Fall Economic Statement Implementation Act, 2023

2024, c. 15

Annual Statutes

Fall Economic Statement Implementation Act, 2023

2024, c. 15

Annual Statutes

C-59 1 44 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III 2021-2022-2023-2024

Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023

Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023

Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 2024 6 20 15 2024 91178

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023 ».

SOMMAIRE

La

partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu pour :

limiter la déductibilité de dépenses d’intérêts et de financement nettes de certaines sociétés ou fiducies, conformément aux recommandations du projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices de l’Organisation de coopération et de développement économiques et du Groupe des Vingt;

mettre en oeuvre des règles sur les dispositifs hybrides conformes aux recommandations du projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices de l’Organisation de coopération et de développement économiques et du Groupe des Vingt concernant les stratégies d’évitement fiscal transfrontalières qui exploitent les différences entre les lois de l’impôt sur le revenu de deux ou plusieurs pays pour créer une « asymétrie déduction/non-inclusion »;

permettre aux dépenses engagées dans l’exploration et l’aménagement de tout le lithium d’être considérées comme des frais d’exploration au Canada et des frais d’aménagement au Canada;

veiller à ce que seuls les véritables transferts intergénérationnels d’entreprises soient exclus de la règle contre le dépouillement de surplus de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;

refuser la déduction des dividendes reçus pour les dividendes reçus par les institutions financières canadiennes sur certaines actions détenues à

titre de biens évalués à la valeur du marché;

augmenter le taux du supplément rural pour les paiements de l’Incitatif à agir pour le climat (IAC) de 10 % à 20 % pour les années d’imposition 2023 et suivantes et faire référence aux données du recensement de 2016 aux fins d’admissibilité au supplément rural de l’IAC pour les années d’imposition 2023 et 2024;

accorder un crédit d’impôt à l’investissement remboursable aux entreprises admissibles pour l’équipement admissible de captage, d’utilisation et de stockage du carbone;

accorder un crédit d’impôt à l’investissement remboursable aux entreprises admissibles relativement à l’équipement de technologie propre admissible;

prévoir, dans certaines circonstances, des exigences en matière de main-d’oeuvre concernant les nouveaux crédits d’impôt à l’investissement remboursables pour l’équipement admissible de captage, d’utilisation et de stockage du carbone ainsi que pour l’équipement de technologie propre admissible;

éliminer l’exigence selon laquelle les caisses de crédit ne peuvent pas tirer plus de 10 % de leurs revenus de sources autres que certaines sources désignées;

permettre à un membre de la famille admissible d’acquérir des droits à

titre de successeur d’un titulaire d’un Régime enregistré d’épargne-invalidité après le décès du dernier titulaire restant de ce régime qui était également un membre de la famille admissible;

mettre en oeuvre des changements corrélatifs de nature technique pour faciliter le fonctionnement des règles existantes pour les comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;

instaurer un impôt de 2 % sur la valeur nette des rachats de capitaux propres effectués par certaines sociétés, fiducies et sociétés de personnes canadiennes dont les capitaux propres sont cotés à une bourse de valeurs désignée;

exempter certains frais de l’impôt remboursable applicable aux cotisations versées en vertu de conventions de retraite;

apporter une modification de nature technique à la disposition qui autorise la communication des renseignements des contribuables pour l’application du Régime canadien de soins dentaires;

mettre en œuvre un certain nombre de modifications à la règle générale anti-évitement (RGAÉ), instaurer une nouvelle pénalité applicable aux transactions assujetties à la RGAÉ et prolonger de trois ans la période normale de nouvelle cotisation pour la RGAÉ dans certaines circonstances;

faciliter la création de fiducies collectives des employés;

instaurer des règles anti-évitement spécifiques à l’égard des sociétés qui sont appelées SPCC en substance;

prolonger de trois ans l’élimination progressive et élargir les activités admissibles en ce qui concerne les taux d’imposition réduits pour certains fabricants de technologies à zéro émission.

Elle apporte également des modifications connexes et corrélatives à la

Loi sur la taxe d’accise et à la Loi de 2001 sur l’accise .

La

partie 2 édicte la

Loi sur la taxe sur les services numériques et son règlement. Cette loi prévoit la mise en œuvre d’une taxe annuelle de 3 % sur certains types de revenus provenant des services numériques des entreprises qui atteignent certains seuils de revenu. Cette loi énonce les règles permettant d’établir l’assujettissement à cette taxe et établit également des exigences en matière de déclaration et de production. Pour favoriser l’observation de ses dispositions, cette loi prévoit des dispositions d’application et d’exécution modernes et généralement conformes à celles qui se trouvent dans d’autres lois fiscales. Enfin, cette

partie apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres textes pour assurer la mise en œuvre adéquate de la taxe et pour permettre à l’Agence du revenu du Canada de les appliquer de façon cohérente et efficace.

La

partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour :

veiller à ce qu’une participation dans une société de personnes dont le capital n’est pas divisé en actions soit considérée comme un instrument financier relativement à la TPS/TVH;

veiller à ce que le revenu d’intérêts et de dividendes d’une société de personnes étroitement liée ne soit pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est une institution financière visée par la règle du seuil relativement à la TPS/TVH;

veiller à ce qu’un choix lié à des fournitures effectuées au sein d’un groupe de personnes étroitement lié, dont une institution financière est membre, ne soit pas révoqué rétroactivement sans l’autorisation du ministre du Revenu national;

apporter des modifications techniques à un choix permettant aux membres d’un groupe étroitement lié ayant fait le choix de considérer certaines fournitures effectuées entre eux comme effectuées sans contrepartie;

veiller à ce que certaines fournitures effectuées entre les membres d’un groupe étroitement lié ne soient pas taxées par inadvertance en vertu des règles sur les fournitures taxables importées s’appliquant aux institutions financières;

augmenter le seuil de revenu pour satisfaire à l’exigence de production d’une déclaration de renseignements par certaines institutions financières;

permettre un délai maximal de sept ans pour procéder à une cotisation des redressements de taxe nette due par certaines institutions financières à l’égard des règles sur les fournitures taxables importées;

étendre l’exonération de TPS/TVH visant les services rendus à des particuliers par certains praticiens du domaine de la santé aux services professionnels rendus par les psychothérapeutes et les conseillers thérapeutiques;

accorder un allègement relativement au traitement des services de compensation relatifs aux cartes de paiement sous le régime de la TPS/TVH;

permettre qu’un choix concernant les coentreprises soit fait relativement à l’exploitation d’un pipeline, d’un terminal ferroviaire ou d’un terminal de camions qui sert au transport du pétrole, du gaz naturel ou de produits connexes;

accroître les seuils de documents relatifs au crédit de taxe sur les intrants (CTI) de 30 $ à 100 $ et de 150 $ à 500 $, et permettre aux agents de facturation d’être considérés comme des intermédiaires pour l’application des règles en matière d’information touchant les CTI;

rendre accessible à certaines coopératives d’habitation le remboursement de 100 % de la TPS pour les nouveaux logements construits spécialement pour la location.

Elle met également en œuvre une mesure relative à la taxe d’accise en créant un mécanisme de choix conjoint pour préciser qui a le droit à un remboursement de la taxe d’accise visant les marchandises achetées par des provinces pour leur propre usage.

La

partie 4 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise pour :

permettre à un titulaire de licence de produits de vapotage d’importer des produits de vapotage emballés pour estampillage par le titulaire de licence et en vue de leur entrée dans le marché canadien des marchandises acquittées à compter du 1 er janvier 2024;

permettre à tous les titulaires de licence de cannabis de faire le choix de verser les droits d’accise chaque trimestre plutôt que chaque mois, à compter du trimestre ayant commencé le 1 er avril 2023;

modifier les exigences de marquage relatives aux produits de vapotage afin de veiller à ce que le volume de la substance de vapotage soit indiqué sur l’emballage;

exiger qu’une personne qui importe des produits de vapotage soit âgée d’au moins 18 ans;

introduire des sanctions administratives pour certaines infractions liées au cadre de taxation du vapotage.

La

partie 5 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modi‡fication de plusieurs lois.

La sous-section A de la

section 1 de la

partie 5 modifie la sous-section A de la

section 16 de la

partie 6 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2018 pour préciser la portée de certaines activités non financières pouvant être exercées par des institutions financières fédérales et éliminer certaines divergences entre les versions anglaise et française de cette loi.

La sous-section B de la

section 1 de la

partie 5 modifie la

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt , la

Loi sur les banques et la

Loi sur les sociétés d’assurances pour, notamment, permettre aux institutions financières fédérales régies par ces lois de tenir certaines assemblées de façon virtuelle sans obtenir d’ordonnance du tribunal à cet effet et d’y voter de cette façon.

section 2 de la

partie 5 modifie le Code canadien du travail pour, notamment, prévoir un congé de trois jours en cas de perte de grossesse et modifier certaines dispositions concernant le congé de décès.

section 3 de la

partie 5 édicte la

Loi sur l’Agence canadienne de l’eau . Cette loi constitue l’Agence canadienne de l’eau, dont le rôle est d’assister le ministre de l’Environnement dans l’exercice de ses attributions relatives à l’eau douce. Elle apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.

section 4 de la

partie 5 modifie la

Loi sur le tabac et les produits de vapotage pour, notamment :

permettre la prise de règlements concernant les frais et les redevances à payer par les fabricants de produits du tabac et de produits de vapotage afin de recouvrer les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada qui sont liés à la réalisation de l’objet de cette loi;

prévoir des mesures connexes d’exécution et de contrôle d’application;

exiger que soient mis à la disposition du public des renseignements concernant les frais et les redevances.

section 5 de la

partie 5 modifie la

Loi canadienne sur les paiements pour, notamment, élargir l’admissibilité à

titre de membre de l’Association canadienne des paiements et clarifier la composition du comité consultatif des intervenants de l’Association.

section 6 de la

partie 5 modifie la

Loi sur la concurrence pour, notamment :

moderniser le régime d’examen des fusionnements, notamment en modifiant certaines règles sur les préavis, en clarifiant l’application de cette loi au marché du travail, en permettant au Tribunal de la concurrence d’examiner les effets de la variation des parts de marché et la probabilité d’une coordination entre les concurrents à la suite d’un fusionnement, en prolongeant le délai de prescription pour les fusionnements qui n’ont pas fait l’objet d’un préavis au commissaire de la concurrence et en imposant une restriction temporaire à la réalisation de certains fusionnements jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur la demande d’ordonnance provisoire;

améliorer l’efficacité des dispositions qui traitent de comportement anti-concurrentiel, notamment en permettant au commissaire d’examiner les effets des accords et des arrangements antérieurs, en veillant à ce que l’ordonnance rendue en cas de refus de vendre puisse permettre de remédier au refus de fournir un moyen de diagnostic ou de réparation et en exigeant que les indications visant les avantages d’un produit pour la protection ou la restauration de l’environnement soient appuyées par des épreuves suffisantes et appropriées et que les indications visant les avantages d'une entreprise ou de ses activités pour la protection ou la restauration de l'environnement soient appuyées par des éléments corroboratifs suffisants et appuyés;

renforcer le cadre d’application de cette loi, notamment en créant de nouvelles ordonnances correctives, lesquelles peuvent prévoir des sanctions administratives pécuniaires pour les collaborations qui nuisent à la concurrence, en créant une procédure non pénale contre les défauts de conformité à certaines dispositions de cette loi, en élargissant les catégories de personnes pouvant porter des affaires privées devant le Tribunal et en prévoyant la possibilité de paiements pécuniaires en guise de réparation dans ces affaires;

prévoir de nouvelles procédures, notamment la certification d’accords ou d’arrangements visant la protection de l’environnement, et un processus correctif pour les représailles.

