Budget Implementation Act, 1997 and the Financial Administration Act, An Act to amend the

2001, c. 11

Annual Statutes

Budget Implementation Act, 1997 and the Financial Administration Act, An Act to amend the

2001, c. 11

Annual Statutes

C-17 1 37 49-50 Elizabeth II 2001

Loi modifiant la Loi d’exécution du budget de 1997 et la

Loi sur la gestion des finances publiques

Exécution du budget de 1997 et la

Loi sur la gestion des finances publiques, Loi modifiant la Loi d’

Exécution du budget de 1997 et Gestion des finances publiques 2001 6 14 11 2001 90145

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi d’exécution du budget de 1997 en vue de mettre en oeuvre certains des engagements pris par le gouvernement du Canada envers la Fondation canadienne pour l’innovation, annoncés dans l’Énoncé économique et la Mise à jour budgétaire du 18 octobre 2000.

Le texte prévoit l’octroi de fonds à la Fondation pour payer les coûts d’exploitation et d’entretien des infrastructures de recherche et pour permettre l’achat du droit d’utiliser des installations de recherche de classe mondiale situées à l’étranger ou du droit d’accès à un projet de recherche d’envergure mené par un groupe de recherche international.

Par ailleurs, une somme supplémentaire de 750 millions de dollars est octroyée à la Fondation — outre les 500 millions de dollars prévus par l’Énoncé économique et la Mise à jour budgétaire du 18 octobre 2000 —, ce qui porte le montant total octroyé à 1,25 milliard de dollars.

Le texte modifie la

Loi sur la gestion des finances publiques pour préciser que le Parlement doit autoriser expressément tout emprunt contracté par l’État ou en son nom. Il prévoit la prise de règlements prévoyant l’attribution de la qualité d’opération d’emprunt à certaines opérations ainsi que de règlements subordonnant une opération d’emprunt à l’autorisation du ministre des Finances. Le ministre des Finances peut autoriser de telles opérations aux conditions qu’il estime indiquées.

Le texte modifie également cette loi pour corriger une omission, à savoir que l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada avait été retiré par inadvertance de la liste des sociétés d’État soustraites à l’application des sections I à IV de la

partie X de cette loi.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1997, ch. 26

LOI D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 1997

La définition de travaux admissibles , à l’article 2 de la Loi d’exécution du budget de 1997 , est remplacée par ce qui suit :

travaux admissibles

eligible project

travaux admissibles

a) Travaux effectués ou à effectuer par un bénéficiaire admissible en vue de la modernisation, de l’acquisition, de la mise en valeur, de l’exploitation ou de l’entretien par lui d’infrastructures de recherche au Canada.

b) Est assimilé aux travaux admissibles l’achat par un bénéficiaire admissible, notamment sous la forme d’une participation au coût en capital, du droit d’utiliser des installations de recherche de classe mondiale situées à l’étranger ou du droit d’accès à un projet de recherche d’envergure mené par un groupe de recherche international.

L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mission

La fondation a pour mission d’accorder des subventions aux bénéficiaires admissibles pour des travaux admissibles en vue d’accroître la capacité du Canada d’effectuer de la recherche de grande qualité.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 94, de ce qui suit :

Paiement de 1 250 000 000 $

À la demande du ministre des Finances, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne pour l’innovation, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de 1,25 milliard de dollars pour l’exercice commençant le 1 er avril 2000.

L.R., ch. F-11

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

1999, ch. 26, art. 21(

A) L’article 43 de la

Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

Emprunts de fonds

(1) Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale portant que tout ou

partie de la présente loi ou une des dispositions de celle-ci ne s’applique pas, les emprunts de fonds par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte ne peuvent être contractés que dans les cas suivants :

a) ils sont autorisés sous le régime de la présente loi;

b) ils sont expressément autorisés sous le régime d’une autre loi fédérale;

c) une autre loi fédérale prévoit l’emprunt de fonds auprès de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Émission de titres

(2) L’émission de titres par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte est subordonnée à l’autorisation du Parlement.

(1) Le paragraphe 60(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f ), de ce qui suit :

g) l’attribution, pour l’application du paragraphe 43(1), de la qualité d’opération d’emprunt à une opération particulière ou à une opération qui fait

partie d’une catégorie particulière, notamment l’émission de titres;

h) malgré le pouvoir d’emprunter des fonds sans l’autorisation du ministre sous le régime d’une autre loi fédérale, l’obligation d’obtenir l’autorisation du ministre à l’égard d’une opération d’emprunt particulière ou d’une opération d’emprunt qui fait

partie d’une catégorie particulière.

(2) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Autorisation du ministre

(4) Dans le cas où un règlement est pris en vertu des alinéas

(1) g) ou h ), le ministre peut autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées :

a) l’opération particulière;

b) l’opération — qu’il désigne — faisant

partie de la catégorie particulière;

c) les opérations faisant

partie de la sous-catégorie — qu’il détermine — de la catégorie particulière;

d) les opérations faisant

partie de la catégorie particulière.

1998, ch. 17, art. 31

(1) Le paragraphe 85(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exemption

(1) Les sections I à IV ne s’appliquent pas à la Banque du Canada, au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts, à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, à la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne ni à la Société Radio-Canada.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 1998.

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2001, c. 11
Typestatute
Volume / chapter2001, c. 11
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifiere0cdb191a87125b93f8c305b799d25c94e0584ea

Source file is stored in the law ingest library (xml).