Financial Administration Act

F-11

Consolidated Statutes

Financial Administration Act

F-11

Consolidated Statutes

Loi relative à la gestion des finances publiques, à la création et à la tenue des comptes du Canada et au contrôle des sociétés d’État

Loi sur la gestion des finances publiques

Gestion des finances publiques 2026 5 27 F-11

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur la gestion des finances publiques .

S.R., ch. F-10, art. 1

Définitions

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent agréé Personne autorisée par le ministre à placer des valeurs auprès de souscripteurs ou d’acquéreurs. ( authorized agent )

agent comptable Outre les agents comptables nommés en vertu de la

partie IV, la Banque du Canada. ( registrar )

agent financier Outre les agents financiers nommés en vertu de la

partie IV, la Banque du Canada. ( fiscal agent )

biens publics Biens de toute nature, à l’exception de fonds, appartenant à Sa Majesté du chef du Canada. ( public property )

billet du Trésor Billet, avec ou sans certificat, émis par Sa Majesté ou en son nom, constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur de toucher, à une date située dans les douze mois suivant celle de son émission, la somme qui y est spécifiée à

titre de principal. ( treasury note )

bon du Trésor Bon, avec ou sans certificat, émis par Sa Majesté ou en son nom, constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur de toucher, à une date située dans les douze mois suivant celle de son émission, la somme qui y est spécifiée à

titre de principal. ( treasury bill )

certificat de valeur Certificat émis par Sa Majesté ou en son nom qui représente une

partie de la dette publique du Canada. ( security certificate )

crédit Autorisation donnée par le Parlement d’effectuer des paiements sur le Trésor. ( appropriation )

effet de commerce

Titre négociable, notamment chèque, chèque de voyage, traite, lettre de change ou

titre de versement postal. ( negotiable instrument )

établissement public Personne morale mentionnée à l’annexe II. ( departmental corporation )

exercice La période commençant le 1 er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. ( fiscal year )

fonctionnaire public Ministre ou toute autre personne employée dans l’administration publique fédérale. ( public officer )

fonds Sommes d’argent; y sont assimilés les effets de commerce. ( money )

fonds publics Fonds appartenant au Canada, perçus ou reçus par le receveur général ou un autre fonctionnaire public agissant en sa qualité officielle ou toute autre personne autorisée à en percevoir ou recevoir. La présente définition vise notamment :

les recettes de l’État;

les emprunts effectués par le Canada ou les produits de l’émission ou de la vente de titres;

les fonds perçus ou reçus pour le compte du Canada ou en son nom;

les fonds perçus ou reçus par un fonctionnaire public sous le régime d’un traité, d’une loi, d’une fiducie, d’un contrat ou d’un engagement et affectés à une fin particulière précisée dans l’acte en question ou conformément à celui-ci. ( public money )

ministère

L’un des ministères mentionnés à l’annexe I;

a.1)

l’un des secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés à la colonne I de l’annexe I.1;

toute commission nommée sous le régime de la

Loi sur les enquêtes désignée comme tel, pour l’application de la présente loi, par décret du gouverneur en conseil;

le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique, celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, celui du Service de protection parlementaire et celui du bureau du directeur parlementaire du budget;

tout établissement public. ( department )

ministre Le ministre des Finances. ( Minister )

ministre compétent

Dans le cas d’un ministère mentionné à l’annexe I, le ministre chargé de son administration;

a.1)

dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;

dans le cas d’une commission visée par la

Loi sur les enquêtes , le ministre chargé de son administration par décret du gouverneur en conseil;

dans le cas du Sénat et du bureau du conseiller sénatorial en éthique, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le bureau de régie interne, dans celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le président de la Chambre des communes et dans celui de la bibliothèque du Parlement, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget, le président de chaque chambre;

c.1)

dans le cas d’un établissement public, le ministre que le gouverneur en conseil charge, par décret, de son administration;

dans le cas d’une société d’État, le ministre de tutelle au sens du paragraphe 83(1). ( appropriate Minister )

société d’État S’entend au sens du paragraphe 83(1). ( Crown corporation )

société d’État mère S’entend au sens du paragraphe 83(1). ( parent Crown corporation )

Trésor Le total des fonds publics en dépôt au crédit du receveur général. ( Consolidated Revenue Fund )

valeur sans certificat Outre la valeur mobilière qui n’est pas constatée par un certificat, y est assimilé le certificat de valeur confié à un dépositaire ou un intermédiaire pour des services de compensation et de règlement. ( non-certificated security )

valeurs ou titres Valeurs du Canada, avec ou sans certificat, qui représentent une

partie de la dette publique. La présente définition vise notamment les obligations, les billets, les certificats de dépôt, les certificats ne portant pas intérêt, les débentures, les bons du Trésor et les billets du Trésor. ( securities )

vérificateur général Personne nommée conformément au paragraphe 3(1) de la

Loi sur le vérificateur général . ( Auditor General of Canada )

L.R. (1985), ch. F-11, art. 2; L.R. (1985), ch. 1 (4 e suppl.), art. 25; 1991, ch. 24, art. 50(F); 1992, ch. 1, art. 69 et 143(A); 1995, ch. 17, art. 57; 1999, ch. 31, art. 98(F); 2003, ch. 22, art. 224(A); 2004, ch. 7, art. 8; 2006, ch. 9, art. 7; 2015, ch. 36, art. 125; 2017, ch. 20, art. 160

Annexes

Inscription aux ann. I.1, II ou III

(1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

inscrire à l’annexe I.1 tout secteur de l’administration publique fédérale ainsi que le ministre compétent;

a.1)

inscrire à l’annexe II toute personne morale constituée par une loi fédérale et chargée de fonctions étatiques d’administration, de recherche, de contrôle, de conseil ou de réglementation;

inscrire aux parties I ou II de l’annexe III toute société d’État mère.

Modification de l’ann. I.1

(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier à l’annexe I.1 toute mention de la colonne II figurant en regard d’une mention de la colonne I.

Idem

(1.2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, remplacer à l’annexe I.1 l’ancienne dénomination d’un secteur de l’administration publique fédérale par la nouvelle.

Idem

(1.3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, radier de l’annexe I.1 tout secteur de l’administration publique fédérale supprimé, intégré à un autre ministère ou, d’une façon générale, désormais sans existence distincte au sein de cette administration, ainsi que le ministre compétent.

Modification aux ann. II ou III

(2) Le cas échéant, le gouverneur en conseil peut, par décret :

remplacer à l’annexe II l’ancienne dénomination d’une personne morale par la nouvelle;

remplacer aux parties I ou II de l’annexe III l’ancienne dénomination d’une société d’État mère par la nouvelle.

Idem

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, afin de corriger l’annexe III, transférer la mention d’une société d’État mère de la

partie I à la

partie II de celle-ci, ou vice-versa.

Exception

(4) Les sociétés d’État mères qui, selon le gouverneur en conseil, remplissent les conditions de l’alinéa (1)a.1) ne sont pas inscrites à l’annexe III.

Idem

(5) Les sociétés d’État mères ne sont inscrites à la

partie II de l’annexe III que si le gouverneur en conseil est convaincu que :

d’une part, elles exercent leurs activités en situation de concurrence, ne dépendent pas habituellement de crédits pour leurs dépenses de fonctionnement et tirent habituellement un revenu de leurs capitaux propres;

d’autre part, il est raisonnable de croire qu’elles verseront des dividendes.

Radiation des ann. II ou III

(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

radier de l’annexe II toute personne morale dissoute ou ne remplissant plus les conditions de l’alinéa (1)a.1);

radier des parties I ou II de l’annexe III toute personne morale dissoute ou qui n’est plus une société d’État mère.

Inscriptions aux annexes IV et V

(7) Le gouverneur en conseil peut, par décret, inscrire aux annexes IV ou V le nom de tout secteur de l’administration publique fédérale pour lequel :

la

partie I du Code canadien du travail ne s’applique pas;

les conditions d’emploi peuvent être déterminées ou approuvées par un ministre fédéral, le Conseil du Trésor ou le gouverneur en conseil.

Transferts entre les annexes IV et V

(8) Le gouverneur en conseil peut, par décret, radier de l’une des annexes IV ou V le nom de tout secteur de l’administration publique fédérale; il l’inscrit alors à l’autre de ces annexes. Cette obligation ne vaut toutefois plus lorsque le secteur en cause :

soit ne compte plus de fonctionnaires;

soit est une personne morale qui a été exemptée de l’application de la

partie I du Code canadien du travail .

Radiation sans inscription correspondante

(9) La radiation d’une annexe, sans inscription correspondante à l’autre annexe, d’une personne morale exemptée de l’application de la

partie I du Code canadien du travail entraîne la nullité de l’exemption dont bénéficiait cette personne morale.

Annexe VI

(10) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

inscrire à la

partie I de l’annexe VI tout ministère mentionné à l’annexe I;

inscrire aux parties II ou III de l’annexe VI tout ministère ainsi que l’administrateur des comptes compétent;

remplacer, aux parties II ou III de l’annexe VI, toute mention d’un administrateur des comptes figurant en regard d’un ministère;

déplacer de la

partie II à la

partie III de l’annexe VI, ou de la

partie III à la

partie II de celle-ci, tout ministère ainsi que l’administrateur des comptes compétent;

remplacer, aux parties I, II ou III de l’annexe VI, l’ancienne dénomination d’un ministère par la nouvelle;

radier des parties I, II ou III de l’annexe VI tout ministère supprimé ou intégré à un autre ministère ainsi que l’administrateur des comptes compétent.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 3; 1991, ch. 24, art. 1; 1992, ch. 1, art. 70; 1999, ch. 31, art. 99; 2003, ch. 22, art. 3 et 224(A); 2006, ch. 9, art. 257

Dépôt du décret

(1) Le décret qui, en application du paragraphe 3(3), transfère une société d’État mère de la

partie I de l’annexe III à la

partie II de cette

annexe est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant celui où il est pris.

Renvoi en comité

(2) Le décret est renvoyé devant le comité éventuellement désigné ou constitué par la chambre du Parlement devant laquelle il a été déposé.

Entrée en vigueur

(3) Le décret entre en vigueur le trente et unième jour de séance suivant son dépôt devant les deux chambres du Parlement ou à la date ultérieure qui y est précisée.

Définition de jour de séance

(4) Pour l’application du présent article, tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 4; 1999, ch. 31, art. 100(

F) PARTIE I

Organisation

Conseil du Trésor

Constitution

Constitution

(1) Est constitué le Conseil du Trésor, comité du Conseil privé de la Reine pour le Canada placé sous l’autorité du président du Conseil du Trésor. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

Composition

(2) Le Conseil du Trésor se compose, en plus de son président, du ministre et de quatre autres membres, ou conseillers, choisis par le gouverneur en conseil au sein du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Conseillers suppléants

(3) Le gouverneur en conseil peut nommer, à

titre de conseiller suppléant, d’autres membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Règlement intérieur

(4) Le Conseil du Trésor établit son règlement intérieur sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des instructions du gouverneur en conseil.

S.R., ch. F-10, art. 3

Fonctionnaires publics

Attributions du président

(1) Le président occupe sa charge à

titre amovible et préside les réunions du Conseil du Trésor.

Secrétaire du Conseil du Trésor

(2) Le secrétaire du Conseil du Trésor, nommé à

titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

Dirigeant principal des ressources humaines

(2.1) Le dirigeant principal des ressources humaines, nommé à

titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

Contrôleur général du Canada

(3) Le contrôleur général du Canada, nommé à

titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

Dirigeant principal de l’information du Canada

(3.1) Le dirigeant principal de l’information du Canada, nommé à

titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

Délégation

(4) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au président, au secrétaire, au contrôleur général ou à l’administrateur général ou au premier dirigeant d’un secteur de l’administration publique fédérale telles de ses attributions qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil.

Délégation au dirigeant principal des ressources humaines

(4.1) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au dirigeant principal des ressources humaines :

telles des attributions touchant la gestion des ressources humaines, les langues officielles, l’équité en matière d’emploi et les valeurs et l’éthique qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil;

telles des attributions touchant l’emploi qu’il est autorisé à exercer sous le régime de la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique .

Délégation au dirigeant principal de l’information du Canada

(4.11) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au dirigeant principal de l’information du Canada telles des attributions qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil, notamment toute attribution en lien avec les technologies de l’information.

Coordination des activités par le président du Conseil du Trésor

(4.2) Le président du Conseil du Trésor est responsable et tenu de rendre compte de la coordination des activités du secrétaire du Conseil du Trésor, du dirigeant principal des ressources humaines, du contrôleur général du Canada et du dirigeant principal de l’information du Canada, et peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer cette responsabilité à ses subordonnés ou au secrétaire du Conseil du Trésor.

