First Nations Goods and Services Tax Act
F-11.7
Consolidated Statutes
C-28 2 37 51-52 Elizabeth II 2003
Loi concernant la taxe sur les produits et services des premières nations
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
Taxe sur les produits et services des premières nations 2026 4 1 2003 6 19 F-11.7 15, art. 67 2003
[Édictée par l’article 67 du
chapitre 15 des Lois du Canada (2003), en vigueur à la sanction le 19 juin 2003.]
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations .
Définitions et interprétation
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
accord d’application
À la
partie 1, l’accord visé au paragraphe 5(2) conclu avec l’organe autorisé d’une première nation;
à la
partie 2, l’accord visé à l’article 22 conclu avec le conseil de bande;
à la
partie 3, l’accord visé au paragraphe 41(2) conclu avec l’organe autorisé d’une première nation. ( administration agreement )
bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les Indiens . ( band )
corps dirigeant
À la
partie 1, le corps d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 en regard du nom de celle-ci;
à la
partie 3, le corps d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 3 en regard du nom de celle-ci. ( governing body )
crédit de taxe sur les intrants S’entend au sens de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise . ( input tax credit )
fourniture taxable importée S’entend au sens de l’article 217 de la
Loi sur la taxe d’accise . ( imported taxable supply )
ministre Le ministre des Finances. ( Minister )
organe autorisé L’organe d’une première nation qui est autorisé à conclure un accord d’application. ( authorized body )
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise Comprend les annexes V à X de cette loi. (
Part IX of the Excise Tax Act )
réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les Indiens . ( reserve )
taxe nette S’entend au sens de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise . ( net tax )
terres Relativement à une première nation, s’entend :
à la
partie 1, des terres d’une première nation dont la description figure à l’annexe 1 en regard du nom de celle-ci;
à la
partie 3, des terres d’une première nation dont la description figure à l’annexe 3 en regard du nom de celle-ci. ( lands )
Termes définis au paragraphe 123(1) de la
Loi sur la taxe d’accise
(2) À moins d’indication contraire, les termes des parties 1 et 3 s’entendent au sens du paragraphe 123(1) de la
Loi sur la taxe d’accise .
Maison mobile ou maison flottante
(3) Une maison mobile ou une maison flottante est réputée être un bien meuble corporel pour l’application des dispositions de la
partie 1 et de tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), concernant le transfert de biens meubles corporels sur les terres d’une première nation.
Application des présomptions
(4) Les circonstances ou faits qui sont réputés exister aux termes d’une disposition de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise sont réputés exister lorsqu’il s’agit de déterminer les matières relativement auxquelles une première nation peut édicter un texte législatif autochtone , au sens des paragraphes 11(1), 12(1), 39(1) ou 40(1).
2003, ch. 15, art. 67 « 2 »; 2005, ch. 19, art. 3; 2013, ch. 34, art. 421 2026, ch. 3, art. 177
PARTIE 1
Taxe des premières nations — produits et services
Application d’autres lois fédérales
Article 87 de la
Loi sur les Indiens et dispositions semblables
(1) L’obligation d’acquitter une taxe ou une autre somme à payer en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), l’emporte sur l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la
Loi sur les Indiens et de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Article 89 de la
Loi sur les Indiens
(1.1) Tout texte législatif autochtone , au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou toute obligation de payer une somme découlant de l’application de l’article 14 peut, malgré l’article 89 de la
Loi sur les Indiens , être mis en application par Sa Majesté du chef du Canada, par un mandataire de la première nation ou, si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces , par Sa Majesté du chef de la province.
Application prépondérante du par. 4(1)
(2) Le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 peut édicter un texte législatif imposant une taxe en vertu du paragraphe 4(1) malgré toute autre loi fédérale qui limite le pouvoir de la première nation en cette matière.
Obligation de Sa Majesté
(3) Si une disposition de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, cette disposition, dans la mesure où elle s’applique dans le cadre d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ainsi que toute disposition de ce texte qui y correspond, lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour l’application de ce texte.
2003, ch. 15, art. 67 « 3 »; 2005, ch. 19, art. 5; 2013, ch. 34, art. 422 2026, ch. 3, art. 179
Texte législatif concernant la taxe sur les produits et services d’une première nation
Pouvoir d’imposition
(1) Sous réserve du présent article, le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 et qui est soit une bande, soit une première nation dont le pouvoir d’édicter des textes législatifs a été reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale, peut édicter un texte législatif imposant :
une taxe relative aux fournitures taxables effectuées sur les terres de la première nation;
une taxe relative au transfert de biens meubles corporels sur les terres de la première nation depuis un endroit au Canada;
une taxe relative aux fournitures taxables importées effectuées sur les terres de la première nation.
Fournitures sur des terres
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une fourniture, sauf une fourniture taxable importée, est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :
à supposer que les terres de la première nation constituent une province participante, la fourniture serait réputée, aux termes d’une disposition de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise , être effectuée dans cette province si, à la fois :
(
i) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,
(ii)
les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la
Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes;
la taxe prévue à la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n’était l’article 13, le lien entre la fourniture et ces terres et l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la
Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Fourniture d’un véhicule à moteur déterminé sur des terres
(3) Malgré le paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa (1)a), la fourniture d’un véhicule à moteur déterminé, par bail, licence ou accord semblable faisant l’objet d’une convention qui prévoit une période de possession ou d’utilisation continues du véhicule de plus de trois mois, est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si :
dans le cas d’un acquéreur qui est un particulier, il réside habituellement sur ces terres au moment de la fourniture;
dans le cas d’un acquéreur qui n’est pas un particulier, l’emplacement habituel du véhicule, déterminé pour l’application de l’annexe IX de la
Loi sur la taxe d’accise au moment de la fourniture, se trouve sur ces terres.
Fourniture taxable importée sur des terres
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), une fourniture taxable importée est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :
la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) de la
Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si, à la fois :
(
i) les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,
(ii)
les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,
(iii)
les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la
Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes,
(iv)
l’acquéreur de la fourniture n’était pas une institution financière désignée particulière;
la taxe prévue à la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n’était l’article 13, le lien entre la fourniture et ces terres et l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la
Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Transfert d’un bien sur des terres
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la taxe relative au transfert d’un bien sur les terres d’une première nation n’est imposée sur le fondement d’un texte législatif de la première nation édicté en vertu du paragraphe (1) que dans le cas où le bien a été fourni, la dernière fois, par vente à l’auteur du transfert alors qu’un accord d’application était en vigueur relativement à ce texte et où une taxe aurait été exigible en vertu de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture à un taux autre que nul n’eût été l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la
Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Exception
(6) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la taxe relative au transfert d’un bien sur les terres d’une première nation n’est pas imposée dans le cas où :
avant le transfert, une taxe est devenue exigible de l’auteur du transfert relativement au bien en vertu d’un texte législatif autochtone , au sens des paragraphes 11(1), 12(1), 39(1) ou 40(1), ou en vertu de l’article 212 de la
Loi sur la taxe d’accise ;
la taxe prévue au paragraphe 220.05(1) de la
Loi sur la taxe d’accise ne serait pas exigible relativement au transfert si, à la fois :
(
i) les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,
(ii)
les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone , au sens des paragraphes 11(1), 12(1), 39(1) ou 40(1), est en vigueur au moment du transfert constituaient chacune une province participante distincte,
(iii)
les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la
Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes,
(iv)
les alinéas 220.05(3)
a) et
b) de la
Loi sur la taxe d’accise , l’article 18 de la
partie I de l’annexe X de cette loi, l’exemption prévue à l’article 87 de la
Loi sur les Indiens et toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption ne s’appliquaient pas relativement au transfert.
Transporteurs
(7) Pour l’application de la présente partie, le bien qu’une personne donnée transfère sur les terres d’une première nation pour le compte d’une autre personne est réputé avoir été transféré par cette dernière et non par la personne donnée.
Montant de taxe — transfert d’un bien sur des terres
(8) Pour l’application du paragraphe (1), le montant de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d’une première nation relativement au transfert d’un bien sur les terres de celle-ci correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B où : A
représente le taux de taxe établi au paragraphe 165(1) de la
Loi sur la taxe d’accise ;
si le bien, que l’auteur du transfert a acquis la dernière fois par vente, a été livré à celui-ci dans les trente jours précédant le transfert, la valeur de la contrepartie sur laquelle la taxe prévue à la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise aurait été calculée relativement à la vente n’eût été l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la
Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption;
dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :
(
i) la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert,
(ii)
la valeur de la contrepartie visée à l’alinéa a).
Déclaration et paiement de la taxe
(9) La taxe qui est imposée par un texte législatif d’une première nation, édicté en vertu du paragraphe (1), relativement au transfert d’un bien sur les terres de la première nation devient exigible de l’auteur du transfert au moment du transfert. Au surplus, l’auteur du transfert est tenu :
s’il est un inscrit qui a acquis le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de faire ce qui suit au plus tard à la date où sa déclaration concernant la taxe nette est à produire en vertu du texte législatif pour la période de déclaration où la taxe est devenue exigible :
(
i) indiquer le montant de cette taxe dans cette déclaration,
(ii)
payer la taxe au receveur général ou, si le texte législatif est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces , au ministre compétent pour la province;
dans les autres cas, de faire ce qui suit au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue exigible :
(
i) présenter au ministre du Revenu national ou, si le texte législatif est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces , au ministre compétent pour la province, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre du Revenu national, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements requis,
(ii)
payer la taxe au receveur général ou au ministre compétent pour la province, selon le cas.
Montant de taxe — fourniture sur des terres
(10) Pour l’application des alinéas
(1) a) et c), le montant de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d’une première nation relativement à une fourniture correspond à celui qui serait imposé en vertu de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture si, à la fois :
la
Loi sur la taxe d’accise s’appliquait relativement à la fourniture, mais non le texte législatif en question, ni l’exemption prévue à l’article 87 de la
Loi sur les Indiens , ni aucune autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption;
le montant était déterminé compte non tenu du sous-alinéa (
v) de l’élément A de la première formule figurant à la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1) de la
Loi sur la taxe d’accise ni du sous-alinéa (vi) de l’élément J de la quatrième formule figurant à cette définition;
la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou à la
section IV.1 de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise n’entrait pas dans le calcul du montant.
