Elections Modernization Act

2018, c. 31

Annual Statutes

Elections Modernization Act

2018, c. 31

Annual Statutes

C-76 1 42 64-65-66-67 Elizabeth II 2015-2016-2017-2018

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à d’autres textes législatifs

Loi sur la modernisation des élections

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à d’autres textes législatifs 2018 12 13 31 2018 90866

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin d’établir les plafonds de dépenses qui s’appliquent aux tiers et aux partis politiques pendant une période définie précédant la période électorale d’une élection générale se tenant un jour fixé conformément à cette loi. Il établit aussi des mesures visant à rendre plus transparente la participation de tiers au processus électoral. Entre autres, à cet égard :

il ajoute à l’exigence en matière de production de rapports pour les tiers qui font de la publicité électorale, la même exigence pour les tiers qui exercent des activités partisanes, qui font de la publicité partisane ou qui effectuent des sondages électoraux;

il crée l’obligation pour les tiers d’ouvrir un compte bancaire distinct pour les dépenses liées à ces publicités, activités et sondages;

il crée l’obligation pour les partis politiques et les tiers de s’identifier dans les publicités partisanes pendant la période précédant la période électorale.

Le texte modifie également la même loi pour mettre en œuvre des mesures visant à réduire les obstacles à la participation et à accroître l’accessibilité au processus électoral. Entre autres, à cet égard :

il établit un Registre des futurs électeurs auquel les citoyens canadiens âgés de 14 à 17 ans peuvent consentir à s’inscrire;

il élargit l’application des mesures d’accommodement à toutes les personnes ayant une déficience, peu importe la nature de celle-ci;

il crée un incitatif financier pour les partis enregistrés et les candidats afin qu’ils prennent des mesures d’adaptation pendant la période électorale pour les personnes ayant une déficience;

il modifie certaines règles concernant le traitement des dépenses des candidats, notamment en ce qui a trait aux dépenses relatives à la garde d’enfants, aux soins à une personne ayant une déficience ou aux litiges;

il modifie les règles concernant le traitement des dépenses relatives aux litiges et des dépenses personnelles des candidats à l’investiture et des candidats à la direction;

il permet aux électeurs membres des Forces canadiennes de se prévaloir de plus d’une façon de voter, tout en adoptant des mesures visant à assurer l’intégrité du vote;

il lève les restrictions relatives aux activités d’information et d’éducation populaire menées par le directeur général des élections;

il supprime deux conditions quant au droit de vote des électeurs non-résidents, soit le fait de résider à l’étranger depuis moins de cinq années consécutives et celui d’avoir l’intention de rentrer au Canada pour y résider;

il prolonge les heures de vote des jours de vote par anticipation.

Le texte modifie aussi cette loi pour moderniser les services de vote, faciliter le contrôle de son application et améliorer divers aspects de l’administration des élections et du régime de financement politique. Entre autres, à cet égard :

il supprime l’attribution de responsabilités spécifiques prévues par cette loi à certains fonctionnaires électoraux par la création d’une catégorie générique de fonctionnaires électoraux à qui l’ensemble de ces responsabilités peut être attribué;

il limite la période électorale à cinquante jours maximum;

il élimine les obstacles administratifs afin de faciliter l’embauche de fonctionnaires électoraux;

il autorise le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à communiquer au directeur général des élections des renseignements concernant des résidents permanents et des étrangers en vue de mettre à jour le Registre des électeurs;

il lève l’interdiction imposée au directeur général des élections d’autoriser l’avis de confirmation d’inscription (aussi appelé la carte d’information de l’électeur) comme pièce d’identité;

il remplace, en ce qui a trait à l’identification d’un électeur, l’option d’établir sa résidence au moyen d’une attestation par celle d’établir son identité et sa résidence en ayant recours à un répondant;

il élimine l’obligation d’obtenir la signature de l’électeur lors du vote par anticipation, modifie les procédures liées à la fermeture des bureaux de vote par anticipation et permet le dépouillement des votes exprimés dans ces bureaux une heure avant la fermeture des bureaux de scrutin;

il remplace le droit ou l’obligation de prêter serment par le droit ou l’obligation de faire des déclarations solennelles et simplifie les différentes déclarations solennelles que les électeurs ont le droit ou l’obligation de faire dans certaines circonstances;

il transfère le commissaire aux élections fédérales au bureau du directeur général des élections et prévoit qu’il est nommé pour un mandat non renouvelable de dix ans par le directeur général des élections après consultation du directeur des poursuites pénales;

il confère au commissaire aux élections fédérales le pouvoir d’infliger des sanctions administratives pécuniaires pour la contravention de dispositions des parties 16, 17 et 18 de cette loi et de certaines autres dispositions;

il confère au commissaire aux élections fédérales le pouvoir de déposer des accusations;

il confère au commissaire aux élections fédérales le pouvoir de demander à un juge une ordonnance exigeant un témoignage ou une déclaration écrite;

il clarifie les infractions liées :

(

i) à la publication de fausses déclarations,

(ii)

à la participation des étrangers aux élections, notamment par l’incitation à voter ou à s’abstenir de voter,

(iii)

à l’usurpation de qualité;

il met en œuvre de nombreuses mesures visant à harmoniser et à simplifier la surveillance du financement politique et la production de rapports sur le financement politique.

Le texte modifie aussi cette loi afin de prévoir certaines obligations en matière de protection des renseignements personnels pour les partis enregistrés, les partis admissibles et les partis politiques qui demandent l’enregistrement, notamment l’obligation d’adopter une politique sur la protection des renseignements personnels et de la publier sur leur site Internet.

Le texte modifie aussi la

Loi sur le Parlement du Canada pour empêcher le déclenchement d’une élection partielle en cas de vacance à la Chambre des communes dans les neuf mois précédant le jour fixé conformément à la Loi électorale du Canada pour la tenue d’une élection générale.

Il modifie en outre la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique pour clarifier que la règle selon laquelle les employés occasionnels nommés au bureau du directeur général des élections peuvent l’être pour une période maximale de 165 jours ouvrables par année civile s’applique aux employés occasionnels nommés par le commissaire aux élections fédérales.

Enfin, le texte contient des dispositions transitoires, apporte des modifications corrélatives à d’autres lois et abroge les Règles électorales spéciales .

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur la modernisation des élections .

2000, ch. 9

Loi électorale du Canada

2014, ch. 12, par. 2(2)

(1) Les définitions de dépense de campagne à la direction et dépense de campagne d’investiture , au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada , sont abrogées.

2007, ch. 21, art. 1; 2014, ch. 12, par. 2(7)

(2) Les définitions de bien immobilisé , fonctionnaire électoral , jour du scrutin , prescrit et Registre des électeurs , au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

bien immobilisé Bien d’une valeur commerciale supérieure à 200 $ qui :

dans le cas d’un parti enregistré, d’une association de circonscription ou d’un candidat, est normalement utilisé en dehors d’une période électorale autrement qu’aux fins d’une élection;

dans le cas d’un candidat à l’investiture, est normalement utilisé en dehors d’une course à l’investiture autrement qu’aux fins d’une telle course;

dans le cas d’un candidat à la direction, est normalement utilisé en dehors d’une course à la direction autrement qu’aux fins d’une telle course. ( capital asset )

fonctionnaire électoral Personne visée au paragraphe 22(1) ou nommée en vertu de l’article 32. ( election officer )

jour du scrutin Le jour fixé pour la tenue du scrutin au

titre de l’alinéa 57(1.2)

c) ou du paragraphe 59(4) ou 77(2). ( polling day )

prescrit Autorisé par le directeur général des élections, en ce qui concerne un formulaire ou une déclaration solennelle. ( prescribed )

Registre des électeurs Registre des électeurs tenu en application de l’alinéa 44(1)a). ( Register of Electors )

(3) L’alinéa b) de la définition de documents électoraux , au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

les actes de candidature et autres documents déposés par les candidats ou en leur nom au

titre de l’article 67;

2001, ch. 21, par. 1(2)(A); 2014, ch. 12, par. 2(4)

(4) Les alinéas

f) et

g) de la définition de documents électoraux , au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

les autres documents qui proviennent des divers bureaux de scrutin, des divers bureaux de vote par anticipation et du bureau du directeur du scrutin et qui sont transmis au directeur général des élections, notamment :

(

i) les bulletins de vote inutilisés et les souches,

(ii)

les bulletins de vote déposés en faveur des divers candidats,

(iii)

les bulletins de vote annulés,

(iv)

les bulletins de vote rejetés,

(

v) la liste électorale utilisée au bureau de scrutin, au bureau de vote par anticipation ou au bureau du directeur du scrutin,

(vi)

les autorisations écrites des représentants des candidats,

(vii)

les certificats de transfert utilisés, le cas échéant,

(viii)

les certificats d’inscription;

les formulaires prescrits visés à l’article 162 — autres que ceux visés à l’alinéa 162i.1) — ainsi que tout autre formulaire prescrit à utiliser au bureau de scrutin, au bureau de vote par anticipation ou au bureau du directeur du scrutin qui comportent des renseignements personnels concernant un électeur. ( election documents )

(5) L’alinéa a) de la définition de annulé , au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

le bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans l’urne mais qu’un fonctionnaire électoral ou qu’un fonctionnaire électoral d’unité , au sens de l’article 177, a trouvé sali ou imprimé incorrectement;

2001, ch. 21, par. 1(1)

(6) La définition de appartenance politique , au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

appartenance politique S’agissant d’un candidat, la désignation du parti politique qui le soutient ou la désignation « indépendant(e) », selon le cas, mentionnée dans son acte de candidature conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v). ( political affiliation )

