Westbank First Nation Self-Government Act

W-6.2

Consolidated Statutes

Westbank First Nation Self-Government Act

W-6.2

Consolidated Statutes

C-11 1 38 53 Elizabeth II 2004

Loi portant mise en vigueur de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank

Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank

Autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank 2025 7 25 2004 5 6 W-6.2 17 2004

Préambule

Attendu que le gouvernement du Canada s’est engagé à recommander au Parlement l’édiction d’une loi pour mettre en vigueur l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank .

Définitions

Définition de accord

(1) Dans la présente loi, accord s’entend de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank, signé le 3 octobre 2003 pour le compte de la première nation de Westbank et de Sa Majesté du chef du Canada et déposé au Sénat et à la Chambre des communes le 5 novembre 2003, ainsi que des modifications apportées à celui-ci sous son régime.

Termes utilisés dans l'accord

(2) Dans la présente loi, conseil , loi de Westbank , membre , première nation de Westbank et terres de Westbank s’entendent au sens de l’accord.

Effet de l’accord

Force de loi de l’accord

(1) L’accord est approuvé et a force de loi.

Droits et obligations

(2) Les personnes et organismes visés par l’accord ont les pouvoirs, droits, privilèges et avantages que celui-ci leur confère et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont stipulées.

Opposabilité

(1) L’accord est opposable à tous et quiconque peut s’en prévaloir.

Obligations internationales

(2) Seules les parties à l’accord peuvent se prévaloir des dispositions relatives aux obligations juridiques internationales du Canada.

Incompatibilité avec d’autres lois fédérales

Les dispositions de la présente loi et de l’accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.

Application d’autres lois

Applicabilité de la

Loi sur les Indiens

La

Loi sur les Indiens ne s’applique à la première nation de Westbank, à son conseil, à ses membres et aux terres de Westbank que dans la mesure prévue par l’accord.

Non-application

Ni la

Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations ni la

Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes ne s’appliquent à la première nation de Westbank, à son conseil, à ses membres et aux terres de Westbank.

2004, ch. 17, art. 7 2022, ch. 19, art. 127

Loi sur les textes réglementaires

La

Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux lois de Westbank.

Loi sur la gestion financière des premières nations

8.1

Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition de l’accord, le gouverneur en conseil peut, afin de donner à la première nation de Westbank la possibilité de profiter des dispositions de la

Loi sur la gestion financière des premières nations ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par celle-ci, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

adapter toute disposition de cette loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci;

restreindre l’application de toute disposition de cette loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci.

2005, ch. 9, art. 153; 2012, ch. 19, art. 680

Procédures judiciaires ou administratives

Admission d’office

L’accord et les lois de Westbank sont admis d’office.

Contrôle judiciaire

Les recours en révision et en appel prévus par les lois de Westbank doivent être épuisés avant la présentation, conformément à l’accord, d’une demande de contrôle judiciaire.

Loi sur les Cours fédérales

Ni le conseil ni les personnes ou organismes nommés par la première nation de Westbank et ayant, exerçant ou censés exercer une compétence ou des pouvoirs prévus sous le régime des lois de Westbank ne constituent des offices fédéraux au sens de la

Loi sur les Cours fédérales .

Préavis

(1) Un préavis est signifié au procureur général du Canada et à la première nation de Westbank par la

partie qui soulève, dans une procédure judiciaire ou administrative, toute question portant sur l’interprétation ou la validité de l’accord, ou sur la validité ou l’applicabilité de la présente loi ou de toute loi de Westbank.

Teneur du préavis

(2) Le préavis précise la nature de la procédure, l’objet de la question en cause, des détails révélant l’argumentation et, si elle est fixée, la date prévue pour le débat.

Actes de procédure

(3) Est jointe au préavis copie de tous les actes de procédure et de tout document utile à la question qui figurent au dossier du tribunal.

Délai de signification

(4) Le préavis est signifié dans les sept jours suivant la date où la question est soulevée pour la première fois par l’une des parties à la procédure, qu’elle le soit dans la procédure écrite initiale ou par la suite. Le débat sur la question ne peut débuter moins de quatorze jours après la signification, à moins que le tribunal n’autorise un délai plus court.

Intervention

(5) Le procureur général du Canada et la première nation de Westbank peuvent intervenir dans la procédure et exercer les mêmes droits que toute autre partie.

Dispositions générales

Règlements et décrets

Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Relations Couronne-Autochtones présentée après que ce dernier a pris en compte les observations du conseil, prendre les règlements et décrets qu’il estime utiles à la mise en oeuvre de l’accord.

2004, ch. 17, art. 13 2019, ch. 29, art. 373

Terme Canada

Dans l’accord, Canada s’entend de Sa Majesté du chef du Canada, à moins que le terme ne désigne le territoire du Canada.

Loi sur l’arpentage des terres du Canada

14.1

(1) Pour l’application du paragraphe 29(3) de la

Loi sur l’arpentage des terres du Canada , l’avis du conseil au sujet de l’exécution des travaux et de l’établissement des plans relativement aux terres de Westbank se substitue à celui du ministre des Relations Couronne-Autochtones.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas en ce qui touche les limites séparant les terres de Westbank d’autres terres.

2004, ch. 17, art. 14.1 2019, ch. 29, art. 373

Publicité de l’accord et de ses modifications

Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer une copie, certifiée par lui conforme à l’original, de l’accord ainsi que de toute modification qui lui est apportée :

à Bibliothèque et Archives du Canada;

à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale;

au bureau de son ministère situé le plus près des terres de Westbank.

2004, ch. 17, art. 15 et 21

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

[Modification]

Loi sur l’enregistrement des lobbyistes

[Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

[Modifications]

[Modification]

Dispositions de coordination

[Modification]

[Modification]

Entrée en vigueur

Décret

* 22

Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 20 et 21, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

[Note : Articles 20 et 21 en vigueur à la sanction le 6 mai 2004; loi, à l’exception des articles 20 et 21, en vigueur le 1 er avril 2005, voir TR/2005-18.]

DISPOSITIONS CONNEXES

— 2019, ch. 29, par. 371(3)

Autre mention du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

(3) Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise de l’alinéa 15b) de la

Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank , la mention « Department of Indian Affairs and Northern Development » vaut mention de « Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs ».

— 2019, ch. 29, al. 373(2)

e) Autres mentions du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

(2) Sauf indication contraire du contexte, dans les passages ci-après, la mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministre des Relations Couronne-Autochtones :

le passage de l’article 15 de la

Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank précédant l’alinéa a);

2022, ch. 19 2022-12-15 2019, ch. 29 2019-07-15

Document details

CollectionConsolidated Statutes
CitationW-6.2
Typestatute
Volume / chapterW-6.2
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifierc55c7bca33a887c0272ba34936de85f8eb18e463

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