Excise Tax Act
E-15
Consolidated Statutes
Loi concernant la taxe d’accise
Loi sur la taxe d’accise
Taxe d’accise 2026 4 1 E-15 Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées.
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur la taxe d’accise .
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] S.R., ch. E-13, art. 1
Définitions et interprétation
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, aux parties I à VIII (sauf l’article 121) et aux annexes I à IV.
accord international désigné
La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;
tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire. ( listed international agreement )
Agence L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la
Loi sur l’Agence du revenu du Canada . ( Agency )
banque Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la
Loi sur les banques . ( bank )
bâtiment modulaire Élément de bâtiment ou bâtiment conçu pour être placé sur des fondations et se composant d’au moins une pièce ou un espace dont les murs, les planchers et les plafonds sont finis, et comprenant l’équipement de plomberie, de chauffage et d’électricité installé qui convient à cette pièce ou à cet espace, dont la fabrication et l’assemblage sont terminés ou sensiblement terminés avant d’être livré à l’emplacement de construction et qui, lorsqu’il sera placé sur des fondations à cet emplacement, avec ou sans autres éléments ou bâtiments de fabrication semblable, constituera un bâtiment résidentiel, industriel, éducatif, institutionnel ou commercial complet, mais excluant les appareils ou les meubles non intégrés aux bâtiments et vendus avec celui-ci. ( modular building unit )
bâtonnet de tabac [Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]
boutique hors taxes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les douanes . ( duty free shop )
boutique hors taxes à l’étranger Magasin de vente au détail situé dans un pays étranger qui est autorisé par les lois du pays à vendre des marchandises en franchise de certains droits et taxes aux particuliers sur le point de quitter le pays. ( foreign duty free shop )
cigare [Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]
cigarette [Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]
cigarettes non ciblées [Abrogée, 2002, ch. 22, art. 413]
combustible diesel S’entend notamment de toute huile combustible qui peut être utilisée dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression, à l’exception de toute huile combustible destinée à être utilisée et utilisée de fait comme huile à chauffage. ( diesel fuel )
commissaire Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la
Loi sur l’Agence du revenu du Canada . ( Commissioner )
cosmétiques Marchandises, avec ou sans effets thérapeutiques ou prophylactiques, communément ou commercialement appelées articles de toilette, préparations ou cosmétiques, destinées à l’usage ou à l’application aux fins de toilette, ou pour le soin du corps humain, y compris les cheveux, ongles, yeux, dents ou toute autre
partie du corps humain, soit pour le nettoyage, la désodorisation, l’embellissement, la conservation ou la restauration. Sont visés par la présente définition les savons de toilette, savons à barbe et crèmes à raser, crèmes et lotions pour la peau, shampooings, dentifrices, rince-bouche, pâtes dentifrices, poudres dentifrices, crèmes et adhésifs pour prothèses dentaires, antiseptiques, produits de décoloration, dépilatoires, parfums, odeurs et préparations similaires. ( cosmetics )
document Sont compris parmi les documents les registres. Y sont assimilés les titres et les espèces. ( document )
essence Les carburants du genre de l’essence utilisés dans les moteurs à combustion interne autre que les moteurs d’aéronefs. ( gasoline )
exploitant S’agissant de l’exploitant d’une boutique hors taxes, marchand en gros titulaire de licence, aux termes de la
partie VI, qui exploite une telle boutique et qui est réputé par le paragraphe 55(2) être un marchand en gros ou un intermédiaire authentique. ( operator )
fabricant de tabac titulaire de licence [Abrogée, 2001, ch. 16, art. 16]
fabricant ou producteur Y sont assimilés :
le cessionnaire, le syndic de faillite, le liquidateur, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou le curateur de tout fabricant ou producteur et, d’une manière générale, quiconque continue les affaires d’un fabricant ou producteur ou dispose de ses valeurs actives en qualité fiduciaire, y compris une banque exerçant des pouvoirs qui lui sont conférés par la
Loi sur les banques ainsi qu’un fiduciaire pour des porteurs d’obligations;
toute personne, firme ou personne morale qui possède, détient, réclame ou emploie un brevet, un droit de propriété, un droit de vente ou autre droit à des marchandises en cours de fabrication, soit par elle, en son nom, soit pour d’autres ou en son nom par d’autres, que cette personne, firme ou personne morale vende, distribue, consigne ou autrement aliène les marchandises ou non;
tout ministère du gouvernement du Canada ou de l’une des provinces, tout conseil, commission, chemin de fer, service d’utilité publique, manufacture, compagnie ou organisme possédé, contrôlé ou exploité par le gouvernement du Canada ou de l’une des provinces, ou sous l’autorité de la législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, qui fabrique ou produit des marchandises imposables;
toute personne qui vend, autrement que dans un magasin de détail exclusivement et directement aux consommateurs, des cosmétiques qui n’ont pas été fabriqués par elle au Canada, à l’exclusion d’une personne qui vend ces cosmétiques exclusivement et directement aux coiffeurs, esthéticiens et autres usagers semblables pour utilisation lors de l’administration de soins personnels et non pour la revente;
[Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4 e suppl.), art. 1]
toute personne qui, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant pour le compte de celle-ci, prépare des marchandises pour la vente en les assemblant, fusionnant, mélangeant, coupant sur mesure, diluant, embouteillant, emballant ou remballant, ou en les enduisant ou les finissant, à l’exclusion d’une personne qui prépare ainsi des marchandises dans un magasin de détail afin de les y vendre exclusivement et directement aux consommateurs;
toute personne qui importe au Canada des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis;
toute personne qui vend des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis, à l’exclusion de celle qui les vend principalement aux consommateurs;
toute personne qui vend des marchandises mentionnées à l’annexe III.1 sauf une personne qui vend ces marchandises exclusivement et directement aux consommateurs;
toute personne qui vend ou loue des vidéocassettes préenregistrées neuves ou non utilisées au Canada, sauf une personne qui vend ou loue de telles marchandises exclusivement et directement aux consommateurs, à l’exception des consommateurs qui louent de telles marchandises à d’autres personnes. ( manufacturer or producer )
huile à chauffage Huile combustible qui est consommée exclusivement pour le chauffage d’une habitation, d’un bâtiment ou d’une construction semblable et qui n’est pas consommée pour produire de la chaleur dans le cadre d’un procédé industriel — y compris tout procédé commercial qui consiste à réduire le taux d’humidité d’une marchandise. ( heating oil )
Indien [Abrogée, 2002, ch. 22, art. 413]
maison mobile Remorque d’au moins trois mètres de largeur et huit mètres de longueur, équipée d’installations complètes de plomberie, d’électricité et de chauffage et conçue pour être remorquée sur son propre châssis jusqu’à un emplacement de construction pour y être placée sur des fondations et raccordée à des installations de service et être utilisée à des fins résidentielles, commerciales, éducatives, institutionnelles ou industrielles; sont exclus les appareils ou les meubles non intégrés à la maison mobile et vendus avec celle-ci, ainsi que les remorques destinées aux loisirs telles que les remorques de tourisme, les maisons motorisées et les tentes roulottes. ( mobile home )
marchandises relatives à la santé Toutes les matières ou substances, ou tous les mélanges, composés ou préparations, quelle que soit leur composition ou leur forme, qui sont vendus pour servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un trouble physique, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’homme ou les animaux, ou devant servir à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques de l’homme ou des animaux. ( health goods )
ministre Le ministre du Revenu national. ( Minister )
municipalité
Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation;
telle autre administration locale à laquelle le ministre confère le statut de municipalité pour l’application de la présente loi. ( municipality )
personne Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation; ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. ( person )
prescrit
Dans le cas d’un formulaire, établi selon les instructions du ministre; dans le cas de renseignements à inscrire sur un formulaire ou de modalités de production d’un formulaire, déterminés selon les instructions du ministre;
dans les autres cas, visé par règlement, y compris déterminé conformément à des règles prévues par règlement. ( prescribed )
présente loi La présente loi, exception faite de la
partie IX et des annexes V à X. ( this Act )
produit non ciblé [Abrogée, 2002, ch. 22, art. 413]
provisions de bord à l’étranger Produits du tabac pris à bord d’un navire ou d’un aéronef, pendant qu’il se trouve à l’étranger, qui sont destinés à être consommés par les passagers ou les membres d’équipage, ou à leur être vendus, pendant qu’ils sont à bord du navire ou de l’aéronef. ( foreign ships’ stores )
registre Sont compris parmi les registres les comptes, conventions, livres, graphiques et tableaux, diagrammes, formulaires, images, factures, lettres, cartes, notes, plans, déclarations, états, télégrammes, pièces justificatives et toute autre chose renfermant des renseignements, qu’ils soient par écrit ou sous toute autre forme. ( record )
représentant accrédité [Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]
tabac fabriqué [Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]
tabac fabriqué atlantique [Abrogée, 2001, ch. 16, art. 16]
tabac fabriqué non ciblé [Abrogée, 2001, ch. 16, art. 16]
télécommunication [Abrogée, 1993, ch. 38, art. 86]
timbre ou timbre d’accise Timbre préparé pour l’application de la présente loi conformément à un ordre donné par le ministre en vertu de l’article 60. ( stamp or excise stamp )
Application aux territoires
(2) Pour l’application de la présente loi, Sa Majesté du chef d’une province s’entend notamment des gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, et législature d’une province s’entend notamment de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut.
Lien de dépendance
(2.1) Pour l’application de la présente loi, des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance et la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’avaient aucun lien de dépendance à une date donnée est une question de fait.
Personnes liées
(2.2) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées entre elles si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu . Cependant, la mention à ces paragraphes d’une « société » vaut mention d’une « personne morale ou société de personnes » et la mention d’« actions » ou d’« actionnaires » vaut mention, en ce qui touche une société de personnes, de « droits » et d’« associés ».
Personnes morales associées
(2.3) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.
Personne associée à une personne morale
(2.4) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.
Personne associée à une société de personnes ou à une fiducie
(2.5) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :
à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;
à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.
Personne associée à un tiers
(2.6) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.
Importateur réputé fabricant ou producteur
(3) Pour l’application de la présente loi, la personne qui est un fabricant ou producteur au sens des alinéas d),
i) ou
j) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à l’exception d’un membre d’une catégorie de petits fabricants ou producteurs exemptée, par règlement d’application du paragraphe 54(2), de l’obligation de demander une licence en vertu du paragraphe 54(1), et qui importe au Canada :
soit des cosmétiques;
[Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4 e suppl.), art. 1]
soit des marchandises mentionnées à l’annexe III.1;
soit des vidéocassettes préenregistrées neuves ou non utilisées au Canada,
est réputée en être le fabricant ou producteur au Canada et non leur importateur, et ces marchandises sont réputées être fabriquées ou produites au Canada et ne pas être des marchandises importées.
Présomption de non-importation
(4) Pour l’application de la présente loi, les marchandises importées au Canada par un fabricant ou producteur, au sens de l’alinéa f) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à l’exception d’un membre d’une catégorie de petits fabricants ou producteurs exemptée, par règlement d’application du paragraphe 54(2), de l’obligation de demander une licence en vertu du paragraphe 54(1), et préparées au Canada d’une manière prévue à cet alinéa par cette personne, ou pour son compte, en vue de la vente sont réputées être fabriquées ou produites au Canada et ne pas être des marchandises importées.
Importateur présumé fabricant ou producteur
(4.1) Pour l’application de la présente loi, le fabricant ou producteur, au sens de l’alinéa g) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à l’exception d’un membre d’une catégorie de petits fabricants ou producteurs exemptée, par règlement d’application du paragraphe 54(2), de l’obligation de demander une licence en vertu du paragraphe 54(1), qui importe au Canada des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis, est réputé en être le fabricant ou producteur au Canada, et non leur importateur; les véhicules ou les châssis sont réputés être des marchandises fabriquées ou produites au Canada et non des marchandises importées.
