Royal Canadian Mounted Police Act

R-10

Consolidated Statutes

Royal Canadian Mounted Police Act

R-10

Consolidated Statutes

Loi concernant la Gendarmerie royale du Canada

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Gendarmerie royale du Canada 2025 7 25 R-10

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada .

S.R., ch. R-9, art. 1

Définitions

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

autorité disciplinaire S’entend, relativement à un membre, de toute personne désignée en vertu du paragraphe (3) à l’égard de ce membre. ( conduct authority )

code de déontologie Les règlements pris en application de l’article 38. ( Code of Conduct )

Comité Le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada constitué par l’article 25. ( Committee )

commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. ( Commissioner )

Commission La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1). ( Commission )

enfant Toute personne âgée de moins de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît ne pas avoir atteint cet âge. ( child )

Gendarmerie La Gendarmerie royale du Canada. ( Force )

membre Personne nommée en vertu de l’article 5 ou des paragraphes 6(3) ou (4) ou 7(1) et employée au sein de la Gendarmerie. ( member )

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. ( Minister )

officier Membre nommé en vertu de l’article 5 ou des paragraphes 6(3) ou (4). ( officer )

officier compétent [Abrogée, 2013, ch. 18, art. 2]

procédure S’entend, relativement à la Commission, de toute enquête ou audience de celle-ci à l’égard d’une plainte déposée au

titre des parties VII ou VII.2. ( proceedings )

représentant Personne qui représente ou assiste un membre ou toute autorité disciplinaire conformément à l’article 47.1. ( representative )

tuteur À l’égard d’un enfant, toute personne — autre que son père ou sa mère — légalement tenue de subvenir à ses besoins ou qui en assume, en droit ou en fait, la garde ou la surveillance. ( guardian )

Consignes du commissaire

(2) Les règles à caractère permanent que le commissaire établit en vertu de la présente loi sont appelées consignes du commissaire.

Désignation

(3) Le commissaire peut désigner toute personne à

titre d’autorité disciplinaire à l’égard d’un membre pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 2; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 1; 2005, ch. 10, art. 34; 2013, ch. 18, art. 2 et 79

PARTIE I

Constitution et organisation

Composition de la Gendarmerie

Force de police pour le Canada

Est maintenue pour le Canada une force de police composée d’officiers et autres membres et appelée Gendarmerie royale du Canada.

S.R., ch. R-9, art. 3

Rôle de la Gendarmerie

La Gendarmerie peut être employée partout, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du Canada, où le décide le gouverneur en conseil.

S.R., ch. R-9, art. 4

Commissaire

Nomination

(1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à

titre amovible, un officier appelé commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, qui, sous la direction du ministre, a pleine autorité sur la Gendarmerie et tout ce qui s’y rapporte.

Délégation

(2) Le commissaire peut déléguer à tout membre, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 45.4(5) et 45.41(10).

L.R. (1985), ch. R-10, art. 5; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 2; 2013, ch. 18, art. 3 et 77

Officiers et membres

Autres officiers

(1) Les officiers comprennent, outre le commissaire et les titulaires des grades désignés par le gouverneur en conseil :

des sous-commissaires;

des commissaires adjoints;

des surintendants principaux;

des surintendants;

des inspecteurs.

[Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 3]

Effectifs maximaux

(2) Le nombre maximal d’officiers de chaque grade est fixé par le Conseil du Trésor.

Nomination des sous-commissaires

(3) Le gouverneur en conseil peut nommer, à

titre amovible, toute personne au grade de sous-commissaire.

Nomination des autres officiers

(4) Le commissaire peut nommer toute personne aux autres grades d’officier et, par voie de promotion, un officier à un grade supérieur autre que le grade de sous-commissaire.

Commissions

(5) Le gouverneur en conseil peut autoriser l’émission d’une commission sous le grand sceau à un officier lors de sa première nomination ou sur recommandation du commissaire.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 6; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 3 et 24(A); 2013, ch. 18, art. 5

Officiers commandants

6.1

(1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, désigner à

titre amovible un officier commandant pour chacune des divisions de la Gendarmerie.

Recommandation

(2) La recommandation du ministre doit être faite sur la recommandation du commissaire.

Absence ou empêchement

(3) En cas d’absence ou d’empêchement de l’officier commandant ou de vacance de son poste, le commissaire peut autoriser un autre officier à le remplacer; l’autorisation ne peut cependant dépasser cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Fin de la désignation

(4) L’officier qui exerce les fonctions d’officier commandant cesse d’agir à ce

titre s’il n’est plus officier de la Gendarmerie; toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher qu’il soit mis fin à la désignation de l’officier pour une autre raison.

2013, ch. 18, art. 7

Nomination et désignation

(1) Le commissaire peut nommer les membres qui ne sont pas officiers et, par voie de promotion, nommer un membre qui n’est pas officier à un grade ou échelon supérieur, autre qu’au grade de sous-commissaire, pour lequel il existe une vacance.

Grades et échelons

(2) Les grades et échelons des membres qui ne sont pas officiers ainsi que le nombre maximal de postes à pourvoir dans chaque grade et échelon sont fixés par le Conseil du Trésor.

(3) à (5)

[Abrogés, 2013, ch. 18, art. 8]

L.R. (1985), ch. R-10, art. 7; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 4, ch. 1 (4 e suppl.), art. 45(F); 2013, ch. 18, art. 8

Durée des fonctions

(1) Le membre nommé en vertu des paragraphes 6(4) ou 7(1) occupe ses fonctions pour une durée indéterminée, sauf si le commissaire a prévu une durée déterminée.

Expiration de la période fixée

(2) Le membre nommé pour une durée déterminée perd sa qualité de membre à l’expiration de la période fixée ou de toute période de prolongation fixée en vertu du paragraphe (3).

Prolongation

(3) Le commissaire peut prolonger la durée des fonctions du membre nommé pour une durée déterminée. Cette prolongation n’est pas assimilée à la nomination prévue aux paragraphes 6(4) ou 7(1).

L.R. (1985), ch. R-10, art. 8; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 4, ch. 1 (4 e suppl.), art. 45(F); 2013, ch. 18, art. 9

[Abrogé, 2013, ch. 18, art. 9]

Qualités requises

Qualités requises

9.1

(1) Sous réserve du paragraphe (2), ne sont nommés membres que les citoyens canadiens de bonne réputation et possédant les aptitudes physiques nécessaires; les membres qui ne sont pas officiers doivent en outre réunir les autres qualités que peut imposer, par règle, le commissaire.

Exception

(2) À défaut de personnes réunissant toutes les qualités prévues au paragraphe (1), quiconque n’est pas citoyen canadien mais réunit les autres qualités qui lui sont applicables peut être nommé membre.

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 4

Révocation

Révocation de nomination

9.2

Le pouvoir du commissaire de nommer une personne à

titre de membre ou de nommer un membre par voie de promotion à un grade ou échelon supérieur lui confère le pouvoir de révoquer la nomination et de prendre des mesures correctives dans le cas où il est convaincu qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne ou du membre nommé.

2013, ch. 18, art. 10

Stagiaires

Durée de la période de stage

9.3

(1) La personne nommée à

titre de membre est considérée comme stagiaire pendant la période que fixe, par règle, le commissaire.

Précision

(2) Une nouvelle nomination, une rétrogradation ou le transfert d’un poste à un autre n’interrompt pas la période de stage.

2013, ch. 18, art. 10

Licenciement

9.4

(1) À tout moment au cours de la période de stage, le commissaire peut licencier un membre en l’avisant qu’il sera licencié au terme du délai de préavis fixé par règle établie par le commissaire. Le membre perd sa qualité de membre au terme de ce délai.

Indemnité tenant lieu de préavis

(2) Au lieu de donner le préavis prévu au paragraphe (1), le commissaire peut aviser le membre de son licenciement et du fait qu’une indemnité équivalant au salaire auquel il aurait eu droit au cours de la période de préavis lui sera versée. Le membre perd sa qualité de membre à la date fixée par le commissaire.

2013, ch. 18, art. 10

Démission

Démission

9.5

Le membre qui a l’intention de démissionner de la Gendarmerie en donne avis, par écrit, au commissaire; il perd sa qualité de membre à la date précisée par écrit par le commissaire au moment de l’acceptation de la démission.

2013, ch. 18, art. 10

Gendarmes spéciaux

Nomination

9.6

(1) Le commissaire peut, à la demande d’un ministère, au sens de l’article 2 de la

Loi sur la gestion des finances publiques , ou dans les cas où il le juge nécessaire ou dans l’intérêt public, nommer des gendarmes spéciaux à

titre surnuméraire, pour des périodes maximales de douze mois, en vue d’assurer l’ordre public.

Révocation

(2) Le commissaire peut révoquer la nomination de tout gendarme spécial à

titre surnuméraire.

Aucun privilège ou avantage

(3) Les gendarmes spéciaux nommés à

titre surnuméraire n’ont droit à aucun des privilèges ou avantages pécuniaires prévus par la présente loi.

2013, ch. 18, art. 10

Personnel civil

Nomination ou emploi

La nomination ou l’emploi du personnel civil nécessaire à l’exercice des attributions de la Gendarmerie sont régis par la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique .

L.R. (1985), ch. R-10, art. 10; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 5; 2013, ch. 18, art. 11

Réserve

Constitution

(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une réserve de la Gendarmerie royale du Canada, en nommer les réservistes et définir leurs pouvoirs et fonctions.

Application de la présente loi

(2) Sauf disposition contraire des règlements pris aux termes du paragraphe (1), la présente loi ne s’applique pas aux réservistes.

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

(3) Malgré le paragraphe 3(3) de la

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada , pour l’application de cette loi, de la

Loi sur la pension de la fonction publique et de la

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes , les réservistes ne sont pas réputés être employés dans la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada .

L.R. (1985), ch. R-10, art. 11; 2013, ch. 18, art. 11

Agents de la paix

Officiers

11.1

(1) Les officiers ont qualité d’agent de la paix partout au Canada et ont les pouvoirs et l’immunité conférés de droit aux agents de la paix, jusqu’à ce qu’ils perdent leur qualité d’officier.

Désignation à

titre d’agent de la paix

(2) Le commissaire peut désigner comme agent de la paix tout membre, autre qu’un officier, tout gendarme spécial nommé en vertu du paragraphe 9.6(1), toute personne nommée à

titre de réserviste en application des règlements ou toute autre personne subordonnée au commissaire.

Pouvoirs et immunité

(3) Les personnes désignées en vertu du paragraphe (2) ont les mêmes pouvoirs et immunité que les officiers visés au paragraphe (1), jusqu’à ce que leur désignation prenne fin ou soit révoquée ou qu’elles perdent leur qualité de membre, de gendarme spécial ou de réserviste ou cessent d’être subordonnées au commissaire.

2013, ch. 18, art. 11

Certificats

Certificats

11.2

(1) Le commissaire peut délivrer :

dans le cas d’un membre, un certificat attestant que le titulaire a cette qualité ainsi que, le cas échéant, celle d’agent de la paix;

dans le cas de toute autre personne subordonnée au commissaire et désignée comme agent de la paix en vertu du paragraphe 11.1(2), un certificat attestant que le titulaire a cette qualité.

Valeur probante

(2) Tout certificat visé au paragraphe (1) et présenté comme tel est admissible en preuve et fait foi de son contenu devant tous les tribunaux et dans toutes les procédures.

