Special Import Measures Act

S-15

Consolidated Statutes

Special Import Measures Act

S-15

Consolidated Statutes

Loi portant assujettissement aux droits antidumping et aux droits compensateurs

Loi sur les mesures spéciales d’importation

Mesures spéciales d’importation 2025 7 25 S-15

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur les mesures spéciales d’importation .

1984, ch. 25, art. 1

Définitions et interprétation

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord [Abrogée, 1994, ch. 47, art. 144]

Accord Canada–États-Unis–Mexique S’entend de l’ Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique . ( Canada–United States–Mexico Agreement )

Accord de libre-échange S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis . ( Free Trade Agreement )

Accord de libre-échange nord-américain [Abrogée, 2020, ch. 1, art. 72]

Accord sur les subventions L’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC. ( Subsidies Agreement )

Accord sur l’OMC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce . ( WTO Agreement )

agent désigné L’agent désigné, ou l’agent appartenant à une catégorie d’agents désignée, en application de l’article 59 de la

Loi sur les douanes . ( designated officer )

branche de production nationale Sauf pour l’application de l’article 31 et sous réserve du paragraphe (1.1), l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises. ( domestic industry )

Comité Le Comité des subventions et des mesures compensatoires institué par l’article 24 de l’Accord sur les subventions. ( Committee )

commissaire [Abrogée, 2005, ch. 38, art. 132]

décision sur la portée Décision rendue en vertu du paragraphe 66 (1) pour déterminer si des marchandises sont assujetties à un décret du gouverneur en conseil imposant des droits compensateurs en vertu de l’article 7, à une ordonnance ou à des conclusions du Tribunal, ou d’un engagement à l’égard duquel une enquête a été suspendue en vertu du sous-alinéa 50a)(iii). ( scope ruling )

dédouanement

Autorisation d’enlever des marchandises d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes en vue de leur usage au Canada;

dans le cas de marchandises visées à l’alinéa 32(2)

b) de la

Loi sur les douanes , leur réception à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire. ( release )

dommage Le dommage sensible causé à une branche de production nationale. ( injury )

dossier complet Est complet tout dossier d’une plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises dans lequel :

d’une part :

(

i) il est déclaré que les marchandises qui y sont désignées ont été ou sont sous-évaluées ou subventionnées et que leur dumping ou leur subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage,

(ii)

sont énoncés de manière suffisamment détaillée les faits sur lesquels se fondent les déclarations visées au sous-alinéa (i),

(iii)

sont présentées les autres observations que le plaignant estime utiles;

d’autre part, sont fournis par le plaignant :

(

i) les renseignements dont il dispose pour étayer les faits visés au sous-alinéa a)(ii),

(ii)

les renseignements réglementaires,

(iii)

les autres renseignements que le président peut valablement exiger. ( properly documented )

droits Les droits, y compris les droits provisoires, imposés en application de la présente loi. ( duty )

droits provisoires Les droits imposés en vertu de l’article 8. ( provisional duty )

dumping Le fait de vendre des marchandises sous-évaluées. ( French version only )

engagement ou engagements L’engagement ou les engagements écrits pris auprès du président et portant sur des marchandises objet d’une enquête de dumping ou de subventionnement menée en vertu de la présente loi. L’engagement ou les engagements ont en outre les caractéristiques suivantes :

dans le cas de marchandises sous-évaluées, il est pris par l’exportateur responsable ou ils sont pris séparément par les exportateurs responsables de toutes ou de presque toutes les exportations de ces marchandises vers le Canada, l’engagement de l’exportateur ou de chacun d’eux, selon le cas, ayant pour objet :

(

i) soit de réviser conformément aux termes de l’engagement le prix auquel elles sont vendues à des importateurs se trouvant au Canada,

(ii)

soit d’en cesser le dumping;

dans le cas de marchandises subventionnées :

(

i) ou bien il est pris par l’exportateur responsable ou ils sont pris séparément par les exportateurs responsables de toutes ou de presque toutes les exportations de ces marchandises vers le Canada, l’exportateur ou chacun des exportateurs ayant le consentement du gouvernement du pays d’exportation des marchandises pour prendre l’engagement ou les engagements, et s’engageant à réviser, conformément aux termes de l’engagement, le prix auquel elles sont vendues à des importateurs se trouvant au Canada,

(ii)

ou bien il est pris par le gouvernement du pays responsable ou les gouvernements des pays responsables de toutes ou de presque toutes les exportations de ces marchandises vers le Canada, le pays ou chacun des pays, selon le cas, s’engageant conformément aux termes de l’engagement :

(

A) soit à éliminer la subvention,

(

B) soit à limiter le montant de subvention,

(

C) soit à limiter la quantité exportée vers le Canada,

(

D) soit à éliminer, par d’autres moyens, les effets qu’a le subventionnement sur la production au Canada de marchandises similaires. ( undertaking or undertakings )

entreprise Sont assimilés à une entreprise un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. ( enterprise )

gouvernement Le gouvernement d’un pays étranger; lui sont assimilés :

les gouvernements ou administrations régionaux ou locaux de ce pays, notamment ceux d’une province, d’un État ou d’une municipalité;

les personnes et les institutions habilitées, par eux ou en vertu de leurs lois ou règlements, à agir en leur nom ou à les représenter;

les associations d’États souverains dont le pays est membre. ( government )

gouvernement des États-Unis Les ministères et organismes fédéraux des États-Unis désignés par règlement. ( United States government )

gouvernement d’un pays ACEUM Les ministères et organismes d’un pays ACEUM désignés par règlement. ( government of a CUSMA country )

gouvernement d’un pays ALÉNA [Abrogée, 2020, ch. 1, art. 72]

importateur La personne qui est le véritable importateur des marchandises. ( importer )

marchandises similaires Selon le cas :

marchandises identiques aux marchandises en cause;

à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. ( like goods )

marchandises subventionnées Les marchandises suivantes :

celles qui, à un stade quelconque de leur production ou de leur commercialisation, ou lors de leur transport, de leur exportation ou de leur importation, ont bénéficié ou bénéficieront, directement ou indirectement, d’une subvention de la part du gouvernement d’un pays étranger;

celles qui sont écoulées par un gouvernement d’un pays étranger à un prix inférieur à leur juste valeur marchande,

en outre, celles dans la production ou la fabrication desquelles entrent, se consomment ou sont autrement utilisées les marchandises visées à l’alinéa a) ou b). ( subsidized goods )

marge de dumping

Sous réserve des articles 30.2 et 30.3, l’excédent de la valeur normale de marchandises sur leur prix à l’exportation. ( margin of dumping )

membre [Abrogée, L.R. (1985), ch. 47 (4 e suppl.), art. 52]

membre titulaire [Abrogée, L.R. (1985), ch. 47 (4 e suppl.), art. 52]

minimale S’entend :

dans le cas de la marge de dumping, d’une marge inférieure à deux pour cent du prix à l’exportation des marchandises;

dans le cas du montant de subvention, d’un montant inférieur à un pour cent du prix à l’exportation des marchandises. ( insignificant )

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. ( Minister )

montant de la subvention [Abrogée, 1994, ch. 47, art. 144]

montant de subvention Le montant déterminé conformément à l’article 30.4 à l’égard de marchandises. ( amount of subsidy )

négligeable Qualificatif applicable au volume des marchandises de même description, provenant d’un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada; exceptionnellement, n’est pas négligeable l’ensemble des marchandises de même description dédouanées au Canada — provenant d’au moins trois pays exportant chacun au Canada un volume négligeable de marchandises — qui représente un volume de plus de sept pour cent de cette totalité. ( negligible )

ordonnance ou conclusions

L’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au

titre des articles 43 ou 44 qui n’ont pas été annulées au

titre de l’un des articles 76.01 à 76.1 ou du paragraphe 91(3) et, dans les cas où elles ont été modifiées plus d’une fois au

titre de l’article 75.3, des paragraphes 75.4(8) ou 75.6(7) ou de l’un des articles 76.01 à 76.1, l’ordonnance ou les conclusions les plus récentes;

en outre, pour l’application des articles 3 à 6 et 76 à 76.1, l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au

titre du paragraphe 91(3) qui n’ont pas été annulées au

titre de l’un des articles 76.01 à 76.1 et, dans les cas où elles ont été modifiées plus d’une fois au

titre de l’article 75.3, des paragraphes 75.4(8) ou 75.6(7) ou de l’un des articles 76.01 à 76.1, l’ordonnance ou les conclusions les plus récentes. ( order or finding )

organe d’arbitrage L’organe d’arbitrage visé à l’article 8.5 de l’Accord sur les subventions. ( arbitration body )

pays Sauf indication contraire du contexte, y sont assimilés les territoires extérieurs ou dépendants d’un pays et tout autre territoire défini comme tel par règlement du gouverneur en conseil. Sauf en ce qui touche les mesures antidumping, y sont aussi assimilées les unions douanières. ( country )

pays ACEUM Pays — autre que le Canada —

partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. ( CUSMA country )

pays ALÉNA [Abrogée, 2020, ch. 1, art. 72]

pays d’exportation Dans le cas de marchandises subventionnées, le pays à l’origine des subventions; dans le cas de marchandises sous-évaluées, le pays d’où elles ont été expédiées directement vers le Canada ou, à défaut d’expédition directe vers le Canada, le pays d’où, dans des conditions commerciales normales, elles seraient expédiées directement vers le Canada. ( country of export )

personne Sont comprises parmi les personnes la société de personnes et l’association. ( person )

préjudice sensible [Abrogée, 1994, ch. 47, art. 144]

président Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7 (1) de la

Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada . ( President )

prix à l’exportation Le prix établi conformément aux articles 24 à 30. ( export price )

retard Le retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale. ( retardation )

secrétaire [Abrogée, 2014, ch. 20, art. 428]

secrétaire canadien Selon le cas, le secrétaire visé à l’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique lorsque la

partie I.1 est en vigueur ou, lorsque la

partie II est en vigueur, celui nommé au

titre du paragraphe 77.24(1). ( Canadian Secretary )

sous-évalué Qualificatif de marchandises dont la valeur normale est supérieure à leur prix à l’exportation. ( dumped )

sous-ministre [Abrogée, 1999, ch. 17, art. 180]

subvention

Toute contribution financière du gouvernement d’un pays étranger faite dans les circonstances exposées au paragraphe (1.6) qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production ou à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport de marchandises données, ou à leur exportation ou importation. La présente définition exclut le montant des droits ou des taxes internes imposés par le gouvernement du pays d’origine ou d’exportation :

(

i) sur des marchandises qui, en raison de leur exportation du pays d’exportation ou d’origine, en ont été exonérées ou en ont été ou en seront libérées par remise, remboursement ou drawback,

(ii)

sur l’énergie, les combustibles, l’huile et les catalyseurs utilisés ou consommés dans le cadre de la production de marchandises exportées et qui en ont été exonérés ou en ont été ou en seront libérés par remise, remboursement ou drawback,

(iii)

sur des marchandises qui entrent dans la fabrication de marchandises exportées et qui en ont été exonérées ou en ont été ou en seront libérées par remise, remboursement ou drawback;

toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, qui confère un avantage. ( subsidy )

subvention à l’exportation La totalité ou la

partie d’une subvention subordonnée en tout ou en

partie aux résultats à l’exportation. ( export subsidy )

subvention prohibée Subvention dont la prohibition tient au fait qu’elle est une subvention à l’exportation ou que la totalité ou une

partie de la subvention est conditionnelle, en tout ou en partie, à l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en proviennent. ( prohibited subsidy )

subventions ne donnant pas lieu à une action L’une ou l’autre des subventions suivantes :

une subvention qui n’est pas spécifique, au sens des paragraphes (7.1) à (7.4);

les subventions, conformes aux critères réglementaires, accordées pour venir en aide :

(

i) à la recherche industrielle,

(ii)

au développement préconcurrentiel,

(iii)

aux régions défavorisées admissibles,

(iv)

à l’adaptation d’installations existantes à de nouvelles normes environnementales,

(

v) à des activités de recherche menées par des établissements d’enseignement supérieur et des centres de recherche indépendants;

sous réserve du paragraphe (1.4), les mesures de soutien interne d’un produit agricole figurant à l’annexe 1 de l’Accord sur l’agriculture, faisant

partie de l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, qui est conforme aux dispositions de l’annexe 2 de l’Accord sur l’agriculture. ( non-actionable subsidy )

Tribunal Le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par le paragraphe 3(1) de la

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur . ( Tribunal )

valeur normale La valeur établie conformément aux articles 15 à 23, 29 et 30. ( normal value )

vente Sont assimilés à la vente la location, l’engagement de vendre ou de louer et les offres réelles. ( sale )

Branche de production nationale divisée en marchés régionaux

(1.1) Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire canadien peut, en ce qui concerne la production de marchandises, être divisé en deux ou plusieurs marchés régionaux, et les producteurs de marchandises similaires à l’intérieur de chacun de ces marchés sont réputés constituer une branche de production nationale distincte, si, à la fois :

ils vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production de marchandises similaires sur ce marché;

la demande sur ce marché n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada.

