Specific Claims Resolution Act

2003, c. 23

Annual Statutes

Specific Claims Resolution Act

2003, c. 23

Annual Statutes

C-6 2 37 51-52 Elizabeth II 2003

Loi constituant le Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations en vue de permettre le dépôt, la négociation et le règlement des revendications particulières, et modifiant certaines lois en conséquence

Loi sur le règlement des revendications particulières

Règlement des revendications particulières 2003 11 7 23 2003

SOMMAIRE

Le texte constitue le Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations, composé de deux divisions, la Commission et le Tribunal, chargés respectivement d’aider les premières nations et Sa Majesté à régler les revendications particulières et de trancher les questions relatives aux revendications particulières qui n’ont pu être résolues autrement, et modifie certaines lois en conséquence.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi sur le règlement des revendications particulières .

DÉFINITIONS

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord sur des revendications territoriales

land claims agreement

accord sur des revendications territoriales S’entend au sens du paragraphe 35(3) de la Loi constitutionnelle de 1982 .

Centre

Centre

Centre Le Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations constitué par l’article 4.

Commission

Commission

Commission La division du Centre visée à la

partie 2.

indemnité maximale

claim limit

indemnité maximale Le montant maximal visé à l’alinéa 56(1) a ).

ministre

Minister

ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou tout autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

partie

party

partie Tout revendicateur, Sa Majesté et toute province à qui la qualité de

partie est accordée aux termes des articles 37 ou 60.

première nation

first nation

première nation

a) Bande au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur les Indiens ;

b) groupe de personnes qui, bien qu’il ne soit plus une bande au sens de l’alinéa a ), a maintenu, en vertu d’un accord sur des revendications territoriales, son droit de présenter une revendication particulière;

c) groupe de personnes qui, bien qu’il ne soit plus une bande au sens de l’alinéa a ) en raison d’une loi ou d’un accord figurant à l’annexe, n’a pas abandonné son droit de présenter une revendication particulière.

question interlocutoire

interlocutory issue

question interlocutoire Question dont peut être saisi le Tribunal aux termes de l’article 47.

revendicateur

claimant

revendicateur Première nation dont la revendication particulière a été déposée.

revendication particulière

specific claim

revendication particulière Revendication déposée en vertu de l’article 26.

Sa Majesté

Crown

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada.

Tribunal

Tribunal

Tribunal La division du Centre visée à la

partie 3.

OBJET

Objet

La présente loi a pour objet de constituer le Centre, qui comprend deux divisions, la Commission et le Tribunal, chargés respectivement d’aider les premières nations et Sa Majesté à régler les revendications particulières et de trancher certaines questions découlant de celles-ci.

PARTIE 1

CENTRE CANADIEN DU RÈGLEMENT INDÉPENDANT DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES DES PREMIÈRES NATIONS

Constitution, composition et fonctions

Constitution

Est constitué le Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations.

Composition

Le Centre est composé du premier dirigeant — nommé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre —, de la Commission et du Tribunal.

Fonctions

Le Centre est chargé :

a) d’administrer les activités de la Commission et celles du Tribunal, sauf en ce qui touche les fonctions administratives expressément attribuées par la présente loi au Tribunal ou au président de celui-ci;

b) de fournir à ses frais des services appropriés de traduction et d’interprétation relativement au règlement de revendications particulières sous le régime de la présente loi;

c) d’obtenir, d’élaborer et de distribuer des documents destinés à informer le public à l’égard des revendications particulières et à améliorer sa compréhension de la présente loi, notamment du rôle et des activités de la Commission et du Tribunal.

Premier dirigeant

Attributions

Le premier dirigeant assure la direction du Centre et contrôle la gestion de son personnel.

Mandat

(1) Le premier dirigeant est nommé à

titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Nouveau mandat

(2) Le mandat du premier dirigeant peut être reconduit.

Rémunération

(3) Le premier dirigeant reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Temps plein

(4) S’il occupe son poste à temps plein, le premier dirigeant est tenu de se consacrer exclusivement à sa charge et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de son lieu habituel de travail, des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, à concurrence du maximum fixé pour ces frais par le Conseil du Trésor pour les fonctionnaires fédéraux.

Temps partiel

(5) S’il occupe son poste à temps partiel, il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de sa résidence habituelle, des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, à concurrence du maximum fixé pour ces frais par le Conseil du Trésor pour les fonctionnaires fédéraux.

Charges, emplois ou activités incompatibles

(6) Le premier dirigeant ne peut occuper des charges ou des emplois ni se livrer à des activités qui soient incompatibles avec l’exercice de ses attributions, mais il est entendu qu’il peut occuper à la fois le poste de premier dirigeant et celui de président de la Commission.

Indemnisation

(7) Le premier dirigeant est réputé appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la

Loi sur l’aéronautique .

Administrateur général

(1) Le premier dirigeant jouit du rang et du statut d’un administrateur général pour l’application de la

Loi sur la gestion des finances publiques .

Intérim

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, ses attributions sont assumées par le président de la Commission ou, dans le cas où les fonctions de premier dirigeant et de président de la Commission sont assumées par la même personne, par le vice-président de la Commission.

Ressources humaines

Employeur distinct

Le Centre est un employeur distinct pour l’application de la

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique .

Gestion du personnel

Le Centre a compétence exclusive en matière de gestion du personnel et de relations entre employeur et employés, notamment pour engager le personnel qu’il estime nécessaire à la conduite des activités de la Commission et de celles du Tribunal, pour fixer les conditions d’emploi de ses employés et pour mettre fin à leur emploi, et peut, dans l’exercice d’une telle compétence :

a) déterminer ses besoins en matière de ressources humaines et pourvoir à la répartition et à l’emploi efficace de celles-ci;

b) mettre en oeuvre un programme d’équité en matière d’emploi;

c) déterminer les besoins de son personnel en matière de formation et de perfectionnement, et fixer les modalités de mise en oeuvre de la formation et du perfectionnement;

d) prévoir la classification des postes et des employés;

e) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit ses employés, leurs horaires et leurs congés, ainsi que toute question connexe;

f) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux employés pour résultats exceptionnels ou réalisations méritoires dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour des inventions ou des idées pratiques d’amélioration;

g) établir des normes de discipline et prévoir les sanctions pécuniaires et autres, y compris le licenciement et la suspension, susceptibles d’être infligées pour manquement à la discipline ou inconduite, et préciser dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces sanctions peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie;

h) prévoir, pour des motifs autres que le manquement à la discipline ou l’inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur, et préciser dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces mesures peuvent être prises, modifiées ou annulées, en tout ou en partie;

i) déterminer et réglementer les indemnités à verser aux employés soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;

j) prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire à la bonne gestion de son personnel.

