Budget Implementation Act, 2021, No. 1
2021, c. 23
Annual Statutes
C-30 2 43 69-70 Elizabeth II 2020-2021
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures
Loi n o 1 d’exécution du budget de 2021
Loi n o 1 d’exécution du budget de 2021 2021 6 29 23 2021 90997
RECOMMANDATION
Son Excellence l’Administrateur du gouvernement du Canada recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures ».
SOMMAIRE
La
partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu pour :
accorder des mesures d’allègement liées à la COVID-19 relativement à l’utilisation d’une automobile qu’un employeur fournit à un employé pour les années d’imposition 2020 et 2021;
limiter l’avantage relatif à la déduction pour options d’achat d’actions d’employés relativement aux employés de certains employeurs;
accorder un ajustement aux fins de l’allocation du coût en capital à l’égard de certains véhicules zéro émission relativement à l’obtention ou au remboursement d’aide gouvernementale;
élargir le champ d’application des règles visant les opérations de transferts de sociétés étrangères affiliées afin de promouvoir leurs objectifs;
prévoir des règles relatives au changement d’usage pour les immeubles résidentiels à logements multiples;
établir des règles applicables aux rentes viagères différées à un âge avancé;
permettre que des montants remboursés de subventions d’urgence puissent faire l’objet d’une déduction dans l’année de réception de la subvention et clarifier le traitement fiscal des bénéficiaires non-résidents;
supprimer la limite de temps pour qu’un régime enregistré d’épargne invalidité demeure enregistré après la cessation de l’admissibilité du bénéficiaire au crédit d’impôt pour personnes handicapées et modifier les obligations de remboursement de la subvention et du bon;
augmenter le montant personnel de base pour certains contribuables;
prévoir temporairement une interprétation particulière de certaines règles relatives à la déduction au
titre de certains frais de garde d’enfants et à la déduction pour les dépenses en lien avec des mesures de soutien aux personnes handicapées, pour les années d’imposition 2020 et 2021;
accorder plus de temps sur une base temporaire aux émetteurs d’actions accréditives pour engager des dépenses admissibles auxquelles ils peuvent renoncer en faveur des investisseurs en vertu de leurs conventions d’émission d’actions accréditives;
prévoir l’application de la règle sur l’année d’imposition courte pour l’incitatif à l’investissement accéléré pour les dépenses liées aux ressources;
instaurer le crédit d’impôt remboursable du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada afin de favoriser la relance économique suite à la pandémie;
modifier les règles sur les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés afin de permettre la conversion des fiducies de santé et de bien-être en fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés;
accroître l’accès à l’Allocation canadienne pour les travailleurs en révisant les seuils d’admissibilité applicables pour les années d’imposition 2021 et suivantes;
modifier les mesures de l’impôt sur le revenu relatives au soutien au journalisme canadien;
clarifier la définition de parent ayant la garde partagée pour les fins de l’Allocation canadienne pour enfants;
réviser les critères d’admissibilité, ainsi que le niveau des subventions, de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer, prolonger leur application jusqu’au 25 septembre 2021, conférer le pouvoir de prolonger leur application jusqu’au 30 novembre 2021 et s’assurer que le niveau de soutien sous la SSUC destiné aux employés en congé avec solde continue de correspondre aux prestations offertes en vertu de la
Loi sur l’assurance-emploi et ce jusqu’au 28 août 2021;
prévenir l’utilisation par les fiducies de fonds commun de placement d’une méthode d’attribution des gains en capital ou du revenu à leurs détenteurs d’unités demandant le rachat lorsque l’utilisation de cette méthode reporte l’impôt de manière inappropriée ou convertit le revenu ordinaire en gain en capital;
prolonger le report d’impôt sur le revenu disponible pour certaines ristournes payées sous forme de parts d’une coopérative agricole pour les paiements effectués avant 2026;
limiter les transferts de service ouvrant droit à la pension dans des régimes de retraite individuels;
établir des règles applicables aux rentes viagères à paiements variables;
empêcher des entités terroristes inscrites, en vertu du Code criminel , d’être admissibles à
titre d’organismes de bienfaisance enregistrés et prévoir la suspension ou la révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance lorsque celui-ci fait de faux énoncés en vue de maintenir son enregistrement;
s’assurer que l’interaction entre les règles relatives aux prix de transfert et les autres règles de la Loi de l’impôt sur le revenu soit appropriée;
empêcher les contribuables non-résidents d’éviter la retenue d’impôt canadienne pour dividendes sur les paiements compensatoires effectués dans le cadre des mécanismes de prêt d’actions transfrontaliers relativement à des actions canadiennes;
permettre l’envoi électronique de demandes péremptoires de renseignements aux banques et aux caisses de crédit;
aa)
améliorer les règles actuelles destinées à empêcher l’utilisation de contrats dérivés à terme pour la conversion de revenu ordinaire en gain en capital;
bb)
étendre la déduction fiscale de 100 % à un plus grand éventail de véhicules et de matériel automobile admissibles pour les investissements des entreprises à l’égard de certains véhicules zéro émission;
cc)
s’assurer que l’incitatif à l’investissement accéléré pour les biens amortissables s’applique de manière appropriée dans des circonstances particulières;
dd)
prévoir des règles relatives aux cotisations à un régime interentreprises déterminé pour les participants plus âgés.
Elle apporte également des modifications connexes et corrélatives à la
Loi sur la taxe d’accise , la
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien , la Loi de 2001 sur l’accise , la
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre , au Règlement de l’impôt sur le revenu et au Règlement sur l’épargne-invalidité .
La
partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour :
prévoir un allègement temporaire de la TPS/TVH sur les fournitures de certains masques et écrans faciaux;
s’assurer que les vendeurs non-résidents qui fournissent des produits numériques ou des services (y compris les services traditionnels) à des consommateurs au Canada soient tenus de s’inscrire pour les fins de la TPS/TVH et de percevoir et verser la taxe sur leurs fournitures à des consommateurs canadiens;
exiger que les exploitants de plateforme de distribution et les vendeurs non-résidents s’inscrivent en suivant les règles habituelles pour les fins de la TPS/TVH et perçoivent et remettent la taxe à l’égard de certaines fournitures de biens expédiés à partir d’un entrepôt de distribution ou d’un autre endroit au Canada;
appliquer la TPS/TVH à toute fourniture de logement provisoire au Canada facilitée par une plateforme numérique;
étendre l’admissibilité au remboursement de la TPS pour les habitations neuves;
étendre la définition de service de transport de marchandises pour les fins de la TPS/TVH;
élargir les règles applicables aux livraisons directes pour les fins de la TPS/TVH;
traiter les monnaies virtuelles comme des effets financiers pour les fins de la TPS/TVH;
clarifier les règles de la TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille et étendre l’application de ces règles aux sociétés de personnes et fiducies de portefeuille.
Elle apporte également des modifications connexes et corrélatives au Règlement n o 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée .
La
partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise pour augmenter les taux du droit d’accise sur les produits du tabac de 4,00 $ la cartouche de 200 cigarettes, en plus des hausses correspondantes aux taux du droit d’accise sur d’autres produits du tabac.
La
partie 4 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction d’une loi et la modification de plusieurs lois.
section 1 de la
partie 4 modifie la
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin, notamment :
de prévoir les étapes que l’évaluateur doit suivre lorsqu’il révise une décision de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant le versement d’une indemnité à certaines personnes;
de préciser que la décision quant à savoir si des personnes ont le droit de recevoir l’indemnité est prise conformément aux règlements;
d’empêcher la prise par des personnes de certaines actions relativement à certains contrats conclus entre elles et une institution fédérale membre en raison uniquement du défaut par cette institution de se conformer à une obligation pécuniaire prévue à ces contrats si le défaut se produit entre la prise du décret ordonnant la conversion des actions ou des éléments du passif de l’institution et la conversion;
d’exiger que certaines institutions fédérales membres veillent à ce que certaines dispositions de cette loi — ou des dispositions ayant sensiblement le même effet que ces dispositions — s’appliquent à certains contrats financiers admissibles, notamment ceux régis par les lois d’un État étranger;
d’exempter les contrats financiers admissibles conclus entre une institution fédérale membre et certaines entités, notamment Sa Majesté du chef du Canada, de l’application d’une disposition de cette loi empêchant l’accomplissement de certaines opérations à l’égard de ces contrats;
de prolonger les délais applicables à certaines transactions relatives aux restructurations d’institutions financières.
Elle modifie également la
Loi sur la compensation et le règlement des paiements afin :
de prévoir les étapes que l’évaluateur doit suivre lorsqu’il révise une décision de la Banque du Canada concernant le versement d’une indemnité à certaines personnes ou entités;
de clarifier le fait que les systèmes et arrangements qui visent l’échange de messages de paiement en vue de la compensation ou du règlement des obligations de paiement peuvent être surveillés par la Banque du Canada à
titre de systèmes de compensation et de règlement.
Enfin, elle modifie des dispositions non en vigueur de la
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada édictées par la Loi n o 1 d’exécution du budget de 2018 afin que, à certaines conditions, l’erreur ou l’omission entraînant un défaut de se conformer à une exigence de l’annexe de la
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada n’empêche pas un dépôt d’être réputé constituer un dépôt distinct.
section 2 de la
partie 4 modifie la
Loi sur la Banque du Canada afin de permettre à la Banque du Canada de publier certains renseignements relativement aux sommes non réclamées.
Elle modifie également la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension en ce qui concerne le transfert des actifs du régime de pension liés aux droits à pension de personnes introuvables, notamment pour :
circonscrire les circonstances entourant le transfert de ces actifs ainsi que préciser les conditions d’un tel transfert;
préciser l’effet d’un transfert quant aux réclamations relatives à ces actifs.
