Antiterroriste, Loi
2001, c. 41
Annual Statutes
C-36 1 37 49-50 Elizabeth II 2001
Loi modifiant le Code criminel, la
Loi sur les secrets officiels, la
Loi sur la preuve au Canada, la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et d’autres lois, et édictant des mesures à l’égard de l’enregistrement des organismes de bienfaisance, en vue de combattre le terrorisme
Antiterroriste, Loi
Loi antiterroriste 2001 12 18 41 2001 90168
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel , la
Loi sur les secrets officiels , la
Loi sur la preuve au Canada , la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et plusieurs autres lois, et édicte la
Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) , en vue de combattre le terrorisme.
La
partie 1 modifie le Code criminel afin de mettre en oeuvre diverses conventions internationales relatives au terrorisme et de créer des infractions, notamment en ce qui a trait au financement du terrorisme et à la participation, la facilitation ou la conduite d’activités terroristes, et prévoit des mesures d’exécution pour saisir, bloquer ou confisquer des biens liés à de telles activités. Elle prévoit la suppression de la propagande haineuse des sites Internet publics et la création d’une infraction relative à l’endommagement de biens liés au culte religieux.
La
partie 2 modifie la
Loi sur les secrets officiels , qui devient la
Loi sur la protection de l’information . Elle traite de questions de sécurité nationale, entre autres la menace d’espionnage par des puissances étrangères et des groupes terroristes, l’espionnage économique et l’exercice d’activités de coercition à l’égard des communautés d’émigrés vivant au Canada. Elle crée de nouvelles infractions, notamment pour faire échec aux activités de recherche de renseignements par des puissances étrangères ou des groupes terroristes et relativement à la communication non autorisée de renseignements opérationnels spéciaux.
La
partie 3 modifie la
Loi sur la preuve au Canada pour permettre aux tribunaux de mettre en équilibre les intérêts en jeu lorsque la divulgation de renseignements dans le cadre d’une instance pourrait se révéler préjudiciable au regard de raisons d’intérêt public déterminées ou pourrait nuire aux relations internationales ou à la défense ou la sécurité nationales.
Elle oblige les parties à l’instance à aviser le procureur général du Canada lorsqu’elles prévoient que pourraient être divulgués des renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables aux relations internationales ou à la défense ou la sécurité nationales, et donne à celui-ci le pouvoir d’assumer la poursuite et d’interdire la divulgation de ces renseignements en vue de protéger les relations internationales ainsi que la défense et la sécurité nationales.
La
partie 4 modifie la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité , qui devient la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes . Les changements visent à aider les organismes chargés de l’application de la loi et des enquêtes pour la détection et la dissuasion en matière de financement de telles activités, à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions qui y sont liées et à donner au Canada des moyens d’intensifier sa coopération à l’échelle internationale dans la lutte contre ces activités.
La
partie 5 modifie la
Loi sur l’accès à l’information , la
Loi canadienne sur les droits de la personne , la
Loi sur les services canadiens du renseignement de sécurité , la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , la
Loi sur la Cour fédérale , la
Loi sur les armes à feu , la
Loi sur la défense nationale — notamment en ce qui touche la clarification des pouvoirs du Centre de la sécurité des télécommunications —, la
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques , la
Loi sur la protection des renseignements personnels , la
Loi sur l’administration des biens saisis et la
Loi sur les Nations Unies .
La
partie 6 édicte la
Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) et modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’empêcher quiconque soutient des activités terroristes ou des activités connexes de profiter des avantages fiscaux conférés par le statut d’organisme de bienfaisance enregistré sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu .
Préambule
Attendu :
que les Canadiens et les citoyens des autres pays ont droit à la paix, à la liberté et à la sécurité;
que tout acte de terrorisme constitue une menace importante à la paix et à la sécurité tant nationales qu’internationales;
que les actes de terrorisme menacent les institutions politiques du Canada, la stabilité de son économie et le bien-être de la nation;
que le terrorisme déborde les frontières et dispose de moyens perfectionnés, de sorte que son éradication pose un défi et suppose une collaboration accrue entre les États et l’accroissement de la capacité du Canada de réprimer, de détecter et de désamorcer les activités terroristes;
que le Canada doit combattre le terrorisme de concert avec d’autres nations, notamment en mettant pleinement en oeuvre les instruments internationaux, en particulier ceux des Nations Unies, relatifs au terrorisme;
que le Parlement du Canada, reconnaissant que le terrorisme est une question d’intérêt national qui touche la sécurité de la nation, s’engage à prendre des mesures exhaustives destinées à protéger les Canadiens contre les activités terroristes tout en continuant à promouvoir et respecter les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et les valeurs qui la sous-tendent;qu’au nombre de ces mesures figurent des mesures législatives visant à prévenir et supprimer le financement, la préparation et la commission d’actes de terrorisme et à protéger la sécurité nationale — sur les plans politique, social et économique — de même que les relations du Canada avec ses alliés,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
Loi antiterroriste .
PARTIE 1
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
L.R., ch. 27 (1 er suppl.), par. 2(1); 1993, ch. 28, art. 78,
annexe III, par. 25(1); 1994, ch. 44, par. 2(1)
(1) La définition de procureur général , à l’article 2 du Code criminel , est remplacée par ce qui suit :
procureur général
Attorney General
procureur général
a) Sous réserve des alinéas
c) à f ), à l’égard des poursuites ou procédures visées par la présente loi, le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou ces procédures engagées ou leur substitut légitime;
b) le procureur général du Canada ou son substitut légitime, à l’égard :
(
i) du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Nunavut,
(ii)
des poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom quant à une contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou à ses règlements d’application, une tentative ou un complot en vue d’y contrevenir ou le fait de conseiller une telle contravention;
c) à l’égard des poursuites pour toute infraction de terrorisme ou infraction prévue aux articles 57, 58, 83.12, 424.1 ou 431.1, ou pour infraction prévue aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;
d) à l’égard des poursuites soit pour toute infraction visée au paragraphe 7(3.71), soit pour toute infraction visée à l’alinéa a ) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1) dont l’élément matériel — action ou omission — a été commis à l’étranger mais est réputé commis au Canada aux termes des paragraphes 7(2), (2.1), (2.2), (3), (3.1), (3.4), (3.6), (3.72) ou (3.73), le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;
e) à l’égard des poursuites pour infraction dont l’élément matériel — action ou omission — constitue une activité terroriste visée à l’alinéa b ) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1) et est commis à l’étranger mais réputé, aux termes des paragraphes 7(3.74) ou (3.75), commis au Canada, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;
f) à l’égard des procédures visées aux articles 83.13, 83.14, 83.28, 83.29 ou 83.3, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces procédures sont engagées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
activité terroriste
terrorist activity
activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1).
groupe terroriste
terrorist group
groupe terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1).
infraction de terrorisme
terrorism offence
infraction de terrorisme
a) Infraction visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23;
b) acte criminel — visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale — commis au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;
c) acte criminel visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale et dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste;
d) complot ou tentative en vue de commettre l’infraction visée à l’un des alinéas
a) à
c) ou, relativement à une telle infraction, complicité après le fait ou encouragement à la perpétration.
installation gouvernementale ou publique
government or public facility
installation gouvernementale ou publique Toute installation ou tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d’un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.
opération des Nations Unies
United Nations operation
opération des Nations Unies Opération constituée par l’organe compétent de l’Organisation des Nations Unies conformément à la Charte des Nations Unies et menée sous l’autorité et la surveillance des Nations Unies si elle vise à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité internationales ou si le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale a déclaré, pour l’application de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé , qu’il existe un risque exceptionnel pour la sécurité du personnel participant à l’opération; est exclue l’opération des Nations Unies autorisée par le Conseil de sécurité en tant qu’action coercitive en vertu du
chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans le cadre de laquelle du personnel est engagé pour combattre des forces armées organisées et à laquelle s’applique le droit des conflits armés internationaux.
personne associée au système judiciaire
justice system participant
personne associée au système judiciaire
a) Tout membre du Sénat, de la Chambre des communes, d’une législature ou d’un conseil municipal;
b) toute personne qui joue un rôle dans l’administration de la justice pénale, notamment :
(
i) le solliciteur général du Canada et tout ministre provincial chargé de la sécurité publique,
(ii)
le poursuivant, l’avocat, le membre de la Chambre des notaires du Québec ou le fonctionnaire judiciaire,
(iii)
le juge ou juge de paix,
(iv)
la personne assignée ou choisie à
titre de juré,
(
v) l’informateur, la personne susceptible d’être assignée comme témoin, celle qui l’a été et celle qui a déjà témoigné,
(vi)
l’agent de la paix visé aux alinéas b ), c ), d ),
e) ou
g) de la définition de ce terme,
(vii)
le membre du personnel civil d’une force policière,
(viii)
le membre du personnel administratif d’un tribunal,
(ix)
le membre du personnel de l’Agence des douanes et du revenu du Canada qui participe à une enquête relative à une infraction à une loi fédérale,
(
x) l’employé d’un service correctionnel fédéral ou provincial, le surveillant de liberté conditionnelle ou toute autre personne qui participe à l’exécution des peines sous l’autorité d’un tel service ou la personne chargée, sous le régime de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , de la tenue des audiences relatives aux infractions disciplinaires,
(xi)
le membre ou l’employé de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou d’une commission des libérations conditionnelles provinciale.
personnel associé
associated personnel
personnel associé Les personnes ci-après qui exercent des activités dans le cadre d’une opération des Nations Unies :
a) les personnes affectées par un gouvernement ou une organisation intergouvernementale avec l’accord de l’organe compétent de l’Organisation des Nations Unies;
b) les personnes engagées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, par une institution spécialisée de cette organisation ou par l’Agence internationale de l’énergie atomique;
c) les personnes affectées par une organisation non gouvernementale humanitaire en vertu d’un accord avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, par une institution spécialisée de cette organisation ou par l’Agence internationale de l’énergie atomique.
personnel des Nations Unies
United Nations personnel
personnel des Nations Unies :
a) Les personnes engagées ou affectées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en tant que membres des éléments militaire, policier ou civil d’une opération des Nations Unies;
b) les autres fonctionnaires et experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies ou ses institutions spécialisées ou pour l’Agence internationale de l’énergie atomique qui sont présents à
titre officiel dans la zone où une opération des Nations Unies est menée.
