Select Luxury Items Tax Act
S-8.35
Consolidated Statutes
C-8 1 44 70 Elizabeth II 2021
Loi visant la taxation de certains biens de luxe
Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
Loi sur la taxe sur certains biens de luxe 2026 4 1 2022 6 23 S-8.35 10, art. 135 2022 [Édictée par l’article 135 du
chapitre 10 des Lois du Canada (2022), en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1 er septembre 2022; dispositions qui prévoient la taxe sur les aéronefs assujettis en vigueur le 1 er septembre 2022, voir TR/2022-36.]
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur la taxe sur certains biens de luxe .
Non-application
Taxe non payable – aéronefs et navires
1.1
Malgré les autres dispositions de la présente loi, la taxe prévue à la
section 2 de la
partie 1 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti n’est pas payable si, compte non tenu du présent article, elle devenait payable en application de cette
section après le 4 novembre 2025.
2026, ch. 3, art. 171
PARTIE 1
Taxe sur certains biens de luxe
SECTION 1
Définitions, interprétation et application
SOUS-SECTION A
Définitions et interprétation
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
aéronef assujetti S’entend d’un aéronef qui est :
un avion , planeur ou hélicoptère , au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien , dont la date de fabrication est postérieure à 2018 si l’aéronef, selon le cas :
(
i) est muni uniquement d’un ou de plusieurs sièges destinés au pilote et ne peut avoir aucune autre configuration des sièges,
(ii)
est muni uniquement d’un ou de plusieurs sièges destinés au pilote, ou n’est muni d’aucun siège, et ne peut avoir une configuration des sièges, sauf les sièges destinés au pilote, de 40 places ou plus,
(iii)
est muni d’un ou de plusieurs sièges destinés au pilote et d’un ou de plusieurs sièges passagers et a une configuration des sièges, sauf les sièges destinés au pilote, de 39 places ou moins;
un aéronef visé par règlement.
La présente définition exclut :
un aéronef qui est conçu et équipé pour les activités militaires;
un aéronef qui est équipé exclusivement pour le transport de marchandises;
un aéronef qui, à la fois :
(
i) est immatriculé avant septembre 2022 auprès d’un gouvernement autrement qu’à une fin qui est accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport,
(ii)
est un aéronef à l’égard duquel l’un de ses utilisateurs a la possession avant septembre 2022;
un véhicule assujetti;
un aéronef visé par règlement. ( subject aircraft )
autorité militaire S’entend des Forces canadiennes, au sens de l’article 14 de la
Loi sur la défense nationale , du ministère de la Défense nationale ou d’une force étrangère présente au Canada , au sens de l’article 2 de la
Loi sur les forces étrangères présentes au Canada . ( military authority )
banque Banque , au sens de l’article 2 de la
Loi sur les banques , ou une banque étrangère autorisée , au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. ( bank )
bien assujetti Aéronef assujetti, navire assujetti ou véhicule assujetti. ( subject item )
caisse de crédit S’entend au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu . ( credit union )
commissaire Sauf aux articles 80 et 81 et aux paragraphes 153 (1) à (8) et (19), s’entend du commissaire du revenu, nommé en vertu de l’article 25 de la
Loi sur l’Agence du revenu du Canada . ( Commissioner )
conjoint de fait Quant à un particulier à un moment donné, le particulier qui est le conjoint de fait du particulier à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu . ( common-law partner )
contrepartie Est assimilé à une contrepartie tout montant qui est payable par effet de la loi. ( consideration )
corps dirigeant autochtone S’entend au sens de l’article 2 de la
Loi sur le ministère des Services aux Autochtones . ( Indigenous governing body )
corps policier
La Gendarmerie royale du Canada, la Police provinciale de l’Ontario, la Sûreté du Québec, la Garde côtière canadienne ou un corps de police municipal ou régional créé sous le régime d’une loi provinciale;
une entité gouvernementale qui est responsable de la préservation et du maintien de la paix publique;
une personne visée par règlement. ( police authority )
cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi. ( assessment )
entité gouvernementale
Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;
municipalité;
gouvernement autochtone au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ;
personne morale dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :
(
i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(ii)
une municipalité,
(iii)
une personne morale visée au présent alinéa;
conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire. ( government entity )
exportation Ce qui est exporté du Canada. ( export )
importation Ce qui est importé au Canada. ( import )
invité S’agissant d’un invité d’une personne donnée à bord d’un bien assujetti, le particulier qui utilise le bien assujetti ou qui en jouit et qui :
soit a un lien de dépendance avec la personne donnée;
soit est le salarié de la personne donnée ou le salarié d’une personne qui a un lien de dépendance avec la personne donnée;
soit utilise le bien assujetti ou en jouit, sur l’invitation de la personne donnée ou d’une personne visée aux alinéas
a) ou b), sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique. ( guest )
juge Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. ( judge )
ministre Le ministre du Revenu national. ( Minister )
municipalité
Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation;
toute autre administration locale à laquelle le ministre confère le statut de municipalité pour l’application de la présente loi. ( municipality )
navire Navire, bateau ou embarcation conçu ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. ( vessel )
navire assujetti
Navire qui, à la fois :
(
i) est conçu ou aménagé pour les activités de loisir, récréatives ou sportives,
(ii)
a une date de fabrication qui est postérieure à 2018;
navire visé par règlement.
La présente définition exclut :
une maison flottante , au sens du paragraphe 123(1) de la
Loi sur la taxe d’accise ;
un navire conçu et équipé exclusivement pour :
(
i) la capture, la récolte ou le transport commercial du poisson ou d’autres ressources marines vivantes,
(ii)
le transport de passagers ou de véhicules selon un horaire régulier entre deux ou plusieurs points;
un navire disposant de couchettes pour plus de 100 particuliers qui ne sont pas des membres d’équipage;
un navire qui est, à la fois :
(
i) immatriculé avant septembre 2022 auprès d’un gouvernement autrement qu’à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport,
(ii)
un navire à l’égard duquel l’un de ses utilisateurs a la possession avant septembre 2022;
un véhicule assujetti ou un aéronef assujetti;
un navire visé par règlement. ( subject vessel )
navire assujetti désigné
Navire assujetti (autre qu’un navire assujetti visé par règlement) qui est muni d’un lit, d’une couchette, d’un poste à quai ou d’équipement de couchage semblable;
navire assujetti visé par règlement. ( select subject vessel )
numéro d’identification Quant à un bien assujetti, un numéro d’identification que le ministre estime acceptable et qui est propre au bien assujetti. ( identification number )
personne Particulier, société de personnes, personne morale, succession, fiducie, coentreprise ou gouvernement, ainsi qu’un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation; ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. ( person )
préposé
Personne nommée ou employée relativement à l’application ou à l’exécution de la présente loi;
s’agissant de marchandises importées qui n’ont pas été dédouanées en application de la
Loi sur les douanes , un agent au sens du paragraphe 2(1) de cette loi. ( officer )
registre Tout support sur lequel des représentations d’information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif. ( record )
représentant personnel Quant à une personne décédée ou à sa succession, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l’administration, de l’aliénation et de la répartition de l’actif successoral. ( personal representative )
service de messagerie Service de livraison de courrier certifié ou recommandé ou tout autre service qui tient un registre de l’envoi ou de la livraison d’un avis ou d’un document. ( confirmed delivery service )
siège destiné au pilote Comprend un siège de mécanicien navigant ou d’observateur au poste de pilotage. ( pilot seat )
siège passager Siège à bord d’un aéronef autre qu’un siège destiné au pilote. ( passenger seat )
taxe Sauf au paragraphe 13 (1), aux articles 15 et 16 , au sous-alinéa 18 (2)a)(iv) et à l’alinéa 42 (1)b), taxe payable en application de la présente loi. ( tax )
trimestre civil S’entend d’une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre. ( calendar quarter )
utilisateur admissible d’aéronef S’entend d’une personne (sauf une personne visée par règlement) qui est :
Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
une personne qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
une municipalité;
un corps dirigeant autochtone;
un corps policier;
une entité gouvernementale dont la responsabilité principale est l’exécution d’activités de secours médical d’urgence ou d’intervention d’urgence en cas d’incendie;
une entité gouvernementale dont la responsabilité principale est l’exploitation, la gestion et l’entretien d’un hôpital;
une personne dont la responsabilité principale est l’exploitation, la gestion et l’entretien d’un aéroport désigné , au sens de l’article 2 de la
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ;
la société NAV CANADA, constituée sous le régime de la
partie II de la
Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995;
une personne visée par règlement. ( qualifying aircraft user )
véhicule assujetti
Véhicule à moteur qui, à la fois :
(
i) est principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues,
(ii)
compte au maximum dix places assises,
(iii)
a un poids nominal brut du véhicule , au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles , qui est égal ou inférieur à 3 856 kg,
(iv)
a une date de fabrication qui est postérieure à 2018,
(
v) est conçu pour rouler sur au moins quatre roues en contact avec le sol;
véhicule à moteur visé par règlement.
La présente définition exclut :
une ambulance;
un corbillard;
un véhicule à moteur clairement identifié pour les activités policières;
un véhicule à moteur clairement identifié et équipé pour les activités de secours médical d’urgence ou d’intervention d’urgence en cas d’incendie;
un véhicule récréatif conçu ou aménagé pour servir de local d’habitation temporaire et qui est muni d’au moins quatre des éléments suivants :
(
i) une installation qui permet de faire la cuisine,
(ii)
un réfrigérateur ou un compartiment à glace,
(iii)
une toilette autonome,
(iv)
un système de chauffage ou de climatisation qui peut fonctionner indépendamment du moteur du véhicule,
(
v) un système d’approvisionnement en eau potable qui comprend un robinet et un évier,
(vi)
un système d’alimentation électrique de 110 V à 125 V, ou un circuit d’alimentation en gaz de pétrole liquéfié, qui peut fonctionner indépendamment du moteur du véhicule;
un véhicule à moteur qui, à la fois :
(
i) est immatriculé avant septembre 2022 auprès d’un gouvernement,
(ii)
est un véhicule à moteur à l’égard duquel la possession a été transférée à un utilisateur du véhicule à moteur avant septembre 2022;
un véhicule à moteur visé par règlement. ( subject vehicle )
vendeur inscrit Relativement à un type de bien assujetti, la personne qui est inscrite en application de la
section 5 à
titre de vendeur relativement à ce type de bien assujetti. ( registered vendor )
Définition de Canada
(2) Pour l’application de la sous-section B de la
section 2, Canada s’entend au sens de la
Loi sur les douanes .
Sens de « application ou exécution de la présente loi »
Il est entendu que, dans la présente loi, la mention « application ou exécution de la présente loi » s’entend en outre du recouvrement d’une somme payable en application de la présente loi.
Personne résidant au Canada
Pour l’application de la
section 2 de la
partie 2 et de l’alinéa 21 (6)e), sont réputés résider au Canada à un moment donné :
la personne morale constituée ou prorogée exclusivement au Canada;
la société de personnes, la coentreprise, le club, l’association ou l’organisation non dotée de la personnalité morale, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou le participant, ou la majorité des membres ou participants, la contrôlant ou la gérant réside au Canada à ce moment;
le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce
titre et y a une unité ou
section locale à ce moment;
le particulier qui est réputé, en vertu de l’un des alinéas 250(1)
b) à
f) de la Loi de l’impôt sur le revenu , résider au Canada à ce moment.
