Marine Liability Act

2001, c. 6

Annual Statutes

Marine Liability Act

2001, c. 6

Annual Statutes

S-2 1 37 49-50 Elizabeth II 2001

Loi concernant la responsabilité en matière maritime et la validité de certains règlements

Responsabilité en matière maritime,

Loi sur la

Responsabilité en matière maritime 2001 5 10 6 2001 90046

SOMMAIRE

Le texte codifie certaines règles de droit maritime canadien régissant la responsabilité civile des propriétaires de navires à l’égard des décès, des blessures corporelles et des dommages causés à des biens.

La

partie 1 modernise et élargit la portée des règles concernant les accidents mortels, qui se trouvaient initialement dans la

Loi sur la marine marchande du Canada .

La

partie 2 établit les règles à l’égard du partage de la responsabilité entre les parties fautives.

La

partie 3 maintient en vigueur au Canada la convention internationale régissant la limitation de responsabilité à l’égard des créances maritimes, de même que certaines dispositions complémentaires.

La

partie 4 met en oeuvre un nouveau régime de responsabilité des propriétaires de navires à l’égard des passagers, établi dans une autre convention internationale.

La

partie 5 remet en vigueur et refond les dispositions de la

Loi sur le transport des marchandises par eau à l’égard de l’application des règles de La Haye-Visby au Canada et de la mise en oeuvre ultérieure des règles de Hambourg.

La

partie 6 maintient le régime régissant la responsabilité et l’indemnité en matière de pollution par les hydrocarbures dans un contexte maritime.

La

partie 7 confirme la validité de certains règlements concernant les tarifs des droits de port et les prélèvements de droits de pilotage.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi sur la responsabilité en matière maritime .

DÉFINITIONS

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Cour d’amirauté

Admiralty Court

Cour d’amirauté La Cour fédérale.

ministre

Minister

ministre Le ministre des Transports.

SA MAJESTÉ

Obligation de Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

PARTIE 1

BLESSURES CORPORELLES ET ACCIDENTS MORTELS

Définition et champ d’application

Définition de personne à charge

Dans la présente partie, personne à charge , à l’égard d’une personne blessée ou décédée, s’entend de toute personne qui, au moment où le fait générateur du litige s’est produit, dans le cas de la personne blessée, ou au moment du décès, dans le cas de la personne décédée, était :

a) le fils, la fille, le beau-fils ou la belle-fille, le petit-fils, la petite-fille, le fils adoptif ou la fille adoptive de la personne blessée ou décédée ou toute autre personne à qui cette dernière tenait lieu de parent;

b) l’époux de la personne blessée ou décédée, ou la personne qui cohabitait avec cette dernière dans une relation de nature conjugale depuis au moins un an;

c) le frère, la soeur, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père ou la belle-mère, le père adoptif ou la mère adoptive de la personne blessée ou décédée, ou toute autre personne qui tenait lieu de parent à cette dernière.

Champ d’application de la présente

partie

La présente

partie s’applique à toute mesure de redressement demandée et à toute réclamation présentée sous le régime du droit maritime canadien, au sens de la

Loi sur la Cour fédérale , ou au

titre de toute autre règle de droit canadien liée à la navigation et à la marine marchande.

Responsabilité : personnes à charge

Responsabilité pour dommages- intérêts : blessures

(1) Lorsqu’une personne subit une blessure par suite de la faute ou de la négligence d’autrui dans des circonstances lui donnant le droit de réclamer des dommages-intérêts, les personnes à sa charge peuvent saisir le tribunal compétent d’une telle réclamation.

Responsabilité pour dommages- intérêts : décès

(2) Lorsqu’une personne décède par suite de la faute ou de la négligence d’autrui dans des circonstances qui, si le décès n’en était pas résulté, lui auraient donné le droit de réclamer des dommages-intérêts, les personnes à sa charge peuvent saisir le tribunal compétent d’une telle réclamation.

Dommages qui peuvent être inclus

(3) Les dommages-intérêts recouvrables par une personne à charge peuvent comprendre :

a) une indemnité compensatoire pour la perte des conseils, des soins et de la compagnie auxquels la personne à charge aurait été en droit de s’attendre de la personne blessée ou décédée, n’eût été les blessures ou le décès;

b) toute somme pour laquelle une autorité publique a été subrogée relativement aux paiements effectués à la personne blessée ou décédée ou à la personne à sa charge ou pour leur compte, par suite de la blessure ou du décès.

Facteurs à exclure

(4) Il ne peut être tenu compte, dans le calcul des dommages-intérêts, d’aucune somme versée ou à verser au décès, ni d’aucune prime à venir dans le cadre d’un contrat d’assurance.

Partage de responsabilité

(5) Les dommages-intérêts recouvrables par une personne à charge sont assujettis au partage de la responsabilité conformément à la

partie 2.

Plusieurs personnes à charge

Les dommages-intérêts sont adjugés en fonction des pertes subies par les personnes à charge et sont répartis entre celles-ci dans les proportions que fixe le tribunal.

Paiement au tribunal

La personne contre qui une action est intentée peut verser au tribunal une somme d’argent à

titre d’indemnité pour la faute ou la négligence, au profit de toutes les personnes y ayant droit, sans préciser la part attribuable à chacune.

Répartition différée

Le tribunal, à sa discrétion, peut différer le versement de toute somme à laquelle a droit une personne âgée de moins de dix-huit ans ou frappée d’une incapacité légale et peut en ordonner le paiement sur la somme d’argent versée au tribunal au

titre de l’article 8. Il peut ordonner toute autre mesure dans l’intérêt de cette personne.

Personnes bénéficiant de l’action

(1) L’action fondée sur la présente

partie doit être à l’avantage des personnes à charge de la personne blessée ou décédée.

Exécuteur testamentaire ou administrateur

(2) L’action fondée sur le paragraphe 6(2) doit être intentée par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la personne décédée. En l’absence d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur ou en cas d’inaction de la part de l’un ou de l’autre pendant les six mois qui suivent le décès, l’action :

a) peut être intentée par l’une ou l’autre des personnes à charge de la personne décédée;

b) est assujettie à la même procédure, avec les adaptations nécessaires, que si elle avait été intentée par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur.

Parties à l’action

La personne qui intente une action en vertu de la présente

partie doit :

a) prendre des mesures raisonnables pour identifier et joindre comme parties à l’action les personnes qui ont droit ou prétendent avoir droit à des dommages-intérêts en tant que personnes à charge aux termes de la présente partie;

b) énoncer, dans sa déclaration, les motifs à l’appui de la réclamation de chacune des personnes au nom desquelles l’action est intentée.

Une seule action pour la même cause

Les réclamations présentées en vertu de la présente

partie pour le compte de deux ou plusieurs personnes à charge d’une personne blessée ou décédée peuvent l’être dans le cadre de plusieurs actions. Toutefois, celles-ci peuvent être jointes ou instruites ensemble devant le même tribunal compétent à la demande de toute partie.

Actions concurrentes

Lorsque des actions sont intentées pour le compte de deux ou plusieurs personnes qui prétendent avoir droit, en tant que personnes à charge d’une personne blessée ou décédée, à des dommages-intérêts en vertu de la présente partie, le tribunal peut rendre l’ordonnance ou la décision qu’il juge équitable.

Prescription : blessures

(1) L’action fondée sur le paragraphe 6(1) se prescrit par deux ans à compter du fait générateur du litige.

Prescription : décès

(2) L’action fondée sur le paragraphe 6(2) se prescrit par deux ans à compter du décès.

PARTIE 2

PARTAGE DE LA RESPONSABILITÉ

Définition et champ d’application

Assimilation

(1) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés au revenu le fret et les droits de passage et de louage.

Extension de sens

(2) Pour l’application de la présente partie, toute mention de la perte causée par une faute ou une négligence imputable à un navire vaut notamment mention :

a) de toute indemnité de sauvetage résultant de cette faute ou de cette négligence;

b) des autres frais résultant de cette faute ou de cette négligence et recouvrables en justice à

titre de dommages-intérêts, sauf une perte visée au paragraphe 17(3).

Champ d’application de la présente

partie

La présente

partie s’applique à toute mesure de redressement demandée et à toute réclamation présentée sous le régime du droit maritime canadien, au sens de la

Loi sur la Cour fédérale , ou au

titre de toute autre règle de droit canadien liée à la navigation et à la marine marchande.

Dispositions générales

Règle de base du partage de responsabilité

(1) Si des pertes sont imputables à deux ou plusieurs personnes ou navires, la responsabilité de chacun est proportionnelle à sa faute ou à sa négligence. S’il est impossible de déterminer l’importance relative de la faute ou de la négligence de chacun, tous sont également responsables.

Responsabilité solidaire

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les personnes et les navires dont la faute ou la négligence est reconnue sont solidairement responsables envers les personnes ou les navires ayant subi la perte, à charge de compensation entre eux en proportion de leur faute ou de leur négligence respective.

Partage de responsabilité : navires et biens

(3) Si, par la faute ou la négligence de deux ou plusieurs navires, une perte est causée à un ou plusieurs de ces navires, à leur cargaison ou aux autres biens à bord, ou si un ou plusieurs de ces navires subissent une perte de revenus, la responsabilité de chacun à l’égard de la perte n’est pas solidaire.

Personnes responsables

(4) Au présent article, la mention de la responsabilité d’un navire en faute ou négligent vaut notamment mention de la responsabilité de toute personne responsable de la navigation et de la gestion du navire ou de toute autre personne responsable de la faute ou de la négligence du navire.

Réclamation pour contribution ou indemnité

La personne qui est en droit, en vertu de la présente partie, de réclamer une contribution ou une indemnité à toute autre personne ou à tout navire qui est ou pourrait être tenu pour responsable de la perte peut :

a) appeler cette personne ou ce navire dans toute procédure devant un tribunal judiciaire, administratif ou arbitral compétent, en conformité avec les règles de procédure ou la convention d’arbitrage applicables;

b) intenter une procédure devant un tel tribunal;

c) en cas de transaction entre la personne ou le navire et la personne ayant subi la perte, intenter ou continuer une telle procédure.

Transaction raisonnable

Le tribunal saisi d’une procédure intentée ou continuée en vertu de l’alinéa 18

c) peut, s’il n’est pas convaincu que la transaction est raisonnable, refuser l’octroi des dommages-intérêts ou en ajuster le montant.

Prescription

(1) Le recours prévu à l’article 18 se prescrit par un an à compter de la date du jugement ou de la transaction, selon le cas.

Demande non rejetée

(2) La réclamation fondée sur l’article 18 ne peut être rejetée pour inobservation d’un délai de prescription ou de forclusion, ou d’une exigence de notification, applicable à la réclamation à l’égard de laquelle la contribution ou l’indemnité est réclamée.

Théorie de la dernière chance

La présente

partie s’applique même si la personne qui a subi des pertes a eu la possibilité d’éviter celles-ci et ne l’a pas fait.

Obligations contractuelles

Les recours conférés par la présente

partie à la personne ou au navire qui est reconnu responsable ou qui conclut une transaction sont assujettis à tout contrat existant entre cette personne ou ce navire et celle à qui la contribution ou l’indemnité est réclamée.

Prescription

Prescription

(1) L’action visant à exercer une réclamation ou un privilège contre un navire en situation d’abordage ou contre ses propriétaires relativement à toute perte causée à un autre navire, à sa cargaison ou à d’autres biens à bord, ou à toute perte de revenus de cet autre navire ou visant à réclamer des dommages-intérêts pour décès ou blessures corporelles causés à une personne à bord, en tout ou en

partie par la faute ou la négligence du premier navire en situation d’abordage, se prescrit par deux ans à compter de la date de la perte, du décès ou des blessures.