Elle modifie également la

Loi sur le Tribunal de la concurrence pour empêcher le Tribunal de la concurrence de rendre une ordonnance contre Sa Majesté du chef du Canada pour le paiement des frais, sauf dans des circonstances particulières.

Enfin, elle apporte une modification corrélative à une autre loi.

section 7 de la

partie 5 modifie la

Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin d’exclure de leur application les établissements publics d’enseignement postsecondaire prévus par règlement.

La sous-section A de la

section 8 de la

partie 5 modifie la

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour, notamment :

que, lorsqu’une personne ou entité visée à l’article 5 de cette loi a des motifs raisonnables de soupçonner un possible contournement de sanctions, les renseignements pertinents soient fournis au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada;

créer de nouvelles exigences de déclaration pour les personnes et les entités qui offrent des services relativement à des guichets automatiques privés;

exiger qu’une déclaration concernant le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes et le contournement de sanctions soit faite relativement à l’importation et à l’exportation de marchandises;

autoriser le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada à communiquer des renseignements désignés au ministère de l’Environnement et au ministère des Pêches et des Océans, à certaines conditions.

Elle modifie également la Loi n o 1 d’exécution du budget de 2023 en ce qui a trait à la

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois et à un règlement.

La sous-section B de la

section 8 de la

partie 5 modifie le Code criminel pour, notamment :

en certaines circonstances, prévoir que le tribunal peut déduire l’existence de la connaissance, de la croyance ou de l’insouciance requise à l’égard de l’infraction de recyclage des produits de la criminalité et préciser que le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait ou croyait connaître la nature exacte de l’infraction désignée, ou ne s’en souciait pas;

supprimer l’exigence pour le procureur général de prendre des engagements dans le contexte des mandats spéciaux et de l’ordonnance de blocage concernant les produits de la criminalité, ainsi que permettre au juge d’assortir de conditions le mandat spécial de perquisition et de saisie de biens constituant des produits de la criminalité;

modifier certaines des dispositions relatives à l’ordonnance de communication de données financières afin d’y inclure des éléments propres aux comptes associés à des actifs numériques.

Elle apporte également des modifications corrélatives à la

Loi sur l’administration des biens saisis et au Règlement sur le partage du produit de l’aliénation des biens confisqués .

section 9 de la

partie 5 modifie rétroactivement l’article 42 de la

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour préciser les versements à propos desquels des renseignements doivent être publiés sur un site Internet du gouvernement du Canada ainsi que les renseignements à publier.

section 10 de la

partie 5 modifie la

Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public pour augmenter le nombre d’administrateurs de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public et prévoir la consultation des représentants des salariés au sein du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada lorsque des candidats sont choisis pour figurer sur la liste de personnes compétentes pour remplir les fonctions d’administrateur.

section 11 de la

partie 5 édicte la

Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités , qui constitue le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités et confie diverses responsabilités au ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, en ce qui a trait à l’infrastructure publique, et au ministre du Logement, en ce qui a trait au logement et à la lutte contre l’itinérance. En outre, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois et abroge la

Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique .

section 12 de la

partie 5 modifie la

Loi sur l’assurance-emploi pour, notamment, créer une prestation de quinze semaines pour le prestataire qui s’acquitte de toute obligation se rapportant :

soit au placement chez lui d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption;

soit à l’arrivée chez lui de son ou de ses nouveau-nés, dans le cas où la personne qui leur donnera naissance ou qui leur a donné naissance n’est pas — ou n’est pas censée être — l’un des parents.

Elle modifie également le Code canadien du travail pour créer un congé d’au plus seize semaines pour l’employé qui s’acquitte de telles obligations.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 .

PARTIE 1

Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.R., ch. 1 (5 e suppl.)

Loi de l’impôt sur le revenu

(1) Le paragraphe 12(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa l.1), de ce qui suit :

Société de personnes — réintégration des dépenses d’intérêts et de financement

l.2)

la somme obtenue par la formule suivante :

A × B où : A

représente le total des sommes dont chacune représente une somme déterminée selon l’alinéa h) de l’élément A dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement au paragraphe 18.2(1) relativement au contribuable pour l’année d’imposition;

selon le cas :

(

i) si le contribuable est une entité exclue pour l’année (au sens du paragraphe 18.2(1)), zéro,

(ii)

dans les autres cas, la proportion déterminée par la première formule figurant au paragraphe 18.2(2) relativement au contribuable pour l’année;

(2) L’alinéa 12(1)n.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Convention de retraite

n.3)

le total des montants que le contribuable reçoit au cours de l’année, dans le cours des activités d’une entreprise et provenant d’une convention de retraite (y compris les montants reçus relatifs à la convention en vertu du paragraphe 207.71(3)) dans le cadre de laquelle lui-même, une autre personne qui exploitait une entreprise qu’il a acquise ou une personne avec laquelle lui-même ou cette autre personne a un lien de dépendance a versé un montant déductible en vertu de l’alinéa 20(1)

r) dans le calcul du revenu du cotisant pour une année d’imposition;

(3) L’alinéa 12(1)

t) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Crédit d’impôt à l’investissement

la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.44(3) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au

titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)

e) ou 37(1)

e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi), c)(vi.1) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);

(4) L’alinéa 12(1)

t) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

Crédit d’impôt à l’investissement

la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3) ou 127.45(6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au

titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)

e) ou 37(1)

e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi) à c)(vi.2) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);

(5) Le paragraphe 12(2.02) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Source du revenu

(2.02) Pour l’application de la présente loi, toute somme donnée incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition par l’effet des alinéas (1)l.1) ou l.2) au

titre d’une autre somme qui est déductible par une société de personnes dans le calcul de son revenu tiré d’une source donnée ou de sources situées dans un endroit donné est réputée être tirée de la source donnée ou de sources situées dans l’endroit donné, selon le cas.

(6) La définition de contrat de placement , au paragraphe 12(11) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :

d.2)

les CELIAPP;

(7) Les paragraphes (1) et (5) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant à compter du 1 er octobre 2023 ou après. Toutefois, les paragraphes (1) et (5) s’appliquent aussi relativement à une année d’imposition d’un contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1 er octobre 2023 si, à la fois :

l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, cet événement ou cette série;

il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ou l’application des articles 18.2 ou 18.21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7 (1), au contribuable.

(8) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.

(9) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2022.

(10) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

(11) Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 1 er avril 2023.

(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.6, de ce qui suit :

Dispositifs hybrides — définitions

12.7

(1) Les définitions figurant au paragraphe 18.4(1) s’appliquent au présent article.

Règle secondaire — conditions d’application

(2) Le paragraphe (3) s’applique relativement à un paiement dont le contribuable est un bénéficiaire si, à la fois :

le paiement découle d’un dispositif hybride;

il y a une composante de déduction étrangère du dispositif hybride.

Règle secondaire — conséquences

(3) Sous réserve du paragraphe 18.4(5), lorsque le présent paragraphe s’applique relativement à un paiement dont le contribuable est un bénéficiaire, une somme correspondant au montant de l’asymétrie hybride relative au paiement doit :

être incluse dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une source identique à la source du paiement;

être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour la dernière année d’imposition du contribuable qui commence au plus tard à la fin de la première année d’imposition étrangère d’une entité au cours de laquelle une somme relative au paiement, en l’absence de toute règle étrangère de restriction des dépenses, serait, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit, déductible dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents de l’entité.

(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements se produisant après le 30 juin 2022. Toutefois, le paragraphe 12.7(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas à la

partie d’un paiement qui, à la fois :

se produit en raison de l’application du paragraphe 18.4(9) de la même loi, édicté par le paragraphe 8 (1);

se rapporte à la

partie d’une dépense en intérêts théorique calculée pour une période antérieure au 1 er janvier 2023.

(1) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Coût en capital présumé de certains biens

(7.1) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.44(3) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :

(2) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

Coût en capital présumé de certains biens

(7.1) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3) ou 127.45(6) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :

(3) L’alinéa 13(7.1)

e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.44(3) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

(4) L’alinéa 13(7.1)

e) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3) ou 127.45(6) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

(5) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.5), de ce qui suit :

Dépenses en capital — catégories 59 et 60

(7.6) Si un contribuable a engagé une dépense en capital, et que le montant de la dépense aurait été inclus dans la fraction non amortie du coût en capital des biens inclus dans les catégories 59 ou 60 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu du contribuable si ce dernier avait acquis un bien par suite de la dépense, il est réputé avoir acquis un bien, inclus dans les catégories 59 ou 60, selon le cas, à un coût égal au montant de la dépense au moment où celle-ci est engagée.

(6) L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital , au paragraphe 13(21) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.44(3), au

titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;

(7) L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par ce qui suit :

le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3) ou 127.45(6), au

titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;

(8) Le passage de l’alinéa 13(24)

a) de la même loi précédant le sous-alinéa (

i) est remplacé par ce qui suit :

sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital , au paragraphe (21), et des articles 127, 127.1 et 127.44, le bien est réputé :

(9) Le passage de l’alinéa 13(24)

a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (8), est remplacé par ce qui suit :

sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital , au paragraphe (21), et des articles 127, 127.1, 127.44 et 127.45, le bien est réputé :

(10) Les paragraphes (1), (3), (5), (6) et (8) sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2022.

