Financial institutions and to provide for related and consequential matters, An Act to amend the law governing
2007, c. 6
Annual Statutes
C-37 1 39 55-56 Elizabeth II 2006-2007
Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives
Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives
Institutions financières 2007 3 29 6 2007 90390
SOMMAIRE
Le texte modifie plusieurs lois régissant les institutions financières. Il modifie également la législation relative à la réglementation des institutions financières. Il prévoit notamment ce qui suit :
a) des modifications à la
Loi sur les banques , à la
Loi sur les associations coopératives de crédit , à la
Loi sur les sociétés d’assurances et à la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt visant l’atteinte de trois objectifs-clés :
(
i) promouvoir les intérêts des consommateurs,
(ii)
accroître l’efficacité législative et réglementaire,
(iii)
adapter ces lois aux nouvelles réalités;
b) des modifications à la
Loi sur les lettres de change pour permettre l’imagerie des chèques par voie électronique;
c) des modifications techniques à la
Loi sur les banques , à la
Loi sur les associations coopératives de crédit , à la
Loi sur les sociétés d’assurances , à la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt , à la
Loi sur la Banque du Canada , à la
Loi sur les lettres de change , à la
Loi canadienne sur les sociétés par actions , à la
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada , à la
Loi canadienne sur les paiements , à la
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada , à la
Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada , à la
Loi sur Investissement Canada , à la Loi nationale sur l’habitation , à la
Loi sur la compensation et le règlement des paiements et à la
Loi sur les liquidations et les restructurations .
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
PARTIE 1
1991, ch. 46
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LES BANQUES
1999, ch. 28, par. 1(5)
Les définitions de banque étrangère autorisée et entité canadienne , à l’article 2 de la
Loi sur les banques , sont remplacées par ce qui suit :
banque étrangère autorisée
authorized foreign bank
banque étrangère autorisée Banque étrangère faisant l’objet de l’arrêté prévu au paragraphe 524(1).
entité canadienne
Canadian entity
entité canadienne Entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, ou formée autrement au Canada et qui exerce son activité commerciale au Canada.
L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Contravention
(5) Toute personne contrevient à une disposition de la
partie VII ou de la
section 7 de la
partie XV si elle convient d’agir avec d’autres personnes — ou de concert avec celles-ci — de sorte qu’une seule personne réputée telle contrevient à la disposition.
Le paragraphe 14(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g ), de ce qui suit :
h) prorogation — ou fusion et prorogation — d’une banque comme personne morale régie par une autre loi fédérale.
2001, ch. 9, art. 44; 2006, ch. 4, art. 199
L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les banques ne peuvent exercer leurs activités ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Exception
(3) Si le Parlement est dissous à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des trois mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
L’alinéa 39(1)
f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
2001, ch. 9, art. 50
Les articles 39.1 et 39.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prorogation en vertu d’autres lois fédérales
39.1
(1) La banque peut demander :
a) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en société en vertu de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions ;
b) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en coopérative en vertu de la
Loi canadienne sur les coopératives ou d’un certificat de prorogation et d’un certificat de fusion en coopérative en vertu de cette loi;
c) la délivrance de lettres patentes de prorogation en association en vertu de la
Loi sur les associations coopératives de crédit ou de lettres patentes de fusion et prorogation en association en vertu de cette loi;
d) la délivrance de lettres patentes de prorogation en société ou société de portefeuille d’assurances, sauf en société mutuelle, en vertu de la
Loi sur les sociétés d’assurances ou de lettres patentes de fusion et de prorogation en société ou société de portefeuille d’assurances, sauf en société mutuelle, en vertu de cette loi;
e) la délivrance de lettres patentes de prorogation en société en vertu de la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de lettres patentes de fusion et prorogation en société en vertu de cette loi.
Conditions préalables à l’agrément
(2) L’agrément visé aux alinéas (1)
a) ou
b) ne peut être accordé que si le ministre est convaincu que :
a) la banque a fait publier une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de la banque ou dans les environs, un préavis de son intention de faire la demande d’agrément;
b) la demande a été autorisée par résolution extraordinaire;
c) la banque ne détient pas de dépôts, à l’exception des dépôts qui sont faits par une personne qui la contrôle ou qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la banque et qui ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Retrait de la demande
(3) Les administrateurs de la banque peuvent, si cette faculté leur est accordée par les actionnaires dans la résolution extraordinaire autorisant la demande de certificat ou de lettres patentes, retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.
Restriction : prorogation en vertu d’autres régimes
(4) La banque ne peut demander la prorogation ou la fusion et la prorogation, selon le cas, si ce n’est en conformité avec le paragraphe (1).
Cessation
39.2
En cas de délivrance d’un certificat ou de lettres patentes par suite d’une demande faite par la banque en vertu de l’article 39.1, la présente loi cesse de s’appliquer à celle-ci à la date de prise d’effet du certificat ou des lettres patentes.
2001, ch. 9, art. 52
L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Banque faisant
partie d’un groupe
Par dérogation à l’article 40, la banque qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu son consentement, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.
2005, ch. 54, par. 8(2)
Le paragraphe 62(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Material to Superintendent
(5) If the directors exercise their authority under paragraph (1)( b ), the directors shall, before the issue of shares of the series, send to the Superintendent particulars of the series of shares and a copy of the by-law that granted the authority to the directors.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :
Exception — conditions préalables
72.1
(1) La banque peut permettre à ses filiales d’acquérir ses actions par l’entremise d’une émission de celles-ci en leur faveur si, préalablement à l’acquisition, les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe sont remplies.
Conditions ultérieures
(2) Après l’acquisition d’actions effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1), les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe doivent être remplies.
Inobservation des conditions
(3) Malgré l’article 16 et le paragraphe 66(2), la banque est tenue de se conformer aux obligations réglementaires si, d’une part, l’acquisition était effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1) et, d’autre part, une des conditions prévues par les règlements pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou cesse de l’être.
L’article 75 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Exception
(4.1) Un tel agrément n’est pas nécessaire si, à la fois :
a) la réduction du capital déclaré est due uniquement à des changements apportés aux principes comptables visés au paragraphe 308(4);
b) aucun remboursement du capital n’est versé aux actionnaires du fait de la réduction.
2001, ch. 9, par. 61(1)
(1) Les paragraphes 79(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Déclaration de dividende
(1) Les administrateurs de la banque peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé par l’émission d’actions entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions ou, sous réserve du paragraphe (4), en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.
Avis au surintendant
(2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins quinze jours avant la date fixée pour leur versement.
2001, ch. 9, par. 61(2)
(2) Le paragraphe 79(5) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 69
Le paragraphe 159(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Résidence
(2) Au moins la moitié des administrateurs de la banque qui est la filiale d’une banque étrangère et la majorité des administrateurs de toute autre banque doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.
2001, ch. 9, par. 82(2)
Le paragraphe 217(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date d’entrée en vigueur
(3) L’entrée en vigueur des règlements administratifs ou de leurs modifications ou révocations est subordonnée à leur confirmation préalable par les actionnaires conformément au paragraphe (2) et, dans le cas d’un règlement administratif concernant le changement de la dénomination sociale de la banque, à l’approbation du surintendant.
Lettres patentes
(4) En cas de changement de la dénomination sociale de la banque, ou de la province, au Canada, où se trouve son siège, le surintendant peut délivrer des lettres patentes pour que l’acte constitutif soit modifié en conséquence.
Effet des lettres patentes
(5) Les lettres patentes prennent effet à la date indiquée.
L’article 225 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation du surintendant
L’approbation prévue au paragraphe 226(4) est sans effet si, au préalable, le surintendant n’a pas approuvé la convention de fusion par écrit.
L’alinéa 231(1)
f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
L’article 233 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Envoi de convention au surintendant
La convention de vente doit être communiquée au surintendant avant d’être soumise aux actionnaires de la banque vendeuse conformément au paragraphe 234(1).
2005, ch. 54, par. 52(1)
L’article 245 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lieu de conservation et de traitement des données
(1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 238 ou du registre central des valeurs mobilières de la banque ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou du registre constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la banque de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.
Obligation de se conformer
(2) La banque doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).
1991, ch. 46, art. 577
L’alinéa 300
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ;
2001, ch. 9, art. 98
(1) Le passage du paragraphe 373(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Restrictions à l’acquisition
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une banque ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas :
2001, ch. 9, art. 98
(2) Le paragraphe 373(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une banque, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.
2001, ch. 9, art. 98
Les articles 377.1 et 378 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Restriction — contrôle
377.1
(1) Il est interdit d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1) d ), d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à huit milliards de dollars.
Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1) d ), d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à huit milliards de dollars, cette entité est réputée acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.
