Budget Implementation Act, 2018, No. 2

2018, c. 27

Annual Statutes

Budget Implementation Act, 2018, No. 2

2018, c. 27

Annual Statutes

C-86 1 42 64-65-66-67 Elizabeth II 2015-2016-2017-2018

Loi n o 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en oeuvre d’autres mesures

Loi n o 2 d’exécution du budget de 2018

Loi n o 2 d’exécution du budget de 2018 2018 12 13 27 2018 90881

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi n o 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».

SOMMAIRE

La

partie 1 met en oeuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu et des mesures connexes pour :

instaurer des règles visant à préciser davantage les diverses conséquences fiscales découlant de certaines réorganisations de sociétés non-résidentes par division;

veiller à ce que la règle actuelle concernant le dépouillement de surplus transfrontaliers ne soit pas contournée par le recours à des opérations impliquant des sociétés de personnes ou des fiducies;

instaurer des règles visant à prévenir l’utilisation inappropriée du régime afférent au revenu étranger accumulé, tiré de biens par le recours à des participations de référence impliquant des sociétés étrangères affiliées;

assurer la cohérence entre les règles sur le commerce de dettes et les règles sur les entreprises de placement dans le cadre du régime afférent au revenu étranger accumulé, tiré de biens;

s’assurer que les règles sur la fraction à risques s’appliquent de façon appropriée à tous les niveaux d’une structure par paliers de sociétés de personnes;

prévoir que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut déterminer des missions opérationnelles internationales auxquelles s’applique la déduction visant le revenu gagné par les membres des Forces canadiennes et les agents de police affectés à ces missions;

modifier les règles visant les arrangements de capitaux propres synthétiques ainsi que les règles sur les mécanismes de prêt de valeurs mobilières afin de prévenir la création de pertes artificielles par le recours à des instruments financiers fondés sur les capitaux propres;

s’assurer que les prestations d’assistance sociale dans le cadre de certains programmes n’empêchent pas les particuliers de recevoir l’Allocation canadienne pour enfants;

veiller à ce qu’un particulier qui a droit à l’Allocation canadienne pour les travailleurs puisse la recevoir sans avoir à en faire la demande;

instaurer un crédit d’impôt remboursable lié aux paiements prévus dans le cadre de l’incitatif à agir pour le climat;

prévoir des règles sur l’attribution de pertes appliquées en réduction de l’impôt de la

partie IV;

prévenir la création de pertes artificielles sur les actions détenues par des institutions financières à

titre de biens évalués à la valeur du marché;

réviser les règles portant sur les activités politiques non partisanes des organismes de bienfaisance;

s’assurer qu’un contribuable est assujetti à une période de nouvelle cotisation prolongée de trois ans relativement à tous les revenus, pertes ou autres montants relatifs à une société étrangère affiliée du contribuable;

accorder à l’Agence du revenu du Canada une période de nouvelle cotisation prolongée de trois ans de plus, dans la mesure où la nouvelle cotisation vise le redressement d’un report de pertes pour des opérations touchant un contribuable et des personnes non-résidentes ayant un lien de dépendance;

prolonger la période de nouvelle cotisation d’un contribuable par la durée de la contestation d’une demande péremptoire de renseignements ou d’une ordonnance d’exécution;

exiger la production de déclarations de renseignements relatives aux sociétés étrangères affiliées d’un contribuable dans les 10 mois suivant la fin de l’année d’imposition du contribuable;

permettre la communication de renseignements concernant les contribuables et d’autres renseignements fiscaux confidentiels aux partenaires de conventions bilatérales d’entraide juridique du Canada aux fins d’enquêtes criminelles de nature non fiscale et de poursuites liées à certains crimes graves;

prévoir une déduction pour les cotisations des employés à la

partie bonifiée du Régime de rentes du Québec.

La

partie 1 modifie aussi la

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle afin notamment de définir le terme « accord » comme s’appliquant, entre autres, aux accords d’échange de renseignements fiscaux et aux traités fiscaux auxquels le Canada est

partie et de prévoir des ordonnances de production de renseignements financiers aux fins d’enquêtes et de poursuites relatives aux infractions prévues au paragraphe 462.48(1.1) du Code criminel. Elle modifie également l’alinéa 462.48(2)

c) du Code criminel afin de prévoir que des renseignements peuvent aussi être recueillis au

titre de la

partie IX de la

Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de 2001 sur l’accise .

La

partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour :

remplacer l’obligation de percevoir la TPS/TVH lors de la vente d’unités d’émission de carbone par une obligation d’autocotisation de cette TPS/TVH par l’acheteur;

prolonger la période de cotisation pour les fiducies de régimes enregistrés d’épargne-études collectifs qui font un choix spécial d’allègement relativement à leurs obligations antérieures de payer la TVH;

instaurer des règles sur la TPS/TVH relativement aux sociétés en commandite de placement;

préciser l’intention sur le plan de la politique fiscale visant à exclure les livres vendus par un organisme de service public du remboursement de la TPS/TVH pour les livres imprimés;

instaurer des modifications semblables à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prolonger la période de cotisation d’une personne par la durée de la contestation d’une demande péremptoire de renseignements ou d’une ordonnance d’exécution;

instaurer des modifications semblables à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu afin de permettre la communication de renseignements confidentiels aux partenaires de conventions bilatérales d’entraide juridique du Canada, ou aux policiers canadiens, aux fins d’enquêtes criminelles de nature non fiscale et de poursuites liées à certains crimes graves.

La

partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise pour :

élargir le régime de remboursements relativement à la taxe d’accise sur le combustible diesel afin de permettre à un vendeur de demander un remboursement lorsqu’un acheteur utilisera le combustible diesel sur lequel la taxe d’accise a été payée pour produire de l’électricité, si certaines conditions sont remplies;

instaurer une mesure anti-évitement relative à l’accise liée à la taxation du cannabis portant sur les règles qui déterminent la valeur d’un produit du cannabis sur lequel un droit ad valorem est calculé;

instaurer des modifications à la

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et à la Loi de 2001 sur l’accise , semblables à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu , afin de prolonger la période de cotisation d’une personne par la durée de la contestation d’une demande péremptoire de renseignements ou d’une ordonnance d’exécution;

instaurer des modifications à la Loi de 2001 sur l’accise , semblables à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu , afin de permettre la communication de renseignements confidentiels aux partenaires de conventions bilatérales d’entraide juridique du Canada, ou aux policiers canadiens, aux fins d’enquêtes criminelles de nature non fiscale et de poursuites liées à certains crimes graves;

effectuer des modifications d’ordre administratif à la Loi de 2001 sur l’accise afin d’assurer la cohérence des versions anglaise et française de cette loi.

La

partie 4 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

section 1 de la

partie 4 modifie le Tarif des douanes afin de le simplifier et d’alléger le fardeau administratif des entreprises canadiennes et du gouvernement fédéral. Les modifications regroupent les numéros tarifaires similaires ayant les mêmes taux de droits et suppriment, au besoin, certaines dispositions concernant l’utilisation finale. Elles apportent aussi des précisions ayant trait à l’intention du législateur sur certaines dispositions tarifaires et d’autres changements de nature administrative.

section 2 de la

partie 4 modifie le Régime de pensions du Canada afin de modifier le calcul du montant à attribuer à l’égard de toute année au cours de laquelle commence ou prend fin la première ou la deuxième période cotisable supplémentaire d’un cotisant bénéficiaire d’une allocation familiale.

La sous-section A de la

section 3 de la

partie 4 modifie la

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt , la

Loi sur les banques et la

Loi sur les sociétés d’assurances afin, notamment :

de fixer un seuil en dessous duquel l’acquisition du contrôle de certaines entités ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans certaines d’entre elles ne serait pas assujettie à l’approbation du surintendant des institutions financières;

de permettre aux institutions financières d’investir dans le fonds de croissance des entreprises du Canada;

de s’assurer que les clients puissent donner, par voie électronique, leur consentement à recevoir des documents électroniques.

Elle modifie également la Loi n o 1 d’exécution du budget de 2018 afin de corriger un renvoi à la

Loi sur les sociétés d’assurances .

La sous-section B de la

section 3 de la

partie 4 modifie la

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin, notamment :

d’apporter des modifications techniques précisant la méthode de calcul des dépôts assurés, supprimant les références désuètes, abrogeant certaines dispositions non en vigueur et précisant que les retraits effectués à la suite de la fusion de deux ou de plusieurs institutions membres ou à la suite d’une prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale seront considérés comme imputés aux dépôts effectués avant la fusion et que la séparation des comptes après la fusion est limitée à une période de deux ans;

d’exclure les prêts consentis à la Société d’assurance-dépôts du Canada sous le régime de l’alinéa 60.2(2)

c) de la

Loi sur la gestion des finances publiques du calcul du passif réel de la Société résultant du principal des prêts qui lui sont consentis;

de préciser que le liquidateur d’une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada ne peut opposer une compensation de créance liée à des dépôts assurés.

Elle abroge également deux articles de la

Loi sur la révision du système financier .

La sous-section C de la

section 3 de la

partie 4 modifie la

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières , la

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt , la

Loi sur les banques et la

Loi sur les sociétés d’assurances afin, notamment, de préciser que le fait de fournir au surintendant des institutions financières des renseignements protégés par la loi ne constitue pas une renonciation à cette protection.

section 4 de la

partie 4 modifie la

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour supprimer aux personnes tenues de déclarer des effets ou espèces le droit de renoncer à poursuivre leur importation ou exportation.

section 5 de la

partie 4 modifie la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador afin, notamment de permettre l’application, dans la zone extracôtière, du régime provincial de tarification des gaz à effet de serre et de conférer à l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers des attributions pour l’application de ce régime. Elle modifie en outre la

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre pour prévoir la non-application du régime provincial dès que la zone extracôtière est mentionnée à la

partie 2 de l’annexe 1 de cette loi. Enfin, elle modifie la

Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière pour reporter l’abrogation de certains règlements.

section 6 de la

partie 4 modifie la

Loi canadienne sur les sociétés par actions afin d’énoncer les critères permettant d’établir qu’un particulier a un contrôle significatif d’une société. Elle prévoit également l’obligation pour les sociétés, satisfaisant à certains critères, de tenir un registre des particuliers ayant un contrôle important de la société, ainsi que les renseignements qui doivent y figurer. Enfin, la

section prévoit des infractions et les peines applicables.

