Marine Liability Act

2001, c. 6

Consolidated Statutes

Marine Liability Act

2001, c. 6

Consolidated Statutes

Loi concernant la responsabilité en matière maritime et la validité de certains règlements

Loi sur la responsabilité en matière maritime

Responsabilité en matière maritime 2001 5 10 2025 7 25 M-0.7 6 2001

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur la responsabilité en matière maritime .

Définitions

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Cour d’amirauté La Cour fédérale. ( Admiralty Court )

ministre Le ministre des Transports. ( Minister )

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

PARTIE 1

Blessures corporelles et accidents mortels

Définition et champ d’application

Définition de personne à charge

Dans la présente partie, personne à charge , à l’égard d’une personne blessée ou décédée, s’entend de toute personne qui, au moment où le fait générateur du litige s’est produit, dans le cas de la personne blessée, ou au moment du décès, dans le cas de la personne décédée, était :

le fils, la fille, le beau-fils ou la belle-fille, le petit-fils, la petite-fille, le fils adoptif ou la fille adoptive de la personne blessée ou décédée ou toute autre personne à qui cette dernière tenait lieu de parent;

l’époux de la personne blessée ou décédée, ou la personne qui cohabitait avec cette dernière dans une relation de nature conjugale depuis au moins un an;

le frère, la soeur, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père ou la belle-mère, le père adoptif ou la mère adoptive de la personne blessée ou décédée, ou toute autre personne qui tenait lieu de parent à cette dernière.

Champ d’application de la présente

partie

La présente

partie s’applique à toute mesure de redressement demandée et à toute réclamation présentée sous le régime du droit maritime canadien, au sens de la

Loi sur les Cours fédérales , ou au

titre de toute autre règle de droit canadien liée à la navigation et à la marine marchande.

2001, ch. 6, art. 5; 2002, ch. 8, art. 182

Responsabilité : personnes à charge

Responsabilité pour dommages-intérêts : blessures

(1) Lorsqu’une personne subit une blessure par suite de la faute ou de la négligence d’autrui dans des circonstances lui donnant le droit de réclamer des dommages-intérêts, les personnes à sa charge peuvent saisir le tribunal compétent d’une telle réclamation.

Responsabilité pour dommages-intérêts : décès

(2) Lorsqu’une personne décède par suite de la faute ou de la négligence d’autrui dans des circonstances qui, si le décès n’en était pas résulté, lui auraient donné le droit de réclamer des dommages-intérêts, les personnes à sa charge peuvent saisir le tribunal compétent d’une telle réclamation.

Dommages qui peuvent être inclus

(3) Les dommages-intérêts recouvrables par une personne à charge peuvent comprendre :

une indemnité compensatoire pour la perte des conseils, des soins et de la compagnie auxquels la personne à charge aurait été en droit de s’attendre de la personne blessée ou décédée, n’eût été les blessures ou le décès;

toute somme pour laquelle une autorité publique a été subrogée relativement aux paiements effectués à la personne blessée ou décédée ou à la personne à sa charge ou pour leur compte, par suite de la blessure ou du décès.

Facteurs à exclure

(4) Il ne peut être tenu compte, dans le calcul des dommages-intérêts, d’aucune somme versée ou à verser au décès, ni d’aucune prime à venir dans le cadre d’un contrat d’assurance.

Partage de responsabilité

(5) Les dommages-intérêts recouvrables par une personne à charge sont assujettis au partage de la responsabilité conformément à la

partie 2.

Plusieurs personnes à charge

Les dommages-intérêts sont adjugés en fonction des pertes subies par les personnes à charge et sont répartis entre celles-ci dans les proportions que fixe le tribunal.

Paiement au tribunal

La personne contre qui une action est intentée peut verser au tribunal une somme d’argent à

titre d’indemnité pour la faute ou la négligence, au profit de toutes les personnes y ayant droit, sans préciser la part attribuable à chacune.

Répartition différée

Le tribunal, à sa discrétion, peut différer le versement de toute somme à laquelle a droit une personne âgée de moins de dix-huit ans ou frappée d’une incapacité légale et peut en ordonner le paiement sur la somme d’argent versée au tribunal au

titre de l’article 8. Il peut ordonner toute autre mesure dans l’intérêt de cette personne.

Personnes bénéficiant de l’action

(1) L’action fondée sur la présente

partie doit être à l’avantage des personnes à charge de la personne blessée ou décédée.

Exécuteur testamentaire ou administrateur

(2) L’action fondée sur le paragraphe 6(2) doit être intentée par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la personne décédée. En l’absence d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur ou en cas d’inaction de la part de l’un ou de l’autre pendant les six mois qui suivent le décès, l’action :

peut être intentée par l’une ou l’autre des personnes à charge de la personne décédée;

est assujettie à la même procédure, avec les adaptations nécessaires, que si elle avait été intentée par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur.

Parties à l’action

La personne qui intente une action en vertu de la présente

partie doit :

prendre des mesures raisonnables pour identifier et joindre comme parties à l’action les personnes qui ont droit ou prétendent avoir droit à des dommages-intérêts en tant que personnes à charge aux termes de la présente partie;

énoncer, dans sa déclaration, les motifs à l’appui de la réclamation de chacune des personnes au nom desquelles l’action est intentée.

Une seule action pour la même cause

Les réclamations présentées en vertu de la présente

partie pour le compte de deux ou plusieurs personnes à charge d’une personne blessée ou décédée peuvent l’être dans le cadre de plusieurs actions. Toutefois, celles-ci peuvent être jointes ou instruites ensemble devant le même tribunal compétent à la demande de toute partie.

Actions concurrentes

Lorsque des actions sont intentées pour le compte de deux ou plusieurs personnes qui prétendent avoir droit, en tant que personnes à charge d’une personne blessée ou décédée, à des dommages-intérêts en vertu de la présente partie, le tribunal peut rendre l’ordonnance ou la décision qu’il juge équitable.

Prescription : blessures

(1) L’action fondée sur le paragraphe 6(1) se prescrit par deux ans à compter du fait générateur du litige.

Prescription : décès

(2) L’action fondée sur le paragraphe 6(2) se prescrit par deux ans à compter du décès.

PARTIE 2

Partage de la responsabilité

Définition et champ d’application

Assimilation

(1) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés au revenu le fret et les droits de passage et de louage.

Extension de sens

(2) Pour l’application de la présente partie, toute mention de la perte causée par une faute ou une négligence imputable à un navire vaut notamment mention :

de toute indemnité de sauvetage résultant de cette faute ou de cette négligence;

des autres frais résultant de cette faute ou de cette négligence et recouvrables en justice à

titre de dommages-intérêts, sauf une perte visée au paragraphe 17(3).

