Canadian Commercial Corporation Act, An Act to amend the

2002, c. 4

Annual Statutes

Canadian Commercial Corporation Act, An Act to amend the

2002, c. 4

Annual Statutes

C-41 1 37 49-50-51 Elizabeth II 2001-2002

Loi modifiant la

Loi sur la Corporation commerciale canadienne

Corporation commerciale canadienne, Loi modifiant la

Loi sur la

Corporation commerciale canadienne 2002 3 21 4 2002 90167

SOMMAIRE

Le texte modifie la

Loi sur la Corporation commerciale canadienne comme suit :

a) il établit une distinction entre les fonctions du président du conseil et celles du président de la Corporation commerciale canadienne (la Société ) et il décrit les rôles et responsabilités de chacun;

b) il autorise des emprunts additionnels;

c) il permet à la Société d’exiger une somme qu’elle considère appropriée pour la prestation de ses services.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-14

(1) La définition de President , à l’article 2 de la version anglaise de la

Loi sur la Corporation commerciale canadienne , est abrogée.

(2) La définition de conseil , à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

conseil

Board

conseil Le président du conseil, le président et les autres administrateurs de la Société.

L.R., ch. 1 (4 e suppl.), art. 44, ann. II, no 7(

A) L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Constitution

Est constituée une personne morale appelée Corporation commerciale canadienne, composée du président du conseil, du président et de cinq à neuf autres administrateurs.

Nomination du président du conseil et du président

3.1

(1) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil et le président à

titre amovible pour le mandat qu’il estime indiqué.

Rémunération du président du conseil et du président

(2) La Société verse au président du conseil et au président — si ceux-ci ne font pas

partie de l’administration publique fédérale — la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Nomination des administrateurs

(3) Le ministre nomme les autres administrateurs à

titre amovible, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

Fonctions du président du conseil

3.2

(1) Le président du conseil préside toutes les réunions de celui-ci et exerce les autres fonctions qui lui sont confiées par règlement administratif ou résolution du conseil.

Absence du président du conseil

(2) En cas d’absence du président du conseil à une réunion, les administrateurs présents désignent, parmi eux, un suppléant qui préside la réunion avec plein exercice des attributions du président du conseil.

Fonctions du président

(3) Le président est le premier dirigeant de la Société; il en assure la direction au nom du conseil et exerce les autres fonctions qui lui sont confiées par règlement administratif ou résolution du conseil.

Absence ou empêchement du président

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut nommer un intérimaire parmi les administrateurs ou les dirigeants de la Société et fixer sa rémunération et les conditions de sa nomination. La durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à quatre-vingt-dix jours.

Le paragraphe 7(3) de la même loi est abrogé.

Le paragraphe 8(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnel

(1) La Société peut employer les dirigeants et le personnel qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses activités et fixer leurs conditions d’emploi et leur rémunération.

(1) Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs d’emprunt

(1.1) La Société peut, dans le cadre de la réalisation de sa mission, emprunter des fonds du Trésor ou de toute autre source; le total non remboursé de ces prêts ne peut à aucun moment dépasser 90 millions de dollars ou tout montant supérieur précisé dans une loi de crédits.

Prêts

(2) Le ministre des Finances peut, aux conditions qu’il fixe, consentir à la Société des prêts sur le Trésor.

(2) Le paragraphe 11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prestation de services

(4) La Société peut percevoir auprès de toute personne, de tout ministère ou de tout organisme une somme qu’elle considère appropriée pour la prestation des services qu’elle leur fournit, notamment pour couvrir le risque de perte qu’elle peut encourir en cas de manquement de la part de la personne, du ministère ou de l’organisme relativement aux opérations qu’elle effectue avec l’un ou l’autre.

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2002, c. 4
Typestatute
Volume / chapter2002, c. 4
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifierdd959d9f78bacaec6fb8a32b7edeed981cc7b1ea

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