Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
2000, c. 17
Consolidated Statutes
Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, constituant le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes 2000 6 29 2026 4 1 P-24.501 17 2000
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes .
2000, ch. 17, art. 1; 2001, ch. 41, art. 48
Définitions et interprétation
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
acquéreur Entité qui connecte un guichet automatique privé à un réseau de cartes de paiement , au sens de l’article 3 de la
Loi sur les réseaux de cartes de paiement , pour faciliter les transactions. ( acquirer )
activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel . ( terrorist activity )
agent [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 254]
bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les douanes . ( customs office )
cabinet juridique Entité qui exploite une entreprise fournissant des services juridiques au public. ( legal firm )
Centre Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué par l’article 41. ( Centre )
client S’entend notamment de toute personne ou entité qui se livre à une opération financière avec une autre personne ou entité. ( client )
commissaire [Abrogée, 2005, ch. 38, art. 124]
conseiller juridique Un avocat et, au Québec, un avocat ou un notaire. ( legal counsel )
entité Personne morale, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. ( entity )
envois ou courrier S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la Société canadienne des postes . ( mail )
État étranger Sauf pour l’application de la
partie 2, pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci. ( foreign state )
Groupe d’action financière S’entend du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989. ( Financial Action Task Force )
guichet automatique privé Guichet automatique qui n’est ni détenu ni exploité par une banque , au sens de l’article 2 de la
Loi sur les banques , une association régie par la
Loi sur les associations coopératives de crédit ou une coopérative de crédit, une caisse d’épargne et de crédit ou une caisse populaire régie par une loi provinciale. ( private automated banking machine )
infraction de contournement de sanctions S’entend d’une infraction découlant de la contravention à toute restriction ou toute interdiction prévue par un décret ou un règlement pris en vertu de la
Loi sur les Nations Unies , de la
partie 1 de la
Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la
Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) . ( sanctions evasion offence )
infraction de financement des activités terroristes Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l’article 83.12 de cette loi découlant d’une contravention à l’article 83.08 de la même loi. ( terrorist activity financing offence )
infraction de recyclage des produits de la criminalité L’infraction visée aux paragraphes 462.31(1) ou (2.1) du Code criminel . ( money laundering offence )
menaces envers la sécurité du Canada S’entend au sens de l’article 2 de la
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité . ( threats to the security of Canada )
messager [Abrogée, 2017, ch. 20, art. 407]
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application des articles 24.1 à 39 et 39.13 à 39.39, et le ministre des Finances pour l’application des autres dispositions de la présente loi. ( Minister )
personne S’entend d’un particulier. ( person )
personne autorisée Personne autorisée en vertu du paragraphe 45(2). ( authorized person )
président Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7 (1) de la
Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada . ( President )
violation [Abrogée, 2026, ch. 4, art. 76]
violation d’un ordre de conformité Toute violation visée au paragraphe 73.18(1). ( compliance order violation )
violation réglementaire Toute violation visée à l’article 73.13. ( prescribed violation )
Définitions : règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les termes suivants :
messager ;
effets ;
banque fictive ;
renseignements identificateurs , pour l’application du paragraphe 54.1(3);
monnaie virtuelle ;
commerce de monnaie virtuelle .
2000, ch. 17, art. 2, ch. 24, art. 76.1; 2001, ch. 32, art. 70, ch. 41, art. 49 et 132; 2005, ch. 38, art. 124 et 145; 2006, ch. 12, art. 1; 2010, ch. 12, art. 1862; 2014, ch. 20, art. 254; 2017, ch. 20, art. 407 2019, ch. 29, art. 104 2024, ch. 15, art. 278 2024, ch. 17, art. 376 2026, ch. 3, art. 359 2026, ch. 3, art. 577 2026, ch. 4, art. 76
Règlement : recommandation du ministre
2.1
Les règlements pris en vertu de la présente loi le sont sur recommandation du ministre des Finances.
2026, ch. 3, art. 578
Objet de la loi
Objet
La présente loi a pour objet :
de mettre en oeuvre des mesures visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes, notamment :
(
i) imposer des obligations de tenue de documents et d’identification des clients aux fournisseurs de services financiers et autres personnes ou entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’activités susceptibles d’être utilisées pour le recyclage des produits de la criminalité ou pour le financement des activités terroristes,
(ii)
établir un régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets,
(iii)
constituer un organisme chargé du contrôle d’application des parties 1 et 1.1 et de l’examen de renseignements, notamment ceux portés à son attention au
titre du sous-alinéa (ii);
de combattre le crime organisé en fournissant aux responsables de l’application de la loi les renseignements leur permettant de priver les criminels du produit de leurs activités illicites, tout en assurant la mise en place des garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes à l’égard des renseignements personnels les concernant;
d’aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational, particulièrement le recyclage des produits de la criminalité, et la lutte contre les activités terroristes;
de renforcer la capacité du Canada de prendre des mesures ciblées pour protéger son système financier et de faciliter les efforts qu’il déploie pour réduire le risque que ce système puisse servir de véhicule pour le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
2000, ch. 17, art. 3; 2001, ch. 41, art. 50; 2010, ch. 12, art. 1863; 2014, ch. 20, art. 255
Sa Majesté
Obligation de Sa Majesté
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
PARTIE 1
Tenue de documents, vérification d’identités, déclaration des opérations douteuses et inscription
Champ d’application
Application
La présente
partie s’applique aux personnes et entités suivantes :
les banques régies par la
Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la
Loi sur les banques , dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la
Loi sur les associations coopératives de crédit ;
les sociétés d’assurance-vie et sociétés d’assurance-vie étrangères régies par la
Loi sur les sociétés d’assurances ainsi que les sociétés d’assurance-vie régies par une loi provinciale;
les sociétés régies par la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ;
les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
e.1)
les sociétés de fiducie, formées ou constituées en personne morale en vertu d’une loi provinciale, qui ne sont pas régies par une loi provinciale;
les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
les personnes et les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement, à l’exception des personnes agissant exclusivement au nom de telles entités ou personnes;
les personnes et entités qui ont un établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture de l’un des services suivants :
(
i) les opérations de change,
(ii)
la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement,
(ii.1)
le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables,
(iii)
l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables,
(iv)
le commerce de monnaie virtuelle,
(iv.1)
relativement à un guichet automatique privé, tout service d’un acquéreur,
(
v) tout service prévu par règlement;
h.1)
les personnes et entités qui n’ont pas d’établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture, à l’intention de personnes ou entités se trouvant au Canada, de l’un des services ci-après et qui les fournissent à leurs clients se trouvant au Canada :
(
i) les opérations de change,
(ii)
la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement,
(ii.1)
le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables,
(iii)
l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables,
(iv)
le commerce de monnaie virtuelle,
(iv.1)
relativement à un guichet automatique privé, tout service d’un acquéreur,
(
v) tout service prévu par règlement;
les personnes et entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’une activité, si l’entreprise, la profession ou l’activité est prévue par règlement;
les personnes et entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession, si l’entreprise ou la profession est prévue par règlement, lorsque ces personnes ou entités exercent les activités prévues par règlement;
le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)
a) du Code criminel :
(
i) met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes,
(ii)
met sur pied et exploite des jeux au moyen d’un appareil à sous , au sens du paragraphe 207(4.01) du Code criminel , ou autre dispositif de jeu électronique semblable dans tout autre établissement permanent où se trouvent plus de cinquante de ces appareils à sous ou autres dispositifs semblables;
k.1)
le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)
a) du Code criminel , met sur pied et exploite une loterie, à l’exclusion d’un bingo ou de la vente de billets de loterie, accessible au public par Internet ou autre réseau numérique, à l’exception d’un réseau numérique interne d’un établissement visé au sous-alinéa k)(ii);
k.2)
l’organisme qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)
b) du Code criminel , met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sauf dans le cas où l’organisme en question est un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu , et que la loterie est mise sur pied et exploitée pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois;
k.3)
le conseil d’une foire ou d’une exposition, ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil, qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)
c) du Code criminel , met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;
les ministères et les mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui acceptent des dépôts, qui émettent ou vendent des mandats-poste au public ou les rachètent du public ou qui vendent des métaux précieux réglementaires, lorsqu’ils exercent les activités prévues par règlement;
les employés des personnes et entités visées à l’un des alinéas
a) à l), pour l’application de l’article 7.
2000, ch. 17, art. 5; 2001, ch. 41, art. 51; 2006, ch. 12, art. 3; 2014, ch. 20, art. 256; 2017, ch. 20, art. 408 et 436; 2018, ch. 29, art. 78 2021, ch. 23, art. 159 2024, ch. 15, art. 279 2024, ch. 17, art. 340 2024, ch. 17, art. 349
Précision
5.1
Il est entendu que la présente
partie ne s’applique pas aux personnes et entités visées à l’alinéa 5h.1) relativement aux services qu’ils fournissent à des personnes ou entités se trouvant à l’étranger.
2014, ch. 20, art. 257
Tenue et conservation de documents et vérification d’identités
Tenue de documents
Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de tenir des documents conformément aux règlements.
2000, ch. 17, art. 6; 2006, ch. 12, art. 4; 2017, ch. 20, art. 409
Vérification d’identité
6.1
La personne ou entité visée à l’article 5 est tenue de vérifier l’identité d’une personne ou entité conformément aux règlements.
2006, ch. 12, art. 4; 2017, ch. 20, art. 409
Déclaration et autres obligations
Opérations à déclarer
Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, conformément aux règlements, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :
d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;
d’une infraction de financement des activités terroristes;
d’une infraction de contournement de sanctions.
2000, ch. 17, art. 7; 2001, ch. 41, art. 52; 2006, ch. 12, art. 5; 2017, ch. 20, art. 410 2024, ch. 15, art. 280
Communication
7.1
(1) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de faire une déclaration au Centre conformément aux règlements si elle est tenue de communiquer des renseignements en application, selon le cas :
de l’article 83.1 du Code criminel ;
d’un décret ou d’un règlement pris en vertu de la
Loi sur les Nations Unies ;
d’un décret ou d’un règlement pris en vertu de la
partie 1 de la
Loi sur les mesures économiques spéciales ;
du paragraphe 7(2) de la
Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) .
Exemption
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités — ou aux catégories de personnes ou d’entités — visées par règlement à l’égard d’opérations, de catégories d’opérations, de biens ou de catégories de biens visés par règlement, si les conditions réglementaires sont remplies.
2001, ch. 41, art. 52; 2006, ch. 12, art. 6; 2017, ch. 20, art. 411 2023, ch. 26, art. 181 2024, ch. 15, art. 299 2026, ch. 3, art. 360
Confidentialité
Nul ne peut révéler qu’il a fait, fait ou fera une déclaration en application de l’article 7 ou en dévoiler le contenu dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir.