Liens entre producteurs et exportateurs ou importateurs

(1.2) Pour l’application de la définition de branche de production nationale au paragraphe (1), le producteur est lié à l’exportateur ou à l’importateur dans l’un ou l’autre des cas suivants :

directement ou indirectement, le producteur contrôle l’importateur ou l’exportateur, ou est contrôlé par l’un ou l’autre,

le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, sont contrôlés directement ou indirectement par un tiers,

le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, contrôlent directement ou indirectement un tiers,

et il y a des motifs de croire que le producteur ne se comporte pas envers l’exportateur ou l’importateur de la même manière qu’un producteur non lié.

Présomptions applicables aux subventions

(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), une personne est réputée en contrôler une autre lorsqu’elle est, en fait ou en droit, en mesure de contraindre ou de diriger l’autre.

Expiration des mesures de soutien interne

(1.4) Les mesures de soutien interne visées à l’alinéa c) de la définition de subvention ne donnant pas lieu à une action au paragraphe (1) cessent d’être de telles mesures à la date à laquelle expire la période de mise en oeuvre relative à l’Accord sur l’agriculture visé à cet alinéa, au sens de l’article 1 de cet accord pour l’application de l’article 13 de l’Accord sur l’OMC.

Menace de dommage

(1.5) Pour l’application de la présente loi, pour qu’il puisse être décidé que le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage ou cause une menace de dommage, il faut que les circonstances dans lesquelles le dumping ou le subventionnement est susceptible de causer un dommage soient nettement prévues et imminentes.

Contribution financière

(1.6) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de subvention au paragraphe (1), les cas suivants sont réputés constituer des contributions financières versées par le gouvernement d’un pays autre que le Canada :

des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;

des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;

le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;

le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas

a) à c) — ou le lui ordonne — dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière le gouvernement.

Personnes associées

(2) Pour l’application de la présente loi, sont associées les personnes :

qui sont liées entre elles au sens du paragraphe (3);

qui, sans être liées entre elles au sens de ce paragraphe, ont entre elles un lien de dépendance.

Personnes liées

(3) Pour l’application du paragraphe (2), sont liées entre elles les personnes suivantes :

les personnes physiques liées par le sang, le mariage, une union de fait ou l’adoption au sens du paragraphe 251(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu ;

le dirigeant ou l’administrateur et celui qui est dirigé ou administré;

les dirigeants ou administrateurs communs de deux personnes morales, associations, sociétés de personnes ou autres organisations;

les associés;

l’employeur et son employé;

les personnes qui, directement ou indirectement, contrôlent la même personne ou sont contrôlées par la même personne;

deux personnes dont l’une contrôle l’autre directement ou indirectement;

plusieurs personnes dont une même personne en possède, détient ou contrôle directement ou indirectement au moins cinq pour cent des actions ou parts émises et assorties du droit de vote;

deux personnes dont l’une possède, détient ou contrôle directement ou indirectement au moins cinq pour cent des actions ou parts émises et assorties du droit de vote de l’autre.

Lien de dépendance

(4) Pour l’application de l’alinéa (2)b), la question de savoir si des personnes non liées entre elles ont eu, à l’époque concernée, un lien de dépendance entre elles est une question de fait.

(5) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 144]

Arrangement touchant les droits compensateurs

(6) Par dérogation à la définition de montant de subvention , au montant de subvention octroyée pour des marchandises subventionnées, établi et rectifié en vertu de cette définition, s’ajoute celui de l’indemnité versée, du paiement ou du remboursement effectué par le fabricant, le producteur, le vendeur ou l’exportateur des marchandises ou le gouvernement d’un pays étranger qui s’est engagé, de quelque façon que ce soit, vis-à-vis de l’importateur des marchandises ou de leur acheteur se trouvant au Canada, à payer en son nom ou à lui rembourser tout ou

partie des droits compensateurs qui peuvent être exigibles sur les marchandises ou à l’indemniser à cet égard.

Application des dispositions traitant à la fois des marchandises sous-évaluées et subventionnées

(7) L’application des dispositions de la présente loi traitant à la fois des marchandises sous-évaluées et des marchandises subventionnées est la suivante :

lorsqu’elles s’appliquent au dumping, elles ne s’appliquent pas au subventionnement;

lorsqu’elles s’appliquent au subventionnement, elles ne s’appliquent pas au dumping.

Critères et conditions de non spécificité des subventions

(7.1) Une subvention n’est pas spécifique si le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci est subordonné à des critères ou conditions :

objectifs;

énoncés dans un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif;

appliqués de manière à ne pas favoriser une entreprise donnée ou à ne pas restreindre la subvention à celle-ci.

Spécificité

(7.2) Une subvention est spécifique dans les cas suivants :

l’autorité qui l’accorde restreint, dans le cadre de ses attributions et conformément aux textes ou documents visés à l’alinéa (7.1)b), à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention;

elle est une subvention prohibée.

Exception

(7.3) Même si une subvention n’est pas restreinte conformément à l’alinéa (7.2) a), le président peut conclure à sa spécificité compte tenu des éléments suivants :

la subvention est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;

la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;

il y a octroi à un nombre restreint d’entreprises de montants de subvention disproportionnés;

la manière dont l’autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n’est pas généralement accessible.

Éléments complémentaires

(7.4) En présence d’un des éléments énumérés aux alinéas

(7.3) a) à d), le président prend en compte les considérations suivantes :

l’importance de la diversification économique dans la juridiction de l’autorité qui accorde la subvention;

la période pendant laquelle le programme de subventions a été appliqué.

S’il estime que la présence d’un de ces éléments est causée par une de ces considérations, le président peut déterminer que la subvention n’est pas spécifique.

Application de la

Loi sur les douanes

(8) Pour l’application de la

Loi sur les douanes , la présente loi est à considérer comme un texte de législation douanière.

Pouvoirs et fonctions du président

(9) Les pouvoirs ou fonctions conférés au président par la présente loi peuvent être exercés par toute personne qu’il autorise à agir ainsi. Les pouvoirs ou fonctions exercés ainsi sont réputés l’avoir été par le président.

Application de la

Loi sur les douanes

(10) La

Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires :

au paiement, à la perception et au remboursement des droits imposés ou restitués sous le régime de la présente loi;

au paiement, à la perception et au remboursement des intérêts sur les montants de droits dus ou restitués sous le régime de la présente loi et à toute renonciation au paiement de ces intérêts;

à tout délai dans lequel les droits à payer ou les cautions à fournir sous le régime de la présente loi sont réputés avoir été respectivement payés ou fournis.

Évaluation d’un dommage : incidence sur les travailleurs

(11) Est prise en compte, dans toute évaluation d’un dommage prévue par la présente loi, l’incidence sur les travailleurs de la branche de production nationale.

Évaluation d’un retard : incidence sur les emplois

(12) Est prise en compte, dans toute évaluation d’un retard prévue par la présente loi, l’incidence sur les emplois.

L.R. (1985), ch. S-15, art. 2; L.R. (1985), ch. 23 (1 er suppl.), art. 1, ch. 1 (2 e suppl.), art. 197 et 213, ch. 47 (4 e suppl.), art. 52; 1988, ch. 65, art. 23; 1993, ch. 44, art. 201; 1994, ch. 13, art. 7, ch. 47, art. 144 et 185; 1999, ch. 12, art. 1, ch. 17, art. 180 et 183; 2000, ch. 12, art. 291; 2001, ch. 25, art. 91; 2005, ch. 38, art. 132, 134, 135(

A) et 145; 2010, ch. 12, art. 1782; 2014, ch. 20, art. 428; 2016, ch. 7, art. 192; 2017, ch. 20, art. 68 2020, ch. 1, art. 72 2022, ch. 10, art. 191

PARTIE I

Mesures spéciales d’importation

Droits antidumping, droits compensateurs et droits provisoires

Droits antidumping et droits compensateurs

Définition de importation massive

2.1

Dans la présente partie, importation massive s’entend notamment d’une série d’importations, massives dans l’ensemble, qui se sont produites sur une période relativement courte.

2022, ch. 10, art. 192

Droits antidumping et droits compensateurs

(1) Sous réserve de l’article 7.1, les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada alors que le Tribunal a établi avant leur dédouanement, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping ou le subventionnement de marchandises de même description a causé un dommage ou un retard, menace de causer un dommage ou aurait causé un dommage ou un retard sans l’application de droits provisoires à l’égard des marchandises, sont assujetties aux droits suivants :

dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises;

dans le cas de marchandises subventionnées, des droits compensateurs d’un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour elles.

Droits antidumping et droits compensateurs : contournement

(1.1) Sont assujetties aux droits ci-après les marchandises sous-évaluées et subventionnées importées au Canada pour lesquelles le Tribunal a établi, par une ordonnance modifiant une ordonnance ou des conclusions avant le dédouanement de marchandises de même description, que leur importation constitue un acte de contournement :

dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises;

dans le cas de marchandises subventionnées, des droits compensateurs d’un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour elles.

Droits : enquête anticontournement

(1.2) Sont assujetties aux droits ci-après les marchandises sous-évaluées et subventionnées, importées au Canada après l’ouverture d’une enquête anticontournement au

titre de l’article 72 , pour lesquelles le Tribunal a établi après leur dédouanement, par une ordonnance modifiant une ordonnance ou des conclusions, que l’importation de marchandises de même description constitue un acte de contournement :

dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises;

dans le cas de marchandises subventionnées, des droits compensateurs d’un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour elles.

Droits en cas de violation de l’engagement

(2) Lorsque, en application de l’alinéa 52(1)d), il a été mis fin à l’engagement visé à l’article 7.1 portant sur des marchandises à l’égard desquelles le Tribunal a statué conformément au paragraphe (1), sont assujetties aux droits prévus aux alinéas (1)

a) et

b) les marchandises qui ont été dédouanées :

lorsque l’alinéa 52(1)

a) s’applique, à compter du quatre-vingt-dixième jour précédant le jour où l’avis de la fin de l’engagement a été donné en vertu de l’alinéa 52(1)

e) ou, si cette date est postérieure, de la date de la violation de l’engagement;

lorsque l’alinéa 52(1)

b) ou

c) s’applique, à compter du jour où l’avis de la fin de l’engagement a été donné conformément à l’alinéa 52(1)e).

L.R. (1985), ch. S-15, art. 3; 1994, ch. 47, art. 145 et 185(A); 1999, ch. 12, art. 2; 2017, ch. 20, art. 69

Autres cas

(1) Sous réserve de l’article 7.1, sont assujetties aux droits figurant aux paragraphes (3) et (4) les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada :

d’une part, alors que le Tribunal a établi après le dédouanement des marchandises, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping ou le subventionnement de marchandises de même description :

(

i) soit a causé un dommage,

(ii)

soit aurait causé ce dommage sans l’application de droits provisoires sur ces marchandises;

d’autre part, dont le dédouanement a eu lieu au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire et se terminant à la date de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal.

