Parliament of Canada Act, the Members of Parliament Retiring Allowances Act and the Salaries Act, An Act to amend the
2001, c. 20
Annual Statutes
C-28 1 37 49-50 Elizabeth II 2001
Loi modifiant la
Loi sur le Parlement du Canada, la
Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et la
Loi sur les traitements
Parlement du Canada, la
Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et la
Loi sur les traitements, Loi modifiant la
Loi sur le
Parlement du Canada 2001 11 1 20 2001 90157
SOMMAIRE
Le texte, notamment :
a) augmente le traitement des sénateurs et députés;
b) réduit les taux de cotisation et d’accumulation prévus par la
Loi sur les allocations de retraite des parlementaires ;
c) crée une allocation d’invalidité pour les parlementaires âgés de plus de soixante-cinq ans;
d) apporte des modifications corrélatives à la
Loi sur les allocations de retraite des parlementaires .
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. P-1
LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA
La
Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Indemnités de session » précédant l’article 55, de ce qui suit :
Montant de base de la rémunération
Montant de base de la rémunération
54.1
(1) À compter du 1 er janvier 2001, le montant de base de la rémunération est égal au traitement annuel du juge en chef de la Cour suprême du Canada.
Rajustements rétroactifs
(2) Le montant de base de la rémunération est rajusté rétroactivement pour tenir compte des modifications rétroactives apportées au traitement annuel du juge en chef.
(1) Le passage du paragraphe 55(3) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Rajustement
(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6) et de l’article 67, les parlementaires reçoivent, pour chaque période de douze mois commençant le 1 er janvier, une indemnité de session dont le montant annuel est le produit des montants suivants :
(2) L’alinéa 55(4)
c) de la même loi est abrogé.
(3) Le passage du paragraphe 55(5) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Indemnité de session pour 1984
(5) Sous réserve de l’article 67, les parlementaires reçoivent, pour la période de douze mois commençant le 1 er janvier 1984, une indemnité de session dont le montant est le moindre des montants suivants :
(4) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Indemnité de session à compter du 1 er janvier 2001
(12) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, l’indemnité de session annuelle que reçoivent les parlementaires à compter du 1 er janvier 2001 est égale :
a) dans le cas d’un sénateur, à la différence entre 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et 25 000 $;
b) dans le cas d’un député, à 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1.
Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction en cas d’absence
(1) Une somme de cent vingt dollars par jour est déduite de l’indemnité de session pour chaque jour, au-delà de vingt et un, où le parlementaire n’assiste pas à une séance de la chambre dont il fait partie.
1998, ch. 23, art. 2 à 4
Les articles 60 à 62 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Présidents et vice-présidents
Les personnes ci-après reçoivent, à compter du 1 er janvier 2001, un traitement annuel égal au produit du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et des pourcentages suivants :
a) le président du Sénat, 17,6 %;
b) le sénateur qui occupe le poste reconnu de président à
titre provisoire, 7,3 %;
c) le président de la Chambre des communes, 24 %;
d) le président suppléant de la Chambre des communes, 12,5 %;
e) le vice-président du comité plénier de la Chambre des communes, 5,1 %;
f) le vice-président adjoint du comité plénier de la Chambre des communes, 5,1 %;
g) le sénateur ou le député qui occupe le poste de président d’un comité permanent du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent sur la Bibliothèque du Parlement, 3,6 %;
h) le sénateur ou le député qui occupe le poste de vice-président d’un comité permanent du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent sur la Bibliothèque du Parlement, 1,9 %.
Secrétaires parlementaires
À compter du 1 er janvier 2001, les secrétaires parlementaires reçoivent un traitement annuel égal à 5,1 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1.