Enfin, elle modifie la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et la
Loi sur les banques afin :
d’inclure dans le régime des sommes non réclamées celles en devises étrangères;
d’imposer des exigences supplémentaires aux institutions financières relativement aux transferts de sommes non réclamées à la Banque du Canada et aux communications avec les détenteurs de ces sommes.
section 3 de la
partie 4 modifie la Loi n o 2 d’exécution du budget de 2018 afin de soustraire certaines entreprises à l’application d’une disposition qui y est édictée de la
Loi sur les banques , qui permet la résolution de certains accords conclus avec des banques.
section 4 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt , la
Loi sur les banques et la
Loi sur les sociétés d’assurances afin de proroger la période durant laquelle les institutions financières fédérales régies par ces lois peuvent exercer leurs activités jusqu’au 30 juin 2025.
section 5 de la
partie 4 modifie la
Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) afin :
de prévoir que les entités visées par cette loi ne soient plus tenues de communiquer à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent le fait qu’elles n’ont pas de biens d’un étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de cette loi en leur possession ou sous leur contrôle;
de modifier la fréquence de l’obligation pour ces entités de communiquer à ces autorités ou à ces organismes le fait qu’elles ont de tels biens en leur possession ou sous leur contrôle d’une fois par mois à une fois par trois mois.
section 6 de la
partie 4 modifie la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin :
d’élargir l’application de la
partie 1 de cette loi aux personnes et aux entités qui se livrent au transport d’espèces et de certains autres instruments financiers;
de prévoir que le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada détermine les cotisations à payer par certaines personnes et entités visées par la
partie 1 de cette loi, selon certains frais engagés par le Centre et d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements à l’égard de ces cotisations;
de modifier les définitions de renseignements désignés pour inclure certains renseignements relatifs aux opérations faites en monnaie virtuelle et aux fiducies à participation multiple ou cotées en bourse que le Centre peut communiquer à divers organismes chargés de l’application de la loi ou à d’autres entités gouvernementales;
de modifier les peines maximales pour les infractions punissables par procédure
sommaire;
d’élargir le groupe de personnes et d’entités qui ne sont pas admissibles à l’inscription auprès du Centre;
d’apporter d’autres modifications techniques.
section 7 de la
partie 4 édicte la
Loi sur les activités associées aux paiements de détail qui établit un cadre de surveillance des activités associées aux paiements de détail. Entre autres, cette loi exige que certains fournisseurs de services de paiement identifient les risques opérationnels et les atténuent, protègent les fonds des utilisateurs finaux et s’enregistrent auprès de la Banque du Canada. Elle confère également des pouvoirs au ministre des Finances pour faire face aux risques liés à la sécurité nationale que pourraient poser les fournisseurs de services de paiement. Cette
section apporte des modifications connexes à la
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada , à la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes , à la
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et à la
Loi sur les réseaux de cartes de paiement .
section 8 de la
partie 4 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin d’imposer de nouvelles exigences et de conférer au gouverneur en conseil de nouveaux pouvoirs réglementaires relativement aux régimes à cotisations négociées.
section 9 de la
partie 4 modifie la
Loi sur la gestion financière des premières nations pour permettre aux premières nations qui sont membres emprunteurs de l’Administration financière des premières nations de procéder à la cession de créances sur Sa Majesté du chef du Canada relativement à certaines recettes afin que l’Administration leur obtienne du financement.
section 10 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin, notamment, d’augmenter le paiement de stabilisation qui peut être versé à une province et d’apporter des modifications techniques au calcul des paiements de stabilisation.
section 11 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’autoriser des versements supplémentaires aux provinces et territoires.
section 12 de la
partie 4 autorise des paiements sur le Trésor à l’égard du plan d’immunisation du Canada contre la COVID-19.
section 13 de la
partie 4 autorise des paiements sur le Trésor en matière d’infrastructures et modifie le
titre de la
partie 9 de la
Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada.
section 14 de la
partie 4 autorise le prélèvement sur le Trésor d’une somme maximale de 3 056 491 000 $ pour les paiements annuels à Terre-Neuve-et-Labrador selon les modalités prévues par l’Entente sur les paiements annuels de ristournes liées au projet Hibernia.
section 15 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador afin d’autoriser le ministre des Finances à verser à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire pour l’exercice 2020-2021 et de prolonger le pouvoir de ce ministre de verser des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à cette province jusqu’au 31 mars 2023.
section 16 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les télécommunications afin de prévoir que les décisions du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes d’allouer ou non des fonds pour élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies ne font pas l’objet d’une révision au
titre des articles 12 ou 62 de cette loi, mais qu’elles peuvent être révisées par le Conseil, de sa propre initiative. Elle modifie également cette loi pour prévoir la communication de renseignements au sein de l’administration fédérale et à des administrations provinciales dans le but de coordonner le soutien financier pour l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies.
section 17 de la
partie 4 modifie la
Loi sur le financement des petites entreprises du Canada afin, notamment :
de préciser que les marges de crédit sont des prêts;
de prévoir un plafond quant à la responsabilité du ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme à l’égard de chaque prêteur en ce qui concerne les marges de crédit;
de retirer la restriction qui exclut les entreprises sans but lucratif, à vocation religieuse ou de bienfaisance des emprunteurs admissibles;
d’augmenter le plafond pour l’ensemble des prêts pouvant être consentis à un emprunteur sous le régime de cette loi;
de prévoir que peut être prévu par règlement un plafond inférieur pour les prêts autres que les marges de crédit, pour les marges de crédit et pour les prêts de catégorie réglementaire.
section 18 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les douanes afin de changer certaines règles relatives à la correction des déclarations faites en application de l’article 32.2 de cette loi, au paiement des intérêts dus à Sa Majesté et aux garanties prévues par cette loi et de définir, pour l’application de la
partie III de cette loi, l’expression « vendre pour exportation au Canada ».
section 19 de la
partie 4 modifie la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique afin d’exiger le consentement du ministre des Finances lorsque le ministre désigné pour l’application de l’article 16 de cette loi nomme les membres des groupes spéciaux et des comités ou propose le nom d’individus à inscrire sur les listes au
titre du
chapitre 10 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
section 20 de la
partie 4 modifie la
partie 5 de la
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin d’apporter certaines réformes au Tribunal de la sécurité sociale, y compris :
des modifications aux critères pour accorder une demande de permission d’en appeler et l’établissement d’un modèle de novo applicable aux appels de décisions rendues par la
section de la sécurité du revenu de la division d’appel;
de permettre au gouverneur en conseil de prescrire les circonstances justifiant la tenue d’audiences à huis clos;
de permettre au président du Tribunal de la sécurité sociale d’établir des règles régissant les procédures d’appel.
section 21 de la
partie 4 modifie la définition de « fournisseur précédent », à la
partie I du Code canadien du travail , afin d’étendre la protection de rémunération égale aux employés couverts par une convention collective travaillant pour un employeur fournissant :
soit, à un aéroport, des services à un autre employeur dans le secteur du transport aérien;
soit des services à un autre employeur dans d’autres secteurs d’activités et en d’autres lieux prévus par règlement.
section 22 de la
partie 4 modifie la
partie III du Code canadien du travail afin d’établir le salaire horaire minimum fédéral à 15 $ et de prévoir que, si le salaire minimum prévu par la province ou le territoire est supérieur, c’est au moins ce salaire supérieur qui doit être versé par l’employeur. Elle prévoit également que, sauf dans certaines circonstances, ce salaire horaire minimum fédéral est rajusté à la hausse chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation pour le Canada.
section 23 de la
partie 4 modifie les dispositions du Code canadien du travail portant sur le congé dans le cas du décès ou de la disparition d’un enfant lorsqu’il est probable que le décès ou la disparition résulte d’un crime pour, notamment :
dans le cas du parent d’un enfant disparu, faire passer la durée maximale du congé de cinquante-deux à cent quatre semaines;
étendre l’admissibilité aux parents d’enfants âgés de dix-huit ans ou plus, mais de moins de vingt-cinq ans;
limiter l’exception qui s’applique au cas du parent d’un enfant décédé à la suite d’un crime auquel l’enfant était probablement partie, de sorte qu’elle ne s’applique qu’à l’égard d’un enfant âgé de quatorze ans ou plus.
section 24 de la
partie 4 autorise le ministre de l’Emploi et du Développement social à faire un paiement unique au Québec pour compenser certains des coûts liés à l’harmonisation du Régime québécois d’assurance parentale avec les mesures temporaires prévues à la
partie VIII.5 de la
Loi sur l’assurance-emploi .
section 25 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les juges afin de prévoir que l’accumulation d’années de service et les cotisations à la pension d’un juge soient suspendues à compter de la date de la recommandation par le Conseil canadien de la magistrature de révoquer ce juge. Si la recommandation est rejetée, le juge reprend le versement de ses cotisations, le calcul de sa pension inclut la période de suspension et il verse toute cotisation qui aurait dû être versée pendant la suspension.
section 26 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les Cours fédérales et la
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt afin d’augmenter le nombre de juges de un à la Cour d’appel fédérale et de deux à la Cour canadienne de l’impôt. Elle modifie également la
Loi sur les juges afin d’autoriser le versement d’un traitement au nouveau juge en chef adjoint de la
Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador et le versement de traitements aux nouveaux juges, soit cinq à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, deux à la Cour suprême de la Colombie-Britannique et deux à la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan.
section 27 de la
partie 4 modifie la
Loi sur le Conseil national de recherches afin de conférer au Conseil national de recherches du Canada le pouvoir de se livrer à la production de « drogues » ou d’« instruments », au sens de la
Loi sur les aliments et drogues , à des fins de protection ou d’amélioration de la santé publique. Elle modifie également cette loi afin d’autoriser la constitution de personnes morales et l’acquisition d’actions de personnes morales.
section 28 de la
partie 4 modifie la
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à la collecte et à l’utilisation, par le ministre du Travail, de numéros d’assurance sociale.
section 29 de la
partie 4 modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants afin de prévoir que les prêts garantis consentis à un étudiant ne portent pas intérêt pour l’emprunteur au cours de la période commençant le 1 er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023.
Elle modifie aussi la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin de prévoir que les prêts d’études ne portent pas intérêt pour l’emprunteur au cours de la période commençant le 1 er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023.
Enfin, elle modifie la
Loi sur les prêts aux apprentis afin de prévoir que les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur au cours de la période commençant le 1 er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023.
section 30 de la
partie 4 confirme la validité de certains règlements concernant l’annulation ou le report d’élections au sein de certaines premières nations.
section 31 de la
partie 4 modifie la
Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’augmenter de dix pour cent la pension de vieillesse à payer aux individus âgés de soixante-quinze ans et plus. Elle prévoit également que peut être prélevée sur le Trésor toute somme à payer dans le cadre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique de cinq cents dollars aux pensionnés âgés de soixante-quinze ans et plus.
section 32 de la
partie 4 modifie la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique afin, notamment :
d’exiger que l’établissement et la révision de normes de qualification ainsi que le recours à des méthodes d’évaluation en matière de nomination comprennent une évaluation de l’existence de préjugés ou d’obstacles qui désavantagent les personnes provenant de tout groupe en quête d’équité;
de prévoir que les vérifications et les enquêtes peuvent notamment porter sur la détermination de l’existence de préjugés ou d’obstacles qui désavantagent les personnes provenant de tout groupe en quête d’équité;
d’accorder aux résidents permanents la même préférence que celle qui est accordée aux citoyens canadiens dans les processus de nomination externe annoncés.
section 33 de la
partie 4 autorise le versement aux provinces de sommes destinées à l’apprentissage et à la garde des jeunes enfants pour l’exercice débutant le 1 er avril 2021.
section 34 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les prestations canadiennes de relance économique afin, notamment :
de prévoir que le nombre maximal de périodes de deux semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique peut être versée est de vingt-cinq;
de réduire à 300 $, dans certaines circonstances, le montant de la prestation canadienne de relance économique pour une semaine;
de prévoir que certaines personnes ayant reçu des prestations sous le régime de la
Loi sur l’assurance-emploi ont le droit de recevoir la prestation canadienne de relance économique dans certaines circonstances;
de prévoir que le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants peut être versée est de quarante-deux;
de conférer au gouverneur au conseil le pouvoir de modifier, par règlement, sur la recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et du ministre des Finances, certaines dispositions de la loi pour y remplacer la date du 25 septembre 2021 par une autre date non postérieure au 20 novembre 2021.