(11) Les paragraphes (2), (4), (7) et (9) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

(1) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.5), de ce qui suit :

Inapplication du paragraphe 15(2) — fiducies collectives des employés

(2.51) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un prêt consenti, ou à une dette contractée, relativement à un transfert admissible d’entreprise si les conditions suivantes sont réunies :

immédiatement après le transfert admissible d’entreprise :

(

i) le prêteur ou le créancier est une entreprise admissible,

(ii)

l’emprunteur est la fiducie collective des employés qui contrôle l’entreprise admissible visée au sous-alinéa (i);

le prêt ou la dette a pour unique but de faciliter le transfert admissible d’entreprise;

au moment où le prêt est consenti ou la dette contractée, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt ou de la dette dans un délai de 15 ans suivant le transfert admissible d’entreprise.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux opérations se produisant après le 31 décembre 2023.

(1) Le passage du paragraphe 18(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Plafond de la déduction d’intérêts

(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qu’une société ou une fiducie tire d’une entreprise (sauf l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisé

e) ou d’un bien, relativement à la proportion des sommes qui seraient, compte non tenu du présent paragraphe et de l’article 18.2, déductibles dans le calcul de ce revenu au

titre d’intérêts payés ou payables par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre :

(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, le paragraphe (1) s’applique aussi relativement à une année d’imposition commençant avant, et se terminant après, le 1 er octobre 2023 si, à la fois :

l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, cet événement ou cette série;

il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2 (1), ou l’application des articles 18.2 ou 18.21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7 (1), au contribuable.

(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.1, de ce qui suit :

Définitions

18.2

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent

article et à l’article 18.21.

administration du secteur public Sa Majesté du chef du Canada, d’une province, une entité visée à l’un des alinéas 149(1)

c) à d.6), une administration hospitalière (au sens du paragraphe 123(1) de la

Loi sur la taxe d’accise ) ou un organisme de bienfaisance enregistré qui est une administration scolaire , un collège public ou une université (chacun s’entendant au sens du paragraphe 123(1) de la

Loi sur la taxe d’accise ). ( public sector authority )

année d’imposition de la société affiliée À l’égard d’une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable, la période dans le cadre de laquelle les comptes de la société affiliée sont habituellement dressés, cette période ne pouvant cependant excéder 53 semaines. ( affiliate taxation year )

bail exclu S’entend, pour une année d’imposition d’un contribuable, d’un bail qui remplit l’une des conditions suivantes :

les règles du paragraphe 16.1(1) s’appliquent au bail;

il ne serait pas considéré comme un bail pour une durée de plus d’un an pour l’application de l’alinéa b) de la définition de bien de location déterminé au paragraphe 1100(1.11) du Règlement de l’impôt sur le revenu ;

il vise un bien qui :

(

i) soit ne serait pas considéré, au moment de la conclusion du bail, comme ayant une juste valeur marchande supérieure à 25 000 $ pour l’application de l’alinéa c) de cette définition,

(ii)

soit serait considéré, à tous les moments de l’année, comme des biens exonérés pour l’application du paragraphe 1100(1.13) du Règlement de l’impôt sur le revenu . ( excluded lease )

capacité absorbée En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, la moins élevée des sommes suivantes :

la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour l’année, déterminée comme si la capacité absorbée du contribuable pour l’année était nulle,

la somme obtenue par la formule suivante :

A − (B +

C) où : A

représente les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année,

(

i) si le paragraphe 18.21(2) s’applique relativement au contribuable pour l’année, la somme déterminée selon ce paragraphe relativement au contribuable pour l’année,

(ii)

dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :

D × E où : D

représente le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année,

le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année,

ses revenus d’intérêts et de financement pour l’année. ( absorbed capacity )

capacité excédentaire En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, l’une des sommes suivantes :

si le paragraphe 18.21(2) s’applique relativement au contribuable pour l’année, zéro;

dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :

A − B − C où : A

représente la somme obtenue par la formule suivante :

D × E + F où : D

représente le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année,

le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année,

la somme obtenue par la formule suivante :

G − H × I où G

représente les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année,

le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année,

le moindre des montants suivants :

(

i) l’excédent des revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année sur les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année,

(ii)

selon le cas :

(

A) si le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année était, compte non tenu de l’article 257, une somme négative, la valeur absolue de la somme négative,

(

B) dans les autres cas, zéro,

les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année,

la somme déductible par le contribuable en application de l’alinéa 111(1)a.1) dans l’année. ( excess capacity )

capacité excédentaire cumulative inutilisée En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition donnée, le total des sommes dont chacune représente :

soit, la capacité excédentaire du contribuable pour l’année donnée;

soit, la capacité excédentaire du contribuable pour l’une des trois années d’imposition précédentes, si la capacité excédentaire du contribuable pour chacune de ces années est déterminée selon les règles suivantes :

(

i) lorsque le contribuable a un montant de capacité transférée pour une année d’imposition (appelée « année de transfert » dans la présente définition) antérieure à l’année donnée :

(

A) la capacité excédentaire du contribuable doit faire l’objet de réductions pour l’année de transfert et les trois années d’imposition précédant l’année de transfert (chacune appelée « année pertinente » au présent sous-aliné

a) d’un montant total égal au total des sommes dont chacune est un montant de capacité transférée du contribuable dans l’année de transfert (appelé « montant total de capacité transférée » dans la présente définition),

(

B) la somme dont la capacité excédentaire du contribuable pour une année pertinente donnée doit être réduite, correspond au moindre de :

(

I) la capacité excédentaire du contribuable pour l’année pertinente donnée, déterminée en prenant en compte des réductions à cette capacité excédentaire prévues, selon le cas :

au présent sous-alinéa, relativement aux montants de capacité transférée pour les années antérieures à l’année de transfert,

au sous-alinéa (ii), relativement aux montants de capacité absorbée pour l’année de transfert et les années antérieures à l’année de transfert,

(II)

l’excédent éventuel du total du montant de capacité transférée pour l’année de transfert sur les réductions, en vertu du présent sous-alinéa relativement au total du montant de capacité transférée, à la capacité excédentaire du contribuable pour les années pertinentes antérieures à l’année pertinente donnée,

(ii)

si le contribuable a un montant de capacité absorbée pour une année d’imposition (appelée « année de capacité absorbée » dans la présente définition) :

(

A) la capacité excédentaire du contribuable doit faire l’objet de réductions pour les trois années d’imposition qui précèdent l’année de capacité absorbée (chacune appelée « année pertinente » au présent sous-aliné

a) d’un montant total égal au montant de capacité absorbée pour l’année de capacité absorbée,

(

B) la somme dont la capacité excédentaire du contribuable pour une année pertinente donnée doit être réduite, correspond au moindre de :

(

I) la capacité excédentaire du contribuable pour l’année pertinente donnée, déterminée en prenant en compte des réductions à cette capacité excédentaire prévues, selon le cas :

au sous-alinéa (i), relativement aux montants de capacité transférée pour les années antérieures à l’année de capacité absorbée,

au présent sous-alinéa, relativement aux montants de capacité absorbée pour les années antérieures à l’année de capacité absorbée,

(II)

l’excédent éventuel du montant de capacité absorbée pour l’année de capacité absorbée sur les réductions, en vertu du présent sous-alinéa relativement au montant de capacité absorbée, à la capacité excédentaire du contribuable pour les années pertinentes antérieures à l’année pertinente donnée. ( cumulative unused excess capacity )

capacité reçue Montant de capacité reçue d’un cessionnaire pour une année d’imposition déterminé en application du paragraphe (4). ( received capacity )

capacité transférée Montant de capacité transférée d’un cédant pour une année d’imposition déterminé en application du paragraphe (4). ( transferred capacity )

contribuable S’entend au sens du paragraphe 248(1), mais ne vise pas une personne physique ou une société de personnes. ( taxpayer )

dépenses d’intérêts et de financement S’entend, relativement à un contribuable pour une année d’imposition donnée, de la somme obtenue par la formule suivante :

A − B où : A

représente le total des sommes (sauf une somme qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement exonérées) dont chacune représente :

une somme qui, à la fois :

(

i) est payée ou payable au cours d’une année, à

titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts (sauf les intérêts exclus pour l’année donnée ou une somme qui est réputée être des intérêts en vertu du paragraphe 137(4.1)),

(ii)

serait, en l’absence du présent article, déductible (autre qu’en vertu d’une disposition visée au sous-alinéa c)(i)) par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année donnée,

(iii)

n’est pas visée à tout autre alinéa de la présente définition;

une somme qui, en l’absence du présent

article et à supposer qu’elle ne soit pas déductible en vertu d’une autre disposition de la présente loi (à l’exception des dispositions visées au sous-alinéa c)(i)), serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée selon l’un des sous-alinéas 20(1)e)(ii) à (ii.2) et des alinéas 20(1)e.1) à f);

la

partie d’une somme, si les conditions ci-après sont réunies :

(

i) la somme, en l’absence du présent article, serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée et est demandée par celui-ci en application de l’alinéa 20(1)a), des paragraphes 66(4), 66.1(2) ou (3), 66.2(2), 66.21(4), 66.4(2) ou 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5),

(ii)

il est raisonnable d’attribuer la

partie à une somme payée ou à payer au plus tôt le 4 février 2022 qui :

(

A) soit est visée au sous-alinéa a)(i),

(

B) soit aurait été déductible par ailleurs au cours d’une année d’imposition en vertu d’une disposition visée à l’alinéa b), n’eût été l’application d’une autre disposition de la présente loi,

la

partie d’une somme qui, en l’absence du présent article, serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée en vertu du paragraphe 20(16), jusqu’à concurrence de la fraction que l’on peut raisonnablement considérer comme visée au sous-alinéa c)(ii);

une somme qui est payée ou payable par le contribuable au cours d’une année ou qui est une perte ou une perte en capital qu’il a subie pour une année, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, si les conditions suivantes sont remplies :

(

i) la somme, compte non tenu du présent article, selon le cas :

(

A) serait déductible (exception faite du sous-alinéa 20(1)e)(i)) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée,

(

B) dans le cas d’une perte en capital, réduirait la somme déterminée selon l’alinéa 3b) relativement au contribuable ou serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année donnée (sauf dans la mesure où elle a déjà été prise en compte en application du présent alinéa pour une année antérieure),

