Canada–European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement Implementation Act
2017, c. 6
Annual Statutes
C-30 1 42 64-65-66 Elizabeth II 2015-2016-2017
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et comportant d’autres mesures
Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne
Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne 2017 5 16 6 2017 90815
SOMMAIRE
Le texte met en oeuvre l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016.
Les dispositions générales du texte prévoient des règles d’interprétation et précisent que, sans le consentement du procureur général du Canada, aucun recours ne peut être exercé sur le fondement des articles 9 à 14 ou des décrets d’application de ceux-ci, ni sur le fondement des dispositions de l’Accord.
La
partie 1 approuve l’Accord et prévoit le paiement par le Canada de sa part des frais liés à l’application des aspects institutionnels et administratifs de l’Accord. Elle confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets conformément à l’Accord.
La
partie 2 modifie certaines lois pour donner suite aux obligations du Canada prévues par l’Accord et pour apporter d’autres modifications. En plus d’apporter à certaines lois les modifications d’usage relevant de la mise en oeuvre d’un tel type d’accord, elle modifie les lois suivantes :
la
Loi sur les licences d’exportation et d’importation , notamment aux fins suivantes :
(
i) permettre au ministre chargé de l’application de cette loi de délivrer des licences d’exportation à l’égard de marchandises inscrites sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée qui sont assujetties, dans un pays ou territoire auquel l’Accord est applicable, à des quotas portant sur leur origine,
(ii)
permettre à ce ministre, à l’égard de marchandises inscrites sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée à certaines fins qui sont assujetties dans un autre pays à des quotas portant sur leur origine, de déterminer la quantité de marchandises assujettie à de tels quotas et de délivrer des autorisations d’exportation à l’égard de ces marchandises,
(iii)
exiger que ce ministre délivre des licences d’exportation aux titulaires de telles autorisations;
la
Loi sur les brevets , notamment aux fins suivantes :
(
i) établir un cadre de délivrance et d’administration de certificats de protection supplémentaire auxquels seront admissibles les titulaires de brevets liés à un produit pharmaceutique,
(ii)
élargir les pouvoirs habilitants prévus au paragraphe 55.2(4) de manière à permettre le remplacement du régime de procédure
sommaire actuellement applicable aux litiges en matière de brevet qui découlent des règlements pris en vertu de ce paragraphe par des actions complètes qui aboutiront à des décisions définitives concernant la contrefaçon et la validité des brevets;
la
Loi sur les marques de commerce , notamment aux fins suivantes :
(
i) protéger les indications géographiques européennes énumérées à l’annexe 20-A de l’Accord,
(ii)
prévoir un mécanisme visant à protéger d’autres indications géographiques liées aux produits agricoles et aux aliments,
(iii)
prévoir de nouveaux motifs d’opposition, un processus d’annulation, des exceptions dans le cas d’emploi antérieur de certaines indications et de droits acquis, ainsi que des exceptions pour certains termes considérés comme génériques,
(iv)
y transférer la protection des indications géographiques prévues dans la
Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée ;
la
Loi sur Investissement Canada pour hausser, pour les investisseurs des pays parties à l’Accord ou à d’autres accords commerciaux qui ne sont pas des entreprises d’État, le seuil à partir duquel un investissement peut faire l’objet d’un examen au
titre de la
partie IV de la loi;
la
Loi sur le cabotage aux fins suivantes :
(
i) prévoir que l’obligation d’obtenir une licence ne s’applique pas à l’égard de certaines activités effectuées au moyen de certains navires non dédouanés ou étrangers appartenant soit à une entité canadienne ou européenne, soit à une entité tierce sous contrôle canadien ou européen,
(ii)
prévoir, à l’égard de certaines demandes de licence de dragage faites au nom de certains de ces navires, des exemptions aux obligations relatives à la délivrance d’une licence.
La
partie 3 comprend les modifications corrélatives et la
partie 4 comprend les dispositions de coordination et la disposition d’entrée en vigueur.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne .
Définitions et interprétation
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article et aux articles 3 à 14.
Accord L’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016. ( Agreement )
Comité mixte de l’AÉCG Le Comité mixte de l’AÉCG institué aux termes de l’article 26.1 de l’Accord. ( CETA Joint Committee )
ministre Le ministre du Commerce international. ( Minister )
texte législatif fédéral Tout ou
partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. ( federal law )
Interprétation compatible
Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.
Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux
Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord, à l’exception des chapitres Vingt-deux et Vingt-quatre de celui-ci, ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
Interprétation
Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.
Sa Majesté
Obligation de Sa Majesté
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Objet
Objet
La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :
établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;
favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et l’Union européenne et ainsi créer des possibilités de développement économique;
favoriser la concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le Canada et l’Union européenne;
augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et dans l’Union européenne tout en préservant le droit des parties à l’Accord de réglementer en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de politique;
éliminer les obstacles au commerce des produits et services afin de contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional;
assurer de façon efficace et suffisante la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle sur le territoire auquel l’Accord s’applique;
protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et de l’Union européenne dans le domaine du travail;
renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et resserrer la coopération entre le Canada et l’Union européenne en matière d’environnement;
promouvoir le développement durable.
Droit de poursuite
Droits et obligations fondés sur les articles 9 à 14
(1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur les articles 9 à 14 ou sur les décrets d’application de ceux-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Droits et obligations fondés sur l’Accord
(2) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit de poursuite exercé au
titre de la
section F du
chapitre Huit ou de l’article 13.21 de l’Accord.
PARTIE 1
Mise en oeuvre de l’Accord
Approbation et représentation au sein du Comité mixte de l’AÉCG
Approbation
L’Accord est approuvé.
Représentation canadienne au Comité mixte de l’AÉCG
Le ministre est le principal représentant du Canada au sein du Comité mixte de l’AÉCG.
Tribunaux, groupes spéciaux d’arbitrage et groupes d’experts
Pouvoirs du ministre
(1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :
proposer le nom de personnes pouvant agir à
titre de membres des tribunaux institués au
titre de la
Section F du
chapitre Huit de l’Accord;
proposer le nom de personnes à inscrire sur les sous-listes visées au paragraphe 1 de l’article 29.8 de l’Accord.
Pouvoir du ministre des Finances
(2) Le ministre des Finances peut proposer le nom de personnes à inscrire sur les sous-listes visées au paragraphe 3 de l’article 13.20 de l’Accord.
Pouvoirs du ministre du Travail
(3) Le ministre du Travail peut proposer le nom de personnes à inscrire sur la liste visée au paragraphe 6 de l’article 23.10 de l’Accord et proposer le nom de personnes à inscrire sur cette liste pour exercer les fonctions de président d’un groupe d’experts institué au
titre de cet article.
Pouvoirs du ministre de l’Environnement
(4) Le ministre de l’Environnement peut proposer le nom de personnes à inscrire sur la liste visée au paragraphe 6 de l’article 24.15 de l’Accord et proposer le nom de personnes à inscrire sur cette liste pour exercer les fonctions de président d’un groupe d’experts institué au
titre de cet article.
Mise en oeuvre du
chapitre Vingt-neuf
Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du
chapitre Vingt-neuf de l’Accord.
Frais
Paiement des frais
Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais suivants :
les frais supportés par les tribunaux institués au
titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des membres des tribunaux;
les frais supportés par les groupes spéciaux d’arbitrage et les groupes d’experts institués au
titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des arbitres, des membres siégeant aux groupes d’experts et des médiateurs;
les frais supportés par le Comité mixte de l’AÉCG, les comités spécialisés, les dialogues bilatéraux, les groupes de travail et les autres organes institués au
titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des représentants faisant
partie du Comité mixte de l’AÉCG et des comités spécialisés et des membres des dialogues bilatéraux, des groupes de travail et des autres organes.
Décrets
Décret :
article 29.14 de l’Accord
(1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des obligations conformément à l’article 29.14 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :
suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à l’Union européenne et à ses États membres, ou à des marchandises, fournisseurs de services, investisseurs ou investissements des investisseurs de l’Union européenne et de ses États membres en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;
modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’Union européenne et à ses États membres ou à des marchandises, fournisseurs de services, investisseurs ou investissements des investisseurs de l’Union européenne et de ses États membres;
étendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’Union européenne et à ses États membres ou à des marchandises, fournisseurs de services, investisseurs ou investissements des investisseurs de l’Union européenne et de ses États membres;
prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Durée d’application
(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.
PARTIE 2
Modifications connexes
L.R., ch. E-19
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
1994, ch. 47, art. 100; 2006, ch. 13, art. 109
(1) Les définitions de autorisation d’exportation et autorisation d’importation , au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les licences d’exportation et d’importation , sont respectivement remplacées par ce qui suit :
autorisation d’exportation Autorisation d’exportation délivrée en vertu des alinéas 6.2(2)
b) ou 6.3(3)b). ( export allocation )
autorisation d’importation Autorisation d’importation délivrée en vertu de l’alinéa 6.2(2)b). ( import allocation )
(2) La définition de partenaire de libre-échange , au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1)
un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG;
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
AÉCG S’entend de l’ Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne . ( CETA )
pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes . ( EU country or other CETA beneficiary )
2014, ch. 14, par. 17(2)
(4) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées de certains pays
(2) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays ou d’un territoire mentionné ci-après les marchandises expédiées directement au Canada de ce pays ou de ce territoire conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes :
Chili
Costa Rica
Honduras
pays ALÉNA
pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG
2004, ch. 15, art. 54; 2006, ch. 13, art. 110
Le passage du paragraphe 3(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Liste : exportation contrôlée
(1) Le gouverneur en conseil peut dresser une liste des marchandises et des technologies dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler l’exportation ou le transfert à l’une ou plusieurs des fins suivantes :
(1) Le passage du paragraphe 5(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Liste des marchandises d’importation contrôlée
(1) Le gouverneur en conseil peut dresser la liste des marchandises d’importation contrôlée comprenant les articles dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler l’importation pour l’une ou plusieurs des fins suivantes :
2012, ch. 26, art. 53
(2) Le paragraphe 5(3.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception : marchandises importées de certains pays
(3.4) Le décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2) peut exclure des marchandises de toute nature importées d’un pays mentionné à l’annexe 1 lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport fait en application de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur , que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
2014, ch. 14, art. 18
Les paragraphes 5.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Adjonction aux listes des marchandises d’importation ou d’exportation contrôlée —
annexe 2
5.2
(1) Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable d’obtenir des renseignements sur l’exportation ou l’importation de marchandises dont une quantité spécifiée est susceptible chaque année de bénéficier du taux de droits prévu par les dispositions mentionnées à la colonne 2 de l’annexe 2 d’un accord intergouvernemental mentionné à la colonne 1, le gouverneur en conseil peut, par décret et sans mention de la quantité, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée et sur la liste des marchandises d’importation contrôlée, ou sur l’une de ces listes, pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.