Champ d’application de la présente

partie

La présente

partie s’applique à toute mesure de redressement demandée et à toute réclamation présentée sous le régime du droit maritime canadien, au sens de la

Loi sur les Cours fédérales , ou au

titre de toute autre règle de droit canadien liée à la navigation et à la marine marchande.

2001, ch. 6, art. 16; 2002, ch. 8, art. 182

Dispositions générales

Règle de base du partage de responsabilité

(1) Si des pertes sont imputables à deux ou plusieurs personnes ou navires, la responsabilité de chacun est proportionnelle à sa faute ou à sa négligence. S’il est impossible de déterminer l’importance relative de la faute ou de la négligence de chacun, tous sont également responsables.

Responsabilité solidaire

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les personnes et les navires dont la faute ou la négligence est reconnue sont solidairement responsables envers les personnes ou les navires ayant subi la perte, à charge de compensation entre eux en proportion de leur faute ou de leur négligence respective.

Partage de responsabilité : navires et biens

(3) Si, par la faute ou la négligence de deux ou plusieurs navires, une perte est causée à un ou plusieurs de ces navires, à leur cargaison ou aux autres biens à bord, ou si un ou plusieurs de ces navires subissent une perte de revenus, la responsabilité de chacun à l’égard de la perte n’est pas solidaire.

Personnes responsables

(4) Au présent article, la mention de la responsabilité d’un navire en faute ou négligent vaut notamment mention de la responsabilité de toute personne responsable de la navigation et de la gestion du navire ou de toute autre personne responsable de la faute ou de la négligence du navire.

Réclamation pour contribution ou indemnité

La personne qui est en droit, en vertu de la présente partie, de réclamer une contribution ou une indemnité à toute autre personne ou à tout navire qui est ou pourrait être tenu pour responsable de la perte peut :

appeler cette personne ou ce navire dans toute procédure devant un tribunal judiciaire, administratif ou arbitral compétent, en conformité avec les règles de procédure ou la convention d’arbitrage applicables;

intenter une procédure devant un tel tribunal;

en cas de transaction entre la personne ou le navire et la personne ayant subi la perte, intenter ou continuer une telle procédure.

Transaction raisonnable

Le tribunal saisi d’une procédure intentée ou continuée en vertu de l’alinéa 18c) peut, s’il n’est pas convaincu que la transaction est raisonnable, refuser l’octroi des dommages-intérêts ou en ajuster le montant.

Prescription

(1) Le recours prévu à l’article 18 se prescrit par un an à compter de la date du jugement ou de la transaction, selon le cas.

Demande non rejetée

(2) La réclamation fondée sur l’article 18 ne peut être rejetée pour inobservation d’un délai de prescription ou de forclusion, ou d’une exigence de notification, applicable à la réclamation à l’égard de laquelle la contribution ou l’indemnité est réclamée.

Théorie de la dernière chance

La présente

partie s’applique même si la personne qui a subi des pertes a eu la possibilité d’éviter celles-ci et ne l’a pas fait.

Obligations contractuelles

Les recours conférés par la présente

partie à la personne ou au navire qui est reconnu responsable ou qui conclut une transaction sont assujettis à tout contrat existant entre cette personne ou ce navire et celle à qui la contribution ou l’indemnité est réclamée.

Prescription

Prescription

(1) L’action visant à exercer une réclamation ou un privilège contre un navire en situation d’abordage ou contre ses propriétaires relativement à toute perte causée à un autre navire, à sa cargaison ou à d’autres biens à bord, ou à toute perte de revenus de cet autre navire ou visant à réclamer des dommages-intérêts pour décès ou blessures corporelles causés à une personne à bord, en tout ou en

partie par la faute ou la négligence du premier navire en situation d’abordage, se prescrit par deux ans à compter de la date de la perte, du décès ou des blessures.

Prorogation de délai par le tribunal

(2) Tout tribunal compétent qui connaît d’une action visée au paragraphe (1) :

peut, conformément à ses règles, proroger le délai prévu à ce paragraphe dans la mesure et aux conditions qu’il juge convenables;

s’il est convaincu qu’il ne s’est présenté, au cours du délai, aucune occasion raisonnable de saisir le navire dans les limites du ressort qui lui est attribué ou des eaux territoriales du pays dont le navire bat pavillon ou dans lequel le demandeur réside ou a son principal établissement, doit proroger le délai d’une période suffisante pour procurer cette occasion raisonnable.

Définition de propriétaire

(3) Dans le présent article, propriétaire s’entend notamment de toute personne responsable de la navigation et de la gestion du navire ou de toute autre personne responsable de la faute ou de la négligence du navire.

PARTIE 3

Limitation de responsabilité en matière de créances maritimes

SECTION 1

Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes

Définitions et dispositions interprétatives

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

Convention La Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclue à Londres le 19 novembre 1976 — dans sa version modifiée par le Protocole — dont les articles 1 à 15 figurent à la

partie 1 de l’annexe 1 et l’article 18 figure à la

partie 2 de cette annexe. ( Convention )

créance maritime Créance maritime visée à l’article 2 de la Convention contre toute personne visée à l’article 1 de la Convention. ( maritime claim )

passager S’entend des personnes suivantes :

la personne transportée à bord d’un navire dans les cas prévus aux alinéas

a) et

b) du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention;

le participant à une activité de tourisme d’aventure visée au paragraphe 37.1(1);

la personne transportée à bord d’un bâtiment utilisé à des fins commerciales ou publiques et propulsé manuellement à l’aide de pagaies ou d’avirons;

le stagiaire en navigation à voile. ( passenger )

Protocole Le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclu à Londres le 2 mai 1996, dont les articles 8 et 9 figurent à la

partie 2 de l’annexe 1. ( Protocol )

unités de compte S’entend des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international. ( unit of account )

2001, ch. 6, art. 24; 2009, ch. 21, art. 1 2023, ch. 26, art. 309

Extension de sens

(1) Pour l’application de la présente

section et des articles 1 à 15 de la Convention :

navire s’entend d’un bâtiment ou d’une embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion, à l’exclusion des aéroglisseurs et des plates-formes flottantes destinées à l’exploration ou à l’exploitation des ressources naturelles du fond ou du sous-sol marin; y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute

partie d’un navire qui s’est brisé;

la définition de propriétaire de navire , au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention, vise notamment la personne ayant un intérêt dans un navire ou la possession d’un navire, à compter de son lancement, et s’interprète sans égard au terme « de mer »;

la mention de « transport par mer », à l’alinéa 1b) de l’article 2 de la Convention, vaut mention de « transport par eau ».

Incompatibilité

(2) Les articles 28 à 34 de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 1 à 15 de la Convention.