Exception

(5) Sont soustraits à l’application des paragraphes (4), (4.1) et (4.11) le pouvoir de déléguer du Conseil du Trésor aux termes de ces paragraphes et son pouvoir de prendre des règlements.

Subdélégation

(6) Les délégataires visés aux paragraphes (4), (4.1) et (4.11) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à leurs subordonnés les attributions qu’ils ont reçues.

Personnel

(7) Le personnel nécessaire au bon fonctionnement du Conseil du Trésor est nommé conformément à la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique .

L.R. (1985), ch. F-11, art. 6; 1991, ch. 24, art. 50(F); 2003, ch. 22, art. 5; 2005, ch. 15, art. 4; 2010, ch. 12, art. 1675; 2018, ch. 12, art. 199

Attributions

Attributions du Conseil du Trésor

(1) Le Conseil du Trésor peut agir au nom du Conseil privé de la Reine pour le Canada à l’égard des questions suivantes :

les grandes orientations applicables à l’administration publique fédérale;

l’organisation de l’administration publique fédérale ou de tel de ses secteurs ainsi que la détermination et le contrôle des établissements qui en font partie;

la gestion financière, notamment les prévisions budgétaires, les dépenses, les engagements financiers, les comptes, le prix de fourniture de services ou d’usage d’installations, les locations, les permis ou licences, les baux, le produit de la cession de biens, ainsi que les méthodes employées par les ministères pour gérer, inscrire et comptabiliser leurs recettes ou leurs créances;

l’examen des plans et programmes des dépenses annuels ou à plus long terme des ministères et la fixation de leur ordre de priorité;

d.1)

la gestion et l’exploitation des terres par les ministères, à l’exclusion des terres du Canada au sens du paragraphe 24(1) de la

Loi sur l’arpentage des terres du Canada ;

la gestion des ressources humaines de l’administration publique fédérale, notamment la détermination des conditions d’emploi;

e.1)

les conditions d’emploi des personnes nommées par le gouverneur en conseil qui ne sont pas prévues par la présente loi, toute autre loi fédérale, un décret ou tout autre moyen;

e.2)

la vérification interne au sein de l’administration publique fédérale;

les autres questions que le gouverneur en conseil peut lui renvoyer.

Autres attributions

(2) Le Conseil du Trésor est autorisé à exercer les pouvoirs, à l’exception du pouvoir de nomination, conférés au gouverneur en conseil en vertu des textes suivants :

la

Loi sur la pension de la fonction publique ;

la

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ;

la

Loi sur la continuation de la pension des services de défense ,

chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970;

les parties I et II de la

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ;

la

Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada ,

chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970;

les autres dispositions législatives portant sur une question visée au paragraphe (1), que peut spécifier le gouverneur en conseil.

Délégation

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le Conseil du Trésor à exercer tout ou

partie des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 41 ou des paragraphes 122(1) ou (6) et préciser les circonstances de leur exercice.

Services aux ministères, sociétés d’État et autres entités

(4) Le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère le paragraphe (1), fournir des services aux ministères et aux sociétés d’État. Il peut également fournir, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, ces services à un gouvernement d’une province, une municipalité au Canada ou un organisme public provincial ou municipal ou tout autre organisme public exerçant une fonction gouvernementale au Canada.

Précision :

Loi sur l’accès à l’information

(5) Pour l’application de la

Loi sur l’accès à l’information , il est entendu que les documents de toute entité à qui le Conseil du Trésor fournit des services en vertu du paragraphe (4), qui, pour le compte de cette entité, sont conservés dans les systèmes de technologie de l’information du Conseil du Trésor ou transitent par ces systèmes ne relèvent pas du Conseil du Trésor.

Précision :

Loi sur la protection des renseignements personnels

(6) Pour l’application de la

Loi sur la protection des renseignements personnels , il est entendu que les renseignements personnels qui sont recueillis par toute entité à qui le Conseil du Trésor fournit des services en vertu du paragraphe (4), qui, pour le compte de cette entité, sont conservés dans les systèmes de technologie de l’information du Conseil du Trésor ou transitent par ces systèmes ne relèvent pas du Conseil du Trésor.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 7; 1991, ch. 24, art. 2 et 49(A); 1998, ch. 14, art. 103(F); 2003, ch. 22, art. 6 et 224(A); 2006, ch. 9, art. 258 2022, ch. 10, art. 255

Programmes d’assurances collectives et autres avantages

7.1

(1) Le Conseil du Trésor peut établir ou modifier des programmes d’assurances collectives ou des programmes accordant d’autres avantages pour les employés de l’administration publique fédérale et les autres personnes qu’il désigne comme cotisants, individuellement ou au

titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes, prendre toute mesure nécessaire à cette fin, notamment conclure des contrats pour la prestation de services, fixer les conditions et modalités qui sont applicables aux programmes, notamment en ce qui concerne les primes et cotisations à verser, les prestations et les dépenses à effectuer ainsi que la gestion, le contrôle et la vérification des programmes, et faire des paiements, notamment à l’égard des primes, cotisations, prestations et autres dépenses y afférentes.

Non-application des autres dispositions de la présente loi

(2) Les dispositions de la présente loi, à l’exception du présent article, ne s’appliquent pas aux primes, cotisations ou autres paiements versés par le Conseil du Trésor ou perçus auprès des cotisants aux programmes visés au paragraphe (1), ni aux prestations qui sont versées à ceux-ci.

1996, ch. 18, art. 3; 2003, ch. 22, art. 7(A); 2005, ch. 30, art. 132 et 134(

A) Lettres patentes

7.2

(1) Sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, le président du Conseil du Trésor peut délivrer des lettres patentes prenant effet à la date qui y est mentionnée et constituant une personne morale sans capital-actions pour veiller à l’administration de tout programme visé au paragraphe 7.1(1).

Contenu des lettres patentes

(2) Les lettres patentes précisent les éléments suivants :

la dénomination sociale de la personne morale;

le programme visé au paragraphe 7.1(1) dont elle veille à l’administration;

les attributions qui lui sont conférées en vue de remplir sa mission aux termes du paragraphe (1);

le processus de nomination et le fonctionnement de son conseil d’administration;

ses obligations en matière de rapport;

les exigences relatives à la vérification par un vérificateur indépendant de ses comptes et opérations financières;

le code de déontologie régissant la conduite de ses administrateurs et dirigeants;

toute autre disposition nécessaire pour lui permettre de remplir sa mission.

Lettres patentes supplémentaires

(3) Sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, le président du Conseil du Trésor peut, après consultation du conseil d’administration, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes, avec prise d’effet à la date qui y est mentionnée.

Non-application de la

Loi sur les textes réglementaires

(4) Les lettres patentes et les lettres patentes supplémentaires ne sont pas des textes réglementaires au sens de la

Loi sur les textes réglementaires ; elles sont toutefois publiées dans la Gazette du Canada .

Capacité d’une personne physique

(5) Sous réserve de ses lettres patentes et des autres dispositions de la présente loi, la personne morale jouit de la capacité d’une personne physique.

Statut de la personne morale

(6) Elle n’est ni une société d’État ni un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

2005, ch. 30, art. 132

Conseil d’administration

7.3

Le conseil d’administration de la personne morale est composé :

du président, nommé par le président du Conseil du Trésor sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique;

d’un administrateur nommé par le président du Conseil du Trésor sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, qui, de l’avis du président du Conseil du Trésor, représente les bénéficiaires;

de quatre administrateurs nommés par le président du Conseil du Trésor;

de quatre administrateurs nommés par les représentants des salariés au sein du Conseil national mixte de la fonction publique.

2005, ch. 30, art. 132

Règlements

7.4

Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements en vue de la gestion de la personne morale, notamment pour adapter toute disposition de la

Loi canadienne sur les sociétés par actions ou la

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou leurs règlements en vue de son application à la personne morale.

2005, ch. 30, art. 132; 2009, ch. 23, art. 327 et 353

Assujettissement aux instructions du gouverneur en conseil

Le Conseil du Trésor exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi ou toute autre loi sous réserve des instructions du gouverneur en conseil; celui-ci peut, par décret, modifier ou annuler toute mesure prise par le Conseil du Trésor.

S.R., ch. F-10, art. 5

Comptes du Canada et des ministères

(1) Le Conseil du Trésor peut fixer la forme et les modalités de tenue des comptes du Canada et des ministères; il peut aussi imposer aux receveurs, gestionnaires ou ordonnateurs de fonds publics la tenue des documents comptables qu’il estime nécessaires.

Dossiers et plans de gestion et d’exploitation des terres

(1.1) Le Conseil du Trésor peut exiger des ministères qu’ils tiennent des dossiers et dressent des plans relatifs à la gestion et à l’exploitation des terres visées à l’alinéa 7(1)d.1) et en fixer la forme et les modalités de tenue.

Communication de documents

(2) Le Conseil du Trésor peut se faire communiquer par un fonctionnaire public ou un mandataire de Sa Majesté les comptes, relevés, états, déclarations, rapports ou autres documents ainsi que les renseignements qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Communication de renseignements

(3) Le Conseil du Trésor peut faire communiquer par un fonctionnaire public ou un mandataire de Sa Majesté à un ministère les renseignements, contenus dans les documents visés au paragraphe (2), qui peuvent être nécessaires pour :

retrouver un débiteur de Sa Majesté du chef du Canada;

compenser une créance de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province par une somme d’argent dont Sa Majesté du chef du Canada est ou pourrait être débitrice.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 9; 1991, ch. 24, art. 3

Règlements

Sous réserve des autres lois fédérales, le Conseil du Trésor peut prendre des règlements :

en vue d’assurer la bonne coordination des fonctions et services administratifs, tant à l’intérieur des ministères qu’entre eux;

en vue de fixer des normes administratives générales d’objectifs à atteindre et concernant l’appréciation, par rapport à ces normes, des résultats atteints par certains secteurs de l’administration publique fédérale;

concernant la perception, la gestion, l’administration et la comptabilité des fonds publics;

concernant la tenue d’inventaires des biens publics;

d.1)

concernant les paiements relatifs aux indemnités de départ et autres montants à verser aux employés ou anciens employés licenciés dans les circonstances visées à l’alinéa 11(2)g.1) et les conditions et modalités applicables à leur versement;

en vue de procéder à toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

à toute autre fin nécessaire à la bonne gestion de l’administration publique fédérale.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 10; 1991, ch. 24, art. 50(F); 1996, ch. 18, art. 4; 2003, ch. 22, art. 224(

A) Gestion des ressources humaines

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent

article et aux articles 11.1 à 13.

administrateur général S’entend :

à l’égard de tout ministère figurant à l’annexe I, du sous-ministre;

à l’égard de tout secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au

titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ce secteur;

à l’égard de tout organisme distinct, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au

titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de cet organisme;

à l’égard de tout secteur de l’administration publique fédérale désigné pour l’application de l’alinéa d) de la définition de fonction publique , de son premier dirigeant ou, à défaut, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ce secteur. ( deputy head )

administrateur général au

titre de la loi Toute personne qui, au

titre d’une loi fédérale, est ou est réputée être administrateur général ou en a ou est réputée en avoir le rang ou le statut. ( statutory deputy head )

administration publique centrale Les ministères figurant à l’annexe I et les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV. ( core public administration )

fonction publique L’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :

les ministères figurant à l’annexe I;

les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV;

les organismes distincts figurant à l’annexe V;

les autres secteurs de l’administration publique fédérale que peut désigner le gouverneur en conseil pour l’application du présent alinéa. ( public service )

organisme distinct Secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V. ( separate agency )

Désignation de certains administrateurs généraux

(2) Le gouverneur en conseil peut désigner tout poste comme poste d’administrateur général :

pour chacun des secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes IV ou V sans premier dirigeant;

pour chacun des secteurs de l’administration publique fédérale sans premier dirigeant désigné pour l’application de l’alinéa d) de la définition de fonction publique au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. F-11, art. 11; L.R. (1985), ch. 9 (1 er suppl.), art. 22; 1991, ch. 24, art. 50(F); 1992, ch. 54, art. 81; 1995, ch. 44, art. 51; 1996, ch. 18, art. 5; 1999, ch. 31, art. 101(F); 2003, ch. 22, art. 8 et 264

Pouvoirs du Conseil du Trésor

11.1

(1) Le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions en matière de gestion des ressources humaines que lui confère l’alinéa 7(1)e) :

déterminer les effectifs nécessaires à la fonction publique et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;

pourvoir à la classification des postes et des personnes employées dans la fonction publique;

déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les personnes employées dans la fonction publique, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d’être versées aux personnes employées dans la fonction publique soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;

sous réserve de la

Loi sur l’équité en matière d’emploi , fixer des orientations et établir des programmes destinés à la mise en oeuvre de l’équité en matière d’emploi dans la fonction publique;

élaborer des lignes directrices ou des directives sur l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi aux administrateurs généraux de l’administration publique centrale, ainsi que les rapports que ceux-ci doivent préparer sur l’exercice de ces pouvoirs;

élaborer des lignes directrices ou des directives :

(

i) d’une part, sur la façon dont les administrateurs généraux de l’administration publique centrale peuvent s’occuper des griefs présentés sous le régime de la

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral auxquels ils sont parties et plus particulièrement de ceux de ces griefs qui sont renvoyés à l’arbitrage en vertu du paragraphe 209(1) ou 238.25(1) de cette loi,

(ii)

d’autre part, sur les rapports que ces administrateurs doivent préparer sur ces griefs;

élaborer des lignes directrices ou des directives concernant la communication par les personnes employées dans la fonction publique de renseignements sur les actes fautifs commis au sein de celle-ci et la protection de ces personnes contre les représailles lorsqu’elles communiquent ces renseignements conformément à ces lignes directrices ou directives;

élaborer des lignes directrices ou des directives concernant la prévention du harcèlement en milieu de travail et le règlement des différends auquel il donne lieu;

régir toute autre question, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article, dans la mesure où il l’estime nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines de la fonction publique.