2000, ch. 17, art. 8; 2017, ch. 20, art. 412
Opérations à déclarer
(1) Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre conformément aux règlements :
les opérations financières — ou les opérations financières faisant
partie d’une catégorie d’opérations financières — précisées dans les directives prévues par la
partie 1.1 qui sont effectuées ou tentées dans le cours de ses activités;
les opérations financières visées par règlement qui sont effectuées dans le cours de ses activités.
Exemption
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités — ou aux catégories de personnes ou entités — visées par règlement à l’égard d’opérations, de catégories d’opérations, de clients ou de catégories de clients visés par règlement, si les conditions réglementaires sont remplies.
Liste des exemptions
(3) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de dresser et de maintenir, selon les modalités réglementaires, une liste des clients à l’égard desquels elle aurait été tenue, n’était le paragraphe (2), de faire une déclaration en application du paragraphe (1). Néanmoins, elle peut choisir de se conformer au paragraphe (1) à l’égard d’un client au lieu d’inscrire celui-ci sur une telle liste.
2000, ch. 17, art. 9; 2006, ch. 12, art. 7; 2010, ch. 12, art. 1864; 2017, ch. 20, art. 413
Déclaration
9.1
Sous réserve de l’article 9, il incombe à toute personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre sous le régime d’une autre loi fédérale de la faire selon les modalités et dans le délai réglementaires prescrits sous le régime de la présente loi.
2001, ch. 41, art. 53; 2017, ch. 20, art. 414
Interdiction : organisme ou autre autorité publique
9.11
(1) Il est interdit à tout organisme ou à toute autre autorité publique qui recueille une déclaration exigée par un règlement pris en vertu de l’alinéa 73(1)
c) ou une déclaration semblable soumise volontairement de communiquer celle-ci ou les renseignements y figurant à toute personne ou entité, sauf dans les cas prévus par règlement.
Exceptions
(2) Toutefois, tout organisme ou toute autre autorité publique peut communiquer la déclaration ou les renseignements y figurant aux entités suivantes :
le Centre;
les forces policières compétentes;
l’Agence du revenu du Canada;
l’Agence du revenu du Québec;
tout organisme chargé de l’application de la législation relative à l’incorporation des sociétés;
toute entité prévue par règlement.
Précision
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entité visée à l’un des alinéas (2)
a) à
f) relativement à la déclaration ou aux renseignements y figurant qui lui sont communiqués au
titre du paragraphe (2).
2026, ch. 3, art. 579
Interdiction : anonymat
9.2
(1) Il est interdit à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’ouvrir un compte anonyme ou un compte pour un client anonyme.
Client anonyme
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le client est anonyme si la personne ou entité ne peut vérifier l’identité de celui-ci en conformité avec les règlements ou si le nom de celui-ci est manifestement fictif.
2006, ch. 12, art. 8; 2017, ch. 20, art. 414 2026, ch. 4, art. 78
Personnes politiquement exposées
9.3
(1) Il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement d’établir, dans les cas prévus par les règlements et en conformité avec ceux-ci, si elle fait affaire avec l’une des personnes suivantes :
un étranger politiquement vulnérable, tout membre de la famille de celui-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à cet étranger pour des raisons personnelles ou d’affaires;
un national politiquement vulnérable, tout membre de la famille de celle-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à ce national politiquement vulnérable pour des raisons personnelles ou d’affaires;
le dirigeant d’une organisation internationale, tout membre de la famille de celui-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à ce dirigeant pour des raisons personnelles ou d’affaires.
Mesures — étranger politiquement vulnérable
(2) Si elle fait affaire avec une personne visée à l’alinéa (1)a), elle prend les mesures prévues par règlement.
Mesures — autres personnes
(2.1) Si elle fait affaire avec une personne visée aux alinéas (1)
b) ou
c) et qu’elle considère, en se fondant sur l’évaluation visée au paragraphe 9.6(2), qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes, la personne ou entité prend les mesures prévues par règlement.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
dirigeant d’une organisation internationale Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d’une période antérieure prévue par règlement — le poste ou la charge de dirigeant :
d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États;
d’une institution d’une organisation visée à l’alinéa a);
d’une organisation sportive internationale. ( head of an international organization )
étranger politiquement vulnérable Personne qui occupe ou a occupé l’une des charges ci-après au sein d’un État étranger ou pour son compte :
chef d’État ou chef de gouvernement;
membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d’une assemblée législative;
sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;
ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;
officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
dirigeant d’une société d’État ou d’une banque d’État;
chef d’un organisme gouvernemental;
juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d’une autre cour de dernier ressort;
chef ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative;
titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement. ( politically exposed foreign person )
national politiquement vulnérable Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d’une période qui est antérieure prévue par règlement — l’une des charges prévues aux alinéas
a) et
c) à
j) au sein de l’administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d’elles ou l’une des charges prévues aux alinéas
b) et k) :
gouverneur général, lieutenant gouverneur ou chef de gouvernement;
membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre de l’assemblée législative d’une province;
sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;
ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;
officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
dirigeant d’une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
chef d’un organisme gouvernemental;
juge d’une cour d’appel provinciale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;
chef ou président d’un parti politique représenté au sein de l’assemblée législative;
titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement;
maire, préfet ou tout autre responsable des autorités municipales ou locales. ( politically exposed domestic person )
2006, ch. 12, art. 8; 2014, ch. 20, art. 258; 2017, ch. 20, art. 439 2019, ch. 29, art. 105 2021, ch. 23, art. 160
Interdiction : absence d’inscription
9.31
(1) Il est interdit à toute entité visée aux alinéas 5a), b), d),
e) ou e.1) et à toute autre entité visée à l’article 5 et visée par règlement d’ouvrir ou de maintenir un compte pour une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) ou d’avoir une relation de correspondant bancaire avec cette personne ou entité, à moins que cette personne ou entité ne soit inscrite auprès du Centre en application de l’article 11.1.
Définition de relation de correspondant bancaire
(2) Pour l’application du présent article, relation de correspondant bancaire s’entend de la relation découlant de tout accord au
titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d),
e) ou e.1) ou une autre entité visée à l’article 5 et visée par règlement s’engage à fournir à une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) des services prévus par règlement ou des services de télévirements internationaux, de gestion de trésorerie ou de compensation de chèques.
2014, ch. 20, art. 258 2017, ch. 20, art. 438
Correspondant bancaire
9.4
(1) Il incombe à toute entité visée aux alinéas 5a), b), d),
e) ou e.1) et à toute autre entité visée à l’article 5 et visée par règlement de prendre les mesures visées par règlement dans le cadre d’une relation de correspondant bancaire avec une entité étrangère visée par règlement et de prendre les mesures ci-après avant d’établir avec une entité étrangère visée par règlement une relation de correspondant bancaire :
obtenir les renseignements réglementaires concernant l’entité étrangère et ses activités;
vérifier que l’entité étrangère n’est pas une banque fictive au sens des règlements;
obtenir l’agrément de la haute direction;
consigner leurs obligations et celles de l’entité étangère à l’égard des services de correspondant bancaire;
prendre toutes autres mesures prévues par règlement.
Interdiction : banque fictive
(2) Il est interdit d’avoir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive au sens des règlements.
Définition de relation de correspondant bancaire
(3) Pour l’application du présent article, relation de correspondant bancaire s’entend de la relation découlant de tout accord au
titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d),
e) ou e.1) ou une autre entité visée à l’article 5 et visée par règlement s’engage à fournir à une entité étrangère visée par règlement des services prévus par règlement ou des services de télévirements internationaux, de gestion de trésorerie ou de compensation de chèques.
2006, ch. 12, art. 8; 2014, ch. 20, art. 259; 2017, ch. 20, art. 415
Télévirements
9.5
Il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement, relativement aux télévirements réglementaires effectués dans le cours de ses activités financières :
d’inclure avec le télévirement tout renseignement prévu par règlement et, selon le cas :
(
i) les nom, adresse et numéro de compte du titulaire du compte duquel les fonds sont prélevés,
(ii)
les nom, adresse et numéro de référence de la personne ou de l’entité qui demande le télévirement;
de prendre des mesures raisonnables afin de veiller à ce que ces renseignements accompagnent tout télévirement qu’elle reçoit;
de prendre toute autre mesure prévue par règlement.
2006, ch. 12, art. 8 2019, ch. 29, art. 106 2024, ch. 15, art. 281
Programme de conformité
9.6
(1) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’établir et de mettre en oeuvre, en conformité avec les règlements, un programme destiné à assurer l’observation de la présente
partie et de la
partie 1.1.
Exigences relatives au programme
(1.1) Il incombe également à la personne ou entité de veiller à ce que le programme soit raisonnablement conçu, fondé sur les risques et efficace.
Évaluation de risques
(2) Le programme doit notamment prévoir l’élaboration et la mise en application de principes et de mesures permettant à la personne ou à l’entité d’évaluer, dans le cours de ses activités, les risques de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité et d’infractions de financement des activités terroristes.
Mesures spéciales
(3) La personne ou entité prend les mesures spéciales prévues par règlement dans les circonstances réglementaires ou si, à tout moment, elle estime que les risques visés au paragraphe (2) sont élevés.
2006, ch. 12, art. 8; 2010, ch. 12, art. 1865; 2017, ch. 20, art. 416 2021, ch. 23, art. 161(F) 2026, ch. 4, art. 79
Mesures et renseignements : alinéa 5e.1)
9.61
(1) Il incombe à toute entité visée à l’alinéa 5e.1) de prendre les mesures réglementaires liées au programme visé au paragraphe 9.6(1) et de fournir au Centre les renseignements réglementaires dans les cas prévus par règlement.
Signification
(2) Il incombe à toute entité visée à l’alinéa 5e.1) de fournir, aux fins de signification, les nom et adresse d’une personne qui réside au Canada et qui est autorisée à accepter, au nom de l’entité, des avis signifiés par le Centre au
titre de la présente loi ou que celui-ci fait signifier au
titre de cette loi.
Personne autorisée
(3) S’agissant d’une entité visée à l’alinéa 5e.1), il suffit, pour que les avis soient considérés comme signifiés par le Centre ou à sa demande, qu’ils soient signifiés à la personne dont le nom est fourni conformément au paragraphe (2).
2017, ch. 20, art. 417
Succursales et filiales étrangères
9.7
(1) Il incombe à toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la
Loi sur les banques , et des sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les sociétés d’assurances , d’élaborer des principes prévoyant des obligations similaires aux obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 pour ses succursales étrangères et pour ses filiales étrangères qui exercent des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas et avec lesquelles ses résultats financiers sont consolidés ou qui sont ses filiales à cent pour cent et de veiller à ce que ces succursales et ces filiales les mettent en application lorsque les lois de l’État étranger où se trouve la succursale ou la filiale le permettent et que leur application n’est pas en conflit avec celles-ci.
Approbation du conseil d’administration
(2) Lorsque l’entité visée au paragraphe (1) a un conseil d’administration, celui-ci approuve les principes avant leur mise en application.