Application
(11) Tout texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) par le corps dirigeant d’une première nation est appliqué, et la taxe imposée en vertu de ce texte est perçue, conformément à un accord d’application conclu aux termes du paragraphe 11(2) par l’organe autorisé de la première nation.
2003, ch. 15, art. 67 « 4 »; 2005, ch. 19, art. 6; 2013, ch. 34, art. 423 2026, ch. 3, art. 180 2026, ch. 3, art. 188(
F) Taxe attribuable à une première nation
(1) L’accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), d’une première nation donnée prévoit le versement, par le gouvernement du Canada à la première nation donnée, au
titre de ce texte, de sommes fondées sur une estimation pour chaque année civile du total (appelé « taxe attribuable à la première nation » au présent article) des montants suivants :
l’excédent du total visé au sous-alinéa (
i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(
i) le total des montants dont chacun représente le montant de taxe (sauf une taxe payable par une institution financière désigné
e) qui, pendant que le texte en question était en vigueur, est devenu exigible au cours de l’année en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise , à l’exception des paragraphes 165(2), 212.1(2) et 218.1(1) et de la
section IV.1, et qui est attribuable à un bien ou à un service destiné à être consommé ou utilisé sur les terres de la première nation donnée,
(ii)
le total des montants dont chacun est inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (
i) et, selon le cas :
(
A) est inclus dans le calcul soit d’un crédit de taxe sur les intrants, soit d’une déduction pouvant entrer dans le calcul de la taxe nette d’une personne,
(
B) peut raisonnablement être considéré comme un montant qu’une personne peut ou pouvait recouvrer au moyen d’un remboursement, d’une remise ou autrement, en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou d’une loi fédérale,
(
C) est un montant de taxe relatif à la fourniture effectuée au profit d’une personne qui est exonérée du paiement de la taxe en vertu d’une loi fédérale ou de tout autre texte législatif;
le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une institution financière désignée et correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B où : A
représente l’excédent qui serait déterminé selon l’alinéa a) relativement à l’institution financière s’il n’était pas tenu compte du passage « destiné à être consommé ou utilisé sur les terres de la première nation donnée » au sous-alinéa a)(
i) et si les montants visés à ce sous-alinéa comprenaient des montants de taxe exigibles de l’institution financière mais non d’une autre personne,
le pourcentage qui représenterait, pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la
Loi sur la taxe d’accise , le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la première nation donnée pour la dernière année d’imposition de l’institution financière se terminant dans l’année civile en question (ou, en l’absence d’une telle année d’imposition, pour la période qui correspondrait à cette dernière année d’imposition si l’année d’imposition de l’institution financière qui est comprise en
partie dans cette année civile s’était terminée à la fin de cette même anné
e) si l’institution financière était une institution financière désignée particulière et si les terres de la première nation donnée constituaient une province participante.
Accord d’application
(2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l’organe autorisé d’une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), de la première nation. Cet accord porte notamment sur les points suivants :
la méthode pour estimer, d’après les formules, règles, conditions et sources de données indiquées dans l’accord, la taxe attribuable à la première nation;
le partage éventuel, entre la première nation et le gouvernement du Canada, de la taxe attribuable à la première nation;
la conservation par le gouvernement du Canada, comme ses propres biens, des sommes suivantes :
(
i) la
partie éventuelle de la taxe totale imposée par la première nation en vertu du texte législatif autochtone qui n’est pas incluse dans la taxe attribuable à la première nation,
(ii)
la part éventuelle, revenant au gouvernement du Canada en vertu de l’alinéa b), de la taxe attribuable à la première nation;
les versements effectués sur le Trésor par le gouvernement du Canada à la première nation — et auxquels celle-ci a droit aux termes de l’accord — relativement à la taxe attribuable à la première nation, les conditions d’admissibilité à ces versements, le calendrier et les modalités de paiement, et le versement par la première nation au gouvernement du Canada des paiements en trop ou des avances effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d’appliquer ces paiements en trop ou avances en réduction d’autres sommes à payer à la première nation aux termes de l’accord;
l’application du texte législatif autochtone par le gouvernement du Canada ou, si ce texte est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces , par le gouvernement de la province, et la perception, par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement de la province, selon le cas, des sommes imposées en vertu de ce texte;
la communication à la première nation par le gouvernement du Canada ou, si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces , par le gouvernement de la province de renseignements obtenus lors de l’application du texte législatif autochtone ou, sous réserve de l’article 295 de la
Loi sur la taxe d’accise , de la
partie IX de cette loi, et la communication au gouvernement du Canada ou au gouvernement de la province, selon le cas, par la première nation de renseignements obtenus lors de l’application du texte législatif autochtone;
la façon de rendre compte des sommes perçues en conformité avec l’accord;
le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone ou de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), et le paiement par la première nation et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise ;
la façon de rendre compte des paiements visés à l’alinéa h);
l’observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone et de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), et l’observation par la première nation et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), et de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise ;
d’autres questions concernant le texte législatif autochtone et dont l’inclusion est indiquée pour la mise en œuvre ou l’application de ce texte.
Accords modificatifs
(3) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l’organe autorisé d’une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord d’application conclu avec la première nation ou un accord conclu aux termes du présent paragraphe.
Accords modificatifs — exception
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une modification apportée à un accord d’application si l’accord autorise le ministre à apporter cette modification et si celle-ci ne change pas fondamentalement les modalités de l’accord.
Versements à la première nation
(4) Le ministre, s’il a conclu, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord d’application avec l’organe autorisé d’une première nation, peut verser à celle-ci sur le Trésor :
des sommes déterminées en conformité avec l’accord, selon le calendrier convenu dans l’accord;
des avances sur les sommes visées à l’alinéa a), en conformité avec l’accord.
Versements à d’autres personnes
(5) Sous réserve du paragraphe (6), si un accord d’application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), des sommes peuvent être versées à une personne sur le Trésor au
titre d’un montant qui est payable à celle-ci aux termes de ce texte en conformité avec l’accord, sauf si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces .
Avance recouvrable sur le Trésor
(6) Si aucun montant sur lequel un versement peut être fait en application du paragraphe (5) en conformité avec un accord d’application n’est détenu pour le compte d’une première nation ou si le versement excède le montant ainsi détenu, un versement peut être fait en application du paragraphe (5) à
titre d’avance recouvrable sur le Trésor, à condition que le remboursement du montant ou de l’excédent par la première nation soit prévu dans l’accord.
2003, ch. 15, art. 67 « 5 »; 2013, ch. 34, art. 424 2026, ch. 3, art. 181 2026, ch. 3, art. 188(
F) Autorisation d’effectuer des versements
Malgré toute autre loi fédérale, les versements effectués aux termes d’un accord d’application sous le régime des paragraphes 5(4), (5) ou (6) peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.
Entrée en vigueur — texte législatif édicté en vertu du par. 4(1)
(1) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) entre en vigueur, au plus tôt, à la date de la réception par le ministre d’une copie du texte ou, si elle est postérieure, à la date de l’entrée en vigueur de l’accord d’application relatif à ce texte.
Présomption
(2) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) est réputé ne pas être en vigueur, à moins que l’accord d’application y afférent ne le soit.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) n’est pas assujetti à la
Loi sur les textes réglementaires .
Preuve
La copie d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), édicté par le corps dirigeant d’une première nation constitue, si elle est certifiée conforme, une preuve que le texte a été régulièrement édicté par le corps dirigeant et, dans le cas d’un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1), qu’il a été reçu par le ministre, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant certifiée conforme, cette personne étant :
dans le cas d’un texte législatif autochtone au sens du paragraphe 11(1) :
(
i) si le corps dirigeant qui a édicté le texte est une bande, le ministre ou la personne autorisée par celui-ci,
(ii)
si le corps dirigeant qui a édicté le texte n’est pas une bande, la personne autorisée par le corps dirigeant;
dans le cas d’un texte législatif autochtone au sens du paragraphe 12(1), la personne autorisée par le corps dirigeant.
2003, ch. 15, art. 67 « 8 » 2026, ch. 3, art. 182
Texte législatif d’une bande
(1) Le texte législatif qui est édicté en vertu du paragraphe 4(1) par le corps dirigeant d’une bande n’est valide que si le pouvoir du corps dirigeant d’édicter ce texte est exercé en conformité avec l’alinéa 2(3)
b) de la
Loi sur les Indiens . Nul texte législatif de cette nature n’est invalide en raison d’un vice de forme.
Dépenses
(2) Le pouvoir du corps dirigeant d’une bande de faire des dépenses sur les fonds versés par le gouvernement du Canada aux termes d’un accord d’application relatif à un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) par le corps dirigeant n’est validement exercé qu’en conformité avec l’alinéa 2(3)
b) de la
Loi sur les Indiens .
Publication
(3) Le corps dirigeant d’une bande doit fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif qu’il a édicté en vertu du paragraphe 4(1); il doit aussi le publier sur un site Web, s’il en existe un, qu’il tient ou qui est tenu pour lui et dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s’applique. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.
Argent des Indiens
(4) Les fonds prélevés par suite de l’imposition d’une taxe prévue par le texte législatif d’une première nation édicté en vertu du paragraphe 4(1) ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les Indiens .
2003, ch. 15, art. 67 « 9 » 2026, ch. 3, art. 183
Première nation — dispositions d’autres lois fédérales
(1) Sous réserve du paragraphe (2), si une autre loi fédérale ou un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale reconnaît ou confère, à une première nation autre qu’une bande, le pouvoir d’édicter un texte législatif et que cette loi ou cet accord contienne des dispositions portant sur des questions telles les dépenses à faire sur les fonds prélevés sous le régime d’un texte législatif de la première nation en matière de taxation, la prise de ce texte ou le style, la forme, l’enregistrement, la communication ou la publication de celui-ci, ces dispositions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre d’un texte législatif de la première nation qui est édicté en vertu du paragraphe 4(1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans la mesure où les dispositions portant sur les questions visées à ce paragraphe figurent dans un texte législatif d’une première nation édicté en vertu d’un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale.