(7) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

candidat potentiel Personne qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations ci-après, mais dont la candidature à une élection n’a pas été confirmée au

titre du paragraphe 71(1) :

elle a obtenu l’investiture;

elle est réputée être un candidat en application de l’article 477;

elle est un député ou, si le Parlement est dissout, était un député la veille de la dissolution;

sa candidature a reçu l’appui d’un parti politique. ( potential candidate )

dépenses de publicité électorale Les dépenses engagées pour ce qui suit :

la production de messages de publicité électorale;

la diffusion de tels messages. ( election advertising expense )

dépenses de publicité partisane Les dépenses engagées pour ce qui suit :

la production de messages de publicité partisane;

la diffusion de tels messages. ( partisan advertising expense )

futur électeur Citoyen canadien âgé de quatorze ans ou plus, mais de moins de dix-huit ans. ( future elector )

période préélectorale Période commençant le 30 juin de l’année où a lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) pour la tenue d’une élection générale et se terminant le jour précédant le premier en date des jours suivants :

le premier jour de la période électorale d’une élection générale;

le trente-septième jour précédant le lundi visé au paragraphe 56.1(2) ou, dans le cas où le gouverneur en conseil prend un décret au

titre du paragraphe 56.2(3), le trente-septième jour précédant le jour de rechange visé dans ce décret. ( pre-election period )

publicité électorale Diffusion, sur un support quelconque et pendant une période électorale, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou l’élection d’un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité électorale :

la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue de l’élection;

l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;

la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;

les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter. ( election advertising )

publicité partisane Diffusion, sur un support quelconque et pendant une période préélectorale, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par une prise de position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité partisane :

la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue d’une élection;

l’envoi d’un document par un sénateur ou un député aux frais du Sénat ou de la Chambre des communes;

l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;

la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;

les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter. ( partisan advertising )

région de la capitale nationale Région de la capitale nationale définie à l’annexe de la

Loi sur la capitale nationale . ( National Capital Region )

Registre des futurs électeurs Registre des futurs électeurs tenu en application de l’alinéa 44(1)b). ( Register of Future Electors )

sondage électoral Sondage mené pour évaluer si des personnes ont l’intention de voter, pour qui elles vont voter ou pour qui elles ont voté à une élection ou portant sur une question à laquelle un parti enregistré ou un candidat est associé. ( election survey )

2014, ch. 12, par. 2(8)

(8) Le paragraphe 2(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Valeur commerciale des biens immobilisés

(1.1) Pour l’application de la présente loi, la valeur commerciale d’un bien immobilisé utilisé, selon le cas, pendant une période électorale ou pendant une course à l’investiture ou à la direction correspond à la valeur commerciale de la location d’un bien de même nature pendant la période où le bien immobilisé est utilisé ou, si elle est inférieure, à la valeur commerciale d’un bien de même nature si celui-ci était acheté.

(9) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Preuve suffisante d’identité ou de résidence

(3) Pour l’application de la présente loi, la preuve suffisante d’identité et la preuve suffisante de résidence sont établies de la manière déterminée par le directeur général des élections.

(10) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Définitions de publicité électorale et publicité partisane

(7) Pour l’application des définitions de publicité électorale et publicité partisane :

favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible vise notamment les actes suivants :

(

i) le nommer,

(ii)

l’identifier notamment par son logo,

(iii)

fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié notamment par son logo;

favoriser ou contrecarrer l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible vise notamment les actes suivants :

(

i) nommer le candidat potentiel, le candidat à l’investiture, le candidat ou le chef de parti,

(ii)

montrer sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant,

(iii)

l’identifier, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique,

(iv)

fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique, ou qui montre sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant.

Les articles 3 à 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Personnes qui ont qualité d’électeur

A qualité d’électeur toute personne qui est citoyen canadien et qui, le jour du scrutin, a atteint l’âge de dix-huit ans.

L’article 7 de la même loi est abrogé.

L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Personne résidant à l’étranger

(2.1) Le lieu de résidence habituelle de la personne qui réside à l’étranger est son dernier lieu de résidence habituelle au Canada.

(1) Le passage de l’article 10 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Anciens députés candidats et électeurs demeurant avec d’anciens députés candidats

(1) Chaque candidat à une élection générale qui, la veille de la dissolution du Parlement précédant l’élection, était un député ainsi que tout électeur qui demeurait avec lui à ce moment et qui a déménagé ou déménagerait avec lui pour continuer de demeurer avec lui ont le droit de faire inscrire leur nom sur la liste électorale établie pour la

section de vote où se trouve l’un des endroits ci-après et de voter au bureau de scrutin auquel cette

section de vote est rattachée :

(2) Les alinéas 10(1)

b) et

d) de la même loi sont abrogés.

(3) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Anciens députés candidats et électeurs demeurant avec d’anciens députés candidats — avis au directeur du scrutin

(2) Tout candidat ou électeur visé au paragraphe (1) a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale établie pour toute

section de vote qui se trouve dans la circonscription où l’ancien député se porte candidat — ou dans la circonscription de la région de la capitale nationale où l’ancien député habite afin de s’acquitter de ses fonctions parlementaires — et de voter au bureau de scrutin auquel cette

section de vote est rattachée, s’il avise le directeur du scrutin au moins deux jours avant le jour du scrutin de son intention de voter à ce bureau de scrutin.

2003, ch. 22, art. 100

L’article 11 de la même loi est abrogé.

Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rang et statut du directeur général des élections

(1) Sous réserve des paragraphes 509.1(2) et (3), le directeur général des élections a rang et statut d’administrateur général de ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.

2014, ch. 12, art. 5

(1) Le paragraphe 16.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consultations

(3) Avant d’établir une ligne directrice ou une note d’interprétation, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les quarante-cinq jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.

2014, ch. 12, art. 5

(2) Les paragraphes 16.1(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Établissement

(7) Le directeur général des élections établit la ligne directrice ou la note d’interprétation en la versant dès que possible après l’avoir rédigée au registre mentionné à l’article 16.4.

2014, ch. 12, art. 5

(1) Le paragraphe 16.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consultations

(2) Avant de donner son avis, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les trente jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.

2014, ch. 12, art. 5

(2) Le paragraphe 16.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prépublication

(4) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la demande a été faite, le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, son avis et une notification portant que cet avis sera donné à l’expiration de cette période. Cependant, si cette période de quatre-vingt-dix jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, la publication est faite au plus tard quatre-vingt-dix jours après le jour du scrutin.

2014, ch. 12, art. 5

L’article 16.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nouvelle interprétation

16.3

L’interprétation de toute disposition de la loi formulée dans un avis publié en application du paragraphe 16.2(4) qui contredit une interprétation antérieure — formulée dans un avis donné antérieurement — ne remplace cette interprétation antérieure qu’à compter de la date à laquelle le nouvel avis est donné en application de l’article 16.2.

2014, ch. 12, art. 5.1

Le paragraphe 16.5(1) de la même loi est abrogé.

2014, ch. 12, art. 7

L’article 17.1 de la même loi est abrogé.

2014, ch. 12, art. 7

Les paragraphes 18(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Programmes d’information et d’éducation populaire

(1) Le directeur général des élections peut mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.

Communication au public

(1.1) Il peut communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, par les médias ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le processus électoral canadien de même que sur les droits démocratiques de voter et de se porter candidat à une élection.

Programmes d’information à l’étranger

(1.2) Il peut aussi mettre en oeuvre des programmes de diffusion d’information à l’étranger portant sur la façon de voter dans le cadre de la

partie 11.

Accessibilité des renseignements aux électeurs ayant une déficience

(2) Il rend accessibles aux électeurs ayant une déficience les renseignements ci-après communiqués au

titre des paragraphes (1) à (1.2) dans le cadre d’un message publicitaire :

la façon de se porter candidat;

la façon pour les électeurs de faire ajouter leur nom à une liste électorale et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus;

la façon dont les électeurs peuvent, en vertu de l’article 127, exercer leur droit de vote et les lieux, dates et heures pour le faire;

la façon pour les électeurs d’établir leur identité et leur résidence pour voter, notamment les pièces d’identité qui peuvent être utilisées à cette fin;

les mesures visant à aider les électeurs ayant une déficience à avoir accès à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation ou à marquer leur bulletin de vote.

Accessibilité des renseignements aux futurs électeurs ayant une déficience

(2.1) Si, dans le cadre d’un message publicitaire, le directeur général des élections communique des renseignements au

titre des paragraphes (1) et (1.1) sur la façon pour les futurs électeurs de faire ajouter leur nom au Registre des futurs électeurs et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus, il rend ces renseignements accessibles aux futurs électeurs ayant une déficience.

2014, ch. 12, art. 8

Les articles 18.01 et 18.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Coopération internationale

18.01

Le directeur général des élections peut fournir son aide et sa collaboration en matière électorale aux organismes électoraux d’autres pays ou à des organisations internationales.

Études sur la tenue d’un scrutin

18.1

(1) Le directeur général des élections peut mener des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de nouvelles manières de voter.

Nouveau processus de vote

(2) Il peut concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote en vue d’une élection ultérieure.

Technologie de vote — personnes ayant une déficience

(3) Il est tenu de développer, d’obtenir ou d’adapter une technologie de vote à l’intention des électeurs ayant une déficience et peut mettre à l’essai cette technologie en vue d’une élection ultérieure.

Agrément préalable

(4) Ni le nouveau processus de vote ni la technologie de vote mis à l’essai en vertu des paragraphes (2) ou (3) ne peuvent être utilisés lors d’une élection sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales.

2014, ch. 12, art. 8

Le paragraphe 18.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de contracter

18.2

(1) Le directeur général des élections peut, dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

2003, ch. 22, art. 102(

A) L’article 19 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Personnel

Personnel

Le personnel du directeur général des élections se compose d’employés nommés conformément à la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique .

2014, ch. 12, art. 10

Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnel nommé à

titre temporaire

(2) Les employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d’une élection peuvent être engagés à

titre temporaire ou à

titre d’employés occasionnels conformément à la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique .

L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délégation

Le directeur général des élections peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à tout membre de son personnel les attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, sauf le pouvoir de déléguer.

(1) L’alinéa 22(1)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

les personnes à qui le directeur du scrutin a délégué des attributions au

titre de l’article 27;

2014, ch. 12, par. 12(2)

(2) Les alinéas 22(1)

d) à

k) de la même loi sont abrogés.

(3) L’alinéa 22(1)

o) de la même loi est abrogé.

(4) L’alinéa 22(3)

f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

les personnes déclarées coupables, dans les sept ans qui précèdent, d’une infraction à la présente loi ou à la Loi référendaire ou à l’un des règlements de la Loi référendaire ou d’une infraction à toute loi provinciale relative aux élections provinciales, municipales ou scolaires ou à un de ses règlements.

(5) Les paragraphes 22(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Qualité d’électeur des fonctionnaires électoraux

(4) Les fonctionnaires électoraux doivent avoir qualité d’électeur et ceux visés aux alinéas (1)a.1) ou

b) doivent résider dans la circonscription pour laquelle ils sont nommés ou dans une circonscription adjacente.

Fonctionnaires électoraux âgés de moins de dix-huit ans

(5) Malgré le paragraphe (4), les fonctionnaires électoraux nommés en vertu de l’article 32 peuvent être âgés de moins de dix-huit ans, mais doivent être âgés d’au moins seize ans.

