Competition Act
C-34
Consolidated Statutes
Loi portant réglementation générale du commerce en matière de complots, de pratiques commerciales et de fusionnements qui touchent à la concurrence
Loi sur la concurrence
Concurrence 2026 4 1 C-34
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur la concurrence .
L.R. (1985), ch. C-34, art. 1; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 19
PARTIE I
Objet et définitions
Objet
Objet
1.1
La présente loi a pour objet de préserver et de favoriser la concurrence au Canada dans le but de stimuler l’adaptabilité et l’efficience de l’économie canadienne, d’améliorer les chances de participation canadienne aux marchés mondiaux tout en tenant simultanément compte du rôle de la concurrence étrangère au Canada, d’assurer à la petite et à la moyenne entreprise une chance honnête de participer à l’économie canadienne, de même que dans le but d’assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits.
L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 19
Définitions
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
article Biens meubles et immeubles de toute nature, y compris :
de l’argent;
des titres et actes concernant ou constatant un droit de propriété ou autre droit relatif à des biens ou un intérêt, actuel, éventuel ou autre, dans une personne morale ou dans des éléments de l’actif d’une personne morale;
des titres et actes donnant le droit de recouvrer ou de recevoir des biens;
des billets ou pièces de même genre attestant le droit d’être présent en un lieu donné à un ou certains moments donnés ou des titres de transport;
de l’énergie, quelle que soit la façon dont elle est produite. (
article )
commerce, industrie ou profession Y est assimilée toute catégorie, division ou branche d’un commerce, d’une industrie ou d’une profession. ( trade, industry or profession )
commissaire Le commissaire de la concurrence nommé en vertu du paragraphe 7(1). ( Commissioner )
Commission [Abrogée, L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 20]
directeur [Abrogée, 1999, ch. 2, art. 1]
document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des renseignements. ( record )
données Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif. ( data )
entité Personne morale ou société de personnes, entreprise individuelle, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui est en mesure d’exploiter une entreprise. ( entity )
entreprise Sont comprises parmi les entreprises les entreprises :
de fabrication, de production, de transport, d’acquisition, de fourniture, d’emmagasinage et de tout autre commerce portant sur des articles;
d’acquisition, de prestation de services et de tout autre commerce portant sur des services.
Est également comprise parmi les entreprises la collecte de fonds à des fins de charité ou à d’autres fins non lucratives. ( business )
fournir ou approvisionner
Relativement à un article, vendre, louer ou donner à bail l’article, ou un intérêt ou droit y afférent, ou en disposer d’une autre façon ou offrir d’en disposer ainsi;
relativement à un service, vendre, louer ou autrement fournir un service ou offrir de le faire. ( supply )
fusion [Abrogée, L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 20]
localisateur Toute chaîne de caractères normalisés ou tout renseignement servant à identifier une source de données dans un ordinateur, notamment l’adresse URL. ( locator )
message électronique Message envoyé par tout moyen de télécommunication, notamment un message alphabétique, sonore, vocal ou image. ( electronic message )
ministre Le ministre de l’Industrie. ( Minister )
monopole [Abrogée, L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 20]
objet
Partie du message électronique qui contient des renseignements censés résumer le contenu du message ou donner une indication à l’égard de ce contenu. ( subject matter information )
ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel . ( computer system )
produit Sont assimilés à un produit un
article et un service. ( product )
renseignement S’entend notamment de données. ( information )
renseignements sur l’expéditeur
Partie du message électronique, notamment les données liées à la source, au routage, à l’adressage ou à la signalisation, qui contient ou qui est censée contenir l’identité de l’expéditeur ou l’origine du message. ( sender information )
service Service industriel, commercial, professionnel ou autre. ( service )
Tribunal Le Tribunal de la concurrence, constitué en application du paragraphe 3(1) de la
Loi sur le Tribunal de la concurrence . ( Tribunal )
Affiliation
(2) Pour l’application de la présente loi :
une entité est affiliée à une autre si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même entité ou encore si chacune d’elles est contrôlée par la même entité ou la même personne physique;
si deux entités sont affiliées à la même entité au même moment, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre;
une personne physique est affiliée à une entité si elle la contrôle.
Filiale
(3) Pour l’application de la présente loi, une entité est une filiale d’une autre entité si elle est contrôlée par cette autre entité.
Contrôle
(4) Pour l’application de la présente loi :
une personne morale est contrôlée par une entité ou par une personne physique autre que Sa Majesté si :
(
i) des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à
titre de garantie uniquement, par cette entité ou cette personne physique ou pour son bénéfice,
(ii)
les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale;
une personne morale est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province si :
(
i) la personne morale est contrôlée par Sa Majesté de la manière décrite à l’alinéa a),
(ii)
dans le cas d’une personne morale sans capital-actions, une majorité des administrateurs de la personne morale, autres que les administrateurs d’office, sont nommés par :
(
A) soit le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas,
(
B) soit un ministre du gouvernement du Canada ou de la province, selon le cas;
contrôle une entité autre qu’une personne morale l’entité ou la personne physique qui détient dans cette entité — directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales — des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de cette entité ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 2; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 20; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 62; 1999, ch. 2, art. 1, ch. 31, art. 44(F); 2010, ch. 23, art. 70; 2014, ch. 31, art. 28 et 46; 2018, ch. 8, art. 109
Obligation des mandataires de Sa Majesté
2.1
Les personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province sont, au même
titre que si elles n’étaient pas des mandataires de Sa Majesté, liées par la présente loi et assujetties à son application à l’égard des activités commerciales qu’elles exercent en concurrence, réelle ou potentielle, avec d’autres personnes.
L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 21
Vice de forme
Nulle procédure engagée sous le régime de la présente loi n’est réputée invalide à cause d’un vice de forme ou d’une irrégularité technique.
S.R., ch. C-23, art. 3
Activités relatives aux négociations collectives
(1) La présente loi ne s’applique pas :
aux coalitions d’ouvriers ou d’employés, formées en vue de leur assurer une protection professionnelle convenable, ni à leurs activités à cette fin;
aux contrats, accords ou arrangements que des pêcheurs, ou leurs associations, concluent avec des personnes, ou leurs associations, qui achètent ou traitent le poisson, sur les conditions de prix, de rémunération ou autres régissant la prise par ces pêcheurs du poisson destiné à approvisionner ces personnes;
aux contrats, accords ou arrangements que concluent deux employeurs au moins, appartenant à un secteur commercial, industriel ou professionnel, directement entre eux ou par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une association dont ils font partie, au sujet des négociations collectives portant sur les traitements, salaires et conditions d’emploi de leurs employés.
Restriction
(2) Le présent
article n’a pas pour effet d’exempter de l’application de la présente loi les contrats, accords ou arrangements conclus, par un employeur, en vue de refuser un produit à une personne ou d’empêcher une personne de fournir un produit autre que des services par des ouvriers ou des employés.
S.R., ch. C-23, art. 4; 1974-75-76, ch. 76, art. 2
4.1
[Abrogé, 2009, ch. 2, art. 407]
Souscripteurs à forfait
(1) L’article 45 ne s’applique pas à l’accord ou l’arrangement, soit entre des personnes qui appartiennent à une catégorie de personnes faisant habituellement le commerce de valeurs, soit entre ces personnes et l’émetteur d’une valeur particulière dans le cas d’une distribution primaire ou le vendeur d’une valeur particulière dans le cas d’une distribution secondaire, qui a un rapport raisonnable avec la souscription de l’émission d’une valeur particulière.
Définition de souscription
(2) Pour l’application du présent article, souscription d’une émission de valeurs s’entend de la distribution primaire ou secondaire de ces valeurs pour laquelle l’approbation, notamment par voie de dépôt ou d’acceptation d’un prospectus :
ou bien est requise en vertu ou en application d’un texte de loi édicté au Canada ou à l’étranger pour la surveillance ou la réglementation du commerce des valeurs;
ou bien serait requise en l’absence d’exemption expressément prévue au texte mentionné à l’alinéa a) ou donnée sous son régime.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 5; 1999, ch. 2, art. 2; 2009, ch. 2, art. 408
Sport amateur
(1) La présente loi ne s’applique pas aux accords ou arrangements conclus entre équipes, clubs et ligues dans le domaine de la participation au sport amateur.
Définition de sport amateur
(2) Pour l’application du présent article, sport amateur s’entend d’un sport auquel la participation n’est pas rémunérée.
1974-75-76, ch. 76, art. 2
PARTIE II
Application
Commissaire de la concurrence
(1) Le commissaire de la concurrence est nommé par le gouverneur en conseil; il est chargé :
d’assurer et de contrôler l’application de la présente loi;
d’assurer et de contrôler l’application de la
Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation , de la
Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et de la
Loi sur l’étiquetage des textiles .
[Abrogé, 2012, ch. 24, art. 79]
[Abrogé, 2012, ch. 24, art. 79]
Serment professionnel
(2) Préalablement à son entrée en fonctions, le commissaire prête et souscrit ou fait, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle, tels qu’ils sont formulés ci-après, devant le greffier du Conseil privé, au bureau duquel il est déposé :
Je jure d’exercer (ou affirme solennellement que j’exercerai) avec fidélité, sincérité et impartialité, et au mieux de mon jugement, de mon habileté et de ma capacité, les fonctions et attributions qui me sont dévolues en ma qualité de commissaire de la concurrence. ( Ajouter, en cas de prestation de serment : « Ainsi Dieu me soit en aide ».)
Traitement
(3) Le commissaire reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 7; 1999, ch. 2, art. 4 et 37 2012, ch. 24, art. 79
Sous-commissaires
(1) Le ou les sous-commissaires de la concurrence sont nommés de la manière autorisée par la loi.
Pouvoirs du sous-commissaire
(2) Le gouverneur en conseil peut autoriser un sous-commissaire à exercer les pouvoirs et fonctions du commissaire en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.
Autres intérimaires
(3) Le gouverneur en conseil peut autoriser toute autre personne à exercer les pouvoirs et fonctions du commissaire en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci et des sous-commissaires ou de vacance de leurs postes.
Enquête par le sous-commissaire
(4) Le commissaire peut autoriser un sous-commissaire à faire enquête sur toute question que le commissaire a le pouvoir d’examiner; lorsqu’il a reçu cette autorisation, un sous-commissaire exerce les pouvoirs et fonctions du commissaire en l’espèce.
Absence d’effet sur les pouvoirs du commissaire
(5) L’exercice, selon la présente loi, de quelque pouvoir ou fonction du commissaire par un sous-commissaire ou une autre personne n’a pas pour effet de limiter, de restreindre ou d’atténuer les pouvoirs ou fonctions du commissaire, d’une manière générale ou à l’égard d’une affaire déterminée.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 8; 1999, ch. 2, art. 5
Demande d’enquête
(1) Six personnes résidant au Canada et âgées de dix-huit ans au moins peuvent demander au commissaire de procéder à une enquête dans les cas où elles sont d’avis, selon le cas :
qu’une personne a contrevenu à une ordonnance rendue en application des articles 32, 33 ou 34, ou des parties VII.1 ou VIII;
qu’il existe des motifs justifiant une ordonnance en vertu des parties VII.1 ou VIII;
qu’une infraction visée à la
partie VI ou VII a été perpétrée ou est sur le point de l’être.
Détails à fournir
(2) La demande est accompagnée d’un exposé, sous forme de déclaration solennelle, indiquant :
les noms et adresses des requérants et, à leur choix, les nom et adresse de l’un d’entre eux ou d’un procureur, avocat ou conseil qu’ils peuvent, pour recevoir toutes communications prévues par la présente loi, avoir autorisé à les représenter;
la nature :
(
i) soit de la prétendue contravention,
(ii)
soit des motifs permettant de rendre une ordonnance,
(iii)
soit de la prétendue infraction,
et les noms des personnes qu’on croit y être intéressées et complices;
un résumé des éléments de preuve à l’appui de leur opinion.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 9; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 22; 1999, ch. 2, art. 6 et 37
Enquête par le commissaire
(1) Le commissaire fait étudier, dans l’un ou l’autre des cas suivants, toutes questions qui, d’après lui, nécessitent une enquête en vue de déterminer les faits :
sur demande faite en vertu de l’article 9;
chaque fois qu’il a des raisons de croire :
(
i) soit qu’une personne a contrevenu à une ordonnance rendue en application des articles 32, 33 ou 34, ou des parties VII.1 ou VIII,
(ii)
soit qu’il existe des motifs justifiant une ordonnance en vertu des parties VII.1 ou VIII,
(iii)
soit qu’une infraction visée à la
partie VI ou VII a été perpétrée ou est sur le point de l’être;
chaque fois que le ministre lui ordonne de déterminer au moyen d’une enquête si l’un des faits visés aux sous-alinéas b)(
i) à (iii) existe.