En outre, elle modifie le Code canadien du travail afin de prévoir que le nombre maximal de semaines du congé pour les proches aidants en raison de la COVID-19 est de quarante-deux.
Enfin, elle abroge des dispositions du Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique et du Règlement du Canada sur les normes du travail .
section 35 de la
partie 4 modifie la
Loi sur l’assurance-emploi afin, notamment :
de faciliter l’accès aux prestations de chômage pour une période d’un an par la prise des mesures suivantes :
(
i) réduire le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour avoir droit aux prestations de chômage à un seuil national de quatre cent vingt heures,
(ii)
réduire les montants de rémunération provenant du travail exécuté pour son propre compte que le travailleur indépendant doit accumuler pour avoir droit aux prestations spéciales de chômage,
(iii)
prévoir que seule la cessation d’emploi la plus récente du prestataire sera prise en considération pour déterminer s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations de chômage,
(iv)
faire en sorte que la rémunération qu’une personne a touchée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur ne puisse prolonger la période de prestations de cette personne,
(
v) prévoir une augmentation du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations régulières de chômage peuvent être versées au travailleur saisonnier si certaines conditions sont remplies;
de porter de quinze à vingt-six semaines le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement.
Elle modifie également le Code canadien du travail afin, notamment, de porter à vingt-sept le nombre maximal de semaines auxquelles un employé a droit à
titre de congé pour raisons médicales.
Elle modifie également le Règlement sur l’assurance-emploi afin, notamment, de faire en sorte que, pour une période d’un an, la rémunération qu’une personne a touchée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur ne puisse prolonger la période de prestations de cette personne ou retarder le versement de ses prestations.
Enfin, elle modifie le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) afin, notamment, de réduire, pour une période d’un an, les montants de rémunération qu’un pêcheur doit accumuler pour avoir droit aux prestations de chômage.
section 36 de la
partie 4 modifie la Loi électorale du Canada afin de prévoir que les infractions liées à l’interdiction de faire ou de publier certaines fausses déclarations avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection exigent que la personne ou l’entité qui fait la déclaration ou qui la publie sache que celle-ci est fausse.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi n o 1 d’exécution du budget de 2021 .
PARTIE 1
Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes
L.R., ch. 1 (5 e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
L’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
COVID-19 — avantage relatif au fonctionnement d’une automobile
(2.2) Si un contribuable a rempli la condition énoncée au sous-alinéa (
i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa
(1) k) pour l’année d’imposition 2019 relativement à l’utilisation d’une automobile que l’employeur du contribuable ou une personne liée à l’employeur a mise à sa disposition, ou à la disposition d’une personne qui lui est liée, pour l’application de l’alinéa
(1) k) relativement à une automobile fournie par cet employeur, ou cette personne liée, en 2020 ou 2021 (appelée « année applicable » au présent paragraphe), la valeur de l’élément A de la formule figurant à cet alinéa relativement à l’automobile pour l’année applicable est réputée être le moins élevé des montants suivants :
la moitié de la somme déterminée en application du sous-alinéa (1)e)(
i) relativement à l’automobile pour l’année applicable;
la somme déterminée en application du sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa
(1) k) relativement à l’automobile pour l’année applicable.
COVID-19 — frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile
(2.3) Un contribuable est réputé remplir la condition énoncée au sous-alinéa a)(ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) relativement à l’employeur du contribuable ou une personne liée à l’employeur pour l’année d’imposition 2020 ou 2021 lorsqu’il a rempli les conditions énoncées aux sous-alinéas a)(
i) et (ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) pour l’année d’imposition 2019 relativement à une automobile que l’employeur ou la personne liée à celui-ci a mise à sa disposition, ou à la disposition d’une personne qui lui est liée.
(1) Le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, au paragraphe 47(3), à l’alinéa 53(1)j), au paragraphe 110(0.1), aux alinéas 110(1)d), d.01) et
e) et aux paragraphes 110(1.1) à (1.9) et (2.1).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1 er juillet 2021.
(1) La division (
B) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(
B) dans les autres cas, le montant obtenu pour l’élément C,
(2) L’élément C de la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
le montant obtenu par la formule suivante :
D + (E + F) – (G +
H) où : D
représente le coût de la voiture pour le contribuable,
le montant déterminé selon l’alinéa
(7.1) d) relativement à la voiture au moment de la disposition,
le montant maximum obtenu pour l’élément C de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) relativement à la voiture,
le montant déterminé selon l’alinéa
(7.1) f) relativement à la voiture au moment de la disposition,
le montant maximum obtenu pour l’élément J de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) relativement à la voiture.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 29 juillet 2019.
(1) Le paragraphe 17.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Acquisition de contrôle
(2) Si une entité mère ou un groupe d’entités mères visés à l’article 212.3 acquiert le contrôle d’une société résidente à un moment donné et que celle-ci n’était pas contrôlée par une personne non-résidente ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, immédiatement avant ce moment, aucune somme n’est à inclure, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu de la société résidente au
titre d’un prêt ou dette déterminé , au sens du paragraphe 212.3(11), pour la période commençant au moment donné et se terminant 180 jours après ce moment.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations ou événements survenant après le 18 mars 2019.
(1) Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Choix en cas de changement d’usage
(2) Pour l’application de la présente sous-section et de l’article 13, si un contribuable fait un choix relativement à tout bien dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année en vertu de la présente
partie :
si le sous-alinéa (1)a)(
i) ou l’alinéa 13(7)
b) s’appliquait au bien pour l’année d’imposition, il est réputé ne pas avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu;
si le sous-alinéa (1)c)(ii) ou 13(7)d)(
i) s’appliquait au bien pour l’année d’imposition, il est réputé ne pas avoir accru l’usage habituel du bien en vue de gagner un revenu par rapport à l’usage habituel du bien à d’autres fins;
s’il revient sur le choix relativement au bien dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la présente
partie pour une année d’imposition ultérieure :
(
i) si l’alinéa a) s’appliquait à lui pour l’année d’imposition, il est réputé avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu le premier jour de l’année d’imposition ultérieure,
(ii)
si l’alinéa b) s’appliquait à lui pour l’année d’imposition, il est réputé avoir accru l’usage habituel du bien en vue de gagner un revenu le premier jour de l’année d’imposition ultérieure du montant qui aurait constitué l’augmentation pour l’année d’imposition si ce choix n’avait pas été fait.
(2) Le passage du paragraphe 45(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix d’utiliser un bien comme résidence principale
(3) Malgré les alinéas
(1) a) et c), si un contribuable cesse totalement ou partiellement à un moment donné d’utiliser en vue de gagner un revenu un bien qu’il a acquis à cette fin, ou en
partie à cette fin, il n’est pas réputé en avoir disposé à ce moment et l’avoir acquis de nouveau aussitôt après si le bien devient, en tout ou en partie, la résidence principale du contribuable et si le contribuable en fait le choix par avis écrit au ministre au plus tard au premier en date des jours suivants :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux changements d’usage d’un bien qui surviennent après le 18 mars 2019.
(1) L’alinéa 56(1)
d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv)
visée au paragraphe 146.5(3) et qui, selon ce paragraphe, n’a pas à être incluse dans le revenu du contribuable;
(2) Le sous-alinéa 56(1)r)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv)
soit à
titre de soutien financier prévu par un programme établi par un gouvernement, ou un organisme public, au Canada qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu de la
Loi sur l’assurance-emploi , à l’exception des sommes visées au sous-alinéa (iv.1),
(iv.1)
soit à
titre de soutien financier prévu par :
(
A) la
Loi sur la prestation canadienne d’urgence ,
(
B) la
partie VIII.4 de la
Loi sur l’assurance-emploi ,
(
C) la
Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants ,
(
D) la
Loi sur les prestations canadiennes de relance économique ,
(
E) un programme établi par un gouvernement, ou un organisme public, d’une province, qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu d’une loi visée à l’une des divisions (
A) à (D),
(3) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.4), de ce qui suit :
Rente viagère différée à un âge avancé
z.5)
toute somme à inclure, en application de l’article 146.5, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2020.
(1) Le sous-alinéa 60l)(
v) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A.1), de ce qui suit :
(A.2)
la somme ajoutée dans le calcul de son revenu en application du paragraphe 146.5(3) pour l’année à
titre de paiement par suite du décès d’un particulier qui était :
(
I) immédiatement avant le décès, son époux ou conjoint de fait,
(II)
le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère du contribuable si ce dernier, immédiatement avant le décès, était financièrement à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique,
(2) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v.2), de ce qui suit :
COVID-19 – autres remboursements de prestations
v.3)
toute prestation remboursée par le contribuable avant 2023 dans la mesure où la somme de la prestation a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’une des divisions 56(1)r)(iv.1)(
A) à (D), sauf dans la mesure où la somme est :
(
i) soit déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année en vertu de l’alinéa n),
(ii)
soit déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année en vertu de l’alinéa v.2);
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2020.
(1) La définition de paiement de REEI déterminé , au paragraphe 60.02(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
si le particulier admissible n’est pas un particulier admissible au CIPH (au sens du paragraphe 146.4(1)), est fait au plus tard à la fin de la quatrième année d’imposition suivant la première année d’imposition tout au long de laquelle le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH. ( specified RDSP payment )
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
(1) La définition de enfant admissible , au paragraphe 63(3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
enfant admissible Quant à une année d’imposition, enfant d’un contribuable ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci ou enfant à la charge d’un contribuable ou de cet époux ou conjoint de fait et dont le revenu pour l’année ne dépasse pas le montant applicable pour l’année représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1), si, à un moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du contribuable ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci et a une infirmité mentale ou physique. ( eligible child )
(2) L’article 63 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
COVID-19 – frais de garde d’enfants
(3.1) Pour l’application du présent
article relativement à un contribuable pour l’année d’imposition 2020 ou 2021 :
la définition de frais de garde d’enfants au paragraphe (3) s’applique compte non tenu de son alinéa a) si à un moment donné de l’année le contribuable avait droit à un montant visé au sous-alinéa 56(1)a)(iv) ou (vii) ou à l’alinéa 56(1)r), relativement à l’année;
l’alinéa b) de la définition de revenu gagné au paragraphe (3) est réputé avoir le libellé suivant :
les montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des articles 6 ou 7, des sous-alinéas 56(1)a)(iv) ou (vii) ou des alinéas 56(1)n), n.1),
o) ou r), ou qui seraient ainsi inclus si l’alinéa 81(1)
a) ou le paragraphe 81(4) ne s’appliquait pas;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2020.
