Budget Implementation Act, 2017, No. 2
2017, c. 33
Annual Statutes
C-63 1 42 64-65-66 Elizabeth II 2015-2016-2017
Loi n o 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Loi n o 2 d’exécution du budget de 2017
Loi n o 2 d’exécution du budget de 2017 2017 12 14 33 2017 90858
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi n o 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».
SOMMAIRE
La
partie 1 met en oeuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu proposées dans le budget du 22 mars 2017 pour :
enlever des « frais d’exploration au Canada » les coûts de forage d’un puits de découverte;
ne plus permettre aux petites sociétés pétrolières et gazières de reclassifier jusqu’à 1 million de dollars de « frais d’aménagement au Canada » en « frais d’exploration au Canada »;
réviser les règles anti-évitement applicables aux régimes enregistrés d’épargne-études et aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité;
éliminer la possibilité, pour des professionnels désignés, d’avoir recours à la comptabilité fondée sur la facturation;
assurer un meilleur traitement fiscal pour le matériel d’énergie géothermique;
élargir les règles sur l’érosion de l’assiette fiscale aux succursales à l’étranger des assureurs canadiens;
préciser qui possède le contrôle de fait d’une société aux fins de l’impôt sur le revenu;
instaurer un choix qui permettrait aux contribuables d’évaluer leurs produits dérivés admissibles à la valeur du marché;
instaurer une règle anti-évitement particulière qui cible les opérations de chevauchement;
permettre les fusions, avec report de l’impôt, des sociétés structurées sous la forme de fonds de substitution en plusieurs fiducies de fonds commun de placement et permettre les fusions, avec report de l’impôt, de fonds réservés;
accroître la protection des fonds de terre écosensibles donnés à des organismes de bienfaisance de conservation, et élargir les types de dons permis.
En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu pour :
mettre fin à des échappatoires relatives à l’exonération des gains en capital lors de la vente d’une résidence principale;
accorder des pouvoirs supplémentaires aux infirmiers praticiens, à certaines fins fiscales;
veiller à ce que les agriculteurs et les pêcheurs admissibles qui vendent à des coopératives agricoles ou de pêches aient droit à la déduction accordée aux petites entreprises;
accroître les types d’opérations de prise de contrôle inversée auxquelles s’appliquent les règles sur l’acquisition du contrôle d’une société;
améliorer la cohérence des règles qui s’appliquent aux dépenses liées à la recherche scientifique et au développement expérimental;
veiller à ce que le revenu imposable des caisses de crédit fédérales soit réparti entre les provinces et les territoires en utilisant la même formule de répartition que celle applicable au revenu imposable des banques;
veiller à l’application appropriée des règles sur l’impôt international du Canada;
améliorer l’exactitude et la cohérence de lois et règlements relatifs à l’impôt sur le revenu.
La
partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) confirmées dans le budget du 22 mars 2017 pour :
apporter des précisions et des améliorations techniques aux règles relatives à la TPS/TVH qui s’appliquent à certains régimes de pension et à certaines institutions financières;
réviser les règles relatives à la TPS/TVH qui s’appliquent aux régimes de pension afin de veiller à ce qu’elles soient appliquées à ceux qui font appel à des fiducies principales ou à des sociétés principales;
réviser et moderniser les règles relatives à la TPS/TVH qui s’appliquent aux livraisons directes afin d’accroître l’efficacité de ces règles et d’apporter des améliorations techniques;
préciser l’application de la TPS/TVH aux fournitures de services municipaux de transport en commun afin de tenir compte des nouvelles modalités de fourniture et de paiement de ces services;
apporter des modifications d’ordre administratif afin d’accroître l’exactitude et la cohérence des dispositions législatives régissant la TPS/TVH.
En outre, elle met en oeuvre une mesure relative à la TPS/TVH annoncée le 8 septembre 2017 en révisant les exigences en matière de délais pour les demandes de remboursement de la TPS/TVH présentées par des organismes de services publics.
La
partie 3 modifie la
Loi sur l’accise afin que la taxation de la bière faite de concentrés sur les lieux où elle est consommée corresponde à celle des autres produits de la bière.
La
partie 4 modifie la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de permettre au ministre des Finances de conclure pour le compte du gouvernement du Canada, avec l’approbation du gouverneur en conseil, des accords de coordination de la taxation du cannabis avec les gouvernements provinciaux. Elle apporte également des modifications connexes à cette loi.
La
partie 5 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.
section 1 de la
partie 5 modifie la
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes afin de mettre à jour et de clarifier certains pouvoirs du ministre des Finances en lien avec les institutions de Bretton Woods.
section 2 de la
partie 5 édicte la
Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures qui confère les pouvoirs nécessaires en vue de l’adhésion du Canada à la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures.
section 3 de la
partie 5 prévoit le transfert, du ministre des Finances au ministre des Affaires étrangères, de la responsabilité de trois accords de financement en matière de développement international conclus entre Sa Majesté du chef du Canada et la Société financière internationale.
section 4 de la
partie 5 modifie la
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de préciser le traitement et la protection des contrats financiers admissibles dans le processus de règlement d’une banque. Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la
Loi sur la compensation et le règlement des paiements .
section 5 de la
partie 5 modifie la
Loi sur la Banque du Canada afin de préciser que la Banque du Canada peut consentir aux établissements membres de l’Association canadienne des paiements des prêts ou avances garantis par des immeubles ou biens réels situés au Canada et de permettre la garantie de tels prêts et avances par la cession ou le transfert des droits, des titres ou des intérêts relatifs à des immeubles ou biens réels situés au Canada. Cette
section modifie également la
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de préciser que les suspensions ne s’appliquent pas à la Banque du Canada ou à la Société d’assurance-dépôts du Canada même lorsque des obligations sont garanties par des immeubles ou biens réels.
section 6 de la
partie 5 modifie la
Loi sur la compensation et le règlement des paiements afin d’élargir et d’améliorer les pouvoirs de surveillance conférés à la Banque du Canada par le renforcement de la capacité de celle-ci de repérer les risques touchant les infrastructures des marchés financiers et de prendre, en temps opportun et de façon proactive, les mesures qui s’imposent.
section 7 de la
partie 5 modifie la
Loi sur le pipe-line du Nord afin de permettre à l’Administration du pipe-line du Nord de recouvrer annuellement, auprès de toute compagnie détentrice d’un certificat d’utilité publique, les frais engagés par elle à l’égard de cette compagnie.
section 8 de la
partie 5 modifie le Code canadien du travail pour notamment :
prévoir que les employés ont le droit de faire une demande d’assouplissement de leurs conditions d’emploi auprès de leur employeur;
prévoir un congé pour obligations familiales d’au plus trois jours, un congé pour les victimes de violence familiale d’au plus dix jours et un congé pour pratiques autochtones traditionnelles d’au plus cinq jours;
modifier certaines dispositions concernant les horaires de travail, les heures supplémentaires, le congé annuel, les jours fériés et le congé de décès, afin d’offrir des conditions d’emploi plus souples.
section 9 de la
partie 5 modifie la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2015 afin d’abroger l’alinéa 167(1.2)
b) du Code canadien du travail qu’elle édicte et de modifier les dispositions établissant les pouvoirs réglementaires connexes en conséquence.
section 10 de la
partie 5 approuve et met en oeuvre l’Accord de libre-échange canadien conclu entre le gouvernement du Canada et celui des provinces et des territoires afin de réduire ou d’éliminer des obstacles à la libre circulation des personnes, des produits, des services et des investissements. Aussi, cette
section apporte des modifications connexes à la
Loi sur l’efficacité énergétique afin de faciliter, relativement aux matériels consommateurs d’énergie ou à toute catégorie de ceux-ci, l’harmonisation des exigences prévues par les règlements avec celles d’instances. Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à la
Loi sur la gestion des finances publiques, à la
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ainsi qu’au Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement et abroge la
Loi sur le marquage des bois ainsi que la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur le commerce intérieur .
section 11 de la
partie 5 modifie la
Loi sur les juges afin :
de permettre, dans certaines circonstances, le versement d’une pension à des juges, à leurs survivants et à leurs enfants sans l’octroi de celle-ci par le gouverneur en conseil;
d’autoriser le versement d’un traitement au nouveau juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta;
de modifier le
titre de « juge principal » pour celui de « juge en chef » s’agissant des juridictions supérieures de première instance des territoires.
Cette
section apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.
section 12 de la
partie 5 modifie la
Loi sur la Banque de développement du Canada afin d’augmenter le montant maximal du capital versé de la Banque de développement du Canada.
section 13 de la
partie 5 modifie la
Loi sur la gestion des finances publiques pour permettre, dans un nombre accru de situations, la passation d’un marché ou d’une autre entente prévoyant un paiement, si un solde est suffisant pour l’acquittement des dettes contractées à cette occasion et exigibles pendant l’exercice au cours duquel a lieu la passation.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi n o 2 d’exécution du budget de 2017 .
PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
L.R., ch. 1 (5 e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
(1) Le paragraphe 10(14) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.
(2) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (15), de ce qui suit :
Travail en cours — règle transitoire
(14.1) Si l’alinéa 34a) s’applique au calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise pour la dernière année d’imposition du contribuable qui commence avant le 22 mars 2017, les règles ci-après s’appliquent :
aux fins du calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise, à la fin de la première année d’imposition qui commence après le 21 mars 2017 :
(
i) le montant qui est le coût du travail en cours du contribuable est réputé être le cinquième du montant qui est le coût de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa,
(ii)
le montant qui est la juste valeur marchande du travail en cours du contribuable est réputé être le cinquième du montant qui est la juste valeur marchande de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa;
aux fins du calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise, à la fin de la deuxième année d’imposition qui commence après le 21 mars 2017 :
(
i) le montant qui est le coût du travail en cours du contribuable est réputé être les deux cinquièmes du montant qui est le coût de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa,
(ii)
le montant qui est la juste valeur marchande du travail en cours du contribuable est réputé être les deux cinquièmes du montant qui est la juste valeur marchande de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa;
aux fins du calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise, à la fin de la troisième année d’imposition qui commence après le 21 mars 2017 :
(
i) le montant qui est le coût du travail en cours du contribuable est réputé être les trois cinquièmes du montant qui est le coût de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa,
(ii)
le montant qui est la juste valeur marchande du travail en cours du contribuable est réputé être les trois cinquièmes du montant qui est la juste valeur marchande de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa;
aux fins du calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise, à la fin de la quatrième année d’imposition qui commence après le 21 mars 2017 :
(
i) le montant qui est le coût du travail en cours du contribuable est réputé être les quatre cinquièmes du montant qui est le coût de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa,
(ii)
le montant qui est la juste valeur marchande du travail en cours du contribuable est réputé être les quatre cinquièmes du montant qui est la juste valeur marchande de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa.
(3) Le paragraphe (14.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est abrogé.
(4) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 21 mars 2017.
(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Évaluation à la valeur du marché — choix
10.1
(1) Le paragraphe (4) s’applique à un contribuable relativement à une année d’imposition et aux années d’imposition ultérieures si le contribuable a fait un choix afin que ce paragraphe s’applique à lui et qu’il a présenté ce choix sur le formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Révocation du choix
(2) Le ministre peut, sur demande d’un contribuable présentée sur le formulaire prescrit, permettre au contribuable de révoquer le choix qu’il a fait en vertu du paragraphe (1). La révocation s’applique à chacune des années d’imposition du contribuable qui commencent après la date à laquelle il est avisé par écrit que le ministre a donné son accord à la révocation aux conditions précisées par ce dernier.
