Economic and Fiscal Update Implementation Act, 2021
2022, c. 5
Annual Statutes
C-8 1 44 70-71 Elizabeth II 2021-2022
Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique et budgétaire déposée au Parlement le 14 décembre 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures
Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021
Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021 2022 6 9 5 2022 91065
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique et budgétaire déposée au Parlement le 14 décembre 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures ».
SOMMAIRE
La
partie 1 modifie la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu afin :
d’accorder aux entreprises admissibles un nouveau crédit d’impôt remboursable pour les dépenses de ventilation admissibles visant à améliorer la qualité de l’air;
d’élargir la composante voyage de la déduction pour les habitants de régions éloignées en leur donnant l’option de réclamer jusqu’à 1 200 $ en tant que frais de voyage admissibles bien que l’individu n’ait pas reçu d’aide au voyage de son employeur;
d’augmenter le crédit d’impôt pour fournitures scolaires de 15 % à 25 % et d’élargir les critères d’admissibilité afin d’inclure les appareils électroniques utilisés par un éducateur admissible;
d’accorder un nouveau crédit d’impôt remboursable pour le retour des produits de la redevance sur les combustibles aux entreprises agricoles dans des administrations assujetties au filet de sécurité fédéral.
La
partie 2 édicte la
Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés . Cette loi instaure une taxe annuelle de 1 % sur la valeur des immeubles résidentiels vacants ou sous-utilisés appartenant directement ou indirectement à des personnes non-résidentes non-canadiennes. Cette loi énonce des règles afin d’établir l’obligation des propriétaires à l’égard de cette taxe. Cette loi établit aussi des exigences en matière de déclaration et de production. En dernier lieu, afin de favoriser le respect de ses dispositions, cette loi prévoit des dispositions d’application et d’exécution modernes et conformes à celles qui se trouvent dans d’autres lois fiscales.
La
partie 3 prévoit que le délai de prescription pour recouvrer une créance relative à un prêt accordé dans le cadre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes établi par Exportation et développement Canada est de six ans.
La
partie 4 autorise des paiements sur le Trésor en vue d’appuyer des projets d’amélioration de la ventilation dans les écoles.
La
partie 5 autorise des paiements sur le Trésor en vue d’appuyer des initiatives en matière de preuve de vaccination contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).
La
partie 6 autorise le ministre de la Santé à effectuer des paiements sur le Trésor relatifs à des tests de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) jusqu’à concurrence d’un milliard sept cent vingt millions de dollars. Elle établit aussi des exigences en matière de rapport pour le ministre de la Santé.
La
partie 7 modifie la
Loi sur l’assurance-emploi afin de préciser le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à certains travailleurs saisonniers au cours d’une période de prestations.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021 .
PARTIE 1
L.R., ch. 1 (5 e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
Modification de la loi
(1) Le paragraphe 87(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa g.7), de ce qui suit :
COVID-19 — crédit pour l’amélioration de la qualité de l’air
g.8)
pour l’application de l’article 127.43, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er septembre 2021.
(1) L’alinéa 110.7(1)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
le total des sommes représentant chacune le montant, relativement à une période donnée au cours de l’année d’imposition, obtenu par la formule suivante :
A × B où : A
représente le pourcentage déterminé applicable à la région où le contribuable réside au cours de la période donnée,
le total des frais de voyage pour le contribuable relativement aux voyages qui commencent au cours de la période donnée;
(2) Le paragraphe 110.7(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(3) Le total des sommes calculées selon l’alinéa
(1) a) à l’égard de tous les contribuables au cours d’une année d’imposition au
titre d’un particulier ne peut se rapporter à plus de deux voyages effectués par le particulier commençant dans l’année, autres que des voyages effectués afin d’obtenir des services médicaux qui ne sont pas dispensés dans la localité où le contribuable réside.
Autres restrictions
(3.1) Pour l’application de l’alinéa (1)a), un montant de frais ne peut être inclus dans la valeur de l’élément B de la formule applicable à une région pour une année d’imposition que si les énoncés ci-après se vérifient :
le montant n’est pas par ailleurs déduit dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition (sauf par un employeur en application de l’article 9 s’il est inclus dans le revenu d’un employé);
le montant n’est pas inclus dans le calcul d’une déduction en application du paragraphe 118.2(1) pour une année d’imposition;
le montant est relatif aux voyages effectués par le contribuable, ou un membre de la famille admissible du contribuable, commençant pendant la
partie de l’année au cours de laquelle le contribuable réside dans la région;
ni le contribuable, ni un membre de la famille admissible du contribuable n’a, à aucun moment, droit à un remboursement ou à une forme d’aide (sauf un remboursement ou une aide dont le montant est inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou du membre de la famille admissible) relativement aux voyages auxquels l’alinéa c) s’applique.
Autre restriction
(3.2) Si tous les montants déterminés en application de l’alinéa 7304(2)
a) du Règlement de l’impôt sur le revenu sont zéro, relativement à des voyages (commençant dans l’année d’imposition) effectués par un particulier, le total des montants déterminés pour l’élément B de la formule applicable figurant à l’alinéa
(1) a) au cours de l’année pour tous les contribuables à l’égard du particulier ne doit pas dépasser le montant forfaitaire pour le particulier pour l’année.
Montant forfaitaire réputé
(3.3) Si un avantage relatif aux voyages tirés de l’emploi est demandé par un contribuable au
titre d’un particulier pour l’année d’imposition, le montant forfaitaire pour le particulier est réputé être zéro pour l’année.
(3) L’article 110.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
avantages relatifs aux voyages tirés de l’emploi S’agissant d’un voyage effectué par le contribuable ou un membre de la famille admissible du contribuable, le total des sommes suivantes :
la valeur de toute aide fournie au contribuable relativement à son emploi au
titre des frais de déplacement pour le voyage;
le montant qu’a reçu le contribuable relativement à son emploi au
titre des frais de déplacement pour le voyage. ( employer-provided travel benefits )
frais de voyage S’entend au sens du règlement. ( trip cost )
membre de la famille admissible S’entend, à un moment donné, d’un membre de la maisonnée d’un contribuable qui est, à ce moment :
son époux ou son conjoint de fait;
son enfant (y compris un enfant de son époux ou conjoint de fait) âgé de moins de 18 ans;
une autre personne qui, à la fois :
(
i) lui est liée,
(ii)
est entièrement à sa charge, à la charge de son époux ou conjoint de fait, ou les deux,
(iii)
sauf dans le cas d’un parent ou d’un grand-parent du contribuable, est entièrement à sa charge en raison d’une infirmité mentale ou physique. ( eligible family member )
montant forfaitaire Relativement à un particulier pour une année d’imposition et sous réserve du paragraphe (3.3), 1 200 $. ( standard amount )
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2021 et suivantes.
(1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de dépense admissible , au paragraphe 122.9(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii)
consommées ou utilisées directement dans l’accomplissement des fonctions liées à son emploi;
(2) Le paragraphe 122.9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement en trop réputé
(2) L’éducateur admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au
titre de son impôt payable en vertu de la présente
partie pour l’année, une somme égale à 25 % de la moindre des sommes suivantes :
1 000 $;
le total des sommes dont chacune est une dépense admissible de l’éducateur admissible pour l’année;
si l’éducateur admissible ne remet pas le certificat visé au paragraphe (3) relativement à l’année selon les modalités et dans le délai exigés par le ministre, zéro.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2021 et suivantes.
(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.41, de ce qui suit :
Définitions
127.42
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
activités agricoles S’entend d’une entreprise agricole, incluant ou excluant les activités visées par règlement. ( farming activities )
dépenses agricoles admissibles S’entend, relativement à un contribuable pour une province déterminée pour une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :
A × B où : A
représente :
zéro, si le total des sommes déduites dans l’année par le contribuable dans le calcul de son revenu en vertu de la présente
partie provenant d’activités agricoles, à l’exclusion de toute déduction découlant d’ajustements de l’inventaire en vertu de l’article 28 et des opérations conclues avec des personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, est inférieur à 25 000 $,
sinon, le total des sommes déduites dans l’année par le contribuable dans le calcul de son revenu en vertu de la présente
partie provenant d’activités agricoles, à l’exclusion de toute déduction découlant d’ajustements de l’inventaire en vertu de l’article 28 et des opérations conclues avec des personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable;
la proportion pertinente du contribuable pour la province déterminée pour l’année d’imposition. ( eligible farming expenses )
proportion pertinente S’entend, relativement aux dépenses agricoles admissibles d’un contribuable pour une province déterminée pour une année d’imposition :
si le contribuable est un particulier, de la proportion déterminée par la formule suivante :
A ÷ B où : A
représente le revenu du particulier pour l’année provenant des activités agricoles qui est réputé avoir été gagné au cours de l’année dans la province déterminée conformément à la
partie XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu ,
la totalité du revenu du particulier provenant des activités agricoles pour l’année;
si le contribuable est une société, de la proportion déterminée par la formule suivante :
C ÷ D où : C
représente le revenu imposable de la société qui est réputé avoir été gagné dans l’année dans la province déterminée conformément à la
partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu ,
la totalité du revenu imposable de la société pour l’année;
si le contribuable est une société de personnes, de la proportion déterminée par la formule suivante :
E ÷ F où : E
représente le revenu de la société de personnes pour son exercice provenant d’activités agricoles qui serait réputé avoir été gagné dans l’année dans la province déterminée, calculé conformément à la
partie XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu comme si la société de personnes était un particulier,
la totalité du revenu provenant des activités agricoles de la société de personnes pour son exercice. ( relevant proportion )
province déterminée S’entend d’une province désignée par le ministre des Finances pour une année civile. ( designated province )
taux de paiement S’entend, relativement à une année civile pour une province déterminée, du taux prévu par le ministre des Finances pour l’année civile pour la province déterminée. ( payment rate )
Montant réputé versé au
titre de l’impôt
(2) Un contribuable (sauf une société de personnes) qui joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits est réputé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, avoir payé au
titre de son impôt payable en vertu de la présente
partie pour l’année le total des sommes dont chacune représente une somme pour chaque province déterminée et pour chaque fraction de l’année civile qui se trouve dans l’année d’imposition, déterminé par la formule suivante :
(A × B) × (C ÷
D) où : A
représente le taux de paiement pour l’année civile pour la province déterminée;
les dépenses agricoles admissibles du contribuable pour la province déterminée pour l’année d’imposition;
le nombre de jours de l’année d’imposition qui se trouvent dans l’année civile;
le nombre de jours de l’année d’imposition.