Adjonction à la liste des marchandises d’importation contrôlée —
annexe 3
(2) Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable, pour la mise en oeuvre d’un accord intergouvernemental mentionné à la colonne 1 de l’annexe 3, d’obtenir des renseignements sur l’importation de marchandises énumérées aux dispositions de cet accord mentionnées à la colonne 2, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.
1994, ch. 47, art. 106
L’intertitre précédant l’article 6.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Régime d’accès à l’importation ou à l’exportation
(1) L’article 6.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Détermination de quantités — exportation
(1.1) En cas d’inscription de marchandises, autres que les produits de bois d’oeuvre auxquels l’article 6.3 s’applique, sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée — soit aux fins de la mise en oeuvre de l’AÉCG au
titre de l’alinéa 3(1)d), soit au
titre de l’alinéa 3(1)f) —, le ministre peut, pour l’application des paragraphes (2), 7(1) et (1.1) et de l’article 8.31, déterminer la quantité de marchandises visée par un régime d’exportation, ou établir des critères à cet effet.
1994, ch. 47, art. 106
(2) Le passage du paragraphe 6.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Allocation de quotas
(2) Lorsqu’il a déterminé une quantité de marchandises en application des paragraphes (1) ou (1.1), le ministre peut :
1994, ch. 47, art. 106
(3) L’alinéa 6.2(2)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
délivrer une autorisation d’importation ou une autorisation d’exportation, selon le cas, à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et des règlements.
1994, ch. 47, art. 106
(4) Le paragraphe 6.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert
(3) Le ministre peut autoriser le transfert à un autre résident de l’autorisation d’importation ou de l’autorisation d’exportation.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8.3, de ce qui suit :
Licence d’exportation : autorisation
8.31
Malgré le paragraphe 7(1), en cas d’inscription de marchandises sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée, le ministre, sur demande de toute personne qui a obtenu une autorisation d’exportation de ces marchandises au
titre de l’alinéa 6.2(2)b), délivre à celle-ci une licence pour l’exportation de ces marchandises, sous réserve :
de l’autorisation d’exportation;
de l’observation par la personne des règlements pris en vertu de l’article 12.
2001, ch. 28, art. 50; 2014, ch. 14, art. 19
L’article 9.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance de certificats —
annexe 4
9.1
Le ministre peut, pour la mise en oeuvre de tout accord intergouvernemental avec un pays visé à la colonne 1 de l’annexe 4 ou une organisation internationale agissant au nom d’un tel pays — ou pour la mise en oeuvre de tout accord intergouvernemental applicable à un territoire visé à cette colonne 1 — concernant l’application des dispositions mentionnées à la colonne 2, délivrer, pour l’exportation de marchandises vers le pays ou territoire en cause, un certificat énonçant la quantité précise des marchandises qui est susceptible, au moment de son importation dans ce pays ou territoire, de bénéficier du taux de droits prévu par les dispositions mentionnées à la colonne 3.
2012, ch. 26, art. 54
L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, des annexes 2 à 4 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
L’annexe VII de la
Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016.
L.R., ch. F-27
Loi sur les aliments et drogues
Le paragraphe 30(1) de la
Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
régir la mise en oeuvre, en ce qui concerne les aliments, drogues, cosmétiques ou instruments, des accords internationaux touchant ceux-ci;
prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
1993, ch. 34, art. 73; 2004, ch. 23, art. 3
L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemption
(1) La présente loi ne s’applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés si à la fois :
ils sont fabriqués ou préparés au Canada;
ils sont destinés à l’exportation et ne sont ni fabriqués ou préparés ni vendus pour consommation ou usage au Canada;
il y a eu délivrance d’un certificat réglementaire à leur égard attestant que l’emballage et son contenu n’enfreignent aucune règle de droit connue du pays auquel ils sont expédiés ou destinés;
ils satisfont à toute autre exigence réglementaire.
Exception — loi
(1.1) Malgré le paragraphe (1), les dispositions ci-après s’appliquent :
dans le cas d’un aliment, l’article 4, le paragraphe 5(1) et l’article 7;
dans le cas d’une drogue qui n’est pas un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels , l’article 8, le paragraphe 9(1) et l’article 11;
dans le cas d’un cosmétique, les articles 16 et 18;
dans le cas d’un instrument, l’article 19 et le paragraphe 20(1).
Exception — règlements
(1.2) Malgré le paragraphe (1), s’applique aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés toute disposition des règlements, précisée par règlement, relative au mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’entreposage ou d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument.
Exception — décision du Conseil général
(2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi s’applique aux drogues ou instruments à fabriquer en vue de leur exportation conformément à la décision du Conseil général , au sens du paragraphe 30(6). Les exigences prévues par la présente loi et par les règlements s’appliquent à ces drogues ou instruments comme s’ils étaient destinés à être fabriqués et vendus pour consommation ou usage au Canada, sauf disposition contraire des règlements.
L. R., ch. I-3
Loi sur l’importation des boissons enivrantes
L’article 2 de la
Loi sur l’importation des boissons enivrantes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes . ( EU country or other CETA beneficiary )
2012, ch. 26, art. 58
Le passage de l’alinéa 3(2)f.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
f.1)
à l’importation de spiritueux en vrac d’un pays ou d’un territoire mentionné à la colonne 1 de l’annexe dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :
2012, ch. 26, art. 59; 2014, ch. 14, art. 22
Le
titre de la colonne 1 de l’annexe de la même loi est remplacé par « Pays ou territoire ».
L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG » ainsi que de « Tarif Canada-Union européenne de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes » dans la colonne 2, en regard de ce pays ou territoire.
L.R., ch. P-4
Loi sur les brevets
(1) La définition de règlement et règle , à l’article 2 de la
Loi sur les brevets , est abrogée.
1994, ch. 47, art. 141
(2) La définition de pays , à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
pays Notamment un membre de l’OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce . ( country )
(3) La définition de représentants légaux , à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
représentants légaux Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, liquidateurs de la succession, curateurs, tuteurs, cessionnaires, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l’intermédiaire de demandeurs et de titulaires de brevets ou de certificats de protection supplémentaire. ( legal representatives )
(4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
règle S’entend notamment d’un règlement ou d’une formule. ( rule )
règlement S’entend notamment d’une règle ou d’une formule. ( regulation )
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
certificat de protection supplémentaire Le certificat délivré par le ministre de la Santé en vertu de l’article 113. ( certificate of supplementary protection )
titulaire Relativement à un certificat de protection supplémentaire, la personne ayant pour le moment droit à l’avantage du certificat. ( holder )
Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucune vente ni aucun achat de brevets, etc.
(1) Il est interdit au personnel du Bureau des brevets d’acheter, de vendre ou d’acquérir une invention, un brevet ou un droit à un brevet, un certificat de protection supplémentaire ou un droit à un tel certificat, ou tout intérêt afférent, ou d’en faire le commerce. Est nul tout achat, toute vente, toute acquisition ou tout transfert d’une invention, d’un brevet, d’un droit à un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire ou d’un droit à un tel certificat, ou de tout intérêt afférent, auquel est
partie un membre du personnel du Bureau.
L.R., ch. 33 (3 e suppl.), art. 3
(1) L’alinéa 12(1)
a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
régir la forme et le contenu des demandes de brevet;
L.R., ch. 33 (3 e suppl.), art. 3
(2) L’alinéa 12(1)
g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
régir le paiement des taxes réglementaires, y compris le moment et la manière selon laquelle ces taxes doivent être payées, les surtaxes qui peuvent être levées pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les taxes peuvent être remboursées en tout ou en partie;
1993, ch. 15, par. 29(2)
(3) L’alinéa 12(1)j.8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j.8)
autoriser le commissaire, si celui-ci estime que les circonstances le justifient, à proroger, aux conditions réglementaires, tout délai fixé sous le régime de la présente loi relativement à toute affaire devant le Bureau des brevets pour l’accomplissement d’un acte;
L.R., ch. 33 (3 e suppl.), art. 7
L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
Le commissaire fait, chaque année, établir et déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur les activités qu’il a exercées sous le régime de la présente loi.
1993, ch. 15, art. 34
L’article 29 de la même loi est abrogé.
(1) L’article 47 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Certificat de protection supplémentaire
(1.1) Le paragraphe (1) s’applique également dans le cas où la durée du brevet original mentionné dans un certificat de protection supplémentaire est expirée, à la différence que la délivrance du nouveau brevet, dont la durée demeure expirée, vise l’établissement des droits, des facultés et des privilèges conférés par le certificat.
(2) Le paragraphe 47(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet du nouveau brevet
(2) L’abandon visé au paragraphe (1) ne prend effet qu’au moment de la délivrance du nouveau brevet, et ce nouveau brevet, ainsi que la description et spécification rectifiée, a le même effet en droit, dans l’instruction de toute action engagée par la suite pour tout motif survenu subséquemment, que si cette description et spécification rectifiée avait été originalement déposée dans sa forme corrigée, avant la délivrance du brevet original.
Dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, un tel abandon n’atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n’annule aucun motif d’instance alors existant, et le brevet redélivré, dans la mesure où ses revendications sont identiques à celles du brevet original, constitue une continuation du brevet original et est maintenu en vigueur sans interruption depuis la date du brevet original.
Le paragraphe 53(3) de la même loi est abrogé.
1993, ch. 2, art. 4; 2001, ch. 10, par. 2(2)
Le paragraphe 55.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la contrefaçon de tout brevet qui résulte ou pourrait résulter, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente, au
titre du paragraphe (1), d’une invention brevetée, et notamment :
régir les conditions complémentaires nécessaires à la délivrance à quiconque, relativement à un produit auquel peut se rapporter un brevet, de tout
titre — avis, certificat, permis ou autre — en vertu de lois fédérales régissant la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente d’un tel produit;
régir la première date à laquelle un tel
titre peut être délivré et celle à laquelle il peut prendre effet, ainsi que la manière de fixer chacune de ces dates;
régir la délivrance, la suspension ou la révocation d’un tel
titre lorsque la délivrance de celui-ci entraîne ou pourrait entraîner, de façon directe ou autrement, la contrefaçon d’un brevet;
régir la prévention et le règlement de différends portant sur la date à laquelle un tel
titre peut être délivré ou prendre effet;
régir la prévention et le règlement de différends portant sur la contrefaçon d’un brevet qui pourrait résulter, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente d’un produit visé à l’alinéa a);
régir le règlement de différends portant sur la contrefaçon d’un brevet qui résulte, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente d’un tel produit;
conférer des droits d’action concernant les différends visés à l’un ou l’autre des alinéas
d) à f);
limiter ou interdire le recours à d’autres droits d’action prévus par toute loi fédérale concernant les différends visés à l’un ou l’autre des alinéas
d) à f);
désigner le tribunal compétent à l’égard des procédures résultant de l’exercice des droits d’action visés à l’alinéa g);
régir ces procédures, notamment la procédure devant ce tribunal, les moyens de défense qui peuvent être invoqués, les conclusions qui peuvent être recherchées, la jonction de parties, la réunion de droits d’action ou d’autres procédures, les décisions et ordonnances qui peuvent être rendues ainsi que les appels de ces décisions et ordonnances;
préciser qui peut être un intéressé pour l’application du paragraphe 60(1) dans le cadre des différends visés à l’alinéa e).
