Transportation Appeal Tribunal of Canada Act

2001, c. 29

Annual Statutes

Transportation Appeal Tribunal of Canada Act

2001, c. 29

Annual Statutes

C-34 1 37 49-50 Elizabeth II 2001

Loi portant constitution du Tribunal d’appel des transports du Canada et modifiant certaines lois en conséquence

Tribunal d’appel des transports du Canada,

Loi sur le

Tribunal d’appel des transports du Canada 2001 12 18 29 2001 90162

SOMMAIRE

Le texte établit le Tribunal d’appel des transports du Canada, qui remplace le Tribunal de l’Aviation civile créé en vertu de la

partie IV de la

Loi sur l’aéronautique et dont la compétence s’étend aux secteurs maritime et ferroviaire.

Il prévoit la nomination des membres du Tribunal ainsi que l’ensemble des pouvoirs et compétences nécessaires à l’administration des affaires qui lui sont confiées. Il prévoit aussi un processus indépendant d’examen et de révision par le Tribunal à l’égard de certaines mesures d’exécution administrative — notamment la suspension ou l’annulation des brevets, certificats et autres documents d’autorisation et les sanctions administratives imposées — prises en vertu de diverses lois fédérales relatives au transport. Le Tribunal connaît également des appels interjetés des décisions qu’il a rendues dans les dossiers de révision.

Le texte modifie la

Loi sur l’aéronautique , la

Loi sur la marine marchande du Canada , la

Loi sur les transports au Canada , la

Loi sur la sûreté du transport maritime et la

Loi sur la sécurité ferroviaire afin d’établir la compétence et les pouvoirs de décision du Tribunal sous leur régime.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada .

TRIBUNAL D’APPEL DES TRANSPORTS DU CANADA

Constitution

(1) Est constitué le Tribunal d’appel des transports du Canada (ci-après le Tribunal).

Compétence générale

(2) Le Tribunal connaît des requêtes en révision dont il est saisi en vertu de la

Loi sur l’aéronautique , la

Loi sur la marine marchande du Canada , la

Loi sur la sûreté du transport maritime , la

Loi sur la sécurité ferroviaire ou toute autre loi fédérale concernant les transports. Il connaît également des appels interjetés des décisions qu’il a rendues dans les dossiers de révision.

Compétence en vertu de la

Loi sur les transports au Canada

(3) Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la

Loi sur les transports au Canada .

Conseillers

(1) Le gouverneur en conseil nomme au Tribunal des membres — ci-après appelés « conseillers » — possédant collectivement des compétences dans les secteurs des transports ressortissant à la compétence du gouvernement fédéral.

Exercice des fonctions

(2) Les conseillers exercent leurs fonctions soit à temps plein, soit à temps partiel.

Président et vice-président

Le gouverneur en conseil désigne, parmi les conseillers, le président et le vice-président. Ceux-ci doivent exercer leurs fonctions à temps plein.

Fonctions du président

(1) Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. Il est notamment chargé :

a) de la répartition des affaires et du travail entre les conseillers et, le cas échéant, de la constitution et de la présidence des comités;

b) de la conduite des travaux du Tribunal et de son administration.

Intérim du président

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président jusqu’au retour du président, jusqu’à la fin de cet empêchement ou jusqu’à la désignation d’un nouveau président.

Mandat

(1) Les conseillers sont nommés à

titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Renouvellement

(2) Le mandat des conseillers est renouvelable.

Conclusion des affaires en cours

(3) Le président peut demander à un ancien conseiller de participer, dans les huit semaines suivant la cessation de ses fonctions, aux décisions à rendre sur les affaires qu’il avait entendues; il conserve alors sa qualité.

Rémunération

(1) Les conseillers reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Frais

(2) Les conseillers ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail, s’ils sont nommés à temps plein, ou de résidence, s’ils le sont à temps partiel.

Indemnisation

(3) Les conseillers sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la

Loi sur l’aéronautique .

Incompatibilité : conseillers à temps plein

(1) Les conseillers à temps plein ne peuvent avoir d’intérêt ou d’affiliation, occuper des charges ou des emplois ni se livrer à des activités qui soient incompatibles avec l’exercice de leurs attributions.

Cession d’intérêts ou démission

(2) Ils doivent porter sans délai tout intérêt visé au paragraphe (1) qui leur est dévolu à la connaissance du président et, dans les trois mois suivant la dévolution, se départir de l’intérêt ainsi acquis ou démissionner de leur poste de conseiller.

Incompatibilité avec d’autres attributions

(3) Les conseillers à temps plein se consacrent exclusivement à l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.

Incompatibilité : conseillers à temps partiel

(4) Les conseillers à temps partiel appelés à entendre une affaire soit seuls, soit en comité, qui détiennent un intérêt pécuniaire ou autre susceptible d’être incompatible avec l’exercice de leurs attributions quant à l’affaire, le portent sans délai à la connaissance du président. Ils ne peuvent dès lors entendre l’affaire.

Siège

Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la

Loi sur la capitale nationale .

Personnel

(1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Tribunal est nommé conformément à la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique .

Statut

(2) Ce personnel est réputé faire

partie de la fonction publique pour l’application de la

Loi sur la pension de la fonction publique .

Experts

(3) Le Tribunal peut engager des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

Séances

Le Tribunal siège, au Canada, aux dates, heures et lieux que le président estime nécessaires à l’exercice de ses attributions.

Requêtes en révision : audition

Les requêtes en révision sont entendues par un conseiller agissant seul et possédant des compétences reliées au secteur des transports en cause. Toutefois, dans le cas où la requête soulève des questions d’ordre médical, le conseiller doit posséder des compétences dans ce domaine, qu’il ait ou non des compétences reliées au secteur des transports en cause.

Appels : audition

(1) Sous réserve du paragraphe (2), les appels interjetés devant le Tribunal sont entendus par un comité de trois conseillers.

Effectif du comité

(2) Le président peut, s’il l’estime indiqué, soumettre l’appel à un comité de plus de trois conseillers ou, si les parties à l’appel y consentent, à un seul conseiller.

Composition du comité

(3) Le conseiller dont la décision est contestée ne peut siéger en appel, que ce soit seul ou comme membre d’un comité.

Compétences des conseillers

(4) Les conseillers qui sont saisis d’un appel doivent, sauf s’il s’agit du président et du vice-président, qui peuvent siéger à tout comité, posséder des compétences reliées au secteur des transports en cause.

Questions d’ordre médical

(5) Toutefois, dans le cas où l’appel soulève des questions d’ordre médical, au moins un des conseillers doit posséder des compétences dans ce domaine, qu’il ait ou non des compétences reliées au secteur des transports en cause.

Décision

(6) Les décisions du comité se prennent à la majorité de ses membres.

Nature de l’appel

L’appel porte au fond sur le dossier d’instance du conseiller dont la décision est contestée. Toutefois, le comité est tenu d’autoriser les observations orales et il peut, s’il l’estime indiqué pour l’appel, prendre en considération tout élément de preuve non disponible lors de l’instance.

Audiences

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le Tribunal n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve lors des audiences. Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il lui appartient d’agir rapidement et sans formalisme.

Exception

(2) Le Tribunal ne peut recevoir ni admettre en preuve quelque élément protégé par le droit de la preuve et rendu, de ce fait, inadmissible en justice devant un tribunal judiciaire.

Comparution

(3) Toute

partie à une instance devant le Tribunal peut comparaître en personne ou s’y faire représenter par toute personne, y compris un avocat.

Huis clos

(4) Les audiences devant le Tribunal sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues en tout ou en

partie à huis clos si, de l’avis du Tribunal :

a) il y va de l’intérêt public;

b) des renseignements d’ordre médical pouvant être dévoilés sont tels que, compte tenu de l’intérêt de la personne en cause, l’avantage qu’il y a à ne pas les dévoiler en public l’emporte sur le principe de la publicité des audiences;

c) des renseignements commerciaux confidentiels pouvant être dévoilés sont tels que l’avantage qu’il y a à ne pas les dévoiler en public l’emporte sur le principe de la publicité des audiences.

Charge de la preuve

(5) Dans toute affaire portée devant le Tribunal, la charge de la preuve repose sur la prépondérance des probabilités.