Montant réputé versé au
titre de l’impôt — société de personnes
(3) Lorsqu’un contribuable (sauf une société de personnes) est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de la société de personnes qui se termine dans une année d’imposition du contribuable — que la société de personnes produit un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits pour cet exercice et que le contribuable joint à sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits — il est réputé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition, avoir payé au
titre de son impôt payable en vertu de la présente
partie pour l’année d’imposition, le total des sommes dont chacune représente une somme, pour chaque province déterminée et pour chaque fraction de l’année civile qui se trouve dans l’exercice de la société de personnes, déterminé par la formule suivante :
(A × B) × (C ÷ D) × E où : A
représente le taux de paiement pour l’année civile pour la province déterminée;
les dépenses agricoles admissibles de la société de personnes pour la province déterminée pour l’exercice;
le nombre de jours de l’exercice qui se trouvent dans l’année civile;
le nombre de jours de l’exercice;
la proportion déterminée du contribuable pour l’exercice.
Sociétés de personnes
(4) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :
un contribuable comprend une société de personnes;
l’exercice d’une société de personnes est réputé être son année d’imposition;
si un contribuable est un associé d’une société de personnes donnée qui est associée d’une autre société de personnes, il est réputé :
(
i) être un associé de l’autre société de personnes,
(ii)
avoir une proportion déterminée dans l’autre société de personnes pour un exercice de l’autre société de personnes égale à sa proportion déterminée dans la société de personnes donnée – pour le dernier exercice de la société de personnes donnée qui se termine au cours de l’exercice de l’autre société de personnes – multipliée par la proportion déterminée de la société de personnes donnée dans l’autre société de personnes pour l’exercice de l’autre société de personnes.
Pouvoirs de désigner ou prévoir
(5) Pour l’application du présent article, le ministre des Finances peut, pour une année civile :
désigner les provinces déterminées;
prévoir le taux de paiement pour une province déterminée.
Taux de paiement non prévu
(6) Pour l’application du présent article, si le ministre des Finances ne prévoit pas le taux de paiement pour une province déterminée en vertu de l’alinéa (5)b), le taux de paiement est réputé être nul.
Moment de réception d’un montant d’aide
(7) Pour l’application de la présente loi, il est entendu qu’un montant qu’un contribuable est réputé, en application des paragraphes (2) ou (3), avoir payé pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’il a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.
Proportion pertinente — règle spéciale
(8) Aux fins du calcul de la proportion pertinente des dépenses agricoles admissibles d’un contribuable pour une province déterminée au cours d’une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :
si le revenu d’un particulier ou d’une société de personnes provenant d’activités agricoles pour l’année est nul, le revenu pour l’année provenant d’activités agricoles qui est réputé avoir été gagné au cours de l’année dans la province déterminée est calculé conformément à la
partie XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu comme si le revenu provenant des activités agricoles gagné par le particulier ou la société de personnes s’élevait à 1 000 000 $;
si le revenu imposable d’une société est nul, le revenu imposable de la société qui est réputé avoir été gagné au cours de l’année dans la province déterminée est calculé conformément à la
partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu comme si le revenu imposable de la société pour l’année s’élevait à 1 000 000 $.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes.
(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.42, de ce qui suit :
Crédit pour l’amélioration de la qualité de l’air – COVID-19
Définitions
127.43
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
dépense admissible S’entend de toute dépense visée par règlement engagée ou effectuée par une entité déterminée pendant la période d’admissibilité dans le cours de ses activités commerciales normales. ( qualifying expenditure )
dépense totale de ventilation Relativement à une entité déterminée pour une année d’imposition, s’entend de la moindre des sommes suivantes :
le total des sommes représentant chacune une dépense totale par emplacement pour un emplacement admissible de l’entité déterminée pour l’année d’imposition;
la somme obtenue par la formule suivante :
50 000 $ × X − Y où : X
représente, selon le cas :
(i)
100 %, sauf si l’entité déterminée est affiliée à un moment donné durant la période d’admissibilité à une ou plusieurs entités déterminées réputées avoir payé une somme en application du paragraphe (2) relativement à la période d’admissibilité, ou dans le cas d’une société de personnes, l’un de ses associés est réputé avoir payé une somme en application du paragraphe (3) relativement à la société de personnes,
(ii)
un pourcentage attribué à l’entité déterminée en vertu d’une entente, si, à la fois :
(
A) l’entente est conclue entre l’entité déterminée et chacune des entités déterminées qui, à la fois :
(
I) est affiliée à l’entité déterminée durant la période d’admissibilité,
(II)
est réputée avoir payé une somme en application du paragraphe (2) relativement à la période d’admissibilité ou, dans le cas d’une société de personnes, l’un de ses associés est réputé avoir payé une somme en application du paragraphe (3) relativement à la société de personnes,
(
B) l’entente est présentée au ministre par l’entité déterminée et chaque entité déterminée visée à la division (A), selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites,
(
C) l’entente attribue, aux fins de la présente définition, un pourcentage relativement à chaque entité déterminée mentionnée à la division (A),
(
D) la somme des pourcentages attribués en vertu de l’entente ne dépasse pas 100 %,
(iii)
dans les autres cas, zéro,
le total des sommes représentant chacune la dépense totale de ventilation de l’entité déterminée pour une année d’imposition antérieure, pour laquelle une somme est réputée avoir été payée en application des paragraphes (2) ou (3). ( total ventilation expense )
dépense totale par emplacement Relativement à un emplacement admissible d’une entité déterminée pour une année d’imposition, correspond au moindre des montants suivants :
le montant obtenu par la formule suivante :
A − B où : A
représente le total des sommes représentant chacune une dépense admissible de l’entité déterminée engagée ou effectuée dans l’année d’imposition à l’égard d’un emplacement admissible (ou, pour la première année d’imposition qui se termine après 2021, les dépenses admissibles effectuées ou engagées à l’égard d’un emplacement admissible depuis le début de la période d’admissibilité jusqu’à la fin de cette première année d’imposition),
le total des sommes représentant chacune un montant d’aide que l’entité déterminée a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, relativement aux sommes visées à l’élément A, et qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année d’imposition conformément à une obligation légale de rembourser;
la somme obtenue par la formule suivante :
10 000 $ − C où : C
représente le total des sommes représentant chacune une dépense admissible à l’égard de l’emplacement admissible qui, selon le cas :
(
i) est une dépense admissible de l’entité déterminée pour laquelle une somme est réputée avoir été payée en application des paragraphes (2) ou (3) dans une année d’imposition antérieure,
(ii)
est une dépense admissible d’une autre entité déterminée affiliée à l’entité déterminée durant la période d’admissibilité pour laquelle une somme est réputée avoir été payée en application des paragraphes (2) ou (3) au cours d’une année d’imposition. ( total per location expense )
emplacement admissible Relativement à une entité déterminée, s’entend d’un bien immeuble ou réel (à l’exclusion d’un bien qui est un établissement domestique autonome, ou la
partie d’un tel établissement, le fonds de terre sous-jacent à l’établissement domestique autonome ainsi que la
partie du fonds de terre adjacent qu’il est raisonnable de considérer comme facilitant l’usage de celui-ci comme résidence) au Canada utilisé par l’entité déterminée principalement dans le cours de ses activités commerciales normales. ( qualifying location )
entité déterminée Pour une année d’imposition s’entend, selon le cas :
d’une société admissible pour l’année d’imposition;
d’un particulier, à l’exclusion d’une fiducie;
d’une société de personnes. ( eligible entity )
montant d’aide Un montant (à l’exclusion d’un montant prescrit ou d’un montant réputé payé en vertu du paragraphe (2)) qui serait inclus en application de l’alinéa 12(1)
x) dans le calcul du revenu d’une entité déterminée pour une année d’imposition, compte non tenu des sous-alinéas 12(1)x)(
v) à (vii). ( assistance )
période d’admissibilité Correspond à la période du 1 er septembre 2021 au 31 décembre 2022. ( qualifying period )
société admissible Pour une année d’imposition donnée, s’entend d’une société donnée qui satisfait aux conditions suivantes :
elle est une société privée sous contrôle canadien ou le serait compte non tenu du paragraphe 136(1);
l’énoncé de la formule ci-après s’avère :
15 000 000 $ > A + B où : A
représente le capital imposable de la société donnée utilisé au Canada (s’entendant dans cette formule au sens des articles 181.2 ou 181.3) pour son année d’imposition précédente,
le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada d’une société associée dans l’année d’imposition donnée à la société donnée pour la dernière année d’imposition de la société associée qui s’est terminée avant le début de l’année d’imposition donnée. ( qualifying corporation )
Crédit d’impôt remboursable
(2) Une entité déterminée (sauf une société de personnes) qui joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition se terminant après 2021 un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits est réputée avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, une somme au
titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente
partie correspondant à 25 % de sa dépense totale de ventilation pour l’année l’imposition.