Prorogation de délai par le tribunal

(2) Tout tribunal compétent qui connaît d’une action visée au paragraphe (1) :

a) peut, conformément à ses règles, proroger le délai prévu à ce paragraphe dans la mesure et aux conditions qu’il juge convenables;

b) s’il est convaincu qu’il ne s’est présenté, au cours du délai, aucune occasion raisonnable de saisir le navire dans les limites du ressort qui lui est attribué ou des eaux territoriales du pays dont le navire bat pavillon ou dans lequel le demandeur réside ou a son principal établissement, doit proroger le délai d’une période suffisante pour procurer cette occasion raisonnable.

Définition de propriétaire

(3) Dans le présent article, propriétaire s’entend notamment de toute personne responsable de la navigation et de la gestion du navire ou de toute autre personne responsable de la faute ou de la négligence du navire.

PARTIE 3

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE CRÉANCES MARITIMES

Définitions et dispositions interprétatives

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Convention

Convention

Convention La Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclue à Londres le 19 novembre 1976 — dans sa version modifiée par le Protocole — dont les articles 1 à 15 figurent à la

partie 1 de l’annexe 1 et l’article 18 figure à la

partie 2 de cette annexe.

créance maritime

maritime claim

créance maritime Créance maritime visée à l’article 2 de la Convention contre toute personne visée à l’article 1 de la Convention.

Protocole

Protocol

Protocole Le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclu à Londres le 2 mai 1996, dont les articles 8 et 9 figurent à la

partie 2 de l’annexe 1.

Extension de sens

(1) Pour l’application de la présente

partie et des articles 1 à 15 de la Convention :

a) navire s’entend d’un bâtiment ou d’une embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion, à l’exclusion des aéroglisseurs et des plates-formes flottantes destinées à l’exploration ou à l’exploitation des ressources naturelles du fond ou du sous-sol marin; y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute

partie d’un navire qui s’est brisé;

b) la définition de propriétaire de navire , au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention, vise notamment la personne ayant un intérêt dans un navire ou la possession d’un navire, à compter de son lancement, et s’interprète sans égard au terme « de mer »;

c) la mention de « transport par mer », à l’alinéa 1

b) de l’article 2 de la Convention, vaut mention de « transport par eau ».

Incompatibilité

(2) Les articles 28 à 34 de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 1 à 15 de la Convention.

Champ d’application

Force de loi

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les articles 1 à 15 de la Convention ont force de loi au Canada.

État

partie à la Convention

Pour l’application de la Convention, le Canada est un État

partie à la Convention.

Navires d’une jauge inférieure à 300 tonneaux

(1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes — autres que celles mentionnées à l’article 29 — nées d’un même événement impliquant un navire jaugeant moins de 300 tonneaux est fixée à :

a )

1 000 000 $ pour les créances pour décès ou blessures corporelles;

b )

500 000 $ pour les autres créances.

Jauge du navire

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la jauge brute du navire est calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, conclue à Londres le 23 juin 1969, y compris les modifications dont les annexes ou l’appendice de cette convention peuvent faire l’objet, indépendamment du moment où elles sont apportées.

Créances de passagers — navire sans certificat

(1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement impliquant un navire pour lequel aucun certificat n’est requis au

titre de la

partie V de la

Loi sur la marine marchande du Canada , en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des passagers du navire, est fixée au plus élevé des montants suivants :

a )

2 000 000 d’unités de compte;

b) le produit de 175 000 unités de compte par le nombre de passagers à bord du navire.

Créances de passagers sans contrat de transport

(2) Malgré l’article 6 de la Convention, la limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées sur un navire autrement que sous le régime d’un contrat de transport de passagers, est fixée au plus élevé des montants suivants :

a )

2 000 000 d’unités de compte;

b) le produit de 175 000 unités de compte par :

(

i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes du certificat requis au

titre de la

partie V de la

Loi sur la marine marchande du Canada ,

(ii)

le nombre de personnes à bord du navire, si aucun certificat n’est requis au

titre de cette partie.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

a) dans le cas du capitaine d’un navire, d’un membre de l’équipage et de toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire;

b) dans le cas d’une personne transportée à bord d’un navire autre qu’un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques.

Définition de passager

(4) Au paragraphe (1), passager s’entend de toute personne transportée sur le navire dans les cas prévus aux alinéas

a) et

b) du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention.

Définition de unités de compte

(5) Aux paragraphes (1) et (2), unités de compte s’entend des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international.

Propriétaires de docks, canaux ou ports

Limite de responsabilité

(1) La limite de responsabilité du propriétaire d’un dock, d’un canal ou d’un port ou de la personne qui engage ainsi la responsabilité de ce dernier, en cas de perte causée à un navire, à sa cargaison ou aux autres biens à bord, pour les créances nées d’un même événement, est fixée au plus élevé des montants suivants :

a )

2 000 000 $;

b) le produit de 1 000 $ par le nombre de tonneaux de jauge brute du plus grand navire à s’être trouvé, au moment de la perte ou au cours des cinq années précédentes, dans la zone où est situé le dock, le canal ou le port.

Jauge brute du navire

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la jauge brute du navire est calculée de la façon prévue au paragraphe 28(2).

Application

(3) La limite de responsabilité visée au paragraphe (1) s’applique aussi à toute personne qui, par son fait — acte ou omission —, engage la responsabilité du propriétaire.

Non-application

(4) Le présent

article ne s’applique pas s’il est prouvé que la perte est imputable au fait personnel — acte ou omission — du propriétaire ou de la personne qui engage ainsi la responsabilité de ce dernier, fait que l’un ou l’autre a commis soit dans l’intention de provoquer une telle perte, soit avec insouciance et tout en sachant qu’une telle perte se produirait probablement.

Assimilation

(5) Pour l’application du présent

article :

a) sont assimilés aux docks les bassins à flot et darses, les bassins d’échouage et bassins de marée, les écluses, les tranchées, les entrées, les cales sèches, les bassins de carénage, les bassins de radoub, les grils de carénage, les cales de halage, les appontements, les quais, les jetées, les embarcadères, les pontons d’embarquement, les môles et les syncrolifts;

b) sont assimilés au propriétaire d’un dock, d’un canal ou d’un port toute personne ou toute autorité ayant la régie ou la gestion d’un dock, d’un canal ou d’un port ainsi que tout réparateur de navires qui s’en sert.

Modification des limites de responsabilité

Modification des limites

(1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner force de loi au Canada à toute modification, faite en conformité avec l’article 8 du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention.

Modification des articles 28, 29 et 30

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les limites de responsabilité prévues aux articles 28, 29 et 30.

Procédure

Compétence exclusive de la Cour d’amirauté

(1) La Cour d’amirauté a compétence exclusive pour trancher toute question relative à la constitution et à la répartition du fonds de limitation aux termes des articles 11 à 13 de la Convention.

Droit d’invoquer la limite de responsabilité

(2) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes des articles 28, 29 ou 30 de la présente loi ou du paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention, relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, cette personne peut se prévaloir de ces dispositions en défense, ou dans le cadre d’une action ou demande reconventionnelle pour obtenir un jugement déclaratoire, devant tout tribunal compétent au Canada.

Pouvoirs de la Cour d’amirauté

(1) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes des articles 28 ou 29 de la présente loi ou du paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention, relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, la Cour d’amirauté peut, à la demande de cette personne ou de tout autre intéressé — y compris une

partie à une procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou autorité —, prendre toute mesure qu’elle juge indiquée, notamment :

a) déterminer le montant de la responsabilité et faire le nécessaire pour la constitution et la répartition du fonds de limitation correspondant, conformément aux articles 11 et 12 de la Convention;

b) joindre tout intéressé comme

partie à la procédure, exclure tout créancier forclos, exiger une garantie des parties invoquant la limitation de responsabilité ou de tout autre intéressé et exiger le paiement des frais;

c) empêcher toute personne d’intenter ou de continuer quelque procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou autorité.

Répartition différée

(2) En ce qui a trait à la répartition du fonds de limitation visé à l’alinéa (1) a ), la Cour d’amirauté peut, compte tenu de toute créance qui peut subséquemment être établie devant tout tribunal ou autre autorité d’un pays étranger, différer la répartition du montant qu’elle juge indiqué.

Privilège et autres droits

(3) Aucun privilège ni autre droit à l’égard d’un navire ou d’un bien quelconque ne peut modifier les proportions selon lesquelles le fonds est réparti par la Cour d’amirauté.

Procédure

(4) La Cour d’amirauté peut :

a) établir les règles de procédure qu’elle juge utiles relativement à toute affaire dont elle est saisie au

titre du présent article;

b) déterminer quelle garantie elle estime acceptable pour l’application du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention.

Intérêt

(5) Pour l’application de l’article 11 de la Convention, l’intérêt est calculé au taux fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à

titre de remboursement de paiements d’impôt en trop au

titre de cette loi.

Mainlevée

(1) La personne qui a obtenu mainlevée à l’égard d’un navire ou autre bien conformément au paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention est réputée, sauf dans les cas où le fonds de limitation a été constitué dans un des lieux visés aux alinéas

a) à

d) de ce paragraphe, avoir saisi de sa créance le tribunal qui a donné mainlevée.

Fonds de limitation dans un pays étranger

(2) Saisi de la demande de mainlevée visée au paragraphe (1), le tribunal prend en considération la constitution d’un fonds de limitation dans un pays étranger seulement s’il est convaincu que le pays en question est un État

partie à la Convention.

PARTIE 4

RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE TRANSPORT DE PASSAGERS PAR EAU

Définitions et dispositions interprétatives

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Convention

Convention

Convention La Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages conclue à Athènes le 13 décembre 1974 — dans sa version modifiée par le Protocole — dont les articles 1 à 22 figurent à la

partie 1 de l’annexe 2.

Protocole

Protocol

Protocole Le Protocole de 1990 modifiant la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages conclu à Londres le 29 mars 1990, dont les articles III et VIII figurent à la

partie 2 de l’annexe 2.

Extension de sens

(1) Pour l’application de la présente

partie et des articles 1 à 22 de la Convention :

a) la définition de navire , à l’article 1 de la Convention, vise notamment un bâtiment ou une embarcation — de mer ou non — conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion, à l’exclusion des aéroglisseurs;

b) dans la définition de contrat de transport , à l’article 1 de la Convention, la mention de « transport par mer » vaut mention de « transport par eau ».

Propriétaires de navires

(2) Pour l’application de la Convention à l’égard de la présente partie, il est entendu que l’article 19 de la Convention s’applique au propriétaire d’un navire, de mer ou non.

Champ d’application

Force de loi

(1) Les articles 1 à 22 de la Convention ont force de loi au Canada.

Application étendue

(2) Les articles 1 à 22 de la Convention s’appliquent également :

a) au transport par eau — prévu par un contrat de transport — de passagers ou de passagers et de leurs bagages d’un lieu au Canada à tout lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada;

b) faute de contrat de transport, au transport par eau de personnes ou de personnes et de leurs bagages sur un navire, à l’exception :

(

i) du capitaine du navire, de tout membre de l’équipage et de toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire,

(ii)

d’une personne transportée à bord d’un navire autre qu’un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques.

État

partie à la Convention

Pour l’application de la Convention, le Canada est un État

partie à la Convention.

Règlements et décrets

Pouvoir de réglementer

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l’obligation de contracter une assurance ou autre garantie financière pour couvrir la responsabilité visée à la présente

partie à l’égard des passagers.

Décrets

Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’a force de loi au Canada toute modification, faite en conformité avec l’article VIII du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 8 de la Convention, notamment de la franchise visée à ce dernier article.