(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :
COVID-19 – coûts de soutien pour personnes handicapées
64.01
Pour l’application de l’article 64 relativement à un contribuable pour l’année d’imposition 2020 ou 2021 :
l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 64a) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (
i) si à un moment donné de l’année le contribuable avait droit à un montant visé au sous-alinéa 56(1)a)(iv) ou (vii) ou à l’alinéa 56(1)r), relativement à l’année;
la division 64b)(i)(
A) est réputée avoir le libellé suivant :
(
A) soit un montant inclus en application des articles 5, 6 ou 7, des sous-alinéas 56(1)a)(iv) ou (vii) ou des alinéas 56(1)n),
o) ou
r) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2020.
(1) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12.6), de ce qui suit :
COVID-19 – prolongation du délai à 36 mois
(12.6001) La mention de « 24 mois » aux paragraphes (12.6) et (12.62) vaut mention de « 36 mois » relativement aux conventions conclues après février 2018 et avant 2021.
(2) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12.73), de ce qui suit :
COVID-19 – conventions conclues en 2019 ou en 2020
(12.731) Si une convention est conclue en 2019 ou en 2020 par une société pour émettre des actions accréditives de la société :
la mention au sous-alinéa (12.73)a)(ii) de « à la fin de l’année » vaut mention de « à la fin de l’année subséquente »;
la mention à l’alinéa
(12.73) c) de « avant mars de l’année civile » vaut mention de « avant mars de la deuxième année civile ».
(3) Le paragraphe 66(13.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Année d’imposition courte
(13.1) Si l’année d’imposition d’un contribuable compte moins de 51 semaines, le montant déterminé pour l’année selon le sous-alinéa (4)b)(i), les alinéas 66.2(2)
c) et d), le sous-alinéa b)(
i) de la définition de limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), le sous-alinéa 66.21(4)a)(i), la division 66.21(4)a)(ii)(
B) et les alinéas 66.4(2)
b) et
c) et 66.7(2.3)a), (4)
a) et (5)
a) ne peut dépasser le produit de la multiplication du montant déterminé par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.
(4) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 30 juillet 2019.
(1) L’alinéa 87(2)g.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
COVID-19 – subventions d’urgence
g.6)
pour l’application de l’article 125.7, à moins qu’il ne soit raisonnable de considérer que l’un des objets principaux de la fusion est de faire en sorte que la nouvelle société devienne admissible au paiement en trop en vertu de l’un des paragraphes 125.7(2) à (2.2) ou augmente le montant du paiement en trop, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.6), de ce qui suit :
COVID-19 — avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile
g.7)
pour l’application des paragraphes 6(2.2) et (2.3), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(3) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.96), de ce qui suit :
Continuation
j.97)
pour l’application du paragraphe 110(0.1), de l’alinéa 110(1)
e) et du paragraphe 110(1.31), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2020.
(5) Le paragraphe (3) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1 er juillet 2021.
(1) La division a)(ii)(
B) de la définition de bénéficiaire privilégié , au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(
B) dont le revenu, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(14), pour l’année du bénéficiaire ne dépasse pas le montant applicable pour l’année représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.
(1) L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Définitions
(0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
année de dévolution Relativement à un
titre à acquérir en vertu d’une convention, correspond à :
si la convention prévoit l’année civile durant laquelle le droit du contribuable d’acquérir le
titre peut être exercé pour la première fois autrement qu’à cause d’un événement qui est raisonnablement imprévisible au moment où la convention est conclue, cette année civile;
sinon, la première année civile durant laquelle le droit d’acquérir le
titre pourrait être exercé si la convention avait prévu que tous les droits identiques d’acquérir des titres pouvaient être exercés au prorata au cours de la période qui, à la fois :
(
i) commence le jour où la convention a été conclue,
(ii)
se termine le premier en date des jours suivants :
(
A) le jour qui suit de soixante mois le jour où la convention a été conclue,
(
B) le dernier jour où le droit d’acquérir le
titre peut être exercé en vertu de la convention. ( vesting year )
états financiers consolidés S’entend au sens du paragraphe 233.8(1). ( consolidated financial statements )
personne déterminée À un moment donné, personne admissible qui respecte les conditions suivantes :
elle n’est pas une société privée sous contrôle canadien;
si elle est un membre d’un groupe qui prépare annuellement des états financiers consolidés, le revenu consolidé total du groupe tel qu’il est indiqué dans les derniers états financiers consolidés du groupe présentés aux actionnaires (ou détenteurs d’unité) — du membre du groupe qui serait l’ entité mère ultime , au sens du paragraphe 233.8(1), du groupe si le groupe était un groupe d’entreprises multinationales au sens de ce même paragraphe — avant ce moment excède 500 000 000 $;
si l’alinéa b) ne s’applique pas, elle a un revenu qui excède 500 000 000 $ déterminé :
(
i) selon les montants tels qu’ils sont indiqués dans les états financiers de la personne admissible présentés à ses actionnaires (ou à ses détenteurs d’unité) pour le dernier exercice de celle-ci qui s’est terminé avant ce moment,
(ii)
lorsque le sous-alinéa (
i) ne s’applique pas, selon les montants tels qu’ils sont indiqués dans les états financiers de la personne admissible présentés à ses actionnaires (ou à ses détenteurs d’unité) pour le dernier exercice de celle-ci qui s’est terminé avant la fin de l’exercice visé au sous-alinéa (i),
(iii)
lorsque le sous-alinéa (
i) ne s’applique pas et que des états financiers n’ont pas été présentés comme il est indiqué au sous-alinéa (ii), selon les montants tels qu’ils auraient été indiqués dans les états financiers annuels de la personne admissible pour le dernier exercice de celle-ci qui s’est terminé avant ce moment, si ces états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus. ( specified person )
(2) Le passage de l’alinéa 110(1)
d) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
Options d’employés
la moitié de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu au cours de l’année relativement à un
titre (à l’exception d’un
titre non admissible) qu’une personne admissible donnée est convenue, après le 15 février 1984, d’émettre ou de vendre en vertu d’une convention, relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention, ou par suite du décès du contribuable s’il était, immédiatement avant son décès, propriétaire d’un droit d’acquérir le
titre en vertu de la convention, dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
(3) Le paragraphe 110(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.3), de ce qui suit :
Déduction de l’employeur — titres non admissibles
une somme égale à la valeur de l’avantage relativement à un emploi avec le contribuable qu’un particulier est réputé avoir reçu, selon le paragraphe 7(1), au cours de l’année relativement à un
titre non admissible que le contribuable (ou une personne admissible qui a un lien de dépendance avec le contribuable) est convenu de vendre ou d’émettre en vertu d’une convention avec le particulier si, à la fois :
(
i) le contribuable est une personne admissible,
(ii)
au moment de la conclusion de la convention, le particulier était un employé du contribuable,
(iii)
la somme n’est pas déduite dans le calcul du revenu imposable d’une autre personne admissible,
(iv)
une somme pourrait être déduite dans le calcul du revenu imposable du particulier en vertu de l’alinéa d) si le
titre était un
titre autre qu’un
titre non admissible,
(
v) dans le cas d’un particulier qui n’est pas un résident du Canada tout au long de l’année, l’avantage que le particulier est réputé avoir reçu selon le paragraphe 7(1) est inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année,
(vi)
les exigences de notification énoncées au paragraphe (1.9) sont remplies relativement au titre;
(4) Le passage du paragraphe 110(1.1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Choix d’une personne admissible donnée
(1.1) Pour le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, l’alinéa
(1) d) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (
i) en ce qui concerne un droit consenti au contribuable en vertu d’une convention de vente ou d’émission de titres mentionnée au paragraphe 7(1) si les conditions suivantes sont réunies :
la personne admissible donnée fait, sur le formulaire prescrit, un choix selon lequel ni elle ni une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ne déduira, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, de somme (sauf un montant désigné visé au paragraphe (1.2)) au
titre d’un paiement fait à un contribuable ou pour son compte relativement au transfert ou à la disposition par celui-ci de ce droit;
(5) Le paragraphe 110(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant désigné
(1.2) Pour l’application des paragraphes (1.1) et (1.44), une somme est un montant désigné si les conditions suivantes sont réunies :
la somme serait déductible par ailleurs dans le calcul du revenu de la personne admissible donnée en l’absence des paragraphes (1.1) et (1.44);
la somme est payable à une personne qui, à la fois :
(
i) n’a aucun lien de dépendance avec la personne admissible donnée,
(ii)
n’est l’employé ni de la personne admissible donnée ni d’une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance;
la somme est payable relativement à un arrangement conclu dans le but de gérer le risque financier de la personne admissible donnée lié à l’augmentation éventuelle de la valeur des titres visés par la convention mentionnée aux paragraphes (1.1) ou (1.44).
Détermination des titres non admissibles
(1.3) Le paragraphe (1.31) s’applique à un contribuable relativement à une convention si, à la fois :
une personne admissible donnée est convenue de vendre ou d’émettre de ses titres (ou des titres d’une autre personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance) au contribuable en vertu de la convention;
au moment où la convention est conclue (appelé « moment déterminé » au présent paragraphe et au paragraphe (1.31)), le contribuable est un employé de la personne admissible donnée ou d’une autre personne admissible qui a un lien de dépendance avec cette dernière;
au moment déterminé, l’une des personnes ci-après est une personne déterminée :
(
i) la personne admissible donnée,
(ii)
l’autre personne admissible, s’il y a lieu, visée à l’alinéa a),
(iii)
l’autre personne admissible, s’il y a lieu, visée à l’alinéa b).
Plafond de dévolution annuel
(1.31) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable relativement à une convention, les titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention donnée, pour chaque année de dévolution de ces titres, sont réputés être des titres non admissibles pour l’application du présent
article dans la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B où : A
représente la somme obtenue par la formule suivante :
C + D − 200 000 $ où : C
représente le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande au moment déterminé de chaque
titre assujetti à la convention pour cette même année de dévolution,
la moins élevée des sommes suivantes :
200 000 $,
le total des sommes dont chacune est une somme représentée par l’élément C relativement aux titres qui ont la même année de dévolution en vertu de conventions, autres que la convention, conclues, au moment déterminé ou avant, avec la personne admissible donnée visée au paragraphe (1.3) (ou une autre personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance), sauf :
(
i) les titres désignés au paragraphe (1.4),
(ii)
les anciens titres (au sens du paragraphe 7(1.4)),
(iii)
les titres dont le droit d’acquisition est un ancien droit (au sens du paragraphe (1.7)),
(iv)
les titres dont :
(
A) le droit d’acquisition est expiré, ou a été annulé, avant le moment déterminé,
(
B) aucun montant n’est déductible en application de l’alinéa
(1) d) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année donnée;
la valeur de l’élément C.