Renseignements concernant les enquêtes
(2) À la demande écrite d’une personne dont les activités font l’objet d’une enquête en application de la présente loi ou d’une personne qui a demandé une enquête conformément à l’article 9, le commissaire instruit ou fait instruire cette personne de l’état du déroulement de l’enquête.
Enquêtes en privé
(3) Les enquêtes visées au présent
article sont conduites en privé.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 10; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 23; 1999, ch. 2, art. 7 et 37, ch. 31, art. 45
Enquête sur un marché ou une industrie
10.1
(1) Le commissaire peut, après consultation du ministre, mener une enquête pour examiner l’état de concurrence dans un marché ou une industrie, s’il estime qu’il serait dans l’intérêt public de le faire.
Ordre de mener une enquête
(2) Le ministre peut ordonner au commissaire d’examiner, au moyen d’une enquête, l’état de concurrence dans un marché ou une industrie, s’il estime qu’il serait dans l’intérêt public de le faire. Avant d’ordonner l’enquête, le ministre consulte le commissaire afin de vérifier si elle est réalisable, notamment au regard des coûts qu’elle entraînerait.
Projet de mandat
(3) Si, après la consultation visée aux paragraphes (1) ou (2), il est décidé que l’enquête sera menée, le commissaire élabore un projet de mandat pour la conduite de l’enquête, le publie sur un site Web accessible au public et invite les membres du public à présenter leurs observations dans un délai d’au moins quinze jours.
Mandat final
(4) Après avoir tenu compte des observations du public, le commissaire soumet au ministre le mandat final pour approbation et, s’il est approuvé, le publie sur un site Web accessible au public.
Durée de l’enquête
(5) L’enquête débute à la date de la publication visée au paragraphe (4) et le commissaire dispose du délai spécifié par le ministre, lequel ne peut, sous réserve du paragraphe (6), excéder dix-huit mois, pour mener son enquête et publier un rapport de ses conclusions sur un site Web accessible au public.
Prolongation
(6) Le ministre peut prolonger le délai spécifié pour des périodes maximales de trois mois.
Envoi d’une ébauche à certaines personnes
(7) Avant la publication du rapport, le commissaire envoie à toute personne visée par une ordonnance rendue au
titre du paragraphe 11(1) une ébauche — complète ou non — du rapport et l’avise qu’elle dispose de trois jours ouvrables après la date d’envoi pour lui faire part de ses préoccupations concernant des inexactitudes factuelles ou des renseignements confidentiels qui ne devraient pas être divulgués dans le rapport final.
2023, ch. 31, art. 3
Ordonnance exigeant une déposition orale ou une déclaration écrite
(1) Sur demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté peut, lorsqu’il est convaincu d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle qu’une enquête est menée en application des articles 10 ou 10.1 et qu’une personne détient ou détient vraisemblablement des renseignements pertinents à l’enquête en question, ordonner à cette personne :
de comparaître, selon ce que prévoit l’ordonnance de sorte que, sous serment ou affirmation solennelle, elle puisse, concernant toute question pertinente à l’enquête, être interrogée par le commissaire ou son représentant autorisé devant une personne désignée dans l’ordonnance et qui, pour l’application du présent
article et des articles 12 à 14, est appelée « fonctionnaire d’instruction »;
de produire auprès du commissaire ou de son représentant autorisé, dans le délai et au lieu que prévoit l’ordonnance, les documents — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou les autres choses dont l’ordonnance fait mention;
de préparer et de donner au commissaire ou à son représentant autorisé, dans le délai que prévoit l’ordonnance, une déclaration écrite faite sous serment ou affirmation solennelle et énonçant en détail les renseignements exigés par l’ordonnance.
Documents ou renseignements en possession d’une affiliée
(2) Lorsque, en rapport avec une enquête, la personne contre qui une ordonnance est demandée en application des alinéas (1)
b) ou
c) est une personne morale et que le juge à qui la demande est faite aux termes du paragraphe (1) est convaincu, d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, qu’une affiliée de cette personne morale a ou a vraisemblablement des documents ou des renseignements qui sont pertinents à l’enquête, il peut, sans égard au fait que l’affiliée soit située au Canada ou ailleurs, ordonner à la personne morale :
de produire les documents en question;
de préparer et de donner une déclaration écrite énonçant les renseignements.
Nul n’est dispensé de se conformer à l’ordonnance
(3) Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance visée au paragraphe (1) ou (2) au motif que le témoignage oral, le document, l’autre chose ou la déclaration qu’on exige de lui peut tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité, mais un témoignage oral qu’un individu a rendu conformément à une ordonnance prononcée en application de l’alinéa
(1) a) ou une déclaration qu’il a faite en conformité avec une ordonnance prononcée en application de l’alinéa
(1) c) ne peut être utilisé ou admis contre celui-ci dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui par la suite sauf en ce qui concerne une poursuite prévue à l’article 132 ou 136 du Code criminel .
Effet de l’ordonnance
(4) Une ordonnance rendue en application du présent
article a effet partout au Canada.
Personne hors du Canada
(5) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) contre une personne hors du Canada qui exploite une entreprise au Canada ou qui vend des produits en direction du Canada.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 11; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, art. 37; 2002, ch. 8, art. 126, ch. 16, art. 1 2022, ch. 10, art. 256 2023, ch. 31, art. 4
Personnes habiles à rendre témoignage
(1) Toute personne assignée sous le régime de l’alinéa 11(1)
a) est habile à agir comme témoin et peut être contrainte à rendre témoignage.
Honoraires
(2) Toute personne assignée aux fins de l’alinéa 11(1)
a) a droit aux mêmes honoraires et allocations pour ce faire que si elle avait été assignée à comparaître devant une cour supérieure de la province où elle doit comparaître aux termes de l’assignation.
Représentation par avocat
(3) Un fonctionnaire d’instruction doit permettre que soit représentée par avocat toute personne interrogée aux termes d’une ordonnance rendue en application de l’alinéa 11(1)
a) de même que toute personne dont la conduite fait l’objet d’une enquête.
Présence de la personne dont la conduite fait l’objet d’une enquête lors des interrogatoires
(4) La personne dont la conduite fait l’objet d’une enquête lors d’un interrogatoire prévu à l’alinéa 11(1)
a) et son avocat peuvent assister à cet interrogatoire à moins que le commissaire, le représentant autorisé de ce dernier, la personne interrogée ou l’employeur de cette dernière ne convainque le fonctionnaire d’instruction que la présence de la personne dont la conduite fait l’objet d’une enquête :
entraverait le bon déroulement de l’interrogatoire ou de l’enquête;
entraînerait la divulgation de renseignements de nature commerciale confidentiels se rapportant à l’entreprise de la personne interrogée ou de son employeur.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 12; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, art. 37
Fonctionnaire d’instruction
(1) Peut être nommé fonctionnaire d’instruction quiconque est membre en règle du barreau d’une province depuis au moins dix ans ou l’a été pendant au moins dix ans.
Rémunération et frais de déplacement
(2) Les fonctionnaires d’instruction reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et ils sont, également selon ce que fixe ce dernier, indemnisés des frais, notamment de séjour et de déplacement, qu’ils engagent dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 13; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 24
Prestation des serments
(1) Le fonctionnaire d’instruction peut recevoir les serments et les affirmations solennelles dans le cadre des interrogatoires visés à l’alinéa 11(1)a).
Ordonnance des fonctionnaires d’instruction
(2) Un fonctionnaire d’instruction peut rendre toutes les ordonnances qu’il juge utiles pour la conduite des interrogatoires prévus à l’alinéa 11(1)a).
Demande à la cour
(3) Un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté peut, à la demande d’un fonctionnaire d’instruction, ordonner à toute personne de se conformer à une ordonnance rendue par le fonctionnaire d’instruction en application du paragraphe (2).
Avis
(4) Une ordonnance ne peut pas être rendue en application du paragraphe (3) à moins que le fonctionnaire d’instruction n’ait donné à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée ainsi qu’au commissaire soit un avis de vingt-quatre heures de l’audition de la demande, soit un avis plus bref jugé raisonnable par le juge à qui la demande est faite.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 14; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, art. 37; 2002, ch. 8, art. 127
Application du Code criminel : ordres de préservation et ordonnances de préservation ou de communication
14.1
(1) Les articles 487.012, 487.013, 487.015, 487.016 et 487.018 du Code criminel , qui s’appliquent à l’enquête relative à une infraction à une loi fédérale, s’appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, à l’une ou l’autre des enquêtes suivantes :
celle relative à la contravention à une ordonnance rendue en vertu des articles 32, 33 ou 34 ou des parties VII.1 ou VIII;
celle relative à l’existence de motifs justifiant que soit rendue une ordonnance en vertu des parties VII.1 ou VIII.
Précision
(2) Les dispositions du Code criminel s’appliquent que l’enquête visée à l’article 10 ait commencé ou non.
2014, ch. 31, art. 29
Mandat de perquisition
(1) À la demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé et si, d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté est convaincu :
qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
(
i) soit qu’une personne a contrevenu à une ordonnance rendue en application des articles 32, 33 ou 34, ou des parties VII.1 ou VIII,
(ii)
soit qu’il y a des motifs justifiant que soit rendue une ordonnance aux termes des parties VII.1 ou VIII,
(iii)
soit qu’une infraction prévue à la
partie VI ou VII a été perpétrée ou est sur le point de l’être;
qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe, en un local quelconque, un document ou une autre chose qui fournira une preuve en ce qui concerne les circonstances visées aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas,
celui-ci peut délivrer sous son seing un mandat autorisant le commissaire ou toute autre personne qui y est nommée à :
pénétrer dans le local, sous réserve des conditions que peut fixer le mandat;
perquisitionner dans le local en vue soit d’obtenir ce document ou cette autre chose et d’en prendre copie, soit de l’emporter pour en faire l’examen ou en prendre des copies.
Contenu du mandat
(2) Un mandat délivré en application du présent
article fait état de l’affaire à l’égard de laquelle il est délivré et il indique les locaux qui doivent faire l’objet de la perquisition de même que le document, la chose ou la catégorie de documents ou de choses qui doit faire l’objet d’une recherche.
Exécution du mandat
(3) Un mandat délivré en application du présent
article ne peut être exécuté qu’entre six heures du matin et neuf heures du soir à moins que, aux termes de ce mandat, le juge qui le délivre en autorise l’exécution à un autre moment.
Idem
(4) Un mandat délivré en application du présent
article peut être exécuté partout au Canada.
Devoir de la personne ayant la charge du local
(5) Quiconque est en possession ou a le contrôle d’un local, d’un document ou d’une autre chose que vise un mandat délivré aux termes du paragraphe (1) doit, sur présentation de ce mandat, permettre au commissaire ou à toute autre personne nommée dans le mandat de pénétrer dans ce local, d’y perquisitionner, d’y examiner le document ou la chose, d’en prendre copie ou de l’emporter.
Entrée ou accès refusés
(6) Lorsque, dans le cadre de l’exécution d’un mandat délivré aux termes du paragraphe (1), le commissaire ou toute autre personne se voit refuser l’accès à un local, à un document ou à une autre chose, ou encore lorsque le commissaire a des motifs raisonnables de croire que l’accès en question lui sera refusé, le juge qui a délivré le mandat ou un juge de la même cour peut, sur demande ex parte du commissaire, ordonner à un agent de la paix de prendre les mesures que ce juge estime nécessaires pour donner au commissaire ou à cette autre personne l’accès en question.
Perquisition sans mandat
(7) Le commissaire ou son représentant autorisé peut exercer sans mandat les pouvoirs visés à l’alinéa (1)
c) ou
d) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions visées aux alinéas
a) et
b) soient réunies.
Situation d’urgence
(8) Pour l’application du paragraphe (7), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat prévu au paragraphe (1) entraînerait la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 15; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, art. 8 et 37; 2002, ch. 8, art. 128
Usage d’un système informatique
(1) Une personne qui est, en vertu du paragraphe 15(1), autorisée à perquisitionner dans un local pour y chercher un document peut soit utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le local en question dans le but de faire la recherche de données se trouvant dans l’ordinateur, ou pouvant lui être fournies, soit, à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou d’une autre sortie de données intelligible, soit en outre emporter cet imprimé ou cette sortie de données pour les examiner ou en prendre copie.