Banques de l’ancienne
annexe I avec capitaux propres inférieurs à 5 milliards
(1) La banque qui figurait à l’annexe I dans sa version antérieure au 24 octobre 2001 et dont les capitaux propres étaient inférieurs à cinq milliards de dollars à cette date est réputée, pour l’application des articles 138, 156.09, 374, 376, 376.01, 376.1, 376.2, 377, 380 et 382, du paragraphe 383(2), de l’article 385 et du paragraphe 396(2), être une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à huit milliards de dollars.
Demande — fusion
(2) Si la banque a fait une demande de lettres patentes de fusion et qu’elles sont délivrées pour faire suite à la demande, la banque issue de la fusion est réputée être visée par le paragraphe (1).
Demande d’exemption
(3) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à la banque dont les capitaux propres sont inférieurs à huit milliards de dollars si le ministre le décide.
2001, ch. 9, art. 98
Le paragraphe 398(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accusé de réception
(1) Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente
partie est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été reçue.
1991, ch. 46, art. 579
L’article 402.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation
402.1
Dans le cas où le paragraphe 402(1) s’applique, le ministre peut, à la demande de la banque en cause, autoriser celle-ci à demander sa prorogation comme personne morale sous le régime d’une loi fédérale visée au paragraphe 39.1(1), au lieu ou en plus de prendre l’arrêté prévu au paragraphe 402(1).
(1) Le paragraphe 413(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b ), de ce qui suit :
c) si elle est autorisée, au
titre de son agrément de fonctionnement, à accepter des dépôts uniquement en conformité avec le paragraphe (3).
1997, ch. 15, art. 43
(2) Le paragraphe 413(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de la banque
(3) La banque visée aux alinéas (1)
b) ou
c) doit s’assurer que les dépôts payables au Canada qu’elle détient satisfont en tout temps, après le trentième jour suivant l’autorisation visée à cet alinéa, à l’équation suivante :
A/B ≤ 0,01 où : A
représente le total de la somme de tous les dépôts de moins de 150 000 $, calculée sur une base quotidienne, détenus par cette banque durant les trente derniers jours;
représente le total de la somme de tous les dépôts détenus par cette banque, calculée sur une base quotidienne, pour chacun de ces trente jours.
1997, ch. 15, art. 43; 2001, ch. 9, par. 103(1)
Les paragraphes 413.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis de la banque
413.1
(1) La banque visée aux alinéas 413(1)
b) ou
c) doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt — ou de fournir relativement à un dépôt un produit réglementaire — au Canada et selon les modalités réglementaires :
a) aviser par écrit la personne qui en fait la demande du fait que ses dépôts dans le compte ou le dépôt relatif au produit réglementaire ne seront pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou, dans le cas où la demande est faite par téléphone, l’en aviser oralement;
b) lui communiquer toute l’information réglementaire.
Avis publics
(2) Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, de la façon prévue par règlement, dans ses succursales et dans ses points de service réglementaires au Canada où des dépôts sont acceptés et sur ceux de ses sites Web où des dépôts sont acceptés au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et faire paraître la même information dans sa publicité.
2001, ch. 9, art. 104
(1) Le paragraphe 413.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
413.2
(1) Sous réserve des règlements, la banque visée aux alinéas 413(1)
b) ou
c) ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada.
2001, ch. 9, art. 104
(2) Le paragraphe 413.2(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de dépôt
(2) Pour l’application du présent article, dépôt s’entend au sens du paragraphe 413(5).
2001, ch. 9, art. 104
(1) Le paragraphe 413.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de partager des locaux
413.3
(1) Sous réserve des règlements, la banque visée aux alinéas 413(1)
b) ou
c) ne peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre, au sens de l’article 2 de la
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada , qui fait
partie de son groupe.
2001, ch. 9, art. 104
(2) Les paragraphes 413.3(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction relative aux locaux adjacents
(3) Sous réserve des règlements, la banque visée aux alinéas 413(1)
b) ou
c) ne peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre, au sens de l’article 2 de la
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada , qui fait
partie de son groupe que si elle indique clairement à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de l’institution membre.
Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les circonstances dans lesquelles une banque visée aux alinéas 413(1)
b) ou
c) peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre visée par le paragraphe (1) ainsi que les modalités afférentes;
b) régir les circonstances dans lesquelles une banque visée aux alinéas 413(1)
b) ou
c) peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre visée par le paragraphe (3) ainsi que les modalités afférentes.
Le paragraphe 418(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restrictions : hypothèques
(1) Il est interdit à la banque de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.
1993, ch. 28, art. 78 (ann. III, art. 5); 2002, ch. 7, art. 82(A)
(1) Les paragraphes 427(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Préavis
(4) Sous réserve des règlements, les dispositions suivantes s’appliquent lorsqu’une garantie sur des biens est donnée à la banque conformément au présent
article :
a) les droits et pouvoirs de la banque sur les biens affectés à la garantie sont inopposables aux créanciers du donneur de garantie et à ceux qui de bonne foi, par la suite, prennent une hypothèque sur les biens affectés à la garantie ou les achètent, à moins qu’un préavis n’ait été donné à la banque par le donneur de garantie et n’ait été enregistré dans les archives par la banque dans les trois années qui précèdent la date de la garantie;
b) l’enregistrement d’un préavis peut être annulé par l’enregistrement d’un certificat de dégagement par la banque;
c) toute personne peut obtenir des renseignements contenus aux archives en vue de vérifier si un préavis ou un certificat de dégagement a été enregistré.
(2) L’article 427 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Règlements
(9) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) établissant des archives pour l’application du présent article;
b) concernant les règles et la procédure à suivre pour la tenue des archives, notamment l’enregistrement des préavis et des certificats de dégagement et l’obtention de renseignements contenus dans les archives;
c) concernant la forme et le contenu des préavis et des certificats de dégagement;
d) exigeant le paiement de droits relatifs aux archives, notamment à l’obtention de renseignements qu’elles contiennent, et fixant le montant de ces droits ou déterminant leur mode de calcul;
e) concernant toute autre question relative à la tenue des archives.
Disposition transitoire
(10) Les préavis et certificats de dégagement enregistrés dans les archives telles qu’elles existaient avant l’établissement d’archives en application des règlements pris en vertu de l’alinéa
(9) a) sont réputés être enregistrés dans ces dernières.
1999, ch. 28, art. 23
Le paragraphe 438(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détails à fournir
(2) Lors du versement, la banque est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada, dans la mesure où elle en a connaissance, les renseignements mis à jour suivants :
a) dans le cas d’un dépôt :
(
i) le nom du titulaire du dépôt,
(ii)
son adresse enregistrée,
(iii)
le solde du dépôt,
(iv)
la succursale de la banque dans laquelle la dernière opération concernant le dépôt a eu lieu et la date de celle-ci;
b) dans le cas d’un effet :
(
i) le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté,
(ii)
son adresse enregistrée,
(iii)
le nom du bénéficiaire de l’effet,
(iv)
le montant et la date de l’effet,
(
v) le nom du lieu où l’effet était à payer,
(vi)
la succursale de la banque où l’effet a été émis, visé ou accepté.
Cartes et délégations de signature
(2.1) La banque lui fournit, sur demande écrite de la Banque du Canada, des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un dépôt ou un effet relatif à la demande, elle en informe la Banque du Canada.
(1) Le paragraphe 439(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de non-paiement
(1) La banque envoie un avis de non-paiement à chacune des personnes soit à qui le dépôt est à payer, soit pour qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté.
Adresse d’expédition
(1.1) L’avis est envoyé à l’adresse enregistrée de la personne et, si celle-ci a désigné un système de traitement de l’information pour la réception de documents électroniques, à un tel système.
(2) Le passage du paragraphe 439(2) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Date d’exigibilité de l’avis
(2) L’avis doit être envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, de cinq ans, puis de neuf ans :
(3) L’article 439 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Notification de transfert à la Banque du Canada
(3) L’avis envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de neuf ans déterminée en application des alinéas
(2) a) à c ), selon le cas, doit en outre :
a) indiquer qu’au cours du mois de janvier de l’année suivante, les sommes impayées seront transférées à la Banque du Canada;
b) donner l’adresse postale et les sites Web où peut être obtenue l’information concernant la présentation d’une demande de paiement du dépôt ou de l’effet impayé.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 448.2, de ce qui suit :
Produits enregistrés
Déclaration concernant un produit enregistré
448.3
(1) Sous réserve du paragraphe (2), la banque ne peut ouvrir un compte qui est un produit enregistré au nom d’un client ou en fait partie, ou conclure avec un client une entente relative à un produit ou service réglementaires qui est un produit enregistré ou en fait partie, sauf si elle fournit selon les modalités réglementaires au particulier qui demande l’ouverture du compte ou le produit ou service :
a) les renseignements sur tous les frais liés au produit enregistré;
b) les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’introduction de nouveaux frais;
c) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le produit enregistré;
d) tout autre renseignement prévu par règlement.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les circonstances où la banque n’est pas tenue de fournir les renseignements.
Définition de produit enregistré
(3) Dans le présent article, produit enregistré s’entend au sens des règlements.