2001, ch. 6, art. 25 2023, ch. 26, art. 310

Champ d’application

Force de loi

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, les articles 1 à 15 et 18 de la Convention et les articles 8 et 9 du Protocole ont force de loi au Canada.

Modification de la

partie 3 de l’annexe 1

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la

partie 3 de l’annexe 1 pour y ajouter ou en supprimer toute réserve faite par le Canada au

titre de l’article 18 de la Convention.

Exclusions

(3) La présente

section ne s’applique pas à la créance qui fait l’objet d’une réserve faite par le Canada.

2001, ch. 6, art. 26; 2009, ch. 21, art. 2 2023, ch. 26, art. 311

État

partie à la Convention

Pour l’application de la Convention, le Canada est un État

partie à la Convention.

Créances de passagers

(1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement impliquant un navire d’une jauge brute inférieure à 300, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des passagers du navire, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :

2 000 000 d’unités de compte;

le produit de 175 000 unités de compte par :

(

i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes de tout document maritime canadien requis au

titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ,

(ii)

le nombre de passagers à bord du navire, si aucun document maritime canadien n’est requis au

titre de cette loi.

Créances — sans contrat de transport

(2) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées à bord d’un navire d’une jauge brute inférieure à 300 autrement que sous le régime d’un contrat de transport de passagers, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :

2 000 000 d’unités de compte;

le produit de 175 000 unités de compte par :

(

i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes de tout document maritime canadien requis au

titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ,

(ii)

le nombre de personnes à bord du navire, si aucun document maritime canadien n’est requis au

titre de cette loi.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où la personne transportée :

est le capitaine d’un navire, un membre de l’équipage ou toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire;

est à bord d’un navire autre qu’un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques;

est à bord d’un navire soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher;

c.1)

est un passager clandestin, un intrus ou toute autre personne ayant monté à bord d’un navire sans le consentement ou à l’insu du capitaine ou du propriétaire;

appartient à une catégorie prévue en vertu de l’alinéa 34.1a).

2001, ch. 6, art. 28; 2009, ch. 21, art. 3

Autres créances

La limite de responsabilité pour les créances maritimes — autres que celles mentionnées à l’article 28 — nées d’un même événement impliquant un navire d’une jauge brute inférieure à 300 est fixée à :

1 500 000 $ pour les créances pour décès ou blessures corporelles;

750 000 $ pour les autres créances.

2001, ch. 6, art. 29, ch. 26, art. 324; 2009, ch. 21, art. 3 2023, ch. 26, art. 312

Jauge brute du navire

29.1

Pour l’application des articles 28 et 29, la jauge brute du navire est calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, conclue à Londres le 23 juin 1969, y compris les modifications dont les annexes ou l’appendice de cette convention peuvent faire l’objet, indépendamment du moment où elles sont apportées.

2009, ch. 21, art. 3

Propriétaires de docks, canaux ou ports

Limite de responsabilité

(1) La limite de responsabilité du propriétaire d’un dock, d’un canal ou d’un port ou de la personne qui engage ainsi la responsabilité de ce dernier, en cas de perte causée à un navire, à sa cargaison ou aux autres biens à bord, pour les créances nées d’un même événement, est fixée au plus élevé des montants suivants :

2 000 000 $;

le produit de 1 000 $ par le nombre de tonneaux de jauge brute du plus grand navire à s’être trouvé, au moment de la perte ou au cours des cinq années précédentes, dans la zone où est situé le dock, le canal ou le port.

Jauge brute du navire

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la jauge brute du navire est calculée de la façon prévue à l’article 29.1.

Application

(3) La limite de responsabilité visée au paragraphe (1) s’applique aussi à toute personne qui, par son fait — acte ou omission — , engage la responsabilité du propriétaire.

Non-application

(4) Le présent

article ne s’applique pas s’il est prouvé que la perte est imputable au fait personnel — acte ou omission — du propriétaire ou de la personne qui engage ainsi la responsabilité de ce dernier, fait que l’un ou l’autre a commis soit dans l’intention de provoquer une telle perte, soit avec insouciance et tout en sachant qu’une telle perte se produirait probablement.

Assimilation

(5) Pour l’application du présent

article :

sont assimilés aux docks les bassins à flot et darses, les bassins d’échouage et bassins de marée, les écluses, les tranchées, les entrées, les cales sèches, les bassins de carénage, les bassins de radoub, les grils de carénage, les cales de halage, les appontements, les quais, les jetées, les embarcadères, les pontons d’embarquement, les môles et les syncrolifts;

sont assimilés au propriétaire d’un dock, d’un canal ou d’un port toute personne ou toute autorité ayant la régie ou la gestion d’un dock, d’un canal ou d’un port ainsi que tout réparateur de navires qui s’en sert.

2001, ch. 6, art. 30; 2009, ch. 21, art. 4

Modification des limites de responsabilité

Modification des limites

(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 1 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 8 du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention.

Modification des articles 28, 29 et 30

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les limites de responsabilité prévues aux articles 28, 29 et 30.

2001, ch. 6, art. 31; 2009, ch. 21, art. 5

Procédure

Compétence exclusive de la Cour d’amirauté

(1) La Cour d’amirauté a compétence exclusive pour trancher toute question relative à la constitution et à la répartition du fonds de limitation aux termes des articles 11 à 13 de la Convention.

Droit d’invoquer la limite de responsabilité

(2) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes des articles 28, 29 ou 30 de la présente loi ou du paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention, relativement à une créance — réelle ou appréhendée — , cette personne peut se prévaloir de ces dispositions en défense, ou dans le cadre d’une action ou demande reconventionnelle pour obtenir un jugement déclaratoire, devant tout tribunal compétent au Canada.

Pouvoirs de la Cour d’amirauté

(1) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes des articles 28 ou 29 de la présente loi ou du paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention, relativement à une créance — réelle ou appréhendée — , la Cour d’amirauté peut, à la demande de cette personne ou de tout autre intéressé — y compris une

partie à une procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou autorité — , prendre toute mesure qu’elle juge indiquée, notamment :

déterminer le montant de la responsabilité et faire le nécessaire pour la constitution et la répartition du fonds de limitation correspondant, conformément aux articles 11 et 12 de la Convention;

a.1)

dans le cas d’une créance maritime pour des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de toutes sortes sous toutes leurs formes, à l’exclusion des hydrocarbures au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile au sens du paragraphe 47(1), permettre à la personne de réduire la somme à verser au fonds de limitation d’un montant maximal équivalant aux sommes payées au créancier avant la constitution du fonds;

joindre tout intéressé comme

partie à la procédure, exclure tout créancier forclos, exiger une garantie des parties invoquant la limitation de responsabilité ou de tout autre intéressé et exiger le paiement des frais;

empêcher toute personne d’intenter ou de continuer quelque procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou autorité.