Choix subséquent
(3) Malgré le paragraphe (1), si un contribuable qui a révoqué, en vertu du paragraphe (2), un choix fait un choix subséquent en vertu du paragraphe (1), le paragraphe (4) s’applique au contribuable relativement à chaque année d’imposition qui commence après la date où il produit le formulaire prescrit concernant le choix subséquent.
Application
(4) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable relativement à une année d’imposition :
si le contribuable est une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)) au cours de l’année, chaque produit dérivé admissible détenu par lui à un moment donné de l’année est, pour l’application des dispositions de la présente loi et compte tenu des modifications nécessaires, réputé être un bien évalué à la valeur du marché (au sens du paragraphe 142.2(1)) du contribuable pour l’année;
sinon, le paragraphe (6) s’applique au contribuable relativement à chaque produit dérivé admissible détenu par lui à la fin de l’année.
Définition de produit dérivé admissible
(5) Pour l’application du présent article, est un produit dérivé admissible , relativement à un contribuable pour une année d’imposition, le contrat d’échange, contrat d’achat ou de vente à terme, contrat de garantie de taux d’intérêt, contrat à terme normalisé, contrat d’option ou autre contrat semblable, qui est détenu par le contribuable à un moment donné au cours de l’année d’imposition et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
le contrat n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger, ni une obligation à
titre de capital du contribuable;
l’un ou l’autre des énoncés ci-après se vérifie :
(
i) le contribuable a produit un état financier vérifié qui est établi conformément aux principes comptables généralement reconnus relativement à l’année,
(ii)
si le contribuable n’a pas produit d’état financier vérifié visé au sous-alinéa (i), le contrat a une juste valeur marchande qui est facilement vérifiable;
si le contrat est détenu par une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)), il n’est pas un bien à évaluer (au sens de ce paragraphe) de celle-ci, sauf s’il est un bien exclu (au sens de ce paragraphe) de celle-ci.
Présomption de disposition
(6) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable relativement à chaque produit dérivé admissible détenu par lui à la fin d’une année d’imposition, le contribuable est réputé, relativement à chacun de ces produits détenus par lui à la fin de l’année, à la fois :
en avoir disposé immédiatement avant la fin de l’année et avoir reçu un produit ou versé un montant, selon le cas, égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;
l’avoir acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, à la fin de l’année pour un montant égal au produit ou au versement, selon le cas, déterminé selon l’alinéa a).
Année du choix — gains et pertes
(7) Les règles ci-après s’appliquent si un contribuable détient, au début de sa première année d’imposition relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe (1) s’applique (appelée « année du choix » au présent paragraphe), un produit dérivé admissible et qu’il n’a pas calculé, pour son année d’imposition qui précède l’année du choix, son bénéfice ou sa perte relatif au produit selon une méthode de calcul des bénéfices dont le résultat est sensiblement le même que celui du paragraphe (6) :
le contribuable est réputé, à la fois :
(
i) avoir disposé du produit immédiatement avant le début de l’année du choix et avoir reçu un produit ou versé un montant, selon le cas, égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(ii)
avoir acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, le produit au début de l’année du choix pour un montant égal au produit ou au versement, selon le cas, déterminé selon le sous-alinéa (i);
le bénéfice ou la perte qui résulterait (déterminé compte non tenu du présent aliné
a) de la disposition visée au sous-alinéa a)(i) :
(
i) d’une part, est réputé ne pas en résulter au cours de l’année d’imposition qui précède l’année du choix,
(ii)
d’autre part, est réputé en résulter au cours de l’année d’imposition dans laquelle le contribuable dispose du produit (autrement que par l’effet des alinéas
(6) a) ou 142.5(2)a));
pour l’application du paragraphe 18(15) relativement à la disposition mentionnée au sous-alinéa b)(ii), le bénéfice ou la perte visé à ce sous-alinéa est inclus dans le calcul du montant de la perte du cédant résultant de la disposition.
Méthode fondée sur la réalisation par défaut
(8) Si le paragraphe (4) ne s’applique pas à un contribuable mentionné à l’alinéa
(4) b) relativement à une année d’imposition, il n’est pas permis d’utiliser une méthode de calcul des bénéfices dont le résultat est sensiblement le même que celui du paragraphe (6) aux fins du calcul de son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien relativement à un contrat d’échange, contrat d’achat ou de vente à terme, contrat de garantie de taux d’intérêt, contrat à terme normalisé, contrat d’option ou contrat semblable pour l’année.
Interprétation
(9) Pour l’application des paragraphes (4) à (7), si un contrat qui est un produit dérivé admissible d’un contribuable n’est pas un bien du contribuable, le contribuable est réputé, à la fois :
détenir le produit à tout moment où le contribuable est
partie au contrat;
avoir disposé du produit dès le moment où il est réglé ou éteint relativement au contribuable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.
(1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :
d.2)
les sommes déduites à
titre de provision en application de l’alinéa 20(1)m.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;
(2) Les sous-alinéas 12(1)z.7)(
i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(
i) si le contribuable acquiert un bien aux termes d’un contrat dérivé à terme au cours de l’année, la
partie de l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable sur son coût pour celui-ci qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux sous-alinéas b)(
i) à (iii) de la définition de contrat dérivé à terme au paragraphe 248(1),
(ii)
si le contribuable dispose d’un bien aux termes d’un contrat dérivé à terme au cours de l’année, la
partie de l’excédent du produit de disposition , au sens de la sous-section c, du bien sur sa juste valeur marchande au moment de la conclusion du contrat par le contribuable qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux divisions c)(i)(
A) à (
C) de la définition de contrat dérivé à terme au paragraphe 248(1).
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux obligations émises après 2000.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux acquisitions et dispositions de biens qui se produisent après le 15 septembre 2016.
(1) L’alinéa 18(12)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
si une
partie de l’établissement domestique autonome où le particulier réside remplie les conditions prévues aux sous-alinéas a)(
i) ou (ii), le montant déductible pour cette
partie d’établissement ne peut dépasser le revenu du particulier tiré de cette entreprise pour l’année, calculé compte non tenu de ce montant et de l’article 34.1;
(2) L’alinéa 18(14)
c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
la disposition n’en est pas une qui est réputée avoir été effectuée par l’effet des paragraphes 10.1(6) ou (7), de l’article 70, du paragraphe 104(4), de l’article 128.1, des alinéas 132.2(3)
a) ou
c) ou des paragraphes 138(11.3) ou 149(10);
(3) L’alinéa 18(14)
c) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
la disposition n’en est pas une qui est réputée avoir été effectuée par l’effet des paragraphes 10.1(6) ou (7), de l’article 70, du paragraphe 104(4), de l’article 128.1, des alinéas 132.2(3)
a) ou
c) ou des paragraphes 138(11.3), 138.2(4) ou 149(10);
(4) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :
Définitions
(17) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (18) à (23).
bénéfice non constaté Est un bénéfice non constaté, relativement à une position d’une personne ou société de personnes à un moment donné d’une année d’imposition, le bénéfice éventuel qui serait inclus dans le calcul du revenu de la personne ou société de personnes pour l’année relativement à la position si celle-ci avait fait l’objet, immédiatement avant ce moment, d’une disposition à sa juste valeur marchande au moment de la disposition. ( unrecognized profit )
perte non constatée Est une perte non constatée, relativement à une position d’une personne ou société de personnes à un moment donné d’une année d’imposition, la perte éventuelle qui serait déductible dans le calcul du revenu de la personne ou société de personnes pour l’année relativement à la position si celle-ci avait fait l’objet, immédiatement avant ce moment, d’une disposition à sa juste valeur marchande au moment de la disposition. ( unrecognized loss )
position Est une position d’une personne ou société de personnes un ou plusieurs biens, obligations ou engagements de la personne ou société de personnes à l’égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :
chaque bien, obligation ou engagement est, selon le cas :
(
i) une action du capital-actions d’une société,
(ii)
une participation dans une société de personnes,
(iii)
une participation dans une fiducie,
(iv)
une marchandise,
(
v) une monnaie étrangère,
(vi)
un contrat d’échange, contrat d’achat ou de vente à terme, contrat de garantie de taux d’intérêt, contrat à terme normalisé, contrat d’option ou autre contrat semblable,
(vii)
une créance qui est due par la personne ou société de personnes, ou qui lui est due, et qui remplit l’un des critères ci-après à un moment donné :
(
A) elle est libellée dans une monnaie étrangère,
(
B) elle serait visée à l’alinéa 7000(1)
d) du Règlement de l’impôt sur le revenu si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de son passage « , sauf celles visées aux alinéas a),
b) et c), »,
(
C) elle est convertible ou échangeable contre un intérêt dans un bien visé à l’un des sous-alinéas (
i) à (iv) ou, pour l’application du droit civil, contre un droit sur un tel bien,
(viii)
une obligation de transférer ou de retourner à une autre personne ou société de personnes un bien qui est identique à un bien visé à l’un des sous-alinéas (
i) à (vii) qui avait été transféré ou prêté à la personne ou société de personnes par cette autre personne ou société de personnes,
(ix)
un intérêt dans un bien visé à l’un des sous-alinéas (
i) à (vii) ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien;
il est raisonnable de conclure que, dans le cas où plusieurs des biens, obligations ou engagements de la personne ou société de personnes sont en cause, chacun d’eux est détenu en lien avec chaque autre. ( position )
position compensatoire S’entend, relativement à une position donnée d’une personne ou société de personnes (appelées « détenteur » à la présente définition), d’une ou de plusieurs positions à l’égard desquelles les énoncés ci-après se vérifient :
elles sont détenues :
(
i) par le détenteur,
(ii)
par une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec le détenteur ou qui lui est affiliée (appelée « personne rattachée » au présent paragraphe et aux paragraphes (20), (22) et (23)),
(iii)
cela étant entendu, par toute combinaison du détenteur et d’une ou de plusieurs personnes rattachées;
elles ont pour effet, ou auraient pour effet si chaque position détenue par une personne rattachée l’était par le détenteur, d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour le détenteur de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à la position donnée;
si elles sont détenues par une personne rattachée, il est raisonnable de considérer qu’elles le sont en vue de produire l’effet visé à l’alinéa b). ( offsetting position )
position remplaçante Est une position remplaçante, relativement à une position (appelée « position initiale » à la présente définition), la position donnée relativement à laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
la position donnée est une position compensatoire relativement à une autre position;
l’autre position était une position compensatoire relativement à la position initiale, laquelle a fait l’objet d’une disposition à un moment donné;
la position donnée a été prise au cours de la période commençant 30 jours avant le moment donné et se terminant 30 jours après ce moment. ( successor position )
Application du paragraphe (19)
(18) Sous réserve du paragraphe (20), le paragraphe (19) s’applique relativement à une disposition d’une position donnée effectuée par une personne ou société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe et aux paragraphes (19), (20) et (22)) si les énoncés ci-après se vérifient :
la disposition n’en est pas une qui est réputée avoir été effectuée par l’effet de l’article 70, du paragraphe 104(4), de l’article 128.1 ou des paragraphes 138(11.3) ou 149(10);
le cédant n’est ni une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)), ni une société de placement à capital variable, ni une fiducie de fonds commun de placement;
immédiatement avant la disposition, la position donnée n’était ni une immobilisation, ni une obligation à
titre de capital, ni un engagement à
titre de capital, du cédant.
