavis

(3) L’interdiction s’applique, avant la prise du décret, à compter de la publication du préavis dans la Gazette du Canada et pour une durée de cent vingt jours, à moins que, dans ce délai, le ministre ne publie dans la Gazette du Canada et dans un journal qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Yukon un avis d’abandon du projet de décret, celui-ci étant caduc dès la publication dans la Gazette du Canada .

Recommandation

(4) Avant de recommander la prise du décret au gouverneur en conseil, le ministre tient compte des observations reçues dans les soixante jours qui suivent la publication du préavis dans la Gazette du Canada .

Modification

(5) Il n’est pas nécessaire de procéder à une autre notification au

titre du paragraphe (1) ni de donner un autre préavis au

titre du paragraphe (2) dans les cas où la portée du décret est réduite quant à la région visée ou quant à l’objet de l’interdiction.

Période de validité

Le décret d’interdiction pris en vertu des articles 50 ou 51 est valable pour une période maximale de cinq ans.

EXERCICE DE POUVOIRS FÉDÉRAUX

Gestion de la zone adjacente

Les pouvoirs de gestion conférés au gouvernement fédéral ou à ses mandataires relativement à la zone adjacente sont exercés d’une manière compatible avec ceux conférés au gouvernement du Yukon et à ses mandataires en matière de ressources pétrolières ou gazières, dans la mesure où les objectifs visés par l’exercice des pouvoirs fédéraux ne sont pas compromis.

Pipeline du Nord

(1) Indépendamment des lois de la législature, le ministre responsable de l’application de la

Loi sur le pipe-line du Nord peut prendre lui-même la décision d’accueillir les demandes ci-après présentées à une personne ou un organisme chargé, par une telle loi, de tenir une enquête publique à leur sujet, et fixer les conditions afférentes :

a) la demande d’attribution ou de renouvellement de droits relatifs aux eaux présentée aux fins de construction du pipeline visé par la

Loi sur le pipe-line du Nord ;

b) la demande présentée par le demandeur ou le titulaire de tels droits afin d’obtenir l’autorisation d’exproprier des biens-fonds ou des droits afférents à une fin liée à ce pipeline.

Cas d’application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que dans les cas où la personne ou l’organisme n’a pas commencé l’enquête dans les six mois suivant la date de présentation de la demande, ne l’a pas terminée soixante jours après l’avoir commencée ou n’a pas rendu sa décision dans les quarante-cinq jours suivant la clôture de l’enquête.

Consultation

(3) Le ministre ne peut prendre sa décision qu’après consultation de la personne ou de l’organisme en question.

Validité de la décision

(4) La décision prise par le ministre a la même validité que si elle l’avait été sous le régime des lois de la législature.

MODIFICATION LÉGISLATIVE

Communication au commissaire

(1) Le ministre est tenu, avant le dépôt par tout ministre fédéral d’un projet de loi devant la Chambre des communes, de consulter le Conseil exécutif au sujet de celles de ses dispositions qui modifient ou abrogent la présente loi.

Recommandation

(2) L’assemblée législative peut faire au ministre les propositions de modification ou d’abrogation de la présente loi qu’elle juge utiles.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Commissaire

Le mandat du commissaire nommé en vertu de l’article 3 de l’ancienne loi se poursuit, après l’entrée en vigueur de l’article 4, conformément aux conditions de sa nomination.

Conseil du territoire du Yukon

Malgré l’article 11, les membres du Conseil — au sens de l’ancienne loi — en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 10 poursuivent leur mandat en conformité avec le paragraphe 9(3) de cette loi, et ce à

titre de députés de l’assemblée, sauf dissolution décidée par le commissaire.

Application des lois de la législature aux titres

(1) Les lois de la législature s’appliquent aux titres — ordonnances d’accès, permis, licences ou autres autorisations, baux et promesses de vente ou de location — en vigueur à la date de prise d’effet des dispositions de la présente loi prévoyant l’abrogation ou la cessation d’application des lois fédérales dont ils découlent.

Restriction : nouvelles modalités

(2) Les droits conférés par ces titres ne peuvent cependant être assujettis à de nouvelles modalités d’exercice que sous le régime d’une loi de la législature applicable à tous les titres de même nature.

Restriction, suspension, etc.

(3) Les lois de la législature ne peuvent prévoir la restriction, la suspension ou l’annulation des droits conférés par ces titres que dans les cas suivants :

a) elle est effectuée aux conditions applicables sous l’ancien régime;

b) elle a lieu au motif de violation des modalités d’exercice applicables à ces titres et sous le régime d’une loi applicable à tous les titres de même nature.

Sont cependant soustraits à l’alinéa b ) les claims au sens de la

Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon ,

chapitre Y-3 des Lois révisées du Canada (1985) ou de la

Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon ,

chapitre Y-4 des Lois révisées du Canada (1985).

Restriction : expropriation

(4) L’expropriation des droits conférés par ces titres en vertu d’une loi de la législature est subordonnée à l’indemnisation du titulaire sous le régime de cette loi.

Claims

(5) Le paragraphe (2), l’alinéa

(3) a) et le paragraphe (4) s’appliquent aux claims mentionnés au paragraphe (3) après leur renouvellement en conformité avec les lois de la législature.

Titres découlant de l’ancienne loi

(6) Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas aux titres découlant de l’ancienne loi.

Substitution dans les titres

Toute mention du gouvernement du Canada ou de ses mandataires, dans les titres mentionnés au paragraphe 59(1), est remplacée par celle du gouvernement du Yukon.

Affaires en instance

(1) Les affaires relatives aux titres — ordonnances d’accès, permis, licences ou autres autorisations, baux et promesses de vente ou de location — en instance à la date de prise d’effet des dispositions de la présente loi prévoyant l’abrogation ou la cessation d’application des lois fédérales dont ils découlent se poursuivent sans autres formalités en conformité avec les dispositions pertinentes des lois de la législature.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux affaires judiciaires en instance.

Validation

Sont validées les lois de la législature qui ont été édictées avant l’entrée en vigueur des articles 238 à 247 ou de l’un ou l’autre des articles 281 à 284, qui déclarent expressément qu’elles régissent les objets de toute loi fédérale mentionnée à ces articles et qui auraient été valides si elles avaient été édictées après leur entrée en vigueur; elles n’ont cependant effet qu’à compter de celle-ci.

Définition de accord

Dans les articles 64 à 67, accord s’entend de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord, conclu le 29 octobre 2001.

Garantie du Yukon

(1) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser le gouvernement fédéral, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses préposés et mandataires à l’égard :

a) des biens réels domaniaux — exception faite de ceux dont le commissaire avait la gestion et la maîtrise au moment de l’entrée en vigueur du présent

article — ou des droits relatifs aux eaux, dans les cas où ces faits sont accomplis alors que la gestion et la maîtrise en sont confiées au commissaire;

b) des titres — ordonnances d’accès, permis, licences ou autres autorisations, baux et promesses de vente ou de location — en vigueur à la date de prise d’effet des dispositions de la présente loi prévoyant l’abrogation ou la cessation d’application des lois fédérales dont ils découlent, dans les cas où ces faits sont accomplis après cette date;

c) des sûretés qui font l’objet d’une cession aux termes de l’accord;

d) des documents qui lui sont communiqués par le gouvernement fédéral aux termes de l’accord, sauf si les faits en cause sont accomplis en conformité avec l’accord;

e) de la remise en état de lieux effectuée en conformité avec l’accord.