Obligation de la personne ayant la possession d’un ordinateur
(2) La personne qui est en possession ou qui a le contrôle d’un local à l’égard duquel un mandat a été délivré en application du paragraphe 15(1) doit, sur présentation du mandat, permettre à toute personne nommée au mandat d’utiliser ou de faire utiliser l’ensemble ou une
partie seulement d’un ordinateur se trouvant dans le local en question de sorte que toute donnée se trouvant dans l’ordinateur ou pouvant lui être fournie puisse faire l’objet d’une recherche dans le but de trouver des données à partir desquelles peut être produit un document que la personne nommée au mandat est autorisée à rechercher, de même qu’elle doit permettre à cette dernière d’en obtenir une copie physique et de l’emporter.
Ordonnance limitant l’usage des ordinateurs
(3) Le juge qui a délivré le mandat visé au paragraphe 15(1) ou un juge de la même cour peut, à la demande du commissaire ou de tout personne qui est en possession ou a le contrôle, en tout ou en partie, d’un ordinateur se trouvant dans un local à l’égard duquel le mandat a été délivré, rendre une ordonnance :
identifiant les individus qui peuvent faire usage de cet ordinateur et fixant les périodes durant lesquelles ils sont autorisés à le faire;
précisant les autres conditions et modalités selon lesquelles a lieu l’utilisation de cet ordinateur.
Avis de la personne qui a le contrôle, etc.
(4) Une ordonnance ne peut pas être rendue en application du paragraphe (3) à la demande d’une personne qui est en possession ou a le contrôle de l’ensemble ou d’une
partie d’un ordinateur à moins que cette personne n’ait donné au commissaire soit un avis de vingt-quatre heures de l’audition de la demande, soit un avis plus bref que le juge estime raisonnable.
Avis du commissaire
(5) Une ordonnance ne peut être rendue à la demande du commissaire en application du paragraphe (3) une fois la perquisition commencée que si le commissaire a donné à la personne qui a le contrôle ou qui est en possession du local qui fait l’objet de la demande d’ordonnance un avis de vingt-quatre heures de l’audition de la demande ou tel autre avis plus bref que le juge estime raisonnable.
(6) [Abrogé, 2010, ch. 23, art. 71]
L.R. (1985), ch. C-34, art. 16; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, art. 37; 2010, ch. 23, art. 71
Rapport concernant le document ou la chose saisie
(1) Lorsqu’un document ou une autre chose est emporté en application de l’alinéa 15(1)d), du paragraphe 15(7) ou de l’article 16, le commissaire ou son représentant autorisé doit, dès que possible :
produire ce document ou cette autre chose soit devant le juge qui a délivré le mandat ou devant un juge de la même cour, soit encore, dans les cas où aucun mandat n’a été délivré, devant un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté;
faire rapport, concernant ce document ou cette autre chose, à un juge désigné selon les critères prévus à l’alinéa a).
Rapport
(2) Un rapport à un juge en application de l’alinéa
(1) b) concernant un document ou une autre chose doit inclure :
une déclaration précisant si le document ou cette autre chose a été emporté en application de l’alinéa 15(1)d), du paragraphe 15(7) ou de l’article 16;
une description du local ayant fait l’objet de la perquisition;
une description du document ou de l’autre chose emporté;
une description de l’endroit où ce document ou cette autre chose est gardé.
Rétention et remise des documents ou choses emportés
(3) Dans les cas où un document ou une autre chose est emporté en application de l’article 15 ou 16, le juge à qui, conformément au présent article, cette chose ou ce document est produit ou à qui un rapport est fait à l’égard de cette chose ou de ce document peut, s’il est convaincu de sa nécessité aux fins d’une enquête ou de procédures en application de la présente loi, autoriser le commissaire à retenir le document ou la chose en question.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 17; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, art. 37, ch. 31, art. 46(F); 2002, ch. 8, art. 129
Commissaire : soin des objets emportés
(1) Dans les cas où une chose ou un document est soit produit en application de l’article 11, soit emporté en application de l’article 15 ou 16, le commissaire prend, dans la mesure de ce qui est raisonnable, tous les soins qui assureront que le document ou l’autre chose sera conservé jusqu’à sa remise à la personne qui l’a produit ou de qui on l’a pris, ou encore jusqu’à ce que sa production soit nécessaire dans une procédure en conformité avec la présente loi.
Copies certifiées conformes
(1.1) Le commissaire n’est pas tenu de retourner les copies qui ont été produites en conformité avec l’article 11 ou obtenues conformément aux articles 15 ou 16.
Accès aux documents
(2) La personne qui produit un document ou une autre chose en application de l’article 11 ou de qui une chose ou un document est pris en application de l’article 15 ou 16 est autorisée à inspecter ce document ou cette autre chose à toute heure convenable et aux conditions raisonnables que peut fixer le commissaire.
Remise de documents et copies
(3) Le commissaire peut, avant de remettre un document produit en application de l’article 11 ou emporté conformément à l’article 15 ou 16, prendre ou faire prendre des copies de ce document et conserver ces copies.
Rétention des objets saisis
(4) Lorsqu’une chose ou un document est produit en application de l’article 11 ou retenu en application du paragraphe 17(3), ce document ou cette chose doit, au plus tard soixante jours suivant sa production ou l’autorisation de sa rétention, être remis à la personne qui l’a produit ou de qui on l’a pris, à moins que, avant l’expiration de ce délai :
soit la personne qui l’a produit ou de qui on l’a pris n’accepte sa rétention pour un délai supplémentaire spécifié;
soit le juge qui a autorisé sa production ou sa rétention ou un juge de la même cour ne soit convaincu, après une demande à cet effet, que sa rétention pour un délai supplémentaire donné est justifiée dans les circonstances et qu’il n’en ordonne ainsi;
soit des procédures ne soient entamées au cours desquelles la production du document ou de la chose puisse être exigée.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 18; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, art. 37; 2002, ch. 16, art. 2; 2017, ch. 26, art. 12
Secret professionnel :
article 11
(1) Une personne tenue de produire un document en application de l’article 11 et qui soulève l’existence du secret professionnel liant l’avocat à son client à l’égard de ce document doit placer celui-ci dans un paquet, cacheter ce paquet, le marquer et le remettre à la garde d’une personne visée au paragraphe (3).
Secret professionnel :
article 15 ou 16
(2) Dans les cas où une personne, agissant sous l’autorité de l’article 15 ou 16, s’apprête à examiner, copier ou à emporter un document ou qu’elle accomplisse en fait l’une ou l’autre de ces actions et qu’une personne apparemment détentrice d’autorité lui oppose à cet égard le secret professionnel liant l’avocat à son client, la première personne, à moins que la personne apparemment détentrice d’autorité renonce à son opposition ou que la première personne ne renonce à examiner, copier et à emporter le document en question, ou à en emporter une copie, doit, sans examiner, sans continuer d’examiner, sans copier ou sans continuer de copier ce document, placer celui-ci, les copies qu’elle en a faites et les notes qu’elle a prises à son égard dans un paquet qu’elle cachette, marque et confie à la garde d’une personne visée au paragraphe (3).
Garde des documents
(3) Un document à l’égard duquel le secret professionnel liant l’avocat à son client est invoqué aux termes du paragraphe (1) ou (2) est placé sous la garde :
soit du registraire, du protonotaire ou de tout autre semblable fonctionnaire d’une cour supérieure ou d’une cour de comté dans la province où le document doit être produit selon l’ordonnance rendue à son égard ou dans celle où il a été trouvé, ou encore de la Cour fédérale;
soit d’un shérif du district ou du comté où le document doit être produit, selon l’ordonnance rendue à son égard, ou de celui où il a été trouvé;
soit d’une personne choisie d’un commun accord entre le commissaire ou son représentant autorisé et la personne qui invoque le droit au secret professionnel liant l’avocat à son client.
Détermination du caractère confidentiel
(4) Le juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté dans la province où le document placé sous garde en vertu du présent
article doit être produit selon l’ordonnance rendue à son égard ou dans celle où il a été trouvé, ou encore le juge de la Cour fédérale, siégeant à huis clos, peut, en ce qui concerne ce document, trancher la question de la protection du secret professionnel liant l’avocat à son client sur demande présentée conformément aux règles de la cour par le commissaire, le propriétaire du document ou la personne qui l’avait en sa possession lorsqu’il a été trouvé, pourvu qu’un avis de la demande ait été transmis par le demandeur à toutes les personnes qui ont qualité pour présenter une telle demande.
(5) [Abrogé, 2024, ch. 15, art. 231]
Pouvoirs du juge
(6) Le juge visé au paragraphe (4) peut prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour donner effet au présent article, se faire remettre le document placé sous garde et à l’égard duquel on lui demande de trancher la question du secret professionnel liant l’avocat à son client et examiner ce document.
Interdiction
(7) Personne ne peut, agissant aux termes de l’article 15 ou 16, examiner un document, en prendre copie ou l’emporter sans au préalable donner aux intéressés la possibilité de formuler une objection fondée sur le secret professionnel liant l’avocat à son client conformément au présent article.
Autorisation de faire des copies
(8) En tout temps, lorsqu’un document est placé sous garde en application du présent article, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté dans la province où est gardé le document, ou encore un juge de la Cour fédérale, peut, à la demande ex parte d’une personne qui réclame le bénéfice du secret professionnel liant l’avocat à son client en conformité avec le présent article, autoriser cette personne à examiner le document ou à en prendre une copie en présence de la personne qui en a la garde ou du juge; cependant une telle autorisation doit contenir les dispositions nécessaires pour que le document soit remballé et le paquet scellé à nouveau sans modification ni dommage.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 19; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, art. 37 2024, ch. 15, art. 231
Examen des documents et autres choses
(1) Les documents et autres choses que le commissaire a reçus ou obtenus peuvent être examinés par ce dernier ou par les personnes qu’il désigne à cette fin.
Copies
(2) Les copies d’un document visé au paragraphe (1) obtenues au moyen de tout procédé de reproduction sont, lorsqu’il est démontré au moyen d’un témoignage oral ou d’un affidavit qu’il s’agit de copies conformes, admissibles en preuve dans toute procédure prévue par la présente loi et leur force probante est la même que celle des documents originaux.
Preuve
(3) Lorsque la preuve visée au paragraphe (2) est faite au moyen d’un affidavit, il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui l’a souscrit si ces renseignements se retrouvent dans l’affidavit ni de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui a reçu l’affidavit.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 20; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, art. 37; 2010, ch. 23, art. 72
Avocat
Dans les cas où, à son avis, l’intérêt public l’exige, le commissaire peut demander au procureur général du Canada de nommer un avocat et de le charger d’aider dans le cadre d’une enquête visée aux articles 10 ou 10.1 et alors, le procureur général peut nommer un avocat qu’il charge d’aider dans le cadre de cette enquête.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 21; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, art. 37 2023, ch. 31, art. 5
Discontinuation de l’enquête
(1) Le commissaire peut, à toute étape d’une enquête visée à l’article 10, discontinuer l’enquête en question lorsqu’il estime que l’affaire sous étude ne justifie pas la poursuite de l’enquête.
Rapport
(2) Le commissaire, lorsqu’il discontinue une enquête, doit remettre au ministre un rapport écrit qui fait état des renseignements obtenus de même que du motif de la discontinuation de l’enquête.
Avis au requérant
(3) Dans les cas où une enquête menée à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 9 est discontinuée, le commissaire informe le requérant de la décision et il lui en donne les motifs.
Révision de la décision
(4) Le ministre peut, de sa propre initiative ou à la demande écrite des requérants visés à l’article 9, réviser la décision du commissaire de discontinuer l’enquête prévue à l’article 10 et, s’il estime que les circonstances le justifient, il peut donner au commissaire l’ordre de poursuivre l’enquête.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 22; L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 187, ch. 19 (2 e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, art. 37, ch. 31, art. 47(
F) Cas soumis au procureur général du Canada
(1) Le commissaire peut à toute étape d’une enquête menée en application de l’article 10, au lieu ou en plus de cette enquête, remettre les documents, les déclarations ou la preuve au procureur général du Canada tant pour examen concernant la question de savoir si une infraction à la présente loi a été perpétrée ou est sur le point de l’être, qu’en vue de toute mesure que le procureur général veut bien prendre à cet égard.