Pertes sur opérations de chevauchement
(19) Si le présent paragraphe s’applique relativement à une disposition d’une position donnée effectuée par un cédant, la fraction de la perte éventuelle, relativement à la disposition de la position donnée, qui est déductible dans le calcul du revenu du cédant relativement à une année d’imposition donnée, est égale au montant obtenu par la formule suivante :
A + B − C où : A
représente :
si l’année donnée est l’année d’imposition de la disposition, le montant de la perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe et cela étant entendu, sous réserve du paragraphe (15),
sinon, zéro;
si la disposition a été effectuée au cours d’une année antérieure, la valeur de l’élément C relativement à la disposition pour l’année d’imposition précédente,
sinon, zéro;
le moins élevé des montants suivants :
la valeur de l’élément A pour l’année d’imposition de la disposition,
le montant obtenu par la formule suivante :
D − (E +
F) où : D
représente le total des montants dont chacun est le montant du bénéfice non constaté à la fin de l’année donnée relativement aux positions suivantes :
(
i) la position donnée,
(ii)
les positions qui sont des positions compensatoires relativement à la position donnée (ou qui le seraient, en l’absence de toute position remplaçante relativement à la position donnée, si la position donnée avait continué d’être détenue par le cédant),
(iii)
les positions remplaçantes relativement à la position donnée (à cette fin, est aussi une position remplaçante relativement à une position quelconque la position remplaçante qui en est une relativement à une position remplaçante qui en est une relativement à la position quelconque),
(iv)
les positions qui sont des positions compensatoires relativement à une position remplaçante mentionnée au sous-alinéa (iii) (ou qui le seraient, si l’une de ces positions remplaçantes avait continué d’être détenue par le détenteur),
le total des montants dont chacun est le montant de la perte non constatée, à la fin de l’année donnée, relativement aux positions visées aux sous-alinéas (
i) à (iv) de l’élément D,
le total des montants dont chacun est un montant obtenu par la formule suivante :
G − H où : G
représente la valeur de l’élément A pour l’année d’imposition de la disposition relativement à une position — la position en cause — qui a fait l’objet d’une disposition avant la disposition donnée, si les énoncés ci-après se vérifient :
(
i) la position donnée était une position remplaçante relativement à la position en cause (à cette fin, est aussi une position remplaçante relativement à une position quelconque la position remplaçante qui en est une relativement à une position remplaçante qui en est une relativement à la position quelconque),
(ii)
la position en cause était l’une des positions suivantes :
(
A) une position compensatoire relativement à la position donnée,
(
B) une position compensatoire relativement à une position relativement à laquelle la position donnée était une position remplaçante (à cette fin, est aussi une position remplaçante relativement à une position quelconque la position remplaçante qui en est une relativement à une position remplaçante qui en est une relativement à la position quelconque),
(
C) la position donnée,
le total des montants dont chacun est, relativement à une position en cause visée à l’élément G, un montant déterminé selon la première formule figurant au présent paragraphe pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure.
Exceptions
(20) Le paragraphe (19) ne s’applique pas relativement à une position donnée d’un cédant si l’un des énoncés ci-après se vérifie :
les faits ci-après s’avèrent :
(
i) la position donnée, ou la position compensatoire relativement à la position donnée, consiste :
(
A) soit en des marchandises manufacturées, produites, cultivées, extraites ou transformées par le détenteur de la position,
(
B) soit en une dette que le détenteur de la position contracte dans le cadre d’une entreprise qui consiste en une ou plusieurs activités visées à la division (A),
(ii)
il est raisonnable de considérer que la position qui n’est pas visée au sous-alinéa (i) — cette position étant la position donnée si la position compensatoire est visée au sous-alinéa (
i) et étant la position compensatoire si la position donnée est visée à ce sous-alinéa — est détenue en vue de réduire le risque relatif à la position visée au sous-alinéa (i), que représentent :
(
A) dans le cas d’une position visée à la division (i)(A), les changements de prix ou les fluctuations de la valeur d’une monnaie relatifs aux marchandises visées à cette division,
(
B) dans le cas d’une position visée à la division (i)(B), les fluctuations des taux d’intérêt ou de la valeur d’une monnaie relatives à la dette visée à cette division;
d’une part, le cédant ou une personne rattachée (appelés « détenteur » au présent aliné
a) continue de détenir une position — qui serait une position compensatoire relativement à la position donnée si celle-ci était toujours détenue par le cédant — tout au long de la période de 30 jours commençant le jour de la disposition de la position donnée et, d’autre part, à aucun moment de cette période les possibilités, pour le détenteur, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à la position :
(
i) soit n’ont diminué de façon tangible en raison d’une autre position qu’il a prise ou dont il a disposé,
(ii)
soit ne diminueraient de façon tangible en raison d’une autre position qu’une personne rattachée a prise ou dont elle a disposé, si le détenteur avait pris cette autre position ou en avait disposé;
il est raisonnable de considérer qu’aucun des objets principaux de la série d’opérations ou d’événements, ou de l’une des opérations ou de l’un des événements de la série, qui comprend la détention de la position donnée et de la position compensatoire relativement à la position donnée ne consiste à éviter, réduire ou reporter un montant d’impôt qui serait par ailleurs payable sous le régime de la présente loi.
Application
(21) Les règles ci-après s’appliquent aux fins des paragraphes (17) à (23) :
si une position d’une personne ou société de personnes n’est pas un bien de la personne ou société de personnes, celle-ci est réputée :
(
i) d’une part, détenir la position à tout moment où elle est une position de la personne ou société de personnes,
(ii)
d’autre part, avoir disposé de la position dès le moment où la position est réglée ou éteinte relativement à la personne ou société de personnes;
une disposition d’une position est réputée comprendre la disposition d’une fraction de celle-ci;
une position détenue par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes mentionnées à l’alinéa a) de la définition de position compensatoire au paragraphe (17) est réputée être une position compensatoire relativement à une position donnée d’une personne ou société de personnes si les énoncés ci-après se vérifient :
(
i) un degré élevé de corrélation négative existe entre les valeurs de la position et de la position donnée,
(ii)
il est raisonnable de considérer que l’objet principal de la série d’opérations ou d’événements, ou de l’une des opérations de la série, qui comprend la détention de la position et de la position donnée, consiste à éviter, réduire ou reporter un montant d’impôt qui serait par ailleurs payable sous le régime de la présente loi;
une ou plusieurs positions détenues par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes mentionnées à l’alinéa a) de la définition de position compensatoire au paragraphe (17) sont réputées être une position remplaçante relativement à une position donnée d’une personne ou société de personnes si les énoncés ci-après se vérifient :
(
i) une
partie de la position donnée a fait l’objet d’une disposition à un moment donné,
(ii)
la position est, ou comprend, selon le cas, une position qui est une
partie de la position donnée qui n’a pas fait l’objet d’une disposition (appelée « fraction restante de la position donnée » au présent alinéa),
(iii)
s’il existe plus d’une position, toute position qui n’est pas la fraction restante de la position donnée a été prise au cours de la période commençant 30 jours avant le moment donné et se terminant 30 jours après ce moment,
(iv)
la position est, ou les positions considérées dans leur ensemble seraient, selon le cas, une position compensatoire relativement à une autre position (au sens prévu à la définition de position remplaçante au paragraphe (17)),
(
v) l’autre position était une position compensatoire relativement à la position donnée,
(vi)
il est raisonnable de considérer que le principal objet de la série d’opérations ou d’événements, ou d’une opération de la série, qui comprend la disposition d’une fraction de la position donnée et la détention d’une ou de plusieurs positions, consiste à éviter, à réduire ou à reporter l’impôt qui serait par ailleurs payable sous le régime de la présente loi.
Années d’imposition différentes
(22) Le paragraphe (23) s’applique si les énoncés ci-après se vérifient :
au cours d’une année d’imposition donnée d’un cédant, une position mentionnée à l’un des sous-alinéas (ii) à (iv) de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (19) (appelée « position de gain » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) est détenue par une personne rattachée;
la personne rattachée dispose de la position de gain au cours de l’année donnée;
l’année d’imposition de la personne rattachée au cours de laquelle la disposition mentionnée à l’alinéa b) se produit se termine après la fin de l’année donnée.
Années d’imposition différentes
(23) Si le présent paragraphe s’applique, la fraction du bénéfice éventuel provenant de la disposition de la position de gain mentionnée à l’alinéa
(22) b) qui est déterminée par la formule ci-après est réputée, aux fins de la définition de bénéfice non constaté au paragraphe (17) et du paragraphe (19), être un bénéfice non constaté relativement à la position de gain jusqu’à la fin de l’année d’imposition de la personne rattachée au cours de laquelle la disposition se produit :
A × B/C où : A
représente le montant du bénéfice qui est déterminé par ailleurs;
le nombre de jours de cette année d’imposition de la personne rattachée qui sont postérieurs à la fin de l’année d’imposition donnée;
le nombre de jours de cette année d’imposition de la personne rattachée.
(5) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
(6) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2017.
(8) Le paragraphe (4) s’applique relativement à une position (au sens du paragraphe 18(17) de la même loi, édicté par le paragraphe (4)) donnée d’une personne ou société de personnes si l’un des énoncés ci-après se vérifie :
la position est acquise, prise, renouvelée ou prolongée, ou devient due, par la personne ou société de personnes après le 21 mars 2017;
une position compensatoire (au sens du paragraphe 18(17) de la même loi, édicté par le paragraphe (4)) relativement à la position est acquise, prise, renouvelée ou prolongée, ou devient due, par la personne ou société de personnes ou personne rattachée (au sens du paragraphe 18(17) de la même loi, édicté par le paragraphe (4)) après le 21 mars 2017.
(1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m.2), de ce qui suit :
m.3)
le montant non amorti à la fin de l’année relatif à la somme qui a été reçue en sus du principal d’une obligation (appelée « prime d’émission » au présent aliné
a) que l’émetteur reçoit au cours de l’année, ou d’une année antérieure, à l’émission de l’obligation (appelée « nouvelle obligation » au présent aliné
a) si les énoncés ci-après se vérifient :
(
i) les conditions de la nouvelle obligation sont identiques à celles d’obligations émises antérieurement par le contribuable (appelées « anciennes obligations »), à l’exception de la date d’émission et du principal total des obligations,
(ii)
les anciennes obligations ont été émises dans le cadre d’une émission (appelée « émission initiale » au présent aliné
a) d’obligations par le contribuable,
(iii)
le taux d’intérêt qui s’appliquait aux anciennes obligations au moment de l’émission initiale était raisonnable,
(iv)
la nouvelle obligation est émise à la réouverture de l’émission initiale,
(
v) le montant de la prime au moment de l’émission de la nouvelle obligation est raisonnable,
(vi)
le montant de la prime a été inclus dans le revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
(2) Les divisions (i)(
A) et (
B) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 20(1)xx) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(
A) si le contribuable acquiert un bien aux termes du contrat au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, la
partie de l’excédent du coût du bien pour lui sur sa juste valeur marchande au moment de son acquisition par le contribuable qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux sous-alinéas b)(
i) à (iii) de la définition de contrat dérivé à terme au paragraphe 248(1),
(
B) si le contribuable dispose d’un bien aux termes du contrat au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, la
partie de l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la conclusion du contrat par le contribuable sur son produit de disposition , au sens de la sous-section c, qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux divisions c)(i)(
A) à (
C) de la définition de contrat dérivé à terme au paragraphe 248(1),
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux obligations émises après 2000.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux acquisitions et dispositions de biens qui se produisent après le 15 septembre 2016.