Programmes d’assurances collectives et autres avantages

(1) Le Centre peut établir des programmes offrant des avantages à ses employés, y compris des programmes d’assurances collectives, fixer les conditions qui leur sont applicables, notamment en ce qui concerne les primes et cotisations à verser, les prestations et les dépenses à effectuer sur celles-ci, les avantages ainsi que la gestion, le contrôle et la vérification des programmes, verser les primes et cotisations, et conclure des contrats à ces fins.

Non-application de la

Loi sur la gestion des finances publiques

(2) La

Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux primes ou cotisations versées par le Centre ou perçues auprès des cotisants à l’égard des programmes visés au paragraphe (1) ni aux prestations qui sont versées aux cotisants.

Dotation au sein de la fonction publique

(1) En ce qui a trait aux concours internes, aux mutations et aux nominations effectués sous le régime de la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique , les employés du Centre sont traités comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens de cette loi et peuvent se prévaloir à cet égard des recours qui y sont prévus.

Modalités afférentes aux mutations

(2) La Commission de la fonction publique, après consultation du Conseil du Trésor et du Centre peut assortir de modalités la mutation d’employés du Centre à des ministères ou organismes sous le régime de la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique si elle estime que les principes du programme de dotation du Centre sont incompatibles avec les principes régissant la dotation sous le régime de cette loi.

Dotation au sein de la Commission

(3) Lorsqu’il permet aux fonctionnaires, au sens de la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique , de poser leur candidature pour un emploi en son sein, le Centre les traite comme s’ils étaient ses employés.

Vérification par la Commission de la fonction publique

La Commission de la fonction publique peut vérifier périodiquement la compatibilité des principes du programme de dotation du Centre avec les principes régissant la dotation sous le régime de la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique et, le cas échéant, communique ses conclusions au Centre.

Activités politiques

Les articles 32 à 34 de la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’appliquent au premier dirigeant, aux membres de la Commission, aux membres du Tribunal et aux employés du Centre comme si le premier dirigeant, les membres de la Commission et les membres du Tribunal étaient des administrateurs généraux et les employés, des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Dispositions générales

Bureaux du Centre

Les bureaux du Centre sont situés dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la

Loi sur la capitale nationale .

Vérificateur

Le vérificateur général du Canada examine chaque année les comptes et opérations financières du Centre et présente son rapport au Centre et au ministre.

Rapport annuel

(1) Dans les six premiers mois de chaque exercice, le Centre présente au ministre un rapport sur ses activités pour l’exercice précédent ainsi que les états financiers du Centre et le rapport du vérificateur général du Canada à leur égard.

Dépôt

(2) Le ministre dépose une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant la présentation du rapport au ministre.

Copie remise aux premières nations et mise à la disposition du public

(3) Le Centre permet au public de consulter le rapport à ses bureaux. Il en remet une copie aux premières nations qui le lui demandent.

Rapport trimestriel

Le Centre présente au ministre tous les trois mois, aux dates qu’il précise, un rapport énonçant :

a) le montant total des indemnités à payer par suite du règlement — mis à

part le règlement par décision du Tribunal — de revendications particulières au cours du trimestre en cause;

b) le montant total des indemnités accordées par le Tribunal à l’égard de revendications particulières au cours du trimestre en cause.

PARTIE 2

LA COMMISSION

Composition et attributions

Composition

Composition

(1) La Commission est une division du Centre et est composée du président, du vice-président et d’au plus cinq autres membres nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

Modification du nombre de membres

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, modifier le nombre de membres.

Temps plein ou temps partiel

(3) Le président et le vice-président occupent leur poste à temps plein et les autres membres, à temps plein ou à temps partiel.

Mandat du président et du vice-président

(4) Le président et le vice-président sont nommés à

titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Mandat des autres membres

(5) Les autres membres sont nommés à

titre inamovible pour un mandat d’au plus trois ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Nouveau mandat

(6) Le mandat des membres peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

Rémunération

Membres à temps plein

(1) Les membres à temps plein sont tenus de se consacrer exclusivement à la charge que leur confère la présente loi et reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil. Ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu habituel de travail, des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi, à concurrence du maximum fixé pour ces frais par le Conseil du Trésor pour les fonctionnaires fédéraux.

Membres à temps partiel

(2) Les membres à temps partiel reçoivent les honoraires ou toute autre rémunération que fixe le gouverneur en conseil. Ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi, à concurrence du maximum fixé pour ces frais par le Conseil du Trésor pour les fonctionnaires fédéraux.

Charges, emplois ou activités incompatibles

(3) Les membres ne peuvent occuper des charges ou des emplois ni se livrer à des activités qui soient incompatibles avec l’exercice de leurs attributions.

Indemnisation

(4) Les membres sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la

Loi sur l’aéronautique .

Administration

Président

(1) Le président de la Commission en administre les activités.

Intérim

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Attributions

Fonctions

La Commission :

a) administre les sommes affectées aux activités des premières nations en matière de recherche, de préparation et de conduite des revendications particulières;

b) aide en tout temps les parties à faire un emploi efficace de mécanismes appropriés de règlement des différends, pour faciliter le règlement des revendications particulières;

c) renvoie au Tribunal les questions relatives au bien-fondé de la revendication et à l’indemnisation.