Pouvoirs

Le Tribunal et chaque conseiller ont les pouvoirs conférés aux commissaires nommés en vertu de la

partie I de la

Loi sur les enquêtes .

Motifs

Le Tribunal communique sa décision par écrit aux parties, motifs à l’appui.

Règles de procédure

Le Tribunal peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, établir toute règle conforme à la présente loi ou aux lois visées à l’article 2 pour régir ses activités et la procédure des affaires portées devant lui.

Dépens

(1) Le Tribunal peut condamner l’une des parties aux dépens et exiger d’elle le remboursement de toute dépense engagée relativement à l’audience qu’il estime raisonnables dans les cas où :

a) il est saisi d’une affaire pour des raisons frivoles ou vexatoires;

b) le requérant ou l’appelant a, sans motif valable, omis de comparaître;

c) la

partie qui a obtenu un ajournement de l’audience lui en avait fait la demande sans préavis suffisant.

Recouvrement

(2) Les dépens alloués au ministre des Transports et les dépenses de celui-ci ou du Tribunal qui font l’objet d’un remboursement constituent des créances de Sa Majesté.

Certificat de non-paiement

(3) Le Tribunal peut établir un certificat de non-paiement pour la

partie impayée des dépens ou dépenses alloués en vertu du paragraphe (1).

Enregistrement

(4) La Cour fédérale enregistre tout certificat ainsi établi déposé auprès d’elle. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents dont le recouvrement peut être poursuivi devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

Tribunal d’archives

Il est tenu un registre des affaires dont le Tribunal est saisi. Y sont consignés les éléments de preuve et les décisions afférents à l’affaire.

Décision définitive

La décision rendue en appel par un comité du Tribunal est définitive et lie les parties.

Rapport annuel

Au plus tard le 30 juin de chaque exercice, le Tribunal présente son rapport d’activité pour l’exercice précédent à tel ministre, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent article. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 24 à 32.

ancien Tribunal

former Tribunal

ancien Tribunal Le Tribunal de l’aviation civile constitué par le paragraphe 29(1) de la

Loi sur l’aéronautique , dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 44.

nouveau Tribunal

new Tribunal

nouveau Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1).

Transfert d’attributions

Les attributions conférées, sous le régime d’une loi fédérale ou au

titre d’un contrat, bail, permis ou autre document à l’ancien Tribunal sont exercées par le nouveau Tribunal.

Transfert de crédits

Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de l’article 44, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique de l’ancien Tribunal sont réputées être affectées aux frais et dépenses d’administration publique du nouveau Tribunal.

Membres du Tribunal

Le président, le vice-président et les autres membres qui occupent une charge de conseiller de l’ancien Tribunal à la date d’entrée en vigueur de l’article 44 continuent d’exercer leurs fonctions au sein du nouveau Tribunal jusqu’à l’expiration de leur mandat.

Postes

(1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupent un poste à l’ancien Tribunal à la date d’entrée en vigueur de l’article 44, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au nouveau Tribunal.

Définition de fonctionnaire

(2) Pour l’application du présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique .

Renvois

Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes, accords et autres documents signés par l’ancien Tribunal sous son nom, toute mention de l’ancien Tribunal vaut mention du nouveau Tribunal.

Transfert des droits et obligations

Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l’ancien Tribunal ainsi que les biens et les droits et obligations de celui-ci sont transférés au nouveau Tribunal.

Procédures judiciaires nouvelles

Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l’ancien Tribunal peuvent être intentées contre le nouveau Tribunal devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures si elles avaient été intentées contre l’ancien Tribunal.

Procédures en cours devant les tribunaux

Le nouveau Tribunal prend la suite de l’ancien Tribunal, au même

titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme

partie aux procédures judiciaires en cours à l’entrée en vigueur de l’article 44 et auxquelles l’ancien Tribunal est partie.

Poursuite des procédures

(1) Les procédures relatives à une question pendante devant l’ancien Tribunal au moment de l’entrée en vigueur de l’article 44, notamment toute question faisant l’objet d’une audience, sont poursuivies devant le nouveau Tribunal.

Dispositions applicables

(2) Sauf décret prévoyant qu’elles doivent être poursuivies conformément à la présente loi, les procédures poursuivies au

titre du présent

article le sont conformément à la

Loi sur l’aéronautique dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 44.

Exception

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que les procédures relatives à une catégorie de questions visées au paragraphe (1) à l’égard desquelles, au moment de l’entrée en vigueur de l’article 44, aucune décision n’a encore été rendue soient, selon les modalités spécifiées dans le décret pour assurer la protection et le maintien des droits des parties, abandonnées ou poursuivies devant le nouveau Tribunal.

MODIFICATIONS CONNEXES

L.R., ch. A-2

Loi sur l’aéronautique

L.R., ch. 33 (1 er suppl.), art. 1

La définition de Tribunal , au paragraphe 3(1) de la

Loi sur l’aéronautique , est remplacée par ce qui suit :

Tribunal

Tribunal

Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la

Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada .

L.R., ch. 33 (1 er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 14

Les articles 6.6 à 6.8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définition de document d’aviation canadien

6.6

Pour l’application des articles 6.7 à 7.21, est assimilé à un document d’aviation canadien tout avantage qu’il octroie.

Exception

6.7

Les articles 6.71 à 7.21 ne s’appliquent pas aux membres ès qualités des Forces armées canadiennes ni aux autres personnes concernées par des documents d’aviation canadiens délivrés pour un aéronef, un aérodrome ou une installation militaires.

Refus de délivrer ou de modifier un document d’aviation canadien

6.71

(1) Le ministre peut refuser de délivrer ou de modifier un document d’aviation canadien pour l’un des motifs suivants :

a) le demandeur est inapte;

b) le demandeur ou l’aéronef, l’aérodrome, l’aéroport ou autre installation que vise la demande ne répond pas aux conditions de délivrance ou de modification du document;

c) le ministre estime que l’intérêt public, notamment en raison des antécédents aériens du demandeur ou de tel de ses dirigeants — au sens du règlement pris en vertu de l’alinéa (3) a ) —, le requiert.

Avis

(2) Le ministre expédie alors à la dernière adresse connue du demandeur ou du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur de l’aéronef, de l’aérodrome, de l’aéroport ou autre installation, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, avis de sa décision, lequel est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont notamment indiqués, selon le cas :

a) la nature de l’inaptitude;

b) les conditions visées à l’alinéa

(1) b) auxquelles il n’est pas satisfait;

c) les motifs d’intérêt public sur lesquels le ministre fonde son refus;

d) sauf s’il s’agit d’un document ou d’une catégorie de documents visés par le règlement pris en vertu de l’alinéa (3) b ), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir dirigeant ;

b) prévoir, individuellement ou par catégorie, les documents d’aviation canadiens à l’égard desquels le refus de délivrance ou de modification ne peut faire l’objet d’une requête en révision.

Requête en révision

6.72

(1) Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 6.71(3) b ), l’intéressé qui veut faire réviser la décision du ministre dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée dans l’avis au plus tard à la date limite qui y est spécifiée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Audience

(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

Déroulement

(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Décision

(4) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer le dossier pour réexamen.

Mesures diverses — principe

6.8

En sus des motifs mentionnés aux articles 6.71, 6.9 à 7.1 ou à l’article 7.21, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de délivrer, modifier ou renouveler un document d’aviation canadien dans les circonstances et pour les motifs que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement.

L.R., ch. 33 (1 er suppl.), art. 1

Le paragraphe 6.9(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-contraignabilité à témoigner

(7.1) L’auteur de la présumée contravention visée au paragraphe (1) n’est pas tenu de témoigner.

Décision

(8) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou substituer sa propre décision à celle du ministre.

(1) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Prise d’effet de la décision

(2.1) La décision du ministre prend effet dès réception par l’intéressé de l’avis ou à la date ultérieure précisée dans celui-ci.

L.R., ch. 33 (1 er suppl.), art. 1

(2) Les paragraphes 7(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Décision

(7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou substituer sa propre décision à celle du ministre.

Cas de réexamen

(8) À défaut de porter en appel une décision confirmant la décision du ministre dans le délai imparti ou si le comité du Tribunal a, lors de l’appel, maintenu cette décision, l’intéressé peut, par écrit demander au ministre de réexaminer s’il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sécurité aéronautique.