L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclaration solennelle

(1) Les fonctionnaires électoraux font par écrit une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, par laquelle ils s’engagent à exercer impartialement leurs attributions.

Interdiction

(2) Il est interdit aux fonctionnaires électoraux de communiquer des renseignements — ou d’utiliser des renseignements personnels — obtenus dans le cadre des attributions qu’ils exercent en vertu de la présente loi à une fin autre qu’une fin liée à l’exercice de ces attributions.

Transmission de déclarations solennelles

(3) Le directeur du scrutin transmet sans délai au directeur général des élections sa déclaration solennelle et celle de son directeur adjoint.

2014, ch. 12, art. 13

(1) Les alinéas 23.2(9)

a) et

b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité, d’exercer de manière satisfaisante les attributions que lui confère la présente loi;

il n’a pas exercé de façon compétente les attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);

2014, ch. 12, art. 13

(2) L’alinéa 23.2(9)

c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

c) contravenes subsection (8), whether or not the contravention occurs in the exercise of their powers or the performance of their duties under this Act.

(1) Les alinéas 24(7)

a) et

b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité, d’exercer de manière satisfaisante les attributions que lui confère la présente loi;

il n’a pas exercé de façon compétente les attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);

(2) L’alinéa 24(7)

d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

il a contrevenu au paragraphe (6), que ce soit ou non dans l’exercice de ses attributions.

2014, ch. 12, par. 14(2)

(3) Les paragraphes 24(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Suspension temporaire

(8) Le directeur général des élections peut suspendre temporairement le directeur du scrutin pour l’un des motifs visés au paragraphe (7).

Durée de la suspension

(9) La suspension est levée à l’expiration de la période que le directeur général des élections juge appropriée. Toutefois, dans le cas où une procédure de destitution du directeur du scrutin est entamée avant ou pendant la suspension, celle-ci n’est levée que lorsque le directeur général des élections rend sa décision finale à cet égard.

Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Directeur adjoint du scrutin

(1) Dès sa nomination, le directeur du scrutin d’une circonscription nomme à

titre amovible un directeur adjoint du scrutin avec l’agrément préalable du directeur général des élections.

2014, ch. 12, art. 15

Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délégation

(1) Le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, autoriser toute personne agissant sous son autorité à exercer les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles 62 et 63, au paragraphe 71(1), aux articles 71.1, 74, 77, 130, 293 à 298 et 300, au paragraphe 301(6) et aux articles 313 à 316.

2006, ch. 9, art. 176; 2014, ch. 12, par. 16(1) et 16(2)(

F) Les paragraphes 28(3.01) et (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exercice de l’intérim par une autre personne — suspension du directeur du scrutin

(3.01) En cas de suspension du directeur du scrutin pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) pour la tenue d’une élection générale ou pendant toute période électorale qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois, le directeur général des élections peut désigner une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après la période en cause.

Exercice de l’intérim par une autre personne — absence du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin

(3.1) Si, pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) pour la tenue d’une élection générale ou pendant toute période électorale qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois, le directeur du scrutin est absent ou empêché ou son poste est vacant, et, au même moment, le directeur adjoint du scrutin est absent ou empêché ou son poste est vacant, le directeur général des élections désigne une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après la période en cause.

(1) Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nomination d’un remplaçant

(2) Si le directeur adjoint du scrutin décède, démissionne, devient inhabile ou incapable de remplir ses fonctions, refuse d’agir ou est destitué de sa charge pour tout autre motif, le directeur du scrutin nomme sans délai un remplaçant, avec l’agrément préalable du directeur général des élections.

(2) Le paragraphe 29(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis d’intention de démissionner

(4) Le directeur adjoint du scrutin qui a l’intention de démissionner en avise par écrit le directeur du scrutin ou, en cas de vacance du poste de ce dernier, le directeur général des élections.

Le paragraphe 30(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(4) Il n’est pas, toutefois, un directeur adjoint du scrutin pour l’application des paragraphes 28(1), 60(2), 70(1) et 293(1).

2001, ch. 21, art. 3(A); 2014, ch. 12, art. 17 à 21

L’intertitre « Disposition générale » précédant l’article 32 et les articles 32 à 39 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Fonctionnaires électoraux

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et 33(2) et (3), après la délivrance du bref, le directeur du scrutin nomme, conformément aux instructions du directeur général des élections, les fonctionnaires électoraux qu’il estime nécessaires pour l’exercice dans la circonscription des attributions que la présente loi confère aux fonctionnaires électoraux.

Nomination avant la délivrance du bref

(2) Il peut, conformément aux instructions du directeur général des élections, nommer des fonctionnaires électoraux avant la délivrance du bref s’il l’estime indiqué afin de les former et de les préparer en vue de l’exercice, après cette délivrance, des attributions que la présente loi confère aux fonctionnaires électoraux.

Nombre limite de nominations

(3) Il ne peut, avant le huitième jour suivant la délivrance du bref, nommer plus de la moitié des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe (1).

Propositions de noms

(1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur du scrutin demande aux candidats des partis enregistrés ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection dans la circonscription ou aux associations enregistrées de ces partis — ou, dans le cas où le parti n’a pas d’association enregistrée, au parti — de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer les fonctions de fonctionnaires électoraux.

Nomination des personnes dont les noms sont fournis

(2) Si le nombre de noms qui lui ont été fournis au

titre du paragraphe (1) dans les sept jours suivant la délivrance du bref est égal ou inférieur au nombre de postes restants de fonctionnaires électoraux à pourvoir au

titre du paragraphe 32(1) — après la nomination des fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin au

titre de l’article 32 — ce dernier nomme à

titre de fonctionnaires électoraux, sous réserve du paragraphe 37(1), les personnes dont les noms ont été fournis.

Répartition proportionnelle

(3) Si le nombre de noms qui lui ont été fournis au

titre du paragraphe (1) dans les sept jours suivant la délivrance du bref est supérieur au nombre de postes restants de fonctionnaires électoraux à pourvoir au

titre du paragraphe 32(1) — après la nomination des fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin au

titre de l’article 32 — ce dernier nomme pour le nombre de postes restants, sous réserve du paragraphe 37(1), les fonctionnaires électoraux à partir de ces noms en veillant, dans la mesure du possible, à répartir les postes proportionnellement aux votes obtenus lors de la dernière élection dans la circonscription par les candidats des partis enregistrés soit dont les candidats ou associations enregistrées ont fourni des noms au

titre de ce paragraphe, soit qui ont eux-mêmes fourni des noms au

titre de ce paragraphe, selon le cas.

Révocation ou remplacement

(4) Si le directeur du scrutin révoque ou remplace un fonctionnaire électoral, la personne révoquée ou remplacée est tenue de lui remettre ou de remettre à la personne autorisée les documents électoraux et le matériel électoral en sa possession.

Liste des fonctionnaires électoraux

(5) Le directeur du scrutin met à la disposition de chacun des candidats, dès qu’elle est complète, la liste des fonctionnaires électoraux de la circonscription qui seront chargés de l’aider ou d’aider le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales en vertu de la

partie 7.

Pièces d’identité du fonctionnaire électoral

(6) Le fonctionnaire électoral est tenu d’avoir en sa possession, pendant qu’il exerce ses attributions, les pièces d’identité que lui fournit le directeur général des élections et de les présenter sur demande.

Refus du directeur du scrutin

(1) Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à

titre de fonctionnaire électoral une personne recommandée par un candidat, une association enregistrée ou un parti enregistré. Le cas échéant, il en avise sans délai le candidat, l’association ou le parti en cause.

Recommandation d’une autre personne

(2) Dans le cas où il y a toujours, de ce fait, un poste à pourvoir et qu’il n’y a plus de personnes dont les noms ont été fournis par le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré au

titre du paragraphe 33(1) et qui sont admissibles à une nomination au

titre des paragraphes 33(2) ou (3), le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré peut, dans les vingt-quatre heures suivant l’avis du refus, recommander une autre personne.

Registre des attributions des fonctionnaires électoraux

Le directeur du scrutin tient un registre des attributions qu’il confère à chaque fonctionnaire électoral et y consigne le moment ou la période au cours de laquelle chacun d’eux les exerce.

Fonctionnaires électoraux

Le fonctionnaire électoral exerce, conformément aux instructions du directeur général des élections, les attributions qui lui sont conférées par le directeur du scrutin.

2014, ch. 12, par. 22(2)

Les paragraphes 41(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Avis

(4) Dès qu’il a déterminé quels candidats, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir des noms en vertu du paragraphe (1), le directeur général des élections en avise ces partis.

L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attribution de votes pour les nominations

Pour l’application du paragraphe 33(3) et de l’article 41, dans les cas où le parti enregistré ayant soutenu un candidat lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés lors de cette élection :

le parti issu de la fusion est réputé avoir soutenu un candidat lors de cette élection dans la circonscription en cause;

ce candidat est réputé avoir eu les résultats de celui des candidats des partis fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de cette élection.

Les alinéas 43a) à

c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

d’entraver sciemment l’action d’un fonctionnaire électoral dans l’exercice de ses attributions;

d’utiliser sans autorisation des pièces d’identité simulant celles des fonctionnaires électoraux ou visant à remplacer celles prescrites par le directeur général des élections;

dans le cas d’un fonctionnaire électoral qui a été révoqué ou remplacé, de ne pas remettre au directeur du scrutin ou à la personne autorisée les documents électoraux et le matériel électoral en sa possession.

2007, ch. 21, art. 3

Le paragraphe 43.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Right of access

43.1

(1) No person who is in control of an apartment building, condominium building or other multiple-residence building or a gated community shall prevent an election officer or a member of the staff of a returning officer from obtaining access to the building or gated community, as the case may be, between 9:00 a.m. and 9:00 p.m., to exercise his or her powers or perform his or her duties under this Act.

Le

titre de la

partie 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Registre des électeurs et Registre des futurs électeurs

L’intertitre « Maintenance and Communication of Register » précédant l’article 44 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintenance and Communication

2001, ch. 21, art. 4; 2007, ch. 21, art. 4

L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Tenue des registres

(1) Le directeur général des élections tient :

le Registre des électeurs, un registre des personnes ayant qualité d’électeur;

le Registre des futurs électeurs, un registre des personnes ayant qualité de futur électeur.

Contenu

(2) Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs contiennent les nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur ou futur électeur inscrit, selon le cas, et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), 211.2(4), 223(2), 233(2) et 251(3).

Identificateur

(3) Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs contiennent également l’identificateur unique, généré de façon aléatoire, que le directeur général des élections attribue à chaque électeur ou futur électeur, selon le cas.