Limite aux pouvoirs du Conseil du Trésor

(2) Le Conseil du Trésor ne peut :

exercer ses pouvoirs à l’égard des questions visées au paragraphe (1) si celles-ci sont expressément régies par une autre loi et non par simple attribution de pouvoirs à une autorité ou à une personne déterminée;

exercer des pouvoirs expressément conférés à la Commission de la fonction publique sous le régime de la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique , mettre en oeuvre des méthodes de sélection du personnel dont l’application relève, sous le régime de cette loi, de la Commission ou exercer des pouvoirs expressément conférés au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada en vertu de l’alinéa 20.2(1)

l) de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada .

2003, ch. 22, art. 8; 2013, ch. 18, art. 46; 2017, ch. 9, art. 44

Délégation par le gouverneur en conseil

11.2

(1) Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des conditions et modalités qu’il fixe, déléguer telles de ses attributions ou des attributions du Conseil du Trésor, en matière de gestion des ressources humaines d’un organisme distinct, au ministre compétent ou à l’administrateur général.

Subdélégation

(2) Les délégataires visés au paragraphe (1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à leurs subordonnés les attributions qu’ils ont reçues.

2003, ch. 22, art. 8

Pouvoirs des administrateurs généraux de l’administration publique centrale

(1) Sous réserve des alinéas 11.1(1)

f) et g), chaque administrateur général peut, à l’égard du secteur de l’administration publique centrale dont il est responsable :

déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des personnes employées dans la fonction publique et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;

prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux personnes employées dans la fonction publique pour résultats exceptionnels ou toutes autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d’amélioration;

établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;

prévoir le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de toute personne employée dans la fonction publique dans les cas où il est d’avis que son rendement est insuffisant;

prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur d’une personne employée dans la fonction publique;

régir toutes les questions relatives au licenciement des personnes à qui une offre d’emploi est faite en raison du transfert d’une activité ou entreprise de l’administration publique centrale à toute entité qui n’en fait pas partie.

Pouvoirs d’autres administrateurs généraux

(2) Sous réserve des conditions que fixe le gouverneur en conseil, chaque administrateur général d’un organisme distinct et chaque administrateur général désigné par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 11(2)

b) peut, à l’égard du secteur de l’administration publique fédérale dont il est responsable :

déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des personnes employées dans la fonction publique et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;

prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux personnes employées dans la fonction publique pour résultats exceptionnels ou toutes autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d’amélioration;

établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;

prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou qu’une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de toute personne employée dans la fonction publique.

Motifs nécessaires

(3) Les mesures disciplinaires, le licenciement ou la rétrogradation découlant de l’application des alinéas (1)c),

d) ou

e) ou (2)

c) ou

d) doivent être motivés.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 12; 1995, ch. 17, art. 7; 1996, ch. 18, art. 6; 2003, ch. 22, art. 8

Restriction

12.1

L’article 11.1 et le paragraphe 12(2) s’appliquent sous réserve de toute loi fédérale et de tout texte d’application de celle-ci concernant les attributions d’un organisme distinct.

2003, ch. 22, art. 8

Délégation par l’administrateur général

12.2

(1) L’administrateur général peut, sous réserve des conditions et modalités qu’il fixe, déléguer à toute personne telles de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines.

Subdélégation

(2) Les délégataires visés au paragraphe (1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à toute autre personne les attributions qu’ils ont reçues.

2003, ch. 22, art. 8

Accords conclus par le Conseil national mixte

12.3

(1) Malgré toute autre loi fédérale, lorsque des fonctionnaires d’un secteur de l’administration publique centrale sont licenciés au

titre de l’alinéa 12(1)

f) en raison du transfert d’une activité ou entreprise de ce secteur à une autre entité, les accords conclus par le Conseil national mixte, à l’exception des accords portant sur le réaménagement des effectifs, cessent de s’appliquer à ces fonctionnaires immédiatement avant leur licenciement sauf si, selon le cas, l’entité :

est un organisme distinct;

est un autre secteur de l’administration publique fédérale désigné par le gouverneur en conseil pour l’application de l’alinéa d) de la définition de fonction publique au paragraphe 11(1).

Avantages

(2) Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor continue d’être responsable des obligations qu’elle a contractées relativement aux avantages découlant des accords conclus par le Conseil national mixte et dont pourraient bénéficier les fonctionnaires du fait de leur transfert visé au paragraphe (1).

2003, ch. 22, art. 8

12.4

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 218]

Préservation des droits et pouvoirs du gouverneur en conseil

(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ni aucune autre loi fédérale n’ont pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du gouverneur en conseil de suspendre ou de destituer une personne employée dans la fonction publique en raison d’une évaluation de sécurité.

Restriction

(2) Une personne ne peut être destituée par le gouverneur en conseil si elle a porté plainte contre une évaluation de sécurité devant l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et si l’enquête sur la plainte n’est pas terminée.

Caractère probant du décret

(3) Pour l’application du paragraphe (1), un décret de suspension ou de destitution pris par le gouverneur en conseil, dans l’intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada, ou d’un État qui lui est allié ou associé, fait foi de son contenu.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 13; 1991, ch. 24, art. 50(F); 2003, ch. 22, art. 9 2019, ch. 13, art. 26

Ministère des Finances

Constitution

Est constitué le ministère des Finances, placé sous l’autorité du ministre des Finances. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

S.R., ch. F-10, art. 8

Ministre

Le ministre occupe sa charge à

titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère, ainsi que la gestion du Trésor; de lui relèvent également, en matière de finances publiques, toutes les questions non attribuées de droit au Conseil du Trésor ou à un autre ministre.

S.R., ch. F-10, art. 9

Comités consultatifs et autres

15.1

(1) Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.

Rémunération et indemnités

(2) Les membres des comités reçoivent, pour leurs services, la rémunération et les indemnités que peut déterminer le gouverneur en conseil.

2008, ch. 28, art. 153

Administrateur général

Le gouverneur en conseil peut nommer à

titre amovible un sous-ministre des Finances; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

S.R., ch. F-10, art. 10

PARTIE I.1

Vérification interne et administrateurs des comptes

Prise des mesures nécessaires à la vérification interne

16.1

L’administrateur général ou le premier dirigeant veille à la prise des mesures propres à assurer l’accomplissement, au sein du ministère, de la vérification interne répondant aux besoins de celui-ci.

2006, ch. 9, art. 259

Constitution d’un comité de vérification

16.2

Sous réserve des instructions que peut donner le Conseil du Trésor en vertu de l’alinéa 7(1)e.2) et sauf disposition contraire de celles-ci, il incombe à l’administrateur général ou au premier dirigeant de chaque ministère de constituer un comité de vérification.

2006, ch. 9, art. 259

Nomination

16.21

(1) Le Conseil du Trésor peut, sur recommandation du président du Conseil du Trésor, nommer à

titre de membre de tout comité de vérification constitué au

titre de l’article 16.2, toute personne qui n’occupe pas de poste au sein de l’administration publique fédérale et qui possède les qualités exigées par ses instructions.

Durée du mandat

(2) Le membre du comité de vérification ainsi nommé occupe son poste à

titre amovible pour un mandat d’au plus quatre ans renouvelable une seule fois.

Rémunération et indemnités

(3) Il a droit à la rémunération et aux indemnités fixées par le Conseil du Trésor.

2006, ch. 9, art. 259

Définition de administrateur des comptes

16.3

Pour l’application des articles 16.4 et 16.5, administrateur des comptes s’entend :

s’agissant d’un ministère mentionné à la

partie I de l’annexe VI, de son sous-ministre;

s’agissant d’un ministère mentionné aux parties II ou III de l’annexe VI, du titulaire du poste mentionné en regard de ce ministère.

2006, ch. 9, art. 259

Responsabilité de l’administrateur des comptes dans le cadre des attributions du ministre et de son obligation de rendre compte

16.4

(1) Dans le cadre des attributions du ministre compétent — notamment en ce qui concerne la gestion et la direction du ministère — et de son obligation de rendre compte au Parlement, l’administrateur des comptes visé à la

partie I de l’annexe VI est comptable devant les comités compétents du Sénat et de la Chambre des communes :

des mesures prises pour que les ressources du ministère soient affectées de façon à réaliser les programmes de celui-ci, en conformité avec les règles et méthodes administratives applicables;

des mesures prises pour que le ministère soit doté de mécanismes de contrôle interne efficaces;

de la signature des comptes qui doivent être tenus pour l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64;

de l’exercice des autres attributions spécifiques relatives à l’administration du ministère qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale.

Responsabilité de l’administrateur des comptes dans le cadre des attributions du ministre et de son obligation de rendre compte

(2) Dans le cadre des attributions conférées au ministre compétent par la loi ou le décret constituant le ministère et de son obligation de rendre compte au Parlement, l’administrateur des comptes visé aux parties II et III de l’annexe VI est comptable devant les comités compétents du Sénat et de la Chambre des communes :

des mesures prises pour que les ressources du ministère soient affectées de façon à réaliser les programmes de celui-ci, en conformité avec les règles et méthodes administratives applicables;

des mesures prises pour que le ministère soit doté de mécanismes de contrôle interne efficaces;

de la signature des comptes qui doivent être tenus pour l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64;

de l’exercice des autres attributions spécifiques relatives à l’administration du ministère qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale.

Comparution devant le comité

(3) L’administrateur des comptes s’acquitte de son obligation de rendre compte en comparaissant, sur demande, devant le comité compétent du Sénat ou de la Chambre des communes et en répondant aux questions des membres de celui-ci portant sur l’exercice des attributions visées aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.

2006, ch. 9, art. 259

Avis écrit du secrétaire du Conseil du Trésor

16.5

(1) Si le ministre compétent et l’administrateur des comptes d’un ministère mentionné aux parties I ou II de l’annexe VI ne s’entendent pas sur l’interprétation ou l’application de quelque politique, directive ou norme établie par le Conseil du Trésor, l’administrateur des comptes demande l’avis écrit du secrétaire du Conseil du Trésor sur la question.

Décision du Conseil du Trésor

(2) Si l’avis du secrétaire ne règle pas la question, le ministre en saisit le Conseil du Trésor pour décision.

Copie au vérificateur général

(3) Le Conseil du Trésor rend sa décision par écrit et en envoie une copie au vérificateur général du Canada.

Caractère confidentiel

(4) La copie de la décision envoyée au vérificateur général du Canada est considérée comme un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada pour l’application de toute loi fédérale.

2006, ch. 9, art. 259

PARTIE II

Fonds publics

Dépôt

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les fonds publics sont déposés au crédit du receveur général.

Ouverture de comptes

(2) Le receveur général peut, pour le dépôt des fonds publics, ouvrir, sous son nom, des comptes auprès :

d’une institution membre de l’Association canadienne des paiements;

d’une société coopérative de crédit locale membre d’une société coopérative de crédit centrale qui est membre de l’Association canadienne des paiements;

d’un agent financier désigné par le ministre;

d’un établissement financier de l’étranger désigné par le ministre.