Définition de texte législatif autochtone
(1) Au présent article, texte législatif autochtone s’entend d’un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1).
Accord d’application
(2) L’organe autorisé d’une première nation peut conclure un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone édicté par le corps dirigeant de la première nation.
Règles d’application
(3) Dans le cas où l’organe autorisé d’une première nation et le ministre ont conclu un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s’appliquent :
chaque disposition de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise , à l’exception de toute disposition créant une infraction criminelle, s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du texte législatif autochtone comme si la taxe visée à chacun des alinéas 4(1)
a) et
c) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de cette loi respectivement et, sous réserve du paragraphe 4(9), comme si la taxe visée à l’alinéa 4(1)
b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert d’un bien dans une province participante; il n’en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure prévue à l’article 4;
le texte législatif autochtone s’applique comme si la taxe imposée en vertu de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise était imposée en vertu de ce texte et comme si les dispositions de cette
partie concernant cette taxe, à l’exception de toute disposition créant une infraction criminelle, faisaient
partie de ce texte; il n’en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure prévue à l’article 4;
la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise s’applique, sauf dans le cadre de l’alinéa a), comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette
partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient
partie de cette partie; il n’en demeure pas moins que la
partie IX de cette loi n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;
les lois fédérales, à l’exception de la présente loi et de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise , s’appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 4(1)
a) et
c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de la
Loi sur la taxe d’accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 4(9), comme si la taxe visée à l’alinéa 4(1)
b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert d’un bien dans une province participante;
il est entendu que :
(
i) tout acte accompli en vue de remplir une exigence du texte législatif autochtone qui remplirait une exigence correspondante de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise , si la taxe imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu de cette partie, remplit l’exigence du texte,
(ii)
tout acte accompli en vue d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone qui constituerait l’exercice valide d’un pouvoir, droit ou privilège correspondant prévu par la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise , si la taxe imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu de cette partie, constitue l’exercice valide du pouvoir, droit ou privilège prévu par le texte,
(iii)
tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise est accompli pour l’application à la fois de cette
partie et du texte législatif autochtone,
(iv)
tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l’application à la fois de ce texte et de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise ,
(
v) quiconque est un inscrit pour l’application de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise l’est pour l’application à la fois de cette
partie et du texte législatif autochtone,
(vi)
quiconque est un inscrit pour l’application du texte législatif autochtone l’est pour l’application à la fois de ce texte et de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise ,
(vii)
toute procédure qui pourrait être engagée en application d’une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone,
(viii)
la présente
partie n’a pas pour effet de conférer à un corps dirigeant le pouvoir d’édicter des textes législatifs en matière de droit criminel.
2003, ch. 15, art. 67 « 11 »; 2005, ch. 19, art. 7
Texte législatif autochtone édicté en vertu d’un pouvoir distinct
Définition de texte législatif autochtone
(1) Au présent article, texte législatif autochtone s’entend d’un texte législatif qui est édicté par le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 en vertu d’un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale. Ce texte et son application doivent toutefois être conformes aux paragraphes 4(1) à (10), aux alinéas 11(3)
a) et
b) et aux sous-alinéas 11(3)e)(
i) à (iii), (
v) et (viii).
Règles d’application
(2) Dans le cas où l’organe autorisé d’une première nation et le ministre ont conclu un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s’appliquent :
la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise s’applique comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette
partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient
partie de cette partie; il n’en demeure pas moins que cette
partie n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;
les lois fédérales, à l’exception de la présente loi et de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise , s’appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 4(1)
a) et
c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de la
Loi sur la taxe d’accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 4(9), comme si la taxe visée à l’alinéa 4(1)
b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert d’un bien dans une province participante;
il est entendu que :
(
i) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l’application à la fois de ce texte et de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise ,
(ii)
quiconque est un inscrit pour l’application du texte législatif autochtone l’est pour l’application à la fois de ce texte et de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise ,
(iii)
toute procédure qui pourrait être engagée en application d’une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone.
Cessation de l’accord
(3) Dès qu’un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone cesse d’avoir effet, la présente
partie s’applique comme si ce texte avait été abrogé au même moment.
2003, ch. 15, art. 67 « 12 »; 2005, ch. 19, art. 8
Accord d’application et
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise
Taxe non exigible
Si un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur, aucune taxe, à l’exception de celle imposée selon les paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou la
section IV.1 de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise , n’est exigible, ni n’est réputée avoir été payée ou perçue en vertu de cette
partie relativement à une fourniture dans la mesure où cette taxe est exigible, ou est réputée avoir été payée ou perçue, selon le cas, relativement à la fourniture en vertu du texte législatif autochtone.
Infractions
Infractions
Lorsqu’un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur et qu’une personne commet une action ou omission relative à ce texte qui constituerait une infraction prévue par une disposition de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise ou d’un règlement pris sous son régime si elle était commise relativement à cette
partie ou à ce règlement :
sous réserve de l’alinéa b), la personne est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire;
le procureur général du Canada peut choisir de poursuivre la personne par voie de mise en accusation si une infraction prévue par cette disposition peut être poursuivie de cette manière;
sur déclaration de culpabilité, la personne est passible de la peine prévue par cette disposition.
Dispositions générales
Modification de l’annexe 1
Le ministre peut, par décret, modifier l’annexe 1 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une première nation, le nom du corps dirigeant d’une première nation ou la description des terres d’une première nation.
2003, ch. 15, art. 67 « 15 »; 2005, ch. 19, art. 9 2026, ch. 3, art. 184
Rapports d’information
(1) Si un accord d’application conclu par l’organe autorisé d’une première nation est en vigueur relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), le ministre du Revenu national ou, si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces , le ministre compétent pour la province peut, pour l’application de cet accord, exiger de toute personne ayant un lieu d’affaires sur les terres de la première nation, ou y maintenant des éléments d’actif d’une entreprise, qu’elle produise un rapport concernant les fournitures liées au lieu d’affaires ou à l’entreprise qu’elle a effectuées ou les biens ou services acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture relativement à ces terres et à ce lieu d’affaires ou cette entreprise.
Production
(2) Le rapport contient les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national et est établi en la forme et selon les modalités qu’il autorise ainsi que dans le délai qu’il précise. Il est présenté au ministre du Revenu national ou, si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces , au ministre compétent pour la province.
2003, ch. 15, art. 67 « 16 »; 2013, ch. 34, art. 425 2026, ch. 3, art. 188(
F) PARTIE 2
Taxe de vente des premières nations — provinces visées
Définitions
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
partie et à l’annexe 2.
conseil de bande S’entend au sens de conseil de la bande , au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les Indiens . ( council of the band )
directe Pour distinguer une taxe directe d’une taxe indirecte, a le même sens qu’à la catégorie 2 de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 . ( direct )
loi provinciale parallèle En ce qui concerne un texte législatif de bande, le texte législatif de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2 en regard du nom du conseil de bande ayant édicté le texte législatif de bande, ou toute disposition d’un texte législatif de cette province, auquel le texte législatif de bande est similaire. ( parallel provincial law )
loi québécoise parallèle [Abrogée, 2006, ch. 4, art. 92]
province visée Province dont le nom figure à l’annexe 2. ( specified province )
réserves au Québec [Abrogée, 2006, ch. 4, art. 92]
taxe de vente Toute taxe d’application générale payable par une personne selon le prix, la quantité ou la valeur, relativement à la consommation, à la fourniture, à la location, à l’utilisation ou à la vente d’un bien ou d’un service. ( sales tax )
texte législatif de bande Texte législatif édicté par un conseil de bande en vertu de l’article 23. ( band law )
2005, ch. 19, art. 10; 2006, ch. 4, art. 92
Application d’autres lois
Article 87 de la
Loi sur les Indiens et dispositions semblables
(1) L’obligation d’acquitter une taxe ou une autre somme à payer en vertu d’un texte législatif de bande l’emporte sur l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la
Loi sur les Indiens et de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Article 89 de la
Loi sur les Indiens
(2) Tout texte législatif de bande peut être mis en application par un mandataire de la bande malgré l’article 89 de la
Loi sur les Indiens .
2005, ch. 19, art. 10
Loi sur les textes réglementaires
Le texte législatif de bande n’est pas assujetti à la
Loi sur les textes réglementaires .
2005, ch. 19, art. 10
Application prépondérante de l’art. 23
Le conseil de bande peut édicter un texte législatif de bande malgré toute autre loi fédérale qui limite son pouvoir d’édicter un texte législatif imposant une taxe.
2005, ch. 19, art. 10
Application d’autres lois
Si une loi d’une province visée prévoit qu’une ou plusieurs lois de la province s’appliquent comme si la taxe imposée en vertu d’un texte législatif de bande était imposée en vertu d’une loi particulière de la province, les lois fédérales, à l’exception de la présente loi, s’appliquent comme si cette taxe était imposée en vertu de cette loi particulière.
2005, ch. 19, art. 10; 2006, ch. 4, art. 93
Accord d’application
Pouvoir de conclure un accord
Le conseil de bande peut, au nom de la bande, conclure avec le gouvernement de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2, en regard du nom du conseil, un accord d’application relatif au texte législatif de bande qu’il a édicté.
2005, ch. 19, art. 10; 2006, ch. 4, art. 93
Délégation
Pouvoir d’imposition
(1) Le conseil de bande dont le nom figure à l’annexe 2 peut édicter un texte législatif qui impose une taxe de vente directe, ainsi que toute autre somme dont le paiement peut être exigé relativement à l’imposition de cette taxe, dans les limites des réserves de la bande — dont le nom ou la description figure à cette
annexe en regard du nom du conseil — qui sont situées dans la province visée dont le nom figure à cette
annexe en regard du nom du conseil.