Cas de clôture de l’engagement

(2) Sont assujetties aux droits figurant aux paragraphes (3) et (4) les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada :

qui font l’objet d’un engagement accepté par le président en vertu du paragraphe 49(1) auquel il a été mis fin en vertu de l’alinéa 52(1)d);

à l’égard desquelles le tribunal a établi après leur dédouanement, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping ou le subventionnement de marchandises de même description :

(

i) soit a causé un dommage,

(ii)

soit aurait causé un dommage sans l’application de droits provisoires sur ces marchandises;

qui ont été dédouanées, lorsque les alinéas 52(1)a),

b) ou

c) s’appliquent, pendant la période commençant à la date de la décision provisoire et se terminant à la date de l’acceptation de l’engagement :

(

i) lorsque l’alinéa 52(1)

a) s’applique, pendant la période commençant à la plus tardive des dates suivantes :

(

A) la date où l’engagement n’est pas honoré,

(

B) le quatre-vingt-dixième jour précédant la date où avis qu’il y a été mis fin a été donné conformément à l’alinéa 52(1)e),

et se terminant à la date où le tribunal statue conformément à l’alinéa b),

(ii)

lorsque l’alinéa 52(1)

b) ou

c) s’applique, commençant à la date où l’avis de clôture de l’engagement a été donné conformément à l’alinéa 52(1)

e) et se terminant à la date où le tribunal statue conformément à l’alinéa b).

Montant des droits

(3) Les marchandises visées aux paragraphes (1) ou (2) sont assujetties aux droits suivants :

dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises;

dans le cas de marchandises subventionnées, des droits compensateurs d’un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour elles.

Restriction

(4) Les droits visés au paragraphe (3) ne peuvent dépasser les droits éventuels payés ou exigibles en vertu de l’article 8.

L.R. (1985), ch. S-15, art. 4; 1988, ch. 65, art. 25; 1994, ch. 47, art. 146; 1999, ch. 17, art. 183; 2005, ch. 38, art. 134

Droits antidumping

Les marchandises sous-évaluées importées au Canada sont assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises si, à la fois :

le Tribunal a établi, après le dédouanement des marchandises, par ordonnance ou dans ses conclusions, que :

(

i) d’une part :

(

A) ou bien a eu lieu une importation considérable de marchandises similaires dont le dumping a causé un dommage ou en aurait causé un sans l’application de mesures antidumping,

(

B) ou bien l’importateur de ces marchandises était ou aurait dû être au courant du dumping que pratiquait l’exportateur et du fait que ce dumping causerait un dommage,

(ii)

d’autre part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises et celles-ci sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1);

le dédouanement des marchandises a eu lieu au cours de la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle le président a rendu une décision provisoire de dumping à leur sujet ou à celui de marchandises de même description à l’exclusion des marchandises dédouanées avant le début de l’enquête visée à l’article 31.

L.R. (1985), ch. S-15, art. 5; 1994, ch. 47, art. 146; 1999, ch. 17, art. 183; 2005, ch. 38, art. 134 2022, ch. 10, art. 193

Droits compensateurs

Les marchandises subventionnées qui font l’objet d’une subvention prohibée et qui sont importées au Canada sont assujetties à des droits compensateurs d’un montant égal à celui de cette subvention si les conditions suivantes sont réunies :

le Tribunal a établi, après le dédouanement des marchandises, par ordonnance ou dans ses conclusions, que :

(

i) d’une part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises,

(ii)

d’autre part, elles sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1);

le dédouanement des marchandises a eu lieu au cours de la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle le président a rendu une décision provisoire de subventionnement à leur sujet ou à celui de marchandises de même description à l’exclusion des marchandises dédouanées avant le début de l’enquête visée à l’article 31;

le président a fait la précision visée à la division 41(1)b)(ii)(C).

L.R. (1985), ch. S-15, art. 6; 1994, ch. 47, art. 146; 1999, ch. 12, art. 52(A), ch. 17, art. 183; 2005, ch. 38, art. 134; 2017, ch. 20, art. 70 2022, ch. 10, art. 194

Droits compensateurs imposés par décret

(1) Le gouverneur en conseil peut ordonner la tenue d’une enquête pour déterminer le montant de subvention octroyé pour des marchandises subventionnées qui sont le produit d’un pays précisé au décret et si :

d’une part, le président a, par suite de l’enquête, déterminé le montant de subvention;

d’autre part, le Comité a autorisé le Canada à imposer des droits compensateurs sur ces marchandises,

le gouverneur en conseil peut, par décret subordonné à la recommandation du ministre des Finances, imposer des droits compensateurs sur des marchandises subventionnées qui sont des produits de ce pays et qui sont de même description que celles pour lesquelles le président a déterminé le montant de subvention; le cas échéant, toutes ces marchandises qui sont importées au Canada sont, sous réserve du paragraphe (2), assujetties aux droits compensateurs dont le montant est prévu au décret.

Limite

(2) Si les droits compensateurs imposés en vertu du paragraphe (1) dépassent le montant de subvention octroyée pour les marchandises subventionnées importées au Canada, le montant des droits compensateurs auxquels celles-ci sont assujetties est égal au montant de subvention.

L.R. (1985), ch. S-15, art. 7; 1994, ch. 47, art. 147 et 185; 1999, ch. 17, art. 183; 2005, ch. 38, art. 134

Application

7.1

Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux marchandises pour lesquelles a été accepté un engagement auquel il n’a pas été mis fin.

1994, ch. 47, art. 148

Restitution des droits

7.2

Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 76.03(12)a), sont restitués à l’importateur les droits anti-dumping ou compensateurs payés par lui ou en son nom sur les marchandises dédouanées cinq ans après :

si aucune ordonnance de prorogation de l’ordonnance ou des conclusions n’a été rendue en vertu de l’alinéa 76.03(12)b), la date à laquelle l’ordonnance ou les conclusions initiales s’appliquant à ces marchandises ont été rendues en vertu du paragraphe 43(1);

si une ordonnance de prorogation de l’ordonnance ou des conclusions a été rendue en vertu de l’alinéa 76.03(12)b), la date de cette ordonnance de prorogation.

2016, ch. 7, art. 193

Droits provisoires

Droits provisoires

(1) Sous réserve du paragraphe (1.3), dans le cas où le président prend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement dans le cadre d’une enquête prévue par la présente loi et où il estime que l’imposition de droits provisoires est nécessaire pour empêcher qu’un dommage ou un retard ne soit causé ou qu’il y ait menace de dommage, lorsque des marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de la décision sont dédouanées au cours de la période commençant à la date de cette décision et se terminant à la première des dates suivantes :

le jour où le président fait clore, conformément au paragraphe 41(1), l’enquête sur les marchandises répondant à cette description;

le jour où le Tribunal rend l’ordonnance ou les conclusions au sujet des marchandises répondant à cette description,

il appartient à l’importateur au Canada de ces marchandises, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la

Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

soit d’acquitter ou de veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;

soit de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que le président prescrit, une caution pour les droits provisoires s’appliquant aux marchandises importées, ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

Acquittement des droits

(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.3), après le renvoi au Tribunal, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au

titre des paragraphes 43(1), 76.02(4) — relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) — ou 91(3), à l’exception de celles visées aux articles 3 à 6, l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions en cause, d’une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d’autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la

Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

soit acquitter ou veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;

soit fournir ou veiller à ce que soit fournie, en la forme que le président prescrit, une caution pour les droits provisoires s’appliquant aux marchandises importées ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

Droits provisoires après le renvoi au Tribunal par la Cour d’appel fédérale

(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), après le renvoi au Tribunal, par la Cour d’appel fédérale, d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au

titre des paragraphes 43(1), 76.02(4) — relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) — ou 91(3), à l’exception de celles visées aux articles 3 à 6, l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions en cause, d’une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d’autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la

Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

soit acquitter ou veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;

soit fournir ou veiller à ce que soit fournie, en la forme que le président prescrit, une caution pour les droits provisoires s’appliquant aux marchandises importées ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

Marge ou montant minimal

(1.3) Les paragraphes (1), (1.1) et (1.2) ne s’appliquent pas relativement :

aux marchandises de même description que celles visées par une décision provisoire dans laquelle le président conclut que la marge de dumping les concernant est minimale;

aux marchandises de même description que celles visées par une décision provisoire dans laquelle le président conclut que le montant de subvention les concernant est minimal.

Restitution des droits provisoires

(2) Les droits provisoires et cautions prévus aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) pour des marchandises d’une certaine description sont :

restitués à l’importateur dès que, selon le cas :

(

i) le président fait clore, conformément aux paragraphes 35.1(1) ou 41(1), l’enquête sur les marchandises répondant à cette description,

(ii)

les procédures relatives au dumping ou au subventionnement des marchandises répondant à cette description sont closes conformément à l’article 47,

(iii)

le Tribunal rend, au sujet des marchandises répondant à cette description, une ordonnance ou des conclusions portant que le dumping ou le subventionnement des marchandises menace de causer un dommage;

restitués à l’importateur, jusqu’à concurrence des droits payables sur les marchandises en cause, dès que l’agent désigné rend une décision sur ces marchandises conformément à celui des alinéas 55(1)

c) à

e) qui est applicable.

(3) et (4)

[Abrogés, 2001, ch. 25, art. 92]

Suspension de la perception

(5) L’acceptation par le président d’un engagement portant sur des marchandises sous-évaluées ou subventionnées entraîne la suspension de la perception des droits provisoires sur les marchandises de même description que celles visées par la décision provisoire pendant la durée d’application de l’engagement.

Reprise de la perception

(6) Dans les cas où le président met fin à l’engagement en vertu des paragraphes 51(1) ou 52(1), la perception de droits provisoires sur les marchandises reprend et il incombe à l’importateur de marchandises qui sont de même description que celles faisant l’objet de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et sont dédouanées au cours de la période commençant à la date à laquelle il est mis fin à l’engagement et se terminant à la première des dates suivantes :

la date où le président fait clore, conformément au paragraphe 41(1), l’enquête sur les marchandises répondant à cette description,

la date où le Tribunal rend l’ordonnance ou les conclusions au sujet des marchandises répondant à cette description,

dans le délai réglementaire fixé en application de la

Loi sur les douanes pour le paiement des droits, au choix de l’importateur :

soit d’acquitter ou de veiller à l’acquittement des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour celles-ci;

soit de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que le président prescrit, une caution pour les droits provisoires ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

L.R. (1985), ch. S-15, art. 8; L.R. (1985), ch. 1 (2 e suppl.), art. 198; 1988, ch. 65, art. 26; 1993, ch. 44, art. 202; 1994, ch. 47, art. 149 et 185(A); 1997, ch. 14, art. 88; 1999, ch. 12, art. 3 et 52(A), ch. 17, art. 183 et 184; 2001, ch. 25, art. 92; 2005, ch. 38, art. 134; 2016, ch. 7, art. 194

Paiement de droits en cours d’instance et lors des procédures visées aux parties I.1 et II

Fin de l’assujettissement aux droits

(1) Dans le cas d’une demande de contrôle judiciaire, présentée aux termes de la

Loi sur les Cours fédérales , ou d’une demande en révision et annulation, présentée aux termes de l’article 96.1 de la présente loi, d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal portant que des marchandises importées au Canada de même description que des marchandises auxquelles s’appliquent l’ordonnance ou les conclusions sont assujetties à des droits, l’assujettissement continue, malgré les ordonnances ou les décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de l’ordonnance ou des conclusions quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles; le cas échéant :

l’assujettissement se termine à la date du jugement définitif pour les marchandises importées de même description que celles que vise l’annulation;

l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.

Définition de procédure

(2) Pour l’application du paragraphe (1), est compris dans la procédure devant la Cour d’appel fédérale tout appel de la décision de ce tribunal.

L.R. (1985), ch. S-15, art. 9; 1988, ch. 65, art. 27; 1990, ch. 8, art. 69; 2002, ch. 8, art. 182

Assujettissement

9.01

(1) Dans le cas où est demandée la révision, sous le régime de la

partie I.1, d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal portant que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays ACEUM de même description que des marchandises auxquelles s’appliquent l’ordonnance ou les conclusions sont assujetties à des droits, l’assujettissement continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de l’ordonnance ou des conclusions quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles; le cas échéant :

l’assujettissement se termine à la date du jugement définitif pour les marchandises provenant du pays ACEUM de même description que celles que vise l’annulation;

l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.

Suspension

(2) L’article 9.1 est inopérant tant que le paragraphe (1) est en vigueur.

1993, ch. 44, art. 204 2020, ch. 1, art. 73

Idem

9.1

Dans le cas où est demandée la révision, sous le régime de la

partie II, d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal portant que des marchandises importées au Canada en provenance des États-Unis de même description que des marchandises auxquelles s’appliquent l’ordonnance ou les conclusions sont assujetties à des droits, l’assujettissement continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de l’ordonnance ou des conclusions quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles; le cas échéant :

l’assujettissement se termine à la date du jugement définitif pour les marchandises provenant des États-Unis de même description que celles que vise l’annulation;

l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.