Poursuites par le procureur général du Canada
(2) Le procureur général du Canada peut intenter et conduire toutes les poursuites et autres procédures criminelles que prévoit la présente loi; à ces fins, il détient tous les pouvoirs et peut exercer toutes les fonctions que le Code criminel attribue au procureur général d’une province.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 23; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, art. 37
Règlements
(1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant la pratique et la procédure en ce qui concerne les demandes, les procédures et les ordonnances prévues aux articles 11 à 19.
Publication des règlements proposés
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlements d’application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter des observations à cet égard.
Exception
(3) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 24; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 24
Personnel
Le personnel nécessaire à l’application de la présente loi est nommé en conformité avec la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique mais le commissaire peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, engager les auxiliaires temporaires, techniques et spéciaux dont les services sont nécessaires en raison de circonstances particulières survenant dans le cadre de l’application de la présente loi.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 25; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 25; 1999, ch. 2, art. 37
Rémunération du personnel temporaire
(1) Les auxiliaires temporaires, techniques et spéciaux employés par le commissaire touchent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et sont indemnisés, selon ce que fixe ce dernier, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Rémunération et dépenses payables sur les crédits
(2) La rémunération et les dépenses du commissaire, des auxiliaires temporaires, techniques et spéciaux employés par le commissaire, de même que celles des avocats chargés d’agir en application de la présente loi, sont payées sur les fonds que le Parlement affecte à l’application de la présente loi.
Application de la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent
article et de l’article 7, la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique et les autres lois relatives à la fonction publique, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent au commissaire ainsi qu’aux autres personnes employées en vertu de la présente loi.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 26; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 25; 1999, ch. 2, art. 37; 2003, ch. 22, art. 225(
A) Autorité des adjoints techniques ou spéciaux
Les adjoints techniques ou spéciaux ou autres personnes employées sous le régime de la présente loi, lorsqu’ils sont ainsi autorisés ou délégués par le commissaire, possèdent le droit et l’autorité d’exercer les pouvoirs et fonctions du commissaire en vertu de la présente loi, à l’égard de toute enquête particulière, selon les instructions du commissaire.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 27; 1999, ch. 2, art. 37
Le ministre peut requérir un rapport provisoire
Le ministre peut requérir le commissaire de soumettre un rapport provisoire au sujet de toute enquête qu’il poursuit sous le régime de la présente loi, et il incombe au commissaire, lorsqu’il en est requis par le ministre, de présenter un rapport provisoire indiquant les mesures prises, la preuve obtenue et son opinion sur l’effet de la preuve.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 28; 1999, ch. 2, art. 37
Confidentialité
(1) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soient communiqués à une autre personne, sauf à un organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi ou dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi :
l’identité d’une personne de qui des renseignements ont été obtenus en application de la présente loi;
l’un quelconque des renseignements obtenus en application de l’article 11, 15, 16 ou 114;
b.1)
l’un des renseignements obtenus au
titre des articles 53.71 à 53.81 de la
Loi sur les transports au Canada ;
quoi que ce soit concernant la question de savoir si un avis a été donné ou si des renseignements ont été fournis conformément à l’article 114 à l’égard d’une transaction proposée;
tout renseignement obtenu d’une personne qui demande un certificat conformément à l’article 102;
des renseignements fournis volontairement dans le cadre de la présente loi.
Exception
(2) Le présent
article ne s’applique ni à l’égard de renseignements qui sont devenus publics ni à l’égard de renseignements dont la communication a été autorisée par la personne les ayant fournis.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 29; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 26; 2002, ch. 16, art. 2.1 2018, ch. 10, art. 83
Communication au ministre des Transports
29.1
(1) Par dérogation au paragraphe 29(1), le commissaire peut, sur demande du ministre des Transports conforme au paragraphe (3), communiquer ou permettre que soient communiqués à celui-ci les renseignements visés au paragraphe (2) qu’il demande.
Nature des renseignements
(2) Les renseignements que peut communiquer le commissaire sont :
l’identité d’une personne de qui des renseignements ont été obtenus en application de la présente loi;
tout renseignement recueilli dans le cours d’une enquête visée aux articles 10 ou 10.1;
l’un quelconque des renseignements obtenus en application des articles 11, 15, 16 ou 114;
c.1)
l’un des renseignements obtenus au
titre des articles 53.71 à 53.81 de la
Loi sur les transports au Canada ;
tout renseignement obtenu d’une personne qui demande un certificat conformément à l’article 102;
quoi que ce soit concernant la question de savoir si un avis a été donné ou si des renseignements ont été fournis conformément à l’article 114 à l’égard d’une transaction proposée;
tout renseignement, y compris les compilations et analyses, recueilli, reçu ou produit par le commissaire ou en son nom.
Demande du ministre
(3) La demande du ministre des Transports doit être faite par écrit et :
préciser les renseignements, parmi ceux qui sont mentionnés aux alinéas
(2) a) à f), dont il a besoin;
indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour l’application des articles 53.1 ou 53.2 ou de l’un des articles 53.71 à 53.81 de la
Loi sur les transports au Canada et préciser la transaction visée par ces articles.
Restriction
(4) Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour l’application des articles 53.1 ou 53.2 ou de l’un des articles 53.71 à 53.81 de la
Loi sur les transports au Canada .
Confidentialité
(5) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la
Loi sur les transports au Canada de communiquer ou de permettre que soient communiqués des renseignements communiqués dans le cadre du paragraphe (1), sauf à une personne qui exerce des fonctions sous le régime des articles 53.1 ou 53.2 ou de l’un des articles 53.71 à 53.81 de cette loi.
2000, ch. 15, art. 12; 2007, ch. 19, art. 61 2018, ch. 10, art. 84 2023, ch. 31, art. 6
Communication au ministre des Finances
29.2
(1) Par dérogation au paragraphe 29(1), le commissaire peut, sur demande du ministre des Finances conforme au paragraphe (3), communiquer ou permettre que soient communiqués à celui-ci les renseignements visés au paragraphe (2) qu’il demande.
Nature des renseignements
(2) Les renseignements que peut communiquer le commissaire sont :
l’identité d’une personne de qui des renseignements ont été obtenus en application de la présente loi;
tout renseignement recueilli dans le cours d’une enquête visée aux articles 10 ou 10.1;
l’un quelconque des renseignements obtenus en application de l’article 11, 15, 16 ou 114;
tout renseignement obtenu d’une personne qui demande un certificat conformément à l’article 102;
quoi que ce soit concernant la question de savoir si un avis a été donné ou si des renseignements ont été fournis conformément à l’article 114 à l’égard d’une transaction proposée;
les renseignements, y compris les compilations et analyses, recueillis, reçus ou produits par le commissaire ou en son nom.
Demande du ministre
(3) La demande du ministre des Finances doit être faite par écrit et :
préciser les renseignements, parmi ceux qui sont mentionnés aux alinéas
(2) a) à f), dont il a besoin;
indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour lui permettre de décider, selon le cas :
(
i) s’il doit approuver une fusion ou un projet de fusion dans le cadre de la
Loi sur les banques , de la
Loi sur les associations coopératives de crédit , de la
Loi sur les sociétés d’assurances ou de la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ,
(ii)
s’il doit donner le certificat mentionné à l’alinéa 94b) à l’égard d’une telle fusion ou d’un tel projet de fusion;
préciser la fusion ou le projet de fusion.
Restriction quant à l’utilisation
(4) Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour la prise de la décision concernant la fusion ou le projet de fusion.
Confidentialité
(5) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la
Loi sur les banques , de la
Loi sur les associations coopératives de crédit , de la
Loi sur les sociétés d’assurances ou de la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt de communiquer ou de permettre que soient communiqués les renseignements communiqués dans le cadre du paragraphe (1), sauf à une autre personne qui exerce de telles fonctions.
2001, ch. 9, art. 578 2023, ch. 31, art. 7
PARTIE III
Entraide juridique
Définitions
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
accord Tout traité, toute convention ou tout autre accord international auquel le Canada est
partie et qui traite de l’entraide juridique en matière de concurrence, sauf en ce qui concerne les questions auxquelles la
Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle s’applique. ( agreement )
comportement Comportement ou affaire, au sens de l’accord applicable, pour lesquels une demande est présentée dans le cadre de la présente partie. ( conduct )
données [Abrogée, 2014, ch. 31, art. 32]
État étranger Pays autre que le Canada, y compris une organisation internationale d’États. ( foreign state )
juge
En Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;
au Québec, un juge de la Cour supérieure;
en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice;
au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, un juge de la Cour du banc de la Reine;
à Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la
Section de première instance de la Cour suprême;
dans toute province ou tout territoire, un juge de la Cour fédérale. ( judge )
L.R. (1985), ch. C-34, art. 30; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 26; 2002, ch. 7, art. 276(A), ch. 8, art. 198, ch. 16, art. 3; 2014, ch. 31, art. 32; 2015, ch. 3, art. 38
Rôle du ministre de la Justice
Conclusion d’accords d’entraide juridique
30.01
Le ministre de la Justice doit, avant qu’un accord ne soit conclu par le Canada, être convaincu de ce qui suit :
le droit de l’État étranger visant les comportements qui sont semblables à ceux qui sont susceptibles de poursuite ou d’examen en vertu de la présente loi est, à son avis, semblable, au fond, aux dispositions correspondantes de la présente loi, que ces comportements relèvent ou non du droit criminel;
les documents ou autres choses transmis par le Canada en vertu de l’accord seront protégés par des lois en matière de confidentialité qui sont semblables, au fond, aux lois canadiennes;
l’accord traitera :
(
i) des circonstances dans lesquelles le Canada a le droit de refuser, en tout ou en partie, une demande,
(ii)
des modalités de protection, en matière de confidentialité, des documents ou autres choses transmis par le Canada;
c.1)
l’accord comportera l’un ou l’autre des engagements ci-après de la part de l’État étranger :
(
i) n’utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu’aux fins auxquelles ils ont été demandés,
(ii)
n’utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu’aux fins auxquelles ils ont été demandés ou pour présenter une demande en vertu d’une loi fédérale ou en vertu de tout traité, toute convention ou tout autre accord international auquel le Canada et l’État étranger sont parties et qui traite de l’entraide juridique en matière civile ou criminelle;
l’accord comportera également les engagements ci-après de la part de l’État étranger :
(
i) donner au Canada une aide comparable à celle que celui-ci lui donne,
(ii)
[Abrogé, 2020, ch. 1, art. 22]
(iii)
n’utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu’aux conditions — y compris celles qui portent sur les droits et privilèges applicables en droit canadien — et que selon les modalités dont la transmission est assortie,
(iv)
à la fin de l’enquête ou des procédures, retourner au Canada les documents ou autres choses transmis ainsi que les reproductions de ceux-ci, sauf, dans ce dernier cas, consentement du Canada à leur destruction,
(
v) sous réserve de l’alinéa c.1) et dans la mesure compatible avec ses lois, préserver la confidentialité des documents ou autres choses obtenus en vertu d’une demande qu’il présente et s’opposer à toute demande de communication de ces documents ou choses faite par un tiers,
(vi)
notifier sans délai au ministre de la Justice toute violation des dispositions relatives à la protection, en matière de confidentialité, des documents ou autres choses;
l’accord prévoira les modalités selon lesquelles il peut y être mis fin.
2002, ch. 16, art. 3 2020, ch. 1, art. 22
Publication des accords
Gazette du Canada
30.02
(1) À moins qu’il ne soit publié en conformité avec le paragraphe (2), l’accord est publié dans la Gazette du Canada , dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur.
Recueil des traités du Canada
(2) L’accord peut être publié dans le Recueil des traités du Canada , auquel cas la publication est faite dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur.
Notoriété publique
(3) L’accord ainsi publié dans la Gazette du Canada ou dans le Recueil des traités du Canada est de notoriété publique.
2002, ch. 16, art. 3
Demandes présentées par un État étranger
Demandes
Agrément des demandes
30.03
Le ministre de la Justice traite les demandes présentées par les États étrangers sous le régime des accords, en conformité avec l’accord applicable et la présente partie.
2002, ch. 16, art. 3
Perquisitions et saisies
Application des articles 15, 16 et 19
30.04
Les articles 15, 16 et 19 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux perquisitions ou saisies visées par la présente partie, sauf incompatibilité avec celle-ci.
2002, ch. 16, art. 3
Autorisation
30.05
(1) Le ministre de la Justice, s’il autorise la demande d’un État étranger d’effectuer une perquisition et une saisie à l’égard d’un comportement visé par la demande, fournit au commissaire les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une demande de mandat de perquisition.
Demande
(2) Le commissaire ou son représentant autorisé présente une demande ex parte , en vue de la délivrance d’un mandat de perquisition, à un juge.