Désignation comme
titre non admissible
(1.4) Si le paragraphe (1.31) s’applique à un contribuable à l’égard d’une convention et que la personne admissible donnée visée à l’alinéa
(1.3) a) désigne un ou plusieurs des titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention comme des titres non admissibles, les règles suivantes s’appliquent :
ces titres sont réputés être des titres non admissibles pour l’application du présent article;
aucune personne admissible ne peut faire le choix prévu au paragraphe (1.1) relativement à un droit d’acquérir ces titres.
Ordre d’acquisition des titres
(1.41) Dans le cas où un contribuable acquiert un
titre assujetti à une convention et que le
titre pourrait être un
titre autre qu’un
titre non admissible, le
titre est considéré être pour les fins du présent
article un
titre autre qu’un
titre non admissible.
Ordre des conventions simultanées — paragraphe (1.31)
(1.42) Si plusieurs conventions portant sur la vente ou l’émission de titres sont conclues au même moment et que la personne admissible donnée visée au paragraphe (1.3) a désigné l’ordre des conventions, les conventions sont réputées avoir été conclues dans cet ordre pour l’application de l’alinéa b) de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (1.31).
Application du paragraphe (1.44)
(1.43) Le paragraphe (1.44) s’applique relativement au droit d’un contribuable d’acquérir un
titre en vertu d’une convention si les conditions ci-après sont réunies :
le paragraphe (1.31) s’applique au contribuable relativement à la convention;
le
titre n’est pas un
titre non admissible;
un paiement est effectué à un contribuable ou pour son compte relativement au transfert ou à la disposition par celui-ci du droit.
Encaissement — titres non désignés comme non admissibles
(1.44) Si le présent paragraphe s’applique relativement au droit d’un contribuable d’acquérir un
titre en vertu d’une convention :
aucune personne admissible ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, une somme (sauf un montant désigné visé au paragraphe (1.2)) au
titre d’un paiement visé à l’alinéa (1.43)c);
l’alinéa (1)
d) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (
i) en ce qui concerne le droit.
(6) L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.8), de ce qui suit :
Avis —
titre non admissible
(1.9) Si un
titre à vendre ou à émettre en vertu d’une convention conclue entre un employé et une personne admissible est un
titre non admissible, l’employeur de l’employé doit, à la fois :
aviser l’employé par écrit du fait que le
titre est un
titre non admissible au plus tard trente jours après le jour où la convention est conclue;
aviser le ministre dans le formulaire prescrit que le
titre est un
titre non admissible au plus tard à la date d’échéance de production pour l’année d’imposition de la personne admissible qui inclut la date de conclusion de la convention.
(7) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1 er juillet 2021.
(8) Les paragraphes (3) à (6) s’appliquent relativement aux conventions de vente ou d’émission de titres conclues après juin 2021. Cependant, les paragraphes (3) à (6) ne s’appliquent pas en ce qui concerne les droits auxquels s’applique le paragraphe 7(1.4) de la même loi qui sont de nouvelles options (au sens de ce paragraphe) relativement auxquelles une option échangée (au sens de ce paragraphe et en supposant que l’alinéa 7(1.4)
e) de la même loi s’applique à ces fins) est émise avant juillet 2021.
(1) Le paragraphe 111(7.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
(7.4) Est déductible dans le calcul du revenu imposable d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition toute
partie qu’elle peut déduire de ses pertes autres que des pertes en capital subies au cours des sept années d’imposition précédentes et des trois années d’imposition suivantes.
(2) L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital , au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
une somme déduite en application de l’alinéa
(1) b) ou de l’article 110.6, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)
d) à
g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1 er juillet 2021.
(1) L’alinéa 115(1)
a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.21), de ce qui suit :
(iii.22)
que le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du sous-alinéa 56(1)r)(iv.1) dans le calcul de son revenu pour l’année,
(2) L’alinéa 115(1)
d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
les déductions permises par le paragraphe 111(1) et, dans la mesure où elles se rapportent à des montants inclus dans le calcul du montant déterminé selon l’un des alinéas
a) à c), les déductions permises par l’un des alinéas 110(1)
d) à d.2),
e) et
f) ou par le paragraphe 110.1(1);
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2020.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1 er juillet 2021.
(1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Ajustement annuel
117.1
(1) Chaque somme déterminée relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente
partie ou de la
partie I.2 pour une année d’imposition est rajustée de façon que la somme applicable à l’année en vertu de la disposition pour laquelle elle est prise en compte soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(2) L’article 117.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Ajustement annuel — montants
(2) Pour l’application du paragraphe (1), chacune des sommes ci-après est une somme déterminée relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente
partie ou de la
partie I.2 pour une année d’imposition :
la somme de 300 $ visée au sous-alinéa 6(1)b)(v.1);
la somme de 1 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 8(1)s);
la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a);
chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 117(2);
chacune des sommes exprimées en dollars visées aux alinéas 118(1)
a) à e);
la somme de 12 298 $ visée à l’élément A au paragraphe 118(1.1);
la somme de 15 000 $ visée à l’alinéa d) de l’élément F au paragraphe 118(1.1);
chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 118(2);
la somme de 1 000 $ visée au paragraphe 118(10);
la somme de 15 000 $ visée au paragraphe 118.01(2);
chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 118.2(1);
chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 118.3(1);
chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 122.5(3);
la somme de 2 500 $ visée au paragraphe 122.51(1);
chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 122.51(2);
la somme de 14 000 $ visée au paragraphe 122.7(1.3);
les sommes de 1 395 $ et de 2 403 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) et chacune des sommes exprimées en dollars visées à l’élément B de cette formule;
la somme de 720 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) et chacune des sommes exprimées en dollars visées à l’élément D de cette formule;
la somme de 10 000 $ visée à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 122.91(2);
chacune des sommes exprimées en dollars visées par la
partie I.2.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2021 et suivantes. Cependant, l’ajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas :
aux années d’imposition 2021 à 2023 relativement à l’alinéa 117.1(2)
g) de la même loi, édicté par le paragraphe (2);
à l’année d’imposition 2021 relativement aux alinéas 117.1(2)
p) à
r) de la même loi, édictés par le paragraphe (2).
(1) Le passage de l’alinéa 118(1)
a) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait
si, à un moment de l’année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le total du montant personnel de base du particulier pour l’année et de la somme obtenue par la formule suivante :
(2) La formule figurant à l’alinéa 118(1)
a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
C + C.01 − C.1
(3) La formule figurant à l’alinéa 118(1)
a) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’élément C, de ce qui suit :
C.01
le montant personnel de base du particulier pour l’année,
(4) Le passage de l’alinéa 118(1)
b) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
Crédit équivalent pour personne entièrement à charge
le total du montant personnel de base du particulier pour l’année et de la somme obtenue par la formule ci-après si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par l’effet de l’alinéa a) et si, à un moment de l’année :
(5) La formule figurant à l’alinéa 118(1)
b) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
D + D.01 − D.1
(6) La formule figurant à l’alinéa 118(1)
b) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’élément D, de ce qui suit :
D.01
le montant personnel de base du particulier pour l’année,
(7) L’alinéa 118(1)
c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit de base
le montant personnel de base du particulier pour l’année, sauf si le particulier a droit à une déduction en application de l’alinéa a) ou b);
(8) L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Définition de montant personnel de base
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le montant personnel de base d’un particulier pour une année d’imposition s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A + B où : A
représente 12 298 $;
la somme obtenue par la formule suivante :
C − D × E où : C
représente la somme obtenue par la formule suivante :
F − G où : F
représente :
13 229 $ pour l’année d’imposition 2020,
13 808 $ pour l’année d’imposition 2021,
14 398 $ pour l’année d’imposition 2022,
15 000 $ pour les années d’imposition 2023 et suivantes,
la valeur de l’élément A,
la valeur de l’élément C,
si le revenu du particulier pour l’année n’excède pas la première somme pour l’année mentionnée à l’alinéa 117(2)d), zéro,
dans les autres cas, le moins élevé entre 1 et la somme obtenue par la formule suivante :
(H − I)/J où : H
représente le revenu du particulier pour l’année,
la première somme pour l’année mentionnée à l’alinéa 117(2)d),
la somme obtenue par la formule suivante :
K − L où : K
représente la première somme pour l’année mentionnée à l’alinéa 117(2)e),
la valeur de l’élément I.
(9) L’alinéa a) de la définition de revenu de pension , au paragraphe 118(7) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.2), de ce qui suit :
(iii.3)
en application du paragraphe 146.5(2),
(10) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent aux années d’imposition 2020 et suivantes.
(11) Le paragraphe (9) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2020.
(1) Les alinéas
a) et
b) de la définition de abonnement aux nouvelles numériques , au paragraphe 118.02(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
l’entente donne droit à un particulier d’accéder au contenu numérique de l’organisation, lequel est principalement constitué de nouvelles écrites;
l’organisation n’est pas titulaire d’une licence au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la radiodiffusion . ( digital news subscription )
(2) L’article 118.02 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Cessation de l’admissibilité
(4) Pour l’application du paragraphe (1), si un montant payé aux termes d’une entente cesse, à un moment donné au cours de l’année civile, de constituer une dépense pour abonnement admissible et qu’au moment donné le ministre a communiqué ou rendu disponible, en vertu de l’alinéa 241(3.4)b), le fait que ce montant est admissible à
titre de dépense pour abonnement admissible, ce montant est réputé constituer une dépense pour abonnement admissible, dans la même mesure qu’il l’était immédiatement avant le moment donné, et ce, jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle le ministre communique ou rend disponible, en vertu de l’alinéa 241(3.4)b), le fait que ce montant n’est plus admissible à
titre de dépense pour abonnement admissible.
Avis aux particuliers
(5) Si un montant payé aux termes d’une entente d’abonnement aux nouvelles numériques conclue entre une organisation et un particulier cesse d’être une dépense pour abonnement admissible, l’organisation doit en aviser le particulier.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2020.
(1) L’alinéa b) de la définition de parent ayant la garde partagée , à l’article 122.6 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
résident avec la personne à charge :
(
i) soit au moins 40 % du temps au cours du mois qui comprend le moment donné,
(ii)
soit sur une base d’égalité approximative;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er juillet 2011.
(1) L’article 122.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Exemption pour le second titulaire de revenu de travail
(1.3) Pour l’application des paragraphes (2) et (3) :
si un particulier admissible avait un conjoint admissible pour une année d’imposition et si le revenu de travail pour l’année du particulier admissible était inférieur à celui de son conjoint admissible, le revenu net rajusté du particulier admissible pour l’année est réputé être l’excédent éventuel de ce revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) sur le moins élevé des montants suivants :
(
i) le revenu de travail du particulier admissible pour l’année,
(ii)
14 000 $;
si un particulier admissible avait un conjoint admissible pour une année d’imposition et si le revenu de travail pour l’année du particulier admissible était égal ou supérieur à celui de son conjoint admissible, le revenu net rajusté du conjoint admissible pour l’année est réputé être l’excédent éventuel de ce revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) sur le moins élevé des montants suivants :
(
i) le revenu de travail du conjoint admissible pour l’année,
(ii)
14 000 $.