(1) L’alinéa 34a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
aucun montant n’est inclus pour le travail en cours à la fin de l’année, si le contribuable en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente
partie pour l’année et que l’année commence avant le 22 mars 2017;
(2) L’article 34 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est abrogé.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 21 mars 2017.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1 er janvier 2024.
(1) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(II) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(II)
an expenditure of a current nature for the prosecution of scientific research and experimental development in Canada directly undertaken on behalf of the taxpayer,
(2) Le paragraphe 37(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements à présenter
(11) Un contribuable présente au ministre relativement à toute dépense qu’il engagerait au cours d’une année d’imposition qui commence après 1995 compte non tenu du paragraphe 78(4), qu’il demande, en vertu du présent article, en déduction pour l’année, au plus tard douze mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un formulaire prescrit contenant, à la fois :
les renseignements prescrits relativement à la dépense;
les renseignements relatifs au préparateur , au sens du paragraphe 162(5.3).
Défaut de présentation
(11.1) Sous réserve du paragraphe (12), si les renseignements visés à l’alinéa
(11) a) ne sont pas présentés sur le formulaire visé au paragraphe (11), aucun montant n’est déductible au
titre de la dépense en application du paragraphe (1).
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses engagées après le 16 septembre 2016.
(1) La division 39(1)c)(iv)(
B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(
B) un failli qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois,
(2) Le paragraphe 39(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prêts en amont — compensation transitoire
(2.1) Si, à un moment donné, une société résidant au Canada ou une société de personnes dont une telle société est un associé (appelées « emprunteur » au présent paragraphe et aux paragraphes (2.2) et (2.3)) a reçu un prêt ou est devenue débitrice d’un créancier qui est soit une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée créancière » au présent paragraphe et aux paragraphes (2.2) et (2.3)) d’une entité admissible, soit une société de personnes (appelée « société de personnes créancière » au présent paragraphe et au paragraphe (2.3)) dont une telle société affiliée est un associé et que le prêt ou la dette est remboursé en tout ou en
partie à un moment ultérieur, celle des sommes ci-après qui est applicable est appliquée en réduction du montant du gain en capital ou de la perte en capital de l’emprunteur, déterminé, en l’absence du présent paragraphe, selon le paragraphe (2) relativement au remboursement :
s’agissant d’un gain en capital :
(
i) dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, le moins élevé de la somme qui correspond au montant du gain en capital et du double de la somme qui — en l’absence du sous-alinéa 40(2)g)(ii) et de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la perte en capital de la société affiliée créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci, que la société affiliée créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition et qu’aucune autre société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition — serait le total des sommes dont chacune est une somme qui serait incluse dans le calcul du revenu d’une entité admissible en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur,
(ii)
dans le cas où le créancier est une société de personnes créancière, le moindre de la somme qui correspond au montant du gain en capital et du double du total de chaque somme, déterminée relativement à un associé donné de la société de personnes créancière qui est une société étrangère affiliée d’une entité admissible, qui — en l’absence du sous-alinéa 40(2)g)(ii) et de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la perte en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci, que l’associé donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition et qu’aucune autre société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition — serait le total des sommes dont chacune serait incluse dans le calcul du revenu d’une entité admissible en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de l’associé donné qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur;
s’agissant d’une perte en capital :
(
i) dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, le moins élevé de la somme qui correspond au montant de la perte en capital et du double de la somme, relative au gain en capital de la société affiliée créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la société affiliée créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition — serait le total des sommes dont chacune est une somme qui serait incluse dans le calcul du revenu d’une entité admissible en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur,
(ii)
dans le cas où le créancier est une société de personnes créancière, le moindre de la somme qui correspond au montant de la perte en capital et du double de la somme, relative au gain en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, qui est égale au total de chaque somme, déterminée relativement à un associé donné de la société de personnes créancière qui est une société étrangère affiliée d’une entité admissible, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que l’associé donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition et qu’aucune autre société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition — serait le total des sommes dont chacune est une somme qui serait incluse dans le calcul du revenu d’une entité admissible en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de l’associé donné qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur.
Définition de entité admissible
(2.2) Pour l’application des paragraphes (2.1) et (2.3), est une entité admissible :
si l’emprunteur est une société, selon le cas :
(
i) l’emprunteur,
(ii)
une société résidant au Canada dont est une filiale à cent pour cent :
(
A) soit l’emprunteur,
(
B) soit une société visée au présent alinéa,
(iii)
une société résidant au Canada à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(
A) chacune des actions de son capital-actions appartient :
(
I) soit à l’emprunteur,
(II)
soit à une société visée au présent sous-alinéa ou au sous-alinéa (ii),
(
B) la totalité ou la presque totalité de son capital-actions appartient à une ou plusieurs sociétés résidant au Canada qui sont des emprunteurs relativement à la société affiliée créancière par l’effet du paragraphe 90(7),
(iv)
une société de personnes dont chaque associé est :
(
A) soit une société visée à l’un des sous-alinéas (
i) à (iii),
(
B) soit une autre société de personnes visée au présent sous-alinéa;
si l’emprunteur est une société de personnes, selon le cas :
(
i) l’emprunteur,
(ii)
si chaque associé — dont la qualité d’associé est déterminée comme si chaque associé d’une société de personnes qui est un associé d’une autre société de personnes est un associé de cette autre société de personnes — de l’emprunteur est une société donnée résidant au Canada (appelée « société mère » au présent aliné
a) ou une société résidant au Canada qui est une filiale à cent pour cent , au sens du paragraphe 87(1.4), de la société mère, l’une des sociétés suivantes :
(
A) la société mère,
(
B) une société résidant au Canada qui est une filiale à cent pour cent , au sens du paragraphe 87(1.4), de la société mère,
(iii)
une société de personnes dont chaque associé est, selon le cas :
(
A) l’emprunteur,
(
B) une société visée au sous-alinéa (ii),
(
C) une autre société de personnes visée au présent sous-alinéa.
Prêt en amont — choix pour compensation transitoire
(2.3) Le paragraphe (2.1) et l’alinéa 95(2)g.04) ne s’appliquent pas relativement au remboursement intégral ou partiel d’un prêt ou d’une dette en cas de choix présenté au ministre avant 2019 conjointement :
par l’emprunteur;
si le créancier est une société affiliée créancière, par chaque entité admissible dont la société affiliée créancière est une société étrangère affiliée;
si le créancier est une société de personnes créancière, par chaque entité admissible dont un associé de la société de personnes créancière est une société étrangère affiliée.
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux faillites qui surviennent après le 26 avril 1995.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux parties de prêts reçus et de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2011 et qui sont remboursées en tout ou en
partie avant le 20 août 2016.
(1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 40(2)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(
i) si le contribuable résidait au Canada au cours de l’année qui comprend la date d’acquisition, le nombre un plus le nombre d’années d’imposition qui se terminent après la date d’acquisition pour lesquelles le bien est la résidence principale du contribuable et au cours desquelles celui-ci résidait au Canada,
(ii)
sinon, le nombre d’années d’imposition qui se terminent après la date d’acquisition pour lesquelles le bien était la résidence principale du contribuable et au cours desquelles celui-ci résidait au Canada,
(2) Les alinéas 40(3)
d) et
e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
pour l’application de l’article 93 et des paragraphes 116(6) et (6.1), le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable à ce moment;
pour l’application du paragraphe 2(3) et des articles 110.6 et 150, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable au cours de l’année.
(3) L’alinéa 40(3.1)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
la participation de l’associé dans la société de personnes est réputée, pour l’application du paragraphe 2(3), de l’article 110.6, des paragraphes 116(6) et (6.1) et de l’article 150, avoir fait l’objet d’une disposition par l’associé à la fin de l’exercice.
(4) Le passage du paragraphe 40(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Résidence principale à la fin de 1981
(6) Sous réserve du paragraphe (6.1), si un bien appartenait à un contribuable, conjointement avec une autre personne ou autrement, à la fin de 1981 et de façon continue du début de 1982 jusqu’à la disposition du bien par le contribuable, le montant du gain déterminé en vertu de l’alinéa
(2) b) relativement à la disposition ne dépasse pas l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(5) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Résidence principale à la fin de 2016
(6.1) Si une fiducie est propriétaire d’un bien à la fin de 2016, que la fiducie n’est pas dans sa première année d’imposition qui commence après 2016 une fiducie visée au sous-alinéa c.1)(iii.1) de la définition de résidence principale à l’article 54, que la fiducie dispose du bien après 2016, que la disposition est la première disposition du bien effectuée par la fiducie après 2016 et que la fiducie est propriétaire du bien, conjointement avec une autre personne ou autrement, de façon continue du début de 2017 jusqu’au moment de la disposition, les règles ci-après s’appliquent :
le paragraphe (6) ne s’applique pas à la disposition;
le gain de la fiducie déterminé en vertu de l’alinéa
(2) b) relativement à la disposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B − C où : A
représente le gain de la fiducie calculé conformément à l’alinéa
(2) b) à supposer, à la fois :
(
i) que la fiducie ait disposé du bien le 31 décembre 2016 pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à cette date,
(ii)
que l’alinéa a) ne se soit pas appliqué relativement à la disposition visée au sous-alinéa (i),
le gain de la fiducie calculé conformément à l’alinéa
(2) b) relativement à la disposition à supposer, à la fois :
(
i) que l’élément B de la formule figurant à cet alinéa s’applique compte non tenu du passage « le nombre un plus »,
(ii)
que la fiducie ait acquis le bien le 1 er janvier 2017 à un coût égal à sa juste valeur marchande le 31 décembre 2016,
l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien le 31 décembre 2016 sur le produit de disposition relatif au bien déterminé compte non tenu du présent paragraphe.
(6) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions qui se produisent après le 2 octobre 2016.
(7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux gains provenant de dispositions qui se produisent après le 15 septembre 2016.
(1) Le passage du paragraphe 43(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dons de biens écosensibles
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 53, dans le cas où un contribuable dispose d’un covenant ou d’une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle ou personnelle si le fonds de terre est situé au Québec, dans les circonstances visées aux paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12), les règles ci-après s’appliquent :
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.
(1) La division 53(2)c)(i)(
C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(
C) des paragraphes 100(4) et 112(3.1) et (4), du paragraphe 112(4.2) dans sa version applicable aux dispositions de biens effectuées avant le 27 avril 1995 et du paragraphe (5.2),
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 septembre 2016.