1988, ch. 65, art. 28

Fin de l’assujettissement aux droits

9.2

(1) Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada sont assujetties à des droits et, d’autre part, un recours est exercé devant la Cour d’appel fédérale, aux termes de l’article 96.1 en révision et annulation de la décision définitive du président — rendue au

titre de l’alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de la décision définitive quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles ou reprise de l’enquête par le président — close par la suite au

titre de l’alinéa 41(1)a); le cas échéant :

l’assujettissement se termine à la date d’annulation de la décision définitive ou de clôture de l’enquête, selon le cas, pour les marchandises importées de même description que celles que vise l’annulation ou l’enquête;

l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.

Définition de procédure

(2) Pour l’application du paragraphe (1), est compris dans la procédure devant la Cour d’appel fédérale tout appel de la décision de cette cour.

1988, ch. 65, art. 28; 1999, ch. 17, art. 183; 2005, ch. 38, art. 134; 2017, ch. 20, art. 71

Fin de l’assujettissement aux droits

9.21

(1) Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays ACEUM sont assujetties à des droits et, d’autre part, la révision de la décision définitive du président — rendue au

titre de l’alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions est demandée au

titre de la

partie I.1, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte reprise de l’enquête par le président — close par la suite au

titre de l’alinéa 41(1)a); le cas échéant :

l’assujettissement se termine à la date de clôture de l’enquête pour les marchandises importées de cette description;

l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.

Suspension

(2) L’article 9.3 est inopérant tant que le paragraphe (1) est en vigueur.

1993, ch. 44, art. 205; 1999, ch. 17, art. 183; 2005, ch. 38, art. 134; 2017, ch. 20, art. 72 2020, ch. 1, art. 74

Fin de l’assujettissement aux droits

9.3

Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada en provenance des États-Unis sont assujetties à des droits et, d’autre part, la révision de la décision définitive du président — rendue au

titre de l’alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions est demandée au

titre de la

partie II, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte reprise de l’enquête par le président — close par la suite au

titre de l’alinéa 41(1)a); le cas échéant :

l’assujettissement se termine à la date de clôture pour les marchandises importées de cette description;

l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.

1988, ch. 65, art. 28; 1999, ch. 17, art. 183; 2005, ch. 38, art. 134; 2017, ch. 20, art. 73

Acquittement de droits

9.4

(1) Après le renvoi au Tribunal, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au

titre du paragraphe 76.01(5) ou de l’alinéa 76.03(12)

a) et annulant une ordonnance ou des conclusions visées aux articles 3 à 6, il appartient à l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, d’une part, de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions annulées, d’autre part, dédouanées à compter de l’ordonnance de renvoi, de veiller à l’acquittement des droits payables sans égard à l’annulation.

Fin de l’assujettissement aux droits

(2) L’assujettissement aux droits prévu au paragraphe (1) continue, tant au cours de la procédure consécutive au renvoi que par la suite, sauf si la nouvelle ordonnance ou les nouvelles conclusions du Tribunal confirment l’annulation; le cas échéant, l’assujettissement se termine à la date de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions et les droits payés en application de ce paragraphe sont sans délai restitués à l’importateur. Dans le cas contraire, sont exclus de la restitution les droits payables aux termes de l’ordonnance ou des conclusions qui remplacent celles qui ont été annulées.

Nouvelle ordonnance ou nouvelles conclusions

(3) Dans les cas où, aux termes du paragraphe (2), le Tribunal annule une ordonnance ou des conclusions emportant elles-mêmes annulation de la première ordonnance ou des premières conclusions et rend une autre ordonnance ou d’autres conclusions, celles-ci sont réputées avoir été rendues à la date d’annulation de la première ordonnance ou des premières conclusions.

1988, ch. 65, art. 28; 1993, ch. 44, art. 206; 1999, ch. 12, art. 4

Dispositions générales concernant le paiement de droits

Double assujettissement

Dans les cas où la présente loi assujettit des marchandises importées à des droits antidumping et à des droits compensateurs et que tout ou

partie de la marge de dumping découle, de l’avis du président, d’une subvention à l’exportation qui assujettit des marchandises à des droits compensateurs en vertu des articles 3, 4, 6 ou 7, l’assujettissement aux droits antidumping est, nonobstant les articles 3 à 5, le suivant :

aucun assujettissement, si de l’avis du président la totalité de la marge de dumping découle de la subvention à l’exportation;

assujettissement correspondant à la

partie de la marge de dumping qui, de l’avis du président, ne découle pas de la subvention à l’exportation, dans les autres cas.

L.R. (1985), ch. S-15, art. 10; 1999, ch. 17, art. 183; 2005, ch. 38, art. 134

Droits acquittés par l’importateur

L’importateur au Canada de marchandises que la présente loi assujettit à des droits, autres que provisoires, doit, malgré le fait qu’une caution ait été fournie aux termes des articles 8 ou 13.2, acquitter ou veiller à ce que soient acquittés ces droits.

L.R. (1985), ch. S-15, art. 11; L.R. (1985), ch. 1 (2 e suppl.), art. 199; 1994, ch. 47, art. 150; 1999, ch. 17, art. 183; 2001, ch. 25, art. 93

Restitution des droits dans certains cas d’annulation de l’ordonnance ou des conclusions

(1) En cas d’annulation, pour ce qui est de tout ou

partie des marchandises en cause, d’une ordonnance ou de conclusions prévues aux articles 3 à 6 par suite soit d’une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes de la

Loi sur les Cours fédérales ou d’une demande présentée au

titre de l’article 96.1 de la présente loi, soit d’une révision faite au

titre des parties I.1 ou II de cette loi, et si toutes les procédures prévues par la présente loi concernant le dumping ou le subventionnement de tout ou

partie de ces marchandises sont closes aux termes de l’article 47, les droits versés en vertu de l’ordonnance ou des conclusions par l’importateur ou en son nom sur des marchandises importées de même description que celles pour lesquelles les procédures sont closes lui sont restitués dès la clôture de celles-ci.

Restitution partielle

(1.1) Dans le cas où l’ordonnance ou les conclusions ainsi annulées sont remplacées, pour ce qui est de tout ou

partie des marchandises visées, par une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, les droits versés en vertu de l’ordonnance ou des conclusions originales par l’importateur ou en son nom lui sont restitués, exception faite des droits payables en vertu de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions, dès que celles-ci ont été rendues.

Restitution de droits

(2) Le président rembourse à l’importateur ou au propriétaire de marchandises tout montant, s’il est convaincu que celui-ci a été payé à tort ou en trop, en raison d’une erreur de transcription ou de calcul, dans les droits qu’ils ont payés ou qui ont été payés en leur nom sur les marchandises.

Idem

(3) Si le Tribunal décide que la personne qui, sous le régime de la présente loi, a versé des droits ou fourni une caution ou au nom de qui les droits ont été versés ou la caution fournie, et qui, au moment du versement ou de la remise de la caution, était considérée comme l’importateur des marchandises en cause par le président, n’était pas l’importateur des marchandises en cause, les droits ou la caution lui sont restitués aussitôt après la décision du Tribunal.

L.R. (1985), ch. S-15, art. 12; 1988, ch. 65, art. 29; 1990, ch. 8, art. 70; 1993, ch. 44, art. 207; 1999, ch. 12, art. 5, ch. 17, art. 183 et 184; 2002, ch. 8, art. 169(

A) et 182; 2005, ch. 38, art. 134

Nouvelle ordonnance ou nouvelles conclusions

Dans les cas où, aux termes du paragraphe 91(3), le Tribunal annule une ordonnance ou des conclusions et rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions pour les marchandises en cause :

celles-ci sont réputées avoir été rendues à la date de la première ordonnance ou des premières conclusions;

les droits versés en vertu de la première ordonnance ou des premières conclusions sont restitués sans délai à la personne qui les a versés ou au nom de qui ils ont été versés jusqu’à concurrence des droits exigibles en vertu de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions.

1984, ch. 25, art. 13

13.1

[Abrogé, 2001, ch. 25, art. 94]

Réexamen accéléré de la valeur normale, du prix à l’exportation ou du montant de subvention

Demande de réexamen

13.2

(1) L’exportateur vers le Canada ou le producteur de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées au paragraphe 3(1) peut demander au président de réexaminer la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention relatif à ces marchandises si :

d’une part, il établit qu’il n’est pas associé avec un exportateur qui se trouve dans le même pays que les marchandises touchées par l’ordonnance ou les conclusions et à qui l’avis prévu au sous-alinéa 34(1)a)(

i) a été donné;

d’autre part, il n’a pas lui-même reçu :

(

i) soit l’avis prévu au sous-alinéa 34(1)a)(i), à l’alinéa 38(3)

a) ou au paragraphe 41(3) relativement aux marchandises,

(ii)

soit une demande de fourniture de renseignements relativement à ces marchandises ou à des marchandises de même description que celles-ci pour l’application de la présente loi.

Demande de réexamen

(1.1) L’exportateur vers le Canada de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées aux paragraphes 3(1.1) ou (1.2) peut demander au président de réexaminer la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention relatif à ces marchandises s’il ne lui a pas été demandé de fournir des renseignements relativement à ces marchandises ou à toute marchandise de même description que celles-ci pour l’application de la présente loi, en vue de déterminer leur valeur normale, leur prix à l’exportation et le montant de subvention octroyée pour elles.

Forme de la demande

(2) La demande visée aux paragraphes (1) ou (1.1) est présentée en la forme que le président prescrit et selon les modalités réglementaires de contenu.

Réexamen

(3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), le président procède au réexamen de façon expéditive et rend une décision confirmant ou modifiant la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention, selon le cas.

Réexamen

(3.1) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1.1), le président procède au réexamen de façon expéditive de la valeur normale, du prix à l’exportation ou du montant de subvention des marchandises auxquelles s’applique l’ordonnance ou les conclusions visées aux paragraphes 3(1.1) ou (1.2), selon le cas.

Caution

(4) L’importateur de marchandises de même description que celles visées par le réexamen prévu au paragraphe (3) qui sont dédouanées au cours de la période commençant à la date du début du réexamen et se terminant à la date de la décision du président est tenu, dans le délai réglementaire fixé en application de la

Loi sur les douanes pour le paiement des droits, de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que prescrit le président et selon les modalités réglementaires de contenu, une caution équivalente à la marge de dumping ou au montant de subvention relatif aux marchandises.

Présomption

(5) La décision rendue aux termes du paragraphe (3) est, pour l’application de l’alinéa 57b), réputée constituer la révision de la valeur normale, du prix à l’exportation ou du montant de subvention, selon le cas, effectuée par l’agent désigné visé à cet alinéa.

1994, ch. 47, art. 151; 1999, ch. 12, art. 6, ch. 17, art. 183 et 184; 2001, ch. 25, art. 95; 2005, ch. 38, art. 134 et 136(F); 2017, ch. 20, art. 74

Exonérations

Exonérations réglementaires

(1) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises à l’application de la présente loi.

Exonération de marchandises du Chili

(2) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises du Chili à l’application de la présente loi ou de ses dispositions pour ce qui concerne leur dumping.

Durée et conditions

(3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut préciser la durée de l’exonération et l’assortir de conditions.

L.R. (1985), ch. S-15, art. 14; 1997, ch. 14, art. 89

Valeur normale, prix à l’exportation, marge de dumping et montant de subvention

Valeur normale

Valeur normale des marchandises

La valeur normale des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada est, sous réserve des articles 19 et 20, le prix, rectifié conformément au présent article, auquel des marchandises similaires sont vendues, par l’exportateur des marchandises mentionnées en premier lieu :

à des acheteurs :

(

i) auxquels il n’est pas associé au moment de la vente des marchandises similaires,

(ii)

qui se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur;

en quantités égales ou sensiblement égales aux quantités vendues à l’importateur;

dans le cours ordinaire des affaires pour consommation dans le pays d’exportation en situation de concurrence;

pendant la période de soixante jours que précise le président et qui se termine au cours de l’intervalle commençant le premier jour de l’année précédant la date de la vente à l’importateur et se terminant le cinquante-neuvième jour qui suit cette date ou, si le président est d’avis que, vu la nature du commerce de ces marchandises ou le fait que celles-ci sont livrables à terme, il est nécessaire de tenir compte des ventes de marchandises similaires effectuées par l’exportateur pendant une autre période, alors pendant la période d’au moins soixante jours que le président rend applicable à ces marchandises ou à des marchandises de la même catégorie et qui :

(

i) ou bien précède la date de la vente à l’importateur,

(ii)

ou bien, dans le cas de marchandises livrables à terme, soit précède la date de la vente, soit se situe dans l’année précédant la date de livraison;

au lieu d’où les marchandises ont été directement expédiées au Canada ou, à défaut d’expédition au Canada, au lieu d’où, dans des conditions commerciales normales, les marchandises seraient expédiées directement au Canada.

