Georges Bank Protection Act

2015, c. 39

Annual Statutes

Georges Bank Protection Act

2015, c. 39

Annual Statutes

C-64 2 41 62-63-64 Elizabeth II 2013-2014-2015

Loi modifiant la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Loi sur la protection du banc de Georges

Mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers 2015 6 23 39 2015 90775

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers pour permettre le rétablissement d’un moratoire législatif sur la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation des hydrocarbures dans la

partie canadienne du banc de Georges dans la zone extracôtière, ainsi que sur le transport des hydrocarbures qui y sont produits. Le moratoire peut être prolongé par un avis conjoint du ministre des Ressources naturelles et de son homologue provincial.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi sur la protection du banc de Georges .

1988, ch. 28

LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

L’article 104 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :

Exemption

Le titulaire d’un

titre portant sur des terres situées dans la

partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV est exempté du versement — au

titre de l’article 81 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — de tout montant pour la période précisée dans un avis donné en application des paragraphes 141(1) ou (2).

2014, ch.13, al. 91(1) d )(

A) L’article 141 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis des ministres : interdiction

(1) Les ministres fédéral et provincial peuvent, par avis conjoint, interdire la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation des hydrocarbures dans la

partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV, ainsi que le transport des hydrocarbures qui y sont produits, pour une période débutant à la date précisée dans l’avis et se terminant le 31 décembre 2022.

Prorogation

(2) Les ministres peuvent, par avis conjoint ou une succession d’avis conjoints, après examen des incidences environnementales et socio-économiques des travaux de recherche et de forage dans la

partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV ainsi que de tout autre facteur pertinent, prolonger l’interdiction visée au paragraphe (1) dans tout ou

partie de la

partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV pour une période, précisée dans chaque avis, d’au plus dix ans.

Interdiction

(3) Nul ne peut, pendant la période précisée dans un avis conjoint des ministres, exercer les activités mentionnées au paragraphe (1) dans la

partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV ou dans la

partie de celle-ci prévue dans l’avis.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Décret

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2015, c. 39
Typestatute
Volume / chapter2015, c. 39
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifierc5e639222353b67e310d99dc9d28a06607bd2859

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