Crédit d’impôt remboursable — société de personnes
(3) Lorsqu’une entité déterminée (sauf une société de personnes) est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de cette société de personnes se terminant à la fois après 2021 et dans une année d’imposition de l’entité déterminée — que la société de personnes produit une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour cet exercice et que l’entité déterminée produit un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits avec sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition — l’entité déterminée est réputée avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année au
titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, la somme obtenue par la formule suivante :
0,25 × A × B où : A
représente la dépense totale de ventilation de la société de personnes pour l’exercice;
la proportion déterminée de l’entité déterminée pour l’exercice de la société de personnes.
Sociétés de personnes
(4) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :
l’exercice d’une société de personnes est réputé être son année d’imposition;
si une entité déterminée est un associé d’une société de personnes donnée qui est un associé d’une autre société de personnes, l’entité déterminée est réputée :
(
i) être un associé de l’autre société de personnes,
(ii)
avoir une proportion déterminée dans l’autre société de personnes pour un exercice de l’autre société de personnes égale à sa proportion déterminée dans la société de personnes donnée — pour le dernier exercice de la société de personnes donnée qui se termine dans l’exercice de l’autre société de personnes — multipliée par la proportion déterminée de la société de personnes donnée dans l’autre société de personnes pour l’exercice de l’autre société de personnes.
Moment de réception d’un montant d’aide
(5) Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu qu’un montant qu’une entité déterminée est réputée, en application des paragraphes (2) ou (3), avoir payé est un montant d’aide qu’elle a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année d’imposition à laquelle le montant se rapporte.
Entités affiliées
(6) Pour l’application du présent article, si deux entités déterminées sont affiliées à la même entité déterminée, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er septembre 2021.
C.R.C., ch. 945
Modifications connexes au Règlement de l’impôt sur le revenu
(1) Le passage du paragraphe 7304(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application du présent
article et de l’article 110.7 de la Loi, les frais, pour un contribuable, d’un voyage effectué par un particulier qui, au moment du voyage, était membre de la maisonnée du contribuable correspondent au moins élevé des montants suivants :
le montant des avantages relatifs aux voyages tirés de l’emploi , au sens du paragraphe 110.7(6) de la Loi, pour lequel le contribuable a demandé une déduction au
titre du voyage;
le total des montants suivants :
(
i) le montant de l’aide visé à l’alinéa a) de la définition de avantages relatifs aux voyages tirés de l’emploi , au paragraphe 110.7(6) de la Loi, pour le voyage,
(ii)
le montant des frais de déplacement engagés par le contribuable, ou par son époux ou conjoint de fait, pour ce voyage;
(2) Les paragraphes 7304(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Dans la détermination des frais de voyage relativement au voyage pour le contribuable, si le montant déterminé selon l’alinéa
(2) a) est zéro, le paragraphe (2) s’applique compte non tenu de cet alinéa.
(4) Pour l’application du paragraphe (2), les montants que le contribuable demande en déduction à l’alinéa
(2) a) pour un voyage sont réputés nuls, sauf si celui-ci n’avait pas de lien de dépendance avec l’employeur au moment où les avantages relatifs aux voyages tirés de l’emploi , au sens du paragraphe 110.7(6) de la Loi, lui ont été conférés.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2021 et suivantes.
(1) L’article 9600 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
des calculatrices (y compris des calculatrices graphiques);
des supports de stockage de données externes;
des webcams, microphones et casques d’écoute;
des projecteurs multimédias;
des dispositifs de pointage sans fil;
des jouets éducatifs électroniques;
des chronomètres numériques;
des haut-parleurs;
des appareils de diffusion de vidéo en continu;
des imprimantes;
des ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et tablettes électroniques, à condition qu’aucun de ces articles ne soit mis à la disposition de l’éducateur admissible par son employeur aux fins d’utilisation à l’extérieur de la classe.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes.
(1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9600, de ce qui suit :
PARTIE XCVII
COVID-19 — Crédit d’impôt pour l’amélioration de la qualité de l’air
Crédit d’impôt — amélioration de la qualité de l’air
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
filtre HEPA Filtre à air à particules de haute efficacité ayant fait l’objet de tests pour garantir l’efficacité du retrait de l’air d’au moins 99,97 % des particules aéroportées d’un diamètre aérodynamique moyen de 0,3 μm (micromètres). ( HEPA filter )
MERV S’entend des paramètres de la valeur consignée d’efficacité minimale (MERV) de la norme ANSI/ASHRAE 52.2-2017, intitulée Method of Testing General Ventilation Air-Cleaning Devices for Removal Efficiency by Particle Size,
Section 12, Minimum Efficiency Reporting Value (MERV) for Air Cleaners, Tableau 12-1, Minimum Efficiency Reporting Value (MERV) Parameters. ( MERV )
système CVCA Système mécanique de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air installé dans un bâtiment, y compris tous les appareils et les éléments qui en font partie. ( HVAC system )
(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application de la définition de dépense admissible au paragraphe 127.43(1) de la Loi, les dépenses suivantes sont visées dans la mesure où elles sont raisonnables et principalement destinées à accroître l’entrée d’air extérieur ou à améliorer l’assainissement de l’air :
les dépenses directement attribuables à l’achat, à l’installation, à la conversion ou à la mise à niveau d’un système CVCA nouveau ou remis en état qui est mis en service à un emplacement admissible et qui remplit l’une des conditions suivantes :
(
i) le système est conçu pour filtrer l’air à un taux supérieur à MERV 8 ou un niveau de filtration équivalent,
(ii)
le système est conçu pour filtrer l’air à un taux égal à MERV 8, ou à un niveau de filtration équivalent, et les conditions suivantes sont remplies :
(
A) le système est conçu pour atteindre un taux d’entrée d’air extérieur supérieur aux exigences prévues par les codes du bâtiment applicables à l’espace,
(
B) dans le cas d’une mise à niveau ou d’une conversion d’un système existant, avant la mise à niveau ou la conversion, le système était conçu pour filtrer l’air à un taux équivalent à MERV 8;
les dépenses directement attribuables à l’achat d’un appareil qui est mis en service à un emplacement admissible et qui est conçu pour filtrer l’air à l’aide de filtres HEPA.
(3) Les dépenses prévues au paragraphe (2) n’incluent pas les dépenses d’une entité déterminée :
effectuées ou engagées en vertu des modalités d’une entente conclue avant le début de la période d’admissibilité;
qui représentent le coût de réparation ou d’entretien récurrent ou régulier;
dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles soient restituées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas, à :
(
i) l’entité déterminée,
(ii)
une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec celle-ci,
(iii)
une autre personne ou société de personnes conformément aux instructions de celle-ci;
qui sont payées à une
partie avec laquelle l’entité déterminée a un lien de dépendance;
qui constituent le salaire ou traitement versé à un employé de l’entité déterminée;
visant les coûts de financement.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er septembre 2021.
PARTIE 2
Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés
Édiction de la loi
Édiction
(1) Est édictée la
Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés , dont le texte suit :
Loi visant la taxation des logements sous-utilisés
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés .
PARTIE 1
Définitions et règles d’application générales
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
bail de longue durée Bail, licence ou accord semblable portant sur un fonds et prévoyant la possession continue du fonds pour une période d’au moins vingt ans ou une option d’achat du fonds. ( long-term lease )
banque Banque , au sens de l’article 2 de la
Loi sur les banques , ou banque étrangère autorisée , au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. ( bank )
caisse de crédit Caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu , ou société visée à l’alinéa a) de la définition de compagnie d’assurance-dépôts au paragraphe 137.1(5) de cette loi. ( credit union )
citoyen S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la citoyenneté . ( citizen )
commissaire Sauf aux articles 21 , 22 et 83 , s’entend du commissaire du revenu, nommé en vertu de l’article 25 de la
Loi sur l’Agence du revenu du Canada . ( Commissioner )
condition dangereuse Relativement à un immeuble résidentiel, à l’exclusion d’une circonstance visée par règlement, s’entend de l’une des circonstances suivantes :
un élément structurel de l’immeuble résidentiel, y compris le toit, les fondations, les murs extérieurs, les murs porteurs intérieurs, les planchers et les escaliers, est défectueux ou endommagé;
du mazout, du gaz ou une autre substance toxique ou dangereuse est présent dans l’immeuble résidentiel;
toute autre circonstance relative à l’immeuble résidentiel qui est dangereuse pour la santé ou la sécurité de ses occupants;
une circonstance visée par règlement. ( hazardous condition )
conjoint de fait Quant à un particulier à un moment donné, particulier qui est le conjoint de fait du particulier à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu . ( common-law partner )
cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi. ( assessment )
fiducie canadienne déterminée À l’égard d’une année civile et d’un immeuble résidentiel, s’entend :
soit d’une fiducie pour laquelle chaque bénéficiaire possédant un droit de bénéficiaire sur l’immeuble résidentiel est, au 31 décembre de l’année civile, un propriétaire exclu ou une personne morale canadienne déterminée;
soit une fiducie visée par règlement. ( specified Canadian trust )
immeuble résidentiel Un immeuble, autre qu’un immeuble visé par règlement, qui est situé au Canada et qui est :
une maison individuelle ou bâtiment similaire, comprenant au plus trois locaux d’habitation, y compris la proportion des dépendances et du fonds sous-jacent ou contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel;
une
partie d’un bâtiment qui constitue une maison jumelée ou en rangée, un logement en copropriété ou un local semblable qui est, ou est destiné à être, une parcelle séparée ou une autre division de bien immeuble ou réel sur laquelle il y a, ou il est prévu qu’il y ait, un droit de propriété distinct des droits de propriété des autres parties du bâtiment, y compris la proportion des parties communes et des dépendances du bâtiment, et du fonds sous-jacent ou contigu à celui-ci, qui est attribuable à la maison, le logement ou le local, qui est raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel;
un immeuble visé par règlement. ( residential property )
impôt foncier Un impôt prélevé par une province, un organisme provincial ou une municipalité afin de financer des services habituellement fournis par des municipalités au Canada et calculé en appliquant un ou plusieurs taux à tout ou
partie de la valeur foncière d’un bien immeuble ou réel. ( property tax )
juge Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. ( judge )
local d’habitation S’entend d’une habitation avec cuisine, salle de bains et espace habitable privés. ( dwelling unit )
loyer raisonnable Relativement à un immeuble résidentiel pour une année civile correspond à :
la somme déterminée selon les modalités réglementaires relativement à l’immeuble résidentiel pour l’année civile;
à défaut de modalités réglementaires applicables relativement à l’immeuble résidentiel pour l’année civile en vertu de l’alinéa a), la somme obtenue en multipliant par 5 % la valeur imposable relativement à l’immeuble résidentiel pour l’année civile. ( fair rent )
ministre Le ministre du Revenu national. ( Minister )
mois Période qui commence un quantième donné et prend fin :
la veille du même quantième du mois suivant;
si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois. ( month )
numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier une personne pour l’application de la présente loi. ( business number )
personne morale canadienne déterminée À l’égard d’une année civile, s’entend d’une personne morale constituée ou prorogée en vertu des lois du Canada ou d’une province, à l’exclusion d’une personne morale qui, au 31 décembre de l’année civile, est :
une personne morale relativement à laquelle les personnes ci-après détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, des actions de la personne morale représentant 10 % ou plus de la valeur des capitaux propres de la personne morale ou conférant 10 % ou plus des droits de vote dans certaines circonstances ou dans toutes les circonstances :
(
i) un particulier qui n’est ni citoyen ni résident permanent,
(ii)
une personne morale constituée ou prorogée autrement qu’en application des lois du Canada ou d’une province,
(iii)
toute combinaison de particuliers ou de personnes morales visés aux sous-alinéas (
i) et (ii);
une personne morale sans capital-actions ayant :
(
i) un président du conseil d’administration ou un autre particulier agissant comme tel qui n’est ni citoyen ni résident permanent,
(ii)
10 % ou plus de ses administrateurs qui ne sont ni des citoyens ni résidents permanents;
une personne morale visée par règlement. ( specified Canadian corporation )
pourcentage de propriété Relativement à un propriétaire donné d’un immeuble résidentiel pour une année civile, s’entend :
d’un pourcentage prévu par règlement;
si aucun pourcentage applicable n’est prévu par règlement en vertu de l’alinéa a) :
(
i) s’il y a au moins deux propriétaires de l’immeuble résidentiel le 31 décembre de l’année civile :
(
A) si le système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé indique que le propriétaire donné détient un pourcentage du droit de propriété relativement à l’immeuble résidentiel, ce pourcentage,
(
B) sinon, le pourcentage qui est égal à 100 % divisé par le nombre de propriétaires de l’immeuble résidentiel,
(ii)
dans les autres cas, 100 %. ( ownership percentage )
préposé S’entend d’une personne nommée ou employée pour l’application ou l’exécution de la présente loi. ( officer )
propriétaire À l’égard d’un immeuble résidentiel, s’entend de la personne qui est identifiée comme un propriétaire relativement à cet immeuble résidentiel en vertu du système d’enregistrement des titres fonciers ou de tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé, ou qui pourrait raisonnablement être considérée propriétaire relativement à l’immeuble résidentiel en se basant sur un tel système, et comprend la personne qui :
est le détenteur d’un domaine viager relativement à l’immeuble résidentiel;
est le titulaire d’un bail viager relativement à l’immeuble résidentiel;
a, en vertu d’un bail de longue durée, la possession continue du fonds sur lequel l’immeuble résidentiel est situé;
est une personne visée par règlement.
N’est pas un propriétaire d’un immeuble résidentiel :
une personne qui confère la possession continue de la totalité du fonds sur lequel l’immeuble résidentiel est situé à des personnes visées aux alinéas
b) ou c);
une personne visée par règlement. ( owner )
propriétaire exclu Est un propriétaire exclu d’un immeuble résidentiel pour une année civile la personne, sauf une personne visée par règlement, qui, au 31 décembre de l’année civile, est l’une des personnes suivantes :
Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
un particulier qui est citoyen ou résident permanent, sauf dans la mesure où le particulier est un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité d’associé d’une société de personnes ou fiduciaire d’une fiducie (autre qu’un représentant personnel relativement à un particulier décédé);
une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs au Canada désignée en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
une personne qui est un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité de fiduciaire d’une des fiducies suivantes :
(
i) fiducie de fonds commun de placement au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ,
(ii)
fiducie de placement immobilier au sens du paragraphe 122.1(1) de cette loi,
(iii)
fiducie intermédiaire de placement déterminée au sens du paragraphe 122.1(1) de cette loi;
un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
une administration scolaire , un collège public , une coopérative d’habitation , une municipalité ou une université au sens du paragraphe 123(1) de la
Loi sur la taxe d’accise ou une organisation paramunicipale au sens de l’article 1 de la
partie VI de l’annexe V de cette loi;
un corps dirigeant autochtone au sens de l’article 2 de la
Loi sur le ministère des Services aux Autochtones ou une personne morale détenue à part entière par un tel corps dirigeant;
une personne visée par règlement. ( excluded owner )
registre Tout support sur lequel des représentations d’information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif. ( record )
représentant personnel Quant à un particulier décédé, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l’administration, de l’aliénation et de la répartition de l’actif successoral du particulier. ( personal representative )
résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés . ( permanent resident )
service de messagerie Service de livraison de courrier certifié, recommandé ou autre qui tient un registre de l’envoi ou de la livraison d’un avis ou d’un document. ( confirmed delivery service )
sinistre S’entend d’un tremblement de terre, d’un incendie, d’une inondation, d’un glissement de terrain, d’un déversement ou d’une fuite de mazout, de gaz ou d’une autre substance toxique ou dangereuse ou tout autre catastrophe naturelle ou événement dangereux. ( disaster )
société de personnes canadienne déterminée Relativement à une année civile, s’entend, selon le cas :
d’une société de personnes à l’égard de laquelle chaque associé est, au 31 décembre de l’année civile, un propriétaire exclu ou une personne morale canadienne déterminée;
d’une société de personnes visée par règlement. ( specified Canadian partnership )
taxe Taxe payable en application de la présente loi. ( tax )
valeur imposable Relativement à un immeuble résidentiel pour une année civile, correspond à selon le cas :
un montant visé par règlement;
si aucun montant applicable n’est visé par règlement en application de l’alinéa a), la plus élevée des valeurs suivantes :
(
i) la valeur déterminée relativement à l’immeuble résidentiel par une autorité habilitée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale à déterminer la valeur foncière d’un bien immeuble ou réel aux fins du calcul d’un impôt foncier,
(ii)
le prix de vente le plus récent de l’immeuble résidentiel obtenu avant la fin de l’année civile. ( taxable value )
Sens de « application et exécution de la présente loi »
Il est entendu que, dans la présente loi, la mention « application et exécution de la présente loi » s’entend en outre du recouvrement d’une somme payable en application de la présente loi.
Lien de dépendance
(1) Pour l’application de la présente loi :
des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.
Personnes liées
(2) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont réputées liées entre elles si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu .
Société de personnes
(3) Pour l’application de la présente loi, l’associé d’une société de personnes est réputé lié à celle-ci.