Répartition différée

(2) En ce qui a trait à la répartition du fonds de limitation visé à l’alinéa (1)a), la Cour d’amirauté peut, compte tenu de toute créance qui peut subséquemment être établie devant tout tribunal ou autre autorité d’un pays étranger, différer la répartition du montant qu’elle juge indiqué.

Privilège et autres droits

(3) Aucun privilège ni autre droit à l’égard d’un navire ou d’un bien quelconque ne peut modifier les proportions selon lesquelles le fonds est réparti par la Cour d’amirauté.

Procédure

(4) La Cour d’amirauté peut :

établir les règles de procédure qu’elle juge utiles relativement à toute affaire dont elle est saisie au

titre du présent article;

déterminer quelle garantie elle estime acceptable pour l’application du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention.

Intérêt

(5) Pour l’application de l’article 11 de la Convention, l’intérêt est calculé au taux fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à

titre de remboursement de paiements d’impôt en trop au

titre de cette loi.

2001, ch. 6, art. 33 2023, ch. 26, art. 313

Avis public

33.1

(1) Dans le cas de la créance maritime visée à l’alinéa 33(1)a.1), la personne qui constitue le fonds de limitation donne avis de la constitution dès que possible à la fois :

dans la Gazette du Canada ;

dans un journal à grand tirage distribué dans la région où l’événement est survenu;

de toute autre manière appropriée dans les collectivités potentiellement touchées par l’événement.

Accessibilité

(2) Les avis donnés en application des alinéas (1)

b) et

c) doivent être accessibles au public pour une période d’au moins trente jours.

Preuve d’accessibilité

(3) Dans les quinze jours qui suivent le trentième jour de la période visée au paragraphe (2), la personne qui constitue le fonds de limitation dépose à la Cour d’amirauté une preuve que les avis ont été accessibles au public pendant une période d’au moins trente jours.

Ordonnance en cas de défaut

(4) Si la personne manque à son obligation de donner les avis ou si ceux-ci sont insuffisants, la Cour d’amirauté peut rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée afin d’y remédier.

2023, ch. 26, art. 314

Mainlevée

(1) La personne qui a obtenu mainlevée à l’égard d’un navire ou autre bien conformément au paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention est réputée, sauf dans les cas où le fonds de limitation a été constitué dans un des lieux visés aux alinéas

a) à

d) du paragraphe 2 de cet article, avoir saisi de sa créance le tribunal qui a donné mainlevée.

Fonds de limitation dans un pays étranger

(2) Saisi de la demande de mainlevée visée au paragraphe (1), le tribunal prend en considération la constitution d’un fonds de limitation dans un pays étranger seulement s’il est convaincu que le pays en question est un État

partie à la Convention.

2001, ch. 6, art. 34 2023, ch. 26, art. 315

Règlements

Gouverneur en conseil

34.1

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

prévoir des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 28(3)d);

d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente section.

2009, ch. 21, art. 6 2023, ch. 26, art. 316

SECTION 2

Limitation de responsabilité — aéroglisseurs

Définitions et dispositions interprétatives

Définitions

34.2

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

Convention La Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclue à Londres le 19 novembre 1976 — dans sa version modifiée par le Protocole — dont les articles 1 à 15 figurent à la

partie 1 de l’annexe 1. ( Convention )

passager S’entend des personnes suivantes :

la personne transportée à bord d’un aéroglisseur :

(

i) soit en vertu d’un contrat de transport de passagers,

(ii)

soit qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un véhicule ou des animaux vivants faisant l’objet d’un contrat de transport de marchandises;

le participant à une activité de tourisme d’aventure visée au paragraphe 37.1(1). ( passenger )

propriétaire S’agissant d’un aéroglisseur, s’entend du propriétaire, de l’affréteur, de l’armateur et de l’armateur-gérant d’un aéroglisseur. ( owner )

Protocole Le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclu à Londres le 2 mai 1996. ( Protocol )

2023, ch. 26, art. 317

Champ d’application

Force de loi

34.3

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’article 1, les alinéas

a) à c),

e) et

f) du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l’article 2, les alinéas a),

c) et

e) de l’article 3, les articles 4 et 5, les paragraphes 2 et 3 de l’article 6, le paragraphe 1 de l’article 9 et les articles 10 à 14 de la Convention ont force de loi au Canada à l’égard des aéroglisseurs.

Adaptation — Convention

(2) Pour l’application de la présente section, les dispositions de la Convention mentionnées au paragraphe (1) sont adaptées de la façon suivante :

la mention « navire » vaut mention de « aéroglisseur »;

la mention « propriétaire de navire » vaut mention de « propriétaire »;

le paragraphe 2 de l’article premier de la Convention s’interprète sans égard au terme « de mer »;

la mention « transport par mer », à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, vaut mention de « transport par eau »;

la première mention « à l’alinéa a) du paragraphe 1 », au paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention, vaut mention de « aux paragraphes 34.4(1), (2) ou (4) » de la présente loi et la deuxième mention « à l’alinéa a) du paragraphe 1 » y vaut mention de « aux paragraphes 34.4(1), (2) et (4), proportionnellement au montant des créances reconnues au

titre de chacun de ces paragraphes »;

la mention « à l’alinéa b) du paragraphe 1 », aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la Convention, vaut mention de « au paragraphe 34.4(5) » de la présente loi;

la mention « l’article 6 », au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, vaut mention de « l’article 34.4 » de la présente loi;

la mention « des articles 6 et 7 », au paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention, vaut mention de « de l’article 34.4 » de la présente loi;

la mention « des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 6 et de celles de l’article 7 », au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention, vaut mention de « de l’article 34.4 » de la présente loi.

Incompatibilité

(3) Les articles 34.4 à 34.7 de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention mentionnées au paragraphe (1).

2023, ch. 26, art. 317

Limites de responsabilité

Créances de passagers

34.4

(1) La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement impliquant un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8 000 kg, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des passagers de l’aéroglisseur, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :

3 500 000 $;

le produit de 300 000 $ par :

(

i) le nombre de passagers que peut transporter l’aéroglisseur aux termes de tout document maritime canadien requis au

titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ,

(ii)

le nombre de passagers à bord de l’aéroglisseur, si aucun document maritime canadien n’est requis au

titre de cette loi.