PARTIE 5

RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR EAU

Définitions et disposition interprétative

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

règles de Hambourg

Hamburg Rules

règles de Hambourg Les règles figurant à l’annexe 4 et faisant

partie de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, 1978, conclue à Hambourg le 31 mars 1978.

règles de La Haye-Visby

Hague-Visby Rules

règles de La Haye-Visby Les règles figurant à l’annexe 3 et faisant

partie de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, conclue à Bruxelles le 25 août 1924, du protocole de Bruxelles conclu le 23 février 1968 et du protocole supplémentaire de Bruxelles conclu le 21 décembre 1979.

Dispositions limitant la responsabilité des propriétaires

La présente

partie ne porte pas atteinte à l’application des autres parties de la présente loi et des articles 389, 390, 585 et 586 de la

Loi sur la marine marchande du Canada ainsi que de toute autre disposition législative ou réglementaire limitant la responsabilité des propriétaires de navires.

Règles de La Haye-Visby

Force de loi

(1) Les règles de La Haye-Visby ont force de loi au Canada à l’égard des contrats de transport de marchandises par eau conclus entre les différents États selon les règles d’application visées à l’article X de ces règles.

Application étendue

(2) Les règles de La Haye-Visby s’appliquent également aux contrats de transport de marchandises par eau d’un lieu au Canada à un autre lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada, à moins qu’ils ne soient pas assortis d’un connaissement et qu’ils stipulent que les règles ne s’appliquent pas.

Définition de État contractant

(3) Pour l’application du présent article, État contractant , à l’article X des règles de La Haye-Visby, vise, outre le Canada, tout État qui, n’étant pas lui-même un État contractant, donne force de loi à ces règles, qu’il donne ou non force de loi au protocole supplémentaire de Bruxelles conclu le 21 décembre 1979.

Remplacement par les règles de Hambourg

(4) Ne sont pas assujettis aux règles de La Haye-Visby les contrats conclus après l’entrée en vigueur de l’article 45.

Règles de Hambourg

Rapport au Parlement

Avant le 1 er janvier 2005, et par la suite tous les cinq ans, le ministre examine la possibilité de remplacer les règles de La Haye-Visby par celles de Hambourg et fait déposer un rapport sur ses conclusions devant chaque chambre du Parlement.

Force de loi

(1) Les règles de Hambourg ont force de loi au Canada à l’égard des contrats de transport de marchandises par eau conclus entre les différents États selon les règles d’application visées à l’article 2 de ces règles.

Application étendue

(2) Les règles de Hambourg s’appliquent également aux contrats de transport de marchandises par eau d’un lieu au Canada à un autre lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada, à moins qu’ils stipulent que les règles ne s’appliquent pas.

Définition de État contractant

(3) Pour l’application du présent article, État contractant , à l’article 2 des règles de Hambourg, vise, outre le Canada, tout État qui, n’étant pas lui-même un État contractant de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, 1978, donne force de loi à ces règles.

Mention de « mer »

(4) Pour l’application du présent article, la mention de « mer » dans les règles de Hambourg vaut mention de « eau ».

Signature

(5) Pour l’application du présent article, le paragraphe 3 de l’article 14 des règles de Hambourg s’applique aux documents visés à leur

article 18.

Procédure intentée au Canada

Créances non assujetties aux règles de Hambourg

(1) Lorsqu’un contrat de transport de marchandises par eau, non assujetti aux règles de Hambourg, prévoit le renvoi de toute créance découlant du contrat à une cour de justice ou à l’arbitrage en un lieu situé à l’étranger, le réclamant peut, à son choix, intenter une procédure judiciaire ou arbitrale au Canada devant un tribunal qui serait compétent dans le cas où le contrat aurait prévu le renvoi de la créance au Canada, si l’une ou l’autre des conditions suivantes existe :

a) le port de chargement ou de déchargement — prévu au contrat ou effectif — est situé au Canada;

b) l’autre

partie a au Canada sa résidence, un établissement, une succursale ou une agence;

c) le contrat a été conclu au Canada.

Accord

(2) Malgré le paragraphe (1), les parties à un contrat visé à ce paragraphe peuvent d’un commun accord désigner, postérieurement à la créance née du contrat, le lieu où le réclamant peut intenter une procédure judiciaire ou arbitrale.

PARTIE 6

RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION EN MATIÈRE DE POLLUTION

Définitions

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

administrateur

Administrator

administrateur L’administrateur de la Caisse d’indemnisation nommé en conformité avec l’article 79.

Caisse d’indemnisation

Ship-source Oil Pollution Fund

Caisse d’indemnisation La Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires constituée par l’article 77.

Convention sur la limitation de responsabilité

Limitation of Liability Convention

Convention sur la limitation de responsabilité S’entend de la Convention au sens de l’article 24.

Convention sur la responsabilité civile

Civil Liability Convention

Convention sur la responsabilité civile La Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Bruxelles le 29 novembre 1969, et modifiée par les protocoles conclus à Londres le 19 novembre 1976 et le 27 novembre 1992, respectivement.

Convention sur le Fonds international

Fund Convention

Convention sur le Fonds international La Convention internationale portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Bruxelles le 18 décembre 1971, et modifiée par les protocoles conclus à Londres le 19 novembre 1976 et le 27 novembre 1992, respectivement.

dommages dus à la pollution

pollution damage

dommages dus à la pollution S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’un polluant par ce navire.

dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

oil pollution damage

dommages dus à la pollution par les hydrocarbures S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’hydrocarbures par ce navire.

en vrac

in bulk

en vrac Dans une cale ou une citerne faisant

partie de la structure du navire, sans contenant intermédiaire.

Fonds international

International Fund

Fonds international Le Fonds international d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par la Convention sur le Fonds international.

garant

guarantor

garant Quiconque, aux termes d’un contrat d’assurance responsabilité ou d’une autre garantie semblable, se porte garant à l’égard de la responsabilité d’un propriétaire de navire visée à l’article 51.

hydro­carbures

oil

hydro­carbures Sauf aux articles 93 à 99, les hydrocarbures de toutes sortes sous toutes leurs formes, notamment le pétrole, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les hydrocarbures mélangés à des déchets, à l’exclusion des déblais de dragage.

navire

ship

navire Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute

partie d’un navire qui s’est brisé.

navire assujetti à la Convention

Convention ship

navire assujetti à la Convention Navire de mer, quel que soit le lieu de son immatriculation :

a) pendant qu’il transporte en vrac une cargaison de pétrole brut, de fioul, d’huile diesel lourde, d’huile de graissage ou d’autres hydrocarbures minéraux persistants;

b) pendant tout voyage faisant suite à un tel transport, à moins qu’il ne soit établi qu’il ne reste à bord aucun résidu de l’hydrocarbure transporté.

polluant

pollutant

polluant Les hydrocarbures, les substances qualifiées par règlement, nommément ou par catégorie, de polluantes pour l’application de la présente

partie et, notamment :

a) les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de sa qualité de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;

b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.

propriétaire

owner

propriétaire

a) S’agissant d’un navire assujetti à la Convention, s’entend de la personne enregistrée à

titre de propriétaire du navire ou, lorsque nul n’est enregistré à ce

titre :

(

i) soit de celle qui en a la propriété,

(ii)

soit, dans le cas où le navire est la propriété d’un État et est exploité par une compagnie qui, dans cet État, est enregistrée à

titre d’exploitant du navire, de cette compagnie;

b) s’agissant des autres navires, s’entend de la personne qui a, au moment considéré, en vertu de la loi ou d’un contrat, les droits du propriétaire du navire en ce qui a trait à la possession et à l’usage de celui-ci.

rejet

discharge

rejet S’agissant d’un polluant, rejet de celui-ci qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.

Champ d’application

Limites géographiques

(1) Dans le cas des navires autres que les navires assujettis à la Convention, la présente

partie s’applique, quels que soient l’endroit où le rejet du polluant a lieu ou risque de se produire et celui où sont prises des mesures préventives, aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution qui se produisent dans les endroits suivants :

a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;

b) la zone économique exclusive du Canada.

Limites géographiques

(2) Dans le cas des navires assujettis à la Convention, la présente

partie s’applique, sous réserve du paragraphe (3), quels que soient l’endroit où le rejet d’hydrocarbures a lieu ou risque de se produire et celui où sont prises des mesures préventives, aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent dans les endroits suivants :

a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;

b) la zone économique exclusive du Canada;

c) le territoire, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un État étranger

partie à la Convention sur la responsabilité civile;

d) la zone économique exclusive d’un État visé à l’alinéa c ) ou, s’il n’a pas établi une telle zone, une zone située au-delà de sa mer territoriale mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale.

Exception

(3) Les articles 84 et 85 ne s’appliquent pas aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent aux endroits visés aux alinéas (2)

c) et d ).

Exception : opérations de forage

(1) La présente

partie ne s’applique pas, eu égard au rejet d’un polluant, aux navires de forage qui, situés sur un emplacement de forage, sont utilisés dans le cadre d’activités d’exploration ou d’exploitation du fond ou du sous-sol marin, si le rejet provient de ces activités.

Exception : unité flottante de stockage

(2) La présente

partie ne s’applique pas à une unité flottante de stockage ou à une unité flottante de production, de stockage et de déchargement sauf si elle transporte des hydrocarbures comme cargaison entre ports ou terminaux à l’extérieur des limites d’un champ pétrolifère extracôtier.

Incompatibilité avec la

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

Les dispositions de la présente

partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques ou de ses règlements.

Section 1

Responsabilité en matière de pollution

Propriétaires de navires

Responsabilité en matière de pollution et frais connexes

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le propriétaire d’un navire est responsable :

a) des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire;

b) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 654 de la

Loi sur la marine marchande du Canada , toute autre personne au Canada ou toute personne d’un État étranger

partie à la Convention sur la responsabilité civile pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire, y compris des mesures en prévision du rejet d’hydrocarbures par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures;

c) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 678(1)

a) de la

Loi sur la marine marchande du Canada , de la surveillance prévue à l’alinéa 678(1)

b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 678(1)

c) de la même loi et des frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce dernier alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures.

Responsabilité : dommage à l’environnement

(2) Lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par un navire ont des conséquences néfastes pour l’environnement, le propriétaire du navire est responsable des frais occasionnés par les mesures raisonnables de remise en état qui sont prises ou qui le seront.

Défenses

(3) La responsabilité du propriétaire prévue au paragraphe (1) n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute ou d’une négligence, mais il n’est pas tenu pour responsable s’il démontre que l’événement :

a) soit résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, de guerre civile ou d’insurrection ou d’un phénomène naturel d’un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;

b) soit est entièrement imputable à l’acte ou à l’omission d’un tiers qui avait l’intention de causer des dommages;

c) soit est entièrement imputable à la négligence ou à l’action préjudiciable d’un gouvernement ou d’une autre autorité dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne l’entretien des feux et autres aides à la navigation.

Droits du propriétaire envers les tiers

(4) La présente

partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours que le propriétaire d’un navire responsable aux termes du paragraphe (1) peut exercer contre des tiers.

Réclamation du propriétaire

(5) Les frais supportés par le propriétaire d’un navire qui prend volontairement les mesures visées à l’alinéa

(1) b) sont du même rang que les autres créances vis-à-vis des garanties que le propriétaire a données à l’égard de la responsabilité que lui impose le présent article, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables.