PARTIE 2
Sa Majesté
Obligation de Sa Majesté
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
PARTIE 3
Application de la taxe
Sens de période d’occupation admissible
(1) Au présent article, période d’occupation admissible relativement à un immeuble résidentiel à l’égard d’un propriétaire de celui-ci s’entend d’une période d’au moins un mois dans une année civile durant laquelle l’un des particuliers ci-après (autre qu’un particulier qui est un particulier exclu au sens du paragraphe
(10) b) ou qui est un particulier visé par règlement) a l’occupation de manière continue d’un local d’habitation qui fait
partie de l’immeuble résidentiel :
un particulier qui n’a aucun lien de dépendance avec le propriétaire et avec l’époux ou le conjoint de fait du propriétaire et qui aux termes d’un contrat constaté par écrit se voit conférer l’occupation continue du local d’habitation;
un particulier qui a un lien de dépendance avec le propriétaire ou avec l’époux ou le conjoint de fait du propriétaire et qui aux termes d’un contrat constaté par écrit se voit conférer l’occupation continue du local d’habitation pour une contrepartie supérieure ou équivalente au loyer raisonnable pour l’immeuble résidentiel, calculée au prorata pour la période;
un particulier qui est le propriétaire ou l’époux ou le conjoint de fait du propriétaire, qui est au Canada pour un travail autorisé en vertu d’un permis de travail canadien et qui occupe le local d’habitation à cette fin;
un particulier qui est l’époux, le conjoint de fait, le parent ou l’enfant du propriétaire et qui est un citoyen ou un résident permanent;
un particulier visé par règlement.
Exclusion — période d’occupation admissible
(2) Malgré le paragraphe (1), une période d’occupation admissible n’inclut pas une période qui est un mois civil durant lequel les seuls particuliers qui ont l’occupation de manière continue d’un local d’habitation sont le propriétaire, ou l’époux, le conjoint de fait, le parent ou l’enfant du propriétaire, si chacun de ces particuliers réside ou se loge à un endroit autre que l’immeuble résidentiel pour un nombre de jours égal ou supérieur au nombre de jours durant lesquels il réside ou se loge à l’immeuble résidentiel.
Taxe payable
(3) Sous réserve de la présente loi, tout propriétaire (sauf un propriétaire exclu) d’un immeuble résidentiel au 31 décembre d’une année civile est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relativement à cet immeuble résidentiel pour l’année civile correspondant au montant déterminé par la formule suivante :
A × B × C où : A
représente 1 %;
si le propriétaire a produit un choix qu’il a fait en application du paragraphe (4) pour l’année civile relativement à l’immeuble résidentiel, la juste valeur marchande de l’immeuble résidentiel,
sinon, la valeur imposable relativement à l’immeuble résidentiel;
le pourcentage de propriété de la personne relativement à l’immeuble résidentiel pour l’année civile.
Choix d’utiliser la juste valeur marchande
(4) Aux fins du calcul de la taxe prévue au paragraphe (3) pour une année civile à l’égard d’un immeuble résidentiel, une personne peut faire le choix d’utiliser la juste valeur marchande de l’immeuble résidentiel, déterminée d’une manière que le ministre estime acceptable, à tout moment à compter du 1 er janvier de l’année civile et au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante.
Forme et modalités du choix
(5) Le choix fait par une personne en application du paragraphe (4) relativement à un immeuble résidentiel pour une année civile doit être fait en la forme et selon les modalités que le ministre détermine, contenir les renseignements déterminés par lui et lui être présenté au plus tard :
le 30 avril de l’année civile suivante;
tout jour postérieur fixé par le ministre.
Moment auquel la taxe doit être payée
(6) La taxe payable par une personne pour une année civile en application du paragraphe (3) relativement à un immeuble résidentiel doit être payée au receveur général au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante.
Taxe non payable
(7) Nulle taxe visée au paragraphe (3) n’est payable par une personne relativement à un immeuble résidentiel (sauf un immeuble résidentiel visé par règlement) pour une année civile si :
la personne est un propriétaire de l’immeuble résidentiel uniquement en sa qualité :
(
i) d’associé d’une société de personnes qui est une société de personnes canadienne déterminée relativement à l’année civile,
(ii)
de fiduciaire d’une fiducie qui est une fiducie canadienne déterminée à l’égard de l’année civile et de l’immeuble résidentiel;
la personne est une personne morale canadienne déterminée relativement à l’année civile;
l’immeuble résidentiel ne convient pas à une occupation à l’année à
titre résidentiel;
l’immeuble résidentiel est inaccessible durant certaines saisons parce que les accès publics ne sont pas entretenus ou opérés toute l’année;
l’immeuble résidentiel est inhabitable pour une période d’au moins soixante jours consécutifs dans l’année civile en raison d’un sinistre ou d’une condition dangereuse attribuable à des circonstances qui échappent raisonnablement au contrôle d’un propriétaire de l’immeuble résidentiel et le présent alinéa ne s’est pas appliqué relativement à ce même sinistre ou cette même condition dangereuse pour plus d’une année civile précédente;
un local d’habitation qui fait
partie de l’immeuble résidentiel est inhabitable pour une période d’au moins cent vingt jours consécutifs dans l’année civile en raison de rénovations faites à l’immeuble résidentiel, toutes les tâches effectuées à l’égard des rénovations sont effectuées sans délai déraisonnable et le présent alinéa ne s’est appliqué à l’égard de l’immeuble résidentiel dans aucune des neuf années civiles précédentes;
la personne devient un propriétaire de l’immeuble résidentiel durant l’année civile et n’a jamais été un propriétaire de l’immeuble résidentiel dans les neuf années civiles précédentes;
la personne est décédée au cours de l’année civile ou de l’année civile précédente;
la personne est le représentant personnel d’un particulier décédé qui était un propriétaire de l’immeuble résidentiel durant l’année civile ou l’année civile précédente et la personne n’était pas autrement un propriétaire de l’immeuble résidentiel au cours de l’une de ces années;
les conditions ci-après sont réunies :
(
i) un particulier qui était un propriétaire de l’immeuble résidentiel est décédé durant l’année civile ou l’année civile précédente et le pourcentage de propriété du particulier relativement à l’immeuble résidentiel au moment de son décès était d’au moins 25 %,
(ii)
la personne était un propriétaire de l’immeuble résidentiel le jour où le particulier est décédé;
la construction de l’immeuble résidentiel n’est pas en grande
partie achevée avant le mois d’avril de l’année civile;
la construction de l’immeuble résidentiel est en grande
partie achevée après le mois de mars de l’année civile, l’immeuble résidentiel est offert en vente au public durant l’année civile et l’immeuble résidentiel n’a jamais été occupé par un particulier à
titre de résidence ou d’hébergement pendant l’année civile;
l’immeuble résidentiel est situé dans une région visée par règlement et les conditions visées par règlement, le cas échéant, sont remplies;
la personne est une personne visée par règlement.
Taxe non payable — lieu de résidence habituelle
(8) Sous réserve du paragraphe (10), nulle taxe visée au paragraphe (3) n’est payable par un particulier relativement à un immeuble résidentiel pour une année civile lorsqu’un local d’habitation qui fait
partie de l’immeuble résidentiel sert, pour l’année civile, de lieu de résidence habituelle à l’une des personnes suivantes :
le particulier ou son époux ou conjoint de fait;
l’enfant du particulier ou de son époux ou conjoint de fait et l’enfant occupe l’immeuble résidentiel aux fins d’études autorisées à un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés .
Taxe non payable — occupation admissible
(9) Sous réserve du paragraphe (10), nulle taxe visée au paragraphe (3) n’est payable par un propriétaire d’un immeuble résidentiel pour une année civile si le nombre de jours durant l’année civile qui sont inclus dans une période d’occupation admissible relativement à l’immeuble résidentiel à l’égard du propriétaire est d’au moins cent quatre-vingts jours. Le même jour ne peut être compté plus d’une fois dans la détermination du nombre de jours de l’année civile qui sont inclus dans une période d’occupation admissible relativement à un immeuble résidentiel à l’égard d’un propriétaire.
Exception — multiples immeubles résidentiels
(10) Si, au 31 décembre d’une année civile, un particulier qui n’est ni citoyen ni résident permanent est un propriétaire d’un immeuble résidentiel donné et que soit ce particulier, soit son époux ou conjoint de fait qui n’est ni citoyen ni résident permanent, est un propriétaire d’un ou de plusieurs autres immeubles résidentiels (cet immeuble résidentiel donné et ces autres immeubles résidentiels étant appelés les « immeubles résidentiels désignés » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
le paragraphe (8) ne s’applique pas aux immeubles résidentiels désignés pour l’année civile, sauf à l’égard de l’immeuble résidentiel pour lequel un choix fait en vertu des paragraphes (11) ou (12) a été produit en application du paragraphe (13) relativement à l’année civile;
pour l’application du paragraphe (1), le particulier et son époux ou conjoint de fait sont des particuliers exclus relativement à un propriétaire de n’importe lequel des immeubles résidentiels désignés pour l’année civile, sauf à l’égard de l’immeuble résidentiel pour lequel un choix fait en vertu des paragraphes (11) ou (12) a été produit en application du paragraphe (13) relativement à l’année civile.
Choix
(11) Si, au 31 décembre d’une année civile, un particulier qui n’est ni citoyen ni résident permanent est un propriétaire de plusieurs immeubles résidentiels et qu’il ne s’avère pas que le particulier a un époux ou conjoint de fait (autre qu’un citoyen ou résident permanent) qui est un propriétaire d’un immeuble résidentiel, le particulier peut faire un choix pour sélectionner l’un de ces immeubles résidentiels pour l’année civile aux fins de l’application du paragraphe (10). Le particulier ne peut faire plus d’un choix pour l’année civile.