(ii)

la convention ou l’arrangement est conclu relativement à un emprunt ou un autre financement conclu par le contribuable ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, que ce soit actuellement ou pour l’avenir et conditionnellement ou non,

(iii)

il est raisonnable de considérer la somme comme augmentant le coût de financement, ou en faisant partie, à l’égard de l’emprunt ou de l’autre financement (y compris à la suite de toute couverture du coût de financement ou de l’emprunt ou de l’autre financement) du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance;

une somme donnée qui remplit les conditions suivantes :

(

i) est relative à une convention ou un arrangement qui donne lieu à, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il donne lieu à, une somme qui, selon le cas :

(

A) est incluse dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour une année d’imposition en application de l’alinéa e),

(

B) réduit les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour une année d’imposition selon la description de l’élément B,

(ii)

serait, en l’absence du présent article, déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année donnée,

(iii)

n’est pas déductible en application des dispositions visées à l’alinéa b),

(iv)

représente une dépense ou des frais payables en vertu de la convention ou de l’arrangement ou une dépense qui est engagée en prévision de la convention ou de l’arrangement ou dans le cadre de, ou relativement à, celle-ci ou celui-ci;

un montant du crédit-bail (sauf s’il s’agit d’un bail exclu pour l’année donné

e) qui, à la fois :

(

i) serait, en l’absence du présent article, déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année donnée,

(ii)

ne représente pas des intérêts exclus pour l’année donnée;

relativement au revenu ou à la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année donnée, tiré d’une source ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :

C × D − E − F où : C

représente le total des sommes dont chacune représente une somme qui, selon le cas :

(

i) serait déductible par la société de personnes dans le calcul de son revenu ou de sa perte tiré de la source, ou de la source située dans un endroit donné, pour un exercice, et qui serait visée à l’un des alinéas

a) à

g) si la mention « contribuable » était remplacée par la mention « société de personnes »,

(ii)

serait incluse en application de l’alinéa j) dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement de la société de personnes dans le but de calculer son revenu ou sa perte tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice, si la société de personnes était un contribuable pour l’application du présent article,

la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »,

la somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 12(1)l.1) relativement au montant visé à l’élément C,

la

partie d’une somme visée à l’élément C qu’il est raisonnable de considérer comme non déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée, et qu’elle ne peut être incluse dans le calcul de sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année donnée, par l’effet du paragraphe 96(2.1),

la

partie d’une somme qui, en l’absence du présent article, serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année donnée et est demandée par le contribuable en application de l’alinéa 111(1)

e) relativement à une société de personnes dont le contribuable est un associé et qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une somme visée à l’élément F de l’alinéa h) relativement à un exercice de la société de personnes se terminant dans une autre année d’imposition du contribuable,

relativement à une société qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année donnée, une somme obtenue par la formule suivante :

G × H où : G

représente les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,

le pourcentage de participation déterminé du contribuable à l’égard de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée;

le total des sommes dont chacune représente :

une somme reçue ou à recevoir (à l’exclusion d’un dividende ou relativement à des dépenses d’intérêts et de financement exonérées) par le contribuable au cours d’une année ou un gain du contribuable pour l’année, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, dans la mesure où, à la fois :

(

i) la somme est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée,

(ii)

la convention ou l’arrangement est conclu :

(

A) soit à

titre d’emprunt ou un autre financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable,

(

B) soit relativement à un emprunt ou un autre financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable pour couvrir le coût de financement ou l’emprunt ou l’autre financement,

(iii)

il est raisonnable de considérer la somme comme réduisant le coût du financement relativement à l’emprunt ou autre financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable,

(iv)

il n’est pas raisonnable de considérer que la somme est exclue, réduite, compensée ou autrement effectivement à l’abri de l’impôt en application de la présente

partie parce qu’un montant peut être déduit

(

A) en application de l’un des paragraphes 20(11) à (12.1) et 126(1) et (2),

(

B) au

titre de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé à un pays étranger et :

(

I) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé relativement à cette somme,

(II)

il n’est pas un impôt substantiellement semblable à l’impôt en vertu du paragraphe 212(1),

au

titre du revenu ou de la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année donnée, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :

I × J où : I

représente une somme qui serait visée à l’alinéa a) si, à la fois :

(

i) la mention « contribuable » à cet alinéa était remplacée par la mention « société de personnes »,

(ii)

la mention « revenu du contribuable pour l’année donnée » au sous-alinéa a)(

i) était remplacée par la mention « revenu ou perte de la société de personnes tiré de la source ou de la source dans un endroit donné, pour l’exercice »,

la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné ». ( interest and financing expenses )

dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes À l’égard d’une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable (calculées comme si la définition de contribuable au présent paragraphe n’incluait pas le passage « ou une société de personnes ») pour une année d’imposition de la société affiliée, sous réserve du paragraphe (19), le total des sommes (autre qu’une somme qui est déductible dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée qui est inclus dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement en application de l’alinéa 95(2)

a) ou une somme qui est visée par la division 95(2)a)(ii)(

D) et réputée nulle aux fins du calcul de la valeur des éléments A ou D de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1), dont chacune représente des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée (compte non tenu de l’alinéa j) de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement ) pour l’année d’imposition de la société affiliée dans le but de calculer, relativement au contribuable pour l’année d’imposition de la société affiliée, chaque montant visé aux sous-alinéas 95(2)f)(

i) ou (ii), si :

la mention de « en l’absence du présent

article » dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement valait mention de « en l’absence de la division 95(2)f.11)(ii)(D) »;

la division 95(2)f.11)(ii)(

A) était lue sans la mention du paragraphe 18.2(2). ( relevant affiliate interest and financing expenses )

dépenses d’intérêts et de financement exonérées S’entend, pour une année d’imposition d’un contribuable, du total des montants dont chacun serait inclus, s’il n’était pas tenu compte des « dépenses d’intérêts et de financement exonérées » de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement , dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour cette année et qui ont été engagés relativement à un emprunt ou un autre financement (appelé « emprunt » à la présente définition), si les conditions ci-après sont remplies :

le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a conclu une convention avec une administration du secteur public pour concevoir, construire et financer, ou concevoir, construire, financer, maintenir et exploiter des biens dont l’administration du secteur public, ou une autre administration du secteur public, est propriétaire, sur lesquels elle détient un droit de tenure à bail ou qu’elle a le droit d’acquérir;

l’emprunt a été contracté relativement à la convention;

il est raisonnable de considérer que la totalité ou la presque totalité du montant est directement ou indirectement assumée par une administration du secteur public visée à l’alinéa a);

le montant a été payé ou était payable :

(

i) soit à une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec le contribuable ou la société de personnes dont il est un associé,

(ii)

soit à une personne donnée avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est un associé a un lien de dépendance s’il est raisonnable de considérer que la totalité ou la presque totalité du montant payé ou payable à la personne donnée a été payé ou était payable par la personne donnée à une ou plusieurs personnes qui n’ont pas de lien de dépendance avec le contribuable ou la société de personnes dont il est un associé. ( exempt interest and financing expenses )

entité admissible du groupe En ce qui concerne un contribuable résidant au Canada, à un moment donné, s’entend d’une société ou d’une fiducie, résidant au Canada, qui, selon le cas :

est, à ce moment, liée au contribuable (autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b));

serait, à ce moment, affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait s’il n’était pas tenu compte de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3);

est une fiducie, à l’égard de laquelle la participation du contribuable dans la fiducie n’est pas une participation fixe (au sens du paragraphe 94(1));

est un bénéficiaire du contribuable, si le contribuable est une fiducie, dont la participation dans le contribuable n’est pas une participation fixe (au sens du paragraphe 94(1)) (sauf un bénéficiaire qui est un organisme de bienfaisance enregistré, ou une organisation à but non lucratif, avec lequel le contribuable n’a aucun lien de dépendance). ( eligible group entity )

entité du groupe d’institutions financières Contribuable qui est, à un moment d’une année d’imposition, l’une des entités suivantes :

une banque;

une caisse de crédit;

une compagnie d’assurance;

une entité autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

une entité dont l’entreprise principale consiste en une ou plusieurs des activités suivantes :

(

i) le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance,

(ii)

l’achat de titres de créance émis par des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance,

(iii)

des activités qui donnent principalement lieu aux sommes visées aux alinéas

a) à

d) de l’élément A de la définition de revenus d’intérêts et de financement et qui sont principalement menées avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance;

une entité donnée qui est une entité admissible du groupe relativement à une entité visée à l’un des alinéas

a) à e), si l’entité donnée, ou une société de personnes dont l’entité donnée est un associé et de laquelle elle tire principalement son revenu, selon le cas :

(

i) est autorisée en vertu de la législation provinciale sur les valeurs mobilières à se livrer, et se livre principalement, selon le cas :

(

A) au commerce des valeurs mobilières,

(

B) à la fourniture de services de gestion de portefeuille, de conseils en placement, d’administration de fonds ou de gestion de fonds,

(ii)

se livre principalement à la fourniture de services de gestion de portefeuille, de conseils en placement, d’administration de fonds ou de gestion de fonds, y compris les services reliés à ces activités, relativement aux biens immeubles;

une entité donnée (sauf une société de portefeuille financière) qui est une entité admissible du groupe relativement à une entité visée à l’un des alinéas

a) à

f) si la totalité ou la presque totalité des activités de l’entité donnée sont accessoires aux activités exercées ou à l’entreprise exploitée par une ou plusieurs entités visées aux alinéas

a) à

f) qui sont des entités admissibles du groupe relativement à l’entité donnée. ( financial institution group entity )

entité exclue S’entend, pour une année d’imposition donnée :

d’une société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année donnée à l’égard de laquelle la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 125(5.1)

a) pour l’année est inférieure à 50 000 000 $;

d’un contribuable donné résidant au Canada, si la somme de 1 000 000 $ n’est pas inférieure à la somme obtenue par la formule suivante :

A − B où : A

représente le total des montants dont chacun représente les dépenses d’intérêts et de financement ou les dépenses d’intérêts et de financement exonérées :

(

i) du contribuable donné pour l’année d’imposition donnée,

(ii)

d’un autre contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition (appelée l’« année d’imposition pertinente » au présent sous-aliné

a) se terminant au cours de l’année d’imposition donnée, si l’autre contribuable est une entité admissible du groupe relativement au contribuable donné à la fin de l’année d’imposition pertinente,

le montant qui représenterait l’élément A si, selon le cas :