Lien de dépendance
(1) Pour l’application de la présente loi :
des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
des personnes associées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
la question de savoir si des personnes non liées entre elles ou non associées les unes aux autres n’avaient aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.
Personnes liées
(2) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu . Toutefois :
la mention « société » à ces paragraphes vaut mention de « société ou société de personnes »;
les mentions « actions du capital-actions d’une société » ou « actionnaires » relativement à une société de personnes valent respectivement mention de « droits dans une société de personnes » ou « associés ».
Personnes liées — société de personnes
(3) Pour l’application de la présente loi, l’associé d’une société de personnes est réputé être lié à celle-ci.
Personnes morales associées
(4) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent afin de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.
Personne associée à une personne morale
(5) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.
Société de personnes ou fiducie
(6) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :
à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;
à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.
Personne associée à un tiers
(7) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.
Personnes associées — société de personnes
(8) Pour l’application de la présente loi, l’associé d’une société de personnes est réputé être associé à celle-ci.
Résultats négatifs
Sauf disposition contraire, tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule algébrique et qui, une fois calculé, est négatif est considéré comme égal à zéro.
Vente — bien assujetti
(1) Pour l’application de la présente loi, un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur si, à la fois :
le vendeur transfère par vente la propriété du bien assujetti à l’acheteur aux termes d’une convention;
le bien assujetti est livré au Canada, ou y est mis à la disposition d’une personne, en lien avec la convention.
Propriété partielle
(2) Pour l’application de la présente loi, une personne donnée transfère la propriété d’un bien assujetti à une autre personne même si, au moment du transfert de la propriété à l’autre personne, la personne donnée conserve la propriété partielle ou ne transfère que la propriété partielle à un tiers.
Titre de garantie — non-vente
(3) Pour l’application de la présente loi et malgré le paragraphe (1), le transfert d’un bien assujetti, ou d’un droit y afférent, aux termes d’une convention concernant une dette ou une obligation et visant à garantir le paiement de la dette ou l’exécution de l’obligation est réputé ne pas constituer la vente du bien assujetti et le cessionnaire est réputé ne pas être un propriétaire du bien assujetti en raison seulement de ce transfert. De plus, le retour du bien assujetti ou du droit y afférent, une fois la dette payée ou remise ou l’obligation exécutée ou remise, est réputé ne pas constituer la vente du bien assujetti.
Achèvement de la vente
(4) Sous réserve du paragraphe (5), pour l’application de la présente loi, la vente d’un bien assujetti à un acheteur est achevée au premier en date :
du moment du transfert de la possession du bien assujetti à l’acheteur ou à une autre personne;
du moment du transfert de la propriété du bien assujetti à l’acheteur.
Achèvement de la vente — règlement
(5) Pour l’application de la présente loi, si les conditions prévues par règlement sont remplies relativement à la vente d’un bien assujetti à un acheteur, la vente est achevée au moment prévu par règlement.
Présomption de vente
(6) Pour l’application de la présente loi, sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, si la propriété du bien assujetti est transférée d’une personne donnée à une autre personne autrement que par vente et si le bien assujetti est livré au Canada, ou y est mis à la disposition d’une personne, les règles suivantes s’appliquent :
la personne donnée est réputée vendre le bien assujetti à l’autre personne;
la personne donnée est réputée être le vendeur relativement à la vente et l’autre personne est réputée être l’acheteur relativement à la vente;
la vente est réputée être achevée au premier en date du moment où la possession du bien assujetti est transférée et du moment du transfert de la propriété du bien assujetti;
la valeur de la contrepartie payée pour la vente du bien assujetti est réputée être égale au total des montants suivants :
(
i) la valeur au détail du bien assujetti au moment où la vente est achevée, déterminée selon l’alinéa c),
(ii)
un montant visé par règlement.
Amélioration à un bien assujetti
(1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de la présente loi, une amélioration relativement à un bien assujetti est la fourniture d’un bien ou d’un service de toute manière, y compris par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation, qui est :
la fourniture d’un bien meuble corporel qui est installé ou fixé sur le bien assujetti;
la fourniture d’un service qui modifie le bien assujetti et qui est exécuté physiquement relativement au bien assujetti;
la fourniture d’un bien ou d’un service visé par règlement.
Amélioration exclue
(2) Pour l’application de la présente loi, la fourniture d’un bien ou d’un service est réputée ne pas être une amélioration relativement à un bien assujetti si, selon le cas :
il s’agit de la fourniture d’un service de réparation, de nettoyage ou d’entretien relativement au bien assujetti;
il s’agit de la fourniture d’un bien meuble corporel en remplacement d’un autre bien meuble corporel qui fait
partie du bien assujetti et qui est endommagé, défectueux ou non fonctionnel;
dans le cas où le bien assujetti est un véhicule assujetti :
(
i) soit il s’agit de la fourniture d’un bien meuble corporel qui est, ou d’un service relatif à, selon le cas :
(
A) un système de siège de sécurité pour enfants ou un dispositif de retenue de sécurité pour enfants,
(
B) une remorque ou une caravane,
(ii)
soit il s’agit de la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service qui équipe ou adapte le véhicule de façon spéciale, selon le cas :
(
A) en vue de son utilisation par des personnes en fauteuil roulant,
(
B) avec un appareil de conduite auxiliaire servant à faciliter sa conduite par les personnes handicapées;
il s’agit de la fourniture d’un bien ou d’un service visé par règlement.
Amélioration achevée
(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application de la présente loi, une amélioration relativement à un bien assujetti est achevée :
si l’amélioration vise la livraison de biens meubles corporels qui sont installés sur le bien assujetti ou y sont fixés, au moment où l’installation du bien meuble corporel est physiquement achevée;
si l’amélioration vise la prestation de services qui sont effectués physiquement relativement au bien assujetti, au moment où l’exécution du service est physiquement achevée.
Amélioration achevée — règlement
(4) Pour l’application de la présente loi, si des conditions prévues par règlement sont remplies relativement à une amélioration, l’amélioration est achevée au moment visé par règlement.
Seuil de prix
Pour l’application de la présente loi, le seuil de prix relatif à un bien assujetti est :
s’agissant d’un véhicule assujetti, 100 000 $;
s’agissant d’un aéronef assujetti, 100 000 $;
s’agissant d’un navire assujetti, 250 000 $.
Définition de entreprise
(1) Pour l’application du présent article, sont compris parmi les entreprises les commerces, les industries, les professions et toutes affaires quelconques, ainsi que les activités exercées de façon régulière ou continue qui comportent la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable. En sont exclus les charges et les emplois.
Endroit où un vol commence et se termine
(2) Pour l’application du présent article, le vol d’un aéronef assujetti commence à l’endroit de son décollage , au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien , et se termine à l’endroit de son atterrissage , au sens de ce paragraphe.
Vol admissible
(3) Pour l’application du présent article, sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, un aéronef assujetti est utilisé pour un vol qui est un vol admissible si, selon le cas :
l’objet du vol est de fournir, selon le cas :
(
i) un service régulier , au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur les renseignements relatifs au transport ,
(ii)
un service d’ambulance aérienne,
(iii)
un service aérien de lutte contre les incendies,
(iv)
un service aérien de contrôle des incendies de forêt,
(
v) une opération aérienne, ou un service aérien, de recherche et de sauvetage,
(vi)
un service de transport aérien pour le prélèvement et le transport d’organes humains destinés à être greffés sur des humains,
(vii)
un service aérien de modification des conditions météorologiques,
(viii)
un service aérien de levé topographique,
(ix)
un service aérien de travaux publics ou de construction,
(
x) un service aérien d’épandage,
(xi)
un service aérien de formation en vol,
(xii)
le transport de marchandises seulement;
il s’avère que, à la fois :
(
i) la totalité ou la presque totalité des sièges passagers sur le vol sont offerts individuellement pour la vente au grand public,
(ii)
la totalité ou la presque totalité des passagers sur le vol sont des particuliers qui n’ont aucun lien de dépendance avec les personnes suivantes :
(
A) la personne qui opère l’aéronef assujetti pour le vol,
(
B) toute personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti,
(
C) dans le cas où l’un ou plusieurs de ces sièges passagers sont offerts pour vente par une personne autre qu’une personne visée aux divisions (
A) ou (B), cette autre personne;
le vol commence ou se termine à un endroit qui est situé dans une collectivité éloignée figurant à l’annexe;
le vol est effectué dans le cadre d’une entreprise d’un propriétaire de l’aéronef assujetti, sauf une entreprise qui est exploitée sans attente raisonnable de profit, et autrement que pour des activités de loisir, récréatives ou sportives, ou pour toute autre utilisation personnelle, de l’une des personnes suivantes :
(
i) un propriétaire de l’aéronef assujetti,
(ii)
un invité d’un propriétaire de l’aéronef assujetti à bord de l’aéronef assujetti,
(iii)
une autre personne qui a le droit d’utiliser l’aéronef assujetti aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable ou d’un invité de cette autre personne à bord de l’aéronef assujetti;
les circonstances prévues par règlement s’avèrent.
Aéronef assujetti admissible
(4) Pour l’application de la présente loi, sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, un aéronef assujetti est un aéronef assujetti admissible d’une personne à un moment donné qui est au cours d’un jour donné si la personne est un propriétaire de l’aéronef assujetti au moment donné et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,9 :
(A + B + C) / (D + E +
F) où : A
représente :
si le moment donné est le moment de l’acquisition de la propriété de l’aéronef assujetti par la personne, zéro,
dans les autres cas, le temps total durant lequel l’aéronef assujetti a été utilisé pour des vols qui étaient des vols admissibles et qui commençaient ou se terminaient à un endroit au Canada durant la période qui se termine le jour donné et qui commence au dernier en date des jours suivants :
(
i) le jour où la personne est devenue un propriétaire de l’aéronef assujetti,
(ii)
le jour qui précède d’un an le jour donné;
le temps total durant lequel il est raisonnable de s’attendre à ce que l’aéronef assujetti soit utilisé pour des vols qui, à la fois :
sont des vols admissibles,
commencent ou se terminent à un endroit au Canada durant la période qui commence le jour qui suit le jour donné et qui se termine le jour qui suit d’un an le jour donné,
tout au long desquels la personne est un propriétaire de l’aéronef assujetti;
la durée de temps visée par règlement;
si le moment donné est le moment de l’acquisition de la propriété de l’aéronef assujetti par la personne, zéro,
dans les autres cas, le temps total durant lequel l’aéronef assujetti a été utilisé pour des vols qui commençaient ou se terminaient à un endroit au Canada durant la période qui se termine le jour donné et qui commence au dernier en date des jours suivants :
(
i) le jour où la personne a acquis la propriété de l’aéronef assujetti,
(ii)
le jour qui précède d’un an le jour donné;
le temps total durant lequel il est raisonnable de s’attendre à ce que l’aéronef assujetti soit utilisé pour des vols qui, à la fois :
commencent ou se terminent à un endroit au Canada durant la période qui commence le jour qui suit le jour donné et qui se termine le jour qui suit d’un an le jour donné,
tout au long desquels la personne est un propriétaire de l’aéronef assujetti;
la durée de temps visée par règlement.