Indemnité annuelle supplémentaire
Les personnes ci-après reçoivent, à compter du 1 er janvier 2001, une indemnité annuelle supplémentaire égale au produit du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et des pourcentages suivants :
a) le sénateur occupant le poste de leader du gouvernement, sauf s’il reçoit un traitement prévu par la
Loi sur les traitements , 24 %;
b) le sénateur occupant le poste de chef de l’Opposition, 11,5 %;
c) le sénateur occupant le poste de leader adjoint du gouvernement, 11,5 %;
d) le sénateur occupant le poste de chef adjoint de l’Opposition, 7,3 %;
e) le sénateur occupant le poste de whip du gouvernement, 3,6 %;
f) le sénateur occupant le poste de whip de l’Opposition, 2,2 %;
g) le député occupant le poste de chef de l’Opposition, 24 %;
h) le député — à l’exclusion du premier ministre et du chef de l’Opposition — qui est le chef d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 17,1 %;
i) chacun des députés occupant les postes de whip en chef du gouvernement et whip en chef de l’Opposition, 9,1 %;
j) chacun des députés occupant les postes de whip suppléant du gouvernement, de whip suppléant de l’Opposition et de whip d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 3,6 %;
k) le député occupant le poste de leader de l’Opposition, 12,5 %;
l) le député occupant le poste de leader d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 5,1 %.
1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 119; 2000, ch. 9, art. 565
Les paragraphes 63(3) et (4) de la même loi sont abrogés.
L’article 64 de la même loi est abrogé.
Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bordereau de présence
(1) À la fin de chaque mois et de chaque session, les parlementaires sont tenus de remettre au greffier de la chambre dont ils font
partie un état signé indiquant le nombre de jours de présence au cours du mois ou de la session; l’état doit également justifier les jours d’absence pour cause de maladie inclus dans ce nombre.
1998, ch. 23, art. 5
L’article 66.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
1991, ch. 30, art. 24
Les articles 67 et 68 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Arrondissement des sommes
Les traitements et indemnités que reçoivent les parlementaires pour une année en application du paragraphe 55(12) et des articles 60 à 62 sont arrondis à la centaine de dollars inférieure.
(1) Le paragraphe 70(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décès et infirmité
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1) et de l’article 71, reçoivent également l’indemnité de départ les députés frappés, en cours de mandat, par une maladie incurable ou une infirmité qui, de l’avis du président de la Chambre des communes, les rend incapables d’exercer leurs fonctions; en cas de décès du député, l’indemnité est versée à ses ayants droit.
Exception
(2.1) La personne qui a droit à l’allocation d’invalidité prévue à l’article 71.1 et choisit de la recevoir ne peut recevoir d’indemnité de départ.
2000, ch. 27, par. 1(1)
(2) L’alinéa 70(4)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, du traitement ou des indemnités visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou à l’article 4 de la
Loi sur les traitements .
2000, ch. 27, par. 1(2)
(3) Les alinéas 70(6)
a) et
b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) si le député ne bénéficie pas d’une indemnité au
titre de la
Loi sur les allocations de retraite des parlementaires , un douzième de l’indemnité de session prévue à l’article 55 et de tout traitement ou indemnité visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou à l’article 4 de la
Loi sur les traitements auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, pour chaque année pendant laquelle le député était en poste, jusqu’à concurrence de douze ans;
b) dans le cas contraire, un douzième de l’indemnité de session prévue à l’article 55 et de tout traitement ou indemnité visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou à l’article 4 de la
Loi sur les traitements auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, pour chaque année de la période décrite aux paragraphes 10(1.1) et 32(1.1) de la
Loi sur les allocations de retraite des parlementaires pendant laquelle le député était en poste.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :
Allocation d’invalidité
Admissibilité
71.1
(1) Le sénateur ou le député qui démissionne pour raison d’invalidité peut choisir de recevoir une allocation d’invalidité annuelle égale à 70 % des traitements et indemnités annuels auxquels il avait droit, à la date de sa démission, si :
a) d’une part, il a atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) d’autre part, il est incapable de s’acquitter de ses fonctions en raison de son invalidité.
Rajustement
(2) L’allocation d’invalidité est rajustée pour tenir compte des modifications apportées aux traitements et indemnités annuels sur lesquels elle était fondée.
Durée de l’allocation
(3) L’allocation d’invalidité est versée :
a) au sénateur jusqu’à l’annulation de son choix, son soixante-quinzième anniversaire ou son décès, selon la première de ces éventualités à se présenter;
b) au député jusqu’à la prochaine élection générale, l’annulation de son choix ou son décès, selon la première de ces éventualités à se présenter.
Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’allocation d’invalidité, notamment des règlements concernant :
a) la détermination de l’admissibilité à l’allocation d’invalidité et toute évaluation médicale nécessaire;
b) le choix de recevoir l’allocation, et l’annulation de celui-ci;
c) l’administration et le versement de l’allocation.