1993, ch. 15, art. 49
L’article 62 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Jugement annulant un brevet
Le brevet ou la
partie du brevet qui a été annulé par un jugement est nul et de nul effet et est tenu pour tel, à moins que le jugement ne soit infirmé en appel en vertu de l’article 63.
Le paragraphe 66(3) de la même loi est abrogé.
Le paragraphe 68(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(2) Le commissaire prend en considération les faits allégués dans la requête et dans les déclarations et, s’il est convaincu que le demandeur possède un intérêt légitime et que, de prime abord, la preuve a été établie pour obtenir un recours, il enjoint au demandeur de signifier des copies de la requête et des déclarations au breveté ainsi qu’à toutes autres personnes qui, d’après les registres du Bureau des brevets, sont intéressées dans le brevet, et le demandeur annonce la requête à la fois :
dans la Gazette du Canada ;
sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada ou dans tout autre lieu réglementaire.
L’article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions et peines
(1) Commet un acte criminel et encourt une amende maximale de deux cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
sans le consentement du breveté, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet fabriqué ou vendu par lui et pour la fabrication ou la vente exclusive duquel il n’est pas le breveté, le nom ou une imitation du nom d’un breveté qui détient le droit exclusif de fabriquer ou de vendre cet objet;
sans le consentement du breveté, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet qui n’a pas été acheté du breveté, les mots « Brevet », « Lettres patentes », « Patente de la Reine (ou du Roi) », « Breveté », ou toute autre expression de signification similaire, avec l’intention de contrefaire ou d’imiter la marque, l’estampille ou la devise du breveté, ou de tromper le public et de le porter à croire que l’objet en question a été fabriqué ou vendu par le breveté ou avec son consentement;
dans le dessein de tromper le public, expose en vente comme breveté au Canada un
article qui n’est ni breveté au Canada ni protégé par un certificat de protection supplémentaire au Canada.
Certificat de protection supplémentaire
(2) Commet un acte criminel et encourt une amende maximale de deux cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
sans le consentement du titulaire de certificat de protection supplémentaire, pendant la durée du certificat, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet fabriqué ou vendu par lui et pour la fabrication ou la vente exclusive duquel il n’est pas le titulaire d’un certificat de protection supplémentaire, le nom ou une imitation du nom de tout titulaire d’un tel certificat qui détient le droit exclusif de fabriquer ou de vendre l’objet;
sans le consentement du titulaire de certificat de protection supplémentaire, après la délivrance du certificat, mais avant l’expiration de sa durée, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet qui n’a pas été acheté du titulaire, les mots « certificat de protection supplémentaire », « protégé par un certificat de protection supplémentaire » ou toute autre expression de signification similaire, avec l’intention de contrefaire ou d’imiter la marque, l’estampille ou la devise du titulaire, ou de tromper le public et de le porter à croire que l’objet en question a été fabriqué ou vendu par le titulaire ou avec son consentement;
dans le dessein de tromper le public, expose en vente comme protégé par un certificat de protection supplémentaire au Canada un
article qui, selon le cas :
(
i) n’est ni breveté au Canada ni protégé par un certificat de protection supplémentaire au Canada,
(ii)
est breveté au Canada mais à l’égard duquel aucun certificat de protection supplémentaire n’y a été délivré.
Le paragraphe 78(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Le délai est réputé prorogé
(1) Lorsqu’un délai spécifié en vertu de la présente loi, relativement à toute affaire devant le Bureau des brevets, expire un jour où le Bureau des brevets est fermé au public, ce délai est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture du Bureau des brevets, inclusivement.
1993, ch. 2, art. 7
L’intertitre « Médicaments brevetés » précédant l’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Médicaments brevetés ou protégés
1993, ch. 2, art. 7
(1) La définition de breveté ou titulaire d’un brevet , au paragraphe 79(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
breveté ou titulaire d’un brevet La personne ayant pour le moment droit à l’avantage d’un brevet pour une invention liée à un médicament, ainsi que quiconque peut exercer tout droit d’un titulaire dans un cadre autre qu’une licence prorogée en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi de 1992 modifiant la
Loi sur les brevets . ( patentee )
(2) Le paragraphe 79(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
médicament S’entend notamment d’une drogue au sens de l’article 104 et d’un ingrédient médicinal. ( medicine )
titulaire de droits Le titulaire d’un brevet et la personne ayant pour le moment droit à l’avantage d’un certificat de protection supplémentaire délivré à l’égard du brevet, ainsi que quiconque peut exercer tout droit d’un titulaire relativement à ce certificat. ( rights holder )
1993, ch. 2, art. 7
(1) Le passage du paragraphe 80(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements réglementaires à fournir sur les prix
(1) Le titulaire de droits est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements, les renseignements et documents sur les points suivants :
1993, ch. 2, art. 7
(2) L’alinéa 80(1)
c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(
c) the costs of making and marketing the medicine, if that information is available to the rights holder in Canada or is within the knowledge or control of the rights holder;
1993, ch. 2, art. 7
(3) Le passage du paragraphe 80(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ancien titulaire de droits
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’ancien titulaire de droits est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements, les renseignements et les documents sur les points suivants :
1993, ch. 2, art. 7
(4) Les alinéas 80(2)
b) et
c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
le prix de vente du médicament sur les marchés canadien et étranger pendant la période où il était titulaire de droits;
les coûts de réalisation et de mise en marché du médicament pendant cette période, qu’ils aient été assumés avant ou après la délivrance du brevet ou la prise d’effet du certificat de protection supplémentaire, s’il dispose de ces derniers renseignements au Canada ou s’il en a connaissance ou le contrôle;
1993, ch. 2, art. 7
(5) Le paragraphe 80(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
(3) Le paragraphe (2) ne vise pas celui qui, pendant une période d’au moins trois ans, a cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection supplémentaire, ou d’exercer les droits du titulaire.
1993, ch. 2, art. 7
(1) Le paragraphe 81(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements sur les prix exigés par le Conseil
(1) Le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre au titulaire de droits ou à l’ancien titulaire de droits de lui fournir les renseignements et les documents relatifs aux points visés aux alinéas 80(1)
a) à e), dans le cas du titulaire de droits, ou aux alinéas 80(2)
a) à e), dans le cas de l’ancien titulaire de droits, ainsi que ceux relatifs à tout autre point qu’il précise.
1993, ch. 2, art. 7
(2) Le paragraphe 81(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compliance with order
(2) A rights holder or former rights holder in respect of whom an order is made under subsection (1) shall comply with the order within the time that is specified in the order or as the Board may allow.
1993, ch. 2, art. 7
(3) Le paragraphe 81(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
(3) Il ne peut être pris d’ordonnances en vertu du paragraphe (1) plus de trois ans après qu’une personne a cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection supplémentaire ou d’exercer les droits du titulaire.
1993, ch. 2, art. 7
(1) Les paragraphes 82(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis du prix de lancement
(1) Tout titulaire de droits doit, dès que possible après avoir fixé la date à laquelle il compte mettre en vente sur un marché canadien un médicament qui n’y a jamais été vendu, notifier le Conseil de son intention et de la date à laquelle il compte le faire.
Renseignements sur les prix
(2) Sur réception de l’avis visé au paragraphe (1) ou lorsqu’il a des motifs de croire qu’un titulaire de droits se propose de vendre sur un marché canadien un médicament qui n’y a jamais été vendu, le Conseil peut, par ordonnance, demander au titulaire de droits de lui fournir les renseignements et les documents concernant le prix proposé sur ce marché.
1993, ch. 2, art. 7
(2) Le paragraphe 82(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compliance with order
(3) Subject to subsection (4), a rights holder in respect of whom an order is made under subsection (2) shall comply with the order within the time that is specified in the order or as the Board may allow.
1993, ch. 2, art. 7
(3) Le paragraphe 82(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
(4) Une ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) n’oblige pas le titulaire de droits avant le soixantième jour de la date prévue pour la mise en vente du médicament sur le marché proposé.
1993, ch. 2, art. 7; 1994, ch. 26, art. 54(
F) L’article 83 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance relative aux prix excessifs
(1) Lorsqu’il estime que le titulaire de droits vend sur un marché canadien le médicament à un prix qu’il juge être excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de baisser le prix de vente maximal du médicament dans ce marché au niveau précisé dans l’ordonnance et de façon qu’il ne puisse pas être excessif.
Ordonnance relative aux prix excessifs
(2) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il estime que le titulaire de droits a vendu, alors qu’il était titulaire des droits, le médicament sur un marché canadien à un prix qu’il juge avoir été excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour compenser, selon lui, l’excédent qu’aurait procuré au titulaire de droits la vente du médicament au prix excessif :
baisser, dans un marché canadien, le prix de vente du médicament dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;
baisser, dans un marché canadien, le prix de vente de tout autre médicament lié à une invention brevetée du titulaire ou protégée par un certificat de protection supplémentaire du titulaire dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;
payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme précisée dans l’ordonnance.
Ordonnance relative aux prix excessifs
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il estime que l’ancien titulaire de droits a vendu, alors qu’il était titulaire des droits, le médicament à un prix qu’il juge avoir été excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour compenser, selon lui, l’excédent qu’aurait procuré à l’ancien titulaire de droits la vente du médicament au prix excessif :
baisser, dans un marché canadien, le prix de vente de tout autre médicament lié à une invention brevetée de l’ancien titulaire ou protégée par un certificat de protection supplémentaire de l’ancien titulaire dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;
payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme précisée dans l’ordonnance.
Cas de politique de vente à prix excessif
(4) S’il estime que le titulaire de droits ou l’ancien titulaire de droits s’est livré à une politique de vente du médicament à un prix excessif, compte tenu de l’envergure et de la durée des ventes à un tel prix, le Conseil peut, par ordonnance, au lieu de celles qu’il peut prendre en application, selon le cas, des paragraphes (2) ou (3), lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures visées par ce paragraphe de façon à réduire suffisamment les recettes pour compenser, selon lui, au plus le double de l’excédent procuré par la vente au prix excessif.