Pouvoirs

La Commission peut :

a) établir des règles de procédure — à l’exclusion de la procédure à suivre devant le Tribunal — pour la conduite des revendications particulières sous le régime de la présente loi;

b) établir des critères pour le financement des activités des premières nations en matière de recherche, de préparation et de conduite des revendications particulières en conformité avec les crédits affectés au Centre à ces fins, et octroyer les fonds en fonction de ces critères;

c) faire effectuer les recherches, les études d’experts ou les études techniques convenues par les parties;

d) aider les parties à résoudre toute question interlocutoire;

e) favoriser en tout temps l’emploi efficace de mécanismes appropriés de règlement des différends pour faciliter le règlement des revendications particulières, notamment la négociation facilitée, la médiation, l’arbitrage non obligatoire et, si les parties y consentent, l’arbitrage obligatoire.

Restriction

Participation dans l’administration de sommes d’argent

Quiconque participe à l’administration des sommes d’argent affectées à la recherche, à la préparation ou à la conduite d’une revendication particulière donnée ne peut assister à une réunion préparatoire convoquée en application de l’article 28 ni agir à quelque

titre que ce soit dans le cadre de l’application d’un mécanisme de règlement des différends.

Processus relatif aux revendications particulières

Dépôt des revendications

Revendications admissibles

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la première nation peut déposer auprès de la Commission une revendication fondée sur l’un ou l’autre des faits ci-après en vue d’être indemnisée des pertes en résultant :

a) la violation ou l’inexécution d’une obligation en droit — notamment une obligation fiduciaire — de Sa Majesté :

(

i) liée à la fourniture d’une terre ou de tout autre élément d’actif en vertu d’un accord entre la première nation et Sa Majesté ou d’un traité,

(ii)

découlant d’un texte législatif — relatif aux Indiens ou aux terres réservées pour les Indiens — du Canada ou d’une colonie de la Grande-Bretagne dont au moins une portion fait maintenant

partie du Canada,

(iii)

découlant de l’administration par Sa Majesté de terres d’une réserve, de l’argent des Indiens ou de tout autre élément d’actif du revendicateur;

b) la location ou la disposition, sans droit, par Sa Majesté, de terres d’une réserve;

c) l’omission de compenser la prise ou l’endommagement, en vertu d’un pouvoir légal, de terres d’une réserve par Sa Majesté ou un organisme fédéral;

d) la fraude, de la part d’un employé ou mandataire de Sa Majesté, relativement à l’acquisition, à la location ou à la disposition de terres d’une réserve.

Exceptions

(2) La première nation ne peut déposer auprès de la Commission une revendication :

a) fondée sur des événements survenus au cours des quinze dernières années;

b) fondée sur un accord sur des revendications territoriales conclu après le 31 décembre 1973, un accord connexe ou une loi fédérale connexe;

c) fondée sur une loi fédérale ou un accord figurant à l’annexe, ou sur une loi fédérale ou un accord de mise en oeuvre d’une telle loi ou d’un tel accord;

d) concernant la prestation ou le financement d’un service ou d’un programme relatifs à la police, à l’exécution de la réglementation, aux affaires correctionnelles, à l’éducation, à la santé, à la protection des enfants ou à l’assistance sociale, ou concernant tout autre service ou programme publics d’une nature similaire;

e) fondée sur un accord conclu entre la première nation et Sa Majesté et prévoyant un autre mécanisme de règlement des différends;

f) fondée sur des droits ou titres ancestraux, ou invoquant de tels droits ou titres.

Litispendance

(3) La première nation ne peut déposer une revendication auprès de la Commission dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

a) une juridiction autre que le Tribunal est saisie d’une demande portant sur les mêmes éléments d’actif et susceptible de donner lieu à une décision incompatible ou fondée essentiellement sur les mêmes faits;

b) la première nation et Sa Majesté sont parties à l’instance;

c) l’instance est toujours en cours.

Période préconfédérative — obligation

(4) Pour l’application de l’alinéa

(1) a) à l’égard d’une obligation en droit qui devait être exécutée sur un territoire situé à l’intérieur des limites actuelles du Canada avant l’entrée de ce territoire au sein du Canada, la mention de Sa Majesté vise aussi le souverain de la Grande-Bretagne, dans la mesure où cette obligation, ou toute responsabilité en découlant, a été imputée à Sa Majesté ou aurait été imputée à celle-ci si ce n’était les règles ou théories qui ont eu pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits contre Sa Majesté en raison de l’écoulement du temps ou d’un retard.

Période préconfédérative — location ou disposition

(5) Pour l’application de l’alinéa

(1) b) à l’égard de la location ou de la disposition, sans droit, de terres d’une réserve se trouvant sur un territoire situé à l’intérieur des limites actuelles du Canada avant l’entrée de ce territoire au sein du Canada, la mention de Sa Majesté vise aussi le souverain de la Grande-Bretagne, dans la mesure où toute responsabilité découlant de la location ou de la disposition a été imputée à Sa Majesté ou aurait été imputée à celle-ci si ce n’était les règles ou théories qui ont eu pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits contre Sa Majesté en raison de l’écoulement du temps ou d’un retard.

Période préconfédérative — autres cas

(6) Pour l’application des alinéas (1)

c) et

d) à l’égard de terres d’une réserve se trouvant sur un territoire situé à l’intérieur des limites actuelles du Canada, la mention de Sa Majesté vise aussi le souverain de la Grande-Bretagne pour la période antérieure à l’entrée de ce territoire au sein du Canada.

Copie au ministre

Dès le dépôt de la revendication particulière, la Commission en envoie au ministre une copie accompagnée des documents à l’appui.

Réunions préparatoires

Réunion préparatoire initiale

(1) Dès le dépôt de la revendication particulière, la Commission convoque les parties à une réunion préparatoire pour déterminer et clarifier le fondement de la revendication, les moyens de droit et de fait invoqués par le revendicateur à l’appui de sa revendication, les lacunes éventuelles de la recherche et toute autre question utile à la préparation de la revendication à présenter au ministre.

Réunions supplémentaires

(2) La Commission peut, à la demande de toute partie, convoquer des réunions supplémentaires ainsi que des séances communautaires en vue de permettre la participation d’autres intéressés, notamment des aînés, des membres de la première nation revendicatrice et des fonctionnaires compétents.