Rétroactivité
(5) Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.
1998, ch. 23, art. 8
Le paragraphe 72(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Versements prélevés sur le Trésor
(3) L’indemnité de session prévue au paragraphe 55(10), l’indemnité de départ supplémentaire prévue au paragraphe 70(6) et l’allocation d’invalidité prévue à l’article 71.1 sont prélevées sur le Trésor.
L’alinéa 80(1)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pour désigner un bien ou emplacement situé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la
Loi sur la capitale nationale , à l’extérieur du quadrilatère délimité à Ottawa par la rue Wellington, le canal Rideau, la rivière des Outaouais et la rue Kent;
L.R., ch. M-5
LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES
1992, ch. 46, art. 81
(1) Les définitions de moyenne annuelle de l’indemnité de session et traitement , au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les allocations de retraite des parlementaires , sont respectivement remplacées par ce qui suit :
moyenne annuelle de l’indemnité de session
average annual sessional indemnity
moyenne annuelle de l’indemnité de session Indemnité de session annuelle moyenne reçue par un parlementaire pendant toute période de cinq ans de service validable choisie par lui ou pour son compte ou pendant des périodes consécutives de service validable ainsi choisies totalisant cinq ans.
traitement
salary
traitement Traitement payable à un parlementaire au
titre de l’article 4 de la
Loi sur les traitements , des articles 60 ou 61 de la
Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de ministre d’État ou de ministre sans portefeuille, au
titre d’une loi de crédits fédérale.
1992, ch. 46, art. 81
(2) L’alinéa a ) de la définition de indemnité de session , au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Pour une période antérieure au 8 octobre 1970, les allocations payables à un parlementaire en application de l’article 55 et du paragraphe 63(3) de la
Loi sur le Parlement du Canada , dans sa version à l’entrée en vigueur du présent alinéa;
1992, ch. 46, art. 81
Les alinéas 4(1)
a) et
b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les cotisations versées au
titre des articles 9 et 11, ainsi que celles versées à compter du 1 er janvier 1992 au
titre des paragraphes 21(7) et 22(3) de la version antérieure;
b) les intérêts versés suivant les sous-alinéas 11(1) a )(ii), a.1 )(ii) et b )(
v) et (vi) et l’alinéa 11(1.1) b );
1992, ch. 46, art. 81; 2000, ch. 27, art. 3
(1) Les paragraphes 9(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cotisations obligatoires
(1) À compter du 1 er janvier 2001, les parlementaires cotisent au compte d’allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur la
partie de leur indemnité de session qui n’excède pas leurs gains maximums pour l’année civile en question.
Cotisations obligatoires
(1.1) Par dérogation au paragraphe 2.3(1), les parlementaires qui pouvaient exercer un choix en vertu des articles 2.1 et 2.6 mais ne l’ont pas fait cotisent, pendant la période commençant le 21 septembre 2000 et se terminant le 31 décembre 2000, au compte d’allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur leur indemnité de session.
1992, ch. 46, art. 81
(2) Les paragraphes 9(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cotisations supplémentaires
(2) À compter du 1 er janvier 2001, les parlementaires visés par l’alinéa 12(1)
b) cotisent en sus au compte d’allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur la
partie de leur traitement ou de leur indemnité annuelle qui n’excède pas leurs gains maximums, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au
titre du présent paragraphe et du paragraphe 31(4) ou de cotiser à un taux moindre que celui du présent paragraphe.