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
à une entité qui est une filiale d’une entité visée à ce paragraphe;
à une entité qui est une filiale d’une entité étrangère, si la filiale met en application, dans la mesure où cela est permis par les lois fédérales ou provinciales du Canada et n’entre pas en conflit avec ceux-ci, les principes qui ont été élaborés par l’entité étrangère et qui prévoient des obligations semblables à celles prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 pour ses filiales.
Tenue de documents
(4) L’entité tient un document où sont consignés, en application de l’article 6, les cas où une de ses succursales étrangères ou de ses filiales étrangères ne peut pas mettre en application un principe visé au paragraphe (1) parce que cela n’est pas permis par les lois de l’État étranger où la succursale étrangère ou la filiale étrangère se trouve ou entrerait en conflit avec les lois de cet État étranger, motifs à l’appui, et les signale dans un délai raisonnable au Centre et à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elle relève sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
2006, ch. 12, art. 8; 2010, ch. 12, art. 1866; 2014, ch. 20, art. 260; 2017, ch. 20, art. 418
Partage de renseignements entre entités du même groupe
9.8
(1) Il incombe à toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à
g) du même groupe qu’une autre entité visée à ces alinéas ou qu’une entité étrangère qui exerce des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas d’élaborer et de mettre en application des principes et des mesures liés au partage de renseignements, entre elle et cette autre entité ou entité étrangère du même groupe, des renseignements en vue de détecter les infractions de recyclage des produits de la criminalité et les infractions de financement des activités terroristes, d’en décourager la perpétration ou d’en évaluer les risques.
Même groupe
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont du même groupe les entités dont l’une est entièrement propriétaire de l’autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés.
2006, ch. 12, art. 8; 2010, ch. 12, art. 1866; 2014, ch. 20, art. 260
Définition de mandataire
9.9
Aux articles 9.91 à 9.93, mandataire s’entend de tout mandataire qui se livre, pour le compte d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa 5h), à la fourniture de tout service prévu à cet alinéa.
2023, ch. 26, art. 182
Mandataire
9.91
La personne ou l’entité visée à l’alinéa 5h) ne peut engager un mandataire si ce dernier est une personne ou entité visée à l’un des alinéas 11.11(1)
a) à f). Elle est tenue de mettre fin à sa relation avec un tel mandataire si celui-ci est une personne ou entité visée à l’un de ces alinéas.
2023, ch. 26, art. 182
Vérification
9.92
Il incombe à toute personne ou entité visée à l’alinéa 5h) de vérifier :
avant d’engager un mandataire, qu’il n’est pas une personne ou entité visée à l’un des alinéas 11.11(1)
a) à f);
dans les trente jours suivant le deuxième anniversaire de la dernière vérification effectuée en application du présent article, que le mandataire, s’il agissait pour le compte de la personne ou entité à cet anniversaire, n’est pas une personne ou entité visée à l’un des alinéas 11.11(1)
a) à f).
2023, ch. 26, art. 182
Condamnations criminelles du mandataire
9.93
(1) Il incombe à la personne ou entité visée à l’alinéa 5h) d’obtenir et d’examiner, relativement à un mandataire, les documents prévus au paragraphe (2) :
d’une part, avant de l’engager;
d’autre part, dans les trente jours du deuxième anniversaire du dernier examen effectué en application du présent paragraphe, s’il agissait pour le compte de la personne ou entité à cet anniversaire.
Documents
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les documents sont les suivants :
lorsque le mandataire est une personne, tout document qui fait état des condamnations criminelles portées à son dossier — ou attestant l’absence de dossier — délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel elle réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort;
lorsque le mandataire est une entité, pour son premier dirigeant, son président, chacun de ses administrateurs et toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité ou au moins vingt pour cent de ses actions, tout document pour chacun de ceux-ci qui fait état des condamnations criminelles portées au dossier — ou attestant l’absence de dossier — et qui est délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel chacun de ceux-ci réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort.
Traduction
(3) Si le document est dans une langue autre que le français ou l’anglais, la personne ou entité est également tenue d’obtenir et d’examiner une traduction en français ou en anglais du document attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial autorisé en vertu de la législation provinciale ou un organisme d’un État étranger autorisé en vertu de la législation de cet État.
Conservation
(4) La personne ou l’entité conserve, selon les modalités réglementaires de temps et autres, les documents obtenus pour l’application du présent
article ainsi que tout autre renseignement réglementaire.
2023, ch. 26, art. 182
Immunité
Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une déclaration au
titre des articles 7, 7.1 ou 9 ou pour avoir fourni au Centre des renseignements qui se rapportent à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions.
2000, ch. 17, art. 10; 2001, ch. 41, art. 53 2024, ch. 15, art. 282
Non-application aux conseillers juridiques
10.1
Les articles 7 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes ni aux entités visées aux alinéas 5i) ou
j) qui sont, selon le cas, des conseillers juridiques ou des cabinets juridiques, lorsqu’elles fournissent des services juridiques.
2006, ch. 12, art. 9; 2010, ch. 12, art. 1867(
F) Secret professionnel
La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel du conseiller juridique.
2000, ch. 17, art. 11; 2010, ch. 12, art. 1868(A); 2013, ch. 40, art. 279 et 281(
A) Communication sans le consentement de l’intéressé
11.01
(1) La personne ou l’entité visée à l’article 5 peut, si les conditions ci-après sont réunies, communiquer à une autre personne ou entité visée à cet
article les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement :
les renseignements ont été recueillis dans le cadre de ses activités;
il est raisonnable de communiquer ces renseignements en vue de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement des sanctions;
la communication de ces renseignements effectuée au su ou avec le consentement de l’individu risquerait de compromettre la capacité de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement des sanctions;
la communication est faite conformément aux règlements.
Collecte et utilisation
(2) La personne ou l’entité visée à l’article 5 peut recueillir ou utiliser les renseignements qui lui sont communiqués au
titre du paragraphe (1) à l’insu de l’individu ou sans son consentement, si la collecte ou l’utilisation est faite en conformité avec les règlements.
Immunité
(3) Nul ne peut être poursuivi pour avoir, de bonne foi, communiqué un renseignement au
titre du paragraphe (1) ou recueilli ou utilisé un renseignement au
titre du paragraphe (2).
2024, ch. 17, art. 341
Inscription
Demande d’inscription et révocation
Obligation de s’inscrire
11.1
Sauf disposition contraire des règlements, les personnes ou entités visées aux alinéas 5h) ou h.1), celles visées à l’alinéa 5l) qui émettent ou vendent des mandats-poste au public ou les rachètent du public ainsi que toutes celles qui sont visées à l’article 5 et visées par règlement s’inscrivent auprès du Centre.
2006, ch. 12, art. 10; 2014, ch. 20, art. 261; 2017, ch. 20, art. 419 et 439 2023, ch. 26, art. 183
Inadmissibilité
11.11
(1) Est inadmissible à l’inscription auprès du Centre :
la personne ou entité faisant l’objet, en vertu de la
Loi sur les Nations Unies , de sanctions associées à des activités terroristes ou à une interdiction relativement à des services financiers;
l’entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel ;
b.1)
la personne ou entité faisant l’objet d’une interdiction concernant des services financiers ou des services connexes en vertu de la
partie 1 de la
Loi sur les mesures économiques spéciales ;
b.2)
l’ étranger , au sens de l’article 2 de la
Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) , visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’alinéa 4(1)
a) de cette loi ou dont les biens sont visés par un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)
b) de cette loi;
b.3)
l’ étranger politiquement vulnérable , au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus , dont les biens sont visés par un décret ou un règlement pris en vertu de l’alinéa 4(1)
a) de cette loi ou par un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)
b) de cette loi;
la personne ou entité condamnée pour l’une ou l’autre des infractions ci-après ou qui a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un État étranger :
(
i) une infraction de recyclage des produits de la criminalité,
(ii)
une infraction de financement des activités terroristes,
(iii)
une infraction prévue par la présente loi ou par la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité ,
chapitre 26 des Lois du Canada (1991), ayant fait l’objet d’une poursuite par mise en accusation,
(iv)
une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 83.18 à 83.231, 99 et 100, au paragraphe 163.1(3) ou à l’un ou l’autre des articles 279.01 à 279.02, 286.2, 346, 354 et 467.11 à 467.13 du Code criminel ,
(iv.1)
une infraction prévue :
(
A) aux articles 117 ou 118 de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ,
(
B) à l’article 131 de cette loi, à l’égard d’une infraction visée à la division (A),
(
v) un complot ou une tentative en vue de commettre l’une ou l’autre des infractions visées aux alinéas (
i) à (iv) ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration;
la personne ou entité condamnée par voie de mise en accusation ou condamnée plus d’une fois pour l’une ou l’autre des infractions ci-après ou qui a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un État étranger :
(
i) une infraction prévue à la
partie X du Code criminel ,
(ii)
une infraction prévue par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , à l’exception de celle prévue au paragraphe 4(1) de cette loi,
(ii.1)
une infraction prévue par la
Loi sur le cannabis , à l’exception de celle prévue au paragraphe 8(1) de cette loi,
(iii)
une infraction prévue aux articles 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 ou 50.3 de la
Loi sur les aliments et drogues , dans leur version antérieure au 14 mai 1997,
(iv)
aux articles 4, 5, 6, 19.1 ou 19.2 de la
Loi sur les stupéfiants ,
chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985), dans leur version antérieure au 14 mai 1997,
(
v) une infraction prévue à l’article 159 de la
Loi sur les douanes ,
(vi)
une infraction prévue aux paragraphes 239(1) ou (1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
l’entité qui est une personne morale dont l’un des administrateurs, le premier dirigeant, le président, ou toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions a été déclaré coupable, par mise en accusation, d’une infraction prévue par la présente loi ou la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité ,
chapitre 26 des Lois du Canada (1991) ou a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un État étranger;
e.1)
une personne ou entité qui a commis une violation d’un ordre de conformité ou une violation réglementaire pour laquelle une pénalité est imposée et qui, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la fin de la procédure en violation, n’a pas encore payé la pénalité ni les intérêts prévus à l’article 73.28;
e.2)
une personne ou entité qui agit au nom d’une personne ou entité visée à l’alinéa e.1) ou de concert avec elle en vue d’éviter le paiement d’une pénalité;
toute personne ou entité visée par règlement.
Révocation
(2) Si la personne ou l’entité visée au paragraphe (1) est inscrite auprès du Centre, son inscription est révoquée à la date où elle devient inadmissible au
titre de ce paragraphe. Si le Centre prend connaissance que l’inscription de cette personne ou entité a été ainsi révoquée, il l’en avise, sans délai, par écrit.
