Strengthening Aviation Security Act
2011, c. 9
Annual Statutes
C-42 3 40 59-60 Elizabeth II 2010-2011
Loi modifiant la
Loi sur l’aéronautique
Loi sur le renforcement de la sûreté aérienne
Aéronautique 2011 3 23 9 2011 90557
SOMMAIRE
Le texte modifie la
Loi sur l’aéronautique de manière que l’utilisateur d’un aéronef qui doit survoler le territoire des États-Unis dans le cadre d’un vol international puisse communiquer des renseignements à une autorité compétente de ce pays.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
Loi sur le renforcement de la sûreté aérienne .
L.R., ch. A-2
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
2004, ch. 15, art. 6
(1) Le paragraphe 4.83(1) de la
Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :
Demande de renseignements par des États étrangers
4.83
(1) Par dérogation à l’article 5 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques , dans la mesure où cet
article a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements, et malgré le paragraphe 7(3) de cette loi, l’utilisateur d’un aéronef en partance du Canada qui doit soit atterrir dans un État étranger, soit survoler le territoire des États-Unis et atterrir ailleurs qu’au Canada, ou d’un aéronef canadien en partance de l’étranger qui doit soit atterrir dans un État étranger, soit survoler le territoire des États-Unis peut, conformément aux règlements, communiquer à une autorité compétente de l’État étranger les renseignements dont il dispose et qui sont exigés par la législation de cet État relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l’aéronef.
Préavis
(1.1) L’utilisateur d’un aéronef qui doit survoler le territoire des États-Unis, sans y atterrir, avise toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l’aéronef que des renseignements la concernant peuvent être communiqués à une autorité compétente des États-Unis conformément au paragraphe (1).
(2) L’article 4.83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Examen et rapport
(4) Le comité de la Chambre des communes responsable des transports doit :
a) entreprendre un examen approfondi des dispositions du présent
article et des conséquences de son application dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et tous les cinq ans par la suite et le compléter dans l’année suivant la date où il a été entrepris;
b) présenter un rapport de ses conclusions à la Chambre des communes dans les trois mois suivant la fin de l’examen.