Présomption de non-importation
(4.2) Pour l’application de la présente loi, les véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, et leur châssis, importés au Canada et vendus par le fabricant ou producteur, au sens de l’alinéa h) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à l’exception d’un membre d’une catégorie de petits fabricants ou producteurs exemptée, par règlement d’application du paragraphe 54(2), de l’obligation de demander une licence en vertu du paragraphe 54(1), sont réputés être fabriqués ou produits au Canada et ne pas être des marchandises importées.
Idem
(5) Pour l’application de la présente loi, un marchand en gros titulaire de licence qui donne gratuitement, à
titre d’échantillons, de marchandises ou pièces de rechange, ou à un autre titre, des marchandises qui n’ont fait l’objet du paiement d’aucune taxe en vertu de la présente loi est réputé avoir gardé les marchandises pour son usage personnel, sauf si :
d’une part, il les donne à
titre de marchandises ou pièces de rechange gratuites dans le cadre d’une garantie écrite donnée par le fabricant des marchandises à remplacer ou des marchandises auxquelles les pièces sont destinées à être incorporées;
d’autre part, les frais de garantie, lorsqu’il y en a, sont inclus dans le prix de vente demandé par le fabricant pour les marchandises à remplacer ou pour les marchandises auxquelles les pièces sont destinées à être incorporées ou, s’il s’agit de marchandises importées, dans leur valeur à l’acquitté.
Effet rétroactif
(5.1) Pour l’application de la présente loi, l’attribution du statut de municipalité effectuée dans le cadre de l’alinéa b) de la définition de municipalité au paragraphe (1) est rétroactive si elle comporte une disposition en ce sens, et est réputée être entrée en vigueur à une date antérieure à celle où elle a été faite, date qui ne peut remonter à plus de quatre ans.
Mention de taxe prévue par la loi
(6) La mention dans un règlement pris ou une ordonnance rendue avant 1991 en application d’une loi fédérale d’un remboursement, d’une remise ou d’une autre mesure d’allégement relativement à une taxe, un droit, une accise ou un prélèvement prévu par la présente loi, par la législation sur les douanes ou les droits de douane ou par la législation sur l’accise ou les droits d’accise est réputée exclure un remboursement, une remise ou une autre mesure d’allégement relativement à la taxe imposée par la
partie IX, sauf disposition contraire expresse dans le règlement ou l’ordonnance.
(7) [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 16]
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch.
E-15, art. 2; L.R. (1985), ch. 15 (1 er suppl.), art. 1, ch. 7 (2 e suppl.), art. 1, ch. 12 (4 e suppl.), art. 1; 1990, ch. 45, art. 1; 1993, ch. 25, art. 54, ch. 28, art. 78, ch. 38, art. 86; 1994, ch. 29, art. 1; 1998, ch. 19, art. 275; 1999, ch. 17, art. 145, ch. 28, art. 158, ch. 31, art. 247(F); 2000, ch. 30, art. 2; 2001, ch. 16, art. 16, ch. 17, art. 233; 2002, ch. 7, art. 166, ch. 22, art. 366 et 413; 2005, ch. 38, art. 99; 2007, ch. 18, art. 64; 2010, ch. 25, art. 126; 2011, ch. 15, art. 10; 2014, ch. 2, art. 9; 2016, ch. 7, art. 72
PARTIE I
Primes d’assurance autres que l’assurance maritime
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
assureur Toute personne morale constituée pour exercer des opérations d’assurance, toute association de personnes formée d’après le plan dit Lloyds, en vertu duquel chaque assureur associé devient responsable d’une
partie déclarée, limitée ou proportionnelle de la somme entière assurée aux termes d’un contrat d’assurance, et toute Bourse. ( insurer )
Bourse Groupe de personnes formé aux fins d’échanger entre elles des contrats réciproques d’indemnité ou d’interassurance par l’entremise du même fondé de pouvoirs. ( exchange )
primes nettes Les primes brutes payées ou payables aux termes d’un contrat d’assurance, moins les dividendes reçus ou recevables à l’égard du contrat et moins les primes remises lors de l’annulation du contrat. ( net premiums )
surintendant [Abrogée, 1999, ch. 17, art. 146]
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. E-15, art. 3; L.R. (1985), ch. 18 (3 e suppl.), art. 35; 1999, ch. 17, art. 146
Taxe sur les primes relativement aux assurances contractées
(1) Toute personne résidant au Canada par qui ou pour le compte de qui un contrat d’assurance, autre qu’un contrat de réassurance, a été conclu ou renouvelé contre un risque ordinairement dans les limites du Canada au moment où le contrat est conclu ou renouvelé :
avec, selon le cas :
(
i) tout assureur non constitué en personne morale selon les lois fédérales ou provinciales ou non formé au Canada,
(ii)
une Bourse ayant son bureau principal à l’étranger ou ayant un principal fondé de pouvoirs dont le centre d’affaires est situé à l’étranger,
qui au moment où le contrat est conclu ou renouvelé n’est pas autorisé selon les lois fédérales ou provinciales à faire des opérations d’assurance;
avec tout assureur qui au moment où le contrat est conclu ou renouvelé est autorisé selon les lois fédérales ou provinciales à faire des opérations d’assurance, si le contrat est conclu ou renouvelé par l’intermédiaire d’un courtier ou d’un agent à l’étranger,
doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, payer au ministre, en plus de toute autre taxe payable sous le régime de quelque autre loi, une taxe de dix pour cent sur les primes nettes payées ou payables pendant l’année civile précédente à l’égard de cette assurance.
Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
à un contrat d’assurance-vie, d’assurance contre les accidents corporels, d’assurance-maladie ou d’assurance contre les risques maritimes, ni à un contrat d’assurance contre les risques résultant de l’énergie nucléaire, dans la mesure où une assurance contre les risques résultant d’une telle énergie n’existe pas au Canada, de l’avis du commissaire;
à un contrat d’assurance conclu après le 19 février 1973 dans la mesure où une telle assurance n’existe pas au Canada, de l’avis du commissaire.
Résidence de la personne morale
(3) Pour l’application du présent article, toute personne morale faisant des affaires au Canada est réputée une personne résidant au Canada.
Par l’intermédiaire de qui le contrat a été conclu
(4) Lorsqu’un contrat d’assurance est conclu ou renouvelé par l’intermédiaire de plus d’un courtier ou agent, ou que le paiement total ou partiel de la prime y applicable est fait par l’intermédiaire de plus d’un courtier ou agent, le contrat est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir été conclu ou renouvelé, selon le cas, par l’intermédiaire du courtier ou de l’agent que l’assuré a directement choisi ou constitué, et non par l’intermédiaire de quelque autre courtier ou agent.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. E-15, art. 4; 1999, ch. 17, art. 147
Rapports
(1) Toute personne visée par l’article 4 transmet au ministre, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport écrit qui, à l’égard de chaque contrat d’assurance conclu ou renouvelé par elle ou pour son compte pendant l’année civile précédente dont les primes nettes sont imposables en vertu de l’article 4, énonce :
le nom de l’assureur;
le montant de l’assurance;
les primes nettes payées ou payables pendant l’année civile précédente;
si le contrat a été conclu ou renouvelé ainsi que le décrit l’alinéa 4(1)b), les nom et adresse du courtier ou de l’agent à l’étranger par l’intermédiaire de qui le contrat a été conclu ou renouvelé.
Rapport du courtier ou de l’agent
(2) Toute personne qui, agissant à
titre de courtier ou agent, obtient, contracte ou place, ou aide à obtenir, contracter ou placer, un contrat d’assurance conclu ou renouvelé comme prévu à l’alinéa 4(1)a), dont les primes nettes sont imposables en vertu de l’article 4, transmet au ministre, au plus tard le 15 mars de chaque année, un rapport écrit qui, à l’égard de chaque contrat de ce genre ainsi conclu ou renouvelé pendant l’année civile précédente, énonce les nom et adresse de la personne résidant au Canada par qui ou pour le compte de qui le contrat a été conclu ou renouvelé, ainsi que les primes nettes payées ou payables pendant cette même année.
Rapport de l’assureur
(3) Chaque assureur qui conclut ou renouvelle un contrat d’assurance comme prévu à l’alinéa 4(1)b), dont les primes nettes sont imposables en vertu de l’article 4, transmet au ministre, au plus tard le 15 mars de chaque année, un rapport écrit qui, à l’égard de chaque contrat de ce genre ainsi conclu ou renouvelé pendant l’année civile précédente, énonce :
les nom et adresse de chaque personne résidant au Canada avec qui ou pour le compte de qui le contrat a été conclu ou renouvelé;
les primes nettes payées ou payables pendant l’année civile précédente;
les nom et adresse du courtier ou de l’agent à l’étranger par l’intermédiaire de qui le contrat a été conclu ou renouvelé.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. E-15, art. 5; L.R. (1985), ch. 7 (2 e suppl.), art. 2
Examen des livres et registres
Le commissaire ou tout fonctionnaire ou employé de l’Agence désigné par le commissaire peut, à toute heure convenable, visiter le bureau de tout assureur, agent ou courtier et examiner ses livres et registres aux fins de vérifier tout rapport exigé par la présente partie.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. E-15, art. 6; 1992, ch. 1, art. 64; 1999, ch. 17, art. 148
Définition de mois
(1) Au présent article, mois s’entend de la période qui commence un quantième donné et prend fin :
la veille du même quantième du mois suivant;
si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois.
Défaut de produire une déclaration
(1.1) Quiconque omet de produire une déclaration pour une période selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 5(1) est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
le montant correspondant à 1 % du total de la taxe impayée à l’expiration du délai de production de la déclaration;
le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.
Idem
(2) Quiconque refuse ou néglige de faire un rapport ainsi que l’exige le paragraphe 5(2) ou (3) encourt la moindre des pénalités suivantes : dix dollars pour chaque jour de manquement ou cinquante dollars.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. E-15, art. 7; L.R. (1985), ch. 7 (2 e suppl.), art. 3; 2003, ch. 15, art. 94; 2006, ch. 4, art. 124
PARTIE II
Taxe de transport aérien
Définitions
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
embarquement N’est pas visé l’embarquement ayant eu lieu à la suite d’une escale effectuée par un aéronef uniquement pour obtention de services au sol. ( emplanement )
taxe Taxe de transport aérien imposée en vertu de la présente partie. ( tax )
transporteur aérien Personne qui fournit des services de transport aérien de voyageurs. ( air carrier )
transporteur aérien titulaire de certificat
Transporteur aérien habilité, sous le régime de la
partie II de la
Loi sur les transports au Canada , à exploiter un service intérieur ou un service international;
transporteur aérien, autre qu’un transporteur aérien visé à l’alinéa a), qui, personnellement ou par l’entremise d’un représentant, vend au Canada des services de transport aérien de voyageurs, fournis en tout ou en
partie par un transporteur aérien visé à l’alinéa a). ( certified air carrier )
transporteur aérien titulaire de licence Transporteur aérien titulaire de certificat auquel une licence a été accordée en vertu de l’article 17. ( licensed air carrier )
zone de taxation
Le Canada;
les États-Unis, à l’exception d’Hawaii;
les Îles Saint-Pierre et Miquelon. ( taxation area )
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. E-15, art. 8; L.R. (1985), ch. 15 (1 er suppl.), art. 2, ch. 28 (3 e suppl.), art. 287; 1996, ch. 10, art. 225
Sa Majesté
Obligation de Sa Majesté
La présente
partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] S.R., ch. E-13, art. 9
Taxe imposée
Imposition d’une taxe
(1) Une taxe de transport aérien, calculée selon l’article 11, est imposée, prélevée et perçue sur chaque montant payé ou payable au Canada en contrepartie du transport aérien d’une personne lorsque ce transport commence et se termine en un point situé dans la zone de taxation.