Futurs électeurs devenus électeurs

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le Registre des futurs électeurs peut continuer à contenir des renseignements concernant un futur électeur après qu’il soit devenu électeur, et ce, jusqu’à ce qu’il soit inscrit au Registre des électeurs.

Inscription facultative

(5) L’inscription au Registre des électeurs et au Registre des futurs électeurs est facultative.

Consentement parental non requis

(6) L’inscription d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs n’est pas subordonnée au consentement de ses mère ou père ou tuteur.

2007, ch. 21, art. 5

Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Listes mises à la disposition du député et des partis

(1) Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le directeur général des élections met à la disposition du député de chaque circonscription et, sur demande, de chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de l’élection précédente, une copie — tirée du Registre des électeurs —, notamment sous forme électronique, des listes électorales de la circonscription.

L’intertitre précédant l’article 46 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Updates

(1) Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant le sous-alinéa b)(

i) est remplacé par ce qui suit :

Sources de renseignements

(1) Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs sont mis à jour à partir :

des renseignements :

(

i) soit communiqués par les électeurs ou les futurs électeurs, selon le cas, au directeur général des élections,

(ii)

soit détenus par un ministère ou organisme fédéral et dont les électeurs ou les futurs électeurs, selon le cas, autorisent expressément la communication au directeur général des élections;

des renseignements que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale des électeurs et des futurs électeurs qui y sont inscrits et qui :

2007, ch. 21, art. 6

(2) Le paragraphe 46(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Source de renseignements : le Registre des futurs électeurs

(1.01) Le Registre des électeurs est mis à jour à partir des renseignements détenus par le directeur général des élections dans le Registre des futurs électeurs concernant des futurs électeurs qui deviennent des électeurs.

Conservation de certains renseignements

(1.1) Le directeur général des élections peut conserver les renseignements recueillis au

titre de l’alinéa (1)

b) qui ne figurent pas au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au registre en cause.

2007, ch. 21, art. 7

Les articles 46.1 et 46.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Renseignements — ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

46.01

Malgré le sous-alinéa 46(1)a)(ii), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut, à la demande écrite du directeur général des élections et en vue d’aider celui-ci à mettre à jour le Registre des électeurs, notamment en y radiant le nom des personnes qui ne sont pas des électeurs, lui communiquer les renseignements ci-après sur une personne qui sont contenus dans les banques de données que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration tient concernant les résidents permanents et les étrangers , au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , et la date où les renseignements visés à l’alinéa d) ont été inclus ou mis à jour dans ces banques :

nom et prénoms;

genre;

date de naissance;

adresses;

identificateur unique assigné par ce ministre sous le régime de cette loi.

Renseignements concernant la citoyenneté

46.1

Dans la déclaration de revenu visée au paragraphe 150(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu , le ministre du Revenu national peut demander aux personnes qui produisent la déclaration au

titre de l’alinéa 150(1)

d) de cette loi d’y indiquer si elles ont la citoyenneté canadienne en vue d’aider le directeur général des élections à mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs.

Renseignements concernant les personnes décédées

46.2

Le ministre du Revenu national communique, à la demande du directeur général des élections et en vue de mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs, les nom, date de naissance et adresse de toute personne à laquelle l’alinéa 150(1)

b) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, si, dans sa dernière déclaration de revenu produite au

titre de l’alinéa 150(1)

d) de cette loi, cette personne avait autorisé le ministre du Revenu national à communiquer ces renseignements au directeur général des élections pour les besoins du registre en cause.

2007, ch. 21, art. 8

Les articles 47.1 à 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Autres responsabilités du directeur du scrutin

47.1

Entre les périodes électorales, le directeur du scrutin de chaque circonscription exerce les fonctions qui lui sont conférées par le directeur général des élections relativement à la mise à jour du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs.

Inscription d’un électeur ou d’un futur électeur

(1) Avant de procéder à l’inscription d’un électeur au Registre des électeurs ou d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs, le directeur général des élections lui fait parvenir les renseignements dont il dispose à son égard et lui demande s’il désire être inscrit.

Obligation de l’électeur ou du futur électeur

(2) S’il désire être inscrit, l’électeur ou le futur électeur confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements le concernant et les renvoie au directeur général des élections avec l’attestation — portant sa signature — de sa qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas.

Exceptions

(3) Est soustraite à l’application du présent

article l’inscription d’un électeur ou d’un futur électeur qui, selon le cas :

est faite à la demande de celui-ci;

est fondée sur des listes d’électeurs ou de futurs électeurs établies au

titre d’une loi provinciale, dans la mesure où elles comportent les renseignements que le directeur général des élections estime suffisants pour l’inscription;

est faite à partir des renseignements qui servent à mettre à jour le Registre des électeurs au

titre du paragraphe 46(1.01).

Demande d’inscription

(1) Toute personne peut à tout moment demander au directeur général des élections d’être inscrite au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs si elle atteste par sa signature sa qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas, lui communique ses nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale et lui fournit une preuve suffisante de son identité.

Renseignements facultatifs

(2) Le directeur général des élections peut demander à l’électeur ou au futur électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au

titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Corrections

L’électeur ou le futur électeur peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l’égard des renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs, selon le cas.

Le directeur général des élections apporte alors les corrections nécessaires.

Vérification

Le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur ou le futur électeur pour vérifier l’exactitude des renseignements dont il dispose le concernant et lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.

(1) Le passage du paragraphe 52(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Radiation

(1) Le directeur général des élections radie du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs le nom de la personne qui, selon le cas :

(2) L’alinéa 52(1)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

n’est pas un électeur ou un futur électeur, selon le cas, sous réserve du paragraphe 44(4);

2014, ch. 12, par. 23(1)

(3) L’alinéa 52(1)

d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

est soumise, pour cause d’incapacité mentale, à un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal, notamment la tutelle ou la curatelle à la personne, si le représentant dûment autorisé à la représenter sous ce régime lui en fait la demande par écrit;

est un futur électeur ayant une incapacité mentale, si sa mère ou son père lui en fait la demande par écrit.

(4) Le paragraphe 52(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Radiation

(2) Le directeur général des élections peut radier du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs le nom de la personne qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite au

titre de l’article 51.

L’article 53 de la même loi devient le paragraphe 53(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Utilisation restreinte des renseignements — Registre des futurs électeurs

(2) Si le futur électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des futurs électeurs ne sont utilisés qu’aux fins suivantes :

la mise à jour du Registre des électeurs;

la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1).

L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accès aux renseignements personnels

Sur demande écrite de l’électeur ou du futur électeur, le directeur général des élections lui communique tous les renseignements dont il dispose le concernant.

2007, ch. 21, art. 9

Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Organismes provinciaux

(1) Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au

titre d’une loi provinciale, d’établir une liste d’électeurs ou de futurs électeurs un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs ou celle des renseignements que le directeur général des élections a l’intention d’inclure dans l’un ou l’autre de ces registres et qui sont visés aux paragraphes 44(2) ou (3), si ces renseignements sont nécessaires à l’établissement d’une telle liste.

Exception

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le directeur général des élections ne peut conclure — avec tout organisme tenu, au

titre d’une loi provinciale, de communiquer aux partis politiques, aux entités associées à un parti politique ou aux députés d’une assemblée législative des renseignements concernant de futurs électeurs ou de mettre de tels renseignements à leur disposition — un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des futurs électeurs ou celle des renseignements visés aux paragraphes 44(2) ou (3) concernant de futurs électeurs.

2007, ch. 21, par. 10(1)

(1) Les alinéas 56a) à

d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur ou de futur électeur ou au sujet des autres renseignements visés à l’article 49;

de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur ou de futur électeur, aux nom, prénoms, genre ou adresses municipale ou postale d’une autre personne, ou encore à l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections, et ce, en vue de la faire radier du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs, selon le cas;

de demander que soit inscrit au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs le nom d’une personne sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas;

de demander sciemment que soit inscrit au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs le nom d’une chose ou d’un animal;

2007, ch. 21, par. 10(2)

(2) Le sous-alinéa 56e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii)

pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire ,

(3) L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

e.1)

d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des futurs électeurs sauf :

(

i) pour la mise à jour du Registre des électeurs,

(ii)

pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1),

(iii)

pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire ,

(iv)

pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;

2001, ch. 21, art. 5

L’alinéa 57(1.2)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

fixe la date de tenue du scrutin, laquelle date doit tomber au plus tôt le trente-sixième jour suivant la date de délivrance du bref et au plus tard le cinquantième jour suivant cette date.

Les paragraphes 59(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Mesures à prendre par le directeur général des élections

(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis de retrait du bref et, sur ordre du gouverneur en conseil, délivre un nouveau bref dans les trois mois qui suivent la date de publication de l’avis de retrait.

Jour du scrutin

(3) Le nouveau jour du scrutin est fixé par le gouverneur en conseil et tombe au plus tard le cinquantième jour suivant la date de la délivrance du nouveau bref.

Report du scrutin et nouveau jour du scrutin

(4) Si le directeur général des élections certifie à l’égard d’une circonscription qu’il est pratiquement impossible, par suite d’une inondation, d’un incendie ou de toute autre calamité, d’appliquer la présente loi, le gouverneur en conseil peut, s’il est d’avis que le retrait du bref en vertu du paragraphe (1) n’est pas justifié, ordonner que le scrutin soit ajourné d’au plus sept jours — et que la période électorale soit prolongée d’un nombre de jours correspondant — pour la circonscription. Il fixe alors la date du nouveau jour du scrutin.