Loi provinciale parallèle
(2) Un texte législatif ne peut être édicté en vertu du paragraphe (1) que s’il se rattache à une seule loi provinciale parallèle qui y est nommée expressément.
Force de loi
(3) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) n’a force de loi que si, à la fois :
un accord d’application relativement au texte est en vigueur;
cet accord a été conclu entre le conseil de bande et le gouvernement de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2 en regard du nom du conseil;
le texte est appliqué, et la taxe de vente directe qu’il impose est perçue, conformément à cet accord;
le nom de la bande, le nom du conseil de bande, le nom ou la description des réserves de la bande dans les limites desquelles le texte s’applique et le nom de la province visée où ces réserves sont situées figurent à l’annexe 2, les uns en regard des autres;
la loi provinciale parallèle à laquelle le texte se rattache est en vigueur.
Conformité à la
Loi sur les Indiens
(4) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) n’est valide que si le pouvoir du conseil de bande d’édicter ce texte est exercé en conformité avec l’alinéa 2(3)
b) de la
Loi sur les Indiens . Nul texte législatif de cette nature n’est invalide en raison d’un vice de forme.
Exclusion — droit criminel
(5) La présente
partie n’a pas pour effet de conférer au conseil de bande le pouvoir d’édicter des textes législatifs en matière de droit criminel.
2005, ch. 19, art. 10; 2006, ch. 4, art. 94
Entrée en vigueur du texte législatif
Sous réserve du paragraphe 23(3), le texte législatif de bande entre en vigueur à la date prévue dans l’accord d’application conclu en vertu de l’article 22 relativement à ce texte.
2005, ch. 19, art. 10; 2006, ch. 4, art. 95
Preuve
La copie d’un texte législatif de bande constitue, si elle est certifiée conforme par le ministre ou une personne qu’il autorise, une preuve que le texte a été régulièrement édicté par le conseil de bande sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du ministre ou de la personne.
2005, ch. 19, art. 10
Publication
Le conseil de bande doit fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif de bande qu’il a édicté; il doit aussi le publier sur un site Web, s’il en existe un, qu’il tient ou qui est tenu pour lui et dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s’applique. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.
2005, ch. 19, art. 10 2026, ch. 3, art. 185
Dépenses
Le pouvoir du conseil de bande de faire des dépenses sur les fonds qui lui sont versés aux termes d’un accord d’application n’est validement exercé qu’en conformité avec l’alinéa 2(3)
b) de la
Loi sur les Indiens .
2005, ch. 19, art. 10
Argent des Indiens
Les fonds prélevés en application d’un texte législatif de bande ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les Indiens .
2005, ch. 19, art. 10
Disposition générale
Modification de l’annexe 2
Le ministre peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une bande, le nom d’un conseil de bande, le nom ou la description des réserves d’une bande ou le nom d’une province visée.
2005, ch. 19, art. 10; 2006, ch. 4, art. 96 2026, ch. 3, art. 186
PARTIE 3
Taxe des premières nations — produits visés
Définitions
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
partie et à l’annexe 3.
alcool S’entend de l’alcool éthylique. ( alcohol )
boisson alcoolisée
La bière, au sens de l’article B.02.130 du Règlement sur les aliments et drogues , contenant plus de 0,5 pour cent d’alcool par volume;
le vin , au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise ;
toute boisson contenant plus de 0,5 pour cent d’alcool par volume, obtenue de la distillation de grains, de fruits ou d’autres produits agricoles ou de la distillation de la bière ou du vin;
toute autre boisson contenant un mélange quelconque des boissons visées aux alinéas
a) à
c) qui est propre à la consommation humaine et qui contient plus de 0,5 pour cent d’alcool par volume. ( alcoholic beverage )
carburant
Le combustible diesel, notamment toute huile combustible qui peut être utilisée dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression, à l’exception de toute huile combustible destinée à être utilisée — et utilisée de fait — comme huile à chauffage;
tout carburant du genre de l’essence utilisé dans les moteurs à combustion interne;
le gaz propane. ( fuel )
produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise . ( vaping product )
produit du cannabis S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise . ( cannabis product )
produit du tabac S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise . ( tobacco product )
produit visé Tout produit parmi les suivants :
les boissons alcoolisées;
le carburant;
les produits du cannabis;
les produits de vapotage;
les produits du tabac. ( specified product )
2026, ch. 3, art. 186
Application d’autres lois fédérales
Article 87 de la
Loi sur les Indiens et dispositions semblables
(1) L’obligation d’acquitter une taxe ou une autre somme à payer en vertu d’un texte législatif autochtone , au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), l’emporte sur l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la
Loi sur les Indiens et de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Article 89 de la
Loi sur les Indiens
(2) Tout texte législatif autochtone , au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ou toute obligation de payer une somme découlant de l’application de l’article 43 peut, malgré l’article 89 de la
Loi sur les Indiens , être mis en application par Sa Majesté du chef du Canada, par un mandataire de la première nation ou, si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces , par Sa Majesté du chef de la province.
Application prépondérante du paragraphe 33(1)
(3) Le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 3 peut édicter un texte législatif imposant une taxe en vertu du paragraphe 33(1) malgré toute autre loi fédérale qui limite le pouvoir de la première nation en cette matière.
Obligation de Sa Majesté
(4) Si une disposition de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, cette disposition, dans la mesure où elle s’applique dans le cadre d’un texte législatif autochtone , au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ainsi que toute disposition de ce texte qui y correspond, lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour l’application de ce texte.
2026, ch. 3, art. 186
Accord d’application et autres taxes
Taxe non exigible —
Loi sur la taxe d’accise
Si un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone , au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), est en vigueur, aucune taxe, à l’exception de celle imposée selon les paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou la
section IV.1 de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise , n’est exigible, ni n’est réputée avoir été payée ou perçue en vertu de cette
partie relativement à une fourniture d’un produit visé dans la mesure où cette taxe est exigible, ou est réputée avoir été payée ou perçue, selon le cas, relativement à la fourniture en vertu du texte législatif autochtone.
2026, ch. 3, art. 186
Texte législatif concernant la taxe sur les produits visés d’une première nation
Pouvoir d’imposition
(1) Sous réserve du présent article, le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 3 et qui est soit une bande, soit une première nation dont le pouvoir d’édicter des textes législatifs a été reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale, peut édicter un texte législatif imposant :
une taxe relative aux fournitures taxables, effectuées sur les terres de la première nation, de produits visés figurant à l’annexe 3 en regard du nom du corps dirigeant;
une taxe relative au transfert de produits visés figurant à l’annexe 3 en regard du nom du corps dirigeant sur les terres de la première nation depuis un endroit au Canada;
une taxe relative aux fournitures taxables importées, effectuées sur les terres de la première nation, de produits visés figurant à l’annexe 3 en regard du nom du corps dirigeant.
Fournitures sur des terres
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une fourniture, sauf une fourniture taxable importée, est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :
à supposer que les terres de la première nation constituent une province participante, la fourniture serait réputée, aux termes d’une disposition de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise , être effectuée dans cette province si, à la fois :
(
i) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone , au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,
(ii)
les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la
Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes;
la taxe prévue à la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n’était l’article 32, le lien entre la fourniture et ces terres et l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la
Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Fourniture taxable importée sur des terres
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), une fourniture taxable importée est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :
la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) de la
Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si, à la fois :
(
i) les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,
(ii)
les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone , au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,
(iii)
les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la
Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes,
(iv)
l’acquéreur de la fourniture n’était pas une institution financière désignée particulière;
la taxe prévue à la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n’était l’article 32, le lien entre la fourniture et ces terres et l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la
Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Transfert de produits visés sur des terres
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la taxe relative au transfert de produits visés sur les terres d’une première nation n’est imposée sur le fondement d’un texte législatif de la première nation édicté en vertu du paragraphe (1) que dans le cas où les produits visés ont été fournis, la dernière fois, par vente à l’auteur du transfert alors qu’un accord d’application était en vigueur relativement à ce texte et où une taxe aurait été exigible en vertu de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture à un taux autre que nul n’eût été l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la
Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Exception
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la taxe relative au transfert de produits visés sur les terres d’une première nation n’est pas imposée dans le cas où :
avant le transfert, une taxe est devenue exigible de l’auteur du transfert relativement aux produits visés en vertu d’un texte législatif autochtone , au sens des paragraphes 11(1), 12(1), 39(1) ou 40(1), ou en vertu de l’article 212 de la
Loi sur la taxe d’accise ;
la taxe prévue au paragraphe 220.05(1) de la
Loi sur la taxe d’accise ne serait pas exigible relativement au transfert si, à la fois :
(
i) les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,
(ii)
les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone , au sens des paragraphes 11(1), 12(1), 39(1) ou 40(1), est en vigueur au moment du transfert constituaient chacune une province participante distincte,
(iii)
les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la
Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes,
(iv)
les alinéas 220.05(3)
a) et
b) de la
Loi sur la taxe d’accise, l’article 18 de la
partie I de l’annexe X de cette loi, l’exemption prévue à l’article 87 de la
Loi sur les Indiens et toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption ne s’appliquaient pas relativement au transfert.
Transporteurs
(6) Pour l’application de la présente partie, les produits visés qu’une personne donnée transfère sur les terres d’une première nation pour le compte d’une autre personne sont réputés avoir été transférés par cette dernière et non par la personne donnée.
Montant de taxe — transfert de produits visés sur des terres
(7) Pour l’application du paragraphe (1), le montant de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d’une première nation relativement au transfert de produits visés sur les terres de celle-ci correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B où : A
représente le taux de taxe établi au paragraphe 165(1) de la
Loi sur la taxe d’accise ;
si les produits visés, que l’auteur du transfert a acquis la dernière fois par vente, ont été livrés à celui-ci dans les trente jours précédant le transfert, la valeur de la contrepartie sur laquelle la taxe prévue à la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise aurait été calculée relativement à la vente n’eût été l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la
Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption,
dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :
(
i) la juste valeur marchande des produits visés au moment de leur transfert,
(ii)
la valeur de la contrepartie visée à l’alinéa a).