(2) Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
représente :
si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 27 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 1 395 $,
si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 27 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 2 403 $;
si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 22 944 $, de son revenu net rajusté pour l’année,
si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 26 177 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
(3) Les éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
représente 27 % de l’excédent, sur 1 150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 720 $;
si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 32 244 $, de son revenu net rajusté pour l’année,
si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 42 197 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,
si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 7,5 % de l’excédent, sur 42 197 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2021.
(1) Le passage de la définition de montant d’aide , au paragraphe 125.6(1) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
montant d’aide Montant, sauf un montant reçu du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques ou un montant réputé payé par le paragraphe (2), qui serait inclus en application de l’alinéa 12(1)
x) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, compte non tenu des dispositions suivantes :
(2) L’alinéa d) de la définition de employé de salle de presse admissible , au paragraphe 125.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
consacre au moins 75 % de son temps à la production de contenu de nouvelles écrites originales, notamment la recherche, la collecte de renseignements, la vérification des faits, la photographie, la rédaction, la révision, la conception et toute autre préparation de contenu;
(3) Les alinéas
a) à
d) de la définition de organisation journalistique admissible , au paragraphe 125.6(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
elle n’est pas titulaire d’une licence , au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la radiodiffusion ;
s’il s’agit d’une société qui a un capital-actions, elle satisfait aux conditions prévues au sous-alinéa e)(iii) de la définition de journal canadien au paragraphe 19(5). ( qualifying journalism organization )
(4) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de dépense de main-d’œuvre admissible , au paragraphe 125.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,
(5) Les paragraphes 125.6(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Crédit d’impôt
(2) Le contribuable (sauf une société de personnes) qui est une organisation journalistique admissible à un moment donné d’une année d’imposition et qui joint un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits à la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au
titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente
partie déterminé par la formule suivante :
0,25(A) − B où : A
représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible;
le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques.
Société de personnes — crédit d’impôt
(2.1) Si un contribuable (autre qu’une société de personnes) est un associé d’une société de personnes (autre qu’un associé déterminé de la société de personnes) à la fin d’un exercice de la société de personnes se terminant au cours d’une année d’imposition du contribuable, la société de personnes est une organisation journalistique admissible à un moment donné au cours de cet exercice et la société de personnes produit, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements contenant des renseignements prescrits pour cet exercice, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, au
titre de son impôt payable en vertu de la présente
partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :
(0,25A − B)C/D où : A
représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible;
le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;
la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice;
le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes.
Société de personnes — règle applicable
(2.2) Pour l’application du présent article, un contribuable inclut une société de personnes.
Moment de la réception d’un montant d’aide
(3) Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’un contribuable est réputé, en application du paragraphe (2) ou (2.1), avoir payé pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’il a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.
(6) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2019.
(1) Les définitions de employé admissible et pourcentage compensatoire , au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
employé admissible Particulier qui est à l’emploi d’une entité déterminée, relativement à une semaine au cours d’une période d’admissibilité, principalement au Canada de manière continue durant la période d’admissibilité (ou de la
partie de la période d’admissibilité pendant laquelle le particulier était employé de manière continue), à l’exception, si la période d’admissibilité est comprise entre la première et la quatrième période d’admissibilité, d’un particulier qui est sans rémunération de l’entité déterminée pour au moins quatorze jours consécutifs durant cette période d’admissibilité. ( eligible employee )
pourcentage compensatoire Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond au pourcentage prescrit par règlement pour la période d’admissibilité ou, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité :
pour une période d’admissibilité comprise entre la cinquième et la dixième période d’admissibilité, au moins élevé de 25 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :
1,25 × (A − 50 %) où : A
représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;
pour une période d’admissibilité comprise entre la onzième et la dix-septième période d’admissibilité, au moins élevé de 35 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :
1,75 × (A − 50 %) où : A
représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;
pour la dix-huitième période d’admissibilité, au moins élevé de 25 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :
1,25 × (A − 50 %) où : A
représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;
pour la dix-neuvième période d’admissibilité, au moins élevé de 15 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :
0,75 × (A − 50 %) où : A
représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;
pour la vingtième période d’admissibilité, au moins élevé de 10 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :
0,5 × (A − 50 %) où : A
représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;
pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingtième période d’admissibilité, zéro. ( top-up percentage )
(2) Les sous-alinéas b)(
i) à (iv) de la définition de rémunération de base , au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(
i) pendant la période du 1 er mars 2019 au 31 mai 2019, pour une période d’admissibilité comprise entre la première et la troisième période d’admissibilité,
(ii)
pendant la période du 1 er mars 2019 au 30 juin 2019, pour la quatrième période d’admissibilité, à moins que l’entité déterminée ne fasse le choix d’utiliser la période du 1 er mars 2019 au 31 mai 2019 pour la période d’admissibilité en question,
(iii)
pendant la période du 1 er juillet 2019 au 31 décembre 2019, pour une période d’admissibilité comprise entre la cinquième et la treizième période d’admissibilité,
(iii.1)
pendant la période du 1 er mars 2019 au 30 juin 2019, pour une période d’admissibilité comprise entre la quatorzième et la dix-septième période d’admissibilité, à moins que l’entité déterminée ne fasse le choix d’utiliser la période du 1 er juillet 2019 au 31 décembre 2019 pour la période d’admissibilité en question,
(iii.2)
pendant la période du 1 er juillet 2019 au 31 décembre 2019, pour la dix-huitième période d’admissibilité ou toute période d’admissibilité ultérieure,
(iv)
si l’employé admissible était en congé pour une raison prévue au paragraphe 12(3) de la
Loi sur l’assurance-emploi ou l’article 2 de la
Loi sur l’assurance parentale , RLRQ, ch. A-29.011 pour l’ensemble de la période du 1 er juillet 2019 au 15 mars 2020, pendant la période qui commence quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle l’employé a commencé son congé et qui se termine le jour avant le début du congé relativement à la cinquième période d’admissibilité et à toute période d’admissibilité ultérieure. ( baseline remuneration )
(3) Le passage de l’alinéa a) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
pour la cinquième période d’admissibilité :
(4) Le passage de l’alinéa b) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
pour la sixième période d’admissibilité :
(5) Le passage de l’alinéa c) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
pour la septième période d’admissibilité :
(6) Le passage de l’alinéa d) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
pour la huitième période d’admissibilité :
(7) Le passage de l’alinéa e) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
pour la neuvième période d’admissibilité :
(8) Le passage de l’alinéa f) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
pour la dixième période d’admissibilité :
(9) L’alinéa g) de la définition de pourcentage de base , au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
pour la onzième à la dix-septième période d’admissibilité :
(
i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 40 %,
(ii)
dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
0,8 × A où : A
représente le pourcentage de baisse de revenu;
pour la dix-huitième période d’admissibilité :
(
i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 35 %,
(ii)
dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
0,875 × (A – 10 %) où : A
représente le pourcentage de baisse de revenu;
pour la dix-neuvième période d’admissibilité :
(
i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 25 %,
(ii)
dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
0,625 × (A – 10 %) où : A
représente le pourcentage de baisse de revenu;
pour la vingtième période d’admissibilité :
(
i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 10 %,
(ii)
dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
0,25 × (A – 10 %) où : A
représente le pourcentage de baisse de revenu;
pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingtième période d’admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l’entité déterminée ou, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité, zéro. ( base percentage )
(10) Les alinéas
a) à c.7) de la définition de période de référence actuelle , au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
pour la première période d’admissibilité, du mois de mars 2020;
pour la deuxième période d’admissibilité, du mois d’avril 2020;
pour la troisième période d’admissibilité, du mois de mai 2020;
c.1)
pour la quatrième période d’admissibilité, du mois de juin 2020;
c.2)
pour la cinquième période d’admissibilité, du mois de juillet 2020;
c.3)
pour la sixième période d’admissibilité, du mois d’août 2020;
c.4)
pour la septième période d’admissibilité, du mois de septembre 2020;
c.5)
pour la huitième période d’admissibilité, du mois d’octobre 2020;
c.6)
pour la neuvième période d’admissibilité, du mois de novembre 2020;
c.7)
pour la dixième période d’admissibilité, du mois de décembre 2020;
c.8)
pour la onzième période d’admissibilité, du mois de décembre 2020;
c.9)
pour la douzième période d’admissibilité, du mois de janvier 2021;
c.91)
pour la treizième période d’admissibilité, du mois de février 2021;
c.92)
pour la quatorzième période d’admissibilité, du mois de mars 2021;
c.93)
pour la quinzième période d’admissibilité, du mois d’avril 2021;
c.94)
pour la seizième période d’admissibilité, du mois de mai 2021;
c.95)
pour la dix-septième période d’admissibilité, du mois de juin 2021;
c.96)
pour la dix-huitième période d’admissibilité, du mois de juillet 2021;
c.97)
pour la dix-neuvième période d’admissibilité, du mois d’août 2021;
c.98)
pour la vingtième période d’admissibilité, du mois de septembre 2021;
c.99)
pour la vingt et unième période d’admissibilité, du mois d’octobre 2021;
c.991)
pour la vingt-deuxième période d’admissibilité, du mois de novembre 2021;
(11) Les sous-alinéas a)(
i) à (
x) de la définition de période de référence antérieure , au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(
i) pour la première période d’admissibilité, du mois de mars 2019,
(ii)
pour la deuxième période d’admissibilité, du mois d’avril 2019,
(iii)
pour la troisième période d’admissibilité, du mois de mai 2019,
(iv)
pour la quatrième période d’admissibilité, du mois de juin 2019,
(
v) pour la cinquième période d’admissibilité, du mois de juillet 2019,
(vi)
pour la sixième période d’admissibilité, du mois d’août 2019,
(vii)
pour la septième période d’admissibilité, du mois de septembre 2019,
(viii)
pour la huitième période d’admissibilité, du mois d’octobre 2019,
(ix)
pour la neuvième période d’admissibilité, du mois de novembre 2019,
(
x) pour la dixième période d’admissibilité, du mois de décembre 2019;
(xi)
pour la onzième période d’admissibilité, du mois de décembre 2019,
(xii)
pour la douzième période d’admissibilité, du mois de janvier 2020,
(xiii)
pour la treizième période d’admissibilité, du mois de février 2020,
(xiv)
pour la quatorzième période d’admissibilité, du mois de mars 2019,
(xv)
pour la quinzième période d’admissibilité, du mois d’avril 2019,
(xvi)
pour la seizième période d’admissibilité, du mois de mai 2019,
(xvii)
pour la dix-septième période d’admissibilité, du mois de juin 2019,
(xviii)
pour la dix-huitième période d’admissibilité, du mois de juillet 2019,
(xix)
pour la dix-neuvième période d’admissibilité, du mois d’août 2019,
(xx)
pour la vingtième période d’admissibilité, du mois de septembre 2019,
(xxi)
pour la vingt et unième période d’admissibilité, du mois d’octobre 2019,
(xxii)
pour la vingt-deuxième période d’admissibilité, du mois de novembre 2019,
(12) Les alinéas
e) à
g) de la définition de restrictions sanitaires , au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
il ne résulte pas d’une violation par l’entité déterminée – ou d’une
partie avec laquelle elle a un lien de dépendance qui loue, directement ou indirectement, le bien admissible de l’entité déterminée (appelée « locataire déterminé » à la présente définition) – d’un décret ou d’une décision qui remplit les conditions énoncées aux alinéas