Fonctionnaires fédéraux

(2) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser le gouvernement fédéral, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses préposés et mandataires aux obligations qu’impose l’accord au gouvernement du Yukon relativement aux fonctionnaires fédéraux.

Garantie envers les premières nations

(3) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser les premières nations, ainsi que les préposés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses préposés et mandataires à l’égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l’accord, sur les terres de ces premières nations.

Garantie du gouvernement fédéral

(1) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses préposés et mandataires à l’égard :

a) des biens réels domaniaux — exception faite de ceux dont le commissaire avait la gestion et la maîtrise au moment de l’entrée en vigueur du présent

article — dans les cas où ces faits sont accomplis alors que le commissaire n’en avait pas la gestion et la maîtrise;

b) des droits relatifs aux eaux du Yukon, dans les cas où ces faits sont accomplis avant que la gestion et la maîtrise en soient confiées au commissaire;

c) des titres — ordonnances d’accès, permis, licences ou autres autorisations, baux et promesses de vente ou de location — découlant de lois fédérales, dans les cas où ces faits sont accomplis avant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi prévoyant l’abrogation ou la cessation d’application de ces lois;

d) des sûretés qui doivent faire l’objet d’une cession en application de l’accord;

e) des documents qui doivent lui être communiqués en application de l’accord;

f) de la remise en état de lieux effectuée en conformité avec l’accord.

Garantie du gouvernement fédéral

(2) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de la prise de mesures au

titre des articles 49 à 51 ou 55.

Garantie envers les premières nations

(3) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser les premières nations, ainsi que les préposés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses préposés et mandataires à l’égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l’accord, sur les terres de ces premières nations.

Exception

La garantie prévue aux articles 64 ou 65 devient caduque lorsque le garanti conclut une transaction sans le consentement écrit du garant.

Renseignements protégés

(1) La communication par le gouvernement du Canada à celui du Yukon, en conformité avec l’accord, d’éléments d’information — quel que soit leur support — qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client n’a pas pour effet de porter atteinte à cette protection.

Communication interdite

(2) Les fonctionnaires et les mandataires de l’administration du Yukon ne peuvent sciemment communiquer ou laisser communiquer les éléments d’information communiqués aux termes du paragraphe (1) si ce n’est à un autre fonctionnaire ou mandataire de cette administration ou sur autorisation écrite du ministre.

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PRÉSENTE LOI

Le paragraphe 4(3) de la présente loi est abrogé dix ans après la date de son entrée en vigueur.

(1) Le paragraphe 22(1) de la présente loi devient l’article 22 et les paragraphes 22(2) et (3) sont abrogés à la date d’entrée en vigueur de tous les accords définitifs, au sens de la

Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon ,

chapitre 34 des Lois du Canada (1994), visant les premières nations dont le nom figure à l’annexe de cette loi.

(2) Le ministre fait publier un avis de cette date dans la Gazette du Canada .

L’alinéa 33

b) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

b) les conclusions du vérificateur général du Yukon au sujet des questions visées aux alinéas 34(1)

a) et b );

La présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :

Vérificateur général du Yukon

Nomination

33.1

(1) Le commissaire nomme, avec l’agrément du Conseil exécutif, un vérificateur compétent appelé le vérificateur général du Yukon.

Mandat

(2) Le vérificateur du Yukon occupe son poste à

titre inamovible pour un mandat de dix ans, sous réserve de révocation par le commissaire sur demande de l’assemblée législative.

Vérificateur général du Canada

(3) Le vérificateur général du Canada peut exercer les fonctions de vérificateur du Yukon dans les cas où il estime que cette mission n’entrave pas ses responsabilités principales. Le cas échéant, les articles 33.2, 37.2 et 37.4 ne s’appliquent pas.

Régime de pension

33.2

Les dispositions de la

Loi sur la pension de la fonction publique , sauf celles relatives à la durée des fonctions, s’appliquent au vérificateur général du Yukon.

Examens et enquêtes

33.3

Le vérificateur général du Yukon effectue les examens et enquêtes qu’il juge nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports qu’exige la présente loi.

Le passage du paragraphe 34(1) de la présente loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Vérification annuelle

(1) À la fin de chaque exercice, le vérificateur général du Yukon vérifie, conformément aux normes de vérification recommandées par l’Institut canadien des comptables agréés ou tout organisme lui succédant, les comptes — y compris ceux qui ont trait au Trésor du Yukon — et les opérations financières publics du Yukon et indique si :

Le passage de l’article 35 de la présente loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Rapport supplémentaire

Le vérificateur général du Yukon peut faire des enquêtes au sujet des activités du gouvernement du Yukon et présenter à l’assemblée un rapport supplémentaire sur le sujet, notamment dans les cas suivants :

Le passage de l’article 36 de la présente loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Enquête et rapport

À la demande du commissaire faite avec l’agrément du Conseil exécutif, le vérificateur général du Yukon peut, s’il estime que la mission n’entrave pas ses responsabilités principales, enquêter et présenter un rapport à l’assemblée sur ce qui suit :

L’article 37 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Accès à l’information

(1) Sauf dérogation expresse au présent paragraphe prévue par une loi de la législature, le vérificateur général du Yukon a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout renseignement se rapportant à l’exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que les fonctionnaires du Yukon lui fournissent les renseignements, rapports et explications dont il a besoin.

Détachements

(2) Le vérificateur général peut, pour remplir plus efficacement ses fonctions, détacher des employés de son bureau auprès de tout secteur de l’administration du Yukon. Celui-ci doit leur fournir les locaux et le matériel nécessaires.

Serment

(3) Le vérificateur général doit exiger de tout employé de son bureau chargé, en vertu de la présente loi, d’examiner les comptes d’un secteur de l’administration du Yukon ou d’une société mandataire — aux termes d’une loi de la législature — du gouvernement du Yukon qu’il observe les normes de sécurité applicables aux employés de ce secteur ou de cette société et qu’il prête le serment de respecter le secret professionnel auquel ceux-ci sont astreints.

Pouvoirs du vérificateur

(4) Le vérificateur général peut, aux fins de vérification des comptes du Yukon, assigner et contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sur la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables en l’espèce, au même

titre qu’une cour d’archives.

Demande de renseignements

37.1

(1) Le vérificateur général du Yukon peut demander à toute société mandataire — aux termes d’une loi de la législature — du gouvernement du Yukon d’obtenir de ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires et vérificateurs anciens ou actuels ou de ceux de ses filiales, les renseignements et éclaircissements dont il estime avoir besoin dans l’exercice de ses fonctions et de les lui fournir.

Instructions du commissaire

(2) Dans les cas où il estime qu’une société n’a pas donné des renseignements et éclaircissements satisfaisants à la suite d’une telle demande, le vérificateur général du Yukon peut en faire part au commissaire. Celui-ci peut alors, avec l’agrément du Conseil exécutif, ordonner aux dirigeants de cette société de fournir les renseignements et éclaircissements réclamés par le vérificateur général et de lui permettre de consulter les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives dont il estime avoir besoin dans l’exercice de ses fonctions.

Rapports des vérificateurs des sociétés

(3) Le vérificateur général du Yukon peut, dans l’exercice de ses fonctions, se fier au rapport du vérificateur régulièrement nommé d’une société visée au paragraphe (1) ou de ses filiales.