2006, ch. 12, art. 11; 2014, ch. 20, art. 262; 2017, ch. 20, art. 420; 2018, ch. 16, art. 183 2021, ch. 23, art. 162 2023, ch. 26, art. 184 2026, ch. 3, art. 361 2026, ch. 4, art. 81
Demande d’inscription
11.12
(1) La demande d’inscription est présentée au Centre selon les modalités réglementaires et est accompagnée :
d’une liste des mandataires ou succursales du demandeur qui se livrent, pour le compte de celui-ci, aux activités visées aux alinéas 5h) ou h.1), à l’émission ou à la vente de mandats-poste au public ou à leur rachat du public si le demandeur est une personne ou entité visée à l’alinéa 5l) ou à toute autre activité visée par règlement;
lorsque le demandeur est une personne visée aux alinéas 5h) ou h.1), d’un document qui fait état des condamnations criminelles portées à son dossier — ou attestant l’absence de dossier — délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel elle réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort;
lorsque le demandeur est une entité visée aux alinéas 5h) ou h.1), pour son premier dirigeant, son président, chacun de ses administrateurs et toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité ou au moins vingt pour cent des actions de celle-ci, d’un document pour chacun de ceux-ci qui fait état des condamnations criminelles portées au dossier — ou attestant l’absence de dossier — et qui est délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel chacun de ceux-ci réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort;
c.1)
lorsque le demandeur est une personne ou une entité visée à l’alinéa 5h.1), du nom et de l’adresse, aux fins de signification, d’une personne qui réside au Canada et qui est autorisé à accepter, au nom de la personne ou de l’entité, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci;
c.2)
lorsque le demandeur est une entité, des renseignements réglementaires concernant sa constitution ou sa formation;
de tout autre renseignement prévu par règlement.
Traduction
(1.1) Si le document mentionné aux alinéas (1)
b) ou
c) est dans une langue autre que le français ou l’anglais, la personne ou l’entité visée aux alinéas 5h) ou h.1) est tenue d’en fournir une traduction en français ou en anglais attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial autorisé en vertu de la législation provinciale ou un organisme d’un État étranger autorisé en vertu de la législation de cet État.
Mandataires et succursales
(2) Les mandataires et succursales qui figurent sur la liste ne sont pas tenus de s’inscrire auprès du Centre pour les activités qu’ils exercent à ce titre.
2006, ch. 12, art. 11; 2014, ch. 20, art. 263; 2017, ch. 20, art. 421 et 439 2023, ch. 26, art. 185
Modifications
11.13
(1) Dans les trente jours suivant la date où il prend connaissance de toute modification des renseignements fournis dans sa demande ou qu’il obtient de nouveaux renseignements qui auraient dû y figurer, le demandeur ou l’inscrit, selon le cas, communique les renseignements modifiés ou nouveaux au Centre selon les modalités réglementaires.
Refus ou révocation
(2) Si le nom ou l’adresse visé à l’alinéa 11.12(1)c.1) est modifié et que le demandeur ou la personne ou entité qui est tenue de fournir les renseignements visés à cet alinéa ne fournit pas le nouveau nom ou la nouvelle adresse au Centre dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre, au moment où il prend connaissance de ce fait, refuse ou révoque sans délai son inscription, selon le cas, et en avise sans délai l’intéressé.
2006, ch. 12, art. 11 2014, ch. 20, art. 264 2023, ch. 26, art. 186
Précisions : demandeur
11.14
(1) Le demandeur apporte à sa demande d’inscription les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements visés au paragraphe 11.12(1) et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.
Refus
(2) Faute par le demandeur d’obtempérer dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut refuser la demande et, le cas échéant, en avise sans délai le demandeur.
2006, ch. 12, art. 11 2014, ch. 20, art. 265
Confirmation
11.15
L’inscription auprès du Centre prend effet dès qu’elle est faite sur le registre visé au paragraphe 54.1(1); le Centre avise sans délai le demandeur de l’inscription.
2006, ch. 12, art. 11
Demande refusée
11.16
Le Centre refuse la demande d’inscription de la personne ou entité visée au paragraphe 11.11(1) et l’en avise sans délai.
2006, ch. 12, art. 11
Précisions : inscrit
11.17
(1) Tout inscrit fournit les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements visés au paragraphe 11.12(1) et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.
Révocation
(2) Si l’inscrit ne lui fournit pas les précisions dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut révoquer son inscription et, le cas échéant, l’en avise sans délai.
2006, ch. 12, art. 11 2014, ch. 20, art. 266
Révocation : contravention
11.171
Le Centre peut révoquer l’inscription de l’inscrit qui contrevient au paragraphe 62(2) ou qui ne se conforme pas à un avis signifié en vertu de l’article 63.1. Le cas échéant, il l’en avise sans délai.
2023, ch. 26, art. 187
Décision écrite et motivée
11.18
La décision de refuser une demande d’inscription ou de révoquer une inscription est écrite et motivée.
2006, ch. 12, art. 11
Renouvellement de l’inscription
11.19
Tout inscrit auprès du Centre est tenu de renouveler son inscription, selon les modalités réglementaires, tous les deux ans ou dans le délai plus long prévu par règlement.
2006, ch. 12, art. 11
Cessation d’activité
11.2
Tout inscrit auprès du Centre qui cesse une activité pour laquelle il est inscrit est tenu d’en aviser le Centre, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la cessation.
2006, ch. 12, art. 11
Révision
Demande de révision
11.3
(1) Dans les trente jours suivant la date de réception d’une décision concernant le refus de sa demande d’inscription ou la révocation de son inscription, l’intéressé peut présenter par écrit au directeur du Centre une demande de révision qui peut être accompagnée de renseignements à l’appui.
Révision par le directeur
(2) Le directeur révise la décision dans les meilleurs délais et prend en compte tous les renseignements qu’il estime pertinents en l’occurrence.
Décision du directeur
(3) Il peut soit confirmer la décision soit y substituer sa propre décision. Il fait signifier sans délai sa décision, motifs à l’appui, à l’intéressé, et avise celui-ci par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 11.4(1).
2006, ch. 12, art. 11
Appel auprès de la Cour fédérale
Appel
11.4
(1) L’auteur de la demande de révision prévue au paragraphe 11.3(1) peut interjeter appel de la décision du directeur à la Cour fédérale dans les trente jours suivant la date de la signification de la décision ou dans le délai plus long accordé par la Cour.
Appel
(2) Si le directeur ne rend pas de décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande de révision, le demandeur peut interjeter appel à la Cour fédérale du refus de sa demande d’inscription ou de la révocation de son inscription. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.
Huis clos
(3) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements prévus au paragraphe 55(1). Toutefois, elle n’est pas tenue de prendre de telles précautions concernant le nom ou la dénomination sociale et le nom commercial de l’appelant.
2006, ch. 12, art. 11 2023, ch. 26, art. 188
PARTIE 1.1
Protection du système financier canadien
Définition
Définition de entité étrangère
11.41
Pour l’application de la présente partie, entité étrangère s’entend, selon le cas :
d’une entité visée à l’alinéa 5h.1);
d’une entité, à l’exception d’une entité visée à l’article 5, qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un État étranger, notamment toute filiale de celle-ci, et qui n’exerce pas ses activités au Canada, dans le cas où elle exerce des activités semblables à celles des entités visées à l’un des alinéas 5a) à
g) ou à celles prévues aux alinéas 5h) ou h.1).
2010, ch. 12, art. 1869; 2014, ch. 20, art. 267; 2017, ch. 20, art. 422 et 440
Directive ministérielle
Directive ministérielle
11.42
(1) En sus de toute autre mesure prévue par la présente loi, le ministre peut, au moyen d’une directive écrite, et ce, afin de protéger l’intégrité du système financier canadien, enjoindre à toute personne ou entité visée à l’article 5 de prendre toute mesure que le ministre précise concernant toute opération financière — ou toute opération financière faisant
partie d’une catégorie d’opérations financières — qui émane d’un État étranger, d’une entité étrangère ou d’une entité visée à l’alinéa 5e.1) ou qui est destinée à l’un ou l’autre et qui est effectuée ou tentée dans le cours des activités de la personne ou entité ou concernant toute activité qui est liée à l’une de ces opérations.
Types de mesures
(2) La mesure peut porter notamment sur les matières suivantes :
la vérification de l’identité de toute personne ou entité;
l’exercice du devoir de vigilance à l’égard de la clientèle, dont la vérification de la source des fonds ou de la monnaie virtuelle en cause dans toute opération financière ou de l’objet de toute opération financière ou la détermination des personnes ou entités qui ont la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité;
le contrôle de toute opération financière et la surveillance de tout compte;
la tenue de documents;
la déclaration de toute opération financière au Centre;
l’observation de la présente
partie ou de la
partie 1.
Non-application aux conseillers juridiques
(2.1) Les mesures à prendre en vertu d’une directive qui sont visées à l’alinéa
(2) e) ne s’appliquent pas aux personnes ni aux entités visées aux alinéas 5i) ou
j) qui sont, selon le cas, des conseillers juridiques ou des cabinets juridiques, lorsqu’elles fournissent des services juridiques.
Directeur du Centre
(3) Le ministre peut enjoindre au directeur du Centre de communiquer la directive selon ses instructions.
Prise en compte de facteurs
(4) Il peut, avant de donner la directive, prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent; toutefois, il ne peut la donner qu’à la condition que l’un des faits suivants existe :
le fait qu’une organisation, un organisme, une association ou une coalition de niveau international ou un groupe d’États — tel le Groupe d’action financière — dont le Canada est membre appelle ses membres à prendre des mesures à l’égard d’un État étranger, d’une entité étrangère ou d’une entité visée à l’alinéa 5e.1) pour le motif que celles prises par cet État ou cette entité pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates;
le fait que les mesures prises par un État étranger, une entité étrangère ou une entité visée à l’alinéa 5e.1) pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien;
le fait qu’un État étranger, qu’une entité étrangère ou qu’une personne ou entité visée à l’article 5 risque de faciliter le financement de menaces envers la sécurité du Canada, ce qui, de l’avis du ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien;
le fait qu’un État étranger, qu’une entité étrangère ou qu’une personne ou entité visée à l’article 5 risque de faciliter le contournement de sanctions, ce qui, de l’avis du ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.
Conditions
(5) Il peut assortir la directive des conditions qu’il estime appropriées.
2010, ch. 12, art. 1869; 2014, ch. 20, art. 268; 2017, ch. 20, art. 423 2021, ch. 23, art. 163 2023, ch. 26, art. 189 2024, ch. 15, art. 283
Obligation de se conformer
11.43
La personne ou l’entité visée par la directive donnée au
titre de la présente
partie est tenue de s’y conformer selon les modalités de temps et autres qui y sont précisées.
2010, ch. 12, art. 1869
Succursales et filiales étrangères
11.44
(1) Toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la
Loi sur les banques , et des sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les sociétés d’assurances , veille à ce que ses succursales étrangères et ses filiales étrangères qui exercent des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas qui sont ses filiales à cent pour cent ou avec lesquelles ses états financiers sont consolidés se conforment, lorsque cela est permis par les lois de l’État étranger où se trouve la succursale ou la filiale et n’entre pas en conflit avec les lois de cet État étranger, à toute directive donnée au
titre de la présente partie, sauf en ce qui a trait à toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e).