1992, ch. 46, art. 81
(1) Le passage du paragraphe 11(1) de la même loi précédant l’alinéa b ) est remplacé par ce qui suit :
Cotisations pour une session antérieure
(1) Le parlementaire qui choisit de cotiser au compte d’allocations pour une session antérieure verse au Trésor :
a) s’il exerce son choix à compter du 1 er janvier 2001 et que son indemnité de session pour cette session antérieure excède ses gains maximums pour l’année civile :
(
i) une cotisation égale à quatre pour cent de la
partie de son indemnité de session correspondante qui n’excède pas ses gains maximums,
(ii)
les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette session de l’indemnité de session jusqu’à la date du choix;
a.1 )
s’il exerce son choix le 1 er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 1 er janvier 2001 ou si son indemnité de session pour cette session antérieure n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile et qu’il exerce son choix à compter du 1 er janvier 2001 :
(
i) une cotisation égale à quatre pour cent :
(
A) de l’indemnité de session correspondante,
(
B) des montants reçus, à l’égard de cette session, au
titre de son traitement ou de son indemnité annuelle s’il a, par ce choix, décidé d’y cotiser,
(ii)
les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette session de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle jusqu’à celle du choix;
2000, ch. 27, par. 5(2)
(2) Le passage du paragraphe 11(2) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Cotisations maximales
(2) Par dérogation à la division (1) a.1 )(i)(
B) et au sous-alinéa (1.1) a )(ii), il n’est pas prélevé de cotisations sur la
partie du total de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle qui excède, pour une ou plusieurs sessions ou périodes déterminées d’une année civile :
1992, ch. 46, art. 81
(1) Les alinéas 12(1)
b) et
c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) sous réserve du paragraphe (2), à l’égard de l’indemnité de session d’un parlementaire après que le produit du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s’il y a lieu, aux alinéas 36(1)
a) ou
b) donne 0,75;
c) si le parlementaire a atteint l’âge de soixante-neuf ans.
1992, ch. 46, art. 81
(2) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maintien d’une cotisation de un pour cent
(2) À compter du 1 er janvier 2001, une retenue de un pour cent est toutefois maintenue sur la
partie de l’indemnité de session du parlementaire qui n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile après que le produit du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s’il y a lieu, aux alinéas 36(1)
a) ou
b) donne 0,75.
1992, ch. 46, art. 81
Le paragraphe 17(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calcul des années de service validable à compter du 1 er janvier 1992
(4) Pour l’application de l’alinéa (1) b ), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé :
a) à l’égard de toute période de service commençant à compter du 1 er janvier 1992 et se terminant avant le 1 er janvier 2001 ou de toute période de service validable pour laquelle il a exercé, au cours de cette période, le choix prévu à l’article 10, avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à quatre pour cent de l’indemnité de session versée à un député — qu’il a versée ou choisi de verser, au cours d’une année civile, au
titre du paragraphe 9(2) ou de la division 11(1) a )(i)(B), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa, ou de la division 11(1) a.1 )(i)(B);
b) à l’égard de toute période de service commençant à compter du 1 er janvier 2001 ou de toute période de service validable pour laquelle il a exercé, à cette date ou par la suite, le choix prévu à l’article 10, avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à quatre pour cent de l’indemnité de session qui lui était payable à
titre de député ou de sénateur, selon le cas — qu’il a versée ou choisi de verser, au cours d’une année civile, au
titre du paragraphe 9(2) ou du sous-alinéa 11(1) a )(i).
Exception
(4.1) Le paragraphe (4), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, s’applique à l’égard de toute période de service validable au crédit d’un parlementaire au
titre du choix visé au paragraphe 36(4).
1992, ch. 46, art. 81
L’alinéa 27(1)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des intérêts versés suivant l’article 33;
1992, ch. 46, art. 81; 1995, ch. 30, art. 7; 2000, ch. 27, art. 6
L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisations
(1) À compter du 1 er janvier 2001, les sénateurs et les députés cotisent au compte de convention, par retenue sur leur indemnité de session :
a) s’ils sont âgés de moins de soixante-neuf ans, au taux de quatre pour cent de la
partie de l’indemnité de session qui excède les gains maximums reçus au cours d’une année civile et de trois pour cent du total de l’indemnité de session;
b) s’ils sont âgés de soixante-neuf ans ou plus, au taux de sept pour cent de l’indemnité de session.
Cotisations
(2) Par dérogation au paragraphe 2.3(1), les députés qui pouvaient exercer un choix en vertu des articles 2.1 et 2.6 mais ne l’ont pas fait cotisent au compte de convention, pour la période commençant le 21 septembre 2000 et se terminant le 31 décembre 2000, par retenue sur leur indemnité annuelle, au taux respectif de cinq pour cent avant l’âge de soixante et onze ans et de neuf pour cent à compter de cet âge.