Nomination du personnel

37.2

(1) Le vérificateur général du Yukon nomme, en conformité avec les lois de la législature applicables en matière d’emploi dans la fonction publique du Yukon, le personnel dont il a besoin pour l’exercice de ses attributions.

Congédiement et suspension

(2) Il peut, en conformité avec les mêmes lois, congédier ou suspendre tout membre de son personnel.

Marché de services professionnels

(3) Il peut, dans la limite fixée pour son bureau par les lois de crédits de la législature, passer des marchés de services professionnels.

Délégation

(4) Il peut déléguer les attributions qui lui sont conférées par le présent

article à la personne ou l’organisme chargé par les lois de la législature de la gestion du personnel de la fonction publique territoriale.

Délégation

37.3

Le vérificateur général du Yukon peut désigner, pour signer en son nom les opinions qu’il doit donner et les rapports — à l’exception de ceux destinés à l’assemblée —, un membre de son personnel qui devra, au-dessous de sa signature, indiquer son poste et préciser qu’il signe au nom du vérificateur général.

Rapport spécial

37.4

Le vérificateur général du Yukon peut présenter un rapport spécial à l’assemblée dans les cas où, à son avis :

a) les sommes affectées à son bureau dans le budget des dépenses soumis à l’assemblée sont insuffisantes pour lui permettre de remplir ses fonctions;

b) l’application à son personnel des lois de la législature en matière d’emploi dans la fonction publique du Yukon risque de mettre en péril l’indépendance dont il jouit ou de compromettre autrement l’exécution de ses fonctions.

(1) L’article 55 de la présente loi est abrogé à la date à laquelle l’Office national de l’énergie autorise la mise en service de la dernière

section ou de la dernière

partie du pipeline visé par la

Loi sur le pipe-line du Nord .

(2) Le ministre fait publier un avis de cette date dans la Gazette du Canada .

MODIFICATIONS APPORTÉES À D’AUTRES LOIS

L.R., ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

1994, ch. 43, art. 80

L’annexe I de la

Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office des droits de surface du Yukon Yukon Surface Rights Board

L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office des eaux du territoire du Yukon Yukon Territory Water Board

L.R., ch. A-2

Loi sur l’aéronautique

1999, ch. 3, art. 13

L’alinéa e ) de la définition de superior court , au paragraphe 3(1) de la version anglaise de la

Loi sur l’aéronautique, est remplacé par ce qui suit :

(

e) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice;

L.R., ch. A-12

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

1992, ch. 40, art. 49

La définition de analyste , à l’article 2 de la

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques , est remplacée par ce qui suit :

analyste

analyst

analyste Personne désignée à ce

titre en application de la

Loi sur les ressources en eau du Canada ou de la

Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest .

1991, ch. 46

Loi sur les banques

1999, ch. 3, art. 14

L’alinéa f ) de la définition de court , à l’article 2 de la version anglaise de la

Loi sur les banques , est remplacé par ce qui suit :

(

f) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice;

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 5

La définition de agency , au paragraphe 427(5) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

agency

agence

agency means, in a province, the office of the Bank of Canada or its authorized representative but does not include its Ottawa office, and in Yukon, the Northwest Territories and Nunavut means the office of the clerk of the court of each of those territories respectively;

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

1999, ch. 3, art. 15

L’alinéa 183(1)

h) de la

Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

h) au Yukon, la Cour suprême du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et, au Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 7

L’alinéa 184

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) au Yukon, le commissaire du Yukon;

L’article 242 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

La présente

partie n’entre en vigueur dans l’une ou l’autre des provinces d’Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve, ou au Yukon, que sur la délivrance, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou du commissaire du Yukon, d’une proclamation par le gouverneur en conseil la déclarant exécutoire dans cette province ou ce territoire.

L.R., ch. B-6

Loi sur les chambres de commerce

L’alinéa b ) de la définition de district , à l’article 2 de la

Loi sur les chambres de commerce , est remplacé par ce qui suit :

b) dans la province de la Colombie-Britannique et au Yukon, une division minière, ou étendue de pays décrite comme s’étendant d’un point indiqué à certaines distances spécifiées et dans certaines directions spécifiées, dans et pour laquelle une chambre de commerce est constituée.

Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Constitution d’une chambre de commerce

(1) Trente personnes au moins qui exercent les professions de marchands, négociants, courtiers, artisans, fabricants, gérants de banques ou agents d’assurance, et poursuivent leurs opérations ou résident dans un district dont la population est d’au moins deux mille cinq cents personnes, ou, dans la province de la Colombie-Britannique ou au Yukon, d’au moins mille cinq cents personnes, peuvent se constituer en une chambre de commerce et nommer un secrétaire.

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(

F) Loi canadienne sur les sociétés par actions

1999, ch. 3, art. 16

L’alinéa e ) de la définition de court , au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la

Loi canadienne sur les sociétés par actions , est remplacé par ce qui suit :

(

e) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice;

S.R.C. 1970, ch. C-32

Loi sur les corporations canadiennes

1999, ch. 3, art. 17

L’alinéa d ) de la définition de cour , au paragraphe 3(1) de la

Loi sur les corporations canadiennes , est remplacé par ce qui suit :

d) au Yukon, la Cour suprême du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et, dans le territoire du Nunavut, la Cour de justice du Nunavut;

2000, ch. 9

Loi électorale du Canada

L’alinéa f ) de la définition de juge , au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada , est remplacé par ce qui suit :

f) relativement à la circonscription du Yukon, un juge de la Cour suprême du Yukon;

Les alinéas 22(3)

c) et

d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

c) les membres de l’Assemblée législative d’une province, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut;

d) les juges et les juges adjoints ou suppléants soit de toute cour supérieure ou de tout tribunal de faillite, soit, au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême de ces territoires;

L’alinéa 65

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) les membres de l’Assemblée législative d’une province, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut;

L’alinéa 311(1)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) dans les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick et d’Alberta et au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, à un juge de la Cour d’appel de la province ou du territoire;

L’alinéa 525(2)

c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

c) in the Provinces of Nova Scotia and British Columbia, Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court;

Dans les annexes 2 et 3 de la même loi, « Territoire du Yukon » est remplacé par « Yukon ».

L.R., ch. C-5

Loi sur la preuve au Canada

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 8

Le paragraphe 22(2) de la

Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

Territoires

(2) La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le lieutenant-gouverneur ou par le lieutenant-gouverneur en conseil des Territoires du Nord-Ouest, tels qu’ils étaient constitués antérieurement au 1 er septembre 1905, ou par le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest ou la Législature du Yukon ou celle du Nunavut, peut aussi être faite par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada donné comme contenant une copie ou un avis de cette proclamation, de ce décret, de ce règlement ou de cette nomination.

L.R., ch. L-2

Code canadien du travail

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 89

L’alinéa 123(1)

a) de la version anglaise du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

(

a) on or in connection with the operation of any federal work, undertaking or business other than a work, undertaking or business of a local or private nature in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut;

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 90

L’alinéa 167(1)

a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

a) to employment in or in connection with the operation of any federal work, undertaking or business other than a work, undertaking or business of a local or private nature in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut;

L.R., ch. L-6

Loi sur l’arpentage des terres du Canada

L’alinéa a ) de la définition de commissaire , au paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’arpentage des terres du Canada , est remplacé par ce qui suit :

a) Le commissaire du Yukon, pour ce qui touche les terres dont il a la gestion et la maîtrise aux termes de la

Loi sur le Yukon ;

1998, ch. 15, art. 51

L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Arpentage effectué en vertu d’autres lois

Les articles 17, 18 et 23 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux d’arpentage effectués en vertu de toute autre loi fédérale et de ses règlements d’application, ou des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest ou des lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut, dans les cas où ces lois, règlements et ordonnances prévoient que les travaux d’arpentage doivent être exécutés par un arpenteur des terres du Canada.