Tenue de documents
(2) L’entité tient un document où sont consignés, en application de l’article 6, les cas où une de ses succursales ou de ses filiales ne peut se conformer à une directive parce que cela n’est pas permis par les lois de l’État étranger où se trouve la succursale ou la filiale dans lequel elle se trouve ou entrerait en conflit avec les lois de cet État étranger, motifs à l’appui, les signale dans un délai raisonnable au Centre et à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elle relève sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
2010, ch. 12, art. 1869; 2014, ch. 20, art. 269; 2017, ch. 20, art. 424
11.45
[Abrogé, 2014, ch. 20, art. 269]
Incompatibilité
11.46
La directive qui a été donnée au
titre de la présente
partie l’emporte sur tout règlement incompatible pris en vertu de la présente loi.
2010, ch. 12, art. 1869
Loi sur les textes réglementaires
11.47
La directive donnée au
titre de la présente
partie n’est pas un texte réglementaire au sens de la
Loi sur les textes réglementaires . Toutefois, elle doit être publiée dans la Gazette du Canada .
2010, ch. 12, art. 1869
Examen
11.48
(1) Au moins tous les trois ans après qu’une directive a été donnée au
titre de la présente partie, le ministre procède à son examen pour déterminer s’il est opportun, à son avis, de la modifier ou de la révoquer.
Prise en compte de facteurs
(2) Dans le cadre de l’examen, le ministre peut prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent.
2010, ch. 12, art. 1869
Restrictions et interdiction à l’égard d’opérations financières
Règlement : restrictions et interdiction
11.49
(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
interdire à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’effectuer ou de faciliter, directement ou indirectement, toute opération financière — ou toute opération financière faisant
partie d’une catégorie d’opérations financières — qui émane d’un État étranger, d’une entité étrangère ou d’une entité visée à l’alinéa 5e.1) ou qui est destinée à l’un ou l’autre, ou à y prendre part, ou lui imposer des restrictions à cet égard;
prévoir les conditions dont sont assorties l’interdiction ou les restrictions visées à l’alinéa a);
soustraire à l’application de l’alinéa a) toute opération ou catégorie d’opérations qui y est visée.
Consultation préalable
(2) Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre consulte le ministre des Affaires étrangères.
Prise en compte de facteurs
(3) Il peut, avant de faire la recommandation, prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent; toutefois, il ne peut la faire qu’à la condition que l’un des faits suivants existe :
le fait que :
(
i) d’une part, une organisation, un organisme, une association ou une coalition de niveau international ou un groupe d’États — tel le Groupe d’action financière — dont le Canada est membre appelle ses membres à prendre des mesures à l’égard d’un État étranger, d’une entité étrangère ou d’une entité visée à l’alinéa 5e.1) pour le motif que celles prises par cet État ou cette entité pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates,
(ii)
d’autre part, des activités de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes risquent d’être exercées dans l’État étranger ou par l’entremise de l’entité étrangère ou de l’entité visée à l’alinéa 5e.1);
le fait que les mesures prises par un État étranger, une entité étrangère ou une entité visée à l’alinéa 5e.1) pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates et que le risque que des activités de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes soient exercées dans l’État étranger ou par l’entremise de l’entité étrangère ou de l’entité visée à l’alinéa 5e.1) est élevé, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien;
le fait que le risque que le contournement de sanctions soit facilité dans l’État étranger ou par celui-ci, ou par l’entremise de l’entité étrangère ou de l’entité visée à l’alinéa 5e.1) est élevé, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.
2010, ch. 12, art. 1869 2017, ch. 20, art. 425 2024, ch. 15, art. 284 2026, ch. 3, art. 580
Examen
11.5
(1) Au moins tous les trois ans après la prise d’un règlement en vertu de la présente partie, le ministre procède à son examen pour déterminer s’il est opportun, à son avis, qu’il soit modifié ou abrogé.
Prise en compte de facteurs
(2) Dans le cadre de l’examen, le ministre peut prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent.
2010, ch. 12, art. 1869
Succursales étrangères
11.6
Toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la
Loi sur les banques , et des sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les sociétés d’assurances , veille à ce que ses succursales étrangères se conforment, lorsque cela est permis par les lois de l’État étranger où se trouve la succursale et n’entre pas en conflit avec celles-ci, à tout règlement pris en vertu du paragraphe 11.49(1).
2010, ch. 12, art. 1869; 2014, ch. 20, art. 270; 2017, ch. 20, art. 426
Permis
11.7
(1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, conférer au ministre le pouvoir de délivrer un permis autorisant toute personne ou entité visée à l’article 5 à effectuer ou à faciliter une opération financière ou une catégorie d’opérations financières précisée par le ministre qui fait par ailleurs l’objet d’une interdiction ou d’une restriction prévues par règlement, ou à y prendre part.
Conditions
(2) Le permis peut être assorti des conditions que le ministre estime appropriées.
Modification, suspension, annulation ou rétablissement
(3) Le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir le permis.
2010, ch. 12, art. 1869
PARTIE 2
Déclaration des espèces et effets
Interprétation
Définition de agent
11.8
Dans la présente partie, agent s’entend au sens de agent et agent des douanes au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les douanes .
2014, ch. 20, art. 271
Déclaration
Déclaration
(1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l’agent, conformément aux règlements, l’importation ou l’exportation des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.
Exception
(2) Une personne ou une entité n’est pas tenue de faire une déclaration en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une importation ou d’une exportation si les conditions réglementaires sont réunies à l’égard de la personne, de l’entité, de l’importation ou de l’exportation et si la personne ou l’entité convainc un agent de ce fait.
Déclarant
(3) Le déclarant est, selon le cas :
la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle arrive au Canada ou quitte le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;
s’agissant d’espèces ou d’effets importés par messager ou par courrier, l’exportateur étranger ou, sur notification aux termes du paragraphe 14(2), l’importateur;
l’exportateur des espèces ou effets exportés par messager ou par courrier;
le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des espèces ou effets autres que ceux visés à l’alinéa a) ou importés ou exportés par courrier;
dans les autres cas, la personne pour le compte de laquelle les espèces ou effets sont importés ou exportés.
Obligation de répondre et de se conformer
(4) Toute personne qui entre au Canada ou quitte le pays doit :
répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;
si elle entre au Canada ou quitte le pays avec des espèces ou effets une fois la déclaration faite, à la demande de l’agent, lui présenter les espèces ou effets qu’elle transporte, décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties et ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.
Transmission au Centre
(5) L’Agence des services frontaliers du Canada fait parvenir au Centre les déclarations recueillies en application du paragraphe (1) et établit, dans la forme prévue par le Centre, une version électronique des renseignements contenus dans chaque déclaration qu’elle transmet au Centre par les moyens électroniques prévus par celui-ci.
2000, ch. 17, art. 12; 2001, ch. 41, art. 54; 2006, ch. 12, art. 12(F); 2014, ch. 20, art. 272
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 174]
Rétention
Rétention temporaire
(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si la personne ou l’entité indique à l’agent qu’elle a des espèces ou effets à déclarer en application du paragraphe 12(1) mais que la déclaration n’a pas encore été complétée, l’agent peut, moyennant avis à la personne ou l’entité selon les modalités réglementaires, retenir les espèces ou effets pour la période réglementaire.
Importation ou exportation par messager ou par courrier
(2) Dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par messager ou par courrier, l’avis est donné, dans le délai réglementaire, à l’exportateur si son adresse est connue ou, dans le cas contraire, à l’importateur.
Restriction
(3) Les espèces ou effets ne peuvent plus être retenus en application du paragraphe (1) si l’agent constate qu’ils ont été déclarés en conformité avec le paragraphe 12(1).
Contenu de l’avis
(4) L’avis doit contenir les éléments suivants :
la période de rétention;
la mention qu’il est mis fin à la rétention des espèces ou effets si, pendant cette période, ils sont déclarés conformément au paragraphe 12(1);
la mention qu’à la fin de cette période, les espèces ou effets retenus seront confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Confiscation
(5) Les espèces ou effets retenus en vertu du paragraphe (1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à l’expiration de la période visée à ce paragraphe et l’agent transmet au Centre toute déclaration incomplète entreprise dans le cadre du paragraphe 12(1) à l’égard de ces espèces ou effets.
2000, ch. 17, art. 14; 2018, ch. 27, art. 175
Fouilles et perquisitions
Fouille de personnes
(1) S’il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d’elle des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) et qui n’ont pas été déclarés en conformité avec ce paragraphe, l’agent peut fouiller :
toute personne entrée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée;
toute personne sur le point de sortir du Canada, à tout moment avant son départ;
toute personne qui a eu accès à une zone réservée aux personnes sur le point de sortir du Canada et qui quitte cette zone sans sortir du Canada, dans un délai justifiable après son départ de cette zone.
Conduite devant l’agent principal
(2) Sur demande de la personne qu’il entend fouiller en vertu du présent article, l’agent la conduit devant l’agent principal du lieu de la fouille.
Latitude de l’agent principal
(3) L’agent principal, selon qu’il estime qu’il y a ou non des motifs raisonnables pour procéder à la fouille, fait fouiller ou relâcher la personne conduite devant lui en application du paragraphe (2).
Identité de sexe
(4) L’agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu de la fouille, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.
2000, ch. 17, art. 15; 2001, ch. 41, art. 55
Fouille d’un moyen de transport
(1) L’agent peut, afin de vérifier si des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) se trouvent à bord d’un moyen de transport et n’ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, examiner toute chose qui s’y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et le faire conduire à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.
Fouille des bagages
(2) L’agent peut, afin de vérifier si des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) se trouvent parmi des bagages et n’ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, fouiller les bagages, examiner toute chose qui s’y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et faire conduire les bagages à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.
2000, ch. 17, art. 16; 2001, ch. 41, art. 56; 2006, ch. 12, art. 13
Examen du courrier
(1) Un agent peut examiner tout envoi destiné à l’importation ou à l’exportation et ouvrir ou faire ouvrir ceux dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’ils contiennent des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1).
(2) et (3)
[Abrogés, 2017, ch. 7, art. 53]
2000, ch. 17, art. 17; 2001, ch. 41, art. 57; 2017, ch. 7, art. 53
Saisie
Saisie et confiscation
(1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l’agent peut saisir à
titre de confiscation les espèces ou effets.
Mainlevée
(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l’agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il s’agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.
Avis de la saisie
(3) L’agent qui procède à la saisie-confiscation prévue au paragraphe (1) :
donne au saisi, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés autrement que par courrier, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 25 et 30;
donne à l’exportateur, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par courrier et son adresse est connue, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 25 et 30;
prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle est recevable à présenter, à l’égard des espèces ou effets saisis, la requête visée à l’article 32.
