Bank for International Settlements (Immunity) Act
B-1.5
Consolidated Statutes
C-28 2 39 56 Elizabeth II 2007
Loi portant sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux contre toute mesure étatique et en matière de juridiction civile des tribunaux
Loi sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux
Banque des règlements internationaux (immunité) 2025 7 25 2007 12 14 B-1.5 35, art. 140 2007
[Édictée par l’article 140 du
chapitre 35 des Lois du Canada (2007), en vigueur à la sanction le 14 décembre 2007.]
Titre abrégé
Titre abrégé :
Loi sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux .
Immunité — mesures étatiques
La Banque des règlements internationaux ainsi que ses biens et ceux qui lui sont confiés sont exempts des mesures visées à l’article 1 du Protocole relatif aux immunités de la Banque des règlements internationaux, ratifié par le Canada le 20 janvier 1938.
Immunité de juridiction
(1) La banque bénéficie de l’immunité de juridiction devant tout tribunal contre toute action civile.
Biens insaisissables
(2) En matière civile, les biens de la banque et ceux qui lui sont confiés sont insaisissables et ne peuvent faire l’objet d’aucune autre mesure d’exécution.
Sa Majesté
(3) Les paragraphes (1) et (2) lient Sa Majesté du chef du Canada.
Non-application des articles 2 ou 3
Pour des raisons de sécurité nationale ou pour la conduite des affaires internationales du Canada ou la mise en oeuvre de ses obligations internationales, le gouverneur en conseil peut décider que, dans la mesure qu’il précise :
la banque, ses biens et ceux qui lui sont confiés ne font pas l’objet de l’exemption visée à l’article 2;
la banque ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction;
les biens de la banque et ceux qui lui sont confiés sont saisissables et peuvent faire l’objet de mesures d’exécution.