La sous-section A de la

section 7 de la

partie 4 modifie la

Loi sur les brevets afin :

de prévoir un pouvoir de réglementation pour l’établissement d’exigences relatives aux demandes écrites portant sur les brevets;

de préciser qu’un acte effectué dans un but d’expérimentation à l’égard de l’objet d’un brevet ne constitue pas une contrefaçon du brevet et qu’un engagement d’accorder une licence, qui lie le titulaire d’un brevet essentiel à une norme ou d’un certificat de protection supplémentaire qui mentionne un tel brevet, lie tout titulaire subséquent du brevet ou du certificat;

d’étendre les droits, à l’égard d’une revendication se rapportant à un brevet, de toute personne qui satisfait aux conditions lui permettant d’être considérée comme un utilisateur antérieur;

d’assurer, à certaines fins, l’admissibilité en preuve de communications produites dans le cadre de poursuites antérieures à l’égard d’un brevet;

de clarifier à quel moment des frais de retard doivent être payés à l’égard d’une demande complémentaire et à quel moment la période de confidentialité commence dans les cas où une demande de priorité est réputée ne jamais avoir été faite.

La sous-section B de la

section 7 de la

partie 4 modifie la

Loi sur les marques de commerce afin, notamment :

d’ajouter la mauvaise foi comme motif d’opposition à l’enregistrement d’une marque de commerce et comme motif d’invalidation de l’enregistrement d’une marque de commerce;

d’empêcher les propriétaires d’une marque de commerce déposée d’obtenir réparation pour tout acte contraire aux articles 19, 20 ou 22 de cette loi accompli pendant les trois premières années qui suivent l’enregistrement, à moins que la marque de commerce ait été employée au Canada au cours de cette période ou que le défaut d’emploi était attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient;

de préciser que les interdictions prévues au sous-alinéa 9(1)n)(iii) et à l’article 11 de cette loi ne s’appliquent pas à l’égard d’un insigne, d’un écusson, d’une marque ou d’un emblème qui a fait l’objet d’un avis public d’adoption et emploi d’une marque officielle, si l’entité qui a en fait la demande n’est pas une autorité publique ou n’existe plus;

de moderniser la conduite de diverses procédures intentées devant le registraire des marques de commerce, notamment en donnant au registraire des pouvoirs additionnels dans le cadre de ces procédures.

Elle apporte également des modifications d’ordre administratif à certaines dispositions de la

Loi sur les marques de commerce édictées par la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014 et la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits .

La sous-section C de la

section 7 de la

partie 4 modifie la

Loi sur le droit d’auteur pour préciser que certains renseignements ne peuvent être inclus dans un avis aux termes du régime d’avis et avis en plus de prévoir un pouvoir de réglementation afin d’interdire l’inclusion d’autres renseignements dans un avis aux termes du régime.

La sous-section D de la

section 7 de la

partie 4 édicte la

Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce . Cette loi constitue le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, qui aura pour mission de régir les agents de brevets et les agents de marques de commerce dans l’intérêt du public. La loi, notamment :

exige des personnes physiques qu’elles obtiennent un permis pour exercer la profession d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce et que les titulaires de permis respectent un code de déontologie;

autorise le comité d’enquête du Collège à recevoir des plaintes et à mener des enquêtes pour établir si des titulaires de permis ont commis des manquements professionnels ou ont fait preuve d’incompétence;

autorise le comité de discipline du Collège à imposer des mesures disciplinaires lorsqu’il décide qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence;

crée des infractions relatives au fait de prétendre être un agent de brevets ou un agent de marques de commerce et aux représentations non autorisées devant le Bureau des brevets ou le Bureau du registraire des marques de commerce.

Cette sous-section apporte également des modifications corrélatives à des lois.

La sous-section E de la

section 7 de la

partie 4 modifie la

Loi sur la faillite et l’insolvabilité afin de prévoir que les utilisateurs d’un droit de propriété intellectuelle peuvent conserver ce droit d’utilisation lorsque le droit de propriété intellectuelle est compris dans une disposition d’actifs dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ou si le contrat s’y rapportant est résilié au cours d’une telle procédure. Elle modifie également la

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin de prévoir que les utilisateurs d’un droit de propriété intellectuelle peuvent conserver ce droit d’utilisation lorsque le droit de propriété intellectuelle est compris dans une disposition d’actifs.

La sous-section F de la

section 7 de la

partie 4 modifie la

Loi sur l’accès à l’information et la

Loi sur la protection des renseignements personnels pour prévoir que le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer des renseignements protégés aux termes des articles 16.1 de la

Loi sur les brevets ou 51.13 de la

Loi sur les marques de commerce . Elle apporte également une modification connexe à la

Loi sur les produits antiparasitaires .

La sous-section G de la

section 7 de la

partie 4 modifie la

Loi sur le Conseil national de recherches afin de préciser que le Conseil national de recherches du Canada peut disposer de toutes les formes de propriété intellectuelle dont il est à l’origine, y compris les droits de propriété intellectuelle éventuels, et qu’il peut également disposer des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels que cette loi lui permet déjà d’acquérir.

La sous-section H de la

section 7 de la

partie 4 modifie la

Loi sur le droit d’auteur afin de moderniser le cadre législatif relatif à la Commission du droit d’auteur et ainsi clarifier les procédures et les processus décisionnels de celle-ci et en réduire le temps de traitement. De manière plus précise, la présente

section abroge certaines dispositions désuètes et :

codifie le mandat de la Commission et établit les critères décisionnels;

établit de nouveaux délais relativement aux affaires dont la Commission est saisie, notamment en prévoyant que le dépôt d’un projet de tarif s’effectue plus tôt et que celui-ci s’applique pour une période plus longue, et en permettant au gouverneur en conseil d’établir par règlement des délais additionnels;

officialise la gestion de l’instance des affaires dont la Commission est saisie;

réduit le nombre d’affaires que la Commission doit entendre;

harmonise les différents processus relatifs aux tarifs en ne conservant que les différences essentielles;

modifie les dispositions d’application pertinentes y compris l’accès aux dommages-intérêts préétablis pour certaines parties relativement aux redevances fixées par la Commission et l’application des modalités fixées par elle;

apporte plus de clarté et de cohérence à la loi, en modernisant son libellé et sa structure.

section 8 de la

partie 4 modifie la

Loi sur l’assurance-emploi afin, notamment, d’augmenter le nombre maximal de semaines de prestations parentales qui peuvent être versées lorsque ces prestations sont partagées entre les prestataires. Elle modifie également le Code canadien du travail afin notamment d’augmenter la durée maximale de l’ensemble des congés prévus aux articles 206.1 et 206.2 lorsqu’ils sont partagés entre les employés.

section 9 de la

partie 4 édicte la

Loi sur la budgétisation sensible aux sexes , laquelle énonce la politique gouvernementale de promotion de l’égalité des sexes et d’une société plus inclusive par la prise en compte des sexes et de la diversité dans le cadre du processus budgétaire et établit des obligations afférentes de faire rapport.

section 10 de la

partie 4 modifie la

Loi sur les banques afin de renforcer les dispositions applicables aux banques et aux banques étrangères autorisées relativement à la protection des clients et du public. De plus, elle met en œuvre des améliorations dans les domaines de l’administration des banques, des comportements commerciaux responsables, de la divulgation et de la transparence et des recours. Enfin, elle modifie la

Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada afin de renforcer le mandat de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et d’accorder des pouvoirs supplémentaires à celle-ci.

section 11 de la

partie 4 modifie la

Loi sur la gestion des terres des premières nations afin de mettre en œuvre les modifications apportées à l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations, notamment en ce qui concerne les procédures de consultation populaire pour l’approbation d’un code foncier, les terres auxquelles un code foncier peut s’appliquer, l’ajout aux terres des premières nations par arrêté et le transfert des sommes d’argent provenant du compte en capital.

section 12 de la

partie 4 modifie la

Loi sur la gestion financière des premières nations pour, notamment :

permettre à plus d’organisations autochtones et de Premières Nations de profiter des dispositions de la Loi afin de renforcer leurs systèmes de gestion financière et leur donner accès à du financement à long terme;

corriger des questions administratives cernées par les organismes constitués par la Loi;

offrir aux Premières Nations une autre option pour accéder aux fonds détenus par Sa Majesté à leur usage et à leur profit.

section 13 de la

partie 4 modifie la

Loi sur les licences d’exportation et d’importation pour permettre au ministre des Affaires étrangères de délivrer une autorisation d’importation à l’égard de marchandises inscrites sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en vertu du paragraphe 5(6) de cette loi.

section 14 de la

partie 4 édicte la

Loi sur l’équité salariale afin d’établir un processus proactif qui vise l’atteinte de l’équité salariale et permet de remédier à la discrimination systémique fondée sur le sexe subie par les employés occupant des postes dans des catégories d’emploi à prédominance féminine.

La nouvelle loi exige que les employeurs des secteurs public et privé relevant de la compétence fédérale et comptant au moins dix employés établissent et maintiennent un plan d’équité salariale dans des délais prescrits afin d’identifier et de corriger les écarts de rémunération entre les catégories d’emploi à prédominance féminine et les catégories d’emploi à prédominance masculine lorsque la valeur du travail est égale.

La nouvelle loi prévoit les attributions du Commissaire à l’équité salariale, dont la facilitation du règlement des différends, la conduite d’évaluations de conformité et d’enquêtes sur des questions faisant l’objet d’un différend, sur des objections ou des plaintes, la délivrance d’ordonnances et l’infliction de sanctions administratives pécuniaires pour des violations à la loi. En outre, elle oblige le Commissaire à l’équité salariale à déposer au Parlement un rapport annuel sur son exécution et son contrôle d’application.

section 14 modifie également la

Loi sur les relations de travail au Parlement afin de prévoir l’application de la

Loi sur l’équité salariale aux employeurs parlementaires, sous réserve d’adaptations et sans restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés.

En outre, elle charge le ministre du Travail de l’administration du Programme de contrats fédéraux pour l’équité salariale.

Enfin, elle apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois et abroge l’article de la Loi d’exécution du budget de 2009 édictant la

Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public .

La sous-section A de la

section 15 de la

partie 4 modifie le Code canadien du travail afin, notamment :

de prévoir cinq jours de congé payés pour les victimes de violence familiale, un congé personnel de cinq jours avec trois jours payés, un congé sans solde pour fonctions judiciaires et, pour les employés qui ont terminé au moins 10 années de service consécutives, une quatrième semaine de congé annuel payé;

d’éliminer les périodes de service requises pour donner droit aux congés et à l’indemnité de congé pour les jours fériés et de réduire la période de service requise pour donner droit à trois semaines de congés annuels payés;

d’interdire les différences dans les taux de salaire en fonction de la situation d’emploi des employés;

de régler les problèmes liés à la continuité de l’emploi lorsqu’une installation, un ouvrage ou une entreprise devient assujetti à la réglementation fédérale ou dans les cas d’appel d’offres;

de mettre à jour les dispositions sur les licenciements collectifs et individuels en augmentant le préavis minimal de cessation d’emploi.