2013, ch. 18, art. 11

Suspension

Suspension

Le commissaire peut suspendre tout membre qui a contrevenu, contrevient ou est soupçonné de contrevenir à l’une des dispositions du code de déontologie ou d’une loi fédérale ou provinciale.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 12; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 6; 2013, ch. 18, art. 11

12.1

[Abrogé, 2013, ch. 18, art. 11]

Quartier général

Lieu

Le quartier général de la Gendarmerie et les bureaux du commissaire sont situés à Ottawa.

S.R., ch. R-9, art. 14

Serments

Serments

(1) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment d’allégeance de même que les serments figurant à l’annexe.

Prestation des serments

(2) Les serments visés au paragraphe (1), de même que tous autres serments ou déclarations nécessaires ou exigés, peuvent être prêtés par le commissaire en présence d’un juge, juge de la cour provinciale ou juge de paix dans sa circonscription judiciaire au Canada, et par tout autre membre de la Gendarmerie en présence du commissaire, de tout officier ou de toute personne habilitée à faire prêter les serments ou affidavits.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 14; L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 203, ch. 8 (2 e suppl.), art. 8

Intérim du commissaire

En l’absence du commissaire

(1) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice des pouvoirs et fonctions attribués au commissaire par la présente loi ou toute autre loi, par le sous-commissaire le plus ancien en poste au quartier général de la Gendarmerie.

En l’absence du commissaire et des sous-commissaires

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire et de tous les sous-commissaires ou de vacance de leurs postes, l’intérim du commissaire est assuré, avec plein exercice des pouvoirs et fonctions attribués au commissaire par la présente loi ou toute autre loi, par le commissaire adjoint le plus ancien en poste au quartier général de la Gendarmerie.

S.R., ch. R-9, art. 16

[Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 9]

[Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 10]

Fonctions

Obligations

Sous réserve des ordres du commissaire, les membres qui ont qualité d’agent de la paix sont tenus :

de remplir toutes les fonctions des agents de la paix en ce qui concerne le maintien de la paix, la prévention du crime et des infractions aux lois fédérales et à celles en vigueur dans la province où ils peuvent être employés, ainsi que l’arrestation des criminels, des contrevenants et des autres personnes pouvant être légalement mises sous garde;

d’exécuter tous les mandats — ainsi que les obligations et services s’y rattachant — qui peuvent, aux termes de la présente loi, des autres lois fédérales ou de celles en vigueur dans une province, légalement l’être par des agents de la paix;

de remplir toutes les fonctions qui peuvent être légalement exercées par des agents de la paix en matière d’escorte ou de transfèrement de condamnés, ou d’autres personnes sous garde, à destination ou à partir de quelque lieu que ce soit : tribunal, asile, lieu de punition ou de détention, ou autre;

d’exercer les autres attributions déterminées par le gouverneur en conseil ou le commissaire.

S.R., ch. R-9, art. 18

[Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 11]

Arrangements avec les provinces

(1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province, des arrangements pour l’utilisation de la Gendarmerie, ou d’un élément de celle-ci, en vue de l’administration de la justice dans la province et de la mise en oeuvre des lois qui y sont en vigueur.

Arrangements avec les municipalités

(2) Avec l’agrément du gouverneur en conseil et du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, le ministre peut conclure, avec toute municipalité de cette province, des arrangements pour l’utilisation de la Gendarmerie, ou d’un élément de celle-ci, en vue de l’administration de la justice dans la municipalité et de la mise en oeuvre des lois qui y sont en vigueur.

Paiement des services

(3) Avec l’agrément du Conseil du Trésor, le ministre peut, dans le cadre des arrangements visés aux paragraphes (1) ou (2), convenir avec la province ou la municipalité du montant à payer pour les services de la Gendarmerie.

Subordination à la Gendarmerie

(4) Les arrangements conclus aux termes des paragraphes (1) ou (2) peuvent prévoir le passage sous l’autorité de la Gendarmerie des officiers et autres membres des forces de police provinciales ou municipales.

Rapport au Parlement

(5) Dans les quinze jours de la conclusion de l’un des arrangements visés aux paragraphes (1) ou (2), le ministre en fait déposer une copie devant le Parlement ou, s’il ne siège pas, dans les quinze jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

S.R., ch. R-9, art. 20

Gestion des ressources humaines

Pouvoirs du Conseil du Trésor

20.1

Outre les pouvoirs qu’il est autorisé à exercer en vertu de l’article 11.1 de la

Loi sur la gestion des finances publiques , le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines prévues à l’alinéa 7(1)

e) de cette loi :

déterminer des catégories de membres;

élaborer des lignes directrices ou des directives sur l’exercice des pouvoirs conférés au commissaire par les alinéas 20.2(1)

h) et

i) et sur les rapports que celui-ci doit établir au sujet de l’exercice de ces pouvoirs.

2013, ch. 18, art. 12 et 13

Pouvoirs du commissaire

20.2

(1) Le commissaire peut :

déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des membres et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;

prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux membres pour résultats exceptionnels ou toutes autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d’amélioration;

exiger qu’un membre subisse un examen médical ou une évaluation par une personne compétente qu’il désigne afin d’évaluer la capacité du membre d’exercer ses fonctions ou de participer à des procédures en matière de conduite, autre qu’une audience convoquée en vertu du paragraphe 41(1);

recommander le licenciement d’un sous-commissaire dans les cas où il est d’avis que son rendement est insuffisant;

licencier ou rétrograder tout membre, autre qu’un sous-commissaire, dans le cas où il est d’avis que son rendement est insuffisant;

recommander, pour des raisons autres qu’une contravention à une disposition du code de déontologie, le licenciement de tout sous-commissaire;

licencier ou rétrograder tout membre, autre qu’un sous-commissaire, pour des raisons autres que la contravention à une disposition du code de déontologie;

recommander le licenciement de tout sous-commissaire à qui une offre d’emploi est faite en raison du transfert d’une activité ou entreprise de la Gendarmerie à toute autre entité;

licencier tout membre, autre qu’un sous-commissaire, à qui une offre d’emploi est faite en raison du transfert d’une activité ou entreprise de la Gendarmerie à toute autre entité;

recommander le licenciement de tout sous-commissaire par mesure d’économie ou d’efficacité à la Gendarmerie;

licencier tout membre, autre qu’un sous-commissaire, par mesure d’économie ou d’efficacité à la Gendarmerie;

élaborer les procédures concernant les enquêtes et le règlement des différends auxquels donne lieu le harcèlement qui aurait été pratiqué par un membre.

Motifs nécessaires

(2) La recommandation de licenciement découlant de l’application des alinéas (1)

d) ou

f) et le licenciement ou la rétrogradation découlant de l’application des alinéas (1)

e) ou

g) doivent être motivés.

Délégation

(3) Malgré le paragraphe 5(2), le commissaire peut déléguer à ses subordonnés, aux conditions qu’il fixe, tel de ses pouvoirs prévus au paragraphe (1).

Subdélégation

(4) Les délégataires visés au paragraphe (3) peuvent, sous réserve des conditions de la délégation, subdéléguer à toute autre personne subordonnée au commissaire les pouvoirs qu’ils ont reçus.

2013, ch. 18, art. 13

Règlements et règles

Règlements

(1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

concernant l’exercice des pouvoirs du commissaire prévus aux alinéas 20.2(1)

a) à

g) et

j) à l);

sur l’organisation, la conduite, l’exercice des fonctions, la discipline, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie;

b.1)

concernant les compétences des personnes pouvant être désignées en vertu du paragraphe 2(3) qui ne sont pas subordonnées au commissaire et les circonstances relatives à leur désignation;

b.2)

concernant la nomination et les compétences des membres des comités de déontologie constitués en vertu de l’article 43;

b.3)

concernant le délai de conservation des documents liés à l’enquête et à la procédure prévues sous le régime de la

partie IV;

b.4)

concernant la signification des documents autorisés ou exigés sous le régime de la présente loi, notamment l’établissement de présomptions et de règles de preuve;

de façon générale, sur la mise en oeuvre de la présente loi.

Règles

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles :

prévoyant une période de stage pour l’application du paragraphe 9.3(1);

concernant la décision de licencier un membre au

titre de l’article 9.4 et la procédure de plainte à l’égard de cette décision;

prévoyant un délai de préavis pour l’application du paragraphe 9.4(1);

concernant le pouvoir du commissaire prévu au paragraphe 22(2) d’exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités des membres;

concernant l’application des alinéas 20.2(1)a), b),

c) et l);

concernant la décision de recommander le licenciement d’un sous-commissaire au

titre de l’un des alinéas 20.2(1)d),

f) et j);

concernant la décision de licencier ou de rétrograder un membre au

titre de l’un des alinéas 20.2(1)e),

g) et k);

visant à définir test standardisé pour l’application du paragraphe 31(4.1);

concernant l’exercice par les membres de leurs fonctions;

établissant les compétences de base pour l’exercice par les membres de leurs fonctions;

concernant la conduite des membres;

concernant la désignation d’une personne comme autorité disciplinaire;

concernant l’organisation, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 21; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 12; 2013, ch. 18, art. 14

Solde et indemnités

Fixation par le Conseil du Trésor

(1) Le Conseil du Trésor établit la solde et les indemnités à verser aux membres de la Gendarmerie.

Cas de rétrogradation

(1.1) La rétrogradation d’un membre conformément à la présente loi entraîne la réduction du barème de sa solde au barème de la solde la plus élevée du grade ou échelon auquel il est reporté, qui ne dépasse pas le barème de sa solde au moment de sa rétrogradation.

Cessation de la solde et des indemnités

(2) Le commissaire peut exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

selon le commissaire :

(

i) le membre ne peut s’acquitter de ses fonctions parce qu’il ne possède plus l’une des compétences de base établies dans les règles relativement à l’exercice des fonctions d’un membre,

(ii)

il s’absente sans autorisation,

(iii)

il abandonne sans autorisation l’une quelconque des fonctions qui lui ont été assignées;

le commissaire a suspendu le membre de ses fonctions en vertu de l’article 12;

le membre est un sous-commissaire visé par toute recommandation de licenciement prévue à l’un des alinéas 20.2(1)d), f),

h) et j).

Emprisonnement

(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), le membre est réputé être absent sans autorisation lorsque, notamment, il est mis sous garde ou purge une peine d’emprisonnement.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 22; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 13; 2013, ch. 18, art. 15

Caisse fiduciaire de bienfaisance

Versement de gratifications à la Caisse

(1) Sauf instruction contraire du ministre, sont versés à la Caisse fiduciaire de bienfaisance de la Gendarmerie les honoraires, frais, rétributions ou commissions, sauf la solde ou les indemnités visées à l’article 22, ainsi que les dons, prix et legs alloués ou convertis en argent, sauf les dons ou récompenses visés au paragraphe (3), qu’un membre a gagnés ou qui lui ont été attribués, versés ou accordés dans le cadre de ses fonctions dans la Gendarmerie.

Versement des soldes et confiscations à la Caisse

(2) Par dérogation à toute autre loi, sont versés à la Caisse fiduciaire de bienfaisance de la Gendarmerie les soldes confisquées en vertu de la présente loi et le produit des confiscations et saisies alloué à un membre relativement à l’exercice de ses fonctions dans la Gendarmerie.