Signification de l’avis
(4) Il suffit, pour que l’avis visé à l’alinéa
(3) b) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé à l’exportateur.
2000, ch. 17, art. 18; 2001, ch. 32, art. 71, ch. 41, art. 58 et 134
Main-forte
L’agent peut requérir main-forte pour se faire assister dans l’exercice des pouvoirs de fouille, de rétention ou de saisie que lui confère la présente partie. Toute personne ainsi requise est autorisée à exercer ces pouvoirs.
Enregistrement des motifs
19.1
L’agent qui décide d’exercer les attributions conférées par le paragraphe 18(1) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.
Rapport au président et au Centre
L’agent qui a saisi les espèces ou effets en vertu de l’article 18 fait aussitôt un rapport au président et au Centre sur les circonstances de la saisie.
2000, ch. 17, art. 20; 2005, ch. 38, art. 127
Courrier destiné à l’exportation
Contrôle du courrier
(1) Sur demande d’un agent, les envois destinés à l’exportation sont soumis au contrôle douanier par la Société canadienne des postes s’ils contiennent ou si l’on soupçonne qu’ils contiennent des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1).
Envois en cours de transmission postale
(2) Les envois soumis au contrôle douanier prévu par le présent
article demeurent, pour l’application de la
Loi sur la Société canadienne des postes , en cours de transmission postale, sauf s’ils sont retenus ou saisis en vertu de la présente partie.
Avis de rétention ou saisie
(3) En cas de rétention ou de saisie d’envois en vertu de la présente partie, il doit en être donné avis par écrit à la Société canadienne des postes dans les soixante jours, sauf si, avant l’expiration de ce délai, ils ont été retournés à celle-ci.
Application de législations
(4) L’agent applique au contrôle des envois la législation relative aux douanes et la présente partie; sous réserve de cette législation et de la présente partie, il les retourne à la Société canadienne des postes.
Objets inadmissibles
(5) Il est disposé conformément aux règlements d’application de la
Loi sur la Société canadienne des postes des objets inadmissibles que l’agent trouve dans le courrier soumis à son contrôle.
2000, ch. 17, art. 21; 2001, ch. 41, art. 59
Remise
Confiscation aux termes du paragraphe 14(5)
(1) En cas de confiscation aux termes du paragraphe 14(5) des espèces ou effets retenus, l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Saisie ou paiement d’une pénalité
(2) En cas de saisie d’espèces ou d’effets ou de paiement d’une pénalité réglementaire aux termes du paragraphe 18(2), l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
2000, ch. 17, art. 22; 2001, ch. 41, art. 60
Confiscation
Moment de la confiscation
Sous réserve du paragraphe 18(2) et des articles 25 à 31, les espèces ou effets saisis en application du paragraphe 18(1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention au paragraphe 12(1) qui a motivé la saisie. La confiscation produit dès lors son plein effet et n’est assujettie à aucune autre formalité.
Révision et appel
Conditions de révision
La saisie-confiscation d’espèces ou d’effets effectuée en vertu de la présente
partie est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 24.1 et 25.
2000, ch. 17, art. 24; 2006, ch. 12, art. 14
Mesures de redressement
24.1
(1) Le ministre ou l’agent que le président délègue pour l’application du présent
article peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie effectuée en vertu du paragraphe 18(1) ou l’établissement de la pénalité réglementaire visée au paragraphe 18(2) :
si le ministre est convaincu qu’aucune infraction n’a été commise, annuler la saisie, ou annuler ou rembourser la pénalité;
s’il y a eu infraction mais que le ministre est d’avis qu’une erreur a été commise concernant la somme établie ou versée et que celle-ci doit être réduite, réduire la pénalité ou rembourser le trop-perçu.
Intérêt
(2) La somme qui est remboursée à une personne ou entité en vertu de l’alinéa
(1) a) est majorée des intérêts au taux réglementaire, calculés à compter du lendemain du jour du paiement de la somme par celle-ci jusqu’à celui de son remboursement.
2006, ch. 12, art. 14; 2014, ch. 20, art. 273
Demande de révision
La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l’article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre au moyen d’un avis écrit ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée de décider s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1).
2000, ch. 17, art. 25; 2001, ch. 41, art. 61; 2014, ch. 20, art. 274
Prorogation du délai par le ministre
25.1
(1) La personne ou le propriétaire légitime visé à l’article 25 qui n’a pas présenté la demande visée à cet
article dans le délai qui y est prévu peut demander au ministre, par écrit ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée, de proroger ce délai.
Contenu de la demande
(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande n’a pas été présentée dans le délai prévu.
Fardeau de la preuve
(3) Il incombe à la personne ou au propriétaire légitime qui affirme avoir présenté la demande de prorogation visée au paragraphe (1) de prouver qu’il l’a présentée.
Décision du ministre
(4) Dès qu’il a rendu sa décision, le ministre en avise par écrit l’auteur de la demande.
Conditions d’acceptation de la demande
(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 25;
l’auteur de la demande établit ce qui suit :
(
i) au cours du délai prévu à l’article 25, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander qu’une décision soit rendue,
(ii)
il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii)
la demande a été présentée dès que possible.
2014, ch. 20, art. 274
Prorogation du délai par la Cour fédérale
25.2
(1) La personne ou le propriétaire légitime qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l’article 25.1 peut, dans le délai ci-après, demander à la Cour fédérale d’y faire droit :
soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande par le ministre;
soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre ne l’a pas avisé de sa décision.
Modalités
(2) La demande se fait par dépôt auprès de la Cour fédérale d’une copie de la demande de prorogation présentée en vertu de l’article 25.1 et de tout avis donné à son égard. L’auteur de la demande avise immédiatement le ministre du dépôt.
Pouvoirs de la Cour fédérale
(3) La Cour peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que la demande présentée en vertu de l’article 25 soit réputée avoir été présentée à la date de l’ordonnance.
Conditions d’acceptation de la demande
(4) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
la demande de prorogation a été présentée en vertu du paragraphe 25.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 25;
l’auteur de la demande établit ce qui suit :
(
i) au cours du délai prévu à l’article 25, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander qu’une décision soit rendue,
(ii)
il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii)
la demande a été présentée dès que possible.
2014, ch. 20, art. 274
Signification du président
(1) Le président signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l’article 25 un avis exposant les circonstances de la saisie à l’origine de la demande.
Moyens de preuve
(2) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l’avis pour produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions.
2000, ch. 17, art. 26; 2005, ch. 38, art. 127
Décision du ministre
(1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration du délai mentionné au paragraphe 26(2), le ministre décide s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1).
Report de la décision
(2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité ou pour infraction de financement des activités terroristes ont été intentées relativement aux espèces ou effets saisis, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l’issue des poursuites.
Avis de la décision
(3) Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne qui a fait la demande un avis de la décision, motifs à l’appui.
2000, ch. 17, art. 27; 2001, ch. 41, art. 62
Cas sans contravention
Si le ministre décide qu’il n’y a pas eu de contravention au paragraphe 12(1), le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il est informé de la décision du ministre, restitue la valeur de la pénalité réglementaire, les espèces ou effets ou la valeur de ceux-ci au moment de la saisie, selon le cas.
Cas de contravention
(1) S’il décide qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), le ministre peut, aux conditions qu’il fixe :
soit restituer les espèces ou effets ou, sous réserve du paragraphe (2), la valeur de ceux-ci à la date où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux est informé de la décision, sur réception de la pénalité réglementaire ou sans pénalité;
soit restituer tout ou
partie de la pénalité versée en application du paragraphe 18(2);
soit confirmer la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 33 ou 34.
Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en est informé, prend les mesures nécessaires à l’application des alinéas
a) ou b).
Limitation du montant versé
(2) En cas de vente ou autre forme de disposition des espèces ou effets en vertu de la
Loi sur l’administration des biens saisis , le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa
(1) a) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n’est effectué.
2000, ch. 17, art. 29; 2006, ch. 12, art. 15 2019, ch. 29, art. 124(
F) Cour fédérale
(1) La personne qui a demandé, en vertu de l’article 25, que soit rendue une décision peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action à la Cour fédérale à
titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.
Action ordinaire
(2) La
Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.
Restitution au requérant
(3) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en a été informé, prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision de la Cour.
Limitation du montant versé
(4) En cas de vente ou autre forme de disposition des espèces ou effets en vertu de la
Loi sur l’administration des biens saisis , le montant de la somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n’est effectué.
2000, ch. 17, art. 30; 2001, ch. 41, art. 139; 2002, ch. 8, art. 161; 2006, ch. 12, art. 16; 2017, ch. 20, art. 427 2019, ch. 29, art. 125(
F) Signification des avis
Il suffit, pour que les avis visés aux articles 26 et 27 soient considérés comme respectivement signifiés par le président ou le ministre, qu’il en soit fait envoi en recommandé à la dernière adresse connue du destinataire.
2000, ch. 17, art. 31; 2005, ch. 38, art. 127
Revendication des tiers
Droits de propriété
(1) En cas de saisie-confiscation effectuée en vertu de la présente partie, toute personne ou entité, autre que le saisi, qui revendique sur les espèces ou effets un intérêt en qualité de propriétaire ou, au Québec, un droit en qualité de propriétaire ou de fiduciaire peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, requérir par avis écrit le tribunal de rendre l’ordonnance visée à l’article 33.
Date de l’audition
(2) Le juge du tribunal saisi conformément au présent
article fixe à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de la requête l’audition de celle-ci.
Signification au président
(3) Dans les quinze jours suivant la date ainsi fixée, le requérant signifie au président, ou à l’agent que celui-ci délègue pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.
Signification de l’avis
(4) Il suffit, pour que l’avis prévu au paragraphe (3) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé au président.
Définition de tribunal
(5) Au présent
article et aux articles 33 et 34, tribunal s’entend :
dans la province d’Ontario, de la Cour supérieure de justice;
dans la province de Québec, de la Cour supérieure;
dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;
dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, de la Cour du Banc de la Reine;
dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, de la
Section de première instance de la Cour suprême;
dans le Nunavut, de la Cour de justice du Nunavut.
2000, ch. 17, art. 32; 2001, ch. 41, art. 63; 2005, ch. 38, art. 127; 2006, ch. 12, art. 17; 2015, ch. 3, art. 148
Ordonnance
Après l’audition de la requête visée au paragraphe 32(1), le requérant est en droit d’obtenir une ordonnance disposant que la saisie ne porte pas atteinte à son droit ou à ses intérêts et précisant la nature et l’étendue de l’un comme des autres au moment de la contravention si le tribunal constate qu’il remplit les conditions suivantes :
il a acquis son droit ou ses intérêts de bonne foi avant la contravention;
il est innocent de toute complicité relativement à la contravention qui a entraîné la saisie ou de toute collusion à l’égard de la contravention;
il a pris des précautions suffisantes concernant toute personne admise à la possession des espèces ou effets saisis pour que ceux-ci soient déclarés conformément au paragraphe 12(1).