Excédent
(5) Aux fins des paragraphes (2), (3) ou (4), il n’est pas tenu compte, dans le calcul de l’excédent, des recettes antérieures au 20 décembre 1991 ni, dans le cas de l’ancien titulaire de droits, des recettes faites après qu’il a cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection supplémentaire ou d’exercer les droits du titulaire.
Droit à l’audition
(6) Avant de prendre une ordonnance en vertu du présent article, le Conseil doit donner au titulaire de droits ou à l’ancien titulaire de droits la possibilité de présenter ses observations.
Prescription
(7) Le présent
article ne permet pas la prise d’une ordonnance à l’encontre des anciens titulaires de droits qui, plus de trois ans avant le début des procédures, ont cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection supplémentaire ou d’exercer les droits du titulaire.
1993, ch. 2, art. 7
(1) Les paragraphes 84(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exécution
(1) Le titulaire de droits ou l’ancien titulaire de droits est tenu de commencer l’exécution de l’ordonnance de réduction des prix dans le mois suivant sa prise ou dans le délai supérieur que le Conseil estime pratique et raisonnable compte tenu de sa situation.
Exécution
(2) Le titulaire de droits ou l’ancien titulaire de droits est tenu d’exécuter l’ordonnance de paiement à Sa Majesté dans le mois suivant sa prise ou dans le délai supérieur que le Conseil estime pratique et raisonnable, compte tenu de sa situation.
1993, ch. 2, art. 7
(2) Le paragraphe 84(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Debt due to Her Majesty
(3) An amount payable by a rights holder or former rights holder to Her Majesty under any order made under
section 83 constitutes a debt due to Her Majesty and may be recovered in any court of competent jurisdiction.
1993, ch. 2, art. 7
Le paragraphe 85(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coûts de recherche
(3) Pour l’application de l’article 83, le Conseil ne tient compte, dans les coûts de recherche, que de la
part canadienne des coûts mondiaux directement liée à la recherche qui a abouti soit à l’invention du médicament, soit à sa mise au point et à sa mise en marché, calculée proportionnellement au rapport entre les ventes canadiennes du médicament par le titulaire de droits et le total des ventes mondiales.
1993, ch. 2, art. 7
Les paragraphes 88(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Obligations des titulaires de droits relatifs à un médicament
(1) Le titulaire de droits est tenu, conformément aux règlements ou aux ordonnances du Conseil, de fournir à celui-ci des renseignements et documents relatifs :
à l’identité des titulaires des licences découlant du brevet ou du certificat de protection supplémentaire au Canada;
aux recettes directes ou indirectes qu’il a tirées de la vente au Canada du médicament, ainsi que la source de ces recettes;
aux dépenses de recherche et développement qu’il a faites au Canada relativement au médicament.
Renseignements complémentaires
(2) S’il estime pour des motifs raisonnables qu’une personne a des renseignements ou documents sur le montant des ventes au Canada de tout médicament ou sur les dépenses de recherche et développement supportées à cet égard au Canada par un titulaire de droits, le Conseil peut, par ordonnance, l’obliger à les lui fournir — ou une copie de ceux-ci — selon ce que précise l’ordonnance.
1993, ch. 2, art. 7
(1) Le paragraphe 89(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport
(1) Le Conseil remet au ministre un rapport annuel exposant son estimation de la proportion, exprimée en pourcentage, que les dépenses de recherche et développement en matière de médicaments, faites au Canada dans l’année précédente, représentent par rapport aux recettes tirées de la vente au Canada de médicaments pendant la même période, et ce tant pour chaque titulaire de droits que pour l’ensemble des titulaires de droits.
1993, ch. 2, art. 7
(2) Le paragraphe 89(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Dans son rapport, le Conseil identifie toutefois les titulaires de droits pour lesquels une estimation est donnée; il peut aussi identifier les contrevenants aux paragraphes 88(1) ou (2) pour l’année en cause.
1993, ch. 2, art. 7
Le paragraphe 96(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directives
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le Conseil peut formuler des directives — sans que lui, les titulaires de droits ou les anciens titulaires de droits ne soient liés par celles-ci — sur toutes questions relevant de sa compétence.
1993, ch. 2, art. 7
Les paragraphes 100(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Contenu
(2) Ce rapport comporte, outre un résumé des tendances des prix dans le secteur pharmaceutique, le nom de tous les titulaires de droits et anciens titulaires de droits ayant fait l’objet d’une ordonnance dans le cadre des paragraphes 81(1) ou 82(2) ou de l’article 83 et l’exposé de la situation dans chacun de ces cas.
Résumé
(3) Le résumé peut se fonder sur les renseignements ou documents confiés au Conseil en application des articles 80, 81, 82 ou 83, mais sans permettre l’identification du titulaire de droits ou de l’ancien titulaire de droits.
1993, ch. 2, art. 7
(1) L’alinéa 101(1)
d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(
d) specifying factors for the purposes of subsection 85(1) or (2), including factors relating to the introductory price of any medicine to which a patented invention, or invention protected by a certificate of supplementary protection, pertains;
1993, ch. 2, art. 7
(2) L’alinéa 101(1)
h) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(
h) requiring or authorizing the Board to perform the duties, in addition to those provided for in this Act, that are specified in the regulations, including duties to be performed by the Board in relation to the introductory price of any medicine to which a patented invention, or invention protected by a certificate of supplementary protection, pertains; and
1999, ch. 26, art. 50
L’article 103 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ententes avec les provinces
Le ministre peut conclure avec toute province des ententes concernant le partage avec celle-ci de sommes prélevées ou reçues par le receveur général en vertu des articles 83 ou 84 ou dans le cadre d’un engagement, pris par un titulaire de droits ou un ancien titulaire de droits, que le Conseil accepte au lieu de tenir des audiences ou de rendre une ordonnance au
titre de l’article 83, déduction faite des frais de perception et de partage; le cas échéant, les sommes à verser en partage à la province sont payables sur le Trésor.
1999, ch. 26, art. 50
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 103, de ce qui suit :
Protection supplémentaire pour les inventions — ingrédients médicinaux
Définitions et interprétation
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article et aux articles 105 à 134 .
autorisation de mise en marché S’entend au sens des règlements. ( authorization for sale )
drogue Substance ou mélange de substances qui est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir à l’une des fins suivantes :
le diagnostic, le traitement, l’atténuation, la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux;
la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques chez l’être humain ou les animaux. ( drug )
ministre Le ministre de la Santé. ( Minister )
Interprétation
(1) Pour l’application du présent
article et des articles 106 à 134 , dans le cas où un brevet est redélivré en vertu de l’article 47, la date de dépôt de la demande de brevet est réputée être celle de la demande du brevet original et la date d’octroi du nouveau brevet est réputée être celle du brevet original.
Usage humain ou vétérinaire
(2) Pour l’application du présent
article et des articles 106 à 134 , l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux contenu dans une drogue autorisée pour un usage humain et l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux contenu dans une drogue autorisée pour un usage vétérinaire sont considérés comme différents ingrédients médicinaux ou différentes combinaisons d’ingrédients médicinaux, selon le cas.
Même ingrédient médicinal — usage humain
(3) Pour l’application du présent
article et des articles 106 à 134 , lorsque des ingrédients médicinaux contenus dans des drogues autorisées pour un usage humain ne diffèrent entre eux que par une variation prévue par règlement, ils sont considérés comme le même ingrédient.
Même ingrédient médicinal — usage vétérinaire
(4) Pour l’application du présent
article et des articles 106 à 134 , lorsque des ingrédients médicinaux contenus dans des drogues autorisées pour un usage vétérinaire ne diffèrent entre eux que par une variation prévue par règlement, ils sont considérés comme le même ingrédient.
Même combinaison — usage humain
(5) Pour l’application du présent
article et des articles 106 à 134 , lorsque des combinaisons d’ingrédients médicinaux contenues dans des drogues autorisées pour un usage humain ne diffèrent entre elles que par une variation dans la proportion des ingrédients qu’elles contiennent, elles sont considérées comme la même combinaison.
Même combinaison — usage vétérinaire
(6) Pour l’application du présent
article et des articles 106 à 134 , lorsque des combinaisons d’ingrédients médicinaux contenues dans des drogues autorisées pour un usage vétérinaire ne diffèrent entre elles que par une variation dans la proportion des ingrédients qu’elles contiennent, elles sont considérées comme la même combinaison.
Demande de certificat de protection supplémentaire
Demande
(1) Le titulaire d’un brevet peut, sur paiement des taxes réglementaires, présenter au ministre une demande de certificat de protection supplémentaire pour l’invention à laquelle le brevet se rapporte si, à la fois :
le brevet n’est pas nul et il satisfait aux exigences réglementaires;
la date de dépôt de la demande de brevet est le 1 er octobre 1989 ou est postérieure à cette date;
le brevet est lié, de la manière prévue par règlement, à un ingrédient médicinal ou à une combinaison d’ingrédients médicinaux contenus dans une drogue pour laquelle une autorisation de mise en marché prévue par règlement a été délivrée à la date d’entrée en vigueur du présent
article ou après cette date;
l’autorisation de mise en marché est la première autorisation de mise en marché à avoir été délivrée à l’égard de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas;
aucun autre certificat de protection supplémentaire n’a été délivré à l’égard de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas;
dans le cas où, avant le dépôt auprès du ministre de la demande d’autorisation de mise en marché, une demande a été présentée auprès d’un pays prévu par règlement relativement à l’ingrédient médicinal ou à la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas, dans le but d’obtenir une autorisation de vente équivalant à une autorisation de mise en marché, la demande d’autorisation de mise en marché a été déposée avant l’expiration du délai réglementaire qui commence à la date à laquelle une telle demande d’autorisation de vente a été présentée pour la première fois.
Délivrance — alinéa (1)e)
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), un autre certificat de protection supplémentaire est réputé avoir été délivré indépendamment du fait qu’il soit subséquemment tenu pour invalide ou nul ou qu’il ne prenne jamais ou cesse d’avoir effet.
Moment de la demande
(3) La demande de certificat de protection supplémentaire est déposée auprès du ministre avant l’expiration du délai réglementaire qui commence à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché ou, si elle lui est postérieure, à la date d’octroi du brevet.
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), aucune demande ne peut être déposée à l’intérieur du délai réglementaire qui précède la date à laquelle le brevet est périmé en application de l’article 44, compte non tenu de l’article 46.