Utilisation des gratifications

(3) Les montants versés à la Caisse fiduciaire de bienfaisance en application du présent

article sont utilisés :

au profit des membres et anciens membres et des personnes à leur charge;

pour l’octroi de récompenses, primes ou indemnités aux personnes qui aident la Gendarmerie dans l’accomplissement de sa mission, lorsque le ministre estime que les services rendus méritent d’être reconnus;

pour l’octroi de récompenses, pour bonne conduite ou services méritoires, aux personnes nommées ou employées sous le régime de la présente loi;

à toute autre fin à l’avantage de la Gendarmerie, selon les instructions du ministre.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge utiles pour régir la gestion et l’emploi, notamment par prêt ou subvention, de tout montant versé à la Caisse fiduciaire de bienfaisance au

titre du présent article.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 23; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 14

Destination des biens recueillis

Biens abandonnés ou perdus

Le commissaire peut aliéner, de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances, les biens meubles dont des membres ont, dans l’exercice de leurs fonctions au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, acquis la possession, lorsqu’il lui apparaît que, selon le cas :

ces biens ont été abandonnés par leur propriétaire ou la personne y ayant droit;

les efforts nécessaires ont été faits — mais en vain — pour retrouver le propriétaire de ces biens ou la personne y ayant droit.

Le produit éventuel de l’aliénation, notamment par vente, ainsi que tous semblables biens consistant en argent sont versés au Trésor.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 24; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 24(A); 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 235(

A) Commissions d’enquête

Commissions d’enquête

24.1

(1) Le ministre ou le commissaire peut constituer les personnes qu’il estime indiquées en commission chargée d’enquêter et de faire rapport sur toute question liée à l’organisation, la formation, la conduite, l’exercice des fonctions, la discipline, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie ou touchant un membre ou une autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi.

Précision

(1.1) Il est entendu que le pouvoir visé au paragraphe (1) comprend celui de nommer les membres de la Commission.

Objet de l’enquête

(2) Le ministre ou le commissaire saisit par écrit la commission d’enquête de la question sur laquelle elle doit faire rapport.

Pouvoirs de la commission d’enquête

(3) La commission d’enquête dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs suivants :

assigner des témoins, les enjoindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces dont ils ont la responsabilité et que la commission estime nécessaires à une enquête et étude complètes;

recevoir des serments;

recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements, fournis sous serment ou sous forme d’affidavit, qu’elle estime indiqués, qu’ils soient ou non recevables devant un tribunal;

procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires.

Droits des intéressés

(4) Toute personne dont la commission d’enquête étudie la conduite ou les activités ou qui convainc celle-ci qu’elle a dans la question dont la commission est saisie un intérêt direct et réel doit avoir toute latitude de présenter devant celle-ci des éléments de preuve, de contre-interroger les témoins et de faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat ou autre représentant.

Représentation des témoins

(5) La commission d’enquête doit permettre aux témoins de se faire représenter par un avocat ou par un autre représentant.

Restrictions

(6) Par dérogation au paragraphe (3), la commission d’enquête ne peut recevoir ou accepter :

sous réserve du paragraphe (7), des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve;

les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 35(8), 40(2), 45.1(5) ou 45.65(2);

les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (7) devant une autre commission d’enquête nommée en vertu du présent article;

les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable faite sous le régime des parties VII ou VII.2.

Obligation des témoins de déposer

(7) Au cours d’une enquête tenue par la commission d’enquête, un témoin n’est pas dispensé de répondre aux questions portant sur l’objet de l’enquête lorsque la commission l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.

Non-recevabilité des réponses

(8) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (7) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui dans le cadre d’une procédure prévue à la

partie IV, sauf une procédure portant sur une allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

Huis clos

(9) Sauf instruction contraire du ministre ou du commissaire qui a constitué la commission d’enquête, l’enquête ainsi que les audiences de celle-ci se tiennent à huis clos.

Exceptions

(10) Par dérogation au paragraphe (9) :

les parents peuvent assister au témoignage de leur enfant devant la commission d’enquête ou le tuteur, à celui de son pupille;

un membre peut, s’il en reçoit l’autorisation de la commission d’enquête, assister à une audience à

titre d’observateur afin de se familiariser avec la procédure prévue au présent article.

Remise des pièces

(11) Les documents et autres pièces produits devant la commission d’enquête en vertu du présent

article sont remis à la personne qui les a produits, si elle en fait la demande, dans un délai raisonnable après la clôture de l’enquête de la commission et l’achèvement de son rapport.

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 15; 2013, ch. 18, art. 16, 77 et 80

PARTIE II

Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada

Constitution et organisation du Comité

Constitution du Comité

(1) Est constitué le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada, composé d’au plus cinq membres, dont le président et un vice-président, nommés par décret du gouverneur en conseil.

Temps plein ou temps partiel

(2) Le président est membre à plein temps du Comité. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.

Mandat

(3) Les membres du Comité sont nommés, à

titre inamovible, pour un mandat de cinq ans au maximum, sous réserve de révocation par décret du gouverneur en conseil pour motif valable.

Nouveau mandat

(4) Les membres du Comité peuvent recevoir un nouveau mandat.

Admissibilité

(5) Un membre de la Gendarmerie ne peut faire

partie du Comité.

Traitement des membres à plein temps

(6) Les membres à plein temps du Comité reçoivent, pour leur participation aux travaux du Comité, le traitement approuvé par décret du gouverneur en conseil.

Honoraires des membres à temps partiel

(7) Les membres à temps partiel du Comité reçoivent, pour leur participation aux travaux du Comité, les honoraires approuvés par décret du gouverneur en conseil.

Indemnités

(8) Les membres du Comité ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions au sein du Comité.

Pension de retraite et autres bénéfices des membres à plein temps

(9) Les membres à plein temps du Comité sont réputés faire

partie de la fonction publique pour l’application de la

Loi sur la pension de la fonction publique et de l’administration publique fédérale pour l’application de la

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la

Loi sur l’aéronautique .

L.R. (1985), ch. R-10, art. 25; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2003, ch. 22, art. 216(A); 2013, ch. 18, art. 41(

A) Président du Comité

(1) Le président du Comité en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

Absence ou empêchement

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du Comité ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser le vice-président à le remplacer.

Délégation

(3) Le président du Comité peut déléguer au vice-président les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des fonctions visées à l’article 30.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 26; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 41(

A) Siège

(1) Le siège du Comité est fixé, au Canada, au lieu désigné par décret du gouverneur en conseil.

Personnel

(2) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Comité est nommé conformément à la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique .

Idem

(3) Le Comité peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :

engager, à

titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant du champ d’activité du Comité pour assister celui-ci dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions;

fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 27; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16

Fonctions

Fonctions du Comité

(1) Le Comité exerce les fonctions que lui attribue la présente loi.

Fonctions du président du Comité

(2) Le président du Comité exerce les fonctions que lui attribue la présente loi.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 28; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 41(

A) Normes de service régissant les délais

28.1

Le Comité établit et rend publiques des normes de service concernant les délais pour le traitement des griefs et des dossiers d’appels qui font l’objet d’un renvoi devant lui et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés.

2013, ch. 18, art. 17

Règles

Règles

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le Comité peut établir des règles concernant :

ses séances;

de façon générale, l’expédition de ses affaires et des questions dont il est saisi, y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;

la répartition de ses travaux entre ses membres et la désignation de ces derniers pour examiner les griefs ou les affaires dont il est saisi;

de façon générale, l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 29; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 18

Rapport annuel

Rapport annuel

(1) Le président du Comité présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, le rapport d’activité du Comité pour l’exercice précédent, et y joint ses recommandations, le cas échéant. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Normes de service concernant les délais à respecter

(2) Le rapport contient des renseignements concernant le rendement du Comité en ce qui a trait aux normes de service établies en vertu de l’article 28.1.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 30; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 19 et 41(

A) PARTIE III

Griefs

Interprétation

Application aux anciens membres

30.1

Les dispositions de la présente

partie relatives aux griefs s’appliquent aussi aux anciens membres en ce qui concerne le licenciement de la Gendarmerie.

2013, ch. 18, art. 20

Gestion des conflits

Système de gestion informelle des conflits

30.2

Sous réserve des lignes directrices ou des directives élaborées par le Conseil du Trésor, le commissaire établit un système de gestion informelle des conflits et avise les membres qu’ils peuvent y avoir recours.

2013, ch. 18, art. 20

Présentation des griefs

Règle

(1) Sous réserve des paragraphes (1.01) à (3), le membre à qui une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie causent un préjudice peut présenter son grief par écrit à chacun des niveaux que prévoit la procédure applicable aux griefs prévue par la présente

partie dans le cas où la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire ne prévoient aucune autre procédure pour réparer ce préjudice.

Réserve

(1.01) Tout grief qui porte sur l’interprétation ou l’application à l’égard d’un membre de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale doit être présenté sous le régime de la

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral .

Réserve

(1.1) Le membre ne peut présenter de grief si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception d’un recours administratif prévu par la

Loi canadienne sur les droits de la personne .

Réserve

(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), le membre ne peut présenter de grief relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.

Réserve

(1.3) Le membre ne peut présenter de grief portant sur une mesure prise en vertu d’une instruction, d’une directive ou d’un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

Force probante absolue du décret

(1.4) Pour l’application du paragraphe (1.3), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

Prescription

(2) Un grief visé à la présente

partie doit être présenté :

au premier niveau de la procédure applicable aux griefs, dans les trente jours suivant celui où le membre qui a subi un préjudice a connu ou aurait normalement dû connaître la décision, l’acte ou l’omission donnant lieu au grief;

à tous les autres niveaux de la procédure applicable aux griefs, dans les quatorze jours suivant la signification au membre de la décision relative au grief rendue par le niveau inférieur immédiat.

Restriction

(3) Ne peut faire l’objet d’un grief en vertu de la présente

partie une nomination faite par le commissaire à un poste visé au paragraphe (7).

Documentation

(4) Sous réserve du paragraphe (4.1) et des restrictions imposées en vertu de l’alinéa 36b), le membre qui présente un grief peut consulter la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie et dont il a besoin pour bien présenter son grief.

Communication de test standardisé

(4.1) Le membre ne peut consulter un test standardisé utilisé par la Gendarmerie ou des renseignements relatifs à celui-ci si, selon le commissaire, la communication aurait pour effet de nuire à la validité ou à l’utilisation continue de ce test ou porterait atteinte aux résultats d’un tel test en conférant un avantage indu à une quelconque personne.

Définition de test standardisé

(4.2) Au présent article, test standardisé s’entend au sens des règles établies par le commissaire.

Aucune sanction liée à la présentation d’un grief

(5) Le fait qu’un membre présente un grief en vertu de la présente

partie ne doit entraîner aucune peine disciplinaire ni aucune autre sanction relativement à son emploi ou à la durée de son emploi dans la Gendarmerie.

Décision

(6) La personne qui constitue un niveau de la procédure applicable aux griefs rend une décision écrite et motivée dans les meilleurs délais après la présentation et l’étude du grief, et en signifie copie au membre intéressé, ainsi qu’au président du Comité en cas de renvoi devant le Comité en vertu de l’article 33.

Exclusions

(7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer, pour l’application du paragraphe (3), les postes dont le titulaire relève du commissaire, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 31; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 1994, ch. 26, art. 63(F); 2013, ch. 18, art. 21; 2017, ch. 9, art. 40

Dernier niveau

(1) Le commissaire constitue le dernier niveau de la procédure applicable aux griefs; sa décision est définitive et exécutoire.

Non-assujettissement du commissaire

(2) Le commissaire n’est pas lié par les conclusions ou les recommandations contenues dans un rapport portant sur un grief renvoyé devant le Comité conformément à l’article 33; s’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.

Annulation ou modification de la décision

(3) Par dérogation au paragraphe (1), le commissaire peut annuler ou modifier sa décision à l’égard d’un grief visé à la présente

partie si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate avoir fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.