L.R., ch. 27 (1 er suppl.), par. 5(1)
(1) Le passage du paragraphe 7(3) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale
(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, tout acte commis par action ou omission, à l’étranger, contre une personne jouissant d’une protection internationale ou contre un bien qu’elle utilise, visé à l’article 431, et qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’un des articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279, 279.1, 280 à 283, 424 et 431 est réputé commis au Canada dans les cas suivants :
(2) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.7), de ce qui suit :
Infraction : Nations Unies ou personnel associé
(3.71) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou contre des biens visés à l’article 431.1, qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279, 279.1, 424.1 ou 431.1 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans les cas suivants :
a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :
(
i) soit immatriculé au Canada au
titre des règlements d’application de la
Loi sur l’aéronautique ,
(ii)
soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la
Loi sur l’aéronautique , les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de ces règlements;
c) l’auteur de l’acte :
(
i) soit a la citoyenneté canadienne,
(ii)
soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;
e) l’acte est commis contre un citoyen canadien;
f) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.
Infraction : engin explosif ou autre engin meurtrier
(3.72) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 431.2 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans les cas suivants :
a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :
(
i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la
Loi sur l’aéronautique ,
(ii)
soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la
Loi sur l’aéronautique , les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de ces règlements,
(iii)
soit mis en service par le gouvernement du Canada ou pour son compte;
c) l’auteur de l’acte :
(
i) soit a la citoyenneté canadienne,
(ii)
soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;
e) l’acte est commis contre un citoyen canadien;
f) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir;
g) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger.
Infraction concernant le financement du terrorisme
(3.73) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 83.02 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada, dans les cas suivants :
a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :
(
i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la
Loi sur l’aéronautique ,
(ii)
soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la
Loi sur l’aéronautique , les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;
c) l’auteur de l’acte :
(
i) soit a la citoyenneté canadienne,
(ii)
soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;
e) l’acte est commis en vue de la perpétration d’un acte prévu aux alinéas 83.02
a) ou
b) dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir;
f) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger, en vue de commettre un acte prévu aux alinéas 83.02
a) ou b );
g) l’acte est commis en vue de commettre, au Canada ou contre un citoyen canadien, un acte prévu aux alinéas 83.02
a) ou b ).
Infraction de terrorisme commise à l’étranger
(3.74) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction de terrorisme — à l’exception de l’infraction prévue à l’article 83.02 et de l’infraction visée à l’alinéa a ) de la définition de activité terroriste , au paragraphe 83.01(1) — est réputé commettre l’acte au Canada si, selon le cas :
a) il a la citoyenneté canadienne;
b) il n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
c) il est un résident permanent du Canada au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’immigration et se trouve au Canada après la commission de l’acte.
Infraction de terrorisme commise à l’étranger
(3.75) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait à la fois un acte criminel et une activité terroriste visée à l’alinéa b ) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1), est réputé commettre l’acte au Canada dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne contre laquelle l’acte est commis a la citoyenneté canadienne;
b) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger;
c) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.
(3) Le paragraphe 7(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L’accusé n’est pas citoyen canadien
(7) Si l’accusé n’a pas la citoyenneté canadienne, il est mis fin aux poursuites à l’égard desquelles les tribunaux ont compétence aux termes du présent article, sauf si le procureur général du Canada donne son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été engagées.
L.R., ch. 30 (3 e suppl.), par. 1(4); 1995, ch. 5, al. 25(1) g )
(4) Le paragraphe 7(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat du ministre des Affaires étrangères
(10) Lors de poursuites intentées en vertu de la présente loi, tout certificat apparemment délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom est admissible en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, et fait foi jusqu’à preuve contraire des faits qu’il énonce et qui ont trait à la question de savoir si une personne fait
partie du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou a droit, conformément au droit international, à la protection contre toute atteinte ou menace d’atteinte à sa personne, à sa liberté ou à sa dignité.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 83, de ce qui suit :
PARTIE II.1
TERRORISME
Définitions et interprétation
Définitions
83.01
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
activité terroriste
terrorist activity
activité terroriste
a) Soit un acte — action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger — qui, au Canada, constitue une des infractions suivantes :
(
i) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs , signée à La Haye le 16 décembre 1970,
(ii)
les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile , signée à Montréal le 23 septembre 1971,
(iii)
les infractions visées au paragraphe 7(3) et mettant en oeuvre la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques , adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973,
(iv)
les infractions visées au paragraphe 7(3.1) et mettant en oeuvre la Convention internationale contre la prise d’otages , adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979,
(
v) les infractions visées aux paragraphes 7(3.4) ou (3.6) et mettant en oeuvre la Convention sur la protection physique des matières nucléaires , conclue à New York et Vienne le 3 mars 1980,
(vi)
les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile , signé à Montréal le 24 février 1988,
(vii)
les infractions visées au paragraphe 7(2.1) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime , conclue à Rome le 10 mars 1988,
(viii)
les infractions visées aux paragraphes 7(2.1) ou (2.2) et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental , conclu à Rome le 10 mars 1988,
(ix)
les infractions visées au paragraphe 7(3.72) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif , adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997,
(
x) les infractions visées au paragraphe 7(3.73) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme , adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999;
b) soit un acte — action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger :
(
i) d’une part, commis à la fois :
(
A) au nom — exclusivement ou non — d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique,
(
B) en vue — exclusivement ou non — d’intimider tout ou
partie de la population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir, que la personne, la population, le gouvernement ou l’organisation soit ou non au Canada,
(ii)
d’autre part, qui intentionnellement, selon le cas :
(
A) cause des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci, par l’usage de la violence,
(
B) met en danger la vie d’une personne,
(
C) compromet gravement la santé ou la sécurité de tout ou
partie de la population,
(
D) cause des dommages matériels considérables, que les biens visés soient publics ou privés, dans des circonstances telles qu’il est probable que l’une des situations mentionnées aux divisions (
A) à (
C) en résultera,
(
E) perturbe gravement ou paralyse des services, installations ou systèmes essentiels, publics ou privés, sauf dans le cadre de revendications, de protestations ou de manifestations d’un désaccord ou d’un arrêt de travail qui n’ont pas pour but de provoquer l’une des situations mentionnées aux divisions (
A) à (C).
Sont visés par la présente définition, relativement à un tel acte, le complot, la tentative, la menace, la complicité après le fait et l’encouragement à la perpétration; il est entendu que sont exclus de la présente définition l’acte — action ou omission — commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ainsi que les activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international.
Canadien
Canadian
Canadien Citoyen canadien ou résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’immigration , ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
entité
entity
entité Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.
entité inscrite
listed entity
entité inscrite Entité inscrite sur la liste établie par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 83.05.
groupe terroriste
terrorist group
groupe terroriste
a) Soit une entité dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter;
b) soit une entité inscrite.
Est assimilé à un groupe terroriste un groupe ou une association formé de groupes terroristes au sens de la présente définition.
Interprétation
(1.1) Il est entendu que l’expression d’une pensée, d’une croyance ou d’une opinion de nature politique, religieuse ou idéologique n’est visée à l’alinéa b ) de la définition de activité terroriste au paragraphe (1) que si elle constitue un acte — action ou omission — répondant aux critères de cet alinéa.
Facilitation
(2) Pour l’application de la présente partie, faciliter s’interprète en conformité avec le paragraphe 83.19(2).
Financement du terrorisme
Fournir ou réunir des biens en vue de certains actes
83.02
Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, fournit ou réunit, délibérément et sans justification ou excuse légitime, des biens dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — en tout ou en partie, en vue :
a) d’un acte — action ou omission — qui constitue l’une des infractions prévues aux sous-alinéas a )(
i) à (ix) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1);
b) de tout autre acte — action ou omission — destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves à une personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, notamment un civil, si, par sa nature ou son contexte, cet acte est destiné à intimider la population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
Fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes
83.03
Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, réunit des biens ou fournit — ou invite une autre personne à le faire — ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes :
a) soit dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés —, en tout ou en partie, pour une activité terroriste, pour faciliter une telle activité ou pour en faire bénéficier une personne qui se livre à une telle activité ou la facilite;
b) soit en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un groupe terroriste ou qu’ils bénéficieront, en tout ou en partie, à celui-ci.
Utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes
83.04
Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :
a) utilise directement ou non, en tout ou en partie, des biens pour une activité terroriste ou pour la faciliter;
b) a en sa possession des biens dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — directement ou non, en tout ou en partie, pour une activité terroriste ou pour la faciliter.