Déclaration et paiement de la taxe
(8) La taxe qui est imposée par un texte législatif d’une première nation, édicté en vertu du paragraphe (1), relativement au transfert de produits visés sur les terres de la première nation devient exigible de l’auteur du transfert au moment du transfert. Au surplus, l’auteur du transfert est tenu :
s’il est un inscrit qui a acquis les produits visés pour les consommer, les utiliser ou les fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de faire ce qui suit au plus tard à la date où sa déclaration concernant la taxe nette est à produire en vertu du texte législatif pour la période de déclaration où la taxe est devenue exigible :
(
i) indiquer le montant de cette taxe dans cette déclaration,
(ii)
payer la taxe au receveur général ou, si le texte législatif est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces , au ministre compétent pour la province;
dans les autres cas, de faire ce qui suit au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue exigible :
(
i) présenter au ministre du Revenu national ou, si le texte législatif est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces , au ministre compétent pour la province, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre du Revenu national, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements requis,
(ii)
payer la taxe au receveur général ou au ministre compétent pour la province, selon le cas.
Montant de taxe — fourniture sur des terres
(9) Pour l’application des alinéas
(1) a) et c), le taux de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d’une première nation relativement à une fourniture correspond à celui qui serait imposé en vertu des paragraphes 165(1) et (3) de la
Loi sur la taxe d’accise relativement à cette fourniture.
Application
(10) Tout texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) par le corps dirigeant d’une première nation est appliqué, et la taxe imposée en vertu de ce texte est perçue, conformément à un accord d’application conclu aux termes du paragraphe 39(2) par l’organe autorisé de la première nation.
2026, ch. 3, art. 186
Produits visés — texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1)
Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) précise les produits visés assujettis à ce texte.
2026, ch. 3, art. 186
Entrée en vigueur — texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1)
(1) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) entre en vigueur, au plus tôt, à la date de la réception par le ministre d’une copie du texte ou, si elle est postérieure, à la date d’entrée en vigueur de l’accord d’application relatif à ce texte.
Présomption
(2) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) est réputé ne pas être en vigueur, à moins que l’accord d’application y afférent ne le soit.
Taxe non applicable
(3) La taxe imposée par le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) par le corps dirigeant d’une première nation relativement à un produit visé ne s’applique que si ce produit figure à l’annexe 3 en regard du nom de ce corps dirigeant.
Loi sur les textes réglementaires
(4) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) n’est pas assujetti à la
Loi sur les textes réglementaires .
2026, ch. 3, art. 186
Preuve
La copie d’un texte législatif autochtone , au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), édicté par le corps dirigeant d’une première nation constitue, si elle est certifiée conforme, une preuve que le texte a été régulièrement édicté par le corps dirigeant et, dans le cas d’un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1), qu’il a été reçu par le ministre, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant certifiée conforme, cette personne étant :
dans le cas d’un texte législatif autochtone , au sens du paragraphe 39(1) :
(
i) si le corps dirigeant qui a édicté le texte est une bande, le ministre ou la personne autorisée par celui-ci,
(ii)
si le corps dirigeant qui a édicté le texte n’est pas une bande, la personne autorisée par le corps dirigeant;
dans le cas d’un texte législatif autochtone , au sens du paragraphe 40(1), la personne autorisée par le corps dirigeant.
2026, ch. 3, art. 186
Texte législatif d’une bande
(1) Le texte législatif qui est édicté en vertu du paragraphe 33(1) par le corps dirigeant d’une bande n’est valide que si le pouvoir du corps dirigeant d’édicter ce texte est exercé en conformité avec l’alinéa 2(3)
b) de la
Loi sur les Indiens . Nul texte législatif de cette nature n’est invalide en raison d’un vice de forme.
Dépenses
(2) Le pouvoir du corps dirigeant d’une bande de faire des dépenses sur les fonds versés par le gouvernement du Canada aux termes d’un accord d’application relatif à un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) par le corps dirigeant n’est validement exercé qu’en conformité avec l’alinéa 2(3)
b) de la
Loi sur les Indiens .
Publication
(3) Le corps dirigeant d’une bande doit fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif qu’il a édicté en vertu du paragraphe 33(1); il doit aussi le publier sur un site Web, s’il en existe un, qu’il tient ou qui est tenu pour lui et dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s’applique. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.
Argent des Indiens
(4) Les fonds prélevés par suite de l’imposition d’une taxe prévue par le texte législatif d’une première nation édicté en vertu du paragraphe 33(1) ne constituent pas de l’ argent des Indiens , au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les Indiens .
2026, ch. 3, art. 186
Première nation — dispositions d’autres lois fédérales
(1) Sous réserve du paragraphe (2), si une autre loi fédérale ou un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale reconnaît ou confère, à une première nation autre qu’une bande, le pouvoir d’édicter un texte législatif et que cette loi ou cet accord contient des dispositions portant sur des questions telles les dépenses à faire sur les fonds prélevés sous le régime d’un texte législatif de la première nation en matière de taxation, la prise de ce texte ou le style, la forme, l’enregistrement, la communication ou la publication de celui-ci, ces dispositions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre d’un texte législatif de la première nation qui est édicté en vertu du paragraphe 33(1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans la mesure où les dispositions portant sur les questions visées à ce paragraphe figurent dans un texte législatif d’une première nation édicté en vertu d’un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale.
2026, ch. 3, art. 186
Définition de texte législatif autochtone
(1) Au présent article, texte législatif autochtone s’entend d’un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1).
Accord d’application
(2) L’organe autorisé d’une première nation peut conclure un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone édicté par le corps dirigeant de la première nation.
Règles d’application
(3) Dans le cas où l’organe autorisé d’une première nation et le ministre ont conclu un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s’appliquent :
chaque disposition de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise , à l’exception de toute disposition créant une infraction criminelle, s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du texte législatif autochtone comme si la taxe visée à chacun des alinéas 33(1)
a) et
c) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de cette loi respectivement et, sous réserve du paragraphe 33(8), comme si la taxe visée à l’alinéa 33(1)
b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert de produits visés dans une province participante; il n’en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure prévue à l’article 33;
le texte législatif autochtone s’applique comme si la taxe imposée en vertu de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise était imposée en vertu de ce texte et comme si les dispositions de cette
partie concernant cette taxe, à l’exception de toute disposition créant une infraction criminelle, faisaient
partie de ce texte; il n’en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure prévue à l’article 33;
la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise s’applique, sauf dans le cadre de l’alinéa a), comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette
partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient
partie de cette partie; il n’en demeure pas moins que la
partie IX de cette loi n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;
les lois fédérales, à l’exception de la présente loi et de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise , s’appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 33(1)
a) et
c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de la
Loi sur la taxe d’accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 33(8), comme si la taxe visée à l’alinéa 33(1)
b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert de produits visés dans une province participante;
il est entendu que :
(
i) tout acte accompli en vue de remplir une exigence du texte législatif autochtone qui remplirait une exigence correspondante de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise , si la taxe imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu de cette partie, remplit l’exigence du texte,
(ii)
tout acte accompli en vue d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone qui constituerait l’exercice valide d’un pouvoir, droit ou privilège correspondant prévu par la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise , si la taxe imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu de cette partie, constitue l’exercice valide du pouvoir, droit ou privilège prévu par le texte,
(iii)
tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise est accompli pour l’application à la fois de cette
partie et du texte législatif autochtone,
(iv)
tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l’application à la fois de ce texte et de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise ,
(
v) quiconque est un inscrit pour l’application de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise l’est pour l’application à la fois de cette
partie et du texte législatif autochtone,
(vi)
quiconque est un inscrit pour l’application du texte législatif autochtone l’est pour l’application à la fois de ce texte et de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise ,
(vii)
toute procédure qui pourrait être engagée en application d’une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone,
(viii)
la présente
partie n’a pas pour effet de conférer à un corps dirigeant le pouvoir d’édicter des textes législatifs en matière de droit criminel.
2026, ch. 3, art. 186
Texte législatif autochtone édicté en vertu d’un pouvoir distinct
Définition de texte législatif autochtone
(1) Au présent article, texte législatif autochtone s’entend d’un texte législatif qui est édicté par le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 3 en vertu d’un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale. Ce texte et son application doivent toutefois être conformes aux paragraphes 33(1) à (9), à l’article 34, au paragraphe 35(3), aux alinéas 39(3)
a) et
b) et aux sous-alinéas 39(3)e)(
i) à (iii), (
v) et (viii).
Règles d’application
(2) Dans le cas où l’organe autorisé d’une première nation et le ministre ont conclu un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s’appliquent :
la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise s’applique comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette
partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient
partie de cette partie; il n’en demeure pas moins que cette
partie n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;
les lois fédérales, à l’exception de la présente loi et de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise , s’appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 33(1)
a) et
c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de la
Loi sur la taxe d’accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 33(8), comme si la taxe visée à l’alinéa 33(1)
b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert de produits visés dans une province participante;
il est entendu que :
(
i) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l’application à la fois de ce texte et de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise ,
(ii)
quiconque est un inscrit pour l’application du texte législatif autochtone l’est pour l’application à la fois de ce texte et de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise ,
(iii)
toute procédure qui pourrait être engagée en application d’une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone.
Cessation de l’accord
(3) Dès qu’un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone cesse d’avoir effet, la présente
partie s’applique comme si ce texte avait été abrogé au même moment.