(1) L’alinéa c.1) de la définition de résidence principale , à l’article 54 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1)
si l’année commence après 2016, la fiducie est l’une des fiducies ci-après au cours de l’année :
(
A) une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
(
I) un jour doit être déterminé à l’égard de la fiducie en application des alinéas 104(4)a), a.1) ou a.4) relativement au décès ou au décès postérieur, selon le cas, qui n’est pas antérieur au début de l’année, d’un particulier qui réside au Canada au cours de l’année,
(II)
un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année est le particulier mentionné à la subdivision (I),
(
B) une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
(
I) elle est une fiducie admissible pour personnes handicapées (au sens du paragraphe 122(3)) pour l’année,
(II)
un bénéficiaire optant (au sens du paragraphe 122(3) à la présente division) de la fiducie pour l’année est, à la fois :
un résident du Canada au cours de l’année,
un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année,
l’époux, le conjoint de fait, l’ex-époux, l’ancien conjoint de fait ou l’enfant de l’ auteur (au sens du paragraphe 108(1) au présent sous-aliné
a) de la fiducie,
(
C) une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
(
I) un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année est un particulier à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
il réside au Canada au cours de l’année,
il n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année,
l’un de ses parents est un auteur de la fiducie,
(II)
l’une des conditions suivantes est satisfaite à l’égard du particulier visé à la subdivision (I) :
aucun parent du particulier n’est vivant au début de l’année,
la fiducie a commencé à exister au décès d’un parent du particulier et par suite de ce décès,
(2) L’alinéa c) de la définition de perte apparente , à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
une disposition réputée avoir été effectuée par le paragraphe 45(1), l’article 48, en son état avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, les alinéas 132.2(3)
a) ou c), les paragraphes 138(11.3), 138.2(4) ou 142.5(2), l’article 142.6 ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);
(3) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2017.
(1) L’alinéa 56(1)z.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Régime de pension agréé collectif
z.3)
toute somme à inclure, en application de l’article 147.5, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, à l’exclusion d’une somme distribuée dans le cadre d’un RPAC en remboursement de tout ou
partie d’une cotisation versée au régime dans la mesure où la somme, à la fois :
(
i) est un remboursement visé à la division 147.5(3)d)(ii)(
A) ou (B),
(ii)
n’est pas déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2012.
(1) La division 56.4(7)b)(ii)(
A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(
A) le vendeur ou sa société admissible dispose de biens (sauf des biens visés à la division (
B) ou au sous-alinéa (i)) en faveur de l’acheteur ou de la société admissible de celui-ci pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par sa société admissible, selon le cas,
(2) La subdivision 56.4(7)c)(i)(B)(
I) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(
I) le vendeur ou sa société admissible dispose de biens (sauf des biens visés à la subdivision (II) ou à la division (A)) en faveur du particulier admissible ou de la société admissible de celui-ci pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par sa société admissible, selon le cas,
(3) Les sous-alinéas 56.4(7)g)(
i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(
i) dans le cas du sous-alinéa b)(i), par celui du vendeur ou de sa société admissible qui est tenu d’inclure le montant pour achalandage dans le calcul de son revenu, et par celui de l’acheteur ou sa société admissible qui engage la dépense qui représente le montant pour achalandage pour le vendeur ou pour sa société admissible, selon le cas,
(ii)
dans le cas de la division c)(i)(A), par celui du vendeur ou de sa société admissible qui est tenu d’inclure le montant pour achalandage dans le calcul de son revenu, et par celui du particulier admissible ou de sa société admissible qui engage la dépense qui représente le montant pour achalandage pour le vendeur ou pour sa société admissible, selon le cas.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux clauses restrictives accordées après le 15 septembre 2016.
(1) La définition de revenu de pension déterminé , au paragraphe 60.03(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
la moins élevée des sommes suivantes :
(
i) le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au
titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la
partie 2 de la
Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ,
(ii)
l’excédent du résultat de la multiplication de 35 par le plafond des prestations déterminées , au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu , pour l’année sur le total des sommes visées aux alinéas
a) et b). ( eligible pension income )
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
(1) Le paragraphe 62(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais de déménagement d’étudiants
(2) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme qu’il pourrait déduire en application du paragraphe (1) s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa a)(
i) de la définition de réinstallation admissible au paragraphe 248(1) et si l’alinéa c) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
«
c) sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside, l’ancienne résidence ou la nouvelle résidence est située au Canada; »
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après octobre 2011.
(1) La
partie de la division (i)(
B) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 63(2)
b) de la même loi précédant la subdivision (
I) est remplacée par ce qui suit :
(
B) soit une personne qu’un médecin en
titre ou un infirmier praticien atteste par écrit être quelqu’un qui, selon le cas :
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux attestations effectuées après le 7 septembre 2017.
(1) Le passage du paragraphe 66(12.601) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Première tranche de 1 000 000 $ de frais d’aménagement au Canada
(12.601) Lorsque, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l’émet en sa faveur, que le montant de capital imposable de la société au moment du paiement n’excède pas 15 000 000 $ et que, au cours de la période commençant le jour de la conclusion de la convention et se terminant au premier en date du 31 décembre 2018 et du jour qui suit de 24 mois la fin du mois qui comprend le jour de cette conclusion, la société engage des frais d’aménagement au Canada (sauf une dépense réputée par le paragraphe (12.66) avoir été engagée le 31 décembre 2018) visés aux alinéas
a) ou
b) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou qui seraient visés à l’alinéa f) de cette définition si le passage « à l’un des alinéas
a) à e) » était remplacé par « aux alinéas
a) et b) », la société peut, relativement à cette action, après s’être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l’excédent éventuel de la
partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, le cas échéant, le jour antérieur précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) — sur le total des montants suivants :
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi. Toutefois, pour l’application du passage du paragraphe 66(12.601) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), relativement aux conventions conclues après 2016 mais avant le 22 mars 2017, la mention de « au premier en date du 31 décembre 2018 et du » à ce passage vaut mention de « le ».
Le sous-alinéa d)(
i) de la définition de frais d’exploration au Canada , au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(
C) l’une des subdivisions ci-après s’applique à la dépense :
(
I) elle est engagée avant 2021, mais n’est pas réputée par le paragraphe 66(12.66) avoir été engagée le 31 décembre 2020, et est engagée relativement à une obligation à laquelle le contribuable s’est engagé par écrit (notamment un engagement envers un gouvernement prévu par une licence ou un permis) avant le 22 mars 2017,
(II)
elle est engagée avant 2019, mais n’est pas réputée par le paragraphe 66(12.66) avoir été engagée le 31 décembre 2018,
(1) L’alinéa 75(3)
d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
une fiducie si les conditions ci-après sont remplies :
(
i) la fiducie a acquis le bien, ou un autre bien qui lui est substitué, d’un particulier donné,
(ii)
le particulier donné a acquis le bien ou l’autre bien, selon le cas, relativement à un autre particulier par suite de l’application du paragraphe 122.61(1) ou en application de l’article 4 de la
Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants ,
(iii)
la fiducie n’a pas de bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) qui, pour une raison quelconque, est en mesure de recevoir directement de la fiducie tout ou
partie du revenu ou du capital de celle-ci, sauf un particulier relativement auquel le particulier donné a acquis un bien par suite de l’application de l’une des dispositions visées au sous-alinéa (ii).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 15 septembre 2016.
(1) L’article 80.03 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :
Definitions
80.03
(1) In this section, commercial debt obligation , commercial obligation , distress preferred share , forgiven amount and person have the meanings assigned by subsection 80(1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 21 février 1994.
(1) L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.11), de ce qui suit :
Produits dérivés admissibles
(1.12) Malgré le paragraphe (1.1), un produit dérivé admissible (au sens du paragraphe 10.1(5)) d’un contribuable auquel le paragraphe 10.1(6) s’applique n’est pas un bien admissible du contribuable relativement à une disposition qu’il effectue à une société.
(2) Le passage de l’alinéa 85(2)
a) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
d’une part, une société de personnes a disposé, en faveur d’une société canadienne imposable et pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions de celle-ci, d’un de ses biens (sauf un produit dérivé admissible , au sens du paragraphe 10.1(5), si le paragraphe 10.1(6) s’applique à la société de personnes) à savoir :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.
(1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.4), de ce qui suit :
e.41)
si le paragraphe 10.1(6) s’est appliqué à une société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition, chaque produit dérivé admissible (au sens du paragraphe 10.1(5)) de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition est réputé avoir été acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, selon le cas, par la nouvelle société à sa juste valeur marchande immédiatement avant la fusion;
e.42)
pour l’application du paragraphe 10.1(7), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.3), de ce qui suit :
Bien canadien imposable — conditions de roulement
(8.4) Le paragraphe (8.5) s’applique à un moment donné si les énoncés ci-après se vérifient :
il se produit à ce moment une fusion étrangère de plusieurs sociétés étrangères remplacées (au sens du paragraphe (8.1), si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de ses passages « , et autrement que par suite de l’attribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société » et que le paragraphe (8.2) s’appliquait compte non tenu de son passage « , autrement que par suite d’une distribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société, ») qui, immédiatement avant ce moment :
(
i) d’une part, résidaient dans le même pays,
(ii)
d’autre part, étaient liées entre elles (ce lien étant déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b);
par suite de la fusion étrangère, les faits ci-après s’avèrent :
(
i) une société étrangère remplacée (appelée « société donnée » au présent paragraphe et au paragraphe (8.5)) dispose d’un bien (appelé « bien visé » au présent paragraphe et au paragraphe (8.5)) à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient à ce moment :
(
A) il est un bien canadien imposable (sauf un bien protégé par traité) de la société donnée,
(
B) il est, selon le cas :
(
I) une action du capital-actions d’une société,
(II)
une participation dans une société de personnes,
(III)
une participation dans une fiducie,
(ii)
le bien visé devient le bien d’une société qui est une nouvelle société étrangère pour l’application du paragraphe (8.1);
aucun actionnaire (sauf toute société étrangère remplacé
e) qui était propriétaire d’actions du capital-actions d’une société étrangère remplacée immédiatement avant la fusion étrangère n’a reçu de contrepartie pour la disposition de ces actions lors de la fusion étrangère, sauf des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère;
si le bien visé est une action du capital-actions d’une société ou une participation dans une fiducie, la société ou la fiducie n’était, à aucun moment donné de la période de 24 mois commençant à ce moment, dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la fusion étrangère, assujettie à un fait lié à la restriction de pertes;
la nouvelle société étrangère et la société donnée ont fait un choix conjoint selon le présent alinéa, relativement à la fusion étrangère, dans un document qui a été présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la société donnée (ou à la date d’échéance de production qui lui serait applicable si le paragraphe (8.5) ne s’appliquait pas relativement à la disposition du bien visé) pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
Fusion étrangère — roulement d’un bien canadien imposable
(8.5) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
si le bien visé est une participation dans une société de personnes :
(
i) d’une part, la société donnée est réputée ne pas disposer du bien visé (sauf aux fins du paragraphe (8.4)),
(ii)
d’autre part, la nouvelle société étrangère est réputée, à la fois :
(
A) avoir acquis le bien visé au coût égal à celui du bien visé pour la société donnée,
(
B) être, relativement au bien visé, la même société que la société donnée et en être la continuation;
si le bien visé est une action du capital-actions d’une société ou une participation dans une fiducie :
(
i) le bien visé est réputé avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment par la société donnée en faveur de la nouvelle société étrangère visée au sous-alinéa (8.4)b)(ii) pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté du bien visé pour la société donnée immédiatement avant ce moment,
(ii)
le coût du bien visé pour la nouvelle société étrangère être réputé correspondre au montant qui est réputé, par l’effet du sous-alinéa (i), être le produit de disposition du bien visé.