Inscription des entités
Établissement de la liste
83.05
(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir une liste sur laquelle il inscrit toute entité dont il est convaincu, sur la recommandation du solliciteur général du Canada, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) que, sciemment, elle s’est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l’a facilitée;
b) que, sciemment, elle agit au nom d’une entité visée à l’alinéa a ), sous sa direction ou en collaboration avec elle.
Recommandation
(1.1) Le solliciteur général ne fait la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il a des motifs raisonnables de croire que l’entité en cause est visée aux alinéas (1)
a) ou b ).
Radiation
(2) Le solliciteur général, saisi d’une demande écrite présentée par une entité inscrite, décide s’il a des motifs raisonnables de recommander ou non au gouverneur en conseil de radier celle-ci de la liste.
Présomption
(3) S’il ne rend pas sa décision dans les soixante jours suivant la réception de la demande, il est réputé avoir décidé de ne pas recommander la radiation.
Avis de la décision au demandeur
(4) Il donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue ou qu’il est réputé avoir rendue relativement à la demande.
Contrôle judiciaire
(5) Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, le demandeur peut présenter au juge une demande de révision de la décision.
Examen judiciaire
(6) Dès qu’il est saisi de la demande, le juge procède de la façon suivante :
a) il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour l’inscription du demandeur sur la liste et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le solliciteur général ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou
partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
b) il fournit au demandeur un résumé de l’information dont il dispose — sauf celle dont la divulgation pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui — afin de lui permettre d’être suffisamment informé des motifs de la décision;
c) il donne au demandeur la possibilité d’être entendu;
d) il décide si la décision est raisonnable compte tenu de l’information dont il dispose et, dans le cas où il décide que la décision n’est pas raisonnable, il ordonne la radiation.
Preuve
(6.1) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.
Publication
(7) Une fois la décision ordonnant la radiation passée en force de chose jugée, le solliciteur général en fait publier avis sans délai dans la Gazette du Canada .
Nouvelle demande de radiation
(8) L’entité inscrite ne peut présenter une nouvelle demande de radiation en vertu du paragraphe (2) que si sa situation a évolué d’une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande ou que si le solliciteur général a terminé l’examen mentionné au paragraphe (9).
Examen périodique de la liste
(9) Tous les deux ans à compter du deuxième anniversaire de l’établissement de la liste, le solliciteur général examine celle-ci pour savoir si les motifs visés au paragraphe (1) justifiant l’inscription d’une telle entité sur la liste existent toujours et recommande au gouverneur en conseil, selon le cas, de radier ou non cette entité de la liste. L’examen est sans effet sur la validité de la liste.
Fin de l’examen
(10) Il termine son examen dans les meilleurs délais mais au plus tard cent vingt jours après l’avoir commencé. Une fois l’examen terminé, il fait publier sans délai un avis à cet effet dans la Gazette du Canada .
Définition de juge
(11) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de la
Section de première instance de ce tribunal désigné par le juge en chef.
Renseignements secrets obtenus de gouvernements étrangers
83.06
(1) Pour l’application du paragraphe 83.05(6), procédant à huis clos et en l’absence du demandeur ou de son avocat :
a) le solliciteur général du Canada peut présenter au juge une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes;
b) le juge examine les renseignements et accorde à l’avocat du solliciteur général la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu’ils ne devraient pas être communiqués au demandeur ou à son avocat parce que la communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.
Renvoi des renseignements
(2) Ces renseignements sont renvoyés à l’avocat du solliciteur général et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au
titre de l’alinéa 83.05(6)
d) dans les cas suivants :
a) le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;
b) le juge décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire
partie du résumé à fournir au
titre de l’alinéa 83.05(6) b );
c) le solliciteur général retire la demande.
Utilisation des renseignements
(3) Si le juge décide que ces renseignements sont pertinents, mais que leur communication au
titre de l’alinéa 83.05(6)
b) porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, il les exclut du résumé, mais peut s’en servir comme fondement de la décision qu’il rend au
titre de l’alinéa 83.05(6) d ).
Erreur sur la personne
83.07
(1) L’entité qui prétend ne pas être une entité inscrite peut demander au solliciteur général du Canada de lui délivrer un certificat à cet effet.
Délivrance du certificat
(2) S’il est convaincu que le demandeur n’est pas une entité inscrite, il délivre le certificat dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
Blocage des biens
Blocage des biens
83.08
(1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer sciemment, directement ou non, une opération portant sur des biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;
b) de conclure sciemment, directement ou non, une opération relativement à des biens visés à l’alinéa a ) ou d’en faciliter sciemment, directement ou non, la conclusion;
c) de fournir sciemment toute forme de services financiers ou connexes liés à des biens visés à l’alinéa a ) à un groupe terroriste, pour son profit ou sur son ordre.
Immunité
(2) Nul ne peut être poursuivi au civil pour avoir fait ou omis de faire quoi que ce soit dans le but de se conformer au paragraphe (1), s’il a agi raisonnablement et pris toutes les dispositions voulues pour se convaincre que le bien en cause appartient à un groupe terroriste ou est à sa disposition, directement ou non.
Exemptions
83.09
(1) Le solliciteur général du Canada — ou toute personne qu’il désigne — peut autoriser toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger à se livrer à toute opération ou activité — ou catégorie d’opérations ou d’activités — qu’interdit l’article 83.08.
Autorisation
(2) Il peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime nécessaires; il peut également la modifier, la suspendre, la révoquer ou la rétablir.
Rang
(3) Le blocage ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus sur les biens qui en font l’objet par des personnes qui ne sont pas des groupes terroristes ou des mandataires de ceux-ci.
Tiers participant
(4) Dans le cas où une personne a obtenu une autorisation en vertu du paragraphe (1), toute autre personne qui participe à l’opération ou à l’activité — ou à la catégorie d’opérations ou d’activités — visée par l’autorisation est soustraite à l’application des articles 83.08, 83.1 et 83.11 si les conditions dont l’autorisation est assortie, le cas échéant, sont respectées.
Communication
83.1
(1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :
a) l’existence de biens qui sont en sa possession ou à sa disposition et qui, à sa connaissance, appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;
b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a ).
Immunité
(2) Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une communication au
titre du paragraphe (1).
Obligation de vérification
83.11
(1) Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou à leur disposition et qui appartiennent à une entité inscrite ou sont à sa disposition, directement ou non :
a) les banques régies par la
Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la
Loi sur les banques , dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la
Loi sur les associations coopératives de crédit ;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les sociétés d’assurances , dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
c.1 )
les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les sociétés d’assurances ;
c.2 )
les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
d) les sociétés régies par la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ;
e) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
f) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
g) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement.
Rapport
(2) Sous réserve des règlements, il incombe aux entités visées aux alinéas (1)
a) à
g) de rendre compte, selon la périodicité précisée dans le règlement ou, à défaut, chaque mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale :
a) soit du fait qu’elles n’ont pas en leur possession ni à leur disposition des biens visés au paragraphe (1);
b) soit du fait qu’elles en ont, auquel cas elles sont tenues d’indiquer le nombre de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.
Immunité
(3) Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait rapport de bonne foi au
titre du paragraphe (2).
Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire, aux conditions qui y sont précisées, toute entité ou catégorie d’entités à l’obligation de rendre compte prévue au paragraphe (2);
b) préciser la périodicité du rapport.
Infraction — blocage des biens, communication ou vérification
83.12
(1) Quiconque contrevient aux articles 83.08, 83.1 ou 83.11 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure
sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans.
Aucune contravention
(2) Ne contrevient pas à l’article 83.1 la personne qui ne communique l’information en cause qu’au directeur du Service canadien du renseignement ou qu’au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
Saisie et blocage de biens
Mandat spécial
83.13
(1) Sur demande du procureur général présentée ex parte et entendue à huis clos, le juge de la Cour fédérale qui est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il se trouve dans un bâtiment, contenant ou lieu des biens qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance de confiscation en vertu du paragraphe 83.14(5) peut :
a) dans le cas où les biens sont situés au Canada, délivrer un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix à perquisitionner dans ce bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les biens en cause ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait faire l’objet d’une telle ordonnance;
b) dans le cas où les biens sont situés au Canada ou à l’étranger, rendre une ordonnance de blocage interdisant à toute personne de se départir des biens précisés dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure prévue.
Teneur de la demande
(1.1) L’affidavit qui accompagne la demande peut contenir des déclarations fondées sur ce que sait et croit le déclarant, mais, par dérogation aux Règles de la Cour fédérale (1998) , le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits importants ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Nomination d’un administrateur
(2) Saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge peut, à la demande du procureur général, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :
a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément à ses directives;
b) ordonner à toute personne qui a la possession des biens, à l’égard desquels un administrateur est nommé, de les remettre à celui-ci.
Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(3) À la demande du procureur général du Canada, le juge nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à
titre d’administrateur visé au paragraphe (2).
Administration
(4) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :
a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre;
b) dans le cas de biens qui n’ont que peu ou pas de valeur, le pouvoir de les détruire.
Demande d’ordonnance de destruction
(5) Avant de détruire des biens visés à l’alinéa (4) b ), la personne qui en a la charge est tenue de demander à un juge de la Cour fédérale de rendre une ordonnance de destruction.
Préavis
(6) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le juge exige que soit donné un préavis conformément au paragraphe (7) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur les biens; le juge peut aussi entendre une telle personne.
Modalités du préavis
(7) Le préavis est donné selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale.
Ordonnance
(8) Le juge ordonne la destruction des biens s’il est convaincu que ceux-ci n’ont que peu ou pas de valeur, financière ou autre.
Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge
(9) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.
Demande de modification
(10) Le procureur général peut demander à un juge de la Cour fédérale d’annuler ou de modifier un mandat délivré ou une ordonnance rendue en vertu du présent article, à l’exclusion de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (3).
Dispositions applicables
(11) Les paragraphes 462.32 (4) et (6), les articles 462.34 à 462.35 et 462.4, les paragraphes 487(3) et (4) et l’article 488 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat délivré en vertu de l’alinéa (1) a ).
Dispositions applicables
(12) Les paragraphes 462.33(4) et (6) à (11) et les articles 462.34 à 462.35 et 462.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1) b ).
Confiscation des biens
Demande d’ordonnance
83.14
(1) Le procureur général peut demander à un juge de la Cour fédérale une ordonnance de confiscation à l’égard :
a) de biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;
b) de biens qui ont été ou seront utilisés — en tout ou en
partie — par quiconque pour se livrer à une activité terroriste ou pour la faciliter.
Teneur de la demande
(2) L’affidavit qui accompagne la demande peut contenir des déclarations fondées sur ce que sait et croit le déclarant, mais, par dérogation aux Règles de la Cour fédérale (1998) , le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits importants ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Défendeurs
(3) Le procureur général est tenu de ne nommer à
titre de défendeur à l’égard de la demande visée au paragraphe (1) que les personnes connues comme des personnes à qui appartiennent les biens visés par la demande ou qui ont ces biens à leur disposition.
Avis
(4) Le procureur général est tenu de donner un avis de la demande visée au paragraphe (1) aux défendeurs nommés de la façon que le juge ordonne ou tel qu’il est prévu par les règles de la Cour fédérale.
Confiscation
(5) S’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les biens sont visés par les alinéas
(1) a) ou b ), le juge ordonne la confiscation des biens au profit de Sa Majesté; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.
Utilisation du produit de la disposition
(5.1) Le produit de la disposition de biens visée au paragraphe (5) peut être utilisé pour dédommager les victimes d’activités terroristes et financer les mesures antiterroristes, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5.2).
Règlement
(5.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le mode de distribution du produit mentionné au paragraphe (5.1).
Ordonnance de non-confiscation
(6) Dans le cas où le juge refuse la demande visée au paragraphe (1) à l’égard de biens, il est tenu de rendre une ordonnance décrivant ces biens et les déclarant non visés par ce paragraphe.
Avis
(7) Saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge peut exiger qu’en soit avisée toute personne qui, à son avis, semble avoir un droit sur les biens en cause. Celle-ci a le droit d’être nommée à
titre de défendeur à l’égard de cette demande.
Droits des tiers
(8) Le juge, s’il est convaincu que la personne visée au paragraphe (7) a un droit sur les biens, a pris des précautions suffisantes pour que ces biens ne risquent pas d’être utilisés par quiconque pour se livrer à une activité terroriste ou la faciliter et n’est pas membre d’un groupe terroriste, déclare la nature et l’étendue de ce droit et rend une ordonnance selon laquelle l’ordonnance de confiscation ne porte pas atteinte à celui-ci.
Facteurs : maison d’habitation
(9) Dans le cas où les biens qui font l’objet d’une demande visée au paragraphe (1) sont constitués, en tout ou en partie, d’une maison d’habitation, le juge prend aussi en compte les facteurs suivants :
a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard des membres de la famille immédiate de la personne à qui appartient la maison d’habitation ou qui l’a à sa disposition, s’il s’agissait de la résidence principale de l’intéressé avant qu’elle ne soit bloquée par ordonnance ou visée par la demande de confiscation, et qu’elle continue de l’être par la suite;
b) le fait que l’intéressé semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’activité terroriste.
Requête pour modifier ou annuler l’ordonnance
(10) Dans les soixante jours suivant la date où une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (5), la personne qui prétend avoir un droit sur les biens confisqués et qui n’a pas reçu l’avis prévu au paragraphe (7) peut demander par requête à la Cour fédérale de modifier ou annuler l’ordonnance.
Nulle prorogation de délai
(11) La Cour ne peut proroger le délai visé au paragraphe (10).
Disposition des biens saisis
83.15
Le paragraphe 462.42(6) et les articles 462.43 et 462.46 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens visés par le mandat délivré ou l’ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 83.13(1) ou confisqués en vertu du paragraphe 83.14(5).
Sauvegarde des droits
83.16
(1) Le blocage ou la saisie de biens sous le régime de l’article 83.13 restent tenants, et la personne nommée pour la prise en charge de ces biens en vertu du même
article continue d’agir à ce titre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel formé contre une ordonnance rendue en vertu de l’article 83.14.
Appel du refus d’accorder l’ordonnance
(2) L’article 462.34 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés à l’égard du refus d’accorder une ordonnance en vertu du paragraphe 83.14(5).
Maintien de dispositions spécifiques
83.17
(1) La présente
partie ne porte pas atteinte aux autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui visent la confiscation de biens.
Priorité aux victimes
(2) Un bien ne peut être confisqué en vertu du paragraphe 83.14(5) que dans la mesure où il n’est pas requis pour l’application d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de restitution ou de dédommagement en faveur des victimes d’infractions criminelles.
Participer, faciliter, donner des instructions et héberger
Participation à une activité d’un groupe terroriste
83.18
(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.
Poursuite
(2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :
a) qu’une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste;
b) que la participation ou la contribution de l’accusé accroisse effectivement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
c) que l’accusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d’être menée ou facilitée par un groupe terroriste.
Participation ou contribution
(3) La participation ou la contribution à une activité d’un groupe terroriste s’entend notamment :
a) du fait de donner ou d’acquérir de la formation ou de recruter une personne à une telle fin;
b) du fait de mettre des compétences ou une expertise à la disposition d’un groupe terroriste, à son profit ou sous sa direction, ou en association avec lui, ou d’offrir de le faire;
c) du fait de recruter une personne en vue de faciliter ou de commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction;
d) du fait d’entrer ou de demeurer dans un pays au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;
e) du fait d’être disponible, sous les instructions de quiconque fait
partie d’un groupe terroriste, pour faciliter ou commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction.
Facteurs
(4) Pour déterminer si l’accusé participe ou contribue à une activité d’un groupe terroriste, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :
a) l’accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou un autre signe qui identifie le groupe ou y est associé;
b) il fréquente quiconque fait
partie du groupe terroriste;
c) il reçoit un avantage du groupe terroriste;
d) il se livre régulièrement à des activités selon les instructions d’une personne faisant
partie du groupe terroriste.
Facilitation d’une activité terroriste
83.19
(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque sciemment facilite une activité terroriste.
Facilitation
(2) Pour l’application de la présente partie, il n’est pas nécessaire pour faciliter une activité terroriste :
a) que l’intéressé sache qu’il se trouve à faciliter une activité terroriste en particulier;
b) qu’une activité terroriste en particulier ait été envisagée au moment où elle est facilitée;
c) qu’une activité terroriste soit effectivement mise à exécution.
Infraction au profit d’un groupe terroriste
83.2
Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque commet un acte criminel prévu par la présente loi ou par une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui.
Charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste
83.21
(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de se livrer à une activité au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.
Poursuite
(2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :
a) que l’activité à laquelle l’accusé charge quiconque de se livrer soit effectivement mise à exécution;
b) que l’accusé charge une personne en particulier de se livrer à l’activité;
c) que l’accusé connaisse l’identité de la personne qu’il charge de se livrer à l’activité;
d) que la personne chargée par l’accusé de se livrer à l’activité sache que celle-ci est censée être menée au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;
e) qu’une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste;
f) que l’activité visée à l’alinéa a ) accroisse effectivement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
g) que l’accusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d’être menée ou facilitée par un groupe terroriste.
Charger une personne de se livrer à une activité terroriste
83.22
(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque, sciemment, charge, directement ou non, une personne de se livrer à une activité terroriste.
Poursuite
(2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :
a) que l’activité terroriste soit effectivement mise à exécution;
b) que l’accusé charge une personne en particulier de se livrer à l’activité terroriste;
c) que l’accusé connaisse l’identité de la personne qu’il charge de se livrer à l’activité terroriste;
d) que la personne chargée par l’accusé de se livrer à l’activité terroriste sache qu’il s’agit d’une activité terroriste.
Héberger ou cacher
83.23
Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle s’est livrée à une activité terroriste ou est susceptible de le faire, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.
Procédure et aggravation de peine
Consentement du procureur général
83.24
Il ne peut être engagé de poursuite à l’égard d’une infraction de terrorisme ou de l’infraction prévue à l’article 83.12 sans le consentement du procureur général.
Compétence
83.25
(1) Les poursuites relatives à une infraction de terrorisme ou à une infraction prévue à l’article 83.12, peuvent, que l’accusé soit présent au Canada ou non, être engagées dans toute circonscription territoriale au Canada par le gouvernement du Canada et menées par le procureur général du Canada ou l’avocat agissant en son nom, dans le cas où l’infraction est censée avoir été commise à l’extérieur de la province dans laquelle les poursuites sont engagées, que des poursuites aient été engagées antérieurement ou non ailleurs au Canada.
Procès et peine
(2) L’accusé peut être jugé et puni à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1) comme si celle-ci avait été commise dans la circonscription territoriale où les poursuites sont menées.
Peines consécutives
83.26
La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 est purgée consécutivement :
a) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
b) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un de ces articles.