La sous-section B de la

section 15 de la

partie 4 modifie le Code canadien du travail afin de permettre au ministre du Travail de désigner un chef de la conformité et de l’application, lequel exercera la plupart des attributions liées à l’administration et à l’application des parties II, III et IV de cette loi.

section 16 de la

partie 4 modifie la

Loi sur le Programme de protection des salariés afin, notamment, d’augmenter le montant maximal des prestations à verser aux personnes physiques au

titre de la présente loi, d’élargir la définition de salaire admissible et les conditions auxquelles les prestations peuvent être versées au

titre de cette loi et d’établir des obligations additionnelles relatives au droit de Sa Majesté du chef du Canada d’être subrogée dans les droits relatifs aux versements effectués au

titre de cette loi.

section 17 de la

partie 4 modifie la

Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes , la

Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la

Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle afin d’harmoniser les délais du dépôt des rapports exigés par ces lois au Parlement pour mieux communiquer les efforts déployés par le Canada en matière d’aide internationale. Elle abroge la définition de « aide au développement officielle » de la

Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle et confère le pouvoir de définir cette expression par règlement.

Elle édicte également la

Loi sur l’aide financière internationale afin d’accorder au ministre des Affaires étrangères et au ministre du Développement international les attributions nécessaires pour appuyer un programme de prêts souverains, un programme d’innovation en aide internationale et un programme d’aide internationale visant à atténuer les conséquences des changements climatiques ou à favoriser l’adaptation aux changements climatiques au moyen de contributions remboursables.

section 18 de la

partie 4 édicte la

Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres laquelle, notamment, constitue le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, chargé d’assister le ministre responsable de ce ministère dans l’exercice de ses attributions. Celles-ci s’étendent à tous les domaines liés aux femmes et à l’égalité des genres, notamment l’avancement de l’égalité eu égard au sexe, à l’orientation sexuelle et à l’identité ou l’expression de genre et la promotion d’une meilleure compréhension de l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires. Elle contient en outre des dispositions transitoires. Enfin, la

section 18 apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

section 19 de la

partie 4 édicte la

Loi sur l’ajout de terres à des réserves et la création de réserves qui autorise le ministre désigné par le gouverneur en conseil à mettre des terres de côté à

titre de réserve à l’usage et au profit de premières nations et elle abroge la

partie 2 de la

Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba et la

Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan) .

section 20 de la

partie 4 modifie l’article 715.42 du Code criminel afin d’exiger la publication de toute décision visant la non-publication des accords de réparation ou des ordonnances qui y sont liées et de toute décision relative à la révision d’une telle décision, de préciser que le tribunal peut assortir la première décision notamment d’une condition portant sur la durée de la non-publication et de permettre à quiconque de demander au tribunal la révision de cette décision.

section 21 de la

partie 4 édicte la

Loi sur la réduction de la pauvreté , laquelle établit deux cibles de réduction de la pauvreté au Canada.

section 22 de la

partie 4 modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour, notamment :

autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements relativement à la protection du milieu marin contre les répercussions des activités de navigation et de transport maritimes;

autoriser le ministre des Transports à :

(

i) prendre des arrêtés d’urgence pour atténuer les risques à la sécurité maritime ou au milieu marin,

(ii)

dispenser des personnes et des bâtiments de l’application d’une disposition de cette loi ou de ses règlements si cela permettrait de procéder à des activités de recherche et de développement qui pourraient renforcer la sécurité maritime ou la protection de l’environnement;

augmenter le montant maximal des sanctions administratives que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement;

autoriser le ministre des Pêches et des Océans, les agents d’intervention environnementale et toute personne qui les accompagne à pénétrer dans une propriété privée en cas de rejet d’hydrocarbures provenant de bâtiments ou d’installations de manutention d’hydrocarbures;

doubler les sanctions administratives pécuniaires pour certaines infractions.

section 23 de la

partie 4 modifie la

Loi sur la responsabilité en matière maritime afin de moderniser la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires, afin notamment :

d’éliminer la limite par événement;

en cas d’insuffisance de fonds dans la Caisse d’indemnisation, de permettre que soit temporairement portée au crédit de la Caisse une somme suffisante pour y remédier, payée sur le Trésor;

de moderniser le paiement de la contribution à la Caisse d’indemnisation, afin que celle-ci soit financée par les réceptionnaires et les exportateurs d’hydrocarbures;

de veiller à ce que les responsabilités assumées par la Caisse d’indemnisation soient conformes aux conventions internationales en ce qui a trait au préjudice économique dû à la pollution par les hydrocarbures;

de prévoir que la Caisse d’indemnisation est responsable des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne relativement à des mesures de sauvegarde lorsque les faits pour lesquels les frais ont été engagés ne constituent pas encore une menace grave et imminente de causer des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

d’autoriser, de façon proactive, la fourniture de fonds d’urgence à même la Caisse d’indemnisation au ministre des Pêches et des Océans en cas d’événements significatifs mettant en cause le rejet d’hydrocarbures;

de créer un processus simplifié et accéléré pour le traitement des petites réclamations à la Caisse d’indemnisation;

d’instaurer un régime de sanctions administratives pécuniaires pour la violation de dispositions spécifiées ou désignées au

titre de cette loi.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi n o 2 d’exécution du budget de 2018 .

PARTIE 1

Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres textes

L.R., ch. 1 (5 e suppl.)

Loi de l’impôt sur le revenu

(1) L’alinéa 15(1.4)

e) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.

(2) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :

Division de sociétés assujetties à des lois étrangères

(1.5) Si une société non-résidente (appelée « société d’origine » au présent paragraphe) régie par les lois d’une juridiction étrangère fait l’objet d’une division en vertu de ces lois, que la division a pour conséquence que tout ou

partie de ses biens et engagements deviennent les biens et engagements d’une ou de plusieurs autres sociétés non-résidentes (chacune étant appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et que, par suite de cette division, un actionnaire de la société d’origine acquiert une ou plusieurs actions (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) du capital-actions d’une nouvelle société à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :

sauf dans la mesure où l’un des sous-alinéas (1)a.1)(

i) à (iii) ou l’alinéa

(1) b) s’applique (compte non tenu du présent paragraphe) à l’acquisition des nouvelles actions :

(

i) dans le cas où, pour chaque catégorie d’actions du capital-actions de la société d’origine dont l’actionnaire détient des actions immédiatement avant la division, les actionnaires de cette catégorie reçoivent, au moment donné, en proportion de leur participation relativement à toutes les actions (appelées « actions d’origine » au présent paragraphe) de cette catégorie, de nouvelles actions, les règles ci-après s’appliquent :

(

A) au moment donné, la société d’origine est réputée avoir distribué, et l’actionnaire avoir reçu, à

titre de dividende en nature relativement aux actions d’origine, les nouvelles actions acquises par l’actionnaire au moment donné,

(

B) le montant du dividende en nature reçu par l’actionnaire relativement à une action d’origine est réputé être égal à la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, des nouvelles actions acquises par l’actionnaire au moment donné, relativement à l’action d’origine,

(ii)

dans le cas où le sous-alinéa (

i) ne s’applique pas, la société d’origine est réputée, au moment donné, avoir conféré à l’actionnaire un avantage égal à la juste valeur marchande totale, à ce moment, des nouvelles actions acquises par l’actionnaire par suite de la division;

le gain ou la perte de la société d’origine qui résulte de la distribution des nouvelles actions par suite de la division est réputé être nul;

chaque bien de la société d’origine qui devient, à un moment quelconque (appelé « moment de la disposition » au présent alinéa), un bien de la nouvelle société par suite de la division est réputé :

(

i) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par la société d’origine immédiatement avant le moment de la disposition pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien,

(ii)

d’autre part, être acquis par la nouvelle société au moment de la disposition à un coût égal au montant déterminé selon le sous-alinéa (

i) comme étant le produit de disposition pour la société d’origine.

(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.

(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux divisions qui se produisent après le 23 octobre 2012.

(1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de montant des capitaux propres , au paragraphe 18(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(ii)

la moyenne des sommes représentant chacune le surplus d’apport de la société (à l’exclusion de toute

partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société était non-résidente, soit dans le cadre d’une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s’applique ou d’un placement , au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) au début d’un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,

(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations et événements qui se produisent après le 26 février 2018.

(1) L’alinéa k) de la définition de produit de disposition , à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d’un bien d’un contribuable dans la mesure où elle est réputée par les paragraphes 84.1(1), 212.1(1.1) ou 212.2(2) être un dividende versé au contribuable ou, si le contribuable est une société de personnes, à un associé du contribuable. ( proceeds of disposition )

(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.

(1) Les alinéas 84(1)c.1) et c.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

c.1)

si la société est une compagnie d’assurance, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d’apport lié à son entreprise d’assurance (à l’exclusion de toute

partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société était non-résidente, soit dans le cadre d’une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s’applique ou d’un placement , au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) en un capital versé au

titre des actions de son capital-actions;

c.2)

si la société est une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d’apport provenant de l’émission d’actions de son capital-actions (à l’exclusion de toute

partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société était non-résidente, soit dans le cadre d’une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s’applique ou d’un placement , au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) en un capital versé au

titre d’actions de son capital-actions;

(2) Le passage de l’alinéa 84(1)c.3) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

c.3)

si la société n’est ni une compagnie d’assurance ni une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit, en capital versé au

titre d’une catégorie donnée d’actions de son capital-actions, un surplus d’apport s’étant produit après le 31 mars 1977 (à l’exclusion de toute

partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société était non-résidente, soit dans le cadre d’une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s’applique ou d’un placement , au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) et, selon le cas :

(

i) découlant de l’émission d’actions de la catégorie donnée ou d’actions d’une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, à l’exclusion d’une émission à laquelle s’appliquent les articles 51, 66.3, 84.1, 85, 85.1, 86 ou 87 ou les paragraphes 192(4.1) ou 194(4.1),

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux opérations et événements qui se produisent après le 26 février 2018.

(1) L’alinéa 93.1(1.1)

d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

l’alinéa 95(2)g.04), les paragraphes 95(2.2) et (8) à (12) et l’article 126.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.