État des fonds publics

(3) Tout percepteur ou receveur de fonds publics tient l’état des recettes et dépôts de ces fonds en la forme et selon les modalités fixées par règlement du Conseil du Trésor.

Obligation des percepteurs de fonds publics

(4) Sous réserve des règlements pris au

titre du paragraphe (5), tout percepteur, gestionnaire ou receveur de fonds publics verse ceux-ci au crédit du receveur général.

Règlements

(5) Le Conseil du Trésor peut, par règlement :

fixer les modalités de versement des fonds publics au crédit du receveur général;

autoriser les personnes visées aux alinéas

(2) a) à d), de la manière prévue par les règlements, à contre-passer au receveur général les montants qu’elles ont versés à son crédit conformément à un ordre de paiement déposé selon les modalités visées à l’alinéa a) mais non honoré par la suite;

autoriser tout percepteur ou receveur de fonds publics à retenir sur ceux qu’il verse au crédit du receveur général le montant de ses honoraires ou commissions.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 17; 1991, ch. 24, art. 4

Définition d’ agence de recouvrement

17.1

(1) Au présent article, agence de recouvrement s’entend de toute personne qui, sans faire

partie d’un ministère, exerce l’activité de recouvrer des créances pour le compte de tiers et qui, comme membre d’une profession juridique ou agent de recouvrement, est titulaire d’un agrément, donné par enregistrement ou licence, dans la province où elle exerce cette activité.

Honoraires et commissions

(2) Sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, des honoraires ou commissions sont payables sur le Trésor à toute agence de recouvrement pour la perception des créances :

soit de Sa Majesté du chef du Canada;

soit de Sa Majesté du chef d’une province, s’il s’agit d’impôts provinciaux visés par un accord en vertu duquel le Canada est autorisé à percevoir les impôts pour le compte de la province.

1991, ch. 24, art. 5

[Abrogé, 1999, ch. 26, art. 20]

Prix de prestation de services ou d’usage d’installations

(1) Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut :

fixer par règlement, pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, le prix à payer, individuellement ou par catégorie, par les bénéficiaires des services ou les usagers des installations;

autoriser le ministre compétent à fixer ce prix par arrêté et assortir son autorisation des conditions qu’il juge indiquées.

Plafonnement

(2) Le prix fixé en vertu du paragraphe (1) ou rajusté conformément à l’article 19.2 ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la prestation des services aux bénéficiaires ou usagers, ou à une catégorie de ceux-ci, ou la mise à leur disposition des installations.

Notion de bénéficiaires ou usagers

(3) Il demeure entendu que sont considérés comme des bénéficiaires ou usagers :

Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception des ministères;

Sa Majesté du chef d’une province.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 19; 1991, ch. 24, art. 6

Prix d’octroi de droits ou avantages

19.1

Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut :

fixer par règlement, pour l’octroi par licence, permis ou autre forme d’autorisation d’un droit ou avantage par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, le prix à payer, individuellement ou par catégorie, par les attributaires du droit ou de l’avantage;

autoriser le ministre compétent à fixer ce prix par arrêté et assortir son autorisation des conditions qu’il juge indiquées.

1991, ch. 24, art. 6

Rajustement

19.2

(1) Les règlements ou arrêtés visés aux articles 19 et 19.1 peuvent prévoir des règles de rajustement du prix, en fixer le montant ou le coefficient et en préciser la période d’application, mais ces règles ne peuvent prévoir la prise en compte de facteurs de rajustement qui n’y sont pas précisés.

Avis de rajustement

(2) L’entrée en vigueur du nouveau prix est subordonnée à la publication par le ministre compétent dans la Gazette du Canada , préalablement à la période d’application prévue dans le règlement ou l’arrêté en cause, d’un avis précisant le montant et le mode de calcul du rajustement.

1991, ch. 24, art. 6

Assujettissement aux autres lois

19.3

Les règlements et arrêtés visés aux articles 19 et 19.1 sont assujettis aux dispositions des lois fédérales concernant la prestation des services, la mise à disposition des installations ou l’octroi des droits ou avantages; la prise de ces règlements ou arrêtés est autorisée même si, aux termes d’une loi fédérale, la prestation, la mise à disposition ou l’octroi est obligatoire.

1991, ch. 24, art. 6

Cautionnement

(1) Le fonctionnaire public qui reçoit des fonds à

titre de cautionnement en garantie d’exécution d’un acte ou d’une chose les conserve ou en dispose conformément aux règlements du Conseil du Trésor.

Restitution

(2) Les fonds versés à un fonctionnaire public à des fins non réalisées peuvent, conformément aux règlements du Conseil du Trésor, être restitués à celui qui les a versés moins le montant régulièrement imputable, selon le Conseil, à un service rendu.

Restitution de fonds non publics

(3) Les fonds non publics versés au crédit du receveur général peuvent être restitués conformément aux règlements du Conseil du Trésor.

S.R., ch. F-10, art. 14

Fonds reçus à des fins particulières

(1) Les fonds visés à l’alinéa d) de la définition de fonds publics à l’article 2 et qui sont reçus par Sa Majesté, ou en son nom, à des fins particulières et versés au Trésor peuvent être prélevés à ces fins sur le Trésor sous réserve des lois applicables.

Intérêts

(2) Sous réserve des autres lois fédérales, les fonds visés au paragraphe (1) peuvent être majorés d’intérêts payables sur le Trésor aux taux fixés par le ministre avec l’approbation du gouverneur en conseil.

S.R., ch. F-10, art. 15

Remboursement en cas de procédures devant le Parlement

Lorsque le Sénat ou la Chambre des communes, par résolution ou en application de ses règles ou de son règlement, autorise un remboursement de fonds publics reçus pour des procédures engagées devant le Parlement, le receveur général peut effectuer le remboursement sur le Trésor.

S.R., ch. F-10, art. 16

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

autre dette Somme due à Sa Majesté à l’exception d’une taxe, d’une pénalité ou d’une créance visée au paragraphe 24.1(2). ( other debt )

pénalité Confiscation ou peine pécuniaire sanctionnant, sous le régime d’une loi fédérale, une infraction à une loi portant recettes ou à la législation relative à des ouvrages publics dont l’usage est générateur de droits ou péages ou de recettes, indépendamment de la fraction qui en est payable notamment au dénonciateur ou au poursuivant. ( penalty )

taxes Impôts, taxes, droits de douane ou autres contributions payables à Sa Majesté sous le régime d’une loi fédérale. ( tax )

Remise de taxes ou de pénalités

(2) Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut faire remise de toutes taxes ou pénalités, ainsi que des intérêts afférents, s’il estime que leur perception ou leur exécution forcée est déraisonnable ou injuste ou que, d’une façon générale, l’intérêt public justifie la remise.

Remise des dettes

(2.1) Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut faire remise de toutes autres dettes, ainsi que des intérêts afférents, s’il estime que leur recouvrement est déraisonnable ou injuste ou que, d’une façon générale, l’intérêt public justifie la remise.

Modalités des remises

(3) Les remises visées au présent

article peuvent être totales ou partielles et conditionnelles ou absolues, et accordées :

avant, pendant ou après toute action en recouvrement des sommes en cause;

avant ou après le paiement volontaire ou par voie d’exécution forcée des sommes en cause;

s’il s’agit de taxes ou d’autres dettes et dans des cas ou catégories de cas déterminés, avant la naissance de l’obligation.

Idem

(4) Ces remises peuvent être accordées sur :

abstention de toute action en recouvrement des sommes en cause;

ajournement, suspension ou abandon de l’action;

abstention, suspension ou abandon de toute voie d’exécution forcée;

constat judiciaire d’acquittement de l’obligation;

remboursement de sommes payées au receveur général ou recouvrées par lui au

titre des taxes, pénalités ou autres dettes.

Inexécution d’une condition

(5) En cas d’inexécution d’une condition de la remise, le recouvrement des sommes peut faire l’objet d’une voie d’exécution forcée ou les procédures peuvent avoir lieu comme s’il n’y avait pas eu remise.

Effet de la remise

(6) Une remise conditionnelle, une fois la condition remplie, et une remise absolue ont le même effet que s’il y avait eu remise après recouvrement, sur action en justice des sommes en cause.

Douanes et accise

(7) Il n’est pas fait remise des taxes payées sur des marchandises du seul fait de leur perte ou de leur destruction après le paiement et après leur enlèvement sur dédouanement ou congé.

Effet de la remise

(8) La remise totale et absolue d’une pénalité imposée sous le régime d’une loi portant recettes a pour effet d’effacer l’infraction à l’origine de la pénalité et d’en supprimer toute conséquence juridique préjudiciable à l’intéressé.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 23; 1991, ch. 24, art. 7 et 50(F); 1999, ch. 31, art. 102(

F) Trésor

(1) Les remises accordées sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale peuvent être payées sur le Trésor.

Mention dans les Comptes publics

(2) Il est fait état, en la forme fixée par le Conseil du Trésor, des remises accordées au cours d’un exercice sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale dans les Comptes publics de l’exercice.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 24; 1991, ch. 24, art. 8

Renonciation aux créances

24.1

(1) Sous réserve du paragraphe (2), il ne peut être renoncé totalement ou partiellement, sauf sous le régime d’une loi de crédits ou d’une autre loi fédérale :

ni aux créances mentionnées dans l’état de l’actif et du passif prévu au sous-alinéa 64(2)a)(iii) lorsque la renonciation constituerait une imputation à un crédit;

ni aux créances de Sa Majesté sur une société d’État.

Créances portées à l’état des ressources et des charges

(2) Il ne peut être renoncé aux créances mentionnées à l’alinéa

(1) a) sans que leur montant figure à

titre de dépense budgétaire dans une loi de crédits ou dans une autre loi fédérale.

Renonciation conditionnelle

(3) Une renonciation accordée en vertu du paragraphe (1) :

peut être conditionnelle ou absolue;

est réputée ne pas avoir été accordée si la condition n’est pas remplie, le recouvrement des créances pouvant dès lors faire l’objet d’une voie d’exécution forcée ou les procédures pouvant avoir lieu comme s’il n’y avait pas eu renonciation;

libère le débiteur de toute responsabilité à l’égard de la créance en cause si elle est absolue ou, si elle est conditionnelle, une fois remplie la condition dont elle peut être assortie.

1991, ch. 24, art. 9; 1999, ch. 31, art. 103(

F) Mention dans les Comptes publics

24.2

Il est fait état, en la forme fixée par le Conseil du Trésor, des renonciations accordées en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale au cours d’un exercice dans les Comptes publics de l’exercice.

1991, ch. 24, art. 9

Radiation de créances

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil du Trésor peut, par règlement, régir la radiation totale ou partielle des créances de Sa Majesté, notamment en ce qui concerne :

les critères à appliquer;

les conditions et modalités à observer;

les renseignements et les dossiers à conserver.

Dépense budgétaire

(2) La radiation de créances mentionnées dans l’état de l’actif et du passif prévu au sous-alinéa 64(2)a)(iii) est, lorsqu’elle constituerait une imputation à un crédit, subordonnée à l’inscription du montant radié, à

titre de dépense budgétaire, dans une loi de crédits ou dans une autre loi fédérale.

Effet de la radiation

(3) La radiation visée au présent

article ne porte pas atteinte au droit de Sa Majesté de recouvrer la créance en cause.

Mention dans les Comptes publics

(4) Il est fait état, en la forme fixée par le Conseil du Trésor, des radiations de créances effectuées au cours d’un exercice sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale dans les Comptes publics de l’exercice.

(5) [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 10]

L.R. (1985), ch. F-11, art. 25; 1991, ch. 24, art. 10 et 50(F); 1999, ch. 31, art. 104(

F) PARTIE III

Dépenses publiques

Versements sur le Trésor

Sous réserve des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 , tout paiement sur le Trésor est subordonné à l’autorisation du Parlement.

S.R., ch. F-10, art. 19

Principe de l’annualité de l’exercice

Les prévisions de dépenses soumises au Parlement portent sur les paiements et les dépenses prévus pour l’exercice.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 27; 1991, ch. 24, art. 11

Mandat du gouverneur général

Dans les cas où une loi fédérale prévoit, à une fin déterminée, des crédits portant octroi de fonds à Sa Majesté pour le financement de l’administration publique fédérale, tout paiement au

titre de ces crédits est subordonné à la signature par le gouverneur général d’un mandat établi sur décret du gouverneur en conseil et autorisant l’imputation de dépenses sur les crédits, le paiement ne pouvant en aucun cas dépasser le montant ainsi autorisé.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 28; 1999, ch. 31, art. 105(F); 2003, ch. 22, art. 224(

A) Paiement au

titre d’une garantie

(1) Les montants à verser au

titre d’une garantie fournie avec l’approbation du Parlement, par Sa Majesté ou en son nom pour le règlement d’une dette ou l’acquittement d’une obligation, peuvent, sous réserve de la loi autorisant la garantie, être payés sur le Trésor.