a) à d);
suite au décret ou à la décision, certaines ou toutes les activités de l’entité déterminée – ou du locataire déterminé – prenant place au bien admissible, ou afférentes au bien admissible, doivent cesser (dans la mesure où il est raisonnable de s’attendre à ce que l’entité déterminée – ou le locataire déterminé – ait, n’eût été le décret ou la décision, continué ces activités), étant entendu que le type d’activité est déterminant plutôt que la mesure dans laquelle une activité peut être exercée ou que des limites temporelles sur celle-ci sont imposées;
il est raisonnable de conclure qu’approximativement au moins 25 % du revenu admissible de l’entité déterminée – ou du locataire déterminé – pour la période de référence antérieure provenant du bien admissible ou en découlant était lié aux activités qui ont cessé, lesquelles sont visées à l’alinéa f);
(13) Le passage de l’alinéa c) de la définition de entité admissible , au paragraphe 125.7(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
lorsque la période d’admissibilité est comprise entre la première et la quatrième période d’admissibilité, son revenu admissible pour la période de référence actuelle est égal ou inférieur au pourcentage déterminé pour la période d’admissibilité :
(14) Les alinéas
a) à
d) de la définition de période d’admissibilité , au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
la période du 15 mars au 11 avril 2020 (appelée « première période d’admissibilité » au présent article);
la période du 12 avril au 9 mai 2020 (appelée « deuxième période d’admissibilité » au présent article);
la période du 10 mai au 6 juin 2020 (appelée « troisième période d’admissibilité » au présent article);
c.1)
la période du 7 juin au 4 juillet 2020 (appelée « quatrième période d’admissibilité » au présent article);
c.2)
la période du 5 juillet au 1 er août 2020 (appelée « cinquième période d’admissibilité » au présent article);
c.3)
la période du 2 août au 29 août 2020 (appelée « sixième période d’admissibilité » au présent article);
c.4)
la période du 30 août au 26 septembre 2020 (appelée « septième période d’admissibilité » au présent article);
c.5)
la période du 27 septembre au 24 octobre 2020 (appelée « huitième période d’admissibilité » au présent article);
c.6)
la période du 25 octobre au 21 novembre 2020 (appelée « neuvième période d’admissibilité » au présent article);
c.7)
la période du 22 novembre au 19 décembre 2020 (appelée « dixième période d’admissibilité » au présent article);
c.8)
la période du 20 décembre 2020 au 16 janvier 2021 (appelée « onzième période d’admissibilité » au présent article);
c.9)
la période du 17 janvier au 13 février 2021 (appelée « douzième période d’admissibilité » au présent article);
c.91)
la période du 14 février au 13 mars 2021 (appelée « treizième période d’admissibilité » au présent article);
c.92)
la période du 14 mars au 10 avril 2021 (appelée « quatorzième période d’admissibilité » au présent article);
c.93)
la période du 11 avril au 8 mai 2021 (appelée « quinzième période d’admissibilité » au présent article);
c.94)
la période du 9 mai au 5 juin 2021 (appelée « seizième période d’admissibilité » au présent article);
c.95)
la période du 6 juin au 3 juillet 2021 (appelée « dix-septième période d’admissibilité » au présent article);
c.96)
la période du 4 au 31 juillet 2021 (appelée « dix-huitième période d’admissibilité » au présent article);
c.97)
la période du 1 er au 28 août 2021 (appelée « dix-neuvième période d’admissibilité » au présent article);
c.98)
la période du 29 août au 25 septembre 2021 (appelée « vingtième période d’admissibilité » au présent article);
c.99)
la période du 26 septembre au 23 octobre 2021 (appelée « vingt et unième période d’admissibilité » au présent article);
c.991)
la période du 24 octobre au 20 novembre au 2021 (appelée « vingt-deuxième période d’admissibilité » au présent article);
une période visée par règlement qui prend fin au plus tard le 30 novembre 2021. ( qualifying period )
(15) Le passage de l’alinéa a) de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer , au paragraphe 125.7(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
si la période d’admissibilité est comprise entre la huitième et la dix-septième période d’admissibilité :
(16) L’alinéa b) de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer , au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a.1)
si la période d’admissibilité est comprise entre la dix-huitième et la vingtième période d’admissibilité, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A + B où : A
représente le pourcentage de base de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité,
le pourcentage compensatoire de l’entité pour la période d’admissibilité;
pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingtième période d’admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l’entité déterminée ou, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité, zéro. ( rent subsidy percentage )
(17) L’élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage compensatoire pour le loyer , au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
représente 25 %, ou un pourcentage visé par règlement, pour une période d’admissibilité comprise entre la huitième et la vingtième période d’admissibilité et zéro, ou un pourcentage visé par règlement, pour toute période d’admissibilité ultérieure,
(18) Les alinéas
a) à
c) de la définition de pourcentage déterminé , au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
pour la première période d’admissibilité, 85 %;
pour une période d’admissibilité comprise entre la deuxième et la quatrième période d’admissibilité, 70 %. ( specified percentage )
(19) Le passage de l’alinéa a) de la définition de pourcentage compensatoire de baisse de revenu précédant la formule, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
pour une période d’admissibilité comprise entre la cinquième et la septième période d’admissibilité, au résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :
(20) Le passage de l’alinéa b) de la définition de pourcentage compensatoire de baisse de revenu précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
pour une période d’admissibilité comprise entre la huitième et la dixième période d’admissibilité, au plus élevé :
(21) L’alinéa c) de la définition de pourcentage compensatoire de baisse de revenu , au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
pour la onzième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures, au pourcentage de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité. ( top-up revenue reduction percentage )
(22) Le paragraphe 125.7(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
entité de relance admissible Pour une période d’admissibilité, s’entend d’une entité déterminée qui remplit les conditions suivantes :
elle fait une demande relativement à la période d’admissibilité auprès du ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites au plus tard cent quatre-vingts jours après la fin de la période d’admissibilité;
elle est une entité admissible pour la période d’admissibilité;
s’il s’agit d’une société (sauf une société exonérée de l’impôt en application de la présente partie), selon le cas :
(
i) elle est une société privée sous contrôle canadien,
(ii)
elle serait une société privée sous contrôle canadien compte non tenu du paragraphe 136(1);
dans le cas d’une société de personnes, tout au long de la période d’admissibilité, l’énoncé de la formule ci-après s’avère :
A ≤ 0,5B où : A
représente le total des sommes, dont chacune est la juste valeur marchande d’une participation dans la société de personnes détenue — directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes — par :
(
i) une personne ou une société de personnes, sauf une entité déterminée,
(ii)
une société, sauf une société qui, selon le cas :
(
A) est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie,
(
B) est visée aux sous-alinéas c)(
i) ou (ii),
la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes;
elle a un pourcentage de baisse de revenu qui est, selon le cas :
(
i) supérieur à zéro, s’il s’agit de la dix-septième période d’admissibilité,
(ii)
supérieur à 10 %, s’il s’agit d’une période d’admissibilité comprise entre la dix-huitième et la vingt-deuxième période d’admissibilité. ( qualifying recovery entity )
montant du remboursement de la rémunération de la haute direction Relativement à une entité déterminée, est :
zéro, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :
(
i) les actions du capital-actions de l’entité sont cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un autre marché public,
(ii)
l’entité est contrôlée par une société visée au sous-alinéa (i);
si l’un des sous-alinéas a)(
i) ou (ii) se vérifie, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B où : A
représente :
(
i) un pourcentage attribué à l’entité en vertu d’une convention si les conditions suivantes sont réunies :
(
A) la convention est conclue par les personnes suivantes :
(
I) l’entité déterminée,
(II)
une entité déterminée, dont les actions du capital-actions sont cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un autre marché public, qui contrôle l’entité (appelée « société mère publique » à la présente définition), si la société mère publique a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à la dix-septième période d’admissibilité ou à toute période d’admissibilité ultérieure,
(III)
chaque autre entité déterminée qui a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à la dix-septième période d’admissibilité ou à toute période d’admissibilité ultérieure et qui était contrôlée au cours de cette période par l’entité déterminée ou la société mère publique, le cas échéant,
(
B) la convention est présentée au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites,
(
C) la convention attribue, pour les fins de la présente définition, un pourcentage relativement à chacune des entités déterminées visées à la division (A),
(
D) les pourcentages totaux attribués en vertu de la convention correspondent à 100 %,
(
E) le pourcentage attribué à une entité déterminée en vertu de la convention n’entraînerait pas un montant attribué à l’entité dépassant le total des sommes représentant les paiements en trop réputés de l’entité, en vertu du paragraphe (2), pour la dix-septième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures,
(ii)
dans les autres cas, 100 %,
la moins élevée des sommes suivantes :
(
i) le total des sommes représentant chacune un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) pour chacune des entités déterminées visées à la division (i)(
A) de l’élément A pour la dix-septième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures, à l’exclusion des sommes relatives aux employés en congé avec solde,
(ii)
la somme obtenue par la formule suivante :
C − D où : C
représente la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2021 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile),
la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou d’une société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2019 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile). ( executive compensation repayment amount )
rémunération de la haute direction Relativement à une entité déterminée, correspond :
à la somme totale qui est déclarée dans la Déclaration de la rémunération de la haute direction de l’entité pour les membres de la haute direction visés au Règlement 51–102 sur les obligations d’information continue, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l’égard des membres de la haute direction visés de l’entité;
si l’alinéa a) ne s’applique pas et que l’entité est tenue de faire une divulgation semblable aux actionnaires en vertu des lois d’un autre ressort, à la somme de la rémunération totale déclarée dans cette divulgation (si la rémunération de plus de cinq personnes y est tenue d’être déclarée, par l’entremise des cinq personnes d’entre elles les mieux rémunérées);
si les alinéas
a) et
b) ne s’appliquent pas, à la somme qui devrait être déclarée par l’entité au moyen de la méthode d’établissement de la déclaration visée à l’alinéa a). ( executive remuneration )
rémunération totale de la période actuelle Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, représente le total des sommes représentant chacune un montant pour un employé admissible relativement à une semaine au cours de la période d’admissibilité égal au moindre des montants suivants :
1 129 $;
la rémunération admissible versée à l’employé admissible pour la semaine;
si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité déterminée au cours de la période d’admissibilité, la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine;
si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine, zéro. ( total current period remuneration )
rémunération totale de la période de base Relativement à une entité déterminée, représente le total des sommes représentant chacune un montant pour un employé admissible pour une semaine au cours de la quatorzième période d’admissibilité égal au moindre des montants suivants :
1 129 $;
la rémunération admissible versée à l’employé admissible pour la semaine;
si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité déterminée au cours de la période d’admissibilité, la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine;
si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine, zéro. ( total base period remuneration )
taux de subvention salariale de relance Pour une période d’admissibilité, correspond, selon le cas :
pour une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième et la dix-neuvième période d’admissibilité, 50 %;
pour la vingtième période d’admissibilité, 40 %;
pour la vingt et unième période d’admissibilité, 30 %;
pour la vingt-deuxième période d’admissibilité, 20 %. ( recovery wage subsidy rate )
(23) Le paragraphe 125.7(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Programme d’embauche pour la relance économique du Canada
(2.2) À l’égard d’une entité de relance admissible pour une période d’admissibilité, un paiement en trop au
titre des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine, est réputé se produire au cours de cette période et être égal au montant déterminé par la formule suivante :
A × (B −
C) où : A
représente le taux de subvention salariale de relance pour la période d’admissibilité;
la rémunération totale de la période actuelle de l’entité pour la période d’admissibilité;
la rémunération totale de la période de base de l’entité pour la période d’admissibilité.
