Fitness and Amateur Sport Act

F-25

Consolidated Statutes

Fitness and Amateur Sport Act

F-25

Consolidated Statutes

Loi favorisant la condition physique et la pratique du sport amateur

Loi sur la condition physique et le sport amateur

2025 7 25 F-25 [Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39]

Titre abrégé

[Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39]

[Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39]

Définitions

[Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39]

[Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39]

Objets et pouvoirs

[Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39]

[Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39]

[Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39]

Accords autorisés

[Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39]

[Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39]

[Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39]

7 à 11

[Abrogés, 1995, ch. 29, art. 45]

Personnel

[Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39]

[Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39]

Règlements

[Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39]

[Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39]

[Abrogé, 1995, ch. 11, art. 22]

DISPOSITIONS CONNEXES

— 1995, ch. 29, art. 42, tel que modifié par 1995, ch. 29, art. 43

Mentions remplacées

(1) Sauf indication contraire du contexte, « Sa Majesté du chef du Canada » remplace, dans les contrats, actes et autres documents qu’a signés sous son nom le Conseil consultatif national de la condition physique et du sport amateur constitué par le paragraphe 7(1) de la

Loi sur la condition physique et le sport amateur , la mention qui y en est faite.

Liquidation

(2) Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés par le gouverneur en conseil de l’application de la

Loi sur la condition physique et le sport amateur peuvent prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation du Conseil consultatif national de la condition physique et du sport amateur.

Document details

CollectionConsolidated Statutes
CitationF-25
Typestatute
Volume / chapterF-25
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifierc91ca6d3fe810b959a496b4f4d1cafd29c1e3bbd

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