Règles applicables en cas de report du scrutin

(5) Lorsque le gouverneur en conseil ordonne que le scrutin soit ajourné pour une circonscription au

titre du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent pour cette circonscription relativement à tout délai fixé par la présente loi pour l’accomplissement de tout acte avant le jour du scrutin :

si une chose doit ou peut être accomplie au

titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours précédant le jour du scrutin ou à l’intérieur d’une période précédant le jour du scrutin et que ce jour a lieu ou que cette période se termine avant le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement, le jour du scrutin est réputé être le jour fixé au

titre de l’alinéa 57(1.2)

c) et non pas le jour fixé au

titre du paragraphe (4);

si une chose doit ou peut être accomplie au

titre de la présente loi à l’intérieur d’une période qui se termine le jour du scrutin ou avant ce jour et que cette période se termine le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement — ou après cette date — :

(

i) la chose accomplie conformément à la présente loi le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement ou avant cette date est valide,

(ii)

sous réserve du sous-alinéa (i), la chose doit ou peut dorénavant être accomplie à l’intérieur d’une période, prolongée du nombre de jours correspondant au nombre de jours visé par l’ajournement du scrutin;

si une chose doit ou peut être accomplie au

titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours précédant le jour du scrutin et que ce jour a lieu le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement :

(

i) la chose accomplie conformément à la présente loi le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement est valide,

(ii)

sous réserve du sous-alinéa (i), le jour où la chose doit ou peut dorénavant être accomplie est reporté du nombre de jours correspondant au nombre de jours visé par l’ajournement du scrutin;

lorsqu’une période est prolongée au

titre du sous-alinéa b)(ii) ou qu’un jour est reporté au

titre du sous-alinéa c)(ii), toute mention d’un nombre de jours précédant le jour du scrutin l’emporte sur toute mention d’un jour de la semaine précédant le jour du scrutin;

pour l’application du présent paragraphe, si le jour du scrutin initial fixé au

titre de l’alinéa 57(1.2)

c) est un mardi en raison de l’article 56.2 ou du paragraphe 57(4), ce jour est réputé être un lundi.

Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bureau du directeur du scrutin

(1) Dès réception du bref ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, le directeur du scrutin ouvre, pour toute la période électorale, en un lieu approprié de la circonscription un bureau situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.

L’alinéa 61(2)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

font une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit;

Le paragraphe 64(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis aux fonctionnaires électoraux

(3) Il met l’avis de scrutin à la disposition, pour chaque bureau de scrutin, d’un fonctionnaire électoral affecté au bureau; ce dernier est tenu de l’afficher dans le bureau.

(1) L’alinéa 65a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur le jour où leur acte de candidature est déposé;

(2) Les alinéas 65d) et

e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

le directeur général des élections;

(1) Le passage de l’alinéa 66(1)

a) de la même loi précédant le sous-alinéa (

i) est remplacé par ce qui suit :

une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, de la personne qui désire se porter candidat énonçant :

(2) L’alinéa 66(1)

a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(i.1)

tout autre nom sous lequel elle est généralement connue — non susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — qu’elle souhaite voir figurer sur le bulletin de vote au lieu du nom visé au sous-alinéa (i),

2014, ch. 12, par. 26(1)

(3) Le sous-alinéa 66(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(iv)

les nom, adresse et profession du vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe 477.1(2), si elle en a nommé un,

2001, ch. 21, art. 7

(4) Le sous-alinéa 66(1)a)(

v) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

v) le nom du parti politique qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d’être désignée par la mention « indépendant(e) » ou de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux;

(5) L’alinéa 66(1)

a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

(vi)

si la déclaration énonce le nom du parti politique qui la soutient, mais que le directeur du scrutin ne peut vérifier, au

titre de l’alinéa 71(2)c), que le parti politique la soutient effectivement, son intention d’être désignée par la mention « indépendant(e) », de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux ou de retirer son acte de candidature;

(6) Les alinéas 66(1)

b) et

c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

une déclaration signée par la personne qui désire se porter candidat attestant qu’elle accepte la candidature;

(7) Le paragraphe 66(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

s’il y a lieu, une déclaration signée par la personne qui désire se porter candidat énonçant le nom de la personne autorisée en vertu du paragraphe 67(7).

2014, ch. 12, par. 26(2)(

F) et (3)

(8) Les paragraphes 66(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Renseignements sur les candidats — nom

(2) Dans le cadre des sous-alinéas (1)a)(

i) et (i.1), le nom ne peut être ni précédé ni suivi de titres, grades ou diplômes ou de tout autre préfixe ou suffixe.

Renseignements sur les candidats — profession

(3) Dans le cadre du sous-alinéa (1)a)(i), la profession doit être énoncée de manière concise et correspondre à celle par laquelle la personne qui désire se porter candidat est connue.

Vérification des signataires

(4) Le témoin d’une signature visée aux alinéas (1)

e) ou

f) et apposée en sa présence doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le signataire en cause est un électeur de la circonscription.

2015, ch. 37, par. 2(2) et 6(2)

L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépôt de l’acte de candidature

(1) La personne qui désire se porter candidat dépose l’acte de candidature auprès du directeur du scrutin dans la circonscription où elle désire se porter candidat, au cours de la période commençant à la date de l’avis de convocation et se terminant à la clôture des candidatures.

Vérification de l’identité — personne désirant se porter candidat

(2) La personne qui désire se porter candidat et qui dépose personnellement l’acte de candidature présente au directeur du scrutin les documents ci-après pour établir son identité :

soit une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie et le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i);

soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (3), qui, toutes deux, établissent ce nom.

Autorisation de types d’identification

(3) Pour l’application des paragraphes (2) et (8), le directeur général des élections peut autoriser des types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

Nom sous lequel la personne est généralement connue — documents

(4) Si elle souhaite que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) figure sur le bulletin de vote au lieu du nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i), la personne qui désire se porter candidat dépose auprès du directeur du scrutin des documents, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (5), pour établir qu’elle est généralement connue sous ce nom.

Autorisation de types de documents

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le directeur général des élections peut autoriser des types de documents.

Déclaration — vérificateur

(6) Si elle a nommé un vérificateur, la personne qui désire se porter candidat dépose auprès du directeur du scrutin au plus tard à la clôture des candidatures une déclaration signée par le vérificateur portant qu’il a accepté d’agir à ce titre.

Personne autorisée

(7) La personne qui désire se porter candidat peut autoriser une autre personne à exercer, en son nom, les attributions que lui confèrent les paragraphes (1), (4) et (6).

Vérification de l’identité — personne autorisée

(8) La personne autorisée en vertu du paragraphe (7) qui dépose l’acte de candidature au nom de la personne qui désire se porter candidat dépose en même temps auprès du directeur du scrutin, au nom de cette personne, les documents ci-après pour établir l’identité de celle-ci :

soit une copie, signée par cette dernière, d’une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie et le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i);

soit une copie, signée par elle, de deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (3), qui, toutes deux, établissent ce nom.

L’article 68 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Liste

(3) L’agent principal d’un parti politique fournit au directeur général des élections, au plus tard vingt-quatre heures avant la clôture des candidatures :

le nom de chaque personne qui désire se porter candidat et que le parti soutient;

la circonscription dans laquelle elle entend se porter candidat;

le nom de la personne ou des personnes qui l’ont soutenue au nom du parti.

Renseignements fournis aux directeurs du scrutin

(4) Dans les meilleurs délais suivant la réception des renseignements visés aux alinéas

(3) a) à c), mais au plus tard à la clôture des candidatures, le directeur général des élections fournit ces renseignements au directeur du scrutin de la circonscription visée à l’alinéa (3)b).

(1) Le paragraphe 70(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Clôture des candidatures

(2) Un acte de candidature ne peut être reçu de quiconque entre au bureau du directeur du scrutin après 14 h le jour de clôture.

(2) Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autre lieu de candidature

(3) Le directeur du scrutin peut autoriser une personne à recevoir — ou, s’agissant de l’alinéa b), à examiner — au lieu qu’il désigne :

l’acte de candidature;

les documents visés aux alinéas 67(2)

a) et b);

les documents visés au paragraphe 67(4);

la déclaration visée au paragraphe 67(6);

les copies de pièces d’identité visées aux alinéas 67(8)

a) et b).

(1) L’alinéa 71(2)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

si l’identité de la personne qui désire se porter candidat a été établie aux termes des documents présentés au

titre du paragraphe 67(2) ou déposés au

titre du paragraphe 67(8), selon le cas;

a.1)

si l’acte de candidature est complet et comporte le nombre minimal de signatures exigé par les alinéas 66(1)

e) ou f), selon le cas;

(2) Le paragraphe 71(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

si le parti politique mentionné dans l’acte de candidature comme soutenant la personne qui désire se porter candidat la soutient effectivement, conformément aux renseignements fournis au

titre de l’alinéa 68(3)

a) relativement à cette personne.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :

Nom sous lequel la personne est généralement connue — décision

71.1

(1) Si l’acte de candidature comporte un nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) et que des documents ont été déposés au

titre du paragraphe 67(4) relativement à la personne qui désire se porter candidat, le directeur du scrutin décide, conformément aux instructions du directeur général des élections, si ces documents établissent que cette personne est généralement connue sous ce nom.

Confusion avec le nom d’un parti politique — décision

(2) S’il décide que les documents établissent que la personne qui désire se porter candidat est généralement connue sous ce nom et qu’il estime que celui-ci est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique, le directeur du scrutin en avise le directeur général des élections, qui décide, à son tour, si le nom est susceptible ou non de l’être et en informe le directeur du scrutin.

Nom qui doit figurer sur le bulletin de vote

(3) Le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) est le nom qui doit figurer sur le bulletin de vote relativement à la personne qui désire se porter candidat sauf si, selon le cas :

le directeur du scrutin décide au

titre du paragraphe (1) que les documents déposés au

titre du paragraphe 67(4) n’établissent pas que cette personne est généralement connue sous ce nom;

le directeur général des élections décide au

titre du paragraphe (2) que ce nom est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique.

Précision

(4) Il est entendu que si, par application du paragraphe (3), le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) n’est pas celui qui doit figurer sur le bulletin de vote relativement à la personne qui désire se porter candidat, le nom qui doit y figurer en ce qui la concerne est celui visé au sous-alinéa 66(1)a)(i).

Avis du nom qui doit figurer sur le bulletin de vote

(5) Dans les quarante-huit heures suivant la réception de l’acte de candidature, le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, du fait que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) est ou non celui qui doit figurer sur le bulletin de vote en ce qui la concerne.

L’article 72 de la même loi est abrogé.

Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépôt électronique

(1) La personne qui dépose l’acte de candidature ou tout autre document en application de l’article 67 peut le faire par voie électronique; toutefois, pour que la candidature soit valide, le directeur du scrutin doit recevoir le document électronique au plus tard à la clôture des candidatures.

Vérification de l’identité

(1.1) Si elle dépose l’acte de candidature au

titre de l’article 67 par voie électronique, la personne qui désire se porter candidat peut, pour établir son identité, déposer par voie électronique les copies de pièces d’identité visées aux alinéas 67(8)

a) ou b). Le cas échéant, elle n’est pas tenue de présenter de documents au

titre du paragraphe 67(2) pour établir son identité.