Créances — sans contrat de transport

(2) La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées à bord d’un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8 000 kg autrement que sous le régime d’un contrat de transport de passagers, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :

3 500 000 $;

le produit de 300 000 $ par :

(

i) le nombre de passagers que peut transporter l’aéroglisseur aux termes de tout document maritime canadien requis au

titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ,

(ii)

le nombre de personnes à bord de l’aéroglisseur, si aucun document maritime canadien n’est requis au

titre de cette loi.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où la personne transportée :

est le capitaine d’un aéroglisseur, un membre de l’équipage ou toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de cet aéroglisseur;

est à bord d’un aéroglisseur autre qu’un aéroglisseur utilisé à des fins commerciales ou publiques;

est à bord d’un aéroglisseur soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire de l’aéroglisseur ne pouvaient empêcher;

est un passager clandestin, un intrus ou toute autre personne étant monté à bord d’un aéroglisseur sans le consentement ou à l’insu du capitaine ou du propriétaire de l’aéroglisseur.

Autres créances — décès ou blessures corporelles

(4) La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement impliquant un aéroglisseur pour décès ou blessures corporelles — autres que les créances mentionnées aux paragraphes (1) et (2) — est fixée :

s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8 000 kg, à 1 500 000 $;

s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 8 000 kg, mais de moins de 13 000 kg, à 5 000 000 $;

s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 13 000 kg, à 5 000 000 $ plus 40 $ pour chaque kilogramme excédant 13 000 kg.

Autres créances

(5) La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement impliquant un aéroglisseur — autres que les créances mentionnées aux paragraphes (1), (2) et (4) — est fixée :

s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8 000 kg, à 750 000 $;

s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 8 000 kg, mais de moins de 13 000 kg, à 2 500 000 $;

s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 13 000 kg, à 2 500 000 $ plus 20 $ pour chaque kilogramme excédant 13 000 kg.

2023, ch. 26, art. 317

Procédure

Compétence exclusive de la Cour d’amirauté

34.5

(1) La Cour d’amirauté a compétence exclusive pour trancher toute question relative à la constitution et à la répartition du fonds de limitation aux termes des articles 11 à 13 de la Convention.

Droit d’invoquer la limite de responsabilité

(2) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de l’article 34.4 relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, cette personne peut se prévaloir de cette disposition en défense, ou dans le cadre d’une action ou demande reconventionnelle pour obtenir un jugement déclaratoire, devant tout tribunal compétent au Canada.

2023, ch. 26, art. 317

Pouvoirs de la Cour d’amirauté

34.6

(1) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de l’article 34.4 relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, la Cour d’amirauté peut, à la demande de cette personne ou de tout autre intéressé — y compris une

partie à une procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou toute autre autorité —, prendre toute mesure qu’elle juge indiquée, notamment :

déterminer le montant de la responsabilité et faire le nécessaire pour la constitution et la répartition du fonds de limitation correspondant, conformément aux articles 11 et 12 de la Convention;

joindre tout intéressé comme

partie à la procédure, exclure tout créancier forclos, exiger une garantie des parties invoquant la limitation de responsabilité ou de tout autre intéressé et exiger le paiement des frais;

empêcher toute personne d’intenter ou de continuer quelque procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou toute autre autorité.

Répartition différée

(2) En ce qui a trait à la répartition du fonds de limitation visé à l’alinéa (1)a), la Cour d’amirauté peut, compte tenu de toute créance qui peut subséquemment être établie devant tout tribunal ou une autre autorité d’un pays étranger, différer la répartition du montant qu’elle juge indiqué.

Privilège et autres droits

(3) Aucun privilège ni autre droit à l’égard d’un aéroglisseur ou d’un bien quelconque ne peut modifier les proportions selon lesquelles le fonds est réparti par la Cour d’amirauté.

Procédure

(4) La Cour d’amirauté peut :

établir les règles de procédure qu’elle juge utiles relativement à toute affaire dont elle est saisie au

titre du présent article;

déterminer quelle garantie elle estime acceptable pour l’application du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention.

Intérêt

(5) Pour l’application de l’article 11 de la Convention, l’intérêt est calculé au taux fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à

titre de remboursement de paiements d’impôt en trop au

titre de cette loi.

2023, ch. 26, art. 317

Mainlevée

34.7

La personne qui a obtenu mainlevée à l’égard d’un aéroglisseur ou autre bien conformément au paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention est réputée, sauf dans les cas où le fonds de limitation a été constitué dans un des lieux visés aux alinéas

a) à

d) du paragraphe 2 de cet article, avoir saisi de sa créance le tribunal qui a donné mainlevée.

2023, ch. 26, art. 317

PARTIE 4

Responsabilité en matière de transport de passagers par eau

Définitions et dispositions interprétatives

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Convention La Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages conclue à Athènes le 13 décembre 1974 — dans sa version modifiée par le Protocole — dont les articles 1 à 22 figurent à la

partie 1 de l’annexe 2. ( Convention )

Protocole Le Protocole de 1990 modifiant la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages conclu à Londres le 29 mars 1990, dont les articles III et VIII figurent à la

partie 2 de l’annexe 2. ( Protocol )

Extension de sens

(1) Pour l’application de la présente

partie et des articles 1 à 22 de la Convention :

la définition de navire , à l’article 1 de la Convention, vise notamment un aéroglisseur, un bâtiment ou une embarcation — de mer ou non — conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, à l’exclusion des bâtiments propulsés manuellement à l’aide de pagaies ou d’avirons;

dans la définition de contrat de transport , à l’article 1 de la Convention, la mention de « transport par mer » vaut mention de « transport par eau ».

Propriétaires de navires

(2) Pour l’application de la Convention à l’égard de la présente partie, il est entendu que l’article 19 de la Convention s’applique au propriétaire d’un navire, de mer ou non.

Incompatibilité

(3) Le présent

article et les articles 35 et 37 à 40 l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 1 à 22 de la Convention.

2001, ch. 6, art. 36; 2009, ch. 21, art. 7 2023, ch. 26, art. 318

Champ d’application

Force de loi

(1) Les articles 1 à 22 de la Convention ont force de loi au Canada.

Application étendue

(2) Les articles 1 à 22 de la Convention s’appliquent également :

au transport par eau — prévu par un contrat de transport — de passagers ou de passagers et de leurs bagages d’un lieu au Canada à tout lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada;

faute de contrat de transport, au transport par eau de personnes ou de personnes et de leurs bagages sur un navire, à l’exception :

(

i) du capitaine du navire, de tout membre de l’équipage et de toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire,

(ii)

d’une personne transportée à bord d’un navire autre qu’un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques,

(iii)

d’une personne transportée à bord d’un navire soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher,

(iv)

d’un passager clandestin, d’un intrus ou de toute autre personne ayant monté à bord d’un navire sans le consentement ou à l’insu du capitaine ou du propriétaire.