(

i) la mention « les dépenses d’intérêts et de financement ou les dépenses d’intérêts et de financement exonérées » à l’élément A était remplacée par « les revenus d’intérêts et de financement »,

(ii)

les revenus d’intérêts et de financement d’une entité du groupe d’institutions financières étaient exclus;

d’un contribuable résidant au Canada qui remplit les conditions suivantes :

(

i) la totalité ou la presque totalité des entreprises, le cas échéant, et la totalité ou la presque totalité des activités :

(

A) du contribuable sont, tout au long de l’année donnée, exploitées au Canada,

(

B) de chaque entité admissible du groupe à l’égard du contribuable sont, tout au long de l’année d’imposition de l’entité admissible du groupe qui se termine dans l’année donnée, exploitées au Canada,

(ii)

tout au long de l’année, les faits ci-après s’avèrent :

A ≥ B où : A

représente 5 000 000 $,

la plus élevée des sommes suivantes :

(

A) le total des sommes dont chacune représente la somme à laquelle les actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, d’une société étrangère affiliée d’une entité admissible du groupe relativement au contribuable ou d’une société étrangère affiliée d’une société de personnes dont le contribuable ou une entité admissible du groupe relativement au contribuable est un associé, serait évaluée en vue de l’établissement du bilan du contribuable ou de l’entité admissible du groupe si ce bilan était dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés au Canada, autre qu’une somme ou

partie d’une somme qui est déjà incluse en vertu de la présente division en raison du fait que la valeur des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée comprend la valeur des actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée qui est détenue, directement ou indirectement, par la société étrangère affiliée donnée,

(

B) le total des sommes dont chacune représente la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la part proportionnelle, du contribuable ou d’une entité admissible du groupe relativement au contribuable, sur la juste valeur marchande de l’ensemble des biens d’une société étrangère affiliée du contribuable, d’une société étrangère affiliée d’une entité admissible du groupe relativement au contribuable ou d’une société étrangère affiliée d’une société de personnes dont le contribuable ou une entité admissible du groupe relativement au contribuable est un associé, autre que des actions du capital-actions d’une autre société qui est une société étrangère affiliée du contribuable, une société étrangère affiliée d’une entité admissible du groupe relativement au contribuable ou une société étrangère affiliée d’une société de personnes dont le contribuable, ou dont une entité admissible du groupe relativement au contribuable, est un associé,

(iii)

aucune personne ou société de personnes n’est, à un moment donné de l’année donnée :

(

A) un actionnaire déterminé ou un bénéficiaire déterminé (au sens du paragraphe 18(5)) du contribuable ou de toute entité admissible du groupe à l’égard du contribuable, qui ne réside pas au Canada,

(

B) une société de personnes dont il est raisonnable de considérer que plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans celle-ci sont détenues, directement ou indirectement, par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par des personnes non-résidentes, si les biens de la société de personnes comprennent :

(

I) si le contribuable ou l’entité admissible du groupe à l’égard du contribuable est une société, les actions, ou le droit d’acquérir des actions, du capital-actions du contribuable ou d’une entité admissible du groupe à l’égard du contribuable qui, seul ou avec des actions, ou des droits d’acquérir des actions, détenues par des personnes ou des sociétés de personnes avec lesquelles la société de personnes a un lien de dépendance, selon le cas :

confère au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,

confère au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble du capital-actions dans la société,

(II)

si le contribuable ou l’entité admissible du groupe à l’égard du contribuable est une fiducie, une participation, ou un droit d’acquérir une participation, à

titre de bénéficiaire dans le contribuable ou une entité admissible du groupe à l’égard du contribuable qui, seul ou avec des participations, ou des droits d’acquérir des participations, détenues par des personnes ou des sociétés de personnes avec lesquelles la société de personnes a un lien de dépendance, détient au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à

titre de bénéficiaire dans la fiducie,

(iv)

la totalité ou la presque totalité des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable et de chaque entité admissible du groupe à l’égard du contribuable pour l’année donnée sont payées ou payables aux personnes ou aux sociétés de personnes qui ne sont pas, au cours de l’année donnée, des personnes ou des sociétés de personnes indifférentes relativement à l’impôt qui ont un lien de dépendance avec le contribuable ou une entité admissible du groupe à l’égard du contribuable. ( excluded entity )

fiducie commerciale à participation fixe Fiducie résidant au Canada qui, à un moment donné, remplit les conditions suivantes :

les seuls bénéficiaires qui peuvent, pour tout motif que ce soit, recevoir, à ce moment ou après, et directement de la fiducie, tout revenu ou capital de la fiducie sont les bénéficiaires qui détiennent une participation fixe (au sens du paragraphe 94(1)) dans la fiducie;

l’une des conditions prévues aux divisions h)(ii)(

A) à (

C) de la définition de fiducie étrangère exempte au paragraphe 94(1) est remplie. ( fixed interest commercial trust )

indifférent relativement à l’impôt Personne ou société de personnes qui est, selon le cas :

une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149;

une personne non-résidente;

une société de personnes dont plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes peut raisonnablement être considérée comme étant détenue, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une ou plusieurs des personnes visées à l’un des alinéas

a) ou b);

une fiducie résidant au Canada si plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie peut raisonnablement être considéré comme étant détenu, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une ou plusieurs des personnes visées aux alinéas

a) ou b). ( tax-indifferent )

intérêts exclus Montant des intérêts ou montant du crédit-bail, pour une année d’imposition ou un exercice, si toutes les conditions ci-après sont réunies :

le montant est payé au cours de, ou payable au cours de ou relativement à, l’année ou l’exercice par une société ou une société de personnes (appelée « payeur » dans la présente définition) à une autre société ou société de personnes (appelée « bénéficiaire » dans la présente définition) relativement à une dette ou à un bail relativement à un bien donné;

tout au long de la période durant laquelle le montant s’est accumulé (appelée « période pertinente » dans la présente définition) :

(

i) si le montant représente des intérêts, le payeur doit la dette au bénéficiaire,

(ii)

si le montant est un montant du crédit-bail, le bail existe entre le payeur et le bénéficiaire;

si le payeur n’est pas une entité du groupe d’institutions financières, le bénéficiaire n’est pas une entité du groupe d’institutions financières;

tout au long de la période pertinente et au moment du paiement :

(

i) le payeur et le bénéficiaire sont tous deux, selon le cas :

(

A) une société canadienne imposable,

(

B) une société de personnes dont aucun associé n’est une personne physique, une fiducie ou une société qui n’est pas une société canadienne imposable,

(ii)

l’une des conditions suivantes est remplie :

(

A) si le bénéficiaire est une société de personnes, tous les associés du bénéficiaire (sauf une autre société de personnes) sont des entités admissibles du groupe à l’égard :

(

I) de chaque associé du payeur (sauf une autre société de personnes), si le payeur est une société de personnes,

(II)

du payeur dans les autres cas,

(

B) si le bénéficiaire n’est pas une société de personnes, le bénéficiaire est une entité admissible du groupe à l’égard :

(

I) de chaque associé du payeur (sauf une autre société de personnes) si le payeur est une société de personnes,

(II)

du payeur dans les autres cas;

le payeur — ou, si le payeur est une société de personnes, chaque associé du payeur — et le bénéficiaire — ou, si le bénéficiaire est une société de personnes, chaque associé du bénéficiaire — présentent au ministre, relativement à l’année ou l’exercice du payeur et du bénéficiaire, un choix conjoint en vertu du présent alinéa selon les modalités réglementaires, dans un document qui :

(

i) détermine :

(

A) le montant des intérêts ou le montant du crédit-bail,

(

B) si le montant représente des intérêts, les sommes impayées, au début et à la fin de la période pertinente, au

titre de la dette relativement à laquelle s’applique le présent alinéa,

(

C) si le montant est un montant du crédit-bail, la juste valeur marchande du bien donné au moment où le bail commence,

(ii)

est présenté au premier en date de la date d’échéance de production qui est applicable :

(

A) au payeur pour son année,

(

B) au bénéficiaire pour son année,

(

C) si le payeur ou le bénéficiaire est une société de personnes, à tout associé du payeur ou du bénéficiaire pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice du payeur ou du bénéficiaire selon le cas. ( excluded interest )

intérêts pertinents entre sociétés affiliées Relativement à une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, s’entend d’un montant d’intérêts dans la mesure où le montant, à la fois :

est payé ou payable par la société affiliée à une société étrangère affiliée contrôlée (appelée « autre société affiliée » à la présente définition), ou reçu ou à recevoir par la société affiliée d’une autre société, selon le cas :

(

i) du contribuable

(ii)

d’un contribuable qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable;

serait, en l’absence du paragraphe (19), inclus, selon le cas :

(

i) si le montant est payé ou payable par la société affiliée, dans ses dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes pour l’année d’imposition de la société affiliée et dans les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de l’autre société affiliée pour une année d’imposition de la société affiliée,

(ii)

si le montant est reçu ou à recevoir par la société affiliée, dans ses revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents pour l’année d’imposition de la société affiliée et dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de l’autre société affiliée pour une année d’imposition de la société affiliée. ( relevant inter-affiliate interest )

montant du crédit-bail Somme représentant la

partie d’un paiement donné relativement à un bail donné conclu par un contribuable qui serait considéré au

titre des intérêts si les conditions ci-après sont réunies :

le preneur avait reçu un prêt au moment où le bail donné a commencé et le principal correspond à la juste valeur marchande du bien à ce moment qui est assujetti au bail donné;

des intérêts, composés semestriellement et non à l’avance, avaient été imputés sur le principal du prêt à rembourser au taux établi conformément à l’article 4302 du Règlement de l’impôt sur le revenu en vigueur au moment visé à l’alinéa a);

le paiement donné était un paiement de principal et d’intérêts, calculé conformément à l’alinéa b), sur le prêt appliqué d’abord en réduction des intérêts sur le principal, ensuite en réduction des intérêts sur les intérêts impayés et enfin en réduction du principal. ( lease financing amount )

opération Comprend les arrangements ou les événements. ( transaction )

perte antérieure au régime déterminée À l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition, s’entend des pertes autres qu’en capital du contribuable relativement à une année d’imposition antérieure, si, à la fois :

l’année antérieure se termine avant le 4 février 2022;

le contribuable présente au ministre, relativement à la perte, un choix écrit en vertu de la présente définition selon les modalités réglementaires;

le choix précise les sommes suivantes :