2001, ch. 21, art. 10(

A) Les articles 91 et 92 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Publication de fausses déclarations pour influencer le résultat d’une élection

(1) Il est interdit à toute personne ou entité, pendant la période électorale, de faire ou de publier avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection :

une fausse déclaration selon laquelle un candidat, une personne qui désire se porter candidat, le chef d’un parti politique ou une personnalité publique associée à un parti politique a commis une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi, a été accusé d’une telle infraction ou fait l’objet d’une enquête relativement à une telle infraction;

une fausse déclaration concernant la citoyenneté, le lieu de naissance, les études, les qualifications professionnelles ou l’appartenance à un groupe ou à une association d’un candidat, d’une personne qui désire se porter candidat, du chef d’un parti politique ou d’une personnalité publique associée à un parti politique.

Précision

(2) Le paragraphe (1) s’applique quel que soit le lieu de l’élection ou celui où la déclaration a été faite ou publiée.

Publication de fausses déclarations relatives au désistement

Il est interdit à toute personne ou entité de publier une fausse déclaration portant que le candidat s’est désisté.

2007, ch. 21, art. 13

Les paragraphes 93(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Listes préliminaires et autres renseignements mis à la disposition du directeur du scrutin

(1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections dresse la liste électorale préliminaire de chaque

section de vote de la circonscription et la met à la disposition du directeur du scrutin de celle-ci avec tous les autres renseignements figurant au Registre des électeurs qui concernent les électeurs de cette circonscription.

Listes préliminaires mises à la disposition des partis

(1.1) Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré ou parti admissible qui lui en fait la demande les listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré.

L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Listes préliminaires mises à la disposition des candidats

Le directeur du scrutin à la disposition duquel sont mises les listes électorales préliminaires pour sa circonscription les met à la disposition de chacun des candidats de la circonscription qui lui en fait la demande.

(1) Les alinéas 95(1)

a) et

b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

est un électeur incarcéré au sens de l’article 177;

(2) L’alinéa 95(2)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

l’adresse du bureau de scrutin où l’électeur doit voter et si le bureau est situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience;

(3) Les alinéas 95(3)

b) et

c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

son état requiert qu’il vote à un bureau de scrutin situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience et le bureau de scrutin où il doit voter est situé dans un local qui ne l’est pas;

il est incapable de se rendre à un bureau de scrutin à cause d’une déficience.

2014, ch. 12, art. 34

Les articles 97 et 98 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Réception des demandes d’inscription

(1) Les demandes d’inscription sur une liste électorale préliminaire ou au Registre des électeurs, ou de correction ou de radiation de ceux-ci, peuvent être reçues par le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin ou les autres fonctionnaires électoraux de la circonscription.

Transmission au directeur du scrutin

(2) Les demandes d’inscription, de correction ou de radiation reçues et remplies par les fonctionnaires électoraux autres que le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin sont transmises à l’un ou l’autre de ces derniers pour approbation.

Bureaux de révision

Le directeur du scrutin peut établir un ou plusieurs bureaux devant servir à la révision des listes électorales préliminaires. Les bureaux de révision doivent être situés dans des locaux accessibles aux électeurs ayant une déficience.

L’article 100 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Travail en groupe de deux

(1) Les fonctionnaires électoraux agissent par groupe de deux lorsqu’ils aident le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.

Décision en cas de désaccord

(2) En cas de désaccord au sein d’un groupe de deux fonctionnaires électoraux, ceux-ci demandent au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de trancher et sont liés par la décision de celui-ci.

2007, ch. 21, par. 16(1)

L’alinéa 101(1)

d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

l’électeur, ou un autre électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, remplit le formulaire et fait une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, à sa résidence et en présence d’un groupe de deux fonctionnaires électoraux qui aident le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.

L’intertitre précédant l’article 103 et les articles 103 et 104 de la même loi sont abrogés.

2007, ch. 21, art. 17

L’article 104.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Listes mises à la disposition des candidats

104.1

Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin met les listes électorales préliminaires à jour pour sa circonscription à la disposition de chaque candidat de la circonscription qui lui en fait la demande.

Listes mises à la disposition des partis enregistrés

104.2

Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré qui en fait la demande et qui soutient un candidat dans une circonscription les listes électorales préliminaires à jour pour la circonscription.

2014, ch. 12, art. 36 et 37

Les articles 106 et 107 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Établissement de la liste électorale officielle

Sans délai après le septième jour précédant le jour du scrutin, mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque bureau de scrutin de la circonscription.

Forme des listes

(1) La liste électorale révisée pour chaque

section de vote et la liste électorale officielle pour chaque bureau de scrutin se présentent en la forme établie par le directeur général des élections. La liste électorale officielle fait mention du numéro de la

section de vote de chaque électeur.

Listes mises à la disposition des fonctionnaires électoraux

(2) Le directeur du scrutin met à la disposition des fonctionnaires électoraux la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations au bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin auquel ils sont affectés, avec la mention de l’année de naissance de chaque électeur y figurant.

Listes mises à la disposition des candidats

(3) Le directeur du scrutin met à la disposition de chacun des candidats une version des listes électorales révisées et des listes électorales officielles sur laquelle l’année de naissance des électeurs est omise.

Listes mises à la disposition des partis enregistrés

(4) Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chacun des partis enregistrés qui soutiennent un candidat dans une circonscription une version des listes électorales révisées et des listes électorales officielles, pour la circonscription, sur laquelle l’année de naissance des électeurs est omise.

Le paragraphe 108(2) de la même loi est abrogé.

2001, ch. 21, art. 11

Les paragraphes 109(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Listes mises à la disposition des députés et partis

(2) Il met les listes électorales définitives de chaque circonscription à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré qui a soutenu un candidat dans la circonscription et du député élu dans la circonscription lors de la dernière élection.

2007, ch. 21, art. 19; 2014, ch. 12, art. 38

L’article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Partis enregistrés

(1) Les partis enregistrés à la disposition desquels les listes sont mises au

titre de l’article 45, du paragraphe 93(1.1), de l’article 104.2, du paragraphe 107(4) ou de l’article 109 peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

Partis admissibles

(1.1) Les partis admissibles à la disposition desquels les listes électorales préliminaires sont mises au

titre du paragraphe 93(1.1) peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

Députés

(2) Les députés à la disposition desquels les listes électorales ou les listes électorales définitives sont mises au

titre des articles 45 ou 109 peuvent les utiliser :

pour communiquer avec leurs électeurs;

s’ils sont membres d’un parti enregistré, pour demander des contributions et recruter des membres pour le compte du parti.

Candidats

(3) Les candidats à la disposition desquels sont mises les listes électorales préliminaires, révisées ou officielles au

titre des articles 94 ou 104.1 ou du paragraphe 107(3), selon le cas, peuvent les utiliser, pendant la période électorale, pour communiquer avec leurs électeurs, notamment pour demander des contributions et faire campagne.

Le sous-alinéa 111f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii)

l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire .

L’intertitre précédant l’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liste des fonctionnaires électoraux

Le paragraphe 112(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liste des fonctionnaires électoraux à la disposition des candidats

(1) Au moins trois jours avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit afficher dans son bureau et mettre à la disposition de chaque candidat ou de son représentant la liste des noms de tous les fonctionnaires électoraux nommés pour la circonscription qui sont affectés à un bureau de scrutin, avec une indication du bureau auquel chacun est affecté.

L’article 113 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transmission aux directeurs du scrutin

Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, ou avant celle-ci, le directeur général des élections transmet en quantité suffisante au directeur du scrutin le matériel électoral et les instructions nécessaires pour que les fonctionnaires électoraux puissent exercer leurs attributions.

Le paragraphe 114(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Modèle

(2) Les urnes doivent être faites du matériau et selon le modèle déterminés par le directeur général des élections et fabriquées de manière à permettre aux directeurs du scrutin et autres fonctionnaires électoraux d’y apposer leurs sceaux.

Le paragraphe 116(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nom de l’imprimeur et affidavit

(6) Les bulletins de vote doivent porter le nom de l’imprimeur qui doit, lorsqu’il les livre au directeur du scrutin, lui remettre un affidavit, selon le formulaire prescrit, précisant leur description, le nombre qu’il lui livre et le fait qu’il s’est conformé au paragraphe (5).

(1) Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements contenus dans les bulletins

(1) Les bulletins de vote doivent contenir, suivant l’ordre alphabétique, les noms des candidats visés aux sous-alinéas 66(1)a)(

i) ou (i.1), selon le cas, tels qu’ils apparaissent sur les actes de candidature des candidats.

2001, ch. 21, art. 12

(2) L’alinéa 117(2)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

les renseignements visés au paragraphe 68(3) ont été fournis à l’égard du candidat conformément aux modalités qui y sont prévues;

2001, ch. 21, art. 12

(3) Le paragraphe 117(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mention « indépendant(e) »

(3) Le bulletin de vote porte la mention « indépendant(e) » sous le nom du candidat qui l’a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v), et seulement dans ce cas.

(4) Le paragraphe 117(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mention de l’adresse ou de la profession

(5) Dans les cas où au moins deux candidats ont le même nom et ont indiqué leur intention d’être désignés par la mention « indépendant(e) » ou de n’avoir aucune désignation de parti dans le cadre du sous-alinéa 66(1)a)(v), les bulletins de vote mentionnent l’adresse ou la profession de ces candidats s’ils en font la demande par écrit au directeur du scrutin avant 17 h le jour de clôture.

L’intertitre précédant l’article 119 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Matériel électoral à fournir aux fonctionnaires électoraux

(1) Le passage du paragraphe 119(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Éléments à fournir aux fonctionnaires électoraux

(1) Avant le début du scrutin, le directeur du scrutin fournit aux fonctionnaires électoraux qui sont affectés à un bureau de scrutin de sa circonscription, en conformité avec les instructions du directeur général des élections :

un nombre suffisant de bulletins de vote pour le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale officielle du bureau de scrutin;

un document donnant le nombre de bulletins de vote fournis et leurs numéros de série;

(2) L’alinéa 119(1)

f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

la liste électorale officielle à utiliser au bureau de scrutin, qu’il place si possible dans l’urne avec les bulletins de vote et autres accessoires;

(3) Le paragraphe 119(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Garde des bulletins de vote, etc.

(2) Jusqu’à l’ouverture du scrutin, les fonctionnaires électoraux sont responsables de tout le matériel électoral en leur possession et ils prennent toutes les précautions pour assurer sa bonne garde et empêcher qui que ce soit d’y avoir illégalement accès.

L’article 120 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Bureaux de scrutin

Établissement

Pour le jour du scrutin, le directeur du scrutin établit des bureaux de scrutin et rattache chaque

section de vote à un bureau de scrutin.