Délégation

(4) Le commissaire peut déléguer à ses subordonnés tel de ses pouvoirs ou fonctions prévus au présent

article ou à l’article 33.

Subdélégation

(5) Les délégataires visés au paragraphe (4) ne peuvent subdéléguer à aucune autre personne les pouvoirs ou fonctions qu’ils ont reçus.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 32; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 1990, ch. 8, art. 65; 2002, ch. 8, art. 182; 2013, ch. 18, art. 22

Renvoi devant le Comité

Renvoi devant le Comité

(1) Avant d’étudier un grief d’une catégorie visée par règlement pris en vertu du paragraphe (4), le commissaire le renvoie devant le Comité.

Idem

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le membre qui présente un grief au commissaire peut lui demander de ne pas le renvoyer devant le Comité; le commissaire peut accéder à cette demande, ou la rejeter s’il estime plus indiqué un renvoi devant le Comité.

Documents à transmettre au Comité

(3) En cas de renvoi d’un grief devant le Comité conformément au présent article, le commissaire transmet au président du Comité une copie :

des argumentations écrites faites à chaque niveau de la procédure applicable aux griefs par le membre qui présente le grief;

des décisions rendues à chaque niveau de cette procédure;

de la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie.

Griefs qui doivent être renvoyés devant le Comité

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire, pour l’application du paragraphe (1), les catégories de griefs qui doivent faire l’objet d’un renvoi devant le Comité.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 33; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 41(

A) Examen par le président du Comité

(1) Le président du Comité examine tous les griefs qui sont renvoyés devant le Comité conformément à l’article 33.

Rapport du président du Comité

(2) Après examen du grief, le président du Comité, s’il est d’accord avec la décision de la Gendarmerie, rédige et transmet un rapport écrit à cet effet au commissaire et au membre qui a présenté ce grief.

Idem

(3) Après examen du grief, le président du Comité, s’il n’est pas d’accord avec la décision de la Gendarmerie ou s’il estime qu’une enquête plus approfondie est indiquée, peut :

soit rédiger et transmettre au commissaire et au membre qui a présenté ce grief un rapport exposant ses conclusions et recommandations;

soit ordonner la tenue d’une audience pour enquêter sur le grief.

Audience

(4) Le président du Comité, s’il décide d’ordonner la tenue d’une audience, désigne le ou les membres du Comité qui la tiendront et transmet au commissaire et au membre qui a présenté le grief un avis écrit de sa décision.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 34; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 41(

A) Comité

(1) Pour l’application du présent article, le ou les membres qui tiennent une audience pour enquêter sur un grief sont réputés être le Comité.

Avis

(2) Le Comité signifie aux parties un avis écrit de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.

Séances du Comité

(3) Lorsqu’une

partie désire comparaître devant le Comité, celui-ci siège à la date, à l’heure et à l’endroit au Canada qu’il détermine eu égard à la situation des parties.

Pouvoirs du Comité

(4) Le Comité dispose, relativement au grief dont il est saisi, des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des alinéas 24.1(3)a),

b) et c).

Droits des intéressés

(5) Les parties et toute personne qui convainc le Comité qu’elle a un intérêt direct et réel dans le grief dont celui-ci est saisi doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat ou autre représentant.

Représentation des témoins

(6) Le Comité doit permettre aux témoins de se faire représenter à l’audience par avocat ou par un autre représentant.

Restriction

(7) Par dérogation au paragraphe (4) mais sous réserve du paragraphe (8), le Comité ne peut recevoir ou accepter des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve.

Obligation des témoins de déposer

(8) Au cours d’une audience, un témoin n’est pas dispensé de répondre aux questions portant sur le grief dont est saisi le Comité lorsque ce dernier l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.

Non-recevabilité des réponses

(9) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (8) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui dans le cadre d’une procédure prévue à la

partie IV, sauf une procédure portant sur une allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

Huis clos

(10) Les audiences se tiennent à huis clos; toutefois :

les parents peuvent assister au témoignage de leur enfant à une audience ou le tuteur, à celui de son pupille;

un membre peut, s’il en reçoit l’autorisation du Comité, assister à une audience à

titre d’observateur afin de se familiariser avec la procédure prévue au présent article.

Remise des pièces

(11) Les documents et autres pièces produits devant le Comité en vertu du présent

article sont remis à la personne qui les a produits, si elle en fait la demande, dans un délai raisonnable après l’achèvement du rapport du Comité.

Frais

(12) Lorsque le Comité siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de résidence habituel du membre dont il étudie le grief, ou de son avocat ou autre représentant, ce membre ou son avocat ou autre représentant a droit, selon l’appréciation du Comité et selon les normes établies par le Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour engagés par lui pour sa comparution devant le Comité.

Rapports

(13) À la conclusion d’une audience, le Comité établit et transmet aux parties et au commissaire un rapport écrit exposant ses conclusions et recommandations au sujet du grief dont il a été saisi.

Définition de parties

(14) Au présent article, parties s’entend :

dans le cas de toute catégorie de griefs faisant l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu de l’article 33, de la personne désignée par le commissaire pour l’application du présent

article et du membre dont le grief fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu de l’article 33;

dans le cas d’un appel visé au paragraphe 45.11(1) dont le dossier fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu du paragraphe 45.15(1), du membre dont la conduite fait l’objet de la décision du comité de déontologie et de l’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience relative à cette décision;

dans le cas d’un appel visé au paragraphe 45.11(3) dont le dossier fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu du paragraphe 45.15(1), du membre qui a interjeté l’appel et de l’autorité disciplinaire qui a rendu les conclusions ou pris les mesures visées par l’appel.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 35; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 23

Règles

Règles

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles pour régir la présentation et l’étude des griefs sous le régime de la présente partie, et notamment :

pour déterminer lesquels de ses subordonnés ou quelles catégories de ceux-ci constitueront les différents niveaux que prévoit la procédure applicable aux griefs;

pour imposer, au nom de la sécurité ou de la protection de la vie privée, des restrictions au droit que le paragraphe 31(4) accorde à un membre qui présente un grief de consulter la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 36; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 1994, ch. 26, art. 64(F); 2013, ch. 18, art. 24

Recommandation de licencier un sous-commissaire

Recommandation de licencier un sous-commissaire

36.1

Lorsque le commissaire recommande, en vertu de l’un des alinéas 20.2(1)d), f),

h) et j), qu’un sous-commissaire soit licencié de la Gendarmerie, la recommandation ne peut être transmise au gouverneur en conseil avant l’expiration du délai accordé pour présenter un grief sous le régime de la présente partie. Lorsqu’un grief est présenté, la recommandation est transmise seulement si le grief est refusé au dernier niveau.

2013, ch. 18, art. 25

PARTIE IV

Déontologie

Objet

Objet

36.2

La présente

partie a pour objet :

d’établir les responsabilités des membres;

de prévoir l’établissement d’un code de déontologie qui met l’accent sur l’importance de maintenir la confiance du public et renforce les normes de conduite élevées que les membres sont censés observer;

de favoriser la responsabilité et la responsabilisation des membres pour ce qui est de promouvoir et de maintenir la bonne conduite au sein de la Gendarmerie;

d’établir un cadre pour traiter les contraventions aux dispositions du code de déontologie de manière équitable et cohérente au niveau le plus approprié de la Gendarmerie;

de prévoir des mesures disciplinaires adaptées à la nature et aux circonstances des contraventions aux dispositions du code de déontologie et, s’il y a lieu, des mesures éducatives et correctives plutôt que punitives.

2013, ch. 18, art. 26

Responsabilités

Responsabilités

Il incombe à tout membre :

de respecter les droits de toutes personnes;

de maintenir l’intégrité du droit et de son application ainsi que de l’administration de la justice;

de remplir ses fonctions avec promptitude, impartialité et diligence, conformément au droit et sans abuser de son autorité;

d’éviter tout conflit d’intérêt réel, apparent ou possible;

de veiller à ce que l’inconduite des membres ne soit pas cachée ou ne se répète pas;

d’être incorruptible, de ne pas rechercher ni accepter des avantages particuliers dans l’exercice de ses fonctions et de ne jamais contracter une obligation qui puisse entraver l’exécution de ses fonctions;

de se conduire en tout temps d’une façon courtoise, respectueuse et honorable;

de maintenir l’honneur de la Gendarmerie, ses principes et ses objets.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 37; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 27

Code de déontologie

Code de déontologie

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, appelés code de déontologie, pour régir la conduite des membres.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 38; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16

Contravention au code de déontologie

(1) Tout membre à qui l’on impute une contravention à l’une des dispositions du code de déontologie peut être jugé selon la présente loi au Canada ou à l’extérieur du Canada :

que la contravention alléguée ait été ou non commise au Canada;

que le membre ait été ou non accusé d’une infraction constituée par la contravention alléguée, en faisant

partie ou s’y rattachant, ou qu’il ait ou non été jugé, acquitté, libéré, reconnu coupable ou condamné par un tribunal relativement à une telle infraction.

Compétence des tribunaux

(2) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les tribunaux de juger un membre pour les infractions relevant de leur compétence.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 39; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 28

Enquête

Règles — mesures disciplinaires

39.1

Le commissaire établit des règles :

établissant les mesures disciplinaires, autres que le congédiement ou la recommandation de congédiement, qui peuvent être prises relativement à la contravention à une disposition du code de déontologie et précisant lesquelles parmi ces mesures chaque catégorie d’autorités disciplinaires peut imposer;

concernant les appels interjetés sous le régime de la présente

partie et, notamment :

(

i) la prescription des délais d’appel applicables et leur prorogation,

(ii)

la pratique et la procédure.

2013, ch. 18, art. 29

Règles — enquêtes

39.2

Le commissaire peut établir des règles :

concernant les enquêtes sur les contraventions aux dispositions du code de déontologie;

concernant l’exercice des pouvoirs des autorités disciplinaires prévus au paragraphe 42(1).

2013, ch. 18, art. 29

Enquête

(1) Lorsqu’il apparaît à l’autorité disciplinaire d’un membre que celui-ci a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie, elle tient ou fait tenir l’enquête qu’elle estime nécessaire pour lui permettre d’établir s’il y a réellement contravention.

Obligation du membre de répondre

(2) Au cours d’une enquête tenue en vertu du paragraphe (1), aucun membre n’est dispensé de répondre aux questions portant sur l’objet de l’enquête, lorsque la personne menant l’enquête l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à une procédure ou action pénale, civile ou administrative.

Non-recevabilité des réponses

(3) Les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (2) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables dans le cadre d’une procédure ou d’une action pénale, civile ou administrative, sauf dans le cadre d’une procédure engagée sous le régime de la présente

partie portant sur l’allégation selon laquelle le membre a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 40; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 29

Définitions

40.1

Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 40.2 à 40.8.

document Tout support sur lequel est enregistré ou marqué quelque chose qui peut être lu ou compris par une personne physique, un ordinateur ou un autre dispositif. ( document )

juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel . ( justice )

nuit S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel . ( night )

personne S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel . ( person )

2013, ch. 18, art. 29

Mandat

40.2

(1) Sur demande ex parte approuvée par un officier désigné par le commissaire pour l’application du présent article, le juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu ou un contenant, qui n’est pas sous la responsabilité de la Gendarmerie, d’une chose qui constitue une preuve liée à la contravention à l’une des dispositions du code de déontologie.

Maison d’habitation

(2) La demande indique si le lieu est une maison d’habitation.

Pouvoirs

(3) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions fixées, un agent de la paix et tout autre individu qui y est nommé à perquisitionner dans le lieu et à saisir toute chose spécifiée dans le mandat.

