Pioneer Trust Payment Continuation Act

1985, c. 15

Consolidated Statutes

Pioneer Trust Payment Continuation Act

1985, c. 15

Consolidated Statutes

Loi visant la continuation des paiements prévus par certains certificats garantis à versements invariables délivrés par la compagnie Pioneer Trust

Loi sur la continuation des paiements de Pioneer Trust

Continuation des paiements de Pioneer Trust 1985 5 16 2025 7 25 P-14.2 15 1985

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur la continuation des paiements de Pioneer Trust .

Accords

Accords ou arrangements

(1) Le ministre d’État (Finances) ou tout fonctionnaire du Bureau du surintendant des institutions financières désigné par le ministre peut, au nom de Sa Majesté, conclure les accords ou autres arrangements nécessaires ou liés à la continuation des paiements prévus par les certificats garantis à versements invariables d’une durée de plus de cinq ans délivrés par la compagnie Pioneer Trust et en circulation le 15 février 1985.

Pouvoirs

(2) Le ministre ou le fonctionnaire désigné ont les pouvoirs nécessaires ou liés à la mise en oeuvre des accords ou autres arrangements qu’ils concluent au

titre du paragraphe (1).

1987, ch. 23, art. 42

Accord avec la Saskatchewan

Le ministre d’État (Finances) peut, au nom de Sa Majesté, conclure, avec le gouvernement de la Saskatchewan, un accord prévoyant le partage des frais engagés au

titre de la présente loi.

Affectation

Affectation

(1) Le ministre d’État (Finances) peut, pour l’application de l’article 2, prélever des sommes sur le Fonds du revenu consolidé au fur et à mesure des besoins.

Limite

(2) Le total des sommes prélevées sur le Fonds du revenu consolidé, au

titre du paragraphe (1), ne peut dépasser le total des sommes suivantes :

cinq millions de dollars;

les sommes versées au Fonds et reçues conformément aux accords conclus au

titre de l’article 2.

Document details

CollectionConsolidated Statutes
Citation1985, c. 15
Typestatute
Volume / chapter1985, c. 15
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifierc275b92609cd3f7cba67469d841de6768819dd2e

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