Idem
(2) Une taxe de transport aérien, calculée selon l’article 11, est imposée, prélevée et perçue sur chaque montant payé ou payable à l’étranger en contrepartie du transport aérien d’une personne lorsque ce transport :
d’une part, commence et se termine en un point situé dans la zone de taxation;
d’autre part, comporte l’embarquement à un aéroport au Canada à bord d’un aéronef pour un vol déterminé à destination d’un aéroport situé dans la zone de taxation à l’étranger, et le débarquement à un aéroport situé à l’étranger.
La personne acquitte la taxe au moment de l’embarquement, à un aéroport situé au Canada et visé à l’alinéa b), à bord d’un aéronef également visé à cet alinéa, sauf si, la taxe ayant déjà été payée à un transporteur aérien titulaire de licence ou à son mandataire, la personne présente, selon les modalités réglementaires, la preuve de ce paiement à une personne relevant d’une catégorie visée à ce règlement.
Transport aérien
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le transport aérien commence et se termine en un point situé dans la zone de taxation s’il ne comprend pas un départ, un arrêt à destination ou une escale, à l’exclusion d’une escale de correspondance, à l’extérieur de la zone de taxation.
Idem
(4) Pour l’application du paragraphe (2), le transport aérien commence et se termine en un point situé dans la zone de taxation dans le cas suivant :
il ne comprend pas un départ, un arrêt à destination ni une escale, à l’exclusion d’une escale de correspondance, à l’extérieur de la zone de taxation;
il comprend au moins un départ à partir d’un point situé au Canada, à l’exclusion d’un départ résultant d’une escale de correspondance.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. E-15, art. 10; L.R. (1985), ch. 15 (1 er suppl.), art. 3
Montant de la taxe
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), la taxe imposée en vertu du paragraphe 10(1) ou (2) sur chaque montant payé ou payable en contrepartie du transport aérien d’une personne est égale au moins élevé des montants suivants :
la somme des montants suivants :
(
i) le montant représentant :
(
A) quatre pour cent de chaque montant payé ou payable, s’il est payé ou payable au Canada après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien d’une personne qui commence après le 28 février 1998,
(
B) quatre pour cent de chaque montant payé ou payable, s’il est payé ou payable à l’étranger après le 31 décembre 1997 et si l’embarquement initial de la personne, visé à l’alinéa 10(2)b), a lieu après le 28 février 1998,
(
C) sept pour cent de chaque montant payé ou payable, dans les autres cas,
(ii)
six dollars ou un moindre montant fixé par décret du gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports pour l’application du présent sous-alinéa;
le montant fixé, pour l’application du présent paragraphe, par décret du gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Transports.
Vols d’affrètement
(2) Dans les cas où le montant est payé ou payable au Canada en contrepartie d’un transport aérien exécuté au moyen d’un aéronef affrété par un ou plusieurs affréteurs, la taxe imposée en vertu du paragraphe 10(1) sur le montant payé ou payable à un transporteur aérien titulaire de certificat par chaque affréteur est égale au moins élevé des montants suivants :
la somme des montants suivants :
(
i) le montant représentant :
(
A) quatre pour cent de chaque montant payé ou payable, s’il est payé ou payable après le 31 décembre 1997 à un transporteur aérien titulaire de certificat par l’affréteur en contrepartie du transport aérien d’une personne qui commence après le 28 février 1998,
(
B) sept pour cent de chaque montant payé ou payable à un transporteur aérien titulaire de certificat par l’affréteur, dans les autres cas,
(ii)
le montant représentant :
(
A) un dollar et cinquante cents pour chaque embarquement d’une personne à bord de l’aéronef dans le cadre du contrat d’affrètement de cet affréteur, si le montant est payé ou payable à un transporteur aérien titulaire de certificat par l’affréteur après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien de la personne qui commence après le 28 février 1998,
(
B) trois dollars pour chaque embarquement d’une personne à bord de l’aéronef dans le cadre du contrat d’affrètement de cet affréteur, dans les autres cas;
le total du montant que peut, pour l’application du présent paragraphe, fixer par décret le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports pour chaque embarquement d’une personne à bord de l’aéronef dans le cadre du contrat d’affrètement de cet affréteur.
Montant de la taxe imposée sur un montant payé à l’étranger lorsque la taxe est payable au Canada
(2.1) Dans les cas où la taxe imposée en vertu du paragraphe 10(2) sur un montant payé ou payable à l’étranger pour le transport aérien d’une personne est payable par celle-ci au moment de son embarquement à bord d’un aéronef à un aéroport situé au Canada et que la personne n’établit pas qu’elle a payé la taxe d’avance, selon les modalités réglementaires fixées par le gouverneur en conseil, auprès du transporteur aérien titulaire d’un permis qui doit, conformément à la présente partie, percevoir la taxe au Canada, et qu’un montant est prévu par décret du gouverneur en conseil pris conformément à l’alinéa (1)b), la taxe payable par la personne est le montant ainsi prévu.
Exception
(3) La taxe imposée par le paragraphe 10(1) et calculée selon le paragraphe (1) sur chaque montant payé ou payable en contrepartie du transport aérien d’une personne n’est pas payable dans le cas du transport acheté comme
partie d’un voyage continu lorsque :
d’une part, le voyage comprend un vol d’affrètement pour lequel la taxe est imposée en vertu de l’article 10 ou 12;
d’autre part, la personne présente la preuve du voyage continu au transporteur aérien titulaire de licence, ou à son mandataire, de qui le transport aérien a été acheté.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. E-15, art. 11; L.R. (1985), ch. 15 (1 er suppl.), art. 4, ch. 7 (2 e suppl.), art. 4, ch. 42 (2 e suppl.), art. 1, ch. 12 (4 e suppl.), art. 2; 1990, ch. 45, art. 2; 1994, ch. 29, art. 2; 1998, ch. 21, art. 84
Taxe forfaitaire
(1) Une taxe de transport aérien, calculée selon l’article 13, est imposée, prélevée et perçue sur chaque montant payé ou payable au Canada en contrepartie du transport aérien d’une personne lorsque ce transport commence à un point situé dans la zone de taxation et se termine à un point situé à l’extérieur de la zone de taxation.
Idem
(2) Une taxe de transport aérien, calculée selon l’article 13, est imposée, prélevée et perçue sur chaque montant payé ou payable à l’étranger en contrepartie du transport aérien d’une personne lorsque ce transport :
d’une part, commence à un point situé dans la zone de taxation et se termine à un point situé à l’extérieur de la zone de taxation;
d’autre part, comporte l’embarquement à un aéroport au Canada à bord d’un aéronef pour un vol déterminé à destination d’un aéroport situé à l’étranger, et le débarquement à un aéroport situé à l’étranger.
La personne acquitte la taxe au moment de l’embarquement, à un aéroport situé au Canada et visé à l’alinéa b), à bord d’un aéronef également visé à cet alinéa, sauf si, la taxe ayant déjà été payée à un transporteur aérien titulaire de licence ou à son mandataire, la personne présente, selon les modalités réglementaires, la preuve de ce paiement à une personne relevant d’une catégorie visée à ce règlement.
Transport aérien
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le transport aérien commence à un point situé dans la zone de taxation et se termine à un point situé à l’extérieur de la zone de taxation s’il comprend, en tout ou en partie, au moins un départ à partir d’un point situé dans la zone de taxation, à l’exclusion d’un départ résultant d’une escale de correspondance, vers une destination située à l’extérieur de la zone de taxation.
Idem
(4) Pour l’application du paragraphe (2), le transport aérien commence à un point situé dans la zone de taxation et se termine à un point situé à l’extérieur de la zone de taxation s’il comprend, en tout ou en partie, au moins un départ à partir d’un point situé au Canada, à l’exclusion d’un départ résultant d’une escale de correspondance, vers une destination située à l’extérieur de la zone de taxation, qu’il y ait ou non des escales intermédiaires.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. E-15, art. 12; L.R. (1985), ch. 15 (1 er suppl.), art. 5
Montant de la taxe
(1) Sous réserve du paragraphe (2), la taxe imposée en vertu du paragraphe 12(1) pour le transport aérien d’une personne est, selon le cas :
égale au moindre des montants suivants :
(
i) la somme de :
(
A) trente dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport aérien de la personne est payé ou payable après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien de la personne qui commence après le 28 février 1998,
(
B) cinquante-cinq dollars, dans les autres cas,
(ii)
le montant fixé, pour l’application du présent paragraphe, par décret du gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Transports;
de cinquante pour cent du montant prévu à l’alinéa a), lorsque cette personne est un enfant de moins de douze ans et qu’elle est transportée à un tarif inférieur, de cinquante pour cent ou plus, au tarif applicable.
Vols d’affrètement
(2) Dans les cas où le montant payé ou payable au Canada en contrepartie d’un transport aérien exécuté au moyen d’un aéronef affrété par un ou plusieurs affréteurs, la taxe imposée en vertu du paragraphe 12(1) sur le montant payé ou payable à un transporteur aérien titulaire d’un certificat par chaque affréteur est le total de ce qui suit :
le moins élevé des montants suivants :
(
i) la somme de :
(
A) trente dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport aérien d’une personne est payé ou payable à un transporteur aérien titulaire de certificat par l’affréteur après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien de la personne qui commence après le 28 février 1998,
(
B) cinquante-cinq dollars, dans les autres cas,
(ii)
le montant que peut, pour l’application du présent paragraphe, fixer par décret le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports,
pour chaque embarquement d’une personne à bord de l’aéronef dans le cadre du contrat d’affrètement de cet affréteur, à l’exception d’une personne visée à l’alinéa b);
cinquante pour cent du montant prévu à l’alinéa a) pour chaque embarquement, dans le cadre du contrat d’affrètement de cet affréteur, à bord de l’aéronef d’un enfant âgé de moins de douze ans et transporté à un tarif réduit d’au moins cinquante pour cent par rapport au tarif applicable.
Définition de embarquement
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), embarquement s’entend d’un embarquement par une personne à un aéroport situé au Canada pour un vol déterminé destiné à un aéroport situé à l’étranger où la personne débarque.
Montant de la taxe
(2.2) La taxe imposée en vertu du paragraphe 12(2) pour le transport aérien d’une personne est :
dans le cas où l’embarquement initial de la personne a lieu dans un aéroport au Canada :
(
i) le moindre des montants suivants :
(
A) la somme de :
(
I) trente dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport est payé ou payable après le 31 décembre 1997 et si l’embarquement initial de la personne, au sens du paragraphe (2.1), a lieu après le 28 février 1998,
(II)
cinquante-cinq dollars, dans les autres cas,
(
B) le montant fixé par décret du gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports pour l’application du présent alinéa,
(ii)
cinquante pour cent du montant prévu au sous-alinéa (i), lorsque la personne est un enfant de moins de douze ans et qu’elle est transportée à un tarif inférieur de cinquante pour cent ou plus au tarif applicable;
dans les autres cas :
(
i) le moindre des montants suivants :
(
A) la somme de :
(
I) quinze dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport est payé ou payable après le 31 décembre 1997 et si l’embarquement initial de la personne, au sens du paragraphe (2.1), a lieu après le 28 février 1998,
(II)
vingt-sept dollars et cinquante cents, dans les autres cas,
(
B) le montant fixé par décret du gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports pour l’application du présent alinéa,
(ii)
cinquante pour cent du montant prévu au sous-alinéa (i), lorsque la personne est un enfant de moins de douze ans et qu’elle est transportée à un tarif inférieur de cinquante pour cent ou plus au tarif applicable.