Cotisations supplémentaires
(3) Les parlementaires qui ne sont pas visés par l’alinéa 12(1)
b) cotisent en sus au compte de convention, à compter du 1 er janvier 2001, par retenue au taux de sept pour cent sur leur traitement ou leur indemnité annuelle, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au
titre du présent paragraphe.
Cotisations supplémentaires
(4) Les parlementaires visés par l’alinéa 12(1)
b) cotisent en sus au compte de convention, à compter du 1 er janvier 2001, par retenue au taux de trois pour cent sur la
partie de leur traitement ou de leur indemnité annuelle qui n’excède pas les gains maximums reçus au cours d’une année civile et de sept pour cent sur la
partie de leur traitement et de leur indemnité annuelle qui les excède, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au
titre du paragraphe 9(2) et du présent paragraphe.
2000, ch. 27, par. 7(1)
Le paragraphe 32(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Choix de cotiser pour une période antérieure
(1.1) Le parlementaire tenu de cotiser au
titre du paragraphe 31(2) peut, dans l’année qui suit le 21 septembre 2000, choisir de cotiser au compte de convention pour la période antérieure à son mandat actuel au cours de laquelle il a déjà été parlementaire, laquelle période antérieure est composée de la période à l’égard de laquelle il n’était pas tenu de cotiser et de la période à l’égard de laquelle il a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2).
1995, ch. 30, par. 8(1)
(1) Le passage de l’alinéa 33(1)
a) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’une session où il était député et d’un choix exercé avant le 13 juillet 1995, une cotisation égale soit à sept pour cent s’il exerce le choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à onze pour cent s’il l’exerce à compter de cet âge :
1995, ch. 30, par. 8(1)
(2) Le passage de l’alinéa 33(1) a.1 ) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
a.1 )
dans le cas d’une session où il était député et d’un choix exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1 er janvier 2001, une cotisation égale soit à cinq pour cent s’il exerce le choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à neuf pour cent s’il l’exerce à compter de cet âge :
1992, ch. 46, art. 81; 1995, ch. 30, par. 8(2)
(3) Les sous-alinéas 33(1) b )(
i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(
i) à la condition que le choix soit exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1 er janvier 2001, une cotisation égale soit à trois pour cent s’il exerce son choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à sept pour cent s’il l’exerce à compter de cet âge, de l’indemnité de session correspondante,
(ii)
à la condition que le choix soit exercé avant le 13 juillet 1995, une cotisation égale soit à sept pour cent, s’il exerce son choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à onze pour cent, s’il l’exerce à compter de cet âge, du traitement ou de l’indemnité annuelle s’il a décidé de cotiser à cet égard au
titre du présent sous-alinéa et, s’il y a lieu, du paragraphe (2),
(iii)
dans le cas où le choix est exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1 er janvier 2001, une cotisation égale soit à cinq pour cent, s’il exerce son choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à neuf pour cent, s’il l’exerce à compter de cet âge, du traitement ou de l’indemnité annuelle s’il a décidé de cotiser à cet égard au
titre du présent sous-alinéa et, s’il y a lieu, du paragraphe (2);
1992, ch. 46, art. 81
(4) Le passage du paragraphe 33(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Maximum contribution
(2) Notwithstanding subparagraphs (1)( a )(ii), ( a.1 )(ii) and ( b )(ii), in the case of a person who has not reached 71 years of age at the time of the making of the election, where the aggregate of amounts paid to the person as a member in respect of one or more previous sessions in a calendar year by way of sessional indemnity, salary or annual allowance exceeds
1995, ch. 30, par. 8(3)
(5) L’alinéa 33(2)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas du choix exercé avant le 13 juillet 1995, onze pour cent de cet excédent et, dans le cas du choix exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1 er janvier 2001, neuf pour cent de cet excédent;
(6) L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Contributions pour les sessions antérieures
(4) Le parlementaire qui choisit, à compter du 1 er janvier 2001, de contribuer au compte de convention pour une session antérieure verse au Trésor une cotisation et des intérêts calculés conformément aux règlements.
1992, ch. 46, art. 81
(1) L’alinéa 34(1)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), à l’égard de l’indemnité de session d’un parlementaire après que le produit du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s’il y a lieu, aux alinéas 36(1)
a) ou
b) donne 0,75.