Aéronef assujetti admissible — règlement
(5) Pour l’application de la présente loi, un aéronef assujetti est un aéronef assujetti admissible d’une personne à un moment donné si les conditions prévues par règlement sont remplies.
Commencement et fin — trajet d’un navire
(1) Pour l’application du présent article, le trajet d’un navire assujetti commence à l’endroit où au moins une des activités ci-après se produit et se termine au prochain endroit où s’arrête le navire et où au moins une des activités suivantes se produit :
l’embarquement ou le désembarquement de particuliers du navire assujetti;
le chargement ou le déchargement de marchandises du navire assujetti;
le navire assujetti s’arrête pour permettre son entretien ou son ravitaillement ou à des fins d’urgence ou de sécurité.
Utilisation au Canada — navire
(2) Pour l’application du présent article, si un navire assujetti est utilisé dans le cadre d’un trajet qui commence ou se termine à un endroit au Canada, le navire assujetti est réputé être utilisé au Canada pendant la durée du trajet.
Activités admissibles — navire
(3) Pour l’application du présent article, sauf dans les circonstances prévues par règlement, un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné) est utilisé au Canada dans le cadre d’une activité admissible à un moment si, selon le cas :
le navire assujetti est utilisé au Canada à ce moment autrement que pour des activités de loisir, récréatives ou sportives, ou pour toute autre utilisation personnelle, de l’une des personnes suivantes :
(
i) un propriétaire du navire assujetti,
(ii)
un invité d’un propriétaire du navire assujetti à bord du navire assujetti,
(iii)
une autre personne qui a le droit d’utiliser le navire assujetti aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable ou un invité de cette autre personne à bord du navire assujetti;
les circonstances prévues par règlement s’avèrent.
Navire assujetti admissible
(4) Pour l’application de la présente loi, sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, un navire assujetti, sauf un navire assujetti désigné, est un navire assujetti admissible d’une personne à un moment donné qui est au cours d’un jour donné si la personne est un propriétaire du navire assujetti au moment donné et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,9 :
(A + B + C) / (D + E +
F) où : A
représente :
si le moment donné est le moment de l’acquisition de la propriété du navire assujetti par la personne, zéro,
dans les autres cas, le temps total durant lequel le navire assujetti a été utilisé au Canada au cours d’activités admissibles durant la période qui se termine le jour donné et qui commence au dernier en date des jours suivants :
(
i) le jour où la personne a acquis la propriété du navire assujetti,
(ii)
le jour qui précède d’un an le jour donné;
le temps total durant lequel il est raisonnable de s’attendre à ce que le navire assujetti soit utilisé au Canada dans le cadre d’activités admissibles durant la période qui commence le lendemain du jour donné et qui se termine :
dans le cas où il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne transfère la propriété du navire assujetti avant le jour qui suit d’un an le jour donné, le jour auquel il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne transfère la propriété du navire assujetti,
dans les autres cas, le jour qui suit d’un an le jour donné;
la durée de temps visée par règlement;
si le moment donné est le moment de l’acquisition de la propriété du navire assujetti par la personne, zéro,
dans les autres cas, le temps total durant lequel le navire assujetti a été utilisé au Canada durant la période qui se termine le jour donné et qui commence au dernier en date des jours suivants :
(
i) le jour où la personne a acquis la propriété du navire assujetti,
(ii)
le jour qui précède d’un an le jour donné;
le temps total durant lequel il est raisonnable de s’attendre à ce que le navire assujetti soit utilisé au Canada durant la période qui commence le lendemain du jour donné et qui se termine :
dans le cas où il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne transfère la propriété du navire assujetti avant le jour qui suit d’un an le jour donné, le jour auquel il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne transfère la propriété du navire assujetti à une autre personne,
dans les autres cas, le jour qui suit d’un an le jour donné;
la durée de temps visée par règlement.
Navire assujetti admissible — règlement
(5) Pour l’application de la présente loi, un navire assujetti est un navire assujetti admissible d’une personne à un moment donné si les conditions prévues par règlement sont remplies.
Immatriculation de véhicules
(1) Pour l’application de la présente loi, un véhicule assujetti est immatriculé auprès d’un gouvernement s’il est immatriculé ou enregistré auprès de ce gouvernement, ou si un permis ou une autorisation semblable à son égard a été obtenu de ce gouvernement, afin de permettre à ce véhicule assujetti de circuler sur les voies publiques à l’intérieur du territoire de ce gouvernement.
Immatriculation d’aéronefs
(2) Pour l’application de la présente loi, un aéronef assujetti est immatriculé auprès d’un gouvernement s’il est immatriculé ou enregistré auprès de ce gouvernement, ou si un permis ou une autorisation semblable à son égard a été obtenu de ce gouvernement, afin de permettre à cet aéronef assujetti de voler à l’intérieur du territoire de ce gouvernement.
Immatriculation de navires
(3) Pour l’application de la présente loi, un navire assujetti est immatriculé auprès d’un gouvernement s’il est immatriculé ou enregistré auprès de ce gouvernement, ou si un permis ou une autorisation semblable à son égard a été obtenu de ce gouvernement, afin de permettre à ce navire assujetti de naviguer à l’intérieur du territoire de ce gouvernement.
SOUS-SECTION B
Contrepartie et valeur au détail
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
argent Y sont assimilés la monnaie, les chèques, les billets à ordre, les lettres de crédit, les traites, les chèques de voyage, les lettres de change, les bons de poste, les mandats-poste, les versements postaux et tout autre effet, canadien ou étranger, de même nature. La présente définition exclut la monnaie dont la juste valeur marchande dépasse la valeur nominale dans le pays d’origine et celle fournie ou détenue pour sa valeur numismatique. ( money )
fourniture Fourniture d’un bien ou d’un service, notamment par vente, transfert, troc, échéance, louage, licence, donation ou aliénation. ( supply )
prélèvement provincial S’entend :
des frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi provinciale relativement à la fourniture, à la consommation ou à l’utilisation d’un bien ou d’un service, sauf :
(
i) les frais, droits ou taxes qui sont inclus au Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) ou qui seraient ainsi inclus si l’alinéa 3b) de ce règlement s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa (iv) de cet alinéa,
(ii)
les frais, droits ou taxes ou montant visés par règlement;
des frais, droits ou taxes visés par règlement. ( provincial levy )
Fourniture
(2) Pour l’application de la présente sous-section, une fourniture est effectuée au moment auquel :
si la fourniture est une vente d’un bien assujetti, la vente est achevée;
si la fourniture est une amélioration relativement à un bien assujetti, l’amélioration est achevée;
si la fourniture est effectuée en rapport avec la vente du bien assujetti et n’est pas une amélioration relativement au bien assujetti, la vente est achevée;
si la fourniture est effectuée en rapport avec une amélioration relativement à un bien assujetti et n’est pas une amélioration relativement au bien assujetti, l’amélioration est achevée;
dans les autres cas, la fourniture est effectuée pour l’application de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise .
Fourniture — règlement
(3) Malgré le paragraphe (2), pour l’application de la présente sous-section, si les conditions visées par règlement sont remplies relativement à une fourniture, celle-ci est effectuée au moment visé par règlement.
Valeur de la contrepartie
(1) Sous réserve de la présente sous-section, pour l’application de la présente loi, la valeur de tout ou
partie de la contrepartie d’une fourniture est réputée correspondre :
dans le cas où la contrepartie est sous forme d’un montant d’argent, à ce montant d’argent;
dans les autres cas, à la juste valeur marchande de la contrepartie au moment de la fourniture.
Contrepartie combinée
(2) Pour l’application de la présente loi et sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où une contrepartie est payée pour une fourniture, où une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres fournitures ou choses et où la contrepartie d’une des fournitures ou choses dépasse celle qui serait raisonnable si l’autre fourniture n’était pas effectuée, ou l’autre chose livrée, la contrepartie pour chacune des fournitures et choses est réputée égale à la fraction du total des montants dont chacun représente la contrepartie d’une de ces fournitures ou choses qu’il est raisonnable d’imputer à chacune de ces fournitures et choses.
Inclusion dans la contrepartie pour une vente
(3) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une contrepartie est payée pour la vente d’un bien assujetti, où une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres fournitures ou choses (sauf une amélioration relativement au bien assujetti) et où l’autre contrepartie représente des frais relativement au bien assujetti ou à la vente, les règles suivantes s’appliquent :
les autres fournitures et choses sont réputées faire
partie de la vente;
l’autre contrepartie doit être incluse dans la contrepartie pour la vente.
Inclusion dans la contrepartie pour les améliorations
(4) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une contrepartie est payée pour une amélioration relativement à un bien assujetti, où une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres fournitures ou choses (sauf une vente du bien assujetti) et où l’autre contrepartie représente des frais relativement à l’amélioration, les règles suivantes s’appliquent :
les autres fournitures et choses sont réputées faire
partie de l’amélioration;
l’autre contrepartie doit être incluse dans la contrepartie pour l’amélioration.
Fournitures accessoires
(5) Pour l’application de la présente loi, le bien ou le service dont la fourniture peut raisonnablement être considérée comme étant accessoire à la fourniture d’un autre bien ou service est réputé faire
partie de cet autre bien ou service s’il a été fourni pour une contrepartie unique.
Fourniture — lien de dépendance
(6) Pour l’application de la présente loi, si la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée, la contrepartie payée pour la fourniture est réputée être égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment.
Contrepartie symbolique
(7) Pour l’application de la présente loi, si la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique, la contrepartie pour la fourniture est réputée être égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée.
Améliorations par bail, etc.
(8) Pour l’application de la présente loi, si une amélioration relativement à un bien assujetti est fournie par bail, licence ou accord semblable et si l’amélioration constitue la fourniture d’un bien meuble corporel, la contrepartie payée pour l’amélioration est réputée être égale à la juste valeur marchande de l’amélioration au moment où celle-ci est achevée.
Valeur étrangère
(9) Pour l’application de la présente loi, la valeur de la contrepartie d’une fourniture exprimée en devise étrangère doit être calculée en fonction de la valeur de cette devise en monnaie canadienne le jour où la fourniture est effectuée ou tout autre jour que le ministre estime acceptable.
Composition de la contrepartie
Pour l’application de la présente loi, les éléments suivants sont compris dans la contrepartie d’une fourniture d’un bien ou d’un service :
les frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi fédérale, sauf la taxe imposée en vertu de la présente loi ou de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise , qui sont payables ou percevables relativement à la fourniture ou relativement à la production ou à l’importation du bien ou du service;
les prélèvements provinciaux qui sont payables ou percevables relativement à la fourniture ou à la production du bien ou du service;
tout autre montant percevable relativement à la fourniture ou à la production du bien ou du service en application d’une loi provinciale et qui est égal à un prélèvement provincial ou qui est percevable à son titre.