Prescription

(6) Les actions fondées sur la responsabilité prévue au paragraphe (1) se prescrivent :

a) s’il y a eu dommages dus à la pollution, par trois ans à compter du jour de leur survenance ou par six ans à compter du jour de l’événement qui les a causés ou, si cet événement s’est produit en plusieurs étapes, du jour de la première de ces étapes, selon que l’un ou l’autre délai expire le premier;

b) sinon, par six ans à compter du jour de l’événement.

Compétence de la Cour d’amirauté

(1) Sous réserve de l’article 59, la Cour d’amirauté a compétence à l’égard des demandes en recouvrement de créances présentées en vertu de la présente partie.

Compétence in rem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la compétence que confère le paragraphe (1) à la Cour d’amirauté peut s’exercer par voie d’action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande, y compris le produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal.

Exemptions

(3) Aucune action réelle ne peut être intentée au Canada contre :

a) un navire de guerre, un navire de la garde côtière ou un navire de police;

b) un navire qui appartient au Canada ou à une province, ou qui est exploité par le Canada ou une province, y compris la cargaison se trouvant sur ce navire, dans les cas où le navire en question est affecté à un service gouvernemental;

c) un navire qui appartient à un État étranger ou qui est exploité par un tel État, y compris la cargaison se trouvant sur ce navire, si, au moment où le fait générateur du litige a pris naissance ou au moment où l’action est intentée, le navire est utilisé exclusivement dans le cadre d’une activité gouvernementale non commerciale.

Garantie

(1) En cas d’événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d’un navire au

titre du paragraphe 51(1), l’administrateur peut, même avant d’avoir reçu la demande visée à l’article 85, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande, y compris le produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal, et, à cette occasion, peut, sous réserve du paragraphe (3), demander une garantie d’un montant au moins égal à la responsabilité maximale cumulée du propriétaire calculée conformément aux articles 54 ou 55.

Subrogation

(2) L’administrateur ne peut continuer cette action que s’il est subrogé dans les droits du demandeur aux termes de l’alinéa 87(3) c ).

Demande de garantie non fondée

(3) L’administrateur ne peut demander la garantie visée au paragraphe (1) si :

a) dans le cas d’un navire assujetti à la Convention, le fonds visé à l’article 58 a été constitué;

b) dans le cas d’un navire autre qu’un navire assujetti à la Convention, le fonds visé à l’article 11 de la Convention sur la limitation de responsabilité a été constitué.

Limite de responsabilité — navires assujettis à la Convention

(1) La limite de la responsabilité — visée à l’article 51 — du propriétaire d’un navire assujetti à la Convention à l’égard d’un événement est fixée de la façon suivante :

a) pour un navire jaugeant 5 000 tonneaux ou moins, 3 000 000 d’unités de compte;

b) pour un navire jaugeant plus de 5 000 tonneaux, 3 000 000 d’unités de compte pour les 5 000 premiers tonneaux et 420 unités de compte pour chaque tonneau additionnel, jusqu’à concurrence de 59,7 millions d’unités de compte.

Conduite supprimant la limite

(2) Cette limitation de responsabilité ne s’applique pas s’il est prouvé que les dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures sont imputables au fait personnel — acte ou omission — du propriétaire, qu’il a commis soit dans l’intention de les provoquer, soit avec insouciance et tout en sachant qu’ils se produiraient probablement.

Jauge du navire : calcul

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, conclue à Londres le 23 juin 1969, y compris les modifications dont les annexes ou l’appendice de cette convention peuvent faire l’objet, indépendamment du moment où elles sont apportées.

Définition de unités de compte

(4) Dans le paragraphe (1), unités de compte s’entend des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international.

Modification des limites

(5) Dans le cas où il y a modification des limites visées au paragraphe 1 de l’article V de la Convention sur la responsabilité civile, en conformité avec l’article 15 du protocole modifiant cette convention et conclu à Londres le 27 novembre 1992, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, modifier d’autant les limites fixées au paragraphe (1).

Limite de responsabilité — autres navires

La limite de la responsabilité — visée à l’article 51 — du propriétaire d’un navire autre qu’un navire assujetti à la Convention à l’égard d’un événement est fixée conformément à la

partie 3.

Règles spéciales concernant les navires assujettis à la Convention

Événements qui ne touchent pas le territoire canadien ou les eaux canadiennes

Aucune action fondée sur des questions visées au paragraphe 51(1) ne peut être intentée au Canada à l’égard d’un événement qui met en cause la responsabilité du propriétaire d’un navire assujetti à la Convention, si :

a) l’événement ne cause pas de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures sur le territoire canadien, dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada;

b) il n’entraîne pas de frais, de dommages ou de pertes visés aux alinéas 51(1)

b) ou

c) à l’égard de dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures aux endroits visés à l’alinéa a ).

Limites

(1) La responsabilité du propriétaire d’un navire assujetti à la Convention quant aux questions visées au paragraphe 51(1) est limitée à celle que prévoit la présente partie.

Non-responsabilité des préposés et mandataires

(2) Sous réserve du paragraphe 51(4), ne peut être engagée la responsabilité des personnes ci-après quant aux questions visées au paragraphe 51(1), sauf si les dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures sont imputables au fait personnel — acte ou omission — qu’elles ont commis soit dans l’intention de les provoquer, soit avec insouciance et tout en sachant qu’ils se produiraient probablement :

a) les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l’équipage d’un navire assujetti à la Convention;

b) le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de services pour le navire;

c) tout affréteur, armateur ou armateur-gérant du navire;

d) toute personne utilisant le navire pour accomplir des opérations de sauvetage avec l’accord du propriétaire ou sur les instructions d’une autorité publique compétente;

e) toute personne qui prend des mesures pour prévenir des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire;

f) tout préposé ou mandataire des personnes mentionnées aux alinéas

c) à e ).

Solidarité

(3) Lorsque plusieurs propriétaires de navires assujettis à la Convention sont tenus pour responsables de frais, de dommages ou de pertes visés au paragraphe 51(1), ils sont solidairement responsables de la totalité de ces frais, dommages ou pertes qui ne peuvent raisonnablement être imputés à l’un ou à l’autre.

Fonds du propriétaire

(1) Pour bénéficier de la limite prévue au paragraphe 54(1), le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention doit constituer un fonds, appelé le « fonds du propriétaire » au présent article, s’élevant à la limite de sa responsabilité fixée conformément à ce paragraphe.

Constitution du fonds

(2) Le fonds du propriétaire peut être constitué de l’une des façons suivantes :

a) dépôt auprès du tribunal du fonds visé au paragraphe (1);

b) dépôt auprès du tribunal d’une sûreté ou de toute autre garantie que celui-ci juge acceptable.

Distribution du fonds

(3) La distribution du fonds du propriétaire entre les créanciers s’effectue proportionnellement aux montants de leurs créances établies par le tribunal.

Subrogation

(4) Le propriétaire du navire assujetti à la Convention ou toute personne agissant en son nom qui, avant la distribution du fonds du propriétaire, verse, par suite de l’événement, une indemnité pour dommages visés au paragraphe 51(1) est subrogé dans les droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu de la présente partie.

Paiement différé

(5) Le tribunal peut ordonner de différer le paiement d’une

partie du fonds du propriétaire si le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention ou la personne qui verse une indemnité en son nom lui démontre qu’en raison d’une créance dont l’existence pourrait être ultérieurement établie devant un tribunal d’un État étranger non

partie à la Convention sur la responsabilité civile, la situation suivante existe :

a) il peut être obligé de verser l’indemnité visée au paragraphe (4) après la distribution du fonds du propriétaire;

b) il serait subrogé dans les droits de la personne indemnisée si ce versement était fait avant la distribution du fonds du propriétaire.

Interdiction de duplication des actions en justice

Il est interdit d’intenter ou de poursuivre une action à l’égard d’un même événement à l’égard des questions visées au paragraphe 51(1) devant un tribunal canadien dans le cas où le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention a constitué son fonds en application de l’article 58 auprès d’un tribunal d’un État étranger

partie à la Convention sur la responsabilité civile.

Certificat de responsabilité financière

(1) S’il ne lui a pas été délivré le certificat visé à l’article VII de la Convention sur la responsabilité civile et au paragraphe 61(1) attestant qu’il existe un contrat d’assurance ou une autre garantie conforme aux exigences de cet

article à son égard, il est interdit à un navire assujetti à la Convention, lorsqu’il transporte en vrac une cargaison de plus de 2 000 tonnes métriques de pétrole brut, de fioul, d’huile diesel lourde, d’huile de graissage ou d’autres hydrocarbures minéraux persistants :

a) d’entrer dans un port ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où le port ou les terminaux sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada;

b) s’il est immatriculé au Canada, d’entrer dans un port situé dans un autre État ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où les terminaux sont soit dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un tel État, soit dans la zone économique exclusive d’un tel État ou, si celui-ci n’a pas établi une telle zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale d’un tel État mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, que cet autre État soit ou non

partie à la Convention sur la responsabilité civile.

Navire qui appartient à un gouvernement

(2) Dans le cas d’un navire qui appartient à un État

partie à la Convention sur la responsabilité civile et qui est utilisé dans le cadre d’activités commerciales, il suffit, pour l’application du paragraphe (1), que soit en vigueur un certificat délivré par le gouvernement de cet État attestant que le navire appartient à l’État et que toute responsabilité découlant de dommages dus à la pollution au sens de l’article I de la Convention sur la responsabilité civile sera assumée dans les limites prévues à l’article V de cette convention.

Certificat à bord

(3) Le certificat mentionné aux paragraphes (1) ou (2) doit se trouver à bord du navire assujetti à la Convention pour lequel il a été délivré.

Présentation sur demande

(4) Le capitaine du navire ou toute autre personne à bord doit, sur demande, montrer le certificat au fonctionnaire autorisé du gouvernement du Canada ou répondre aux questions qu’il peut lui poser à ce sujet.

Personnes habilitées à délivrer les certificats

(1) Le certificat visé au paragraphe 60(1) :

a) est délivré par le ministre, si le navire assujetti à la Convention est immatriculé au Canada;

b) est délivré par le gouvernement de l’État d’immatriculation ou sous son autorité, si le navire assujetti à la Convention est immatriculé dans un État étranger

partie à la Convention sur la responsabilité civile;

c) est délivré ou reconnu par le ministre, si le navire assujetti à la Convention est immatriculé dans un État étranger qui n’est pas

partie à la Convention sur la responsabilité civile.

Délivrance du certificat par le ministre

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre délivre au propriétaire du navire qui l’a demandé le certificat visé au paragraphe 60(1) pour un navire assujetti à la Convention et immatriculé au Canada ou dans un État étranger qui n’est pas

partie à la Convention sur la responsabilité civile, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou autre garantie conforme aux exigences de l’article VII de la Convention sur la responsabilité civile sera en cours de validité pour la période de validité du certificat.

Refus de délivrance par le ministre

(3) Il peut refuser de délivrer le certificat s’il est d’avis que le garant ne pourra faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie ou que l’assurance ou autre garantie visée au paragraphe 60(1) ne couvrira pas la responsabilité du propriétaire prévue à l’article 51.

Action du créancier à l’encontre du garant

Le créancier peut intenter une action contre le garant du propriétaire d’un navire assujetti à la Convention à l’égard de toute question visée au paragraphe 51(1); le cas échéant, les règles suivantes s’appliquent :

a) le garant peut se prévaloir des moyens de défense prévus au paragraphe 51(3), de même qu’il peut, aux mêmes fins, démontrer que l’événement est survenu en raison de la faute intentionnelle du propriétaire;

b) il ne peut invoquer la faillite ou la mise en liquidation du propriétaire;

c) il peut se prévaloir des limites de responsabilité que la présente

partie accorde aux propriétaires, même si le propriétaire visé n’est pas en droit de limiter sa responsabilité;

d) dans le cas où le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention et son garant ont, en conformité avec le paragraphe 58(2), présenté une demande à la Cour d’amirauté en vue de limiter leur responsabilité, les sommes ou les garanties que chacun a déposées auprès du tribunal sont réunies et prises en considération globalement au regard de chaque demande.