Aggravation de peine
83.27
(1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel, à l’exception d’une infraction pour laquelle l’emprisonnement à perpétuité constitue la peine minimale, est passible de l’emprisonnement à perpétuité dans le cas où l’acte — acte ou omission — constituant l’infraction constitue également une activité terroriste.
Notification du délinquant
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc le tribunal que le délinquant, avant de faire son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée.
Investigation
Définition de juge
83.28
(1) Au présent
article et à l’article 83.29, juge s’entend d’un juge de la cour provinciale ou d’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle.
Demande de collecte de renseignements
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de la paix peut, pour la conduite d’une enquête relative à une infraction de terrorisme, demander à un juge, en l’absence de toute autre partie, de rendre une ordonnance autorisant la recherche de renseignements.
Consentement du procureur général
(3) L’agent de la paix ne peut présenter la demande que s’il a obtenu le consentement préalable du procureur général.
Ordonnance d’obtention d’éléments de preuve
(4) Saisi de la demande, le juge peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que le consentement du procureur général a été obtenu en conformité avec le paragraphe (3) et :
a) ou bien il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
(
i) qu’une infraction de terrorisme a été commise,
(ii)
que des renseignements relatifs à l’infraction ou susceptibles de révéler le lieu où se trouve un individu que l’agent de la paix soupçonne de l’avoir commise sont susceptibles d’être obtenus en vertu de l’ordonnance;
b) ou bien sont réunis les éléments suivants :
(
i) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de terrorisme sera commise,
(ii)
il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a des renseignements directs et pertinents relatifs à une infraction de terrorisme visée au sous-alinéa (
i) ou de nature à révéler le lieu où se trouve l’individu que l’agent de la paix soupçonne d’être susceptible de commettre une telle infraction de terrorisme,
(iii)
des efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir les renseignements visés au sous-alinéa (ii) de la personne qui y est visée.
Modalités de l’ordonnance
(5) L’ordonnance peut contenir les dispositions suivantes :
a) l’ordre de procéder à l’interrogatoire, sous serment ou non, d’une personne désignée;
b) l’ordre à cette personne de se présenter au lieu que le juge ou le juge désigné au
titre de l’alinéa d ) fixe pour l’interrogatoire et de demeurer présente jusqu’à ce qu’elle soit libérée par le juge qui préside;
c) l’ordre à cette personne d’apporter avec elle toute chose qu’elle a en sa possession ou à sa disposition afin de la remettre au juge qui préside;
d) la désignation d’un autre juge pour présider l’interrogatoire;
e) les modalités que le juge estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne que l’ordonnance vise ou de ceux des tiers, ou quant à la protection de toute investigation en cours.
Exécution
(6) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu au Canada.
Modifications
(7) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les conditions de celle-ci.
Refus d’obtempérer
(8) La personne visée par l’ordonnance répond aux questions qui lui sont posées par le procureur général ou son représentant, et remet au juge qui préside les choses exigées par l’ordonnance, mais peut refuser de le faire dans la mesure où la réponse aux questions ou la remise de choses révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.
Effet non suspensif
(9) Le juge qui préside statue sur toute objection ou question concernant le refus de répondre à une question ou de lui remettre une chose.
Nul n’est dispensé de se conformer à l’ordonnance
(10) Nul n’est dispensé de répondre aux questions ou de produire une chose aux termes du paragraphe (8) pour la raison que la réponse ou la chose remise peut tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité, mais :
a) la réponse donnée ou la chose remise aux termes du paragraphe (8) ne peut être utilisée ou admise contre lui dans le cadre de poursuites criminelles, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132 ou 136;
b) aucune preuve provenant de la preuve obtenue de la personne ne peut être utilisée ou admise contre elle dans le cadre de poursuites criminelles, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132 ou 136.
Droit à un avocat
(11) Toute personne a le droit d’engager un avocat et de lui donner des instructions en tout état de cause.
Garde des choses remises
(12) Si le juge qui préside est convaincu qu’une chose remise pendant l’interrogatoire est susceptible d’être utile à l’enquête relative à une infraction de terrorisme, il peut ordonner que cette chose soit confiée à la garde de l’agent de la paix ou à une personne qui agit pour son compte.
Mandat d’arrestation
83.29
(1) Le juge qui a rendu l’ordonnance au
titre du paragraphe 83.28(4) ou un autre juge du même tribunal peut délivrer un mandat autorisant l’arrestation de la personne visée par l’ordonnance à la suite d’une dénonciation écrite faite sous serment, s’il est convaincu :
a) soit qu’elle se soustrait à la signification de l’ordonnance;
b) soit qu’elle est sur le point de s’esquiver;
c) soit qu’elle ne s’est pas présentée ou n’est pas demeurée présente en conformité avec l’ordonnance.
Exécution
(2) Le mandat d’arrestation peut être exécuté en tout lieu au Canada par tout agent de la paix qui a compétence en ce lieu.
Ordonnance
(3) L’agent de la paix qui arrête une personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; le juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance, ordonner que cette personne soit mise sous garde ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.
Engagement assorti de conditions
Consentement du procureur général
83.3
(1) Le dépôt d’une dénonciation au
titre du paragraphe (2) est subordonné au consentement préalable du procureur général.
Activité terroriste
(2) Sous réserve du paragraphe (1), l’agent de la paix peut déposer une dénonciation devant un juge de la cour provinciale si, à la fois :
a) il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité terroriste sera mise à exécution;
b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que l’imposition, à une personne, d’un engagement assorti de conditions ou son arrestation est nécessaire pour éviter la mise à exécution de l’activité terroriste.
Comparution
(3) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître la personne devant lui.
Arrestation sans mandat
(4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), l’agent de la paix, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne est nécessaire afin de l’empêcher de mettre à exécution une activité terroriste, peut, sans mandat, arrêter la personne et la faire mettre sous garde en vue de la conduire devant un juge de la cour provinciale en conformité avec le paragraphe (6) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’urgence de la situation rend difficilement réalisable le dépôt d’une dénonciation au
titre du paragraphe (2) et les motifs visés aux alinéas (2)
a) et
b) sont réunis;
b) une dénonciation a été déposée au
titre du paragraphe (2) et une sommation décernée.
Obligation de l’agent de la paix
(5) Si, dans le cas visé à l’alinéa (4) a ), l’agent de la paix arrête une personne sans mandat, il dépose une dénonciation au
titre du paragraphe (2) au plus tard dans le délai prévu aux alinéas
(6) a) ou b ), ou met la personne en liberté.
Règles de la construction
(6) La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, à un moment quelconque avant l’expiration du délai prévu aux alinéas
a) ou b ), l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, au sens de la
partie XV, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté inconditionnellement, ne la mette ainsi en liberté :
a) si un juge de la cour provinciale est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l’arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal sans retard injustifié et, à tout le moins, dans ce délai;
b) si un juge de la cour provinciale n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l’arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal le plus tôt possible.
Traitement de la personne
(7) Dans le cas où la personne est conduite devant le juge au
titre du paragraphe (6) :
a) si aucune dénonciation n’a été déposée au
titre du paragraphe (2), le juge ordonne qu’elle soit mise en liberté;
b) si une dénonciation a été déposée au
titre du paragraphe (2) :
(
i) le juge ordonne que la personne soit mise en liberté, sauf si l’agent de la paix qui a déposé la dénonciation fait valoir que sa mise sous garde est justifiée pour un des motifs suivants :
(
A) sa détention est nécessaire pour assurer sa comparution devant un juge de la cour provinciale conformément au paragraphe (8),
(
B) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle d’un témoin, eu égard aux circonstances, y compris :
(
I) la probabilité que, si la personne est mise en liberté, une activité terroriste sera mise à exécution,
(II)
toute probabilité marquée que la personne, si elle est mise en liberté, nuira à l’administration de la justice,
(
C) il est démontré une autre juste cause et, sans préjudice de ce qui précède, que sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment le fait que les motifs de l’agent de la paix au
titre du paragraphe (2) paraissent fondés, et la gravité de toute activité terroriste qui peut être mise à exécution,
(ii)
le juge peut ajourner la comparution prévue au paragraphe (8) mais, si la personne n’est pas mise en liberté, l’ajournement ne peut excéder quarante-huit heures.
Comparution devant le juge
(8) Le juge devant lequel la personne comparaît au
titre du paragraphe (3) :
a) peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les soupçons de l’agent de la paix sont fondés sur des motifs raisonnables, ordonner que la personne contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l’engagement, y compris celle visée au paragraphe (10), que le juge estime souhaitables pour prévenir la mise à exécution d’une activité terroriste;
b) si la personne n’a pas été mise en liberté au
titre du sous-alinéa (7) b )(i), ordonne qu’elle soit mise en liberté, sous réserve, le cas échéant, de l’engagement imposé conformément à l’alinéa a ).
Refus de contracter un engagement
(9) Le juge peut infliger à la personne qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.
Conditions : armes à feu
(10) Le juge qui, en vertu de l’alinéa (8) a ), rend une ordonnance doit, s’il estime qu’il est souhaitable pour la sécurité de la personne, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ordonner que la personne contracte l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l’engagement.
Remise
(11) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (10) qui sont en la possession de la personne, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont la personne est titulaire.
Motifs
(12) Le juge, s’il n’assortit pas l’ordonnance d’une condition prévue au paragraphe (10), est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Modification des conditions
(13) Le juge peut, sur demande de l’agent de la paix, du procureur général ou de la personne, modifier les conditions fixées dans l’engagement.
Autres dispositions applicables
(14) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées en vertu du présent article.