L’article 455 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Mise à la disposition du public de la procédure
(3) La banque met à la disposition du public la procédure à la fois :
a) dans ses succursales où sont offerts des produits ou services au Canada, sous forme de brochure;
b) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;
c) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.
Renseignements
(4) La banque doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.
La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 458, de ce qui suit :
Frais : fourniture de produits et services
La banque ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, pour la fourniture des produits et services prévus par règlement que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 458.1, de ce qui suit :
Règlements : retenue des fonds
458.2
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la période maximale pendant laquelle la banque peut, avant de permettre au titulaire du compte d’y avoir accès, retenir les fonds à l’égard des chèques ou autres effets qui appartiennent à des catégories qu’il précise et qui sont déposés à toute succursale ou tout point de service réglementaire au Canada.
2001, ch. 9, par. 124(2)
Le paragraphe 459.1(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication
(4.1) La banque communique à ses clients et au public l’interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, qu’elle affiche et met à leur disposition dans celles de ses succursales et sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.
2001, ch. 9, art. 125
Le paragraphe 459.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réunion
(2) Après la remise du préavis, mais avant la fermeture de la succursale ou la cessation d’activités, le commissaire doit, dans les cas prévus par règlement, exiger de la banque qu’elle convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant
partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d’activités visée, notamment des autres modes de prestation des services offerts par la banque et des mesures visant à aider les clients de la succursale à faire face à la fermeture ou à la cessation d’activités.
2001, ch. 9, par. 125
Le sous-alinéa 459.4 a )(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv)
à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;
Le paragraphe 464(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
fonds d’investissement à capital fixe
closed-end fund
fonds d’investissement à capital fixe Entité dont l’activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres et dont les titres :
a) sont diffusés au public en nombre fixe dans le cadre d’une émission faite en vertu d’un prospectus provisoire, d’un prospectus, d’un prospectus simplifié ou d’un document de même nature, conformément aux lois d’une province ou d’un pays étranger;
b) sont négociés en bourse ou sur les marchés hors cote;
c) font l’objet, à une date d’échéance fixe, d’une liquidation dont le produit est réparti proportionnellement entre les détenteurs de titres.
L’article 466 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Application d’une autre disposition
(6) Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au
titre d’une disposition de la présente partie, la banque peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au
titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues à cette autre disposition soient respectées.
Assimilation
(7) Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (6), la banque est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au
titre de l’autre disposition.
2001, ch. 9, art. 127
(1) L’alinéa 468(1)
j) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, des opérations d’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.
2001, ch. 9, art. 127
(2) L’alinéa 468(2)
e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les activités visées aux définitions de courtier de fonds mutuels , courtier immobilier , entité s’occupant de fonds mutuels ou fonds d’investissement à capital fixe au paragraphe 464(1);
(3) L’article 468 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3) a ), la banque peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :
a) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) une entité s’occupant de fonds mutuels;
c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :
(
i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii)
les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1) c.2 ),
(iii)
la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
2001, ch. 9, art. 127
(4) L’alinéa 468(5)
d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce au Canada des activités visées à l’alinéa 410(1)
c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
d.1 )
acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées à l’alinéa 410(1) c.1 ) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
2001, ch. 9, art. 127
(5) L’alinéa 468(7)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’entité dont le contrôle est acquis n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2) b );
2001, ch. 9, art. 127
Les paragraphes 471(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Placement provisoire
(4) La banque qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre du paragraphe 468(5) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au
titre de l’article 468 doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :
a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;
b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.
Placement provisoire
(5) Si la banque, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant aurait été requis dans le cadre du paragraphe 468(6) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au
titre de l’article 468, le surintendant peut, sur demande, autoriser la banque à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime appropriées.
Le paragraphe 472(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d ), de ce qui suit :
e) tout ou
partie des titres de participation d’une entité dont l’activité principale consiste à détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.
(1) L’article 482 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations
(1.1) Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant
partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.
2001, ch. 9, art. 127
(2) Le passage du paragraphe 482(2) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
2001, ch. 9, art. 127
(3) L’alinéa 482(2)
f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations intervenue entre la banque et une autre institution financière à la suite de la participation de la banque et de l’institution à la syndication de prêts;
g) aux éléments d’actif achetés ou vendus dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236;
h) aux actions ou aux titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la
partie VII ou du paragraphe 468(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 468(6);
i) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre en vertu du paragraphe 678(1) de la présente loi ou du paragraphe 715(1) de la
Loi sur les sociétés d’assurances ;
j) aux éléments d’actif, autres que des biens immeubles, acquis ou aliénés conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 494(3);
k) aux éléments d’actif acquis ou aliénés avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 494(4).
2001, ch. 9, art. 127
(4) Le paragraphe 482(3) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 127
(5) L’alinéa 482(4)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la banque établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4).
2001, ch. 9, art. 127
(6) Le paragraphe 482(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Valeur de tous les éléments d’actif
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une banque et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la banque établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4).
L’article 488 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Titre ou valeur mobilière d’un apparenté
(4) Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un
titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.
L’article 494 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Approbation :
article 236
(6) Une banque peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236.
1997, ch. 15, art. 70
Le paragraphe 495(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Par dérogation au paragraphe 489(2), la banque est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente
partie si l’opération est effectuée par une entité qui est contrôlée par la banque et dont l’activité commerciale se limite à l’activité visée à l’alinéa 468(2) c ), et que l’opération a été effectuée à des conditions au moins aussi favorables pour la banque que les conditions du marché au sens du paragraphe 501(2).
2001, ch. 9, art. 129
(1) L’élément B du paragraphe 495.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
la valeur de tous les éléments d’actif que la banque a acquis auprès de cet apparenté ou cédés à celui-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession, sauf ceux qu’elle a acquis ou qui lui ont été transférés dans le cadre de toute opération visée à l’article 490.
2001, ch. 9, art. 129
(2) L’alinéa 495.3(3)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’achat ou la vente des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236;
2001, ch. 9, art. 132
(1) Les définitions de arrêté de désignation , arrêté d’exemption et banque étrangère désignée , au paragraphe 507(1) de la même loi, sont abrogées.
2001, ch. 9, art. 132
(2) La définition de entité à activités commerciales restreintes , au paragraphe 507(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
entité à activités commerciales restreintes
limited commercial entity
entité à activités commerciales restreintes Entité canadienne que, conformément aux paragraphes 522.09(1) ou (2), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peuvent contrôler ou dans laquelle elles peuvent avoir un intérêt de groupe financier.
2001, ch. 9, art. 132
(3) L’alinéa e ) de la définition de entité s’occupant de services financiers , au paragraphe 507(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) exercer les activités visées aux définitions de courtier de fonds mutuels , entité s’occupant de fonds mutuels ou fonds d’investissement à capital fixe au paragraphe 464(1);
2001, ch. 9, art. 132
(4) L’alinéa 507(15)
c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit a reçu l’agrément du ministre dans le cadre de l’alinéa 522.22(1) f );
2001, ch. 9, art. 132
(5) L’alinéa 507(16)
c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit a reçu l’agrément du ministre dans le cadre de l’alinéa 522.22(1) f );
2001, ch. 9, art. 132
Les articles 508 à 509.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application
(1) La présente
partie s’applique aux entités suivantes :
a) une banque étrangère qui, selon le cas :
(
i) est une banque d’après la législation du territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou d’un territoire où elle exerce ses activités,
(ii)
se livre à la prestation de services financiers et adopte, pour désigner ou décrire son activité, une dénomination qui comprend l’un des mots « bank », « banque », « banking » ou « bancaire », employé seul ou combiné avec d’autres mots, ou un ou plusieurs mots d’une autre langue que le français ou l’anglais ayant un sens analogue,
(iii)
est réglementée comme une institution de dépôt ou comme une banque sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités;
b) une entité qui est liée à une banque étrangère et qui, selon le cas :
(
i) est membre d’un groupe bancaire important,
(ii)
est contrôlée par une banque étrangère visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas a )(
i) à (iii),
(iii)
est liée à une banque étrangère visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas a )(
i) à (iii) et cette banque étrangère ou toute entité qu’elle contrôle :
(
A) exerce des activités commerciales — autres que des activités consistant à détenir ou à gérer des biens immeubles ou à effectuer toutes opérations à leur égard — au Canada,
(
B) maintient des succursales — autres que des bureaux visés à l’article 522 ou son siège — au Canada,
(
C) établit, maintient ou achète pour utilisation au Canada des guichets automatiques, des terminaux d’un système décentralisé ou d’autres services automatiques semblables, ou reçoit au Canada des données qui en proviennent, sauf dans les cas prévus aux articles 511 ou 512,
(
D) acquiert ou détient le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci,
(
E) acquiert ou détient une action ou un
titre de participation d’une entité canadienne et l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
(
I) une entité liée à la banque étrangère détient le contrôle de l’entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci,
(II)
la banque étrangère, une entité liée à la banque étrangère et une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère détiendraient, si elles étaient une seule et même personne, le contrôle de l’entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci.