Modifications

Au cours des réunions préparatoires ou à la fin de celles-ci, le revendicateur peut modifier sa revendication particulière de manière à clarifier son fondement et les moyens de droit et de fait invoqués à l’appui. Le cas échéant, la Commission envoie au ministre une copie des modifications.

Suspension du processus

(1) Une fois les réunions préparatoires relatives à la revendication particulière terminées et les modifications visées à l’article 29 reçues par le ministre, le cas échéant, la Commission suspend le processus relatif à la revendication jusqu’à ce que le ministre lui communique par écrit sa décision de négocier ou non le règlement de la revendication.

Aucune limite reliée à l’écoulement du temps

(2) Lorsqu’il prend sa décision, le ministre ne tient compte d’aucune règle ou théorie qui aurait pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits contre Sa Majesté en raison de l’écoulement du temps ou d’un retard.

Rapport du ministre

(3) Le ministre doit, au moins tous les six mois après la fin des réunions préparatoires, faire un rapport à la Commission sur l’état de son examen et y indiquer la date prévue de sa décision ainsi que, s’il y a lieu, les raisons justifiant la nécessité d’un délai supplémentaire.

Aucune présomption

(4) Il ne peut être présumé, en raison de l’écoulement du temps, que le ministre a décidé de ne pas négocier le règlement de la revendication.

Bien-fondé des revendications

Décision défavorable du ministre

Dans le cas où le ministre décide de ne pas négocier le règlement de la revendication particulière, la Commission met à la disposition des parties, à la demande du revendicateur, des mécanismes appropriés de règlement des différends pour les aider à résoudre la question du bien-fondé de la revendication.

Renvoi au Tribunal

(1) À la demande du revendicateur, la Commission renvoie au Tribunal la question du bien-fondé de la revendication particulière si, à son avis, les conditions suivantes sont réunies :

a) le fondement de la revendication et les moyens de droit et de fait invoqués par le revendicateur à l’appui de sa revendication ont été clairement déterminés, ont fait l’objet de recherches adéquates et ont été considérés par le ministre;

b) les mécanismes appropriés de règlement des différends ont été épuisés sans que la question ait été résolue;

c) le revendicateur a renoncé, à l’égard de cette revendication et en conformité avec les formalités réglementaires, à toute indemnité excédant l’indemnité maximale applicable à la revendication aux termes de l’article 56.

Documents à remettre au Tribunal

(2) Lors du renvoi de la question du bien-fondé de la revendication, la Commission remet au Tribunal une copie de tous les documents envoyés au ministre en application des articles 27 et 29.

Question du partage de la responsabilité

(3) À la demande de toute partie, la Commission renvoie aussi au Tribunal la question de la détermination de la part de responsabilité de chacune des parties intimées à l’égard de chacun des revendicateurs, s’il y a lieu.

Indemnisation

Décision favorable du ministre ou du Tribunal

Lorsque le ministre accepte de négocier le règlement de la revendication particulière ou que le Tribunal conclut au bien-fondé de la revendication, la Commission met à la disposition des parties des mécanismes appropriés de règlement des différends pour qu’elles règlent la question de l’indemnisation.

Modifications

Après que le ministre ou le Tribunal a rendu sa décision au

titre de l’article 33, le revendicateur peut modifier sa revendication particulière de manière à clairement exposer sa position relativement à l’indemnisation et les moyens de droit et de fait invoqués à l’appui d’une telle position. Le cas échéant, la Commission envoie au ministre une copie des modifications.

Renvoi au Tribunal

(1) À la demande du revendicateur, la Commission renvoie au Tribunal la question de l’indemnisation relative à la revendication particulière si, à son avis, les conditions suivantes sont réunies :

a) la position du revendicateur relativement à l’indemnisation et les moyens de droit et de fait invoqués à l’appui d’une telle position ont été clairement exposés, ont fait l’objet de recherches adéquates et ont été examinés par le ministre dans le cadre de l’application d’un mécanisme de règlement des différends au

titre de l’article 33;

b) les mécanismes appropriés de règlement des différends ont été épuisés sans que la question ait été résolue;

c) la réparation recherchée est strictement pécuniaire;

d) le revendicateur a renoncé, à l’égard de la revendication et en conformité avec les formalités réglementaires, à toute indemnité excédant l’indemnité maximale applicable à la revendication aux termes de l’article 56;

e) le montant résultant de la formule mathématique suivante est au moins égal à l’indemnité maximale :

A - B - (C x

D) où : A

représente le montant maximal qui est alloué aux indemnités pouvant être accordées par le Tribunal par exercice, publié de temps à autre par le ministre dans la Gazette du Canada , sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et avec l’approbation du Conseil du Trésor;

le montant total des indemnités accordées par le Tribunal au cours de l’exercice;

l’indemnité maximale;

le nombre de revendications particulières à l’égard desquelles la question de l’indemnisation a été renvoyée au Tribunal mais n’a pas encore été tranchée.

Documents à remettre au Tribunal

(2) Lors du renvoi de la question de l’indemnisation relative à la revendication, la Commission remet au Tribunal une copie de tous les documents envoyés au ministre en application des articles 27, 29 et 34.

Question du partage de la responsabilité

(3) À la demande de toute partie, la Commission renvoie aussi au Tribunal la question de la détermination de la part de responsabilité de chacune des parties intimées à l’égard de chacun des revendicateurs, s’il y a lieu.

Dispositions générales

Avis aux tiers

(1) Dans le cas où une

partie l’informe par écrit qu’à son avis la revendication particulière peut avoir des répercussions importantes sur les intérêts d’une province, d’une première nation ou d’une personne, la Commission avise les intéressés du dépôt de la revendication.

Défaut d’avis

(2) Le défaut d’avis n’invalide pas le règlement de la revendication particulière au

titre de la présente partie.

Participation

À la demande des parties, la Commission permet à une province, une première nation ou une personne d’être consultée dans le cadre de l’application d’un mécanisme de règlement des différends au

titre de la présente

partie ou, dans le cas de la province et de la première nation, de participer en tant que

partie au processus.