(3) Le passage du paragraphe 87(10) de la même loi suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
la nouvelle action est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6), de la définition de placement admissible aux paragraphes 146(1), 146.1(1), 146.3(1) et 146.4(1), à l’article 204 et au paragraphe 207.01(1) et de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote de la bourse jusqu’au premier en date des moments où elle est ainsi rachetée, acquise ou annulée.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux fusions étrangères effectuées après le 15 septembre 2016. Toutefois, le choix prévu à l’alinéa 87(8.4)
e) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir été produit dans le délai imparti s’il est produit au plus tard à la date qui suit de six mois la date de sanction de la présente loi.
(6) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.
(1) Le passage de l’alinéa 88(1)e.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
e.2)
les alinéas 87(2)c), d.1), e.1), e.3),
g) à l), l.21) à u), x), z.1), z.2), aa), cc), ll), nn), pp), rr) et tt) à ww), le paragraphe 87(6) et, sous réserve de l’article 78, le paragraphe 87(7) s’appliquent à la liquidation, avec les modifications suivantes :
(2) Le passage de l’alinéa 88(1)e.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
e.2)
les alinéas 87(2)c), d.1), e.1), e.3), e.42),
g) à l), l.21) à u), x), z.1), z.2), aa), cc), ll), nn), pp), rr) et tt) à ww), le paragraphe 87(6) et, sous réserve de l’article 78, le paragraphe 87(7) s’appliquent à la liquidation, avec les modifications suivantes :
(3) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
pour l’application du paragraphe 10.1(6), l’année d’imposition de la filiale au cours de laquelle un produit dérivé admissible (au sens du paragraphe 10.1(5)) a été distribué à la société mère, ou assumé par elle, lors de la liquidation est réputée s’être terminée immédiatement avant le moment où le produit a été distribué ou assumé.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après 2001.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.
(1) Le passage de l’alinéa a) de la définition de compte de dividendes en capital , au paragraphe 89(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
l’excédent éventuel de la somme des totaux visés aux sous-alinéas (
i) et (i.1) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(2) L’alinéa a) de la définition de compte de dividendes en capital , au paragraphe 89(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1)
le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée sur ses gains en capital en faveur de la société au cours de la période et après le 15 septembre 2016 et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :
(
A) l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (
I) sur le montant visé à la subdivision (II) :
(
I) le montant de la distribution,
(II)
le montant que la fiducie a attribué à la société en application du paragraphe 104(21) relativement aux gains en capital imposables nets de la fiducie qui sont imputables aux gains en capital en question,
(
B) le montant obtenu par la formule suivante :
A × B où : A
représente le nombre entier ou la fraction obtenu lorsque 1 est soustrait de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour l’année,
le montant visé à la subdivision (A)(II),
(3) Le passage de l’alinéa f) de la définition de compte de dividendes en capital , au paragraphe 89(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), est remplacé par ce qui suit :
le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée sur ses gains en capital en faveur de la société au cours de la période et avant le 16 septembre 2016, et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :
(1) L’article 90 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Continuation des prêts en amont — réorganisation
(6.1) Le paragraphe (6.11) s’applique à un moment donné si les conditions ci-après sont remplies :
immédiatement avant ce moment, une personne ou une société de personnes (appelées « débiteur initial » au présent paragraphe et au paragraphe (6.11)) doit une somme relative à un prêt ou à une dette (appelés « prêt préalable à l’opération » au présent paragraphe et au paragraphe (6.11)) à une autre personne ou société de personnes (appelées « créancier initial » au présent paragraphe et au paragraphe (6.11));
le prêt préalable à l’opération était, au moment où il a été consenti ou conclu, un prêt ou une dette visé au paragraphe (6);
dans le cadre d’une fusion, d’une unification, d’une liquidation ou d’une liquidation et dissolution, l’une des conditions ci-après est remplie :
(
i) la somme due relativement au prêt préalable à l’opération devient due au moment donné par une autre personne ou société de personnes (la somme due après ce moment et cette autre personne ou société de personnes étant appelées, respectivement, « somme à verser au
titre du prêt postérieur à l’opération » et « nouveau débiteur » au paragraphe (6.11)),
(ii)
la somme due relativement au prêt préalable à l’opération devient due à ce moment à une autre personne ou société de personnes (la somme due après ce moment et cette autre personne ou société de personnes étant appelées, respectivement, « somme à recevoir au
titre du prêt postérieur à l’opération » et « nouveau créancier » au paragraphe (6.11)),
(iii)
le contribuable à l’égard duquel le débiteur initial était un débiteur déterminé au moment visé à l’alinéa b) :
(
A) soit cesse d’exister,
(
B) soit fait l’objet d’une unification avec une ou plusieurs autres sociétés en vue de former une seule société (appelée « nouvelle société » au paragraphe (6.11)).
Continuation des prêts en amont — réorganisation
(6.11) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent aux fins des paragraphes (6) et (7) à (15) et 39(2.1) et (2.2) et de l’alinéa 95(2)g.04) :
si la condition énoncée au sous-alinéa (6.1)c)(
i) est remplie :
(
i) la somme à verser au
titre du prêt postérieur à l’opération est réputée être le même prêt ou la même dette que le prêt préalable à l’opération,
(ii)
le nouveau débiteur est réputé être le débiteur initial et en être la continuation;
si la condition énoncée au sous-alinéa (6.1)c)(ii) est remplie :
(
i) la somme à recevoir au
titre du prêt postérieur à l’opération est réputée être le même prêt ou la même dette que le prêt préalable à l’opération,
(ii)
le nouveau créancier est réputé être le créancier initial et en être la continuation;
si la condition énoncée à la division (6.1)c)(iii)(
A) est remplie :
(
i) sous réserve du sous-alinéa (ii), chaque entité qui détenait une participation dans le contribuable immédiatement avant la liquidation (appelée « entité remplaçante » au présent aliné
a) est réputée être la même entité que le contribuable et en être la continuation,
(ii)
pour l’application du paragraphe (13) et de la description de l’élément A au paragraphe (14), un montant relativement à un prêt ou à une dette est réputé avoir été inclus en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu de chaque entité remplaçante et être égal :
(
A) si le contribuable est une société de personne, au montant qui peut être raisonnablement considéré comme la part de l’entité remplaçante (déterminée d’une manière conforme au calcul de sa part sur le revenu de la société de personnes selon le paragraphe 96(1) pour l’exercice final du contribuable) du montant déterminé relativement à un prêt ou à une dette qui devait être inclus en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu du contribuable,
(
B) sinon, à la proportion du montant déterminé, relativement à un prêt ou à une dette, inclus dans le calcul du revenu du contribuable en application du paragraphe (6), qui correspond au rapport de la juste valeur marchande de la participation de l’entité remplaçante dans le contribuable, immédiatement avant la distribution des biens du contribuable au moment de la liquidation, sur la juste valeur marchande totale de l’ensemble des participations dans le contribuable à ce moment;
si la condition énoncée à la division (6.1)c)(iii)(
B) est remplie, la nouvelle société est réputée être la même société que le contribuable et en être la continuation.
(2) Le passage du paragraphe 90(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prêts adossés
(7) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (6), (8) à (15) et 39(2.1) et (2.2) et de l’alinéa 95(2)g.04), si une personne ou une société de personnes (appelées « prêteur intermédiaire » au présent paragraphe) consent un prêt à une autre personne ou société de personnes (appelées « emprunteur visé » au présent paragraphe) à un moment donné du fait qu’elle a reçu un prêt d’une tierce personne ou société de personnes (appelées « prêteur initial » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :
(3) Le sous-alinéa 90(9)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
soit du revenu de la société en application du paragraphe 91(5), relativement au surplus imposable d’une société étrangère affiliée de celle-ci, sauf si le débiteur déterminé est une personne ou une société de personnes visée aux subdivisions (i)(D)(
I) ou (II);
(4) L’alinéa b) de la définition de débiteur déterminé , au paragraphe 90(15) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance à ce moment, à l’exception de l’une des sociétés suivantes :
(
i) une société non-résidente qui est à ce moment une société étrangère affiliée contrôlée , au sens de l’article 17, du contribuable,
(ii)
une société non-résidente (à l’exception d’une société visée au sous-alinéa (i)) qui, à ce moment, est une société étrangère affiliée du contribuable et dont, à ce moment, chaque action du capital-actions appartient à une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(
A) le contribuable,
(
B) une personne résidant au Canada,
(
C) une personne non-résidente sans lien de dépendance avec le contribuable,
(
D) une personne visée au sous-alinéa (i),
(
E) une société de personnes dont chacun des associés est visé à l’une des divisions (
A) à (F),
(
F) une société dont chacun des actionnaires est une personne visée à l’une des divisions (
A) à (F);
(5) Le paragraphe (1) s’applique aux opérations et événements qui se produisent après le 15 septembre 2016. Toutefois, si un contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre avant 2017, le paragraphe (1) s’applique relativement au contribuable à compter du 20 août 2011.
(6) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 19 août 2011. Toutefois, le paragraphe 90(7) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), s’applique aussi relativement aux parties de prêts donnés reçus, ou de dettes données contractées, avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2014 comme s’il s’agissait d’un prêt distinct reçu ou d’une dette distincte contractée, selon le cas, le 20 août 2014 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée.
(7) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 19 août 2011. Toutefois, le sous-alinéa 90(9)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique aussi relativement aux parties de prêts donnés reçus, ou de dettes données contractées, avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2014 comme s’il s’agissait d’un prêt distinct reçu ou d’une dette distincte contractée, selon le cas, le 20 août 2014 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée.
Le sous-alinéa 90(9)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées avant le 16 septembre 2016 compte non tenu de son passage « , sauf si le débiteur déterminé est une personne ou société de personnes visée aux subdivisions (i)(D)(
I) ou (II) ».
(8) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 19 août 2011 et relativement aux parties de prêts reçus ou de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2014.