Télémandats

(4) L’agent de la paix peut demander que le mandat visé au présent

article lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Exécution d’un mandat de perquisition

(5) Le mandat délivré en vertu du présent

article est exécuté de jour, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

le juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de l’exécuter la nuit;

la dénonciation énonce ces motifs raisonnables;

le libellé du mandat en autorise l’exécution la nuit.

Usage d’un ordinateur et du matériel de reprographie

(6) La personne autorisée, en vertu du présent article, à fouiller des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans le lieu peut :

utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

reproduire ou faire reproduire des données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

utiliser ou faire utiliser le matériel se trouvant dans le lieu pour reproduire des données.

Reçu et rapport

(7) La personne qui saisit une chose en vertu du présent

article remet un reçu au saisi et, dans les meilleurs délais, présente un rapport de la saisie au juge de paix.

Remise ou détention des choses saisies

(8) Dans le cas où un rapport de la saisie est présenté au juge de paix, celui-ci doit :

si le propriétaire légitime ou la personne qui a droit à la possession légitime de la chose saisie est connu, ordonner qu’elle lui soit remise à moins que la personne qui en a la garde ne le convainque que sa détention est nécessaire pour toute procédure engagée sous le régime de la présente partie;

si la personne qui en a la garde le convainc qu’elle devrait être détenue, ordonner qu’elle soit placée sous la garde de la Gendarmerie jusqu’à la conclusion de la procédure.

Demande d’ordonnance de remise

(9) Sur demande du saisi et après avoir donné un préavis de trois jours francs au commissaire, le juge de paix peut rendre une ordonnance en vue de la restitution de la chose au saisi s’il est convaincu qu’il n’est plus nécessaire de la retenir pour les besoins de l’enquête ou de toute procédure engagée sous le régime de la présente

partie et découlant de l’enquête.

Entreposage et déplacement

(10) L’agent de la paix peut entreposer une chose saisie en vertu du présent

article sur le lieu même de la saisie; il peut aussi, à son appréciation, la faire transférer dans un autre lieu.

2013, ch. 18, art. 29

Ordonnance de communication

40.3

(1) Sur demande ex parte , le juge de paix peut ordonner à toute personne de communiquer à l’agent de la paix nommé dans l’ordonnance un document qui est la copie d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où il reçoit l’ordonnance ou d’établir et de communiquer un document comportant des données qui sont en sa possession ou à sa disposition à ce moment.

Conditions préalables à l’ordonnance

(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le document constitue une preuve liée à la contravention à l’une des dispositions du code de déontologie.

Limite

(3) Aucune ordonnance ne peut être rendue à l’encontre d’un membre faisant l’objet d’une enquête relative à une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie l’obligeant à communiquer ou à établir et à communiquer un document lié à cette contravention.

2013, ch. 18, art. 29

Conditions

40.4

(1) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40.3(1) peut être assortie des conditions que le juge de paix estime indiquées, notamment pour protéger les communications privilégiées entre la personne habilitée à donner des avis juridiques et son client.

Effet de l’ordonnance

(2) L’ordonnance a effet partout au Canada.

Pouvoir de révoquer ou de modifier

(3) Sur demande ex parte d’un agent de la paix, le juge de paix qui a rendu l’ordonnance peut, sur la foi d’une dénonciation sous serment, la révoquer ou la modifier. L’agent de la paix avise, dans les meilleurs délais, la personne assujettie à l’ordonnance de la révocation de celle-ci ou de sa modification.

2013, ch. 18, art. 29

Précisions concernant des ordonnances de communication

40.5

L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40.3(1) précise le lieu et la forme de la communication du document, le délai dans lequel elle doit être faite ainsi que le nom de l’agent de la paix à qui elle doit être faite.

2013, ch. 18, art. 29

Valeur probante des copies

40.6

Toute copie communiquée en application du paragraphe 40.3(1) est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure engagée sous le régime de la présente

partie et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

2013, ch. 18, art. 29

Demande d’exemption

40.7

(1) Toute personne visée par l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40.3(1) peut, avant l’expiration de l’ordonnance, demander par écrit au juge de paix qui l’a rendue ou à un autre juge de paix de l’exempter de l’obligation de communiquer ou d’établir et de communiquer tout document.

Préavis

(2) Elle ne peut présenter une demande qu’à la condition d’avoir donné, dans les quinze jours suivant celui où l’ordonnance est rendue, un préavis de son intention à l’agent de la paix nommé dans l’ordonnance auprès duquel le document doit être produit.

Conséquence de la demande d’exemption

(3) L’exécution de l’ordonnance de communication est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la demande.

Exemption

(4) Le juge de paix peut accorder l’exemption s’il est convaincu que, selon le cas :

la communication révélerait des renseignements protégés, notamment par des règles de droit;

il serait déraisonnable d’obliger l’intéressé à communiquer les documents, données ou renseignements;

les documents, données ou renseignements ne sont ni en la possession de l’intéressé ni à sa disposition.

2013, ch. 18, art. 29

Documents incriminants

40.8

Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40.3(1) du fait que des documents à communiquer peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou action pénale, civile ou administrative; toutefois, les documents qu’un particulier est tenu d’établir ne peuvent être utilisés ou admis en preuve contre lui dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui par la suite, sauf en ce qui concerne les poursuites pour toute infraction prévue aux articles 132, 136 ou 137 du Code criminel .

2013, ch. 18, art. 29

Avis — officier désigné

(1) Lorsqu’il apparaît à l’autorité disciplinaire d’un membre que celui-ci a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie et que, eu égard à la gravité de la contravention et aux circonstances, les mesures disciplinaires prévues dans les règles ne seraient pas suffisantes, elle convoque une audience pour enquêter sur la contravention qui aurait été commise en signalant celle-ci à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du présent article.

Prescription

(2) L’autorité disciplinaire ne peut convoquer une audience, relativement à une contravention au code de déontologie qui aurait été commise par un membre, plus d’un an après que la contravention et l’identité du membre en cause ont été portées à la connaissance de l’autorité disciplinaire qui tient ou fait tenir l’enquête.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 41; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 29

Mesures imposées par l’autorité disciplinaire

(1) Si l’autorité disciplinaire d’un membre est convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que celui-ci a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie et que, eu égard à la gravité de la contravention et aux circonstances, les mesures disciplinaires prévues dans les règles sont suffisantes, elle peut lui imposer une ou plusieurs de ces mesures.

Prescription

(2) Les mesures disciplinaires visées au paragraphe (1) ne peuvent être prises plus d’un an après que la contravention et l’identité du membre en cause ont été portées à la connaissance de l’autorité disciplinaire qui tient ou fait tenir l’enquête.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 42; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 1990, ch. 8, art. 66; 2002, ch. 8, art. 182; 2013, ch. 18, art. 29

Comités de déontologie

Nomination

(1) Dès qu’il est avisé en vertu du paragraphe 41(1) qu’un membre aurait contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie, l’officier désigné pour l’application de ce paragraphe constitue, sous réserve des règlements, un comité de déontologie composé d’une ou de plusieurs personnes pour décider si le membre y a contrevenu.

Avis

(2) Dans les meilleurs délais après avoir constitué le comité de déontologie, l’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience signifie au membre en cause un avis écrit l’informant qu’un comité de déontologie décidera s’il y a eu contravention.

Contenu de l’avis

(3) L’avis peut énoncer plus d’une contravention aux dispositions du code de déontologie et contient les éléments suivants :

un énoncé distinct de chaque contravention reprochée;

un énoncé détaillé de l’acte ou de l’omission constituant chaque contravention reprochée;

le nom des membres du comité de déontologie;

l’énoncé du droit d’opposition du membre à la nomination de toute personne au comité de déontologie, comme le prévoit l’article 44.

Énoncé détaillé

(4) L’énoncé détaillé contenu dans l’avis doit être suffisamment précis et mentionner, si possible, le lieu et la date où se serait produite chaque contravention afin que le membre qui en reçoit signification puisse connaître la nature des contraventions reprochées et préparer sa réponse en conséquence.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 43; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 29

Opposition à la nomination

(1) Le membre à qui est signifié l’avis visé au paragraphe 43(2) peut, dans les sept jours suivant la signification, adresser par écrit à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du paragraphe 43(1) son opposition à la nomination de toute personne au comité de déontologie; sur réception de l’opposition, l’officier ainsi désigné soit la rejette, soit l’accueille et nomme une autre personne.

Motifs

(2) L’opposition visée au paragraphe (1) doit être motivée.

Avis

(3) L’officier désigné signifie au membre qui s’est opposé un avis écrit de sa décision et de ses motifs; s’il accueille l’opposition :

il nomme une nouvelle personne au comité de déontologie;

il inclut dans l’avis :

(

i) le nom de cette personne,

(ii)

la mention du droit d’opposition du membre à la nomination de cette personne, comme il est prévu au présent article.

Opposition

(4) Les dispositions du présent

article s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la nomination d’une personne en vertu du paragraphe (3) comme si l’avis mentionnant le nom de cette dernière était l’avis visé au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. R-10, art. 44; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 29

Mandat

(1) Le comité de déontologie décide, selon la prépondérance des probabilités, si les allégations de contravention à l’une ou plusieurs des dispositions du code de déontologie énoncées dans l’avis signifié en vertu du paragraphe 43(2) ont été établies.

Pouvoirs du comité de déontologie

(2) Le comité de déontologie possède, relativement à l’affaire qu’il préside, les pouvoirs conférés à une commission d’enquête par les alinéas 24.1(3)

a) à c).

Décision par écrit

(3) La décision du comité de déontologie est consignée par écrit; elle comprend notamment l’exposé de ses conclusions sur les questions de fait essentielles à la décision, les motifs de la décision et l’énoncé, le cas échéant, de la mesure disciplinaire imposée en vertu du paragraphe (4).

Mesure disciplinaire

(4) Si le comité de déontologie décide qu’un membre a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie, il prend à son égard une ou plusieurs des mesures disciplinaires suivantes :

il recommande que le membre soit congédié de la Gendarmerie, s’il est sous-commissaire, ou, s’il ne l’est pas, le congédie de la Gendarmerie;

il ordonne au membre de démissionner de la Gendarmerie, et si ce dernier ne s’exécute pas dans les quatorze jours suivants, il prend à son égard la mesure visée à l’alinéa a);

il impose une ou plusieurs des mesures disciplinaires prévues dans les règles.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 45; L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 29

Audience

Parties

45.1

(1) L’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience en vertu du paragraphe 41(1) ainsi que le membre dont la conduite fa it l’objet de l’audience y sont tous deux parties.

Audiences publiques

(2) Les audiences sont publiques; toutefois, le comité de déontologie, de sa propre initiative ou sur demande de toute partie, peut ordonner que toute

partie de l’audience soit tenue à huis clos s’il estime :

que des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives seront probablement révélés au cours de l’audience;

que des renseignements risquant d’entraver le contrôle d’application de la loi seront probablement révélés au cours de l’audience;

que des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne dont l’intérêt ou la sécurité l’emporte sur l’intérêt du public à l’égard de ces renseignements seront probablement révélés au cours de l’audience;

par ailleurs, que les circonstances exigent une telle mesure.

Représentation des témoins

(3) Le comité de déontologie doit permettre aux témoins de se faire représenter à l’audience par un conseiller juridique ou par un représentant.

Restriction

(4) Malgré le paragraphe 45(2) mais sous réserve du paragraphe (5), le comité de déontologie ne peut recevoir ou accepter des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve.