2000, ch. 32, art. 49

Le passage de l’alinéa 24(1)

a) de la même loi précédant le sous-alinéa (

i) est remplacé par ce qui suit :

a) les terres qui sont situées au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans les parcs nationaux du Canada et qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le droit d’aliéner, ainsi que les terres qui sont :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 103; 1998, ch. 14, al. 100 i )(F)

Le paragraphe 32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Territoires

(2) Dans les terres fédérales du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, toutes les réserves établies au cours de l’arpentage de chemins, rues, ruelles ou terrains communaux dans une ville, un village ou un établissement sont des routes publiques ou des terrains communaux.

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 104

La définition de terres territoriales , à l’article 34 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

terres territoriales

territorial lands

terres territoriales Les terres situées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

1999, ch. 3, par. 79(1)

(1) L’alinéa 41(2)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) que toute personne à qui l’avis de la décision est expédié par la poste a le droit, dans les soixante jours de la date de l’avis, d’en appeler de la décision à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas;

1999, ch. 3, par. 79(2)

(2) Le paragraphe 41(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Qualité pour interjeter appel

(4) Toute personne à qui un avis de décision est expédié par la poste sous le régime du présent

article peut, dans les soixante jours de la date de l’avis de décision, à condition d’avoir, dans le même délai, signifié au ministre ou au commissaire un avis d’appel, appeler de la décision du ministre ou du commissaire à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas.

1998, ch. 10

Loi maritime du Canada

1999, ch. 3, art. 18

L’alinéa f ) de la définition de court , à l’article 103 de la version anglaise de la Loi maritime du Canada , est remplacé par ce qui suit :

(

f) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice; and

2000, ch. 32

Loi sur les parcs nationaux du Canada

Dans la

partie 11 de l’annexe 1 de la

Loi sur les parcs nationaux du Canada, « Territoire du Yukon » et « Dans le territoire du Yukon » sont respectivement remplacés par « Yukon » et « Au Yukon ».

Dans l’annexe 2 de la version anglaise de la même loi, « Yukon Territory » et « the Yukon Territory » sont remplacés par « Yukon » et « said Territory » est remplacé par « said territory ».

1987, ch. 3

Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 8.1; 1998, ch. 15, art. 18

L’alinéa a ) de la définition de frontier lands , au paragraphe 6(1) de la version anglaise de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :

(

a) Yukon, the Northwest Territories, Nunavut or Sable Island, or

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 8.2; 1998, ch. 15, art. 18

La définition de province , au paragraphe 218(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

province

province

province does not include the Northwest Territories, Yukon or Nunavut.

1988, ch. 28

Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 8.3; 1998, ch. 15, art. 18

La définition de province , au paragraphe 223(1) de la version anglaise de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers , est remplacée par ce qui suit :

province

province

province does not include the Northwest Territories, Yukon or Nunavut.

L.R., ch. C-8

Régime de pensions du Canada

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 9

Le paragraphe 114(1) de la version anglaise du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

Definition of included province

(1) In this section, included province means a province other than Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, except a province providing a comprehensive pension plan unless at the time in respect of which the description is relevant there is in force an agreement entered into under subsection 4(3) with the government of that province.

1997, ch. 40

Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

1999, ch. 3, art. 19

L’alinéa f ) de la définition de court , à l’article 2 de la version anglaise de la

Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada , est remplacé par ce qui suit :

(

f) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice.

L.R., ch. S-23

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 132

Le paragraphe 2(2) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est remplacé par ce qui suit :

Territoires

(2) Pour l’application de la présente loi au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, lieutenant-gouverneur en conseil s’entend du commissaire du Yukon, de celui des Territoires du Nord-Ouest ou de celui du Nunavut, agissant après consultation de l’Assemblée législative du Yukon, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut, selon le cas.

1996, ch. 10

Loi sur les transports au Canada

1999, ch. 3, par. 20(1)

L’alinéa d ) de la définition de superior court , à l’article 6 de la version anglaise de la

Loi sur les transports au Canada , est remplacé par ce qui suit :

(

d) in Nova Scotia, British Columbia, Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court,

L.R., ch. C-11

Loi sur les ressources en eau du Canada

La définition de eaux fédérales , au paragraphe 2(1) de la

Loi sur les ressources en eau du Canada , est remplacée par ce qui suit :

eaux fédérales

federal waters

eaux fédérales Eaux qui relèvent exclusivement de la compétence législative du Parlement. Ne sont cependant visées, en ce qui touche le Yukon, que les eaux situées dans les limites d’une aire de conservation fédérale au sens de l’article 2 de la

Loi sur le Yukon .

1998, ch. 5

Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Yukon sur le pétrole et le gaz

Le paragraphe 19(2) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Yukon sur le pétrole et le gaz est remplacé par ce qui suit :

Définitions

(2) Pour l’application des articles 20 à 28, les termes « droit pétrolier ou gazier », « gaz », « ministre territorial responsable des ressources pétrolières et gazières », « ordonnance pétrolière ou gazière », « pétrole », « ressources pétrolières ou gazières » et « zone adjacente » s’entendent au sens de l’article 2 de la

Loi sur le Yukon , dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

(1) L’article 21 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exercise of access rights

Where Yukon oil and gas laws confer a right of access to lands for purposes of exploration for or production or transportation of oil or gas, and provide for the resolution of disputes between persons exercising that right and persons, other than the Governments of Canada and Yukon, having rights or interests in the surface of those lands, those laws shall provide for such resolution to be by means of access orders of the Yukon Surface Rights Board made in accordance with the Yukon Surface Rights Board Act .

(2) L’article 21 de la même loi est abrogé.

Les paragraphes 25(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Indemnification by Yukon

(1) The Yukon Government shall indemnify the Government of Canada against any claim, action or other proceeding for damages brought against the Government of Canada, or any of its employees or agents, arising out of any acts or omissions of the Yukon Government in respect of the operation of Yukon oil and gas laws on and after the transfer date.

Indemnification by Canada

(2) The Government of Canada shall indemnify the Yukon Government against any claim, action or other proceeding for damages brought against the Yukon Government, or any of its employees or agents, after the transfer date in respect of the operation of the Canada Oil and Gas Operations Act , the Canada Petroleum Resources Act or

Part II.1 of the National Energy Board Act before the transfer date.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Lois de la législature

27.1

Aux articles 20, 21, 22 et 25, sont assimilées aux ordonnances pétrolières ou gazières les lois de la Législature du Yukon portant sur le même sujet.

L.R., ch. C-13

Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 11

L’alinéa 4

b) de la version anglaise de la

Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail est remplacé par ce qui suit :

(

b) thirteen other governors, one to be nominated by the lieutenant governor in council of each of the ten provinces, one to be nominated by the Commissioner of Yukon, one to be nominated by the Commissioner of the Northwest Territories and one to be nominated by the Commissioner of Nunavut;

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 12

Le paragraphe 26(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Report to be sent to each province

(4) Without delay after the report is laid before Parliament under subsection (2), the Minister shall send a copy of it to the lieutenant governor of each province, the Commissioner of Yukon, the Commissioner of the Northwest Territories and the Commissioner of Nunavut.