Exception
(3) Les paragraphes 12(1) et (2) ne s’appliquent pas au transport aérien d’une personne à un tarif inférieur, de quatre-vingt-dix pour cent ou plus, au tarif applicable.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. E-15, art. 13; L.R. (1985), ch. 15 (1 er suppl.), art. 6, ch. 12 (4 e suppl.), art. 3; 1990, ch. 45, art. 3; 1994, ch. 29, art. 3; 1995, ch. 36, art. 1; 1998, ch. 21, art. 85
Plusieurs montants payables simultanément
13.1
(1) Nonobstant les articles 11 et 13 mais sous réserve des paragraphes 11(3) et 13.1(2), dans le cas où plusieurs montants sont payés ou payables simultanément pour le transport aérien d’une personne lors d’un voyage continu :
le total des taxes imposées sur ces montants en vertu des paragraphes 10(1) ou (2), déterminées en vertu du paragraphe 11(1), ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :
(
i) l’une des sommes suivantes :
(
A) la somme de quatre pour cent du total de ces montants et de trois dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport est payé ou payable après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien de la personne qui commence après le 28 février 1998,
(
B) la somme de sept pour cent du total de ces montants et de six dollars, dans les autres cas,
(ii)
le montant éventuel fixé par décret du gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 11(1)b);
le total des taxes imposées sur ces montants en vertu des paragraphes 10(1) et 12(1), déterminées en vertu des paragraphes 11(1) et 13(1), ne doit pas être supérieur au montant déterminé en vertu du paragraphe 13(1) au
titre de l’un de ces montants auquel ce paragraphe s’applique;
le total des taxes imposées sur ces montants en vertu des paragraphes 10(2) et 12(2), déterminées en vertu des paragraphes 11(1) et 13(2.2), ne doit pas être supérieur au montant le plus élevé déterminé en vertu du paragraphe 13(2.2) au
titre de l’un de ces montants.
Condition de la réduction de la taxe
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à la réduction d’une taxe imposée en vertu de la présente
partie sur le transport aérien d’une personne que si le transporteur aérien titulaire d’un permis, ou son mandataire, à qui le transport est acheté indique sur chaque billet émis simultanément les renseignements suivants :
les numéros de billet, y compris les codes du transporteur aérien, pour tous les vols formant le voyage continu;
les numéros de tous les vols formant le voyage continu.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. 15 (1 er suppl.), art. 7, ch. 7 (2 e suppl.), art. 5, ch. 12 (4 e suppl.), art. 4; 1990, ch. 45, art. 4; 1994, ch. 29, art. 4; 1998, ch. 21, art. 86
Quand et par qui la taxe est payable
La taxe sur chaque montant payé ou payable au Canada pour le transport aérien d’une personne est payable :
au moment où le montant est ainsi payé ou devient payable et en tout cas avant que n’ait été fourni le transport;
par la personne effectuant le paiement.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] S.R., ch. E-13, art. 12; 1976-77, ch. 15, art. 3
Employés d’un pays étranger
La présente
partie ne s’applique pas dans le cas d’un montant payé pour le transport aérien d’une personne visée à l’article 2 de la
partie II de l’annexe III.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] S.R., ch. E-13, art. 13
Montant considéré payé au Canada
(1) Lorsqu’un montant, pour le transport aérien d’une personne, est payé ou payable à l’étranger :
soit par envoi en provenance du Canada à un lieu situé à l’étranger au moyen du télégraphe ou par la poste, de numéraire, de chèque, de télégramme postal, de mandat-poste ou de toute autre semblable traite à un bureau des passages, une agence de voyages, un transporteur aérien ou l’un de leurs représentants;
soit par remise du montant à une agence installée au Canada pour l’envoi à un bureau des passages, une agence de voyages, un transporteur aérien ou l’un de leurs représentants installés en quelque lieu à l’étranger;
soit par tout autre arrangement avec une personne à l’étranger dans l’intérêt ou pour la commodité d’une personne se trouvant au Canada,
le montant est considéré, pour l’application de la présente partie, comme un montant payé ou payable au Canada et non à l’étranger.
Vols d’affrètement
(2) Lorsqu’un montant est payé ou payable à l’étranger pour l’affrètement d’un aéronef en vue du transport aérien d’une personne et que le transport commence en un point situé au Canada, le montant est considéré, pour l’application de la présente partie, comme un montant payé ou payable au Canada et non à l’étranger.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] S.R., ch. E-13, art. 14
Taxe de transport aérien
16.1
Aucune taxe n’est imposée, prélevée ou perçue sur un montant payé ou payable pour le transport aérien d’une personne qui :
dans le cas d’une taxe imposée en vertu des paragraphes 10(1) ou 12(1), commence après le 31 octobre 1998;
dans le cas d’une taxe imposée en vertu des paragraphes 10(2) ou 12(2), ne comprend pas l’embarquement de la personne, au sens du paragraphe 13(2.1), avant le 1 er novembre 1998.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] 1996, ch. 20, art. 104; 1998, ch. 21, art. 87
Licences
Obligation de présenter une demande de permis
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, tout transporteur aérien titulaire de certificat, à l’exclusion des transporteurs dont les opérations de transport aérien sont exemptées de l’application de la présente
partie par l’alinéa 21d), doit présenter au ministre, en la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente partie.
Octroi d’une licence
(2) Le ministre peut accorder une licence à toute personne qui en fait la demande en vertu du paragraphe (1).
Annulation
(3) Le ministre peut annuler une licence accordée en vertu de la présente
partie si, à son avis, cette licence n’est plus nécessaire pour l’application de la présente partie.
Application
(4) Le paragraphe (1) s’applique au transporteur aérien titulaire de certificat qui fournit des services de transport aérien avant le 1 er novembre 1998.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. E-15, art. 17; L.R. (1985), ch. 7 (2 e suppl.), art. 6; 1996, ch. 20, art. 105; 1998, ch. 21, art. 88
Perception de la taxe
Obligation du transporteur aérien titulaire de licence
(1) Chaque transporteur aérien titulaire de licence est un agent du ministre et à ce
titre doit, ainsi que le prévoit le présent
article :
prélever et percevoir toute taxe imposée par la présente
partie pour le transport aérien d’une personne;
réajuster ou rembourser une
partie de la taxe imposée sur les services de transport aérien de voyageurs qui n’ont pas été fournis ou ne l’ont été que partiellement ou d’une taxe imposée par erreur par un transporteur aérien titulaire de licence.
Perception des taxes
(2) La taxe imposée par la présente
partie à l’égard de chaque montant payé ou payable au Canada en contrepartie du transport aérien d’une personne doit être perçue par le transporteur aérien titulaire de licence auquel est fait ou est dû le paiement du transport.
Idem
(3) La taxe imposée par la présente
partie sur chaque montant payé ou payable à l’étranger en contrepartie du transport aérien d’une personne au moment de l’embarquement à un aéroport au Canada est perçue par le transporteur aérien titulaire de licence qui prend la personne en charge à bord de son aéronef, appelé au présent paragraphe « fournisseur de transport aérien », sauf si, la taxe ayant déjà été payée à un transporteur aérien titulaire de licence ou à son mandataire, la personne présente, selon les modalités réglementaires, la preuve de ce paiement au fournisseur de transport aérien.
Idem
(4) Lorsqu’une taxe est imposée par la présente
partie à l’égard d’un montant payé ou payable au Canada en contrepartie du transport aérien d’une personne et que le transport aérien de cette personne est fourni par plusieurs transporteurs aériens dont un ou plusieurs sont titulaires de licence, la taxe, lorsqu’elle est applicable, est prélevée par le transporteur aérien titulaire de licence qui vend le
titre de transport aérien ou, si le
titre de transport n’est pas vendu par un transporteur aérien titulaire de licence, par le premier transporteur aérien titulaire de licence qui effectue une
partie du transport.
Redressements et remboursements résultant de réductions de taxe pour voyage continu
(5) Dans les cas où il y a eu réduction de taxe, conformément au paragraphe 13.1(1), visant plusieurs montants payés ou payables simultanément pour le transport aérien d’une personne lors d’un voyage continu, il ne peut être procédé au redressement ou au remboursement de la totalité ou d’une
partie de la taxe payée que si tous les billets achetés simultanément sont annulés simultanément.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. E-15, art. 18; L.R. (1985), ch. 15 (1 er suppl.), art. 8, ch. 28 (3 e suppl.), art. 288
Créance de Sa Majesté
(1) Quiconque est tenu par la présente
partie ou en conformité avec celle-ci de percevoir une taxe de transport aérien et omet de le faire comme il en est requis est comptable envers Sa Majesté du montant de la taxe. Ce même montant est recouvrable devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, à
titre de créance de Sa Majesté.
Mandataires
(2) Pour l’application de la présente partie, toute personne qui, n’étant pas un transporteur aérien titulaire de licence, vend au Canada le
titre de transport pour le transport aérien d’une personne, lorsque ce transport doit être entièrement ou partiellement exécuté par un transporteur aérien titulaire de licence, est, pour la perception du prix du transport, le mandataire du transporteur qui exécute la totalité ou toute
partie de ce transport, selon le cas; elle perçoit les taxes imposées par la présente
partie pour le compte de ce transporteur aérien et elle lui transmet ensuite les sommes perçues.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] S.R., ch. E-13, art. 16; S.R., ch. 10(2 e suppl.), art. 64; 1974-75-76, ch. 24, art. 5
Pénalité pour défaut de production du rapport
Déclarations mensuelles
(1) Tout transporteur aérien titulaire de licence — le titulaire, pour l’application du présent
article — que la présente
partie oblige à percevoir des taxes doit, chaque mois, produire une déclaration véridique, en la forme prescrite, de tous les montants perçus ou percevables par lui au
titre de la taxe imposée par la présente
partie dans le mois écoulé et de tous les montants perçus, tant au Canada qu’à l’étranger, par lui ou son mandataire, au cours du mois écoulé au
titre de la taxe imposée par la présente
partie sur les montants payés ou payables à l’étranger en contrepartie d’un transport aérien d’une personne avant que celle-ci ne soit obligée, en application des paragraphes 10(2) ou 12(2), d’acquitter cette taxe. La déclaration doit également contenir les renseignements prescrits, y compris les données statistiques sur toute taxe qu’il n’a pas perçue pendant cette période parce qu’elle avait déjà été acquittée.
Idem
(2) Lorsque, au cours d’un mois, aucun montant mentionné au paragraphe (1) n’est perçu ou percevable, le titulaire doit produire la déclaration prévue à ce paragraphe et y mentionner ce fait.
Cessation d’obligation
(2.1) Aucune déclaration n’est requise aux termes du paragraphe (2) si le mois écoulé est postérieur au 31 octobre 1998.
Déclarations pour des périodes variées
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut, par règlement :
autoriser tout titulaire à produire une déclaration à l’égard de toute période comptable d’au moins vingt et un jours et d’au plus trente-cinq jours;
autoriser tout titulaire, si les montants perçus ou percevables par celui-ci au moyen de la taxe imposée par la présente
partie n’ont pas dépassé quatre mille huit cents dollars pour l’année civile précédente, à produire une déclaration à l’égard de toute période de plus d’un mois mais ne dépassant pas six mois;
autoriser tout titulaire, dont les activités de transport aérien de passagers se font surtout au cours d’une saison, à produire une déclaration à l’égard de toute période de plus d’un mois mais ne dépassant pas six mois, si les montants perçus ou percevables par celui-ci au moyen de la taxe imposée par la présente partie, pour la période correspondante de l’année civile précédente, n’ont pas dépassé une moyenne de quatre cents dollars par mois au cours de toute la période équivalente.
Date de production et de remise
(4) Sous réserve du paragraphe (8) et des articles 20.1 et 79.2, la déclaration exigée par le présent
article est produite et les taxes perçues ou percevables par un titulaire sont remises :
dans le cas où la déclaration doit être produite conformément aux paragraphes (1) ou (2), au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui visé par la déclaration;
dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a), au plus tard le dernier jour de la période comptable autorisée suivant la fin de la période comptable visée par la déclaration;
dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu des alinéas
(3) b) ou c), au plus tard le dernier jour du mois qui suit la fin de la période visée par la déclaration.
Pénalité et intérêts pour défaut
(5) Sous réserve des paragraphes (6) à (9), en cas de défaut de remise de taxe dans le délai prévu par le paragraphe (4), le titulaire verse, en plus du montant impayé :
dans le cas où la taxe doit être remise au plus tard le dernier jour du mois, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — par mois ou fraction de mois s’écoulant entre ce jour et la remise de ces arriérés;
dans le cas où la taxe doit être remise au plus tard le dernier jour d’une période comptable, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — par période comptable ou fraction de celle-ci s’écoulant entre ce jour et la remise de ces arriérés.