Renseignements confidentiels — premier dirigeant, membres et employés

(1) Sous réserve de l’article 75, le premier dirigeant, les membres de la Commission et les employés du Centre qui, dans le cadre de leurs fonctions, obtiennent des documents ou des renseignements liés à une revendication particulière ne peuvent, sans le consentement des parties, communiquer ces documents ou renseignements, témoigner sur ceux-ci ou les produire en preuve, ni être contraints à le faire.

Renseignements confidentiels — contractuels

(2) Sous réserve de l’article 75, les personnes dont le Centre retient les services à

titre contractuel à l’égard d’une revendication particulière et qui obtiennent des documents ou des renseignements dans le cadre de leur contrat de service ne peuvent, sans le consentement des parties, communiquer ces documents ou renseignements, témoigner sur ceux-ci ou les produire en preuve, ni être contraints à le faire.

Représentation interdite — premier dirigeant, membres et employés

(1) Le premier dirigeant, les membres de la Commission et les employés du Centre ne peuvent représenter les parties lors des audiences du Tribunal.

Représentation interdite — contractuels

(2) Les personnes dont le Centre retient les services à

titre contractuel ne peuvent, à l’égard des revendications particulières pour lesquelles elles ont rendu des services ou de toute revendication fondée essentiellement sur les mêmes faits, représenter les parties lors des audiences du Tribunal.

Preuve non admissible dans le cadre d’autres procédures

Aucune preuve des actes — déclarations, aveux ou prises de position — faits par une personne dans le cadre de l’application d’un mécanisme de règlement des différends prévu par la présente

partie n’est admissible devant le Tribunal ou dans le cadre de toute autre procédure sans le consentement des parties.

PARTIE 3

LE TRIBUNAL

Composition et attributions

Composition

Composition

(1) Le Tribunal est une division du Centre et est composé du président, du vice-président et d’au plus cinq autres membres nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

Admissibilité

(2) La majorité des membres, y compris le président ou le vice-président, sont obligatoirement des avocats inscrits au barreau d’une province ou des notaires membres de la Chambre des notaires du Québec.

Modification du nombre de membres

(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, modifier le nombre de membres.

Temps plein ou temps partiel

(4) Le président et le vice-président occupent leur poste à temps plein et les autres membres, à temps plein ou à temps partiel.

Mandat du président et du vice-président

(5) Le président et le vice-président sont nommés à

titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Mandat des autres membres

(6) Les autres membres sont nommés à

titre inamovible pour un mandat d’au plus trois ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Nouveau mandat

(7) Le mandat des membres peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

Rémunération

Membres à temps plein

(1) Les membres à temps plein sont tenus de se consacrer exclusivement à leur charge et reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil. Ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu habituel de travail, des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi, à concurrence du maximum fixé pour ces frais par le Conseil du Trésor pour les fonctionnaires fédéraux.

Membres à temps partiel

(2) Les membres à temps partiel reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil. Ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi, à concurrence du maximum fixé pour ces frais par le Conseil du Trésor pour les fonctionnaires fédéraux.

Charges, emplois ou activités incompatibles

(3) Les membres ne peuvent occuper des charges ou des emplois ni se livrer à des activités qui soient incompatibles avec l’exercice de leurs attributions.

Indemnisation

(4) Les membres sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la

Loi sur l’aéronautique .

Administration

Fonctions du président du Tribunal

(1) Le président du Tribunal en administre les activités et, notamment :

a) constitue les formations chargées de trancher les questions dont le Tribunal est saisi;

b) dirige le Tribunal dans l’établissement de ses règles de procédure en vertu du paragraphe 45(1);

c) fournit aide et assistance aux formations.

Intérim

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du Tribunal ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Attributions

Fonction

Le Tribunal tient audience en vue de trancher toute question relative aux revendications particulières dont il est saisi.

Pouvoirs du Tribunal

(1) Le Tribunal peut établir des règles de procédure pour régir l’activité des formations, notamment en ce qui concerne :

a) l’envoi d’avis;

b) la présentation de la position des parties à l’égard des questions dont le Tribunal est saisi et des moyens de droit et de fait invoqués à l’appui de leur position;

c) l’assignation des témoins;

d) la production et la signification de documents;

e) les enquêtes préalables;

f) la collecte et la préservation des éléments de preuve avant le début des audiences;

g) les conférences préparatoires;

h) la présentation des éléments de preuve;

i) la fixation de délais;

j) les dépens, qui sont adjugés en conformité avec les règles de la Cour fédérale, avec les adaptations nécessaires.

Publication

(2) Le Tribunal met ses règles de procédure à la disposition du public et les publie, si possible, dans la First Nations Gazette ou dans toute autre publication similaire.

Pouvoirs des formations

Toute formation du Tribunal peut :

a) trancher tout point de droit ou de fait dans les affaires relevant de sa compétence au

titre de la présente loi;

b) ordonner que certaines revendications particulières soient entendues ensemble ou de façon consécutive parce qu’elles ont en commun certains points de droit ou de fait;

c) ordonner que certaines revendications particulières soient tranchées ensemble parce qu’elles pourraient donner lieu à des décisions incompatibles ou parce qu’elles sont considérées comme une seule revendication pour l’application de l’indemnité maximale en vertu du paragraphe 56(2);

d) retarder ou suspendre une audience ou retarder le prononcé d’une décision :

(

i) dans l’attente d’une décision d’une autre juridiction pouvant vraisemblablement lui être utile pour la tenue de l’audience ou pour trancher la question dont elle est saisie,

(ii)

afin de permettre aux parties de tenter de nouveaux efforts pour résoudre une question,

(iii)

afin de permettre à toute

partie de se préparer plus adéquatement,

(iv)

pour toute autre raison que la formation estime indiquée;

e) assigner et contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’elle juge indispensables à l’examen complet de la question au même

titre qu’une cour supérieure d’archives;

f) recevoir des éléments de preuve — notamment l’histoire orale — ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’elle estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire, à moins que, selon le droit de la preuve, ils ne fassent l’objet d’une immunité devant les tribunaux judiciaires;

g) tenir compte, dans l’application des règles de procédure du Tribunal, de la diversité culturelle;

h) prolonger ou abréger tout délai fixé par les règles de procédure du Tribunal;

i) adjuger les dépens en conformité avec les règles de procédure du Tribunal.

