Ensuring Safe Vehicles Imported from Mexico for Canadians

2011, c. 1

Annual Statutes

Ensuring Safe Vehicles Imported from Mexico for Canadians

2011, c. 1

Annual Statutes

S-5 3 40 59-60 Elizabeth II 2010-2011

Loi modifiant la

Loi sur la sécurité automobile et la

Loi canadienne sur la protection de l’environnement

(1999) Loi assurant aux Canadiens la sécurité des véhicules importés du Mexique

Sécurité automobile et Protection de l’environnement (1999) 2011 3 23 1 2011 90524

SOMMAIRE

Le texte modifie la

Loi sur la sécurité automobile et la

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en vue de permettre, à certaines conditions, l’importation de certains véhicules usagés provenant du Mexique afin que les obligations du Canada en matière de libre-échange soient remplies.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi assurant aux Canadiens la sécurité des véhicules importés du Mexique .

1993, ch. 16

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

La définition de véhicule , à l’article 2 de la

Loi sur la sécurité automobile , est remplacée par ce qui suit :

véhicule

vehicle

véhicule Tout véhicule appartenant à une catégorie de véhicules réglementaire.

Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Véhicules provenant des États-Unis ou du Mexique

(2) Malgré les articles 5 et 6, le véhicule vendu au détail aux États-Unis — ou le véhicule provenant du Mexique et visé par règlement — et non conforme aux prescriptions de ces articles peut être importé s’il remplit les conditions éventuellement fixées par règlement et si l’importateur fait, selon les modalités réglementaires, une déclaration portant que :

a) dans le délai réglementaire, le véhicule sera rendu conforme à ces prescriptions et sera inspecté conformément aux règlements;

b) avant sa présentation pour immatriculation sous le régime des lois d’une province, sa conformité sera certifiée conformément aux règlements par la personne désignée à cette fin par règlement.

1999, ch. 33

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

(1999) Le paragraphe 155(2) de la

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :

Véhicules provenant des États-Unis ou du Mexique

(2) Les articles 153 et 154 ne s’appliquent pas à l’importation de véhicules vendus au détail aux États-Unis ni à celle de véhicules réglementés provenant du Mexique, pourvu que les véhicules soient conformes aux conditions réglementaires éventuellement fixées et que l’importateur déclare, conformément au règlement, que :

a) dans le délai réglementaire, les conditions applicables mentionnées à ces articles seront remplies et les véhicules seront inspectés conformément à tout règlement éventuellement pris à cet égard;

b) avant leur présentation pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone, les véhicules seront certifiés conformes aux conditions applicables mentionnées à ces articles, conformément au règlement.

Le paragraphe 160(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g ), de ce qui suit :

g.1 )

régir les inspections et les certifications visées au paragraphe 155(2), y compris désigner les personnes autorisées à inspecter les véhicules ou à certifier leur conformité;

ENTRÉE EN VIGUEUR

Décret

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2011, c. 1
Typestatute
Volume / chapter2011, c. 1
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifiere0bbe827466e281e3cb2ea73a3733a9ac9d0bfcf

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