1992, ch. 4, par. 15(1)

(1) Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autres motifs

7.1

(1) Le ministre, s’il décide de suspendre, d’annuler ou de ne pas renouveler un document d’aviation canadien pour l’un des motifs ci-après, expédie un avis par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du titulaire du document ou du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur de l’aéronef, de l’aéroport ou autre installation que vise le document :

a) le titulaire du document est inapte;

b) le titulaire ou l’aéronef, l’aéroport ou autre installation ne répond plus aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité du document;

c) le ministre estime que l’intérêt public, notamment en raison des antécédents aériens du titulaire ou de tel de ses dirigeants — au sens du règlement pris en vertu de l’alinéa 6.71(3) a ) —, le requiert.

1992, ch. 4, par. 15(2)

(2) L’alinéa 7.1(2)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) soit la raison fondée sur l’intérêt public à l’origine, selon le ministre, de la mesure, soit la nature de l’inaptitude, soit encore les conditions — de délivrance ou de maintien en état de validité — auxquelles, selon le ministre, le titulaire ou l’aéronef, l’aéroport ou autre installation ne répond plus;

(3) L’article 7.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Prise d’effet de la décision

(2.1) La décision du ministre prend effet dès réception par l’intéressé de l’avis ou à la date ultérieure précisée dans celui-ci.

L.R., ch. 33 (1 er suppl.), art. 1

(4) Les paragraphes 7.1(7) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Décision

(7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer le dossier pour réexamen.

Réexamen du dossier

(8) En cas de renvoi du dossier au ministre, la décision d’annuler ou de suspendre continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité aéronautique.

L.R., ch. 33 (1 er suppl.), art. 1

L’article 7.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appel

7.2

(1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu des paragraphes 6.9(8) ou 7(7); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en vertu des paragraphes 6.72(4) ou 7.1(7). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

Perte du droit d’appel

(2) La

partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Sort de l’appel

(3) Le comité du Tribunal peut :

a) dans le cas d’une décision rendue en vertu des paragraphes 6.72(4) ou 7.1(7), rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;

b) dans le cas d’une décision rendue en vertu des paragraphes 6.9(8) ou 7(7), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

Réexamen du dossier

(4) En cas de renvoi du dossier au ministre, la décision d’annuler ou de suspendre un document d’aviation canadien continue d’avoir effet. Toutefois, le comité peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision jusqu’à ce que le ministre ait révisé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité aéronautique.

Défaut de paiement

7.21

(1) Le ministre peut suspendre ou refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier un document d’aviation canadien si le demandeur ou le titulaire du document ou le propriétaire ou l’exploitant ou utilisateur de l’aéronef, de l’aérodrome, de l’aéroport ou de toute autre installation visés par le document fait l’objet d’un certificat visé à l’article 7.92, à l’alinéa 8

b) ou au paragraphe 8.1(4).

Avis

(2) Le ministre expédie alors à la dernière adresse connue de l’intéressé, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, avis de sa décision et, dans le cas d’une suspension, de la date de sa prise d’effet, laquelle ne peut avoir lieu moins de trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis.

L.R., ch. 33 (1 er suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5, ch. 4, art. 20

Les articles 7.7 à 7.9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Avis établissant le montant de l’amende

7.7

(1) Le ministre, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à un texte désigné, peut décider de déterminer le montant de l’amende à payer, auquel cas il lui expédie, par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue, un avis l’informant de la décision.

Contenu de l’avis

(2) L’avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont notamment indiqués :

a) le texte en cause;

b) sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 7.6(1) b ), le montant qu’il détermine, conformément aux critères qu’il peut établir à cette fin, et qui doit être payé à

titre d’amende pour la contravention lorsque la personne ne désire pas comparaître devant un conseiller pour présenter ses observations sur les faits reprochés;

c) la date limite, qui suit de trente jours celle de signification ou d’expédition de l’avis, et le lieu du versement de l’amende visée à l’alinéa b ) ou du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

Option

7.8

Le destinataire de l’avis doit soit payer l’amende, soit déposer une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende.

Paiement de l’amende

7.9

Lorsque le destinataire de l’avis paie le montant requis conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de l’amende imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au

titre de la présente

partie contre l’intéressé pour la même contravention.

Requête en révision

7.91

(1) Le destinataire de l’avis qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de l’amende dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée dans l’avis, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Audience

(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

Déroulement

(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Charge de la preuve

(4) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.

Intéressé non tenu de témoigner

(5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

Omission de payer l’amende ou de présenter une requête

7.92

L’omission, par l’intéressé, de verser dans le délai imparti le montant fixé dans l’avis visé au paragraphe 7.7(1) et de présenter une requête en révision en vertu du paragraphe 7.91(1) vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. Sur demande, le ministre peut alors obtenir du Tribunal un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil sur lequel est inscrit ce montant.

L.R., ch. 33 (1 er suppl.), art. 1

Le passage de l’article 8 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Determination by Tribunal member

If, at the conclusion of a review under

section 7.91, the member of the Tribunal who conducts the review determines that

L.R., ch. 33 (1 er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 22

L’article 8.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appel

8.1

(1) Le ministre ou toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue au

titre de l’article 8. Le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

Perte du droit d’appel

(2) La

partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Sort de l’appel

(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

Avis

(4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé.

Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 7.6(1) b ), il l’informe également du montant qu’il détermine et qui doit être payé au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement, où est inscrit ce montant.

L.R., ch. 33 (1 er suppl.), art. 1

Le paragraphe 8.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enregistrement du certificat

8.2

(1) Sur présentation à la juridiction supérieure, une fois le délai d’appel expiré, la décision portant appel rendue ou le délai pour payer l’amende ou déposer une requête en révision expiré, selon le cas, le certificat visé à l’article 7.92, à l’alinéa 8

b) ou au paragraphe 8.1(4) est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

L.R., ch. 33 (1 er suppl.), art. 1

Le paragraphe 8.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application

(3) Les paragraphes 7.1(3) à (8) et l’article 7.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la décision du ministre.

L.R., ch. 33 (1 er suppl.), art. 5; 1992, ch. 1, art. 4

La

partie IV de la même loi est abrogée.

Remplacement de « toute possibilité » par « la possibilité »

(1) Dans les passages ci-après de la même loi, « toute possibilité » est remplacé par « la possibilité » :

a) le paragraphe 6.9(7);

b) le paragraphe 7(6);

c) le paragraphe 7.1(6).

Remplacement de « audition » par « audience »

(2) Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « audition » est remplacé par « audience » :

a) les paragraphes 6.9(6) et (7);

b) les paragraphes 7(5) et (6);

c) les paragraphes 7.1(5) et (6).

L.R., ch. S-9

Loi sur la marine marchande du Canada

L’article 2 de la

Loi sur la marine marchande du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

conseiller

French version only

conseiller Membre du Tribunal.

Tribunal

Tribunal

Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la

Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada .

L.R., ch. 6 (3 e suppl.), art. 11

L’article 120 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Inaptitude du titulaire d’un brevet ou certificat

(1) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’un brevet ou certificat accordé en vertu de la présente

partie est, parce qu’il ne remplit plus les conditions de santé exigées en application de l’alinéa 110(1) c ), devenu incapable d’exercer les fonctions que son brevet ou certificat l’autorise à exercer, le ministre peut suspendre le certificat ou le brevet jusqu’au moment où il est convaincu que son titulaire a recouvré l’état de santé requis.

Modalités de la suspension

(2) Les articles 504.1 à 505.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette suspension. Toutefois, les paragraphes 505.1(4) et 505.2(3) s’appliquent comme s’il s’agissait d’une suspension visée aux alinéas 504 a ),

c) ou e ).

L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Modalités de la suspension ou de l’annulation

(5) Les articles 504.1 à 505.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette suspension ou annulation. Toutefois, les paragraphes 505.1(4) et 505.2(3) s’appliquent comme s’il s’agissait d’une suspension ou annulation visée aux alinéas 504 a ),

c) ou e ).

L’article 128 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Modalités de la suspension ou de l’annulation

(2.1) Les articles 504.1 à 505.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette suspension ou révocation.

L’article 133 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Modalités de la suspension

(4) Les articles 504.1 à 505.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette suspension. Toutefois, les paragraphes 505.1(4) et 505.2(3) s’appliquent comme s’il s’agissait d’une suspension visée aux alinéas 504

b) ou d ).