(1) L’article 91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Conditions d’application du paragraphe (1.2)
(1.1) Le paragraphe (1.2) s’applique à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable résidant au Canada si les énoncés ci-après se vérifient :
une somme serait incluse, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu du contribuable, relativement à une action de la société affiliée donnée ou d’une autre société étrangère affiliée du contribuable ayant un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société affiliée donnée, pour l’année d’imposition de la société affiliée donnée (déterminée compte non tenu du paragraphe (1.2)) qui comprend le moment donné (appelée « année d’imposition normale » de la société affiliée donnée au présent paragraphe et au paragraphe (1.3)), si l’année d’imposition normale avait pris fin au moment donné;
immédiatement après le moment donné, il se produit :
(
i) soit une acquisition de contrôle du contribuable,
(ii)
soit un événement déclencheur qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant la modification du pourcentage de participation total du contribuable, relativement à la société affiliée donnée, pour l’année d’imposition normale de celle-ci;
en cas d’application du sous-alinéa b)(i), la totalité ou une
partie d’une somme visée à l’alinéa 95(2)
f) accumulée en faveur de la société affiliée donnée au cours de la période de son année d’imposition normale qui précède le moment donné est exclue dans le calcul du revenu d’un autre contribuable parce que l’alinéa 95(2)f.1) s’applique du fait que le contribuable est, avant l’acquisition de contrôle, une société acquise désignée de cet autre contribuable;
en cas d’application du sous-alinéa b)(ii), aucun des énoncés ci-après ne se vérifie :
(
i) les faits ci-après s’avèrent à l’égard de la modification mentionnée à ce sous-alinéa :
(
A) elle représente une baisse,
(
B) elle est égale au total des montants dont chacun correspond à la hausse — qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’événement déclencheur — du pourcentage de participation total d’un autre contribuable, relativement à la société affiliée donnée, pour l’année d’imposition normale de celle-ci, si l’autre contribuable, à la fois :
(
I) est une personne résidant au Canada (sauf une personne qui est, en vertu d’une disposition législative, exonérée de l’impôt prévu à la présente partie, ou une fiducie dont un bénéficiaire est ainsi exonéré de cet impôt),
(II)
est une personne liée au contribuable :
si l’événement déclencheur découle d’une liquidation du contribuable à laquelle s’applique le paragraphe 88(1), au moment donné,
sinon, immédiatement après le moment donné,
(ii)
l’événement déclencheur se produit lors d’une fusion , au sens du paragraphe 87(1),
(iii)
l’événement déclencheur est une acquisition ou disposition exclue, relativement à l’année d’imposition normale de la société affiliée donnée,
(iv)
si un ou plusieurs événements déclencheurs — dont tous sont visés au sous-alinéa b)(ii) et relativement auxquels aucun des énoncés contenus aux sous-alinéas (
i) à (iii) ne se vérifie — se produisent au cours de l’année d’imposition normale de la société affiliée donnée, le pourcentage obtenu par la formule ci-après ne dépasse pas 5 % :
A – B où : A
représente le total des montants dont chacun correspond à la baisse — qu’il est raisonnable de considérer comme découlant d’un événement déclencheur visé au sous-alinéa b)(ii) (sauf un événement déclencheur à l’égard duquel un énoncé contenu aux sous-alinéas (
i) ou (ii) se vérifie) — du pourcentage de participation total du contribuable, relativement à la société affiliée donnée, pour l’année d’imposition normale de celle-ci,
le total des montants dont chacun correspond à la hausse — qu’il est raisonnable de considérer comme découlant d’un événement déclencheur visé au sous-alinéa b)(ii) (sauf un événement déclencheur à l’égard duquel un énoncé contenu aux sous-alinéas (
i) ou (ii) se vérifie) — du pourcentage de participation total du contribuable, relativement à la société affiliée donnée, pour l’année d’imposition normale de celle-ci.
Présomption de fin d’année
(1.2) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable donné résidant au Canada, les règles ci-après s’appliquent au présent
article et à l’article 92 :
relativement au contribuable donné et à chaque personne rattachée ou société de personnes rattachée relativement au contribuable donné, l’année d’imposition de la société affiliée qui, compte non tenu du présent paragraphe, comprendrait le moment donné est réputée avoir pris fin au moment (appelé « fin de la période tampon » au présent article) qui précède immédiatement le moment donné;
si la société affiliée est, immédiatement après le moment donné, une société étrangère affiliée du contribuable donné ou une personne rattachée ou société de personnes rattachée relativement au contribuable donné, l’année d’imposition de la société affiliée qui suit immédiatement la fin de la période tampon est réputée, relativement au contribuable donné ou à la personne rattachée ou société de personnes rattachée, selon le cas, commencer immédiatement après le moment donné;
dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l’année d’imposition visée à l’alinéa a) relativement au contribuable donné ou à une personne rattachée ou société de personnes rattachée relativement au contribuable donné, les opérations ou événements se produisant au moment donné sont réputés se produire à la fin de la période tampon.
Définitions
(1.3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (1.1) et (1.2).
acquisition ou disposition exclue Est une acquisition ou une disposition exclue relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, l’acquisition ou la disposition d’une participation dans une société, société de personnes ou fiducie qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant la modification du pourcentage de participation total du contribuable, relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
la modification qu’elle entraîne représente une hausse ou une baisse de moins de 1 %;
il n’est pas raisonnable de considérer que l’un des principaux objets pour lesquels l’acquisition ou la disposition est effectuée à
titre d’acquisition ou de disposition distincte consiste à éviter l’application du paragraphe (1.2). ( excluded acquisition or disposition )
événement déclencheur Les événements suivants :
l’acquisition ou la disposition d’une participation dans une société, une société de personnes ou une fiducie;
une modification des caractéristiques d’une action du capital-actions d’une société ou des droits à
titre d’associé d’une société de personnes ou de bénéficiaire d’une fiducie;
une disposition ou une modification d’un droit visé à l’alinéa 95(6)a). ( triggering event )
personne rattachée Est une personne rattachée relativement à un contribuable donné, la personne qui, au moment donné où le paragraphe (1.2) s’applique relativement à une société étrangère affiliée du contribuable donné ou immédiatement après ce moment, réside au Canada et remplit l’une des conditions suivantes :
elle a un lien de dépendance avec le contribuable donné;
elle n’a aucun lien de dépendance avec le contribuable donné et les énoncés ci-après se vérifient à son égard :
(
i) la société affiliée est la société étrangère affiliée de la personne au moment donné,
(ii)
il est raisonnable de considérer que le pourcentage de participation total de la personne, relativement à la société affiliée, pour l’année d’imposition ordinaire de la société affiliée a augmenté en raison de l’événement déclencheur ayant entraîné l’application du paragraphe (1.2). ( connected person )
pourcentage de participation total Est le pourcentage de participation total d’un contribuable, relativement à sa société étrangère affiliée pour une année d’imposition de la société affiliée, le total des montants dont chacun est le pourcentage de participation, relativement à la société affiliée, d’une action du capital-actions d’une société appartenant au contribuable à la fin de l’année. ( aggregate participating percentage )
société de personnes rattachée Est une société de personnes rattachée relativement à un contribuable donné, au moment donné où le paragraphe (1.2) s’applique relativement à une société étrangère affiliée du contribuable donné, ou immédiatement après ce moment,
la société de personnes dont le contribuable donné ou une personne rattachée relativement au contribuable donnée est, soit directement, soit indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, l’associé;
si l’alinéa a) ne s’applique pas, à la fois :
(
i) la société étrangère affiliée est une société étrangère affiliée de la société de personnes au moment donné;
(ii)
le total du pourcentage de participation de la société de personnes à l’égard de la société étrangère affiliée pour l’année d’imposition normale de la société affiliée peut être raisonnablement considéré comme ayant augmenté en raison de l’événement déclencheur qui a donné lieu à l’application du paragraphe (1.2). ( connected partnership )
Choix visant l’application du paragraphe (1.2)
(1.4) Si les conditions énoncées au paragraphe (1.1) ne sont pas remplies à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable résidant au Canada, le paragraphe (1.2) s’applique relativement à la société affiliée donnée à ce moment si les énoncés ci-après se vérifient :
les conditions énoncées à l’alinéa
(1.1) a) sont remplies relativement à la société affiliée donnée à ce moment;
immédiatement après ce moment, une disposition d’actions du capital-actions de la société affiliée donnée ou d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui avait un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société affiliée donnée est effectuée par l’une des personnes suivantes :
(
i) le contribuable,
(ii)
une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable;
le contribuable et toutes les sociétés déterminées font le choix conjoint pour que le paragraphe (1.2) s’applique relativement à la disposition, dans un document présenté au plus tard à la première des dates d’échéance de production applicables aux contribuables qui font le choix, relativement à l’année d’imposition au cours de laquelle l’opération visée par le choix s’est produite; à cette fin, est une société déterminée la société à l’égard de laquelle, au moment donné ou immédiatement après ce moment, les conditions ci-après sont remplies :
(
i) la société réside au Canada,
(ii)
la société a un lien de dépendance avec le contribuable,
(iii)
la société affiliée donnée est une société étrangère affiliée de la société, ou d’une société de personnes dont la société est, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, l’associé.
Choix visant l’application du paragraphe (1.2)
(1.5) Un contribuable donné résidant au Canada peut faire le choix, en présentant au ministre selon les modalités prescrites un formulaire contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d’échéance de production applicable au contribuable donné pour son année d’imposition qui comprend un moment donné, pour que le paragraphe (1.2) s’applique à ce moment relativement à une société étrangère affiliée du contribuable donné si les conditions ci-après sont remplies :
immédiatement après ce moment, il se produit une acquisition ou une disposition d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’un autre contribuable qui entraîne une baisse du pourcentage de droit au surplus de l’autre contribuable relativement à la société affiliée donnée;
par suite de l’acquisition ou de la disposition visée à l’alinéa a), le paragraphe (1.2) s’applique à l’autre contribuable résidant au Canada relativement à la société affiliée donnée;
le pourcentage de droit au surplus du contribuable donné relativement à la société affiliée donnée augmente par suite de l’acquisition ou de la disposition visée à l’alinéa a);
le paragraphe (1.2) ne s’applique pas, en l’absence du présent paragraphe, au contribuable donné relativement à l’acquisition ou à la disposition;
la société affiliée donnée est une société affiliée du contribuable donné à ce moment.
(2) Le paragraphe 91(1.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
(3) Le paragraphe 91(4.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — entités hybrides
(4.5) Pour l’application du sous-alinéa (4.1)a)(i), un propriétaire déterminé relativement au contribuable n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions d’une société qui sont considérées appartenir à quelqu’un pour l’application de la présente loi du seul fait que le propriétaire déterminé ou la société n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.
(4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois :
tout choix visé au paragraphe 91(1.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir été présenté par le contribuable donné et les sociétés déterminées (au sens du paragraphe 91(1.4) de la même loi) visés à ce paragraphe dans le délai fixé s’il est présenté au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables aux contribuables qui font le choix pour l’année d’imposition en cause qui comprend la date de sanction de la présente loi;
tout choix visé au paragraphe 91(1.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir été présenté par le contribuable donné visé à ce paragraphe dans le délai fixé s’il est présenté au plus tard à la date d’échéance de production du contribuable donné pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
sous réserve de l’alinéa d) et pour l’application des paragraphes 91(1.1) à (1.4) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), si le moment donné visé au paragraphe 91(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est antérieur au 8 septembre 2017, ces paragraphes sont réputés être ainsi libellés :
Conditions d’application du paragraphe (1.2)
(1.1) Le paragraphe (1.2) s’applique à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable résidant au Canada si les énoncés ci-après se vérifient :
une somme serait incluse, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu du contribuable, relativement à une action de la société affiliée donnée ou d’une autre société étrangère affiliée du contribuable ayant un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société affiliée donnée, pour l’année d’imposition de la société affiliée donnée (déterminée compte non tenu du paragraphe (1.2)) qui comprend le moment donné, si cette année d’imposition avait pris fin au moment donné;
immédiatement après le moment donné, une acquisition ou disposition d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable entraîne la modification du pourcentage de droit au surplus du contribuable relativement à la société affiliée donnée (déterminé comme si le contribuable était une société résidant au Canada), sauf si l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(
i) la modification représente une baisse du pourcentage de droit au surplus du contribuable (déterminé comme si le contribuable était une société résidant au Canada) relativement à la société affiliée donnée et l’acquisition ou la disposition entraîne, pour un ou plusieurs contribuables dont chacun est une société canadienne imposable ayant un lien de dépendance avec le contribuable immédiatement après le moment donné, des hausses de leur pourcentage de droit au surplus du contribuable relativement à la société affiliée donnée dont la totalité est égale à la réduction du pourcentage de droit au surplus du contribuable relativement à la société étrangère affiliée donnée immédiatement après le moment donné,
(ii)
l’acquisition ou la disposition se produit lors d’une fusion , au sens du paragraphe 87(1),
(iii)
si une ou plusieurs de ces acquisitions ou dispositions à l’égard desquelles les conditions visées aux sous-alinéas (
i) et (ii) ne sont pas remplies se produisent au cours d’une année d’imposition donnée de la société affiliée donnée (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (1.2)), le pourcentage obtenu par la formule ci-après ne dépasse pas 5 % :
A – B où : A
représente le total des montants dont chacun correspond à la baisse du pourcentage de droit au surplus du contribuable relativement à la société affiliée donnée provenant d’une telle acquisition ou disposition au cours de l’année donnée (sauf une acquisition ou disposition visée aux sous-alinéas (
i) ou (ii)),
le total des montants dont chacun correspond à la hausse du pourcentage de droit au surplus du contribuable relativement à la société affiliée donnée provenant d’une telle acquisition ou disposition au cours de l’année donnée (sauf une acquisition auprès d’une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable).