Formations, audiences et décisions

Saisine du Tribunal

Le Tribunal peut à tout moment, sur demande de toute

partie à une revendication particulière :

a) relativement à une revendication particulière dont la Commission est saisie, assigner des témoins à comparaître ou ordonner la production de documents;

b) décider si cette revendication et toute autre revendication particulière devraient être entendues ensemble ou de façon consécutive ou devraient être tranchées ensemble;

c) trancher toute autre question dont la solution est nécessaire pour que les parties puissent poursuivre l’application du mécanisme de règlement des différends à la revendication particulière, si les autres parties y consentent.

Formation

Pour trancher toute question interlocutoire dont est saisi le Tribunal, le président constitue une formation composée soit d’un membre, qui est un avocat inscrit au barreau d’une province ou un notaire membre de la Chambre des notaires du Québec, soit de trois membres dont au moins un a cette qualité. Lorsqu’il y a formation de trois membres, le président assume lui-même la présidence de la formation ou, s’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres de celle-ci.

Audience et décision

Après en avoir avisé les parties, la formation tient audience aux date et lieu qu’elle juge indiqués pour entendre la question interlocutoire dont elle est saisie, et statue sur celle-ci.

Demande de radiation

Le Tribunal peut à tout moment, sur demande de toute

partie à une revendication particulière, ordonner la radiation de tout ou

partie de la revendication avec ou sans autorisation de la modifier, au motif que, selon le cas :

a) la revendication n’est pas, à sa face même, admissible aux termes de l’article 26;

b) la revendication n’a pas été déposée par une première nation;

c) la revendication est frivole, vexatoire ou prématurée;

d) la revendication ne peut être maintenue aux termes de l’article 74.

Autres questions

Le Tribunal peut à tout moment, sur demande de toute

partie à une revendication particulière :

a) décider si cette revendication et une autre revendication particulière sont visées par une seule indemnité maximale au

titre du paragraphe 56(2);

b) trancher toute autre question, si les autres parties y consentent.

Formation

Le président constitue une formation composée de trois ou cinq membres, dont au moins un est un avocat inscrit au barreau d’une province ou un notaire membre de la Chambre des notaires du Québec, pour trancher les questions visées aux articles 50 ou 51, la question du bien-fondé de la revendication ou la question de l’indemnisation dont est saisi le Tribunal. Il assume lui-même la présidence de la formation ou, s’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres de celle-ci.

Audience et décision

Après en avoir avisé les parties, la formation tient audience aux date et lieu qu’elle juge indiqués pour entendre la question dont elle est saisie, et statue sur celle-ci.

Limites

Lorsqu’elle statue sur le bien-fondé d’une revendication particulière, la formation ne tient compte d’aucune règle ou théorie qui aurait pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits contre Sa Majesté en raison de l’écoulement du temps ou d’un retard.

Détermination des parts de responsabilité

Il est entendu que lorsqu’elle se prononce sur la part de responsabilité de chacune des parties intimées, la formation peut conclure que celles-ci ne sont pas responsables du dommage en cause ou qu’elles ne sont pas responsables pour la totalité du dommage en cause.

Conditions et limites à l’égard des décisions sur l’indemnité

(1) Lorsqu’elle statue sur l’indemnité relative à une revendication particulière, la formation :

a) évalue les pertes pécuniaires relatives à la revendication — jusqu’à concurrence du montant fixé par règlement ou, à défaut, de dix millions de dollars — en fonction des critères sur lesquels se fondent les tribunaux;

b) ne peut accorder :

(

i) de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs,

(ii)

d’indemnité pour un dommage autre que pécuniaire;

c) accorde une indemnité à la charge de chaque

partie intimée qui est proportionnelle à sa part de responsabilité pour les pertes évaluées conformément à l’alinéa a ).

Une seule indemnité maximale pour les revendications connexes

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a ), sont considérées comme une seule revendication :

a) les revendications particulières présentées par le même revendicateur et fondées essentiellement sur les mêmes faits;

b) les revendications particulières présentées par des revendicateurs différents, fondées essentiellement sur les mêmes faits et portant sur les mêmes éléments d’actif.

Répartition de l’indemnité

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) b ), la formation répartit équitablement entre les revendicateurs l’indemnité totale accordée.

Disposition illégale

(1) Si une indemnité est accordée sous le régime de la présente loi en raison de la disposition illégale de tous les droits et intérêts du revendicateur sur une terre, sans que ces droits et intérêts lui aient jamais été restitués, tous ces droits et intérêts sont, malgré l’article 39 de la

Loi sur les Indiens , éteints, sans préjudice de son droit de poursuivre une province non

partie à l’instance pour le même motif.

Bail illégal

(2) Malgré l’article 39 de la

Loi sur les Indiens , si une indemnité est accordée sous le régime de la présente loi pour la durée non encore écoulée d’un bail consenti par Sa Majesté en contravention des droits du revendicateur, les personnes qui, si le bail avait été légal, auraient eu le droit de jouir de la terre visée par le bail ou auraient eu un intérêt sur celle-ci sont réputées avoir ce droit ou cet intérêt pour la durée non encore écoulée du bail.

Fonctions postérieures au mandat

(1) Les membres du Tribunal dont le mandat est expiré peuvent, si le président du Tribunal les y autorise et jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe, continuer d’exercer leurs fonctions relativement à toute question dont ils ont été saisis au cours de leur mandat; ils sont alors assimilés aux membres en exercice de la formation.

Incapacité

(2) En cas d’empêchement d’un membre de la formation saisie d’une question, le président du Tribunal peut, en tenant compte des articles 48 et 52, autoriser les membres restants à trancher la question.