Enregistrement des jugements étrangers

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent

article et aux articles 64 à 71.

bénéficiaire du jugement

judgment creditor

bénéficiaire du jugement Personne au profit de laquelle un jugement étranger a été rendu, y compris son ayant cause, son exécuteur testamentaire, le liquidateur de sa succession, son administrateur et son héritier.

débiteur

judgment debtor

débiteur Personne contre qui un jugement étranger a été rendu, y compris la personne contre qui ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l’État où il est rendu.

jugement étranger

foreign judgment

jugement étranger Jugement d’un tribunal d’un État étranger

partie à la Convention sur la responsabilité civile concernant la responsabilité dont il est question à l’article III de cette convention et qui résulte d’un événement survenu après l’entrée en vigueur de cette convention pour le Canada.

Enregistrement d’un jugement étranger

(1) Le bénéficiaire d’un jugement étranger peut présenter à la Cour d’amirauté, durant la période où ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l’État où il est rendu, une demande d’enregistrement du jugement conformément aux règles de la Cour d’amirauté.

Ordonnance d’enregistrement de la Cour d’amirauté

(2) Sur présentation de cette demande, la Cour d’amirauté peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l’article 67, ordonner l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue que les conditions suivantes sont réunies :

a) l’enregistrement est justifié;

b) le jugement étranger n’est pas frappé d’appel et n’est plus susceptible d’appel dans l’État étranger.

Comparution du débiteur

(3) Dans le cas où le débiteur comparaît, conformément aux règles de la Cour d’amirauté, au moment de l’audition de la demande visée au paragraphe (1), la Cour refuse d’ordonner l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue de l’un ou l’autre des faits suivants :

a) les obligations résultant du jugement étranger sont éteintes;

b) le tribunal étranger qui a rendu le jugement n’était pas compétent;

c) le jugement étranger a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;

d) un préavis convenable n’a pas été donné au défendeur dans l’action étrangère et ce dernier n’a pas vraiment eu l’occasion d’exposer son point de vue.

Extinction partielle des obligations pécuniaires

(4) Sur présentation de la demande visée au paragraphe (1), si la Cour d’amirauté est convaincue qu’il a été satisfait partiellement aux obligations résultant du jugement étranger, celui-ci fait l’objet d’une ordonnance d’enregistrement seulement en ce qui concerne le solde à payer.

Intérêt

Pour l’application de l’article 64, doit être considéré comme un élément du jugement étranger l’intérêt qui court jusqu’à la date de l’enregistrement sur ce jugement en vertu de la loi de l’État où il a été rendu.

Frais

Les frais entraînés pour le bénéficiaire du jugement en vue de l’enregistrement du jugement étranger, y compris les frais engagés pour en obtenir une ampliation ou un exemplaire certifié conforme du tribunal étranger, peuvent être recouvrés comme s’il s’agissait de sommes dont le jugement étranger ordonne le paiement; ces frais sont taxés par l’officier taxateur de la Cour d’amirauté, lequel en certifie le montant sur l’ordonnance d’enregistrement.

Équivalence en monnaie canadienne

(1) Le jugement étranger qui ordonne le paiement d’une somme en devises autres que canadiennes ne peut être enregistré aux termes de l’article 64 avant que la Cour d’amirauté n’en ait déterminé l’équivalence en monnaie canadienne d’après le taux de change applicable à la date où le jugement en question a été rendu, après vérification auprès d’une banque au Canada; pour déterminer cette équivalence, la Cour d’amirauté peut exiger que le bénéficiaire du jugement fournisse la preuve du taux de change applicable, selon ce qu’elle estime nécessaire.

Enregistrement en monnaie canadienne

(2) Lorsque l’équivalence en monnaie canadienne a été déterminée conformément au paragraphe (1), la Cour d’amirauté certifie sur l’ordonnance d’enregistrement la somme ainsi déterminée; à la suite de cet enregistrement, le jugement étranger est réputé être un jugement ordonnant le paiement de la somme ainsi certifiée.

Effet de l’enregistrement

Sous réserve de l’article 69, le jugement étranger enregistré au

titre de l’article 64 a, à compter de la date de son enregistrement, la même force et les mêmes effets qu’un jugement de la Cour d’amirauté rendu à cette date.

Signification de l’avis d’enregistrement

Lorsque le jugement étranger est enregistré au

titre de l’article 64 à la suite d’une audition par défaut, il ne peut être exécuté avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification d’un avis de l’enregistrement au débiteur selon les modalités prévues par les règles de la Cour d’amirauté pour la signification de l’acte introductif d’instance.

Demande de radiation d’enregistrement

(1) À tout moment après l’enregistrement du jugement étranger au

titre de l’article 64, le débiteur peut demander à la Cour d’amirauté, conformément aux règles de celle-ci, de radier l’enregistrement du jugement pour tout motif prévu au paragraphe (2).

Motifs de radiation de l’enregistrement

(2) Sur présentation de la demande, la Cour d’amirauté radie l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue de l’un ou l’autre des faits suivants :

a) les obligations résultant du jugement sont éteintes en tout ou en partie;

b) le tribunal étranger qui a rendu le jugement n’était pas compétent;

c) le jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;

d) un préavis convenable n’a pas été donné au défendeur dans l’action étrangère et ce dernier n’a pas vraiment eu l’occasion d’exposer son point de vue;

e) l’enregistrement du jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;

f) une erreur a été commise dans la conversion en monnaie canadienne, aux termes de l’article 67, de la somme qui fait l’objet du jugement;

g) le jugement enregistré comportait une somme à

titre d’intérêt sur le jugement à laquelle le bénéficiaire du jugement n’avait pas droit;

h) pour toute autre raison, la Cour d’amirauté a commis une erreur en enregistrant le jugement.

Diminution de la somme enregistrée

(3) Lorsque la Cour d’amirauté radie l’enregistrement du jugement étranger pour le motif que les obligations résultant du jugement sont en

partie éteintes ou encore pour un motif prévu aux alinéas

(2) f) ou g ), elle doit ordonner que le jugement soit enregistré pour la somme diminuée.

Demande de suspension d’exécution

(1) À tout moment après l’enregistrement d’un jugement étranger au

titre de l’article 64, le débiteur peut, en conformité avec les règles de la Cour d’amirauté, demander à celle-ci de suspendre l’exécution du jugement au motif qu’une demande de radiation de l’enregistrement a été présentée en vertu du paragraphe 70(1); si la Cour d’amirauté est convaincue que cette demande de radiation a effectivement été présentée, elle peut suspendre l’exécution du jugement soit de façon absolue, soit pour la période et selon les modalités qu’elle estime indiquées, et elle peut aussi, en raison de nouveaux éléments de preuve, modifier cette suspension ou y mettre un terme.

Seul motif de suspension

(2) La présentation d’une demande de radiation en vertu du paragraphe 70(1) est le seul motif de suspension de l’exécution d’un jugement étranger enregistré.

Section 2

Indemnisation en matière de pollution

Fonds international d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

Capacité du Fonds

Pour l’application de la présente partie, le Fonds international est doté de la personnalité juridique et le directeur du Fonds est son représentant légal.

Mise en cause du Fonds

Dans le cas où un créancier intente une action en responsabilité, fondée sur le paragraphe 51(1), contre le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention ou son garant, le Fonds international est mis en cause de la façon suivante :

a) les documents introductifs d’instance sont signifiés au Fonds international qui devient de ce fait

partie à la procédure;

b) le Fonds international peut comparaître et prendre les mesures que son directeur juge à propos pour sa bonne gestion.

Modes de signification au Fonds international

En plus des modes de signification prévus par les règles du tribunal où est intentée la procédure mentionnée à l’article 73, la signification de documents au Fonds international en application de l’alinéa 73

a) peut se faire par courrier recommandé.

Responsabilité du Fonds international face au demandeur

Dans le cas où un événement met en cause un navire assujetti à la Convention, le Fonds international est tenu, sous réserve des dispositions de la Convention sur le Fonds international, de verser une indemnité conforme à l’article 4 de cette convention, dans la mesure où un créancier a été incapable d’obtenir, en vertu de la présente partie, pleine indemnité de la part du propriétaire du navire ou de son garant.

Contribution du Canada au Fonds international

(1) L’administrateur effectue au profit du Fonds international des versements qui proviennent de la Caisse d’indemnisation, en conformité avec les articles 10 et 12 de la Convention sur le Fonds international.

Communication des renseignements

(2) L’administrateur fournit au directeur du Fonds international, en conformité avec l’article 15 de la Convention sur le Fonds international, les renseignements qui y sont prévus. Il est tenu d’indemniser le Fonds de toute perte financière causée par l’omission de remplir cette obligation.

Pouvoirs de l’administrateur

(3) L’administrateur peut, pour l’application du paragraphe (2) :

a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où, à son avis, il y a des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements prévus à l’article 15 de la Convention sur le Fonds international;

b) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents qui, à son avis, renferment de tels renseignements;

c) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de son pouvoir d’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

L’avis de l’administrateur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs raisonnables.

Entrave

(4) Il est interdit d’entraver l’action de l’administrateur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (3), ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Mandat : local d’habitation

(5) Dans le cas d’un local d’habitation, l’administrateur ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (6).

Mandat : autorisation

(6) Sur demande ex parte , tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel , peut décerner un mandat autorisant l’administrateur, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) la visite est nécessaire pour l’application du paragraphe (2);

b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Définition de personnes associées

(7) Lorsque deux entités font

partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la

Loi canadienne sur les sociétés par actions , elles sont réputées être des personnes associées, au sens de l’alinéa 2

b) de l’article 10 de la Convention sur le Fonds international.

Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires

Création de la Caisse

(1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires.

Crédits

(2) Ce compte est crédité des sommes suivantes :

a) les versements reçus en vertu des articles 93 et 99;

b) l’intérêt calculé en conformité avec l’article 78;

c) les sommes qu’obtient l’administrateur en vertu de l’alinéa 87(3) c ).

Débits

(3) Il est débité des sommes suivantes :

a) les sommes que l’administrateur verse en application de l’article 76, des alinéas 87(3)

a) ou 89(1) a ), ainsi que du paragraphe 89(6) ou conformément à une transaction;

b) les sommes que l’administrateur est tenu de payer en application du paragraphe 76(2);

c) les intérêts versés en conformité avec l’article 101;

d) les frais et honoraires dont le paiement est prévu à l’article 82;

e) la rémunération et les indemnités des évaluateurs, dont le paiement est prévu au paragraphe 89(2);

f) les sommes qu’un tribunal ordonne de payer, dans un jugement rendu contre la Caisse d’indemnisation, ainsi que les dépens auxquels le tribunal condamne celle-ci.

Intérêt à porter au crédit de la Caisse

Le ministre des Finances porte au crédit de la Caisse d’indemnisation, aux moments que décrète le gouverneur en conseil, des intérêts, au taux fixé par ce dernier, calculés sur le solde créditeur de la Caisse.

Administrateur et administrateur adjoint

Nomination de l’administrateur

(1) Le gouverneur en conseil nomme l’administrateur de la Caisse d’indemnisation à

titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

Mandat renouvelable

(2) Le mandat de l’administrateur est renouvelable.

Fonctions incompatibles

(1) L’administrateur ne peut occuper une charge ou un emploi incompatibles avec ses attributions prévues par la présente partie.