(1) Le passage de l’alinéa 95(2)

l) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) et précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

toutefois aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si le contribuable ou la société étrangère affiliée établit que les faits ci-après s’avèrent tout au long de la période de l’année d’imposition au cours de laquelle la société affiliée a exploité l’entreprise :

(2) Le passage du sous-alinéa 95(2)l)(iii) de la même loi précédant la division (

A) est remplacé par ce qui suit :

(iii)

la société affiliée exploite l’entreprise (sauf une entreprise exploitée principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée a un lien de dépendance) à

titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées par les lois des pays ci-après, selon le cas :

(3) Le sous-alinéa 95(2)l)(iv) de la même loi est abrogé.

(4) Le passage du paragraphe 95(2.11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Règles applicables — Définition de entreprise de placement et alinéa (2)l)

(2.11) Un contribuable ou une société étrangère affiliée de celui-ci, selon le cas, est réputé ne pas avoir établi que les conditions énoncées au sous-alinéa a)(

i) de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1), ou au sous-alinéa (2)l)(iii), sont réunies tout au long d’une période au cours d’une année d’imposition donnée de la société affiliée, à moins que les faits ci-après ne s’avèrent :

(5) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Participations de référence — interprétation

(8) Pour l’application des paragraphes (9) à (12), un bien donné constitue une participation de référence relativement à une personne ou à une société de personnes (appelées « entité de référence » au présent paragraphe) si les faits ci-après s’avèrent :

il est raisonnable de considérer que tout ou

partie de la juste valeur marchande du bien donné — ou de tout paiement ou droit de recevoir une somme relativement au bien donné — est déterminé, directement ou indirectement, par rapport à un ou plusieurs des critères ci-après relativement à des biens ou activités de l’entité de référence (appelés « biens et activités de référence » au présent paragraphe et aux paragraphes (9) à (11)) :

(

i) la juste valeur marchande de biens de l’entité de référence,

(ii)

les recettes, le revenu ou les rentrées provenant de biens ou d’activités de l’entité de référence,

(iii)

les bénéfices ou les gains provenant de la disposition de biens de l’entité de référence,

(iv)

tout autre critère semblable relativement à des biens ou activités de l’entité de référence;

les biens et activités de référence relativement au bien donné représentent moins que la totalité des biens et des activités de l’entité de référence.

Participations de référence — définition de entreprise de placement

(9) Pour l’application de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1), si, à un moment donné d’une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, une personne ou société de personnes détient une participation de référence relativement à la société affiliée ou à une société de personnes dont la société affiliée est un associé, les biens et activités de référence relatifs à la participation de référence sont réputés, relativement au contribuable, dans la mesure où ils ne feraient pas

partie par ailleurs d’une entreprise de placement de la société affiliée :

d’une part, être une entreprise distincte exploitée par la société affiliée tout au long de l’année;

d’autre part, ne faire

partie d’aucune autre entreprise de la société affiliée.

Conditions pour l’application du paragraphe (11)

(10) Le paragraphe (11) s’applique relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition de celle-ci si, à un moment de l’année, les faits ci-après s’avèrent :

le contribuable détient un bien qui est une participation de référence relativement à la société affiliée;

le contribuable ou une société étrangère affiliée du contribuable détient des actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée dont la juste valeur marchande peut raisonnablement être considérée comme étant déterminée par rapport aux biens et activités de référence relatifs à la participation de référence (appelée « catégorie de référence » au paragraphe (11)).

Catégorie de référence — société distincte

(11) Si le présent paragraphe s’applique relativement à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée réelle » au présent paragraphe) d’un contribuable pour une année d’imposition de celle-ci, les règles ci-après s’appliquent pour ce qui est du calcul des montants éventuels à inclure en vertu du paragraphe 91(1), et à déduire en vertu du paragraphe 91(4), par le contribuable relativement à l’année ainsi que pour l’application de l’article 233.4 relativement à l’année :

les biens et activités de référence de la société affiliée réelle sont réputés être des biens et activités d’une société non-résidente (appelée « société distincte » au présent paragraphe) qui est distincte de la société affiliée réelle et non pas des biens et activités de la société affiliée réelle;

le revenu, les pertes ou les gains pour l’année relativement aux biens et activités visés à l’alinéa a) sont réputés être le revenu, les pertes ou les gains de la société distincte et non ceux de la société affiliée réelle;

les droits et obligations de la société affiliée réelle relativement aux biens et activités visés à l’alinéa a) sont réputés être les droits et obligations de la société distincte et non ceux de la société affiliée réelle;

la société distincte est réputée, à la fin de l’année, avoir 100 actions émises et en circulation d’une seule catégorie (appelée « seule catégorie » au présent paragraphe) de son capital-actions, comportant plein droit de vote en toutes circonstances;

chacun des actionnaires de la société affiliée réelle est réputé détenir à la fin de l’année un nombre d’actions de la seule catégorie, lequel correspond au produit de 100 et de ce qui représenterait le pourcentage de participation total (au sens du paragraphe 91(1.3)) de cet actionnaire relativement à la société affiliée réelle pour l’année si, à la fois :

(

i) la société affiliée réelle était une société étrangère affiliée contrôlée de cet actionnaire à la fin de l’année,

(ii)

les seules actions du capital-actions de la société affiliée réelle émises et en circulation à la fin de l’année étaient des actions de catégories de référence relativement aux biens et activités de référence,

(iii)

les seuls revenus, pertes et gains de la société affiliée réelle pour l’année étaient ceux visés à l’alinéa b);

tout montant inclus en vertu du paragraphe 91(1), ou déduit en vertu du paragraphe 91(4), par le contribuable relativement aux actions de la société distincte est réputé être un montant ainsi inclus ou ainsi déduit, selon le cas, par le contribuable relativement aux actions de catégories de référence détenues par le contribuable ou par une société étrangère affiliée du contribuable, selon le cas.

Participations de référence — société étrangère affiliée contrôlée

(12) Lorsque le paragraphe (11) ne s’applique pas relativement à une société étrangère affiliée du contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, la société affiliée est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l’année si, à un moment de l’année, une participation de référence relativement à la société affiliée, ou à une société de personnes dont la société affiliée est un associé, est détenue par l’une des personnes suivantes :

le contribuable;

la personne ou la société de personnes (chacune étant appelée « détentrice » au présent alinéa), à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :

(

i) la détentrice a un lien de dépendance avec le contribuable à ce moment,

(ii)

lorsque soit le contribuable, soit la détentrice, est une société de personnes et que l’autre

partie ne l’est pas, un associé de la société de personnes a un lien de dépendance, à ce moment, avec l’autre partie,

(iii)

lorsque le contribuable et la détentrice sont des sociétés de personnes, le contribuable ou un associé du contribuable a un lien de dépendance, à ce moment, avec la détentrice ou avec un associé de la détentrice.

(6) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 26 février 2018.

(7) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 26 février 2018. Toutefois, malgré le paragraphe 95(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), le paragraphe 95(11) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), ne s’applique pas relativement à une société étrangère affiliée du contribuable à l’égard des années d’imposition de celle-ci qui commencent après le 26 février 2018 et avant le 25 octobre 2018, si le contribuable prend les mesures suivantes :

il en fait, dans un document, le choix en vertu du présent paragraphe relativement à toutes ses sociétés étrangères affiliées;

il présente ce document au ministre du Revenu national au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

(

i) la date qui suit de six mois la date de sanction de la présente loi,

(ii)

la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend le 25 octobre 2018.

(1) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Paliers de sociétés de personnes

(2.01) Pour l’application du présent article, est assimilée à un contribuable la société de personnes.

(2) L’alinéa 96(2.1)

e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

si le contribuable n’est pas une société de personnes, réputé être la perte comme commanditaire subie par le contribuable dans la société de personnes pour l’année;

si le contribuable est une société de personnes, appliqué en réduction de la part, dont le contribuable est tenu, d’une perte de la société de personnes résultant d’une entreprise – à l’exclusion d’une entreprise agricole – ou d’un bien pour un exercice de la société de personnes se terminant dans l’année d’imposition du contribuable.

(3) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

Paliers de sociétés de personnes — rajustements

(2.11) Les règles ci-après s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable qui se terminent après le 26 février 2018 :

pour l’application de l’article 111, la perte autre qu’une perte en capital du contribuable, ou la perte comme commanditaire du contribuable dans une société de personnes, pour une année d’imposition antérieure est calculée comme si le paragraphe (2.01) et l’alinéa

(2.1) f) s’appliquaient relativement aux années d’imposition se terminant avant le 27 février 2018;

est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans une société de personnes après le 26 février 2018, le montant égal à la

partie du montant de toute réduction, par l’effet de l’alinéa a), de sa perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant d’une perte déduite en vertu du sous-alinéa 53(2)c)(

i) dans le calcul du prix de base rajusté de cette participation.

(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 26 février 2018.

(1) La division 110(1)f)(v)(

A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(

A) le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à

titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors d’une mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministère de la Défense nationale ou par le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, qui, selon le cas :

(

I) est assortie d’une prime de risque de niveau 3 ou plus, déterminée par le ministère de la Défense nationale,

(II)

a une cote de risque de plus de 1,99 et de moins de 2,50, déterminée par le ministère de la Défense nationale, et est désignée par le ministre des Finances,

(2) La division 110(1)f)(v)(

A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(

A) le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à

titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors d’une mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministre de la Défense nationale, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ou par une personne désignée par l’un de ces ministres,

(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux missions lancées après septembre 2012 ainsi que relativement aux missions lancées avant octobre 2012 qui n’étaient pas des missions visées à la

partie LXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu , en son état au 28 février 2013.

(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(1) L’alinéa 112(2.31)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

le contribuable démontre que, tout au long de la période donnée, ni un investisseur indifférent relativement à l’impôt ni un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre n’a, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action.

(2) Le sous-alinéa 112(2.32)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii)

les possibilités pour la contrepartie ou la contrepartie affiliée de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31) n’ont pas été éliminées en totalité ou en presque totalité, et elle ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’elles le soient;

(3) La division 112(2.32)b)(iii)(

B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(

B) les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31) n’ont pas été éliminées en totalité ou en presque totalité, et elle ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’elles le soient;

(4) La division 112(2.32)c)(iii)(

B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(

B) les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31) n’ont pas été éliminées en totalité ou en presque totalité, et elle ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’elles le soient;

(5) Le paragraphe 112(2.33) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fin de la période donnée

(2.33) Si, à un moment au cours d’une période donnée visée au paragraphe (2.31), une contrepartie, une contrepartie déterminée, une contrepartie affiliée ou une contrepartie déterminée affiliée s’attend raisonnablement soit à devenir un investisseur indifférent relativement à l’impôt, soit – si elle a fourni une représentation visée au sous-alinéa (2.32)a)(ii) ou aux divisions (2.32)b)(iii)(

B) ou c)(iii)(

B) relativement à une action – à ce que les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action soient éliminées en totalité ou en presque totalité, la période donnée pour laquelle elle a fourni une représentation relative à l’action est réputée prendre fin à ce moment.