Rapport annuel : articles 83.28 et 83.29
83.31
(1) Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant le Parlement, et le procureur général de chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon —, un rapport sur l’application des articles 83.28 et 83.29, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :
a) le nombre de consentements à la présentation d’une demande demandés et obtenus au
titre des paragraphes 83.28(2) et (3);
b) le nombre d’ordonnances de recherche de renseignements rendues au
titre du paragraphe 83.28(4);
c) le nombre d’arrestations effectuées avec un mandat délivré au
titre de l’article 83.29.
Rapport annuel :
article 83.3
(2) Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant le Parlement, et le procureur général de chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon —, un rapport sur l’application de l’article 83.3, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :
a) le nombre de consentements au dépôt d’une dénonciation demandés et obtenus au
titre des paragraphes 83.3(1) et (2);
b) le nombre de sommations ou de mandat d’arrestation délivrés pour l’application du paragraphe 83.3(3);
c) le nombre de cas où la personne n’a pas été en liberté au
titre du paragraphe 83.3(7) en attendant sa comparution;
d) le nombre de cas où une ordonnance de contracter un engagement a été rendue au
titre de l’alinéa 83.3(8)
a) et la nature des conditions afférentes qui ont été imposées;
e) le nombre de refus de contracter un engagement et la durée de la peine d’emprisonnement infligée au
titre du paragraphe 83.3(9) dans chacun des cas;
f) le nombre de cas où les conditions d’un engagement ont été modifiées au
titre du paragraphe 83.3(13).
Rapport annuel :
article 83.3
(3) Chaque année, le solliciteur général du Canada établit et fait déposer devant le Parlement, et le ministre responsable de la sécurité publique dans chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon —, un rapport sur l’application de l’article 83.3, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :
a) le nombre d’arrestations effectuées sans mandat au
titre du paragraphe 83.3(4) et la durée de la détention de la personne dans chacun des cas;
b) le nombre de cas d’arrestation sans mandat au
titre du paragraphe 83.3(4) et de mise en liberté :
(
i) par l’agent de la paix au
titre de l’alinéa 83.3(5) b ),
(ii)
par un juge au
titre de l’alinéa 83.3(7) a ).
Réserve
(4) Sont exclus du rapport annuel les renseignements dont la divulgation, selon le cas :
a) compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête;
b) mettrait en danger la vie ou la sécurité d’une personne;
c) porterait atteinte à une procédure judiciaire;
d) serait contraire à l’intérêt public.
Temporarisation
83.32
(1) Les articles 83.28, 83.29 et 83.3 cessent de s’appliquer à la fin du quinzième jour de séance postérieur au 31 décembre 2006, sauf si, avant la fin de ce jour, ces articles sont prorogés par résolution — dont le texte est établi au
titre du paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement conformément aux règles prévues au paragraphe (3).
Décret
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de la résolution prévoyant la prorogation des articles 83.28, 83.29 et 83.3 et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième chambre a adopté la résolution.
Règles
(3) La motion visant l’adoption de la résolution peut faire l’objet d’un débat dans les deux chambres du Parlement mais ne peut être amendée. Au terme du débat, le président de la chambre du Parlement met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.
Prorogations subséquentes
(4) L’application des articles 83.28, 83.29 et 83.3 peut être prorogée par la suite en conformité avec le présent article, la mention « au 31 décembre 2006 », au paragraphe (1), étant alors remplacée par « à la dernière prorogation adoptée conformément au présent
article ».
Définition de jour de séance
(5) Au paragraphe (1), jour de séance s’entend de tout jour où les deux chambres du Parlement siègent.
Dispositiontransitoire :articles 83.28 et 83.29
83.33
(1) Dans le cas où, conformément à l’article 83.32, les articles 83.28 et 83.29 cessent de s’appliquer, les procédures engagées au
titre de ces articles sont menées à terme si l’audition de la demande présentée au
titre du paragraphe 83.28(2) a commencé avant la cessation d’effet de ces articles.
Disposition transitoire :
article 83.3
(2) Dans le cas où, conformément à l’article 83.32, l’article 83.3 cesse de s’appliquer, la personne mise sous garde au
titre de cet
article est mise en liberté à la date de cessation d’effet de cet article, sauf que les paragraphes 83.3(7) à (14) continuent de s’appliquer à la personne qui a été conduite devant le juge au
titre du paragraphe 83.3(6) avant cette date.
La définition de infraction , à l’article 183 de la même loi, est modifiée par :
a) adjonction, après la mention « 82 (possession d’explosifs), », de la mention « 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes), 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes), 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes), 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste), 83.19 (facilitation d’une activité terroriste), 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste), 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste), 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste), 83.23 (héberger ou cacher), »;
b) adjonction, après la mention « 424 (menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale), », de la mention « 424.1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé), »;
c) adjonction, après la mention « 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport), », de la mention « 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé), 431.2 (engin explosif ou autre engin meurtrier), »;
d) adjonction, à la fin de la définition, de la mention « , ou toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est une infraction visée aux alinéas
b) ou
c) de la définition de infraction de terrorisme » à l’article 2 de la présente loi ».
1997, ch. 23, art. 4
Le paragraphe 185(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception dans le cas d’un gang ou d’une infraction de terrorisme
(1.1) L’alinéa (1)
h) ne s’applique pas dans les cas où l’autorisation demandée vise :
a) une infraction prévue à l’article 467.1;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’un gang, ou en association avec lui;
c) une infraction de terrorisme.
1997, ch. 23, art. 5
6.1
Le paragraphe 186(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception dans le cas d’un gang ou d’une infraction de terrorisme
(1.1) L’alinéa (1)
b) ne s’applique pas dans les cas où le juge est convaincu que l’autorisation demandée vise :
a) une infraction prévue à l’article 467.1;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’un gang, ou en association avec lui;
c) une infraction de terrorisme.
1997, ch. 23, art. 6
L’article 186.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée de validité dans le cas d’un gang ou d’une infraction de terrorisme
186.1
Par dérogation aux alinéas 184.2(4)
e) et 186(4)
e) et au paragraphe 186(7), l’autorisation et le renouvellement peuvent être valides pour des périodes de plus de soixante jours précisées par l’autorisation et d’au plus un an chacune, dans les cas où l’autorisation vise :
a) une infraction prévue à l’article 467.1;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’un gang, ou en association avec lui;
c) une infraction de terrorisme.
1997, ch. 23, art. 7
Le paragraphe 196(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception dans le cas d’un gang ou d’une infraction de terrorisme
(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et 185(3), le juge saisi de la demande visée aux paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période, d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’autorisation vise les éléments suivants et que les intérêts de la justice justifient la prolongation :
a) une infraction prévue à l’article 467.1;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’un gang, ou en association avec lui;
c) une infraction de terrorisme.
L’article 231 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Meurtre : activité terroriste
(6.01) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré si la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration, visée par la présente loi ou une autre loi fédérale, d’un acte criminel dont l’élément matériel — action ou omission — constitue également une activité terroriste.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 320, de ce qui suit :
Mandat de saisie
320.1
(1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — qui constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au public au moyen d’un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
a) de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;
b) de s’assurer que la matière n’est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l’ordinateur;
c) de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.
Avis à la personne qui a affiché la matière
(2) Dans un délai raisonnable après la réception des renseignements visés à l’alinéa (1) c ), le juge fait donner un avis à la personne qui a affiché la matière, donnant à celle-ci l’occasion de comparaître et d’être représentée devant le tribunal et de présenter les raisons pour lesquelles la matière ne devrait pas être effacée. Si la personne ne peut être identifiée ou trouvée ou ne réside pas au Canada, le juge peut ordonner au gardien de l’ordinateur d’afficher le texte de l’avis à l’endroit où la matière était emmagasinée et rendue accessible, jusqu’à la date de comparution de la personne.
Personne qui a affiché la matière : comparution
(3) La personne qui a affiché la matière peut comparaître et être représentée au cours de la procédure pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (5).
Personne qui a affiché la matière : non comparution
(4) Si la personne qui a affiché la matière ne comparaît pas, le tribunal peut statuer sur la procédure, en l’absence de cette personne, aussi complètement et effectivement que si elle avait comparu.
Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
Destruction de la copie électronique
(6) Au moment de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la destruction de la copie électronique qu’il possède.
Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1) b ).
Application d’autres dispositions
(8) Les paragraphes 320(6) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.
Ordonnance en vigueur
(9) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des paragraphes (5) à (7) n’est pas en vigueur avant l’expiration de tous les délais d’appel.
L.R., ch. 27 (1 er suppl.), art. 55
L’article 424 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale
Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque menace de commettre, contre une personne jouissant d’une protection internationale, une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.
Menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé
424.1
Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, dans l’intention d’inciter une personne, un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose, menace de commettre une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.1.
L’article 430 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Méfait : culte religieux
(4.1) Quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la religion, la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique, commet un méfait à l’égard de tout ou
partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement au culte religieux — notamment une église, une mosquée, une synagogue ou un temple —, d’un objet lié au culte religieux se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure, ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés, ou d’un cimetière, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
L.R., ch. 27 (1 er suppl.), art. 58
L’article 431 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale
Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque porte une attaque accompagnée de violence aux locaux officiels, au logement privé ou aux moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale, de manière à mettre vraisemblablement la vie ou la liberté de cette personne en danger.
Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé
431.1
Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque porte une attaque accompagnée de violence aux locaux officiels, au logement privé ou aux moyens de transport d’un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé, de manière à mettre vraisemblablement la vie ou la liberté de cette personne en danger.