1992, ch. 37

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

1998, ch. 15, sous-al. 50 b )(i)

(1) Le passage de la définition de autorité fédérale , au paragraphe 2(1) de la

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale , suivant l’alinéa d ) est remplacé par ce qui suit :

Sont exclus la Législature du Yukon et celle du Nunavut, le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest et tous les organismes de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la

Loi sur les Indiens , les commissions portuaires constituées par la

Loi sur les commissions portuaires , les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton et de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto , les sociétés d’État au sens de la

Loi sur la gestion des finances publiques , la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi.

1998, ch. 15, sous-al. 50 b )(ii)

(2) L’alinéa a ) de la définition de territoire domanial , au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l’exception des terres dont le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut a la gestion et la maîtrise et de celles dont la gestion est confiée à une administration portuaire sous le régime de la Loi maritime du Canada ou à une société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de cette loi;

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 14

Le sous-alinéa 48(6) a )(

i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

i) celles qui ont été, dans le cadre d’un règlement en matière de revendications territoriales, déclarées inaliénables, dans le cas des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, sous le régime de la

Loi sur les terres territoriales ou, dans le cas du Yukon, en vertu d’une loi de la Législature,

1999, ch. 33

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Le sous-alinéa 6(2) c )(

v) de la

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :

(

v) un pour tous les gouvernements autochtones — sauf inuit — en Colombie-Britannique et au Yukon,

L’article 207 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Yukon

(1.1) Sont cependant soustraits à l’application de la présente

partie les biens réels domaniaux dont le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise aux termes de la

Loi sur le Yukon .

L.R., ch. H-6

Loi canadienne sur les droits de la personne

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 68

L’alinéa 37(1)

d) de la

Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

d) la procédure relative aux plaintes déposées sous le régime de la

partie III et ayant leur origine au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 69

L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application dans les territoires

Les plaintes déposées sous le régime de la présente

partie qui portent sur des actions ou des omissions survenues au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ne sont recevables sous ce régime que dans la mesure où elles le seraient dans les provinces.

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, par. 70(1)

Les paragraphes 66(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Obligation de Sa Majesté

(1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada sauf en ce qui concerne les gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

L.R., ch. 24 (4 e suppl.)

Loi sur le multiculturalisme canadien

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 16

Le passage suivant l’alinéa b ) de la définition de institutions fédérales , à l’article 2 de la

Loi sur le multiculturalisme canadien , est remplacé par ce qui suit :

Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l’administration des Territoires du Nord-Ouest, celles de l’assemblée législative ou de l’administration du Yukon ou du Nunavut, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.

1989, ch. 3

Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 17

Le paragraphe 14(2) de la

Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est remplacé par ce qui suit :

Demande d’un ministère ou d’une province

(2) Sous la même réserve, le Bureau peut enquêter sur un accident de transport à la demande d’un ministère, du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou du commissaire des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, ou à la demande du commissaire du Yukon faite avec l’agrément du Conseil exécutif de ce territoire, à condition qu’ils s’engagent à le rembourser des frais entraînés par l’enquête.

L.R., ch. C-29

Loi sur la citoyenneté

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 18

L’article 37 de la

Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

Les articles 35 et 36 entrent en vigueur dans l’une ou l’autre des provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan ou de Terre-Neuve, ou au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, à la date fixée par proclamation du gouverneur en conseil à cet effet.

1992, ch. 31

Loi sur le cabotage

1999, ch. 3, art. 21

L’alinéa f ) de la définition de court , au paragraphe 16(22) de la version anglaise de la

Loi sur le cabotage , est remplacé par ce qui suit :

(

f) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice, and

L.R., ch. C-36

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

1999, ch. 3, art. 22

L’alinéa d ) de la définition de tribunal , à l’article 2 de la

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies , est remplacé par ce qui suit :

d) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême et, au Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.

L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Permission d’en appeler

Sauf au Yukon, toute personne mécontente d’une ordonnance ou décision rendue en application de la présente loi peut en appeler après avoir obtenu la permission du juge dont la décision fait l’objet d’un appel ou après avoir obtenu la permission du tribunal ou d’un juge du tribunal auquel l’appel est porté et aux conditions que prescrit ce juge ou tribunal concernant le cautionnement et à d’autres égards.

Le paragraphe 14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pratique

(2) Tous ces appels sont régis autant que possible par la pratique suivie dans d’autres causes devant le tribunal saisi de l’appel; toutefois, aucun appel n’est recevable à moins que, dans le délai de vingt et un jours après qu’a été rendue l’ordonnance ou la décision faisant l’objet de l’appel, ou dans le délai additionnel que peut accorder le tribunal dont il est interjeté appel ou, au Yukon, un juge de la Cour suprême du Canada, l’appelant n’y ait pris des procédures pour parfaire son appel, et à moins que, dans ce délai, il n’ait fait un dépôt ou fourni un cautionnement suffisant selon la pratique du tribunal saisi de l’appel pour garantir qu’il poursuivra dûment l’appel et payera les frais qui peuvent être adjugés à l’intimé et se conformera aux conditions relatives au cautionnement ou autres qu’impose le juge donnant la permission d’en appeler.

1991, ch. 48

Loi sur les associations coopératives de crédit

1999, ch. 3, art. 24

L’alinéa f ) de la définition de court , à l’article 2 de la version anglaise de la

Loi sur les associations coopératives de crédit , est remplacé par ce qui suit :

(

f) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice;

L.R., ch. C-46

Code criminel

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, par. 25(1)

(1) Le sous-alinéa b )(

i) de la définition de procureur général , à l’article 2 du Code criminel , est remplacé par ce qui suit :

(

i) du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut,

(2) L’alinéa f ) de la définition de cour supérieure de juridiction criminelle , à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

f) au Yukon, la Cour suprême;

L’alinéa 8(1)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) au Yukon, en tant qu’elles sont incompatibles avec la

Loi sur le Yukon ;

1992, ch. 51, art. 34

L’alinéa d ) de la définition de tribunal , au paragraphe 164(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

1999, ch. 3, art. 28

L’alinéa 188(4)

f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

f) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge principal, au sens du paragraphe 22(3) de la

Loi sur les juges .

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 30; 1996, ch. 8, al. 32(1) d )

L’alinéa e ) de la définition de ministre de la Santé , au paragraphe 287(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

e) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le ministre de la Santé.

1992, ch. 51, art. 36

L’alinéa d ) de la définition de tribunal , au paragraphe 320(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

L.R., ch. 27 (2 e suppl.), art. 10, ann., par. 6(10); 1999, ch. 3, par. 30(1)(A)

L’alinéa e ) de la définition de juge , à l’article 493 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 33

L’article 533 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente

partie dans la province et les commissaires du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut peuvent, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente

partie dans leur territoire respectif.

L.R., ch. 27 (2 e suppl.), art. 10, ann., par. 6(12); 1999, ch. 3, par. 36(1)(A)

L’alinéa i ) de la définition de juge , à l’article 552 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

i) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 35

L’alinéa 745.6(3)

f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

f) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge en chef de la Cour d’appel.

1999, ch. 3, art. 53

Le paragraphe 745.64(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Territories

(2) When the appropriate Chief Justice is designating a judge of the superior court of criminal jurisdiction, for the purpose of a judicial screening under subsection 745.61(1) or to empanel a jury to hear an application under subsection 745.61(5), in respect of a conviction that took place in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, the appropriate Chief Justice may designate the judge from the Court of Appeal of Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, or the Supreme Court of Yukon or the Northwest Territories or the Nunavut Court of Justice, as the case may be.