Approbation de la garantie

(2) L’approbation visée au paragraphe (1) peut figurer dans une loi de crédits.

S.R., ch. F-10, art. 22; 1980-81-82-83, ch. 170, art. 6

Recettes des établissements publics

29.1

(1) Un établissement public peut, au cours d’un exercice, employer à ses fins ses recettes d’exploitation de l’exercice.

Dépenses ministérielles

(2) Un ministère peut être autorisé, par une loi de crédits à l’égard d’un programme approuvé ou d’une dépense autorisée, à affecter, au cours d’un exercice, ses recettes à la compensation de ses dépenses ou à constituer un fonds de crédit renouvelable. L’autorisation doit faire état, dans le cas du fonds renouvelable, de sa destination et du plafond des prélèvements et, dans les autres cas, de l’objet de l’affectation des recettes.

Modification du fonds renouvelable

(3) La destination et le plafond des prélèvements d’un fonds renouvelable peuvent être modifiés par une loi de crédits.

Utilisation

(4) L’utilisation d’un fonds renouvelable et de recettes conformément à la présente loi ou à une autre loi fédérale est assujettie aux conditions fixées par le Conseil du Trésor.

1991, ch. 24, art. 12

Services de soutien internes

29.2

(1) Tout ministère peut fournir des services de soutien internes — notamment en collaboration avec d’autres ministères — à un ou plusieurs autres ministères et en recevoir de ceux-ci.

Accord écrit

(2) Le ministère qui fournit des services de soutien internes à un autre ministère conclut avec celui-ci un accord écrit à cet égard.

Réserve

(3) Le paragraphe (1) n’autorise pas le ministère à fournir des services de soutien internes lorsque, sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu d’un décret ou d’instructions du Conseil du Trésor :

soit la prestation de ceux-ci ressortit exclusivement à un autre ministère ou organisme;

soit les ministères doivent obtenir ces services auprès d’un autre ministère ou organisme;

soit il lui est interdit de le faire.

Définition de services de soutien internes

(4) Au présent article, services de soutien internes s’entend des activités administratives à l’appui des services suivants :

les services de gestion des ressources humaines;

les services de gestion financière;

les services de gestion de l’information;

les services de technologie de l’information;

les services en matière de communications;

les services des biens immobiliers;

les services du matériel;

les services des acquisitions;

les autres services administratifs désignés par décret.

2011, ch. 15, art. 34

Situation d’urgence

(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), en l’absence de crédit, le gouverneur en conseil peut, si le Parlement n’est pas en session, depuis la date de la dissolution jusqu’au soixantième jour suivant la date fixée pour le retour des brefs relatifs à l’élection générale qui suit immédiatement la dissolution, par décret, ordonner l’établissement d’un mandat spécial pour la signature du gouverneur général en vue d’autoriser un paiement sur le Trésor, le président du Conseil du Trésor lui remet un rapport attestant de l’absence de tout crédit pouvant autoriser le paiement et le ministre compétent lui remet un rapport attestant l’urgence du paiement et sa nécessité dans l’intérêt public.

Prorogation : pas de mandat spécial

(1.1) Le gouverneur en conseil ne peut, pendant les soixante jours mentionnés au paragraphe (1), ordonner l’établissement d’un mandat spécial mentionné à ce paragraphe lorsque le Parlement n’est pas en session l’un ou l’autre de ces jours parce qu’il est prorogé.

Mandat spécial

(2) Un mandat spécial est considéré, pour l’application de la présente loi, comme un crédit relatif à l’exercice au cours duquel il est établi.

Publication et rapport

(3) Les mandats visés au présent

article sont publiés dans la Gazette du Canada , dans les trente jours de leur établissement; une liste, accompagnée du relevé des montants correspondants, en est déposée par le président du Conseil du Trésor devant la Chambre des communes dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante du Parlement.

Crédit subséquent

(4) Les montants affectés par mandat spécial sont réputés être des avances; ils font

partie des montants affectés par la première loi de crédits votée par le Parlement par la suite et ne s’y ajoutent pas.

(5) [Abrogé, 1997, ch. 5, art. 1]

L.R. (1985), ch. F-11, art. 30; 1997, ch. 5, art. 1; 2003, ch. 22, art. 224(A) 2020, ch. 4, art. 1

Affectations

(1) Au début de chaque exercice ou à tout autre moment fixé par le Conseil du Trésor, l’administrateur général ou autre responsable chargé d’un service bénéficiant d’un crédit ou pour lequel il existe un poste des prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes établit, sauf instruction contraire du Conseil, la répartition du crédit ou du poste en affectations, en observant la forme des prévisions relatives à ce crédit ou à ce poste ou celle qu’impose le Conseil; il la présente ensuite à celui-ci.

Agrément du Conseil du Trésor

(2) Les affectations prévues dans une répartition approuvée par le Conseil du Trésor ne peuvent être modifiées sans son agrément.

Contrôle ministériel

(3) L’administrateur général ou autre responsable met en oeuvre les contrôles et vérifications internes propres à éviter tout dépassement des dotations.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 31; 1991, ch. 24, art. 50(F); 1999, ch. 31, art. 106(

F) Transfert de crédits

31.1

Lorsque le gouverneur en conseil prend un décret en vertu de l’article 2 de la

Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique , les sommes affectées — mais non engagées — par toute loi fédérale pour les attributions, ou la responsabilité à l’égard d’un secteur de l’administration publique fédérale, transférées par l’application des articles 2 et 3 de la même loi, sont réputées avoir été affectées, pour ces attributions ou cette responsabilité, au ministère ou au secteur de l’administration publique fédérale à qui elles ont été transférées.

2011, ch. 15, art. 35

Contrôle des engagements

(1) Il ne peut être passé de marché ou autre entente prévoyant un paiement que si l’un ou l’autre des soldes ci-après — disponible et non grevé — est suffisant pour l’acquittement de toutes les dettes contractées à cette occasion et exigibles pendant l’exercice au cours duquel a lieu la passation :

le solde du crédit sur lequel le paiement sera imputé;

le solde du poste, figurant dans les prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes, à l’égard duquel le paiement se rapportera;

le solde du montant des engagements, autorisés au

titre d’une loi de crédits, à l’égard desquels le paiement se rapportera;

le solde des recettes perçues ou des recettes estimatives, figurant dans les prévisions de dépenses, sur lesquelles le paiement — autorisé au

titre d’une loi de crédits ou de toute autre loi fédérale — sera imputé.

Suivi des engagements

(2) L’administrateur général ou autre responsable chargé d’un programme affecté d’un crédit ou d’un poste des prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes met en oeuvre, pour ce qui est des engagements financiers imputables sur ce crédit ou ce poste, des méthodes de contrôle et de comptabilisation conformes aux instructions du Conseil du Trésor.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 32; 1999, ch. 31, art. 107(F); 2017, ch. 33, art. 261

Demandes de paiement

(1) Il ne peut être effectué de paiement imputable sur un crédit affecté à un ministère qu’à la demande du ministre compétent ou de la personne à qui il a donné délégation écrite.

Forme

(2) Les demandes de paiement sur le Trésor sont à présenter en la forme, avec les documents d’accompagnement et selon les modalités de certification prévus par règlement du Conseil du Trésor.

Cas d’interdiction

(3) Il est interdit de demander des paiements sur le Trésor dans les cas où ils entraîneraient :

une imputation irrégulière sur un crédit;

une dépense supérieure à un crédit;

une réduction du solde du crédit à un niveau insuffisant pour l’exécution des autres engagements.

Renvoi au Conseil du Trésor

(4) Avant de procéder à certaines demandes de paiement, le ministre compétent peut en référer au Conseil du Trésor, lequel peut ordonner ou refuser le paiement.

S.R., ch. F-10, art. 26

Marchés de fournitures, de services ou de travaux

(1) Tout paiement d’un secteur de l’administration publique fédérale est subordonné à la remise des pièces justificatives et à une attestation de l’adjoint ou du délégué du ministre compétent selon laquelle :

en cas de fournitures, de services ou de travaux :

(

i) d’une part, les fournitures ont été livrées, les services rendus ou les travaux exécutés, d’autre part, le prix demandé est conforme au marché ou, à défaut, est raisonnable,

(ii)

tout paiement anticipé est conforme au marché,

(iii)

si le paiement est à effectuer antérieurement à la détermination de l’admissibilité selon les règles et méthodes prévues au paragraphe (2), la demande de paiement est raisonnable;

en tout autre cas, le bénéficiaire est admissible au paiement.

Règles et méthodes

(2) Le Conseil du Trésor peut établir les règles et méthodes à suivre concernant l’attestation et la détermination de l’admissibilité visées au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. F-11, art. 34; 1991, ch. 24, art. 13; 2003, ch. 22, art. 224(

A) Définition d’ ordre de paiement

(1) Au présent

article et à l’article 36, ordre de paiement s’entend des effets et autres instructions ayant pour objet le paiement de sommes d’argent, à l’exclusion des demandes de paiement prévues à l’article 33.

Forme des paiements sur le Trésor

(2) Les paiements sur le Trésor se font sous l’autorité du receveur général et au moyen d’un ordre de paiement dont la forme et les modalités de certification peuvent être fixées par le Conseil du Trésor.

Demande de règlement

(3) L’ordre de paiement donné conformément au paragraphe (2) peut, une fois déduites des sommes qui y figurent celles contre-passées à la suite du rapprochement prévu à l’article 36, être exécuté sur le Trésor si les conditions suivantes sont remplies :

une demande de règlement est présentée par une institution membre de l’Association canadienne des paiements ou par toute personne autorisée par le receveur général à la présenter;

la demande est présentée selon les modalités applicables et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Modalités

(4) Le receveur général peut fixer les modalités de présentation des demandes de règlement et déterminer les pièces justificatives à présenter.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 35; 1991, ch. 24, art. 14; 1999, ch. 31, art. 108(

F) Rapprochement

(1) Pour chaque paiement sur le Trésor, le receveur général procède à l’examen de la demande de règlement et au rapprochement de cette demande avec les pièces justificatives et l’ordre de paiement donné en l’occurrence.

Destruction d’effets et d’ordres de paiement

(2) Le Conseil du Trésor, sur la recommandation du receveur général et avec l’agrément du vérificateur général du Canada, peut prendre des règlements régissant la destruction :

des registres d’ordres de paiement et des effets de paiement exécutés;

des demandes de règlement;

des registres d’ordres de règlements de comptes et des effets de règlement de comptes exécutés à l’intérieur des ministères ou entre eux.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 36; 1991, ch. 24, art. 14; 1999, ch. 31, art. 109(

F) Annulation

La

partie non utilisée d’un crédit à la fin d’un exercice — ou de la période plus longue prévue par une loi de crédits ou une autre loi fédérale —, après rapprochement avec le registre des dettes contractées et des autres sommes exigibles mentionnées à l’article 37.1, est annulée.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 37; 1991, ch. 24, art. 15; 1996, ch. 18, art. 7

Dettes non payées

37.1

(1) Sous réserve des instructions que le Conseil du Trésor peut donner, les dettes contractées par Sa Majesté pour des travaux exécutés, des biens reçus ou des services rendus avant la fin de l’exercice et les sommes exigibles en vertu d’un marché, d’une contribution ou d’une autre convention similaire conclus avant la fin de l’exercice mais non payées, avant la fin de l’exercice, et imputables à un crédit sont débitées de celui-ci.

Paiement

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dettes ou autres sommes débitées en conformité avec le paragraphe (1) peuvent être payées ou réglées à tout moment ou à celui déterminé par le Conseil du Trésor.

Paiement excédentaire

(3) Tout montant excédant un crédit affecté au paiement d’une dette ou autre somme visée au paragraphe (1) :

constitue le premier poste de débit sur le crédit suivant de l’exercice où le paiement est effectué;

a pour effet de réduire le solde disponible du crédit suivant du montant du paiement ou, s’il est inférieur, de celui de l’excédent.

Idem

(4) Le montant excédentaire qui résulte d’un paiement effectué, malgré l’alinéa 33(3)b), pour une dépense supérieure à un crédit est débité du crédit disponible pour le prochain exercice.

1991, ch. 24, art. 15

Avances comptables

(1) Le Conseil du Trésor peut, par règlement :

autoriser l’octroi d’avances sur crédits pour des services déterminés;

prévoir le remboursement, la justification et le recouvrement des avances.