Valeur au détail d’un bien assujetti
Pour l’application de la présente loi, la valeur au détail d’un bien assujetti à un moment donné est le montant obtenu par la formule suivante :
A + B + C + D où : A
représente la juste valeur marchande du bien assujetti au moment donné;
le total des montants dont chacun représente un frais relativement au transport du bien assujetti, mais seulement dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A;
le total des montants dont chacun représente un montant visé à l’un des paragraphes ci-après, mais seulement dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A :
des frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi fédérale, sauf la taxe imposée en vertu de la présente loi ou de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise , qui sont payables ou percevables relativement à une fourniture du bien assujetti ou relativement à la production ou à l’importation du bien assujetti,
un prélèvement provincial qui est payable ou percevable relativement à une fourniture du bien assujetti ou à la production du bien assujetti,
un autre montant qui est percevable relativement à une fourniture du bien assujetti ou à la production du bien assujetti en application d’une loi provinciale qui est égal à un prélèvement provincial ou qui est percevable à son titre;
un montant visé par règlement.
SOUS-SECTION C
Sa Majesté
Sa Majesté
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
SECTION 2
Assujettissement
SOUS-SECTION A
Taxe sur la vente
Taxe — vente d’un bien assujetti
(1) Sous réserve de la présente loi, lorsqu’un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur et que le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti, une taxe relative au bien assujetti, d’un montant déterminé en vertu de l’article 34 , est payable à Sa Majesté du chef du Canada.
Taxe payable — vendeur ou acheteur
(2) La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un bien assujetti vendu par un vendeur à un acheteur est payable par :
l’acheteur, dans le cas où le vendeur est, selon le cas :
(
i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(ii)
un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(iii)
un corps dirigeant autochtone,
(iv)
une personne ayant droit à des privilèges d’exonération fiscale en application de la
Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales à l’égard de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) de la
Loi sur la taxe d’accise relativement à la vente,
(
v) une personne visée par règlement;
le vendeur, dans les autres cas.
Taxe payable
(3) La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment où la vente est achevée.
Montant taxable
(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (7), le montant taxable d’un bien assujetti vendu par un vendeur à un acheteur correspond, pour l’application du présent
article et afin de déterminer en vertu l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A + B + C où : A
représente la valeur de la contrepartie pour la vente du bien assujetti;
le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie pour une amélioration relativement au bien assujetti qui est fournie par le vendeur, ou par une personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci, en rapport à la vente du bien assujetti, mais seulement dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A;
un montant visé par règlement.
Montant taxable — location par acheteur ayant un lien de dépendance
(5) Sous réserve du paragraphe (7), si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur avec lequel il a un lien de dépendance, si l’acheteur et une autre personne concluent un bail, une licence ou un accord semblable (appelés « convention de bail » au présent paragraphe) qui confère à l’autre personne le droit d’utiliser le bien assujetti pendant une période d’au moins six mois et si la convention de bail est conclue en rapport avec la vente, le montant taxable du bien assujetti correspond, pour l’application du présent
article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A + B où : A
représente la plus élevée des valeurs suivantes :
la valeur de la contrepartie pour la vente,
la valeur au détail du bien assujetti au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit d’utiliser le bien assujetti aux termes de la convention de bail,
la valeur au détail du bien assujetti au moment où la possession de ce dernier est transférée à l’autre personne en vertu de la convention de bail;
un montant visé par règlement.
Montant taxable — bail au vendeur par l’acheteur
(6) Sous réserve du paragraphe (7), si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur, si l’acheteur et le vendeur concluent un accord qui est un bail, une licence ou un accord semblable qui confère au vendeur le droit d’utiliser le bien assujetti pendant une période d’au moins six mois et si l’accord est conclu en rapport avec la vente, le montant taxable du bien assujetti correspond, pour l’application du présent
article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A + B où : A
représente la plus élevée des valeurs suivantes :
la valeur de la contrepartie pour la vente,
la valeur au détail du bien assujetti au moment où le vendeur a le droit d’utiliser le bien assujetti pour la première fois en vertu de l’accord;
un montant visé par règlement.
Montant taxable — règlement
(7) Pour l’application du présent
article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.
Exception — vendeur inscrit de véhicules
(1) La taxe prévue à l’article 18 relative à un véhicule assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente du véhicule assujetti conformément à l’article 36 et si le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis ou une personne visée par règlement.
Exception — véhicule immatriculé auparavant
(2) La taxe prévue à l’article 18 relative à un véhicule assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si le véhicule assujetti a été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province, sauf si, selon le cas :
le véhicule assujetti n’a été immatriculé qu’en raison de la vente et n’a jamais été autrement immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province;
le vendeur, à la fois :
(
i) est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou un corps dirigeant autochtone,
(ii)
a importé le véhicule assujetti,
(iii)
n’a pas payé la taxe prévue à l’article 20 relative à l’importation du véhicule assujetti.
Exception — certains véhicules
(3) La taxe prévue à l’article 18 relative à un véhicule assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si, selon le cas :
le véhicule assujetti est équipé pour des activités policières et, selon le cas :
(
i) l’acheteur est un corps policier ou une autorité militaire,
(ii)
les conditions suivantes sont réunies :
(
A) l’acheteur et un corps policier ou une autorité militaire concluent un accord qui est un bail, une licence ou un accord semblable,
(
B) l’accord est conclu au plus tard au moment de l’achèvement de la vente,
(
C) le corps policier ou l’autorité militaire a le droit d’utiliser le véhicule assujetti pendant une période d’au moins six mois aux termes de l’accord,
(
D) l’acheteur transfère la possession du véhicule assujetti au corps policier ou à l’autorité militaire aux termes de l’accord,
(
E) l’acheteur fournit au vendeur, et celui-ci conserve, des preuves que le ministre estime acceptables, établissant que les conditions énoncées aux divisions (
A) à (
D) sont remplies relativement au véhicule assujetti;
le véhicule assujetti est équipé pour des activités militaires et, selon le cas :
(
i) l’acheteur est une autorité militaire,
(ii)
les conditions suivantes sont réunies :
(
A) l’acheteur et une autorité militaire concluent un accord qui est un bail, une licence ou un accord semblable,
(
B) l’accord est conclu au plus tard au moment de l’achèvement de la vente,
(
C) l’autorité militaire a le droit d’utiliser le véhicule assujetti pendant une période d’au moins six mois aux termes de l’accord,
(
D) l’acheteur transfère la possession du véhicule assujetti à l’autorité militaire aux termes de l’accord,
(
E) l’acheteur fournit au vendeur, et celui-ci conserve, des preuves que le ministre estime acceptables, établissant que les conditions énoncées aux divisions (
A) à (
D) sont remplies relativement au véhicule assujetti.
Certificat d’exemption pour un aéronef ou navire
(4) La taxe prévue à l’article 18 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente conformément à l’article 36 .
Certificat fiscal relatif à un aéronef ou navire
(5) La taxe prévue à l’article 18 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si un certificat fiscal relatif à l’aéronef assujetti ou au navire assujetti est en vigueur conformément à l’article 37 au moment auquel la vente est achevée.
SOUS-SECTION B
Taxe à l’importation
Taxe — importation au Canada
(1) Sous réserve de la présente loi, une personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la
Loi sur les douanes , sur un bien assujetti importé, ou qui serait ainsi redevable si le bien assujetti était frappé de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relativement au bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34 si le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti.
Montant taxable
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant taxable d’un bien assujetti qui est importé correspond, pour l’application du présent
article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A + B + C où : A
représente la valeur du bien assujetti, déterminée aux termes de la
Loi sur les douanes aux fins de calcul des droits imposés sur le bien assujetti selon un certain pourcentage, que le bien assujetti soit ou non frappé de droits;
le total des droits et taxes payables sur le bien assujetti aux termes de la
Loi sur la taxe d’accise (sauf la
partie IX de cette Loi), de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation , du Tarif des douanes ou de tout autre texte législatif concernant les douanes;
un montant visé par règlement.
Montant taxable — règlement
(3) Pour l’application du présent
article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.
Application de la
Loi sur les douanes
(4) Sous réserve de la présente loi, la taxe prévue au présent
article relative à un bien assujetti est payée et perçue aux termes de la
Loi sur les douanes et des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi, comme si la taxe était un droit de douane imposé sur le bien assujetti en vertu du Tarif des douanes . À ces fins et sous réserve de la présente loi, la
Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.
Exception — vendeur inscrit
(1) La taxe prévue à l’article 20 relative à un bien assujetti qui est importé n’est pas payable si le bien assujetti est importé par un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti.
Exception — véhicules immatriculés auparavant
(2) La taxe prévue à l’article 20 relative à un véhicule assujetti qui est importé n’est pas payable si celui-ci a été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant l’importation, à moins que, à la fois :
l’immatriculation n’ait été accomplie en rapport avec l’importation;
le véhicule assujetti n’ait jamais été autrement immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province.
Exception — certains véhicules
(3) La taxe prévue à l’article 20 relative à un véhicule assujetti qui est importé n’est pas payable si, selon le cas :
le véhicule assujetti est équipé pour des activités policières et est importé par un corps policier ou une autorité militaire;
le véhicule assujetti est équipé pour des activités militaires et est importé par une autorité militaire.
Exception — certificat fiscal
(4) La taxe prévue à l’article 20 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti n’est pas payable si un certificat fiscal relatif à l’aéronef assujetti ou au navire assujetti est en vigueur conformément à l’article 37 au moment auquel elle deviendrait payable en l’absence du présent paragraphe.
Exception — certificat d’importation spécial
(5) La taxe prévue à l’article 20 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné) qui est importé n’est pas payable si, au moment auquel elle deviendrait payable en l’absence du présent paragraphe, un certificat d’importation spécial relativement à l’importation est en vigueur conformément à l’article 38 .
Exception
(6) La taxe prévue à l’article 20 relative à un bien assujetti qui est importé n’est pas payable si, selon le cas :
le bien assujetti est classé sous la position 98.01 ou sous les n os tarifaires 9802.00.00 ou 9803.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes et il n’est pas soumis à des droits aux termes de cette loi;
le bien assujetti est importé dans l’unique but d’être entretenu, remis en état ou réparé au Canada et les conditions suivantes sont réunies :
(
i) ni la propriété ni l’usage effectif du bien assujetti n’est destiné à être transmis ni n’est transmis à une personne au Canada pendant qu’il s’y trouve,
(ii)
le bien assujetti est exporté dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevé, compte tenu des circonstances entourant l’importation et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’importateur;
il s’avère, à la fois :
(
i) que le bien assujetti est un moyen de transport étranger dont le point d’attache est à l’étranger,
(ii)
que le bien assujetti, non-taxable en raison du renvoi, apparaissant à l’alinéa a), à la position 98.01 de l’annexe du Tarif des douanes , est réaffecté pour entretien, remise en état ou réparation au Canada,
(iii)
que ni la propriété ni l’usage effectif du bien assujetti n’est destiné à être transmis ni n’est transmis à une personne au Canada pendant qu’il s’y trouve,
(iv)
que le bien assujetti est exporté dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevé, compte tenu des circonstances entourant l’importation et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’importateur;
le bien assujetti est un navire assujetti importé dans des circonstances où les droits de douane ont été supprimés en application du paragraphe 7(1) du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires ;
le bien assujetti est un véhicule assujetti qui est importé temporairement par un particulier résidant au Canada et, à la fois :
(
i) le bien assujetti a été fourni au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable aux termes duquel ou de laquelle la possession ou l’utilisation continue du bien assujetti est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours,
(ii)
immédiatement avant l’importation, le particulier était à l’étranger pendant une période ininterrompue d’au moins quarante-huit heures,
(iii)
le bien assujetti est exporté dans un délai de trente jours après l’importation;
le bien assujetti serait classé sous le n o tarifaire 9802.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes et il ne serait pas soumis à des droits aux termes de cette loi si la définition de moyen de transport à l’article 2 du Règlement sur l’importation temporaire de moyens de transport par des résidents du Canada était remplacée par ce qui suit :
moyen de transport désigne tout véhicule, aéronef, bâtiment flottant ou autre moyen de locomotion utilisé pour le transport de personnes ou de marchandises;
Définition de classement
(1) Au présent article, classement s’entend du classement tarifaire d’un bien assujetti, de la révision de ce classement ou du réexamen de cette révision, effectuée en vue d’établir si la taxe prévue à la présente sous-section est payable ou non relativement au bien assujetti.