Pénalités et intérêts minimaux
(6) Il n’est tenu aucun compte des pénalités ou intérêts exigibles en application du paragraphe (5) si le titulaire remet toutes les taxes perçues ou percevables par lui en application de la présente
partie et si, au moment de la remise, la somme des pénalités et intérêts exigibles est inférieure à dix dollars.
Délai de paiement
(7) Le titulaire responsable du paiement des pénalités ou intérêts en application du paragraphe (5) doit les verser au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable pour lequel ou laquelle ils sont calculés.
Prorogation
(8) Le ministre peut, avant ou après la fin du délai fixé par le paragraphe (4) pour la production d’une déclaration ou la remise d’une taxe, proroger, par écrit, ce délai, et dans de telles circonstances :
la déclaration doit être produite ou la taxe remise dans le délai ainsi prorogé;
des intérêts courent en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe comme si le délai n’avait pas été ainsi prorogé;
aucune pénalité n’est exigible, ni réputée le devenir, en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe avant la fin du délai ainsi prorogé;
la pénalité est exigible en application du paragraphe (5) à l’égard du défaut de remise de la taxe, ou de toute fraction de celle-ci, dans le délai ainsi prorogé, comme si le défaut était un défaut visé à ce paragraphe.
Garantie
(9) Lorsque le ministre détient une garantie en application de l’article 80.1 pour la remise d’une taxe prévue à la présente
partie et lorsque celle-ci n’a pas été remise dans le délai fixé par le paragraphe (4) :
des intérêts courent en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe à compter de la fin du délai;
la pénalité est exigible en application du paragraphe (5) seulement si les arriérés, calculés pour chaque mois ou période comptable, ou fraction de mois ou période comptable, de durée du défaut, excèdent la valeur de la garantie à la date de son acceptation par le ministre et, si elle est exigible, la pénalité n’est calculée que sur le montant de l’excédent.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. E-15, art. 20; L.R. (1985), ch. 15 (1 er suppl.), art. 9, ch. 7 (2 e suppl.), art. 7, ch. 12 (4 e suppl.), art. 5; 1996, ch. 20, art. 106; 1998, ch. 21, art. 89
Définitions
20.1
(1) Pour l’application du présent
article :
la « base des acomptes provisionnels » d’un transporteur aérien titulaire de licence :
(
i) pour un mois est la moins élevée des sommes suivantes :
(
A) la taxe imposée par la présente
partie perçue ou percevable par lui dans ce mois,
(
B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans le mois écoulé,
(ii)
pour une période comptable est la moins élevée des sommes suivantes :
(
A) la taxe imposée par la présente
partie perçue ou percevable par lui dans cette période comptable,
(
B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans la période comptable écoulée,
(iii)
pour toute autre période visée par une déclaration est la moins élevée des sommes suivantes :
(
A) la taxe imposée par la présente
partie perçue ou percevable par lui dans cette période,
(
B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans la période écoulée multipliée par le rapport du nombre de jours de la période visée par la déclaration sur le nombre de jours de la période écoulée;
un transporteur aérien titulaire de licence est un « contribuable important », à une date donnée :
(
i) si la somme des taxes exigibles en vertu des parties II.1, III, IV et VI, autres que celles prévues par la
Loi sur les douanes , et perçues ou percevables en vertu de la présente
partie et de la
partie II.2 par lui, dans l’année civile écoulée se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, dépasse douze millions de dollars,
(ii)
s’il a été, dans l’année civile écoulée se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, membre d’un groupe de sociétés associées (au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu ) dont la somme des taxes exigibles en vertu des parties II.1, III, IV et VI, autres que celles prévues par la
Loi sur les douanes , et perçues ou percevables en vertu de la présente
partie et de la
partie II.2 par le groupe dans cette année dépasse douze millions de dollars et n’est pas autorisé à produire une déclaration conformément à un règlement pris en vertu des alinéas 20(3)
b) ou c).
Acomptes provisionnels par des contribuables importants
(2) Tout contribuable important tenu de produire une déclaration et de remettre des taxes dans le délai prévu par le paragraphe 20(4) doit verser des acomptes provisionnels de taxes conformément aux règles suivantes :
dans le cas où la déclaration doit être produite conformément au paragraphe 20(1), il doit verser deux acomptes provisionnels, chacun égal à la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois dans lequel la taxe a été perçue ou est devenue percevable, le premier s’effectuant au plus tard le dernier jour de ce mois et le second au plus tard le quinzième jour du mois suivant;
dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa 20(3)a), il doit verser deux acomptes provisionnels, chacun égal à la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour la période comptable visée par la déclaration, le premier s’effectuant au plus tard le dernier jour de cette période comptable et le second au plus tard le quinzième jour de la période comptable suivante.
Acomptes provisionnels par d’autres transporteurs aériens
(3) Tout transporteur aérien titulaire de licence — autre qu’un contribuable important — tenu de produire une déclaration et de remettre des taxes dans le délai prévu au paragraphe 20(4) doit verser un acompte provisionnel de taxes conformément aux règles suivantes :
dans le cas où la déclaration doit être produite conformément au paragraphe 20(1), égal à sa base des acomptes provisionnels pour le mois dans lequel la taxe a été perçue ou est devenue percevable, au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant;
dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa 20(3)a), égal à sa base des acomptes provisionnels pour la période comptable visée par la déclaration, au plus tard le vingt et unième jour de la période comptable suivante;
dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu des alinéas 20(3)
b) ou c), égal à sa base des acomptes provisionnels pour la période visée par la déclaration, au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant la fin de cette période.
Pénalité et intérêts — contribuables importants
(4) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), en cas de défaut de paiement d’un acompte provisionnel dans le délai prévu au paragraphe (2), le contribuable important verse, en plus du montant impayé, pour la période s’écoulant entre la fin de ce délai et du délai prévu pour la remise de la taxe au
titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable :
dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur le montant dont
(
i) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour ce mois ou cette période comptable
excède
(ii)
la somme de toutes les taxes, au
titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour;
dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé au plus tard le quinzième jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d’un quart pour cent et des intérêts à la moitié du taux prescrit, calculés sur le montant dont
(
i) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé
excède
(ii)
le montant dont la somme de toutes les taxes, au
titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour excède le moindre de
(
A) la somme de toutes les taxes, au
titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable écoulé,
(
B) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé.
Pénalité et intérêts — autres transporteurs aériens
(5) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), en cas de défaut de paiement d’un acompte provisionnel dans le délai prévu au paragraphe (3), le transporteur aérien titulaire de licence — autre qu’un contribuable important — verse, en plus du montant impayé, pour la période s’écoulant entre la fin de ce délai et du délai prévu pour la remise de la taxe au
titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable :
dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé aux termes des alinéas
(3) a) ou b), au plus tard le vingt et unième jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d’un sixième pour cent et des intérêts au tiers du taux prescrit, calculés sur le montant dont
(
i) sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé
excède
(ii)
la somme de toutes les taxes, au
titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour;
dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé aux termes de l’alinéa (3)c), au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant la fin de la période, une pénalité d’un sixième pour cent et des intérêts au tiers du taux prescrit, calculés sur le montant dont
(
i) sa base des acomptes provisionnels pour cette période
excède
(ii)
la somme de toutes les taxes, au
titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour.
Pénalité et intérêts minimaux
(6) Aucune pénalité ou aucun intérêt n’est exigible en application des paragraphes (4) ou (5) si le contribuable important ou autre transporteur aérien titulaire de licence responsable du paiement de l’acompte provisionnel remet toutes les taxes perçues ou percevables par lui en vertu de la présente
partie et si, au moment de la remise, la somme des pénalités et intérêts exigibles à l’égard de l’acompte provisionnel est inférieure à cinq dollars et à l’égard de toutes les taxes, est inférieure à dix dollars.
Délai de paiement
(7) Tout contribuable important ou autre transporteur aérien titulaire de licence responsable du paiement de la pénalité ou des intérêts en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un défaut de paiement d’un acompte provisionnel doit verser, dans le délai prévu au paragraphe 20(4), la pénalité ou les intérêts pour la remise de la taxe au
titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable.
Prorogation
(8) Le ministre peut, avant ou après la fin du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) pour le paiement d’un acompte provisionnel, proroger, par écrit, ce délai pour toute période dans le délai prévu au paragraphe 20(4) en vue de la remise de la taxe au
titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable, et dans de telles circonstances :
l’acompte provisionnel doit être payé dans le délai ainsi prorogé;
des intérêts courent en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un acompte provisionnel comme si le délai n’avait pas été ainsi prorogé;
aucune pénalité n’est exigible, ni réputée le devenir, en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un acompte provisionnel avant la fin du délai ainsi prorogé;
la pénalité est exigible en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard du défaut de paiement d’un acompte provisionnel dans le délai ainsi prorogé, comme si le défaut était un défaut visé à ce paragraphe.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. 12 (4 e suppl.), art. 5; 1999, ch. 31, art. 247(
F) Dispositions générales
Présomption
20.2
(1) Il demeure entendu que les montants perçus, au Canada ou à l’étranger, mentionnés au paragraphe 20(1), sont réputés être des sommes payables en vertu de la présente loi.
Tenue de livres et de registres
(2) Chaque transporteur aérien titulaire de licence tenu de produire une déclaration sur ces montants doit tenir des registres et livres de comptes selon la forme et renfermant les renseignements qui permettent de déterminer le montant des taxes et les autres sommes qui ont été payés à son mandataire ou à lui-même, ou ont été perçus par l’un ou l’autre; pour l’application du présent paragraphe, les paragraphes 98(2.01), (2.1) et (3) et 100(2) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, comme si l’obligation de tenir les livres et registres était imposée par le paragraphe 98(1).