L.R., ch. 6 (3 e suppl.), art. 87(F); 1999, ch. 19, art. 15 et 16

L’intertitre précédant l’article 504 et les articles 504 et 505 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Audiences du Tribunal sur la capacité et la conduite des officiers

Suspension ou annulation

Le ministre peut, dans le cas d’un certificat ou brevet accordé par lui, ou d’un certificat ou brevet accordé dans un autre pays — mais seulement en ce qui concerne la validité du certificat ou brevet au Canada —, suspendre ou annuler le certificat de capacité ou le certificat de service d’un capitaine ou d’un officier de pont, ou le certificat ou brevet d’un officier mécanicien, s’il est convaincu que, selon le cas :

a) le capitaine ou l’officier est incompétent ou s’est rendu coupable d’inconduite, d’ivresse ou de tyrannie;

b) le capitaine ou l’officier se trouvant à bord d’un bateau coupable d’une infraction aux articles 5.3, 5.4 ou 5.5 de la

Loi sur la protection des pêches côtières savait, au moment du fait reproché, que le bateau était en état d’infraction;

c) la perte ou l’abandon d’un navire ou les avaries graves subies par celui-ci, ou la perte de vies a pour cause la faute ou la prévarication du capitaine ou de l’officier;

d) le capitaine ou l’officier s’est rendu coupable d’un acte criminel;

e) le capitaine ou l’officier de pont, dans le cas d’un abordage entre son bâtiment et un autre, a omis, sans motifs raisonnables, d’observer les prescriptions de l’article 568 relatives à l’assistance à prêter et aux renseignements à donner.

Avis précédant la suspension ou l’annulation

504.1

Avant de suspendre ou d’annuler le certificat ou brevet, le ministre expédie, à la dernière adresse connue de son titulaire, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, un préavis de trente jours établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement et précisant :

a) les motifs de la suspension ou de l’annulation;

b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

Exception : demande ex parte

504.2

(1) Le ministre peut suspendre ou annuler le certificat ou brevet sans se conformer à l’article 504.1 si, sur demande ex parte de sa part, le Tribunal conclut que l’observation de cette disposition compromettrait la sécurité publique.

Décision dans les vingt-quatre heures

(2) La demande du ministre est entendue par un conseiller, agissant seul, qui rend sa décision dans les vingt-quatre heures suivant le dépôt de la demande au Tribunal.

Appel

(3) Le ministre peut faire appel au Tribunal de la décision du conseiller dans les vingt-quatre heures suivant la décision.

Décision dans les quarante-huit heures

(4) Le comité du Tribunal rend sa décision dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de l’appel.

Avis suivant la suspension ou l’annulation

504.3

Sauf dans le cas d’un certificat ou brevet suspendu ou annulé conformément à l’article 504.1, le ministre doit, immédiatement après avoir suspendu ou annulé le certificat ou brevet, expédier à la dernière adresse connue de son titulaire, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, un avis en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement et :

a) confirmant, motifs à l’appui, la suspension ou l’annulation;

b) précisant le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

Requête en révision

(1) Le titulaire du certificat ou brevet peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Effet de la requête

(2) Si, par suite du préavis prévu à l’article 504.1, le titulaire du certificat ou brevet dépose une requête en révision, la suspension ou l’annulation est reportée jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément aux articles 505.1 ou 505.2.

Audience

505.1

(1) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le titulaire du certificat ou brevet.

Déroulement

(2) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au titulaire du certificat ou brevet la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Non-contraignabilité à témoigner

(3) Dans les cas visés par les alinéas 504

c) et e ), le capitaine ou l’officier n’est pas tenu de témoigner.

Décision

(4) Le conseiller peut :

a) dans le cas d’une suspension ou annulation visée aux alinéas 504 a ),

c) ou e ), confirmer la décision ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;

b) dans le cas d’une suspension ou annulation visée aux alinéas 504

b) ou d ), confirmer la décision ou y substituer sa propre décision.

Appel

505.2

(1) Le ministre ou le titulaire du certificat ou brevet peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu de l’alinéa 505.1(4) b ); seul le titulaire du certificat ou brevet peut faire appel de celle rendue en vertu de l’alinéa 505.1(4) a ). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision du conseiller.

Perte du droit d’appel

(2) La

partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Sort de l’appel

(3) Le comité du Tribunal peut :

a) dans le cas d’une décision visée à l’alinéa 505.1(4) a ), rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;

b) dans le cas d’une décision visée à l’alinéa 505.1(4) b ), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

Visas

505.3

Toute mention, aux articles 504 à 505.2, d’un certificat ou d’un brevet vaut mention d’un visa.

1996, ch. 10

Loi sur les transports au Canada

(1) Le passage du paragraphe 180(2) de la

Loi sur les transports au Canada précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Application de la

Loi sur l’aéronautique

(2) Les articles 7.8 à 8.2 de la

Loi sur l’aéronautique s’appliquent relativement aux violations, avec les adaptations nécessaires, comme si la mention dans un de ces articles ou dans un document délivré en vertu d’un de ces articles :

(2) L’alinéa 180(2)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) du « ministre » était celle de l’Office ou, sauf pour l’article 7.9 de cette loi, était celle de la personne que l’Office peut désigner;

L.R., ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

L’annexe I.1 de la

Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

Tribunal de l’aviation civile Civil Aviation Tribunal

ainsi que de la mention « Le ministre des Transports », dans la colonne II, placée en regard de ce secteur.

L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal d’appel des transports du Canada Transportation Appeal Tribunal of Canada

ainsi que de la mention « Le ministre des Transports », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

1994, ch. 40

Loi sur la sûreté du transport maritime

(1) La définition de agent de contrôle , au paragraphe 2(1) de la

Loi sur la sûreté du transport maritime , est remplacée par ce qui suit :

agent de contrôle

screening officer

agent de contrôle Toute personne désignée à ce

titre par le ministre en vertu de l’article 19.1 pour l’application de la présente loi.

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

conseiller

French version only

conseiller Membre du Tribunal.

Tribunal

Tribunal

Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la

Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada .

Les articles 5 et 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Règlements en matière de sûreté

(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté du transport maritime et notamment :

a) viser à prévenir les atteintes illicites au transport maritime et, lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent de survenir, faire en sorte que des mesures efficaces soient prises pour y parer;

b) exiger ou autoriser un contrôle pour la sécurité des personnes, des biens, des bâtiments et des installations maritimes;

c) régir l’établissement de zones réglementées;

d) régir la tenue et la conservation de dossiers et d’autres documents relatifs à la sûreté des opérations maritimes, notamment des copies de règlements, de mesures et de règles de sûreté;

e) prévoir l’exigence du dépôt auprès du ministre de ces documents ou leur fourniture sur demande;

f) régir la préservation et la restitution de tout élément de preuve saisi sans mandat ou de tout bâtiment retenu en application de la présente loi.

Infraction

(2) L’inobservation de ces règlements constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire :

a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.

Avis et signification ou notification de documents

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les avis prévus par la présente loi;

b) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification ou la notification de documents autorisée ou exigée par la présente loi.

L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de désignation

Pour l’application des articles 19.1 à 19.8, est assimilé à la désignation tout avantage qu’elle octroie.

Désignation

19.1

Le ministre peut désigner des personnes, individuellement ou par catégorie, pour remplir les fonctions d’agent de contrôle dans le cadre de la présente loi ou de telle de ses dispositions.

Suspension, annulation ou refus pour inaptitude

19.2

(1) Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler la désignation d’un agent de contrôle, ou refuser de désigner une personne à

titre d’agent de contrôle, s’il estime que l’intéressé est inapte ou ne répond pas — ou ne répond plus — aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité de la désignation.

Suspension ou annulation pour contravention à la loi

(2) Le ministre peut suspendre ou annuler la désignation de l’agent de contrôle s’il estime que celui-ci contrevient à la présente loi, aux règlements, aux mesures de sûreté, aux règles de sûreté, ou aux conditions visées au paragraphe 10(6).

Suspension pour motif de sûreté

(3) Le ministre peut suspendre la désignation de l’agent de contrôle s’il estime que l’exercice, par lui, des fonctions d’agent de contrôle constitue un danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport maritime.