Contenu de la demande
(5) La demande de certificat de protection supplémentaire :
mentionne le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets, l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux et le numéro de l’autorisation de mise en marché à l’égard desquels le certificat est demandé;
précise, dans le cas où l’alinéa
(1) f) s’applique à la demande, la date à laquelle la demande pour une autorisation de vente équivalant à une autorisation de mise en marché a été présentée pour la première fois et le pays auprès duquel elle l’a été;
contient tout autre renseignement prévu par règlement.
Un brevet par demande
(6) La demande ne mentionne qu’un seul brevet.
Renseignements à fournir
(1) Le demandeur fournit au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci estime nécessaires.
Rejet
(2) S’il est convaincu que toute exigence prévue à l’article 106 n’est pas remplie relativement à une demande de certificat de protection supplémentaire, le ministre peut rejeter la demande, auquel cas, il en avise le demandeur, motifs à l’appui.
Ordre de priorité — même autorisation de mise en marché
(1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent pour établir l’ordre de priorité entre différentes demandes de certificat de protection supplémentaire qui mentionnent la même autorisation de mise en marché.
Brevets accordés au plus tard à la date d’autorisation de mise en marché
(2) Les demandes jouissent de la même priorité lorsque le brevet qui y est mentionné a été accordé au plus tard à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché mentionnée.
Priorité sur les brevets accordés après la date d’autorisation de mise en marché
(3) La demande qui mentionne un brevet accordé au plus tard à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché a priorité sur celle qui mentionne un brevet accordé après cette date.
Brevets accordés après la date d’autorisation de mise en marché — ordre de priorité
(4) L’ordre de priorité des demandes est établi suivant l’ordre chronologique selon lequel les brevets que celles-ci mentionnent ont été accordés dans le cas où ils l’ont été après la date de la délivrance de l’autorisation de mise en marché. Les demandes qui mentionnent des brevets accordés à la même date jouissent de la même priorité.
Demandes — même autorisation de mise en marché et même priorité
Dans le cas où plusieurs demandes pendantes mentionnent la même autorisation de mise en marché et jouissent de la même priorité, le ministre en avise par écrit tous les demandeurs et indique, dans l’avis, le nom et les coordonnées de tous les demandeurs ainsi que le numéro d’enregistrement au Bureau des brevets du brevet mentionné dans chaque demande.
Déclaration de non-conformité
(1) La Cour fédérale peut déclarer irrecevable ou nulle une demande de certificat de protection supplémentaire pendante pour non-conformité avec l’article 106 sur requête d’un autre demandeur dont la demande mentionne la même autorisation de mise en marché et jouit de la même priorité.
Prescription
(2) Toute procédure visant à obtenir une déclaration d’irrecevabilité ou de nullité est intentée avant l’expiration de la période prévue par règlement qui commence à la date précisée par le ministre dans l’avis transmis en application de l’article 109 .
Copie au ministre
(3) Quiconque intente une telle procédure — ou interjette appel ou présente une demande d’autorisation d’appel à l’égard de la procédure — remet au ministre une copie des documents suivants :
les documents au moyen desquels la procédure est intentée, l’appel est interjeté ou la demande est présentée, et ce, dès qu’ils sont déposés auprès du tribunal;
les documents qui marquent la fin de la procédure, de l’appel ou de la demande, et ce, dès qu’ils sont délivrés par le tribunal ou déposés auprès de celui-ci.
Expiration des demandes pendantes
(1) Dans le cas où plusieurs demandes de certificat de protection supplémentaire mentionnant la même autorisation de mise en marché et jouissant de la même priorité demeurent pendantes à la fin de la période prévue par règlement qui commence à la date précisée dans l’avis transmis en application de l’article 109 , chacune de ces demandes expire à la fin de cette période. Toutefois, si au moins une de ces demandes fait l’objet d’une procédure intentée au
titre de l’article 110, celles-ci — si plus d’une demeure pendante — expirent à la fin de la période prévue par règlement qui commence à la date où la dernière procédure engagée est décidée de façon définitive.
Expiration des demandes non prioritaires
(2) Les demandes pendantes qui mentionnent la même autorisation de mise en marché qu’une demande prioritaire expirent à la date à laquelle le ministre délivre le certificat de protection supplémentaire à l’égard de la demande prioritaire.
Retrait d’une demande
Tout demandeur peut retirer sa demande de certificat de protection supplémentaire conformément aux règlements.
Certificat de protection supplémentaire
Délivrance d’un certificat
Le ministre délivre au titulaire de brevet un certificat de protection supplémentaire à l’égard de l’invention mentionnée dans la demande si, à la date de délivrance, les conditions ci-après sont respectées :
il est convaincu que les exigences prévues à l’article 106 sont remplies;
le délai applicable au dépôt de la demande et prévu au paragraphe 106 (3) est expiré;
aucune autre demande pendante, qu’elle soit prioritaire ou jouisse de la même priorité, ne mentionne l’autorisation de mise en marché mentionnée dans la demande;
toutes les procédures judiciaires intentées au
titre de l’article 110 relativement à la demande ou à une autre demande pendante mentionnant la même autorisation de mise en marché, que cette autre demande soit prioritaire ou jouisse de la même priorité, sont décidées de façon définitive.
Contenu du certificat
Le certificat de protection supplémentaire :
mentionne le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets mentionné dans la demande;
mentionne l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux mentionné dans la demande;
indique si le certificat se rapporte à un usage humain ou à un usage vétérinaire;
mentionne le numéro de l’autorisation de mise en marché mentionnée dans la demande;
mentionne les dates de prise et de cessation d’effet du certificat établies aux termes de l’article 116 .
Portée de la protection supplémentaire
(1) La délivrance du certificat de protection supplémentaire confère au titulaire du certificat et à ses représentants légaux, pendant la durée de celui-ci, les mêmes droits, facultés et privilèges que ceux conférés par le brevet mentionné dans le certificat. Toutefois ces droits, facultés et privilèges ne s’appliquent qu’en ce qui a trait à la fabrication, à la construction, à l’exploitation ou à la vente d’une drogue contenant l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux mentionné dans le certificat, que cette drogue contienne ou non d’autres ingrédients médicinaux.
Pas de contrefaçon — exportation
(2) Malgré le paragraphe (1), la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux aux fins d’exportation ne constitue pas une contrefaçon du certificat.
Validité
(1) Une fois délivré, le certificat est, pour sa durée et sauf preuve contraire, valide et acquis au titulaire ou à ses représentants légaux.
Prise d’effet
(2) Le certificat de protection supplémentaire prend effet dès que le brevet mentionné dans le certificat est périmé en application de l’article 44, compte non tenu de l’article 46, mais seulement si le brevet demeure valide jusqu’à sa péremption et n’est pas annulé avant.
Durée du certificat
(3) La durée du certificat, qui ne peut excéder deux ans, est établie en soustrayant cinq ans à la période écoulée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet et jusqu’à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché mentionnée dans le certificat.
Réduction de la durée
(4) Malgré le paragraphe (3), dans les cas où l’autorisation de mise en marché mentionnée dans le certificat est délivrée au titulaire du brevet, le ministre peut, s’il estime que tout défaut d’agir de la part du titulaire a entraîné un retard d’une durée injustifiée dans le traitement de la demande d’autorisation, soustraire la durée du retard de la durée du certificat lorsqu’il délivre celui-ci.
Aucune prise d’effet
(5) Le certificat de protection supplémentaire qui a été délivré ne prend pas effet si le calcul de sa durée produit, notamment par application du paragraphe (3), un résultat égal ou inférieur à zéro.
Révocation du certificat
Le ministre est tenu de révoquer le certificat de protection supplémentaire dans les circonstances réglementaires.
Transfert
Transfert du brevet
(1) Le certificat de protection supplémentaire ou la demande de certificat de protection supplémentaire ne peut être transféré que si le brevet mentionné dans le certificat ou dans la demande, ou une
partie du brevet, est transféré.
Totalité du brevet
(2) Le transfert de la totalité du brevet emporte le transfert de la totalité du certificat ou de la demande.
Partie du brevet
(3) Le transfert d’une
partie du brevet emporte le transfert de la
partie correspondante du certificat ou de la demande, y compris, le cas échéant, de la totalité du certificat ou de la demande.
Précision
(4) Il est entendu qu’une demande de certificat de protection supplémentaire transférée en
partie n’est pas de ce fait scindée en plusieurs demandes.
Administration
Demandes, taxes et documents
Les demandes, taxes et documents relatifs aux certificats de protection supplémentaire sont transmis au ministre.
Consultation des documents
(1) Le ministre veille à ce que les éléments prévus par règlement du contenu des certificats de protection supplémentaire et des demandes de certificat puissent être consultés aux conditions réglementaires.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au contenu des demandes de certificat qui sont expirées ou qui ont été refusées, retirées ou déclarées invalides ou nulles.
Copie en cas de perte ou de destruction
En cas de destruction ou de perte du certificat de protection supplémentaire, le ministre peut en délivrer une copie certifiée en remplacement.
Redélivrance d’un brevet en vertu de l’article 47
(1) Lorsque le brevet mentionné dans un certificat de protection supplémentaire ou dans une demande pendante visant un tel certificat est abandonné puis redélivré en vertu de l’article 47, le titulaire du certificat ou le demandeur est tenu, avant l’expiration du délai réglementaire commençant à la date de la redélivrance, de fournir par avis écrit au ministre le numéro d’enregistrement au Bureau des brevets du brevet redélivré auquel se rapporte le certificat ou la demande.
Un seul brevet
(2) Dans le cas où plus d’un brevet est redélivré en vertu de l’article 47, le titulaire du certificat ou le demandeur fournit le numéro d’enregistrement d’un seul brevet redélivré.
Nouveau certificat
(3) Si le titulaire du certificat fournit un avis au
titre du paragraphe (1), le ministre délivre, en remplacement du certificat original et pour la
partie restant alors à courir de la période pour laquelle celui-ci a été délivré, un nouveau certificat de protection supplémentaire mentionnant le numéro d’enregistrement du brevet redélivré.
Effet du nouveau certificat
(4) Le nouveau certificat de protection supplémentaire est réputé avoir été délivré à la date de la redélivrance et a le même effet en droit, dans l’instruction de toute action engagée par la suite pour tout motif survenu subséquemment, que si le brevet redélivré avait été mentionné dans le certificat de protection supplémentaire original.
Dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, la délivrance du nouveau certificat n’atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n’annule aucun motif d’instance alors existant, et le nouveau certificat constitue une continuation du certificat original et produit ses effets en conséquence.
Demande
(5) Si le demandeur fournit un avis au
titre du paragraphe (1), le ministre :
modifie la demande pour y indiquer le numéro d’enregistrement du brevet redélivré;
transmet un avis écrit de cette modification à tous les demandeurs visés à l’article 109 relativement à la demande.