Conséquences d’une contravention

(2) Le mandat de l’administrateur qui contrevient au paragraphe (1) prend fin à la date fixée par le gouverneur en conseil, cette date suivant de trente jours au maximum la réception par le ministre d’un avis l’informant de la contravention; celle-ci n’a aucun effet sur la validité des actions accomplies par l’administrateur au nom de la Caisse d’indemnisation entre la date de la contravention et celle où son mandat prend fin en application du présent paragraphe.

Assistance

Dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie, l’administrateur peut obtenir les avis et l’assistance techniques, professionnels et autres qu’il juge nécessaires.

Frais et honoraires

(1) Sur directive du ministre des Finances, les frais engagés par l’administrateur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie, de même que ses honoraires, calculés en conformité avec le tarif réglementaire, sont payés sur le Trésor et portés au débit de la Caisse d’indemnisation.

Taxation

(2) Les officiers taxateurs de la Cour d’amirauté peuvent, à la demande du ministre de la Justice, taxer les comptes de frais ou honoraires présentés par l’administrateur au ministre des Finances comme si l’administrateur représentait Sa Majesté dans une procédure devant le tribunal; cependant, cette façon de procéder ne peut jamais permettre d’accorder des honoraires supérieurs à ceux que prévoit le tarif réglementaire visé au paragraphe (1).

Administrateur adjoint

(1) Le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur adjoint de la Caisse d’indemnisation à

titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

Mandat renouvelable

(2) Le mandat de l’administrateur adjoint est renouvelable.

Absence ou empêchement de l’administrateur

(3) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur ou de vacance de son poste, la suppléance est assumée par l’administrateur adjoint.

Application des articles 80 et 82

(4) Les articles 80 et 82 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’administrateur adjoint.

Responsabilité de la Caisse d’indemnisation

Responsabilité de la Caisse d’indemnisation

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume la responsabilité décrite au paragraphe 51(1) en rapport avec les hydrocarbures dans les cas suivants :

a) malgré la prise de toutes les mesures raisonnables dans les circonstances, il a été impossible d’obtenir une indemnité de la part du propriétaire du navire ou, dans le cas d’un navire assujetti à la Convention, de la part du Fonds international;

b) le propriétaire du navire n’est pas responsable en raison de l’une des défenses mentionnées au paragraphe 51(3) et le Fonds international n’est pas responsable non plus;

c) la créance excède :

(

i) dans le cas d’un navire assujetti à la Convention, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la présente partie, dans la mesure où l’excédent ne peut être recouvré auprès du Fonds international,

(ii)

dans le cas d’un navire autre qu’un navire assujetti à la Convention, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la

partie 3;

d) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui impose le paragraphe 51(1), dans la mesure où le Fonds international n’est pas tenu de remplir l’une quelconque de ces obligations;

e) la cause des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est inconnue et l’administrateur est incapable d’établir que l’événement qui en est à l’origine n’est pas imputable à un navire;

f) l’administrateur est

partie à la transaction d’une affaire en vertu de l’article 90.

Demandes fondées sur l’article 51

Dépôt des demandes auprès de l’administrateur

(1) En plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse d’indemnisation en vertu de l’article 84, toute personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais mentionnés au paragraphe 51(1) à cause de dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces dommages, pertes et frais.

Délais

(2) Sous réserve du pouvoir donné à la Cour d’amirauté à l’alinéa 92 a ), la demande de recouvrement présentée en vertu du paragraphe (1) doit être faite :

a) s’il y a eu des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les deux ans suivant la date où ces dommages se sont produits et dans les cinq ans suivant l’événement qui les a causés;

b) sinon, dans les cinq ans suivant l’événement à l’égard duquel des dommages ont été prévus.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé à l’alinéa 51(1)

b) ou à une personne d’un État étranger.

Fonctions de l’administrateur

(1) Sur réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu de l’article 85, l’administrateur :

a) enquête sur la créance et l’évalue;

b) fait une offre d’indemnité pour la

partie de la demande qu’il juge recevable.

Pouvoirs de l’administrateur

(2) Aux fins d’enquête et d’évaluation, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la

partie I de la

Loi sur les enquêtes .

Facteurs à considérer

(3) Dans le cadre de l’enquête et de l’évaluation, l’administrateur ne prend en considération que la question de savoir :

a) si la créance est visée par le paragraphe 85(1);

b) si la créance résulte, en tout ou en

partie :

(

i) soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage,

(ii)

soit de sa négligence.

Cause de l’événement

(4) Bien que le demandeur ne soit pas tenu de démontrer que l’événement a été causé par un navire, l’administrateur rejette la demande si la preuve le convainc autrement.

Partage de la responsabilité

(5) L’administrateur réduit proportionnellement ou éteint la créance s’il est convaincu que l’événement à l’origine de celle-ci est attribuable :

a) soit à une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage;

b) soit à sa négligence.

Offre d’indemnité

(1) Le demandeur a soixante jours, à compter de la réception de l’offre d’indemnité visée à l’article 86, pour accepter ou refuser celle-ci; si l’administrateur n’est pas avisé du choix du demandeur dans ce délai, celui-ci est présumé avoir refusé.

Appel à la Cour d’amirauté

(2) Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’offre d’indemnité ou de l’avis de rejet de sa demande, interjeter appel devant la Cour d’amirauté; dans le cas d’un appel du rejet de la demande, la Cour d’amirauté ne prend en considération que les faits mentionnés aux alinéas 86(3)

a) et b ).

Acceptation de l’offre

(3) L’acceptation par le demandeur de l’offre d’indemnité visée à l’article 86 entraîne les conséquences suivantes :

a) l’administrateur ordonne sans délai que la somme offerte soit versée au demandeur par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;

b) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir contre qui que ce soit à l’égard des questions visées au paragraphe 51(1) en ce qui concerne l’événement auquel se rapporte l’offre d’indemnité;

c) dans la limite de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de celui-ci visés à l’alinéa b );

d) l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer auprès du propriétaire du navire, du Fonds international ou de toute autre personne responsable la somme qu’il a versée et, à cette fin, il peut intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes du paragraphe 58(1).

Demandes d’indemnisation des pertes de revenus

Terminologie

(1) Dans le présent article, bateau de pêche , pêche et poissons s’entendent au sens de l’article 2 de la

Loi sur les pêches .

Définition de demandeur

(2) Dans le présent article, demandeur s’entend des personnes suivantes :

a) le particulier qui tire un revenu :

(

i) de la pêche,

(ii)

de la production, de la reproduction, de la conservation ou de l’engraissement et de l’élevage des poissons,

(iii)

de la culture ou de la récolte des plantes aquatiques;

b) le propriétaire de bateau de pêche qui tire un revenu de la location de bateaux de pêche à des détenteurs de permis de pêche commerciaux délivrés au Canada;

c) le particulier qui tire un revenu de la manutention du poisson à terre au Canada immédiatement après son déchargement du bateau de pêche;

d) le particulier qui pêche ou chasse pour subvenir à ses propres besoins en nourriture ou en pelleteries;

e) la personne qui, au Canada, loue ou frète des bateaux pour la pêche sportive;

f) le travailleur dans une usine de traitement du poisson au Canada, à l’exclusion de la personne qui n’a que des responsabilités de surveillance ou de gestion sauf dans le cas des exploitations coopératives du genre familial dont la production totale annuelle est inférieure à 1 400 tonnes métriques ou dont le nombre annuel moyen de salariés est inférieur à 50.

Demandes d’indemnisation des pertes de revenus

(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les demandeurs qui subissent une perte de revenus, présents ou futurs, ou qui, dans le cas des personnes visées à l’alinéa (2) d ), perdent leur source d’approvisionnement en nourriture ou en pelleteries, à cause d’un rejet d’hydrocarbures provenant d’un navire, et qui ne peuvent être indemnisés autrement en vertu de la présente

partie peuvent présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de cette perte :

a) dans les trois ans suivant le début du rejet d’hydrocarbures ou le moment où l’on peut raisonnablement présumer qu’ils en ont eu connaissance;

b) dans les six ans suivant l’événement qui a entraîné le rejet.

Réserve

(4) Seuls les demandeurs suivants peuvent présenter une demande en vertu du présent

article :

a) ceux qui exercent légalement l’activité visée au paragraphe (2);

b) sauf dans le cas des personnes visées par l’alinéa (2) d ), soit les particuliers qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration , soit les personnes morales qui sont légalement constituées sous le régime des lois fédérales ou provinciales.

Cause de l’événement

(5) Bien que le demandeur ne soit pas tenu de démontrer que l’événement a été causé par un navire, l’administrateur rejette la demande si la preuve le convainc autrement.

Délai

(6) La Cour d’amirauté peut, en vertu de l’alinéa 92 a ), réduire, par ordonnance, le délai prévu au paragraphe (3).

Attributions de l’administrateur

(1) Sur réception de la demande présentée en vertu du paragraphe 88(3), l’administrateur :

a) s’il le juge à propos pour la bonne gestion de la Caisse, ordonne que la somme réclamée ou convenue entre lui et le demandeur soit versée à celui-ci par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;

b) sinon, transmet la demande au ministre.

Nomination des évaluateurs

(2) Sur réception de la demande que lui transmet l’administrateur en application de l’alinéa (1) b ), le ministre :

a) nomme un ou plusieurs évaluateurs après consultation du ministre des Pêches et des Océans, du ministre de l’Environnement et de l’administrateur; les évaluateurs ne doivent pas faire

partie de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la

Loi sur la pension de la fonction publique ;

b) fixe la rémunération et les indemnités qui seront versées aux évaluateurs pour l’exécution de leur mandat et autorise l’administrateur à ordonner qu’elles leur soient versées.

Évaluation de la perte

(3) En vue d’évaluer la perte que vise la demande présentée en vertu du paragraphe 88(3), l’évaluateur :

a) après avoir donné à l’administrateur et au demandeur un préavis raisonnable, rencontre ceux-ci ou leur représentant respectif;

b) peut recevoir et prendre en considération les éléments de preuve oraux ou écrits qui lui sont présentés par l’administrateur ou le demandeur, ou pour leur compte, que ces éléments de preuve soient ou non admissibles en preuve devant un tribunal;

c) a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la

partie I de la

Loi sur les enquêtes .

Rapport au ministre

(4) Dans les soixante jours suivant la date de sa nomination, ou dans un délai supérieur accepté par le ministre, l’évaluateur remet au ministre un rapport sur la question de savoir si, à son avis, les conditions suivantes sont réunies :

a) le demandeur a établi sa perte;

b) la perte a été causée par le rejet d’hydrocarbures depuis un navire;

c) la perte n’est pas susceptible de faire l’objet d’une indemnisation en vertu d’une autre disposition de la présente partie.

Montant de la perte

(5) Si l’évaluateur estime que les conditions visées au paragraphe (4) sont réunies, il précise dans son rapport le montant auquel il évalue la perte.

Paiement sur la Caisse

(6) Dès réception du rapport, le ministre en envoie une copie à l’administrateur et au demandeur; si le rapport indique le montant de la perte évaluée, l’administrateur ordonne qu’une somme correspondante soit versée au demandeur.

Action en responsabilité contre le propriétaire du navire

Action contre le propriétaire du navire en vertu de l’article 51

(1) À l’exception des procédures qu’intente le ministre des Pêches et des Océans en vertu de l’alinéa 51(1)

c) à l’égard d’un polluant autre que les hydrocarbures, les règles ci-après s’appliquent aux actions en responsabilité fondées sur le paragraphe 51(1) intentées contre le propriétaire d’un navire ou son garant :

a) l’acte introductif d’instance doit être signifié à l’administrateur — soit par la remise à celui-ci d’une copie en main propre, soit par le dépôt d’une copie au lieu de sa dernière résidence connue — qui devient de ce fait

partie à l’instance;

b) l’administrateur doit comparaître et prendre les mesures qu’il juge à propos pour la bonne gestion de la Caisse d’indemnisation, notamment conclure une transaction avant ou après jugement.