Membre d’un groupe bancaire important
(2) Pour l’application du présent article, une entité est membre d’un groupe bancaire important si un des ratios ci-après, exprimé en pourcentage, est égal ou supérieur au pourcentage réglementaire prévu pour l’application du présent paragraphe :
A/B ou C/D où : A
représente la somme des actifs totaux des banques étrangères visées à l’un ou l’autre des sous-alinéas (1) a )(
i) à (iii) avec lesquelles l’entité est liée, à l’exception des actifs totaux des banques étrangères visées à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas dont l’actif est consolidé dans l’actif total de l’une ou l’autre de ces banques étrangères avec laquelle l’entité est liée;
représente :
a) dans le cas où personne ne contrôle l’entité, l’actif total de l’entité,
b) dans tous les autres cas, la somme des actifs totaux de l’entité et de toutes les entités qui sont du même groupe que l’entité, à l’exception des entités dont l’actif total est consolidé dans l’actif total d’une entité qui est du même groupe que l’entité;
représente la somme des recettes d’exploitation totales des banques étrangères visées à l’un ou l’autre des sous-alinéas (1) a )(
i) à (iii) avec lesquelles l’entité est liée, à l’exception des recettes d’exploitation totales des banques étrangères visées à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas dont les recettes sont consolidées dans les recettes d’exploitation totales de l’une ou l’autre de ces banques étrangères avec laquelle l’entité est liée;
représente :
a) dans le cas où personne ne contrôle l’entité, les recettes d’exploitation totales de l’entité,
b) dans tous les autres cas, la somme des recettes d’exploitation totales de l’entité et de toutes les entités qui sont du même groupe que l’entité, à l’exception des entités dont les recettes d’exploitation totales sont consolidées dans les recettes d’exploitation totales d’une entité qui est du même groupe que l’entité.
Exemption du statut de membre d’un groupe bancaire important
(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut exempter, sous réserve des modalités qu’il estime appropriées, une entité du statut de membre d’un groupe bancaire important, si ni l’un ni l’autre des ratios n’est supérieur au pourcentage réglementaire prévu pour l’application du présent paragraphe.
Non-application des paragraphes 507(4) à (7)
(4) Les paragraphes 507(4) à (7) ne s’appliquent pas pour ce qui est de vérifier l’existence du contrôle ou de l’intérêt de groupe financier pour l’application du sous-alinéa (1) b )(iii).
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
actif total
total assets
actif total S’agissant d’une entité, la valeur totale des éléments d’actif :
a) qui sont déclarés sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers établis selon les principes comptables généralement reconnus :
(
i) soit dans le territoire où l’entité a été formée ou constituée,
(ii)
soit dans un territoire où elle exerce ses activités,
(iii)
soit dans un pays ou territoire membre de l’OMC, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce ;
b) si ses plus récents états financiers n’ont pas été établis de la façon prévue à l’alinéa a ), qui auraient été déclarés sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers si ceux-ci avaient été établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada.
recettes d’exploitation totales
total revenue
recettes d’exploitation totales S’agissant d’une entité, les recettes d’exploitation totales :
a) qui sont déclarées sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers établis selon les principes comptables généralement reconnus :
(
i) soit dans le territoire où l’entité a été formée ou constituée,
(ii)
soit dans un territoire où elle exerce ses activités,
(iii)
soit dans un pays ou territoire membre de l’OMC, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce ;
b) si ses plus récents états financiers n’ont pas été établis de la façon prévue à l’alinéa a ), qui auraient été déclarées sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers si ceux-ci avaient été établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada.
L’article 510 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Non-application — institutions fédérales liées
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à l’entité visée à l’un des alinéas 468(1)
a) à
f) qui est liée à une banque étrangère;
b) à l’entité canadienne qui est contrôlée par l’entité visée à l’alinéa a ) ou dans laquelle celle-ci a un intérêt de groupe financier.
Non-application
(5) Les alinéas (1)
a) et
b) ne s’appliquent pas aux entités canadiennes qui sont liées à une banque étrangère et qui sont acquises ou détenues en conformité avec la présente partie.
2001, ch. 9, art. 132
L’article 511 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — opérations relatives aux biens immeubles
510.1
Sous réserve des règlements, les alinéas 510(1)
a) et
b) ne s’appliquent pas à la détention ou à la gestion, par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, de biens immeubles situés au Canada ou à toute opération effectuée à leur égard.
Exception — accès aux comptes
Les alinéas 510(1)
a) à
c) n’ont pas pour effet d’interdire à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère de fournir à ceux de ses clients qui sont des personnes physiques ne résidant pas habituellement au Canada l’accès à leurs comptes situés à l’étranger au moyen des guichets automatiques situés au Canada.
2001, ch. 9, art. 132
Le paragraphe 513(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — services automatisés
(1) La banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère qui est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)
f) peut :
a) s’agissant d’un courtier de valeurs mobilières étranger également régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1) i ), exercer les activités visées à l’alinéa 510(1) c ), à la condition qu’elles soient liées aux activités visées à l’alinéa 522.18(1) b );
b) s’agissant d’une société coopérative de crédit étrangère, exercer les activités visées à l’alinéa 510(1) c ), à la condition qu’elles soient liées aux activités commerciales d’une société coopérative de crédit qu’elle exerce conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit.
2001, ch. 9, art. 132
Les articles 514 à 517 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Changement de situation
(1) L’entité qui devient une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’applique la présente
partie et qui, avant de le devenir, avait une succursale ou exerçait une activité commerciale au Canada peut, si la succursale ou une telle activité ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente partie, conserver sa succursale ou continuer d’exercer l’activité pour une période de six mois suivant la date où elle devient une telle banque étrangère ou une telle entité ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.
Disposition transitoire
(2) La banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’appliquait l’article 516 ou 517, selon le cas, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui avait une succursale ou exerçait une activité commerciale au Canada qui ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente partie, peut conserver sa succursale ou continuer d’exercer l’activité pour la période qui s’appliquerait par ailleurs en vertu de cet article.
Changement de situation
(1) L’entité qui devient une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’applique la présente
partie et qui, avant de le devenir, détenait le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut, si la détention du contrôle ou de l’intérêt n’est pas autorisée dans le cadre de la présente partie, continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période de six mois suivant la date où elle devient une telle banque étrangère ou une telle entité ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.
Disposition transitoire
(2) La banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’appliquait l’article 516 ou 517, selon le cas, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui détenait le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut, si la détention du contrôle ou de l’intérêt n’est pas autorisée dans le cadre de la présente partie, continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période qui s’appliquerait par ailleurs en vertu de cet article.
2001, ch. 9, art. 132
L’article 517.1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
517.1
If an order has been made under subsection 973.1(1) in respect of a foreign bank or an entity associated with a foreign bank and
section 516 or 517 applies to the foreign bank or entity, as the case may be, the period under
section 516 or 517 may not extend beyond the expiry of the period referred to in the order made under subsection 973.1(1).
2001, ch. 9, art. 132
Le paragraphe 518(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Par dérogation au paragraphe (1), la banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère qui est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)
f) peut garantir des titres ou accepter des lettres de change ou des lettres de dépôt en ce qui touche les activités permises dans le cadre des alinéas 522.18(1)
a) ou b ).
2001, ch. 9, art. 132
Les articles 519 et 520 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction : établissements affiliés à une banque étrangère
(1) Par dérogation aux paragraphes 510(4) et (5), il est interdit à l’établissement affilié à une banque étrangère, au Canada :
a) dans le cadre de son activité commerciale, d’accepter des dépôts;
b) dans le cadre de son activité commerciale, d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à
titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère, qui n’est pas, selon le cas :
(
i) une banque étrangère autorisée,
(ii)
une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)
f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit,
(iii)
une entité visée à l’un des alinéas 468(1) a ), c ),
d) et
h) ou une société de fiducie ou de prêt visée à l’alinéa 468(1) g );
c) de déclarer au public que les instruments qu’il émet ou les dettes qu’il contracte sont des dépôts.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :
a) une société de fiducie ou de prêt constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;
b) une entité canadienne visée aux alinéas 468(1)
d) ou h );
c) une entité visée par règlement.
Emprunt auprès du public : établissements affiliés à une banque étrangère
519.1
(1) L’établissement affilié à une banque étrangère dont une
partie des activités commerciales consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public que s’il communique les faits suivants :
a) il n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
b) la dette que constitue l’emprunt n’est pas un dépôt;
c) il n’est pas réglementé au Canada au même
titre qu’une institution financière.
Modalités de communication
(2) La communication doit se faire :
a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;
b) soit selon les modalités fixées par règlement.
Exclusion de certains emprunts
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement ni à ceux contractés dans les circonstances ou de la manière prévues par règlement;
b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne ni à ceux contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.
Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :
a) une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1) b ),
c) et
e) à g );
b) une entité qu’une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances contrôle ou dans laquelle elle a un intérêt de groupe financier;
c) une institution financière visée à l’alinéa g ) de la définition de institution financière à l’article 2;
d) une entité visée par règlement.
Interdiction : acceptation de dépôts
(1) Il est interdit à la banque étrangère et à l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, dans le cadre de son activité commerciale au Canada :
a) d’accepter des dépôts;
b) d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à
titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère;
c) de déclarer au public que les instruments qu’elle émet ou les dettes qu’elle contracte sont des dépôts.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la banque étrangère est une banque étrangère autorisée;
b) la société coopérative de crédit étrangère est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)
f) lui permettant d’exercer les activités d’une société coopérative de crédit.
Exception
(3) L’alinéa (1)
b) ne s’applique pas à la société d’assurance étrangère, au courtier de valeurs mobilières étranger régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)
f) ou à une entité visée par règlement qui agit, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à
titre de mandataire :
a) soit d’une banque étrangère autorisée;
b) soit d’une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)
f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit;
c) soit d’une entité visée à l’un des alinéas 468(1) a ), c ),
d) et
h) ou d’une société de fiducie ou de prêt visée à l’alinéa 468(1) g ).
Emprunt auprès du public
520.1
(1) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ne peut, dans le cadre de son activité commerciale au Canada, contracter un emprunt au Canada auprès du public que si :
a) elle y établit une succursale en conformité avec l’article 522.05 ou 522.19 ou y exerce une activité commerciale en conformité avec cet article;
b) elle communique les faits suivants :
(
i) elle n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada,
(ii)
la dette que constitue l’emprunt n’est pas un dépôt,
(iii)
elle n’est pas réglementée au Canada au même
titre qu’une institution financière.
Modalités de communication
(2) La communication doit se faire :
a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;
b) soit selon les modalités fixées par règlement.
Exclusion de certains emprunts
(3) La communication n’est pas nécessaire à l’égard :
a) des emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement ni de ceux contractés dans les circonstances ou de la manière prévues par règlement;
b) sauf disposition contraire des règlements, des emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne ni de ceux contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.
Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à une banque étrangère autorisée;
b) à une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)
f) lui permettant d’exercer les activités d’une société coopérative de crédit;
c) à une société d’assurances étrangère;
d) à un courtier de valeurs mobilières étranger régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1) f );
e) à une entité visée par règlement.
2001, ch. 9, art. 132
L’article 522.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dénomination du bureau de représentation
522.011
Si la dénomination qui sert ou servira à identifier le bureau de représentation de la banque étrangère est visée par l’un des alinéas 530(1)
a) à e ), le surintendant peut, selon le cas :
a) refuser l’accord visé à l’alinéa 522 a );
b) imposer des restrictions sur l’utilisation de la dénomination au Canada;
c) enjoindre à la banque étrangère de modifier la dénomination.
Annulation de l’immatriculation
522.02
Le surintendant peut annuler l’immatriculation d’un bureau de représentation d’une banque étrangère dans les cas suivants :
a) la banque étrangère le demande;
b) il estime que le fonctionnement du bureau ou la conduite de son personnel ne satisfont pas aux règles visées à l’alinéa 522 a );
c) il estime que la banque étrangère ne se conforme pas à la restriction imposée au
titre de l’alinéa 522.011
b) ou à la décision prise au
titre de l’alinéa 522.011 c ).
2001, ch. 9, art. 132
L’article 522.07 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placement dans une institution financière
522.07
Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la
section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)
a) à
i) et acquérir et détenir un intérêt de groupe financier dans celle-ci.
2001, ch. 9, art. 132
(1) Le paragraphe 522.08(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placements autorisés
522.08
(1) Sous réserve du paragraphe (2) et des exigences relatives à l’agrément prévues à la
section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne — autre que celle visée à l’un des alinéas 468(1)
a) à i ) — ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’activité commerciale de celle-ci se limite à une ou plusieurs des activités suivantes :
a) la prestation de services financiers qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 409(2)
a) à
d) ou toute autre activité qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des articles 410 ou 411;
b) la détention ou l’acquisition d’actions ou de titres de participation d’entités — autres que des entités à activités commerciales restreintes, sauf dans les cas prévus par règlement — dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère est autorisée, dans le cadre de la présente
section ou de la
section 8, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;
b.1 )
la détention ou l’acquisition d’actions ou de titres de participation d’entités n’étant pas constituées ni formées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;
c) la prestation de services aux seules entités suivantes — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la banque étrangère elle-même ou à un membre de son groupe :
(
i) la banque étrangère elle-même,
(ii)
un membre de son groupe,
(iii)
une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,
(iv)
une entité dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier et qui est :
(
A) une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468,
(
B) une entité dans laquelle une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre du présent
article et de l’article 522.07,
(
C) une entité visée par règlement,
(
v) une personne visée par règlement, à condition que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;
d) toute activité qu’une banque peut exercer ou toute autre activité prévue par règlement, autre qu’une activité visée aux alinéas
a) ou e ), se rapportant :
(
i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par la banque étrangère ou un membre de son groupe,
(ii)
soit, si l’activité commerciale de l’entité canadienne consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste dans la prestation de services financiers;
e) les activités visées aux définitions de courtier de fonds mutuels , courtier immobilier , entité s’occupant de fonds mutuels ou fonds d’investissement à capital fixe au paragraphe 464(1);
f) les activités visées par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.
2001, ch. 9, art. 132
(2) L’alinéa 522.08(2)
d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) l’acquisition ou la détention du contrôle d’une autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf lorsque :
(
i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, l’acquisition ou la détention du contrôle de l’autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci par la banque ou l’entité liée à une banque étrangère serait permise dans le cadre du présent article, des articles 522.07 ou 522.1 ou de la
section 8,
(ii)
dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, l’acquisition ou la détention du contrôle de l’autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci par la banque ou l’entité liée à une banque étrangère serait permise dans le cadre du présent article, de l’article 522.07, de l’un des alinéas 522.1
a) et
c) à
e) ou de la
section 8;
(3) L’article 522.08 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(2.1) Malgré l’alinéa (2) a ), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :
a) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) une entité s’occupant de fonds mutuels;
c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :
(
i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii)
les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1) c.2 ),
(iii)
la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
2001, ch. 9, art. 132
L’article 522.09 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placement dans une entité à activités commerciales restreintes : banque étrangère
522.09
(1) Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la
section 5, la banque étrangère qui a un établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité canadienne si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité canadienne n’est pas une entité visée à l’un des alinéas 468(1)
a) à i );
b) elle n’est pas une entité canadienne dont plus de la
partie réglementaire ou, faute de
partie réglementaire, plus de dix pour cent des activités, déterminés selon les modalités réglementaires, sont, selon le cas :
(
i) des activités visées aux alinéas 522.08(1)
a) à f ),
(ii)
des activités visées à l’un des alinéas
a) à
h) de la définition de entité s’occupant de services financiers au paragraphe 507(1);
c) elle n’exerce pas d’activités de location;
d) de l’avis du ministre, son activité commerciale est identique, similaire, liée ou connexe à celle qu’exerce à l’étranger la banque étrangère ou toute entité liée à la banque étrangère.
Placement dans une entité à activités commerciales restreintes : entité liée à une banque étrangère
(2) Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la
section 5, l’entité qui est liée à une banque étrangère et qui a un établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité canadienne n’est pas une entité visée à l’un des alinéas 468(1)
a) à i );
b) elle n’est pas une entité canadienne dont plus de la
partie réglementaire ou, faute de
partie réglementaire, plus de dix pour cent des activités, déterminés selon les modalités réglementaires, sont, selon le cas :
(
i) des activités visées aux alinéas 522.08(1)
a) à f ),
(ii)
des activités visées à l’un des alinéas
a) à
h) de la définition de entité s’occupant de services financiers au paragraphe 507(1);
c) elle n’exerce pas d’activités de location;
d) de l’avis du ministre, son activité commerciale est identique, similaire, liée ou connexe à celle qu’exerce à l’étranger la banque étrangère, l’entité liée à la banque étrangère ou toute autre entité liée à la banque étrangère.
Placement dans une société mère — entité à activités commerciales restreintes
(3) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité si l’activité commerciale de celle-ci se limite à la détention ou à l’acquisition d’actions ou de titres de participation d’entités à activités commerciales restreintes.
L’article 522.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d ), de ce qui suit :
e) soit conformément aux règlements relatifs au financement spécial pris en vertu de l’alinéa 522.23 a ).
2001, ch. 9, art. 132
Le paragraphe 522.11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placements indirects
(2) Les exigences relatives à l’agrément prévues à la
section 5 ne s’appliquent pas à l’acquisition ou à la détention, en vertu du paragraphe (1), par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère du contrôle d’une entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
2001, ch. 9, art. 132
(1) Le paragraphe 522.14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placements provisoires
522.14
(1) Sous réserve des articles 522.21 et 522.211, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, lorsqu’elle a — ou aurait de ce fait — un établissement financier au Canada.