Avis aux tiers

(1) Lorsqu’une formation est d’avis qu’une décision peut avoir des répercussions importantes sur les intérêts d’une province, d’une première nation ou d’une personne n’ayant pas été avisée en application du paragraphe 36(1), le Tribunal en avise les intéressés. Les parties peuvent présenter leurs observations sur l’identité des intéressés et proposer que d’autres provinces, premières nations ou personnes soient également avisées.

Défaut d’avis

(2) Le défaut d’avis n’invalide pas les décisions de la formation.

Qualité de

partie

Le Tribunal accorde à une province la qualité de

partie à une revendication particulière si elle accepte de se soumettre à la compétence du Tribunal pour cette revendication.

Tenue des audiences

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la formation tient audience de la façon qu’elle estime indiquée.

Restrictions

(2) Pour décider de la façon de tenir audience, elle tient compte des observations présentées par les parties à ce sujet et de l’importance de parvenir rapidement à un règlement.

Audiences publiques

(1) Les audiences de la formation sont publiques.

Confidentialité

(2) La formation peut toutefois, à la demande d’une partie, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée pour assurer la confidentialité des audiences si elle est convaincue que les raisons justifiant la confidentialité l’emportent sur les raisons d’intérêt public en faveur de la publicité des audiences.

Contre-interrogatoire

Toute

partie peut contre-interroger un témoin :

a) de plein droit, dans le cas où le témoin est appelé par une

partie adverse;

b) avec l’autorisation de la formation, dans les autres cas.

Moyens de défense

Sous réserve de l’article 54, l’article 24 de la

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif s’applique à la revendication particulière et, à cette fin, celle-ci est assimilée à la poursuite.

Décisions simultanées

Sauf décision contraire des parties, lorsque la formation décide que certaines revendications devraient être considérées comme une seule revendication aux termes du paragraphe 56(2), ou est d’avis qu’elles ont en commun certains points de droit et de fait et que cette situation risque de donner lieu à des décisions incompatibles, elle les tranche ensemble.

Suspension de l’instance

La formation saisie d’une revendication particulière qui estime qu’une autre revendication particulière ou une revendication particulière potentielle soit est fondée essentiellement sur les mêmes faits et porte sur les mêmes éléments d’actif, soit doit être présentée au Tribunal pour que l’affaire dont elle est saisie puisse recevoir une solution complète, suspend l’audience relative à la revendication particulière dont elle est saisie jusqu’à ce que le Tribunal soit saisi de l’autre revendication particulière ou jusqu’à ce que la revendication particulière potentielle soit déposée par une première nation et que le Tribunal en soit saisi.

Retrait d’une question

(1) Toute

partie peut retirer la question qu’elle a présentée au Tribunal tant que ce dernier n’a pas statué sur celle-ci. La formation en est alors dessaisie.

Dépens

(2) La formation peut adjuger les dépens lors du retrait de la question.

Saisine du Tribunal

(3) Le fait pour une

partie de retirer sa question ne la rend pas irrecevable à en saisir à nouveau le Tribunal.

Preuve non admissible

Sous réserve du paragraphe 71(1), aucune preuve des actes — déclarations, aveux ou prises de position — faits par une personne au cours des audiences d’une formation n’est admissible dans le cadre d’une autre procédure.

Préavis concernant les décisions sur l’indemnisation

Au plus tard quatorze jours avant toute décision de la formation sur la question de l’indemnisation, le Tribunal avise les parties et le premier dirigeant qu’une telle décision sera rendue.

Motifs écrits et publication

La formation motive par écrit ses décisions. Le Tribunal fait publier les décisions et les motifs de la manière qu’il estime indiquée.

Révision judiciaire

(1) Les décisions de la formation sont susceptibles de révision judiciaire au

titre de la

Loi sur la Cour fédérale .

Chose jugée

(2) Les décisions de la formation sont, sous réserve du paragraphe (1), sans appel et non susceptibles de révision et, à l’exception des décisions portant sur des questions interlocutoires, sont définitives et ont l’autorité de la chose jugée entre les parties dans tout recours pris devant une autre juridiction et découlant essentiellement des mêmes faits.

Effet d’une décision établissant le bien-fondé

(3) Malgré le paragraphe (2), la décision de la formation établissant le bien-fondé de la revendication particulière n’a l’autorité de la chose jugée que pour l’application de la présente loi et, sauf en ce qui touche la révision judiciaire, est inadmissible en preuve.

Garantie

Lorsque la formation rend une décision établissant qu’une revendication particulière est mal fondée ou une décision accordant une indemnité pour une revendication particulière :

a) chaque

partie intimée est libérée de toute responsabilité, à l’égard de la première nation revendicatrice et de chacun de ses membres, découlant essentiellement des mêmes faits que ceux sur lesquels la revendication est fondée;

b) le revendicateur est tenu de garantir chaque

partie intimée contre toute somme dont elle est tenue par suite d’un recours pris dans le cadre d’une action intentée par la première nation revendicatrice ou l’un de ses membres contre un tiers et fondée essentiellement sur les mêmes faits que la revendication particulière.

Paiement de l’indemnité

(1) Sa Majesté peut opter pour le paiement de l’indemnité en versements échelonnés, le montant total devant être payé dans les cinq ans suivant la date de la décision du Tribunal.

Intérêts

(2) La portion impayée de l’indemnité porte intérêt simple, à partir de la date où la décision a été rendue, au taux le plus bas auquel les banques accordent des prêts commerciaux à risque minimum aux emprunteurs jouissant du meilleur crédit et qui est fixé et publié par la Banque du Canada pour le mois au cours duquel la décision a été rendue, tel intérêt devant être payé en même temps que chaque versement.

PARTIE 4

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Revendication ne pouvant être maintenue

La revendication particulière ne peut être maintenue dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le revendicateur introduit devant une autre juridiction une instance contre Sa Majesté fondée essentiellement sur les mêmes faits, ou portant sur les mêmes éléments d’actif que sa revendication et susceptible de donner lieu à une décision incompatible, sans prendre immédiatement les mesures nécessaires pour suspendre l’instance;

b) le revendicateur fait un nouvel acte de procédure dans l’une ou l’autre des instances visées à l’alinéa a ) et au paragraphe 26(3), et ne continue pas de maintenir la suspension de ces instances.