La rectification nécessaire à l’application du présent article, réalisée selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, a pour objet de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur et le prix des marchandises similaires vendues par l’exportateur, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation.

L.R. (1985), ch. S-15, art. 15; 1999, ch. 17, art. 183; 2005, ch. 38, art. 134

Règles applicables à sa détermination

(1) Pour l’application de l’article 15 :

si, selon le président, l’exportateur n’a pas effectué, au lieu désigné à l’alinéa 15e), un nombre de ventes de marchandises similaires permettant une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada mais qu’il a effectué des ventes de marchandises dans un ou plusieurs autres lieux du pays d’exportation, les ventes de marchandises similaires en cet autre lieu ou celui des plusieurs autres lieux qui est le plus proche de celui désigné à l’alinéa 15e), selon le cas, sont ajoutées aux ventes de marchandises similaires que l’exportateur a effectuées au lieu désigné à l’alinéa 15e);

les acheteurs visés au sous-alinéa 15a)(

i) et qui sont situés au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l’importateur doivent être préférés, pour permettre une comparaison utile avec la vente de marchandises à l’importateur, aux acheteurs visés à l’alinéa 15a) si le président est d’avis que le nombre de ventes de marchandises similaires par l’exportateur aux acheteurs visés au sous-alinéa 15a)(

i) et qui sont situés au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur se trouvant au Canada ne permet pas une comparaison utile;

sont réputés être l’exportateur le ou les vendeurs que le président peut désigner parmi ceux qui ont effectué des ventes de marchandises similaires pour consommation intérieure dans le pays d’exportation si le président est d’avis que l’exportateur n’a pas effectué un nombre de ventes de marchandises similaires permettant une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada parce qu’elles ont été faites, selon le cas :

(

i) uniquement ou essentiellement pour l’exportation,

(ii)

uniquement ou essentiellement à des acheteurs qui n’étaient pas des acheteurs visés au sous-alinéa 15a)(

i) au cours de la période applicable en vertu de l’alinéa 15d);

les ventes de marchandises similaires sont celles où les marchandises similaires sont en quantité la plus grande et que l’exportateur a effectuées pour consommation dans le pays d’exportation si la quantité de marchandises vendue à l’importateur se trouvant au Canada est plus grande que la plus grande quantité de marchandises similaires que l’exportateur ait vendue pour consommation dans ce pays;

les ventes de marchandises similaires sont celles où les marchandises similaires sont en quantité la moins grande et que l’exportateur a effectuées pour consommation dans le pays d’exportation si la quantité de marchandises que l’exportateur a vendue à l’importateur se trouvant au Canada est plus petite que la plus petite quantité de marchandises similaires qu’il ait vendue pour consommation dans ce pays.

Idem

(2) Dans le calcul de la valeur normale de marchandises visée à l’article 15, il n’est pas tenu compte des ventes de marchandises similaires qui suivent :

celles effectuées pour consommation dans le pays d’exportation par un vendeur qui, au même moment ou à peu près, ne vendait pas, dans le cours ordinaire des affaires et dans le pays d’exportation, des marchandises similaires à des personnes, autres que l’acheteur, non associées à celui-ci et situées au même niveau du circuit de distribution que lui;

la vente de marchandises similaires effectuée par l’exportateur au cours d’une période, choisie par le président, d’au moins six mois lorsque, à la fois :

(

i) la vente est effectuée à un prix inférieur au coût des marchandises,

(ii)

ou bien :

(

A) la vente — seule ou combinée avec d’autres ventes visées au sous-alinéa (i) — constitue un volume d’au moins vingt pour cent du volume total des marchandises similaires vendues au cours de cette période,

(

B) le prix de vente moyen de marchandises similaires vendues par l’exportateur au cours de cette période est inférieur au coût moyen de ces marchandises,

(iii)

la vente est effectuée à un prix unitaire non supérieur au coût moyen de toutes les marchandises similaires vendues au cours de cette période;

la vente de marchandises similaires effectuée par l’exportateur à un acheteur pour consommation dans le pays d’exportation si le président est d’avis qu’il existe une situation particulière du marché qui ne permet pas une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur au Canada.

Application : alinéa (2)c)

(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)c), l’existence d’une situation particulière du marché peut être établie à l’égard de toute marchandise d’un exportateur ou d’un pays donné, tel qu’il serait approprié dans les circonstances.

Définition de coût

(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), coût s’entend du coût de production de marchandises et des autres frais afférents, notamment les frais administratifs et les frais de vente.

L.R. (1985), ch. S-15, art. 16; 1994, ch. 47, art. 153; 1999, ch. 17, art. 183; 2005, ch. 38, art. 134; 2017, ch. 20, art. 75

Prix des marchandises similaires

Dans le calcul de la valeur normale de marchandises en application de l’article 15, le prix auquel ont été effectuées une ou plusieurs ventes de marchandises similaires par l’exportateur, au cours de la période visée à l’alinéa 15d), aux conditions visées à cet

article ou applicables en vertu du paragraphe 16(1) est, au choix du président exercé par cas ou par catégorie de cas — sauf pour les cas ou catégories de cas auxquels le paragraphe 30.2(3) s’applique —, pour cette période :

soit la moyenne pondérée des prix auxquels l’exportateur a vendu des marchandises similaires;

soit le prix auquel l’exportateur a vendu des marchandises similaires, si le président est d’avis que ce prix est représentatif des prix de vente des marchandises similaires.

L.R. (1985), ch. S-15, art. 17; 1994, ch. 47, art. 154; 1999, ch. 17, art. 183; 2005, ch. 38, art. 134

Marchandises réputées similaires

Pour l’application du présent article, les marchandises importées et les marchandises vendues pour consommation dans le pays d’exportation sont réputées des marchandises similaires, bien que seules les marchandises destinées à la consommation dans ce pays aient une marque de commerce au sens de la

Loi sur les marques de commerce et que des marchandises similaires à celles importées ne soient pas vendues pour consommation dans ce pays, si le président est d’avis que :

d’une part, les marchandises sont importées sans marque de commerce afin d’être soustraites à l’application de l’article 15;

d’autre part, après leur importation, les marchandises porteront, en toute probabilité, cette marque de commerce ou une autre susceptible d’être confondue avec elle.

L.R. (1985), ch. S-15, art. 18; 1999, ch. 17, art. 183; 2005, ch. 38, art. 134 2014, ch. 20, art. 366(

A) Autre moyen de calculer la valeur normale

La valeur normale de marchandises visée à l’article 15 qui ne peut être établie parce que le nombre de ventes de marchandises similaires remplissant les conditions énumérées à l’article 15 ou applicables en vertu du paragraphe 16(1) ne permet pas, de l’avis du président, une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, est, au choix du président, dans chaque cas ou série de cas, l’un des montants suivants, sous réserve de l’article 20 :

le prix de vente, d’une part, auquel des marchandises similaires sont vendues, au cours de la période visée à l’alinéa 15d), par l’exportateur à des importateurs se trouvant dans des pays étrangers et, d’autre part, qui, de l’avis du président, traduit la valeur marchande de ces marchandises au moment de leur vente à l’importateur se trouvant au Canada, ce prix étant rectifié, selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, dans le but de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur se trouvant au Canada et le prix des marchandises similaires vendues par l’exportateur à des importateurs se trouvant dans ces pays étrangers, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation;

la somme des montants suivants :

(

i) le coût de production des marchandises,

(ii)

un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente,

(iii)

un montant raisonnable pour les bénéfices.

L.R. (1985), ch. S-15, art. 19; 1994, ch. 47, art. 155; 1999, ch. 17, art. 183; 2005, ch. 38, art. 134

Valeur normale en cas de monopole à l’exportation

(1) Si des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada sont expédiées directement au Canada :

soit d’un pays désigné par règlement dont, de l’avis du président, le gouvernement fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence;

soit d’un pays autre qu’un pays désigné par règlement dont, de l’avis du président, le gouvernement, à la fois :

(

i) exerce un monopole ou un quasi-monopole sur son commerce à l’exportation,

(ii)

fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence,

l’un des montants suivants représente la valeur normale de ces marchandises :

au choix du président dans chaque cas ou série de cas, si des marchandises similaires sont vendues par des producteurs pour consommation dans un pays étranger désigné par le président :

(

i) soit le prix de ces marchandises similaires au moment de la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, rectifié selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, dans le but de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur se trouvant au Canada et le prix des marchandises similaires vendues par des producteurs pour la consommation dans le pays étranger désigné par le président, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation,

(ii)

soit la somme des montants suivants :

(

A) le coût de production de ces marchandises,

(

B) un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente,

(

C) un montant raisonnable pour les bénéfices;

si le président est d’avis qu’il est impossible d’établir la valeur normale des marchandises en vertu de l’alinéa c) vu l’insuffisance ou l’inaccessibilité des renseignements nécessaires, le prix, rectifié conformément au présent alinéa, de marchandises similaires :

(

i) produites dans le pays étranger — autre que celui d’où les marchandises ont été directement expédiées au Canada — que désigne le président,

(ii)

en outre, importées au Canada et vendues, dans le même état que lors de leur importation, par leur importateur à une personne à laquelle il n’était pas associé au moment de la vente.

La rectification nécessaire à l’application du présent alinéa, réalisée selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, a pour objet de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur et celui des marchandises similaires importées quant à leur vente par leur importateur, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation.

Non-désignation d’un pays

(2) Le président ne désigne pas un pays aux termes de l’alinéa

(1) d) si, selon le cas :

les marchandises similaires de ce pays font également l’objet d’une enquête sous le régime de la présente loi, à moins qu’à son avis ces marchandises ne soient pas sous-évaluées;

à son avis, le prix des marchandises similaires importées au Canada a été considérablement influencé par un pays visé par les alinéas (1)

a) et b).

L.R. (1985), ch. S-15, art. 20; 1994, ch. 47, art. 156; 1999, ch. 12, art. 7, ch. 17, art. 183 et 184; 2002, ch. 19, art. 16; 2005, ch. 38, art. 134

Vente à crédit

(1) Le prix de vente unitaire des marchandises similaires visées à l’article 17, à l’alinéa 19a), au sous-alinéa 20(1)c)(

i) ou à l’alinéa 20(1)

d) est, si la vente est faite selon des modalités de crédit autre qu’un escompte au comptant, réputé, pour l’application de la disposition en cause, être le montant égal au quotient :

du total de la valeur actuelle de chaque paiement du principal ou de l’intérêt, ou du principal et de l’intérêt, prévu à toute entente relative à la vente et calculé :

(

i) d’une part, à la date de la vente,

(ii)

d’autre part, par rapport à un taux d’escompte égal :

(

A) au taux d’intérêt en vigueur à la date de la vente dans le pays où les marchandises ont été vendues, et applicable aux prêts commerciaux qui sont faits dans ce pays, dans la même monnaie que celle qui est exprimée dans l’entente et selon des modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, comparables,

(

B) en l’absence du taux d’intérêt visé à la division (

A) ou dans l’impossibilité de le déterminer, au taux d’intérêt choisi conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 97i)

sur

le nombre ou la quantité de marchandises similaires vendues.

Rectification du prix de vente unitaire

(1.1) Le prix de vente unitaire obtenu par application du paragraphe (1) est rectifié selon les modalités et dans les cas prévus par règlement de manière à refléter, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur se trouvant au Canada et celui des marchandises similaires vendues, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation.