Recouvrement

(2) Les avances ou leurs fractions non remboursées, justifiées ou recouvrées conformément aux règlements peuvent être déduites des dettes de Sa Majesté envers leur destinataire ou les héritiers de celui-ci.

Mention dans les Comptes publics

(3) Les avances non remboursées, justifiées ou recouvrées à la fin de l’exercice au cours duquel elles ont été accordées sont signalées dans les Comptes publics de cet exercice.

S.R., ch. F-10, art. 31; 1980-81-82-83, ch. 170, art. 9

Remboursements

Sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, sont versées dans le crédit sur lequel ont été imputées les sorties de fonds correspondantes les rentrées de fonds résultant :

du remboursement de dépenses;

du remboursement d’avances;

du recouvrement d’un trop-payé;

d’une réduction, même de taxes, ou d’un autre redressement de prix;

d’un remboursement prévu par un accord de cofinancement;

du recouvrement d’une indemnisation;

d’un règlement pour perte ou endommagement de biens de Sa Majesté.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 39; 1991, ch. 24, art. 16

PARTIE III.1

Contrats

Clause automatique des contrats

(1) Tout contrat prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté est censé comporter une clause qui les subordonne à l’existence d’un crédit particulier ouvert pour l’exercice au cours duquel des engagements découlant du contrat sont susceptibles d’arriver à échéance.

Clause automatique : marchés de recherche sur l’opinion publique

(2) Tout marché conclu par une personne avec Sa Majesté en vue de la réalisation d’une recherche sur l’opinion publique est censé comporter une clause exigeant la fourniture d’un rapport écrit par la personne.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 40; 1991, ch. 24, art. 50(F); 2006, ch. 9, art. 309

Engagement

40.1

Le gouvernement fédéral s’engage à prendre les mesures indiquées pour favoriser l’équité, l’ouverture et la transparence du processus d’appel d’offres en vue de la passation avec Sa Majesté de marchés de fournitures, de marchés de services ou de marchés de travaux.

2006, ch. 9, art. 310

Règlements sur les contrats

(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions de passation des contrats. Il peut en outre, par dérogation aux autres lois fédérales :

ordonner l’interdiction ou l’invalidation des contrats prévoyant un paiement qui dépasse un plafond fixé par lui sans que lui-même ou le Conseil du Trésor ait approuvé leur passation;

prendre par règlement des mesures touchant les cautionnements à fournir à Sa Majesté et au nom de celle-ci en garantie de la bonne exécution des contrats.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux sociétés d’État, ni à l’Agence du revenu du Canada, ni à Investir au Canada.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 41; 1991, ch. 24, art. 50(F); 1999, ch. 17, art. 160; 2005, ch. 38, art. 138; 2006, ch. 9, art. 311(F); 2017, ch. 20, art. 445

Règlement : conditions des contrats

(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions réputées faire

partie intégrante, comme si elles y figuraient effectivement, des contrats ou catégories de contrats prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté ou une société d’État — ainsi que des documents ou catégories de documents se rapportant à de tels contrats ou à leur passation —, notamment :

pour interdire à toute

partie à un contrat conclu avec Sa Majesté de verser des honoraires conditionnels à toute personne assujettie à la

Loi sur le lobbying ;

concernant la corruption ou la collusion au cours du processus d’adjudication de tout marché de fournitures, marché de services ou marché de travaux;

pour exiger de tout soumissionnaire d’un tel marché qu’il déclare qu’il n’a jamais été déclaré coupable de l’une des infractions visées aux articles 121, 124 et 418 du Code criminel ;

pour exiger la fourniture de renseignements ou de documents au vérificateur général du Canada en vue de toute enquête sur l’utilisation des fonds versés au

titre d’accords de financement;

pour exiger la communication des principaux éléments d’information concernant les marchés de fournitures, les marchés de services ou les marchés de travaux passés avec Sa Majesté et ayant une valeur qui dépasse 10 000 $.

Réserve

(2) Les règlements pris au

titre du paragraphe (1) n’ont pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du vérificateur général prévus à l’article 7.1 de la

Loi sur le vérificateur général .

Règlement : recherche sur l’opinion publique

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, dans le cas d’un marché en vue de la réalisation d’une recherche sur l’opinion publique :

régir la forme et le contenu de la clause et du rapport visés au paragraphe 40(2);

exiger la mise à la disposition du public de ce rapport et régir les modalités de celle-ci.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

accord de financement Accord écrit aux termes duquel le bénéficiaire reçoit une subvention, une contribution ou tout autre financement de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une société d’État, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire de Sa Majesté, notamment sous forme de prêt. Sont exclus de la présente définition les marchés de fournitures, les marchés de services et les marchés de travaux. ( funding agreement )

bénéficiaire Personne physique ou morale, société de personnes ou organisme non doté de la personnalité morale qui a reçu, au total, au moins un million de dollars au cours de cinq exercices consécutifs au

titre d’un ou de plusieurs accords de financement. Sont exclus de la présente définition :

les sociétés d’État;

les établissements publics;

les gouvernements des États étrangers, les gouvernements provinciaux et les municipalités, ainsi que leurs organismes;

c.1)

les bandes, au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur les Indiens , tout membre du conseil ou tout organisme de la bande, et les organismes autochtones qui sont parties à un accord d’autonomie gouvernementale mis en vigueur par une loi fédérale, ainsi que leurs organismes;

les sociétés contrôlées par une municipalité ou par un gouvernement autre que le gouvernement fédéral;

les organisations internationales. ( recipient )

L.R. (1985), ch. F-11, art. 42; 1991, ch. 24, art. 17; 2006, ch. 9, art. 312 et 313

Examen quinquennal des programmes

42.1

(1) Sous réserve des instructions que le Conseil du Trésor peut donner et sauf disposition contraire de celles-ci, chaque ministère procède à un examen quinquennal de chaque programme en cours relevant de sa responsabilité afin d’en évaluer l’utilité et l’efficacité.

Définition de programme

(2) Pour l’application du présent article, programme s’entend de tout programme de versement de subventions ou de contributions à un ou plusieurs bénéficaires sur des sommes affectées par une loi de crédits et dont la gestion vise la réalisation d’un objectif commun.

2006, ch. 9, art. 260

PARTIE III.2

Opérations financières en matière de gestion des actifs

Définitions

42.2

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent comptable Outre les agents comptables nommés en vertu de la présente partie, la Banque du Canada. ( reg­istrar )

agent financier Outre les agents financiers nommés en vertu de la présente partie, la Banque du Canada. ( fiscal agent )

2016, ch. 12, art. 121

Octroi de prêts

42.3

(1) Pour la bonne gestion du Trésor, le ministre peut, aux conditions qu’il estime indiquées, octroyer des prêts par voie d’adjudication.

Limite

(2) Toutefois, il ne peut octroyer un prêt d’un montant supérieur au montant de l’excédent de la

partie du Trésor en dépôt à la Banque du Canada au moment de l’octroi.

Détermination

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la Banque du Canada détermine le montant de l’excédent.

Partie du Trésor

(4) Les prêts consentis en vertu du paragraphe (1) peuvent seulement être prélevés sur la

partie du Trésor en dépôt à la Banque du Canada.

Pouvoirs relatifs aux prêts

(5) Malgré l’article 42.5, le ministre peut conclure des contrats ou des accords liés à ces prêts et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée relativement à ceux-ci.

2016, ch. 12, art. 121

Adjudication

42.4

(1) S’il octroie des prêts par voie d’adjudication, le ministre peut fixer des règles régissant la conduite de l’adjudication, notamment :

l’admissibilité d’une personne à participer à l’adjudication;

la fourniture au ministre par les participants des renseignements qu’il estime pertinents;

la forme des soumissions;

le montant maximal de la soumission d’un participant.

Dérogation

(2) Les règles régissant la conduite de l’adjudication ne sont pas des textes réglementaires au sens de la

Loi sur les textes réglementaires .

2016, ch. 12, art. 121

Gestion des risques

42.5

Le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il précise, autoriser le ministre à conclure des contrats ou accords de nature financière, notamment contrats d’option, contrats dérivés, contrats de swap et contrats à terme, aux conditions que ce dernier estime indiquées en fonction de la gestion des risques relatifs à la situation financière du gouvernement du Canada.

2016, ch. 12, art. 121

Agents comptables et financiers

42.6

Le ministre peut :

nommer un ou plusieurs agents comptables ou financiers chargés d’accomplir, en matière d’opérations financières visées par la présente partie, les fonctions qu’il leur attribue;

fixer la rémunération des agents comptables ou financiers ainsi nommés.

2016, ch. 12, art. 121

Paiement sur le Trésor

42.7

Peuvent, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, être prélevés sur le Trésor :

la rémunération des agents comptables et financiers nommés en vertu de l’article 42.6 ;

tous frais entraînés par la gestion des opérations financières visées par la présente partie, notamment par leur négociation, conclusion et exécution;

les sommes à payer au

titre de contrats ou d’accords conclus en vertu du paragraphe 42.3(5) ou de l’article 42.5;

les sommes à payer au

titre de contrats ou d’accords conclus en vertu de la présente loi avant l’entrée en vigueur de la présente

partie qui auraient aussi pu être conclus en vertu de la présente

partie si celle-ci avait été en vigueur au moment de leur conclusion;

les sommes que le ministre estime indiquées de payer dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de prise de toute autre mesure relative à l’octroi de prêts aux termes du paragraphe 42.3 (5).

2016, ch. 12, art. 121

Délégation

42.8

Le ministre peut déléguer à tout fonctionnaire du ministère des Finances les attributions que la présente

partie lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.

2016, ch. 12, art. 121

PARTIE IV

Dette publique

Emprunts de fonds

(1) Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale portant que tout ou

partie de la présente loi ou une des dispositions de celle-ci ne s’applique pas, les emprunts de fonds par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte ne peuvent être contractés que dans les cas suivants :

ils sont autorisés sous le régime de la présente loi;

ils sont expressément autorisés sous le régime d’une autre loi fédérale;

une autre loi fédérale prévoit l’emprunt de fonds auprès de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Émission de titres

(2) L’émission de titres par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte est subordonnée à l’autorisation du Parlement.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 43; 1999, ch. 26, art. 21(A); 2001, ch. 11, art. 4

43.1

[Abrogé, 2016, ch. 7, art. 182]

Prélèvement de fonds

(1) Dans les cas où la présente loi ou une autre loi fédérale autorise un financement par Sa Majesté, le gouverneur en conseil peut, sous réserve de cette loi, autoriser le ministre à contracter des emprunts par tout moyen que celui-ci estime indiqué.

Plafond

(2) Le total du principal emprunté pour un exercice ne peut excéder le plafond précisé par décret pour cet exercice.

Plafond — exception

(2.1) Les emprunts contractés au

titre de l’article 47 ne sont pas pris en considération dans le calcul du total du principal emprunté pour un exercice.

Pouvoirs relatifs aux emprunts

(3) S’il l’estime indiqué, le ministre peut, sous réserve des conditions éventuellement précisées par le gouverneur en conseil, conclure des contrats ou des accords, émettre des titres et prendre toute autre mesure se rapportant aux emprunts.

Non-application des règlements et des instructions

(3.1) Les règlements ou les instructions découlant du paragraphe 41(1) ne s’appliquent pas à l’égard des contrats conclus aux termes du paragraphe (3).

Disposition transitoire

(4) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard des emprunts — notamment émission et vente de titres — contractés en vertu du présent article, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, comme si ces emprunts avaient été contractés en vertu du paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. F-11, art. 44; 1999, ch. 26, art. 22 2020, ch. 5, art. 23 2024, ch. 17, art. 394

Adjudication

(1) S’il contracte des emprunts par voie d’adjudication, le ministre peut fixer des règles régissant la conduite de l’adjudication, notamment :

l’admissibilité d’une personne à participer à l’adjudication;

la fourniture au ministre par les participants des renseignements qu’il estime pertinents, notamment sur les titres ou sur les opérations relatives aux titres;

la forme des soumissions;

le montant maximal de la soumission d’un participant;

l’attestation et la vérification des soumissions.

Dérogation

(2) Les règles régissant la conduite de l’adjudication ne sont pas des textes réglementaires au sens de la

Loi sur les textes réglementaires .

L.R. (1985), ch. F-11, art. 45; 1999, ch. 26, art. 22

Contrats ou accords de nature financière

45.1

Le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il précise, autoriser le ministre à conclure, aux conditions que ce dernier estime indiquées, des contrats ou accords de nature financière, notamment contrats d’option, contrats dérivés, contrats de swap et contrats à terme.