2001, ch. 9, art. 132
(2) Le paragraphe 522.14(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Si la banque étrangère, au moyen d’un placement provisoire, acquiert ou détient le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité et que l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 522.22(1)
a) à
e) si le contrôle ou l’intérêt de groupe financier avait été acquis au
titre des articles 522.07 ou 522.08, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acquisition :
a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par celui-ci ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;
b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.
2001, ch. 9, art. 132
L’article 522.18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sociétés coopératives de crédit étrangères et courtiers de valeurs mobilières étrangers
522.18
(1) Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la
section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut :
a) si elle est une société coopérative de crédit étrangère, exercer au Canada les activités commerciales d’une société coopérative de crédit, à la condition de le faire conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit;
b) si elle est un courtier de valeurs mobilières étranger, faire au Canada le commerce des valeurs mobilières ou fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille, à la condition de le faire conformément au droit provincial régissant les valeurs mobilières ou la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
Services de conseil en placement et de gestion de portefeuille
(2) Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la
section 5, l’entité liée à une banque étrangère constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui fournit à l’étranger des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille, peut les fournir au Canada à la condition de le faire conformément au droit provincial régissant la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
2001, ch. 9, art. 132
Le passage du paragraphe 522.19(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Succursales à activités commerciales restreintes
522.19
(1) Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la
section 5 et du paragraphe (2), la banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui a un établissement financier au Canada peut maintenir une succursale au Canada ou y exercer une activité commerciale pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
2001, ch. 9, art. 132
Les intertitres précédant l’article 522.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Section 5
Agréments
Application
2001, ch. 9, art. 132
L’article 522.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agrément relatif aux établissements financiers au Canada
Agrément relatif aux établissements financiers : banque étrangère
522.21
(1) La banque étrangère ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre, avoir un établissement financier au Canada.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la banque étrangère ou toute entité liée à la banque étrangère :
a) est une banque étrangère autorisée;
b) est une société d’assurances étrangère;
c) contrôle ou est un propriétaire important d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)
a) à f );
d) a déjà reçu l’agrément du ministre lui permettant d’avoir un établissement financier au Canada.
Présomption — banque étrangère
(3) La banque étrangère qui, en vertu du paragraphe 508(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, faisait l’objet d’un arrêté de désignation qui n’a pas été annulé est réputée avoir reçu l’agrément du ministre lui permettant d’avoir un établissement financier au Canada.
Agrément relatif aux établissements financiers : entité liée à une banque étrangère
522.211
(1) L’entité liée à une banque étrangère ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre, avoir un établissement financier au Canada.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’entité liée à une banque étrangère, la banque étrangère ou toute autre entité liée à la banque étrangère :
a) soit est une banque étrangère autorisée;
b) soit est une société d’assurances étrangère;
c) soit contrôle ou est un propriétaire important d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)
a) à f );
d) soit a déjà reçu l’agrément du ministre lui permettant d’avoir un établissement financier au Canada.
Présomption — entité liée
(3) L’entité liée à une banque étrangère qui, en vertu du paragraphe 508(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, faisait l’objet d’un arrêté de désignation qui n’a pas été annulé est réputée avoir reçu l’agrément du ministre lui permettant d’avoir un établissement financier au Canada.
Agréments relatifs aux placements et aux activités
2001, ch. 9, art. 132
(1) Le paragraphe 522.22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agrément du ministre
522.22
(1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre :
a) acquérir, auprès d’une personne qui n’est pas un membre du groupe de la banque étrangère, le contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)
g) à i );
b) acquérir le contrôle d’une entité canadienne qui exerce une activité visée à l’alinéa 522.08(1)
a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant de financement, si le contrôle est acquis auprès d’une entité visée à l’un des alinéas 468(1)
a) à
f) qui n’est pas un membre du groupe de la banque étrangère, étant toutefois exclue l’entité canadienne dont les activités se limitent aux activités qu’exercent les entités suivantes :
(
i) une entité s’occupant d’affacturage, au sens des règlements,
(ii)
une entité s’occupant de crédit-bail;
c) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne dont l’activité commerciale comporte des activités visées à l’alinéa 522.08(1) d ), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
d) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne exerçant au Canada des activités visées à l’alinéa 410(1) c ), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
d.1 )
acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne exerçant des activités visées à l’alinéa 410(1) c.1 ), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
e) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne exerçant des activités prévues par les règlements d’application de l’alinéa 522.08(1) f ), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
f) exercer une activité commerciale permise dans le cadre des alinéas 522.18(1)
a) ou
b) ou du paragraphe 522.18(2);
g) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité à activités commerciales restreintes, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
h) maintenir une succursale ou exercer une activité commerciale permise dans le cadre de l’article 522.19;
i) exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)
c) dans les circonstances visées aux alinéas 513(1)
a) ou (2) c ).
(2) L’article 522.22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Application
(5) Le paragraphe (1) s’applique, que l’agrément du ministre soit requis ou non au
titre des articles 522.21 ou 522.211.
2001, ch. 9, art. 132
L’article 522.23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
522.23
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’application de la présente partie, et notamment pour :
a) régir le financement spécial;
b) autoriser, pour l’application des paragraphes 522.22(1) ou (2), l’acquisition ou la détention du contrôle ou l’acquisition ou la détention des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas ou préciser les banques étrangères, entités liées aux banques étrangères ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas;
c) limiter, en application des sections 3 ou 4, le droit des banques étrangères et des entités liées aux banques étrangères de posséder des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’entités non constituées en personne morale et imposer des conditions aux banques étrangères et aux entités liées aux banques étrangères qui en possèdent;
d) prendre, en ce qui touche les articles 409 à 411, les mesures d’application de l’alinéa 522.08(1) a ), du paragraphe 522.22(1) et de l’article 522.24;
e) régir le calcul visé au paragraphe 508(2), y compris les catégories d’entités liées à une banque étrangère et les catégories de banques étrangères visées aux sous-alinéas 508(1) a )(
i) à (iii) qui sont liées à une banque étrangère à prendre en compte pour ce calcul;
f) définir tout terme figurant au paragraphe 508(2);
g) régir l’exemption prévue au paragraphe 508(3);
h) définir entité s’occupant d’affacturage pour l’application de l’alinéa 522.22(1) b ).
2001, ch. 9, art. 132
L’alinéa 522.25(3)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les paragraphes 518(4) ou 521(1.02), dans leur version antérieure au 24 octobre 2001.
2001, ch. 9, art. 132
Les articles 522.26 et 522.27 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Publication
522.26
Le surintendant publie dans la Gazette du Canada avis de l’agrément pris pour l’application de l’article 522.21 ou 522.211 ou de la révocation de celui-ci.
Obligation de fournir des renseignements
522.27
La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère fournit au surintendant, aux dates et en la forme qu’il précise, les renseignements qu’il exige.
2001, ch. 9, art. 132
section 7 de la
partie XII de la même loi est abrogée.
2001, ch. 9, art. 132
L’alinéa c ) de la définition de banque étrangère visée , au paragraphe 522.29(1) de la même loi, est abrogé.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 522.33, de ce qui suit :
PARTIE XII.01
NON-APPLICATION DE LA
LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA
Loi sur Investissement Canada
522.34
(1) La
Loi sur Investissement Canada ne s’applique pas aux opérations ci-après, qu’elles soient accomplies directement ou indirectement :
a) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, au sens de cette loi, qui est une entité visée à l’un des alinéas 468(1)
a) à
f) par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère;
b) la création d’une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, qui exerce les activités d’assurances au Canada d’une société d’assurances étrangère qui est une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère à laquelle la
partie XII ne s’applique pas;
c) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, au sens de cette loi, par une entité visée à l’un des alinéas 468(1)
a) à
f) qui est contrôlée par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère;
d) la création d’une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, par une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère à laquelle s’applique la
partie XII qui a un établissement financier au Canada ou qui en aurait un du fait de la création de la nouvelle entreprise canadienne;
e) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, au sens de cette loi, par une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère à laquelle s’applique la
partie XII qui a un établissement financier au Canada ou qui en aurait un du fait de l’acquisition.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1) :
entité liée à une banque étrangère
entity associated with a foreign bank
entité liée à une banque étrangère Entité qui est ou est réputée être liée à une banque étrangère au sens de l’article 507.
société d’assurances étrangère
foreign insurance company
société d’assurances étrangère Société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les sociétés d’assurances .
Établissement financier au Canada
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la banque étrangère a un établissement financier au Canada si elle a ou est réputée avoir un établissement financier au Canada pour l’application de la
partie XII.