Choix conjoint
(12) Si, au 31 décembre d’une année civile, un particulier qui n’est ni citoyen ni résident permanent est un propriétaire d’un ou de plusieurs immeubles résidentiels et que son époux ou conjoint de fait qui n’est ni citoyen ni résident permanent est un propriétaire d’un ou de plusieurs immeubles résidentiels, le particulier et son époux ou conjoint de fait peuvent conjointement faire un choix pour sélectionner l’un de ces immeubles résidentiels pour l’année civile aux fins de l’application du paragraphe (10). Le particulier et son époux ou conjoint de fait ne peuvent faire plus d’un choix conjoint pour l’année civile.
Forme et modalités du choix
(13) Un choix en vertu des paragraphes (11) ou (12) pour sélectionner un immeuble résidentiel pour une année civile doit être fait en la forme et selon les modalités que le ministre détermine, contenir les renseignements déterminés par lui et lui être présenté au plus tard :
le 30 avril de l’année civile suivante;
toute date postérieure fixée par le ministre.
PARTIE 4
Déclarations
Production de déclarations
(1) Toute personne qui est un propriétaire (sauf un propriétaire exclu) d’un ou de plusieurs immeubles résidentiels le 31 décembre d’une année civile est tenue de produire une déclaration pour l’année civile pour chacun de ses immeubles résidentiels.
Production non requise — situations visées par règlement
(2) Malgré le paragraphe (1), la production d’une déclaration pour un immeuble résidentiel pour l’année civile n’est pas requise d’une personne si la personne est une personne visée par règlement ou si l’immeuble résidentiel est un immeuble résidentiel visé par règlement.
Production requise — situations visées par règlement
(3) Malgré le paragraphe (1), la production d’une déclaration pour un immeuble résidentiel pour l’année civile est requise d’une personne si elle est une personne visée par règlement.
Forme et contenu
Toute personne qui doit, en vertu de l’article 7 , produire une déclaration auprès du ministre pour un immeuble résidentiel pour une année civile doit :
produire la déclaration en la forme et selon les modalités que le ministre détermine, contenant les renseignements déterminés par lui, et la présenter au ministre au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante;
indiquer dans la déclaration le montant de taxe, le cas échéant, déterminé en application de la formule prévue au paragraphe 6 (3) à l’égard de l’immeuble résidentiel pour l’année civile.
Transmission électronique
(1) Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre précise par écrit.
Production par voie électronique
(2) Le ministre peut exiger qu’une déclaration lui soit présentée par voie électronique.
Présentation réputée
(3) La déclaration qu’une personne présente par voie électronique est réputée présentée au ministre le jour où il en accuse réception.
Mise en demeure de produire une déclaration
Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration en application de la présente loi visant l’année civile précisée dans la mise en demeure.
PARTIE 5
Syndics, séquestres et représentants
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
actif pertinent :
Si le pouvoir d’un séquestre porte sur l’ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cet ensemble;
si ce pouvoir ne porte que sur une
partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cette partie. ( relevant assets )
entreprise Est assimilée à une entreprise toute
partie de celle-ci. ( business )
failli S’entend au sens de l’article 2 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . ( bankrupt )
représentant Personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, qui gère, liquide ou contrôle les biens, les affaires ou la succession d’une autre personne, ou s’en occupe de toute autre façon. ( representative )
séquestre Personne qui, selon le cas :
par application d’une obligation ou d’un autre
titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne;
est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un
titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens du débiteur du titre;
est nommée par une banque à
titre de mandataire de la banque lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de la
Loi sur les banques relativement aux biens d’une autre personne;
est nommée à
titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale;
est nommée à
titre de mandataire en cas d’inaptitude, de curateur ou de tuteur ayant le pouvoir de gérer les affaires et les biens d’un particulier qui est dans l’impossibilité de les gérer.
Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, aux termes d’une obligation ou d’un autre
titre de créance, de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne, à l’exclusion du créancier. ( receiver )
Obligations du syndic
(2) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente loi en cas de faillite d’une personne :
le syndic de faillite, et non le failli, est tenu au paiement des sommes, sauf celles qui se rapportent uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de la faillite ou postérieurement, que doit payer le failli en application de la présente loi pendant la période commençant le lendemain du jour où le syndic est devenu le syndic du failli et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ; toutefois :
(
i) la responsabilité du syndic à l’égard du paiement des sommes que le failli doit payer en application de la présente loi après le jour de la faillite relativement à des années civiles ayant pris fin ce jour-là ou antérieurement se limite aux biens du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l’obligation,
(ii)
le syndic n’est pas responsable du paiement des sommes pour lesquelles un séquestre est responsable en vertu du paragraphe (3),
(iii)
le paiement d’une somme par le failli au
titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation du syndic;
sous réserve de l’alinéa d), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que le failli est tenu de produire en application de la présente loi — concernant les activités du failli visées par la faillite exercées au cours des années civiles du failli qui ont pris fin pendant la période commençant le lendemain du jour de la faillite et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , comme si ces activités étaient les seules que le failli exerçait;
sous réserve de l’alinéa d), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour de la faillite, la déclaration qu’il est tenu de produire en application de la présente loi pour une année civile se terminant ce jour-là ou antérieurement, le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette année civile, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du syndic;
lorsqu’un séquestre est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actif du failli, le syndic n’est pas tenu d’inclure dans une déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d’y inclure en vertu du paragraphe (3).
Obligations du séquestre
(3) Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens d’une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actif, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente loi :
s’il ne représente qu’une
partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, l’actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, pendant la période où le séquestre agit à ce
titre pour la personne, comme si l’actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d’actif d’une autre personne;
la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement des sommes que doit payer la personne en application de la présente loi avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce
titre pour la personne, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les sommes se rapportent à l’actif pertinent du séquestre ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent du séquestre si le séquestre avait agi à ce
titre pour la personne au moment où les sommes sont devenues payables; toutefois :
(
i) le séquestre n’est tenu de payer les sommes que doit payer la personne en application de la présente loi avant cette période que jusqu’à concurrence des biens de la personne qui sont en sa possession ou qu’il contrôle et gère après avoir, à la fois :
(
A) réglé les réclamations de créanciers qui, à la date donnée, peuvent être réglées par priorité sur les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada relativement à ces sommes,
(
B) versé les sommes qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,
(ii)
la personne n’est pas tenue de payer les sommes payables par le séquestre,
(iii)
le paiement d’une somme par le séquestre ou la personne au
titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation;
le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que la personne est tenue de produire en application de la présente loi — concernant l’actif pertinent pour les années civiles de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;
si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de produire en application de la présente loi pour une année civile se terminant à cette date ou antérieurement, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette année civile concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce
titre au cours de cette année civile, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du séquestre.
Obligation d’obtenir un certificat
(4) Le séquestre ou le représentant qui contrôle les biens d’une personne tenue de payer des sommes en application de la présente loi est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer les biens à quiconque, un certificat confirmant que les sommes ci-après ont été payées ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre conformément à la présente loi :
les sommes qui sont payables par la personne en application de la présente loi pour l’année civile qui comprend le moment de la distribution ou pour une année civile antérieure;
les sommes qui sont payables par le séquestre ou par le représentant à ce
titre en application de la présente loi, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le deviennent, pour l’année civile qui comprend le moment de la distribution ou pour une année civile antérieure.
Responsabilité
(5) Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens sans obtenir le certificat visé au paragraphe (4) est personnellement tenu au paiement des sommes en cause, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ainsi distribués.
PARTIE 6
Évitement
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
attribut fiscal S’agissant des attributs fiscaux d’une personne, taxe ou autre montant payable par, ou payable à, cette personne en application de la présente loi, ainsi que tout autre montant à prendre en compte dans le calcul de la taxe ou de l’autre montant payable par cette personne. ( tax consequences )
avantage fiscal Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant payable par une personne en application de la présente loi ou augmentation d’un montant payable à une personne en application de la présente loi. ( tax benefit )
opération Y sont assimilés les conventions, les mécanismes et les événements. ( transaction )
Disposition générale anti-évitement
(2) En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont celle-ci fait partie.
Opération d’évitement
(3) L’opération d’évitement s’entend :
soit de l’opération dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable;
soit de l’opération qui fait
partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable.
Champ d’application précisé
(4) Il est entendu que l’opération dont il est raisonnable de considérer qu’elle n’entraîne pas directement ou indirectement d’abus dans l’application des dispositions de la présente loi lue dans son ensemble — abstraction faite du présent
article — n’est pas visée par le paragraphe (2).
Attributs fiscaux à déterminer
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), en vue de déterminer les attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal lié à la taxe qui, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement d’une opération d’évitement :
la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;
les effets qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte.
Exception
(6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les attributs fiscaux d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire, en tenant compte du présent article.
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe 12 (1). ( tax benefit )
modification d’un paramètre Toute modification touchant, selon le cas :
un taux;
des termes ou expressions définis dans une disposition de la présente loi. ( parameter change )
opération S’entend au sens du paragraphe 12 (1). ( transaction )
Modification d’un paramètre — opérations
(2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
une opération, ou une série d’opérations, portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées;
en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou plusieurs des personnes en cause;
il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage fiscal par suite d’une modification d’un paramètre n’étant pas considéré comme un objet véritable,
tout montant de taxe ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est payable, en application de la présente loi, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal en cause.