1992, ch. 46, art. 81
(2) Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maintien d’une cotisation de un pour cent
(2) À compter du 1 er janvier 2001, une retenue de un pour cent est toutefois maintenue sur l’indemnité de session du parlementaire à compter de l’âge de soixante-neuf ans après que le produit du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s’il y a lieu, aux alinéas 36(1)
a) ou
b) donne 0,75.
Réserve
(2.1) À compter du 1 er janvier 2001, les parlementaires assujettis au paragraphe 12(2) cotisent au compte de convention, par retenue au taux de un pour cent sur la
partie de leur indemnité de session qui excède les gains maximums reçus au cours de l’année civile.
1995, ch. 30, par. 9(2)
(1) L’alinéa 36(1)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas de cotisations versées à
titre de député :
(
i) s’il a moins de soixante ans :
(A)
0,05 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — le 1 er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,
(B)
0,04 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1 er janvier 2001,
(C)
0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (
A) ou (B) — à compter du 1 er janvier 2001,
(ii)
sous réserve des sous-alinéas (iii) et (iv), s’il a au moins soixante ans :
(A)
0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — le 1 er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,
(B)
0,02 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1 er janvier 2001,
(C)
0,01 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (
A) ou (B) — à compter du 1 er janvier 2001,
(iii)
s’il a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge :
(A)
0,05 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — au cours de la période commençant le 1 er janvier 1992 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 12 juillet 1995,
(B)
0,04 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — au cours de la période commençant le 13 juillet 1995 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2000,
(iv)
s’il a au moins soixante-neuf ans, 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf les choix visés au sous-alinéa (iii) — à compter du 1 er janvier 2001 ou, s’il est postérieur, du jour de son soixante-neuvième anniversaire;
1995, ch. 30, par. 9(2)
(2) Le sous-alinéa 36(1) b )(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)
s’il a au moins soixante-neuf ans et a versé des cotisations après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées à compter de son soixante-neuvième anniversaire.
1995, ch. 30, par. 9(2)
(3) Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas particulier
(2) Les multiplicateurs visés à l’alinéa
(1) a) sont remplacés, dans les cas où l’allocation compensatoire est payable à une personne qui, le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1 er janvier 2001, a choisi de cotiser au
titre de la présente
partie pour une session ou
partie de session antérieure au 1 er janvier 2001, par les suivants :
a) si la personne a moins de soixante ans, 0,04;
b) si elle a au moins soixante ans et n’est pas régie par l’alinéa c ), 0,02;
c) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,04 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées à compter de son soixante et onzième anniversaire.
Cas particulier
(3) Les multiplicateurs visés à l’alinéa
(1) a) sont remplacés, dans les cas où l’allocation compensatoire est payable à une personne qui, le 1 er janvier 2001 ou par la suite, a choisi de cotiser au
titre de la présente
partie pour une session ou
partie de session antérieure à cette date, par les suivants :
a) si la personne a moins de soixante ans, 0,03;
b) si elle a au moins soixante ans et n’est pas régie par l’alinéa c ), 0,01;
c) si elle a au moins soixante-neuf ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées à compter de son soixante-neuvième anniversaire.
Exception
(4) Les divisions (1) a )(i)(B), (ii)(
B) et (iii)(
B) et le paragraphe (2), et non les divisions (1) a )(i)(
C) et (ii)(C), le sous-alinéa (1) a )(iv) et le paragraphe (3), s’appliquent à l’égard de la période de service validable au crédit d’un parlementaire en vertu d’un choix exercé au
titre des paragraphes 10(1.1) ou 32(1.1) ou, dans le cas d’un choix exercé le 27 novembre 2000 ou par la suite mais avant le 27 novembre 2001, des paragraphes 10(1) ou 32(1).