Établissement financier au Canada
(4) Pour l’application du paragraphe (1), l’entité liée à une banque étrangère a un établissement financier au Canada si elle a ou est réputée avoir un établissement financier au Canada pour l’application de la
partie XII.
2005, ch. 54, art. 80
(1) L’alinéa 528(1)
a) de la même loi est abrogé.
(2) L’article 528 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Modification de la dénomination
(1.1) Le surintendant peut par ordonnance, sur demande de la banque étrangère autorisée, modifier la dénomination qu’elle peut utiliser pour l’exercice de ses activités au Canada, ou changer la province où se trouve son bureau principal, figurant dans tout arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou dans tout arrêté ou ordonnance prévu au présent article.
Disposition transitoire
(3) Les arrêtés pris en vertu de l’alinéa 528(1)
a) de la même loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent
article et qui sont en vigueur à l’entrée en vigueur de celui-ci sont réputés être des ordonnances prises en vertu du paragraphe 528(1.1) de la même loi.
1999, ch. 28, par. 35(1); 2001, ch. 9, par. 136(1)
Les alinéas 529(1)
f) et
g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) dans le cas de la banque étrangère autorisée qui n’est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), exercer ses activités au Canada sans devoir déposer des éléments d’actif d’une valeur minimale de cinq millions de dollars conformément aux sous-alinéas 534(3) a )(ii) et 582(1) b )(
i) si la banque étrangère autorisée continue de détenir un intérêt de groupe financier dans une banque qui est la filiale d’une banque étrangère ou dans une société régie par la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et si le ministre a agréé une demande de lettres patentes de dissolution à leur égard conformément à l’article 344 de la présente loi ou à l’article 349 de la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt , selon le cas;
g) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
1999, ch. 28, par. 35(1)
(1) Le passage du paragraphe 530(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Dénominations interdites
(1) L’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1) ne peut prévoir une dénomination :
1999, ch. 28, par. 35(1)
(2) Le paragraphe 530(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dénomination interdite par ailleurs
(2) L’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1) peut prévoir l’emploi, dans une dénomination, d’un mot visé à l’article 47 de la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt .
1999, ch. 28, par. 35(1)
L’article 531 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publicité de la dénomination
La dénomination sociale de la banque étrangère autorisée et toute autre dénomination énoncée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1) doivent figurer lisiblement sur tous les documents établis par elle ou en son nom — notamment les contrats, factures, effets négociables — qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers.
1999, ch. 28, par. 35(1)
Le paragraphe 532(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directing change of name
(1) If through inadvertence or otherwise an order made under subsection 524(1) or 528(1.1) provides for the use of a name that is prohibited by
section 530, the Superintendent may, by order, direct the authorized foreign bank to change the name without delay and the authorized foreign bank shall comply with that direction.
1999, ch. 28, par. 35(1)
Le paragraphe 533(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autre nom
(1) Sous réserve de l’article 531 et du paragraphe (2), la banque étrangère autorisée peut exercer ses activités au Canada sous un nom autre que la dénomination énoncée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).
2005, ch. 54, art. 81
Les paragraphes 535(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Bureau principal
(1) La banque étrangère autorisée maintient en permanence un bureau principal dans la province mentionnée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).
Changement d’adresse
(2) La banque étrangère autorisée peut changer l’adresse de son bureau principal dans les limites de la province mentionnée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).
2001, ch. 9, par. 139(2)
L’alinéa 539(1) b.3 ) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.3 )
fournir, aux conditions éventuellement fixées par règlement, des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation;
1999, ch. 28, par. 35(1)
Le sous-alinéa 540(4) a )(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
soit d’une banque étrangère visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas 508(1) a )(
i) à (iii),
1999, ch. 28, par. 35(1)
L’alinéa 543(1)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit renvoyer toute personne à une telle institution financière ou entité.
1999, ch. 28, par. 35(1)
Les paragraphes 545(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis de la banque étrangère autorisée
(4) La banque étrangère autorisée doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt — ou de fournir relativement à un dépôt un produit réglementaire — au Canada et selon les modalités réglementaires :
a) aviser par écrit la personne qui en fait la demande du fait que ses dépôts dans le compte ou le dépôt relatif au produit réglementaire ne seront pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou, dans le cas où la demande est faite par téléphone, l’en aviser oralement;
b) lui communiquer toute l’information réglementaire.
Avis publics
(5) Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, de la façon prévue par règlement, dans ses succursales et dans ses points de service réglementaires au Canada où des dépôts sont acceptés et sur ceux de ses sites Web où des dépôts sont acceptés au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et faire paraître la même information dans sa publicité.
1999, ch. 28, par. 35(1)
Le paragraphe 551(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restrictions : hypothèques
(1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.
1999, ch. 28, par. 35(1)
Le paragraphe 557(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détails à fournir
(2) Lors du versement, la banque étrangère autorisée est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada, dans la mesure où elle en a connaissance, les renseignements mis à jour suivants :
a) dans le cas d’un dépôt :
(
i) le nom du titulaire du dépôt,
(ii)
son adresse enregistrée,
(iii)
le solde du dépôt,
(iv)
la succursale de la banque étrangère autorisée dans laquelle la dernière opération concernant le dépôt a eu lieu et la date de celle-ci;
b) dans le cas d’un effet :
(
i) le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté,
(ii)
son adresse enregistrée,
(iii)
le nom du bénéficiaire de l’effet,
(iv)
le montant et la date de l’effet,
(
v) le nom du lieu où l’effet était à payer,
(vi)
la succursale de la banque étrangère autorisée où l’effet a été émis, visé ou accepté.
Cartes et délégations de signature
(2.1) La banque étrangère autorisée lui fournit, sur demande écrite de la Banque du Canada, des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un dépôt ou un effet relatif à la demande, elle en informe la Banque du Canada.
1999, ch. 28, par. 35(1)
(1) Le paragraphe 558(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de non-paiement
(1) La banque étrangère autorisée envoie un avis de non-paiement à chacune des personnes soit à qui le dépôt est à payer, soit pour qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté.
Adresse d’expédition
(1.1) L’avis est envoyé à l’adresse enregistrée de la personne et, si celle-ci a désigné un système de traitement de l’information pour la réception de documents électroniques, à un tel système.
1999, ch. 28, par. 35(1)
(2) Le passage du paragraphe 558(2) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Date d’exigibilité de l’avis
(2) L’avis doit être envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, de cinq ans, puis de neuf ans :
(3) L’article 558 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Notification de transfert à la Banque du Canada
(3) L’avis envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de neuf ans déterminée en application des alinéas
(2) a) à c ), selon le cas, doit en outre :
a) indiquer qu’au cours du mois de janvier de l’année suivante, les sommes impayées seront transférées à la Banque du Canada;
b) donner l’adresse postale et les sites Web où peut être obtenue l’information concernant la présentation d’une demande de paiement du dépôt ou de l’effet impayé.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 566, de ce qui suit :
Produits enregistrés
Déclaration concernant un produit enregistré
566.1
(1) Sous réserve du paragraphe (2), la banque étrangère autorisée ne peut ouvrir un compte qui est un produit enregistré au nom d’un client ou en fait partie, ou conclure avec un client une entente relative à un produit ou service réglementaires qui est un produit enregistré ou en fait partie, sauf si elle fournit selon les modalités réglementaires au particulier qui demande l’ouverture du compte ou le produit ou service :
a) les renseignements sur tous les frais liés au produit enregistré;
b) les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’introduction de nouveaux frais;
c) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le produit enregistré;
d) tout autre renseignement prévu par règlement.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les circonstances où la banque étrangère autorisée n’est pas tenue de fournir les renseignements.
Définition de produit enregistré
(3) Dans le présent article, produit enregistré s’entend au sens des règlements.
L’article 573 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Mise à la disposition du public de la procédure
(3) La banque étrangère autorisée met à la disposition du public la procédure à la fois :
a) dans ses succursales où sont offerts des produits ou services au Canada, sous forme de brochure;
b) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;
c) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.
Renseignements
(4) La banque étrangère autorisée doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.
La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 575, de ce qui suit :
Frais : fourniture de produits et services
574.1
La banque étrangère autorisée ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, pour la fourniture des produits et services prévus par règlement que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.
2001, ch. 9, par. 158(2)
Le paragraphe 576.1(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication
(4.1) La banque étrangère autorisée communique à ses clients et au public l’interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, qu’elle affiche et met à leur disposition dans celles de ses succursales où sont offerts des produits ou services et sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.
2001, ch. 9, art. 159
Le sous-alinéa 576.2 a )(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv)
à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;
1999, ch. 28, par. 35(1)
(1) Le sous-alinéa 585(3) b )(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)
soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait
partie la banque étrangère autorisée dans les deux ans précédant la date de la proposition de la nomination du cabinet à
titre de vérificateur, sauf si l’entité est une filiale de la banque étrangère autorisée acquise conformément à l’article 522.15.