Avis

19.3

(1) S’il décide de suspendre, d’annuler ou de refuser de renouveler la désignation de l’agent de contrôle, ou de refuser de désigner une personne à

titre d’agent de contrôle, le ministre notifie à l’intéressé avis de sa décision.

Contenu de l’avis

(2) Sont notamment indiqués dans l’avis :

a) les motifs de la décision du ministre;

b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la notification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

Prise d’effet

(3) Dans le cas d’une suspension ou d’une annulation, la date de prise d’effet de la décision :

a) si celle-ci est rendue en vertu des paragraphes 19.2(1) ou (3), ne peut être antérieure à la date de réception de l’avis par l’intéressé;

b) si celle-ci est rendue en vertu du paragraphe 19.2(2), ne peut être antérieure au trentième jour suivant la notification de l’avis.

Requête en révision

19.4

(1) L’intéressé peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Effet de la requête

(2) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la décision.

Exception

(3) Sauf s’il estime que cela constituerait un danger pour la sûreté du transport maritime, le conseiller commis à l’affaire qui est saisi d’une demande écrite de l’intéressé peut, après avoir donné au ministre le préavis qu’il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 19.2(2) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en révision.

Audience

19.5

(1) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

Déroulement

(2) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Non-contraignabilité à témoigner

(3) Dans le cas visé par le paragraphe 19.2(2), l’auteur de la présumée contravention n’est pas tenu de témoigner.

Décision

(4) Le conseiller peut :

a) dans les cas visés aux paragraphes 19.2(1) ou (3), confirmer la décision ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;

b) dans le cas visé au paragraphe 19.2(2), confirmer la décision ou y substituer sa propre décision.

Appel

19.6

(1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu de l’alinéa 19.5(4) b ); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en vertu de l’alinéa 19.5(4) a ). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

Perte du droit d’appel

(2) La

partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Sort de l’appel

(3) Le comité du Tribunal peut :

a) dans les cas d’une décision visée à l’alinéa 19.5(4) a ), rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;

b) dans les cas d’une décision visée à l’alinéa 19.5(4) b ), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

Maintien de la décision en cas de renvoi au ministre

19.7

En cas de renvoi de l’affaire au ministre au

titre des alinéas 19.5(4)

a) ou 19.6(3) a ), la décision du ministre de suspendre ou d’annuler la désignation continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller ou le comité peut, après avoir entendu les observations des parties et s’il estime que cela ne constitue pas un danger pour la sûreté du transport maritime, prononcer la suspension de la décision de suspendre ou d’annuler la désignation rendue en vertu du paragraphe 19.2(1) jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé sa décision.

Réexamen

19.8

(1) Dans le cas d’une décision visée au paragraphe 19.2(3), si le comité rejette l’appel ou que le ministre maintient la suspension après réexamen de la décision conformément aux alinéas 19.5(4)

a) ou 19.6(3) a ), l’intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s’il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport maritime.

Procédure applicable

(2) Sur réception de la demande, le ministre procède sans délai au réexamen et informe l’intéressé de sa décision. Les articles 19.3 à 19.7 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à sa décision.

Le paragraphe 28(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exploitant du bâtiment

(2) L’exploitant d’un bâtiment peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, en rapport avec ce bâtiment, commise par une autre personne, que celle-ci ait été ou non identifiée, poursuivie ou déclarée coupable, à moins que, lors de l’infraction, le bâtiment n’ait été en la possession d’une autre personne sans son consentement.

L’article 32 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Définition

Définition de violation

Aux articles 33 à 51, violation s’entend de toute contravention à une disposition qualifiée de violation par les règlements.

Transaction et procès-verbal

Transaction ou procès-verbal

(1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le ministre peut :

a) soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la sanction, en application des règlements, qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;

b) soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier au contrevenant — comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, fixé en application des règlements, ainsi que le délai, soit trente jours après signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.

Prorogation du délai

(2) S’il estime que le contrevenant ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger celui-ci.

Description abrégée

(3) Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.

Commission de la violation

(1) Sauf s’il présente une requête en révision au

titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction est réputé avoir commis la violation en cause.

Requête en révision

(2) Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant signification de l’avis de défaut visé au paragraphe 36(1), déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction en vertu du paragraphe 39(1).

Avis d’exécution

S’il estime que l’intéressé a exécuté la transaction, le ministre en avise celui-ci. Sur signification de l’avis :

a) aucune poursuite ne peut être intentée contre l’intéressé pour la même violation;

b) toute caution versée au

titre de l’alinéa 33(1)

a) est remise à l’intéressé.

Avis de défaut d’exécution

(1) S’il estime que l’intéressé n’a pas exécuté la transaction, le ministre peut lui signifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si le conseiller ou le comité conclut respectivement au

titre des articles 37 ou 40 que la transaction a été exécutée :

a) soit il doit payer le double du montant de la sanction prévue par la transaction;

b) soit la caution versée au

titre de l’alinéa 33(1)

a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Contenu de l’avis

(2) Sont notamment indiqués dans l’avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

Effet de l’inexécution

(3) Sur signification de l’avis de défaut, l’intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.

Requête en révision

(1) Le contrevenant peut faire réviser la décision du ministre prise en vertu du paragraphe 36(1) en déposant une requête en révision auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Audience

(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

Déroulement

(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Charge de la preuve

(4) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.

Exclusion de certains moyens de défense

(5) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.

Décision

(6) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par le contrevenant.

Remise de la caution

La caution versée par le contrevenant au

titre de l’alinéa 33(1)

a) lui est remise :

a) en cas de signification de l’avis mentionné au paragraphe 36(1), lorsque le contrevenant paie le double du montant de la sanction prévue par la transaction;

b) lorsque le conseiller en vertu du paragraphe 37(6) ou le comité en vertu du paragraphe 40(3) conclut que la transaction a été exécutée.

Option en cas de refus de transiger

(1) Si le ministre ne transige pas, le contrevenant doit soit payer le montant de la sanction infligée initialement, soit, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal, déposer auprès de celui-ci une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction.

Aucune requête

(2) L’omission de déposer une requête en révision des faits reprochés vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Audience

(3) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

Déroulement

(4) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Charge de la preuve

(5) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.

Décision

(6) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 51 c ), y substituer sa propre décision.

Appel

(1) Le ministre ou le contrevenant peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu des paragraphes 37(6) ou 39(6). Dans les deux cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

Perte du droit d’appel

(2) La

partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Sort de l’appel

(3) Le comité du Tribunal peut :

a) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 37(6), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause;

b) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 39(6), rejeter l’appel ou y faire droit et, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 51 c ), substituer sa propre décision à celle en cause.

Choix de poursuites

Contravention qualifiable de violation et d’infraction

Dans le cas où elle peut être réprimée comme violation ou comme infraction, la contravention est poursuivie comme violation ou, sur recommandation du ministre, comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

Recouvrement des créances

Créances de Sa Majesté

Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce

titre devant le tribunal compétent :

a) sauf en cas de présentation d’une requête en révision du montant de la sanction au

titre du paragraphe 39(1), ce montant, à compter de la date de signification du procès-verbal;

b) la somme devant être payée au

titre de l’avis de défaut visé au paragraphe 36(1), à compter de la date de signification de l’avis;

c) le montant de la sanction fixé par le conseiller ou le comité dans le cadre de la requête prévue aux articles 39 ou 40, à compter de la date de la décision;

d) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée à l’un des alinéas

a) à c ).

Certificat de non-paiement

(1) Le ministre ou le Tribunal, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la

partie impayée de toute créance visée à l’article 42.

Enregistrement en Cour fédérale

(2) La Cour fédérale enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès d’elle. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Règles propres aux violations

Précision

Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, l’article 126 du Code criminel ne s’applique pas en l’espèce.

Moyens de défense

Il est entendu que nul ne peut être reconnu responsable d’une violation s’il a pris toutes les mesures nécessaires pour l’éviter.

Infraction de l’agent ou du mandataire

(1) Toute personne peut être reconnue responsable de la violation commise par son agent ou mandataire, que cet agent ou mandataire soit ou non identifié ou poursuivi aux termes des articles 33 à 43.

Exploitant du bâtiment

(2) L’exploitant d’un bâtiment peut être reconnu responsable d’une violation, en rapport avec ce bâtiment, commise par une autre personne, que celle-ci ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 33 à 43 de la présente loi, à moins que, lors de la violation, le bâtiment n’ait été en la possession d’une autre personne sans son consentement.