Application de la
Loi sur les douanes — classement
(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la
Loi sur les douanes (sauf les paragraphes 67(2) et (3) et les articles 68 et 70) et ses règlements d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au classement d’un bien assujetti pour l’application de la présente sous-section comme s’il s’agissait du classement tarifaire du bien assujetti ou de la révision ou du réexamen de ce classement.
Application de la
Loi sur les douanes — appréciation
(3) La
Loi sur les douanes et ses règlements d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appréciation de la valeur d’un bien assujetti pour l’application de la présente sous-section, à la révision de cette appréciation ou au réexamen de cette révision, comme s’il s’agissait de l’appréciation de la valeur en douane du bien assujetti, de la révision de cette appréciation ou du réexamen de cette révision, selon le cas.
Appels concernant le classement
(4) Pour l’application de la
Loi sur les douanes au classement d’un bien assujetti, les mentions « Tribunal canadien du commerce extérieur » dans cette loi valent mention de « Cour canadienne de l’impôt ».
Application — présente loi et
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
(5) Les dispositions de la présente loi et de la
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de l’article 100 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la
Loi sur les douanes d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada rendue conformément aux articles 60 ou 61 de la
Loi sur les douanes quant au classement d’un bien assujetti, comme si cette décision était la confirmation d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 97 (8) ou (9) par suite d’un avis d’opposition présenté aux termes du paragraphe 97 (1) par la personne que le président est tenu d’aviser de la décision selon les articles 60 ou 61 de la
Loi sur les douanes .
Remboursements
(6) Si, par suite de l’appréciation de la valeur d’un bien assujetti, de la révision de cette appréciation, du réexamen de cette révision ou du classement du bien assujetti, il est établi que le montant payé relativement au bien assujetti au
titre de la taxe prévue à la présente sous-section excède la taxe à payer relativement au bien assujetti aux termes de la présente sous-section et que cet excédent serait remboursé en application des alinéas 59(3)
b) ou 65(1)
b) de la
Loi sur les douanes si la taxe prévue à la présente sous-section constituait des droits de douane imposés relativement au bien assujetti en application du Tarif des douanes , l’excédent est remboursé à la personne qui l’a payé, sous réserve de l’article 46 . Dès lors, les dispositions de la
Loi sur les douanes qui portent sur le versement du montant remboursé et des intérêts afférents s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si le remboursement de l’excédent de taxe était un remboursement de droits.
Application de l’article 69 de la
Loi sur les douanes
(7) Sous réserve de l’article 46 , l’article 69 de la
Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où un appel concernant la valeur d’un bien assujetti ou son classement est interjeté en vue de déterminer si la taxe prévue à la présente sous-section est payable relativement au bien assujetti et de déterminer le montant de cette taxe.
SOUS-SECTION C
Taxe dans d’autres circonstances
Taxe — immatriculation d’un véhicule d’un vendeur inscrit
(1) Sous réserve de la présente loi, si un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis est un propriétaire d’un véhicule assujetti à un moment donné, si le véhicule assujetti est immatriculé au moment donné auprès du gouvernement du Canada ou d’une province et n’a jamais été autrement immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province et si le montant taxable du véhicule assujetti excède le seuil de prix relatif au véhicule assujetti, le vendeur inscrit est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au véhicule assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34 .
Taxe payable
(2) La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.
Exception
(3) La taxe prévue au paragraphe (1) relative à l’immatriculation d’un véhicule assujetti dont un vendeur inscrit est propriétaire n’est pas payable si cette immatriculation est accomplie uniquement qu’en raison, selon le cas :
de la vente du véhicule assujetti par le vendeur inscrit à un acheteur;
de l’octroi par le vendeur inscrit du droit d’utiliser le véhicule assujetti à une personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable.
Montant taxable
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un véhicule assujetti dont un vendeur inscrit est propriétaire correspond, pour l’application du présent
article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A + B où : A
représente la plus élevée des valeurs suivantes :
la valeur au détail du véhicule assujetti au moment de son enregistrement ou immatriculation auprès du gouvernement du Canada ou d’une province,
la valeur au détail du véhicule assujetti au moment de son utilisation pour la première fois par le vendeur inscrit;
un montant visé par règlement.
Montant taxable — règlement
(5) Pour l’application du présent
article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un véhicule assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.
Taxe — location d’un véhicule assujetti
(1) Sous réserve de la présente loi, si un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis est un propriétaire d’un véhicule assujetti et en octroie le droit d’utilisation à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable, si le véhicule assujetti n’a pas auparavant été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province autrement qu’en rapport avec le bail, la licence ou l’accord semblable et si le montant taxable du véhicule assujetti excède le seuil de prix relatif au véhicule assujetti, le vendeur inscrit est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au véhicule assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34 .
Taxe payable
(2) La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit d’utiliser le bien assujetti aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable.
Exception
(3) La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un véhicule assujetti dont un vendeur inscrit est propriétaire et relativement auquel le droit d’utilisation est octroyé à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable n’est pas payable si, selon le cas :
le véhicule assujetti est équipé pour des activités policières et, à la fois :
(
i) l’autre personne est un corps policier ou une autorité militaire,
(ii)
l’autre personne a le droit d’utiliser le bien assujetti pendant une période d’au moins six mois aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,
(iii)
le vendeur inscrit transfère la possession du véhicule assujetti à l’autre personne aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,
(iv)
le vendeur inscrit conserve des preuves, que le ministre estime acceptables, que les conditions énoncées aux sous-alinéas (
i) à (iii) sont remplies relativement au bien assujetti;
le véhicule assujetti est équipé pour des activités militaires et, à la fois :
(
i) l’autre personne est une autorité militaire,
(ii)
l’autre personne a le droit d’utiliser le bien assujetti pendant une période d’au moins six mois aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,
(iii)
le vendeur inscrit transfère la possession du véhicule assujetti à l’autre personne aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,
(iv)
le vendeur inscrit conserve des preuves, que le ministre estime acceptables, que les conditions énoncées aux sous-alinéas (
i) à (iii) sont remplies relativement au bien assujetti.
Montant taxable
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un véhicule assujetti dont un vendeur inscrit est propriétaire et relativement auquel le droit d’utilisation est octroyé à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable correspond, pour l’application du présent
article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A + B où : A
représente la plus élevée des valeurs suivantes :
la valeur au détail du véhicule assujetti au moment du transfert de sa possession pour la première fois à l’autre personne aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,
la valeur au détail du véhicule assujetti au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit de l’utiliser aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable;
un montant visé par règlement.
Montant taxable — règlement
(5) Pour l’application du présent
article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.
Taxe — bail d’un aéronef ou d’un navire
(1) Sous réserve de la présente loi, si une personne donnée est un propriétaire d’un bien assujetti qui est un aéronef assujetti ou un navire assujetti, si elle octroie le droit d’utiliser le bien assujetti à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable et si le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34 .
Taxe payable
(2) La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit d’utiliser le bien assujetti aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable.
Exception
(3) La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un bien assujetti dont une personne donnée est un propriétaire et relativement auquel le droit d’utilisation est octroyé à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable n’est pas payable si, au moment où l’autre personne a le droit d’utiliser le bien assujetti pour la première fois aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable, selon le cas :
dans le cas d’un navire assujetti (autre qu’un navire assujetti désigné), il est un navire assujetti admissible de la personne donnée;
dans le cas d’un aéronef assujetti :
(
i) soit il est un aéronef assujetti admissible de la personne donnée,
(ii)
soit chaque personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti est un utilisateur admissible d’aéronef,
(iii)
soit l’autre personne est un utilisateur admissible d’aéronef;
un certificat fiscal relatif au bien assujetti est en vigueur conformément à l’article 37 .
Montant taxable
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un bien assujetti dont une personne donnée est un propriétaire et relativement auquel le droit d’utilisation est octroyé à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable correspond, pour l’application du présent
article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A + B où : A
représente la plus élevée des valeurs suivantes :
la valeur au détail du bien assujetti au moment du transfert de sa possession pour la première fois à l’autre personne aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,
la valeur au détail du bien assujetti au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit d’utiliser le bien assujetti aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable;
un montant visé par règlement.
Montant taxable — règlement
(5) Pour l’application du présent
article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.
Taxe — utilisation d’un aéronef ou d’un navire
(1) Sous réserve de la présente loi, si une personne est un propriétaire à un moment donné d’un bien assujetti qui est un aéronef assujetti ou un navire assujetti, si le bien assujetti est utilisé au Canada au moment donné et si le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34 .
Taxe payable
(2) La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.
Exception
(3) La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un bien assujetti qui est utilisé au Canada par une personne à un moment donné n’est pas payable si, selon le cas :
dans le cas d’un navire assujetti (autre qu’un navire assujetti désigné), il est un navire assujetti admissible de la personne au moment donné;
la personne est un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti et l’utilisation du bien assujetti par la personne est raisonnablement nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport;
dans le cas d’un aéronef assujetti, au moment donné :
(
i) soit il est un aéronef assujetti admissible de la personne,
(ii)
soit chaque personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti est un utilisateur admissible d’aéronef;
un certificat fiscal relatif au bien assujetti est en vigueur au moment donné conformément à l’article 37 ;
la personne a importé le bien assujetti avant le moment donné et n’était pas tenue de payer la taxe prévue à l’article 20 relativement à l’importation en raison de l’application du paragraphe 21 (6);
la taxe relative au bien assujetti est devenue payable en application des articles 27 ou 28 par la personne au plus tard au moment donné.
Montant taxable
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un bien assujetti qui est utilisé au Canada à un moment donné correspond, pour l’application du présent
article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de la taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A + B où : A
représente la valeur au détail du bien assujetti au moment donné;
un montant visé par règlement.
Montant taxable — règlement
(5) Pour l’application du présent
article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.
Taxe — cesser d’être un vendeur inscrit
(1) Sous réserve de la présente loi, si une personne cesse d’être un vendeur inscrit relativement à un type de bien assujetti à un moment donné, si la personne est un propriétaire d’un bien assujetti de ce type au moment donné et si le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34 .
Taxe payable
(2) La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.