2026, ch. 3, art. 186
Taxe attribuable à une première nation
Taxe attribuable à une première nation
(1) L’accord d’application relatif à un texte législatif autochtone , au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), d’une première nation donnée prévoit le versement, par le gouvernement du Canada à la première nation donnée, au
titre de ce texte, de sommes fondées sur une estimation pour chaque année civile du montant (appelé « taxe attribuable à la première nation » au présent article) représentant l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
le total des montants dont chacun représente le montant de taxe qui, pendant que le texte en question était en vigueur, est devenu exigible au cours de l’année en vertu d’un texte législatif autochtone , au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ou de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise , à l’exception des paragraphes 165(2), 212.1(2) et 218.1(1) et de la
section IV.1, et qui est attribuable à un produit visé destiné à être consommé ou utilisé sur les terres de la première nation donnée;
le total des montants dont chacun est inclus dans le total déterminé selon l’alinéa a) et, selon le cas :
(
i) est inclus dans le calcul soit d’un crédit de taxe sur les intrants, soit d’une déduction pouvant entrer dans le calcul de la taxe nette d’une personne,
(ii)
peut raisonnablement être considéré comme un montant qu’une personne peut ou pouvait recouvrer au moyen d’un remboursement, d’une remise ou autrement, en vertu d’un texte législatif autochtone , au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ou d’une loi fédérale,
(iii)
est un montant de taxe relatif à la fourniture effectuée au profit d’une personne qui est exonérée du paiement de la taxe en vertu d’une loi fédérale ou de tout autre texte législatif.
Accord d’application
(2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l’organe autorisé d’une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord relatif à un texte législatif autochtone , au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), de la première nation. Cet accord porte notamment sur les points suivants :
la méthode pour estimer, d’après les formules, règles, conditions et sources de données indiquées dans l’accord, la taxe attribuable à la première nation;
le partage éventuel, entre la première nation et le gouvernement du Canada, de la taxe attribuable à la première nation;
la conservation par le gouvernement du Canada, comme ses propres biens, des sommes suivantes :
(
i) la
partie éventuelle de la taxe totale imposée par la première nation en vertu du texte législatif autochtone qui n’est pas incluse dans la taxe attribuable à la première nation,
(ii)
la part éventuelle, revenant au gouvernement du Canada en vertu de l’alinéa b), de la taxe attribuable à la première nation;
les versements effectués sur le Trésor par le gouvernement du Canada à la première nation — et auxquels celle-ci a droit aux termes de l’accord — relativement à la taxe attribuable à la première nation, les conditions d’admissibilité à ces versements, le calendrier et les modalités de paiement, et le versement par la première nation au gouvernement du Canada des paiements en trop ou des avances effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d’appliquer ces paiements en trop ou avances en réduction d’autres sommes à payer à la première nation aux termes de l’accord;
l’application du texte législatif autochtone par le gouvernement du Canada ou, si ce texte est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces , par le gouvernement de la province, et la perception, par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement de la province, selon le cas, des sommes imposées en vertu de ce texte;
la communication à la première nation par le gouvernement du Canada ou, si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces , par le gouvernement de la province de renseignements obtenus lors de l’application du texte législatif autochtone ou, sous réserve de l’article 295 de la
Loi sur la taxe d’accise , de la
partie IX de cette loi, et la communication au gouvernement du Canada ou au gouvernement de la province, selon le cas, par la première nation de renseignements obtenus lors de l’application du texte législatif autochtone;
la façon de rendre compte de la taxe attribuable à la première nation en conformité avec l’accord;
le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone ou de tout autre texte législatif autochtone , au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), et le paiement par la première nation et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone , au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ou de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise ;
la façon de rendre compte des paiements visés à l’alinéa h);
l’observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone et de tout autre texte législatif autochtone , au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), et l’observation par la première nation et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone , au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), et de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise ;
d’autres questions concernant le texte législatif autochtone et dont l’inclusion est indiquée pour la mise en œuvre ou l’application de ce texte.
Accords modificatifs
(3) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l’organe autorisé d’une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord d’application conclu avec la première nation ou un accord conclu aux termes du présent paragraphe.
Accords modificatifs — exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une modification apportée à un accord d’application si l’accord autorise le ministre à apporter cette modification et si celle-ci ne change pas fondamentalement les modalités de l’accord.
Versements à la première nation
(5) Le ministre, s’il a conclu, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord d’application avec l’organe autorisé d’une première nation, peut verser à celle-ci sur le Trésor :
des sommes déterminées en conformité avec l’accord, selon le calendrier convenu dans l’accord;
des avances sur les sommes visées à l’alinéa a), en conformité avec l’accord.
Versements à d’autres personnes
(6) Sous réserve du paragraphe (7), si un accord d’application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone , au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), des sommes peuvent être versées à une personne sur le Trésor au
titre d’un montant qui est payable à celle-ci aux termes de ce texte en conformité avec l’accord, sauf si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces .
Avance recouvrable sur le Trésor
(7) Si aucun montant sur lequel un versement peut être fait en application du paragraphe (6) en conformité avec un accord d’application n’est détenu pour le compte d’une première nation ou si le versement excède le montant ainsi détenu, un versement peut être fait en application du paragraphe (6) à
titre d’avance recouvrable sur le Trésor, à condition que le remboursement du montant ou de l’excédent par la première nation soit prévu dans l’accord.
2026, ch. 3, art. 186
Autorisation d’effectuer des versements
Malgré toute autre loi fédérale, les versements effectués aux termes d’un accord d’application sous le régime des paragraphes 41(5), (6) ou (7) peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.
2026, ch. 3, art. 186
Infractions
Infractions
Lorsqu’un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone , au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), est en vigueur et qu’une personne commet une action ou omission relative à ce texte qui constituerait une infraction prévue par une disposition de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise ou d’un règlement pris sous son régime si elle était commise relativement à cette
partie ou à ce règlement :
sous réserve de l’alinéa b), la personne est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire;
le procureur général du Canada peut choisir de poursuivre la personne par voie de mise en accusation si une infraction prévue par cette disposition peut être poursuivie de cette manière;
sur déclaration de culpabilité, la personne est passible de la peine prévue par cette disposition.
2026, ch. 3, art. 186
Dispositions générales
Modification de l’annexe 3
Le ministre peut, par décret, modifier l’annexe 3 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une première nation, le nom du corps dirigeant d’une première nation, la description des terres d’une première nation ou les produits visés en regard du nom d’une première nation.
2026, ch. 3, art. 186
Rapports d’information
(1) Si un accord d’application conclu par l’organe autorisé d’une première nation est en vigueur relativement à un texte législatif autochtone , au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), le ministre du Revenu national ou, si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces , le ministre compétent pour la province peut, pour l’application de cet accord, exiger de toute personne ayant un lieu d’affaires sur les terres de la première nation, ou y maintenant des éléments d’actif d’une entreprise, qu’elle produise un rapport concernant les fournitures de produits visés liées au lieu d’affaires ou à l’entreprise qu’elle a effectuées ou les produits visés acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture relativement à ces terres et à ce lieu d’affaires ou cette entreprise.
Production
(2) Le rapport contient les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national et est établi en la forme et selon les modalités qu’il autorise ainsi que dans le délai qu’il précise. Il est présenté au ministre du Revenu national ou, si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces , au ministre compétent pour la province.
2026, ch. 3, art. 186
ANNEXE 1 (paragraphes 2(1), 3(2), 4(1) et 12(1) et
article 15) Nom des premières nations et des corps dirigeants et description des terres Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Première nation Corps dirigeant Terres
Adams Lake
Council of Adams Lake
Réserve de Adams Lake
Aitchelitz
Conseil d’Aitchelitz
Toute réserve d’Aitchelitz non partagée avec une autre bande
Première Nation Akisqnuk (aussi connue sous les noms de Columbia Lake Indian Band et de ?Akisq’nuk First Nation )
Conseil de la Première Nation Akisqnuk
Réserves de Columbia Lake , sauf la réserve désignée comme St. Mary’s No. 1A.
Beecher Bay
Conseil de Beecher Bay
Réserves de Beecher Bay
Blueberry River First Nations
Council of Blueberry River First Nations
Réserves de Blueberry River First Nations
Bonaparte
Council of Bonaparte
Toute réserve de Bonaparte non partagée avec une autre bande
Buffalo Point First Nation
Council of Buffalo Point First Nation
Toute réserve de Buffalo Point First Nation non partagée avec une autre bande
Burrard, aussi connue sous le nom de Tsleil-Waututh Nation
Council of Burrard
Réserve de Burrard
Première nation de Carcross/Tagish
Assembly of the Carcross/Tagish First Nation
Terres visées par le règlement, au sens de l’entente définitive de la Première nation de Carcross/Tagish, et appelées terres désignées dans la
Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon , L.C. 1994, ch. 34
Cayoose Creek
Conseil de Cayoose Creek
Réserves de Cayoose Creek
Premières nations de Champagne et de Aishihik
First Nations Council of the Champagne and Aishihik First Nations
Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif des premières nations de Champagne et de Aishihik, et appelées terres désignées dans la
Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon , L.C. 1994, ch. 34
Cowessess
Council of Cowessess
Toute réserve de Cowessess non partagée avec une autre bande
Cowichan
Council of Cowichan
Réserve de Cowichan
Première Nation de Deline
Gouvernement Gotine de Deline
Terres de Deline, au sens du paragraphe 22.1.1 de l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la
Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline
Première Nation de Duncan
Conseil de la Première Nation de Duncan
Réserves de la Première Nation de Duncan
Enoch Cree Nation #440
Council of the Enoch Cree Nation #440
Réserve de l’ Enoch Cree Nation #440
Frog Lake
Council of Frog Lake
Toute réserve de Frog Lake non partagée avec une autre bande
Gambler First Nation
Council of the Gambler First Nation
Toute réserve de Gambler First Nation non partagée avec une autre bande
Première nation des Gwitchin Vuntut
Tribal Council of the Vuntut Gwitchin First Nation
Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif de la première nation des Gwitchin Vuntut, et appelées terres désignées dans la
Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon , L.C. 1994, ch. 34
Premières Nations des Huuayahts (aussi connues sous le nom de Premières Nations des Huu-ay-ahts)
Gouvernement des Premières Nations des Huuayahts
Terres maanulthes, au sens de la
Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes , L.C. 2009, ch. 18, des Premières Nations des Huuayahts
Innue Essipit
Conseil de la Première Nation des Innus Essipit
Réserve Innue Essipit
Les Inuit, au sens de l’Accord, tel que défini dans la
Loi sur revendications territoriales des Inuit du Labrador , L.C. 2005, ch. 27
Gouvernement nunatsiavut
Terres des Inuit du Labrador et communautés inuites, au sens de l’Accord, tel que ce terme est défini dans la
Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador , L.C. 2005, ch. 27
Kahkewistahaw
Council of Kahkewistahaw
Toute réserve de Kahkewistahaw non partagée avec une autre bande
Kamloops
Council of Kamloops
Toute réserve de Kamloops non partagée avec une autre bande
Kingsclear
Council of Kingsclear
Toute réserve de Kingsclear non partagée avec une autre bande
Première nation de Kluane
Council of the Kluane First Nation
Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif de la première nation de Kluane, et appelées terres désignées dans la
Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon , L.C. 1994, ch. 34
Première nation des Kwanlin Dun
Conseil de la Première nation des Kwanlin Dun
Terres visées par le règlement, au sens de l’entente définitive de la Première nation des Kwanlin Dun, et appelées terres désignées dans la
Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon , L.C. 1994, ch. 34
Kwaw-kwaw-Apilt
Conseil de Kwaw-kwaw-Apilt
Toute réserve de Kwaw-kwaw-Apilt non partagée avec une autre bande
Premières Nations des Kyuquots et Cheklesahts (aussi connues sous le nom de Premières Nations des Ka :’yu :’k’t’h’/Che :k’tles7et’h’)
Gouvernement des Premières Nations des Kyuquots et Cheklesahts
Terres maanulthes, au sens de la
Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes , L.C. 2009, ch. 18, des Premières Nations des Kyuquots et Cheklesahts
Première Nation Leqamel (aussi connue sous le nom de Première Nation Leq’á:mel)
Conseil de la Première Nation Leqamel
Toute réserve de la Première Nation Leqamel non partagée avec une autre bande
Nation crie de Little Red River
Conseil de la Nation crie de Little Red River
Réserves de la Nation crie de Little Red River
Première nation de Little Salmon/Carmacks
Assembly of the Little Salmon/Carmacks First Nation
Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif de la première nation de Little Salmon/Carmacks , et appelées terres désignées dans la
Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon , L.C. 1994, ch. 34
Lower Kootenay
Council of Lower Kootenay
Réserves de Lower Kootenay , sauf la réserve désignée comme St. Mary’s No. 1A.