2002, ch. 16, art. 3
Mandat de perquisition
30.06
(1) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe 30.05(2) peut délivrer un mandat de perquisition autorisant la personne qui y est nommée à l’exécuter partout au Canada s’il est convaincu, d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :
un comportement qui fait l’objet de la demande présentée par l’État étranger a lieu, a eu lieu ou est sur le point d’avoir lieu;
des éléments de preuve relatifs au comportement seront trouvés dans un local;
il ne serait pas opportun, dans les circonstances, de recourir à l’ordonnance visée au paragraphe 30.11(1).
Autorisation
(2) Le mandat de perquisition autorise la personne qui y est nommée à pénétrer dans le local mentionné, sous réserve des conditions fixées, à perquisitionner en vue d’obtenir les documents ou autres choses mentionnés, à les examiner et à les emporter.
Audition
(3) Le juge qui délivre le mandat de perquisition fixe l’heure, la date et le lieu de l’audition qui sera tenue en vue d’examiner l’exécution du mandat et le rapport visé à l’article 30.07.
Contenu du mandat
(4) Le mandat de perquisition mentionne :
l’heure, la date et le lieu de l’audition prévue au paragraphe (3);
le fait qu’à cette audition une ordonnance de transmission à l’État étranger des documents ou autres choses emportés en exécution du mandat sera demandée;
le fait que la personne de qui les documents ou autres choses ont été pris et toute autre personne qui prétend avoir des droits sur ceux-ci peuvent présenter des observations à l’audition avant qu’une ordonnance à l’égard de ces documents ou autres choses ne soit rendue.
Devoir de la personne ayant la charge du local
(5) Quiconque est en possession ou a le contrôle du local, d’un document ou d’une autre chose que vise le mandat de perquisition doit, sur présentation de ce mandat, permettre à la personne nommée dans le mandat de pénétrer dans ce local, d’y perquisitionner, d’y examiner le document ou la chose et de les emporter.
Entrée ou accès refusés
(6) Lorsque, dans le cadre de l’exécution d’un mandat de perquisition, la personne se voit refuser l’accès à un local, à un document ou à une autre chose, ou encore lorsque le commissaire a des motifs raisonnables de croire que l’accès en question lui sera refusé, le juge qui a délivré le mandat ou un juge du même tribunal peut, sur demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé, ordonner à un agent de la paix de prendre les mesures que ce juge estime nécessaires pour donner à la personne nommée dans le mandat l’accès en question.
2002, ch. 16, art. 3
Rapport
30.07
(1) La personne qui exécute un mandat de perquisition dépose, au moins cinq jours avant le jour qui est fixé pour l’audition visée au paragraphe 30.06(3), auprès du tribunal où siège le juge qui a délivré le mandat un rapport d’exécution comportant une description générale des documents ou autres choses emportés.
Envoi au ministre de la Justice
(2) La personne envoie au ministre de la Justice une copie de son rapport d’exécution immédiatement après l’avoir déposé.
2002, ch. 16, art. 3
Transmission
30.08
(1) Le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal peut, à l’audition visée au paragraphe 30.06(3), après avoir entendu les observations du ministre de la Justice, du commissaire, de la personne de qui on a pris le document ou l’autre chose et de toute autre personne qui prétend avoir des droits sur ceux-ci :
s’il n’est pas convaincu que le mandat de perquisition a été exécuté en conformité avec ses conditions et modalités, ou s’il est d’avis qu’une ordonnance prévue à l’alinéa b) ne devrait pas être rendue, ordonner que le document ou l’autre chose soient restitués :
(
i) à la personne de qui on les a pris, si elle en avait la possession légitime,
(ii)
dans le cas contraire, au propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession légitime si ces personnes sont connues;
dans les autres cas, ordonner que le document ou l’autre chose soient transmis à l’État étranger; l’ordonnance de transmission est assortie des conditions et modalités qu’il estime indiquées, notamment en vue :
(
i) de la suite à donner à la demande présentée par l’État étranger,
(ii)
de la conservation du document ou de l’autre chose et de leur retour au Canada,
(iii)
de la protection des droits des tiers.
Ajournement
(2) Lors de l’audition, le juge peut ordonner que le document ou l’autre chose emportés lui soient remis.
2002, ch. 16, art. 3
Conditions et modalités
30.09
Le document ou l’autre chose emportés et visés par une ordonnance rendue en vertu de l’article 30.08 ne peuvent être transmis à l’État étranger avant que le ministre de la Justice ne soit convaincu que cet État accepte de se conformer aux conditions et modalités de l’ordonnance.
2002, ch. 16, art. 3
Éléments de preuve destinés à l’étranger
Autorisation
30.1
(1) Le ministre de la Justice, s’il autorise la demande présentée par un État étranger en vue d’obtenir, par l’ordonnance d’un juge, des éléments de preuve à l’égard du comportement visé dans la demande, fournit au commissaire les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une demande d’ordonnance.
Demande
(2) Le commissaire ou son représentant autorisé présente une demande ex parte , en vue de la délivrance d’une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve, à un juge.
2002, ch. 16, art. 3
Ordonnance d’obtention d’éléments de preuve
30.11
(1) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe 30.1(2) peut rendre une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
d’une part, qu’un comportement qui fait l’objet de la demande présentée par l’État étranger a lieu, a eu lieu ou est sur le point d’avoir lieu;
d’autre part, que des éléments de preuve relatifs au comportement seront trouvés au Canada.
Conditions et modalités
(2) L’ordonnance fixe les modalités d’obtention des éléments de preuve visés afin de donner suite à la demande présentée par l’État étranger; elle peut contenir les dispositions suivantes :
l’ordre de procéder à l’interrogatoire, sous serment ou d’une autre façon, d’une personne visée et l’ordre à celle-ci de se présenter au lieu que la personne chargée de l’interrogatoire fixe pour celui-ci et de demeurer à disposition ainsi que, s’il y a lieu, l’ordre à la personne visée de faire une copie d’un document ou d’en établir un à partir de données et d’apporter la copie ou le document avec elle, et celui d’apporter avec elle tout document ou autre chose en sa possession ou sous son contrôle afin de les remettre à la personne chargée de l’interrogatoire;
l’ordre à une personne visée de faire une copie d’un document ou d’en établir un à partir de données et de remettre la copie ou le document à une personne désignée ou celui de remettre à une telle personne tout document ou autre chose en sa possession ou sous son contrôle, ainsi que des indications concernant l’affidavit ou le certificat qui, s’il y a lieu, doit accompagner la copie, le document ou l’autre chose, à la demande de l’État étranger;
la désignation de la personne chargée de l’interrogatoire visé à l’alinéa a) ou de la réception des documents ou autres choses, copies, affidavits et certificats visés à l’alinéa b).
Désignation du juge
(3) Il demeure entendu, pour l’application de l’alinéa (2)c), que le juge qui rend l’ordonnance peut soit se charger lui-même des fonctions mentionnées à cet alinéa, soit désigner une autre personne — y compris un autre juge d’un tribunal canadien ou étranger — pour ce faire.
Exécution
(4) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu du Canada.
Conditions et modalités
(5) Le juge peut assortir l’ordonnance des conditions et modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne qu’elle vise ou des tiers.
Modifications
(6) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les conditions et modalités de celle-ci.
Refus d’obtempérer
(7) La personne visée par l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve répond aux questions et remet certains documents ou autres choses à la personne désignée en conformité avec l’alinéa
(2) c) en application des règles de droit sur la preuve et la procédure de l’État étranger qui a présenté la demande, mais peut refuser de le faire dans la mesure où la réponse aux questions et la remise des documents ou des autres choses communiqueraient des renseignements autrement protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges.
Effet non suspensif
(8) En cas de refus de répondre à une question ou de remettre un document ou autre chose, la personne désignée en conformité avec l’alinéa (2)c) :
si elle est juge d’un tribunal canadien ou étranger, peut rendre sur-le-champ des décisions sur toute objection ou question qui relève de sa compétence;
sinon, doit poursuivre l’interrogatoire et poser les autres questions ou demander les autres documents ou les autres choses visés par l’ordonnance.
Exposé des motifs de refus
(9) En cas de refus au
titre du paragraphe (7), la personne visée présente dans les sept jours, par écrit, à la personne désignée en conformité avec l’alinéa (2)c), sauf dans le cas où celle-ci est juge d’un tribunal canadien ou étranger qui s’est déjà prononcé sur la question en vertu de l’alinéa (8)a), un exposé détaillé des motifs de refus dont elle entend se prévaloir à l’égard de chacune des questions auxquelles elle refuse de répondre ou de chacun des documents ou autres choses qu’elle refuse de remettre.
Frais
(10) La personne visée par l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve a droit au paiement de ses frais de déplacement et de séjour au même
titre qu’un témoin assigné à comparaître devant le juge qui a rendu l’ordonnance.
Contenu de l’ordonnance
(11) L’ordonnance doit mentionner que toute personne visée par elle et toute autre personne prétendant avoir des droits sur les documents ou autres choses remis en vertu de l’ordonnance peuvent présenter des observations dans le cadre du paragraphe 30.13(2) avant qu’une ordonnance ne soit rendue dans le cadre du paragraphe 30.13(1).
2002, ch. 16, art. 3
Rapport
30.12
(1) La personne désignée en conformité avec l’alinéa 30.11(2)
c) remet au juge qui a rendu l’ordonnance ou à un autre juge du même tribunal un rapport d’exécution accompagné :
du procès-verbal de tout interrogatoire fait en conformité avec l’ordonnance;
d’une description générale de tout document ou de toute autre chose remis en conformité avec l’ordonnance et, si le juge l’exige, du document ou de la chose eux-mêmes;
le cas échéant, d’une copie de l’exposé des motifs que la personne visée a pu présenter en conformité avec le paragraphe 30.11(9).
Envoi au ministre de la Justice
(2) La personne désignée en conformité avec l’alinéa 30.11(2)
c) envoie immédiatement une copie de son rapport d’exécution au ministre de la Justice.
Détermination de la validité des refus : droit canadien
(3) Le juge qui reçoit le rapport détermine la validité des motifs de refus fondés sur le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges; s’il les rejette, il ordonne à la personne visée par l’ordonnance de répondre aux questions auxquelles elle avait refusé de répondre ou, selon le cas, de remettre les documents ou autres choses qu’elle avait refusé de remettre; s’il les accepte, il fait mention de cette décision dans l’ordonnance de transmission qu’il rend en vertu de l’article 30.13.
Détermination de la validité des refus : droit étranger
(4) Le juge ajoute à l’ordonnance de transmission qu’il rend en vertu de l’article 30.13 une copie de l’exposé des motifs de refus présentés en conformité avec le paragraphe 30.11(9) et fondés sur une règle de droit en vigueur dans l’État étranger.
2002, ch. 16, art. 3
Transmission
30.13
(1) Le juge à qui le rapport d’exécution visé au paragraphe 30.12(1) est remis peut ordonner la transmission à l’État étranger :
du rapport, du procès-verbal visé à l’alinéa 30.12(1)
a) et des documents et autres choses remis;
d’une copie de l’ordonnance visée au paragraphe 30.11(1), accompagnée d’une copie de tout exposé, présenté en conformité avec le paragraphe 30.11(9), des motifs de refus fondés sur une règle de droit en vigueur dans l’État étranger;
de toute décision qui, en vertu du paragraphe 30.12(3), déclare valides les motifs de refus fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada.
Conditions et modalités
(2) Le juge peut assortir l’ordonnance des conditions et modalités qu’il estime indiquées, après avoir entendu les observations du ministre de la Justice, du commissaire, de la personne qui a remis les documents ou autres choses et de toute autre personne qui prétend avoir des droits sur ceux-ci, notamment en vue :
de la suite à donner à la demande présentée par l’État étranger;
de la conservation des documents ou autres choses remis et de leur retour au Canada;
de la protection des droits des tiers.
Poursuite de l’exécution de l’ordonnance
(3) Sauf si une décision a déjà été rendue sur le refus en vertu de l’alinéa 30.11(8)a), l’exécution de l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve peut se poursuivre à l’égard des questions auxquelles la personne visée a refusé de répondre ou des documents ou autres choses qu’elle a refusé de remettre, en raison du droit dans l’État étranger, lorsque les motifs de son refus sont rejetés par un tribunal de cet État ou la personne désignée en l’espèce par celui-ci et que le même État en avise le ministre de la Justice.