Les paragraphes 121(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Accès

(1) Le bureau de scrutin doit être situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.

Exception

(2) Lorsqu’il est incapable d’obtenir un local convenable qui est accessible aux électeurs ayant une déficience, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, établir le bureau de scrutin dans un local qui n’est pas ainsi accessible.

Isoloirs

(3) Un nombre suffisant d’isoloirs doivent être aménagés dans chaque bureau de scrutin et être disposés de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption.

Les paragraphes 122(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public

(2) Le directeur du scrutin doit autant que possible établir les bureaux de scrutin dans les écoles ou autres édifices publics convenables.

2014, ch. 12, art. 42

Les articles 123 et 124 de la même loi sont abrogés.

2014, ch. 12, art. 43

L’article 125.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Emplacement des bureaux de scrutin

125.1

(1) Le directeur du scrutin et le directeur général des élections mettent l’adresse des bureaux de scrutin de la circonscription à la disposition respectivement de chaque candidat de la circonscription et de chaque parti politique qui y soutient un candidat, et ce, le jour de la confirmation de la candidature du candidat ou, s’il est postérieur, le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin. Par la même occasion, ils mettent à leur disposition des cartes de la circonscription indiquant les limites de chacune des sections de vote et l’emplacement de chacun des bureaux de scrutin.

Avis de changement : jusqu’au cinquième jour précédant le jour du scrutin

(2) S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin et le directeur général des élections mettent sans délai ce renseignement à la disposition respectivement des candidats et des partis politiques. Par la même occasion, ils mettent à leur disposition une carte de la circonscription indiquant le nouvel emplacement du bureau de scrutin.

Cartes des circonscriptions disponibles sous forme électronique

(2.1) Les cartes qui sont mises à la disposition des partis politiques par le directeur général des élections au

titre des paragraphes (1) et (2) le sont notamment sous forme électronique.

Avis de changement : après le cinquième jour précédant le jour du scrutin

(3) S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription après le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin et le directeur général des élections mettent sans délai ce renseignement à la disposition respectivement des candidats et des partis politiques.

(1) Les alinéas 135(1)

a) et

b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

les agents de liaison locaux;

le directeur du scrutin, son représentant et tout membre de son personnel qu’il autorise à s’y trouver;

b.1)

les fonctionnaires électoraux que le directeur du scrutin autorise à s’y trouver;

2014, ch. 12, par. 44(1)

(2) Les alinéas 135(1)

g) et

h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

si une

section de vote d’une circonscription où un des chefs d’un parti enregistré est candidat est rattachée au bureau de scrutin, les représentants des médias qui sont autorisés par écrit par le directeur général des élections, aux conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intégrité du vote et la vie privée des personnes qui se trouvent au bureau de scrutin, à être présents et à faire des enregistrements sonores ou vidéo ou à prendre des photographies du vote des candidats;

le vérificateur visé à l’article 164.1.

2014, ch. 12, par. 44(2)

(3) Les paragraphes 135(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Remise de l’autorisation du représentant

(2) Dès son admission au bureau de scrutin, chaque représentant remet à un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau une autorisation écrite, selon le formulaire prescrit, du candidat ou de l’agent officiel du candidat ou une copie de cette autorisation.

Représentant autorisé par écrit

(3) Le représentant porteur de l’autorisation visée au paragraphe (2) ou de la copie de celle-ci est un représentant du candidat pour l’application de la présente loi et il a le droit de représenter le candidat à l’exclusion de tout électeur qui pourrait par ailleurs réclamer le droit de représenter le candidat.

Déclaration solennelle

(4) Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa (1)d), lors de leur admission au bureau de scrutin, font une déclaration solennelle selon le formulaire prescrit.

Déclaration solennelle

(5) Les représentants d’un candidat nommés pour plus d’un bureau de scrutin sont tenus, avant leur admission au premier bureau de scrutin, de faire une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, devant un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau. Ils ne sont toutefois pas tenus par la suite de la faire de nouveau lors de leur admission aux autres bureaux de scrutin de la même circonscription dans la mesure où ils présentent un document, selon le formulaire prescrit, prouvant qu’ils l’ont déjà fait.

Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possibilité pour les représentants de s’absenter

(2) Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa 135(1)

d) peuvent à tout moment sortir du bureau de scrutin et, tant que le dépouillement n’a pas commencé, y revenir; à leur retour, ils ne sont pas tenus de présenter une nouvelle autorisation écrite ou une copie de celle-ci ni de faire une autre déclaration solennelle.

(1) Le paragraphe 138(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Paraphe du fonctionnaire électoral

(1) Avant l’ouverture du bureau de scrutin, le jour du scrutin, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, paraphe de la même façon, entièrement à l’encre ou entièrement à la mine noire, le verso de chaque bulletin de vote à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1, de manière que ses initiales puissent être vues lorsque le bulletin de vote est plié.

(2) Les paragraphes 138(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Interdiction de défaire le carnet

(2) Le fonctionnaire électoral appose son paraphe sans détacher le bulletin de vote du carnet.

Cas de manque de temps

(3) L’apposition du paraphe ne peut avoir pour effet de retarder l’ouverture du scrutin; s’il n’a pas paraphé tous les bulletins de vote à l’heure d’ouverture, le fonctionnaire électoral le fait dans les meilleurs délais, avant de remettre les bulletins aux électeurs.

Le passage de l’article 140 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Examen de l’urne et apposition des sceaux

À l’ouverture du bureau de scrutin, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, ouvre l’urne, s’assure qu’elle est vide et, ensuite :

Les articles 141 et 142 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Appel des électeurs

Dès que l’urne est scellée, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin invite les électeurs à voter.

Obligation de faciliter l’entrée

Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin doit faciliter l’entrée de chaque électeur dans le bureau et veiller à ce que les électeurs ne soient pas gênés à l’intérieur, non plus qu’aux abords du bureau.

2007, ch. 21, art. 21

(1) Le paragraphe 143(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de décliner nom et adresse

(1) Afin d’obtenir un bulletin de vote, chaque électeur décline ses nom et adresse à un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin et, sur demande, au représentant d’un candidat ou au candidat lui-même.

2014, ch. 12, par. 46(1)

(2) Le passage du paragraphe 143(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Vérification de l’identité et de la résidence

(2) Si le fonctionnaire électoral détermine que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au

titre des articles 146, 147, 148 ou 149, l’électeur, sous réserve du paragraphe (3), lui présente les documents ci-après pour établir son identité et sa résidence :

2007, ch. 21, art. 21

(3) L’alinéa 143(2)

a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

a) one piece of identification issued by a Canadian government, whether federal, provincial or local, or an agency of such a government, that contains a photograph of the elector and his or her name and address; or

2014, ch. 12, par. 46(3)

(4) Le paragraphe 143(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autorisation de types d’identification

(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

2014, ch. 12, par. 46(4)

(5) Le paragraphe 143(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclaration solennelle

(3) L’électeur peut établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale du même bureau de scrutin et qui, à la fois :

présente au fonctionnaire électoral visé au paragraphe (1) la ou les pièces d’identité visées aux alinéas (2)

a) ou b);

répond de l’électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2).

Répondre d’un électeur résidant dans un établissement de soins de longue durée

(3.01) Lorsque l’électeur qui souhaite établir son identité et sa résidence au

titre du paragraphe (3) réside dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, l’autre électeur qui l’accompagne visé à ce paragraphe peut être un employé de l’établissement dont la résidence habituelle se situe, malgré ce paragraphe, dans toute

section de vote de la circonscription de l’électeur ou d’une circonscription adjacente.

Définition d’ employé

(3.02) Au paragraphe (3.01), employé s’entend notamment du propriétaire d’un établissement ou d’une personne qui occupe un poste de gestion au sein d’un tel établissement.

2007, ch. 37, art. 1

(6) Le paragraphe 143(3.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande : déclaration solennelle

(3.2) Malgré le paragraphe (3.1), s’il a des doutes raisonnables au sujet de la résidence de l’électeur, le fonctionnaire électoral visé au paragraphe (1) ou le candidat ou son représentant peut lui demander de faire par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1). La résidence n’est alors réputée établie que si l’électeur fait la déclaration solennelle.

2007, ch. 21, art. 21; 2014, ch. 12, par. 46(6)

(7) Les paragraphes 143(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Électeur admis à voter

(4) Si le fonctionnaire électoral est convaincu que l’identité et la résidence de l’électeur ont été établies conformément aux paragraphes (2), (3), (3.1) ou (3.2), le nom de l’électeur est biffé de la liste et, sous réserve de l’article 144, il est immédiatement admis à voter.

2007, ch. 21, art. 21; 2014, ch. 12, art. 47

Les articles 143.1 et 144 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Avis préalable : électeur

143.1

(1) Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir voté ou tenté de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur, ou à quiconque contrevient au paragraphe 549(3).

Avis préalable : répondant

(2) Si une personne décide de répondre d’un électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 282.1(1), (2) ou (3) ou 549(3).

Preuve de la qualité d’électeur

S’il a des doutes raisonnables sur la qualité d’électeur d’une personne qui a l’intention de voter, le fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) ou le candidat ou son représentant peut lui demander de faire par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1). La personne n’est admise à voter que si elle fait la déclaration solennelle.

2007, ch. 21, art. 22; 2014, ch. 12, art. 48 et 49

Les articles 146 à 148.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nom et adresse semblables

Si la liste électorale porte un nom et une adresse différents mais ressemblant au nom et à l’adresse d’une personne qui demande un bulletin de vote, au point de donner à croire que l’inscription sur la liste électorale la concerne, la personne n’est admise à voter que si elle fait une déclaration solennelle selon le formulaire prescrit.

Électeur se présentant sous le nom d’une personne ayant déjà voté

(1) Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle fait par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1).

Avis préalable

(2) Un fonctionnaire électoral avise par écrit la personne, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 281.5 en votant ou tentant de voter plus d’une fois ou à l’alinéa 281.7(1)

a) en demandant un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial sous un nom autre que le sien.

Nom biffé par mégarde

S’il soutient que son nom a été biffé par mégarde dans les circonstances visées aux paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur fait par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1).

Défaut d’établir son identité ou sa résidence

148.1

(1) L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne fait pas une déclaration solennelle conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.

Refus de faire une déclaration solennelle

(2) L’électeur qui refuse de faire une déclaration solennelle au motif que la présente loi ne l’y oblige pas peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation du fonctionnaire électoral qui est d’avis que l’électeur est tenu de faire une déclaration solennelle, décide que l’électeur n’est effectivement pas tenu de la faire, il ordonne qu’il soit permis à cet électeur de voter, s’il est habile à voter.