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. 12 (4 e suppl.), art. 6; 1998, ch. 19, art. 276
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
prescrire, pour les cas où le montant exigé pour le transport aérien comprend le transport aérien de personnes et de marchandises, comment et par qui le montant exigé doit être réparti, aux fins de la taxe imposée en vertu des articles 10 à 12, entre le transport aérien de ces personnes et le transport aérien de ces marchandises;
prescrire, pour les cas où le montant total exigé pour le transport aérien d’une personne comprend le transport et d’autres services ou marchandises, comment et par qui le montant exigé doit être réparti, aux fins de la taxe imposée en vertu des articles 10 à 12, entre le transport aérien de cette personne et ces autres services ou marchandises;
prescrire les modalités relatives à la preuve du paiement anticipé des taxes imposées par la présente
partie et indiquer la catégorie de personnes auxquelles cette preuve doit être présentée;
c.1)
prescrire les modalités de présentation de la preuve du montant payé ou payable pour le transport aérien d’une personne;
soustraire à l’application de la présente partie, en ce qui a trait au transport aérien de voyageurs, certaines classes ou certains groupes de services aériens, de transporteurs aériens ou d’aéronefs;
réduire le montant de la taxe payée ou payable au Canada en vertu de la présente
partie pour le transport aérien d’une personne ou supprimer cette taxe pour éviter partiellement ou totalement que le transport soit taxé simultanément par le Canada et par un pays étranger;
modifier les exigences de l’article 20 relatives aux rapports et à la date de versement pour les transporteurs aériens titulaires de licence autorisés par l’Office des transports du Canada à effectuer des vols d’affrètement internationaux en provenance du Canada, ou exempter ces transporteurs des dispositions de cet
article relatives aux rapports, sous réserve des modalités qu’il estime d’intérêt public;
prescrire, dans les cas où un transporteur aérien fournit le transport aérien d’une personne à crédit, les date et lieu où le montant payable pour ce transport est censé être payé ou payable pour l’application de la présente partie;
d’une façon générale, prendre toute mesure d’application de la présente partie.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. E-15, art. 21; L.R. (1985), ch. 15 (1 er suppl.), art. 10, ch. 28 (3 e suppl.), art. 289; 1996, ch. 10, art. 226
PARTIE II.1
Taxe sur les services de programmation fournis par voie de télécommunication
Définitions et interprétation
Définitions
21.1
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
entreprise restreinte
Personne qui fournit un service taxable seulement dans un lieu où est fourni un service de programmation par voie de télécommunication à des personnes en contrepartie du paiement d’un prix d’entrée constaté par la remise d’un billet ou par un moyen semblable de contrôle de l’entrée;
personne qui, au cours d’un mois, fournit un service taxable à au plus deux cents personnes, à l’exclusion d’une personne qui, au cours d’un mois de l’année précédant ce mois, a fourni un service taxable à plus de deux cents personnes. ( small undertaking )
montant exigé Tout montant payé ou payable par une personne en contrepartie d’un service taxable, avant que n’y soit ajouté tout montant payé ou payable au
titre de toute taxe prévue par la présente
partie ou imposée aux termes d’une loi provinciale sur la taxe de vente au détail. ( amount charged )
radiodiffusion Toute radiocommunication dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le public en général. ( broadcasting )
service de programmation Toute présentation sonore ou visuelle destinée à renseigner, éclairer ou divertir et propre à être diffusée par des postes de radio ou de télévision. ( programming service )
service taxable
Tout service de programmation fourni par voie de télécommunication au grand public ou à un public en particulier;
le fait d’entamer la fourniture d’un service de programmation visé à l’alinéa a), ou de l’interrompre;
la fourniture d’un instrument, dispositif, équipement, appareil ou d’une pièce de ceux-ci, autre qu’un téléviseur, et qui à la fois :
(
i) sert à capter un service de programmation visé à l’alinéa a),
(ii)
est fourni par la personne fournissant le service de programmation, ou par la personne qu’elle autorise ou désigne à cette fin ou qui agit en son nom, ou par toute personne liée à elle,
si la personne fournissant le service de programmation exige que l’instrument, le dispositif, l’équipement, l’appareil ou la pièce soit acquise exclusivement auprès d’elle ou d’une autre personne visée au sous-alinéa (ii);
l’installation, le débranchement, le remplacement, la réparation ou l’entretien d’un instrument, dispositif, équipement, appareil ou d’une pièce de ceux-ci, autre qu’un téléviseur, visés à l’alinéa c), par la personne fournissant le service de programmation pour lequel cet objet est utilisé ou par une autre personne visée au sous-alinéa c)(ii).
La présente définition ne vise pas :
un service de surveillance ou de contrôle, un service d’opérations télébancaires ou de télécommandes ou un service de sondage d’opinion;
un service de musique de fond propre à être fourni dans un centre commercial, dans un immeuble à bureaux, dans une usine ou dans les parties communes d’un immeuble en copropriété ou de rapport, à
titre accessoire au magasinage, à la restauration, au travail ou à d’autres activités semblables accomplies dans ces lieux;
tout autre service prévu par règlement d’application de l’article 21.2,
que fournit une personne fournissant un service de programmation visé à l’alinéa a) en contrepartie de frais supplémentaires à la demande de la personne à qui le service de programmation est fourni ou qui est fourni par une personne qui ne fournit pas un service de programmation visé à l’alinéa a). ( taxable service )
télécommunication [Abrogée, L.R. (1985), ch. 12 (4 e suppl.), art. 7]
titulaire de licence ou titulaire Toute personne à qui une licence a été attribuée en vertu de l’article 21.18, y compris toute personne tenue par l’article 21.17 de présenter une demande de licence. ( licensee )
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4 e suppl.), art. 7]
Entreprise restreinte résidant au Canada
(3) Dans le cadre de la présente partie, les paragraphes 250(3) et (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent à l’interprétation de l’expression entreprise restreinte résidant au Canada .
Présomptions
(4) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une entreprise restreinte, au sens de l’alinéa a) de la définition de entreprise restreinte au paragraphe (1), acquiert un service taxable d’une personne, sauf du titulaire d’une licence ou d’une entreprise restreinte résidant au Canada, et fournit le service taxable à d’autres personnes en contrepartie de montants exigés, le total des montants exigés est réputé :
égal au montant exigé par la personne de qui l’entreprise restreinte a acquis le service;
avoir été payé à la fin du mois au cours duquel le service a été acquis de la personne visée à l’alinéa a).
Calcul
(5) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de entreprise restreinte au paragraphe (1), le nombre de personnes à qui une personne fournit un service taxable au cours d’un mois est constitué de ce qui suit :
le nombre de personnes, appelées au présent paragraphe les « clients », à qui cette personne, ou une personne liée à elle, fournit le service au cours de ce mois en contrepartie d’un montant exigé;
le nombre de personnes à qui les clients fournissent le service au cours de ce mois, en contrepartie ou non d’un montant exigé.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. 15 (1 er suppl.), art. 11, ch. 12 (4 e suppl.), art. 7
Application à la Couronne
Sa Majesté est liée
21.11
La présente
partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. 15 (1 er suppl.), art. 11
Imposition et paiement de la taxe
Imposition de la taxe
21.12
Il est imposé, prélevé et perçu une taxe de onze pour cent sur le montant exigé pour un service taxable, le prestataire du service étant redevable de ce montant dès la date du paiement du montant exigé ou dès celle, si elle est antérieure, où ce montant est payable.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. 15 (1 er suppl.), art. 11, ch. 7 (2 e suppl.), art. 8, ch. 42 (2 e suppl.), art. 2, ch. 12 (4 e suppl.), art. 8; 1989, ch. 22, art. 2
Exonération de la taxe pour le titulaire de licence
21.13
(1) La taxe imposée en vertu de l’article 21.12 n’est pas payable sur un service taxable fourni au titulaire de licence :
qui :
(
i) dans le cas d’un service visé aux alinéas a), b),
c) ou
d) de la définition de service taxable au paragraphe 21.1(1), acquiert le service en vue de la radiodiffusion sans frais ou de la fourniture à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé ou en vue de la radiodiffusion sans frais,
(ii)
dans le cas d’un service visé à l’alinéa b),
c) ou
d) de cette définition, acquiert le service pour une utilisation conjointe avec le service visé au sous-alinéa (
i) qu’il acquiert en vue de l’utilisation visée à ce sous-alinéa;
qui, en outre, à la date où le montant exigé en contrepartie du service est payé ou payable, selon ce qui survient en premier lieu, le certifie à la personne fournissant le service et lui donne son numéro de licence.
Exonération de la taxe pour d’autres personnes
(2) La taxe imposée en vertu de l’article 21.12 n’est pas payable sur un service taxable fourni à une personne qui n’est pas titulaire de licence et :
qui :
(
i) dans le cas d’un service visé à l’alinéa a) de la définition de service taxable au paragraphe 21.1(1), acquiert le service en vue de la radiodiffusion sans frais ou pour la fourniture à une autre personne en vue de la radiodiffusion sans frais,
(ii)
dans le cas d’un service visé à l’alinéa b),
c) ou
d) de cette définition, acquiert le service pour une utilisation conjointe avec le service visé au sous-alinéa (
i) qu’il acquiert en vue de l’utilisation visée à ce sous-alinéa;
qui, en outre, à la date où le montant exigé en contrepartie du service est payé ou payable, selon ce qui survient en premier lieu, le certifie à la personne fournissant le service.
Exonération de la taxe pour l’entreprise restreinte
(3) La taxe imposée en vertu de l’article 21.12 n’est pas payable sur un service taxable fourni par une entreprise restreinte, à l’exception d’un service taxable :
d’une part, qui est fourni par une entreprise restreinte au sens de l’alinéa a) de la définition de entreprise restreinte au paragraphe 21.1(1);
d’autre part, que l’entreprise restreinte a acquis d’une personne, autre qu’un titulaire de licence ou qu’une entreprise restreinte résidant au Canada.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. 15 (1 er suppl.), art. 11
Cas spécial de détermination du montant exigé
Lien de dépendance
21.14
(1) Lorsqu’il a fourni un service taxable à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la fourniture, gratuitement ou pour un montant moindre que le montant exigé qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’il n’y avait pas eu de lien de dépendance, le titulaire est réputé, pour l’application de la présente partie, le lui avoir fourni pour un montant exigé égal à un montant raisonnable pour ce service et, si aucun montant n’a été exigé, le montant est réputé payable à la fin du mois de la fourniture.
Services fournis en certaines circonstances
(2) Sous réserve du paragraphe (1), lorsqu’un montant exigé ne peut être établi en contrepartie d’un service taxable, le titulaire est réputé, pour l’application de la présente partie, l’avoir fourni à la personne visée au même paragraphe pour un montant égal à un montant raisonnable dans les circonstances.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. 15 (1 er suppl.), art. 11, ch. 12 (4 e suppl.), art. 9
Garantie
Garantie
21.15
(1) L’entreprise restreinte qui prévoit fournir un service taxable sur lequel est ou sera imposée la taxe prévue à l’article 21.12 donne, si le ministre l’exige, une garantie du paiement de la taxe conformément au paragraphe (2).
Modalités
(2) La garantie à donner par une entreprise restreinte en application du paragraphe (1) :
est donnée dans le délai fixé par le ministre, devant prendre fin au plus tard la veille du jour où commence la fourniture du service taxable;
représente au moins six pour cent :
(
i) soit du total des montants exigés en contrepartie du service taxable par la personne de qui l’entreprise restreinte a acquis le service,
(ii)
soit, dans les cas où le total des montants exigés en contrepartie de ce service taxable par la personne de qui l’entreprise restreinte a acquis le service ne peut être déterminé avant le commencement de la fourniture du service par l’entreprise restreinte, le total des montants qui, conformément à l’accord conclu entre l’entreprise et cette autre personne, sont payés ou payables par l’entreprise restreinte en contrepartie du service, calculé sept jours avant le commencement de la fourniture du service ou à la date ultérieure que le ministre peut fixer;
est donnée par une banque ou s’effectue par le dépôt auprès du ministre :
(
i) soit d’un cautionnement — dont la forme est agréée par le ministre — d’une compagnie de garantie dotée de la personnalité morale, autorisée à exploiter une entreprise au Canada,
(ii)
soit d’une obligation ou d’un autre
titre émis par le gouvernement du Canada ou garanti par celui-ci.
Annulation du cautionnement
(3) Nonobstant le fait qu’un cautionnement donné par une compagnie de garantie en application du présent
article ait été annulé, le cautionnement est réputé demeurer en vigueur en ce qui concerne les services taxables fournis, ou qui doivent être fournis, en contrepartie d’un montant exigé au moment de l’annulation jusqu’à ce que soient acquittées toutes les obligations de verser des montants au
titre des taxes, pénalités, intérêts ou autres montants relatifs à ces services taxables.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. 15 (1 er suppl.), art. 11
Détournements
Détournements
21.16
(1) Lorsqu’un service taxable est exonéré de la taxe en application du paragraphe 21.13(1) ou (2) à cause de l’utilisation pour laquelle ce service est acquis, appelée au présent
article l’« utilisation exonérée », et que ce service est détourné par la suite :
par la personne qui l’a acquis en vue de l’utilisation exonérée;
lorsque la personne visée à l’alinéa a) a acquis le service pour la fourniture à une autre personne en vue de la radiodiffusion sans frais, par cette autre personne,
vers une autre utilisation ou application à l’égard de laquelle le service n’aurait pas été exonéré ainsi à la date de l’acquisition en vue d’une utilisation exonérée, la personne qui a détourné le service et celle qui le lui a fourni sont, à compter du détournement, solidairement tenues de payer la taxe imposée en vertu de la présente
partie sur le montant exigé pour le service.