(6) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 112(5.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

si le contribuable a reçu un dividende sur l’action en vertu du paragraphe 84(3), le total calculé selon le sous-alinéa b)(ii),

sinon, le moins élevé des montants suivants :

(

i) la perte, résultant de la disposition de l’action, qui serait déterminée avant l’application du présent paragraphe si le coût de l’action pour un contribuable était calculé compte non tenu du paragraphe 85(1), dans le cas où il s’applique par l’effet de l’alinéa 138(11.5)e), ni des alinéas 87(2)e.2) et e.4), 88(1)c), 138(11.5)e), 142.5(2)

b) et 142.6(1)d),

(ii)

le total des montants représentant chacun :

(

A) si le contribuable est une société, un dividende imposable qu’il a reçu sur l’action, jusqu’à concurrence du montant qui était déductible en application du présent

article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,

(

B) si le contribuable est une société de personnes, un dividende imposable qu’il a reçu sur l’action, jusqu’à concurrence du montant qui était déductible en application du présent

article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable, ou du revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition des associés de la société de personnes,

(

C) si le contribuable est une fiducie, un montant attribué, en application du paragraphe 104(19), au

titre d’un dividende imposable sur l’action,

(

D) un dividende, sauf un dividende imposable, que le contribuable a reçu sur l’action;

(7) L’alinéa c) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 112(5.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

si le contribuable est une société de personnes, le montant appliqué en réduction, par l’effet des paragraphes (3.1) ou (4), d’une perte qu’un associé de la société de personnes a subie lors d’une disposition réputée de l’action avant le moment donné;

(8) Le passage du paragraphe 112(5.21) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Dividendes exclus — paragraphe (5.2)

(5.21) Un dividende, sauf un dividende reçu en vertu du paragraphe 84(3), n’est inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa b)(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (5.2) que si, selon le cas :

(9) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

Exception

(9.1) Pour l’application de l’alinéa (5.21)b), le paragraphe (8) ne s’applique pas relativement à un dividende reçu sur une action visée à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (5.2) au cours d’une période de disposition factice d’un arrangement de disposition factice relativement à cette action.

(10) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent relativement aux dividendes qui sont versés ou deviennent à verser après le 26 février 2018.

(11) Les paragraphes (6) à (9) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.

(1) La définition de particulier admissible , à l’article 122.6 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article 252) d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial au profit de l’autre particulier. ( eligible individual )

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2008.

(1) La définition de revenu de travail , au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

revenu de travail Le revenu de travail d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :

le total des sommes dont chacune représenterait le revenu du particulier pour l’année tiré d’une charge ou d’un emploi si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’article 8;

les sommes qui sont incluses, par l’effet des alinéas 56(1)

n) ou

o) ou du sous-alinéa 56(1)r)(v), dans le calcul du revenu du particulier pour une période de l’année;

le total des sommes dont chacune représente le revenu du particulier pour l’année tiré d’une entreprise qu’il exploite autrement qu’à

titre d’associé déterminé d’une société de personnes. ( working income )

(2) L’alinéa a) de la définition de revenu net rajusté , au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est abrogé.

(3) L’article 122.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Choix — sommes

(1.1) Un particulier peut établir la somme totale pour la définition de revenu de travail pour lui-même, et pour son conjoint admissible s’il en a un, pour une année d’imposition comme si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 81(1)

a) et du paragraphe 81(4). Le cas échéant, le particulier doit établir la somme totale pour la définition de revenu net rajusté pour lui-même, et pour son conjoint admissible s’il en a un, pour l’année comme si la présente loi s’appliquait compte non tenu de ces mêmes dispositions.

(4) Le passage du paragraphe 122.7(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Paiement réputé au

titre de l’impôt

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au

titre de son impôt à payer en vertu de la présente

partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :

(5) Le paragraphe 122.7(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Un seul particulier admissible

(5) Dans le cas où un particulier admissible a un conjoint admissible pour une année d’imposition et où ils seraient tous deux, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles pour l’application du paragraphe (2) pour l’année :

si les particuliers s’entendent sur celui d’entre eux qui est le particulier admissible pour l’année, seul celui convenu est le particulier admissible pour l’application du paragraphe (2) pour l’année;

sinon, seul celui que le ministre désigne est un particulier admissible pour l’application du paragraphe (2) pour l’année.

(6) Le paragraphe 122.7(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règle spéciale — personne à charge admissible

(10) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), dans le cas où un particulier (appelé « enfant » au présent paragraphe) serait, en l’absence du présent paragraphe, une personne à charge admissible de plus d’un particulier admissible pour une année d’imposition, l’enfant est réputé n’être une personne admissible que du particulier suivant :

si les particuliers s’entendent à cet égard, le particulier convenu;

sinon, le particulier que le ministre désigne.

(7) Les paragraphes (1) à (6) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1 er janvier 2019.

(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.71, de ce qui suit :

SOUS-SECTION A.3

Incitatif à agir pour le climat

Définitions

122.8

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

déclaration de revenu En ce qui concerne une personne pour une année d’imposition, s’entend de la déclaration de revenu, sauf celle prévue aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)

e) ou au paragraphe 150(4), qu’elle est tenue de produire ou qu’elle serait tenue de produire si elle avait un impôt payable en vertu de la présente

partie pour l’année. ( return of income )

époux ou conjoint de fait visé S’entend au sens de l’article 122.6. ( cohabiting spouse or common-law partner )

particulier admissible Par rapport à une année d’imposition, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, à la fin de l’année, selon le cas :

a atteint l’âge de 18 ans;

réside avec un enfant dont il est le père ou la mère;

est marié ou vit en union de fait. ( eligible individual )

personne à charge admissible Est une personne à charge admissible d’un particulier par rapport à une année d’imposition la personne qui, à la fin de l’année, répond aux conditions suivantes :

elle est l’enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l’époux ou conjoint de fait visé du particulier;

elle vit avec le particulier;

elle est âgée de moins de 18 ans;

elle n’est pas un particulier admissible par rapport à l’année d’imposition;

elle n’est pas le proche admissible d’un particulier par rapport à l’année d’imposition. ( qualified dependant )

proche admissible Est un proche admissible d’un particulier par rapport à une année d’imposition la personne qui, à la fin de l’année, est l’époux ou conjoint de fait visé du particulier. ( qualified relation )

Personnes autres que particuliers admissibles, proches admissibles ou personnes à charge admissibles

(2) Malgré le paragraphe (1), n’est ni un particulier admissible, ni un proche admissible, ni une personne à charge admissible, par rapport à une année d’imposition, la personne qui, selon le cas,

est décédée avant le mois d’avril de l’année qui suit l’année d’imposition;

est détenue dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours au cours de l’année;

est une personne non-résidente à un moment donné au cours de l’année;

est, à un moment donné de l’année, une personne visée à l’alinéa 149(1)

a) ou b);

est quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la

Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable dans l’année.

Résidence

(3) Pour l’application du présent article, le particulier est considéré en tout temps ne résider qu’à son lieu principal de résidence.

Présomption de trop-payé

(4) Le particulier admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui demande un remboursement en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au

titre de son impôt payable en vertu de la présente

partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :

(A + B + C × D) × E où : A

représente le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un particulier admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à la province (appelée « province visée » au présent paragraphe et au paragraphe (6)) où réside le particulier admissible à la fin de l’année d’imposition;

le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un proche admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à la province visée, si :

(

i) le particulier admissible a un proche admissible à la fin de l’année d’imposition,

(ii)

le sous-alinéa (

i) ne s’applique pas et le particulier admissible a une personne à charge admissible à la fin de l’année d’imposition,

dans les autres cas, zéro;

le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’une personne à charge admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à la province visée;

le nombre de personnes à charge admissibles du particulier admissible à la fin de l’année d’imposition, sauf une personne à charge admissible à l’égard de laquelle un montant est inclus par l’effet du sous-alinéa a)(ii) de l’élément B pour l’année d’imposition;

si la province visée compte une région métropolitaine de recensement, selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année d’imposition, et que le particulier ne réside pas dans une telle région à la fin de l’année d’imposition, 1,1,

sinon, 1.

Montants fixés par le ministre

(5) Le ministre des Finances peut fixer des montants relativement à une province par rapport à une année d’imposition pour l’application du présent article. S’il ne fixe pas un montant particulier se rapportant à l’application du présent article, ce montant est réputé être zéro pour l’application du présent article.

Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles

(6) Le montant qui est réputé, par le présent article, avoir été payé au

titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué relativement aux redevances prélevées en vertu de la

partie 1 de la

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province visée au cours de l’année qui suit l’année d’imposition.

Un seul particulier admissible

(7) Dans le cas où un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à une année d’imposition et où les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles par rapport à cette année, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible par rapport à l’année.

Personne à charge admissible d’un seul particulier

(8) La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs particuliers par rapport à une année d’imposition est réputée être la personne à charge admissible par rapport à l’année :

soit de celui parmi ces particuliers sur lequel ceux-ci se sont mis d’accord;

soit, dans les autres cas, de nul autre que le particulier désigné par le ministre.

Effet de la faillite

(9) Pour l’application du présent article, dans le cas où un particulier devient un failli au cours d’une année civile, malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) de l’année d’imposition du particulier vaut mention de l’année civile en cause.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(1) L’article 128.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

Fiducies et sociétés de personnes — règle de transparence

(1.2) Pour l’application du présent paragraphe et de l’alinéa (1)c.1), dans le cas où, à un moment donné, des actions du capital-actions d’une société résidant au Canada appartiennent à une fiducie ou à une société de personnes (cette fiducie ou cette société de personnes étant appelée « intermédiaire » au présent paragraphe), chaque personne ou société de personnes qui détient une participation à

titre de bénéficiaire de l’intermédiaire ou qui est un associé de l’intermédiaire (cette personne ou cette société de personnes étant appelée « détenteur » au présent paragraphe), selon le cas, est réputée être propriétaire des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à l’intermédiaire, dont le nombre est déterminé par la formule suivante :

A × B/C où : A

représente le nombre total d’actions de la catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à l’intermédiaire à ce moment;

la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l’intermédiaire;

la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations dans l’intermédiaire.

(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations et événements qui se produisent après le 26 février 2018.