Effets de la modification d’une demande
(6) Pour l’application des articles 106 à 113 , la demande modifiée de certificat de protection supplémentaire est réputée avoir le même effet que si elle avait été à l’origine déposée dans sa forme modifiée.
Usage par le gouvernement de certificats de protection supplémentaire
Application
Les articles 19 à 19.2 s’appliquent à l’égard des certificats de protection supplémentaire, toute mention dans ces articles de « breveté » et de « invention brevetée » valant respectivement mention de « titulaire du certificat de protection supplémentaire » et de « invention protégée par un certificat de protection supplémentaire ».
Contrefaçon et invalidation
Action en contrefaçon
(1) Une action en contrefaçon de certificat de protection supplémentaire peut être portée de la même manière qu’une action en contrefaçon de brevet, les dispositions ci-après s’appliquant en conséquence :
les articles 54, 57 et 59, toute mention dans ces articles de « brevet » valant mention de « certificat de protection supplémentaire »;
le paragraphe 55(1) et, dans la mesure où il s’applique à celui-ci, le paragraphe 55(3), toute mention dans ces paragraphes de « brevet », de « breveté » et de « l’octroi » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire », de « titulaire du certificat de protection supplémentaire » et de « la prise d’effet »;
l’article 55.01;
l’article 55.1, toute mention dans cet
article de « brevet accordé » et de « procédé breveté » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire délivré » et de « procédé protégé par le certificat de protection supplémentaire »;
les paragraphes 55.2(1) et (6), toute mention dans ces paragraphes de « brevet » et de « invention brevetée » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire » et de « invention protégée par le certificat de protection supplémentaire »;
le paragraphe 56(1), toute mention dans ce paragraphe de « breveté » valant mention de « titulaire du certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet »;
l’article 58, toute mention dans cet
article de « brevet qui renferme », de « au brevet » et de « s’il ne renfermait que la ou les revendications valides » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet auquel se rapporte », de « au certificat » et de « si seules les revendications valides se rapportaient au brevet qu’il mentionne ».
Règlements — paragraphe 55.2(4)
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la contrefaçon de tout certificat de protection supplémentaire qui résulte ou pourrait résulter, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente, au
titre du paragraphe 55.2(1), d’une invention brevetée ou protégée par un certificat de protection supplémentaire, notamment des règlements visés aux alinéas 55.2(4)
a) à k), toute mention à ces alinéas de « brevet » valant mention de « certificat de protection supplémentaire » et la mention à l’alinéa 55.2(4)
k) de « paragraphe 60(1) » valant mention de « paragraphe 125 (1) ».
Divergences
(3) Les dispositions réglementaires prises sous le régime du paragraphe (2) prévalent sur toute disposition législative ou réglementaire fédérale divergente.
Invalidation
(1) Tout certificat de protection supplémentaire ou toute revendication se rapportant au brevet qu’il mentionne peut être déclaré invalide ou nul par la Cour fédérale, à la diligence du procureur général du Canada ou à la diligence d’un intéressé, notamment au motif que le certificat a été délivré malgré sa non-conformité avec l’une ou l’autre des exigences prévues au paragraphe 106 (1), telles qu’elles existaient au moment de la délivrance du certificat, ou que le brevet mentionné dans le certificat n’est plus conforme avec les exigences prévues à l’alinéa 106 (1)c), telles qu’elles existaient à ce moment.
Application
(2) Les paragraphes 60(2) et (3) s’appliquent à l’égard des certificats de protection supplémentaire, toute mention dans ces paragraphes de « brevet » et de « breveté » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire » et de « titulaire du certificat de protection supplémentaire ».
Jugement annulant le certificat ou la revendication
(1) Le certificat de protection supplémentaire ou la revendication se rapportant au brevet mentionné dans un tel certificat qui a été annulé par un jugement est nul et de nul effet et est tenu pour tel, à moins que le jugement ne soit infirmé en appel en vertu du paragraphe (2).
Appel
(2) Tout jugement annulant un certificat de protection supplémentaire ou une revendication se rapportant au brevet mentionné dans un tel certificat ou tout jugement refusant de le faire est sujet à appel devant tout tribunal compétent pour juger des appels des autres décisions du tribunal qui a rendu ce jugement.
Abus de droits
Abus de droits de brevets
(1) Dans le cadre d’une requête présentée en vertu de l’article 65, le commissaire peut, s’il est convaincu qu’a été établi un cas d’abus de droits exclusifs d’un brevet mentionné dans un certificat de protection supplémentaire délivré, exercer les droits prévus à l’un ou l’autre des alinéas 66(1)a),
d) et
e) à l’égard du certificat.
Adresse au commissaire
(2) Le procureur général du Canada ou tout intéressé peut, après la prise d’effet d’un certificat de protection supplémentaire et l’expiration de trois années à compter de la date de la concession du brevet mentionné dans le certificat, s’adresser au commissaire pour alléguer que les droits exclusifs qui dérivent d’un certificat de protection supplémentaire délivré à l’égard du brevet ont donné lieu à un abus, et pour demander un recours sous l’autorité de la présente loi.
En quoi consiste l’abus
(3) Les droits exclusifs dérivant d’un certificat de protection supplémentaire ont donné lieu à un abus lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’est produite :
il n’est pas satisfait à la demande, au Canada, d’une drogue contenant l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux mentionné dans le certificat, dans une mesure adéquate et à des conditions équitables;
par défaut de la part du titulaire du certificat d’accorder une ou des licences à des conditions équitables, le commerce ou l’industrie du Canada, ou le commerce d’une personne ou d’une classe de personnes exerçant un commerce au Canada, ou l’établissement d’un nouveau commerce ou d’une nouvelle industrie au Canada subissent quelque préjudice, et il est d’intérêt public qu’une ou des licences soient accordées;
les conditions que le titulaire du certificat fixe à l’achat, à la location, à l’utilisation ou à la mise en oeuvre de l’invention protégée par le certificat ou à la licence qu’il pourrait accorder à l’égard de cette invention portent injustement préjudice à quelque commerce ou industrie au Canada, ou à quelque personne ou classe de personnes engagées dans un tel commerce ou une telle industrie.
Application en conséquence
Pour l’application de l’article 127 , les articles 66 à 71, à l’exception de l’alinéa 66(1)c), s’appliquent avec les adaptations qui suivent :
toute mention dans ces dispositions de « brevet » vaut mention de « certificat de protection supplémentaire »;
toute mention dans ces dispositions, à l’exception du paragraphe 66(2) de « breveté » vaut mention de « titulaire du certificat de protection supplémentaire » et toute mention dans le paragraphe 66(2) de « du breveté », de « le breveté » et de « un breveté » valent respectivement mention de « du titulaire du certificat de protection supplémentaire », de « le titulaire du certificat de protection supplémentaire » et de « un titulaire de certificat de protection supplémentaire »;
toute mention dans les alinéas 66(1)
d) et
e) et dans le paragraphe 68(1) de « l’article 65 » vaut mention de « l’article 127 »;
toute mention dans le paragraphe 69(1) et dans l’article 71 de « articles 65 à 70 » vaut mention de « articles 66 à 70 et 127 »;
toute mention dans le paragraphe 69(3) de « ministre » vaut mention de « ministre de l’Industrie ».
Dispositions générales
Moyens et forme électroniques
(1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou taxes à transmettre au ministre sous le régime de la présente loi peuvent lui être transmis sous la forme électronique — ou par les moyens électroniques — que le ministre précise.
Collecte, mise en mémoire, etc.
(2) Sous réserve des règlements, le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements en vertu des articles 106 à 134 .
Moyens et formes optiques ou magnétiques
(3) Au présent article, les moyens ou formes électroniques visent aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.
Copies certifiées admises en preuve
Dans toute poursuite ou procédure se rapportant à un certificat de protection supplémentaire autorisée à être prise ou exercée au Canada en vertu de la présente loi, une copie de tout certificat de protection supplémentaire, ou de tout document qui s’y rapporte établi par le ministre ou déposé auprès de lui, paraissant certifiée conforme par celui-ci peut être produite au tribunal, ou à un juge du tribunal, et la copie paraissant être ainsi certifiée peut être admise en preuve sans production de l’original et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification.
Frais de procédure
Les frais du ministre, dans toutes procédures engagées devant un tribunal en vertu de la présente loi, sont à la discrétion du tribunal, mais il ne peut être ordonné au ministre de payer les frais de toute autre partie. Il est entendu que les procédures visées au présent
article comprennent les recours en contrôle judiciaire d’une décision du ministre.
Prorogation de délais
(1) Lorsqu’un délai fixé en vertu de l’un des articles 106 à 134 et relatif à une action devant être accomplie auprès du ministre expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le ministre, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le ministre.
Pouvoir de désigner un jour
(2) Le ministre peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web du ministère de la Santé.
Loi sur les frais d’utilisation
La
Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux taxes visées aux articles 106 ou 134 .
Règlements
(1) Le gouverneur en conseil peut, par règle ou règlement :
définir l’expression autorisation de mise en marché ;
régir la forme et le contenu des demandes de certificat de protection supplémentaire;
régir le traitement de telles demandes;
régir la détermination du moment où, pour l’application de l’alinéa 106(1)f), la demande d’autorisation de mise en marché a été déposée et de celui où, pour l’application du paragraphe 106(3), la demande de certificat de protection supplémentaire est déposée;
prescrire les taxes qui peuvent être levées pour le dépôt des demandes de certificat de protection supplémentaire et la délivrance d’un tel certificat, pour les autres formalités d’application des articles 106 à 133 ou des règles ou règlements pris en vertu du présent
article ou pour des services ou l’utilisation d’installations prévus par le ministre à ces articles ou dans ces règles ou règlements, ou prescrire les modalités de la détermination de ces taxes;
régir les circonstances dans lesquelles le titulaire d’un brevet ou le titulaire d’un certificat de protection supplémentaire peut ou doit être représenté par une autre personne relativement à une demande de certificat de protection supplémentaire ou à un tel certificat;
régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au ministre, notamment le moment où le ministre est réputé les avoir reçus;
régir l’usage de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 129 (2), notamment pour imposer un tel usage;
régir le retrait des demandes de certificat de protection supplémentaire;
régir les communications entre le ministre et toute autre personne;
régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au ministre ou dans les certificats de protection supplémentaire ou autres documents délivrés en vertu des articles 106 à 133 , notamment en ce qui a trait :
(
i) à ce qui constitue, de l’avis du ministre, une erreur évidente,
(ii)
aux effets de la correction;
prendre toute autre mesure d’application des articles 104 à 133 ou pour en assurer la mise en oeuvre par le ministre.
