An Act to amend the Copyright Act (access to copyrighted works or other subject-matter for persons with perceptual disabilities)

2016, c. 4

Annual Statutes

An Act to amend the Copyright Act (access to copyrighted works or other subject-matter for persons with perceptual disabilities)

2016, c. 4

Annual Statutes

C-11 1 42 64-65 Elizabeth II 2015-2016

Loi modifiant la

Loi sur le droit d’auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux oeuvres ou autres objets du droit d’auteur protégé

s) Loi modifiant la

Loi sur le droit d’auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux oeuvres ou autres objets du droit d’auteur protégé

s) Loi modifiant la

Loi sur le droit d’auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux oeuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés) 2016 6 22 4 2016 90788

SOMMAIRE

Le texte modifie des dispositions de la

Loi sur le droit d’auteur assurant aux personnes ayant des déficiences perceptuelles l’accès au matériel protégé par le droit d’auteur et, de ce fait, il met en oeuvre le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées. De plus, ces modifications facilitent l’accès de ces personnes à un tel matériel tout en assurant une protection adéquate des intérêts des titulaires du droit d’auteur.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-42

Loi sur le droit d’auteur

2012, ch. 20, art. 36

(1) Le passage du paragraphe 32(1) de la version française de la

Loi sur le droit d’auteur précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Production d’un exemplaire sur un autre support

(1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne ayant une déficience perceptuelle, une personne agissant à sa demande ou un organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt, d’accomplir l’un des actes suivants :

1997, ch. 24, art. 19

(2) L’alinéa 32(1)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

a.1)

la fixation d’une prestation d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

a.2)

la reproduction d’un enregistrement sonore ou de la fixation visée à l’alinéa a.1) sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

(3) Le paragraphe 32(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

b.1)

la fourniture à toute personne ayant une déficience perceptuelle d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur auxquels l’un des alinéas

a) à

b) s’applique — ou le fait de lui donner accès à une telle oeuvre ou à un tel objet — sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle et l’accomplissement de tout autre acte nécessaire pour ce faire;

1997, ch. 24, art. 19

(4) L’alinéa 32(1)

c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

l’exécution en public en langage gestuel d’une oeuvre littéraire ou dramatique — sauf cinématographique — soit en direct soit sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle.

1997, ch. 24, art. 19

(5) Les paragraphes 32(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur est accessible sur le marché — au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 2 — sur un support pouvant servir à la personne ayant une déficience perceptuelle visée à ce paragraphe.

2012, ch. 20, art. 37

(1) Les paragraphes 32.01(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Déficience de lecture des imprimés : à l’étranger

32.01

(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les actes ci-après ne constituent pas une violation du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés :

lorsqu’ils sont accomplis en vue de l’accomplissement de l’un des actes visés à l’alinéa b) :

(

i) la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir à ces personnes,

(ii)

la fixation d’une prestation d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique, sur un support pouvant servir à ces personnes,

(iii)

la reproduction d’un enregistrement sonore ou de la fixation visée au sous-alinéa (ii) sur un support pouvant servir à ces personnes;

la fourniture aux organismes ou aux personnes ci-après d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur auxquels l’un des sous-alinéas a)(

i) à (iii) s’applique — ou le fait de leur donner accès à une telle oeuvre ou à un tel objet — sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés et l’accomplissement de tout autre acte nécessaire pour ce faire :

(

i) les organismes sans but lucratif, dans un pays étranger, agissant dans l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans ce pays,

(ii)

les personnes, dans un pays étranger, ayant une déficience de lecture des imprimés qui en ont fait la demande auprès d’un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt de telles personnes dans ce pays.

Disponible dans le pays de destination

(2) L’alinéa (1)

b) ne s’applique pas s’il est possible de se procurer l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur — sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés — dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables.