Définitions
431.2
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
engin explosif ou autre engin meurtrier
explosive or other lethal device
engin explosif ou autre engin meurtrier :
a) Toute arme ou tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité;
b) toute arme ou tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, de toxines ou de substances analogues, ou de rayonnements ou de matières radioactives.
forces armées d’un État
military forces of a state
forces armées d’un État Les forces qu’un État organise, entraîne et équipe conformément à son droit interne essentiellement pour la défense nationale ou la sécurité nationale, ainsi que les personnes qui agissent à l’appui de ces forces et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité.
infrastructure
infrastructure facility
infrastructure Toute installation publique ou privée servant à la fourniture de services publics, tels l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’approvisionnement en énergie ou en combustible et les communications.
lieu public
place of public use
lieu public Les parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, ou autre lieu qui sont accessibles ou ouverts au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, y compris tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public.
système de transport public
public transportation system
système de transport public Tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public.
Engin explosif ou autre engin meurtrier
(2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque livre, pose, ou fait exploser ou détoner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou publique, un système de transport ou une infrastructure, soit dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves, soit dans l’intention de causer la destruction massive du lieu, de l’installation, du système ou de l’infrastructure, dans le cas où la destruction entraîne ou risque d’entraîner des pertes économiques considérables.
Forces armées
(3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’acte — action ou omission — commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ni aux activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international.
1995, ch. 39, par. 151(1)
(1) Le sous-alinéa a )(
i) de la définition de infraction de criminalité organisée , à l’article 462.3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(
i) article 83.12 (infraction — blocage des biens, communication ou vérification),
(i.01)
paragraphe 99(1) (trafic d’armes),
(2) La définition de infraction de criminalité organisée , à l’article 462.3 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a ), de ce qui suit :
a.01 )
une infraction de terrorisme;
Le paragraphe 462.48(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c ), de ce qui suit :
d) soit une infraction de terrorisme.
1997, ch. 16, par. 6(2) et (3)
(1) Les paragraphes 486(2.11) et (2.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exclusion
(2.101) Par dérogation à l’article 650, lorsqu’une personne est accusée d’une infraction mentionnée au paragraphe (2.102), le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner qu’un témoin dépose :
a) soit à l’extérieur de la salle d’audience s’il est d’avis que cela est nécessaire pour assurer la protection du témoin;
b) soit à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin de ne pas voir l’accusé s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits.
Infractions
(2.102) Les infractions visées par le paragraphe (2.101) sont les suivantes :
a) infraction à l’article 467.1;
b) infraction de terrorisme;
c) infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la
Loi sur la protection de l’information ;
d) infraction au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c ).
Audition du plaignant ou du témoin
(2.11) Le juge ou le juge de paix qui estime devoir entendre le témoin ou le plaignant pour se faire une opinion sur la nécessité de l’ordonnance est toutefois tenu de procéder à l’audition de la manière prévue aux paragraphes (2.1) ou (2.101).
Conditions de l’exclusion
(2.2) Le témoin ou le plaignant ne peut témoigner à l’extérieur de la salle d’audience conformément aux paragraphes (2.1), (2.101) ou (2.11) que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge ou au juge de paix et au jury d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.
1999, ch. 25, par. 2(3)
(2) Le paragraphe 486(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres ordonnances limitant la publication
(4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans toute procédure à l’égard d’une infraction autre que celles visées au paragraphe (3), rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque autre façon l’identité d’une victime ou d’un témoin, ou, dans le cas d’une infraction mentionnée au paragraphe (4.11), celle d’une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure, ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.
Infractions
(4.11) Les infractions visées par le paragraphe (4.1) sont les suivantes :
a) acte de gangstérisme;
b) infraction de terrorisme;
c) infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la
Loi sur la protection de l’information ;
d) infraction au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c ).
1999, ch. 25, par. 2(3)
(3) Les alinéas 486(4.7)
b) à
e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) le risque sérieux d’atteinte au droit à la vie privée de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire, si leur identité est révélée;
c) la nécessité d’assurer la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire et leur protection contre l’intimidation et les représailles;
d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire;
e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire;
1999, ch. 25, par. 2(3)
(4) L’alinéa 486(4.9)
c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire.
1998, ch. 37, par. 15(2)
(1) Le sous-alinéa a )(
i) de la définition de infraction primaire , à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(
i) article 75 (actes de piraterie),
(i.01)
article 76 (détournement),
(i.02)
article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports),
(i.03)
article 78.1 (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe),
(i.04)
paragraphe 81(1) (usage d’explosifs),
(i.05)
article 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste),
(i.06)
article 83.19 (facilitation d’une activité terroriste),
(i.07)
article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste),
(i.08)
article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste),
(i.09)
article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),
(i.1)
article 83.23 (héberger ou cacher),
(i.11)
article 151 (contacts sexuels),
(2) L’alinéa a ) de la définition de infraction primaire , à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :
(xvii)
article 279.1 (prise d’otage),
(xviii)
article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale),
(xix)
article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),
(xx)
paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier);
(3) La définition de infraction primaire , à l’article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c ), de ce qui suit :
c.1 )
soit créée par l’une des dispositions suivantes de la
Loi sur la protection de l’information :
(
i) article 6 (présence à proximité d’un endroit prohibé),
(ii)
paragraphe 20(1) (menaces, accusations ou violence),
(iii)
paragraphe 21(1) (hébergement ou dissimulation);
1998, ch. 37, par. 15(2)
(4) Les sous-alinéas a )(
i) à (
v) de la définition de infraction secondaire , à l’article 487.04 de la même loi, sont abrogés.
1998, ch. 37, par. 15(2)
(5) Le sous-alinéa a )(xx) de la définition de infraction secondaire , à l’article 487.04 de la même loi, est abrogé.
L’article 490.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Infractions concernant le financement du terrorisme
(1.1) Pour l’application du présent
article et des articles 490.2 à 490.9, l’infraction de terrorisme est réputée être un acte de gangstérisme.
1996, ch. 19, art. 93.3; 1999, ch. 25, par. 8(3)
(1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Condition additionnelle
(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée à l’article 264 (harcèlement criminel), d’une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la
Loi sur la protection de l’information , ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
1999, ch. 25, par. 8(4)
(2) Le passage du paragraphe 515(4.2) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Opportunité d’assortir l’ordonnance d’une condition additionnelle
(4.2) Le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction mentionnée au paragraphe (4.3) doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes et des témoins de l’infraction, d’imposer au prévenu, dans l’ordonnance, tout ou
partie des obligations suivantes :
(3) L’article 515 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.2), de ce qui suit :
Infractions
(4.3) Les infractions visées par le paragraphe (4.2) sont les suivantes :
a) infraction de terrorisme;
b) infraction visée à l’article 264;
c) infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence;
d) infraction visée au paragraphe 20(1) de la
Loi sur la protection de l’information ou infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi.
(4) L’alinéa 515(6)
a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii)
ou bien qui est une infraction prévue à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 ou une infraction de terrorisme présumée avoir été commise,
(iv)
ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la
Loi sur la protection de l’information ,
(
v) ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée au sous-alinéa (iv);
L’alinéa 718.2
a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(
v) que l’infraction perpétrée par le délinquant est une infraction de terrorisme;
L’article 743.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Pouvoir judiciaire de retarder la libération conditionnelle
(1.2) Par dérogation à l’article 120 de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , le tribunal est tenu, sauf s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que le délinquant condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
1997, ch. 23, art. 19
(1) Le paragraphe 810.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crainte d’actes de gangstérisme ou d’infractions de terrorisme
810.01
(1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commettra un acte de gangstérisme ou une infraction de terrorisme peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.
1997, ch. 23, art. 19
(2) Le paragraphe 810.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision
(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l’engagement, y compris celles visées au paragraphe (5), que le juge estime souhaitables pour prévenir la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1).
1997, ch. 23, art. 27
Le passage de l’article 811 de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Manquement à l’engagement
Quiconque viole l’engagement prévu aux articles 83.3, 810, 810.01, 810.1 ou 810.2 est coupable :
Modification corrélative
L.R., ch. I-1
Loi sur l’identification des criminels
23.1
Le paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’identification des criminels est modifié par adjonction, après l’alinéa c ), de ce qui suit :
d) les personnes qui sont sous garde légale conformément à l’article 83.3 du Code criminel .
PARTIE 2
L.R., ch. O-5
LOI SUR LES SECRETS OFFICIELS
Le
titre intégral de la
Loi sur les secrets officiels est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant la protection de l’information
L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé
Loi sur la protection de l’information .
(1) La définition de agent de police supérieur , au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de procureur général , au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
procureur général
Attorney General
procureur général Le procureur général du Canada ou son substitut légitime.
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
activité terroriste
terrorist activity
activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel .
communiquer
communicate
communiquer S’entend notamment du fait de rendre disponible.
entité économique étrangère
foreign economic entity
entité économique étrangère
a) État étranger ou groupe d’États étrangers;
b) entité qui appartient, en totalité ou pour une
partie importante, à un État étranger ou groupe d’États étrangers ou qui est contrôlée en droit ou de fait par un État étranger ou groupe d’États étrangers.
entité étrangère
foreign entity
entité étrangère
a) Puissance étrangère;
b) groupe ou association formé de puissances étrangères ou d’une combinaison d’une ou de plusieurs puissances étrangères et d’un ou de plusieurs groupes terroristes;
c) personne agissant sur l’ordre d’une puissance étrangère, ou d’un groupe ou d’une association visé à l’alinéa b ), en collaboration avec lui ou pour son profit.