(1) L’article 129 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Conditions pour l’application du paragraphe (4.2)

(4.1) Le paragraphe (4.2) s’applique relativement à une année d’imposition donnée d’une société si les conditions ci-après sont réunies :

la société est redevable d’impôt pour l’année en vertu de la

partie IV;

la société a demandé la déduction de montants en vertu des alinéas 186(1)

c) ou

d) relativement à l’année;

la société aurait, à la fin de l’année, compte non tenu des alinéas 186(1)

c) et d), un montant calculé selon l’alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au

titre de dividendes déterminés et l’alinéa b) de la définition de impôt en main remboursable au

titre de dividendes non déterminés au paragraphe (4).

Impôt de la

partie IV — attribution de pertes

(4.2) Si le présent paragraphe s’applique relativement à une année d’imposition donnée d’une société, pour ce qui est du calcul du total prévu à l’alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au

titre de dividendes déterminés au paragraphe (4), relativement à la société à la fin de l’année, le montant calculé selon le paragraphe 186(1) relativement à la société pour l’année est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

A + B – C où : A

représente le montant calculé selon l’alinéa 186(1)

a) relativement à la société pour l’année au

titre de dividendes déterminés;

le montant calculé selon l’alinéa 186(1)

b) relativement à la société pour l’année à l’égard de dividendes qui ont donné lieu à des remboursements au

titre de dividendes provenant de l’impôt en main remboursable au

titre de dividendes déterminés d’autres sociétés;

la somme obtenue par la formule suivante :

38 1/3 % (D + E) – (F +

G) où : D

représente le montant déduit par la société en vertu de l’alinéa 186(1)

c) pour l’année,

le montant déduit par la société en vertu de l’alinéa 186(1)

d) pour l’année,

le montant calculé selon l’alinéa 186(1)

a) relativement à la société pour l’année au

titre de dividendes imposables autres que des dividendes déterminés,

le montant calculé selon l’alinéa 186(1)

b) relativement à la société pour l’année à l’égard de dividendes qui ont donné lieu à des remboursements au

titre de dividendes provenant de l’impôt en main remboursable au

titre de dividendes non déterminés d’autres sociétés.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2018.

(1) L’article 142.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Produit — bien évalué à la valeur du marché

(4) Il est entendu que, si un contribuable qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition dispose d’une action qui est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année, le produit provenant de la disposition pour lui ne comprend pas la somme qui serait par ailleurs incluse dans le produit, dans la mesure où cette somme est réputée, par le paragraphe 84(2) ou (3), être un dividende reçu, sauf dans la mesure où le dividende est réputé, par le sous-alinéa 88(2)b)(ii), ne pas être un dividende.

(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.

(1) La définition de activité politique , au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est abrogée.

(2) La définition de fins de bienfaisance , au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

fins de bienfaisance Comprend le versement de fonds à un donataire reconnu. ( charitable purposes )

(3) L’alinéa a) de la définition de oeuvre de bienfaisance , au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

qui est constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance;

a.1)

dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même;

(4) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

activités de bienfaisance Y sont assimilées les activités qui sont relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration et qui sont exercées en vue de la réalisation de fins de bienfaisance. ( charitable activities )

(5) Le passage du paragraphe 149.1(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exclusions

(1.1) Pour l’application des alinéas (2)b), (3)

b) et (4)

b) et du paragraphe (21), sont réputés n’être ni un montant dépensé au cours d’une année d’imposition pour des activités de bienfaisance ni un don à un donataire reconnu :

(6) L’alinéa 149.1(1.1)

b) de la même loi est abrogé.

(7) Les alinéas 149.1(6)

b) et

c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

soit elle verse de son revenu à des donataires reconnus, au cours d’une année d’imposition, et ce montant n’excède pas 50 % de son revenu pour l’année;

soit elle verse de son revenu à un organisme de bienfaisance enregistré que le ministre a désigné par écrit comme étant un organisme de bienfaisance qui lui est associé.

(8) Les paragraphes 149.1(6.1) et (6.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Fins de bienfaisance

(6.1) Pour l’application de la définition de fondation de bienfaisance au paragraphe (1), la société ou fiducie qui consacre une

partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre n’est pas considérée comme constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance.

Fins de bienfaisance

(6.2) Pour l’application de la définition de oeuvre de bienfaisance au paragraphe (1), l’oeuvre qui consacre une

partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre n’est pas considérée comme constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance.

(9) Le paragraphe 149.1(6.201) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Activités d’une association canadienne de sport amateur

(6.201) Pour l’application de la définition de association canadienne de sport amateur au paragraphe (1), l’association qui consacre une

partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre n’est pas considérée comme consacrant cette

partie à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive.

(10) Le paragraphe 149.1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Affectation réputée à une activité de bienfaisance

(10) La somme versée par une oeuvre de bienfaisance à un donataire reconnu qui ne provient pas du revenu de l’oeuvre de bienfaisance est réputée constituer une affectation de ressources de celle-ci à l’une de ses activités de bienfaisance.

(11) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

Activités relatives aux politiques publiques

(10.1) Sous réserve des paragraphes (6.1) et (6.2), les activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration qu’exerce une organisation, une société ou une fiducie à l’appui de ses buts déclarés sont considérées comme exercées exclusivement en vue de la réalisation de ces buts.

(12) Les paragraphes (1), (2), (7) et (10) sont réputés être entrés en vigueur :

le 29 juin 2012 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés le 14 septembre 2018 et aux associations qui sont des associations canadiennes enregistrées de sport amateur à cette date;

le 14 septembre 2018 dans les autres cas.

(13) Les paragraphes (3), (4), (6), (8) et (11) sont réputés être entrés en vigueur :

le 1 er janvier 2008 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés le 14 septembre 2018;

le 14 septembre 2018 dans les autres cas.

(14) Le paragraphe (9) est réputé être entré en vigueur :

le 1 er janvier 2012 relativement aux associations qui sont des associations canadiennes enregistrées de sport amateur le 14 septembre 2018;

le 14 septembre 2018 dans les autres cas.

(1) L’alinéa 152(1)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au

titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente

partie pour l’année.

(2) Le sous-alinéa 152(4)b)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(iii)

est établie par suite de la conclusion d’une opération impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,

(3) Le sous-alinéa 152(4)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(iii)

est établie, selon le cas :

(

A) par suite de la conclusion d’une opération impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,

(

B) relativement à un revenu, une perte ou un autre montant relatif à une société étrangère affiliée du contribuable,

(4) Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.3), de ce qui suit :

b.4)

une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire est établie avant le jour qui suit de six ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année dans le cas où, à la fois :

(

i) une nouvelle cotisation concernant l’impôt pour l’année était à établir en vertu du paragraphe (6), ou l’aurait été si le contribuable avait déduit une somme en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour mentionné à ce paragraphe afin de tenir compte d’une déduction demandée en vertu de l’article 111 relativement à une perte pour une année d’imposition subséquente,

(ii)

une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire a été établie, ou une notification portant qu’aucun impôt n’est payable a été donnée, après la période normale de nouvelle cotisation relativement à l’année d’imposition subséquente visée au sous-alinéa (

i) par suite de la conclusion d’une opération impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,

(iii)

la cotisation, la nouvelle cotisation, la cotisation supplémentaire ou une notification portant qu’aucun impôt n’est payable, visée au sous-alinéa (ii), a réduit le montant de la perte pour l’année d’imposition subséquente;

(5) Le passage du paragraphe 152(4.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Période de cotisation prolongée

(4.01) Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s’appliquent les alinéas (4)a), b), b.1), b.3), b.4) ou

c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’un des éléments suivants :

(6) Le sous-alinéa 152(4.01)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(iii)

l’opération, le revenu, la perte ou l’autre montant visés au sous-alinéa (4)b)(iii),

(7) Le paragraphe 152(4.01) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

en cas d’application de l’alinéa (4)b.4) à la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire, la réduction visée au sous-alinéa (4)b.4)(iii).

(8) L’alinéa 152(4.2)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au

titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente

partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au

titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente

partie pour l’année.

(9) Les paragraphes (1) et (8) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(10) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.

(11) Les paragraphes (3) et (6) s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après le 26 février 2018.

(12) Les paragraphes (4), (5) et (7) s’appliquent relativement à une année d’imposition dans le cas où une nouvelle cotisation concernant l’impôt pour l’année était à établir en vertu du paragraphe 152(6) de la même loi, ou l’aurait été si le contribuable avait déduit une somme en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour mentionné à ce paragraphe afin de tenir compte d’une déduction demandée en vertu de l’article 111 de la même loi relativement à une perte pour une année d’imposition subséquente se terminant après le 26 février 2018.

(1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.3), de ce qui suit :

c.4)

l’excédent du total visé au sous-alinéa (

i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(

i) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu de l’article 122.8, être payée par cette personne pour l’année ou, si cette personne est le proche admissible (au sens du paragraphe 122.8(1)) d’un particulier par rapport à cette année, par ce particulier, si ce total était calculé d’après les renseignements fournis dans la déclaration de revenu (au sens du paragraphe 122.8(1)) de la personne pour l’année,

(ii)

le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu de l’article 122.8, être payée par cette personne ou par un particulier dont la personne est le proche admissible (au sens du paragraphe 122.8(1)) par rapport à l’année;

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(1) Les alinéas 188.2(2)

e) à

g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, elle consacre une

partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur :

le 29 juin 2012 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés le 14 septembre 2018 et aux associations qui sont des associations canadiennes enregistrées de sport amateur à cette date;

le 14 septembre 2018 dans les autres cas.

(1) Le paragraphe 212.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-résidents avec lien de dépendance — vente d’actions

212.1

(1) Le paragraphe (1.1) s’applique si une personne non-résidente dispose d’actions (appelées « actions en cause » au présent article) d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d’une autre société résidant au Canada (appelée « acheteur » au présent article) avec laquelle la personne non-résidente a un lien de dépendance — autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) — et que, immédiatement après la disposition, la société en cause est rattachée (au sens du paragraphe 186(4), à supposer que les mentions « société payante » et « société donnée » y figurant valent mention respectivement de « société en cause » et « acheteur » et que l’article 186 s’applique compte non tenu de son paragraphe (6)) à l’acheteur.