Exception
(3) La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un bien assujetti dont une personne est un propriétaire au moment donné où la personne cesse d’être un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti n’est pas payable si, selon le cas :
dans le cas d’un véhicule assujetti, le bien assujetti était immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant le moment donné;
dans le cas d’un aéronef assujetti :
(
i) si la personne est le seul propriétaire de l’aéronef assujetti, la personne est un utilisateur admissible d’aéronef au moment donné,
(ii)
dans les autres cas, chaque personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti est un utilisateur admissible d’aéronef au moment donné;
dans le cas d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné), le bien assujetti est un aéronef assujetti admissible ou un navire assujetti admissible de la personne au moment donné;
dans le cas d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti, un certificat fiscal relatif au bien assujetti est en vigueur au moment donné conformément à l’article 37.
Montant taxable
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un bien assujetti dont une personne est un propriétaire correspond, pour l’application du présent
article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A + B où : A
représente la valeur au détail du bien assujetti au moment où la personne cesse d’être un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti;
un montant visé par règlement.
Montant taxable — règlement
(5) Pour l’application du présent
article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.
Taxe — cesser d’être un utilisateur admissible d’aéronef
(1) Sous réserve de la présente loi, si une personne cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef à un moment donné, si la personne est un propriétaire d’un aéronef assujetti à ce moment et si le montant taxable de l’aéronef assujetti excède le seuil de prix relatif à l’aéronef assujetti, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative à l’aéronef assujetti du montant déterminé en vertu de l’article 34 .
Taxe payable
(2) La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.
Exception
(3) La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un aéronef assujetti dont une personne est un propriétaire au moment donné où celle-ci cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef n’est pas payable si, selon le cas :
l’aéronef assujetti est un aéronef assujetti admissible de la personne au moment donné;
un certificat fiscal relatif à l’aéronef assujetti est en vigueur au moment donné conformément à l’article 37.
Montant taxable
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un aéronef assujetti dont une personne est un propriétaire correspond, pour l’application du présent
article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A + B où : A
représente la valeur au détail de l’aéronef assujetti au moment où la personne cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef;
un montant visé par règlement.
Montant taxable — règlement
(5) Pour l’application du présent
article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.
SOUS-SECTION D
Taxe sur les améliorations
Règles — amélioration après la vente
(1) Sous réserve de l’article 31 , pour l’application du présent
article et afin de déterminer en vertu de l’article 35 le montant de taxe payable en vertu du présent article, si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur donné, les règles suivantes s’appliquent :
la période d’amélioration relativement au bien assujetti est la période qui commence le jour où une convention de vente est conclue et prend fin, selon le cas :
(
i) si le bien assujetti est ultérieurement vendu à une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec l’acheteur donné et si la vente à la personne est achevée un jour donné qui précède le jour qui suit d’un an la date à laquelle la vente à l’acheteur donné est achevée, le jour donné,
(ii)
dans les autres cas, le jour qui suit d’un an la date à laquelle la vente à l’acheteur donné est achevée;
le montant taxable non amélioré du bien assujetti est égal au montant taxable du bien assujetti, tel que déterminé en vertu de l’article 18 relativement à la vente à l’acheteur donné;
le montant net pour l’amélioration du bien assujetti est égal au total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie pour une amélioration relativement au bien assujetti qui est achevée à un moment donné durant la période d’amélioration relative au bien assujetti, mais seulement dans la mesure où la valeur de la contrepartie n’est pas incluse dans la détermination du montant taxable non amélioré du bien assujetti.
Taxe — amélioration après vente
(2) Sous réserve de la présente loi, une personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relativement à un bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 35 si, à la fois :
un vendeur vend le bien assujetti à la personne et la taxe relative au bien assujetti devient payable en vertu de l’article 18 ;
le montant net pour l’amélioration du bien assujetti est égal ou supérieur à 5 000 $.
Taxe payable
(3) La taxe prévue au paragraphe (2) relative à un bien assujetti devient payable au début du jour qui est le lendemain du jour où la période d’amélioration relative au bien assujetti se termine.
Règles — amélioration dans d’autres circonstances
(1) Sous réserve de l’article 31 , pour l’application du présent
article et afin de déterminer en vertu de l’article 35 le montant de taxe payable en vertu du présent article, si la taxe relativement à un bien assujetti devient payable par une personne un jour donné en vertu de l’un des articles 20 et 23 à 28 , les règles suivantes s’appliquent :
la période d’amélioration relative au bien assujetti est la période qui commence le jour donné et qui se termine :
(
i) si le bien assujetti est vendu ultérieurement à une autre personne qui n’a pas de lien de dépendance avec la personne et si la vente est achevée avant le jour qui suit d’un an le jour donné, la date à laquelle la vente est achevée,
(ii)
dans les autres cas, le jour qui suit d’un an le jour donné;
le montant taxable non amélioré du bien assujetti est égal au montant taxable du bien assujetti tel que déterminé en vertu de celui de ces derniers articles qui s’applique;
le montant net pour l’amélioration du bien assujetti est égal au total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie pour une amélioration relativement au bien assujetti qui est achevée à un moment donné durant la période d’amélioration relative au bien assujetti, mais seulement dans la mesure où la valeur de la contrepartie n’est pas incluse dans la détermination du montant taxable non amélioré du bien assujetti.
Taxe — amélioration dans d’autres circonstances
(2) Sous réserve de la présente loi, une personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relativement à un bien assujetti d’un montant déterminé selon l’article 35 si, à la fois :
la taxe relativement au bien assujetti est devenue payable un jour donné par la personne en vertu de l’un des articles 20 et 23 à 28 ;
le montant net pour l’amélioration du bien assujetti est égal ou supérieur à 5 000 $.
Taxe payable
(3) La taxe prévue au paragraphe (2) devient payable au début du jour qui est le lendemain du jour où la période d’évaluation relative au bien assujetti se termine.
Période d’amélioration — règlement
(1) Pour l’application de la présente sous-section, si des circonstances prévues par règlement s’avèrent, la période d’amélioration relativement à un bien assujetti est une période visée par règlement.
Montant taxable non amélioré — règlement
(2) Pour l’application de la présente sous-section et afin de déterminer en vertu de l’article 35 le montant de taxe payable en vertu de la présente sous-section relativement à un bien assujetti, si des circonstances prévues par règlement s’avèrent, le montant taxable non amélioré du bien assujetti est déterminé selon les modalités réglementaires.
Montant net pour l’amélioration — règlement
(3) Pour l’application de la présente sous-section et afin de déterminer en vertu de l’article 35 le montant de taxe payable en vertu de la présente sous-section relativement à un bien assujetti, si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, le montant net pour l’amélioration du bien assujetti est déterminé selon les modalités réglementaires.
Lien de dépendance — responsabilité solidaire
Si la taxe relative à un bien assujetti est payable par une personne donnée en vertu des articles 29 ou 30 et si la propriété du bien assujetti est transférée à un moment donné au cours de la période d’amélioration relativement au bien assujetti à une autre personne qui a un lien de dépendance avec la personne donnée, l’autre personne est solidairement tenue avec la personne donnée au paiement de la taxe.
SOUS-SECTION E
Règles générales
Exception — règlement
La taxe prévue à la présente loi relativement à un bien assujetti n’est pas payable si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.
Montant de taxe — généralités
Le montant de taxe payable en vertu de la présente
section (sauf la sous-section
D) relativement à un bien assujetti est égal au moindre des montants suivants :
le montant obtenu par la formule suivante :
A × B où : A
représente le montant taxable du bien assujetti,
10 %;
le montant obtenu par la formule suivante :
(C − D) × E où : C
représente le montant taxable du bien assujetti,
le seuil de prix relatif au bien assujetti,
20 %.
Montant de la taxe — améliorations
Le montant de taxe payable en vertu de la sous-section D relativement à un bien assujetti est égal au montant obtenu par la formule suivante :
(A − B) + C où : A
représente le montant qui serait le montant de taxe payable relativement au bien assujetti si ce montant de taxe était calculé en vertu de l’article 34 et si le montant taxable du bien assujetti était égal au total du montant taxable non amélioré du bien assujetti et du montant net pour l’amélioration du bien assujetti;
le montant qui serait le montant de taxe payable relativement au bien assujetti si ce montant de taxe était déterminé en vertu de l’article 34 et si le montant taxable du bien assujetti était égal au montant taxable non amélioré du bien assujetti;
un montant visé par règlement.
SECTION 3
Certificats
Certificat d’exemption
(1) Pour l’application de la présente loi, un certificat d’exemption ne s’applique relativement à la vente d’un bien assujetti par un vendeur à un acheteur que si, à la fois :
le certificat est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre;
le certificat comprend, à la fois :
(
i) le numéro d’identification du bien assujetti,
(ii)
l’une des déclarations suivantes de l’acheteur :
(
A) une déclaration que l’acheteur est un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti au moment où la vente est achevée,
(
B) dans le cas d’un aéronef assujetti, une déclaration que l’acheteur est un utilisateur admissible d’aéronef au moment où la vente est achevée,
(
C) dans le cas d’un aéronef assujetti, une déclaration qu’il est, au moment où la propriété de celui-ci est transférée à l’acheteur, un aéronef assujetti admissible de l’acheteur,
(
D) dans le cas d’un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné), une déclaration qu’il est, au moment où la propriété de celui-ci est transférée à l’acheteur, un navire assujetti admissible de l’acheteur,
(iii)
si le certificat comprend la déclaration visée à la division (ii)(A), le numéro d’inscription attribué à l’acheteur en application du paragraphe 51 (2),
(iv)
une reconnaissance par l’acheteur que celui-ci assume l’obligation de payer tout montant de taxe relative au bien assujetti qui est ou peut devenir payable par celui-ci en vertu de la présente loi;
l’acheteur présente, d’une manière que le ministre estime acceptable, le certificat relatif à la vente au vendeur;
le vendeur conserve le certificat.
Certificat d’exemption — acheteurs multiples
(2) Pour l’application de la présente loi, si un bien assujetti est vendu par un vendeur à plus d’un acheteur, un certificat d’exemption ne s’applique relativement à la vente que si les conditions suivantes sont remplies :
en l’absence du présent paragraphe, un certificat d’exemption s’appliquerait relativement à chaque acheteur en conformité avec le paragraphe (1);
la déclaration qui est faite par chacun des acheteurs en application du sous-alinéa (1)b)(ii) est faite en vertu de la même division de ce sous-alinéa.
Certificat d’exemption — règlement
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), pour l’application de la présente loi, si des circonstances prévues par règlement s’avèrent, un certificat d’exemption s’applique relativement à une vente d’un bien assujetti.
Certificat fiscal
(1) Une personne doit envoyer au ministre une demande pour un certificat fiscal relativement à un bien assujetti qui est un aéronef assujetti ou un navire assujetti si, à la fois :
la taxe relative au bien assujetti est devenue payable par la personne un jour donné;
la taxe :
(
i) dans le cas où la taxe est devenue payable en application de l’article 20 , a été payée en conformité avec cet article,
(ii)
dans les autres cas, a été prise en compte dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration de la personne qui comprend le jour donné et la déclaration pour cette période de déclaration a été présentée au ministre;
dans le cas où un remboursement est, ou a été, disponible relativement au bien assujetti en application de la
section 4, le montant du remboursement est inférieur au montant de la taxe;
les conditions prévues par règlement, le cas échéant, sont remplies.