Documents publics

(1) Tout document déposé auprès de la Commission ou du Tribunal est public.

Documents confidentiels

(2) La Commission ou une formation du Tribunal peut toutefois, à la demande de toute partie, prendre toute mesure qu’elle estime indiquée pour assurer la confidentialité d’un document si elle est convaincue que les raisons justifiant la non-divulgation, dans l’intérêt d’une personne ou d’une partie, l’emportent sur les raisons d’intérêt public en faveur de la publicité du document.

Examen

(1) Au plus tôt trois ans après l’entrée en vigueur du présent article, mais au plus tard cinq ans après cette entrée en vigueur, le ministre effectue l’examen du mandat et de la structure du Centre, de l’efficacité de son fonctionnement et de toute autre question liée à la présente loi qu’il estime indiquée. Au cours de l’examen, le ministre donne aux premières nations la possibilité de présenter leurs observations.

Rapport

(2) Au terme de l’examen, le ministre fait dresser et signe un rapport où sont consignées ses recommandations de modification de la présente loi, notamment en ce qui touche les attributions du Centre et de ses divisions.

Dépôt du rapport au Parlement et renvoi

(3) Le ministre dépose une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quatre-vingt-dix premiers jours de séance de celle-ci suivant la signature du rapport et la chambre renvoie ce rapport à son comité compétent.

Possibilité de présenter des observations à l’égard des nominations

76.1

Avant de formuler une recommandation au

titre de l’article 5 ou des paragraphes 20(1) ou 41(1), le ministre avise les revendicateurs — notamment par courrier ordinaire expédié à leur dernière adresse connue — qu’ils peuvent dans le délai qu’il précise, celui-ci ne pouvant être inférieur à trente jours suivant la date de l’avis, présenter leurs observations à l’égard des nominations au poste ou aux postes visés.

Interdiction de représentation

76.2

(1) Il est interdit à quiconque a été nommé en vertu de l’article 5 ou des paragraphes 20(1) ou 41(1) d’agir pour le compte d’une

partie relativement à une revendication particulière à l’égard de laquelle il a travaillé ou a obtenu des renseignements importants au cours de son mandat.

Interdiction pendant un an en ce qui concerne l’emploi

(2) Il est interdit à quiconque a été nommé en vertu de l’article 5 ou des paragraphes 20(1) ou 41(1), dans l’année qui suit la fin de son mandat, d’accepter un emploi auprès du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ou d’une première nation revendicatrice qui, au cours de ce mandat, avait une revendication particulière en instance devant la Commission ou le Tribunal, dans le cas du premier dirigeant, ou, dans le cas d’un membre de la Commission ou du Tribunal, devant la division du Centre au sein de laquelle il a été nommé. Il lui est également interdit, pendant cette même période, de conclure avec l’un ou l’autre un contrat de louage de services.

Règlements

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) ajouter à la

partie 2 de l’annexe le nom de tout accord relatif à l’autonomie gouvernementale autochtone;

b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

PARTIE 5

DISPOSITION TRANSITOIRE, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITION DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire

Sens de revendicateurs

77.1

Au cours de l’année qui suit l’entrée en vigueur de l’article 76.1, la mention « revendicateurs en vertu de la présente loi ou de la politique sur le règlement des revendications particulières du gouvernement du Canada ».

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

L’annexe I de la

Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims

L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur le règlement des revendications particulières Specific Claims Resolution Act

ainsi que de la mention «

article 38 et paragraphes 62(2) et 75(2) » en regard de ce

titre de loi.

L.R., ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

L’annexe I.1 de la

Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims

ainsi que de la mention « Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien » dans la colonne II, en regard de ce secteur.

L.R., ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

L’annexe de la

Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims

L.R., ch. P-35

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

La

partie II de l’annexe I de la

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims

L.R., ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

La

partie I de l’annexe I de la

Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims

Disposition de coordination

À l’entrée en vigueur de l’article 14 de la

Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires ,

chapitre 8 des Lois du Canada (2002), ou à celle du paragraphe 71(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 71(1) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Révision judiciaire

(1) Les décisions de la formation sont susceptibles de révision judiciaire au

titre de la

Loi sur les Cours fédérales .

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

ANNEXE (article 2 et alinéas 26(2)

c) et 77a))

PARTIE 1

LOIS RELATIVES À L’AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE

Loi sur l’Accord définitif nisga’a Nisga’a Final Agreement Act

Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte Sechelt Indian Band Self-Government Act

Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon Yukon First Nations Self-Government Act

Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec Cree-Naskapi (of Quebec) Act

Loi sur l’éducation des Mi’kmaq Mi’kmaq Education Act

Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake Kanesatake Interim Land Base Governance Act

PARTIE 2

ACCORDS RELATIFS À L’AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE

Entente sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Little Salmon/Carmacks Little Salmon/Carmacks Self-Government Agreement Entente sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Selkirk Selkirk First Nation Self-Government Agreement Entente sur l’autonomie gouvernementale de la première nation des Gwitchin Vuntut Vuntut Gwitchin First Nation Self-Government Agreement Entente sur l’autonomie gouvernementale de la première nation des Nacho Nyak Dun Nacho Nyak Dun First Nation Self-Government Agreement Entente sur l’autonomie gouvernementale des Premières Nations de Champagne et de Aishihik Champagne and Aishihik First Nations Self-Government Agreement Entente sur l’autonomie gouvernementale des Tr’ondèk Hwëch’in Tr’ondek Hwech’in Self-Government Agreement Entente sur l’autonomie gouvernementale du Conseil des Ta’an Kwach’an Ta’an Kwach’an Council Self-Government Agreement Entente sur l’autonomie gouvernementale du conseil des Tlingits de Teslin Teslin Tlingit Council Self-Government Agreement

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2003, c. 23
Typestatute
Volume / chapter2003, c. 23
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifierdfb284860d611abc5c3722c924f9b60a1c66c487

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