Obligation des témoins de déposer

(5) Au cours de l’audience, aucun témoin n’est dispensé de répondre aux questions portant sur l’affaire dont est saisi le comité de déontologie, lorsque ce dernier l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à une procédure ou action pénale, civile ou administrative.

Non-recevabilité des réponses

(6) Lorsque le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (5) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables dans le cadre d’une procédure prévue à la

partie IV portant sur une allégation selon laquelle il a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie, sauf si la procédure porte sur une allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait être fausse, dans l’intention de tromper.

Ordonnance limitant la publication

(7) Le comité de déontologie peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute personne, rendre une ordonnance interdisant à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui, à la fois :

permettrait d’établir l’identité d’un plaignant, d’un témoin ou d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;

a été communiqué pendant toute

partie de l’audience tenue à huis clos.

Absence du membre

(8) Le comité de déontologie peut, dans les circonstances prévues par les règles, tenir l’audience en l’absence du membre dont la conduite fait l’objet de l’audience.

Examen médical

(9) Si le membre dont la conduite fait l’objet de l’audience s’absente pour un motif d’ordre médical, le comité de déontologie peut exiger qu’il subisse un examen médical ou une évaluation par la personne compétente que le comité désigne afin de vérifier si cette absence est justifiée. Si le membre omet sans raison de se présenter à l’examen médical ou à l’évaluation, le comité peut tenir l’audience en son absence.

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 29

Appel

Appel interjeté au commissaire — décision du comité de déontologie

45.11

(1) Tout membre dont la conduite fait l’objet d’une décision du comité de déontologie ou l’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience relative à cette décision peut, dans les délais prévus aux règles, faire appel de la décision devant le commissaire :

soit en ce qui concerne la conclusion selon laquelle est établie ou non, selon le cas, une contravention alléguée à une disposition du code de déontologie;

soit en ce qui concerne toute mesure disciplinaire imposée après la conclusion visée à l’alinéa a).

Application aux anciens membres

(2) Le paragraphe (1) s’applique par ailleurs aux anciens membres à l’égard d’un appel en ce qui concerne le congédiement de la Gendarmerie.

Appel interjeté au commissaire — décision de l’autorité disciplinaire

(3) Tout membre dont la conduite fait l’objet d’une décision de l’autorité disciplinaire peut, dans les délais prévus dans les règles, faire appel de la décision devant le commissaire :

soit en ce qui concerne la conclusion selon laquelle est établie une contravention alléguée à une disposition du code de déontologie;

soit en ce qui concerne toute mesure disciplinaire imposée après la conclusion visée à l’alinéa a).

Motifs d’appel

(4) Le commissaire entend tout appel, quel qu’en soit le motif.

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 29

45.12

[Abrogé, 2013, ch. 18, art. 29]

45.13

[Abrogé, 2013, ch. 18, art. 29]

45.14

[Abrogé, 2013, ch. 18, art. 29]

Renvoi devant le Comité

45.15

(1) Avant d’étudier un appel relatif aux mesures disciplinaires ci-après ou aux conclusions qui les ont justifiées, le commissaire renvoie le dossier devant le Comité :

une pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire du membre;

la rétrogradation;

l’ordre de démissionner;

une recommandation de congédiement;

le congédiement.

(2) [Abrogé, 2013, ch. 18, art. 30]

Demande du membre

(3) Par dérogation au paragraphe (1), le membre dont la cause est portée en appel devant le commissaire peut lui demander de ne pas la renvoyer devant le Comité; le commissaire peut accéder à cette demande, ou la rejeter s’il estime plus indiqué un renvoi devant le Comité.

(4) [Abrogé, 2013, ch. 18, art. 30]

Dispositions applicables

(5) Les articles 34 et 35 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires renvoyées devant le Comité conformément au présent article, comme s’il s’agissait d’un grief renvoyé devant ce même Comité conformément à l’article 33.

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 30

Décisions rendues en appel : conclusion du comité de déontologie

45.16

(1) Le commissaire peut, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre la conclusion d’un comité de déontologie :

soit rejeter l’appel et confirmer la conclusion portée en appel;

soit accueillir l’appel et ordonner la tenue d’une nouvelle audience portant sur l’allégation qui a donné lieu à la conclusion contestée ou rendre la conclusion que, selon lui, le comité de déontologie aurait dû rendre.

Décisions rendues en appel : conclusion de l’autorité disciplinaire

(2) Le commissaire peut, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre une conclusion d’une autorité disciplinaire :

soit rejeter l’appel et confirmer la conclusion portée en appel;

soit accueillir l’appel et rendre la conclusion que, selon lui, l’autorité disciplinaire aurait dû rendre.

Décision concernant une mesure disciplinaire

(3) Le commissaire peut, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre une mesure disciplinaire imposée par le comité de déontologie ou l’autorité disciplinaire :

soit rejeter l’appel et confirmer la mesure disciplinaire;

soit accueillir l’appel et annuler la mesure disciplinaire imposée ou, sous réserve des paragraphes (4) ou (5), imposer toute autre mesure disciplinaire.

Limite

(4) Lorsque l’appel vise une mesure disciplinaire imposée par une autorité disciplinaire, le commissaire ne peut imposer une mesure disciplinaire en vertu de l’alinéa

(3) b) que si elle est prévue par les règles.

Précision

(5) Lorsque l’appel vise une mesure disciplinaire imposée par un comité de déontologie, le commissaire peut imposer toute mesure disciplinaire visée à l’alinéa

(3) b) que le comité aurait pu imposer, notamment recommander que le membre soit congédié de la Gendarmerie, s’il est sous-commissaire, ou, s’il ne l’est pas, le congédier de la Gendarmerie.

Nouvelle audience

(6) Lorsque le commissaire ordonne, conformément au paragraphe (1), la tenue d’une nouvelle audience portant sur une allégation, un comité de déontologie chargé de la conduite de l’audience est nommé conformément à la présente partie; l’audience est tenue conformément à la présente

partie comme s’il s’agissait de la première audience relativement à cette allégation.

Décision

(7) Le commissaire rend, dans les meilleurs délais, une décision écrite et motivée sur tout appel dont il est saisi.

Rapport du Comité ou de son président

(8) Lorsqu’un dossier fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en application de l’article 45.15, le commissaire tient compte des conclusions ou des recommandations contenues dans le rapport du Comité ou de son président, mais il n’est pas lié par celles-ci; s’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.

Caractère définitif de la décision

(9) La décision du commissaire portant sur un appel est définitive et exécutoire.

Annulation ou modification de la décision

(10) Malgré le paragraphe (9), le commissaire peut annuler ou modifier sa décision à l’égard d’un appel interjeté en vertu de l’article 45.11 si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate qu’il a fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.

Délégation

(11) Le commissaire peut déléguer à ses subordonnés tel de ses pouvoirs ou fonctions prévus au présent article.

Subdélégation

(12) Les délégataires visés au paragraphe (11) ne peuvent subdéléguer à aucune autre personne les pouvoirs ou fonctions qu’ils ont reçus.

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 1990, ch. 8, art. 67; 2002, ch. 8, art. 182; 2013, ch. 18, art. 31

Recommandation de congédier un sous-commissaire

45.17

Lorsqu’un comité de déontologie recommande, en vertu de l’alinéa 45(4)a), qu’un sous-commissaire soit congédié de la Gendarmerie, la recommandation ne peut être transmise au gouverneur en conseil avant l’expiration du délai accordé pour interjeter appel en vertu du paragraphe 45.11(1). Lorsque l’appel est interjeté, la recommandation n’est transmise que si l’appel est rejeté.

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 31

Avis

Avis au plaignant et à la Commission

45.171

Si un particulier dépose une plainte en vertu du paragraphe 45.53(1) concernant la conduite d’un membre et que celle-ci constitue une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie, la Commission et le particulier doivent être avisés, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à cette contravention sous le régime de la présente

partie ou après l’expiration du délai d’appel prévu sous le régime de la présente partie, de la décision et de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre.

2013, ch. 18, art. 32 et 77

Avis à la personne qui a présenté des observations

45.172

Si la Gendarmerie reçoit d’une personne des observations relatives à une contravention à l’une des dispositions du code de déontologie qui aurait été commise par un membre et que cette dernière a eu la possibilité de les présenter au

titre du paragraphe 45.57(1), la personne doit être avisée, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à une contravention alléguée sous le régime de la présente

partie ou après l’expiration du délai d’appel, de la décision et de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre.

2013, ch. 18, art. 32 et 77

Avis au président de la Commission

45.173

Si le président de la Commission dépose une plainte en vertu du paragraphe 45.59(1) concernant la conduite d’un membre et que celle-ci constitue une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie, il doit être avisé, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à cette contravention sous le régime de la présente

partie ou après l’expiration du délai d’appel, de la décision et de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre.

2013, ch. 18, art. 32 et 77

PARTIE V

Conseil consultatif de gestion

Constitution

45.18

(1) Est constitué le Conseil consultatif de gestion.

Mission

(2) Le Conseil consultatif de gestion a pour mission de fournir au commissaire, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, des conseils, des renseignements et des rapports relativement à l’administration et à la gestion de la Gendarmerie, notamment en ce qui a trait :

à l’élaboration et à la mise en oeuvre de plans de modernisation et de transformation;

à l’utilisation efficace et efficiente des ressources;

aux mesures à prendre pour atténuer les risques organisationnels;

à l’élaboration et à la mise en oeuvre de politiques et de contrôles de gestion qui favorisent les opérations de la Gendarmerie;

à l’élaboration et à la mise en oeuvre de plans organisationnels et stratégiques;

à l’élaboration et à la mise en oeuvre de budgets de fonctionnement et d’investissement.

Considération

(2.1) Dans l’exécution de sa mission, le Conseil consultatif de gestion prend en considération les répercussions, sur les femmes, les hommes et les personnes de diverses identités de genre, de ses conseils en tenant compte de l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires.

Copie ou résumé au ministre

(3) Le Conseil consultatif de gestion peut donner au ministre une copie ou un résumé des conseils, des renseignements et des rapports qu’il a fournis au commissaire.

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 33 2019, ch. 29, art. 222

Composition

45.19

(1) Le Conseil consultatif de gestion est composé d’au plus treize membres nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

Consultation

(2) Avant de faire la recommandation au gouverneur en conseil, le ministre peut consulter les gouvernements avec lesquels il a conclu des arrangements en vertu du paragraphe 20(1).

Facteurs à prendre en considération

(2.1) Lorsqu’il fait la recommandation, le ministre prend en considération l’importance de former un conseil qui est représentatif de la diversité de la société canadienne et dont les membres possèdent l’expérience et la compétence nécessaires à l’exécution de sa mission.

Mandat

(3) Les membres sont nommés, à temps partiel et à

titre amovible, pour des mandats renouvelables respectifs d’au plus quatre ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des membres.

Président et vice-président

(4) Le gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président du Conseil consultatif de gestion parmi les membres de celui-ci.

Absence du président

(5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Absence du président et du vice-président

(6) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, le ministre peut désigner le président intérimaire parmi les autres membres du Conseil consultatif de gestion; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Habilitation de sécurité

(7) Les membres du Conseil consultatif de gestion sont tenus d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité requise délivrée par le gouvernement fédéral.

Qualités requises des membres

(8) Nul ne peut être nommé membre ni continuer à occuper cette charge si, selon le cas :

il est un membre ou une autre personne nommée ou employée sous le régime de la

partie I;

il est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ;

il est titulaire de charge publique au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur les conflits d’intérêts , à moins de l’être en raison de sa nomination à

titre de membre du Conseil consultatif de gestion;

il occupe un poste à temps plein au sein de l’administration publique fédérale ou est employé à temps plein par une autorité provinciale ou municipale;

il est membre du Sénat, de la Chambre des communes, d’une législature provinciale ou d’un conseil municipal, ou fait

partie de leur personnel.