Fin d’année réputée
(1.2) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable donné résidant au Canada, les règles ci-après s’appliquent au présent
article et à l’article 92 :
relativement au contribuable donné et à chaque société ou société de personnes qui lui est rattachée, l’année d’imposition de la société affiliée qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait le moment donné est réputée avoir pris fin au moment (appelé « fin de la période tampon » au présent article) qui précède immédiatement le moment donné;
si la société affiliée est, immédiatement après le moment donné, une société étrangère affiliée du contribuable donné ou une société ou société de personnes qui est rattachée au contribuable donné, l’année d’imposition de la société affiliée qui suit immédiatement la fin de la période tampon est réputée, relativement au contribuable donné ou à la société ou société de personnes rattachée, selon le cas, commencer immédiatement après le moment donné;
dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour cette année d’imposition relativement au contribuable donné ou à une société ou société de personnes qui lui est rattachée, les opérations ou événements se produisant au moment donné sont réputés se produire à la fin de la période tampon.
Sens de rattachée
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), est rattachée au contribuable donné :
la société qui, au moment donné ou immédiatement après ce moment, réside au Canada et a un lien de dépendance avec le contribuable;
la société de personnes dont, au moment donné ou immédiatement après ce moment, le contribuable ou une société visée à l’alinéa a) est, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, l’associé.
Choix visant l’application du paragraphe (1.2)
(1.4) Si les conditions énoncées au paragraphe (1.1) ne sont pas remplies à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable résidant au Canada, le paragraphe (1.2) s’applique relativement à la société affiliée donnée à ce moment si les énoncés ci-après se vérifient :
les conditions énoncées à l’alinéa
(1.1) a) sont remplies relativement à la société affiliée donnée à ce moment;
immédiatement après ce moment, une disposition d’actions du capital-actions de la société affiliée donnée ou d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui avait un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société affiliée donnée est effectuée par l’une des personnes suivantes :
(
i) le contribuable,
(ii)
une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, si les actions ne sont pas des biens exclus de la société immédiatement après ce moment;
le contribuable et toutes les sociétés déterminées font le choix conjoint, en présentant au ministre selon les modalités prescrites un formulaire contenant les renseignements prescrits au plus tard à la première des dates d’échéance de production applicables aux contribuables qui font le choix, relativement à l’année d’imposition au cours de laquelle l’opération visée par le choix s’est produite; à cette fin, est une société déterminée la société à l’égard de laquelle, au moment donné ou immédiatement après ce moment, les conditions ci-après sont remplies :
(
i) la société réside au Canada,
(ii)
la société a un lien de dépendance avec le contribuable,
(iii)
la société affiliée donnée est une société étrangère affiliée de la société, ou d’une société de personnes dont la société est, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, l’associé.
l’alinéa c) ne s’applique pas relativement à un contribuable si, à la fois :
(
i) le contribuable et toutes les personnes rattachées et les sociétés de personnes rattachées (au sens du paragraphe 91(1.3) de la même loi, édicté par le présent paragraphe) relativement au contribuable font un choix conjoint par écrit,
(ii)
le choix est présenté au ministre au plus tard à la dernière en date de la date d’échéance de production applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend le 8 septembre 2017 et la date qui suit de six mois la date de sanction de la présente loi;
si l’alinéa c) ne s’applique pas relativement à un contribuable par l’effet de l’alinéa d) :
(
i) l’article 91 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son paragraphe (1.5);
(ii)
le paragraphe 91(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son sous-alinéa b)(
i) et de son alinéa c) relativement à une acquisition de contrôle du contribuable antérieure au 8 septembre 2017.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 7 septembre 2017.
(6) Le paragraphe (3) s’applique relativement au calcul de l’impôt étranger accumulé applicable à une somme incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu du paragraphe 91(1), pour ses années d’imposition qui se terminent après le 24 octobre 2012, relativement à une société étrangère affiliée du contribuable.
(1) La division 94(3)b)(ii)(
A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(
A) son revenu pour l’année donnée, sauf celui — sans inclure les dividendes ou les intérêts — provenant d’une source au Canada, est réputé provenir de sources situées dans ce pays étranger et ne pas provenir d’autres sources,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 15 septembre 2016.
(1) La définition de société de fiducie , au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
société de fiducie Comprend une société résidant au Canada qui est une société de prêt au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi canadienne sur les paiements . ( trust company )
(2) Le passage de l’alinéa 95(2)a.1) de la même loi suivant le sous-alinéa (iv) est remplacé par ce qui suit :
toutefois, aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée pour l’année tiré de la vente de biens (sauf un bien dont la vente a donné lieu à un revenu qui n’est pas inclus dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée en vertu du présent alinéa par l’effet du paragraphe (2.31)) provient de la vente de tels biens (sauf un bien visé au sous-alinéa (ii) dont le coût pour une personne est visé au sous-alinéa (i)) à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance; à cette fin, la vente en question comprend la vente, à une société non-résidente avec laquelle la société affiliée a un lien de dépendance, de biens destinés à être vendus à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;
(3) Le passage de l’alinéa 95(2)a.23) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
a.23)
pour l’application des alinéas a.2), a.21) et a.24), risques canadiens déterminés s’entend d’un risque visant, selon le cas :
(4) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.23), de ce qui suit :
a.24)
pour l’application de l’alinéa a.2), les règles ci-après s’appliquent :
(
i) des risques sont réputés être des risques canadiens déterminés d’une société étrangère affiliée donnée si les énoncés ci-après se vérifient :
(
A) dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, la société affiliée donnée a assuré ou réassuré les risques,
(
B) les risques ne seraient pas des risques canadiens déterminés s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa,
(
C) il est raisonnable de conclure que l’un des motifs de l’opération ou de la série d’opérations consistait à éviter l’application de l’un des alinéas a.2) à a.22),
(ii)
si la société affiliée donnée — ou une société étrangère affiliée d’un autre contribuable, si cet autre contribuable ou cette autre société affiliée, ou une société de personnes dont cet autre contribuable ou cette autre société affiliée est un associé, a un lien de dépendance avec la société affiliée donnée — conclut un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs à des risques qui sont réputés par le sous-alinéa (
i) être des risques canadiens déterminés :
(
A) d’une part, les activités exercées dans le cadre de ces accords ou arrangements sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée donnée ou l’autre société affiliée, selon le cas,
(
B) d’autre part, tout revenu de la société affiliée donnée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, provenant de l’entreprise (y compris le revenu accessoire à l’entreprise ou s’y rapportant) est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;
(5) L’alinéa 95(2)f.13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.13)
dans le cas où la monnaie de calcul d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est une monnaie autre que le dollar canadien, la société affiliée est tenue de déterminer en dollars canadiens la somme incluse dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, qui est attribuable à son gain en capital ou gain en capital imposable provenant de la disposition d’un bien exclu au cours de l’année; à cette fin, le montant du gain en capital ou du gain en capital imposable déterminé par ailleurs selon le sous-alinéa f.12)(
i) au moyen de la monnaie de calcul de la société affiliée pour l’année est converti en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change affiché par la Banque du Canada le jour où la disposition a été effectuée ou tout autre taux de change que le ministre estime acceptable;
(6) L’alinéa 95(2)f.15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.15)
pour l’application du sous-alinéa f)(i), chaque mention « monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) vaut mention de « monnaie de calcul du contribuable » à la fois :
(
i) relativement à une créance dont est débitrice une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou une société de personnes dont elle est un associé, qui est une dette visée aux sous-alinéas i)(
i) ou (ii),
(ii)
relativement à une convention visée au sous-alinéa (i)(iii) qui est conclue par la société étrangère affiliée d’un contribuable, ou par une société de personnes dont elle est un associé;
(7) L’alinéa 95(2)g.04) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g.04)
si, à un moment donné, une société résidant au Canada ou une société de personnes dont une telle société est un associé (appelées « emprunteur » au présent aliné
a) a reçu un prêt ou est devenue débitrice d’un créancier qui est soit une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée créancière » au présent aliné
a) d’une entité admissible (au sens du paragraphe 39(2.2) au présent alinéa), soit une société de personnes (appelée « société de personnes créancière » au présent aliné
a) dont une telle société affiliée est un associé, et que le prêt ou la dette est remboursé en tout ou en
partie à un moment ultérieur, celle des sommes ci-après qui est applicable est appliquée en réduction du montant de la perte en capital ou du gain en capital de la société affiliée créancière ou de la société de personnes créancière, selon le cas, déterminé en l’absence du présent alinéa, relativement au remboursement :
(
i) s’agissant d’une perte en capital :
(
A) dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, la moins élevée de la somme qui correspond au montant de la perte en capital ainsi déterminé et de la somme obtenue par la formule suivante :
A/B où : A
représente le montant appliqué en réduction du montant du gain en capital de l’emprunteur en application de l’alinéa 39(2.1)
a) relativement à ce remboursement,
le total des pourcentages de participation, établis à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur, d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée qui appartiennent à des entités admissibles et à l’égard desquelles une somme serait incluse en application du paragraphe 91(1), à supposer que :
(
I) la perte en capital de la société affiliée créancière, déterminée compte non tenu du présent alinéa, relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci,
(II)
ni la société affiliée créancière ni aucune autre société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait de revenu, de gains ou de pertes pour une année d’imposition,
(
B) dans le cas où le créancier est une société de personnes créancière, la moins élevée de la somme qui correspond au montant de la perte en capital ainsi déterminé et de la somme obtenue par la formule suivante :
A/(B ×
C) où : A
représente le montant appliqué en réduction du montant du gain en capital de l’emprunteur en application de l’alinéa 39(2.1)
a) relativement à ce remboursement,
le rapport entre le montant de la perte en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, déterminé compte non tenu du présent alinéa, qui serait pr