Exploitant de l’installation maritime

(3) L’exploitant d’une installation maritime peut être reconnu responsable d’une violation, en rapport avec cette installation maritime, commise par une autre personne avec son consentement, que cette personne ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 33 à 43 de la présente loi.

Personnes morales, leurs dirigeants, etc.

(4) En cas de commission par une personne morale d’une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne morale ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 33 à 43 de la présente loi.

Dispositions générales

Dossiers

(1) À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, toutes les mentions relatives aux violations commises par le contrevenant, aux transactions conclues par celui-ci ainsi qu’aux suspensions, annulations ou refus de renouvellement de la désignation d’un agent de contrôle ou au refus de désigner une personne à ce

titre pour les motifs réglementaires sont radiées du dossier que le ministre tient à l’égard de l’intéressé cinq ans après le dernier en date des événements suivants :

a) le paiement par le contrevenant de toutes les sanctions imposées au

titre d’un procès-verbal, d’un avis de défaut ou de la décision du Tribunal;

b) la suspension ou l’annulation de la désignation d’un agent de contrôle ou le refus de la renouveler ou de désigner une personne à ce

titre en vertu de l’article 19.2.

Notification

(2) Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en donne avis à l’intéressé.

Contenu de l’avis

(3) Sont notamment indiqués dans l’avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision, ainsi que les motifs à l’appui de la décision du ministre.

Requête en révision

(4) Les paragraphes 37(1) à (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au refus de radier les mentions.

Décision

(5) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.

Appel

(6) L’intéressé peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe (5). Le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

Perte du droit d’appel

(7) L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience de la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Sort de l’appel

(8) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

Registre public

Le ministre tient un registre public des procès-verbaux et avis de défaut au dossier d’une personne.

Délai

Le procès-verbal ne peut être dressé plus de deux ans après la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

Certificat du ministre

Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des éléments visés à l’article 49 est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.

Règlements

Règlements

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner comme violation punissable au

titre des articles 33 à 46, 49 et 50 la contravention — si elle constitue une infraction à la présente loi — à une disposition visée;

b) désigner les violations pour lesquelles il est compté des violations distinctes pour chacun des jours au cours desquels elles se continuent;

c) désigner les violations qui peuvent faire l’objet d’un procès-verbal et fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chacune de ces violations, qui ne peut dépasser 25 000 $ ni le montant de l’amende maximale dont la violation aurait été passible si elle avait été poursuivie par procédure

sommaire;

d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par les articles 33 à 50.

1991, ch. 30

Loi sur la rémunération du secteur public

L’annexe I de la

Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Tribunal de l’aviation civile Civil Aviation Tribunal

L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Tribunal d’appel des transports du Canada Transportation Appeal Tribunal of Canada

L.R., ch. P-35

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

DORS/88-105

La

partie I de l’annexe I de la

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

Tribunal de l’aviation civile Civil Aviation Tribunal

La

partie I de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal d’appel des transports du Canada Transportation Appeal Tribunal of Canada

L.R., ch. 32 (4 e suppl.)

Loi sur la sécurité ferroviaire

(1) Le paragraphe 4(1) de la

Loi sur la sécurité ferroviaire est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

conseiller

French version only

conseiller Membre du Tribunal.

Tribunal

Tribunal

Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la

Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada .

(2) Le paragraphe 4(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notification et communication de document

(5) Pour l’application de la présente loi — à l’exception de toute notification ou communication de documents par le Tribunal ou à celui-ci —, toute notification ou toute communication de documents se fait, dans le cas d’une personne physique, par remise au destinataire ou par courrier recommandé à sa dernière adresse connue et, dans le cas d’une personne morale ou d’un organisme, par courrier recommandé à son siège ou à son bureau désigné par règlement. Elle peut aussi être faite par tout autre moyen approuvé, par écrit, par le ministre et aux conditions fixées par lui.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Désignation : suspension, annulation ou refus pour inaptitude

27.1

(1) Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler la désignation d’un agent de contrôle, ou refuser de désigner une personne à

titre d’agent de contrôle, s’il estime que l’intéressé est inapte ou ne répond pas — ou ne répond plus — aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité de la désignation.

Désignation : suspension ou annulation pour infraction

(2) Le ministre peut suspendre ou annuler la désignation de l’agent de contrôle s’il estime que celui-ci a commis une infraction, au sens de l’article 41.

Désignation : suspension pour motif de sécurité

(3) Le ministre peut suspendre la désignation de l’agent de contrôle s’il estime que l’exercice, par lui, des fonctions d’agent de contrôle constitue un danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport ferroviaire.

Avis

27.2

(1) S’il décide de suspendre, d’annuler ou de refuser de renouveler la désignation de l’agent de contrôle, ou de refuser de désigner une personne à

titre d’agent de contrôle, le ministre expédie à l’intéressé un avis de sa décision.

Contenu de l’avis

(2) Sont notamment indiqués dans l’avis :

a) les motifs de la décision du ministre;

b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

Prise d’effet

(3) Dans le cas d’une suspension ou d’une annulation, la date de prise d’effet de la décision :

a) si elle est rendue en vertu des paragraphes 27.1(1) ou (3), ne peut être antérieure à la date de réception de l’avis par l’intéressé;

b) si elle est rendue en vertu du paragraphe 27.1(2), ne peut être antérieure au trentième jour suivant l’expédition de l’avis.

Requête en révision

27.3

(1) L’intéressé peut faire réviser la décision du ministre rendue en vertu de l’article 27.1 en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Effet de la requête

(2) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la décision.

Exception

(3) Sauf s’il estime que cela constituerait un danger pour la sûreté du transport ferroviaire, le conseiller commis à l’affaire qui est saisi d’une demande écrite de l’intéressé peut, après avoir donné au ministre le préavis qu’il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 27.1(2) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en révision.

Audience

27.4

(1) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

Déroulement

(2) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Non-contraignabilité à témoigner

(3) Dans le cas visé par le paragraphe 27.1(2), l’auteur de l’infraction présumée n’est pas tenu de témoigner.

Décision

(4) Le conseiller peut :

a) dans les cas visés aux paragraphes 27.1(1) ou (3), confirmer la décision ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;

b) dans le cas visé au paragraphe 27.1(2), confirmer la décision ou substituer sa décision à celle du ministre.

Appel

27.5

(1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu de l’alinéa 27.4(4) b ); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en vertu de l’alinéa 27.4(4) a ). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

Perte du droit d’appel

(2) La

partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Sort de l’appel

(3) Le comité du Tribunal peut :

a) dans les cas d’une décision visée à l’alinéa 27.4(4) a ), rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;

b) dans les cas d’une décision visée à l’alinéa 27.4(4) b ), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

Maintien de la décision en cas de renvoi au ministre

27.6

En cas de renvoi de l’affaire au ministre au

titre des alinéas 27.4(4)

a) ou 27.5(3) a ), la décision du ministre de suspendre ou d’annuler la désignation continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller ou le comité peut, après avoir entendu les observations des parties et s’il estime que cela ne constitue pas un danger pour la sûreté du transport ferroviaire, prononcer la suspension de la décision de suspendre ou d’annuler la désignation rendue en vertu du paragraphe 27.1(1) jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé sa décision.

Réexamen

27.7

(1) Dans le cas d’une décision visée au paragraphe 27.1(3), si le comité rejette l’appel ou que le ministre maintient la suspension après réexamen de la décision conformément aux alinéas 27.4(4)

a) ou 27.5(3) a ), l’intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s’il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport ferroviaire.

Procédure applicable

(2) Sur réception de la demande, le ministre procède sans délai au réexamen et informe l’intéressé de sa décision. Les articles 27.2 à 27.6 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à sa décision.

Définition de désignation

27.8

Pour l’application des articles 27.1 à 27.7, est assimilé à la désignation tout avantage qu’elle octroie.