1991, ch. 24, art. 18; 1999, ch. 26, art. 22

Pouvoirs — gestion des ressources et des charges

S’il l’estime indiqué pour la bonne gestion des ressources et des charges directes ou éventuelles de l’État, le ministre peut, aux conditions qu’il estime indiquées :

acheter ou acquérir, y compris lors de leur émission, des titres ou valeurs du Canada ou d’autres valeurs, les détenir, les prêter ou les vendre;

assortir d’un droit ou d’un intérêt, ou grever d’une charge les titres ou valeurs du Canada ou les autres valeurs qu’il détient.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 46; 1999, ch. 26, art. 22

Autorisation de contracter des emprunts

46.1

Le gouverneur en conseil peut, par décret, au cours d’un exercice, autoriser le ministre à contracter des emprunts en vue :

du paiement de toute somme devant être payée au cours de l’exercice relativement aux emprunts contractés sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

de l’extinction ou de la réduction de toute charge de l’État, si le ministre estime que celle-ci devrait être éteinte ou réduite;

du paiement, par Sa Majesté, de toute somme devant être payée dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de catastrophe naturelle ou pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, si le ministre estime que les emprunts sont nécessaires dans les circonstances.

1999, ch. 26, art. 22; 2007, ch. 29, art. 86; 2016, ch. 7, art. 183

Exception

Le ministre peut, pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent

article et se terminant le 30 septembre 2020, contracter des emprunts en vue :

du paiement de toute somme devant être payée pendant cette période relativement aux emprunts contractés sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

du paiement, par Sa Majesté, de toute somme devant être payée dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de catastrophe naturelle ou pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, si le ministre estime que les emprunts sont nécessaires dans les circonstances.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 47; 2007, ch. 29, art. 86; 2020, ch. 5, art. 24

Emprunts en devises

(1) Les emprunts ou les titres dont l’émission est autorisée par la présente loi ou une autre loi fédérale et effectuée en devises peuvent être remboursés en devises.

Autorisation implicite d’emprunts en devises

(2) Les financements qu’une loi fédérale autorise, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, pour un montant, fixe ou plafonné, établi en monnaie canadienne et correspondant à un emprunt, à une émission de titres ou à la garantie d’acquittement d’obligations peuvent être effectués, en tout ou en partie, pour un montant équivalent de devises, calculé d’après le taux de change moyen quotidien affiché à la Banque du Canada la veille, selon le cas, de l’emprunt, de la réception du produit de l’émission ou de la constitution de la garantie — ou tout autre taux de change en usage que le ministre estime indiqué.

Équivalent en monnaie canadienne

(3) Le principal des emprunts ou des émissions de titres ou le montant des garanties visés au présent

article sont considérés, pour ce qui est de leur plafonnement, comme équivalant à leur valeur en monnaie canadienne, calculée selon le paragraphe (2), sans qu’il soit tenu compte des primes ou escomptes applicables lors de la vente des titres ou des remboursements anticipés.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 48; 1991, ch. 24, art. 19 et 50(F); 1999, ch. 31, art. 110(F); 2017, ch. 20, art. 104

Rapport : gestion de la dette publique

(1) Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent ce dépôt, un rapport faisant état :

des emprunts qu’il a contractés pendant l’exercice en cause;

a.1)

des sommes empruntées au

titre d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c), sauf celles empruntées en vertu d’un tel décret pris pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6 mai 2021, et qui demeurent exigibles à la fin de l’exercice en cause;

a.2)

[Abrogé, 2021, ch. 7, art. 19]

des mesures qu’il a prises pendant l’exercice en cause à l’égard de la gestion de la dette publique.

Rapport : planification

(2) Pour chaque exercice, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le trentième jour de séance de celle-ci suivant le début de l’exercice visé par le rapport, un rapport faisant état :

d’une part, des emprunts qu’il prévoit de contracter et de l’utilisation qu’il compte en faire;

d’autre part, des mesures qu’il prévoit de prendre à l’égard de la gestion de la dette publique.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 49; 1999, ch. 26, art. 23; 2007, ch. 29, art. 87; 2016, ch. 7, art. 184 2020, ch. 5, art. 25 2021, ch. 7, art. 19 2022, ch. 10, art. 185

Rapport : emprunts à l’égard de circonstances exceptionnelles

49.1

(1) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état des emprunts qu’il a contractés — ou qu’il prévoit de contracter — au

titre d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c), dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent la date de l’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en vertu de cet alinéa.

Rapport : emprunts à l’égard de circonstances exceptionnelles

(2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état des emprunts qu’il a contractés — ou qu’il prévoit de contracter — au

titre de l’alinéa 47b), dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant la date du premier emprunt contracté au

titre de cet alinéa.

2016, ch. 7, art. 185 2020, ch. 5, art. 26

Signature des titres

(1) Les certificats de valeurs dont l’émission est autorisée sous le régime de la présente

partie sont signés par le sous-ministre des Finances ou par le fonctionnaire de ce ministère qui a reçu de la part du gouverneur en conseil délégation de signature. Ils sont contresignés par le fonctionnaire du même ministère ou toute autre personne que le gouverneur en conseil désigne à cette fin.

Reproduction de la signature

(2) Le ministre peut ordonner l’emploi de la reproduction de la signature autographe des signataires ou contresignataires visés au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. F-11, art. 50; 1995, ch. 17, art. 59

Agents comptables et financiers

(1) Le gouverneur en conseil peut :

nommer un ou plusieurs agents comptables chargés d’accomplir, en matière d’inscription des emprunts, les fonctions qu’il leur attribue;

nommer un ou plusieurs agents financiers chargés d’accomplir, en matière d’emprunts, les fonctions qu’il leur attribue;

fixer la rémunération des agents comptables ou financiers ainsi nommés.

Ministre

(2) Le gouverneur en conseil peut déléguer au ministre, pour la période qu’il estime indiquée, les pouvoirs visés aux alinéas (1)

a) à c).

L.R. (1985), ch. F-11, art. 51; 1999, ch. 26, art. 23.1

Registres des emprunts

(1) Le ministre fait tenir un ensemble de registres comportant les renseignements suivants :

total des fonds dont le Parlement a autorisé l’emprunt par émission et vente de titres;

désignation et état des fonds empruntés et des titres émis;

paiements effectués au

titre du principal et des intérêts de ces emprunts.

Compte de gestion

(2) Les agents comptables et financiers adressent chaque année au ministre et, en outre, chaque fois que celui-ci le leur demande, un compte de gestion où ils font état de toutes les opérations qu’ils ont effectuées ès qualités; le compte est à établir en la forme et doit comporter les renseignements déterminés par le ministre.

S.R., ch. F-10, art. 43

Fonds d’amortissement

Le gouverneur en conseil peut prévoir la création et la gestion d’un fonds d’amortissement pour toute émission de titres ou pour l’ensemble des titres émis.

S.R., ch. F-10, art. 44

Emprunts et intérêts

Le remboursement des emprunts contractés, notamment les titres émis par Sa Majesté ou en son nom avec l’autorisation du Parlement, ainsi que le versement des intérêts correspondants, sont imputés et prélevés sur le Trésor.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 54; 2007, ch. 29, art. 88

Frais d’emprunt

Peuvent, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, être prélevés sur le Trésor :

les sommes nécessaires à la création du fonds d’amortissement prévu à l’article 53 ou d’autres moyens de garantie de remboursement de titres;

la rémunération des agents comptables et financiers nommés en vertu de l’article 51;

tous frais entraînés par la négociation ou l’émission d’emprunts ou par l’émission, le rachat, le service, le remboursement et la gestion des emprunts ou titres émis à cet égard;

les sommes payables en vertu de contrats ou accords conclus en vertu de la présente

partie avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa;

les sommes que le ministre estime indiquées de payer dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de prise de toute autre mesure relative aux emprunts aux termes du paragraphe 44(3).

L.R. (1985), ch. F-11, art. 55; 1991, ch. 24, art. 50(F); 1999, ch. 26, art. 23.2; 2016, ch. 12, art. 122

Souscription auprès d’un agent ou par retenues salariales

(1) Dans les cas où une notice légale publiée par le ministre ou sous son autorité prévoit la possibilité de souscrire des titres par paiement à un agent agréé ou par retenue salariale, le montant du paiement ou de la retenue pour lequel il n’y a pas eu remise de titres au souscripteur ou qui ne lui a pas été remboursé est assimilé à des fonds reçus en fiducie pour Sa Majesté par l’agent ou l’employeur et dont l’un ou l’autre est comptable envers elle sous le régime de l’article 76.

Présomption

(2) Tout montant ainsi payé ou retenu qui ne figure pas comme élément distinct de l’actif de l’agent ou de l’employeur est réputé détaché de cet actif et détenu en fiducie pour Sa Majesté.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 56; 1991, ch. 24, art. 50(

F) Compte d’indemnisation placement

Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte d’indemnisation placement ». Ce compte est crédité de vingt-cinq mille dollars, des autres montants affectés par le Parlement à l’application du présent

article et de tous montants recouvrés en réparation des pertes visées à l’article 58.

S.R., ch. F-10, art. 48

Réparation des pertes

Le ministre peut, dans le cadre des règlements, prélever sur le compte d’indemnisation placement les montants nécessaires pour réparer les pertes subies par les souscripteurs qui ont acquitté tout ou

partie du prix de titres mais ne les ont pas reçus ou n’en ont pas été remboursés, ainsi que les pertes subies par quiconque lors du rachat de titres.

S.R., ch. F-10, art. 49

Non-obligation d’exécuter des fiducies

Ni Sa Majesté ni les agents comptables ou financiers agissant ès qualités ne sont tenus de veiller à l’exécution des fiducies explicites ou implicites auxquelles des titres sont assujettis.

S.R., ch. F-10, art. 50

Règlements

(1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer la gestion de la dette publique du Canada et le paiement des intérêts afférents, notamment sur les questions suivantes :

l’inscription des titres et des certificats de valeurs, et les conséquences de cette opération;

le transfert, la transmission, le rachat et l’annulation de titres et l’échange et la destruction de certificats de valeurs et, en particulier :

(

i) la transmission, le transfert ou le rachat de titres en vertu d’un jugement ou par suite du décès, de la déclaration de cessation de commerce ou de la faillite du titulaire,

(ii)

les conditions de transfert et de rachat de titres ou d’échange de certificats de valeurs inscrits au nom de mineurs ou autres personnes qui ne sont pas pleinement capables pour conclure des contrats ordinaires;

le remplacement ou le remboursement des certificats de valeurs ou coupons d’intérêts détériorés, perdus, volés ou détruits, l’émission des chèques correspondants et les modalités de ces opérations;

c.1)

l’émission et la détention de valeurs sans certificat;

c.2)

les conditions que doit remplir le véritable propriétaire d’une valeur sans certificat pour obtenir un certificat de valeur et vice versa;

les garanties que doit recevoir l’agent comptable avant d’être autorisé à porter des inscriptions au registre, les modalités de ces garanties et la qualité des personnes habilitées à les donner;

l’octroi à l’agent comptable de l’autorisation de corriger, dans des circonstances déterminées, les erreurs du registre et, d’une façon générale, l’autorisation d’y apporter des rectifications;

la réparation des pertes sur le compte d’indemnisation placement;

l’attribution, pour l’application du paragraphe 43(1), de la qualité d’opération d’emprunt à une opération particulière ou à une opération qui fait

partie d’une catégorie particulière, notamment l’émission de titres;

malgré le pouvoir d’emprunter des fonds sans l’autorisation du ministre sous le régime d’une autre loi fédérale, l’obligation d’obtenir l’autorisation du ministre à l’égard d’une opération d’emprunt particulière ou d’une opération d’emprunt qui fait

partie d’une catégorie particulière.

Présentation du registre

(2) Le registre visé au paragraphe (1) peut se présenter en volumes reliés, à feuilles mobiles ou à reproductions photographiques, ou encore sous forme mécanographique ou informatisée ou sous toute autre forme de stockage de l’information capable de restituer en clair les renseignements demandés dans un délai suffisamment court.

Loi sur la preuve au Canada

(3) Pour l’application de la

Loi sur la preuve au Canada , ce registre est considéré comme une pièce et tout employé de la Banque du Canada chargé de contrôler l’inscription des titres dans le registre est assimilé à un administrateur — appelé gérant dans cette loi — de la banque.