Madawaska Maliseet First Nation
Council of the Madawaska Maliseet First Nation
Toute réserve de Madawaska Maliseet First Nation non partagée avec une autre bande
Matsqui
Le « Governing Body » de Matsqui établi selon l’article 2.1 de son règlement intitulé Matsqui First Nation Custom Election Regulations and Procedures
Toute réserve de Matsqui non partagée avec une autre bande
Nation Micmacs de Metepenagiag
Conseil de la Nation Micmacs de Metepenagiag
Réserves de la Nation Micmacs de Metepenagiag
Première Nation de Mosquito, Grizzly Bear’s Head, Lean Man
Conseil de la Première Nation de Mosquito, Grizzly Bear’s Head, Lean Man
Réserves de la Première Nation de Mosquito, Grizzly Bear’s Head, Lean Man
Muskeg Lake
Council of Muskeg Lake
Réserve de Muskeg Lake
Première nation des Nacho Nyak Dun
Assembly of the First Nation of Nacho Nyak Dun
Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif de la première nation des Nacho Nyak Dun, et appelées terres désignées dans la
Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon , L.C. 1994, ch. 34
Nekaneet
Conseil de Nekaneet
Toute réserve de Nekaneet non partagée avec une autre bande
Bande indienne Neskonlith
Conseil de la bande indienne Neskonlith
Réserves de la bande indienne Neskonlith
Nation Nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a tel que ce terme est défini dans la
Loi sur l’Accord définitif nisga’a , L.C. 2000, ch. 7
Gouvernement Nisga’a Lisims, au sens de l’Accord définitif nisga’a tel que ce terme est défini dans la
Loi sur l’Accord définitif nisga’a , L.C. 2000, ch. 7
Terres Nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a tel que ce terme est défini dans la
Loi sur l’Accord définitif nisga’a , L.C. 2000, ch. 7
Oromocto First Nation
Council of the Oromocto First Nation
Toute réserve d’ Oromocto First Nation
Nation crie Peter Ballantyne
Conseil de la Nation crie Peter Ballantyne
Réserves de la Nation crie Peter Ballantyne
Saint Mary’s
Council of Saint Mary’s
Toute réserve de Saint Mary’s
Première nation de Selkirk
Assembly of the Selkirk First Nation
Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif de la première nation de Selkirk, et appelées terres désignées dans la
Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon , L.C. 1994, ch. 34
Shuswap
Council of Shuswap
Réserve de Shuswap
Skeetchestn
Council of Skeetchestn
Toute réserve de Skeetchestn non partagée avec une autre bande
Skidegate
Council of Skidegate
Réserve de Skidegate
Skowkale
Conseil de Skowkale
Toute réserve de Skowkale non partagée avec une autre bande
Songhees First Nation
Council of Songhees First Nation
Réserves de Songhees First Nation
Splatsin
Conseil de Splatsin
Réserves de Splatsin
Première nation Squiala
Conseil de la première nation Squiala
Toute réserve de la première nation Squiala non partagée avec une autre bande
St. Mary’s
Council of St. Mary’s
Réserves de St. Mary’s , sauf la réserve désignée comme St. Mary’s No. 1A.Mary’s No. 1A.
Conseil des Ta’an Kwach’an
Board of Directors and Elders Council of the Ta’an Kwach’an Council
Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif du conseil des Ta’an Kwach’an, et appelées terres désignées dans la
Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon , L.C. 1994, ch. 34
Nation des Tla’amins
Gouvernement tla’amin
Terres tla’amines, au sens de la
Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins , L.C. 2014, ch. 11
Tla-o-qui-aht
Tla-o-qui-aht
Réserve des Tla-o-qui-aht First Nations
Tlicho
Gouvernement tlicho
Terres tlichos et collectivité tlicho au sens de l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale conclu entre le peuple tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada, signé le 25 août 2003 et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la
Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho , ainsi que ses modifications éventuelles
Conseil des Tlingits de Teslin
General Council of the Teslin Tlingit Council
Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif du conseil des Tlingits de Teslin, et appelées terres désignées dans la
Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon , L.C. 1994, ch. 34
Tobacco Plains
Council of Tobacco Plains
Réserves des Tobacco Plains , sauf la réserve désignée comme St. Mary’s No. 1A.
Tobique
Council of Tobique
Toute réserve de Tobique non partagée avec une autre bande
Nation des Toquahts
Gouvernement de la Nation des Toquahts
Terres maanulthes, au sens de la
Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes , L.C. 2009, ch. 18, de la Nation des Toquahts
Tr’ondëk Hwëch’in
General Assembly of the Tr’ondëk Hwëch’in
Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif des Tr’ondëk Hwëch’in, et appelées terres désignées dans la
Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon , L.C. 1994, ch. 34
Tsawout First Nation
Council of the Tsawout First Nation
Toute réserve de Tsawout First Nation non partagée avec une autre bande
Première Nation de Tsawwassen
Gouvernement tsawwassen
Terres tsawwassen au sens de l’accord, tel que défini dans la
Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen , L.C. 2008, ch. 32
Tzeachten
Council of Tzeachten
Toute réserve de Tzeachten non partagée avec une autre bande
Tribu des Uchucklesahts
Gouvernement de la Tribu des Uchucklesahts
Terres maanulthes, au sens de la
Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes , L.C. 2009, ch. 18, de la Tribu des Uchucklesahts
Première Nation des Ucluelets (aussi connue sous le nom de Yuułuʔiłʔatḥ First Nation )
Gouvernement de la Première Nation des Ucluelets
Terres maanulthes, au sens de la
Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes , L.C. 2009, ch. 18, de la Première Nation des Ucluelets
Première Nation de Westbank
Conseil de la Première Nation de Westbank
Réserve de la Première Nation de Westbank
Premières nations de West Moberly
Council of the West Moberly First Nations
Réserve des premières nations de West Moberly
White Bear
Conseil de White Bear
Toute réserve de White Bear non partagée avec une autre bande
Nation dakota de Whitecap
conseil des Dakotas de Whitecap
Terres de réserve , au sens de la
Loi sur le traité concernant l’autonomie gouvernementale et la reconnaissance de la Nation dakota de Whitecap / Wapaha Ska Dakota Oyate
Woodstock
Council of Woodstock
Toute réserve de Woodstock non partagée avec une autre bande
2003, ch. 15, s. 67 « ann. »; DORS/2004-281; 2005, ch. 19, art. 11; DORS/2005-363; DORS/2006-201, 294; DORS/2007-111; DORS/2007-185, art. 1 et 2; DORS/2008-103, 234, 235; DORS/2009-281; DORS/2010-178, 179; DORS/2011-36, 213, 214, 266; DORS/2012-31; DORS/2013-14; DORS/2014-119, 157, 209; 2015, ch. 24, art. 41; DORS/2015-28; DORS/2016-97, 127, 301 DORS/2019-102, art. 1 DORS/2021-10, art. 1 DORS/2022-275, art. 1 2023, ch. 22, art. 22 DORS/2024-103, art. 1 DORS/2024-103, art. 2
ANNEXE 2 (articles 17, 22, 23 et 29) Nom des bandes et des conseils de bande, nom ou description des réserves et nom des provinces visées Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Bande Conseil de bande Réserves Province visée Première Nation de Barren Lands Conseil de la Première Nation de Barren Lands Réserve de la Première Nation de Barren Lands Manitoba Première Nation de Berens River Conseil de la Première Nation de Berens River Réserves de la Première Nation de Berens River Manitoba Nation ojibway de Brokenhead Conseil de la Nation ojibway de Brokenhead Toute réserve de la Nation ojibway de Brokenhead non partagée avec une autre bande Manitoba Première Nation de Buffalo Point Conseil de la Première Nation de Buffalo Point Toute réserve de la Première Nation de Buffalo Point non partagée avec une autre bande Manitoba Nation Crie de Bunibonibee Conseil de la Nation Crie de Bunibonibee Réserves de la Nation Crie de Bunibonibee Manitoba Première Nation de Canupawakpa Dakota Conseil de la Première Nation de Canupawakpa Dakota Réserve de la Première Nation de Canupawakpa Dakota Manitoba Nation crie de Chemawawin Conseil de la Nation crie de Chemawawin Réserves de la Nation crie de Chemawawin Manitoba Cowessess Conseil de Cowessess Toute réserve de Cowessess non partagée avec une autre bande Saskatchewan Première Nation de Cross Lake Conseil de la Première Nation de Cross Lake Réserves de la Première Nation de Cross Lake Manitoba Dakota Plains Conseil de Dakota Plains Réserve de Dakota Plains Manitoba Dakota Tipi Conseil de Dakota Tipi Réserve de Dakota Tipi Manitoba Ebb and Flow Conseil de Ebb and Flow Réserve de Ebb and Flow Manitoba Première Nation de Fisher River Conseil de la Première Nation de Fisher River Réserves de la Première Nation de Fisher River Manitoba Fox Lake Conseil de Fox Lake Réserves de Fox Lake Manitoba Gambler First Nation Council of the Gambler First Nation Toute réserve de Gambler First Nation non partagée avec une autre bande Manitoba Première Nation de Garden Hill Conseil de la Première Nation de Garden Hill Réserves de la Première Nation de Garden Hill Manitoba Première Nation de God’s Lake Conseil de la Première Nation de God’s Lake Réserves de la Première Nation de God’s Lake Manitoba Première Nation de Grand Rapids Conseil de la Première Nation de Grand Rapids Réserve de la Première Nation de Grand Rapids Manitoba Première Nation de Hollow Water Conseil de la Première Nation de Hollow Water Réserve de la Première Nation de Hollow Water Manitoba Innue Essipit Conseil de la Première Nation des Innus Essipit Réserve Innue Essipit Québec Kahkewistahaw Conseil de Kahkewistahaw Toute réserve de Kahkewistahaw non partagée avec une autre bande Saskatchewan Keeseekoowenin Conseil de Keeseekoowenin Réserve de Keeseekoowenin Manitoba Première Nation de Kinonjeoshtegon Conseil de la Première Nation de Kinonjeoshtegon Réserves de la Première Nation de Kinonjeoshtegon Manitoba Première Nation de Lake Manitoba Conseil de la Première Nation de Lake Manitoba Réserve de la Première Nation de Lake Manitoba Manitoba Lake St.