Époque de l’exigibilité
(2) La taxe payable conformément au paragraphe (1) est payable à la date où le service est détourné et est calculée comme le montant de la taxe qui aurait été payable à la date de l’acquisition en vue de l’utilisation exonérée, si ce service n’avait pas été ainsi exonéré.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. 15 (1 er suppl.), art. 11
Licences
Demande de licence
21.17
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute personne qui fournit un service taxable en contrepartie d’un montant exigé lors de l’entrée en vigueur de la présente
partie doit présenter au ministre, selon la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente
partie au plus tard le dernier jour du premier mois suivant celui où celle-ci entre en vigueur.
Idem
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute personne qui commence à fournir, à compter de l’entrée en vigueur de la présente partie, un service taxable en contrepartie d’un montant exigé doit présenter au ministre, selon la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente
partie au plus tard le dernier jour du premier mois suivant celui où cette personne commence à fournir le service.
Exemption
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une entreprise restreinte.
Cessation de l’exemption
(4) Toute personne fournissant un service taxable en contrepartie d’un montant exigé qui cesse d’être une entreprise restreinte doit présenter au ministre, selon la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente
partie au plus tard le dernier jour du premier mois suivant le mois au cours duquel elle a cessé d’être une entreprise restreinte.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. 15 (1 er suppl.), art. 11, ch. 7 (2 e suppl.), art. 9
Délivrance de licence
21.18
Le ministre peut délivrer une licence pour l’application de la présente
partie à toute personne qui en fait la demande aux termes de l’article 21.17.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. 15 (1 er suppl.), art. 11
Annulation
21.19
Le ministre peut annuler une licence délivrée aux termes de l’article 21.18 s’il est d’avis que la licence n’est plus nécessaire pour l’application de la présente partie.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. 15 (1 er suppl.), art. 11
Règlements
Règlements
21.2
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
fixer, pour l’application de l’alinéa g) de la définition de service taxable au paragraphe 21.1(1), tout service, à l’exclusion d’un service de programmation visé à l’alinéa a) de cette définition;
fixer, pour l’application de l’article 21.14, le mode de détermination du montant exigé raisonnable pour un service taxable;
d’une façon générale, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. 15 (1 er suppl.), art. 11, ch. 12 (4 e suppl.), art. 10
Augmentation du montant exigé par le titulaire d’une licence
Préséance
21.21
Un titulaire de licence peut :
nonobstant la
Loi sur la radiodiffusion et toute autre loi fédérale ou tout règlement ou autre texte réglementaire pris sous leur régime ou toute autre règle de droit;
nonobstant :
(
i) toute décision ou ordonnance, toute attribution de licence ou tout renouvellement de celle-ci émanant du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
(ii)
tout autre geste posé, toute autre chose donnée, faite ou émise conformément à la
Loi sur la radiodiffusion , à toute autre loi fédérale ou à toute autre règle de droit,
avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie,
augmenter le montant exigé en contrepartie d’un service taxable d’une somme égale ou inférieure à la taxe qu’il doit payer en vertu de la présente
partie relativement à ce service.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. 15 (1 er suppl.), art. 11
PARTIE II.2
Taxe sur les services de télécommunication
Définitions
Définitions
21.22
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
exploitant de télécommunication Personne :
qui, en contrepartie d’un montant exigé, fournit des services de télécommunication au grand public ou à un public en particulier au moyen d’un système de télécommunication qui lui appartient — ou dont elle a le contrôle — et qu’elle exploite;
à qui une licence a été délivrée en application de l’article 21.18 ou qui est tenue, au
titre de l’article 21.17, d’en demander une pour l’application de la
partie II.1. ( telecommunications carrier )
montant exigé Tout montant payé ou payable par une personne en contrepartie d’un service, avant que n’y soit ajouté tout montant payé ou payable au
titre de toute taxe prévue par la présente
partie ou imposée aux termes d’une loi provinciale sur la taxe de vente au détail. ( amount charged )
redevance distincte Tout montant exigé pour un service fourni par une personne et apparaissant, en tant que tel dans un document — contrat, relevé, facture ou autre — délivré ou rendu accessible par elle au bénéficiaire du service ou, en l’absence d’un tel document et si elle est un titulaire, dans un tarif agréé appliqué par elle. ( separate charge )
service de télécommunication Transmission d’information par un système de télécommunication ou
partie de celui-ci; y est assimilée l’offre d’un tel système, ou
partie de celui-ci, à cette fin, quelle qu’en soit l’utilisation; ne sont pas visés :
les services de télécommunication pour les taxis, services de messageries et autres services de répartition, si l’exploitant du système ou
partie de celui-ci l’utilise principalement pour ses propres besoins;
les services de télécommunication pour l’utilité de tout occupant dans un immeuble ou ensemble immobilier par le propriétaire ou le gérant si :
(
i) ces derniers exploitent le système ou
partie de celui-ci exclusivement pour fournir le service dans l’immeuble ou l’ensemble immobilier,
(ii)
le service est fourni par ces derniers exclusivement au moyen d’un tel système ou
partie de celui-ci et consiste dans la revente de service obtenu d’une autre personne, ou de l’une ou l’autre manière;
la fourniture, conjointement avec un tel service, de services de traitement ou stockage informatique, d’information ou autres — ci-après dénommés services supplémentaires — par voie de télécommunication, en contrepartie d’une redevance distincte si :
(
i) le service avec lequel sont fournis les services supplémentaires est lui-même proposé séparément,
(ii)
les services supplémentaires sont ou pourraient être légalement fournis, par voie de télécommunication, par l’intermédiaire de personnes qui ne sont pas des exploitants de télécommunication. ( telecommunication service )
service taxable À l’exception d’un service taxable défini au paragraphe 21.1(1) :
tout service de télécommunication;
l’ouverture ou la cessation d’un service de télécommunication;
la fourniture d’un instrument, dispositif, équipement ou appareil ou d’une pièce de ceux-ci, autre qu’un équipement terminal faisant l’objet d’une redevance distincte, qui est à la fois :
(
i) utilisé conjointement avec un service de télécommunication,
(ii)
fourni par la personne fournissant le service de télécommunication ou par toute personne qu’elle autorise ou désigne à cette fin ou qui agit en son nom, ou par toute personne liée à elle,
si la personne fournissant le service de télécommunication exige que l’instrument, le dispositif, l’équipement, l’appareil ou la pièce soient acquis exclusivement d’elle ou de toute autre personne visée au sous-alinéa (ii);
l’installation, le débranchement, le remplacement, la réparation ou l’entretien de tout instrument, dispositif, équipement ou appareil ou d’une pièce de ceux-ci, visés à l’alinéa c), par la personne fournissant le service de télécommunication avec lequel cet objet est utilisé ou par une autre personne visée au sous-alinéa c)(ii). ( taxable service )
tarif agréé Le barème ou tarif admis établissant ou prévoyant les montants pouvant être appliqués par un titulaire pour tout service, lorsque ce barème ou tarif a été approuvé par, selon le cas :
le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province;
tout conseil, tribunal, commission ou autre organisme constitué en vertu d’une loi provinciale pour y régir les télécommunications;
toute personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province pour y régir les télécommunications;
tout conseil, tribunal, commission ou autre organisme municipal ou local constitué pour régir les télécommunications dans la municipalité. ( approved tariff )
titulaire de licence ou titulaire Personne à qui une licence a été délivrée en vertu du paragraphe 21.3(2); y est assimilée la personne tenue de demander une licence au
titre du paragraphe 21.3(1). ( licensee )
Présomption
(2) Pour l’application des définitions de exploitant de télécommunication et service de télécommunication au paragraphe (1), la personne qui fournit un service de télécommunication par la revente de service de télécommunication obtenu d’une autre personne est réputée ne pas contrôler le système de cette dernière.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. 12 (4 e suppl.), art. 11
Application à la Couronne
Obligation de Sa Majesté
21.23
La présente
partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. 12 (4 e suppl.), art. 11
Imposition de la taxe
Imposition de la taxe
21.24
(1) Il est imposé, prélevé et perçu une taxe de onze pour cent sur le montant exigé pour un service taxable rendu par le titulaire, le bénéficiaire du service étant redevable de ce montant dès la date du paiement du montant exigé ou dès celle, si elle est antérieure, où ce montant est payable.
Appel interurbain
(2) Malgré le paragraphe (1), la taxe exigible sur un service téléphonique interurbain obtenu et payé au moyen d’un téléphone public est de cinq cents par tranche, complète ou incomplète, de cinquante cents au-delà de vingt-quatre cents, pourvu que le montant exigé pour le service en question dépasse cinquante cents.
Service de liaison par téléavertisseur
(3) Malgré le paragraphe (1), la taxe exigible sur un service de liaison par téléavertisseur est de trente cents, par mois ou fraction de celui-ci, à l’égard de chaque dispositif terminal de liaison par téléavertisseur, au moyen duquel le service est obtenu.
Service international privé
(4) Malgré le paragraphe (1), la taxe exigible sur un service de télécommunication fourni entre un lieu au Canada et un autre à l’étranger, au moyen d’une ligne, d’un canal, d’une voie ou d’une autre installation de télécommunication qui est à l’usage exclusif d’une personne, est calculée sur la portion du montant exigé correspondant au service fourni au Canada seulement.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. 12 (4 e suppl.), art. 11; 1989, ch. 22, art. 1
Cas spécial de détermination du montant exigé
Titulaire
21.25
(1) Le titulaire qui se fournit à lui-même un service taxable dans le cadre de l’administration ou la gestion de son entreprise est réputé, pour l’application de la présente partie, l’avoir acquis de lui-même en contrepartie d’un montant exigé égal à cinquante pour cent du montant exigé qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le service avait été fourni à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance; le montant exigé est réputé payable à la fin du mois de la fourniture du service.
Lien de dépendance
(2) Lorsque le titulaire a fourni un service taxable à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la fourniture, gratuitement ou pour un montant moindre que le montant exigé qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’il n’y avait pas eu de lien de dépendance, celle-ci est réputée, pour l’application de la présente partie, l’avoir acquis de lui pour un montant exigé égal à un montant raisonnable pour le service et, si aucun montant n’a été exigé, le montant exigé est réputé payable à la fin du mois de la fourniture.
Services fournis en certaines circonstances
(3) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un montant exigé en contrepartie d’un service taxable ne peut être établi, la personne visée au même paragraphe est réputée, pour l’application de la présente partie, l’avoir acquis du titulaire pour un montant exigé égal à un montant raisonnable dans les circonstances.
Présomption
(4) Lorsque le montant qui peut être exigé en contrepartie d’un service taxable est établi ou prévu dans un document ou tarif agréé appliqué par le titulaire au moment de la fourniture, ce montant est réputé être celui qui, pour l’application des paragraphes (1) et (2), serait le montant exigé qui aurait été raisonnable dans les circonstances et, pour l’application du paragraphe (3), est le montant raisonnable dans les circonstances.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. 12 (4 e suppl.), art. 11
Exonération de la taxe
Service téléphonique résidentiel
21.26
(1) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour :
la fourniture, l’ouverture ou la cessation d’un service téléphonique résidentiel, autre que la fourniture d’un service téléphonique interurbain;
la fourniture, l’installation, le débranchement, le remplacement, la réparation ou l’entretien de tout instrument, dispositif, équipement ou appareil ou d’une pièce de ceux-ci, utilisés conjointement avec un service téléphonique résidentiel.
Service téléphonique public
(2) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service téléphonique obtenu et payé au moyen d’un téléphone public, autre qu’un service téléphonique interurbain pour lequel le montant exigé dépasse cinquante cents.
Service de télécommunication international
(3) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour tout service taxable fourni entièrement à l’extérieur du Canada.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. 12 (4 e suppl.), art. 11
Diplomates
21.27
(1) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par une personne mentionnée à l’article 2 de la
partie II de l’annexe III ou par un membre de la famille de cette personne, si celui-ci n’est ni citoyen canadien ni résident permanent au Canada.