(

i) la perte,

(ii)

chaque montant déduit, relativement à la perte, par le contribuable en vertu de l’alinéa 111(1)

a) dans le calcul de son revenu imposable :

(

A) pour l’année,

(

B) chaque année d’imposition antérieure à l’année,

(iii)

le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année;

le choix est présenté au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année. ( specified pre-regime loss )

perte étrangère accumulée, relative à des biens À l’égard d’une société étrangère affiliée pour une année d’imposition de la société affiliée, a le sens que lui confère le paragraphe 5903(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu . ( foreign accrual property loss )

pourcentage de participation déterminé En ce qui concerne un contribuable à l’égard d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, le pourcentage qui serait le pourcentage de participation total (au sens du paragraphe 91(1.3)) du contribuable, calculé compte non tenu de la division 95(2)f.11)(ii)(D), à l’égard de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée, si la définition de pourcentage de participation au paragraphe 95(1) était lue sans la mention :

de son alinéa a);

du passage de son alinéa b) qui précède son sous-alinéa b)(i). ( specified participating percentage )

ratio des dépenses admissibles En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, le pourcentage qui est, à la fois :

si l’année d’imposition du contribuable commence le 1 er octobre 2023 ou après, et avant le 1 er janvier 2024, 40 %, sauf lorsqu’il s’agit de déterminer sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour une année d’imposition qui commence le 1 er janvier 2024 ou après;

si l’année d’imposition du contribuable commence le 1 er janvier 2024 ou après, et aux fins visées à l’alinéa a) pour lesquelles 40 % n’est pas le pourcentage applicable, 30 %. ( ratio of permissible expenses )

revenus d’intérêts et de financement S’entend, relativement à un contribuable pour une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :

A − B où : A

représente le total des sommes, sauf toute somme incluse dans l’élément B de la définition de dépenses d’intérêts et de financement , dont chacune représente :

une somme reçue ou à recevoir au

titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts (sauf les intérêts exclus pour l’année, une somme réputée être des intérêts en vertu du paragraphe 137(4.1) ou tout montant visé par tout autre alinéa de la présente définition) qui sont inclus par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année;

une somme qui est incluse par le contribuable dans le calcul du revenu pour l’année par l’effet du paragraphe 12(9) ou de l’article 17.1 (sauf tout montant visé par tout autre alinéa de la présente définition);

des frais ou une somme similaire relativement à une garantie, ou un soutien au crédit similaire, fourni par le contribuable pour le paiement de toute somme sur une créance due par une autre personne ou société de personnes qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf tout montant visé par tout autre alinéa de la présente définition);

une somme reçue ou à recevoir (à l’exclusion d’un dividende) par le contribuable ou un gain du contribuable, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, si les conditions ci-après sont réunies :

(

i) la somme est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

(ii)

la convention ou l’arrangement est conclu relativement à un prêt ou autre financement dû au contribuable ou une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou fourni par l’un de ceux-ci,

(iii)

il est raisonnable de considérer la somme comme augmentant le rendement (ou faisant

partie du rendement) du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable à l’égard du prêt ou d’un autre financement (y compris à la suite de toute couverture du rendement ou du prêt ou d’un autre financement);

un montant du crédit-bail (sauf s’il s’agit d’un bail qui serait un bail exclu pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a) de la définition de bail exclu ) qui, à la fois :

(

i) est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

(ii)

ne représente pas des intérêts exclus pour l’année;

relativement au revenu ou à la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année, tiré d’une source ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :

C × D où : C

représente le total des sommes dont chacune représente une somme :

(

i) qui est incluse par la société de personnes dans le calcul de son revenu ou de sa perte tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour un exercice, et qui serait visée aux alinéas

a) à

e) si la mention « contribuable » était remplacée par la mention « société de personnes »,

(ii)

qui serait incluse en vertu de l’alinéa g) dans le calcul des revenus d’intérêts et de financement de la société de personnes dans le but d’en calculer le revenu ou la perte tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice, si la société de personnes était un contribuable pour l’application du présent article,

la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »;

relativement à une société qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée qui se termine dans l’année, une somme obtenue par la formule suivante :

E × F − G où : E

représente les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,

le pourcentage de participation déterminée du contribuable à l’égard de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,

un montant (autre que toute

partie du montant relativement à l’impôt sur le revenu payé en vertu du paragraphe 212(1)) déduit en application du paragraphe 91(4) dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition à l’égard de l’ impôt étranger accumulé (au sens du paragraphe 95(1)) applicable à une somme qui est incluse dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1) à l’égard des revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée;

le total des sommes dont chacune représente :

une somme payée ou payable par le contribuable ou une perte ou une perte en capital du contribuable, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, dans la mesure où, à la fois :

(

i) la somme

(

A) est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

(

B) dans le cas d’une perte en capital, réduit la somme déterminée selon l’alinéa 3b) relativement au contribuable ou est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année (sauf dans la mesure où il a déjà été pris en compte dans la détermination d’une somme en application du présent alinéa pour une année antérieure),

(ii)

la convention ou l’arrangement est conclu :

(

A) soit à

titre de prêt ou autre financement dû au contribuable, ou une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance, ou fourni par l’un de ceux-ci,

(

B) soit relativement à un prêt ou autre financement dû au contribuable, ou une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance, ou fourni par l’un de ceux-ci, pour couvrir le coût du financement ou l’emprunt ou autre financement,

(iii)

il est raisonnable de considérer la somme comme réduisant le rendement du contribuable, ou d’une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance, à l’égard du prêt ou d’autre financement;

au

titre du revenu ou de la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par le formule suivante :

H × I où : H

représente une somme qui serait visée à l’alinéa a) si :

(

i) la mention « contribuable » à cet alinéa était remplacée par la mention « société de personnes »,

(ii)

la mention « revenu du contribuable pour l’année donnée » au sous-alinéa a)(

i) était remplacée par la mention « revenu ou perte de la société de personnes tiré de la source ou de la source dans un endroit donné, pour l’exercice »,

la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »;

la

partie de toute somme de l’élément A (appelée « somme en cause » au présent aliné

a) qu’il est raisonnable de considérer comme étant exclue, réduite, compensée ou autrement effectivement à l’abri de l’impôt en application de la présente

partie parce qu’un montant peut être déduit :

(

i) en application de l’un des paragraphes 20(11) à (12.1) et 126(1) et (2),

(ii)

au

titre de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé à un pays étranger et :

(

A) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé relativement à la somme en cause,

(

B) il n’est pas un impôt substantiellement semblable à l’impôt en vertu du paragraphe 212(1);

la

partie de toute somme de l’élément A qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la présente

partie par l’effet de quelque loi fédérale. ( interest and financing revenues )

revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents À l’égard d’une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable (calculés comme si la définition de contribuable au présent paragraphe n’incluait pas le passage « ou une société de personnes ») pour une année d’imposition de la société affiliée, sous réserve du paragraphe (19), le total des sommes (sauf toute somme incluse dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’application des alinéas 95(2)

a) ou (2.44)b)), dont chacune représente les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée (compte non tenu de l’alinéa g) de l’élément A de la définition de revenus d’intérêts et de financement ) pour l’année d’imposition de la société affiliée aux fins du calcul, relativement au contribuable pour l’année d’imposition de la société affiliée, chaque montant mentionné aux sous-alinéas 95(2)f)(

i) ou (ii), si la division 95(2)f.11)(ii)(

A) était lue sans la mention du paragraphe 18.2(2). ( relevant affiliate interest and financing revenues )

revenu imposable rajusté En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :

A + B − C où : A

représente la somme positive ou négative obtenue par la formule :

D − E où : D

représente :

lorsque le contribuable est un non-résident, son revenu imposable gagné au Canada pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe (2) et des alinéas 12(1)l.2) et 111(1)a.1)),

dans les autres cas, son revenu imposable pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe (2), des alinéas 12(1)l.2) et 111(1)a.1) et de la division 95(2)f.11)(ii)(D)),

le total des sommes suivantes :

la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année (déterminée compte non tenu du paragraphe (2), des alinéas 12(1)l.2) et 111(1)a.1) et de la division 95(2)f.11)(ii)(D)),

le total des sommes dont chacune représente, relativement à une société qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année – ou une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes dont le contribuable ou une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est associé, à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant au cours d’un exercice de la société de personnes – la somme obtenue par la formule suivante :

T × U ÷ V où : T

représente la moindre des sommes suivantes :

(

i) la perte étrangère accumulée, relative à des biens (déterminée compte non tenu de la division 95(2)f.11)(ii)(D)) pour l’année d’imposition de la société affiliée,

(ii)

l’excédent des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée sur ses revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents pour l’année d’imposition de la société affiliée,

la somme qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année relativement aux dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,

les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée;

le total des sommes (sauf, sous réserve de l’alinéa k), une somme qu’il est raisonnable de considérer comme relative aux dépenses d’intérêts et de financement exonérées) dont chacune représente :

les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année;

une somme que le contribuable a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en application des alinéas 20(1)

a) et 59.1a), des paragraphes 66(4), 66.1(2) ou (3), 66.2(2), 66.21(4), 66.4(2) ou 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5), sauf toute fraction de cette somme visée au sous-alinéa c)(ii) de l’élément A dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement ;

une somme que le contribuable a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en application du paragraphe 20(16), sauf toute fraction de cette somme visée à l’alinéa d) de l’élément A dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement ;

au

titre du revenu ou de la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :

F × G − H où : F

représente le total des sommes dont chacune est une somme déduite par la société de personnes selon l’alinéa 20(1)

a) ou le paragraphe 20(16) dans le calcul de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice, sauf toute fraction de cette somme visée au sous-alinéa c)(ii) de l’élément A dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement ,

la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » faites dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »,

la

partie d’un montant visé à l’élément F qu’il est raisonnable de considérer comme non déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, ou exclu du calcul de sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année, par l’effet du paragraphe 96(2.1);

la

partie d’une somme déduite selon l’alinéa 111(1)

e) pour l’année, relativement à une société de personnes dont le contribuable est associé, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une somme visée à l’élément H de l’alinéa d) relativement à un exercice de la société de personnes qui se termine dans une année d’imposition précédente du contribuable;

une somme déduite par le contribuable en application de l’alinéa 110(1)

k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;

une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 104(6) dans le calcul de son revenu pour l’année, sauf dans la mesure où une fraction de la somme a été désignée en application du paragraphe 104(19) pour l’année;

une somme obtenue par la formule suivante :