Contenu de la demande
(2) Une demande visée au paragraphe (1) relativement à un bien assujetti doit :
inclure le numéro d’identification du bien assujetti;
préciser la date à laquelle la taxe relative au bien assujetti est devenue payable;
inclure une preuve, que le ministre estime acceptable, que les conditions visées aux sous-alinéas (1)b)(
i) ou (ii), selon le cas, sont satisfaites;
être établie en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre.
Délai
(3) Une demande visée au paragraphe (1) relativement à un bien assujetti doit être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :
le jour donné qui suit d’un an le jour où la taxe relative au bien assujetti est devenue payable;
toute date postérieure fixée par le ministre.
Délivrance du certificat fiscal
(4) Sur réception d’une demande visée au paragraphe (1) relativement à un bien assujetti, le ministre examine, avec diligence, la demande et, s’il est convaincu que les conditions visées à ce paragraphe sont remplies relativement au bien assujetti, délivre un certificat fiscal relatif au bien assujetti précisant, à la fois :
le numéro d’identification du bien assujetti;
la date d’entrée en vigueur du certificat;
tout autre renseignement prévu par règlement.
Certificat fiscal — en vigueur
(5) Pour l’application de la présente loi, un certificat fiscal relatif à un bien assujetti qui est délivré en application du paragraphe (4) est réputé être en vigueur à partir du moment qui suit immédiatement le moment auquel la taxe relative au bien assujetti est devenue payable.
Certificat existant
(6) Le ministre ne délivre pas un certificat fiscal relativement à un bien assujetti si un autre certificat fiscal a été délivré auparavant relativement au bien assujetti en application du paragraphe (4) et si l’autre certificat fiscal n’a pas été révoqué en vertu du paragraphe (10).
Déclaration au demandeur
(7) Après examen d’une demande visée au paragraphe (1) relativement à un bien assujetti, le ministre envoie, ou rend disponible en format électronique, au demandeur un énoncé précisant si, oui ou non, un certificat fiscal a été délivré en application du paragraphe (4) relativement au bien assujetti et, selon le cas :
si un certificat fiscal relatif au bien assujetti a été délivré en raison de la demande, le ministre envoie, ou rend disponible en format électronique, au demandeur en accompagnement de l’énoncé une copie du certificat fiscal ou les renseignements inclus dans le certificat fiscal;
si le ministre ne délivre pas un certificat fiscal en raison de l’existence d’un certificat fiscal délivré auparavant relativement au bien assujetti qui n’a pas été révoqué en application du paragraphe (10), le ministre envoie, ou rend disponible en format électronique, au demandeur en accompagnement de l’énoncé une copie du certificat fiscal délivré auparavant ou les renseignements inclus dans le certificat fiscal délivré auparavant.
Demande par un tiers
(8) Sur demande d’une personne faite en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, le ministre envoie, ou rend disponible en format électronique, à la personne :
une déclaration :
(
i) précisant si, oui ou non, un certificat fiscal relativement au bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (4),
(ii)
si un certificat fiscal relatif au bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (4), précisant si, oui ou non, un avis de révocation relativement au certificat fiscal a été délivré en application du paragraphe (10);
si un certificat fiscal relatif au bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (4), une copie du certificat fiscal ou les renseignements inclus dans le certificat fiscal;
si un avis de révocation relatif à un certificat fiscal relatif au bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (10), une copie de l’avis de révocation ou les renseignements inclus dans l’avis de révocation.
Avis de changement
(9) Si un certificat fiscal relatif à un bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (4), si le certificat fiscal n’a pas été révoqué en vertu du paragraphe (10) et si la personne qui en a fait la demande en application du paragraphe (1) constate à un moment donné que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies relativement au bien assujetti, cette personne doit, sans délai, aviser le ministre par écrit que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies.
Révocation
(10) Si un certificat fiscal relatif à un bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (4) et si le certificat fiscal n’a pas déjà été révoqué en application du présent paragraphe et si le ministre constate que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies relativement au bien assujetti, le ministre, avec diligence :
révoque le certificat fiscal;
délivre un avis de révocation relatif au certificat fiscal précisant :
(
i) le numéro d’identification du bien assujetti,
(ii)
la date d’entrée en vigueur de la révocation,
(iii)
tout autre renseignement prévu par règlement.
Révocation — moment
(11) Pour l’application de la présente loi, un certificat fiscal qui a été délivré en application du paragraphe (4) et qui a été révoqué par le ministre en application du paragraphe (10) est réputé ne pas être en vigueur à compter de la date précisée dans l’avis de révocation.
Demande de certificat d’importation spécial
(1) Une personne qui a l’intention d’importer un bien assujetti qui est un aéronef assujetti ou un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné) peut demander au ministre un certificat d’importation spécial relatif au bien assujetti si, selon le cas :
au moment où celui-ci fait l’objet d’une déclaration en conformité avec l’article 32 de la
Loi sur les douanes , la personne est un propriétaire du bien assujetti et, selon le cas :
(
i) le bien assujetti est un aéronef assujetti admissible ou un navire assujetti admissible de la personne,
(ii)
dans le cas d’un aéronef assujetti, le bien assujetti fait l’objet de cette déclaration seulement par la personne et, selon le cas :
(
A) si la personne est le seul propriétaire de l’aéronef assujetti, la personne est un utilisateur admissible d’aéronef,
(
B) dans les autres cas, chaque personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti est un utilisateur admissible d’aéronef;
les conditions prévues par règlement sont remplies.
Contenu de la demande
(2) Une demande faite par une personne en vertu du paragraphe (1) relativement à un bien assujetti doit :
contenir une déclaration par la personne précisant lesquelles des conditions visées aux alinéas (1)
a) ou
b) sont remplies relativement au bien assujetti;
comprendre le numéro d’identification du bien assujetti;
comprendre le nom de la personne;
être établie en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
être présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine.
Délivrance d’un certificat d’importation spécial
(3) Sur réception d’une demande faite par une personne en vertu du paragraphe (1) relativement à un bien assujetti, le ministre, avec diligence, examine la demande et, s’il est convaincu que les conditions relatives au bien assujetti énoncées à ce paragraphe sont remplies, délivre et envoie à la personne un certificat d’importation spécial relatif à l’importation du bien assujetti précisant les renseignements suivants :
le nom de la personne;
le numéro d’identification du bien assujetti;
la date de délivrance du certificat d’importation spécial;
tout autre renseignement prévu par règlement.
Certificat d’importation spécial — en vigueur
(4) Pour l’application de la présente loi, un certificat d’importation spécial qui est délivré en application du paragraphe (3) relativement à l’importation d’un bien assujetti est réputé être en vigueur à partir du jour de sa délivrance.
Avis de non-délivrance
(5) Si, après avoir examiné une demande d’une personne faite en vertu du paragraphe (1) relativement à un bien assujetti, le ministre ne délivre pas à la personne un certificat d’importation spécial relatif à l’importation du bien assujetti par la personne, le ministre envoie un avis à la personne précisant qu’un certificat d’importation spécial n’a pas été délivré.
Avis de changement
(6) Si un certificat d’importation spécial relatif à l’importation d’un bien assujetti a été délivré à une personne en application du paragraphe (3), si le certificat d’importation spécial n’a pas été révoqué en application du paragraphe (7) et si la personne constate que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies relativement au bien assujetti, la personne doit, sans délai, aviser le ministre par écrit que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies.
Révocation
(7) Si un certificat d’importation spécial relatif à l’importation d’un bien assujetti a été délivré à une personne en application du paragraphe (3), si le certificat d’importation spécial n’a pas déjà été révoqué en application du présent paragraphe et si le ministre constate que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies relativement au bien assujetti, le ministre, avec diligence :
révoque le certificat d’importation spécial;
délivre, et envoie à la personne, un avis de révocation relatif au certificat d’importation spécial précisant :
(
i) le numéro d’identification du bien assujetti,
(ii)
la date d’entrée en vigueur de la révocation,
(iii)
tout autre renseignement prévu par règlement.
Révocation — en vigueur
(8) Pour l’application de la présente loi, un certificat d’importation spécial qui a été délivré en application du paragraphe (3) et qui a été révoqué en application du paragraphe (7) est réputé ne pas être en vigueur à compter de la date précisée dans l’avis de révocation.
SECTION 4
Remboursements
SOUS-SECTION A
Remboursements relatifs à la taxe nette
Remboursement relatif à la taxe nette — exportation
(1) Si la vente d’un bien assujetti à un acheteur par un vendeur est achevée à un moment donné et si l’acheteur exporte le bien assujetti à un moment ultérieur, le ministre paie au vendeur un remboursement relativement à sa période de déclaration qui comprend le moment ultérieur si, selon le cas :
les conditions suivantes sont remplies :
(
i) le vendeur est un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti au moment donné,
(ii)
l’acheteur n’est pas, à un moment quelconque durant la période qui commence au moment donné et qui se termine au moment ultérieur, un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti,
(iii)
la taxe prévue à l’article 18 relative à la vente du bien assujetti devient payable par le vendeur au moment donné et elle est prise en compte dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration du vendeur qui comprend le moment donné,
(iv)
le bien assujetti n’est utilisé au Canada à aucun moment avant le moment ultérieur, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,
(
v) le bien assujetti n’est pas immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant le moment ultérieur, sauf si le bien assujetti n’a été immatriculé qu’à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,
(vi)
l’acheteur exporte le bien assujetti dans un délai raisonnable après que la vente est achevée, compte tenu des circonstances entourant l’exportation, la vente et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l’acheteur et du vendeur,
(vii)
l’acheteur fournit au vendeur, et ce dernier conserve, des preuves que le ministre estime acceptables de l’exportation du bien assujetti par l’acheteur;
les conditions prévues par règlement sont remplies.
Montant du remboursement
(2) Le montant d’un remboursement prévu au paragraphe (1) relativement à la vente d’un bien assujetti est égal au montant de taxe relative à la vente visé au sous-alinéa (1)a)(iii).
Remboursements relatifs à la taxe nette — règlement
Le ministre paie un remboursement relativement à un bien assujetti à une personne visée par règlement d’un montant déterminé selon les modalités réglementaires si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.
Demande de remboursement relatif à la taxe nette
Malgré toute autre disposition de la présente loi, le montant d’un remboursement en application de la présente sous-section relativement à une période de déclaration donnée d’une personne n’est payé que si une demande de remboursement, à la fois :
est faite en la forme et contient les renseignements que le ministre détermine;
est présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine, à la fois :
(
i) au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l’article 55 pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les deux ans suivant la fin de la période de déclaration donnée,
(ii)
avec la déclaration relative à la période de déclaration pour laquelle le montant du remboursement est pris en compte pour déterminer la taxe nette pour la période de déclaration.
SOUS-SECTION B
Autres remboursements
Remboursement — représentant étranger
(1) Le ministre paie à une personne un remboursement relativement à une vente d’un bien assujetti par un vendeur à la personne si, à la fois :
la taxe prévue à l’article 18 est payable par le vendeur relativement à la vente du bien assujetti et la taxe est prise en compte dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration du vendeur qui comprend le moment où la vente est achevée;
la personne a droit à des privilèges d’exonération fiscale en application de la
Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales à l’égard de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) de la
Loi sur la taxe d’accise relativement à la vente.