2001, ch. 6, art. 37; 2009, ch. 21, art. 8

Exclusion — tourisme d’aventure

37.1

(1) La présente

partie ne s’applique pas à l’activité de tourisme d’aventure qui réunit les conditions suivantes :

l’activité met les participants en contact avec le milieu aquatique;

l’activité exige normalement des procédures et de l’équipement de sécurité qui vont au-delà de ce qui est normalement prévu dans le cadre d’activités de transport de passagers;

les participants sont exposés à de plus grands risques que ceux auxquels les passagers sont normalement exposés dans le cadre d’activités de transport de passagers;

les risques ont été présentés aux participants et ceux-ci les ont acceptés par écrit;

il est satisfait à toute condition prévue au

titre de l’alinéa 39c).

Exclusion — personnes

(2) La présente

partie ne s’applique pas dans le cas du transport d’un stagiaire en navigation à voile ou d’une personne appartenant à une catégorie prévue au

titre de l’alinéa 39d).

2009, ch. 21, art. 9

État

partie à la Convention

Pour l’application de la Convention, le Canada est un État

partie à la Convention.

Règlements et décrets

Gouverneur en conseil

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

concernant l’assurance ou autre garantie financière à contracter à l’égard des catégories de transports, de navires ou de personnes pour couvrir la responsabilité visée à la présente

partie jusqu’à concurrence du montant qui y est fixé;

concernant les modalités de présentation de la preuve de l’assurance ou autre garantie financière;

prévoyant les conditions pour l’application du paragraphe 37.1(1);

prévoyant des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 37.1(2);

d’une façon générale, en vue de toute autre mesure d’application de la présente partie.

2001, ch. 6, art. 39; 2009, ch. 21, art. 10

Modification des limites de responsabilité

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 2 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article VIII du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 8 de la Convention, notamment de la franchise visée à ce dernier article.

2001, ch. 6, art. 40; 2009, ch. 21, art. 10

PARTIE 5

Responsabilité en matière de transport de marchandises par eau

Définitions et disposition interprétative

Définition de règles de La Haye-Visby

Dans la présente partie, règles de La Haye-Visby s’entend des règles figurant à l’annexe 3 et faisant

partie de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, conclue à Bruxelles le 25 août 1924, du protocole de Bruxelles conclu le 23 février 1968 et du protocole supplémentaire de Bruxelles conclu le 21 décembre 1979.

2001, ch. 6, art. 41 2023, ch. 26, art. 319

Dispositions limitant la responsabilité des propriétaires

La présente

partie ne porte pas atteinte à l’application des autres parties de la présente loi et de l’article 250 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ainsi que de toute autre disposition législative ou réglementaire limitant la responsabilité des propriétaires de navires.

2001, ch. 6, art. 42, ch. 26, art. 324

Règles de La Haye-Visby

Force de loi

(1) Les règles de La Haye-Visby ont force de loi au Canada à l’égard des contrats de transport de marchandises par eau conclus entre les différents États selon les règles d’application visées à l’article X de ces règles.

Application étendue

(2) Les règles de La Haye-Visby s’appliquent également aux contrats de transport de marchandises par eau d’un lieu au Canada à un autre lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada, à moins qu’ils ne soient pas assortis d’un connaissement et qu’ils stipulent que les règles ne s’appliquent pas.

Définition de État contractant

(3) Pour l’application du présent article, État contractant , à l’article X des règles de La Haye-Visby, vise, outre le Canada, tout État qui, n’étant pas lui-même un État contractant, donne force de loi à ces règles, qu’il donne ou non force de loi au protocole supplémentaire de Bruxelles conclu le 21 décembre 1979.

(4) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 320]

2001, ch. 6, art. 43 2023, ch. 26, art. 320

[Abrogé, 2023, ch. 26, art. 321]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

Procédure intentée au Canada

Créances

(1) Lorsqu’un contrat de transport de marchandises par eau prévoit le renvoi de toute créance découlant du contrat à une cour de justice ou à l’arbitrage en un lieu situé à l’étranger, le réclamant peut, à son choix, intenter une procédure judiciaire ou arbitrale au Canada devant un tribunal qui serait compétent dans le cas où le contrat aurait prévu le renvoi de la créance au Canada, si l’une ou l’autre des conditions suivantes existe :

le port de chargement ou de déchargement — prévu au contrat ou effectif — est situé au Canada;

l’autre

partie a au Canada sa résidence, un établissement, une succursale ou une agence;

le contrat a été conclu au Canada.

Accord

(2) Malgré le paragraphe (1), les parties à un contrat visé à ce paragraphe peuvent d’un commun accord désigner, postérieurement à la créance née du contrat, le lieu où le réclamant peut intenter une procédure judiciaire ou arbitrale.

2001, ch. 6, art. 46 2023, ch. 26, art. 322

PARTIE 6

Responsabilité et indemnisation en matière de pollution

SECTION 1

Conventions internationales

Définitions et interprétation

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

Convention sur la responsabilité civile La Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Londres le 27 novembre 1992, dont l’article V a été modifié par la résolution adoptée par le Comité juridique de l’Organisation maritime internationale le 18 octobre 2000. ( Civil Liability Convention )

Convention sur le Fonds international La Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Londres le 27 novembre 1992, dont l’article 4 a été modifié par la résolution adoptée par le Comité juridique de l’Organisation maritime internationale le 18 octobre 2000. ( Fund Convention )

Convention sur les hydrocarbures de soute La Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, conclue à Londres le 23 mars 2001. ( Bunkers Convention )

Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses La Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, conclue à Londres le 30 avril 2010. ( Hazardous and Noxious Substances Convention )

en vrac Dans une cale ou une citerne faisant

partie de la structure du navire, sans contenant intermédiaire. ( in bulk )

Fonds complémentaire Le Fonds complémentaire international d’indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par l’article 2 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire. ( Supplementary Fund )

Fonds international Le Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par l’article 2 de la Convention sur le Fonds international. ( International Fund )

Fonds SNPD Le Fonds international pour les substances nocives et potentiellement dangereuses constitué par l’article 13 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses. ( HNS Fund )

Protocole portant création d’un Fonds complémentaire Le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclu à Londres le 16 mai 2003. ( Supplementary Fund Protocol )

rejet S’agissant d’un hydrocarbure ou d’un hydrocarbure de soute, rejet d’un hydrocarbure ou d’un hydrocarbure de soute qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. ( discharge )

Termes

(2) Pour l’application de la présente

section et sauf indication contraire, les termes non définis s’entendent au sens des dispositions ci-après des conventions applicables suivantes :

article premier de la Convention sur la responsabilité civile;

article premier de la Convention sur le Fonds international;

article premier du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire;

article 1 de la Convention sur les hydrocarbures de soute;

article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.

Incompatibilité

(3) Le présent

article et les articles 48 à 74.4 et 79 à 90 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention sur la responsabilité civile, de la Convention sur le Fonds international, du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, de la Convention sur les hydrocarbures de soute et de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.

2001, ch. 6, art. 47; 2009, ch. 21, art. 11; 2014, ch. 29, art. 29

Convention sur la responsabilité civile

Force de loi

Les articles I à XI, XII bis et 15 de la Convention sur la responsabilité civile — lesquels figurent à l’annexe 5 — ont force de loi au Canada.

2001, ch. 6, art. 48; 2009, ch. 21, art. 11

État contractant

(1) Pour l’application de la Convention sur la responsabilité civile, le Canada est un État contractant.

Autorité compétente

(2) Pour l’application de l’article VII de cette convention, le ministre est l’autorité compétente en ce qui concerne le Canada.

2001, ch. 6, art. 49; 2009, ch. 21, art. 11

Modification des limites fixées à l’annexe 5

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 5 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 15 de la Convention sur la responsabilité civile, des limites de responsabilité fixées au paragraphe 1 de l’article V de cette convention.

2001, ch. 6, art. 50; 2009, ch. 21, art. 11

Responsabilité en matière de pollution et frais connexes

(1) La responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des mesures de sauvegarde prévue par la Convention sur la responsabilité civile vise également :

les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada , toute autre personne au Canada ou toute personne d’un État étranger

partie à cette convention pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution causée par le navire, y compris les mesures en prévision de rejets d’hydrocarbures causés par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures;

s’agissant des hydrocarbures, les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)

a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada , de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)

b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)

c) de la même loi et les frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures.

Responsabilité — menace grave et imminente de pollution

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne, notamment à l’égard des mesures de sauvegarde visées à l’alinéa (1)b), ne peut être engagée qu’à l’égard des frais qui ont trait à tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine qui cause des dommages par pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de causer de tels dommages.

Responsabilité — pêche, chasse, piégeage, cueillette et récoltes

(3) Pour l’application de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, il est entendu que la responsabilité du propriétaire d’un navire vise notamment le préjudice économique lié à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 subi par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones titulaires de ces droits ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple.

2001, ch. 6, art. 51, ch. 26, art. 324; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 713 2023, ch. 26, art. 323

Compétence exclusive de la Cour d’amirauté

(1) La Cour d’amirauté a compétence exclusive pour trancher toute question relative à la constitution et à la répartition du fonds de limitation aux termes de la Convention sur la responsabilité civile.

Droit d’invoquer la limite de responsabilité

(2) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de la Convention sur la responsabilité civile, relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, cette personne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité en constituant le fonds de limitation requis au

titre de cette convention et en présentant une défense, ou dans le cadre d’une action ou demande reconventionnelle pour obtenir un jugement déclaratoire, devant la Cour d’amirauté.

Suspension d’instance

(3) Une fois le fonds de limitation constitué auprès de la Cour d’amirauté, tout autre tribunal où a été intentée une action où est invoquée la limitation de responsabilité prévue par la Convention sur la responsabilité civile suspend l’instance et renvoie toute créance fondée sur cette convention à la Cour d’amirauté.

2001, ch. 6, art. 52; 2009, ch. 21, art. 11

Pouvoirs de la Cour d’amirauté

(1) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de la Convention sur la responsabilité civile, relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, la Cour d’amirauté peut, à la demande de cette personne ou de tout autre intéressé, prendre toute mesure qu’elle juge indiquée, notamment :

déterminer le montant de la responsabilité et faire le nécessaire pour la constitution et la répartition du fonds de limitation correspondant, conformément à cette convention;

a.1)

permettre à cette personne de réduire la somme à verser au fonds de limitation d’un montant maximal équivalant aux sommes payées à un créancier avant la constitution du fonds;

joindre tout intéressé comme

partie à l’instance, exclure tout créancier forclos en application de l’article VIII de cette convention, exiger une garantie des parties invoquant la limitation de responsabilité ou de tout autre intéressé et exiger le paiement des frais.

Répartition différée

(2) En ce qui a trait à la répartition du fonds de limitation visé à l’alinéa (1)a), la Cour d’amirauté peut, compte tenu de toute créance qui peut subséquemment être établie devant tout tribunal ou autre autorité d’un pays étranger, différer la répartition de la somme qu’elle juge indiquée.

Procédure

(3) La Cour d’amirauté peut :

établir les règles de procédure qu’elle juge utiles relativement à toute affaire dont elle est saisie au

titre du présent article;

déterminer quelle garantie elle estime acceptable pour l’application du paragraphe 3 de l’article V de la Convention sur la responsabilité civile.

2001, ch. 6, art. 53; 2009, ch. 21, art. 11 2023, ch. 26, art. 324

Avis public

(1) La personne qui constitue le fonds de limitation donne avis de la constitution dès que possible à la fois :

dans la Gazette du Canada ;

dans un journal à grand tirage distribué dans la région où l’événement est survenu;

de toute autre manière appropriée dans les collectivités potentiellement touchées par l’événement.

Accessibilité

(1.1) Les avis donnés en application des alinéas (1)

b) et

c) doivent être accessibles au public pour une période d’au moins trente jours.

Preuve d’accessibilité

(2) Dans les quinze jours suivant le trentième jour de la période visée au paragraphe (1.1), la personne qui constitue le fonds de limitation dépose à la Cour d’amirauté une preuve que les avis ont été accessibles au public pendant une période d’au moins trente jours.

Ordonnance en cas de défaut

(3) Si la personne manque à son obligation de donner les avis ou si ceux-ci sont insuffisants, la Cour d’amirauté peut rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée afin d’y remédier.

2001, ch. 6, art. 54; DORS/2003-353; 2009, ch. 21, art. 11; 2014, ch. 29, art. 30(F) 2023, ch. 26, art. 325

Absence de certificat

(1) S’il n’est pas muni du certificat visé à l’article VII de la Convention sur la responsabilité civile délivré en conformité avec le paragraphe 56(1), il est interdit au navire :

d’entrer dans un port ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où le port ou les terminaux sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada;

s’il est immatriculé au Canada, d’entrer dans un port situé dans un autre État ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où les terminaux sont soit dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un tel État, soit dans la zone économique exclusive d’un tel État ou, si celui-ci n’a pas établi une telle zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale d’un tel État mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, que cet autre État soit ou non

partie à cette convention.

Présentation sur demande

(2) Le capitaine, tout membre de l’équipage ou toute personne à bord qui a ou semble avoir la responsabilité du navire doit, sur demande, montrer le certificat au fonctionnaire autorisé du gouvernement du Canada et répondre aux questions qu’il peut lui poser à ce sujet.