I × J ÷ K où : I

représente la somme déduite par le contribuable en application de l’alinéa 111(1)

a) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, relativement à sa perte autre qu’une perte en capital (autre qu’une perte antérieure au régime déterminée du contribuable relativement à l’anné

e) pour une autre année d’imposition (appelée « année de perte du contribuable » au présent alinéa),

la moindre des sommes suivantes :

(

i) la perte autre qu’une perte en capital pour l’année de perte du contribuable,

(ii)

la somme obtenue par la formule suivante :

W − X − Y où : W

représente le total des sommes dont chacune est une somme qui, selon le cas :

(

A) représente les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année de perte du contribuable, déterminées compte non tenu de toute somme ou fraction d’une somme qui n’est pas déductible par l’effet du paragraphe (2) ou de la division 95(2)f.11)(ii)(D),

(

B) est visée à l’un des alinéas

b) à

g) ou

j) à

m) de l’élément B pour l’année de perte du contribuable,

(

C) est déduite par le contribuable en vertu de l’alinéa 111(1)a.1) lors du calcul de son revenu imposable pour l’année de perte du contribuable,

le total des sommes dont chacune est une somme qui est, selon le cas :

(

A) visée à l’un des alinéas

a) à f),

h) ou

j) de l’élément C pour l’année de perte du contribuable,

(

B) incluse dans le revenu du contribuable pour l’année de perte du contribuable par l’effet de l’alinéa 12(1)l.2),

le total des sommes, dont chacune est une somme obtenue par la formule suivante :

Z × Z.1 ÷ Z.2 où : Z

représente la moindre des sommes suivantes :

(

A) la perte étrangère accumulée, relative à des biens, pour une année d’imposition de la société affiliée, d’une société (appelée « société affiliée » tout au long de l’élément

Y) qui, à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée, est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ou est une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes dont le contribuable ou une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est un associé à un moment donné,

(

B) l’excédent des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes pour l’année d’imposition de la société affiliée (déterminé compte non tenu de toute somme ou fraction d’une somme qui n’est pas déductible par l’effet de la division 95(2)f.11)(ii)(D)) sur le total des sommes représentant chacune, selon le cas :

les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,

II)

une somme incluse en application de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II) relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,

Z.1

la somme qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année de perte du contribuable relativement aux dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,

Z.2

les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes pour l’année d’imposition de la société affiliée;

la perte autre qu’une perte en capital pour l’année de perte du contribuable,

25 % du montant déduit, relativement à la perte antérieure au régime déterminée du contribuable relativement à l’année, par le contribuable en vertu de l’alinéa 111(1)

a) lors du calcul de son revenu imposable pour l’année;

relativement à une société (appelée « société affiliée » au présent aliné

a) qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année – ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes dont le contribuable ou une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est un associé à un moment donné, à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans un exercice de la société de personnes – la somme supplémentaire qui serait incluse dans le revenu du contribuable, en vertu du paragraphe 91(1) ou en raison d’une somme qui serait incluse dans le revenu d’une société de personnes en vertu de ce paragraphe, relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée, si ce revenu augmentait de la somme obtenue par la formule suivante :

L × M ÷ N où : L

représente la somme qui, dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée, est la somme visée par règlement à l’élément F de la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1), relativement à la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une autre année d’imposition de la société affiliée (appelé « année de perte de la société affiliée » au présent alinéa),

la moindre des sommes suivantes :

(

i) la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour l’année de perte de la société affiliée,

(ii)

l’excédent des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année de perte de la société affiliée (déterminé compte non tenu de toute somme ou fraction d’une somme qui n’est pas déductible par l’effet de la division 95(2)f.11)(ii)(D)) sur le total des sommes dont chacune représente :

(

A) soit les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents pour l’année de perte de la société affiliée,

(

B) soit une somme incluse en application de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II) relativement à la société affiliée pour l’année de perte de la société affiliée,

la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour l’année de perte de la société affiliée;

le montant qui serait la perte du contribuable pour l’année, ou qui serait sa part de la perte d’une société de personnes dont il est associé, si le contribuable ou la société de personnes n’avait aucun revenu ou aucune perte autre qu’une perte qu’il est raisonnable de considérer comme subie par le contribuable ou la société de personnes relativement à des activités financées par un emprunt (au sens de la définition de dépenses d’intérêts et de financement exonérées ) qui entraîne des dépenses d’intérêts et de financement exonérées du contribuable ou de la société de personnes;

une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3) ou 127.45(6) relativement à un bien acquis au cours d’une année d’imposition précédente dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition précédente, dans la mesure où :

(

i) elle est incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)

e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à (vi.2) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21),

(ii)

elle n’a pas été incluse, à la fois :

(

A) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition précédente,

(

B) dans le calcul du revenu imposable rajusté du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa;

une somme visée à la division 12(1)x)(i)(

C) ou au sous-alinéa 12(1)x)(ii) que le contribuable reçoit au cours de l’année dans la mesure où, à la fois :

(

i) elle réduit le coût ou le coût en capital d’un bien,

(ii)

elle n’est pas incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa 12(1)x),

(iii)

elle serait incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa 12(1)x), si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas (vi) et (vii);

le total des sommes dont chacune représente :

les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année;

une somme incluse, en application du paragraphe 13(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

relativement aux revenus ou aux pertes d’une société de personnes, pour un exercice qui se termine dans l’année, tirés de toute source ou de sources dans un endroit donné, une somme obtenue par la formule suivante :

O × P où : O

représente une somme que la société de personnes inclut, en application du paragraphe 13(1), dans le calcul de son revenu ou de sa perte tiré d’une source ou de sources situées dans un endroit donné, pour l’exercice,

la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » faites dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »;

une somme incluse, en application des paragraphes 59(1) ou (3.2) ou de l’alinéa 59.1b), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

dans le cas d’une société :

(

i) les 100/28 e du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente

partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.3 et 123.4,

(ii)

le résultat de la multiplication du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente

partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4, par le facteur de référence pour l’année;

dans le cas d’une fiducie, la somme obtenue par la formule suivante :

Q × (1 ÷ (R × S)) où : Q

représente le total des sommes qu’elle pouvait déduire en application des paragraphes 126(1) ou (2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie,

le pourcentage exprimé en fraction décimale visé à l’alinéa 122(1)

a) relativement à l’année,

1 plus le pourcentage exprimé en fraction décimale visé au paragraphe 120(1) pour l’année;

un montant inclus en application de l’article 110.5 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;

un montant inclus en application du paragraphe 104(13) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, sauf dans la mesure de toute fraction du montant qui, selon le cas :

(

i) a été désignée en application du paragraphe 104(19) pour l’année,

(ii)

donne lieu à une déduction en application de l’alinéa 94.2(3)

a) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens pour l’année d’imposition d’une société affiliée d’une entité qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée;

un montant du revenu imposable du contribuable pour l’année qui n’est pas assujetti à l’impôt en vertu de la présente

partie par l’effet de quelque loi fédérale;

le montant qui serait le revenu du contribuable pour l’année, ou qui serait sa part du revenu d’une société de personnes dont il est associé, si le contribuable ou la société de personnes n’avait aucun revenu ou perte autre qu’un revenu qu’il est raisonnable de considérer comme gagné par le contribuable ou la société de personnes relativement à des activités financées par un emprunt (au sens de la définition de dépenses d’intérêts et de financement exonérées ) qui entraîne des dépenses d’intérêts et de financement exonérées du contribuable ou de la société de personnes. ( adjusted taxable income )

société à usage déterminé ayant subi des pertes Société donnée qui, pour une année d’imposition, à la fois :

est une entité admissible du groupe relativement à une société de portefeuille financière à l’égard de laquelle la société donnée a des intérêts payés ou à payer dans l’année;

est constituée ou existe uniquement aux fins de générer une perte de la société donnée;

subirait, en l’absence du présent article, une perte pour l’année qui est, ou qui sera, utilisée par une entité du groupe d’institutions financières qui est une entité admissible du groupe relativement à la société donnée. ( special purpose loss corporation )

société de portefeuille financière Société (sauf celle visée à l’un des alinéas

a) à

f) de la définition de entité du groupe d’institutions financières ) si, tout au long d’une année d’imposition, selon le cas :

la juste valeur marchande du capital-actions de la société est principalement attribuable à tout ensemble d’actions ou de dettes d’une ou plusieurs entités visées à l’un des alinéas

a) à

f) de la définition de entité du groupe d’institutions financières que la société contrôle;

la société est constituée sous le régime de la

Loi sur les sociétés d’assurances et les actions du capital-actions de la société sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée. ( financial holding corporation )

Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable (sauf une entité exclue pour l’anné

e) provenant d’une entreprise ou d’un bien, ou du revenu imposable du contribuable pour l’année — et aucune réduction ne peut être faite, dans le calcul du montant en application de l’alinéa 3b), relativement au contribuable pour l’année — relativement à une somme visée à l’un des alinéas

a) à

g) et

i) de l’élément A de la définition de dépenses d’intérêts et de financement au paragraphe (1) qui serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul de ce revenu ou ce revenu imposable — ou qui réduirait ce montant déterminé en application de l’alinéa 3b) — jusqu’à concurrence de la proportion de cette somme qui est obtenue par la formule :

(A − (B + C + D + E)) ÷ F où : A

représente les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année,

selon le cas :

si le paragraphe 18.21(2) s’applique relativement au contribuable pour l’année, la somme déterminée à l’égard du contribuable selon ce paragraphe pour l’année;

dans les autres cas, la somme obtenue par la formule :

G × H où : G

représente le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année,

le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année;

les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année;

l’excédent du total des sommes représentant chacune un montant de capacité reçue du contribuable pour l’année, établi en vertu du paragraphe (4), sur le total du montant déductible en application de l’alinéa 111(1)a.1) pour l’année;

la capacité absorbée du contribuable pour l’année;

si aucune somme n’est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa j) de l’élément A de la formule figurant à cette définition, ou en vertu de l’alinéa h) de l’élément A de la formule figurant à cette définition relativement à une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes dont le contribuable est associé, la somme obtenue pour l’élément A de cette définition pour le contribuable pour l’année;

dans les autres cas, la somme qui serait obtenue pour l’élément A de la définition de dépenses d’intérêts et de financement au paragraphe (1) pour le contribuable pour l’année si la mention de « dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée » à la définition de dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes valait mention de « somme obtenue pour l’élément A de la définition de dépenses d’intérêts et de financement pour la société affiliée ».

