Translation Bureau Act
T-16
Consolidated Statutes
Loi concernant le Bureau de la traduction
Loi sur le Bureau de la traduction
Bureau de la traduction 2025 7 25 T-16
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur le Bureau de la traduction .
S.R., ch. T-13, art. 1
Définition
Définition de « ministre »
Dans la présente loi, ministre s’entend de tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
L.R. (1985), ch. T-16, art. 2; 1996, ch. 16, art. 57
Constitution
Constitution
Est constitué le Bureau de la traduction, placé sous l’autorité du ministre.
S.R., ch. T-13, art. 3
Mission
Mission
(1) Le Bureau a pour mission de servir les ministères et autres organismes institués par une loi fédérale ou par un décret en conseil, ainsi que les deux Chambres du Parlement, pour tout ce qui concerne la traduction et la révision de leurs documents : notamment rapports, débats, projets de loi, lois, procès-verbaux ou comptes rendus, et correspondance, ainsi que l’interprétation, l’interprétation gestuelle et la terminologie.
Obligation des clients
(2) Les ministères et autres organismes visés au paragraphe (1) sont tenus de collaborer avec le Bureau à l’exécution de la présente loi et de ses règlements.
L.R. (1985), ch. T-16, art. 4; L.R. (1985), ch. 1 (4 e suppl.), art. 34
Personnel
[Abrogé, 1996, ch. 16, art. 58]
Nomination du personnel
Le personnel nécessaire à l’exécution de la mission du Bureau est nommé, à
titre amovible, sous le régime de la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique .
L.R. (1985), ch. T-16, art. 6; 1996, ch. 16, art. 59(
A) Règlements
Règlements
Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut prendre les règlements qu’il juge utiles pour l’exécution de la présente loi.
S.R., ch. T-13, art. 6