Autorisation du ministre

(4) Dans le cas où un règlement est pris en vertu des alinéas

(1) g) ou h), le ministre peut autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées :

l’opération particulière;

l’opération — qu’il désigne — faisant

partie de la catégorie particulière;

les opérations faisant

partie de la sous-catégorie — qu’il détermine — de la catégorie particulière;

les opérations faisant

partie de la catégorie particulière.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 60; 1995, ch. 17, art. 60; 2001, ch. 11, art. 5

Délégation

60.1

Le ministre peut déléguer à tout fonctionnaire du ministère des Finances les attributions que la présente

partie lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.

1999, ch. 26, art. 24

PARTIE IV.1

Stabilité et efficacité du système financier

Définitions

60.2

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

entité Entité, notamment toute fiducie, qui, de l’avis du ministre, exerce des activités au Canada. ( entity )

marchés financiers S’entend notamment des marchés monétaires, obligataires et boursiers ainsi que des marchés de produits dérivés, des marchés des changes et des marchés de marchandises. ( financial markets )

système financier S’entend notamment des institutions financières, des marchés financiers et des systèmes de paiement au sens de l’article 36 de la

Loi canadienne sur les paiements . ( financial system )

titre

S’agissant d’une personne morale, action, catégorie d’actions ou

titre de créance de la personne morale, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions;

s’agissant de toute autre entité,

titre de participation dans l’entité ou

titre de créance sur celle-ci. ( security )

titre de créance Tout document attestant l’existence d’une créance sur l’entité, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet. ( debt obligation )

Contrats

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, conclure pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada tout contrat estimé nécessaire par lui pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada et ayant notamment l’un des objets suivants :

acheter, acquérir, détenir, prêter ou vendre ou, d’une façon générale, céder des titres d’une entité;

assortir d’un droit ou d’un intérêt ou grever d’une charge les titres d’une entité que détient le ministre;

consentir un prêt à une entité;

fournir une ligne de crédit à une entité;

garantir une dette, une obligation ou un actif financier d’une entité;

fournir de l’assurance-prêt ou de l’assurance-crédit pour le bénéfice d’une entité à l’égard d’une dette, d’une obligation ou d’un actif financier de l’entité.

(2.1) [Abrogé, 2020, ch. 6, art. 8]

(2.2) [Abrogé, 2020, ch. 6, art. 8]

(2.3) [Abrogé, 2020, ch. 6, art. 8]

Non-application à l’égard de certaines entités

(3) L’alinéa (2)

a) ne s’applique pas :

aux actions, au sens du paragraphe 973.2(15) de la

Loi sur les banques , d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire au sens de l’article 2 de cette loi;

aux actions, au sens du paragraphe 459.9(14) de la

Loi sur les associations coopératives de crédit , d’une association au sens de l’article 2 de cette loi;

aux actions, au sens du paragraphe 1016.7(15) de la

Loi sur les sociétés d’assurances , d’une société ou d’une société de portefeuille d’assurances au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;

aux actions, au sens du paragraphe 527.9(15) de la

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt , d’une société au sens de l’article 2 de cette loi.

Non-application de l’article 90

(4) L’article 90 ne s’applique pas si le ministre achète, acquiert ou vend ou, d’une façon générale, cède, en application de l’alinéa (2)a), des actions au sens de cet article.

Non-application de l’article 61 et de la

Loi sur les biens de surplus de la Couronne

(5) L’article 61 et la

Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’appliquent pas si le ministre détient, prête, vend ou, d’une façon générale, cède, en application de l’alinéa (2)a), des titres.

Prélèvement sur le Trésor

(6) À la demande du ministre, peut être prélevée sur le Trésor toute somme à payer dans le cadre des contrats conclus en vertu du présent article, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

Effet rétroactif

(7) Le présent

article s’applique à tout contrat conclu à compter du 30 novembre 2008.

2009, ch. 2, art. 232 2020, ch. 5, art. 27 2020, ch. 6, art. 8

Constitution

60.3

(1) S’il estime que la mesure est nécessaire pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, constituer une personne morale. Il détient toutes les actions de celle-ci pour le compte de sa Majesté du chef du Canada.

Non-mandataire de sa Majesté

(2) À moins d’une déclaration expresse en vertu d’une loi fédérale, la personne morale n’est pas un mandataire de sa Majesté du chef du Canada.

Application de la

partie X

(3) Sous réserve de tout règlement pris en vertu du paragraphe (4), la

partie X ne s’applique pas à la personne morale.

Règlements

(4) Le ministre peut prendre des règlements en vue de la gestion de la personne morale, notamment pour adapter toute disposition de la présente loi ou de la

Loi canadienne sur les sociétés par actions ou de leurs règlements en vue de son application à la personne morale.

Instructions

(5) Le ministre peut donner des instructions à la personne morale.

Mise en oeuvre

(6) Les administrateurs de la personne morale veillent à la rapidité et à l’efficacité de leur mise en oeuvre.

Présomption

(7) La personne morale qui observe les instructions qu’elle reçoit est présumée agir au mieux de ses intérêts.

Conditions et modalités

(8) Le ministre peut, par arrêté, prévoir les conditions et modalités selon lesquelles la personne morale effectue une opération financière.

Contrat avec Sa Majesté

(9) La personne morale peut conclure un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada.

Prélèvement sur le Trésor

(10) Le ministre peut prélever sur le Trésor toute somme à payer à la personne morale, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

Prêts sur le Trésor

(11) Le ministre peut consentir à la personne morale, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.

Contrôle

(12) Le ministre peut vendre la personne morale, la liquider, la dissoudre, la fusionner, céder ses actions ou prendre toute autre mesure similaire.

Loi sur les textes réglementaires

(13) La

Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe (5), ni aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (8).

Gazette du Canada

(14) Le ministre publie les instructions données en vertu du paragraphe (5) et les arrêtés pris en vertu du paragraphe (8) dans la Gazette du Canada .

2020, ch. 5, art. 28 2020, ch. 6, art. 9

Entité autre qu’une personne morale

60.4

(1) S’il estime que la mesure est nécessaire pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, établir une entité — autre qu’une personne morale — assujettie aux conditions et modalités qu’il estime indiquées.

Prélèvement sur le Trésor

(2) Le ministre peut prélever sur le Trésor toute somme à payer à l’entité, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

Prêts sur le Trésor

(3) Le ministre peut consentir à l’entité, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.

2020, ch. 5, art. 28 2020, ch. 6, art. 10

PARTIE V

Biens publics

Aliénation de biens publics

(1) Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ni prêt portant sur des biens publics qu’en conformité avec la

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux , dans le cas d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral au sens de cette loi, et en conformité avec le paragraphe (2) dans le cas de tout autre bien public.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, autoriser ou prendre des règlements autorisant les transferts, baux ou prêts de biens du domaine public autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, au sens de la

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux .

L.R. (1985), ch. F-11, art. 61; 1991, ch. 50, art. 27; 2001, ch. 4, art. 160; 2015, ch. 3, art. 93(

F) Gestion des biens publics

Chaque administrateur général tient tous inventaires utiles des biens publics placés sous la responsabilité de son ministère et se conforme aux règlements du Conseil du Trésor régissant la garde et le contrôle de ces biens.

S.R., ch. F-10, art. 53

PARTIE VI

Comptes publics

Comptes du Canada

(1) Sous réserve des règlements du Conseil du Trésor, le receveur général fait tenir des comptes retraçant :

les dépenses effectuées au

titre de chaque crédit;

les recettes de l’État;

les autres entrées et sorties de fonds du Trésor.

Actifs et passifs

(2) Le receveur général fait tenir des comptes retraçant les actifs, les passifs et les passifs éventuels de l’État, ainsi que les provisions constituées à cet égard, qui, selon le président du Conseil du Trésor et le ministre, sont nécessaires à une présentation fidèle de la situation financière du Canada.

Tenue en monnaie canadienne

(3) Les comptes du Canada sont tenus en monnaie canadienne.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 63; 1999, ch. 31, art. 111(

F) Présentation des Comptes publics au Parlement

(1) Le receveur général établit pour chaque exercice un rapport intitulé « Comptes publics »; ce rapport est déposé devant la Chambre des communes par le président du Conseil du Trésor au plus tard le 31 décembre suivant la fin de l’exercice ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Contenu des Comptes publics

(2) Les Comptes publics, à présenter en la forme fixée par le président du Conseil du Trésor et le ministre, comportent les éléments suivants :

des états portant sur :

(

i) les opérations financières de l’exercice,

(ii)

les dépenses et les recettes de l’État pour l’exercice,

(iii)

les actifs et les passifs de l’État qui, selon le président du Conseil du Trésor et le ministre, sont nécessaires à la présentation de la situation financière du Canada à la fin de l’exercice;

les passifs éventuels de l’État;

l’avis du vérificateur général donné en application de l’article 6 de la

Loi sur le vérificateur général ;

les autres comptes et renseignements relatifs à l’exercice que le président du Conseil du Trésor et le ministre jugent nécessaires à une présentation fidèle des opérations et de la situation financières du Canada ou à faire figurer aux termes de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 64; 1999, ch. 31, art. 112(

F) Présentation des registres, comptes, etc.

Sous réserve des règlements du Conseil du Trésor, le receveur général peut demander à chaque ministre compétent de lui communiquer, dans un délai raisonnable, tous documents ou renseignements utiles à la tenue des comptes du Canada et à l’établissement du rapport respectivement visés aux articles 63 et 64; chaque ministre compétent doit, dans le délai raisonnable qui est précisé dans l’avis, présenter au receveur général les documents ou autres renseignements requis.

S.R., ch. F-10, art. 56; S.R., ch. 11(2 e suppl.), art. 1; 1976-77, ch. 34, art. 23; 1980-81-82-83, ch. 170, art. 16

Rapports financiers trimestriels

65.1

(1) Chaque ministère fait établir, pour chacun des trois premiers trimestres de chaque exercice et selon les modalités prévues par le Conseil du Trésor, un rapport financier trimestriel.

Contenu

(2) Ce rapport comporte les éléments suivants :

un état financier pour le trimestre et pour la période écoulée depuis le début de l’exercice;

les données financières comparatives de l’exercice précédent;

un compte rendu soulignant les résultats, les risques et les changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes.

Publicité du rapport

(3) Le ministre compétent rend le rapport public dans les soixante jours suivant la fin du trimestre visé par celui-ci.

Règlements

(4) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, exempter tout ministère de l’application du paragraphe (1) ou prévoir, à son égard, des exceptions quant au contenu du rapport prévu au paragraphe (2).

2009, ch. 31, art. 58

PARTIE VII

Cession des créances sur Sa Majesté

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent payeur Personne désignée à ce

titre par règlement. ( paying officer )

agent payeur compétent L’agent payeur qui règle une créance sur Sa Majesté. ( appropriate paying officer )

créance sur Sa Majesté Dette existante ou future, échue ou à échoir, de Sa Majesté, ainsi que tout autre droit incorporel dont le recouvrement peut être poursuivi en justice contre Sa Majesté. ( Crown debt )

marché Contrat prévoyant un versement de fonds par Sa Majesté. ( contract )

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. ( Crown )

L.R. (1985), ch. F-11, art. 66; 1999, ch. 31, art. 113(

F) Interdiction générale

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :

les créances sur Sa Majesté sont incessibles;

aucune opération censée constituer une cession de créances sur Sa Majesté n’a pour effet de conférer à quiconque un droit ou un recours à leur égard.

S.R., ch. F-10, art. 80

Cas particuliers

(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les créances suivantes sont cessibles :

celles qui correspondent à un montant échu ou à échoir aux termes d’un marché;

celles qui appartiennent à une catégorie déterminée par règlement.

Conditions de validité

(2) La cession n’est valide que si les conditions suivantes sont remplies :

elle est absolue, établie par écrit et signée par le cédant;

elle n’est pas censée faite à

titre de sûreté seulement;

il en a été donné avis conformément à l’article 69.

Conséquences

(3) Sous réserve des droits qui, en l’absence du présent article, auraient pris rang avant celui du cessionnaire, la cession a pour effet de transférer, à compter de la date de la signification de l’avis :

le droit à la créance sur Sa Majesté;

les recours juridiques et autres concernant la créance;

le pouvoir de donner quittance à cet égard sans l’assentiment du cédant.

Conditions

(4) Une cession faite en conformité avec la présente

partie est assujettie à toutes les conditions et restrictions, relatives au droit de transfert, qui se rattachent à la créance originale ou qui découlent du marché original.

Incessibilité des salaires, allocations, etc.

(5) Par dérogation au paragraphe (1), les créances sur Sa Majesté échues ou à échoir à

titre de traitements, salaires ou allocations sont incessibles; aucune opération cen

Document details

CollectionConsolidated Statutes
CitationF-11
Typestatute
Volume / chapterF-11
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifiere2d59aee3776a72dad8323c40944d31061aea1f0

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