(2) Le passage de l’alinéa 212.1(1.1)

a) de la même loi précédant le sous-alinéa (

i) est remplacé par ce qui suit :

l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de la contrepartie — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions de l’acheteur — que la personne non-résidente visée au paragraphe (1) reçoit de l’acheteur pour les actions en cause sur le capital versé au

titre de ces actions immédiatement avant la disposition est réputé être un dividende :

(3) Le paragraphe 212.1(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contrepartie réputée

(1.2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), la personne non-résidente visée au paragraphe (1) qui, en l’absence du présent paragraphe, ne recevrait aucune contrepartie de l’acheteur pour les actions en cause est réputée recevoir de celui-ci, pour les actions en cause, une contrepartie qui est autre que des actions du capital-actions de l’acheteur et dont la juste valeur marchande est égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des actions en cause qui ont fait l’objet d’une disposition par la personne non-résidente sur le montant de toute augmentation, découlant de la disposition, de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l’acheteur.

(4) Le passage de l’alinéa 212.1(3)

a) de la même loi précédant le sous-alinéa (

i) est remplacé par ce qui suit :

il est entendu qu’un non-résident est réputé avoir un lien de dépendance avec l’acheteur au moment où une disposition visée au paragraphe (1) est effectuée si le non-résident :

(5) L’alinéa 212.1(3)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

afin de déterminer si un non-résident visé à l’alinéa a) faisait

partie d’un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient une société à un moment donné, toute action du capital-actions de cette société qui, à ce moment, appartenait à l’une des personnes ci-après est réputée appartenir au non-résident à ce moment et non à la personne à qui l’action appartenait réellement à ce moment :

(

i) l’ enfant du non-résident, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 18 ans ou l’époux ou le conjoint de fait du non-résident,

(ii)

une fiducie dont le non-résident, une personne visée au sous-alinéa (

i) ou la société visée au sous-alinéa (iii) est bénéficiaire,

(iii)

une société contrôlée par le non-résident, par une personne visée au sous-alinéa (i), par la fiducie visée au sous-alinéa (ii) ou par une combinaison de ceux-ci,

(iv)

une société de personnes dont le non-résident ou une personne visée à l’un des sous-alinéas (

i) à (iii) est un associé détenant une participation majoritaire ou un membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire au sens du paragraphe 251.1(3);

(6) L’alinéa 212.1(3)

e) de la même loi est abrogé.

(7) Le passage de l’alinéa 212.1(4)

b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

il ne s’avère pas que, au moment de la disposition ou dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition, une personne non-résidente, à la fois :

(

i) est, directement ou indirectement, détentrice d’actions du capital-actions de l’acheteur,

(8) L’article 212.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Paliers de fiducies et de sociétés de personnes

(5) Pour l’application du présent

article et de l’alinéa k) de la définition de produit de disposition à l’article 54, toute personne ou société de personnes qui est, à un moment donné, bénéficiaire d’une fiducie (à l’exclusion d’une fiducie qui est la personne non-résidente visée au paragraphe (1)) ou associé d’une société de personnes (cette fiducie ou société de personnes étant appelée « intermédiaire donné » au présent paragraphe) qui est elle-même bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes (cette fiducie ou société de personnes étant appelée « autre intermédiaire » au présent paragraphe) est réputée, à la fois :

être bénéficiaire ou associé, selon le cas, de l’autre intermédiaire;

détenir la participation dans l’autre intermédiaire qui est détenue par l’intermédiaire donné dans la proportion obtenue par la formule suivante :

A/B où : A

représente la

partie de la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de la personne ou de la société de personnes dans l’intermédiaire donné qui est attribuable à la participation dans l’autre intermédiaire détenue par l’intermédiaire donné,

la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du présent paragraphe) dans l’autre intermédiaire.

Règle de transparence visant les fiducies et les sociétés de personnes

(6) Les règles ci-après s’appliquent aux fins suivantes :

pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (1) et (1.1), si, à un moment donné, une participation (appelée « participation déterminée » au présent aliné

a) dans une fiducie ou une société de personnes (chacune étant appelée « intermédiaire » au présent paragraphe) fait l’objet d’une disposition par une personne ou société de personnes qui détient une participation à

titre de bénéficiaire de l’intermédiaire ou qui est un associé de l’intermédiaire (cette personne ou société de personnes étant appelée « détenteur » au présent paragraphe), selon le cas, en faveur d’un acquéreur et qu’une

partie de la juste valeur marchande de la participation déterminée est attribuable à des actions du capital-actions d’une société résidant au Canada détenues, directement ou indirectement (sauf si la totalité des actions sont détenues indirectement au moyen d’une ou de plusieurs sociétés non-résidentes), par l’intermédiaire (appelées « actions détenues par l’intermédiaire » au présent alinéa) :

(

i) le détenteur est réputé avoir disposé, à ce moment, des actions détenues par l’intermédiaire, par catégorie, en faveur de l’acquéreur, et l’acquéreur est réputé avoir acquis les actions, dans la proportion obtenue par la formule suivante :

A/B où : A

représente la

partie de la juste valeur marchande de la participation déterminée, à ce moment, qui est attribuable aux actions détenues par l’intermédiaire,

la juste valeur marchande totale, à ce moment, des actions détenues par l’intermédiaire,

(ii)

le détenteur est réputé avoir reçu de l’acquéreur, et l’acquéreur est réputé avoir payé au détenteur, en contrepartie des actions qui sont réputées avoir fait l’objet d’une disposition en vertu du sous-alinéa (i), une contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B/C où : A

représente la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) reçue de l’acquéreur par le détenteur pour la participation déterminée,

la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),

la juste valeur marchande totale de la participation déterminée;

pour l’application des paragraphes (1) et (1.1) et de l’alinéa c), si, à un moment donné, un intermédiaire (à l’exclusion d’une fiducie non-résidente) dispose d’actions du capital-actions d’une société résidant au Canada en faveur d’un acquéreur :

(

i) chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir disposé, à ce moment, des actions, par catégorie, en faveur de l’acquéreur dans la proportion obtenue par la formule suivante :

A/B où : A

représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l’intermédiaire,

la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du paragraphe (5)) dans l’intermédiaire,

(ii)

chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir reçu de l’acquéreur, et l’acquéreur est réputé avoir payé à chacun de ces détenteurs, en contrepartie des actions qui sont réputées avoir fait l’objet d’une disposition en vertu du sous-alinéa (i), une contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B/C où : A

représente la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) reçue de l’acquéreur par l’intermédiaire pour les actions,

la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),

la valeur de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (i);

pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), si, à un moment donné, un intermédiaire acquiert des actions du capital-actions d’une société résidant au Canada auprès d’un vendeur :

(

i) chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir acquis, à ce moment, les actions, par catégorie, auprès du vendeur dans la proportion obtenue par la formule suivante :

A/B où : A

représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l’intermédiaire,

la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du paragraphe (5)) dans l’intermédiaire,

(ii)

chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir payé au vendeur, et le vendeur est réputé avoir reçu de chacun de ces détenteurs, en contrepartie des actions qui sont réputées avoir fait l’objet d’une acquisition en vertu du sous-alinéa (i), une contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B/C où : A

représente la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) payée par l’intermédiaire au vendeur pour les actions,

la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),

la valeur de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (i);

lorsqu’il s’agit de déterminer pour l’application du paragraphe (1) si la société en cause est rattachée à l’acheteur à un moment donné où un intermédiaire est propriétaire d’actions du capital-actions de la société en cause, chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé, à ce moment, être propriétaire des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société en cause qui appartiennent à l’intermédiaire, dont le nombre est déterminé par la formule suivante :

A × B/C où : A

représente le nombre total d’actions de la catégorie du capital-actions de la société en cause qui appartiennent à l’intermédiaire à ce moment,

la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l’intermédiaire,

la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du paragraphe (5)) dans l’intermédiaire.

Évitement des paragraphes (5) et (6)

(7) La valeur des éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa (5)b), des éléments A et B de la formule figurant au sous-alinéa (6)c)(

i) et des éléments B et C de la formule figurant à l’alinéa

(6) d) est, relativement à une participation à

titre de bénéficiaire d’une fiducie détenue par une personne ou une société de personnes, réputée être égale à un si les faits ci-après s’avèrent :

la part de la personne ou de la société de personnes du revenu ou capital accumulés de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire;

il est raisonnable de considérer qu’une des raisons d’être du pouvoir discrétionnaire est de permettre d’éviter ou de restreindre l’application du paragraphe (1.1).

(9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 26 février

Le passage de l’article 231 de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 231.1 à 231.8.

Le passage du paragraphe 231.6(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Suspension du délai

(7) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée conformément au paragraphe (4) et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul :

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 231.7, de ce qui suit :

Suspension du délai

231.8

Les délais ci-après ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une année d’imposition d’un contribuable en vertu du paragraphe 152(4) :

si l’avis visé au paragraphe 231.2(1) est signifié au contribuable, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

lorsque la demande visée au paragraphe 231.7(1) est déposée par le ministre pour qu’il soit ordonné au contribuable de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou documents, le délai qui court entre le jour où le contribuable dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée.

(1) Le paragraphe 233.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclarations concernant les sociétés étrangères affiliées

(4) Un déclarant pour une année d’imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice, dans les 12 mois suivant sa fin, une déclaration sur le formulaire prescrit relativement à chacune de ses sociétés étrangères affiliées au cours de l’année ou de l’exercice.

(2) Le paragraphe 233.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclarations concernant les sociétés étrangères affiliées

(4) Le déclarant pour une année d’imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice, dans les 10 mois suivant sa fin, une déclaration sur le formulaire prescrit relativement à chacune de ses sociétés étrangères affiliées au cours de l’année ou de l’exercice.

(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable et aux exercices d’une société de personnes qui commencent en 2020.

(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable et aux exercices d’une société de personnes qui commencent après 2020.