Martin Conseil de Lake St. Martin Réserves de Lake St.
Martin Manitoba Première Nation de Little Black River Conseil de la Première Nation de Little Black River Réserve de la Première Nation de Little Black River Manitoba Première Nation de Little Grand Rapids Conseil de la Première Nation de Little Grand Rapids Réserve de la Première Nation de Little Grand Rapids Manitoba Première Nation de Little Saskatchewan Conseil de la Première Nation de Little Saskatchewan Réserves de la Première Nation de Little Saskatchewan Manitoba Première Nation de Long Plain Conseil de la Première Nation de Long Plain Réserve de la Première Nation de Long Plain Manitoba Nation crie de Manto Sipi Conseil de la Nation crie de Manto Sipi Réserves de la Nation crie de Manto Sipi Manitoba Première Nation Mathias Colomb Conseil de la Première Nation Mathias Colomb Réserves de la Première Nation Mathias Colomb Manitoba Nation crie de Mosakahiken Conseil de la Nation crie de Mosakahiken Réserves de la Nation crie de Mosakahiken Manitoba Première Nation de Mosquito, Grizzly Bear’s Head, Lean Man Conseil de la Première Nation de Mosquito, Grizzly Bear’s Head, Lean Man Réserves de la Première Nation de Mosquito, Grizzly Bear’s Head, Lean Man Saskatchewan Nekaneet Conseil de Nekaneet Toute réserve de Nekaneet non partagée avec une autre bande Saskatchewan Nation crie de Nisichawayasihk Conseil de la Nation crie de Nisichawayasihk Réserves de la Nation crie de Nisichawayasihk Manitoba Première Nation dénée de Northlands Conseil de la Première Nation dénée de Northlands Réserve de la Première Nation dénée de Northlands Manitoba Nation crie de Norway House Conseil de la Nation crie de Norway House Réserves de la Nation crie de Norway House Manitoba Première Nation d’O-Chi-Chak-Ko-Sipi Conseil de la Première Nation d’O-Chi-Chak-Ko-Sipi Réserve de la Première Nation d’O-Chi-Chak-Ko-Sipi Manitoba Nation Crie de Opaskwayak Conseil de la Nation Crie de Opaskwayak Réserves de la Nation Crie de Opaskwayak Manitoba Nation Crie O-Pipon-na-Piwin Conseil de la Nation Crie O-Pipon-na-Piwin Réserve de la Nation Crie O-Pipon-na-Piwin Manitoba Première Nation de Pauingassi Conseil de la Première Nation de Pauingassi Réserve de la Première Nation de Pauingassi Manitoba Peguis Conseil de Peguis Réserves de Peguis Manitoba Nation crie Peter Ballantyne Conseil de la Nation crie Peter Ballantyne Réserves de la Nation crie Peter Ballantyne Saskatchewan Première Nation Pinaymootang Conseil de la Première Nation de Pinaymootang Réserve de la Première Nation de Pinaymootang Manitoba Pine Creek Conseil de Pine Creek Toute réserve de Pine Creek non partagée avec une autre bande Manitoba Première Nation de Poplar River Conseil de la Première Nation de Poplar River Réserve de la Première Nation de Poplar River Manitoba Première Nation de Red Sucker Lake Conseil de la Première Nation de Red Sucker Lake Réserves de la Première Nation de Red Sucker Lake Manitoba Première Nation de Rolling River Conseil de la Première Nation de Rolling River Toute réserve de la Première Nation de Rolling River non partagée avec une autre bande Manitoba Première Nation anishinabe de Roseau River Conseil de la Première Nation anishinabe de Roseau River Réserves de la Première Nation anishinabe de Roseau River Manitoba Première Nation de Sandy Bay Conseil de la Première Nation de Sandy Bay Réserve de la Première Nation de Sandy Bay Manitoba Nation crie de Sapotaweyak Conseil de la Nation crie de Sapotaweyak Toute réserve de la Nation crie de Sapotaweyak non partagée avec une autre bande Manitoba Première Nation de Sayisi Dene Conseil de la Première Nation de Sayisi Dene Réserve de la Première Nation de Sayisi Dene Manitoba Première Nation de Shamattawa Conseil de la Première Nation de Shamattawa Réserve de la Première Nation de Shamattawa Manitoba Première Nation des Sioux de Birdtail Conseil de la Première Nation des Sioux de Birdtail Toute réserve de la Première Nation des Sioux de Birdtail non partagée avec une autre bande Manitoba Nation dakota de Sioux Valley Conseil de la Nation dakota de Sioux Valley Toute réserve de la Nation dakota de Sioux Valley non partagée avec une autre bande Manitoba Première Nation de Skownan Conseil de la Première Nation de Skownan Réserve de la Première Nation de Skownan Manitoba Première Nation de St.
Theresa Point Conseil de la Première Nation de St. Theresa Point Réserves de la Première Nation de St.
Theresa Point Manitoba Première Nation de Swan Lake Conseil de la Première Nation de Swan Lake Réserves de la Première Nation de Swan Lake Manitoba Nation crie de Tataskweyak Conseil de la Nation crie de Tataskweyak Réserves de la Nation crie de Tataskweyak Manitoba Tootinaowaziibeeng Treaty Reserve Conseil de Tootinaowaziibeeng Treaty Reserve Réserve de Tootinaowaziibeeng Treaty Reserve Manitoba Première Nation de War Lake Conseil de la Première Nation de War Lake Réserves de la Première Nation de War Lake Manitoba Première Nation de Wasagamack Conseil de la Première Nation de Wasagamack Réserves de la Première Nation de Wasagamack Manitoba Première Nation de Waywayseecappo Treaty Four - 1874 Conseil de la Première Nation de Waywayseecappo Treaty Four - 1874 Toute réserve de la Première Nation de Waywayseecappo Treaty Four - 1874 non partagée avec une autre bande Manitoba White Bear Conseil de White Bear Toute réserve de White Bear non partagée avec une autre bande Saskatchewan Nation dakota de Whitecap conseil des Dakotas de Whitecap
Terres de réserve , au sens de la
Loi sur le traité concernant l’autonomie gouvernementale et la reconnaissance de la Nation dakota de Whitecap / Wapaha Ska Dakota Oyate
Saskatchewan Première Nation de Wuskwi Sipihk Conseil de la Première Nation de Wuskwi Sipihk Toute réserve de la Première Nation de Wuskwi Sipihk non partagée avec une autre bande Manitoba Première Nation de York Factory Conseil de la Première Nation de York Factory Réserve de la Première Nation de York Factory Manitoba
2005, ch. 19, art. 12; 2006, ch. 4, art. 97; DORS/2007-185, art. 3 et 4; DORS/2009-282, 283; DORS/2010-180, 181; DORS/2012-25, 199, 200; DORS/2013-13; DORS/2016-40 DORS/2022-275, art. 2 DORS/2022-275, art. 3 2023, ch. 22, art. 23
ANNEXE 3 (paragraphe 2(1),
article 30, paragraphes 31(3), 33(1), 35(3) et 40(1) et
article 44) Nom des premières nations et des corps dirigeants, description des terres et produits visés Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Première nation Corps dirigeant Terres Produit visé
2026, ch. 3, art. 187
2026, ch. 3 2026-03-26 DORS/2024-103 2024-05-27 2023, ch. 22 2023-09-01 DORS/2022-275 2022-12-15 DORS/2021-10 2021-02-08 DORS/2019-102 2019-04-15