2000, ch. 17, art. 33; 2006, ch. 12, art. 18
Appel
(1) L’ordonnance visée à l’article 33 est susceptible d’appel, de la part du requérant ou de Sa Majesté du chef du Canada, à la cour d’appel. Le cas échéant, l’affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.
Définition de cour d’appel
(2) Au présent article, cour d’appel s’entend de la cour d’appel, au sens de l’article 2 du Code criminel , de la province où est rendue l’ordonnance visée au paragraphe (1).
2000, ch. 17, art. 34; 2006, ch. 12, art. 19(
A) Restitution au requérant
(1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, une fois la confiscation devenue définitive et dès qu’il a été informé par le président que la personne ou l’entité a, en vertu des articles 33 ou 34, obtenu une ordonnance définitive au sujet des espèces ou effets saisis, fait remettre à cette personne ou entité :
soit les espèces ou les effets;
soit une somme dont le montant est basé sur la valeur de son droit sur les espèces ou effets au moment de la contravention, telle qu’elle est fixée dans l’ordonnance.
Limitation du montant versé
(2) En cas de vente ou autre forme de disposition des espèces ou effets en vertu de la
Loi sur l’administration des biens saisis , le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa
(1) b) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n’est effectué.
2000, ch. 17, art. 35; 2005, ch. 38, art. 127; 2006, ch. 12, art. 20 2019, ch. 29, art. 126(
F) Communication et utilisation de renseignements
Interdiction
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent
article et du paragraphe 12(1) de la
Loi sur la protection des renseignements personnels , il est interdit au fonctionnaire de communiquer les renseignements :
contenus dans une déclaration faite aux termes du paragraphe 12(1), qu’elle soit complétée ou non;
obtenus pour l’application de la présente partie;
préparés à partir de renseignements visés aux alinéas
a) ou b).
Utilisation des renseignements
(1.1) L’agent peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles afin d’établir si une personne est visée par les articles 34 à 42 de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à toute infraction prévue à l’un des articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.
Communication aux forces policières
(2) L’agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) aux forces policières compétentes s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes.
Communication au Centre
(3) L’agent peut communiquer au Centre les renseignements visés au paragraphe (1), s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles pour la détection, la prévention ou la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes.
Communication à l’Agence du revenu du Canada
(3.01) L’agent peut communiquer à l’Agence du revenu du Canada les renseignements visés au paragraphe (1) exposant les circonstances de la saisie visée au paragraphe 18(1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces ou effets saisis :
sont des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou des fonds destinés au financement des activités terroristes;
concernent un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu , une entité ayant fait une demande d’enregistrement à cet effet ou une personne ou une entité qui sollicite des dons financiers du public.
Enregistrement des motifs
(3.1) L’agent qui décide de communiquer des renseignements en vertu de l’un des paragraphes (2) à (3.01) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.
Communication dans le cadre de ses attributions
(4) Le fonctionnaire peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.
Non-contraignabilité
(5) Sous réserve de l’article 36 de la
Loi sur l’accès à l’information et des articles 34 et 37 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels , le fonctionnaire ne peut être contraint par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte de procédure obligatoire à comparaître ou à produire des documents, sauf s’ils sont délivrés ou rendus dans le cadre :
de poursuites criminelles intentées en vertu d’une loi fédérale, à l’égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée;
de toute procédure judiciaire concernant l’administration ou l’application de la présente partie.
Définition de fonctionnaire
(6) Au présent
article et à l’article 37, fonctionnaire s’entend de toute personne qui a obtenu des renseignements visés au paragraphe (1) ou y a ou a eu accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.
2000, ch. 17, art. 36; 2001, ch. 41, art. 64; 2006, ch. 12, art. 22; 2014, ch. 20, art. 275 2026, ch. 3, art. 581
Utilisation des renseignements
Le fonctionnaire ne peut utiliser les renseignements visés au paragraphe 36(1) que dans la mesure où il en a besoin dans l’exercice de ses attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.
Accords de réciprocité
Accord avec des États étrangers
(1) Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger — ou un organisme de celui-ci — qui exige des déclarations similaires à celles que prévoit la présente partie, un accord écrit stipulant que :
les renseignements figurant dans les déclarations faites au
titre du paragraphe 12(1) à l’égard des espèces ou effets importés de cet État au Canada sont communiqués à un ministère ou organisme de cet État dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada en matière de déclarations à l’égard des espèces ou effets importés;
les renseignements figurant dans les déclarations à l’égard des espèces ou effets importés dans cet État du Canada sont communiqués à l’Agence des services frontaliers du Canada.
Assimilation
(2) Pendant la période de validité de l’accord visé au paragraphe (1) avec un État étranger ou un organisme de celui-ci, la personne qui fait les déclarations exigées par cet État à l’égard des espèces ou effets qui y sont importés du Canada est réputée avoir fait les déclarations exigées au
titre de l’article 12 à l’égard de l’exportation de ces espèces ou effets du Canada.
Assimilation
(3) Les renseignements obtenus en vertu d’un accord visé au paragraphe (1) sont envoyés au Centre et, pour l’application de toute disposition de la présente
loi sur la confidentialité des renseignements ou la collecte ou l’utilisation de ceux-ci par le Centre, sont réputés être des renseignements figurant dans une déclaration faite au
titre de l’article 12.
2000, ch. 17, art. 38; 2005, ch. 38, art. 125 et 139
Accord avec des États étrangers
38.1
Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger ou un organisme de celui-ci dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada, un accord écrit stipulant que celle-ci peut fournir à ce gouvernement ou à cet organisme les renseignements qui figurent dans le rapport visé à l’article 20, si elle a des motifs raisonnables de soupçonner que ces renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes.
2006, ch. 12, art. 23
Délégation
Délégation
(1) Le ministre peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.
Attributions du président
(2) Le président peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.
2000, ch. 17, art. 39; 2005, ch. 38, art. 127
PARTIE 2.1
Déclaration des marchandises
Interprétation
Définitions
39.01
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
agent S’entend au sens de agent ou agent des douanes du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les douanes . ( officer )
marchandises S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les douanes . ( goods )
2024, ch. 15, art. 285
Déclaration
Déclaration
39.02
(1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) qui déclarent l’importation ou l’exportation de marchandises en application des articles 12 ou 95 de la
Loi sur les douanes sont tenues de déclarer à l’agent, conformément aux règlements :
s’il s’agit ou non de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de marchandises liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions;
que les marchandises sont effectivement importées ou exportées, selon le cas.
Exception
(2) Une personne ou une entité n’est pas tenue de faire une déclaration au
titre du paragraphe (1) si les conditions réglementaires sont réunies à l’égard de la personne, de l’entité, de l’importation ou de l’exportation et si la personne ou l’entité convainc un agent de ce fait.
Déclarant
(3) Le déclarant est, selon le cas :
la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les marchandises se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle arrive au Canada ou quitte le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;
s’agissant de marchandises importées par messager ou par courrier, l’exportateur étranger ou, sur réception de l’avis visé au paragraphe 39.03(2), l’importateur;
l’exportateur des marchandises exportées par messager ou par courrier;
le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des marchandises autres que celles visées à l’alinéa a) ou importées ou exportées par courrier;
dans les autres cas, la personne ou l’entité pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées.
Paiement pour marchandises
(4) La déclaration visée au paragraphe (1) doit être faite relativement à toute opération financière censée payer pour des marchandises importées ou exportées à l’égard desquelles une telle déclaration doit être faite en application de ce paragraphe.
Obligation de répondre
(5) Toute personne ou entité mentionnée au paragraphe (3) qui déclare l’importation ou l’exportation de marchandises répond aux questions que l’agent lui pose dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie.
Documents
(6) Toute personne ou entité qui importe, exporte, fait importer ou exporter ou prend des mesures pour importer ou exporter des marchandises en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues ou prévues par règlement, ou qui produit, fournit, distribue, consomme ou garde ces marchandises à ces fins est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises et de communiquer ces documents à l’agent, à sa demande et dans le délai qu’il précise, et de répondre aux questions qu’il lui pose à leur sujet.
Loi sur les douanes
(7) Le paragraphe 40(2) et les articles 42 et 43 de la
Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne ou à l’entité tenue de conserver des documents au
titre du paragraphe (6).
Obligation de fournir des renseignements exacts
(8) Les renseignements fournis à un agent pour l’application et l’exécution de la présente
partie doivent être véridiques, exacts et complets.
2024, ch. 15, art. 285 2026, ch. 4, art. 83
Rétention
Rétention temporaire
39.03
(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si la personne ou l’entité indique à l’agent qu’elle a des marchandises à déclarer en application de l’article 39.02 mais que la déclaration n’a pas encore été faite, l’agent peut, moyennant avis à la personne ou à l’entité selon les modalités réglementaires, retenir les marchandises pour la période réglementaire.
Importation ou exportation par messager ou par courrier
(2) Dans le cas où les marchandises sont importées ou exportées par messager ou par courrier, l’avis est donné, dans le délai réglementaire, à l’exportateur si son adresse est connue ou, dans le cas contraire, à l’importateur.
Restriction
(3) Les marchandises ne peuvent plus être retenues en vertu du paragraphe (1) si l’agent constate qu’elles ont été déclarées conformément à l’article 39.02.
Contenu de l’avis
(4) L’avis doit contenir les éléments suivants :
la période de rétention;
la mention qu’il est mis fin à la rétention des marchandises si, pendant cette période, elles sont déclarées conformément à l’article 39.02;
la mention qu’à la fin de cette période, les marchandises retenues seront confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Confiscation
(5) Les marchandises retenues en vertu du paragraphe (1) sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada à l’expiration de la période visée à ce paragraphe.
2024, ch. 15, art. 285
Fouilles et perquisitions
Fouille de personnes
39.04
(1) S’il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d’elle des marchandises qui n’ont pas été déclarées conformément à l’article 39.02, qui sont des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou qui sont liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions, l’agent peut fouiller :
toute personne entrée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée;
toute personne sur le point de sortir du Canada, à tout moment avant son départ;
toute personne qui a eu accès à une zone réservée aux personnes sur le point de sortir du Canada et qui quitte cette zone sans sortir du Canada, dans un délai justifiable après son départ de cette zone.
Conduite devant l’agent principal
(2) Sur demande de la personne qu’il entend fouiller en vertu du présent article, l’agent la conduit aussitôt devant l’agent principal du lieu de la fouille.
Latitude de l’agent principal
(3) L’agent principal, selon qu’il estime qu’il y a ou non des motifs raisonnables pour procéder à la fouille, fait fouiller ou relâcher la personne conduite devant lui en application du paragraphe (2).
Identité de sexe
(4) L’agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu de la fouille, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.