1995, ch. 30, par. 10(1)
(1) Les alinéas 37(2)
a) et
b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) du produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session par le nombre d’années ou de fractions d’année de service validable, calculé pour l’application de l’alinéa 17(1)
b) conformément aux paragraphes 17(4) et (5), multiplié par :
(
i) s’il a moins de soixante ans :
(A)
0,05 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — le 1 er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,
(B)
0,04 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1 er janvier 2001,
(C)
0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (
A) ou (B) — à compter du 1 er janvier 2001,
(ii)
sous réserve des sous-alinéas (iii) et (iv), s’il a au moins soixante ans :
(A)
0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — le 1 er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,
(B)
0,02 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1 er janvier 2001,
(C)
0,01 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (
A) ou (B) — à compter du 1 er janvier 2001,
(iii)
s’il a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge :
(A)
0,05 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — au cours de la période commençant le 1 er janvier 1992 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 12 juillet 1995,
(B)
0,04 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — au cours de la période commençant le 13 juillet 1995 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2000,
(iv)
s’il a au moins soixante-neuf ans, 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf les choix visés au sous-alinéa (iii) — à compter du 1 er janvier 2001 ou, s’il est postérieur, du jour de son soixante-neuvième anniversaire;
b) du produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session par le nombre d’années de service validable, calculé conformément aux paragraphes (3) et (4), multiplié par :
(i)
0,05 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — le 1 er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,
(ii)
0,04 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé au sous-alinéa (i) — le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1 er janvier 2001,
(iii)
0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles le choix visé aux sous-alinéas (
i) ou (ii) a été exercé — versées à compter du 1 er janvier 2001.
1995, ch. 30, par. 10(2)
(2) Le paragraphe 37(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calcul des années de service validable
(3) Pour l’application de l’alinéa (2) b ), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour :
a) chaque cotisation — égale à onze pour cent de l’indemnité de session versée, au cours d’une année civile, à un député — qu’il a, avant le 13 juillet 1995, versée ou choisi de verser au cours d’une année civile, au
titre des paragraphes 31(2) ou (3) ou 33(2), dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa, ou des sous-alinéas 33(1) a )(ii) ou b )(ii) s’il avait atteint l’âge de soixante et onze ans à la date du choix;
b) chaque cotisation — égale à neuf pour cent de l’indemnité de session versée, au cours d’une année civile, à un député — qu’il a, le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1 er janvier 2001, versée ou choisi de verser au cours d’une année civile, au
titre des dispositions visées à l’alinéa a );
c) chaque cotisation — égale à sept pour cent de l’indemnité de session qui lui a été versée, au cours d’une année civile, à
titre de sénateur ou de député, selon le cas — qu’il a, à compter du ler janvier 2001, versée ou choisi de verser sous le régime des paragraphes 31(3) ou (4) ou 33(4), à l’exception des sommes versées sous le régime de ce dernier paragraphe à l’égard d’une indemnité de session ou à
titre d’intérêts.
1995, ch. 30, par. 10(3)
(3) Le paragraphe 37(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas particulier
(5) Dans les cas où l’allocation compensatoire supplémentaire est payable à une personne qui, le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1 er janvier 2001, a choisi de cotiser au
titre de la présente
partie pour une session ou
partie de session antérieure au 1 er janvier 2001, les multiplicateurs sont modifiés de la façon suivante :
a) ceux visés à l’alinéa
(2) a) sont remplacés par les suivants :
(
i) si la personne a moins de soixante ans, 0,04,
(ii)
si elle a au moins soixante ans et n’est pas régie par le sous-alinéa (iii), 0,02,
(iii)
si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,04 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées à compter de son soixante et onzième anniversaire;
b) ceux visés à l’alinéa
(2) b) sont remplacés par 0,04.
Cas particulier
(6) Les multiplicateurs visés au paragraphe (2) sont remplacés, dans les cas où l’allocation compensatoire supplémentaire est payable à une personne qui, à compter du 1 er janvier 2001, a choisi de cotiser au
titre de la présente
partie pour une session ou
partie de session antérieure à cette date, par les suivants :
a) si la personne a moins de soixante ans, 0,03;
b) si elle a au moins soixante ans et n’est pas régie par l’alinéa c ), 0,01;
c) si elle a au moins soixante-neuf ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées à compter de son soixante-neuvième anniversaire.
Exception
(7) Les divisions (2) a )(i)(B), (ii)(
B) et (iii)(B), le sous-alinéa (2) b )(ii), l’alinéa
(3) b) et le paragraphe (4), et non les divisions (2) a )(i)(
C) et (ii)(C), les sous-alinéas (2) a )(iv) et b )(iii), l’alinéa
(3) c) et le paragraphe (5), s’appliquent à l’égard de la période de service validable au crédit d’un parlementaire en vertu d’un choix exercé au
titre des paragraphes 10(1.1) ou 32(1.1) ou, dans le cas d’un choix exercé le 27 novembre 2000 ou par la suite mais avant le 27 novembre 2001, des paragraphes 10(1) ou 32(1).
