Pioneer Trust Payment Continuation Act
1985, c. 15
Consolidated Statutes
Loi visant la continuation des paiements prévus par certains certificats garantis à versements invariables délivrés par la compagnie Pioneer Trust
Loi sur la continuation des paiements de Pioneer Trust
Continuation des paiements de Pioneer Trust 1985 5 16 2025 7 25 P-14.2 15 1985
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur la continuation des paiements de Pioneer Trust .
Accords
Accords ou arrangements
(1) Le ministre d’État (Finances) ou tout fonctionnaire du Bureau du surintendant des institutions financières désigné par le ministre peut, au nom de Sa Majesté, conclure les accords ou autres arrangements nécessaires ou liés à la continuation des paiements prévus par les certificats garantis à versements invariables d’une durée de plus de cinq ans délivrés par la compagnie Pioneer Trust et en circulation le 15 février 1985.
Pouvoirs
(2) Le ministre ou le fonctionnaire désigné ont les pouvoirs nécessaires ou liés à la mise en oeuvre des accords ou autres arrangements qu’ils concluent au
titre du paragraphe (1).
1987, ch. 23, art. 42
Accord avec la Saskatchewan
Le ministre d’État (Finances) peut, au nom de Sa Majesté, conclure, avec le gouvernement de la Saskatchewan, un accord prévoyant le partage des frais engagés au
titre de la présente loi.
Affectation
Affectation
(1) Le ministre d’État (Finances) peut, pour l’application de l’article 2, prélever des sommes sur le Fonds du revenu consolidé au fur et à mesure des besoins.
Limite
(2) Le total des sommes prélevées sur le Fonds du revenu consolidé, au
titre du paragraphe (1), ne peut dépasser le total des sommes suivantes :
cinq millions de dollars;
les sommes versées au Fonds et reçues conformément aux accords conclus au
titre de l’article 2.