Entente portant sur d’autres marchandises

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si l’entente relative à la vente de marchandises similaires se rapporte aussi à la vente d’autres marchandises, seule la

partie de la valeur actuelle de chaque paiement du principal ou de l’intérêt, ou du principal et de l’intérêt, qui peut être vraisemblablement attribuable aux marchandises similaires est prise en compte pour le calcul du total visé à cet alinéa.

L.R. (1985), ch. S-15, art. 21; 1999, ch. 12, art. 8

Acheteur unique

Pour l’application de l’article 15, les acheteurs associés l’un à l’autre au cours de la période qui, en raison de l’application de l’alinéa 15d), est à prendre en compte dans l’application de cet article, sont considérés comme un acheteur unique.

1984, ch. 25, art. 22

Cas où des avantages sont accordés par l’exportateur

Lorsque, en application d’une disposition des articles 17, 19 ou 20, la valeur normale de marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada doit se déterminer par rapport au prix de marchandises similaires vendues par l’exportateur et que celui-ci convient avec des personnes qui lui achètent ces marchandises similaires dans le pays d’exportation d’accorder directement ou indirectement des avantages sous forme notamment de rabais, de services ou d’autres marchandises :

soit aux acheteurs de ce pays auxquels ces personnes les revendent;

soit aux acheteurs subséquents, également de ce pays,

la valeur normale est celle qui est déterminée à cette disposition moins un montant équivalent à l’avantage pour ces acheteurs.

1984, ch. 25, art. 23

Frais de démarrage

23.1

Si, dans le calcul de la valeur normale de marchandises, la période visée par l’enquête comprend la période de démarrage de la production, le coût de production des marchandises et les autres frais afférents pour cette période, notamment les frais administratifs et les frais de vente, sont déterminés selon les modalités réglementaires.

1994, ch. 47, art. 157

Prix à l’exportation

Prix à l’exportation

Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada est, malgré toute facture ou affidavit incompatible, égal au moindre des deux montants suivants :

le prix auquel l’exportateur a vendu les marchandises et rectifié par déduction des montants suivants :

(

i) les frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et venant en sus de ceux habituellement entraînés par des ventes de marchandises similaires pour consommation dans le pays d’exportation,

(ii)

les droits et taxes imposés en vertu d’une loi fédérale ou provinciale et payés par l’exportateur, en son nom ou à sa demande,

(iii)

tous les autres frais découlant de l’exportation des marchandises ou découlant de leur expédition, depuis le lieu désigné à l’alinéa 15e) ou le lieu qui lui a été substitué en vertu de l’alinéa 16(1)a);

le prix auquel l’importateur a acheté ou s’est engagé à acheter les marchandises et rectifié par déduction des montants visés aux sous-alinéas a)(

i) à (iii).

1984, ch. 25, art. 24

Règles particulières

(1) Si, pour des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada, selon le cas :

il n’y a pas de prix auquel l’exportateur a vendu les marchandises ou de prix auquel l’importateur se trouvant au Canada les a achetées ou s’est engagé à les acheter;

le président est d’avis que le prix à l’exportation des marchandises importées, établi selon l’article 24, est sujet à caution parce que, selon le cas :

(

i) la vente des marchandises en vue de leur exportation vers le Canada a eu lieu entre personnes associées,

(ii)

un arrangement de nature compensatoire, d’une part, a eu lieu entre au moins deux des personnes suivantes : le fabricant, le producteur, le vendeur, l’exportateur, l’importateur se trouvant au Canada, l’acheteur subséquent et toute autre personne, et, d’autre part, a un effet ou porte sur, selon le cas :

(

A) le prix des marchandises,

(

B) la vente des marchandises,

(

C) le profit net réalisé par le fabricant, le producteur, le vendeur ou l’exportateur des marchandises,

(

D) le coût net des marchandises pour l’importateur,

le prix à l’exportation des marchandises est, selon le cas :

si les marchandises ont été vendues par l’importateur dans le même état que lors de leur importation effective ou future et à une personne à laquelle il n’était pas associé au moment de la vente, leur prix de vente moins un montant égal à la somme des montants suivants :

(

i) tous les frais, notamment les droits imposés en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes , et les taxes :

(

A) soit engagés lors de l’importation des marchandises ou par la suite et lors de leur vente par l’importateur ou avant cette vente,

(

B) soit découlant de leur vente par l’importateur,

(ii)

un montant pour les bénéfices réalisés par l’importateur sur la vente,

(iii)

les frais que la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada a entraînés, entre autres pour l’exportateur ou l’importateur, et venant en sus de ceux habituellement entraînés par des ventes de marchandises similaires pour consommation dans le pays d’exportation,

(iv)

tous les autres frais engagés, entre autres par l’exportateur ou l’importateur, et découlant de l’exportation des marchandises importées ou découlant de leur expédition depuis le lieu désigné à l’alinéa 15e) ou le lieu qui lui a été substitué en vertu de l’alinéa 16(1)a);

si les marchandises sont importées pour une étape ultérieure de fabrication, pour montage ou pour conditionnement au Canada ou comme biens entrant dans la fabrication ou la production au Canada d’autres marchandises, leur prix de vente après ces opérations, ou le prix de vente des marchandises dans la fabrication desquelles elles ont été incorporées, à une personne à laquelle le vendeur n’est pas associé au moment de la vente, moins un montant égal à la somme des montants suivants :

(

i) un montant pour les bénéfices réalisés sur la vente,

(ii)

les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente,

(iii)

tous les autres frais entraînés par les opérations en cause ou par la fabrication ou production des marchandises dans la fabrication desquelles elles ont été incorporées,

(iv)

les frais engagés, notamment par l’exportateur ou l’importateur, pour la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et venant en sus de ceux habituellement entraînés par la vente de marchandises similaires pour consommation dans le pays d’exportation,

(

v) tous les autres frais, y compris les droits imposés en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes , et les taxes :

(

A) soit découlant de l’exportation des marchandises importées ou découlant de leur expédition vers le Canada depuis le lieu désigné à l’alinéa 15e) ou le lieu qui lui a été substitué en vertu de l’alinéa 16(1)

a) et engagés, notamment par l’exportateur ou l’importateur,

(

B) soit engagés lors de l’importation des marchandises ou par la suite et lors de la vente des marchandises ayant subi ces opérations ou des marchandises dans lesquelles les marchandises importées ont été incorporées ou avant cette vente;

dans les cas que ne prévoient pas les alinéas

c) et d), le prix établi conformément aux modalités que fixe le ministre.

Absence de déduction

(2) Aucune déduction ne peut être faite au

titre des droits imposés en vertu de la présente loi en vertu du sous-alinéa (1)c)(i), dans le cas d’un prix à l’exportation déterminé en vertu de l’alinéa (1)c), ou en vertu du sous-alinéa (1)d)(v), dans le cas d’un prix à l’exportation déterminé en vertu de l’alinéa (1)d), si, de l’avis du président, la détermination du prix à l’exportation faite en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas, compte non tenu de cette déduction, donne un résultat qui n’est pas inférieur à la valeur normale des marchandises.

L.R. (1985), ch. S-15, art. 25; 1994, ch. 47, art. 158; 1999, ch. 17, art. 183; 2005, ch. 38, art. 134

Cas des arrangements touchant les droits antidumping

Lorsque le fabricant, le producteur, le vendeur ou l’exportateur de marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada s’engage, de quelque façon que ce soit, à payer pour le compte de l’importateur ou de l’acheteur se trouvant au Canada ou à lui rembourser tout ou

partie des droits antidumping qui peuvent être exigibles sur les marchandises ou à l’indemniser à cet égard :

les paiements, les remboursements ou les indemnités, selon le cas, sont réputés ne pas être des arrangements compensatoires visés au sous-alinéa 25(1)b)(ii);

le prix à l’exportation des marchandises est celui qui est établi selon la présente loi moins le montant des paiements, des remboursements ou des indemnités.

L.R. (1985), ch. S-15, art. 26; 1999, ch. 12, art. 9

Ventes à crédit de marchandises vendues à l’importateur au Canada

(1) Pour l’application des articles 24 et 25, le prix de vente unitaire de marchandises visées à ces articles est, si la vente a été faite selon des modalités de crédit autres qu’un escompte au comptant, réputé être le montant égal au quotient :

du total de la valeur actuelle de chaque versement du principal ou des intérêts, ou du principal et des intérêts, prévu à toute entente relative à la vente et calculé :

(

i) d’une part, à la date de la vente,

(ii)

d’autre part, par rapport à un taux d’escompte égal :

(

A) au taux d’intérêt en vigueur à la date de la vente dans le pays où se trouve le vendeur et applicable aux prêts commerciaux qui sont faits dans ce pays dans la même monnaie que celle qui est exprimée dans l’entente et selon des modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, comparables,

(

B) en l’absence du taux d’intérêt visé à la division (

A) ou dans l’impossibilité de le déterminer, au taux d’intérêt choisi conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 97j)

sur

le nombre ou la quantité de marchandises vendues.

Rectification du prix de vente unitaire

(1.1) Le prix de vente unitaire obtenu par application du paragraphe (1) est rectifié selon les modalités et dans les cas prévus par règlement.

Entente portant sur d’autres marchandises

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si l’entente relative à la vente des marchandises visées aux articles 24 ou 25 se rapporte aussi à la vente d’autres marchandises, seule la

partie de la valeur actuelle de chaque paiement du principal ou de l’intérêt, ou du principal et de l’intérêt, qui peut être vraisemblablement attribuable aux marchandises visées à ces articles est prise en compte pour le calcul du total visé à cet alinéa.

L.R. (1985), ch. S-15, art. 27; 1999, ch. 12, art. 10

Octroi d’avantages pour la revente

Pour l’application des articles 24 et 25, lorsque l’exportateur de marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada convient avec l’importateur d’accorder directement ou indirectement des avantages sous forme notamment de rabais, de services ou d’autres marchandises, aux personnes qui achètent les marchandises au Canada :

soit à l’importateur;

soit à tout acheteur subséquent,

le prix d’exportation est celui qui est par ailleurs déterminé aux termes de la présente loi, après soustraction de tout montant à soustraire en vertu de l’article 26, moins un montant équivalent à l’avantage pour ces acheteurs.

1984, ch. 25, art. 28

Valeur normale et prix à l’exportation

Renseignements insuffisants

(1) La valeur normale et le prix à l’exportation sont établis selon les modalités que fixe le ministre dans les cas où le président est d’avis qu’il est impossible de les établir conformément aux articles 15 à 28 vu l’insuffisance ou l’inaccessibilité des renseignements nécessaires.

Expédition pour mise en consignation

(2) La valeur normale et le prix à l’exportation de marchandises expédiées ou destinées à l’expédition vers le Canada pour y être mises en consignation alors qu’on ne connaît pas d’acheteur se trouvant au Canada, sont établis selon les modalités que fixe le ministre.

L.R. (1985), ch. S-15, art. 29; 1999, ch. 17, art. 183; 2005, ch. 38, art. 134

Marchandises en transit

(1) La valeur normale et le prix à l’exportation de marchandises exportées vers le Canada en provenance d’un pays donné et transitant par un autre pays sont établis de la même façon que si ces marchandises avaient été expédiées directement vers le Canada à partir du premier pays, sous réserve des modalités réglementaires applicables notamment à l’expédition, aux documents à fournir, à l’entreposage et au transbordement.

Idem

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la valeur normale et le prix à l’exportation de marchandises importées sont établis de la même façon que si les marchandises avaient été ou devaient être expédiées directement vers le Canada à partir du pays d’origine, dans les cas où :

les marchandises sont ou doivent être expédiées indirectement vers le Canada à partir du pays d’origine;

en outre, la valeur normale de ces marchandises, calculée conformément aux articles 15 à 23 ou 29, est, abstraction faite du présent article, inférieure à ce qu’elle serait si le pays d’exportation était le même que le pays d’origine.

L.R. (1985), ch. S-15, art. 30; 1999, ch. 12, art. 11

Marge de dumping

30.1

[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 76]

Marge de dumping relative aux marchandises d’un exportateur

30.2

(1) Sous réserve du paragraphe (2), la marge de dumping relative à des marchandises d’un exportateur donné est égale à zéro ou, s’il est positif, au résultat obtenu en retranchant la moyenne pondérée du prix à l’exportation des marchandises de la moyenne pondérée de la valeur normale des marchandises.