Dans la colonne I de l’annexe de la

partie XXV de la même loi, « Territoire du Yukon » est remplacé par « Yukon ».

1999, ch. 3, par. 55(1) et (2)(A)

L’alinéa 812(1)

h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

h) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 37

Le paragraphe 814(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Territoires

(4) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, un appel prévu par l’article 813 est entendu à l’endroit où la cause des procédures a pris naissance ou à l’endroit le plus rapproché où un tribunal a reçu instructions de se tenir.

L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 38; 1998, ch. 15, art. 21

La définition de préposés , à l’article 2 de la

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif , est remplacée par ce qui suit :

préposés

servant

préposés Sont assimilés aux préposés les mandataires. La présente définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime d’une ordonnance des Territoires du Nord-Ouest, ou d’une loi de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut.

L.R., ch. 1 (2 e suppl.)

Loi sur les douanes

1992, ch. 51, par. 44(1)

L’alinéa c ) de la définition de tribunal , au paragraphe 71(2) de la

Loi sur les douanes , est remplacé par ce qui suit :

c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

1992, ch. 51, par. 45(1)

L’alinéa 138(5)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

L.R., ch. I-6

Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 75

L’alinéa 4

b) de la version anglaise de la

Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien est remplacé par ce qui suit :

(

b) Yukon, the Northwest Territories and Nunavut and their resources and affairs; and

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 76

Les alinéas 5

a) et

b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(

a) coordinating the activities in Yukon, the Northwest Territories and Nunavut of the several departments, boards and agencies of the Government of Canada;

(

b) undertaking, promoting and recommending policies and programs for the further economic and political development of Yukon, the Northwest Territories and Nunavut; and

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 77

L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Champ de compétence

(1) Le ministre est chargé de la gestion de toutes les terres des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celles dont la gestion est confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la

Loi sur la gestion des finances publiques et de celles dont la gestion et la maîtrise sont confiées, en application de la

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ou de la

Loi sur le Nunavut , au commissaire du territoire en question.

Yukon

(2) Il est aussi chargé de la gestion des biens réels domaniaux au sens de l’article 2 de la

Loi sur le Yukon , qui échappent, en application de cette loi, à la gestion et à la maîtrise du commissaire de ce territoire et, d’autre part, dont la gestion n’est pas confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la

Loi sur la gestion des finances publiques .

1996, ch. 16

Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

2001, ch. 4, par. 158(1)

Le paragraphe 10(1) de la

Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est remplacé par ce qui suit :

Immeubles fédéraux et biens réels fédéraux

(1) Le ministre a la gestion de l’ensemble des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux situés à l’extérieur du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, à l’exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre ministre ou organisme fédéral ou à une personne morale.

L.R., ch. 3 (2 e suppl.)

Loi sur le divorce

1999, ch. 3, art. 61

L’alinéa e ) de la définition de court , au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la

Loi sur le divorce , est remplacé par ce qui suit :

(

e) for Yukon or the Northwest Territories, the Supreme Court, and in Nunavut, the Nunavut Court of Justice,

L’alinéa a ) de la définition de procureur général , au paragraphe 18(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

a) le membre du Conseil exécutif du Yukon désigné par le commissaire du Yukon;

1997, ch. 1, art. 9

L’alinéa 20.1(1)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) à un député de l’Assemblée législative du Yukon ou à une administration située dans ce territoire, désigné par le commissaire du Yukon;

L.R., ch. W-4

Loi sur les forces hydrauliques du Canada

Les définitions de forces hydrauliques du Canada et de terres domaniales , à l’article 2 de la

Loi sur les forces hydrauliques du Canada , sont respectivement remplacées par ce qui suit :

forces hydrauliques du Canada

Dominion water-powers

forces hydrauliques du Canada Toutes forces hydrauliques se trouvant sur des terres domaniales, ou toutes autres forces hydrauliques appartenant au Canada et dont la gestion est confiée au ministre ou peut l’être. Sont exclues celles se trouvant sur les terres dont le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise.

terres domaniales

public lands

terres domaniales Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le pouvoir d’aliéner. Sont exclues les terres dont le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise.

1995, ch. 44

Loi sur l’équité en matière d’emploi

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 46; 1998, ch. 15, art. 25

L’alinéa a ) de la définition de private sector employer , à l’article 3 de la version anglaise de la

Loi sur l’équité en matière d’emploi , est remplacé par ce qui suit :

(

a) a person who employs employees on or in connection with a work, undertaking or business of a local or private nature in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, or

L.R., ch. E-6

Loi sur l’administration de l’énergie

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 47

Le paragraphe 24(2) de la version anglaise de la

Loi sur l’administration de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

Prescribing maximum

(2) Notwithstanding subsection (1), the Governor in Council may, by regulation, establish maximum prices for the various qualities and kinds of crude oil to which this Part applies that are produced, extracted or recovered in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut.

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 48

Le paragraphe 40(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescribing prices

(2) Notwithstanding subsection (1), the Governor in Council may, by regulation, prescribe prices at which the various kinds of gas to which this Part applies that are produced, extracted, recovered or manufactured in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut are to be sold on or for delivery in any areas or zones in Canada and outside any of those territories or at any points of export from Canada.

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 49

Le paragraphe 41(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Territories or offshore area

(2) Where the Governor in Council prescribes prices pursuant to subsection 40(2) or (3) at which the various kinds of gas to which this Part applies that are produced, extracted, recovered or manufactured in Yukon, the Northwest Territories, Nunavut or the offshore area, as the case may be, are to be sold, sections 43 to 55 apply in respect of any of those territories or that offshore area.

L.R., ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 50

Le paragraphe 2(2) de la

Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

Application aux territoires

(2) Pour l’application de la présente loi, « Sa Majesté du chef d’une province » s’entend notamment des gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, et « législature d’une province » s’entend notamment du conseil des Territoires du Nord-Ouest et de l’Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut.

L.R., ch. E-21

Loi sur l’expropriation

1994, ch. 43, art. 84

Le paragraphe 4(4) de la

Loi sur l’expropriation est remplacé par ce qui suit :

Exception

(4) Les droits sur les terres désignées au sens de l’article 2 de la

Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon ou sur les terres tenues pour telles aux termes d’un accord au sens de la

Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente

partie sans l’agrément du gouverneur en conseil.

1994, ch. 43, art. 86

L’article 35.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

35.1

(1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’organisme établi par les lois de la Législature du Yukon et compétent en matière de droits de surface est seul à connaître, en conformité avec ces lois, de tout différend concernant l’indemnité payable par suite de l’expropriation de droits réels sur des biens-fonds visés aux paragraphes 4(4) ou (5).

Dispositions applicables

(2) Le paragraphe 16(2) et les articles 33, 35 et 36 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’indemnité fixée par cet organisme, comme si celle-ci avait été fixée par le tribunal.

1999, ch. 18

Loi sur l’extradition

L’alinéa d ) de la définition de tribunal , à l’article 2 de la

Loi sur l’extradition , est remplacé par ce qui suit :

d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême, et au Nunavut, la Cour de justice;

L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

1999, ch. 26, art. 2

Le paragraphe 2(2) de la

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :

Définition de province

(2) Aux parties I, II et IV, province ne vise pas le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut.