(1) L’article 31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Contenu de l’avis

(4.1) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), l’avis qui comporte un ordre doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après son expédition au destinataire, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

(2) Le paragraphe 31(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Révision

(9) La modification de l’ordre par un autre inspecteur constitue un ordre révisable au

titre des articles 31.1 à 31.5.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

Requête en révision

31.1

(1) L’intéressé — compagnie ou autre personne visée par l’avis — peut faire réviser l’ordre de l’inspecteur en déposant une requête auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Audience

(2) Le Tribunal, dès réception de la requête, fixe sans délai la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

Déroulement

(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Décision

(4) Le conseiller peut confirmer l’ordre ou faire parvenir le dossier au ministre pour examen.

Appel

31.2

(1) L’intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller, faire appel au Tribunal de cette décision.

Perte du droit d’appel

(2) L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Sort de l’appel

(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou faire parvenir le dossier au ministre pour examen.

Effet des procédures sur l’ordre

31.3

Ni la révision, ni l’appel, ni l’examen n’ont pour effet de suspendre l’ordre donné par l’inspecteur.

Examen

31.4

Lors de son examen au

titre des paragraphes 31.1(4) ou 31.2(3) ou de sa propre initiative, le ministre peut confirmer l’ordre de l’inspecteur ou, par arrêté, modifier ou annuler celui-ci. Il est entendu que sa décision peut être assimilée à une ordonnance judiciaire aux termes de l’article 34.

Prise d’effet

31.5

La modification ou l’annulation prend effet dès que le destinataire de l’ordre de l’inspecteur en reçoit notification.

1999, ch. 9, art. 25

Le paragraphe 32(4) de la même loi est modifié par ce qui suit :

Contenu de l’avis

(4) L’ordre donné dans un avis prévu aux paragraphes (1), (3) ou (3.1) prend effet à la réception de celui-ci par son destinataire et l’avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :

Requête en révision

32.1

(1) L’intéressé — compagnie ou autre personne visée par l’avis — peut faire réviser l’ordre du ministre en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Audience

(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé. Dans le cas d’un ordre donné en vertu du paragraphe 32(3), il le fait sans délai.

Déroulement

(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Non-contraignabilité à témoigner

(4) Dans le cas visé au paragraphe 32(3), l’auteur de la présumée violation n’est pas tenu de témoigner.

Décision

(5) Le conseiller peut confirmer l’ordre ou renvoyer le dossier au ministre pour réexamen.

Appel

32.2

(1) L’intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller, faire appel au Tribunal de cette décision.

Perte du droit d’appel

(2) L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Sort de l’appel

(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

Effet des procédures sur l’ordre

32.3

Le dépôt d’une requête en révision d’un ordre visé aux paragraphes 32(1) ou (3.1) suspend celui-ci jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément aux articles 32.1, 32.2 ou 32.4. Toutefois, ni la révision, ni l’appel, ni le réexamen n’ont pour effet de suspendre l’ordre donné en vertu du paragraphe 32(3).

Réexamen

32.4

Lors de son réexamen au

titre des paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3), le ministre peut confirmer l’ordre ou, par arrêté, annuler ou modifier celui-ci. Il est entendu que sa décision peut être assimilée à une ordonnance judiciaire aux termes de l’article 34.

Prise d’effet

32.5

La modification ou l’annulation prend effet dès que le destinataire de l’ordre donné en vertu de l’article 32 en reçoit notification.

1999, ch. 9, art. 33

L’alinéa 46

d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) les ordres et les avis prévus aux articles 31 à 32.5;

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Modification à la présente loi

Modification à la présente loi

En cas de sanction du projet de loi C-14 déposé au cours de la 1ère session de la 37 e législature et intitulé Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et d’entrée en vigueur de l’article 1 de cette loi, le paragraphe 2(2) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Compétence générale

(2) Le Tribunal connaît des requêtes en révision dont il est saisi en vertu de la

Loi sur l’aéronautique , la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada , la

Loi sur la sûreté du transport maritime , la

Loi sur la sécurité ferroviaire ou toute autre loi fédérale concernant les transports. Il connaît également des appels interjetés des décisions qu’il a rendues dans les dossiers de révision.

Projet de loi C-14

Projet de loi C-14

Les alinéas

a) à

p) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-14 déposé au cours de la 1 re session de la 37 e législature et intitulé Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (appelé « autre loi » au présent article), et d’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi :

a) la définition de arbitre , à l’article 2 de l’autre loi, est abrogée;

b) l’article 2 de l’autre loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

conseiller

French version only

conseiller Membre du Tribunal.

Tribunal

Tribunal

Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la

Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada .

c) l’article 15 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés;

d) le sous-alinéa 16(4) e )(ii) de la version française de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

(ii)

le capitaine ou le membre de l’équipage a été déclaré coupable d’une infraction liée à l’exécution de ses fonctions sur un bâtiment ou a commis une violation pour laquelle un procès-verbal a été dressé en vertu de l’alinéa 229(1) b ).

e) les paragraphes 16(5) et (6) de l’autre loi sont remplacés par ce qui suit :

Avis suivant refus de délivrer

(5) Le ministre des Transports, immédiatement après avoir refusé de délivrer un document maritime canadien, envoie au demandeur un avis :

a) confirmant, motifs à l’appui, le refus de délivrer le document;

b) indiquant, dans le cas d’un document maritime pouvant être délivré sous le régime de la

partie 3 (personnel) et dont le motif de refus est prévu aux alinéas (4) a ), b ),

c) ou e ), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’envoi de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

f) l’autre loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

Requête en révision

16.1

(1) Le destinataire de l’avis prévu au paragraphe 16(5) peut faire réviser la décision du ministre des Transports en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal si :

a) la requête vise un document maritime pouvant être délivré sous le régime de la

partie 3 (personnel);

b) le motif de refus est celui prévu aux alinéas 16(4) a ), b ),

c) ou e ).

Audience

(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre des Transports et le demandeur.

Déroulement

(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre des Transports et au demandeur la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Non-contraignabilité à témoigner

(4) Dans le cas visé au sous-alinéa 16(4) e )(ii), l’auteur de la présumée violation n’est pas tenu de témoigner avant qu’il n’ait été, conformément aux articles 232 à 232.2, décidé de l’affaire pour laquelle un procès-verbal a été dressé.

Décision

(5) Le conseiller peut :

a) dans les cas visés à l’alinéa 16(4) e ), confirmer la décision du ministre des Transports ou y substituer sa propre décision;

b) dans les autres cas, confirmer la décision du ministre des Transports ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.

g) l’article 20 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

Suspension, annulation ou refus de renouveler

(1) Sous réserve de l’article 20.1, le ministre des Transports peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un document maritime canadien s’il est convaincu que, selon le cas :

a) les exigences relatives à la délivrance du document ne sont plus respectées;

b) les modalités du document n’ont pas été respectées;

c) le document a été obtenu par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse indication sur un fait important;

d) son titulaire a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;

e) le titulaire du document a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application;

f) s’agissant d’un document délivré à un capitaine ou à un membre d’équipage sous le régime de la

partie 3 (personnel) :

(

i) le capitaine ou le membre d’équipage est incompétent ou a commis un acte d’inconduite,

(ii)

le capitaine ou le membre d’équipage était à bord d’un bâtiment ayant commis une infraction à l’un des articles 5.3 à 5.5 de la

Loi sur la protection des pêches côtières et savait, au moment du fait reproché, que le bâtiment était en état d’infraction,

(iii)

le capitaine ou le membre d’équipage a été déclaré coupable d’une infraction liée à l’exécution de ses fonctions sur un bâtiment;

g) s’agissant d’un refus de renouvellement :

(

i) soit le demandeur n’a pas payé des droits fixés sous le régime de l’alinéa 35(1)

g) pour la délivrance du document,

(ii)

soit il estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de tel de ses dirigeants.

Retour des documents

(2) Dans le cas où un document maritime canadien est suspendu ou annulé, son titulaire doit, sur demande, le rendre au ministre des Transports.

Avis précédant la suspension ou l’annulation

20.1

Avant de suspendre ou d’annuler un document maritime canadien délivré sous le régime de la

partie 3 (personnel), le ministre des Transports donne au titulaire un préavis de trente jours qui :

a) précise les motifs de la suspension ou de l’annulation;

b) indique, dans le cas où le motif de la décision est prévu aux alinéas 20(1) a ), b ), c ),

e) ou

f) ou au sous-alinéa 20(1) g )(ii), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’envoi du préavis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

Exception

20.2

(1) Le ministre des Transports peut suspendre ou annuler un document maritime canadien délivré sous le régime de la

partie 3 (personnel) sans se conformer à l’article 20.1 si, sur demande ex parte de sa part, le Tribunal conclut que l’observation de cette disposition compromettrait la sécurité publique.