Permission du juge
(4) La personne dont les motifs de refus fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada ou dans l’État étranger ont été rejetés, ou dont le refus a fait l’objet d’une décision défavorable aux termes de l’alinéa 30.11(8)a), ne peut refuser de nouveau de répondre aux mêmes questions ou de remettre les documents ou autres choses demandés que si le juge qui a rendu l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve ou la décision ou un autre juge du même tribunal l’y autorise.
2002, ch. 16, art. 3
Conditions et modalités
30.14
Les documents ou autres choses visés par une ordonnance rendue en vertu de l’article 30.13 ne peuvent être transmis à l’État étranger pour donner suite à la demande de celui-ci avant que le ministre de la Justice ne soit convaincu que cet État accepte de se conformer aux conditions et modalités de cette ordonnance.
2002, ch. 16, art. 3
Témoignage à distance
30.15
(1) Le ministre de la Justice, s’il autorise la demande présentée par un État étranger en vue de contraindre une personne à déposer relativement au comportement qui fait l’objet de la demande par l’intermédiaire de moyens technologiques qui permettent sa présence virtuelle sur le territoire de l’État, ou qui permettent de l’interroger, fournit au commissaire les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une demande d’ordonnance.
Demande
(2) Le commissaire ou son représentant autorisé présente à un juge une demande ex parte en vue de la délivrance d’une ordonnance pour contraindre la personne visée au paragraphe (1) à déposer.
2002, ch. 16, art. 3
Facteurs à considérer
30.16
(1) Le juge rend l’ordonnance demandée dans le cadre du paragraphe 30.15(2) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
d’une part, qu’un comportement qui fait l’objet de la demande présentée par l’État étranger a lieu, a eu lieu ou est sur le point d’avoir lieu;
d’autre part, que l’État étranger croit que la déposition de la personne sera utile à l’enquête ou aux procédures relatives à ce comportement.
Conditions et modalités
(2) L’ordonnance enjoint à la personne :
de se présenter au lieu que le juge fixe pour la prise de la déposition par l’intermédiaire de moyens technologiques et de demeurer à la disposition de l’État étranger à moins qu’elle n’en soit excusée par les autorités de l’État;
de répondre aux questions que lui posent les autorités de l’État étranger ou la personne autorisée par cet État;
de faire, si c’est utile, une copie d’un document ou d’en établir un à partir de données et d’apporter la copie ou le document avec elle;
d’apporter avec elle, si c’est utile, tout document ou toute autre chose en sa possession ou sous son contrôle afin de les faire voir aux autorités par l’intermédiaire des moyens technologiques.
Exécution
(3) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu du Canada.
Conditions et modalités
(4) Le juge peut assortir l’ordonnance des conditions et modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne qu’elle vise ou des tiers.
Modifications
(5) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les conditions et modalités de celle-ci.
Frais
(6) La personne visée par l’ordonnance a droit au paiement de ses frais de déplacement et de séjour au même
titre qu’un témoin assigné à comparaître devant le juge qui a rendu l’ordonnance.
2002, ch. 16, art. 3
Application du droit étranger
30.17
(1) La personne qui dépose par suite d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 30.16(1) le fait comme si elle se trouvait devant le tribunal étranger, conformément au droit de la preuve et de la procédure qui régit le tribunal, mais elle peut refuser de faire toute déclaration ou de produire tout élément de preuve qui communiqueraient des renseignements autrement protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges.
Exposé des motifs de refus
(2) En cas de refus de faire une déclaration ou de produire un élément de preuve qui communiqueraient des renseignements autrement protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges, la personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 30.16(1) présente dans les sept jours, par écrit, au juge qui a rendu l’ordonnance ou à un autre juge du même tribunal, un exposé détaillé des motifs du refus.
Détermination de la validité des refus : droit canadien
(3) Le juge qui reçoit l’exposé détermine la validité des motifs de refus; s’il les rejette, il ordonne à la personne visée par l’ordonnance de faire la déclaration ou de produire l’élément de preuve.
Outrage au tribunal
(4) Le droit canadien en matière d’outrage au tribunal s’applique à la personne qui, déposant dans le cadre de l’article 30.16, refuse de répondre à une question ou de produire tout document ou toute autre chose visés dans l’ordonnance du juge.
2002, ch. 16, art. 3
Mandat d’arrestation
30.18
(1) Le juge qui a rendu l’ordonnance visée aux paragraphes 30.11(1) ou 30.16(1) ou un autre juge du même tribunal peut délivrer un mandat d’arrestation visant la personne qui a fait l’objet de l’ordonnance s’il est convaincu, par une dénonciation écrite faite sous serment ou affirmation solennelle, que les conditions suivantes sont remplies :
la personne ne s’est pas présentée ou ne demeure pas à disposition en conformité avec l’ordonnance, ou est sur le point de s’esquiver;
l’ordonnance a été signifiée personnellement à cette personne;
la personne rendra vraisemblablement, au
titre du paragraphe 30.11(1), un témoignage important ou, au
titre du paragraphe 30.16(1), un témoignage que l’État étranger croit utile à l’enquête ou aux procédures relatives au comportement.
Exécution
(2) Le mandat d’arrestation peut être exécuté en tout lieu du Canada par tout agent de la paix.
Ordonnance
(3) L’agent de la paix qui arrête la personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; ce juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 30.11(1) ou 30.16(1), ordonner que cette personne soit détenue ou rendre une ordonnance de mise en liberté , au sens de l’article 2 du Code criminel , dont la formule peut être adaptée aux circonstances.
Copie de la dénonciation
(4) La personne arrêtée en exécution d’un mandat délivré sous le régime du présent
article a le droit de recevoir, sur demande, une copie de la dénonciation qui a donné lieu au mandat.
2002, ch. 16, art. 3 2019, ch. 25, art. 387
Prêt de pièces
Autorisation
30.19
(1) Le ministre de la Justice, s’il autorise la demande d’un État étranger faite dans le cadre d’un accord d’emprunter des pièces admises en preuve dans des procédures à l’égard d’une infraction devant un tribunal canadien ou dans une procédure devant le Tribunal, fournit au commissaire les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une demande d’ordonnance de prêt de pièces.
Demande
(2) Le commissaire ou son représentant autorisé présente une demande en vue de la délivrance de l’ordonnance de prêt au tribunal qui a la possession de ces pièces ou au Tribunal, si c’est lui qui a la possession des pièces, après avoir donné un préavis suffisant aux parties aux procédures et :
au procureur général du Canada, s’il s’agit d’une demande à la Cour fédérale ou à la Cour d’appel fédérale;
au procureur général de la province où se trouvent les pièces, dans le cas d’une demande à un autre tribunal;
au président du Tribunal, dans le cas d’une demande à celui-ci.
Contenu de la demande
(3) La demande comporte les éléments suivants :
la description des pièces demandées;
la désignation de la personne ou de la catégorie de personnes autorisées à recevoir les pièces;
un exposé des motifs de la demande et, le cas échéant, une description de l’expertise à laquelle on entend les soumettre et une indication du lieu où celle-ci doit être faite;
le ou les lieux où l’on entend transporter les pièces;
la durée maximale prévue du prêt.
2002, ch. 8, art. 198, ch. 16, art. 3
Délivrance
30.2
(1) Après avoir entendu les observations des personnes à qui un préavis a été donné en conformité avec le paragraphe 30.19(2), le tribunal ou le Tribunal, selon le cas, peut rendre l’ordonnance de prêt s’il est convaincu que l’État étranger désire emprunter les pièces en cause pour une période déterminée et accepte de se conformer aux conditions dont il entend assortir l’ordonnance.
Contenu de l’ordonnance
(2) L’ordonnance de prêt comporte les éléments suivants :
la description des pièces;
l’ordre à la personne en possession des pièces de les remettre à la personne désignée par l’ordonnance ou qui fait
partie d’une catégorie de personnes ainsi désignées;
le cas échéant, la description de l’expertise à laquelle les pièces peuvent être soumises et une indication du lieu où celle-ci doit être faite;
le ou les lieux où les pièces peuvent être transportées;
la date limite à laquelle les pièces doivent être retournées.
Conditions et modalités
(3) Le tribunal ou le Tribunal, selon le cas, peut assortir l’ordonnance de prêt des conditions et modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la conservation des pièces visées.
2002, ch. 16, art. 3
Modifications
30.21
Le tribunal ou le Tribunal, selon le cas, peut modifier les conditions et modalités de l’ordonnance de prêt qu’il a rendue.
2002, ch. 16, art. 3
Remise
30.22
Le commissaire remet une copie de l’ordonnance de prêt de pièces ou d’une ordonnance de modification de celle-ci au ministre de la Justice et à celui qui avait la possession des pièces au moment où l’ordonnance originale a été rendue.
2002, ch. 16, art. 3
Présomption
30.23
La
partie qui allègue qu’une pièce prêtée à un État étranger a été modifiée ou n’est pas dans l’état où elle était au moment où l’ordonnance a été rendue a la charge de le prouver; en l’absence de preuve à cet effet, la pièce en question est réputée avoir toujours été en la possession du tribunal qui a rendu l’ordonnance de prêt ou du Tribunal, selon le cas.
2002, ch. 16, art. 3
Appel
Appel — question de droit
30.24
(1) Il peut être interjeté appel, avec son autorisation et sur une question de droit seulement, auprès de la cour d’appel au sens de l’article 2 du Code criminel de toute décision ou ordonnance qu’un juge ou un tribunal au Canada — autre qu’un juge de la Cour fédérale ou un juge de cette cour ou que le Tribunal — rend en vertu de la présente partie, à la condition d’en demander l’autorisation à un juge de la cour d’appel dans les quinze jours suivant la décision ou l’ordonnance.
Appel — question de droit
(2) Il peut être interjeté appel, avec son autorisation et sur une question de droit seulement, auprès de la Cour d’appel fédérale de toute décision ou ordonnance qu’un juge de la Cour fédérale ou le Tribunal rend en vertu de la présente partie, à la condition d’en demander l’autorisation à un juge de la Cour d’appel fédérale dans les quinze jours suivant la décision ou l’ordonnance.
2002, ch. 8, art. 198, ch. 16, art. 3
Demandes présentées par le Canada
Transmission des éléments de preuve au commissaire
30.25
Il incombe au ministre de la Justice, sur réception d’éléments de preuve reçus dans le cadre d’une demande présentée par le Canada en vertu d’un accord, de les transmettre sans délai au commissaire.
2002, ch. 16, art. 3
Documents
30.26
(1) Les documents — ou une copie de ceux-ci — ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations relatifs à ces documents et faits par la personne qui en a la garde ou qui en a connaissance, transmis au ministre de la Justice par un État étranger en conformité avec une demande canadienne présentée sous le régime d’un accord, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait qu’ils contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.
Force probante
(2) Le tribunal saisi, ou le Tribunal dans le cas de procédures relevant de lui, peut, afin de décider de la force probante d’un document — ou de sa copie — admis en preuve en vertu des parties VII.1 ou VIII, procéder à son examen ou recevoir une déposition verbale, un affidavit ou un certificat ou autre déclaration portant sur le document, fait, selon le signataire, conformément aux lois de l’État étranger, qu’il soit fait en la forme d’un affidavit rempli devant un agent de l’État, y compris une déposition quant aux circonstances de la rédaction, de l’enregistrement, de la mise en mémoire ou de la reproduction des renseignements contenus dans le document ou la copie, et tirer de sa forme ou de son contenu toute conclusion fondée.
2002, ch. 16, art. 3
Choses
30.27
Les choses ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations les concernant faits par une personne à l’étranger et attestant de leur identité et de leur possession à compter de leur obtention jusqu’à leur remise au commissaire par le ministre de la Justice en conformité avec une demande canadienne présentée sous le régime d’un accord, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait que les affidavits, certificats ou déclarations contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.
2002, ch. 16, art. 3
Admissibilité des affidavits, certificats, etc.
30.28
Les affidavits, certificats ou déclarations mentionnés aux articles 30.26 ou 30.27 font foi de leur contenu, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
2002, ch. 16, art. 3
Dispositions générales
Confidentialité des demandes et éléments de preuve étrangers
30.29
(1) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soient communiqués à une autre personne, sauf dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi :
la teneur d’une demande présentée au Canada par un État étranger ou l’existence de celle-ci;
la teneur des documents ou autres choses obtenus d’un État étranger en vertu d’une demande canadienne.
Confidentialité des éléments de preuve canadiens
(2) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une autre personne, sauf à un organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi ou dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi, l’un quelconque des renseignements obtenus en application des articles 30.06 ou 30.11.