1991, ch. 50; 2001, ch. 4, art. 10

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 58; 2001, ch. 4, art. 19(F)

L’article 17 de la

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux est remplacé par ce qui suit :

Terres territoriales

(1) Malgré l’article 3 de la

Loi sur les terres territoriales , les articles 13 à 16 et 19 de cette loi s’appliquent aux biens réels fédéraux situés dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

Yukon

(1.1) Ces articles s’appliquent aussi aux biens réels fédéraux situés au Yukon dont la gestion est confiée à un ministre ou à une société mandataire.

Réserves

(2) Dans le cas des biens réels fédéraux soit situés dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, soit visés au paragraphe (1.1), et concédés en fief simple sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application des paragraphes (1) et (1.1), font l’objet de réserves.

Réserves

(3) Lorsque tout intérêt autre que droit de propriété en fief simple de tels biens réels fédéraux fait l’objet d’une concession sous le régime de la présente loi, le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par l’application des paragraphes (1) et (1.1), font l’objet de réserves.

L.R., ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

1999, ch. 3, art. 63

L’alinéa 118(2)

e) de la version anglaise de la

Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

(

e) in Yukon or the Northwest Territories, the Supreme Court, and in Nunavut, the Nunavut Court of Justice.

L.R., ch. F-14

Loi sur les pêches

1992, ch. 51, art. 50

L’alinéa d ) de la définition de juge , à l’article 74 de la

Loi sur les pêches , est remplacé par ce qui suit :

d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

L.R., ch. G-5

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 63

Le paragraphe 5(1) de la

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État est remplacé par ce qui suit :

Yukon et Territoires du Nord-Ouest

(1) Pour l’application de la présente loi, les agents de l’État qui exercent habituellement leurs fonctions au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest sont réputés les exercer dans la province d’Alberta.

1992, ch. 53

Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in

Le premier paragraphe du préambule de la version anglaise de la

Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in est remplacé par ce qui suit :

WHEREAS the Gwich’in, from time immemorial, have traditionally used and occupied lands in Yukon and the Northwest Territories;

Les alinéas 7

b) et

c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(

b) the regional offices of the Department of Indian Affairs and Northern Development that are situated in Yukon and the Northwest Territories;

(

c) the legislative libraries of the Government of Yukon and the Government of the Northwest Territories; and

L.R., ch. 24 (3 e suppl.),

partie III

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 66

L’alinéa 28(2)

e) de la version anglaise de la

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :

(

e) not fewer than four and not more than thirteen governors to represent the governments of the ten provinces, the Government of Yukon, the Government of the Northwest Territories and the Government of Nunavut, appointed after consultation by the Minister with each of those governments.

1990, ch. 41

Loi sur l’exploitation du champ Hibernia

La définition de lois fédérales , au paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’exploitation du champ Hibernia , est remplacée par ce qui suit :

lois fédérales

federal laws

lois fédérales Sont compris parmi les lois fédérales tout ou

partie des lois du Parlement, des règlements au sens de l’article 2 de la Loi d’interprétation et des autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont exclues de la présente définition les ordonnances au sens de la

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ainsi que les lois de la Législature du Yukon ou du Nunavut.

L.R., ch. H-4

Loi sur les lieux et monuments historiques

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, par. 67(2)

L’alinéa 4(1)

d) de la

Loi sur les lieux et monuments historiques est remplacé par ce qui suit :

d) des représentants des provinces nommés par le gouverneur en conseil, à raison de deux pour chacune des provinces d’Ontario et de Québec et de un pour chacune des autres provinces, ainsi que pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

L.R., ch. I-2

Loi sur l’immigration

1999, ch. 3, art. 67

L’alinéa e ) de la définition de juge , au paragraphe 93.1(9) de la

Loi sur l’immigration , est remplacé par ce qui suit :

e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême, et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice.

1999, ch. 3, art. 68

L’alinéa e ) de la définition de juge , au paragraphe 102.2(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême, et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice.

L.R., ch. I-3

Loi sur l’importation des boissons enivrantes

La définition de province , à l’article 2 de la

Loi sur l’importation des boissons enivrantes , est remplacée par ce qui suit :

province

province

province Toute province où est en vigueur une loi conférant au gouvernement de celle-ci ou à un de ses fonctionnaires ou organismes la régie de la vente des boissons enivrantes dans cette province. Est exclu le Yukon.

L.R., ch. I-5

Loi sur les Indiens

1992, ch. 51, art. 54

L’alinéa 14.3(5)

d) de la

Loi sur les Indiens est remplacé par ce qui suit :

d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, par la Cour suprême;

L’alinéa 114(1)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) le commissaire du Yukon;

L.R., ch. I-8

Loi sur le développement industriel et régional

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 78

La définition de province , à l’article 2 de la version anglaise de la

Loi sur le développement industriel et régional , est remplacée par ce qui suit :

province

province

province does not include Yukon, the Northwest Territories or Nunavut.

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 79

Le sous-alinéa 3(2) b )(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii)

Yukon, the Northwest Territories and Nunavut;

1991, ch. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

1999, ch. 3, art. 70

L’alinéa f ) de la définition de court , au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la

Loi sur les sociétés d’assurances , est remplacé par ce qui suit :

(

f) in Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court, and in Nunavut, the Nunavut Court of Justice;

L.R., ch. I-21

Loi d’interprétation

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, par. 82(1); 1995, ch. 39, art. 174; 1998, ch. 15, art. 28

(1) Les définitions de législature , assemblée législative ou conseil législatif , lieutenant-gouverneur , lieutenant-gouverneur en conseil , loi provinciale , province et territoires , au paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation , sont respectivement remplacées par ce qui suit :

législature , assemblée législative ou conseil législatif

legislative assembly , legislative council or legislature

législature , assemblée législative ou conseil législatif Y sont assimilés l’ensemble composé du lieutenant-gouverneur en conseil et de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, en leur état avant le 1 er septembre 1905, le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest, la Législature du Yukon et celle du Nunavut.

lieutenant-gouverneur

lieutenant governor

lieutenant-gouverneur Le lieutenant-gouverneur d’une province ou tout administrateur ou autre fonctionnaire de premier rang chargé du gouvernement de la province, quel que soit son titre, ainsi que le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du territoire du Nunavut.

lieutenant-gouverneur en conseil

lieutenant governor in council

lieutenant-gouverneur en conseil Le lieutenant-gouverneur d’une province agissant sur l’avis ou sur l’avis et avec le consentement du conseil exécutif de la province ou conjointement avec celui-ci, le commissaire du Yukon agissant avec l’agrément du Conseil exécutif du Yukon, ainsi que le commissaire des Territoires du Nord-Ouest et celui du territoire du Nunavut.

loi provinciale

Act

loi provinciale Y sont assimilées les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut.

province

province

province Province du Canada, ainsi que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut.

territoires

territory

territoires S’entend du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

(2) L’alinéa g ) de la définition de heure normale , au paragraphe 35(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

g) au Yukon, de l’heure normale du Yukon, en retard de neuf heures sur l’heure de Greenwich.

1999, ch. 3, art. 71

(3) L’alinéa e ) de la définition de superior court , au paragraphe 35(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(

e) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice,

L.R., ch. J-1

Loi sur les juges

Le passage du paragraphe 22(1) de la

Loi sur les juges précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Cour suprême du Yukon

(1) Les juges de la Cour suprême du Yukon reçoivent les traitements annuels suivants :

2001, ch. 7, par. 19(1)

(1) Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indemnité supplémentaire de vie chère pour le Nord canadien

(2) À compter du 1 er avril 2000, les juges des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut rémunérés au

titre de la présente loi reçoivent en outre, sans avoir à en rendre compte, une indemnité de vie chère de 12 000 $ par an pour les territoires.