Précision
(2) Il est entendu que le gouverneur en conseil peut, pour l’application du présent
article et des articles 104 à 133 , prendre toute mesure d’ordre réglementaire visée aux alinéas 12(1)d), g),
h) et k).
L.R., ch. T-13
Loi sur les marques de commerce
1994, ch. 47, par. 190(2)
Les définitions de créant de la confusion et indication géographique , à l’article 2 de la
Loi sur les marques de commerce , sont respectivement remplacées par ce qui suit :
créant de la confusion Sauf aux articles 11.13 et 11.21, s’entend au sens de l’article 6 lorsque employé à l’égard d’une marque de commerce ou d’un nom commercial. ( confusing )
indication géographique Indication désignant un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe comme étant originaire du territoire d’un membre de l’OMC — ou région ou localité de ce territoire — dans les cas où une qualité, la réputation ou une autre caractéristique du produit désigné sont essentiellement attribuées à cette origine géographique. ( geographical indication )
1994, ch. 47, art. 192
Les articles 11.11 et 11.12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Indications géographiques
Définitions
11.11
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article et aux articles 11.12 à 11.24.
autorité compétente Dans le cas d’un vin ou spiritueux ou d’un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, la personne, firme ou autre entité qui, de l’avis du ministre, a, du fait d’intérêts commerciaux ou étatiques, des connaissances et des liens suffisants à leur égard pour être
partie à une procédure visée par la présente loi. ( responsible authority )
ministre Le ministre désigné en vertu du paragraphe (2). ( Minister )
Désignation d’un ministre
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant au présent
article et aux articles 11.12 à 11.24.
Confusion : marque de commerce
(3) Pour l’application des articles 11.13 et 11.21, une indication désignant un produit agricole ou aliment crée de la confusion avec une marque de commerce lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que le produit désigné par l’indication est issu de la même source que les produits et services visés par la marque de commerce.
Circonstances à considérer
(4) Pour l’application des articles 11.13 et 11.21, le registraire ou la Cour fédérale tient compte de toutes les circonstances de l’espèce pour décider si une indication crée de la confusion avec une marque de commerce, notamment :
la période pendant laquelle l’indication a été en usage pour désigner le produit agricole ou l’aliment avec lequel elle est liée comme étant originaire d’un lieu — territoire, ou région ou localité d’un territoire —, et la mesure dans laquelle l’indication est devenue connue;
le degré de ressemblance entre l’indication et la marque de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent;
relativement à la marque de commerce :
(
i) son caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle elle est devenue connue,
(ii)
la période pendant laquelle elle a été en usage,
(iii)
le genre de produits, services ou entreprises qui y est associé.
Liste
11.12
(1) La liste des indications géographiques et, dans le cas d’indications géographiques désignant un produit agricole ou aliment, des traductions de ces indications, est tenue sous la surveillance du registraire.
Énoncé d’intention : indication
(2) Si le ministre fait publier sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada un énoncé d’intention visant une indication et donnant les renseignements prévus au paragraphe (3), le registraire inscrit sur la liste l’indication et toute traduction de celle-ci figurant dans l’énoncé si :
aucune déclaration d’opposition n’a été déposée ni signifiée à l’autorité compétente dans le délai imparti par le paragraphe 11.13(1);
la déclaration d’opposition, bien que présentée et signifiée, a été retirée — ou est réputée l’avoir été en application du paragraphe 11.13(6) —, a été rejetée en vertu du paragraphe 11.13(7) ou, en cas d’appel, a été rejetée par un jugement définitif sur la question.
Énoncé d’intention : traduction d’une indication
(2.1) Si le ministre fait publier sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada un énoncé d’intention donnant les renseignements prévus au paragraphe (3.1) à l’égard d’une traduction d’une indication qui figure sur la liste et qui désigne un produit agricole ou aliment, le registraire inscrit sur la liste la traduction si :
aucune déclaration d’opposition n’a été déposée ni signifiée à l’autorité compétente dans le délai imparti par le paragraphe 11.13(1);
la déclaration d’opposition, bien que présentée et signifiée, a été retirée — ou est réputée l’avoir été en application du paragraphe 11.13(6) —, a été rejetée en vertu du paragraphe 11.13(7) ou, en cas d’appel, a été rejetée par un jugement définitif sur la question.
Renseignements : énoncé visant une indication
(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’énoncé d’intention comprend les renseignements suivants :
l’intention du ministre de faire inscrire l’indication sur la liste et, le cas échéant, une traduction de cette indication dans le cas d’un produit agricole ou aliment;
dans le cas d’une indication désignant un vin ou un spiritueux, la nature — vin ou spiritueux — du produit désigné;
b.1)
dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou aliment, le nom commun du produit désigné et la catégorie figurant à l’annexe à laquelle il appartient;
le lieu d’origine — territoire, ou région ou localité d’un territoire — du produit désigné;
le nom de l’autorité compétente à l’égard du produit désigné et l’adresse de son siège ou de son établissement au Canada ou, à défaut, les nom et adresse au Canada d’une personne ou firme à qui des documents peuvent être signifiés pour valoir signification à l’autorité compétente elle-même;
la qualité, la réputation ou une autre caractéristique du produit désigné qui, de l’avis du ministre, justifie de faire de l’indication une indication géographique;
le fait que, sauf si l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, l’indication est protégée par le droit applicable au territoire d’origine du produit désigné, ainsi que des détails relatifs à cette protection.
Renseignements : énoncé visant une traduction
(3.1) Pour l’application du paragraphe (2.1), l’énoncé d’intention comprend les renseignements suivants :
l’intention du ministre de faire inscrire la traduction sur la liste;
l’indication, figurant sur la liste, rendue par cette traduction;
le nom commun du produit agricole ou aliment désigné par l’indication et la catégorie figurant à l’annexe à laquelle il appartient;
le nom de l’autorité compétente à l’égard du produit agricole ou aliment et l’adresse de son siège ou de son établissement au Canada ou, à défaut, les nom et adresse au Canada d’une personne ou firme à qui des documents peuvent être signifiés pour valoir signification à l’autorité compétente elle-même.
Suppression de la liste
(4) Le registraire supprime de la liste toute inscription relative à une indication ou toute traduction d’une indication :
sur publication par le ministre d’un énoncé d’intention à cet effet sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada;
si la Cour fédérale en ordonne la suppression au
titre du paragraphe 11.21(1).
Erreur évidente
(5) Dans les six mois suivant une inscription sur la liste, le registraire peut corriger toute erreur dans cette inscription qui ressort de façon évidente à la lecture du dossier du registraire, dans sa version au moment de l’inscription, à l’égard de l’indication ou de la traduction en cause.
Preuve : inscription
(6) La copie de toute inscription sur la liste, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés.
Preuve : énoncé d’intention
(7) La preuve d’un énoncé d’intention peut être fournie par la production d’une copie de l’énoncé, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire.
Copies certifiées
(8) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription sur la liste ou de tout énoncé d’intention.
1994, ch. 47, art. 192
(1) Les paragraphes 11.13(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Déclaration d’opposition
11.13
(1) Toute personne intéressée peut, dans les deux mois suivant la publication de l’énoncé d’intention visé aux paragraphes 11.12(2) ou (2.1), et sur paiement du droit prescrit, produire auprès du registraire et signifier à l’autorité compétente de la manière prescrite, une déclaration d’opposition.
Motifs : indication
(2) Les motifs ci-après peuvent être invoqués à l’appui de l’opposition visant une indication :
lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication n’est pas une indication géographique;
lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;
sauf dans le cas où l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication n’est pas protégée par le droit applicable au territoire d’origine du produit désigné;
dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou aliment, lors de la publication par le ministre de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la confusion avec :
(
i) une marque de commerce déposée,
(ii)
une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a pas été abandonnée,
(iii)
une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement a été antérieurement produite au Canada et est pendante.
Motifs : traduction
(2.1) Les motifs ci-après peuvent être invoqués à l’appui de l’opposition visant une traduction :
lors de la publication de l’énoncé d’intention, la traduction n’est pas fidèle à l’indication;
lors de la publication de l’énoncé d’intention, la traduction est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du produit agricole ou aliment;
lors de la publication de l’énoncé d’intention, la traduction crée de la confusion avec :
(
i) une marque de commerce déposée,
(ii)
une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a pas été abandonnée,
(iii)
une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement a été antérieurement produite au Canada et est pendante.
1994, ch. 47, art. 192
(2) L’alinéa 11.13(3)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
les motifs de l’opposition, avec détails suffisants pour permettre à l’autorité compétente d’y répondre;
1994, ch. 47, art. 192
(3) Le paragraphe 11.13(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opposition futile
(3.1) Avant le jour où l’autorité compétente produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la demande de celle-ci ou de sa propre initiative, rejeter la déclaration d’opposition s’il estime qu’elle ne soulève pas une question sérieuse pour décision et donne avis de sa décision à l’opposant et à l’autorité compétente.
Pouvoir du registraire
(3.2) Avant le jour où l’autorité compétente produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la demande de celle-ci, radier tout ou
partie de la déclaration d’opposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :
la déclaration ou la
partie en cause de celle-ci n’est pas fondée sur l’un des motifs énoncés aux paragraphes (2) ou (2.1);
la déclaration ou la
partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails au sujet de l’un ou l’autre des motifs pour permettre à l’autorité compétente d’y répondre.
Contre-déclaration
(4) L’autorité compétente peut, dans les deux mois suivant la date à laquelle la déclaration d’opposition lui a été signifiée, produire auprès du registraire et signifier à l’opposant, de la manière prescrite, une contre-déclaration; à défaut par elle de ce faire, l’indication ou la traduction n’est pas inscrite sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1). La contre-déclaration peut se limiter à énoncer l’intention de l’autorité compétente de répondre à l’opposition.
1994, ch. 47, art. 192
(4) Le passage du paragraphe 11.13(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Preuve et audition
(5) Il est fourni, selon les modalités prescrites, à l’opposant et à l’autorité compétente l’occasion de présenter la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :
1994, ch. 47, art. 192
(5) Les paragraphes 11.13(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Signification
(5.1) L’opposant et l’autorité compétente signifient à l’autre partie, selon les modalités prescrites, la preuve et les observations écrites qu’ils présentent au registraire.
Omission de l’opposant de présenter sa preuve
(6) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de présenter et de signifier des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas présenter d’éléments de preuve, l’opposition est réputée retirée.
Omission de l’autorité compétente de présenter sa preuve
(6.1) Si, dans les circonstances prescrites, l’autorité compétente omet de présenter et de signifier des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas présenter d’éléments de preuve, l’indication ou la traduction n’est pas inscrite sur la liste.
Décision
(7) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire accueille ou rejette, en tout ou en partie, l’opposition et notifie aux parties sa décision motivée.