2007, ch. 21, par. 23(1)(A), (2) et (3)(

A) Les alinéas 149a) à

c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

il remet au fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) un certificat de transfert obtenu en conformité avec les articles 158 ou 159 et, s’il s’agit d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 158(2), les conditions prévues au paragraphe 158(3) sont remplies;

il remet à ce fonctionnaire électoral un certificat d’inscription obtenu en conformité avec le paragraphe 161(4).

L’article 150 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise d’un bulletin de vote à l’électeur

(1) Chaque électeur admis à voter reçoit du fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) un bulletin de vote au verso duquel le fonctionnaire électoral a inscrit à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1 le numéro de la

section de vote de l’électeur.

Instructions du fonctionnaire électoral

(2) Le fonctionnaire électoral explique à chaque électeur comment indiquer son choix. Il plie le bulletin de vote de manière que l’on puisse voir les initiales du fonctionnaire électoral qui l’a paraphé et le numéro de série et demande à l’électeur de le lui remettre plié de la même manière quand il aura voté.

(1) L’alinéa 151(1)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

plie le bulletin suivant les instructions reçues du fonctionnaire électoral;

(2) L’alinéa 151(1)

d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

d) return the ballot to the election officer who provided it.

(3) Le passage du paragraphe 151(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Remise du bulletin au fonctionnaire électoral

(2) Sur remise du bulletin de vote, le fonctionnaire électoral procède aux opérations suivantes :

Le paragraphe 152(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bulletin annulé

(1) Si le bulletin de vote d’un électeur est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) qui annule le bulletin de vote, le met dans une enveloppe fournie à cette fin et remet un autre bulletin à l’électeur.

L’article 154 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Électeur incapable de marquer son bulletin

(1) À la demande d’un électeur qui ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente loi, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin est tenu, en présence d’un autre fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, de l’assister.

Gabarit

(2) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin remet un gabarit à l’électeur ayant une déficience visuelle qui en fait la demande afin de lui permettre de marquer son bulletin de vote.

2000, ch. 12, al. 40(2)c)

(1) Le paragraphe 155(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Assistance by friend or related person

(1) If an elector requires assistance to vote, one of the following persons may accompany the elector into the voting compartment and assist the elector to mark his or her ballot :

(

a) a friend of the elector;

(

b) the elector’s spouse or common-law partner; or

(

c) a relative of the elector or of the elector’s spouse or common-law partner.

(2) Le paragraphe 155(2) de la même loi est abrogé.

2000, ch. 12, al. 40(2)d)

(3) Le passage du paragraphe 155(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Déclaration solennelle

(3) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote fait au préalable une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’elle :

2000, ch. 12, al. 40(2)d)

(4) Les alinéas 155(3)

a) à

d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

marquera le bulletin de vote conformément aux instructions de l’électeur;

ne divulguera pas le vote de l’électeur;

ne tentera pas d’exercer une influence sur celui-ci dans son choix;

n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à

titre d’ami, à voter.

2000, ch. 12, al. 40(2)d)

(5) Le paragraphe 155(4) de la même loi est abrogé.

L’article 156 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interprète assermenté

Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin peut nommer un interprète linguistique ou gestuel pour servir d’intermédiaire, à ce bureau, aux fonctionnaires électoraux lorsqu’ils éprouvent de la difficulté à communiquer à un électeur tous les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse exercer son droit de vote.

(1) Le passage du paragraphe 157(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Électeurs alités

(1) Lorsqu’un bureau de scrutin a été établi dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, au moment qu’il juge convenable :

(1.1) L’alinéa 157(1)

b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

avec l’approbation du responsable de l’établissement, transporter l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires de chambre en chambre, en vue de recueillir les votes des électeurs alités qui résident habituellement dans la

section de vote où se trouve l’établissement.

(2) Le paragraphe 157(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Formalités à remplir

(2) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau doit donner toute l’assistance nécessaire à l’électeur alité pour lui permettre de voter; au plus un représentant de chaque candidat peut être présent.

Les paragraphes 158(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Autres certificats de transfert

(2) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin doit délivrer un certificat de transfert à toute personne — autre que lui-même — dont le nom figure sur la liste électorale officielle du bureau et qui a été nommée pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de scrutin de la même circonscription.

Conditions

(3) Le certificat de transfert délivré au

titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter au bureau de scrutin mentionné dans ce certificat que si, le jour du scrutin, elle exerce les attributions mentionnées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.

2007, ch. 21, art. 25

L’article 159 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certificat de transfert pour l’électeur ayant une déficience

(1) L’électeur qui, du fait de sa déficience, ne peut sans difficulté aller voter à son bureau de scrutin peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un autre bureau de scrutin situé dans la circonscription.

Demande

(2) La demande doit être faite en conformité avec les instructions du directeur général des élections.

Délivrance

(3) Un fonctionnaire électoral délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le fournit à la personne qui a soumis la demande s’il est convaincu que le nom de l’électeur figure sur une liste électorale de la circonscription.

(1) Le passage de l’article 160 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Signature, numérotage et inscription du certificat de transfert

Le fonctionnaire électoral qui délivre un certificat de transfert doit :

(2) L’alinéa 160e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

expédier, lorsque c’est possible, une copie du certificat à un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin sur la liste duquel figure le nom de l’électeur à qui le certificat a été délivré.

2007, ch. 21, par. 26(1); 2014, ch. 12, par. 50(1)(F)

(1) Le passage du paragraphe 161(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Inscription le jour du scrutin

(1) L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne auprès d’un fonctionnaire électoral s’il établit son identité et sa résidence :

2014, ch. 12, par. 50(1.1)

(2) L’alinéa 161(1)

a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)

a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)

b) dont au moins une porte une telle adresse;

2014, ch. 12, par. 50(1.1)

(3) L’alinéa 161(1)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

soit en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale du même bureau de scrutin et qui, à la fois :

(

i) présente soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)

a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa propre résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)

b) dont au moins une porte une telle adresse,

(ii)

répond de l’électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2).

(4) Les paragraphes 161(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Répondre d’un électeur résidant dans un établissement de soins de longue durée

(2) Lorsque l’électeur qui souhaite établir son identité et sa résidence au

titre du paragraphe (1) réside dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, l’autre électeur qui l’accompagne visé à l’alinéa

(1) b) peut être un employé de l’établissement dont la résidence habituelle se situe, malgré cet alinéa, dans toute

section de vote de la circonscription de l’électeur ou d’une circonscription adjacente.

Définition d’ employé

(2.1) Au paragraphe (2), employé s’entend notamment du propriétaire d’un établissement ou d’une personne qui occupe un poste de gestion au sein d’un tel établissement.

Représentants des candidats

(3) Le fonctionnaire électoral doit permettre que chaque candidat ou un représentant de chaque candidat dans la circonscription soit présent lors de l’inscription de l’électeur.

2014, ch. 12, par. 50(3)

(5) Le paragraphe 161(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certificat d’inscription

(4) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (1), le fonctionnaire électoral lui délivre un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration solennelle faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.

2014, ch. 12, par. 50(5)

(6) Les paragraphes 161(6) et (7) de la même loi sont abrogés.

2014, ch. 12, art. 51

L’article 161.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis préalable : électeur

161.1

(1) Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(5.1) ou 549(3).

Avis préalable : répondant

(2) Si une personne décide de répondre d’un électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 282.1(1), (2) ou (3) ou 549(3).

L’intertitre précédant l’article 162 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fonctions des fonctionnaires électoraux affectés à un bureau de scrutin

(1) Le passage de l’article 162 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Fonctions

L’un ou l’autre des fonctionnaires électoraux affectés au bureau de scrutin :

procède, sur le formulaire prescrit, aux inscriptions exigées en application de la présente loi;

(2) L’alinéa 162d) de la même loi est abrogé.

2007, ch. 21, art. 28

(3) Les alinéas 162f) et

g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a fait une déclaration solennelle et précise la nature de celle-ci;

indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a refusé de présenter les pièces visées aux alinéas 143(2)

a) ou

b) ou de faire une déclaration solennelle alors qu’il y était légalement tenu;

2007, ch. 21, art. 28

(4) L’alinéa 162i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté dans les circonstances visées à l’article 147 et qu’il a fait la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1) et toute autre déclaration solennelle exigée et indique, s’il y a lieu, les oppositions présentées au nom d’un candidat et le nom de ce candidat;

L’article 164 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procédure en cas de violation du secret du vote

(1) Les fonctionnaires électoraux présents au bureau de scrutin sont tenus d’attirer l’attention de l’électeur qui contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 281.6(3)

a) à

c) sur l’infraction qu’il commet et sur la peine dont il se rend passible; néanmoins, il doit être permis à cet électeur, s’il n’a pas encore voté, de voter de la manière ordinaire.

Précision

(2) Il est entendu que si l’un des fonctionnaires électoraux remplit l’obligation prévue au paragraphe (1) à l’égard d’un électeur, aucun autre n’est tenu de la remplir à l’égard de cet électeur.

2014, ch. 12, art. 53

L’article 164.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Services d’un vérificateur retenus

164.1

Pour chaque élection générale ou élection partielle, le directeur général des élections retient les services d’un vérificateur — autre qu’un membre de son personnel ou un fonctionnaire électoral — qui, selon lui, est un expert et qui est chargé d’effectuer une vérification et de lui présenter un rapport indiquant si les fonctionnaires électoraux ont exercé correctement les attributions — identifiées par le directeur général des élections — que la loi leur confère.

L’alinéa 166(1)

c) de la même loi est abrogé.

L’article 167 de la même loi est abrogé.

(1) Le paragraphe 168(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fusion de districts de vote par anticipation

(4) Le directeur du scrutin peut, sur demande présentée au plus tard quatre jours après la délivrance du bref et avec l’agrément préalable du directeur général des élections, fusionner deux districts de vote par anticipation.

(2) Le paragraphe 168(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation

(5) Si une demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation est présentée au directeur du scrutin au plus tard quatre jours après la délivrance du bref, celui-ci peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, prendre des dispositions en vue de changer le bureau de place.

(3) Les paragraphes 168(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Accès

(6) Le bureau de vote par anticipation doit être situé dans un local qui est accessible aux é

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2018, c. 31
Typestatute
Volume / chapter2018, c. 31
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifierc6d4c2f4e577d55749fa0a31d7a813df0a51777c

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