Rémunération

(9) Les membres du Conseil consultatif de gestion reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Indemnités

(10) Ils sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs attributions hors du lieu de leur résidence habituelle, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

Administration publique fédérale

(11) Ils sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la

Loi sur l’aéronautique .

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 1993, ch. 34, art. 111(F); 2013, ch. 18, art. 33 2019, ch. 29, art. 222

Réunions

45.2

(1) Le Conseil consultatif de gestion tient, aux date, heure et lieu fixés par le président, un minimum d’une réunion par trimestre d’exercice.

Réunions trimestrielles en personne

(2) Les membres du Conseil consultatif de gestion sont tenus de se réunir en personne une fois par trimestre d’exercice.

Télécommunication

(3) À l’exception des réunions visées au paragraphe (2), les réunions du Conseil consultatif de gestion peuvent se tenir par tout moyen de télécommunication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux. Les personnes qui participent ainsi à ces réunions sont réputées y être présentes.

Voix consultative

(4) Le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le commissaire, ou leur délégué, sont avisés de la tenue des réunions du Conseil consultatif de gestion, auxquelles ils peuvent participer avec voix consultative.

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 33 2019, ch. 29, art. 222

Questions administratives

45.21

Le Conseil consultatif de gestion peut :

fixer ses priorités et développer ses plans de travail;

établir des procédures régissant l’exercice de ses activités;

fixer le quorum de ses réunions.

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 33 2019, ch. 29, art. 222

Droit d’accès aux renseignements

45.22

(1) Sous réserve du paragraphe (2) et sur demande du Conseil consultatif de gestion, le commissaire lui donne accès, en temps opportun, aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession et que le Conseil consultatif de gestion considère comme nécessaires à l’exécution de sa mission.

Exceptions

(2) Le Conseil consultatif de gestion n’a pas accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession, dans les cas suivants :

le fait de lui donner accès à ces renseignements risque de compromettre une enquête ou une poursuite ou d’y nuire;

ces renseignements révèlent des renseignements personnels;

ces renseignements sont des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada , au sens du paragraphe 39(2) de la

Loi sur la preuve au Canada .

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 33 2019, ch. 29, art. 222

Non-renonciation

45.23

Il est entendu que le fait que le commissaire donne, au Conseil consultatif de gestion, accès à des renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 33 2019, ch. 29, art. 222

Rapports statistiques ou analytiques

45.24

Sur demande du Conseil consultatif de gestion, le commissaire prépare, sur le fondement des renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession, les rapports statistiques ou analytiques que le Conseil consultatif de gestion considère comme nécessaires à l’exécution de sa mission. Il fournit ces rapports au Conseil consultatif de gestion.

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 33 2019, ch. 29, art. 222

45.25

[Abrogé, 2013, ch. 18, art. 33]

45.26

[Abrogé, 2013, ch. 18, art. 33]

45.27

[Abrogé, 2013, ch. 18, art. 33]

45.28

[Abrogé, 2013, ch. 18, art. 33]

PARTIE VI

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Constitution et organisation

Constitution

45.29

(1) Est constituée la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, composée d’un président et d’au plus quatre autres membres, dont l’un peut être un vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

Inadmissibilité

(2) Est inadmissible à

titre de membre de la Commission quiconque :

est un membre ou un ancien membre;

n’est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés .

Considération avant la nomination

(3) Le gouverneur en conseil, avant de nommer une personne membre de la Commission, tient compte de la nécessité d’assurer la représentation des régions.

Renouvellement du mandat

(4) Le mandat des membres de la Commission peut être renouvelé.

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2003, ch. 22, art. 217(A); 2013, ch. 18, art. 35

Temps plein ou temps partiel

45.3

(1) Le président est membre à temps plein de la Commission. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.

Mandat

(2) Les membres de la Commission occupent leur charge à

titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil pour motif valable.

Rémunération

(3) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Indemnités

(4) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, engagés dans le cadre de l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

Application de la

Loi sur la pension de la fonction publique

(5) Les membres à temps plein de la Commission sont réputés faire

partie de la fonction publique pour l’application de la

Loi sur la pension de la fonction publique .

Application d’autres lois

(6) Les membres de la Commission sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la

Loi sur l’aéronautique .

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 35

Président de la Commission

45.31

(1) Le président de la Commission en est le premier dirigeant et en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

Délégation

(2) Il peut déléguer au vice-président ou, en cas de vacance de son poste, à tout autre membre de la Commission, les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 45.4(5), 45.41(10), 45.47(2) et 45.85(3).

Absence ou empêchement

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission ou de vacance de son poste, le vice-président exerce les pouvoirs et fonctions attribués au président. En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou en cas de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre membre de la Commission à remplacer le président et à exercer les pouvoirs et fonctions de celui-ci; l’autorisation ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 35

Siège

45.32

(1) Le siège de la Commission est fixé dans la ville d’Ottawa.

Bureaux

(2) La Commission peut établir des bureaux dans toute région du Canada.

Personnel

(3) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique .

Assistance d’un expert

(4) La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :

engager, à

titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité pour l’assister dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi;

fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 35

Pouvoirs et fonctions

Attributions de la Commission

45.33

La Commission exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 35

Examen et rapport

45.34

(1) Dans le but de veiller à ce que la Gendarmerie exerce ses activités conformément à la présente loi ou à la

Loi sur le programme de protection des témoins , à leurs règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de ceux-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, effectuer l’examen d’activités précises et présenter un rapport au ministre et au commissaire.

Exigences

(2) Pour effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission doit être convaincue :

qu’elle dispose des ressources nécessaires pour effectuer l’examen et que le traitement des plaintes en application de la

partie VII n’en sera pas compromis;

qu’aucun autre examen ou enquête n’a été entrepris sur une question similaire par une entité fédérale ou provinciale.

Avis

(3) Avant d’effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission est tenue de transmettre un avis au ministre indiquant qu’elle estime s’être acquittée des exigences prévues au paragraphe (2) et donnant les motifs à l’appui de l’examen.

Politiques, procédures et lignes directrices

(4) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées quant au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de toute politique, procédure ou ligne directrice régissant les opérations de la Gendarmerie.

Copie du rapport pour les ministres provinciaux

(5) La Commission peut fournir une copie du rapport au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province à l’égard de laquelle le ministre a conclu des arrangements avec le gouvernement de la province en vertu de l’article 20.

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 35

Examen pour faire suite à la demande d’une province

45.35

(1) Si le ministre a conclu des arrangements avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 20, le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans la province peut demander au ministre qu’il demande à la Commission d’effectuer un examen des activités de la Gendarmerie qu’il précise et qui sont exercées dans sa province.

Rapport

(2) Lorsqu’elle effectue un examen sous le régime du présent article, la Commission présente un rapport au ministre, au ministre de la province qui en a fait la demande et au commissaire, et elle peut en fournir une copie à tout autre ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province.

Conclusions et recommandations

(3) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement :

à la question de savoir si les activités de la Gendarmerie sont exercées conformément à la présente loi, à la

Loi sur le programme de protection des témoins , à leurs règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de ceux-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations;

au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de ces politiques, procédures ou lignes directrices.

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 1996, ch. 15, art. 22; 2013, ch. 18, art. 35

Sécurité nationale

45.351

(1) La Commission n’a pas compétence pour effectuer l’examen d’activités liées à la sécurité nationale.

Renvoi

(2) Elle renvoie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement toute question liée à la sécurité nationale soulevée par une demande d’examen présentée au

titre des articles 45.34 ou 45.35.

2019, ch. 13, art. 41

Pouvoirs

45.36

(1) Lorsqu’elle effectue l’examen visé aux articles 45.34 ou 45.35, la Commission peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux prévus aux alinéas 45.65(1)

a) à d).

Application

(2) Les paragraphes 45.65(2) à (6) s’appliquent à l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 35

Normes de service régissant les délais

45.37

La Commission établit et rend publiques des normes de service concernant les délais pour le traitement des plaintes et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés.

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 35

Éducation et information

45.38

La Commission peut mettre en oeuvre à l’intention du public des programmes d’éducation et d’information visant à mieux faire connaître son mandat, effectuer des recherches et consulter des personnes ou entités, au Canada ou à l’étranger, relativement à ce mandat et agir en collaboration avec celles-ci.

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 35

Dispositions relatives aux renseignements

Droit d’accès

45.39

(1) Sous réserve des articles 45.4 et 45.42, la Commission a un droit d’accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession et qu’elle considère comme pertinents à l’égard de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribuent les parties VI et VII.

Accès aux documents

(2) La Commission exerce son droit d’accès, notamment par la consultation de tout ou

partie de documents et par l’obtention de copies de tout ou

partie de ceux-ci.

Indication des renseignements

(3) Lorsqu’il est d’avis que la communication des renseignements visés au paragraphe (1) qui ne sont pas des renseignements protégés, au sens du paragraphe 45.4(1), à toute personne ou entité autre que les membres et le personnel de la Commission ou les personnes agissant pour son compte risquerait de causer un préjudice sérieux à une personne, le commissaire désigne ces renseignements à la Commission lorsqu’il lui donne accès à ceux-ci.

Application

(4) Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent

article s’applique malgré toute autre loi fédérale.

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 35

Définition de renseignement protégé

45.4

(1) Pour l’application du présent

article et des articles 45.41 à 45.48, renseignement protégé s’entend de tout renseignement à l’égard duquel un privilège ou la confidentialité peut être invoqué, notamment :

tout renseignement protégé par le secret professionnel liant le conseiller juridique à son client ou par le privilège de l’informateur;

tout renseignement dont la communication est visée au paragraphe 11(1) de la

Loi sur le Programme de protection des témoins ;

[Abrogé, 2013, ch. 29, art. 23]

tout renseignement opérationnel spécial, au sens du paragraphe 8(1) de la

Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ;

tout élément d’information ou renseignement de la nature de ceux mentionnés à l’un des alinéas

a) à

f) de la définition de renseignements opérationnels spéciaux , au paragraphe 8(1) de la

Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information , concernant toute force de police ou Interpol ou toute autre organisation policière internationale similaire, ou reçu de celles-ci;

tout renseignement médical qui a trait à un membre ou à toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la

partie I.

Renseignements protégés

(2) Malgré la confidentialité des renseignements protégés, la Commission a un droit d’accès à ceux d’entre eux qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession, s’ils sont pertinents et nécessaires pour l’examen visé aux articles 45.34 ou 45.35 ou pour une enquête, une révision ou une audience tenues sous le régime de la

partie VII.

Accès aux documents

(3) Le droit d’accès de la Commission comprend le droit de consulter tout ou

partie des documents et, sous réserve de l’approbation du commissaire, d’obtenir des copies de tout ou

partie de ceux-ci.

Motivation du refus

(4) Si le commissaire refuse à la Commission l’accès à des renseignements protégés prévu au présent article, il indique à la Commission, tout en évitant de divulguer les renseignements :

les raisons pour lesquelles ces renseignements ne sont pas pertinents ou nécessaires relativement aux fins visées par la Commission;

la nature et la date des renseignements protégés.

Protocole d’entente

(5) Le président de la Commission et le commissaire peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et la procédure relatifs à l’accès aux renseignements protégés prévu au présent

article et ceux relatifs à leur protection.