Effet de la décision sur les traductions
(8) Le registraire n’inscrit aucune traduction de cette indication sur la liste s’il accueille l’opposition relativement à l’indication ou, en cas d’appel, si l’opposition est accueillie par un jugement définitif sur la question.
L’article 11.14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Interdiction d’emploi
(3) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication géographique protégée, si ce vin n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce territoire;
la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce vin.
Interdiction d’adoption : spiritueux
(4) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;
la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.
Interdiction d’emploi
(5) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (4);
la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.
Interdiction d’emploi
(6) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication géographique protégée, si ce spiritueux n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce territoire;
la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.
1994, ch. 47, par. 192; 2001, ch. 27, art. 271; 2014, ch. 32, art. 53(
F) Les articles 11.15 à 11.17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction d’adoption : produit agricole ou aliment
11.15
(1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;
toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou aliment.
Interdiction d’emploi
(2) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (1);
toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou aliment.
Interdiction d’emploi
(3) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication géographique protégée, si ce produit agricole ou aliment n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce territoire;
toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou aliment.
Exception : emploi autorisé
11.16
(1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)
g) à h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, avec le consentement de l’autorité compétente.
Exception : emploi de son propre nom
(2) Les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’employer, dans la pratique du commerce, son nom ou celui de son prédécesseur en titre, sauf si cet emploi est fait de façon à induire le public en erreur.
Exception : publicité comparative
(3) Les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’employer une indication géographique protégée, ou toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, dans une publicité comparative.
Exclusion : étiquette ou emballage
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la publicité comparative figurant sur une étiquette ou un emballage.
Emploi continu : vin ou spiritueux
11.17
(1) L’article 11.14 ne s’applique pas à l’emploi continu et similaire, par un Canadien, d’une indication géographique protégée désignant un vin ou un spiritueux, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, qu’il a employée à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale pour des produits ou services et de manière continue :
soit de bonne foi avant le 15 avril 1994;
soit pendant au moins dix ans avant cette date.
Définition de Canadiens
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont des Canadiens :
les citoyens canadiens;
les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui ont résidé habituellement au Canada pendant un maximum d’un an après la date à laquelle ils sont devenus admissibles à la demande de citoyenneté canadienne;
les entités qui exploitent une entreprise au Canada.
Emploi : certains fromages
(3) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne des indications « Asiago », « Feta », « Φέτα » (Feta), « Fontina », « Gorgonzola » ou « Munster », ou de toute traduction de celles-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé ces indications ou la traduction avant le 18 octobre 2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe.
Emploi de mots qualificatifs
(4) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi, à l’égard d’une entreprise, des indications « Asiago », « Feta », « Φέτα » (Feta), « Fontina », « Gorgonzola » ou « Munster », ou de toute traduction de celles-ci, en quelque langue que ce soit, relativement à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe, si à la fois :
un qualificatif tel que « genre », « type », « style » ou « imitation » accompagne l’indication ou la traduction;
l’origine géographique du fromage figure bien en vue sur celui-ci ou sur l’emballage dans lequel il est distribué ou est de toute autre manière associée au fromage de telle sorte que la personne à qui il est transféré est informée de son origine.
Emploi de l’indication « Beaufort »
(5) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Beaufort », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise, si :
soit, la personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe, pendant au moins dix ans avant le 18 octobre 2013;
soit, la personne emploie l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à des produits fromagers produits à proximité de la chaîne de montagnes Beaufort, sur l’Île de Vancouver, en Colombie-Britannique.
Emploi de l’indication « Nürnberger Bratwürste »
(6) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Nürnberger Bratwürste », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction pendant au moins cinq ans avant le 18 octobre 2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes fraîches, congelées et transformées, figurant à l’annexe.
Emploi de l’indication « Jambon de Bayonne »
(7) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Jambon de Bayonne », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction pendant au moins dix ans avant le 18 octobre 2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes salées à sec, figurant à l’annexe.
Restriction
(8) Pour l’application des paragraphes (3) et (5) à (7), n’est pas un prédécesseur en
titre celui qui a uniquement transféré le droit d’employer l’indication ou une traduction de celle-ci, ou les deux.
1994, ch. 47, par. 192; DORS/2004-85, par. 1(1) à (3)
(1) Les paragraphes 11.18(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exception : non-emploi
11.18
(1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)
g) à h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, si l’indication a cessé d’être protégée par le droit applicable au territoire d’origine du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment ou si elle est tombée en désuétude dans ce territoire.
Exception : nom usuel
(2) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)
g) à h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée qui est identique :
soit au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;
soit au nom usuel d’une variété de cépage existant au Canada à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC;
soit au nom usuel d’une variété végétale ou d’une race animale existant au Canada à la date où l’indication a été inscrite sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1).
Exception relative à une traduction : terme usuel
(2.1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)
g) à h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une traduction d’une indication géographique protégée lorsqu’elle est identique à un terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun d’un vin ou spiritueux ou d’un produit agricole ou aliment.
Exception : noms communs de vins
(3) Les paragraphes 11.14(1) à (3) et l’alinéa 12(1)
g) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indication ci-après, pour ce qui est des vins :
1994, ch. 47, art. 192
(2) Le passage du paragraphe 11.18(4) précédant l’alinéa a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception : noms communs de spiritueux
(4) Les paragraphes 11.14(4) à (6) et l’alinéa 12(1)
h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des spiritueux :
1994, ch. 47, art. 192
(3) Le paragraphe 11.18(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception : noms communs de produits agricoles ou aliments
(4.1) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des produits agricoles ou aliments :
Valencia Orange;
Orange Valencia;
Valencia;
Black Forest Ham;
Jambon Forêt Noire;
Tiroler Bacon;
Bacon Tiroler;
Parmesan;
St. George Cheese;
Fromage St-George;
Fromage St-Georges.
Variantes orthographiques
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), les indications figurant aux alinéas
f) et
g) comprennent les variantes orthographiques, en français et en anglais, de ces indications.
Exception : « comté »
(4.3) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, du terme « comté » — ou de toute traduction de celui-ci, en quelque langue que ce soit —, en liaison avec des produits agricoles ou aliments, si ce terme est utilisé pour faire renvoi au nom d’une division territoriale ou administrative d’un territoire.
Pouvoirs du gouverneur en conseil
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’un ou l’autre des paragraphes (3) à (4.1) par l’adjonction ou la suppression d’indications désignant un vin ou un spiritueux, ou un produit agricole ou un aliment, selon le cas.
1994, ch. 47, art. 192
Le paragraphe 11.19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédures après cinq ans
(2) Dans le cas de procédures concernant une marque de commerce déposée engagées après l’expiration des cinq ans suivant le premier en date du jour de l’enregistrement de la marque de commerce au Canada et du jour où l’usage de la marque de commerce par la personne qui a demandé l’enregistrement ou son prédécesseur en
titre a été généralement connu au Canada, l’enregistrement ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide du fait de l’un des alinéas 12(1)
g) à h.1) que s’il est établi que la personne qui a demandé l’enregistrement l’a fait tout en sachant que la marque était en tout ou en
partie une indication géographique protégée.
1994, ch. 47, art. 192
L’article 11.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits acquis : vin
11.2
(1) L’article 11.14 et l’alinéa 12(1)
g) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un vin, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant le 1 er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, avant la date à laquelle commence la protection relative à l’indication sur le territoire visé par l’indication :
soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un vin, ou a obtenu cet enregistrement;
soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un vin.
Droits acquis : spiritueux
(2) L’article 11.14 et l’alinéa 12(1)
h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un spiritueux, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant le 1 er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, avant la date à laquelle commence la protection relative à l’indication sur le territoire visé par l’indication :
soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un spiritueux, ou a obtenu cet enregistrement;
soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un spiritueux.
Droits acquis : produit agricole et aliment
(3) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant la publication de l’énoncé d’intention aux termes des paragraphes 11.12(2) ou (2.1) à l’égard de l’indication ou de la traduction :
soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie, ou a obtenu cet enregistrement;
soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie.
Suppression de la liste
11.21
(1) Sur demande de toute personne intéressée, la Cour fédérale a la compétence exclusive d’ordonner au registraire de supprimer une indication ou une traduction de la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1) pour l’un des motifs prévus aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.
Motifs : indication
(2) Les motifs que peut invoquer la Cour fédérale pour la suppression d’une indication sont les suivants :
à la date de la demande à la Cour, l’indication n’est pas une indication géographique;
à la date de la demande à la Cour, l’indication est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;
sauf dans le cas où l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à l’indication ou à la date de la demande à la Cour, l’indication n’est pas protégée par le droit applicable au territoire d’origine du produit désigné;
dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou un aliment, lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la confusion avec :
(
i) une marque de commerce déposée,
(ii)
une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a pas été abandonnée;
dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou un aliment, les conditions suivantes sont remplies :
(
i) lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la confusion avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada,
(ii)
à la date de la demande à la Cour, la demande d’enregistrement est toujours pendante ou la marque de commerce est enregistrée.
Motifs : traduction
(3) Les motifs que peut invoquer la Cour fédérale pour la suppression d’une traduction sont les suivants :
à la date de la demande à la Cour, la traduction est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du produit agricole ou aliment;
lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction crée de la confusion avec :
(
i) une marque de commerce déposée,
(ii)
une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a pas été abandonnée;
les conditions suivantes sont remplies :
(
i) lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction crée de la confusion avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada,
(ii)
à la date de la demande à la Cour, la demande d’enregistrement est toujours pendante ou la marque de commerce est enregistrée;
lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction n’est pas fidèle à l’indication.
Demande
(4) La demande est faite par la production d’un avis de requête, par une demande reconventionnelle dans une action ayant trait à un acte contraire aux articles 11.14 ou 11.15 ou par une déclaration dans une action demandant un redressement additionnel en vertu de la présente loi.
Procédures par voie
sommaire
(5) Les procédures sont entendues et jugées par voie
sommaire sur une preuve produite par affidavit, à moins que la Cour fédérale n’en ordonne autrement.
Effet de l’ordonnance sur les traductions
(6) Lorsque la Cour fédérale ordonne la suppression de la liste d’une indication désignant un produit agricole ou aliment, le registraire supprime également de la liste toute traduction de cette indication.
Indications : AÉCG
11.22
L’alinéa 11.18(2)
a) et l’article 11.21 ne s’appliquent pas aux indications géographiques protégées qui figurent à la
partie A de l’annexe 20-A, avec ses modifications successives, du
chapitre Vingt de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016.
Indications : Canada - Corée
11.23
Les alinéas 11.18(2)
a) et
c) et l’article 11.21 ne