Suppression de l’avantage fiscal
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire.
PARTIE 7
Application et exécution
SECTION 1
Paiements
Paiements importants
Quiconque est tenu en application de la présente loi de verser au receveur général une somme s’élevant à 50 000 $ ou plus la verse au compte du receveur général à l’une des personnes suivantes :
une banque;
une caisse de crédit;
une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.
Sommes minimes
(1) La somme dont une personne est redevable au receveur général en application de la présente loi est réputée nulle si le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.
Sommes minimes
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en application de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
Validation des documents
La déclaration, sauf celle transmise selon l’article 9 , le certificat ou tout autre document fait en application de la présente loi par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est dûment autorisé par la personne ou son organe directeur.
Prorogation du délai
(1) Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour produire une déclaration en application de la présente loi.
Effet de la prorogation
(2) Les règles ci-après s’appliquent en cas de prorogation du délai par le ministre :
la déclaration doit être produite dans le délai prorogé;
les sommes payables à indiquer dans la déclaration doivent être acquittées dans le délai prorogé;
les intérêts payables en vertu de l’article 23 sur les sommes visées à l’alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l’expiration du délai prorogé;
les pénalités payables en vertu de l’article 47 au
titre de la déclaration sont calculées comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.
Droits de recouvrement créés par une loi
Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été payé à Sa Majesté du chef du Canada au
titre d’une somme payable en application de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en application de la présente loi ou de la
Loi sur la gestion des finances publiques .
SECTION 2
Personnel assurant l’exécution
Fonctions du ministre
Le ministre assure l’application et l’exécution de la présente loi, et le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente loi.
Personnel
(1) Sont nommées, employées ou engagées de la manière autorisée par la loi les personnes nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente loi.
Fonctionnaire désigné
(2) Le ministre peut autoriser toute personne employée ou engagée par l’Agence du revenu du Canada ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci à exercer les attributions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.
Déclaration sous serment
Toute personne peut, si le ministre l’a désignée à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’application ou l’exécution de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, la personne ainsi désignée dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Enquête
(1) Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente loi, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, à faire toute enquête que celui-ci estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application et à l’exécution de la présente loi.
Nomination d’un président d’enquête
(2) Le ministre qui autorise une personne à faire une enquête doit, sans délai, demander à la Cour canadienne de l’impôt une ordonnance nommant le président d’enquête.
Pouvoirs du président d’enquête
(3) Aux fins de l’enquête, le président d’enquête a tous les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4 et 5 de la
Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.
Exercice des pouvoirs du président d’enquête
(4) Le président d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l’article 4 de la
Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à la requête de celui-ci, un juge atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête vingt-quatre heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.
Droits des témoins
(5) Le témoin à l’enquête a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre par le témoin, de recevoir transcription de sa déposition.
Droits des personnes visées par une enquête
(6) Toute personne dont les affaires donnent lieu à l’enquête a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête. Sur demande du ministre ou d’un témoin, le président d’enquête peut en décider autrement pour tout ou
partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne ou de son avocat nuirait à la bonne conduite de l’enquête.
SECTION 3
Intérêts
Taux d’intérêt déterminé
(1) Pour l’application des dispositions de la présente loi selon lesquelles des intérêts doivent être calculés à un taux déterminé :
si les intérêts sont à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne, le taux d’intérêt déterminé en vigueur au cours d’un trimestre civil — s’entendant de la période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre — correspond :
(
i) au taux réglementaire,
(ii)
en l’absence d’un taux réglementaire pour l’application du sous-alinéa (i), au taux d’intérêt déterminé pour le trimestre civil selon le paragraphe 2(2) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise) ;
dans les autres cas, le taux d’intérêt déterminé en vigueur au cours d’un trimestre civil correspond :
(
i) au taux réglementaire,
(ii)
en l’absence d’un taux réglementaire pour l’application du sous-alinéa (i), au taux d’intérêt déterminé pour le trimestre civil selon le paragraphe 2(1) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise) .
Intérêts composés
(2) La personne qui omet de verser une somme au receveur général selon les modalités et dans le délai prévus sous le régime de la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux déterminé, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.
Paiement des intérêts composés
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée d’une personne sont réputés être à verser par elle au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.
Renonciation
(4) Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en application de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.
Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté
Des intérêts, au taux déterminé, sont calculés et composés quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté du chef du Canada est débitrice en application de la présente loi envers une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites d’une somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
Modification de la présente loi
Il est entendu que, si la présente loi fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.
Renonciation ou réduction — intérêts
(1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une année civile d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler ou réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente
loi sur toute somme dont elle est redevable en application de la présente loi pour cette année, ou y renoncer.
Intérêts sur somme réduite ou à laquelle il est renoncé
(2) Si une personne a payé un montant d’intérêts que le ministre a réduit en tout ou en partie, ou auquel il a renoncé en tout ou en partie, en vertu du paragraphe (1), le ministre paie, sur la
partie du montant qui a fait l’objet de la réduction ou de la renonciation, des intérêts calculés au taux déterminé pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la
partie du montant est payée à la personne.
Annulation des intérêts et pénalités
Si, à un moment donné, une personne paie la totalité des montants visés à l’article 6 dont elle est redevable en application de la présente loi pour une année civile et que, immédiatement avant ce moment, le total, pour cette année, des intérêts à payer par la personne en vertu de l’article 23 et des pénalités à payer en vertu de l’article 47 n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler le total des intérêts et des pénalités.
Effets refusés
Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la
Loi sur la gestion des finances publiques , les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en application de la
Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en application de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en application de la présente loi. En outre, la
partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la
Loi sur la gestion des finances publiques , est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en application de la présente loi est versé.
SECTION 4
Registres et renseignements
Obligation de tenir des registres
(1) La personne qui paie ou est tenue de payer une taxe et la personne qui est tenue, en application de la présente loi, de produire une déclaration doit tenir les registres permettant d’établir ses obligations et responsabilités aux termes de la présente loi et de déterminer si elle s’est conformée à la présente loi.
Forme et contenu
(2) Le ministre peut préciser la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.
Langue et lieu de conservation
(3) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.
Registres électroniques
(4) Quiconque tient des registres, comme l’y oblige la présente loi, par voie électronique doit s’assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation.
Dispense
(5) Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l’exigence visée au paragraphe (4).
Registres insuffisants
(6) Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.
Durée de conservation
(7) La personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.
Opposition ou appel
(8) La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d’opposition ou est
partie à un appel ou à un renvoi en application de la présente loi doit conserver les registres concernant l’objet de ceux-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.
Mise en demeure
(9) Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par service de messagerie, que la personne obligée de tenir des registres en application de la présente loi conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’application ou l’exécution de la présente loi. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.
Autorisation de se départir des registres
(10) Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.
Télévirement
Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre en application de la
partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi.
Obligation de produire des renseignements ou registres
(1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application ou l’exécution de la présente loi, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (2), mettre en demeure une personne de produire des renseignements ou des registres.
Avis
(2) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :
soit signifié à personne;
soit envoyé par service de messagerie;
soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.
Personnes non désignées nommément
(3) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent
article — la production de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (4).
Autorisation judiciaire
(4) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la production de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent paragraphe —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
cette personne ou ce groupe est identifiable;
la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque obligation prévue par la présente loi.
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
cour d’appel S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel . ( court of appeal )
entité gouvernementale
Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;
municipalité;
gouvernement autochtone au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ;
personne morale dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :
(
i) Sa Majesté du chef du Canada,
(ii)
Sa Majesté du chef d’une province,
(iii)
une municipalité,
(iv)
une personne morale visée au présent alinéa;
conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire. ( government entity )
fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom. ( official )
municipalité Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation. ( municipality )
personne autorisée Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l’application des dispositions de la présente loi. ( authorized person )
renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui, selon le cas :
est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi;
est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a).
N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (13) et (14) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés au paragraphe (6). ( confidential information )
représentant Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (2), (3), (13) et (14), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée. ( representative )
Communication de renseignements
(2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :
de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la fourniture;
de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel;
d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi.
Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire
(3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.
Communication de renseignements en cours de procédures
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent :
ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;
ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada , de la
Loi sur l’assurance-emploi , de la
partie 1 de la
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit le paiement d’un droit ou d’une taxe.
Fourniture autorisée d’un renseignement confidentiel
(5) Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à une fin reliée à la vie, à la santé ou à la sécurité d’une personne physique ou à l’environnement au Canada ou dans tout autre pays.
Divulgation d’un renseignement confidentiel
(6) Un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel à une personne visée au paragraphe 211(6) de la Loi de 2001 sur l’accise , mais uniquement dans la mesure où le renseignement est visé à ce paragraphe et uniquement pour les fins applicables indiquées à ce paragraphe compte tenu des modifications nécessaires, dont notamment le fait que toute mention de la Loi de 2001 sur l’accise vaut mention de la présente loi.
Restriction — partage des renseignements
(7) Un renseignement ne peut être fourni au représentant d’une entité gouvernementale en conformité avec le paragraphe (6) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité que si celle-ci utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.
Communication au public
(8) Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise).
Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale
(9) Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :
ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec le paragraphe (6);
l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.
Infractions graves
(10) Un fonctionnaire peut fournir des renseignements à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente dans les circonstances prévues au paragraphe 211(6.4) de la Loi de 2001 sur l’accise .