Cas où les prix varient

(2) S’il est d’avis qu’il y a des variations significatives dans les prix des marchandises d’un exportateur donné selon les acheteurs, les régions du Canada ou les périodes, le président peut déterminer que la marge de dumping relative à n’importe quelles des marchandises de cet exportateur est la moyenne pondérée des marges de dumping relatives à celles des ventes de marchandises effectuées par celui-ci qu’il estime pertinentes.

Prix de marchandises similaires

(3) Dans les cas d’application du paragraphe (2) et où une des valeurs normales utilisées pour établir les marges de dumping relatives à des marchandises vendues séparément est déterminée conformément à l’article 15, le prix de marchandises similaires utilisé pour déterminer ces valeurs normales est la moyenne pondérée, déterminée conformément à l’alinéa 17a), des prix auxquels les marchandises similaires ont été vendues.

1994, ch. 47, art. 159; 1999, ch. 12, art. 13(A), ch. 17, art. 183 et 184; 2005, ch. 38, art. 134

Échantillonnage

30.3

(1) S’il est d’avis que, à cause du nombre de producteurs, d’importateurs ou d’exportateurs, de la variété ou du volume des marchandises ou pour toute autre raison, il est impossible d’établir la marge de dumping relative à toutes les marchandises en cause, le président peut, en ce qui concerne les marchandises de chacun des pays dont les marchandises sont en cause, établir les marges de dumping relatives :

soit au pourcentage le plus élevé de celles-ci qui, à son avis, peut raisonnablement faire l’objet d’une enquête;

soit à un échantillonnage de celles-ci qui, à son avis, est statistiquement valide, sur le fondement des renseignements disponibles au moment du choix des échantillons.

Cas où des renseignements sont fournis

(2) Dans les cas d’application du paragraphe (1), le président établit la marge de dumping relative aux marchandises en cause qui n’ont pas été incluses dans le pourcentage ou l’échantillonnage, selon le cas, si les conditions suivantes sont réunies :

l’exportateur des marchandises fournit les renseignements servant à établir une marge de dumping;

selon l’avis du président, il est possible de le faire.

Autres cas

(3) Dans les cas d’application du paragraphe (1), est établie selon les modalités réglementaires la marge de dumping relative aux marchandises qui n’ont pas été incluses dans le pourcentage ou l’échantillonnage, selon le cas, et relativement auxquelles la marge de dumping n’a pas été établie en application du paragraphe (2).

1994, ch. 47, art. 159; 1999, ch. 12, art. 14, ch. 17, art. 183 et 184; 2005, ch. 38, art. 134

Montant de subvention

Montant de subvention

30.4

(1) Le montant de subvention relatif à des marchandises subventionnées est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), établi selon les modalités réglementaires.

Absence de modalités réglementaires

(2) Si les règlements ne prévoient aucune façon d’établir le montant de subvention ou si, de l’avis du président, des renseignements suffisants ne sont pas fournis ou ne sont pas disponibles pour permettre la détermination du montant de subvention selon les modalités réglementaires, ce montant est, sous réserve du paragraphe (3), établi selon les modalités fixées par le ministre.

Exception

(3) Un montant de subvention ne peut comprendre un montant attribuable à une subvention ne donnant pas lieu à une action.

1994, ch. 47, art. 159; 1999, ch. 17, art. 183; 2005, ch. 38, art. 134

Enquêtes de dumping et de subventionnement

Ouverture d’enquête

Ouverture d’enquête

(1) De sa propre initiative ou, sous réserve du paragraphe (2), s’il reçoit une plainte écrite concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises, dans les trente jours suivant la date à laquelle il informe ou fait informer, par avis écrit, le plaignant que le dossier est complet, le président fait ouvrir une enquête portant sur le dumping ou le subventionnement des marchandises et sur la présence d’indications raisonnables que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, s’il est d’avis que des éléments de preuve indiquent, à la fois :

que les marchandises ont été sous-évaluées ou subventionnées;

de façon raisonnable que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

Conditions d’ouverture

(2) L’enquête peut être ouverte si :

la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de cinquante pour cent de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;

la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins vingt-cinq pour cent de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

producteurs nationaux

(2.1) Pour l’application de l’alinéa

(2) a) et sous réserve du paragraphe 2(1.1), peut être exclu des producteurs nationaux le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

Définition de branche de production nationale

(3) Pour l’application de l’alinéa

(2) b) et sous réserve du paragraphe 2(1.1), branche de production nationale s’entend de l’ensemble des producteurs nationaux des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

Liens entre producteurs et exportateurs ou importateurs

(4) Pour l’application des paragraphes (2.1) et (3), le producteur national est lié à l’exportateur ou à l’importateur dans l’un ou l’autre des cas suivants :

directement ou indirectement, le producteur contrôle l’importateur ou l’exportateur, ou est contrôlé par l’un ou l’autre,

le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, sont contrôlés directement ou indirectement par un tiers,

le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, contrôlent directement ou indirectement un tiers,

et il y a des motifs de croire que le producteur ne se comporte pas envers l’exportateur ou l’importateur de la même manière qu’un producteur non lié.

Présomptions applicables aux subventions

(5) Pour l’application du paragraphe (4), une personne est réputée en contrôler une autre lorsqu’elle est, en fait ou en droit, en mesure de contraindre ou de diriger l’autre.

Prolongement du délai de trente jours

(6) Le délai de trente jours visé au paragraphe (1) est prolongé à quarante-cinq jours si, avant l’expiration de ce délai, le président avise par écrit le plaignant que la période de trente jours est insuffisante pour déterminer si les conditions prévues au paragraphe (2) ou celle prévue au paragraphe 31.1(1) sont remplies.

Ouverture de l’enquête

(7) Le président peut, dès réception de l’avis écrit que lui transmet le Tribunal en vertu de l’article 46, faire ouvrir une enquête sur le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par l’avis.

Enquête du tribunal

(8) Dans les cas où le Tribunal, saisi du renvoi prévu au paragraphe 33(2), avise que des éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises objet du renvoi a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le président ouvre une enquête sur le dumping ou le subventionnement dès réception de l’avis.

L.R. (1985), ch. S-15, art. 31; 1994, ch. 47, art. 160; 1999, ch. 12, art. 15, ch. 17, art. 183; 2005, ch. 38, art. 134 2022, ch. 10, art. 195

Subventions ne donnant pas lieu à une action

31.1

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le président ne peut ouvrir une enquête au sujet d’une subvention qui, conformément à l’article 8.3 de l’Accord sur les subventions, a été notifiée au Comité comme une subvention ne donnant pas lieu à une action.

Subventions donnant lieu à une action

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le président peut ouvrir une enquête au sujet d’une subvention visée au paragraphe (1) si un des organismes suivants détermine que la subvention n’en est pas une ne donnant pas lieu à une subvention :

le Comité, à la suite de l’examen de la notification demandé en vertu de l’article 8.4 de l’Accord sur les subventions;

un organe d’arbitrage, dans l’éventualité où sont soumis à l’arbitrage contraignant, en vertu de l’article 8.5 de l’Accord sur les subventions, les cas suivants :

(

i) la détermination par le Comité que la subvention en est une ne donnant pas lieu à une action,

(ii)

le défaut du Comité d’effectuer la détermination visée à l’article 8.4 de l’Accord sur les subventions.

Cas de nouvelle détermination

(3) Dans le cas où le Comité ou un organe d’arbitrage renverse sa décision par laquelle une subvention a été déterminée comme ne donnant pas lieu à une action, le président peut ouvrir une enquête sur cette subvention.

Notification par le président

(4) Le président avise sans délai le sous-ministre des Finances et le plaignant s’il est d’avis :

soit qu’une subvention qui n’a pas été notifiée au Comité conformément à l’article 8.3 de l’Accord sur les subventions en est une ne donnant pas lieu à une action;

soit qu’une subvention déterminée comme ne donnant pas lieu à une action par le Comité ou un organe d’arbitrage n’est plus telle à la suite d’une modification importante de sa nature ou de son octroi.

Notification par le sous-ministre des Finances

(5) Dès réception de la notification prévue au paragraphe (4), le sous-ministre des Finances notifie des faits visés aux alinéas (4)

a) et

b) le sous-ministre du Commerce extérieur et toute autre personne qu’il estime intéressée.

1994, ch. 47, art. 161; 1999, ch. 17, art. 181 et 183; 2005, ch. 38, art. 134

Réception d’une plainte

(1) Dans les cas où il reçoit une plainte écrite concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises, le président, dans les vingt et un jours suivant la réception :

si le dossier est un dossier complet, en informe par écrit le plaignant;

si le dossier n’est pas un dossier complet, en informe par écrit le plaignant et précise les renseignements et pièces complémentaires à fournir pour qu’il le soit.

Avis : plainte

(1.1) En présence d’un dossier complet, le président avise par écrit le gouvernement du pays d’exportation de l’existence de la plainte et du fait que le dossier est complet.

Délai de transmission

(1.2) L’avis est transmis dans les délais suivants :

s’agissant d’une plainte concernant le dumping de marchandises, au plus tard sept jours avant la date à laquelle le président décide de faire ouvrir ou non une enquête;

s’agissant d’une plainte concernant le subventionnement de marchandises, au plus tard vingt jours avant la date à laquelle le président décide de faire ouvrir ou non une enquête.

Renseignements et pièces complémentaires

(2) Dans les cas où, en vertu de l’alinéa (1)b), il informe le plaignant que le dossier est incomplet et où il reçoit les renseignements et pièces complémentaires, le président est réputé recevoir la plainte à la date où il reçoit ces renseignements ou pièces sauf si, entre temps, il revient sur sa décision et, conformément à l’alinéa (1)a), informe le plaignant que le dossier est complet.

Présomption

(3) Dans le cas où une plainte écrite déposée devant le Tribunal en application du paragraphe 23(1) de la

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est transmise au président au

titre des paragraphes 26(4) ou 28(1) de cette loi, celui-ci est réputé avoir reçu la plainte visée au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. S-15, art. 32; L.R. (1985), ch. 47 (4 e suppl.), art. 52; 1994, ch. 47, art. 162; 1999, ch. 12, art. 16, ch. 17, art. 183 et 184; 2005, ch. 38, art. 134 2022, ch. 10, art. 196

Décision de ne pas ouvrir d’enquête

(1) S’il est saisi d’un dossier complet mais décide de ne pas faire ouvrir d’enquête sur tout ou

partie des marchandises en cause, le président fait transmettre un avis écrit et motivé de sa décision au plaignant et, dans le cas de subventionnement, au gouvernement du pays d’exportation.

Renvoi devant le Tribunal

(2) Si le président, saisi d’un dossier complet, décide de ne pas faire ouvrir d’enquête sur tout ou

partie des marchandises pour la seule raison que, selon lui, les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, peuvent demander au Tribunal de se prononcer sur cette question :

le président, à la date de l’avis visé au paragraphe (1);

le plaignant, dans les trente jours suivant la date de l’avis visé au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. S-15, art. 33; 1994, ch. 47, art. 163; 1999, ch. 17, art. 183; 2005, ch. 38, art. 134

Avis d’enquête

(1) À l’occasion de toute enquête de dumping ou de subventionnement qu’il fait ouvrir, le président :

sauf s’il s’agit d’une enquête visée à l’article 7 :

(

i) en fait donner avis au Tribunal, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays d’exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu’à toutes les autres personnes précisées par règlement,

(ii)

fait publier cet avis dans la Gazette du Canada ;

transmet sans délai au Tribunal tous les renseignements et pièces exigés par les règles de celui-ci.

Enquête préliminaire du Tribunal

(2) Dès réception de l’avis prévu au sous-alinéa (1)a)(i), le Tribunal procède à une enquête préliminaire — qui n’a pas à inclure d’audition — afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

L.R. (1985), ch. S-15, art. 34; 1994, ch. 47, art. 164; 1999, ch. 12, art. 17, ch. 17, art. 183 et 184; 2005, ch. 38, art. 134; 2014, ch. 20, art. 429 et 443

Clôture de l’enquête

(1) Le président prend les mesures prévues au paragraphe (2) et le Tribunal, celles prévues au paragraphe (3), si, avant que le président rende une décision provisoire en vertu du paragraphe 38(1) au sujet des marchandises faisant l’objet de l’enquête, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

le président est convaincu, au sujet de tout ou

partie de ces marchandises d’un ou de plusieurs pays, que leur quantité véritable et éventuelle est négligeable;

le Tribunal conclut, au sujet de tout ou

partie de ces marchandises, que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

Obligation du président

(2) Le président doit :

faire clore l’enquête sur les marchandises en cause;

faire donner avis de clôture de l’enquête au Tribunal, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays d’exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu’à toutes les personnes précisées par règlement, et faire publier cet avis dans la Gazette du Canada .