Exception
(3) Le présent
article ne s’applique pas aux renseignements qui sont devenus publics.
2002, ch. 16, art. 3
Documents ou autres choses déjà en la possession du commissaire
30.291
(1) Il est entendu que les éléments de preuve faisant l’objet d’une demande faite sous le régime d’un accord ne peuvent être obtenus pour donner suite à la demande qu’en conformité avec l’accord et les modalités prévues à la présente
partie même s’il s’agit de documents ou d’autres choses déjà en la possession du commissaire.
Exception
(2) Le présent
article ne s’applique ni à l’égard de renseignements qui sont devenus publics ni à l’égard de renseignements dont la communication a été autorisée par la personne les ayant fournis.
2002, ch. 16, art. 3
Maintien des autres arrangements de coopération
30.3
La présente
partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux accords autres que ceux visés par la présente partie, ou aux ententes, visant la coopération entre le commissaire et une autorité étrangère.
2002, ch. 16, art. 3
PARTIE IV
Recours spéciaux
Réduction ou suppression de droits de douane
Chaque fois que, par suite d’une enquête tenue sous le régime de la présente loi, d’un jugement d’une cour ou d’une décision du Tribunal, le gouverneur en conseil est convaincu :
que la concurrence relativement à un
article a été sensiblement empêchée ou diminuée;
que cet empêchement ou cette diminution de la concurrence est favorisé par les droits de douane imposés sur cet
article ou sur tout
article semblable ou pourrait être atténué par la suppression ou la réduction de ces droits,
le gouverneur en conseil peut, par décret, supprimer ou réduire ces droits.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 31; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 27; 1999, ch. 31, art. 48(
F) Pouvoirs de la Cour fédérale dans le cas d’usage de certains droits pour restreindre le commerce
(1) Chaque fois qu’il a été fait usage des droits et privilèges exclusifs conférés par un ou plusieurs brevets d’invention, par un ou plusieurs certificats de protection supplémentaire délivrés en vertu de la
Loi sur les brevets , par une ou plusieurs marques de commerce, par un droit d’auteur ou par une topographie de circuit intégré enregistrée pour :
soit limiter indûment les facilités de transport, de production, de fabrication, de fourniture, d’emmagasinage ou de négoce d’un
article ou d’une denrée pouvant faire l’objet d’un échange ou d’un commerce,
soit restreindre indûment l’échange ou le commerce à l’égard d’un tel
article ou d’une telle denrée ou lui causer un préjudice indu,
soit empêcher, limiter ou réduire indûment la fabrication ou la production d’un tel
article ou d’une telle denrée, ou en augmenter déraisonnablement le prix,
soit empêcher ou réduire indûment la concurrence dans la production, la fabrication, l’achat, l’échange, la vente, le transport ou la fourniture d’un tel
article ou d’une telle denrée,
la Cour fédérale peut rendre une ou plusieurs des ordonnances visées au paragraphe (2) dans les circonstances qui y sont décrites.
Ordonnances
(2) La Cour fédérale, sur une plainte exhibée par le procureur général du Canada, peut, en vue d’empêcher tout usage, de la manière définie au paragraphe (1), des droits et privilèges exclusifs conférés par des brevets d’invention, des certificats de protection supplémentaire délivrés en vertu de la
Loi sur les brevets , des marques de commerce, des droits d’auteur ou des topographies de circuits intégrés enregistrées touchant ou visant la fabrication, l’emploi ou la vente de tout
article ou denrée pouvant faire l’objet d’un échange ou d’un commerce, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
déclarer nul, en totalité ou en partie, tout accord, arrangement ou permis relatif à un tel usage;
empêcher toute personne d’exécuter ou d’exercer l’ensemble ou l’une des conditions ou stipulations de l’accord, de l’arrangement ou du permis en question;
prescrire l’octroi de licences d’exploitation du brevet, du certificat de protection supplémentaire, de la topographie de circuit intégré enregistrée ou de licences en vertu d’un droit d’auteur aux personnes et aux conditions que le tribunal juge appropriées, ou, si cet octroi et les autres recours prévus par le présent
article semblent insuffisants pour empêcher cet usage, révoquer le brevet ou le certificat de protection supplémentaire;
prescrire la radiation ou la modification de l’enregistrement d’une marque de commerce dans le registre des marques de commerce ou d’une topographie de circuit intégré dans le registre des topographies;
prescrire que d’autres actes soient faits ou omis selon que le tribunal l’estime nécessaire pour empêcher un tel usage.
Traités
(3) Ces ordonnances ne peuvent être rendues que si elles sont compatibles avec les traités, conventions, arrangements ou engagements auxquels le Canada est
partie concernant des brevets d’invention, des certificats de protection supplémentaire, des marques de commerce, des droits d’auteur ou des topographies de circuits intégrés.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 32; L.R. (1985), ch. 10 (4 e suppl.), art. 18; 1990, ch. 37, art. 29; 2002, ch. 16, art. 4(F) 2014, ch. 20, art. 366(A) 2017, ch. 6, art. 123
Injonction provisoire
(1) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte, prononcer une injonction provisoire interdisant à toute personne nommément désignée dans la demande de faire quoi que ce soit qui, d’après lui, pourrait constituer une infraction visée à la
partie VI — à l’exception d’une infraction à l’article 52 comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication ou d’une infraction aux articles 52.01, 52.1 ou 53 — ou à l’article 66, ou tendre à la perpétration d’une telle infraction, en attendant que les procédures prévues au paragraphe 34(2) ou des poursuites soient engagées ou achevées contre la personne en question, s’il constate que, à la fois :
la personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte constituant l’infraction, ou tendant à sa perpétration;
si l’infraction est commise ou se poursuit :
(
i) ou bien il en résultera, pour la concurrence, un préjudice auquel il ne peut être adéquatement remédié en vertu d’une autre disposition de la présente loi,
(ii)
ou bien un dommage grave sera vraisemblablement causé en l’absence de l’ordonnance et, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
Injonction — infraction comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication
(1.1) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte, prononcer une injonction interdisant à toute personne nommément désignée dans la demande de faire quoi que ce soit qui, d’après lui, pourrait constituer une infraction visée à l’article 52 comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication ou aux articles 52.01, 52.1 ou 53, ou tendre à la perpétration d’une telle infraction, s’il constate que, à la fois :
la personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte constituant l’infraction, ou tendant à sa perpétration;
si l’infraction est commise ou se poursuit, un dommage grave sera vraisemblablement causé en l’absence de l’ordonnance;
après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
Injonction contre des tiers — infraction comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication
(1.2) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte, prononcer une injonction enjoignant à toute personne nommément désignée dans la demande de s’abstenir de fournir à une autre personne un produit qui, d’après lui, est ou sera vraisemblablement utilisé pour la perpétration ou la continuation d’une infraction à l’article 52 comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication ou d’une infraction aux articles 52.01, 52.1 ou 53, ou lui enjoignant d’accomplir tout acte qu’il estime susceptible d’empêcher la perpétration ou la continuation d’une telle infraction, s’il constate que, à la fois :
une personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte constituant l’infraction, ou tendant à sa perpétration;
si l’infraction est commise ou se poursuit, un dommage grave sera vraisemblablement causé en l’absence de l’ordonnance;
après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
Préavis
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un préavis d’au moins quarante-huit heures de la présentation de la demande d’injonction prévue à l’un des paragraphes (1) à (1.2) doit être donné, par ou pour le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province, selon le cas, à chaque personne contre laquelle est demandée cette injonction.
Demande ex parte
(3) Si le tribunal saisi de la demande prévue à l’un des paragraphes (1) à (1.2) est convaincu qu’on ne peut raisonnablement se conformer au paragraphe (2) ou que l’urgence de la situation est telle que la signification du préavis visé au paragraphe (2) serait contraire à l’intérêt public, il peut donner suite à la demande ex parte , mais l’injonction qu’il prononce en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) sur demande ex parte n’a effet que pour la période — d’au plus dix jours — que spécifie l’ordonnance.
Libellé de l’injonction
(4) L’injonction prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) doit :
être libellée de la manière que le tribunal estime nécessaire et suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence;
sous réserve du paragraphe (3), avoir effet pendant la période que spécifie l’ordonnance.
Prolongation ou annulation de l’injonction
(5) Sur demande, présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte ou par toute personne que vise une injonction prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) ou pour son compte, et sur préavis d’au moins quarante-huit heures donné à toutes les autres parties à l’injonction, le tribunal qui prononce l’injonction peut, par ordonnance :
malgré les paragraphes (3) et (4), proroger l’injonction, avec ou sans modification, pendant le délai ferme que spécifie l’ordonnance;
révoquer l’injonction.
Obligation du requérant
(6) Lorsqu’une injonction est prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2), le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province, selon le cas, doit, avec toute la diligence possible, intenter et mener à terme toute poursuite ou toutes procédures résultant des actes qui ont motivé l’injonction.
Peine pour transgression
(7) Le tribunal peut infliger l’amende qu’il estime indiquée ou un emprisonnement maximal de deux ans à quiconque contrevient à l’injonction qu’il a prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2).
Définition de tribunal
(8) Au présent article, tribunal s’entend de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure de juridiction criminelle, au sens du Code criminel .
L.R. (1985), ch. C-34, art. 33; 1993, ch. 34, art. 50; 1999, ch. 2, art. 10; 2002, ch. 16, art. 5; 2010, ch. 23, art. 73
Interdictions
(1) Dès qu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à la
partie VI, le tribunal peut, à la demande du procureur général du Canada ou du procureur général de la province, en sus de toute autre peine infligée à cette personne, interdire la continuation ou la répétition de l’infraction ou l’accomplissement, par cette personne ou par toute autre personne, d’un acte qui tend à la continuation ou à la répétition de l’infraction.
Idem
(2) Lorsqu’il apparaît à une cour supérieure de juridiction criminelle dans des procédures commencées au moyen d’une plainte du procureur général du Canada ou du procureur général de la province, pour l’application du présent article, qu’une personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte ou une chose constituant une infraction visée à la
partie VI, ou tendant à la perpétration d’une telle infraction, le tribunal peut interdire la perpétration de cette infraction ou l’accomplissement ou la continuation, par cette personne ou toute autre personne, d’un acte ou d’une chose constituant une telle infraction ou tendant à sa perpétration.
Injonction de faire
(2.1) L’ordonnance rendue en vertu du présent
article à l’égard d’une infraction peut enjoindre à une personne de prendre :
soit les mesures que le tribunal estime nécessaires pour empêcher la perpétration, la continuation ou la répétition de l’infraction;
soit toutes mesures convenues entre cette personne et le procureur général du Canada ou le procureur général de la province.
Durée d’application
(2.2) L’ordonnance rendue en vertu du présent
article s’applique pendant une période de dix ans ou la période plus courte fixée par le tribunal.
Annulation ou modification
(2.3) Le tribunal peut annuler ou modifier l’ordonnance qu’il a rendue en vertu du présent
article en ce qui concerne une personne à l’égard de laquelle elle a été rendue, dans les cas suivants :
cette personne et le procureur général du Canada ou le procureur général de la province y consentent;
il conclut, à la demande de cette personne, du procureur général du Canada ou du procureur général de la province, que les circonstances ayant entraîné l’ordonnance ont changé et que, sur le fondement des circonstances qui existent au moment où la demande est présentée, l’ordonnance n’aurait pas été rendue ou n’aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet.
Une seule poursuite
(2.4) Il ne peut être intenté de poursuite en vertu de la
partie VI contre une personne contre laquelle l’ordonnance prévue au paragraphe (2) est demandée, si les faits qui seraient allégués au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont fait l’objet de la demande.
Appels : cours d’appel et Cour d’appel fédérale
(3) Le procureur général du Canada ou le procureur général de la province ou toute personne contre laquelle est rendue l’ordonnance prévue au présent
article peut interjeter appel de l’ordonnance, du refus de rendre une ordonnance ou de l’annulation d’une ordonnance d’une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province ou de la Cour fédérale, respectivement, à la cour d’appel de la province ou à la Cour d’appel fédérale pour tout motif comportant une question de droit ou, si l’autorisation d’appel est accordée par le tribunal auprès duquel l’appel est interjeté dans les vingt et un jours suivant le prononcé du jugement faisant l’objet de la demande d’autorisation d’appel ou dans le délai prolongé qu’accorde, pour des raisons spéciales, le tribunal auprès duquel l’appel est interjeté ou un juge de ce tribunal, pour tout motif d’appel jugé suffisant par ce tribunal.