Montant réputé déduit

(3) Tout ou partie, d’une somme donnée visée aux alinéas

c) ou

d) de l’élément A de la définition de dépenses d’intérêts et de financement au paragraphe (1), qui aurait, en l’absence du paragraphe (2), été déduite dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, mais qui n’est pas déductible par l’effet du paragraphe (2), est réputée avoir été déductible et déduite dans l’année aux fins de la détermination, relativement à un contribuable à un moment donné, celles des sommes suivantes auxquelles la somme donnée se rapporte :

l’ amortissement total (au sens du paragraphe 13(21)) accordé pour les biens d’une catégorie prescrite;

la somme que le contribuable peut déduire en application du paragraphe 66(4);

les frais cumulatifs d’exploration au Canada (au sens du paragraphe 66.1(6));

les frais cumulatifs d’aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66.2(5));

les frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) se rapportant à un pays;

les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (au sens du paragraphe 66.4(5));

la somme que le contribuable peut déduire en application des paragraphes 66.7(1), (2) ou (2.3) à (5).

Transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée

(4) Pour l’application du présent article, un contribuable et un autre contribuable (appelée le « cédant » et le « cessionnaire » respectivement au présent article) peuvent faire un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, de désigner un montant égal à la totalité ou à une

partie de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant, et ce montant est un montant de capacité transférée du cédant pour une année d’imposition et un montant de capacité reçue du cessionnaire pour une année d’imposition si les conditions ci-après sont remplies :

l’année d’imposition du cédant se termine dans l’année d’imposition du cessionnaire;

le cédant et le cessionnaire sont chacun, à la fois :

(

i) une société canadienne imposable ou une fiducie commerciale à participation fixe tout au long de son année d’imposition,

(ii)

une entité admissible du groupe relativement à l’autre à la fin de son année d’imposition;

si le cédant est une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière pour son année d’imposition, le cessionnaire est, pour son année d’imposition, selon le cas :

(

i) une entité du groupe d’institutions financières,

(ii)

une société de portefeuille financière,

(iii)

une société à usage déterminé ayant subi des pertes;

le choix ou le choix modifié :

(

i) précise le montant de capacité transférée,

(ii)

est présenté au ministre par le cédant :

(

A) soit au plus tard au dernier en date de la date d’échéance de production :

(

I) du cédant pour son année d’imposition,

(II)

du cessionnaire pour son année d’imposition,

(

B) au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi des documents suivants :

(

I) un avis de cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente

partie par le cédant ou le cessionnaire pour leurs années d’imposition respectives,

(II)

un avis au cédant ou au cessionnaire portant qu’aucun impôt n’est payable en vertu de la présente

partie pour leurs années d’imposition respectives;

le total des montants dont chacun représenterait, compte non tenu du présent alinéa, un montant de capacité transférée du cédant pour son année d’imposition à l’égard de tout cessionnaire, ne dépasse la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant pour l’année;

si le cessionnaire est une société de portefeuille financière et le cédant est une entité du groupe d’institutions financières, la condition ci-après est remplie :

A ≥ B où : A

représente le total des sommes dont chacune représente une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de la société de portefeuille financière pour son année d’imposition relativement aux intérêts exclus, dont le payeur est, pour l’année d’imposition du payeur dans laquelle les intérêts sont payables :

(

i) une entité du groupe d’institutions financières,

(ii)

une société à usage déterminé ayant subi des pertes, si la somme donne lieu à une perte subie par la société à usage déterminé ayant subi des pertes qui est, ou qui sera, utilisée uniquement par une entité du groupe d’institutions financières,

le total des sommes dont chacune serait, en l’absence du présent alinéa, à la fois :

(

i) un montant de capacité reçue de la société de portefeuille financière pour son année d’imposition,

(ii)

un montant de capacité transférée d’une entité du groupe d’institutions financières pour une de ses années d’imposition;

si le cessionnaire est une société à usage déterminé ayant subi des pertes et le cédant est une entité du groupe d’institutions financières, la condition ci-après est remplie :

C ≥ D où : C

représente le total des sommes dont chacune représente une somme qui, à la fois :

(

i) serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul du revenu de la société à usage déterminé ayant subi des pertes pour son année d’imposition,

(ii)

est payée ou payable à une société de portefeuille financière,

(iii)

remplit les conditions des alinéas

a) à

d) de la définition de intérêts exclus ,

(iv)

donnerait lieu, en l’absence du présent article, à une perte qui est, ou qui sera, utilisée uniquement par une entité du groupe d’institutions financières,

le total des sommes dont chacune serait, en l’absence du présent alinéa, à la fois :

(

i) un montant de capacité reçue de la société ayant subi des pertes à usage déterminé pour son année d’imposition,

(ii)

un montant de capacité transférée d’une entité du groupe d’institutions financières pour une de ses années d’imposition;

un choix modifié n’a pas été produit conformément au présent article;

lorsque le choix est un choix modifié :

(

i) soit les conditions ci-après sont remplies :

(

A) en l’absence d’une cotisation, la condition de l’alinéa e) serait remplie relativement à un choix antérieur prévu au présent paragraphe fait par le cédant et le cessionnaire pour leurs années d’imposition respectives,

(

B) le paragraphe (9) ne s’applique pas à un avantage fiscal relativement à un choix antérieur pour l’année d’imposition du cédant ou du cessionnaire,

(ii)

soit le ministre accorde l’autorisation de modifier le choix antérieur en vertu du paragraphe (5);

le cessionnaire produit une déclaration de renseignements conformément au paragraphe (6) pour l’année civile dans laquelle son année d’imposition se termine.

Choix modifié ou produit en retard

(5) Le ministre peut proroger le délai pour faire le choix prévu au paragraphe (4), ou permettre que ce choix soit modifié, si les conditions suivantes sont réunies :

le cédant et le cessionnaire démontrent, à la satisfaction du ministre, que, à la fois :

(

i) le cédant, le cessionnaire et chaque autre entité admissible du groupe relativement au cédant et au cessionnaire ont fait des efforts voulus pour déterminer toutes les sommes qu’il est raisonnable de considérer comme pertinentes pour faire le choix,

(ii)

le choix ou le choix modifié, selon le cas, est produit dès que les circonstances le permettent;

selon le ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que le choix soit fait ou modifié.

Sommaire — transferts de la capacité excédentaire cumulative inutilisée

(6) Si un ou plusieurs choix sont produits en vertu du paragraphe (4), dans lesquels les montants sont désignés comme capacité reçue d’un cessionnaire donné pour une année d’imposition se terminant dans une année civile, le cessionnaire donné est tenu de présenter au ministre pour l’année civile une déclaration de renseignements sur un formulaire prescrit, dans les six mois suivant la fin de l’année civile relativement à ce qui suit :

chacun de ces choix;

chaque choix produit en vertu du paragraphe (4) pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile, par un autre cessionnaire qui est une entité admissible du groupe relativement au cessionnaire donné à la fin de l’année d’imposition de l’autre cessionnaire.

Sommaire — production par un déclarant désigné

(7) Pour l’application du présent article, si un contribuable est tenu de produire une déclaration de renseignements pour une année civile en vertu du paragraphe (6), le contribuable est réputé avoir produit la déclaration de renseignements si, à la fois :

la déclaration de renseignements produite conformément au paragraphe (6) est produite pour l’année civile par un autre contribuable (appelé « déclarant désigné » au présent paragraphe relativement au contribuable pour l’anné

e) qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable à la fin de l’année d’imposition du contribuable se terminant dans l’année civile;

le contribuable fait le choix conjoint, avec chaque autre cessionnaire visé à l’alinéa (6)b), de désigner le déclarant désigné comme tel en vertu du présent alinéa relativement au contribuable et chaque autre cessionnaire pour l’année civile.

Cotisation

(8) En cas de choix ou de choix modifié fait en vertu du paragraphe (4), le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), établit les cotisations ou les nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables en application de la présente loi par tout contribuable pour toute année d’imposition pertinente afin de rendre applicable le choix ou le choix modifié.

Anti-évitement — statut du groupe

(9) Si, à un moment donné, un contribuable donné est ou devient une entité admissible du groupe, relativement à un autre contribuable, une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière, ou cesse de l’être, et il est raisonnable de considérer, compte tenu de toutes les circonstances, que l’un des principaux objets pour lequel le contribuable donné est ou devient ainsi une entité admissible du groupe, relativement à un autre contribuable, une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière, ou cesse de l’être, est de permettre à un contribuable d’obtenir un avantage fiscal (au sens du paragraphe 245(1)), le contribuable donné est réputé ne pas être, ne pas être devenu, ou ne pas demeurer, selon le cas, une entité admissible du groupe relativement à l’autre contribuable, une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière, selon le cas, à ce moment.

Avantages conférés

(10) Pour l’application de la présente partie, si un cédant et un cessionnaire produisent un choix (y compris un choix modifié) en vertu du paragraphe (4), aucun avantage n’est considéré comme ayant été conféré au cessionnaire du fait qu’il a produit le choix.

Contrepartie du choix

(11) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un bien est acquis à un moment donné par un cédant en contrepartie de la production d’un choix ou d’un choix modifié avec un cessionnaire en application du paragraphe (4) :

si le bien appartenait au cessionnaire immédiatement avant ce moment :

(

i) le cessionnaire est réputé avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,

(ii)

seuls les montants découlant de l’application du sous-alinéa (

i) sont déductibles dans le calcul du revenu du cessionnaire par suite du transfert du bien;

le coût auquel le cédant a acquis le bien à ce moment est réputé égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

le cédant n’est pas tenu d’ajouter un montant dans le calcul de son revenu du seul fait qu’il a acquis le bien à ce moment.

Sociétés de personnes

(12) Pour l’application du présent

article :

toute personne ou société de personnes qui est (ou est réputée être) en vertu du présent alinéa un associé d’une société de personnes donnée qui est un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière;

la part d’une personne sur le revenu ou la perte d’une société de personnes comprend la part d

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2024, c. 15
Typestatute
Volume / chapter2024, c. 15
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifierdfc97a670f8c6a60716b751a73a54adae26f0d02

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