Remboursement
(2) Le montant d’un remboursement prévu au paragraphe (1) relativement à la vente d’un bien assujetti est égal au montant de taxe relative à la vente visé à l’alinéa (1)a).
Demande de remboursement
(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi, un remboursement prévu au présent
article n’est payé que si une demande de remboursement, à la fois :
est faite en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre;
est présentée au ministre, dans les deux ans après le jour où la vente est achevée, selon les modalités qu’il détermine.
Remboursement d’une somme payée par erreur
(1) Le ministre paie un remboursement à une personne si la personne a payé un montant qui excède celui qu’elle était tenue de payer en application de la présente loi, que ce montant ait été payé par erreur ou autrement.
Remboursement
(2) Le remboursement à payer par le ministre correspond à l’excédent mentionné au paragraphe (1).
Restriction
(3) Aucun remboursement en vertu du présent
article relativement à un montant n’est payé à une personne dans la mesure où, selon le cas :
le montant a été pris en compte à
titre de montant que la personne était tenue de payer relativement à une période de déclaration de la personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période en vertu de l’article 92 ;
le montant représentait un montant visé par une cotisation établie en vertu de l’article 92 .
Demande de remboursement
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, un remboursement en application du présent
article n’est payé que si une demande de remboursement, à la fois :
est faite en la forme et contient les renseignements que le ministre détermine;
est présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, dans les deux ans suivant le premier en date du jour où le montant a été pris en compte dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration de la personne et du jour où le montant a été payé au receveur général.
Une demande par trimestre
(5) Une personne ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par trimestre civil en vertu du présent article.
Remboursement — règlement
Le ministre paie un remboursement relativement à un bien assujetti à une personne visée par règlement d’un montant déterminé selon les modalités réglementaires si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.
Restriction — remboursements
Le montant d’un remboursement visé à la présente sous-section n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne doit produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la
Loi sur la taxe d’accise , de la Loi de l’impôt sur le revenu , de la
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien , de la Loi de 2001 sur l’accise , de la
partie 1 de la
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre , de la
Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la
Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
2022, ch. 10, art. 135 « 45 » 2024, ch. 15, art. 123 2024, ch. 17, art. 106 2024, ch. 17, art. 111 2026, ch. 3, art. 152
SOUS-SECTION C
Règles générales pour les remboursements
Restriction — remboursements de la présente
section
Le montant d’un remboursement n’est pas payé à une personne en application de la présente section, selon le cas :
dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu, ou a le droit d’obtenir, un remboursement ou une remise du montant en application d’une autre
section de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.
Demande unique
L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande présentée en application de la présente section.
Restriction — faillite
En cas de nomination, en application de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente
section auquel le failli avait droit avant la nomination n’est payé après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente loi, de la
Loi sur la taxe d’accise , de la Loi de l’impôt sur le revenu , de la
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien , de la Loi de 2001 sur l’accise , de la
partie 1 de la
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre , de la
Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la
Loi sur l’impôt minimum mondial relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les montants à payer par le failli en application de cette
partie et de ces lois relativement à ces périodes ont été payés.
2022, ch. 10, art. 135 « 48 » 2024, ch. 15, art. 124 2024, ch. 17, art. 107 2024, ch. 17, art. 111 2026, ch. 3, art. 153
Droits de recouvrement créés par une loi
Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été payé à Sa Majesté du chef du Canada au
titre d’un montant payable en application de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en application de la présente loi, de la
Loi sur la gestion des finances publiques ou de la
Loi sur les douanes .
SECTION 5
Inscriptions, périodes de déclaration, déclarations et paiements
Vente admissible
(1) Pour l’application du présent article, une personne effectue la vente admissible d’un bien assujetti si, à la fois :
la personne vend le bien assujetti à un acheteur;
le bien assujetti, selon le cas :
(
i) dans le cas d’un véhicule assujetti, n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement en raison de la vente,
(ii)
dans le cas d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti, n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement à une fin qui est accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport;
le seuil de prix relatif au bien assujetti est inférieur au plus élevé des montants suivants :
(
i) la contrepartie de la vente,
(ii)
la valeur au détail du bien assujetti au moment donné où la vente est achevée,
(iii)
si le bien assujetti a un prix de vente au détail suggéré par le fabricant, le montant qui serait la valeur au détail du bien assujetti au moment donné si la juste valeur marchande du bien assujetti au moment donné était égale au prix de vente au détail suggéré par le fabricant pour le bien assujetti.
Importation admissible
(2) Pour l’application du présent article, une personne effectue une importation admissible d’un bien assujetti si, à la fois :
la personne importe le bien assujetti;
le bien assujetti, selon le cas :
(
i) dans le cas d’un véhicule assujetti, n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement en raison de son importation,
(ii)
dans le cas d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti, n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement à une fin qui est accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport;
le seuil de prix relatif au bien assujetti est inférieur au plus élevé des montants suivants :
(
i) le montant taxable du bien assujetti déterminé selon l’article 20 relativement à l’importation,
(ii)
la valeur au détail du bien assujetti au moment donné où celui-ci a fait l’objet d’une déclaration conformément à l’article 32 de la
Loi sur les douanes relativement à l’importation,
(iii)
si le bien assujetti a un prix de vente au détail suggéré par le fabricant, le montant qui serait la valeur au détail du bien assujetti au moment donné si la juste valeur marchande du bien assujetti au moment donné était égale au prix de vente au détail suggéré par le fabricant pour le bien assujetti.
Inscription obligatoire
(3) Pour l’application de la présente loi, une personne est tenue d’être inscrite à
titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti si elle, selon le cas :
effectue une vente admissible, ou une importation admissible, d’un bien assujetti de ce type dans le cadre d’une entreprise de mise en vente au Canada de biens assujettis de ce type qui, selon le cas :
(
i) dans le cas de véhicules assujettis, n’ont jamais été immatriculés auprès du gouvernement du Canada ou d’une province,
(ii)
dans le cas d’aéronefs assujettis ou de navires assujettis, n’ont jamais été immatriculés auprès du gouvernement du Canada sauf des immatriculations qui sont accomplies uniquement à une fin qui est accessoire à la fabrication, à la mise en vente ou au transport des biens assujettis;
est une personne visée par règlement.
Délai
(4) La personne qui, en application du paragraphe (3), est tenue de s’inscrire à
titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti doit présenter une demande d’inscription au ministre au plus tard le premier en date des jours suivants :
le jour où la première vente admissible d’un bien assujetti de ce type par la personne est achevée;
le jour où, pour la première importation admissible d’un bien assujetti de ce type effectuée par la personne, le bien assujetti a fait l’objet d’une déclaration conformément à l’article 32 de la
Loi sur les douanes ;
si des conditions prévues par règlement sont remplies, le jour prévu par règlement.
Inscription au choix
(5) Pour l’application de la présente loi, une personne qui n’est pas tenue, en application du présent article, de s’inscrire à
titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti peut présenter une demande d’inscription au ministre à ce
titre si la personne est une personne visée par règlement.
Inscription non obligatoire
(6) Malgré le paragraphe (3), une personne n’est pas tenue d’être inscrite pour l’application de la présente loi à
titre de vendeur relativement :
aux aéronefs assujettis ou aux navires assujettis après le 4 novembre 2025;
à un type de bien assujetti si la personne est une personne visée par règlement.
2022, ch. 10, art. 135 « 50 » 2026, ch. 3, art. 172
Demande d’inscription
(1) Une demande d’inscription en vertu de la présente
section doit être faite en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre et être présentée à celui-ci selon les modalités qu’il détermine.
Avis d’inscription
(2) Le ministre peut inscrire toute personne qui remplit les conditions pour s’inscrire en vertu de la présente
section et qui lui présente une demande d’inscription. Dès lors, le ministre lui attribue un numéro d’inscription pour l’application de la présente loi et l’avise de ce numéro ainsi que de la date de prise d’effet de l’inscription.
Avis d’intention — défaut de présenter une demande
(3) Si le ministre a des raisons de croire qu’une personne n’est pas inscrite à
titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti aux termes de la présente loi, qu’elle est tenue de l’être en vertu de la présente
section et qu’elle n’a pas présenté une demande en ce sens aux termes de la présente
section selon les modalités et dans les délais prévus, le ministre peut lui envoyer par écrit un avis (appelé « avis d’intention » au présent article) selon lequel il propose de l’inscrire aux termes du paragraphe (5).
Démarches auprès du ministre
(4) Sur réception d’un avis d’intention, la personne doit présenter, aux termes de la présente section, une demande pour l’inscription qui est proposée dans l’avis d’intention ou convaincre le ministre qu’elle n’est pas tenue d’être ainsi inscrite.
Inscription par le ministre
(5) Si, au terme de la période de soixante jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention à la personne, celle-ci n’a pas présenté de demande, aux termes de la présente section, pour l’inscription relativement à un type de bien assujetti qui est proposée dans l’avis d’intention et que le ministre n’est pas convaincu qu’elle n’est pas tenue d’être ainsi inscrite, le ministre peut inscrire la personne à
titre de vendeur relativement à ce type de bien assujetti aux termes de la présente section. Le cas échéant, le ministre lui attribue un numéro d’inscription et l’avise de ce numéro et de la date de prise d’effet de l’inscription.
Annulation de l’inscription
(1) Après préavis écrit suffisant donné à une personne inscrite en application de la présente section, le ministre peut annuler une inscription de cette personne à
titre de vendeur inscrit relativement à un type de bien assujetti aux termes de la présente
section s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi.
Demande d’annulation
(2) Si une personne présente au ministre, selon les modalités, en la forme et contenant les renseignements que le ministre détermine, une demande d’annulation d’une inscription de la personne à
titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti, le ministre annule cette inscription s’il est convaincu que celle-ci n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi.
Annulation — circonstances prévues par règlement
(3) Le ministre annule une inscription d’une personne à
titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti en application de la présente
section dans les circonstances prévues par règlement.
Avis d’annulation
(4) Si le ministre annule une inscription d’une personne en application de la présente section, il avise la personne de l’annulation et de la date de prise d’effet de l’annulation.
Inscriptions annulées – aéronefs et navires
52.1
Les inscriptions en application de la présente
section relativement aux aéronefs assujettis ou aux navires assujettis sont annulées le 1 er février 2028.
2026, ch. 3, art. 173
Garantie — inscription
(1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut exiger d’une personne qui demande à être inscrite en application de la présente section, ou qui est tenue de l’être, qu’elle donne et maintienne une garantie, d’un montant déterminé par le ministre et sous réserve des modalités qu’il peut préciser, pour le paiement d’un montant qui est ou peut devenir payable par la personne en application de la présente loi.
Garantie — importation
(2) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut exiger que la personne visée au paragraphe 20 (1) donne et maintienne une garantie — soumise aux modalités établies par le ministre et d’un montant déterminé par lui — pour le paiement d’un montant qui est payable par elle en application de la présente loi, ou peut le devenir. Le présent
article ne s’applique pas lorsque les dispositions de la
Loi sur