Motifs d’appel à la Cour suprême
(3.1) Le procureur général du Canada ou le procureur général de la province ou toute personne contre laquelle est rendue l’ordonnance prévue au présent
article peut interjeter appel de l’ordonnance, du refus de rendre une ordonnance ou de l’annulation d’une ordonnance de la cour d’appel de la province ou de la Cour d’appel fédérale, selon le cas, à la Cour suprême du Canada pour tout motif comportant une question de droit ou, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême, pour tout motif d’appel jugé suffisant par cette cour.
Décisions sur les appels
(4) Lorsque la cour d’appel ou la Cour suprême du Canada permet un appel, elle peut annuler toute ordonnance rendue par le tribunal d’où l’appel est interjeté et peut rendre toute ordonnance qu’à son avis le tribunal d’où l’appel est interjeté aurait pu ou aurait dû rendre.
Procédure
(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la
partie XXI du Code criminel s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels prévus au présent article.
Peine pour désobéissance
(6) Le tribunal peut infliger l’amende qu’il estime indiquée ou un emprisonnement maximal de cinq ans à quiconque contrevient à une ordonnance rendue aux termes du présent article.
Procédure
(7) Toute procédure engagée sur plainte du procureur général du Canada ou du procureur général d’une province aux termes du présent
article est jugée par le tribunal sans jury, et la procédure applicable aux procédures en injonction dans les cours supérieures de la province s’applique dans la mesure du possible.
Définition de cour supérieure de juridiction criminelle
(8) Au présent article, cour supérieure de juridiction criminelle s’entend au sens du Code criminel .
L.R. (1985), ch. C-34, art. 34; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 28, ch. 34 (3 e suppl.), art. 8; 1999, ch. 2, art. 11; 2002, ch. 8, art. 183; 2009, ch. 2, art. 409
Demande de rapports
(1) Nonobstant la
partie VI, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à cette partie, le tribunal devant lequel cette personne a été déclarée coupable et condamnée peut, dans les trois années qui suivent, astreindre la personne déclarée coupable à fournir, quant à ses affaires, les renseignements qu’il estime opportuns.
Le tribunal peut, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, exiger une révélation complète de toutes les transactions, opérations ou activités effectuées depuis la date de l’infraction aux termes ou à l’égard de quelque contrat, accord ou arrangement, réel ou tacite, que la personne déclarée coupable peut avoir conclu à quelque époque avec qui que ce soit, touchant ou concernant les affaires de la personne déclarée coupable.
Peine
(2) Le tribunal peut punir d’une amende fixée à sa discrétion ou d’un emprisonnement maximal de deux ans tout défaut d’obtempérer à une ordonnance rendue aux termes du présent article.
S.R., ch. C-23, art. 31
Recouvrement de dommages-intérêts
(1) Toute personne qui a subi une perte ou des dommages par suite :
soit d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la
partie VI;
soit du défaut d’une personne d’obtempérer à une ordonnance rendue par le Tribunal ou un autre tribunal en vertu de la présente loi,
peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou n’a pas obtempéré à l’ordonnance une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu’elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer et qui n’excède pas le coût total, pour elle, de toute enquête relativement à l’affaire et des procédures engagées en vertu du présent article.
Preuves de procédures antérieures
(2) Dans toute action intentée contre une personne en vertu du paragraphe (1), les procès-verbaux relatifs aux procédures engagées devant tout tribunal qui a déclaré cette personne coupable d’une infraction visée à la
partie VI ou l’a déclarée coupable du défaut d’obtempérer à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Tribunal ou par un autre tribunal, ou qui l’a punie pour ce défaut, constituent, sauf preuve contraire, la preuve que la personne contre laquelle l’action est intentée a eu un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la
partie VI ou n’a pas obtempéré à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Tribunal ou par un autre tribunal, selon le cas, et toute preuve fournie lors de ces procédures quant à l’effet de ces actes ou omissions sur la personne qui intente l’action constitue une preuve de cet effet dans l’action.
Compétence de la Cour fédérale
(3) La Cour fédérale a compétence sur les actions prévues au paragraphe (1).
Restriction
(4) Les actions visées au paragraphe (1) se prescrivent :
dans le cas de celles qui sont fondées sur un comportement qui va à l’encontre d’une disposition de la
partie VI, dans les deux ans qui suivent la dernière des dates suivantes :
(
i) soit la date du comportement en question,
(ii)
soit la date où il est statué de façon définitive sur la poursuite;
dans le cas de celles qui sont fondées sur le défaut d’une personne d’obtempérer à une ordonnance du Tribunal ou d’un autre tribunal, dans les deux ans qui suivent la dernière des dates suivantes :
(
i) soit la date où a eu lieu la contravention à l’ordonnance du Tribunal ou de l’autre tribunal,
(ii)
soit la date où il est statué de façon définitive sur la poursuite.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 36; L.R. (1985), ch. 1 (4 e suppl.), art. 11
PARTIE V
[Abrogée, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 29]
PARTIE VI
Infractions relatives à la concurrence
Complot, accord ou arrangement entre concurrents
(1) Commet une infraction quiconque, avec une personne qui est son concurrent à l’égard d’un produit, complote ou conclut un accord ou un arrangement :
soit pour fixer, maintenir, augmenter ou contrôler le prix de la fourniture du produit;
soit pour attribuer des ventes, des territoires, des clients ou des marchés pour la production ou la fourniture du produit;
soit pour fixer, maintenir, contrôler, empêcher, réduire ou éliminer la production ou la fourniture du produit.
Complot, accord ou arrangement en matière d’emploi
(1.1) Commet une infraction une personne qui est un employeur qui, avec un employeur qui ne lui est pas affilié, complote ou conclut un accord ou un arrangement :
pour fixer, maintenir, réduire ou contrôler les salaires, les traitements ou les conditions d’emploi;
pour ne pas solliciter ou embaucher les employés de l’autre employeur.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.1) est coupable d’un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de quatorze ans et une amende dont le montant est fixé par le tribunal, ou l’une de ces peines.
Preuve du complot, de l’accord ou de l’arrangement
(3) Dans les poursuites intentées en vertu des paragraphes (1) ou (1.1), le tribunal peut déduire l’existence du complot, de l’accord ou de l’arrangement en se basant sur une preuve circonstancielle, avec ou sans preuve directe de communication entre les présumées parties au complot, à l’accord ou à l’arrangement, mais il demeure entendu que le complot, l’accord ou l’arrangement doit être prouvé hors de tout doute raisonnable
Défense
(4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.1) à l’égard d’un complot, d’un accord ou d’un arrangement qui aurait par ailleurs contrevenu à ce paragraphe si, à la fois :
il établit, selon la prépondérance des probabilités :
(
i) que le complot, l’accord ou l’arrangement, selon le cas, est accessoire à un accord ou à un arrangement plus large ou distinct qui inclut les mêmes parties,
(ii)
qu’il est directement lié à l’objectif de l’accord ou de l’arrangement plus large ou distinct et est raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif;
l’accord ou l’arrangement plus large ou distinct, considéré individuellement, ne contrevient pas au même paragraphe.
Défense
(5) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) si le complot, l’accord ou l’arrangement se rattache exclusivement à l’exportation de produits du Canada, sauf dans les cas suivants :
le complot, l’accord ou l’arrangement a eu pour résultat ou aura vraisemblablement pour résultat de réduire ou de limiter la valeur réelle des exportations d’un produit;
il a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d’entrer dans le commerce d’exportation de produits du Canada ou de développer un tel commerce;
il ne vise que la fourniture de services favorisant l’exportation de produits du Canada.
Exception
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au complot, à l’accord ou à l’arrangement :
intervenu exclusivement entre des parties qui sont chacune des affiliées de toutes les autres;
conclu entre des institutions financières fédérales et visé au paragraphe 49(1);
constituant une entente au sens de l’article 53.7 de la
Loi sur les transports au Canada , autorisée par le ministre des Transports en application du paragraphe 53.73(8) de cette loi, dans la mesure où l’autorisation n’a pas été révoquée et le complot, l’accord ou l’arrangement est directement lié à l’objectif de l’entente et raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif.
Principes de la common law — comportement réglementé
(7) Les règles et principes de la common law qui font d’une exigence ou d’une autorisation prévue par une autre loi fédérale ou une loi provinciale, ou par l’un de ses règlements, un moyen de défense contre des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1) dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des poursuites intentées en vertu des paragraphes (1) ou (1.1).
Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
concurrent S’entend notamment de toute personne qui, en toute raison, ferait vraisemblablement concurrence à une autre personne à l’égard d’un produit en l’absence d’un complot, d’un accord ou d’un arrangement visant à faire l’une des choses prévues aux alinéas
(1) a) à c). ( competitor )
prix S’entend notamment de tout escompte, rabais, remise, concession de prix ou autre avantage relatif à la fourniture du produit. ( price )
L.R. (1985), ch. C-34, art. 45; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 30; 1991, ch. 45, art. 547, ch. 46, art. 590, ch. 47, art. 714; 2009, ch. 2, art. 410; 2018, ch. 8, art. 110 2018, ch. 10, art. 85 2022, ch. 10, art. 257
Procédures en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92
45.1
Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application des paragraphes 45(1) ou (1.1) si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien de l’ordonnance que le commissaire a demandée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92.
L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 31; 2009, ch. 2, art. 410 2024, ch. 15, art. 232
Directives étrangères
(1) Toute personne morale, où qu’elle ait été constituée, qui exploite une entreprise au Canada et qui applique, en totalité ou en
partie au Canada, une directive ou instruction ou un énoncé de politique ou autre communication à la personne morale ou à quelque autre personne, provenant d’une personne se trouvant dans un pays étranger qui est en mesure de diriger ou d’influencer les principes suivis par la personne morale, lorsque la communication a pour objet de donner effet à un complot, une association d’intérêts, un accord ou un arrangement intervenu à l’étranger qui, s’il était intervenu au Canada, aurait constitué une infraction visée à l’article 45, commet, qu’un administrateur ou dirigeant de la personne morale au Canada soit ou non au courant du complot, de l’association d’intérêts, de l’accord ou de l’arrangement, un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende à la discrétion du tribunal.
Restriction
(2) Aucune poursuite ne peut être intentée en vertu du présent
article contre une personne morale déterminée lorsque le commissaire a demandé en vertu de l’article 83 de rendre une ordonnance contre cette personne morale ou toute autre personne et que cette demande est fondée sur les mêmes faits ou sensiblement les mêmes faits que ceux qui seraient exposés dans les poursuites intentées en vertu du présent article.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 46; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 32; 1999, ch. 2, art. 37
Définition de truquage des offres
(1) Au présent article, truquage des offres désigne :
l’accord ou arrangement entre plusieurs personnes par lequel au moins l’une d’elles consent ou s’engage à ne pas présenter d’offre ou de soumission en réponse à un appel ou à une demande d’offres ou de soumissions ou à en retirer une qui a été présentée dans le cadre d’un tel appel ou d’une telle demande;
la présentation, en réponse à un appel ou à une demande, d’offres ou de soumissions qui sont le fruit d’un accord ou arrangement entre plusieurs enchérisseurs ou soumissionnaires,
lorsque l’accord ou l’arrangement n’est pas porté à la connaissance de la personne procédant à l’appel ou à la demande, au plus tard au moment de la présentation ou du retrait de l’offre ou de la soumission par une des parties à cet accord ou arrangement.
Truquage des offres
(2) Quiconque participe à un truquage d’offres commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines.
Restriction
(3) Le présent
article ne s’applique pas :
à un accord, à un arrangement ou à une soumission intervenu exclusivement entre des parties qui sont chacune des affiliées de toutes les autres;
à un accord ou à un arrangement constituant une entente , au sens de l’article 53.7 de la
Loi sur les transports au Canada , autorisée par le ministre des Transports en application du paragraphe 53.73(8) de cette loi, ou à une soumission intervenue dans le cadre d’une telle entente, dans la mesure où l’autorisation n’a pas été révoquée et l’accord, l’arrangement ou la soumission est directement lié à l’objectif de l’entente et raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 47; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 33; 2009, ch. 2, art. 411; 2018, ch. 8, art. 111 2018, ch. 10, art. 86 2018, ch. 10, art. 97
Complot relatif au sport professionnel
(1) Commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, quiconque complote, se coalise ou conclut un accord ou arrangement avec une autre personne :
soit pour limiter déraisonnablement les possibilités qu’a une autre personne de participer, en tant que joueur ou concurrent, à un sport professionnel ou pour imposer des conditions déraisonnables à ces participants;