Public Officers Act

P-31

Consolidated Statutes

Public Officers Act

P-31

Consolidated Statutes

Loi concernant les fonctionnaires publics

Loi sur les fonctionnaires publics

Fonctionnaires publics 2025 7 25 P-31

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur les fonctionnaires publics .

S.R., ch. P-30, art. 1

[Abrogé, 1992, ch. 1, art. 146]

Commissions

Règlements

Le gouverneur en conseil peut déclarer et établir, par règlement, à quels dignitaires, fonctionnaires ou employés de l’administration publique fédérale, nommés par décret, ou à quelles catégories de fonctionnaires, il sera délivré des commissions sous le grand sceau ou des commissions sous le sceau privé, et quels honoraires seront payés pour l’expédition de ces commissions. Il peut être délivré des commissions aux dignitaires, fonctionnaires et employés qui n’en ont pas encore reçues et qui, en vertu de la déclaration, ont le droit d’en recevoir.

L.R. (1985), ch. P-31, art. 3; 2003, ch. 22, art. 224(

A) Enregistrement et publication

Les commissions délivrées en vertu de l’article 3 sont enregistrées au bureau du registraire général du Canada. Le registraire général du Canada donne avis, dans la Gazette du Canada , des nominations qu’elles comportent, et une liste des commissions délivrées pendant l’année est déposée chaque année au Parlement dans les quinze premiers jours de la session suivante.

S.R., ch. P-30, art. 4

5 à 32

[Abrogés, 1992, ch. 1, art. 146]

ANNEXE [Abrogée, 1992, ch. 1, art. 146]

Document details

CollectionConsolidated Statutes
CitationP-31
Typestatute
Volume / chapterP-31
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifiercf601a6f0c36ff8df4221e43f58550514a5449f0

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