1999, ch. 28, par. 35(1)
(2) Le paragraphe 585(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice of designation
(4) Within 15 days after the appointment of a firm of accountants as auditor, the authorized foreign bank and the firm shall jointly designate a member of the firm who meets the qualifications described in paragraph (2)(
a) to conduct an audit under subsection 592(1) on behalf of the firm and the authorized foreign bank shall without delay notify the Superintendent in writing of the designation.
1999, ch. 28, par. 35(1)
L’article 598 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application des articles 244 à 247
Les articles 244 à 247 s’appliquent aux banques étrangères autorisées, avec les adaptations nécessaires, la mention des livres, au paragraphe 245(1) et à l’alinéa 246(1) a ), valant mention des documents et renseignements visés au paragraphe 597(1).
1999, ch. 28, par. 35(1)
Le paragraphe 599(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cessation d’effet des arrêtés et ordonnances
(5) Les arrêtés prévus aux paragraphes 524(1) ou 528(1) et les ordonnances visées aux paragraphes 528(1.1) et 534(1) cessent d’avoir effet au moment de la libération des éléments d’actif prévue au paragraphe (3).
1999, ch. 28, par. 35(1)
Le paragraphe 601(2) de la même loi est abrogé.
1999, ch. 28, par. 35(1)
Les articles 602 à 604 de la même loi sont abrogés.
2001, ch. 9, art. 164
Le paragraphe 606(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caractère confidentiel des renseignements
(1) Sous réserve de l’article 609, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.
1999, ch. 28, par. 35(1)
L’article 608 de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, par. 170(2)
L’alinéa 619(2)
g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) à l’égard de laquelle, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants ou créanciers à l’égard de ses activités au Canada, ou à ceux des propriétaires des éléments d’actif qu’elle administre dans le cadre de ses activités au Canada, y compris l’existence de procédures engagées au Canada ou à l’étranger à son égard ou à l’égard de sa société mère au
titre du droit relatif à la faillite ou à l’insolvabilité.
1999, ch. 28, art. 36 et 37
Les articles 629 à 631 de la même loi sont abrogés.
2001, ch. 9, art. 174
Le paragraphe 636(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caractère confidentiel des renseignements
(1) Sous réserve de l’article 639, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la banque ou de la banque étrangère, ou concernant une personne faisant affaire avec elles, et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.
1999, ch. 28, art. 43
L’article 638 de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 183; 2006, ch. 4, art. 199.1
L’article 670 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Exception
(3) Si le Parlement est dissous à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des trois mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
2001, ch. 9, art. 183
L’alinéa 678(2)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir les demandes visées au paragraphe (1), notamment en ce qui concerne leur forme et les renseignements qu’elles doivent contenir, et autoriser la demande de renseignements supplémentaires;
2001, ch. 9, art. 183
L’alinéa 688(1)
e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
2001, ch. 9, art. 183
Le paragraphe 689(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation sous le régime d’autres lois
(1) La société de portefeuille bancaire ne peut demander d’être prorogée qu’en personne morale régie par une autre loi fédérale ou provinciale et ne peut le faire qu’avec l’agrément écrit du ministre.
2001, ch. 9, art. 183
Le passage de l’article 694 de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Société de portefeuille bancaire faisant
partie d’un groupe
Par dérogation à l’article 693 mais sous réserve de l’article 695, la société de portefeuille bancaire qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci :
2005, ch. 54, par. 86(2)
Le paragraphe 706(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Material to Superintendent
(5) If the directors exercise their authority under paragraph (1)( b ), the directors shall, before the issue of shares of the series, send to the Superintendent particulars of the series of shares and a copy of the by-law that granted the authority to the directors.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 716, de ce qui suit :
Exception — conditions préalables
716.1
(1) La société de portefeuille bancaire peut permettre à ses filiales d’acquérir ses actions par l’entremise d’une émission de celles-ci en leur faveur si, préalablement à l’acquisition, les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe sont remplies.
Conditions ultérieures
(2) Après l’acquisition d’actions effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1), les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe doivent être remplies.
Inobservation des conditions
(3) Malgré l’article 665 et le paragraphe 710(2), la société de portefeuille bancaire est tenue de se conformer aux obligations réglementaires si, d’une part, l’acquisition était effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1) et, d’autre part, une des conditions prévues par les règlements pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou cesse de l’être.
L’article 718 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Exception
(4.1) Un tel agrément n’est pas nécessaire si, à la fois :
a) la réduction du capital déclaré est due uniquement à des changements apportés aux principes comptables visés au paragraphe 308(4);
b) aucun remboursement du capital n’est versé aux actionnaires du fait de la réduction.
2001, ch. 9, art. 183
Le paragraphe 722(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis au surintendant
(2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins quinze jours avant la date fixée pour leur versement.
2001, ch. 9, art. 183
Le paragraphe 749(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Résidence
(2) Au moins la moitié des administrateurs de la société de portefeuille bancaire qui est la filiale d’une banque étrangère et la majorité des administrateurs des autres sociétés de portefeuille bancaires doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.
2001, ch. 9, art. 183
L’article 805 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation du surintendant
L’approbation prévue au paragraphe 806(4) est sans effet si, au préalable, le surintendant n’a pas approuvé la convention de fusion par écrit.
2001, ch. 9, art. 183
L’alinéa 812(1)
e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
2001, ch. 9, art. 183; 2005, ch. 54, art. 122
L’article 822 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lieu de conservation et de traitement des données
(1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 815 ou du registre central des valeurs mobilières de la société de portefeuille bancaire ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou du registre constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la société de portefeuille bancaire de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.
Obligation de se conformer
(2) La société de portefeuille bancaire doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).
2001, ch. 9, art. 183
(1) Le passage du paragraphe 875(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Restrictions à l’acquisition
(1) Sous réserve de l’article 876, il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une société de portefeuille bancaire ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas :
2001, ch. 9, art. 183
(2) Le paragraphe 875(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille bancaire, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.
2001, ch. 9, art. 183
L’article 883 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction — contrôle
(1) Il est interdit d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1) d ), d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à huit milliards de dollars.
Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1) d ), d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à huit milliards de dollars, cette entité est réputée acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.
2001, ch. 9, art. 183
Le paragraphe 908(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accusé de réception
(1) Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente
section est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été reçue.
L’article 928 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Application d’une autre disposition
(5) Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au
titre d’une disposition de la présente partie, la société de portefeuille bancaire peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au
titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues par cette autre disposition soient respectées.
Assimilation
(6) Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (5), la société de portefeuille bancaire est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au
titre de l’autre disposition.
2001, ch. 9, art. 183
(1) L’alinéa 930(1)
j) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, des opérations d’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.
2001, ch. 9, art. 183
(2) L’alinéa 930(2)
e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les activités visées aux définitions de courtier de fonds mutuels , courtier immobilier , entité s’occupant de fonds mutuels ou fonds d’investissement à capital fixe au paragraphe 464(1);
(3) L’article 930 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3) a ), la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :
a) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) une entité s’occupant de fonds mutuels;
c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :
(
i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii)
les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1) c.2 ),
(iii)
la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
2001, ch. 9, art. 183
(4) L’alinéa 930(5)
d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce au Canada des activités visées à l’alinéa 410(1)
c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
d.1 )
acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées à l’alinéa 410(1) c.1 ) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
2001, ch. 9, art. 183
(5) L’alinéa 930(7)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’entité dont le contrôle est acquis n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2) b );
2001, ch. 9, art. 183
Les paragraphes 933(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Placement provisoire
(3) La société de portefeuille bancaire qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre du paragraphe 930(5) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au
titre de l’article 930 doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :
a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;
b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.
Placement provisoire
(4) Si la société de portefeuille bancaire, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant aurait été requis dans le cadre du paragraphe 930(6) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au
titre de l’article 930, le surintendant peut, sur demande, autoriser la société de portefeuille bancaire à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime appropriées.
(1) L’article 944 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations
(1.1) Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant
partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.
2001, ch. 9, art. 183
(2) Le passage du paragraphe 944(2) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
(3) L’alinéa 944(2)
f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations intervenue entre la filiale d’une société de portefeuille bancaire et une institution financière à la suite de la participation de la filiale et de l’institution à la syndication de prêts.
2001, ch. 9, art. 183
(4) L’alinéa 944(4)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société de portefeuille bancaire établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 840(4).
2001, ch. 9, art. 183
(5) Le paragraphe 944(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Valeur de tous les éléments d’actif
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société de portefeuille bancaire et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport, si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 840(4).
2001, ch. 9, art. 183
L’article 973 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Agréments
Définition de agrément
Aux articles 973.01 à 973.06, agrément s’entend notamment de toute approbation, désignation, consentement, accord, arrêté, ordonnance, exemption, dispense, prorogation ou prolongation ou autre autorisation accordée sous le régime de la présente loi, par le ministre ou le surintendant, selon le cas; y est assimilée la délivrance de lettres patentes.
Facteurs : ministre
973.01
(1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroye