Budget Implementation Act, 2019, No. 1
2019, c. 29
Annual Statutes
C-97 1 42 64-65-66-67-68 Elizabeth II 2015-2016-2017-2018-2019
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Loi n o 1 d’exécution du budget de 2019
Loi n o 1 d’exécution du budget de 2019 2019 6 21 29 2019 90899
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans la modification suivante du projet de loi C-97, « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en oeuvre d’autres mesures ». Que le projet de loi C-97, à l’article 313, soit modifié :
par substitution, à l’article 13 qui y figure, de ce qui suit :
Est créé le poste de défenseur fédéral du logement dont le titulaire est chargé :
de surveiller la mise en oeuvre de la politique en matière de logement et d’évaluer les effets de celle-ci sur les personnes appartenant à des groupes vulnérables, ayant éprouvé des besoins en matière de logement ou ayant vécu dans l’itinérance;
de surveiller les progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs et des résultats souhaités, et dans le respect des échéanciers, prévus dans la stratégie nationale sur le logement;
d’effectuer les analyses et recherches qu’il estime indiquées sur les problèmes systémiques en matière de logement, notamment les obstacles auxquels se heurtent les personnes visées à l’alinéa a);
de lancer les études qu’il estime indiquées sur les conditions économiques, institutionnelles et industrielles qui relèvent de la compétence du Parlement et qui affectent le système de logement;
de consulter les personnes visées à l’alinéa a) et des organisations de la société civile au sujet des problèmes systémiques en matière de logement;
de recevoir des observations sur les problèmes systémiques en matière de logement;
de conseiller le ministre;
de présenter au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et de toute recommandation visant la prise de mesures qui relèvent de la compétence du Parlement et qui visent à faire avancer la politique en matière de logement — y compris la réalisation progressive du droit à un logement suffisant — ou la stratégie nationale sur le logement;
de participer aux travaux du Conseil national du logement à
titre de membre d’office de celui-ci.
13.1
(1) Le défenseur fédéral du logement peut examiner tout problème systémique en matière de logement qui est soulevé par toute observation reçue au
titre de l’alinéa 13f).
(2) Il peut également demander au Conseil national du logement de constituer une commission d’examen chargée de tenir une audience pour examiner tout problème systémique en matière de logement qui relève de la compétence du Parlement et qui est soulevé par toute observation reçue au
titre de l’alinéa 13f).
(3) Il informe la personne ou le groupe ayant présenté l’observation du fait qu’il exerce ou non l’un des pouvoirs prévus aux paragraphes (1) ou (2).
(4) S’il examine le problème, le défenseur fédéral du logement fournit au ministre et à la personne ou au groupe ayant présenté l’observation, au terme de l’examen, un rapport faisant état de son avis sur le problème et de toute recommandation visant la prise de mesures qui relèvent de la compétence du Parlement et qui visent à faire avancer la politique en matière de logement — y compris la réalisation progressive du droit à un logement suffisant — ou la stratégie nationale sur le logement.
13.2
(1) Le défenseur fédéral du logement peut, s’il constate un problème systémique en matière de logement qui relève de la compétence du Parlement et qui n’a pas fait l’objet d’une observation, demander au Conseil national du logement de constituer une commission d’examen chargée de tenir une audience pour examiner le problème.
(2) Il fournit à la commission d’examen un résumé des renseignements qui lui ont permis de constater le problème.
par adjonction, après l’article 16 qui y figure, de ce qui suit :
16.1
Le Conseil national du logement est tenu de constituer une commission d’examen lorsque le défenseur fédéral du logement lui en fait la demande.
16.2
(1) La commission d’examen est composée de trois membres du Conseil national du logement, autres que les membres d’office, qui sont nommés par celui-ci.
(2) Pour nommer des membres, le Conseil national du logement tient compte de l’importance de la représentation au sein de la commission d’examen :
de personnes appartenant à des groupes vulnérables;
de personnes ayant éprouvé des besoins en matière de logement ou ayant vécu dans l’itinérance;
de personnes ayant de l’expertise en matière de droits de la personne.
16.3
La commission d’examen :
tient une audience pour examiner le problème systémique en matière de logement à l’égard duquel elle a été constituée;
tient l’audience de manière à donner au public, notamment les membres des collectivités concernées par le problème et les groupes ayant de l’expertise en matière de droits de la personne et de logement, l’occasion de participer;
prépare un rapport faisant état de son avis sur le problème et de toute recommandation visant la prise de mesures qui relèvent de la compétence du Parlement et qui visent à régler le problème;
présente le rapport au ministre.
16.4
Le défenseur fédéral du logement a le droit de présenter à la commission d’examen des observations et des propositions de recommandations et peut, à cette fin, travailler avec les collectivités concernées par le problème dont la commission est saisie et avec des experts.
par adjonction, après l’article 17 qui y figure, de ce qui suit :
17.1
Le ministre répond à tout rapport qu’il reçoit du défenseur fédéral du logement, au
titre de l’alinéa 13h) et du paragraphe 13.1(4), dans les cent vingt jours suivant la date de réception du rapport.
17.2
(1) Le ministre répond à tout rapport qu’il reçoit de la commission d’examen, au
titre de l’alinéa 16.3d), dans les cent vingt jours suivant la date de réception du rapport.
(2) Le ministre fait déposer la réponse devant chaque chambre du Parlement dans les trente jours suivant la date où la réponse a été fournie à la commission d’examen ou, si celle-ci ne siège pas le jour de l’expiration du délai imparti, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
SOMMAIRE
La
partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu ainsi que des mesures connexes pour :
accorder un taux de déduction pour amortissement de la première année bonifié temporaire de 100 % à l’égard des véhicules zéro émission admissibles;
abroger l’obligation voulant qu’un bien soit d’importance nationale pour donner droit aux incitatifs fiscaux bonifiés pour les dons de biens culturels;
accorder un taux de déduction pour amortissement de la première année bonifié temporaire à l’égard de plusieurs catégories de biens amortissables, y compris un taux de déduction pour amortissement de la première année temporaire de 100 % à l’égard des biens suivants :
(
i) les machines et le matériel utilisés pour la fabrication ou la transformation de biens,
(ii)
le matériel désigné relatif à l’énergie propre;
s’assurer que les prestations d’assistance sociale versées dans le cadre de certains programmes ne sont ni imposables, ni comprises dans le revenu en vue du calcul du droit aux prestations et aux crédits fondés sur le revenu et qu’elles n’empêchent pas un particulier d’être considéré comme étant un « parent » pour l’application de l’Allocation canadienne pour les travailleurs;
abroger le recours au revenu imposable comme facteur contribuant à déterminer la limite des dépenses annuelles d’une société privée sous contrôle canadien pour l’application du crédit d’impôt majoré pour la recherche scientifique et le développement expérimental;
prévoir de l’aide pour le journalisme canadien;
instaurer le Crédit canadien pour la formation;
modifier la Loi de l’impôt sur le revenu de façon à tenir compte de la réglementation actuelle sur l’accès au cannabis à des fins médicales;
éliminer l’exigence voulant que les ventes soient effectuées à une société coopérative agricole ou de pêche pour qu’elles soient exclues du revenu de société déterminé pour l’application de la déduction accordée aux petites entreprises;
prolonger le crédit d’impôt pour exploration minière de cinq années supplémentaires;
s’assurer que le revenu d’entreprise d’organismes communautaires conserve son caractère lorsqu’il est attribué aux membres de l’organisme aux fins d’impôt;
hausser le plafond de retrait du Régime d’accession à la propriété et modifier la façon dont le régime s’applique en cas d’échec du mariage ou de l’union de fait;
élargir la responsabilité solidaire concernant le paiement de l’impôt sur le revenu découlant de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un CELI à son titulaire et limiter la responsabilité solidaire d’un fiduciaire quant à un tel impôt;
soutenir les employés qui doivent rembourser un trop-payé de salaire à leur employeur en raison d’une erreur administrative, de système ou d’écriture;
accroître l’aide fiscale pour les bornes de recharge pour véhicules électriques et l’équipement de stockage d’énergie électrique;
permettre à des projets conjoints de producteurs du Canada et de la Belgique d’être admissibles au crédit d’impôt pour la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
s’assurer que les calculs du facteur d’équivalence pour 2019 et les années d’imposition ultérieures sont appropriés en ce qui touche les régimes de pension agréés qui font référence à la bonification du Régime de pensions du Canada.
La
partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 19 mars 2019 pour :
fournir un allègement de la TPS/TVH dans le secteur des soins de santé en allégeant les fournitures et les importations d’ovules humains et les importations d’embryons humains in vitro de la TPS/TVH, en ajoutant les podiatres et les podologues autorisés à la liste des praticiens dont l’ordonnance permet la fourniture détaxée de certains appareils pour le soin des pieds et en exonérant de la TPS/TVH certains services de soins de santé rendus par une équipe multidisciplinaire composée de professionnels de la santé autorisés;
apporter des modifications afin que le traitement aux fins de la TPS/TVH des dépenses engagées à l’égard des voitures de tourisme zéro émission soit parallèle au traitement de ces véhicules aux fins de l’impôt sur le revenu.
La
partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise qui ont été proposées dans le budget du 19 mars 2019 pour changer le taux du droit d’accise fédéral sur les produits du cannabis qui sont du cannabis comestible, des extraits de cannabis (y compris les huiles de cannabis) et le cannabis pour usage topique à 0,0025 $ par milligramme de tétrahydrocannabinol contenu dans le produit du cannabis.
La
partie 4 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.
La sous-section A de la
section 1 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les banques afin, notamment, de permettre aux membres des coopératives de crédit fédérales de voter, de différentes manières, avant la tenue d’une assemblée et de prévoir des exceptions supplémentaires à l’obligation de solliciter les procurations au moyen de circulaires. Cette sous-section apporte également une modification technique à la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières .
La sous-section B de la
section 1 de la
partie 4 modifie la
Loi canadienne sur les paiements pour permettre de renouveler deux fois le mandat des administrateurs élus du conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements, pour prolonger le mandat du président et du vice-président de ce conseil d’administration et pour permettre de rémunérer certains membres du comité consultatif des intervenants.
La sous-section A de la
section 2 de la
partie 4 modifie la
Loi canadienne sur les sociétés par actions afin, notamment, d’obliger une société, à la demande d’un organisme d’enquête qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une certaine infraction a été perpétrée, à fournir à l’organisme d’enquête une copie de son registre des particuliers ayant un contrôle important ou tout renseignement précisé par cet organisme figurant dans ce registre. Elle oblige également les organismes d’enquête à tenir un registre où figurent certains renseignements liés aux demandes effectuées et à faire rapport annuellement sur ces demandes.
La sous-section B de la
section 2 de la
partie 4 modifie le Code criminel afin d’ajouter l’élément d’insouciance à l’infraction de recyclage des produits de la criminalité.
La sous-section C de la
section 2 de la
partie 4 modifie la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin, notamment :
d’autoriser le gouverneur en conseil à définir, par règlement, les termes « monnaie virtuelle » et « commerce de monnaie virtuelle »;
d’exiger du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (« Centre ») qu’il communique, dans certaines circonstances, des renseignements à l’Agence du revenu du Québec et au Bureau de la concurrence;
de permettre au Centre de communiquer des renseignements désignés additionnels relatifs à l’importation et à l’exportation d’espèces ou d’effets;
de prévoir que certains renseignements ne peuvent faire l’objet d’une ordonnance visant à assurer leur confidentialité rendue dans le cadre d’un appel à la Cour fédérale;
d’obliger le Centre à rendre publics certains renseignements en cas d’aveu de responsabilité à l’égard de la violation ou de signification d’un avis d’une décision du directeur portant que l’intéressé a commis une violation.
La sous-section D de la
section 2 de la
partie 4 modifie la
Loi sur l’administration des biens saisis afin, notamment :
d’autoriser le ministre à fournir à tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale et à tout employé d’une autorité provinciale ou municipale des services consultatifs et autres concernant la saisie, le blocage, la garde, l’administration, la confiscation ou la disposition de certains biens;
d’attribuer au ministre l’administration de biens qui ont fait l’objet d’une saisie, d’un blocage ou d’une confiscation en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
d’autoriser le ministre à disposer des biens qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et, avec l’approbation du gouvernement de la province, des biens qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté du chef d’une province, et à partager le produit de la disposition de ces biens.
Cette sous-section apporte également des modifications corrélatives au Code criminel , à la
Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et à la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes .
section 3 de la
partie 4 modifie la
Loi sur l’équité en matière d’emploi afin d’obliger les employeurs du secteur privé relevant de la compétence fédérale à déclarer les renseignements sur la rémunération de manière à améliorer la production de rapports sur l’équité en matière d’emploi en rendant notamment plus accessibles les renseignements sur les écarts salariaux par catégorie professionnelle, en plus des échelles de rémunération.
section 4 de la
partie 4 autorise des paiements sur le Trésor pour l’aide pour le climat, en matière d’infrastructures ainsi qu’à la Fédération canadienne des municipalités et au Shock Trauma Air Rescue Service.
section 5 de la
partie 4 modifie la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité afin, notamment de :
prévoir l’obligation pour toutes les parties d’agir de bonne foi dans le cadre des procédures intentées au
titre de cette loi;
permettre au tribunal d’enquêter au sujet de certaines sommes payées notamment à des administrateurs ou à des dirigeants de personne morale dans l’année précédant la faillite de celle-ci et de tenir responsables de ces paiements les administrateurs de la personne morale.
Cette
section modifie aussi la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin, notamment de :
limiter aux redressements normalement nécessaires certaines ordonnances rendues au
titre de l’article 11 de cette loi et de limiter à dix jours la suspension de procédures qui pourraient être intentées contre la compagnie;
permettre au tribunal d’ordonner la divulgation d’intérêts économiques dans une compagnie débitrice;
prévoir l’obligation pour toutes les parties d’agir de bonne foi dans le cadre des procédures intentées au
titre de cette loi.
De plus, cette
section modifie la
Loi canadienne sur les sociétés par actions afin, notamment de :
prévoir les facteurs dont les administrateurs et les dirigeants d’une société peuvent tenir compte lorsqu’ils agissent au mieux des intérêts de la société;
prévoir que les administrateurs de certaines sociétés sont tenus de présenter aux actionnaires certains renseignements relatifs à la diversité, au bien-être et à la rémunération.
Enfin, cette
section modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin de clarifier qu’un régime de pension ne peut comporter de disposition qui, en cas de cessation du régime, aurait pour effet, notamment, de modifier la prestation de pension ou le droit à celle-ci. Elle permet également aux administrateurs d’un régime de pension d’acheter une prestation viagère immédiate ou différée pour un ancien participant ou un survivant de manière à satisfaire à l’obligation de fournir à ceux-ci une prestation de pension liée à une disposition à prestations déterminées.
section 6 de la
partie 4 modifie le Régime de pensions du Canada pour permettre au ministre de l’Emploi et du Développement social de dispenser une personne, dans certains cas, de l’obligation de présenter une demande visant l’obtention d’une pension de retraite.
section 7 de la
partie 4 modifie la
Loi sur la sécurité de la vieillesse afin de prévoir à compter de juillet 2020 une nouvelle exemption à l’égard du revenu pris en compte dans le calcul du montant du supplément de revenu garanti. La nouvelle exemption exclut les premiers cinq mille dollars du revenu d’une personne tiré d’un emploi ou d’un travail effectué à son compte et cinquante pour cent de la
partie de ce revenu supérieure à cinq mille dollars mais d’au plus quinze mille dollars.
section 8 de la
partie 4 modifie la
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes , la
Loi sur la pension de la fonction publique et la
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada pour augmenter la limite du surplus qui s’applique à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, à la Caisse de retraite de la fonction publique et à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, respectivement, à vingt-cinq pour cent du montant de la dette actuarielle.
La sous-section A de la
section 9 de la
partie 4 modifie la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour permettre le paiement des droits afférents à la délivrance de licences aux syndics à une date réglementaire et pour permettre aux syndics de tenir des registres en format électronique au lieu de conserver les documents originaux.
La sous-section B de la
section 9 de la
partie 4 modifie la
Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz pour permettre l’ajout, par voie réglementaire, d’unités de mesure pour la vente et la distribution d’électricité et de gaz.
La sous-section C de la
section 9 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les aliments et drogues afin d’améliorer la sécurité et de favoriser l’innovation en introduisant des mesures visant notamment à :
permettre au ministre de la Santé de classifier certains produits comme étant exclusivement des aliments, des drogues, des cosmétiques ou des instruments;
prévoir la surveillance de la conduite d’essais cliniques relatifs à des drogues, à des instruments ou à certains aliments à des fins diététiques spéciales;
prévoir un cadre régissant les produits thérapeutiques innovants;
moderniser les pouvoirs d’inspection.
La sous-section D de la
section 9 de la
partie 4 modifie la
Loi sur l’importation des boissons enivrantes pour que son application soit limitée aux boissons enivrantes importées au Canada.
La sous-section E de la
section 9 de la
partie 4 modifie la
Loi sur le poinçonnage des métaux précieux pour prévoir des exemptions réglementaires conditionnelles et absolues.
La sous-section F de la
section 9 de la
partie 4 modifie la
Loi sur l’étiquetage des textiles pour prévoir des exemptions réglementaires conditionnelles et absolues.
La sous-section G de la
section 9 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les poids et mesures pour autoriser, par voie réglementaire, l’emploi de nouvelles unités de mesure et pour mettre à jour les définitions des unités de base conformément aux normes internationales.
La sous-section H de la
section 9 de la
partie 4 modifie la
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses pour simplifier le processus d’examen des demandes de dérogation, autoriser la suspension et l’annulation de dérogations et harmoniser les dispositions de cette loi permettant la communication de renseignements commerciaux confidentiels avec des dispositions similaires dans d’autres lois du ministère de la Santé.
La sous-section I de la
section 9 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les transports au Canada pour autoriser l’exécution et le contrôle d’application par voie électronique des lois relevant de la compétence du ministre des Transports et pour favoriser l’innovation dans le domaine des transports en autorisant des exemptions à des fins de recherche, de développement ou d’essais.
La sous-section J de la
section 9 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les produits antiparasitaires afin, notamment, de permettre au ministre de la Santé :
d’étendre la portée d’une réévaluation d’un produit antiparasitaire ou d’un examen spécial relatif à un tel produit plutôt que d’entreprendre un nouvel examen spécial;
de décider de ne pas procéder à un examen spécial lorsque l’aspect d’un produit antiparasitaire qui justifierait un tel examen est ou a été visé par une réévaluation ou par un autre examen spécial.
La sous-section K de la
section 9 de la
partie 4 abroge les dispositions de la
Loi sur la mise en quarantaine relatives au dépôt des projets de règlement devant le Parlement.
La sous-section L de la
section 9 de la
partie 4 abroge les dispositions de la
Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines relatives au dépôt des projets de règlement devant le Parlement.
section 10 de la
partie 4 modifie la
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada pour constituer le Conseil consultatif de gestion qui est chargé de fournir des conseils relativement à l’administration et à la gestion de la Gendarmerie royale du Canada au commissaire de cette force policière.
section 11 de la
partie 4 modifie la
Loi sur le pilotage afin, notamment :
d’énoncer clairement l’objet et les principes de cette loi;
de transférer la responsabilité d’élaborer les règlements des administrations de pilotage, avec l’approbation du gouverneur en conseil, au gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports;
de transférer des administrations de pilotage au ministre des Transports la responsabilité relative à l’application de cette loi ainsi qu’à la délivrance de brevets et de certificats et à la facturation des frais connexes;
de mettre en place un régime de contrôle d’application plus cohérent avec les autres lois du ministère des Transports;
de prévoir que les questions de réglementation relatives à la prestation sécuritaire des services de pilotage obligatoire ne sont pas traitées dans les contrats de louage de services conclus entre les administrations de pilotage et les corporations de pilotes;
de permettre aux administrations de pilotage de fixer les redevances autrement que par règlement;
d’exiger que les contrats de louage de services conclus entre les administrations de pilotage et les corporations de pilotes soient rendus publics;
d’interdire aux pilotes ou aux utilisateurs ou fournisseurs de services de pilotage de siéger au conseil d’administration des administrations de pilotage.
Cette
section apporte également des modifications corrélatives à la
Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et à la
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada .
section 12 de la
partie 4 édicte la
Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté . Cette loi, notamment :
autorise le gouverneur en conseil à désigner une personne morale constituée sous le régime de la
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif à
titre d’administration de contrôle désignée chargée exclusivement de la fourniture des services de contrôle de sûreté aérienne;
autorise l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien à vendre ses actifs et obligations à l’administration de contrôle désignée, ou à en disposer autrement;
régit l’établissement, l’imposition et la perception des redevances liées à la fourniture des services de contrôle de sûreté aérienne;
prévoit la dissolution de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Cette
section apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.
section 13 de la
partie 4 modifie la
Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne pour autoriser le ministre des Transports à s’engager à indemniser :
la société NAV CANADA relativement aux actes ou omissions qu’elle commet conformément aux instructions données dans le cadre d’accords conclus entre elle et Sa Majesté concernant la fourniture, au ministère de la Défense nationale, de services de navigation aérienne;
tout bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par un participant de l’industrie aérienne.
section 14 de la
partie 4 modifie la
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada pour clarifier le fait que le Tribunal d’appel des transports du Canada a compétence en matière de requêtes en révision et d’appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues par la
Loi sur la responsabilité en matière maritime .
section 15 de la
partie 4 édicte la
Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté . Cette loi prévoit un nouveau régime d’autoréglementation pour les consultants en immigration et en citoyenneté. Elle prévoit que le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté a pour mission, d’une part, de régir les consultants en immigration et en citoyenneté dans l’intérêt public et, d’autre part, de protéger le public. Cette loi, notamment :
établit un régime d’octroi de permis pour les consultants en immigration et en citoyenneté et exige que les titulaires de permis se conforment à un code de déontologie établi initialement par le ministre responsable;
autorise le comité des plaintes du Collège à mener des enquêtes sur la conduite et les actes d’un titulaire de permis;
autorise le comité de discipline du Collège à prendre ou à imposer des mesures s’il conclut qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence;
interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis d’utiliser certains titres et de se présenter comme étant titulaire de permis et autorise le Collège à demander une injonction en cas de contravention à ces interdictions;
confère au ministre responsable le pouvoir de fixer le nombre d’administrateurs siégeant au conseil d’administration et d’exiger du conseil qu’il fasse ce qui est souhaitable pour l’atteinte des objectifs de la loi;
contient des dispositions transitoires permettant la prorogation de l’organisme de réglementation actuel — le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada — sous le nom de Collège des consultants en immigration et en citoyenneté ou, à défaut, la constitution du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté en tant que nouvelle personne morale sans capital-actions.
De plus, la
section apporte des modifications connexes à la
Loi sur la citoyenneté et la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de doubler les amendes maximales en vigueur pour les infractions relatives aux contraventions aux articles 21.1 de la
Loi sur la citoyenneté ou 91 de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés .
Elle modifie également ces lois pour y permettre l’établissement d’un régime de sanctions et de conséquences administratives — y compris de sanctions administratives pécuniaires — applicable à certaines violations commises par des individus qui représentent ou conseillent des personnes, moyennant rétribution, en matière d’immigration et de citoyenneté, ou offrent de le faire.
Enfin, cette
section apporte des modifications corrélatives à la
Loi sur l’accès à l’information et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels .
section 16 de la
partie 4 modifie la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour :
prévoir que constitue un nouveau critère d’irrecevabilité le fait, pour un demandeur d’asile, d’avoir antérieurement fait une demande d’asile auprès d’un autre pays;
prévoir que la date du refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou du rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande d’asile ou de protection, le cas échéant, est le premier jour pris en compte dans le calcul du délai précédant la date à laquelle une demande visée aux articles 24, 25 ou 112 de cette loi peut être faite;
conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre un décret concernant l’examen des demandes de visa de résident temporaire et de permis de travail ou d’études faites par des citoyens ou des ressortissants d’un État étranger ou d’un territoire, s’il est d’avis que le gouvernement ou l’autorité compétente de cet État ou de ce territoire, de manière déraisonnable, refuse de délivrer des titres de voyage à des citoyens ou des ressortissants de cet État ou de ce territoire qui se trouvent au Canada ou en retarde la délivrance.
section 17 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les Cours fédérales pour augmenter le nombre de juges à la Cour fédérale.
section 18 de la
partie 4 modifie la Loi nationale sur l’habitation afin de permettre à la Société d’hypothèque et de logement d’acquérir un droit ou un intérêt dans un ensemble d’habitation occupé ou destiné à être occupé par le propriétaire de celui-ci et de faire des placements afin d’acquérir un tel droit ou intérêt.
section 19 de la
partie 4 édicte la
Loi sur la stratégie nationale sur le logement prévoyant notamment l’élaboration et le maintien d’une stratégie nationale sur le logement. Cette loi impose des exigences quant au contenu essentiel de la stratégie, constitue le Conseil national du logement et prévoit la nomination d’un défenseur fédéral du logement. Elle prévoit également l’établissement par le défenseur fédéral du logement de rapports annuels sur les problèmes systémiques en matière de logement ainsi que l’établissement par le ministre désigné, à intervalles réguliers, de rapports sur la mise en oeuvre de la stratégie et sur l’atteinte des résultats souhaités en matière de logement.
section 20 de la
partie 4 édicte la
Loi sur la réduction de la pauvreté , laquelle prévoit un outil officiel et d’autres outils pour mesurer le taux de pauvreté au Canada, établit deux cibles de réduction de la pauvreté et constitue le Conseil consultatif national sur la pauvreté.
section 21 de la
partie 4 modifie la
Loi sur le bien-être des vétérans afin d’élargir les critères d’admissibilité à l’allocation pour études et formation de manière à ce que les militaires de la Réserve supplémentaire y aient droit.
section 22 de la
partie 4 modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants pour prolonger de six mois la période d’exemption du paiement d’intérêt sur les prêts étudiants et pour prévoir des mesures transitoires à l’égard des personnes physiques à qui des prêts étudiants ont été consentis et qui ont cessé d’être des étudiants dans les six mois précédant l’entrée en vigueur des modifications.
section 23 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les parcs nationaux du Canada en vue de la création de la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada et pour diminuer la superficie de certaines stations de ski.
section 24 de la
partie 4 modifie la
Loi sur l’Agence Parcs Canada afin qu’à partir du 1 er avril 2021, la
partie non utilisée d’un crédit affecté à l’Agence Parcs Canada soit annulée à la fin de l’exercice au cours duquel il a été affecté.
La sous-section A de la
section 25 de la
partie 4 édicte la
Loi sur le ministère des Services aux Autochtones qui constitue ce ministère et confie au ministre des Services aux Autochtones diverses responsabilités en matière de prestation de services aux Autochtones admissibles à les recevoir.
La sous-section B de la
section 25 de la
partie 4 édicte la
Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord qui constitue ce ministère et confie diverses responsabilités au ministre des Relations Couronne-Autochtones, en ce qui a trait aux relations avec les peuples autochtones, et au ministre des Affaires du Nord, en ce qui a trait à l’administration des affaires du Nord.
La sous-section C de la
section 25 de la
partie 4 modifie d’autres lois et abroge la
Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien .
Enfin, la sous-section D de la
section 25 de la
partie 4 modifie la
Loi sur la gestion des terres des premières nations , la
Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations et la
Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves .
section 26 de la
partie 4 édicte la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction pour établir un régime prévoyant des paiements rapides aux entrepreneurs et sous-traitants qui effectuent des travaux de construction pour l’exécution de projets de construction portant sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux et un régime de règlement de différends concernant le non-paiement de ces travaux de construction.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi n o 1 d’exécution du budget de 2019 .
PARTIE 1
Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes
L.R., ch. 1 (5 e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
(1) Le paragraphe 13(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
si le coût d’une voiture de tourisme zéro émission pour le contribuable est supérieur au montant fixé par règlement :
(
i) d’une part, le coût en capital de la voiture pour le contribuable est réputé être égal au montant fixé par règlement,
(ii)
d’autre part, pour l’application de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), le produit de disposition de la voiture est réputé être le montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C où : A
représente le montant qui constituerait, en l’absence du présent sous-alinéa, le produit de disposition de la voiture,
(
A) si la voiture fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes sans lien de dépendance avec le contribuable, le coût en capital de la voiture pour le contribuable,
(
B) dans les autres cas, le coût de la voiture pour le contribuable,
le coût de la voiture pour le contribuable.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
(1) Le passage du paragraphe 20(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Créances irrécouvrables — produit de disposition de biens amortissables
(4) Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui est due au
titre du produit de disposition d’un de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite (sauf un avoir forestier et sauf une voiture de tourisme à laquelle s’applique l’alinéa 13(7)
g) ou une voiture de tourisme zéro émission à laquelle s’applique l’alinéa 13(7)i)) est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :
(2) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Créances irrécouvrables — voiture de tourisme zéro émission
(4.11) Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui est due au
titre du produit de disposition d’une voiture de tourisme zéro émission à laquelle l’alinéa 13(7)
i) s’applique est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :
la somme qui serait obtenue par la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)(ii) relativement à la disposition si la valeur de l’élément A de cette formule correspondait à la somme qui lui est due;
la somme obtenue par la formule suivante :
A – B où : A
représente le coût en capital de la voiture pour le contribuable,
la somme qui serait obtenue par la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)(ii) relativement à la disposition si la valeur de l’élément A de cette formule correspondait à la somme totale éventuelle réalisée par le contribuable au
titre du produit de disposition.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.
(1) Le passage du sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la même loi précédant la division (
A) est remplacé par ce qui suit :
(i.1)
d’un objet dont la conformité au critère d’intérêt énoncé au paragraphe 29(3) de la
Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels a été établie par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, si, selon le cas :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
(1) Le paragraphe 66.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
le montant obtenu par la formule suivante :
A(B –
C) où : A
représente :
(
i) pour les années d’imposition qui se terminent avant 2024, 15 %,
(ii)
pour les années d’imposition qui commencent avant 2024 et se terminent après 2023, le montant obtenu par la formule suivante :
0,15(I/J) + 0,075(K/J) où : I
représente le total des frais d’aménagement au Canada accélérés engagés par le contribuable avant 2024 et au cours de l’année d’imposition,
le total des frais d’aménagement au Canada accélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,
le total des frais d’aménagement au Canada accélérés engagés par le contribuable après 2023 et au cours de l’année d’imposition,
(iii)
pour les années d’imposition qui commencent après 2023, 7,5 %,
le total des frais d’aménagement au Canada accélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,
le montant obtenu par la formule suivante :
(D – E) – (F – G –
H) où : D
représente le total des valeurs des éléments E à O de la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,
le total des valeurs des éléments E à O de la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) au début de l’année d’imposition,
le total des valeurs des éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,
le total des valeurs des éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition précédente,
la valeur de l’élément B.
(2) Le paragraphe 66.2(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
frais d’aménagement au Canada accélérés Relativement à un contribuable, tout coût ou toute dépense qui est engagé par le contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, à la fois :
constitue, au moment où il est engagé, des frais d’aménagement au Canada et n’est :
(
i) ni une dépense à l’égard de laquelle le contribuable est une société remplaçante au sens du paragraphe 66.7(4),
(ii)
ni un coût relatif à un avoir minier canadien que le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, a acquis d’une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
est engagé après le 20 novembre 2018 et avant 2028, mais n’est pas une dépense réputée avoir été engagée le 31 décembre 2027 par l’effet du paragraphe 66(12.66);
si les frais d’aménagement au Canada sont réputés être des frais d’aménagement au Canada engagés par le contribuable par l’effet de l’alinéa 66(12.63)a), est un montant ayant fait l’objet d’une renonciation aux termes d’une convention conclue après le 20 novembre 2018. ( accelerated Canadian development expense )
(1) Le paragraphe 66.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
le montant obtenu par la formule suivante :
A(B –
C) où : A
représente :
(
i) pour les années d’imposition qui se terminent avant 2024, 5 %,
(ii)
pour les années d’imposition qui commencent avant 2024 et se terminent après 2023, le montant obtenu par la formule suivante :
0,05(I/J) + 0,025(K/J) où : I
représente le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable avant 2024 et au cours de l’année d’imposition,
le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,
le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable après 2023 et au cours de l’année d’imposition,
(iii)
pour les années d’imposition qui commencent après 2023, 2,5 %,
le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,
le montant obtenu par la formule suivante :
(D – E) – (F – G –
H) où : D
représente le total des valeurs des éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,
le total des valeurs des éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) au début de l’année d’imposition,
le total des valeurs des éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,
le total des valeurs des éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition précédente,
la valeur de l’élément B.
(2) Le paragraphe 66.4(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés Relativement à un contribuable, tout coût ou toute dépense qui est engagé par le contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, à la fois :
constitue, au moment où il est engagé, des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz et n’est :
(
i) ni une dépense à l’égard de laquelle le contribuable est une société remplaçante au sens du paragraphe 66.7(5),
(ii)
ni un coût relatif à un avoir minier canadien que le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, a acquis d’une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
est engagé après le 20 novembre 2018 et avant 2028. ( accelerated Canadian oil and gas property expense )
(1) Le passage de l’article 67.2 de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur l’argent emprunté pour certaines voitures
67.2
Pour l’application de la présente loi, les intérêts payés ou payables par une personne pour une période sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir une voiture de tourisme ou une voiture de tourisme zéro émission ou sur un montant payé ou payable pour l’acquisition d’une telle voiture sont réputés correspondre, pour le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition, aux intérêts réellement payés ou payables ou, s’il est moins élevé, au résultat du calcul suivant :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 67.4, de ce qui suit :
Propriété conjointe
67.41
Dans le cas où une personne, conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, est propriétaire d’une voiture de tourisme zéro émission, le montant fixé par règlement à l’alinéa 13(7)
i) ainsi que le montant de 250 $ ou tout autre montant fixé par règlement à l’article 67.2 valent mention du produit de la multiplication de chacun de ces montants par le rapport entre la juste valeur marchande du droit de la personne sur la voiture et la juste valeur marchande du droit de l’ensemble des personnes sur la voiture.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
(1) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
Assistance sociale pour programmes de soins informels
h.1)
si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), une prestation d’assistance sociale versée habituellement après examen des ressources, des besoins et du revenu en vertu d’un programme fédéral ou provincial, dans la mesure où elle est reçue directement ou indirectement par le contribuable au profit d’un particulier donné, si les conditions ci-après sont réunies :
(
i) les paiements aux bénéficiaires du programme visent le soin et l’éducation, à
titre temporaire, d’un autre particulier ayant besoin de protection,
(ii)
le particulier donné est un enfant du contribuable selon l’alinéa 252(1)b) (ou le serait selon cet alinéa si le contribuable ne recevait pas de prestations dans le cadre du programme),
(iii)
aucune allocation spéciale en vertu de la
Loi sur les allocations spéciales pour enfants n’est payable relativement au particulier donné pour la période visée par la prestation d’assistance sociale;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2009.
(1) Le paragraphe 85(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.4), de ce qui suit :
e.5)
si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable et une voiture de tourisme zéro émission visée à l’alinéa 13(7)
i) et que le contribuable et la société ont un lien de dépendance :
(
i) la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement à la voiture est réputée correspondre au coût indiqué pour le contribuable de la voiture, immédiatement avant la disposition,
(ii)
pour l’application du paragraphe 6(2), le coût de la voiture pour la société est réputé correspondre à sa juste valeur marchande immédiatement avant la disposition;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
(1) L’alinéa 87(2)j.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Continuation
j.6)
pour l’application des alinéas 12(1)
t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)
b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1) et hh), des articles 20.1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11) et 127(10.2), de l’article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) et de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.95), de ce qui suit :
Organisations journalistiques
j.96)
pour l’application de l’article 125.6, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(3) L’alinéa 87(2)oo) de la même loi est abrogé.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 18 mars 2019.
(5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2019.
(1) L’alinéa 88(1)e.8) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 18 mars 2019.
(1) L’alinéa 110.1(1)
c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dons d’objets culturels à des administrations
le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à l’alinéa d)) d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme au critère d’intérêt énoncé au paragraphe 29(3) de la
Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels , lequel don a été fait par la société au cours de l’année ou des cinq années d’imposition précédentes à un établissement ou une administration au Canada qui, au moment du don, était désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à l’objet;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
(1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Ajustement annuel
117.1
(1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)
a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a), les sommes de 1 355 $ et de 2 335 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 12 820 $ et de 17 025 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 700 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 24 111 $ et de 36 483 $ visées à l’élément D de cette formule, la somme de 10 000 $ visée à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 122.91(2), et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la
partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente
partie ou de la
partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes. Toutefois, l’ajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), ne s’applique pas à l’année d’imposition 2020 relativement à la somme de 10 000 $.
(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.01, de ce qui suit :
Définitions
118.02
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
abonnement aux nouvelles numériques S’agissant d’un abonnement aux nouvelles numériques d’un particulier auprès d’une organisation journalistique canadienne qualifiée, entente conclue entre l’organisation journalistique canadienne qualifiée et le particulier si, à la fois :
l’entente donne droit à un particulier d’accéder au contenu numérique de l’organisation;
l’organisation se consacre principalement à la production de contenu de nouvelles écrites originales et ne participe pas à une entreprise de radiodiffusion au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la radiodiffusion . ( digital news subscription )
dépense pour abonnement admissible Relativement à une année d’imposition, montant payé pendant l’année pour un abonnement aux nouvelles numériques d’un particulier auprès d’une organisation journalistique canadienne qualifiée. À cet égard, si l’abonnement aux nouvelles numériques donne accès à du contenu non numérique ou autre que celui d’organisations journalistiques canadiennes qualifiées, le montant considéré comme étant payé pour l’abonnement aux nouvelles numériques ne peut dépasser :
le coût d’un abonnement aux nouvelles numériques comparable auprès de l’organisation journalistique canadienne qualifiée qui donne uniquement accès au contenu numérique d’organisations journalistiques canadiennes qualifiées;
si aucun abonnement aux nouvelles numériques comparable n’existe, la moitié du montant réellement payé. ( qualifying subscription expense )
Crédit d’impôt pour abonnement aux nouvelles numériques
(2) Le montant obtenu par la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente
partie pour une année d’imposition antérieure à 2025 :
A × B où : A
représente le taux de base pour l’année;
le moins élevé des montants suivants :
500 $,
le total des sommes dont chacune représente une dépense pour abonnement admissible du particulier pour l’année.
Répartition du crédit
(3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent
article relativement à une dépense pour abonnement admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année à l’égard de la dépense pour abonnement admissible. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.
(1) L’alinéa a) de la définition de total des dons de biens culturels , au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
il s’agit du don d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme au critère d’intérêt énoncé au paragraphe 29(3) de la
Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels ;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
(1) L’alinéa 118.2(2)
u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
au nom du patient qui est le titulaire d’un document médical (au sens du paragraphe 264(1) du Règlement sur le cannabis ) à l’appui de sa consommation de cannabis à des fins médicales, pour le coût du cannabis, de l’huile de cannabis, de graines de plantes de cannabis ou de produits du cannabis achetés à des fins médicales d’un titulaire d’une licence de vente (au sens du paragraphe 264(1) du Règlement sur le cannabis ).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 octobre 2018.
(1) Le passage du paragraphe 118.5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt pour frais de scolarité
118.5
(1) Sous réserve du paragraphe (1.2), les montants suivants sont déductibles dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente
partie pour une année d’imposition :
(2) L’article 118.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Réduction — crédit canadien pour la formation
(1.2) Le montant qu’un particulier peut déduire pour une année d’imposition en application du paragraphe (1) est réduit du montant déterminé selon la formule suivante :
A × B où : A
représente le taux de base pour l’année;
le montant éventuel réputé avoir été payé par le particulier en vertu du paragraphe 122.91(1) relativement à l’année.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2019.
(1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application des crédits
118.92
Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2),
article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.04, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1 er janvier 2020.
(1) L’article 122.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Réception de prestations d’assistance sociale
(1.2) Pour l’application des définitions de personne à charge admissible et particulier admissible au paragraphe (1) pour une année d’imposition, un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article 252) d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial au profit de l’autre particulier, sauf s’il s’agit d’une allocation spéciale en vertu de la
Loi sur les allocations spéciales pour enfants relativement à l’autre particulier au cours de l’année d’imposition.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2009.
(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.9, de ce qui suit :
SOUS-SECTION A.5
Crédit canadien pour la formation
Montant demandé
122.91
(1) Le particulier qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition, qui produit une déclaration de revenu pour cette année d’imposition et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au
titre de son impôt à payer en vertu de la présente
partie pour l’année, un montant n’excédant pas le moins élevé des montants suivants :
le plafond du montant pour frais de formation qui lui est applicable pour l’année d’imposition;
50 % du montant qui serait déductible en application des alinéas 118.5(1)
a) ou
d) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente
partie pour l’année d’imposition si, à la fois :
(
i) la présente loi s’appliquait compte non tenu des paragraphes 118.5(1.2) et (2),
(ii)
le taux de base pour l’année était de 100 %.
Plafond du montant pour frais de formation
(2) Pour l’application du présent article, le plafond du montant pour frais de formation qui est applicable à un particulier pour une année d’imposition correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
si l’année d’imposition est postérieure à 2019 et si le particulier a atteint l’âge de 26 ans, mais non de 66 ans, avant la fin de l’année d’imposition, la moins élevée des sommes suivantes :
(
i) la somme obtenue par la formule suivante :
A + B − C où : A
représente le plafond du montant pour frais de formation qui est applicable au particulier pour l’année d’imposition précédente,
(A)
250 $, si, à la fois :
(
I) le particulier a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédente,
(II)
le particulier a résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition précédente,
(III)
le total des montants suivants est supérieur ou égal à 10 000 $ :
le montant qui représenterait le revenu de travail du particulier (au sens du paragraphe 122.7(1)) pour l’année d’imposition précédente, en l’absence de l’alinéa 81(1)
a) et du paragraphe 81(4),
le total des montants dont chacun représente un montant payable au particulier en vertu des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) ou 152.05(1) de la
Loi sur l’assurance-emploi au cours de l’année d’imposition précédente,
le montant qui serait compris dans le revenu du particulier par l’effet du sous-alinéa 56(1)a)(vii) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, en l’absence de l’alinéa 81(1)a),
(IV)
le revenu du particulier pour l’année d’imposition précédente en vertu de la présente
partie n’excède pas le montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)c), rajusté en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition précédente,
(
B) zéro, dans les autres cas,
le montant réputé avoir été payé par le particulier en vertu du paragraphe (1) relativement à l’année d’imposition précédente,
(ii)
la somme obtenue par la formule suivante :
5 000 $ − D où : D
représente le total des montants réputés avoir été payés par le particulier en vertu du paragraphe (1) relativement à une année d’imposition précédente;
zéro, dans les autres cas.
Effet de la faillite
(3) Pour l’application de la présente sous-section, si un particulier devient un failli au cours d’une année civile donnée :
malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) de l’année d’imposition du particulier vaut mention de cette année civile donnée;
le revenu de travail et le revenu en vertu de la présente
partie du particulier pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre de l’année civile donnée sont réputés comprendre son revenu de travail et son revenu en vertu de la présente
partie pour l’année d’imposition qui commence le 1 er janvier de l’année civile donnée.
Règles spéciales — décès
(4) Pour l’application du présent article, en cas de décès d’un particulier au cours d’une année civile :
le particulier est réputé résider au Canada depuis le moment de son décès jusqu’à la fin de l’année;
le particulier est réputé avoir le même âge à la fin de l’année que celui qu’il aurait eu s’il avait survécu jusqu’à la fin de l’année;
toute déclaration de revenu produite par un représentant légal du particulier est réputée être une déclaration de revenu produite par le particulier.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2019.
(1) La définition de revenu de société coopérative déterminé , au paragraphe 125(7) de la même loi, est abrogée.
(2) Le passage du sous-alinéa a)(
i) de la définition de revenu de société déterminé précédant la division (A), au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(
i) le total des sommes dont chacune est un montant de revenu (sauf un montant de revenu d’agriculture ou de pêche déterminé de la société pour l’anné
e) de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement qui provient de la fourniture de biens ou services à une société privée (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit), si les énoncés ci-après se vérifient :
(3) Le paragraphe 125(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
revenu d’agriculture ou de pêche déterminé S’agissant du revenu d’agriculture ou de pêche déterminé d’une société donnée pour une année d’imposition, le revenu de la société donnée (sauf un montant inclus dans son revenu en application du paragraphe 135(7)) si, à la fois :
le revenu est tiré de la vente à une autre société de produits de l’agriculture ou de la pêche provenant de son entreprise agricole ou de pêche;
la société donnée n’a aucun lien de dépendance avec l’autre société. ( specified farming or fishing income )
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 21 mars 2016. Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition se terminant avant le 19 mars 2019, qui, en l’absence du présent paragraphe, serait frappée de prescription en raison des paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, est établie, sur demande du contribuable, dans la mesure nécessaire pour tenir compte des paragraphes (1) à (3).
(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125.5, de ce qui suit :
Définitions
125.6
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
dépense de main-d’oeuvre admissible S’agissant de la dépense de main-d’oeuvre admissible d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un employé de salle de presse admissible, la moins élevée des sommes suivantes :
la somme obtenue par la formule suivante :
55 000 $ × A/365 où : A
représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition;
le résultat du calcul suivant :
A – B où : A
représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la
partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,
le total des montants dont chacun représente un montant d’aide :
(
i) d’une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, relativement au montant visé à l’élément A,
(ii)
d’autre part, qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale de ce faire. ( qualifying labour expenditure )
employé de salle de presse admissible Relativement à une organisation journalistique admissible pendant une année d’imposition, particulier qui :
est employé par l’organisation pendant une année d’imposition;
travaille, en moyenne, un minimum de 26 heures par semaine tout au long de la
partie de l’année d’imposition pendant laquelle il est employé par l’organisation;
à tout moment de l’année d’imposition, a été employé par l’organisation pendant une période minimale de 40 semaines consécutives qui comprend ce moment, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit;
consacre au moins 75 % de son temps à la production de contenu de nouvelles, notamment la recherche, la collecte de renseignements, la vérification des faits, la photographie, la rédaction, la révision, la conception et toute autre préparation de contenu;
satisfait à toute autre condition réglementaire. ( eligible newsroom employee )
montant d’aide Montant, sauf un montant réputé payé par le paragraphe (2), qui serait inclus en application de l’alinéa 12(1)
x) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, compte non tenu des dispositions suivantes :
les sous-alinéas 12(1)x)(
v) à (viii), si le montant a été reçu, selon le cas :
(
i) d’une personne ou d’une société de personnes visées au sous-alinéa 12(1)x)(ii),
(ii)
dans des circonstances où la division 12(1)x)(i)(
C) s’applique;
les sous-alinéas 12(1)x)(
v) à (vii), dans les autres cas. ( assistance )
organisation journalistique admissible À tout moment, organisation journalistique canadienne qualifiée qui satisfait aux conditions suivantes :
elle se consacre principalement à la production de contenu de nouvelles écrites originales;
elle n’exploite pas une entreprise de radiodiffusion , au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la radiodiffusion ;
elle ne reçoit pas, au cours de l’année d’imposition qui comprend le moment, de montant du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;
s’il s’agit d’une société qui a un capital-actions, elle satisfait aux conditions prévues au sous-alinéa e)(iii) de la définition de journal canadien au paragraphe 19(5). ( qualifying journalism organization )
Crédit d’impôt
(2) Le contribuable qui est une organisation journalistique admissible à un moment donné d’une année d’imposition et qui joint un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits à la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au
titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente
partie déterminé par la formule suivante :
0,25(
A) où : A
représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’oeuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible.
Moment de la réception d’un montant d’aide
(3) Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’une organisation journalistique admissible est réputée, par le paragraphe (2), avoir payé pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’elle a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2019. Il est entendu qu’il ne s’applique pas au traitement ou salaire se rapportant à une période antérieure au 1 er janvier 2019.
(1) L’alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée , au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2019 et avant 2025 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2025) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas
a) ou
d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);
(2) Les alinéas
c) et
d) de la définition de dépense minière déterminée , au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2019 et avant avril 2024;
elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2019 et avant avril 2024. ( flowthrough mining expenditure )
(3) Le paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limite de dépenses
(10.2) Pour l’application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d’une société donnée pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
3 000 000 $ × (40 000 000 $ – A)/40 000 000 $ où : A
représente :
zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 10 000 000 $ :
(
i) si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente,
(ii)
si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée au cours de la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée,
dans les autres cas, 40 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent, sur 10 000 000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)(
i) ou (ii), selon le cas.
(4) L’alinéa 127(10.6)
c) de la même loi est abrogé.
(5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2019.
(6) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 18 mars 2019.
(1) Le paragraphe 143(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
si la fiducie tire un revenu d’une entreprise au cours de l’année, la
partie du montant payable au cours de l’année à un membre participant donné de la congrégation sur le revenu de la fiducie en vertu de l’alinéa a) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ce revenu d’une entreprise est réputée être un revenu d’une entreprise exploitée par le membre donné.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
(1) Le passage de la définition de prime suivant l’alinéa b), au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
toutefois, les montants remboursés auxquels s’applique l’alinéa b) ou
d) de la définition de retrait exclu au paragraphe 146.01(1) ou l’alinéa b) de la définition de retrait exclu au paragraphe 146.02(1) et les montants indiqués dans un formulaire prescrit en application des paragraphes 146.01(3) ou 146.02(3) ne sont pas des primes, sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de prestation au présent paragraphe, de l’alinéa (2)b.3), du paragraphe (22) et de la définition de prime exclue au paragraphe 146.02(1). ( premium )
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux remboursements effectués après 2019.
(1) La définition de retrait exclu , au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
soit un montant donné, sauf un montant admissible, qu’il a reçu au cours d’une année civile pendant qu’il résidait au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
(
i) le montant donné serait un montant admissible principal en l’absence du sous-alinéa (2.1)a)(iii),
(ii)
il effectue un paiement, sauf une prime exclue, égal au montant donné dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année d’imposition du paiement, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier,
(iii)
le paiement est versé avant la fin de la deuxième année civile qui suit l’année civile qui comprend le moment donné visé au paragraphe (2.1). ( excluded withdrawal )
(2) L’alinéa h) de la définition de montant admissible principal , au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 35 000 $;
(3) L’alinéa g) de la définition de montant admissible supplémentaire , au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 35 000 $;
(4) L’article 146.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Mariage ou union de fait
(2.1) Malgré l’alinéa (2)a.1), pour l’application de la définition de montant admissible principal :
un particulier et son époux ou conjoint de fait sont réputés ne pas posséder d’habitation à
titre de propriétaires-occupants au cours d’une période qui prend fin avant un moment donné mentionné dans cette définition, si les conditions suivantes sont réunies :
(
i) au moment donné, le particulier :
(
A) vit séparé de son époux ou conjoint de fait pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait,
(
B) vivait séparé de son époux ou conjoint de fait pendant une période d’au moins 90 jours,
(
C) avait commencé à vivre séparé de son époux ou conjoint de fait au cours de l’année civile qui comprend le moment donné, ou au cours des quatre années civiles précédentes,
(ii)
en l’absence du présent paragraphe, le particulier ne serait pas empêché d’avoir un montant admissible principal en raison de l’application de l’alinéa f) de cette définition relativement à un époux ou conjoint de fait qui n’est pas l’époux ou conjoint de fait visé aux divisions (i)(
A) à (C),
(iii)
lorsque le particulier possède une habitation à
titre de propriétaire-occupant au moment donné :
(
A) soit l’habitation n’est pas l’habitation admissible mentionnée à cette définition et le particulier dispose de l’habitation au plus tard à la fin de la deuxième année civile suivant l’année qui comprend le moment donné,
(
B) soit le particulier acquiert l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit de l’époux ou du conjoint de fait dans l’habitation;
si un particulier auquel s’applique l’alinéa a) possède une habitation à
titre de propriétaire-occupant au moment donné mentionné à cet alinéa et qu’il acquiert l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit d’un époux ou conjoint de fait dans l’habitation, le particulier est réputé, pour l’application des alinéas
c) et
d) de cette définition, avoir acquis une habitation admissible à la date à laquelle il a acquis l’intérêt ou le droit.
(5) L’alinéa 146.01(3)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
le total des montants (sauf les primes exclues, les remboursements auxquels s’applique l’alinéa b) ou
d) de la définition de retrait exclu au paragraphe (1) et les montants que le particulier a versés au cours des 60 premiers jours de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant soit déduits dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, soit indiqués en application du présent paragraphe pour cette même anné
e) versés par le particulier au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de cette année dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année ou de l’année d’imposition suivante, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier;
(6) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent relativement aux montants reçus après 2019.
(7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2019 et suivantes relativement aux montants reçus après le 19 mars 2019.
(8) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux remboursements effectués après 2019.
(1) L’alinéa b) de la définition de prime exclue , au paragraphe 146.02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
représente un remboursement auquel s’applique l’alinéa b) ou
d) de la définition de retrait exclu au paragraphe 146.01(1);
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux remboursements effectués après 2019.
(1) L’article 146.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Exploitation d’une entreprise
(6.1) Si un impôt est à payer en vertu de la présente
partie pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe (6) par une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt qui exploite une ou plusieurs entreprises au cours de l’année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
le titulaire du compte d’épargne libre d’impôt et la fiducie sont solidairement responsables des paiements de chaque montant payable en vertu de la présente loi par la fiducie qui est attribuable à l’entreprise ou aux entreprises;
la responsabilité de l’émetteur à tout moment à l’égard des sommes à payer en vertu de la présente loi relativement à l’entreprise ou aux entreprises ne peut excéder la somme des éléments suivants :
(
i) la valeur des biens de la fiducie qu’il a en sa possession ou qui sont sous son contrôle à ce moment en sa qualité de représentant légal de la fiducie,
(ii)
la somme totale des distributions de biens de la fiducie effectuées à compter de la date d’envoi de l’avis de cotisation à l’égard de l’année d’imposition et avant ce moment.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à des activités d’entreprise dans un compte d’épargne libre d’impôt pour les années d’imposition 2019 et suivantes.
(1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
Organisations journalistiques enregistrées
une organisation journalistique enregistrée;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1 er janvier 2020.
(1) La définition de donataire reconnu , au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1)
toute organisation journalistique enregistrée;
(2) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
organisation journalistique admissible Société ou fiducie qui satisfait aux conditions suivantes :
elle est une organisation journalistique canadienne qualifiée;
elle est constituée et administrée exclusivement à des fins liées au journalisme;
toute activité commerciale qu’elle exerce est liée à ses fins;
elle a soit un conseil d’administration dont les membres n’ont aucun lien de dépendance entre eux, soit des fiduciaires n’ayant aucun lien de dépendance entre eux;
elle n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance;
il lui est interdit, pendant une année d’imposition, de recevoir des dons d’une même source qui représentent plus de 20 % de ses recettes totales (y compris les donations) au cours d’une année d’imposition, autre qu’un don :
(
i) fait à
titre de legs,
(ii)
fait dans les 12 mois suivant le premier enregistrement de l’organisation,
(iii)
approuvé, au cas par cas, par le ministre;
aucun revenu n’est payable à un propriétaire, membre, actionnaire, directeur, fiduciaire, auteur ou personne de ce type ou ne peut par ailleurs être mis à leur disposition à leur profit personnel. ( qualifying journalism organization )
(3) Le paragraphe 149.1(4.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation d’un donataire reconnu
(4.3) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’un donataire reconnu visé à l’alinéa a) ou b.1) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1) pour l’une des raisons prévues au paragraphe 168(1).
(4) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :
Déclarations de renseignements
(14.1) Dans les six mois suivant la fin de son année d’imposition, l’organisation journalistique enregistrée doit présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année, selon le formulaire prescrit et renfermant les renseignements prescrits, y compris, pour la déclaration publique de renseignements, le nom de chaque donataire dont le total des dons à l’organisation pendant l’année dépasse 5 000 $ ainsi que le montant total des dons effectués par ce donataire.
(5) Les alinéas 149.1(15)
a) et
b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
les renseignements contenus dans une déclaration publique de renseignements, visée au paragraphe (14) ou (14.1), doivent être communiqués au public ou autrement mis à sa disposition par le ministre de la façon que celui-ci juge appropriée;
le ministre peut mettre à la disposition du public, de la façon qu’il juge appropriée, les renseignements ci-après relatifs à chaque organisme de bienfaisance, association canadienne de sport amateur, organisation journalistique ou donataire reconnu visé à l’alinéa a) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1), enregistré ou antérieurement enregistré :
(
i) ses nom, adresse et date d’enregistrement,
(ii)
dans le cas d’un organisme de bienfaisance, d’une association canadienne de sport amateur ou d’une organisation journalistique, enregistré ou antérieurement enregistré, son numéro d’enregistrement,
(iii)
la date d’entrée en vigueur de toute révocation ou annulation de son enregistrement;
(6) Le paragraphe 149.1(22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus d’enregistrement
(22) Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser toute personne que sa demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré, association canadienne enregistrée de sport amateur, organisation journalistique enregistrée ou donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(
i) ou (iii) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1) est refusée.
(7) Les paragraphes (1) à (6) entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
(1) L’alinéa 152(1)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au
titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente
partie pour l’année.
(2) L’alinéa 152(4.2)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au
titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente
partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au
titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente
partie pour l’année.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2019.
(1) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Sommes versées par erreur
(3.1) Pour l’application de la présente loi, une somme (appelée « somme excédentaire » au présent paragraphe) est réputée ne pas avoir été déduite ou retenue par une personne en vertu du paragraphe (1) si les conditions ci-après sont réunies :
la somme excédentaire a été déduite ou retenue par la personne en vertu du paragraphe (1), compte non tenu du présent paragraphe;
la somme excédentaire se rapporte à un paiement excédentaire (appelé « paiement excédentaire total » au présent paragraphe) au
titre du traitement, salaire ou autre rémunération d’un particulier que la personne lui a versé au cours d’une année donnée par suite d’une erreur d’écriture, administrative ou systémique;
avant la fin de la troisième année qui suit l’année civile au cours de laquelle la somme excédentaire a été déduite ou retenue :
(
i) d’une part, la personne fait un choix, selon les modalités prescrites, d’appliquer le présent paragraphe à l’égard de la somme excédentaire,
(ii)
d’autre part, le particulier a remboursé, ou a pris des arrangements pour rembourser, l’excédent du paiement excédentaire total sur la somme excédentaire;
la personne n’a pas émis au particulier, avant de faire le choix prévu au sous-alinéa c)(i), une déclaration de renseignements ayant pour effet de corriger le paiement excédentaire total;
les conditions supplémentaires fixées, le cas échéant, par le ministre ont été remplies.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements excédentaires de traitement, salaire ou autre rémunération faits après 2015.
(1) L’alinéa 157(3)
e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2), 127.1(1) ou 127.41(3), avoir été payé au
titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.
(2) L’alinéa 157(3.1)
c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2), 127.1(1) ou 127.41(3) avoir été payée au
titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2019.
(1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.5), de ce qui suit :
c.6)
l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (
i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(
i) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, par le paragraphe 122.91(1), avoir été payée au
titre de l’impôt à payer par la personne en vertu de la présente
partie pour l’année si ces sommes étaient calculées en fonction des renseignements figurant dans la déclaration,
(ii)
le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, par le paragraphe 122.91(1), être un paiement au
titre de l’impôt à payer par la personne en vertu de la présente
partie pour l’année;
(2) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (
i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(
i) le montant qui serait réputé, par le paragraphe 125.6(2), avoir été payé par la personne pour l’année s’il était calculé d’après les renseignements indiqués en vertu de ce paragraphe dans la déclaration produite pour l’année,
(ii)
le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par la personne pour l’année.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2019.
(1) Le sous-alinéa 164(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
avant d’envoyer l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est une société admissible , au sens du paragraphe 125.4(1), une société de production admissible , au sens du paragraphe 125.5(1), ou une organisation journalistique admissible , au sens du paragraphe 125.6(1), et si un montant est réputé par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3) ou 125.6(2) avoir été payé au
titre de son impôt payable en vertu de la présente
partie pour l’année — rembourser tout ou
partie du montant demandé dans la déclaration à
titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence du total des montants ainsi réputés avoir été payés,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2019.
(1) L’alinéa 168(1)
c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée, omet de présenter une déclaration de renseignements, selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi ou par son règlement;
(2) L’alinéa 168(1)
f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
dans le cas d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée, accepte un don fait explicitement ou implicitement à la condition que l’association ou l’organisation fasse un don à une autre personne, à un autre club, à une autre association ou à une autre organisation.
(3) Le passage du paragraphe 168(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Révocation de l’enregistrement
(2) Si le ministre, dans le cas de l’alinéa a) et dans les autres cas, publie dans la Gazette du Canada copie de l’avis prévu au paragraphe (1), sur publication de cette copie, l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance, de l’association canadienne de sport amateur ou de l’organisation journalistique est révoqué. La copie de l’avis doit être publiée dans les délais suivants :
immédiatement après la mise à la poste de l’avis, si l’organisme de bienfaisance, l’association ou l’organisation a adressé la demande visée à l’alinéa (1)a);
(4) Le passage du paragraphe 168(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(
b) in any other case, the Minister may, after the expiration of 30 days from the day of mailing of the notice, or after the expiration of such extended period from the day of mailing of the notice as the Federal Court of Appeal or a judge of that Court, on application made at any time before the determination of any appeal pursuant to subsection 172(3) from the giving of the notice, may fix or allow, publish a copy of the notice in the Canada Gazette , and on that publication of a copy of the notice, the registration is revoked.
(5) L’alinéa 168(4)
c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
dans le cas d’une personne visée à l’un des sous-alinéas a)(
i) à (
v) ou à l’alinéa b.1) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à
titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou 149.1(4.3) ou (22).
(6) Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
(1) L’alinéa 172(3)a.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.2)
soit confirme une proposition ou une décision à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu des paragraphes 149.1(4.3) ou (22) ou 168(1), un avis à une personne visée à l’un des sous-alinéas a)(
i) à (
v) ou à l’alinéa b.1) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à
titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette proposition ou décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification par la personne, en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition à cette proposition ou décision;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1 er janvier 2020.
(1) Les paragraphes 188.1(6) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Non-production de déclarations de renseignements
(6) Tout organisme de bienfaisance enregistré ou toute association canadienne enregistrée de sport amateur ou organisation journalistique enregistrée qui ne produit pas de déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 149.1(14) ou (14.1) est passible d’une pénalité de 500 $.
Renseignements inexacts
(7) Sauf en cas d’application des paragraphes (8) ou (9), tout organisme de bienfaisance enregistré ou toute association canadienne enregistrée de sport amateur ou organisation journalistique enregistrée qui, au cours d’une année d’imposition, délivre un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement est passible pour l’année d’une pénalité égale à 5 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
Pénalité accrue en cas de récidive
(8) Sauf en cas d’application du paragraphe (9), si le ministre a établi, moins de cinq ans avant un moment donné, une cotisation concernant la pénalité prévue au paragraphe (7) ou au présent paragraphe pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée et que, après l’établissement de cette cotisation et au cours d’une année d’imposition ultérieure, l’organisme, l’association ou l’organisation délivre, au moment donné, un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement, l’organisme, l’association ou l’organisation est passible, pour l’année ultérieure, d’une pénalité égale à 10 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
Faux renseignements
(9) Si, à un moment donné, une personne fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable (au sens du paragraphe 163.2(1)), qu’il constitue un faux énoncé (au sens du même paragraphe) figurant sur un reçu délivré par un tiers, ou en son nom ou pour son compte, pour l’application des paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2), ou participe à un tel énoncé, la personne ou, si celle-ci est cadre, employé, dirigeant ou mandataire d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée, l’organisme, l’association ou l’organisation est passible, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, d’une pénalité égale à 125 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1 er janvier 2020.
(1) Le passage du paragraphe 188.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis de suspension avec cotisation
188.2
(1) Le ministre, s’il a établi à l’égard d’une personne qui est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée pour une année d’imposition une cotisation concernant l’une des pénalités ci-après, informe la personne, par avis envoyé en recommandé avec la cotisation, que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la
partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu , est suspendu pour un an à compter de la date qui suit de sept jours l’envoi de l’avis :
(2) Le paragraphe 188.2(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension – non-déclaration
(2.1) Si un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée omet d’indiquer dans une déclaration produite en vertu du paragraphe 149.1(14) ou (14.1) des renseignements qui doivent y figurer, le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer l’organisme, l’association ou l’organisation que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la
partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu , est suspendu à compter de la date qui suit de sept jours l’envoi de l’avis et ce, jusqu’à ce que le ministre avise l’organisme, l’association ou l’organisation qu’il a reçu sur le formulaire prescrit les renseignements exigés.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
(1) Le passage du paragraphe 230(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Livres de comptes et registres
(2) Chaque donataire reconnu visé aux alinéas
a) à
c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) doit tenir des registres et des livres de comptes — à une adresse au Canada enregistrée auprès du ministre ou désignée par lui, s’il s’agit d’un donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(
i) ou (iii) ou aux alinéas b), b.1) ou
c) de cette définition — qui contiennent ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1 er janvier 2020.
(1) Le passage du paragraphe 241(3.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certains donataires admissibles
(3.2) Un fonctionnaire peut fournir à une personne les renseignements confidentiels ci-après concernant une autre personne (appelée « personne enregistrée » au présent paragraphe) qui a été un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée à un moment donné :
(2) L’alinéa 241(3.2)
f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
les états financiers à produire avec la déclaration de renseignements visée au paragraphe 149.1(14) ou (14.1);
(3) L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.3), de ce qui suit :
Communication de renseignements
(3.4) Le ministre peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de la façon qu’il estime indiquée, les renseignements confidentiels suivants :
le nom de chacune des organisations pour lesquelles un particulier peut avoir droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.02(2);
la date du début et, le cas échéant, de la fin de la période pendant laquelle l’alinéa a) s’applique relativement à une organisation.
(4) L’alinéa 241(4)
d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :
(xvi.1)
à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral ou provincial dont le mandat comprend le versement de montants d’aide , au sens du paragraphe 125.6(1), relativement à des organisations journalistiques canadiennes qualifiées, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du programme dans le cadre duquel le montant d’aide est offert,
(xvi.2)
à une entité visée à l’alinéa b) de la définition d’ organisation journalistique canadienne qualifiée au paragraphe 248(1), mais uniquement en vue de déterminer l’admissibilité à la désignation en vertu de cet alinéa,
(5) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
(1) La définition de voiture de tourisme , au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
voiture de tourisme Selon le cas :
automobile acquise après le 17 juin 1987 — à l’exclusion d’une automobile qui est acquise après cette date conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987 ou qui est un véhicule zéro émission;
automobile louée par contrat de location conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987. ( passenger vehicle )
(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
organisation journalistique canadienne qualifiée Société, société de personnes ou fiducie qui, à la fois :
satisfait aux conditions suivantes :
(
i) dans le cas d’une société :
(
A) elle est constituée sous le régime des lois du Canada ou d’une province,
(
B) son président ou une autre personne agissant comme tel et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens,
(
C) elle réside au Canada,
(ii)
dans le cas d’une société de personnes :
(
A) elle est établie sous le régime des lois d’une province,
(
B) des particuliers qui sont citoyens canadiens ou des personnes ou sociétés de personnes visées à l’un des sous-alinéas (
i) à (iii) détiennent des participations dans la société de personnes :
(
I) d’une part, dont la valeur représente au moins 75 % de la valeur totale des biens de la société de personnes,
(II)
d’autre part, qui donnent lieu à une inclusion dans le calcul de leurs revenus d’au moins 75 % de chacun des revenus ou de chacune des pertes de la société de personnes provenant d’une source donnée,
(iii)
dans le cas d’une fiducie :
(
A) elle est établie sous le régime des lois d’une province,
(
B) elle réside au Canada,
(
C) si une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes détiennent des participations à
titre de bénéficiaire, au moins 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ces participations sont détenues par l’une des personnes suivantes :
(
I) des particuliers qui sont citoyens canadiens,
(II)
des personnes ou sociétés de personnes visées à l’un des sous-alinéas (
i) à (iii),
(iv)
elle exerce ses activités au Canada, le contenu qu’elle produit devant notamment être révisé, conçu et, sauf dans le cas de contenu numérique, publié au Canada,
(
v) elle produit principalement du contenu de nouvelles originales qui, à la fois :
(
A) doit être axé principalement sur des questions d’intérêt général et rendre compte de l’actualité, y compris la couverture des institutions et processus démocratiques,
(
B) ne doit pas être axé principalement sur un sujet donné, comme des nouvelles propres à un secteur particulier, les sports, les loisirs, les arts, les modes de vie ou le divertissement,
(vi)
elle emploie régulièrement au moins deux journalistes qui n’ont aucun lien de dépendance avec l’organisation pour la production de son contenu,
(vii)
elle ne se consacre pas de façon importante à la production de contenu :
(
A) ayant pour but de promouvoir les intérêts d’une organisation, d’une association ou de ses membres, ou de rendre compte de leurs activités,
(
B) pour le compte d’un gouvernement, d’une société d’État ou d’un organisme gouvernemental,
(
C) ayant pour but de promouvoir des biens ou des services,
(viii)
elle n’est ni une société d’État, ni une société municipale, ni un organisme gouvernemental;
est désignée, au moment considéré, par le ministre, celui-ci tenant compte aux fins de la désignation des recommandations, le cas échéant, d’une entité établie pour l’application de la présente définition. ( qualified Canadian journalism organization )
(3) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
organisation journalistique enregistrée Organisation journalistique admissible (au sens du paragraphe 149.1(1)) qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement sur le formulaire prescrit, qui a été enregistrée et dont l’enregistrement n’a pas été révoqué. ( registered journalism organization )
(4) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
véhicule zéro émission Véhicule à moteur d’un contribuable qui, à la fois :
est un hybride rechargeable qui remplit les conditions visées par règlement ou est entièrement :
(
i) soit électrique,
(ii)
soit alimenté à l’hydrogène;
est acquis, et devient prêt à être mis en service, par le contribuable après le 18 mars 2019 mais avant 2028;
n’est pas un véhicule :
(
i) soit qui a été utilisé, ou acquis en vue d’être utilisé, à une fin quelconque avant qu’il ait été acquis par le contribuable,
(ii)
soit à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie :
(
A) le contribuable a fait, à un moment donné, le choix prévu au paragraphe 1103(2j) du Règlement de l’impôt sur le revenu ,
(
B) le gouvernement du Canada a versé une aide financière en vertu d’un programme visé par règlement,
(
C) un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)
a) ou du paragraphe 20(16) par une autre personne ou société de personnes. ( zero-emission vehicle )
voiture de tourisme zéro émission Automobile d’un contribuable qui est comprise dans la catégorie 54 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu . ( zero-emission passenger vehicle )
(5) Les paragraphes 248(17) et (17.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application du paragraphe (16) — voitures et aéronefs
(17) Si le crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise visant une voiture de tourisme, une voiture de tourisme zéro émission ou un aéronef est calculé compte tenu du paragraphe 202(4) de cette loi, les sous-alinéas (16)a)(
i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :
(
i) au début de la première année d’imposition ou du premier exercice du contribuable commençant après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, selon le cas, où la taxe sur les produits et services relative à ce bien est considérée comme étant payable pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants, si cette taxe est considérée, pour ce calcul, comme étant devenue payable au cours de la période de déclaration,
(ii)
à la fin de la période de déclaration si cette taxe n’est pas considérée, pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants, comme étant devenue payable au cours de cette période;
Application du paragraphe (16.1) — voitures et aéronefs
(17.1) Si le remboursement de la taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec , L.R.Q., ch. T-0.1, visant une voiture de tourisme, une voiture de tourisme zéro émission ou un aéronef est calculé compte tenu de l’article 252 de cette loi, les sous-alinéas (16.1)a)(
i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :
(
i) au début de la première année d’imposition ou du premier exercice du contribuable commençant après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, selon le cas, où la taxe de vente du Québec relative à ce bien est considérée comme étant à payer pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, si cette taxe est considérée, pour ce calcul, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration,
(ii)
à la fin de la période de déclaration si cette taxe n’est pas considérée, pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, comme étant devenue à payer au cours de cette période;
(6) Les paragraphes (1), (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.
(7) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2019.
(8) Le paragraphe (3) entre en vigueur le 1 er janvier 2020.
(1) Le passage du paragraphe 253.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Placements dans des sociétés de personnes en commandite
(2) Pour l’application de l’article 149.1 et des paragraphes 188.1(1) et (2), l’organisme qui est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée et qui détient une participation à
titre d’associé d’une société de personnes n’est pas considéré comme un associé qui exploite une entreprise de la société de personnes du seul fait que l’organisme a acquis cette participation et la détient, si les faits ci-après s’avèrent à son égard :
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1 er janvier 2020.
L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
Modification de la loi
Le Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Paiement excédentaire : déduction réputée ne pas avoir été faite
21.01
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant déduit par l’employeur en vertu du paragraphe 21(1) pour une année postérieure à 2015 à l’égard d’un paiement excédentaire effectué à
titre de rémunération payée, par suite d’une erreur d’écriture, administrative ou systémique, à un employé relativement à un emploi ouvrant droit à pension est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas avoir été déduit si, à la fois :
avant la fin de la troisième année suivant l’année civile de la déduction :
(
i) d’une part, l’employeur choisit de faire appliquer le présent
article à l’égard du montant,
(ii)
d’autre part, l’employé a remboursé l’employeur ou a pris des mesures pour le rembourser;
l’employeur n’a pas produit une déclaration de renseignements corrigeant le paiement excédentaire avant de faire le choix prévu au sous-alinéa a)(i);
les conditions supplémentaires fixées par le ministre ont été remplies.
Calcul du montant
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant qui est réputé ne pas avoir été déduit est le montant déduit par l’employeur ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu au moyen de la formule suivante :
A − B où : A
représente la somme des montants déduits par l’employeur au
titre des cotisations de l’employé pour l’année en cause;
la somme des montants que l’employeur aurait déduits au
titre des cotisations de l’employé pour cette année, s’il n’avait pas effectué le paiement excédentaire visé au paragraphe (1).
(1) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Remboursement des sommes visées à l’article 21.01
(3.3) Le ministre peut rembourser à l’employeur le montant que celui-ci a remis et qui, en application de l’article 21.01, est réputé ne pas avoir été déduit, si l’employeur lui en fait la demande au plus tard dans les quatre ans suivant la fin de l’année pour laquelle le versement a été effectué.
(2) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Non-application du paragraphe (7)
(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’égard de tout montant visé au paragraphe (3.3) qui est remboursé ou imputé sur une autre créance en vertu de la présente loi.
Entrée en vigueur
Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada
(1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par les articles 45 et 46 de la présente loi.
Décret
(2) Les articles 45 et 46 entrent en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada , à la date fixée par décret.
L.R., ch. C-51
Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels
1991, ch. 49, par. 218(1)
(1) Le paragraphe 32(1) de la
Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels est remplacé par ce qui suit :
Saisine de la Commission
(1) Pour l’application du sous-alinéa 39(1)a)(i.1), de l’alinéa 110.1(1)c), de la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe 118.1(1) et du paragraphe 118.1(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu , lorsqu’une personne aliène ou se propose d’aliéner un objet au profit d’un établissement, ou d’une administration, désigné conformément au paragraphe (2), la personne, l’établissement ou l’administration peuvent demander par écrit à la Commission d’apprécier la conformité de l’objet au critère d’intérêt énoncé au paragraphe 29(3) et de fixer la juste valeur marchande de l’objet.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
1995, ch. 38, art. 2
(1) Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat fiscal
(1) Une fois fixée ou fixée de nouveau la juste valeur marchande de l’objet ayant occasionné sa saisine en vertu de l’article 32 et après constat de la conformité de l’objet en question par rapport au critère d’intérêt énoncé au paragraphe 29(3), la Commission délivre à l’aliénateur, si l’objet a été aliéné de façon irrévocable en faveur d’un établissement ou d’une administration désignés, un certificat attestant la conformité et la juste valeur marchande de l’objet, établi en la forme déterminée par arrêté du ministre du Revenu national.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
La
Loi sur l’assurance-emploi est modifiée par adjonction, après l’article 82, de ce qui suit :
Paiement excédentaire : retenue réputée ne pas avoir été faite
82.01
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant retenu par l’employeur en vertu du paragraphe 82(1) pour une année postérieure à 2015 à l’égard d’un paiement excédentaire effectué à
titre de rétribution payée, par suite d’une erreur d’écriture, administrative ou systémique, à un assuré est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas avoir été retenu si, à la fois :
avant la fin de la troisième année suivant l’année civile de la retenue :
(
i) d’une part, l’employeur choisit de faire appliquer le présent
article à l’égard du montant,
(ii)
d’autre part, l’assuré a remboursé l’employeur ou a pris des mesures pour le rembourser;
l’employeur n’a pas remis un questionnaire ayant pour effet de corriger le paiement excédentaire avant de faire le choix prévu au sous-alinéa a)(i);
les conditions supplémentaires fixées par le ministre ont été remplies.
Calcul du montant
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant qui est réputé ne pas avoir été retenu est le montant retenu par l’employeur ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu au moyen de la formule suivante :
A − B où : A
représente la somme des montants retenus par l’employeur au
titre des cotisations ouvrières de l’assuré pour l’année en cause;
la somme des montants que l’employeur aurait retenus au
titre des cotisations ouvrières de l’assuré pour cette année, s’il n’avait pas effectué le paiement excédentaire visé au paragraphe (1).
(1) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Remboursement des sommes visées à l’article 82.01
(3.1) Le ministre peut rembourser à l’employeur le montant que celui-ci a versé et qui, en application de l’article 82.01, est réputé ne pas avoir été retenu, si l’employeur lui en fait la demande au plus tard dans les trois ans suivant la fin de l’année pour laquelle le versement a été effectué.
2014, ch. 39, par. 225(2)
(2) Le paragraphe 96(13.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucun intérêt
(13.1) Malgré le paragraphe (13), aucun intérêt n’est exigible sur tout remboursement versé en vertu des paragraphes (3.1), (8.7), (8.91), (8.94), (8.97) ou (8.98) ou sur le montant d’un tel remboursement qui, en vertu de la présente loi, est imputé sur une autre créance.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
(1) L’alinéa 1100(1)
a) du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxxix), de ce qui suit :
(xl)
de la catégorie 54, 30 pour cent,
(xli)
de la catégorie 55, 40 pour cent,
(2) Le sous-alinéa 1100(1)b)(
i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(
i) dans le cas où le coût en capital du bien a été engagé au cours de l’année d’imposition et après le 12 novembre 1981 :
(
A) si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré et que le coût en capital du bien est engagé avant 2024, le moins élevé des montants suivants :
(I)
150 pour cent du montant calculé pour l’année conformément à l’annexe III,
(II)
le montant visé à l’alinéa 1b) de l’annexe III,
(
B) si le bien n’est pas un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré et n’est pas visé à l’un des sous-alinéas b)(iii) à (
v) de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2), 50 pour cent du montant calculé pour l’année en conformité avec l’annexe III,
(3) Le sous-alinéa 1100(1)c)(
i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(
i) du total des montants suivants :
(
A) l’ensemble des montants obtenus pour l’année en répartissant le coût en capital pour le contribuable de chacun des biens sur leur durée utile restante au moment où le coût a été encouru,
(
B) s’agissant d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, le produit de la multiplication de la fraction du montant obtenu en vertu de la division (
A) qui se rapporte au bien par, selon le cas :
(I)
0,5, si le bien devient prêt à être mis