Pays

partie au Traité de Marrakech

(3) L’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur peut exercer contre un organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue à l’alinéa

(1) b) dans le cas où, à la fois :

le pays de destination est un pays

partie au Traité de Marrakech;

l’organisme commet une violation du droit d’auteur du seul fait de la possibilité de se procurer l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables.

Il incombe au titulaire du droit d’auteur d’établir l’existence d’une telle possibilité.

Pays qui n’est pas

partie au Traité de Marrakech

(3.1) L’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur peut exercer contre un organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue à l’alinéa

(1) b) dans le cas où, à la fois :

le pays de destination n’est pas un pays

partie au Traité de Marrakech;

l’organisme commet une violation du droit d’auteur du seul fait de la possibilité de se procurer l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables;

l’organisme établit qu’il avait des motifs raisonnables de croire à l’absence d’une telle possibilité.

Redevances au titulaire du droit d’auteur

(4) L’organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue au paragraphe (1) verse les redevances réglementaires au titulaire du droit d’auteur conformément aux règlements.

2012, ch. 20, art. 37

(2) Le paragraphe 32.01(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport

(6) L’organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue au paragraphe (1) fait rapport sur ses activités dans le cadre du présent

article conformément aux règlements.

2012, ch. 20, art. 37

(3) L’alinéa 32.01(7)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

exigeant que l’organisme sans but lucratif, avant que celui-ci ne fournisse une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur — ou n’y donne accès — au

titre de l’alinéa (1)b), conclue un contrat relativement à l’utilisation de l’oeuvre ou de l’autre objet soit avec l’organisme sans but lucratif destinataire, soit avec celui auprès duquel la demande a été faite;

2012, ch. 20, art. 37

(4) L’alinéa 32.01(7)

d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

concernant les sociétés de gestion à qui verser les redevances à l’égard d’oeuvres ou d’autres objets du droit d’auteur, ou de catégories d’oeuvres ou d’autres objets du droit d’auteur, pour l’application du paragraphe (5);

2012, ch. 20, art. 37

(5) Le paragraphe 32.01(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

déficience de lecture des imprimés Déficience qui empêche la lecture d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique sur le support original ou la rend difficile, en raison notamment :

de la privation en tout ou en grande

partie du sens de la vue ou de l’incapacité d’orienter le regard;

de l’incapacité de tenir ou de manipuler un livre;

d’une insuffisance relative à la compréhension. ( print disability )

pays

partie au Traité de Marrakech Pays

partie au Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées, fait à Marrakech le 27 juin 2013. ( Marrakesh Treaty country )

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32.01, de ce qui suit :

Définition de organisme sans but lucratif

32.02

Aux articles 32 et 32.01, organisme sans but lucratif s’entend notamment d’un ministère, d’un organisme ou d’un autre secteur de tout ordre de gouvernement — y compris une administration municipale ou locale —, lorsqu’il agit sans but lucratif.

2012, ch. 20, art. 47

L’article 41.16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes ayant une déficience perceptuelle

41.16

(1) L’alinéa 41.1(1)

a) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience perceptuelle — ni à la personne agissant à sa demande ou à l’organisme sans but lucratif, au sens de l’article 32.02, agissant dans son intérêt — qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but d’accomplir un ou plusieurs des actes suivants :

rendre perceptible l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure;

permettre à une personne, ou à un organisme sans but lucratif visé au paragraphe 32(1), de bénéficier de l’exception prévue à l’article 32;

permettre à un organisme sans but lucratif visé au paragraphe 32.01(1) de bénéficier de l’exception prévue à l’article 32.01.

Services, technologie, dispositif ou composant

(2) Les alinéas 41.1(1)

b) et

c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant, dans le seul but de permettre aux personnes ou à l’organisme sans but lucratif visés au paragraphe (1) de contourner une mesure technique de protection en conformité avec ce paragraphe.

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2016, c. 4
Typestatute
Volume / chapter2016, c. 4
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifierc2dade24d238be00ad27ddde44c28080d2a2d738

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