1999, ch. 3, par. 73(2); 2000, ch. 12, art. 168

(2) Le paragraphe 27(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Frais de représentation

(6) Les juges en chef, les juges de la Cour suprême du Canada autres que le juge en chef, les juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Nunavut, ainsi que les juges principaux des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut, ont droit, à

titre de frais de représentation et pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur époux ou conjoint de fait, par l’accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas remboursables aux termes d’une autre disposition de la présente loi, aux indemnités maximales prévues au paragraphe (7).

2001, ch. 7, par. 19(2)

(3) L’alinéa 27(7)

e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

e) The senior judge of the Supreme Court of Yukon, the senior judge of the Supreme Court of the Northwest Territories and the senior judge of the Nunavut Court of Justice, each $10,000

2001, ch. 7, par. 19(2)

(4) L’alinéa 27(7)

g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

g) aux juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut 10 000 $

1999, ch. 3, par. 73(4)

(5) La définition de juge principal , au paragraphe 27(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

juge principal

senior judge

juge principal Aux cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et à la Cour de justice du Nunavut, le juge le plus ancien dans sa charge au tribunal ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, celui que le gouverneur en conseil peut désigner.

1999, ch. 3, par. 74(1)

(1) L’alinéa 29(3)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) s’il appartient à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, le juge principal de celle-ci.

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, par. 85(2); 1999, ch. 3, par. 74(2)

(2) Les paragraphes 29(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Destinataire de l’avis dans les territoires

(5) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le territoire du Nunavut, le commissaire est, pour l’application du présent article, assimilé au procureur général d’une province.

Définition de juge principal

(6) Au présent article, juge principal s’entend, pour les cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et pour la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, de celui que le gouverneur en conseil peut désigner.

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 86

Le paragraphe 33(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Destinataire de l’avis dans les territoires

(2) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le territoire du Nunavut, le commissaire est, pour l’application du présent article, assimilé au procureur général d’une province.

1999, ch. 3, par. 75(1); 2000, ch. 12, par. 160(1)

(1) Les alinéas 40(1)

c) et

d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

c) au juge de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui, dans les deux ans suivant le jour où il prend sa retraite ou démissionne, s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire;

d) au survivant ou à l’enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire;

1999, ch. 3, par. 75(2)

(2) Le paragraphe 40(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(1.1) Les alinéas (1)

c) et

d) ne s’appliquent que dans le cas des juges qui, au moment de leur nomination à la Cour suprême du Yukon, à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas, résidaient dans l’une des dix provinces ou dans un autre territoire.

1999, ch. 3, art. 76

Le paragraphe 54(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de juge principal

(4) Au présent article, juge principal s’entend, pour les cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, de celui que le gouverneur en conseil peut désigner.

1999, ch. 3, par. 77(1)

L’alinéa 59(1)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) des juges principaux — au sens du paragraphe 22(3) — des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut;

1993, ch. 41

Loi d’abrogation de la

Loi sur les titres de biens-fonds

L’article 2 de la Loi d’abrogation de la

Loi sur les titres de biens-fonds est remplacé par ce qui suit :

Définition de territoire

Dans la présente loi, territoire s’entend du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas.

Le sous-alinéa 3(2) c )(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii)

pour ce qui est du Yukon, des dispositions au même effet que les articles 55 et 56 de cette loi,

L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(1) Malgré toute autre loi fédérale, le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest et la Législature du Yukon ne peuvent, sans l’agrément du gouverneur en conseil, abroger, modifier ni rendre inopérantes les dispositions visées à l’alinéa 3(2) c ).

Nunavut

(2) La même restriction s’applique à la Législature du Nunavut en ce qui touche les dispositions de ses lois qui correspondent à celles visées aux sous-alinéas 3(2) c )(i), (iii) et (iv).

Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Opposabilité des certificats à Sa Majesté

(1) L’ordonnance sur les titres fonciers, ainsi que la loi de la Législature du Yukon ou du Nunavut qui en tient lieu, peuvent disposer que les certificats de

titre délivrés sous leur régime sont opposables à Sa Majesté devant les tribunaux, sous réserve des exceptions prévues par la

Loi sur les titres de biens-fonds , dans sa version à l’abrogation pour le territoire.

L.R., ch. L-10

Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 106

Le

titre intégral de la version anglaise de la

Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme est remplacé par ce qui suit :

An Act to provide assistance to livestock feeders in Eastern Canada, British Columbia, Yukon, the Northwest Territories and Nunavut

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 107

La définition de livestock feeder , au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

livestock feeder

éleveur

livestock feeder means a person who raises livestock in Eastern Canada, British Columbia, Yukon, the Northwest Territories or Nunavut;

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 108

Les alinéas 5

c) et

d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(

c) reasonable stability in the price of feed grain in Eastern Canada, British Columbia, Yukon, the Northwest Territories and Nunavut; and

(

d) fair equalization of feed grain prices in Eastern Canada, British Columbia, Yukon, the Northwest Territories and Nunavut.

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 108.1; 1998, ch. 15, art. 33

L’alinéa 6

e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

e) by order served personally or by registered mail, require any person engaged in the business of storing, handling or shipping feed grain in Eastern Canada, British Columbia, Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, or any livestock feeder, to furnish in writing to the Minister within any reasonable time that may be stipulated in the order, information relating to feed grain consumption, storage, handling, shipping or pricing in Eastern Canada, British Columbia, Yukon, the Northwest Territories or Nunavut; and

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 109

L’alinéa 19

a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

a) prescribing, with respect to payments related to the cost of feed grain storage and with respect to payments related to the cost of feed grain transportation, the classes of persons to whom and the terms and conditions on which such payments may be made and the rate of such payments within each of such areas within Eastern Canada, British Columbia, Yukon, the Northwest Territories and Nunavut as may be prescribed by the regulations;

1998, ch. 25

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

2000, ch. 32, art. 50

La définition de Mackenzie Valley , à l’article 2 de la version anglaise de la

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie , est remplacée par ce qui suit :

Mackenzie Valley

vallée du Mackenzie

Mackenzie Valley means that part of the Northwest Territories bounded on the south by the 60th parallel of latitude, on the west by Yukon, on the north by the Inuvialuit Settlement Region, as defined in the Agreement given effect by the Western Arctic (Inuvialuit) Claims Settlement Act , and on the east by the Nunavut Settlement Area, as defined in the Nunavut Land Claims Agreement Act , but does not include Wood Buffalo National Park of Canada.

1998, ch. 15, al. 48 d )

(1) Le paragraphe 141(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Environmental assessment

(1) In relation to a development that is proposed to be carried out partly in the Mackenzie Valley and partly in a region of the Northwest Territories, Yukon or Nunavut adjacent to the Mackenzie Valley, or partly in a province, as the case may be, the Review Board shall to the extent possible coordinate its environmental assessment functions with the functions of any authority responsible for the examination of environmental effects of the development in that region or province.

1998, ch. 15, al. 48 e )

(2) Le paragraphe 141(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2002, c. 7
Typestatute
Volume / chapter2002, c. 7
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifierbd665b317c48a67e217b3da40d1b85265c97392a

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