Décision dans les vingt-quatre heures

(2) La demande du ministre est entendue par un conseiller, agissant seul, qui rend sa décision dans les vingt-quatre heures suivant le dépôt de la demande au Tribunal.

Appel

(3) Le ministre des Transports peut faire appel au Tribunal de la décision du conseiller dans les vingt-quatre heures suivant la décision.

Décision dans les quarante-huit heures

(4) Le comité du Tribunal rend sa décision dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de l’appel au Tribunal.

Avis suivant la suspension, l’annulation ou le refus de renouvellement

20.3

Sauf dans le cas d’un document maritime canadien suspendu ou annulé conformément à l’article 20.1, le ministre des Transports doit, immédiatement après avoir suspendu ou annulé un document maritime canadien ou en avoir refusé le renouvellement, envoyer à son titulaire un avis :

a) confirmant, motifs à l’appui, la suspension, l’annulation ou le refus de renouveler;

b) indiquant, dans le cas où le motif de la décision est prévu aux alinéas 20(1) a ), b ), c ),

e) ou

f) ou au sous-alinéa 20(1) g )(ii), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’envoi de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

Requête en révision

20.4

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du document maritime canadien peut faire réviser la décision du ministre des Transports en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Exception

(2) La requête en révision est irrecevable si le motif de la décision est celui prévu à l’alinéa 20(1)

d) ou au sous-alinéa 20(1) g )(i).

Effet de la requête

(3) Si, par suite du préavis prévu à l’article 20.1, le titulaire du document dépose une requête en révision, la suspension ou l’annulation est repoussée jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément au présent

article ou à l’article 20.5.

Audience

(4) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre des Transports et le titulaire du document.

Déroulement

(5) À l’audience, le conseiller accorde au ministre des Transports et au titulaire du document la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Non-contraignabilité à témoigner

(6) Dans le cas visé par l’alinéa 20(1) e ), l’auteur de la présumée contravention n’est pas tenu de témoigner.

Décision

(7) Le conseiller peut :

a) dans les cas visés à l’alinéa 20(1)

e) ou aux sous-alinéas 20(1) f )(ii) ou (iii), confirmer la décision du ministre ou y substituer sa propre décision;

b) dans les autres cas, confirmer la décision du ministre des Transports ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

Appel

20.5

(1) Le demandeur ou le titulaire du document maritime canadien peut porter en appel au Tribunal la décision rendue au

titre des paragraphes 16.1(5) ou 20.4(7), et le ministre des Transports, la décision rendue au

titre des alinéas 16.1(5)

a) ou 20.4(7) a ). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

Perte du droit d’appel

(2) La

partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Sort de l’appel

(3) Le comité du Tribunal peut :

a) rejeter l’appel, ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle rendue en vertu des alinéas 16.1(5)

a) ou 20.4(7) a );

b) rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre des Transports pour réexamen, dans le cas d’une décision rendue en vertu des alinéas 16.1(5)

b) ou 20.4(7) b ).

h) les alinéas 35(1)

a) et

c) de l’autre loi sont abrogés;

i) le paragraphe 229(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

Transaction ou procès-verbal

(1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le ministre peut :

a) soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la sanction, en application des règlements, qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;

b) soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier au contrevenant — comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, fixé en application des règlements, ainsi que le délai, soit trente jours après signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.

j) le paragraphe 229(3) de la version française de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

Description abrégée

(3) Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.

k) les articles 230 à 232 de l’autre loi sont remplacés par ce qui suit :

Commission de la violation

(1) Sauf s’il présente une requête en révision au

titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction est réputé avoir commis la violation en cause.

Requête en révision

(2) Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant signification de l’avis de défaut visé à l’article 231.1, déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la sanction en vertu du paragraphe 232(1).

Avis d’exécution

S’il estime que l’intéressé a exécuté la transaction, le ministre en avise celui-ci. Sur signification de l’avis :

a) aucune poursuite ne peut être intentée contre l’intéressé pour la même violation;

b) toute caution versée au

titre de l’alinéa 229(1)

a) est remise à l’intéressé.

Avis de défaut d’exécution

231.1

(1) S’il estime que l’intéressé n’a pas exécuté la transaction, le ministre peut lui signifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si le conseiller ou le comité conclut respectivement au

titre des articles 231.2 ou 232.2 que la transaction a été exécutée :

a) soit il doit payer le double du montant de la sanction prévue par la transaction;

b) soit la caution versée au

titre de l’alinéa 229(1)

a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Contenu de l’avis

(2) Sont notamment indiqués dans l’avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

Effet de l’inexécution

(3) Sur signification de l’avis de défaut, l’intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.

Requête en révision

231.2

(1) Le contrevenant peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Audience

(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

Déroulement

(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Charge de la preuve

(4) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.

Exclusion de certains moyens de défense

(5) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.

Décision

(6) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par le contrevenant.

Remise de la caution

231.3

La caution versée par le contrevenant au

titre de l’alinéa 229(1)

a) lui est remise :

a) en cas de signification de l’avis mentionné à l’article 231.1, si le contrevenant paie le double du montant de la sanction prévue par la transaction;

b) lorsque le conseiller ou le comité conclut respectivement au

titre des articles 231.2 ou 232.2 que la transaction a été exécutée.

Option en cas de refus de transiger

(1) Si le ministre ne transige pas, le contrevenant doit :

a) soit payer le montant de la sanction infligée initialement;

b) soit déposer auprès du Tribunal, à l’adresse indiquée dans le procès-verbal, au plus tard à la date qui y est indiquée ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal, une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction.

Aucune requête

(2) L’omission de déposer une requête en révision des faits reprochés vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Audience

232.1

(1) Le Tribunal, sur réception de la requête déposée en vertu de l’alinéa 232(1) b ), fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

Déroulement

(2) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Charge de la preuve

(3) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.

Décision

(4) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 244 h ), y substituer sa propre décision.

Appel

232.2

(1) Le ministre ou le contrevenant peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu des paragraphes 231.2(6) ou 232.1(4). Dans les deux cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

Perte du droit d’appel

(2) La

partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Sort de l’appel

(3) Le comité du Tribunal peut :

a) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 231.2(6), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause;

b) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 232.1(4), rejeter l’appel ou y faire droit et, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 244 h ), substituer sa propre décision à celle en cause.

l) l’article 234 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

Créances de Sa Majesté

Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce

titre devant le tribunal compétent :

a) sauf en cas de dépôt d’une requête en révision du montant de la sanction au

titre de l’alinéa 232(1) b ), ce montant, à compter de la date de signification du procès-verbal;

b) la somme devant être payée au

titre de l’avis de défaut visé au paragraphe 231.1(1), à compter de la date de la signification de l’avis;

c) le montant de la sanction fixé par le conseiller dans le cadre de la requête prévue à l’article 232.1 ou par le comité dans le cadre de l’appel prévu à l’article 232.2, à compter de la date de la décision du conseiller ou du comité;

d) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée à l’un des alinéas

a) à c ).

m) le paragraphe 235(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

Certificat de non-paiement

(1) Le ministre ou le Tribunal, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la

partie impayée des créances visées à l’article 234.

n) l’alinéa 239(1)

a) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

a) le paiement par le contrevenant de toutes les sanctions imposées au

titre d’un procès-verbal, d’un avis de défaut ou de la décision du Tribunal;

o) le paragraphe 239(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

Contenu de l’avis

(3) Sont notamment indiqués dans l’avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

Requête en révision

(4) L’intéressé peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement octroyé à sa demande par le Tribunal.

Audience

(5) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

Déroulement

(6) À l’audience, le conseiller accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Décision

(7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.

Appel

(8) L’intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller, faire appel au Tribunal de cette décision.

Perte du droit d’appel

(9) L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Sort de l’appel

(10) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

p) l’alinéa 244

i) de l’autre loi est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

Exception faite des articles 71 et 72, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2001, c. 29
Typestatute
Volume / chapter2001, c. 29
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifiere266e203355332b0fe9bd145e51681f6d0d4fa66

Source file is stored in the law ingest library (xml).