L’alinéa 241(4)

e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :

(xiii)

une ordonnance rendue sous le régime de la

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle pour l’obtention ou la transmission de renseignements dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction pour laquelle une ordonnance pourrait être obtenue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel , en réponse à une demande présentée :

(

A) soit conformément à une entente administrative conclue en vertu de l’article 6 de la

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle ,

(

B) soit conformément à un accord bilatéral pour l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie;

(1) La définition de paiement compensatoire (MPVM) , au paragraphe 260(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

paiement compensatoire (MPVM) Somme versée dans le cadre d’un des mécanismes suivants :

un mécanisme de prêt de valeurs mobilières en compensation d’un paiement sous-jacent;

un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé en compensation d’un paiement sous-jacent, y compris, dans le cas où le bien transféré ou prêté est visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé , en compensation d’un dividende imposable versé sur une action visée au sous-alinéa a)(

i) de cette définition. ( SLA compensation payment )

(2) Le paragraphe 260(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé Mécanisme, autre qu’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, dans le cadre duquel, à la fois :

une personne donnée (appelée « cédant » à la présente définition) transfère ou prête, à un moment donné, à une autre personne (appelée « cessionnaire » à la présente définition) l’un des biens suivants :

(

i) une action donnée décrite à l’alinéa a) de la définition de

titre admissible ,

(ii)

un bien à l’égard duquel les conditions ci-après se vérifient :

(

A) le bien est, selon le cas :

(

I) une participation dans une société de personnes,

(II)

une participation à

titre de bénéficiaire d’une fiducie,

(

B) tout ou

partie de la juste valeur marchande du bien, immédiatement avant le moment donné, provient directement ou indirectement d’une action visée au sous-alinéa (i);

il est raisonnable de s’attendre, au moment donné, à ce que le cessionnaire — ou une personne qui a un lien de dépendance avec lui ou qui lui est affiliée — transfère ou retourne au cédant — ou à une personne qui a un lien de dépendance avec lui ou qui lui est affiliée (appelée « autre cédant » à la présente définition) — après ce moment, un bien identique ou sensiblement identique à celui ainsi transféré ou prêté;

les possibilités, pour le cédant (ainsi que pour tout autre cédant), de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices sur le bien donné ne changent pas de façon tangible. ( specified securities lending arrangement )

(3) Le passage du paragraphe 260(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Application du paragraphe (5.1)

(5) Le paragraphe (5.1) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition relativement à une somme (sauf celle reçue à

titre de produit de disposition ou reçue par une personne aux termes d’un mécanisme dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles la personne participe au mécanisme est de lui permettre de recevoir un paiement compensatoire (MPVM) dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, ou un paiement compensatoire (courtier), qui serait soit déductible dans le calcul de son revenu imposable, soit exclu du calcul de son revenu, pour une de ses années d’imposition) qu’il a reçue au cours de l’année :

(4) L’alinéa 260(6)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit et que la somme donnée est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue à

titre de dividende imposable, une somme ne dépassant pas les 2/3 de la somme donnée; il est toutefois entendu que le présent alinéa ne s’applique pas si la somme donnée est une somme pour laquelle le contribuable peut, en application du paragraphe (6.1), demander une déduction dans le calcul de son revenu;

(5) Le passage du paragraphe 260(6.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Montant déductible

(6.1) Une société peut déduire dans le calcul, selon la

partie I, de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition le moins élevé des montants suivants :

(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent relativement aux sommes payées ou à payer, ou reçues ou à recevoir, à

titre de compensation de dividendes, après le 26 février 2018. Toutefois ces paragraphes ne s’appliquent pas relativement aux sommes payées ou à payer, ou reçues ou à recevoir, à

titre de compensation de dividendes après le 26 février 2018 et avant octobre 2018, si elles sont visées par un accord écrit conclu avant le 27 février 2018.

L.R., ch. C-46

Code criminel

L’alinéa 462.48(2)

c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu , de la

partie IX de la

Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise et dont la communication ou l’examen est demandé;

L.R., ch. 30 (4 e suppl.)

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

La définition de accord , au paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle , est remplacée par ce qui suit :

accord

Traité, convention ou autre accord international qui porte en tout ou en

partie sur l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est

partie et qui est en vigueur;

dans la mesure où ils s’appliquent à des enquêtes ou à des poursuites en matière criminelle et sauf pour l’application des parties II et III de la présente loi, la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, ratifié par le Canada, tout accord général d’échange de renseignements fiscaux en vigueur auquel le Canada est

partie ou tout traité fiscal , au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu . ( agreement )

Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Gazette du Canada

(1) À moins qu’ils ne soient publiés en conformité avec le paragraphe (2), l’accord visé à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) ou les dispositions d’une convention ou autre accord international qui traitent de l’entraide juridique en matière criminelle sont publiés dans la Gazette du Canada dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur.

L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rôle du ministre

(1) Le ministre est chargé de la mise en oeuvre de tout accord visé à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) et de l’application de la présente loi.

Suivi des demandes

(2) Le ministre donne suite aux demandes qui sont faites par un État ou une entité, ou par une autorité compétente canadienne au

titre d’un accord visé à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), en conformité avec l’accord et la présente loi.

Suivi des demandes

(3) Le ministre donne suite aux demandes qui sont faites par un État ou une entité au

titre d’un accord visé à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), et qui lui sont présentées par le ministre du Revenu national, en conformité avec l’accord et la présente loi.

Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mise en oeuvre des accords

(1) Le ministre ne peut mettre en oeuvre les dispositions de la présente

partie pour donner suite à une demande que si l’accord prévoit l’entraide à l’égard de l’objet de la demande.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22.05, de ce qui suit :

Ordonnance d’obtention de renseignements fiscaux

22.06

(1) Le juge d’une province saisi de la requête prévue au paragraphe 17(2) peut, dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction visée au paragraphe 462.48(1.1) du Code criminel , rendre une ordonnance pour l’obtention de renseignements ou de documents visés à l’alinéa 462.48(2)

c) de cette loi.

Application du Code criminel

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’ordonnance peut être obtenue et rendue conformément aux paragraphes 462.48(1) à (5) du Code criminel et exécutée de la manière prévue par cette loi, avec les adaptations nécessaires.

Dispositions applicables à l’ordonnance

(3) Les alinéas 18(2)

b) et c), les paragraphes 18(3) à (9) et les articles 19 à 22, exception faite de l’alinéa 19(1)a), s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute ordonnance prévue au paragraphe (1) et l’emportent sur toute disposition incompatible du Code criminel .

2016, ch. 14

Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la

Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu

Le paragraphe 66(1) de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la

Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par remplacement :

de la division 60e)(ii)(

A) qui y est édictée par ce qui suit :

(

A) le total des sommes représentant chacune une somme à payer pour l’année par le contribuable, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, à

titre de cotisation en application des paragraphes 10(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada ou à

titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions , au sens de l’article 3 de cette loi,

du sous-alinéa 60e.1)(

i) qui y est édicté par ce qui suit :

(

i) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l’année à

titre de cotisation d’employé en application des paragraphes 8(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada ou à

titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions , au sens de l’article 3 de cette loi,

C.R.C., ch. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

(1) Le Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’article 202, de ce qui suit :

Obligation de produire

Tout établissement qui est un établissement d’enseignement agréé , au sens du paragraphe 118.6(1) de la Loi, par l’effet de l’alinéa a) de cette définition doit présenter une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit relativement à chaque particulier inscrit à cet établissement qui est un étudiant admissible , au sens du même paragraphe, pour un mois d’une année d’imposition.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.

(1) Le paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par adjonction, à la liste qui y figure, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Certificat pour frais de scolarité et d’inscription

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2019.

(1) Le paragraphe 205.1(1) du même règlement est modifié par adjonction, à la liste qui y figure, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Certificat pour frais de scolarité et d’inscription

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2019.

(1) Le paragraphe 209(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1) La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 203, 204, 212, 214, 215, 217 ou 218, par le paragraphe 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la

partie de celle-ci qui le concerne.

(2) Le paragraphe 209(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4) ou du Certificat pour frais de scolarité et d’inscription, comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :

l’un des critères déterminés selon l’article 221.01 de la Loi n’est pas rempli;

le contribuable a demandé une copie papier de la déclaration;

à la date où la déclaration doit être fournie, l’un des énoncés ci-après se vérifie :

(

i) si la déclaration est un T4, le contribuable est absent pour une période prolongée ou n’est plus l’employé de la personne,

(ii)

on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le contribuable ait accès à la déclaration par voie électronique.

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2019.

(1) La définition de personne ou société de personnes désignée , au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

personne ou société de personnes désignée S’entend, par rapport à un contribuable à un moment donné :

du contribuable;

d’une personne ou d’une société de personnes qui est, à ce moment :

(

i) soit une personne, sauf une société de personnes, qui a un lien de dépendance avec le contribuable à ce moment,

(ii)

soit une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou une société de personnes désignée par rapport au contribuable selon la présente définition;

si la société étrangère affiliée du contribuable est une société d’origine qui fait l’objet d’une division relativement à laquelle le paragraphe 15(1.5) de la Loi s’applique, d’une nouvelle société relativement à la division. ( designated person or partnership )

(2) Le passage du sous-alinéa 5907(2)f)(ii) du même règlement précédant la division (

A) est remplacé par ce qui suit :

(ii)

sous réserve des paragraphes (2.01) et (2.011), ne découle pas d’une disposition (sauf une disposition à laquelle le paragraphe (9) s’applique) de biens effectuée par la société affiliée :

(3) Le passage du sous-alinéa 5907(2)j)(iii) du même règlement précédant la division (

A) est remplacé par ce qui suit :

(iii)

sous réserve des paragraphes (2.01) et (2.011), ne découle pas d’une disposition (sauf une disposition à laquelle le paragraphe (9) s’applique) de biens effectuée par la société affiliée :

(4) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.01), de ce qui suit :

(2.011) Les sous-alinéas (2)f)(ii) et j)(iii) et le paragraphe (5.1) ne s’appliquent pas à une disposition donnée de biens (appelés « biens de la société affiliée » au présent paragraphe) par une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable à une autre société étrangère affiliée du contribuable si les conditions ci-après sont réunies :

la disposition donnée est une disposition visée au sous-alinéa 15(1.5)c)(

i) de la Loi;

toutes les actions du capital-actions de l’autre société affiliée appartiennent, à un moment donné de la période de 180 jours qui suit le jour qui comprend le moment de la disposition donnée, à une personne ou une société de personnes qui, au moment donné, n’est pas une personne ou société de personnes désignée par rapport au contribuable;

les biens de la société affiliée ne font pas l’objet d’une disposition par l’autre société affiliée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui inclut la disposition donnée.

(5) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 juillet 2018.

(6) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 23 octobre 2012.

Dispositions de coordination

2016, ch. 14

(1) Si le paragraphe 66(1) de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la

Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (appelée « autre loi » au présent article) entre en vigueur avant l’article 34 de la présente loi :

cet

article 34 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

la division 60e)(ii)(

A) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

(

A) le total des sommes représentant chacune une somme à payer pour l’année par le contribuable, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, à

titre de cotisation en application des paragraphes 10(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada ou à

titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions , au sens de l’article 3 de cette loi,

le sous-alinéa 60e.1)(

i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

i) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l’année à

titre de cotisation d’employé en application des paragraphes 8(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada ou à

titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions , au sens de l’article 3 de cette loi,

(2) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 66(1) de l’autre

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2018, c. 27
Typestatute
Volume / chapter2018, c. 27
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifierc03df3acbf7acc34c4b292abd84463c4a174a8a3

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