Moment de réception d’un montant d’aide
(3) Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu qu’un montant qu’une entité déterminée est réputée, en vertu des paragraphes (2) à (2.2), avoir payé en trop est à
titre d’aide qu’elle a reçue d’un gouvernement immédiatement avant la fin de la période d’admissibilité à laquelle le montant se rapporte.
(24) L’alinéa 125.7(4.2)
d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
si le vendeur remplit l’une des conditions ci-après, l’entité déterminée est réputée remplir cette condition :
(
i) l’une des conditions énoncées à l’alinéa d) de la définition de entité admissible au paragraphe (1),
(ii)
les deux conditions énoncées au sous-alinéa c)(ii) ou la condition énoncée au sous-alinéa c)(iii) de la définition de locataire admissible au paragraphe (1);
(25) Les alinéas 125.7(5)
a) et
b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
le montant d’un paiement en trop déterminé en vertu des paragraphes (2) à (2.2) pour une période d’admissibilité d’une entité déterminée ne peut excéder le montant réclamé par l’entité dans la demande prévue à l’alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe (1) — ou à l’alinéa a) de la définition de locataire admissible au paragraphe (1) ou à l’alinéa a) de la définition de entité de relance admissible au paragraphe (1) — relativement à cette période;
le montant total d’un paiement en trop déterminé en vertu des paragraphes (2) ou (2.2) relativement à un employé admissible pour une semaine durant laquelle il est à l’emploi de plusieurs entités admissibles ayant entre elles un lien de dépendance ne peut excéder le montant qui serait autrement déterminé si la rémunération admissible de l’employé pour cette semaine était payée par une seule entité admissible.
(26) Le sous-alinéa 125.7(6)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
d’augmenter le montant d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2) relativement à la cinquième période d’admissibilité et aux périodes d’admissibilité ultérieures,
(27) L’article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Anti-évitement — subvention salariale de relance
(6.1) Malgré les autres dispositions du présent article, la rémunération totale de la période actuelle d’une entité déterminée pour une période d’admissibilité est réputée être égale à la rémunération totale de la période de base de l’entité en cause si les énoncés ci-après se vérifient :
l’entité, ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, prend part à une opération ou à un événement (ou à une série d’opérations ou d’événements) ou prend des mesures (ou omet de prendre des mesures) ayant pour effet d’augmenter l’écart entre la rémunération totale de la période actuelle et la rémunération totale de la période de base de l’entité pour la période d’admissibilité;
il est raisonnable de conclure que l’un des objets principaux de l’opération, de l’événement, de la série de transactions ou d’événements ou de la mesure dont il est fait mention à l’alinéa a) est d’augmenter le montant d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.2).
(28) Les alinéas 125.7(7)
a) et
b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
un contribuable pour l’application des paragraphes (2) à (2.2) et des paragraphes 152(3.4) et 160.1(1);
redevable de sommes en vertu de la présente
partie pour l’application des paragraphes (2) à (2.2) relativement à une année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine.
(29) Les sous-alinéas 125.7(8)a)(
i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(
i) les pourcentages prévus aux sous-alinéas a)(i), b)(i), c)(i), d)(i), e)(i), f)(i), g)(i), h)(i), i)(
i) et j)(i),
(ii)
les facteurs prévus aux sous-alinéas a)(ii), b)(ii), c)(ii), d)(ii), e)(ii), f)(ii), g)(ii), h)(ii), i)(ii) et j)(ii);
(30) L’alinéa 125.7(8)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
pour l’application de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer au paragraphe (1), les facteurs et pourcentages prévus aux alinéas
a) et a.1) de cette définition;
b.1)
pour l’application de la définition de taux de subvention salariale de relance au paragraphe (1), les pourcentages prévus à cette définition;
(31) L’article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Cas particulier
(9.1) Pour l’application de l’alinéa (9)b), si la période d’admissibilité donnée est la onzième période d’admissibilité, la période d’admissibilité qui précède est réputée être la neuvième période d’admissibilité.
La subvention salariale ou de relance excédentaire
(9.2) Relativement à une période d’admissibilité :
si le montant réputé d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2) est égal ou supérieur au montant réputé d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.2), ce dernier est réputé être nul;
si le montant réputé d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.2) est supérieur au montant réputé d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2), ce dernier est réputé être nul.
(32) L’article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Rémunération de la haute direction
(14) Le montant d’un remboursement effectué par le ministre à une entité déterminée relativement à un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) à une date donnée en application du paragraphe 164(1.6), relativement à une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième et la vingt-deuxième période d’admissibilité, est réputé être un montant remboursé à l’entité à cette date — pour l’année d’imposition au cours de laquelle le remboursement est effectué — supérieur à celui auquel elle avait droit en application de la présente loi jusqu’à concurrence de la moins élevée de la somme du remboursement et de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B où : A
représente le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction de l’entité;
le total des montants réputés être un remboursement en trop versé à l’entité déterminée en vertu du présent paragraphe relativement aux remboursements effectués après la date donnée.
Monnaie étrangère – rémunération de la haute direction
(15) Pour l’application des alinéas 261(2)
b) et (5)c), les sommes visées à la définition de rémunération de la haute direction au paragraphe (1) sont réputées se produire le dernier jour de l’exercice de l’entité déterminée auquel ce montant se rapporte et non à un autre moment.
(32.1) Le ministre des Finances établit un rapport dans lequel il propose des mesures visant à :
empêcher, pour la période postérieure au dépôt du rapport conformément au paragraphe (32.2), les sociétés cotées en bourse et leurs filiales de verser des dividendes ou de racheter leurs propres actions alors qu’elles touchent la Subvention salariale d’urgence du Canada;
recouvrer, pour la période antérieure au dépôt du rapport conformément au paragraphe (32.2), les sommes qui ont été payées au
titre de la subvention salariale aux sociétés et aux filiales de celles-ci qui ont versé des dividendes ou racheté leurs propres actions alors qu’elles touchaient la Subvention salariale d’urgence du Canada.
(32.2) Le ministre des Finances fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente jours qui suivent la date de sanction de la présente loi ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
(33) Les paragraphes (12) et (24) sont réputés être entrés en vigueur le 27 septembre 2020.
(1) La subdivision 126(1)b)(ii)(A)(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(III)
le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)
d) à
g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(2) La subdivision 126(2.1)a)(ii)(A)(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(III)
le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)
d) à
g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1 er juillet 2021.
(1) Le passage de l’alinéa 128.1(1)c.3) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées — société arrivant au Canada
c.3)
si le contribuable est une société qui était contrôlée par une personne non-résidente ou, si aucune personne non-résidente ne contrôlait la société résidente, par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles (au présent article, cette personne non-résidente, ou chaque membre du groupe de personnes non-résidentes, selon le cas, est appelée « entité mère », et le groupe de personnes non-résidentes, le cas échéant, est appelé le « groupe d’entités mères »), immédiatement avant le moment donné, et qu’il détenait, immédiatement avant le moment donné, une ou plusieurs actions d’une ou de plusieurs sociétés non-résidentes (appelées chacune « société affiliée » au présent aliné
a) qui, immédiatement après le moment donné, étaient — ou sont devenues dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le moment où le contribuable commence à résider au Canada — des sociétés étrangères affiliées du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
(2) Le sous-alinéa 128.1(1)c.3)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
pour l’application de la
partie XIII, le contribuable est réputé, immédiatement après le moment donné, avoir versé à chaque entité mère, et chaque entité mère est réputée, immédiatement après le moment donné, avoir reçu du contribuable, un dividende correspondant au montant déterminé selon la formule suivante :
(A – B) × C/D où : A
représente la somme déterminée selon la division (
B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),
la somme déterminée selon la division (
A) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),
la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, des actions du capital-actions du contribuable qui sont détenues, directement ou indirectement, par l’entité mère,
le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, des actions du capital-actions du contribuable qui sont détenues, directement ou indirectement, par une entité mère.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux opérations et aux événements survenant après le 18 mars 2019.
(1) L’article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.2), de ce qui suit :
Attribution aux bénéficiaires lors du rachat
(5.3) Si une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement tout au long d’une année d’imposition a payé ou rendu payable à un bénéficiaire, à un moment de l’année d’imposition, un montant sur un rachat par ce bénéficiaire d’une unité de la fiducie (appelé « montant attribué » au présent paragraphe), et que le produit du bénéficiaire provenant de la disposition de cette unité ne comprend pas le montant attribué, aucune déduction par la fiducie dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition n’est permise à l’égard des parties suivantes des montants attribués :
celle qui serait, compte non tenu du paragraphe 104(6), un montant payé à même le revenu – autre que des gains en capital imposables – de la fiducie;
celle obtenue par la formule suivante :
A − 0,5(B + C −
D) où : A
représente la
partie du montant attribué qui serait, compte non tenu du paragraphe 104(6), un montant payé à même les gains en capital imposables de la fiducie,
le produit de la disposition de l’unité du bénéficiaire sur ce rachat,
le montant attribué,
le montant déterminé par le fiduciaire comme étant le coût indiqué de cette unité pour le bénéficiaire, suite au déploiement d’efforts raisonnables pour obtenir les renseignements requis afin d’en déterminer le coût.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 18 mars 2019. Toutefois, l’alinéa 132(5.3)
b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas à une année d’imposition d’une fiducie de fonds commun de placement qui commence avant le 16 décembre 2021 si, au cours de cette année d’imposition, les unités de la fiducie sont, à la fois :
cotées à une bourse de valeurs désignée au Canada;
en distr