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :
Allocation d’invalidité
60.1
(1) Pour l’application de la présente loi, la personne qui a droit à l’allocation d’invalidité prévue à l’article 71.1 de la
Loi sur le Parlement du Canada et choisit de la recevoir est réputée être un parlementaire jusqu’à la date à laquelle elle cesse d’y avoir droit.
Cotisations
(2) Les cotisations qu’est tenue de verser la personne au
titre de la présente loi sont prélevées par retenue sur l’allocation d’invalidité. Elles sont prélevées à compter de la date à laquelle l’allocation devient payable et sont calculées à l’égard des traitements et indemnités à l’égard desquels celle-ci est calculée.
1992, ch. 46, art. 81
L’alinéa 64(1)
l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) fixer, pour l’application des articles 9, 11, 12, 31, 33 et 34, la manière de déterminer toute fraction des gains maximums reçus par un parlementaire au cours d’une année civile;
l.1 )
régir le calcul des contributions et intérêts à verser par les parlementaires au
titre du paragraphe 33(4);
L.R., ch. S-3
LOI SUR LES TRAITEMENTS
1998, ch. 23, art. 15 et 16
Les articles 4 et 5 de la
Loi sur les traitements sont remplacés par ce qui suit :
Traitement annuel du premier ministre
(1) À compter du 1 er janvier 2001, le premier ministre reçoit un traitement annuel égal à 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la
Loi sur le Parlement du Canada .
Rémunération des ministres
(2) À compter du 1 er janvier 2001, le traitement annuel des ministres ci-après, membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, est égal à 24 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la
Loi sur le Parlement du Canada :
a) le ministre de la Justice et procureur général;
b) le ministre de la Défense nationale;
c) le ministre du Revenu national;
d) le ministre des Finances;
e) le ministre des Transports;
f) le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada;
g) le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
h) le ministre du Travail;
i) le ministre des Anciens Combattants;
j) le ministre associé de la Défense nationale;
k) le solliciteur général du Canada;
l) le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;
m) le président du Conseil du Trésor;
n) le ministre de l’Environnement;
o) le leader du gouvernement au Sénat;
p) le ministre des Pêches et des Océans;
q) le ministre du Commerce international;
r) le ministre de la Coopération internationale;
s) le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien;
t) le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, par commission sous le grand sceau, de l’application de la
Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique ;
u) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;
v) le ministre des Ressources naturelles;
w) le ministre de l’Industrie;
x) le ministre des Affaires étrangères;
y) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
z) le ministre du Patrimoine canadien;
z.1 )
le ministre de la Santé;
z.2 )
le ministre du Développement des ressources humaines.
Rémunération des ministres d’État
(3) À compter du 1 er janvier 2001, le traitement annuel d’un ministre d’État, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui est à la tête d’un département d’État, est égal à 24 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la
Loi sur le Parlement du Canada .
APPLICATION
Application des modifications
(1) Les dispositions de la
Loi sur le Parlement du Canada , de la
Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et de la
Loi sur les traitements , dans leur version édictée par la présente loi, s’appliquent :
a) aux sénateurs et aux députés qui notifient par écrit au greffier du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, qu’ils choisissent d’y être assujettis;
b) aux personnes qui deviennent sénateur ou député après la date d’entrée en vigueur du présent article.
Non-application des modifications
(2) Les dispositions modifiées ou abrogées par la présente loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’exception de l’alinéa 80(1)
a) de la
Loi sur le Parlement du Canada , dans sa version édictée par l’article 13, s’appliquent aux sénateurs et aux députés qui ne font aucun choix dans le délai imparti.
Présomption
(3) Le sénateur ou le député qui meurt avant d’avoir exercé un choix est réputé avoir choisi, immédiatement avant son décès, d’être assujetti aux dispositions mentionnées au paragraphe (1).
Irrévocabilité
(4) Les choix prévus au présent
article sont irrévocables.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur ou sont réputées être entrées en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.