Obligation du Tribunal

(3) Le Tribunal doit :

faire clore l’enquête préliminaire sur les marchandises en cause;

faire donner avis de clôture de l’enquête préliminaire au président, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays d’exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu’à toutes les personnes précisées par règlement, et faire publier cet avis dans la Gazette du Canada .

L.R. (1985), ch. S-15, art. 35; 1994, ch. 47, art. 165; 1999, ch. 12, art. 17, ch. 17, art. 183 et 184; 2005, ch. 38, art. 134; 2014, ch. 20, art. 443; 2016, ch. 7, art. 196; 2017, ch. 20, art. 77

Clôture d’enquête : Chili

35.1

(1) Dès lors que des marchandises du Chili font l’objet d’un règlement d’application de l’article 14 pour ce qui concerne leur dumping :

le président fait clore toute enquête ouverte en vertu de l’article 31 à l’égard du dumping de ces marchandises;

le Tribunal fait clore toute enquête préliminaire ouverte en vertu du paragraphe 34(2) à l’égard du dumping de ces marchandises;

il est mis fin à toute procédure connexe dans la mesure où elle concerne le dumping de ces marchandises.

Avis de clôture

(2) Le président ou le Tribunal, selon le cas :

fait donner avis de la clôture à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement de la République du Chili, à l’éventuel plaignant et à toutes les autres personnes que mentionnent les règlements;

fait publier cet avis dans la Gazette du Canada .

1997, ch. 14, art. 90; 1999, ch. 12, art. 18, ch. 17, art. 183 et 184; 2005, ch. 38, art. 134

[Abrogé, 1999, ch. 12, art. 19]

Renvoi au Tribunal

En cas de renvoi au Tribunal aux termes de l’article 33 sur toute question portée devant le président :

le président fournit sans délai au Tribunal tous les renseignements et pièces qu’exigent les règles du Tribunal;

le Tribunal donne son avis :

(

i) sans audience,

(ii)

en se fondant sur les renseignements dont disposait le président pour en arriver à une décision ou conclusion,

(iii)

dès qu’il est saisi mais, au plus tard, dans les trente jours suivant la date où il est saisi.

L.R. (1985), ch. S-15, art. 37; 1999, ch. 12, art. 20, ch. 17, art. 183 et 184; 2005, ch. 38, art. 134

Décision provisoire de dommage, ou de dumping ou de subventionnement

Décision provisoire de dommage

37.1

(1) Au plus tard le soixantième jour suivant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article 31, le Tribunal rend, concernant les marchandises au sujet desquelles n’a pas eu lieu la clôture d’enquête prévue à l’article 35, une décision provisoire selon laquelle les éléments de preuve présentés indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

Avis

(2) Le Tribunal fait donner avis de sa décision provisoire au président, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays d’exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu’à toutes les personnes précisées par règlement, et fait publier cet avis dans la Gazette du Canada .

1999, ch. 12, art. 21, ch. 17, art. 184; 2005, ch. 38, art. 134

Décision provisoire de dumping ou de subventionnement

(1) Sous réserve de l’article 39, après le soixantième jour mais au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article 31, le président rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises au sujet desquelles n’a pas eu lieu la clôture d’enquête prévue à l’article 35, après avoir, pour chacun des exportateurs des marchandises pour lesquelles l’enquête est menée :

dans le cas de marchandises sous-évaluées :

(

i) fait l’estimation de la marge de dumping des marchandises, compte tenu des renseignements dont il dispose,

(ii)

précisé les marchandises visées par la décision;

dans le cas de marchandises subventionnées :

(

i) fait l’estimation du montant de subvention concernant les marchandises, compte tenu des renseignements dont il dispose,

(ii)

précisé les marchandises visées par la décision,

(iii)

sous réserve du paragraphe (2), précisé, s’il y a lieu, que les marchandises font l’objet d’une subvention prohibée et le montant estimatif de cette subvention;

dans le cas de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, précisé le nom de la personne qu’il croit être l’importateur, compte tenu des renseignements dont il dispose à la date de l’estimation visée au sous-alinéa a)(

i) ou b)(i), selon le cas.

Marge ou montant minimal

(1.1) Lorsqu’il rend une décision provisoire en application du paragraphe (1), le président peut conclure, compte tenu des renseignements dont il dispose, que la marge de dumping des marchandises d’un exportateur donné ou le montant de subvention les concernant est minimal.

Présomption

(1.2) Pour les fins de la décision provisoire, si le président estime que la marge de dumping ou le montant de la subvention équivaut à zéro pour cent du prix à l’exportation des marchandises, cette marge de dumping ou ce montant de subvention est considéré comme minimal et l’enquête pour ces marchandises se poursuit.

Exception

(2) Il n’y a ni précision ni estimation aux termes du sous-alinéa (1)b)(iii) si, eu égard au pays qui octroie la subvention, à la nature des marchandises et aux circonstances entourant l’octroi, le président est d’avis que cet octroi n’est pas contraire aux obligations de ce pays aux termes de l’accord international dénommé l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de

Avis de la décision provisoire

(3) Dès qu’il rend une décision en vertu du paragraphe (1), le président :

en fait donner et publier avis selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a);

en fait déposer auprès du Tribunal un avis motivé accompagné des pièces requises en l’espèce par les règles du Tribunal.

L.R. (1985), ch. S-15, art. 38; 1994, ch. 47, art. 166 et 185; 1999, ch. 12, art. 22, ch. 17, art. 183 et 184; 2005, ch. 38, art. 134; 2014, ch. 20, art. 443; 2016, ch. 7, art. 197; 2017, ch. 20, art. 78

Prorogation

(1) Le délai prévu au paragraphe 38(1) est porté à cent trente-cinq jours si le président, avant l’expiration des quatre-vingt-dix jours prévus à ce paragraphe, indique, dans un avis écrit donné aux personnes et au gouvernement visés à l’alinéa 34(1)a), que la détermination visée à l’alinéa d) ci-dessous ne sera pas rendue dans le délai prévu pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

la complexité ou le caractère inédit des points soulevés par l’enquête;

la diversité des marchandises ou le nombre de personnes touchées par l’enquête;

les difficultés rencontrées pour obtenir des éléments de preuve satisfaisants;

toute autre circonstance qui, selon le président, fait qu’il lui est exceptionnellement difficile de déterminer, dans le délai imparti, s’il doit clore l’enquête pour tout ou

partie des marchandises, rendre une décision provisoire de dumping ou de subventionnement conformément au paragraphe 38(1) ou accepter un ou des engagements.

Avis de prorogation

(2) Dans le cas de prorogation prévu au paragraphe (1), le président fait publier, sans délai, un avis à cet effet dans la Gazette du Canada .

L.R. (1985), ch. S-15, art. 39; 1994, ch. 47, art. 186; 1999, ch. 12, art. 23, ch. 17, art. 183 et 184; 2005, ch. 38, art. 134

[Abrogé, 1999, ch. 12, art. 24]

Décision définitive

Décision définitive ou clôture de l’enquête

(1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1), le président, selon le cas :

clôt l’enquête au sujet des marchandises d’un exportateur donné si, au vu des éléments de preuve disponibles, il est convaincu qu’il n’y a pas de dumping ou de subventionnement des marchandises ou que la marge de dumping ou le montant de subvention octroyée relativement aux marchandises est minimal;

rend une décision définitive de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises visées par l’enquête et au sujet desquelles n’a pas eu lieu la clôture d’enquête prévue à l’alinéa a) si, au vu des éléments de preuve disponibles, il est convaincu qu’il y a eu dumping ou subventionnement; dans ce cas, le président précise, relativement à chacun des exportateurs de marchandises à l’égard desquelles l’enquête est menée, ce qui suit :

(

i) dans le cas des marchandises sous-évaluées, les marchandises objet de la décision et leur marge de dumping,

(ii)

dans le cas de marchandises subventionnées :

(

A) les marchandises objet de la décision,

(

B) le montant de subvention octroyée pour elles,

(

C) sous réserve du paragraphe (2), lorsque tout ou

partie de la subvention octroyée pour les marchandises est une subvention prohibée, le montant de toute subvention prohibée octroyée pour elles.

Exception

(2) Rien n’est précisé aux termes de la division (1)b)(ii)(

C) si, eu égard au pays qui octroie la subvention à l’exportation, à la nature des marchandises et aux circonstances entourant l’octroi, le président est d’avis que cet octroi n’est pas contraire aux obligations de ce pays aux termes de l’accord international dénommé Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de

Avis de la décision définitive

(3) Dès qu’il rend la décision définitive prévue au paragraphe (1), le président :

en fait donner et publier avis selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a);

en fait déposer auprès du Tribunal un avis motivé, accompagné des pièces requises en l’espèce par les règles du Tribunal.

Avis de clôture de l’enquête

(4) Dès qu’il fait clore une enquête conformément au paragraphe (1), le président :

en fait donner et publier avis selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a);

en fait donner un avis écrit au Tribunal.

L.R. (1985), ch. S-15, art. 41; 1994, ch. 47, art. 167, 185 et 186; 1999, ch. 12, art. 25, ch. 17, art. 183 et 184; 2005, ch. 38, art. 134; 2014, ch. 20, art. 443; 2017, ch. 20, art. 79

Suite aux décisions objets de renvoi

41.1

(1) Après annulation de la décision de clore l’enquête rendue au

titre de l’alinéa 41(1)

a) ou d’une décision définitive rendue au

titre de l’alinéa 41(1)

b) et renvoi, sur demande faite au

titre de l’article 96.1, de l’affaire au président, celui-ci réexamine l’affaire, rend une nouvelle décision, fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)

a) et en fait transmettre une copie au Tribunal.

Renvoi d’une décision

(2) Après le renvoi à lui, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), de sa décision de clore l’enquête rendue au

titre de l’alinéa 41(1)

a) ou d’une décision définitive rendue au

titre de l’alinéa 41(1)b), le président réexamine la décision en cause, la confirme, l’annule ou, dans le cas d’une décision définitive, la modifie. Il fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)

a) et en fait transmettre une copie au Tribunal et au secrétaire canadien.

Application d’une disposition : décision définitive

(3) En cas de réexamen, en application du paragraphe (1), ou d’annulation, en application du paragraphe (2) de la décision définitive, l’article 41 s’applique aussi — malgré toute application antérieure — aux marchandises visées par celle-ci. Le président est cependant tenu d’exécuter les obligations qui lui sont dès lors imposées dans le délai fixé par le groupe de révision qui a rendu l’ordonnance ou par la Cour d’appel fédérale, selon le cas, ou, en l’absence de délai fixé par celle-ci, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision de la cour.

Application d’une disposition : décision de clore l’enquête

(4) L’article 41 s’applique, avec les mêmes adaptations, au cas de réexamen, en application du paragraphe (1), ou d’annulation, en application du paragraphe (2) de la décision de clore l’enquête; le président est de plus censé avoir rendu, à la date de l’ordonnance de renvoi, une décision provisoire de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises objet de l’enquête close et est tenu de reprendre celle-ci. Les articles 42 et 43 s’appliquent aussi — malgré toute application antérieure — aux marchandises visées, mais le Tribunal est cependant tenu d’exécuter les obligations qui lui sont dès lors imposées dans les cent vingt jours suivant cette même date.

1988, ch. 65, art. 31; 1993, ch. 44, art. 208; 1994, ch. 47, art. 186; 1999, ch. 17, art. 183; 2005, ch. 38, art. 134; 2014, ch. 20, art. 430 et 443; 2017, ch. 20, art. 80

Applicabilité des accords internatio

Document details

CollectionConsolidated Statutes
CitationS-15
Typestatute
Volume / chapterS-15
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifiercf94092fc7dfce19e6116e42219a47f60656d44e

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