Règlement d’une affaire

(2) Dans le cas où il conclut une transaction en application de l’alinéa (1) b ), l’administrateur ordonne le versement au demandeur, par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation, du montant convenu.

Limite de responsabilité de la Caisse d’indemnisation

Limite pour la première année

(1) Pour un même événement, le montant total maximal que la Caisse d’indemnisation peut payer à l’égard de toutes les demandes en recouvrement de créance qui lui sont présentées en vertu des articles 84, 86 et 88, ainsi qu’en raison de transactions, est l’un des montants suivants :

a )

100 000 000 $, si l’événement survient durant l’année se terminant le 31 mars 1990;

b) un montant calculé en conformité avec le paragraphe (2), si l’événement survient après cette année.

Rajustement annuel de la limite

(2) Le montant maximal mentionné à l’alinéa

(1) a) est rajusté annuellement; il est rajusté de telle sorte que, à l’égard de tout événement se produisant au cours de toute année subséquente, la limite de responsabilité devienne égale au produit des éléments suivants :

a) la limite de responsabilité qui aurait été applicable à cette année subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;

b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour l’année qui se termine le 31 décembre qui précède l’année pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice des prix en ce qui concerne l’année précédente.

Indice des prix à la consommation

(3) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :

a) toute mention de « l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, » s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la

Loi sur la statistique ;

b) le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prendre des règlements sur le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour une période donnée de douze mois et sur la façon d’exprimer cette moyenne quand il s’agit d’une fraction d’un nombre entier;

c) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la

Loi sur la statistique , est ajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un ajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul de la limite de responsabilité de la Caisse d’indemnisation en application du présent article;

d) un ajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.

Publication du montant rajusté

(4) Chaque année, dès que la limite de responsabilité visée au paragraphe (1) est rajustée conformément au présent article, le ministre la fait publier dans la Gazette du Canada et elle devient alors admissible en preuve dans toute procédure engagée en vertu de la présente partie; la limite ainsi publiée fait foi de la limite de responsabilité pour l’année en question.

Demandes de directives judiciaires

Demandes de directives judiciaires

Dans le cas où elle est convaincue que, à l’égard d’un événement en particulier, la responsabilité totale de la Caisse d’indemnisation qui découle des articles 84, 86 et 88, ainsi que du paragraphe 90(2), peut dépasser la limite fixée en vertu de l’article 91, la Cour d’amirauté peut par ordonnance, sur demande de l’administrateur et sur préavis aux autres parties intéressées qu’elle estime juste dans les circonstances :

a) exclure les demandeurs qui ne présentent pas leurs demandes à l’administrateur dans le délai qu’elle impose;

b) prévoir le paiement différé et le paiement au prorata — ou l’un de ces modes de paiement — des créances établies.

Contributions à la Caisse d’indemnisation

Définition de hydrocarbures

(1) Pour l’application du présent

article et des articles 94 à 99, hydrocarbures s’entend des « hydrocarbures donnant lieu à contribution » au sens du paragraphe 3 de l’article 1 de la Convention sur le Fonds international.

Contributions

(2) Si elle est imposée ou rétablie par le ministre en vertu du paragraphe 95(1), la contribution déterminée en conformité avec l’article 94 est versée au receveur général pour :

a) chaque tonne métrique, au-delà de trois cents tonnes métriques, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures importée au Canada sur un navire;

b) chaque tonne métrique, au-delà de trois cents tonnes métriques, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures expédiée par navire d’un endroit au Canada.

Moment du paiement

(3) La contribution visée au paragraphe (2), ou une sûreté jugée acceptable par le ministre quant à son montant et à sa forme, est remise aux moments suivants :

a) avant le déchargement, dans le cas visé à l’alinéa (2) a );

b) avant l’appareillage du lieu de chargement, dans le cas visé à l’alinéa (2) b ).

Créances de Sa Majesté

(4) Les sommes à verser en application du paragraphe (2) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce

titre devant tout tribunal compétent; le remboursement peut être réclamé :

a) en cas d’importation au Canada, sur un navire, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures, au propriétaire, au destinataire ou au chargeur des hydrocarbures;

b) en cas d’expédition d’un endroit au Canada, sur un navire, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures, au propriétaire, à l’expéditeur ou au chargeur des hydrocarbures.

Montant de la contribution pendant la première année

(1) La contribution visée au paragraphe 93(2) est de trente cents pendant l’année se terminant le 31 mars 1990.

Rajustement annuel de la contribution

(2) Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe (1) est rajusté chaque année de telle sorte qu’il devienne égal pour toute année subséquente au produit des éléments suivants :

a) la contribution qui aurait dû être versée à l’égard de cette année subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;

b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour la période de douze mois qui se termine le 31 décembre qui précède l’année pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice en ce qui concerne la période de douze mois précédente.

Indice des prix à la consommation

(3) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :

a) toute mention de « l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, » s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la

Loi sur la statistique ;

b) le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prendre des règlements sur le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour une période donnée de douze mois et sur la façon d’exprimer cette moyenne quand il s’agit d’une fraction d’un nombre entier;

c) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la

Loi sur la statistique , est ajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un ajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul des contributions en application du présent article;

d) un ajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.

Publication du montant rajusté

(4) Chaque année, dès que le montant de la contribution visée à l’article 93 est rajusté conformément au présent article, le ministre le fait publier dans la Gazette du Canada et il devient alors admissible en preuve dans toute procédure engagée en vertu de la présente partie; le montant ainsi publié fait foi de la contribution pour l’année en question.

Suspension et nouvelle imposition

(1) Le ministre peut au besoin par arrêté, après consultation du ministre des Pêches et des Océans et du ministre de l’Environnement, soit imposer la contribution visée à l’article 93, soit en suspendre l’exigibilité, soit la rétablir.

Aucune conséquence sur le rajustement annuel

(2) La non-imposition, la suspension ou le rétablissement fait en vertu du paragraphe (1) n’a aucun effet sur l’application de l’article 94.

Règlements

Le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, sur la recommandation du ministre :

a) la façon de verser la contribution visée à l’article 93;

b) le dépôt, auprès du ministre, de renseignements par toute personne visée au paragraphe 93(4) et de qui la contribution peut être exigée;

c) le dépôt, auprès du ministre, de renseignements permettant à l’administrateur de s’acquitter de ses obligations prévues à l’article 76.

Registre et livres

(1) Les personnes visées au paragraphe 93(4) et de qui une contribution peut être exigée en vertu de l’article 93 tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, un registre et des livres de comptes qui contiennent les renseignements suivants :

a) les sommes qu’elles doivent verser aux termes de cet article;

b) les types et quantités d’hydrocarbures auxquels se rapportent ces sommes;

c) les date et lieu où ces sommes ont été payées ou une sûreté remise à leur égard en conformité avec le paragraphe 93(3);

d) les autres renseignements que le ministre peut exiger pour déterminer ces sommes et le moment où elles doivent être payées.

Destruction

(2) Les personnes tenues, aux termes du présent article, de garder un registre et des livres de comptes doivent, sauf autorisation contraire du ministre, conserver ceux-ci, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent, jusqu’à l’expiration d’une période de six ans suivant la fin de l’année à laquelle se rapportent le registre et les livres de comptes.

Accès

(3) Elles doivent, aux heures convenables, permettre aux personnes désignées par écrit par le ministre d’examiner les registres et livres de comptes, ainsi que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent; elles doivent aussi leur fournir les moyens nécessaires à cet examen.

Examen

(1) La personne désignée par écrit à cette fin par le ministre peut, aux heures convenables, pénétrer en tous lieux où elle a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents ayant rapport à la contribution visée à l’article 93 et peut :

a) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente partie;

b) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen prévu à l’alinéa a ), à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

Mandat : local d’habitation

(2) La personne désignée ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat visé au paragraphe (3).

Mandat : autorisation

(3) Sur demande ex parte , tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel , peut décerner un mandat autorisant la personne désignée, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) la visite est nécessaire pour l’application du paragraphe (1);

b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Certificat

(4) Le ministre remet à la personne qu’il désigne un certificat attestant sa qualité, que celle-ci présente, sur demande, au propriétaire, à l’occupant ou au responsable des lieux qu’elle se prépare à visiter.

Rapport au ministre

(5) Une fois l’examen terminé, la personne désignée rédige un rapport complet qu’elle transmet au ministre.

Remise des documents

(6) L’original ou une copie des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents emportés en application de l’alinéa

(1) a) est remis à la personne qui en avait la garde lors de la saisie, dans les vingt et un jours suivant cette saisie ou dans le délai plus long que fixe un juge d’une cour supérieure s’il a des motifs de le faire ou qu’accepte la personne ayant le droit de le récupérer.

Avis d’une demande de prorogation

(7) La personne qui avait la garde des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents qui ont été emportés doit être avisée de toute demande de prorogation du délai visée au paragraphe (6).

Copies

(8) Les copies des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents, faites en vertu de l’alinéa

(1) a) et paraissant certifiées conformes par le ministre, sont admissibles en preuve lors d’une poursuite pour infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu.

Entrave, fausses déclarations

(9) Il est interdit d’entraver l’action de quiconque dans l’exercice des fonctions que lui confère le présent article, ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Intérêt sur les sommes non versées

Un intérêt au taux fixé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances est payable sur le solde de la contribution non versé conformément au paragraphe 93(3), à compter du moment où les hydrocarbures sont déchargés ou de celui où le navire quitte les installations de chargement, selon le cas.

Rapport annuel

Rapport annuel de l’administrateur

(1) Au début de chaque exercice, l’administrateur remet au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport, en la forme prescrite par celui-ci, de ses activités pour l’exercice précédent.

Dépôt du rapport

(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement au plus tard le dixième jour de séance de cette chambre suivant sa réception.

Intérêts sur les demandes en recouvrement de créances

Droit aux intérêts

(1) Aux demandes en recouvrement de créance présentées en vertu de la présente

partie contre le propriétaire d’un navire, le garant d’un propriétaire de navire, la Caisse d’indemnisation ou le Fonds international, s’ajoutent des intérêts calculés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants à verser par le ministre du Revenu national à

titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.

Délais

(2) Les intérêts visés au paragraphe (1) sont calculés :

a) dans le cas d’une demande fondée sur l’alinéa 51(1) a ), à compter de la date où surviennent les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

b) dans le cas d’une demande fondée sur les alinéas 51(1)

b) ou c ), à compter :

(

i) soit de la date où sont engagés les frais,

(ii)

soit de la date où surviennent les dommages ou la perte;

c) dans le cas d’une demande fondée sur l’article 88, à compter de la date où survient la perte de revenu.

Règlements

Règlements

Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre :

a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

b) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

Infractions et peines

Preuve de responsabilité financière

(1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire, une amende maximale de 100 000 $ quiconque ne montre pas le certificat demandé ou ne répond pas aux questions posées aux termes du paragraphe 60(4).

Détention d’un navire

(2) Tout fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution, désigné en vertu de l’article 661 de la

Loi sur la marine marchande du Canada , qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée au paragraphe (1) a été commise à l’égard d’un navire peut ordonner la détention du navire; l’article 672 de cette loi s’applique à l’ordonnance de détention, avec les adaptations nécessaires.