Menaces à la sécurité
(11) Un fonctionnaire peut fournir des renseignements au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la
Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada , ou à son délégué, dans les circonstances prévues au paragraphe 211(6.5) de la Loi de 2001 sur l’accise .
Mesures visant à prévenir l’utilisation ou la divulgation non autorisée d’un renseignement
(12) La personne qui préside une procédure judiciaire concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, y compris :
la tenue d’une audience à huis clos;
la non-publication du renseignement;
la non-divulgation de l’identité de la personne en cause;
la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.
Divulgation d’un renseignement confidentiel
(13) Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :
à la personne en cause;
à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.
Appel d’une ordonnance ou d’une directive
(14) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :
la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’un tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;
la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois fédérales.
Décision d’appel
(15) La cour saisie d’un appel peut accueillir l’appel et annuler l’ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l’appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels à la cour s’appliquent, compte tenu des modifications nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (14).
Sursis
(16) L’application de l’ordonnance ou de la directive objet d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (14) est différée jusqu’au prononcé du jugement.
SECTION 5
Cotisations
Cotisation
(1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la taxe ou les autres sommes payables par une personne en application de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.
Obligation inchangée
(2) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable en application de la présente loi.
Ministre non lié
(3) Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement produit par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été produit.
Cotisation valide et exécutoire
(4) Sous réserve d’une nouvelle cotisation ou d’une annulation prononcée par suite d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente loi, une cotisation est réputée valide et exécutoire.
Présomption de validité
(5) Sous réserve d’une nouvelle cotisation ou d’une annulation prononcée lors d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente loi, une cotisation est réputée valide et exécutoire malgré les erreurs, vices de forme ou omissions dans la cotisation ou dans une procédure y afférente mise en oeuvre en vertu de la présente loi.
Remboursement sur nouvelle cotisation
(6) Dans le cas où une personne a payé un montant déterminé en vertu du présent article, lequel montant excède celui qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation, le ministre doit lui rembourser l’excédent ainsi que les intérêts y afférents calculés, au taux déterminé, pour la période commençant le jour où elle a payé le montant et se terminant le jour où le remboursement est versé.
Intérêts sur montants annulés
(7) Malgré le paragraphe (6), si une personne a payé un montant — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulé, ou auquel le ministre a renoncé, en vertu des articles 26 ou 48 , le ministre paie le montant à la personne, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux déterminé pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de cet
article et se terminant le jour où le montant est payé.
Restriction visant les paiements par le ministre
Un montant prévu à l’article 33 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à présenter au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la
Loi sur la taxe d’accise , de la Loi de l’impôt sur le revenu , de la Loi de 2001 sur l’accise , de la
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la
partie 1 de la
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ont été présentées au ministre.
Avis de cotisation
(1) Une fois une cotisation établie à l’égard d’une personne en application de la présente loi, le ministre lui envoie un avis de cotisation.
Paiement du solde
(2) Si le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une personne, la
partie impayée de la cotisation doit être versée au receveur général à la date de l’avis de cotisation.
Prescription des cotisations
(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et (9), l’établissement d’une cotisation à l’égard de la taxe ou de toute autre somme payable par une personne en application de la présente loi se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle elles sont devenues ainsi payables.
Exception — opposition ou appel
(2) Une cotisation concernant la taxe ou toute autre somme payable par une personne en application de la présente loi peut être modifiée, ou une nouvelle cotisation concernant une telle taxe ou somme peut être établie, à un moment donné :
en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;
avec le consentement écrit de la personne visée, en vue de régler un appel;
pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (6).
Exception — négligence ou fraude
(3) Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne devant faire l’objet de la cotisation a, relativement à l’objet de la cotisation :
fait une fausse déclaration attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;
commis une fraude relativement à une déclaration ou à une demande de remboursement produite en application de la présente loi.
Exception — erreur sur l’année
(4) Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au
titre de la taxe à payer pour une année civile, un montant qui était à payer pour une autre année civile, il peut établir une cotisation pour l’autre année.
Exception — défaut de présenter une déclaration
(5) Une cotisation concernant un immeuble résidentiel d’une personne pour une année civile peut être établie à tout moment si la personne devant faire l’objet de la cotisation n’a pas présenté une déclaration à l’égard de cet immeuble résidentiel pour cette année.
Nouveau fondement ou nouvel argument
(6) Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou
partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant payable par une personne en application de la présente loi, après l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en application de la présente loi :
d’une part, il existe des éléments de preuve que la personne n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;
d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.
Restriction
(7) Si une nouvelle cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (6) à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.
Exception
(8) Le paragraphe (7) ne s’applique à aucune
partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente loi après l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) pour l’établissement de la nouvelle cotisation s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (6).
Exception — renonciation
(9) Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée en vertu du paragraphe (10) peut être établie dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (11), dans les cent quatre-vingts jours pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur.
Présentation de la renonciation
(10) Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs au paragraphe (1) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ce paragraphe en présentant au ministre une renonciation en la forme déterminée par celui-ci qui précise l’objet de la renonciation ainsi que sa période d’application.
Révocation de la renonciation
(11) La renonciation est révocable à cent quatre-vingts jours de la date d’avis au ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine.
SECTION 6
Opposition aux cotisations
Opposition à la cotisation
(1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition en la forme et selon les modalités qu’il détermine.
Restriction
(2) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition.
Acceptation de l’opposition
(3) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit en la forme et selon les modalités qu’il détermine.
Examen de l’opposition
(4) Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, sans délai, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.
Renonciation au nouvel examen
(5) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.
Avis de décision
(6) Après avoir examiné de nouveau une cotisation en vertu du paragraphe (4) ou confirmé une cotisation en vertu du paragraphe (5), le ministre fait part de sa décision par écrit à la personne qui a fait opposition à la cotisation.
Prorogation du délai par le ministre
(1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l’article 37 dans le délai imparti en application de la présente loi lui présente une demande à cet effet.
Contenu de la demande
(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai imparti en application de la présente loi.
Modalités
(3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au sous-commissaire de la Direction générale des appels de l’Agence du revenu du Canada.
Demande non conforme
(4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).
Obligations du ministre
(5) Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l’examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne de sa décision par écrit.
Date de production de l’avis d’opposition
(6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé produit à la date de la décision du ministre.
Conditions d’acceptation de la demande
(7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en application de la présente loi pour faire opposition;
la personne démontre ce qui suit :
(
i) dans le délai d’opposition imparti en application de la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
(ii)
compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii)
la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.
SECTION 7
Appel
Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt
(1) La personne qui a présenté une demande en vertu de l’article 38 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :
le rejet de la demande par le ministre;
l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.
Irrecevabilité
(2) La demande est toutefois irrecevable une fois expiré un délai de trente jours suivant l’envoi à la personne de la décision visée au paragraphe 38 (5).
Modalités
(3) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt , de trois exemplaires des documents livrés ou envoyés en vertu du paragraphe 38(3).
Copie au commissaire
(4) La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au commissaire.
Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt
(5) La Cour canadienne de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.
Conditions d’acceptation de la demande
(6) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
la demande prévue au paragraphe 38 (1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en application de la présente loi pour faire opposition;
la personne démontre ce qui suit :
(
i) dans le délai d’opposition imparti en application de la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
(ii)
compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent
article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii)
la demande prévue au paragraphe 38 (1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.
Appel
(1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle dans les cas suivants :
la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;
un délai de cent quatre-vingts jours suivant la production de l’avis a expiré sans que le ministre ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Aucun appel
(2) Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi à la personne, en vertu du paragraphe 37 (6), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Modification de l’appel
(3) La Cour canadienne de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en application du présent article.
Prorogation du délai d’appel
(1) La personne qui n’a pas interjeté appel en vertu de l’article 40 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.
Contenu de la demande
(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti en vertu de l’article 40 .
Modalités
(3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, doit être déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt .
Copie au sous-procureur général du Canada
(4) La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.
Conditions d’acceptation de la demande
(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti en vertu de l’article 40 ;
la personne démontre ce qui suit :
(
i) dans le délai d’appel imparti en vertu de l’article 40, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii)
compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii)
la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,
(iv)
l’appel est raisonnablement fondé.
Restriction — renonciation
Malgré l’article 40 , aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.
Modalités de l’appel
Tout appel à la Cour canadienne de l’impôt en application de la présente loi est interjeté conformément à la
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt .
Règlement d’appel
La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
(1) La Cour canadienne de l’impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, que le ministre et la personne visée par la cotisation conviennent, par écrit, de lui soumettre.
Exclusion du délai d’examen
(2) La période commençant à la date où une question est soumise à la Cour canadienne de l’impôt et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après en vue, selon le cas, d’établir une cotisation à l’égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, de produire un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci :
le délai de quatre ans prévu au paragraphe 36 (1);
le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation en vertu de l’article 37 ;
le délai d’appel en vertu de l’article 40 .
Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes
(1) Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur la question.
Contenu de la demande
(2) La demande doit comporter les renseignements suivants :
la question sur laquelle le ministre demande une décision;
le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;
les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.
Signification
(3) Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.
Décision de la Cour canadienne de l’impôt
(4) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance de la Cour rendue en application du présent paragraphe, elle peut :
si aucune des personnes nommées dans l’ordonnance n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’