État étranger
foreign state
État étranger État autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger ses provinces, États ou autres subdivisions politiques, ses colonies, dépendances, possessions, territoires gérés en condominium ou placés sous son protectorat, sa tutelle ou, d’une façon générale, sa dépendance.
groupe terroriste
terrorist group
groupe terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel .
puissance étrangère
foreign power
puissance étrangère
a) Gouvernement d’un État étranger;
b) entité faisant ou prétendant faire fonction de gouvernement pour un territoire étranger, que le Canada reconnaisse ou non le territoire comme État ou l’autorité de l’entité sur celui-ci;
c) faction ou parti politique exerçant son activité à l’étranger et dont le but avoué est d’assumer le gouvernement d’un État étranger.
(4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Facilitation
(4) Il est entendu que le paragraphe 83.01(2) du Code criminel s’applique aux définitions de activité terroriste et groupe terroriste au paragraphe (1).
L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État
(1) Pour l’application de la présente loi, il existe un dessein de nuire à la sécurité ou aux intérêts de l’État dans les cas où la personne :
a) en vue de contribuer à la réalisation d’un objectif politique, religieux ou idéologique ou dans l’intérêt d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, commet au Canada une infraction à une loi fédérale ou provinciale punissable d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans ou plus;
b) se livre, même à l’étranger, à une activité terroriste;
c) cause ou aggrave une situation critique et urgente au Canada qui, selon le cas :
(
i) met en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens,
(ii)
menace la capacité du gouvernement fédéral de garantir la souveraineté, la sécurité ou l’intégrité territoriale du pays;
d) porte atteinte à des installations, à des services ou à des programmes d’ordinateurs, publics ou privés, d’une façon qui nuit gravement à la santé, à la sécurité ou au bien-être économique ou financier de la population canadienne ou au bon fonctionnement d’un gouvernement au Canada;
e) met en danger des personnes à l’étranger en raison de leurs liens avec le Canada ou une province ou des relations d’affaires qu’elles entretiennent avec le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou pour le compte de l’un ou l’autre;
f) endommage des biens à l’étranger en raison des liens de leur propriétaire ou détenteur avec le Canada ou une province ou des relations d’affaires qu’il entretient avec le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou pour le compte de l’un ou l’autre;
g) compromet ou menace, en tout ou en partie, la capacité militaire des Forces canadiennes;
h) gêne la conception, la mise au point ou la production d’armes ou de matériel de défense des Forces canadiennes ou destinés à celles-ci, y compris le matériel, les logiciels et les systèmes informatiques qui en font
partie ou sont liés à leur fonctionnement;
i) compromet ou menace la capacité du gouvernement fédéral en matière de sécurité ou de renseignement;
j) nuit à la stabilité de l’économie canadienne, du système financier ou du marché financier au Canada, sans justification valable d’ordre économique ou financier;
k) compromet ou menace la capacité d’un gouvernement au Canada ou de la Banque du Canada de prévenir les menaces d’ordre économique ou financier ou l’instabilité économique ou financière ou de lutter contre elles;
l) compromet ou menace la capacité du gouvernement fédéral d’entretenir des relations diplomatiques et consulaires ou de mener des négociations internationales;
m) met au point ou utilise, contrairement à un traité auquel le Canada est partie, toute chose destinée ou de nature à causer la mort ou des blessures graves à un grand nombre de personnes par l’un des moyens suivants :
(
i) un produit chimique toxique ou délétère ou ses précurseurs,
(ii)
un agent biologique ou une toxine, notamment tout agent microbien ou organisme pathogène,
(iii)
des radiations ou de la radioactivité,
(iv)
une explosion;
n) accomplit une action ou une omission en vue ou en préparation de l’accomplissement d’un acte mentionné à l’un des alinéas
a) à m ).
Atteinte aux intérêts canadiens
(2) Pour l’application de la présente loi, il y a atteinte aux intérêts canadiens dans les cas où l’entité étrangère ou le groupe terroriste, selon le cas, accomplit un acte ou une omission prévu à l’un des alinéas (1)
a) à n ).
La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 4, de ce qui suit :
Infractions diverses
1992, ch. 47, art. 80
Les articles 6 à 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Présence à proximité d’un endroit prohibé
Commet une infraction à la présente loi quiconque, dans un dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État s’approche d’un endroit prohibé, l’inspecte, le traverse, se trouve dans son voisinage ou y pénètre sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit.
Entraver les agents de la paix
Commet une infraction à la présente loi quiconque, dans le voisinage d’un endroit prohibé, gêne, entrave ou induit sciemment en erreur un agent de la paix ou un membre des forces de Sa Majesté qui patrouille, monte la garde, est de faction, ou remplit d’autres fonctions semblables relativement à l’endroit prohibé.
Renseignements opérationnels spéciaux et personnes astreintes au secret à perpétuité
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article et aux articles 9 à 15.
ministère
department
ministère Ministère mentionné à l’annexe I de la
Loi sur la gestion des finances publiques , secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi ou personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi.
partie à un contrat administratif
government contractor
partie à un contrat administratif Personne qui a conclu un contrat, un protocole d’entente ou un marché public avec Sa Majesté du chef du Canada, un ministère, un organisme fédéral ou une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la
Loi sur la gestion des finances publiques , ainsi que ses employés. Y sont assimilés le sous-traitant et ses employés.
personne astreinte au secret à perpétuité
person permanently bound to secrecy
personne astreinte au secret à perpétuité
a) Soit le membre ou l’employé — ancien ou actuel — d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe;
b) soit la personne qui a reçu signification à personne de l’avis mentionné au paragraphe 10(1) ou qui a été informée de sa délivrance conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 11(2).
renseignements opérationnels spéciaux
special operational information
renseignements opérationnels spéciaux Les renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral prend des mesures de protection et dont la communication révélerait ou permettrait de découvrir, selon le cas :
a) l’identité d’une personne, d’un groupe, d’un organisme ou d’une entité qui est, a été ou est censé être une source confidentielle d’information ou d’assistance pour le gouvernement fédéral, ou à qui on a proposé ou qui a accepté ou proposé de le devenir;
b) la nature ou la teneur des plans du gouvernement fédéral en vue des opérations militaires relatives à un conflit armé — actuel ou éventuel;
c) les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en oeuvre pour la collecte ou l’obtention secrètes, ou pour le déchiffrage, l’évaluation, l’analyse, le traitement, la communication ou toute autre utilisation d’information ou de renseignements, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;
d) le fait qu’il a mené, mène ou entend mener une enquête secrète ou des activités secrètes de collecte d’information ou de renseignements relativement à un lieu, une personne, un groupe, un organisme ou une entité;
e) l’identité de toute personne qui a mené, mène ou pourrait être appelée à mener secrètement des activités ou programmes de collecte d’information ou de renseignements du gouvernement fédéral;
f) les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en oeuvre pour la protection ou l’utilisation d’information ou de renseignements mentionnés à l’un des alinéas
a) à e ), notamment le chiffrement et les procédés de cryptographie, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;
g) des éléments d’information de la nature de ceux mentionnés à l’un des alinéas
a) à f ), reçus d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste ou le concernant.
Administrateur général
(2) Pour l’application des paragraphes 10(1) et 15(5), l’administrateur général est :
a) à l’égard d’un fonctionnaire d’un ministère ou d’une personne affectée à celui-ci ou détachée auprès de lui, l’administrateur général du ministère;
b) à l’égard d’un officier ou d’un militaire du rang des Forces canadiennes, le chef d’état-major de la défense;
c) à l’égard des membres du personnel exempté d’un ministre fédéral dont relève un ministère, l’administrateur général du ministère;
d) à l’égard d’une
partie à un contrat administratif conclu avec :
(
i) le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, l’administrateur général de celui-ci ou tout autre administrateur général autorisé par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux,
(ii)
tout autre ministère, l’administrateur général de celui-ci,
(iii)
une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la
Loi sur la gestion des finances publiques , l’administrateur général du ministère qui relève du ministre responsable de la société;
e) à l’égard de toute autre personne, le greffier du Conseil privé ou la personne qu’il autorise.
Annexe
Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction, suppression ou remplacement du nom de tout ou
partie d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale — ancien ou actuel — dont il estime que les fonctions étaient ou sont principalement liées aux questions de sécurité et de renseignement.
Avis : personne astreinte au secret à perpétuité
(1) L’administrateur général à l’égard d’une personne peut, par avis écrit, l’astreindre au secret à perpétuité s’il est d’avis que, en raison de sa charge, de ses fonctions ou de sa qualité de
partie à un contrat administratif :
a) d’une part, elle a eu, a ou aura légitimement accès à des renseignements opérationnels spéciaux;
b) d’autre part, elle devrait être ainsi astreinte au secret dans l’intérêt de la sécurité nationale.
Teneur de l’avis
(2) L’avis mentionne :
a) le nom du destinataire;
b) la charge ou les fonctions ou le contrat, protocol d’entente ou marché
c) le fait que le destinataire est une personne astreinte au secret à perpétuité pour l’application des articles 13 et 14.
Exceptions
(3) Les personnes ci-après ne peuvent être astreintes au secret à perpétuité mais elles continuent d’y être astreintes si elles l’étaient préalablement à l’exercice de leurs fonctions :
a) le gouverneur général;
b) le lieutenant-gouverneur d’une province;
c) les juges rémunérés sous l