Fait de se soustraire au paiement

(1) Quiconque volontairement se soustrait ou tente de se soustraire au paiement d’une somme à verser en application de l’article 93 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

Omission de fournir des renseignements

(2) Quiconque omet de déposer, de la manière et au moment prévus par un règlement pris en application des alinéas 96

b) ou c ), une déclaration contenant, en substance, les renseignements exigés à cet égard commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire, une amende de 100 $ pour chaque jour que dure cette omission.

Omission de tenir des registres et des livres de comptes

(3) Quiconque contrevient à l’article 97 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

Falsification ou destruction des registres

(4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire, une amende maximale de 5 000 $ quiconque inscrit sciemment un faux renseignement ou une fausse entrée dans un registre, livre de comptes ou autre document visé à l’article 97 qu’il est requis de conserver, ou le détruit, le détériore ou le falsifie sciemment.

Entrave ou fausse déclaration

(5) Quiconque contrevient aux paragraphes 76(4) ou 98(9) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

Compétence

La personne accusée d’une infraction à la présente

partie peut être jugée par tout tribunal au Canada qui aurait compétence si l’infraction avait été perpétrée à l’intérieur de son ressort.

PARTIE 7

VALIDITÉ DE CERTAINS RÈGLEMENTS

Règlements pris en vertu de la

Loi sur la Société canadienne des ports

Présomption de validité

Les règlements ci-après sont réputés avoir été pris validement et avoir la même valeur que s’ils avaient été pris en vertu de la

Loi sur la Société canadienne des ports ; la même présomption de validité vaut pour les prélèvements de droits de ports effectués sur leur fondement avant l’entrée en vigueur du présent

article :

a) le règlement modifiant le Règlement sur le tarif des droits de port , pris par le décret C.P. 1983-3905 du 8 décembre 1983 portant le numéro d’enregistrement DORS/83-934;

b) le règlement modifiant le Règlement sur le tarif des droits de port, région du Pacifique , pris par le décret C.P. 1983-3906 du 8 décembre 1983 portant le numéro d’enregistrement DORS/83-935;

c) le règlement modifiant le Règlement sur le tarif des droits de port, région du Pacifique , pris par le décret C.P. 1985-541 du 14 février 1985 portant le numéro d’enregistrement DORS/85-190.

Règlement pris en vertu de la

Loi sur le pilotage

Règlement de 1992 sur les tarifs de l’Administration de pilotage des Laurentides

Le Règlement de 1992 sur les tarifs de l’Administration de pilotage des Laurentides , pris par le décret C.P. 1994-1508 du 7 septembre 1994 portant le numéro d’enregistrement DORS/94-588, est réputé avoir été pris en vertu de l’article 33 de la

Loi sur le pilotage , le 4 juillet 1994, par l’Administration de pilotage des Laurentides, avec l’approbation du gouverneur en conseil. Les prélèvements de droits de pilotage effectués sur le fondement de ce règlement avant l’entrée en vigueur du présent

article sont réputés l’avoir été validement.

PARTIE 8

DISPOSITION TRANSITOIRE, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, MODIFICATION CONDITIONNELLE, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire

Partie 4

La

partie 4 de la présente loi s’applique :

a) au transport par eau sous le régime d’un contrat de transport conclu après son entrée en vigueur;

b) faute de contrat de transport, au transport par eau qui débute après la date de son entrée en vigueur.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-12

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

1993, ch. 36, art. 22

L’article 2.1 de la

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques est remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité avec la

partie 6 de la

Loi sur la responsabilité en matière maritime

2.1

Les dispositions de la

partie 6 de la

Loi sur la responsabilité en matière maritime l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de ses règlements d’application.

1987, ch. 3

Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve

1992, ch. 35, par. 73(1)

Le paragraphe 160(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :

Définition de rejets

(1) Pour l’application des articles 161 à 165, rejets désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets de polluants imputables à un navire auquel s’applique la

partie XV de la

Loi sur la marine marchande du Canada ou la

partie 6 de la

Loi sur la responsabilité en matière maritime .

1988, ch. 28

Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

1992, ch. 35, par. 110(1)

Le paragraphe 165(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :

Définition de rejets

(1) Pour l’application des articles 166 à 170, rejets désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets de polluants imputables à un navire auquel s’applique la

partie XV de la

Loi sur la marine marchande du Canada ou la

partie 6 de la

Loi sur la responsabilité en matière maritime .

1999, ch. 33

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Le paragraphe 42(3) de la

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :

Dommages causés par un navire

(3) Sont irrecevables les demandes formées sous le régime de la présente loi par suite des dommages causés par un navire dans la mesure où elles sont déjà prévues par la

Loi sur la responsabilité en matière maritime ou la

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques .

L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

1998, ch. 16, art. 32

L’article 6 de la

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est abrogé.

Le paragraphe 7(2) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. F-7

Loi sur la Cour fédérale

1990, ch. 8, par. 1(3)

La définition de navire , au paragraphe 2(1) de la

Loi sur la Cour fédérale , est remplacée par ce qui suit :

navire

ship

navire Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute

partie d’un navire qui s’est brisé.

L.R., ch. M-6

Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Le paragraphe 42(3) de la

Loi sur l’indemnisation des marins marchands est remplacé par ce qui suit :

Indemnité payée intégralement

(3) Toute somme payable, sous forme d’indemnité, par le propriétaire d’un navire, en vertu de la présente loi, est payée intégralement, malgré la

partie 3 de la

Loi sur la responsabilité en matière maritime .

L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

1992, ch. 35, par. 22(1)

Le paragraphe 24(1) de la

Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

Définition de rejets

(1) Pour l’application des articles 25 à 28, rejets désigne les déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets imputables à un navire auquel s’applique la

partie XV de la

Loi sur la marine marchande du Canada ou la

partie 6 de la

Loi sur la responsabilité en matière maritime .

L.R., ch. S-9

Loi sur la marine marchande du Canada

1998, ch. 6, art. 1

Les articles 565 à 567 de la

Loi sur la marine marchande du Canada sont abrogés.

Les articles 571 et 572 de la même loi sont abrogés.

L’article 573 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interprétation

Les articles 568 à 570 s’appliquent à toutes personnes autres que les propriétaires responsables de la faute du bâtiment tout comme si ces personnes étaient assimilées aux propriétaires, et dans tout cas où, en vertu d’une charte-partie ou d’une charte coque-nue, ou pour toute autre raison, les propriétaires ne sont pas responsables de la navigation et de la gestion du bâtiment, ces articles doivent s’appliquer comme si, aux mentions des propriétaires, étaient substituées des mentions des affréteurs ou autres personnes ainsi responsables.

1998, ch. 6, art. 2

L’intertitre précédant l’article 574 et les articles 574 à 577 de la même loi sont abrogés.

L’article 578 de la même loi, édicté par l’article 2 de la Loi modifiant la

Loi sur la marine marchande du Canada (responsabilité en matière maritime) ,

chapitre 6 des Lois du Canada (1998), est réputé avoir été abrogé le 17 mars 1999.

1998, ch. 6, art. 2

Les articles 579 à 583 de la même loi sont abrogés.

L’article 586 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité à l’égard des marchandises

Sous réserve de la

partie 5 de la

Loi sur la responsabilité en matière maritime , les transporteurs par eau sont responsables des marchandises reçues à bord de leurs bâtiments et de celles qui leur sont livrées pour être transportées par l’un de ces bâtiments, et ils sont tenus d’exercer le soin et la diligence voulus pour que les marchandises soient gardées en lieu sûr et ponctuellement transportées.

1998, ch. 16, art. 17

La

partie XIV de la même loi est abrogée.

L.R., ch. 6 (3 e suppl.), art. 84; 1993, ch. 36, art. 15; 1996, ch. 31, par. 104(1); 1998, ch. 6, art. 7, 8

L’intertitre précédant l’article 677 et les articles 677 et 677.1 de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 6 (3 e suppl.), art. 84; 1993, ch. 36, art. 18, 19; 1994, ch. 24, al. 34(1) e )(F); 1996, ch. 21, par. 75(1), ch. 31, art. 106; 1998, ch. 6, art. 10 à 22, 23(F)

Les articles 679 à 723 de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 6 (3 e suppl.), art. 84; 1998, ch. 6, art. 25

Les articles 724 à 727 de la même loi sont abrogés.

Modification conditionnelle

1991, ch. 24

(1) Si l’article 14 de l’annexe III de la Loi modifiant la

Loi sur la gestion des finances publiques et d’autres lois en conséquence (appelée « autre loi » au présent article),

chapitre 24 des Lois du Canada (1991), n’entre pas en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 99 de la présente loi, l’article 14 et l’intertitre le précédant sont remplacés à cette date par ce qui suit :

Loi sur la responsabilité en matière maritime

L’article 99 est remplacé par ce qui suit :

Intérêt sur les sommes non versées

L’intérêt prévu par les règlements pris au

titre du paragraphe 155.1(6) de la

Loi sur la gestion des finances publiques est payable sur le solde de la contribution non versé conformément au paragraphe 93(3).

1991, ch. 24

(2) Si l’article 14 de l’annexe III de l’autre loi entre en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 99 de la présente loi, l’article 99 est remplacé à cette date par ce qui suit :

Intérêt sur les sommes non versées

L’intérêt prévu par les règlements pris au

titre du paragraphe 155.1(6) de la

Loi sur la gestion des finances publiques est payable sur le solde de la contribution non versé conformément au paragraphe 93(3).

Abrogation

Abrogation

La

Loi sur le transport des marchandises par eau ,

chapitre 21 des Lois du Canada (1993), est abrogée.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

(1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 45 et 129, entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sanction de la présente loi ou à la date ou aux dates ultérieures fixées antérieurement par décret.

Article 45

(2) Les paragraphes de l’article 45 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Responsabilité en matière maritime —

Annexe 1

ANNEXE 1 (article 24)

PARTIE 1

Texte des articles 1 à 15 de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes telle que modifiée par le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes

CHAPITRE PREMIER — LE DROIT À LIMITATION

Article 1

Personnes en droit de limiter leur responsabilité

Les propriétaires de navires et les assistants, tels que définis ci-après, peuvent limiter leur responsabilité conformément aux règles de la présente Convention à l’égard des créances visées à l’article 2.

L’expression « propriétaire de navire », désigne le propriétaire, l’affréteur, l’armateur et l’armateur-gérant d’un navire de mer.

Par « assistant », on entend toute personne fournissant des services en relation directe avec les opérations d’assistance ou de sauvetage. Ces opérations comprennent également celles que vise l’article 2, paragraphe 1, alinéas d ),

e) et f ).

Si l’une quelconque des créances prévues à l’article 2 est formée contre toute personne dont les faits, négligences et fautes entraînent la responsabilité du propriétaire ou de l’assistant, cette personne est en droit de se prévaloir de la limitation de la responsabilité prévue dans la présente Convention.

Dans la présente Convention, l’expression « responsabilité du propriétaire de navire » comprend la responsabilité résultant d’une action formée contre le navire lui-même.

L’assureur qui couvre la responsabilité à l’égard des créances soumises à limitation conformément aux règles de la présente Convention est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l’assuré lui-même.

Le fait d’invoquer la limitation de la responsabilité n’emporte pas la reconnaissance de cette responsabilité.

Article 2

Créances soumises à la limitation

Sous réserves des articles 3 et 4, les créances suivantes, quel que soit le fondement de la responsabilité, sont soumises à la limitation de la responsabilité :

a) créances pour mort, pour lésions corporelles, pour pertes et pour d

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2001, c. 6
Typestatute
Volume / chapter2001, c. 6
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifierd85a13843b399c669a950efe142ecabbf3771182

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