2024, ch. 15, art. 285
Loi sur les douanes
39.05
Les alinéas 99(1)
a) à c.1),
e) et f), le paragraphe 99(4) et l’alinéa 99.1(2)
b) de la
Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement aux marchandises qui doivent être déclarées conformément à l’article 39.02.
2024, ch. 15, art. 285
Saisie
Saisie et confiscation
39.06
(1) S’il a des motifs raisonnables de croire que les marchandises sont des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou qu’elles sont liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions, l’agent peut les saisir à
titre de confiscation.
Avis de la saisie
(2) L’agent qui procède à la saisie-confiscation :
donne au saisi, dans le cas où les marchandises sont importées ou exportées autrement que par courrier, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 39.14 et 39.21;
donne à l’exportateur, dans le cas où les marchandises sont importées ou exportées par courrier et son adresse est connue, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 39.14 et 39.21;
prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne ou entité dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle est recevable à présenter, à l’égard des marchandises saisies, la requête visée à l’article 39.23.
Signification de l’avis
(3) Il suffit, pour que l’avis visé à l’alinéa
(2) b) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé à l’exportateur.
2024, ch. 15, art. 285
Main-forte
39.07
L’agent peut requérir main-forte pour se faire assister dans l’exercice des pouvoirs de fouille, de rétention ou de saisie que lui confère la présente partie. Toute personne ainsi requise est autorisée à exercer ces pouvoirs.
2024, ch. 15, art. 285
Enregistrement des motifs
39.08
L’agent qui décide d’exercer les pouvoirs conférés par le paragraphe 39.06(1) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.
2024, ch. 15, art. 285
Rapport au président
39.09
L’agent qui a saisi les marchandises en vertu de l’article 39.06 fait aussitôt un rapport au président sur les circonstances de la saisie.
2024, ch. 15, art. 285
Remise au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Confiscation aux termes du paragraphe 39.03(5)
39.1
(1) En cas de confiscation aux termes du paragraphe 39.03(5) des marchandises retenues, l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Saisie
(2) En cas de saisie des marchandises, l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
2024, ch. 15, art. 285
Confiscation
Moment de la confiscation
39.11
Sous réserve des articles 39.14 à 39.22, les marchandises saisies en vertu du paragraphe 39.06(1) sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention qui a motivé la saisie. La confiscation produit dès lors son plein effet et n’est assujettie à aucune autre formalité.
2024, ch. 15, art. 285
Révision et appel
Révision de la saisie-confiscation
39.12
La saisie-confiscation de marchandises effectuée en vertu de la présente
partie est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 39.13 et 39.14.
2024, ch. 15, art. 285
Mesures de redressement
39.13
Le ministre ou l’agent que le président délègue pour l’application du présent
article peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie effectuée en vertu du paragraphe 39.06(1) si le ministre est convaincu qu’aucune contravention n’a eu lieu, annuler la saisie.
2024, ch. 15, art. 285
Demande de révision par le ministre
39.14
La personne ou l’entité entre les mains de qui ont été saisies des marchandises en vertu du paragraphe 39.06(1) ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander par écrit au ministre ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée de décider si l’agent qui a saisi les marchandises avait des motifs raisonnables de croire que celles-ci étaient des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou étaient liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions.
2024, ch. 15, art. 285 2026, ch. 4, art. 84
Prorogation du délai par le ministre
39.15
(1) La personne, l’entité ou le propriétaire légitime visé à l’article 39.14 qui n’a pas présenté la demande de révision visée à cet
article dans le délai qui y est prévu peut demander au ministre, par écrit ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée, de proroger ce délai.
Contenu
(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande de révision n’a pas été présentée dans le délai prévu.
Fardeau de la preuve
(3) Il incombe à la personne, à l’entité ou au propriétaire légitime qui affirme avoir présenté la demande de prorogation visée au paragraphe (1) de prouver qu’il l’a présentée.
Décision du ministre
(4) Dès qu’il a rendu sa décision, le ministre en avise par écrit l’auteur de la demande.
Conditions d’acceptation de la demande
(5) Il n’est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions ci-après sont réunies :
la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 39.14;
l’auteur de la demande établit ce qui suit :
(
i) au cours du délai prévu à l’article 39.14, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander qu’une décision soit rendue,
(ii)
il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii)
la demande a été présentée dès que possible.
2024, ch. 15, art. 285
Prorogation du délai par la Cour fédérale
39.16
(1) La personne, l’entité ou le propriétaire légitime qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l’article 39.15 peut, dans le délai ci-après, demander à la Cour fédérale d’y faire droit :
soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande par le ministre;
soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre ne l’a pas avisé de sa décision.
Modalités
(2) La demande se fait par dépôt auprès de la Cour fédérale d’une copie de la demande de prorogation présentée en vertu de l’article 39.15 et de tout avis donné à son égard. L’auteur de la demande avise immédiatement le ministre du dépôt.
Pouvoirs de la Cour
(3) La Cour peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que la demande de révision présentée en vertu de l’article 39.14 soit réputée avoir été présentée à la date de l’ordonnance.
Conditions d’acceptation de la demande
(4) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
la demande de prorogation a été présentée en vertu de l’article 39.15 dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 39.14;
l’auteur de la demande établit ce qui suit :
(
i) au cours du délai prévu à l’article 39.14, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander qu’une décision soit rendue,
(ii)
il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii)
la demande a été présentée dès que possible.
2024, ch. 15, art. 285
Signification du président
39.17
(1) Le président signifie sans délai par écrit à la personne, à l’entité ou au propriétaire légitime qui a présenté la demande de révision visée à l’article 39.14 un avis exposant les circonstances de la saisie à l’origine de la demande.
Moyens de preuve
(2) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l’avis pour produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions.
2024, ch. 15, art. 285
Décision du ministre
39.18
(1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration du délai mentionné au paragraphe 39.17(2), le ministre décide si l’agent qui a saisi les marchandises avait les motifs raisonnables visés à l’article 39.14.
Report de la décision
(2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité, pour infraction de financement des activités terroristes ou pour infraction de contournement de sanctions ont été intentées relativement aux marchandises saisies, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l’issue des poursuites.
Avis de la décision
(3) Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne, à l’entité ou au propriétaire légitime qui a fait la demande de révision un avis de la décision, motifs à l’appui.
2024, ch. 15, art. 285 2026, ch. 4, art. 85
Restitution des marchandises
39.19
Si le ministre décide que l’agent qui a saisi les marchandises n’avait pas les motifs raisonnables visés à l’article 39.14, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il est informé de la décision du ministre, restitue les marchandises ou la valeur de celles-ci au moment de la saisie, selon le cas.
2024, ch. 15, art. 285 2026, ch. 4, art. 86
Confirmation de la confiscation des marchandises
39.2
S’il décide que l’agent qui a saisi les marchandises avait les motifs raisonnables visés à l’article 39.14, le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, confirmer la confiscation des marchandises au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 39.24 ou 39.25.
2024, ch. 15, art. 285 2026, ch. 4, art. 86
Cour fédérale
39.21
(1) La personne, l’entité ou le propriétaire légitime qui a demandé, en vertu de l’article 39.14, que soit rendue une décision peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action à la Cour fédérale à
titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.
Action ordinaire
(2) La
Loi sur les Cours fédérales et les règles établies en vertu de cette loi applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.
Restitution au requérant
(3) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en est informé, prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision de la Cour.
Limitation du montant versé
(4) En cas de vente ou autre forme de disposition des marchandises en vertu de la
Loi sur l’administration des biens saisis , le montant de toute somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté du chef du Canada; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n’est effectué.
2024, ch. 15, art. 285
Signification des avis
39.22
Il suffit, pour que les avis visés aux articles 39.17 et 39.18 soient considérés comme respectivement signifiés par le président ou le ministre, qu’il en soit fait envoi en recommandé à la dernière adresse connue du destinataire.
2024, ch. 15, art. 285
Revendication des tiers
Droits de propriété
39.23
(1) En cas de saisie-confiscation effectuée en vertu de la présente partie, toute personne ou entité, autre que le saisi, qui revendique sur les marchandises un intérêt en qualité de propriétaire ou, au Québec, un droit en qualité de propriétaire ou de fiduciaire peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, requérir par avis écrit le tribunal de rendre l’ordonnance visée à l’article 39.24.
Date de l’audition
(2) Le juge du tribunal saisi conformément au présent
article fixe à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de la requête l’audition de celle-ci.
Signification au président
(3) Dans les quinze jours suivant la date ainsi fixée, le requérant signifie au président, ou à l’agent que celui-ci délègue pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.
Signification de l’avis
(4) Il suffit, pour que l’avis prévu au paragraphe (3) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé au président.
Définition de tribunal
(5) Au présent
article et aux articles 39.24 et 39.25, tribunal s’entend :
dans la province d’Ontario, de la Cour supérieure de justice;
dans la province de Québec, de la Cour supérieure;
dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;
dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, de la Cour du Banc du Roi;
dans le Nunavut, de la Cour de justice du Nunavut.
2024, ch. 15, art. 285
Ordonnance
39.24
Après l’audition de la requête visée au paragraphe 39.23(1), le requérant est en droit d’obtenir une ordonnance disposant que la saisie ne porte pas atteinte à son droit ou à ses intérêts et précisant la nature et l’étendue de l’un comme des autres au moment de la contravention qui a entraîné la saisie si le tribunal constate qu’il remplit les conditions suivantes :
il a acquis son droit ou ses intérêts de bonne foi avant la contravention;
il est innocent de toute complicité relativement à la contravention ou de toute collusion à l’égard de celle-ci;
il a pris des précautions suffisantes concernant toute personne admise à la possession des marchandises saisies pour que celles-ci soient déclarées conformément à l’article 39.02.
2024, ch. 15, art. 285
Appel
39.25
(1) L’ordonnance visée à l’article 39.24 est susceptible d’appel, de la part du requérant ou de Sa Majesté du chef du Canada, à la cour d’appel. Le cas échéant, l’affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.
Définition de cour d’appel
(2) Au présent article, cour d’appel s’entend au sens de l’article 2 du Code criminel relativement à la province où est rendue l’ordonnance visée au paragraphe (1).
2024, ch. 15, art. 285
Restitution au requérant
39.26
(1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, une fois la confiscation devenue définitive et dès qu’il a été informé par le président que la personne ou l’entité a, en vertu des articles 39.24 ou 39.25, obtenu une ordonnance définitive au sujet des marchandises saisies, fait remettre à cette personne ou entité :
soit les marchandises;
soit une somme dont le montant est basé sur la valeur de son droit sur les marchandises au moment de la contravention qui a entraîné la saisie, telle qu’elle est fixée dans l’ordonnance.
Limitation du montant versé
(2) En cas de vente ou autre forme de disposition des marchandises en vertu de la
Loi sur l’administration des biens saisis , le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa
(1) b) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté du chef du Canada; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n’est effectué.
2024, ch. 15, art. 285
Communication et utilisation de renseignements
Interdiction
39.27
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent artic