Règlements

(6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la procédure d’exercice du droit d’accès de la Commission aux renseignements protégés prévu au présent

article et la procédure relative à leur protection.

Application

(7) Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent

article ou tout règlement pris en vertu du paragraphe (6) s’applique malgré toute autre loi fédérale.

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 35, ch. 29, art. 23 2024, ch. 16, art. 57

Ancien juge ou autre particulier

45.41

(1) Lorsque le commissaire refuse à la Commission l’accès aux renseignements protégés prévu au paragraphe 45.4(2), le ministre, à la demande de la Commission, nomme un ancien juge de la cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale ou un autre particulier appartenant à une catégorie prévue par règlement pour examiner ces renseignements et pour formuler des observations à l’intention de la Commission et du commissaire. L’ancien juge ou l’autre particulier est tenu d’obtenir une habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral et de prêter le serment du secret mentionné à l’alinéa 45.45(1)a).

Avis de nomination

(2) Lorsqu’un ancien juge ou un autre particulier est nommé au

titre du paragraphe (1), le ministre en avise le président de la Commission et le commissaire. Ceux-ci bénéficient d’un délai de trente jours suivant la transmission de l’avis pour présenter leurs observations à l’ancien juge ou à l’autre particulier ou d’un délai prolongé, d’au plus soixante jours, accordé par l’un ou l’autre de ceux-ci.

Droit d’accès de l’ancien juge ou de l’autre particulier

(3) Aux fins d’examen, l’ancien juge ou l’autre particulier a accès aux renseignements protégés.

Observations

(4) L’ancien juge ou l’autre particulier examine les renseignements et présente ses observations au président de la Commission et au commissaire :

quant à la nature confidentielle des renseignements;

quant à la pertinence et à la nécessité des renseignements relativement aux fins visées.

Interdiction

(5) Lorsqu’il fait des observations en application du paragraphe (4), l’ancien juge ou l’autre particulier ne peut les formuler d’une manière qui révèle ou permettrait de découvrir un renseignement protégé.

Critères

(6) Avant de faire ses observations, l’ancien juge ou l’autre particulier tient compte des facteurs suivants :

les raisons pour lesquelles la Commission demande l’accès aux renseignements;

les raisons pour lesquelles le commissaire refuse l’accès aux renseignements;

la possibilité pour la Commission d’exercer convenablement ses pouvoirs ou fonctions sans accès à ces renseignements.

Délai

(7) L’ancien juge ou l’autre particulier présente ses observations dans les trente jours suivant l’expiration du délai de trente jours prévu au paragraphe (2) ou dans un délai prolongé, d’au plus soixante jours, accordé par le ministre.

Confidentialité

(8) Les observations sont confidentielles et l’ancien juge, l’autre particulier, la Commission et la Gendarmerie ne peuvent les communiquer qu’au ministre.

Immunité et non-assignation

(9) L’article 45.5 s’applique à l’ancien juge ou à l’autre particulier comme s’il était un membre de la Commission.

Considération des observations

(10) Après la réception des observations de l’ancien juge ou de l’autre particulier, le président de la Commission révise la décision de celle-ci de demander l’accès et le commissaire révise sa propre décision de refuser de communiquer des renseignements, et ce en tenant compte de ces observations.

Restriction

(11) Aucune demande de contrôle judiciaire relativement à la décision de la Commission de demander l’accès ou à celle du commissaire de refuser de communiquer des renseignements protégés n’est admise avant que l’ancien juge ou l’autre particulier n’ait fait ses observations.

Règlements

(12) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des catégories de particuliers pour l’application du paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 35

Exceptions

45.42

(1) Malgré l’article 45.4, la Commission n’a pas accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession si ceux-ci révèlent :

des renseignements ayant trait à une demande de services juridiques ou d’indemnisation par Sa Majesté du chef du Canada faite par un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la

partie I;

des communications visées au paragraphe 47.1(2);

des renseignements qui sont protégés par le privilège du secret professionnel liant le conseiller juridique à son client et qui concernent les avis à un membre ou à toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la

partie I lorsque le privilège peut être invoqué par le membre ou toute autre personne mais non par la Gendarmerie;

des renseignements protégés par le privilège du secret professionnel liant le conseiller juridique à son client qui concernent les rapports de la Gendarmerie avec la Commission lorsque ce privilège peut être invoqué par la Gendarmerie, notamment :

(

i) des avis juridiques sur la façon d’agir de la Gendarmerie avec la Commission,

(ii)

les procès-verbaux de réunions tenues par la Gendarmerie portant sur sa façon d’agir avec la Commission;

tout rapport qui est établi à l’intention du commissaire pour toute réunion de la Gendarmerie et de la Commission et qui contient une analyse ou des conseils concernant la réunion.

Restriction — caractère confidentiel

(2) La présente

partie n’a pas pour effet d’autoriser la communication à la Commission des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 39(1) de la

Loi sur la preuve au Canada . Si de tels renseignements lui sont communiqués, la Commission ne peut les utiliser.

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 35

Utilisation des renseignements protégés

45.43

Lorsqu’elle a obtenu accès à des renseignements protégés à l’une des fins visées au paragraphe 45.4(2), la Commission ne peut les utiliser à d’autres fins.

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 35

Protection des renseignements

45.44

(1) La Commission peut, par règlement, établir des mesures afin de protéger tout renseignement qui relève d’elle ou qui est en sa possession.

Consultation et approbation

(2) Sous réserve du paragraphe 45.47(2), lorsque la Commission obtient l’accès à des renseignements visés au paragraphe 45.39(3) ou à des renseignements protégés de la Gendarmerie, aucun membre de la Commission ou de son personnel et aucune autre personne agissant pour son compte ne doit distribuer un document ou rapport contenant ou divulguant ces renseignements, en tout ou en partie, avant d’avoir obtenu l’approbation du commissaire.

Délai

(3) Dans les meilleurs délais après avoir été consulté en application du paragraphe (2), le commissaire indique s’il approuve le document ou le rapport pour distribution aux termes de ce paragraphe.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les mesures de protection de tout renseignement qui relève de la Commission ou qu’elle a en sa possession.

Incompatibilité

(5) En cas d’incompatibilité, les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1).

Obligation de respecter les règlements

(6) Sous réserve du paragraphe (5), les membres et le personnel de la Commission et toute autre personne agissant pour son compte sont tenus de respecter les règlements pris en vertu des paragraphes (1) et (4).

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 35

Conditions de sécurité

45.45

(1) Les membres et le personnel de la Commission, toute autre personne agissant pour son compte et l’ancien juge ou l’autre particulier nommé en vertu du paragraphe 45.41(1) sont tenus :

d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité requise délivrée par le gouvernement fédéral et de prêter le serment du secret prévu par règlement;

de satisfaire aux exigences de sécurité prévues sous le régime de la présente

partie et de la

Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ;

de respecter les règles et procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission en toute sécurité de renseignements ou documents, notamment toute exigence énoncée dans une politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor.

Règlement

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le serment du secret visé à l’alinéa (1)a).

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 1996, ch. 15, art. 23; 2013, ch. 18, art. 34 et 35 2024, ch. 16, art. 57

Réserve

45.46

(1) La Commission ne peut communiquer les renseignements visés au paragraphe 45.39(3) qu’elle reçoit de la Gendarmerie à une personne ou entité autre que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte, à moins que le commissaire ne lui indique qu’il est convaincu de ce qui suit :

la personne ou l’entité prendra des mesures raisonnables pour protéger les renseignements;

la personne ou l’entité exigera de tous ses membres, employés et dirigeants et des autres personnes agissant pour son compte qu’ils se conforment à des exigences équivalentes à celles mentionnées à l’article 45.45;

la personne ou l’entité a convenu de toute mesure qui aiderait la Gendarmerie à vérifier qu’elle s’est acquittée des obligations visées aux alinéas

a) et b), notamment en fournissant tout renseignement ou document demandé par la Gendarmerie et en permettant à celle-ci d’entrer dans ses locaux et installations d’archivage d’informations et de les inspecter.

Délai

(2) Lorsque la Commission indique au commissaire qu’elle veut communiquer les renseignements visés au paragraphe 45.39(3) à une personne ou à une entité autre que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte, le commissaire indique à la Commission dans les meilleurs délais s’il est convaincu que la personne ou l’entité s’est acquittée des obligations visées aux alinéas (1)

a) et

b) et qu’elle a convenu des mesures visées à l’alinéa (1)c).

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication par la Commission des renseignements visés au paragraphe 45.39(3) à des personnes ou entités autres que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte et concernant les mesures que ces personnes ou entités doivent prendre pour protéger ces renseignements.

Obligations des tiers

(4) Toute personne qui a reçu des renseignements au

titre du présent

article est tenue de respecter les règlements pris en vertu du paragraphe (3).

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 35

Interdiction : Commission

45.47

(1) Sauf autorisation prévue au paragraphe (2), il est interdit à tout membre de la Commission ou de son personnel et à toute autre personne agissant pour son compte, sachant qu’il s’agit d’un renseignement protégé auquel il a eu accès au

titre du paragraphe 45.4(2), de fournir à quiconque un tel renseignement ou de permettre à quiconque d’y avoir accès ou de ne pas se soucier de sa nature confidentielle.

Exception

(2) Avec l’autorisation du président de la Commission, toute personne visée au paragraphe (1) peut communiquer des renseignements protégés :

au procureur général du Canada ou d’une province si, d’une part, le président de la Commission est d’avis que les renseignements portent sur la perpétration par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale d’une infraction prévue par une loi fédérale ou provinciale et qu’il existe des éléments de preuve sur sa perpétration et, d’autre part, les renseignements sont nécessaires pour une poursuite criminelle, sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire ou par acte d’accusation, engagée par dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

au ministre, sauf dans le rapport annuel visé à l’article 45.52;

au commissaire, lorsque le président de la Commission est d’avis que les renseignements lui sont nécessaires pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi;

à l’ancien juge ou à l’autre particulier pour l’application de l’article 45.41.

Communication de renseignements — procédure judiciaire

(3) Nul membre de la Commission ou de son personnel et nulle autre personne agissant pour son compte ne peut être contraint, dans le cadre d’une procédure ou d’une action pénale, civile ou administrative, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement à un renseignement protégé qu’il a obtenu au

titre du paragraphe 45.4(2).

Application

(4) Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent

article s’applique malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la

Loi sur l’accès à l’information et de la

Loi sur la protection des renseignements personnels .

Application

(5) Le présent

article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la

Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.4(1) de la

Loi sur le Parlement du Canada .

L.R. (1985), ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 2013, ch. 18, art. 35; 2017, ch. 20, art. 173.1

Interdiction : ancien juge ou autre particulier

45.48

Il est interdit à l’ancien juge ou à l’autre particulier nommé en vertu du paragraphe 45.41(1), sachant qu’il s’agit d’un renseignement protégé auquel il a eu accès au

titre du paragraphe 45.41(3), de fournir à quiconque un tel renseignement ou de permettre à quiconque d’y avoir accès ou de ne pas se soucier de sa nature confidentielle.

2012, ch. 19, art. 369; 2013, ch. 18, art. 35

Règles

Règles

45.49

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Commission peut établir des règles concernant :

ses séances;

la fixation du quorum pour l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue;

de façon générale, l’expédition de ses affaires et des questions dont elle est saisie, y compris la pratique et la procéd

Document details

CollectionConsolidated Statutes
CitationR-10
Typestatute
Volume / chapterR-10
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifierbecffc721d3dc0395d91dc32ee1902179faf542b

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