Organismes internationaux
(2) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par une organisation visée par un décret du gouverneur en conseil pris en application du paragraphe 4(1) de la
Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales et qui s’est vu conférer les privilèges et immunités énoncés à l’alinéa 7a) de l’annexe I de cette loi.
Établissements militaires
(3) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par un gouvernement d’un pays désigné par le gouverneur en conseil aux termes de la position n o 98.10 de l’annexe I du Tarif des douanes , ou obtenu par un organisme du gouvernement canadien pour le compte du gouvernement de ce pays, si le montant exigé porte sur une télécommunication dont la source ou le terme est un établissement militaire ou de défense au Canada.
Provinces
(4) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par Sa Majesté du chef d’une province, sauf dans le cas d’une province liée — au moment de l’obtention — par un accord de réciprocité fiscale visé à l’article 32 de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé .
Indiens
(5) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par un Indien ou une bande au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les Indiens si la facturation à un Indien ou à une bande se trouvant dans une réserve — au sens du même paragraphe — porte sur une télécommunication dont la source ou le terme est la réserve.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. 12 (4 e suppl.), art. 11
Détenteurs de licence en vertu de la présente
partie
21.28
(1) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par une personne à qui une licence a été délivrée en application du paragraphe 21.3(2) soit pour la fourniture à une autre personne soit pour l’utilisation directe en vue de la fourniture à une autre personne d’un autre service taxable, à l’exception d’un service de liaison par téléavertisseur.
Détenteurs de licence en vertu de la
partie II.1
(2) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par une personne à qui une licence a été délivrée en application de l’article 21.18, pour l’utilisation en vue de la fourniture, par télécommunication, soit d’un service de programmation défini au paragraphe 21.1(1) à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé — au sens de ce paragraphe — soit de la production d’un tel service pour une telle fourniture.
Exploitants de télécommunication étrangers
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par un exploitant de télécommunication opérant uniquement à l’étranger soit pour fourniture à une autre personne à l’extérieur du Canada, soit pour l’utilisation directe en vue de la fourniture à une telle personne d’un autre service taxable.
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux services de télécommunication fournis entre un lieu au Canada et un autre à l’étranger, par l’intermédiaire d’une ligne, d’un canal, d’une voie ou d’une autre installation de télécommunication qui est à l’usage exclusif d’une personne.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. 12 (4 e suppl.), art. 11
Détournements
Détournements
21.29
(1) Lorsque, en application des paragraphes 21.28(1) ou (2), aucune taxe n’est exigible pour un service taxable à cause de l’utilisation pour laquelle ce service est acquis, appelée dans le présent
article l’« utilisation exonérée », et que ce service est détourné par la suite par la personne qui l’a acquis en vue de l’utilisation exonérée vers une autre utilisation à l’égard de laquelle le service n’aurait pas été exonéré ainsi à la date de l’acquisition, cette personne est tenue de payer la taxe imposée en vertu de la présente
partie sur le montant exigé d’elle pour le service.
Époque de l’exigibilité
(2) La taxe payable conformément au paragraphe (1) est payable à la date où le service est détourné et est calculée comme le montant de la taxe qui aurait été payable à la date de l’acquisition en vue de l’utilisation exonérée, si ce service n’avait pas été acquis à cette fin.
Présomption
(3) Pour l’application des articles 21.32 et 21.33, la taxe payable conformément au paragraphe (1) est réputée être une taxe imposée en vertu de la présente
partie et perçue ou percevable par la personne à compter du détournement.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. 12 (4 e suppl.), art. 11
Licences
Demande de licence
21.3
(1) Tout exploitant qui fournit des services taxables au Canada en contrepartie d’un montant exigé doit présenter au ministre, selon la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente
partie au plus tard le dernier jour du mois suivant le premier mois, après le 31 décembre 1987, au cours duquel cette personne fournit ainsi un tel service.
Délivrance de licence
(2) Le ministre peut délivrer une licence pour l’application de la présente
partie à toute personne qui en fait la demande aux termes du paragraphe (1).
Annulation
(3) Le ministre peut annuler la licence s’il est d’avis qu’elle n’est plus nécessaire pour l’application de la présente partie.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. 12 (4 e suppl.), art. 11
Perception de la taxe
Obligation du titulaire
21.31
(1) Chaque titulaire est mandataire du ministre aux fins de la perception de taxes aux termes de la présente
partie et comme tel doit :
prélever et percevoir toute taxe imposée par la présente
partie sur le montant exigé en contrepartie d’un service taxable obtenu de lui-même;
effectuer des redressements ou un remboursement pour toute
partie de la taxe payée sur le montant exigé en contrepartie d’un service taxable qui n’a pas été fourni ou ne l’a été qu’en
partie seulement par lui-même;
effectuer des redressements ou un remboursement pour toute
partie de toute taxe perçue par erreur par lui-même.
Latitude des détenteurs de licence
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque la personne à qui une licence a été délivrée en application du paragraphe 21.3(2), à l’exception d’une personne qui fournit un service de liaison par téléavertisseur et aucun autre service taxable, obtient un service taxable d’un autre titulaire et que l’obtention ne fait pas l’objet d’une exemption, au
titre des paragraphes 21.28(1) ou (2), celle-ci peut, au lieu de lui payer la taxe payable sur le montant exigé en contrepartie du service taxable, choisir de payer cette taxe directement au receveur général.
Présomption
(3) Pour l’application des articles 21.32 et 21.33, lorsqu’une personne se prévaut du paragraphe (2), la taxe est réputée être la taxe imposée par la présente
partie qui a été perçue ou percevable par elle au moment où la taxe est devenue exigible pour elle.
Créance de Sa Majesté
(4) Quiconque est tenu sous le régime de la présente
partie de percevoir une taxe et omet de le faire est comptable envers Sa Majesté du chef du Canada du montant de la taxe.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. 12 (4 e suppl.), art. 11
Déclaration et remise de la taxe
Déclarations mensuelles
21.32
(1) Tout titulaire doit produire chaque mois une déclaration véridique, en la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits, de tous les montants perçus ou percevables au moyen de la taxe imposée par la présente
partie dans le mois écoulé.
Idem
(2) Lorsque, au cours d’un mois, aucun montant mentionné au paragraphe (1) n’est perçu ou percevable, le titulaire doit produire la déclaration prévue à ce paragraphe et y mentionner ce fait.
Déclarations pour des périodes variées
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut, par règlement :
autoriser tout titulaire à produire une déclaration à l’égard de toute période comptable d’au moins vingt et un jours et d’au plus trente-cinq jours;
autoriser tout titulaire, si les montants perçus ou percevables par celui-ci au moyen de la taxe imposée par la présente
partie n’ont pas dépassé quatre mille huit cents dollars pour l’année civile précédente, à produire une déclaration à l’égard de toute période de plus d’un mois mais ne dépassant pas six mois;
autoriser tout titulaire, dont les services taxables se font surtout au cours d’une saison d’exploitation, à produire une déclaration à l’égard de toute période de plus d’un mois mais ne dépassant pas six mois, si les montants perçus ou percevables par celui-ci au moyen de la taxe imposée par la présente partie, pour la période correspondante de l’année civile précédente, n’ont pas dépassé une moyenne de quatre cents dollars par mois au cours de la période équivalente.
Date de production et de remise
(4) Sous réserve du paragraphe (8) et des articles 21.33 et 79.2, la déclaration exigée par le présent
article est produite et les taxes sur les montants exigés en contrepartie de services taxables perçues ou percevables par un titulaire sont remises :
dans le cas où la déclaration doit être produite conformément aux paragraphes (1) ou (2), au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui pendant lequel les montants exigés pour les services taxables sont payés ou deviennent payables au titulaire;
dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a), au plus tard le dernier jour de la période comptable autorisée suivant la fin de la période comptable visée par la déclaration;
dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu des alinéas
(3) b) ou c), au plus tard le dernier jour du mois qui suit la fin de la période visée par la déclaration.
Pénalité et intérêts pour défaut
(5) Sous réserve des paragraphes (6) à (9), en cas de défaut de remise de taxe dans le délai prévu au paragraphe (4), le titulaire verse, en plus du montant impayé :
dans le cas où la taxe doit être remise au plus tard le dernier jour du mois, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — par mois ou fraction de mois s’écoulant entre ce jour et celui de la remise de ces arriérés;
dans le cas où la taxe doit être remise au plus tard le dernier jour d’une période comptable, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — par période comptable ou fraction de celle-ci s’écoulant entre ce jour et celui de la remise de ces arriérés.
Pénalité et intérêts minimaux
(6) Il n’est tenu aucun compte des pénalités ou intérêts exigibles en application du paragraphe (5) si le titulaire remet toutes les taxes perçues ou percevables par lui en application de la présente
partie et si, au moment de la remise, la somme des pénalités et intérêts exigibles est inférieure à dix dollars.
Délai de paiement
(7) Le titulaire responsable du paiement des pénalités ou intérêts en application du paragraphe (5) doit les verser au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable pour lequel ou laquelle ils sont calculés.
Prorogation
(8) Le ministre peut, avant ou après la fin du délai fixé par le paragraphe (4) pour la production d’une déclaration ou la remise d’une taxe, proroger, par écrit, ce délai, et dans de telles circonstances :
la déclaration doit être produite ou la taxe remise dans le délai ainsi prorogé;
des intérêts courent en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe comme si le délai n’avait pas été ainsi prorogé;
aucune pénalité n’est exigible, ni réputée le devenir, en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe avant la fin du délai ainsi prorogé;
la pénalité est exigible en application du paragraphe (5) à l’égard du défaut de remise de la taxe, ou de toute fraction de celle-ci, dans le délai ainsi prorogé, comme si le défaut était un défaut visé à ce paragraphe.
Garantie
(9) Lorsque le ministre détient une garantie en application de l’article 80.1 pour la remise d’une taxe prévue à la présente
partie et lorsque celle-ci n’a pas été remise dans le délai prévu par le paragraphe (4) :
des intérêts courent en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe à compter de la fin du délai;
la pénalité est exigible en application du paragraphe (5) seulement si les arriérés, calculés pour chaque mois ou période comptable, ou fraction de mois ou période comptable, de durée du défaut, excèdent la valeur de la garantie à la date de son acceptation par le ministre et, si elle est exigible, la pénalité n’est calculée que sur le montant de l’excédent.
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] L.R. (1985), ch. 12 (4 e suppl.), art. 11
Définitions
21.33
(1) Pour l’application du présent
article :
la « base des acomptes provisionnels » d’un titulaire :
(
i) pour un mois est la moins élevée des sommes suivantes :
(
A) la taxe imposée par la présente
partie perçue ou percevable par lui dans ce mois,
(
B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans le mois écoulé,
(ii)
pour une période comptable est la moins élevée des sommes suivantes :
(
A) la taxe imposée par la présente
partie perçue ou percevable par lui dans cette période comptable,
(
B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans la période comptable écoulée,
(iii)
pour toute autre période visée par une déclaration est la moins élevée des sommes suivantes :
(
A) la taxe imposée par la présente
partie perçue ou percevable par lui dans cette période,
(
B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans la période écoulée multipliée par le rapport du nombre de jours de la période visée par la déclaration sur le nombre de jours de la période écoulée;
un titulaire de licence est un « contribuable important », à une date donnée :
(
i) si la somme des taxes exigibles en vertu des parties II.1, III, IV et VI, autres que celles prévues par la
Loi sur les douanes , et perçues ou percevables en vertu de la présente
partie et de la
partie II par lui, dans l’année civile précédente se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, dépasse douze millions de dollars,
(ii)
s’il était, dans l’année civile précédente se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, membre d’un groupe de sociétés associées (au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu ) dont la somme des taxes exigibles en vertu des parties II.1, III, IV et VI, autres que celles prévues par la
Loi sur les douanes , et perçues ou percevables en vertu de la présente
partie et de la
partie II par le groupe dans cette année dépasse douze millions de dollars et n’est pas autorisé à produire une déclaration conformément à un règle