2001, ch. 6, art. 55; 2009, ch. 21, art. 11 2023, ch. 26, art. 326

Personnes habilitées à délivrer les certificats

(1) Le certificat :

est délivré par le ministre, si le navire est immatriculé au Canada;

est délivré par le gouvernement de l’État d’immatriculation ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger

partie à la Convention sur la responsabilité civile;

est délivré par le ministre ou par le gouvernement d’un État étranger

partie à cette convention ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger qui n’est pas

partie à cette convention.

Délivrance du certificat par le ministre

(2) Le ministre délivre au propriétaire du navire qui l’a demandé le certificat pour un navire immatriculé au Canada ou dans un État étranger qui n’est pas

partie à la Convention sur la responsabilité civile, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou autre garantie conforme aux exigences de l’article VII de cette convention sera en cours de validité pour la période de validité du certificat.

Refus de délivrance par le ministre

(3) Il peut refuser de délivrer le certificat s’il est d’avis que le garant ne pourra faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe 55 (1) ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie ne couvriront pas la responsabilité du propriétaire prévue à la Convention sur la responsabilité civile.

Révocation

(4) Il peut révoquer le certificat qu’il a délivré s’il est d’avis que le garant ne peut plus faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe 55 (1) ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie ne couvrent plus la responsabilité du propriétaire prévue à la Convention sur la responsabilité civile.

2001, ch. 6, art. 56; 2009, ch. 21, art. 11

Convention sur le Fonds international

Force de loi

Les articles 1 à 4, 6 à 10, 12 à 15, 36 ter , 29, 33 et 37 de la Convention sur le Fonds international — lesquels figurent à l’annexe 6 — ont force de loi au Canada.

2001, ch. 6, art. 57; 2009, ch. 21, art. 11

État contractant

Pour l’application de la Convention sur le Fonds international, le Canada est un État contractant.

2001, ch. 6, art. 58; 2009, ch. 21, art. 11

Modification des limites fixées à l’annexe 6

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 6 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 33 de la Convention sur le Fonds international, des limites de responsabilité fixées au paragraphe 4 de l’article 4 de cette convention.

2001, ch. 6, art. 59; 2009, ch. 21, art. 11

Sens de personnes associées

Pour l’application de la Convention sur le Fonds international, lorsque deux entités font

partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la

Loi canadienne sur les sociétés par actions , elles sont réputées être des personnes associées, au sens du paragraphe 2b) de l’article 10 de cette convention.

2001, ch. 6, art. 60; 2009, ch. 21, art. 11

Capacité du Fonds international

Pour l’application de l’article 62 , le Fonds international est doté de la personnalité juridique et le directeur du Fonds international est son représentant légal.

2001, ch. 6, art. 61; 2009, ch. 21, art. 11

Mise en cause du Fonds

(1) Dans le cas où un créancier intente une action en responsabilité, fondée sur l’article 51 ou l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, contre le propriétaire d’un navire ou son garant :

les documents introductifs d’instance sont signifiés au Fonds international qui devient de ce fait

partie à l’instance;

le Fonds international peut comparaître et prendre les mesures que son directeur juge à propos pour sa bonne gestion.

Modes de signification au Fonds international

(2) En plus des modes de signification prévus par les règles du tribunal où est intentée l’action, la signification de documents au Fonds international en application de l’alinéa

(1) a) peut se faire par courrier recommandé.

2001, ch. 6, art. 62; 2009, ch. 21, art. 11

Protocole portant création d’un Fonds complémentaire

Force de loi

Les articles 1 à 15, 18, 20, 24, 25 et 29 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire — lesquels figurent à l’annexe 7 — ont force de loi au Canada.

2001, ch. 6, art. 63; 2009, ch. 21, art. 11

État contractant

Pour l’application du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, le Canada est un État contractant.

2001, ch. 6, art. 64; 2009, ch. 21, art. 11

Modification des limites fixées à l’annexe 7

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 7 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 24 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, des limites de responsabilité fixées à l’article 4 de ce protocole.

2001, ch. 6, art. 65; 2009, ch. 21, art. 11

Sens de personnes associées

Pour l’application du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, lorsque deux entités font

partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la

Loi canadienne sur les sociétés par actions , elles sont réputées être des personnes associées, au sens du paragraphe 2b) de l’article 10 de la Convention sur le Fonds international.

2001, ch. 6, art. 66; 2009, ch. 21, art. 11

Capacité du Fonds complémentaire

Pour l’application de l’article 68 , le Fonds complémentaire est doté de la personnalité juridique et le directeur du Fonds complémentaire est son représentant légal.

2001, ch. 6, art. 67; 2009, ch. 21, art. 11

Mise en cause du Fonds

(1) Dans le cas où un créancier intente une action en responsabilité, fondée sur l’article 51 ou l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, contre le propriétaire d’un navire ou son garant :

les documents introductifs d’instance sont signifiés au Fonds complémentaire qui devient de ce fait

partie à l’instance;

le Fonds complémentaire peut comparaître et prendre les mesures que son directeur juge à propos pour sa bonne gestion.

Modes de signification au Fonds complémentaire

(2) En plus des modes de signification prévus par les règles du tribunal où est intentée l’action, la signification de documents au Fonds complémentaire en application de l’alinéa

(1) a) peut se faire par courrier recommandé.

2001, ch. 6, art. 68; 2009, ch. 21, art. 11

Convention sur les hydrocarbures de soute

Extension de sens

68.1

Pour l’application des articles 69 à 74 et des articles 1 à 10 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, la définition de navire , à l’article 1 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, vise également les bâtiments, autres que les bâtiments de mer, et les engins, autres que les engins marins.

2023, ch. 26, art. 327

Force de loi

Les articles 1 à 10 de la Convention sur les hydrocarbures de soute — lesquels figurent à l’annexe 8 — ont force de loi au Canada.

2001, ch. 6, art. 69; 2009, ch. 21, art. 11

État

partie

(1) Pour l’application de la Convention sur les hydrocarbures de soute, le Canada est un État

partie à cette convention.

Autorité compétente

(2) Pour l’application de l’article 7 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, le ministre est l’autorité compétente en ce qui concerne le Canada.

2001, ch. 6, art. 70; 2009, ch. 21, art. 11

Responsabilité en matière de pollution et frais connexes

(1) La responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des mesures de sauvegarde prévue par la Convention sur les hydrocarbures de soute vise également :

les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada , toute autre personne au Canada ou toute personne d’un État étranger

partie à cette convention pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution causée par le navire, y compris les mesures en prévision de rejets d’hydrocarbures de soute causés par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures;

s’agissant des hydrocarbures de soute, les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)

a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada , de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)

b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)

c) de la même loi et les frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures.

Responsabilité — menace grave et imminente de pollution

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne, notamment à l’égard des mesures de sauvegarde visées à l’alinéa (1)b), ne peut être engagée qu’à l’égard des frais qui ont trait à tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine qui cause des dommages par pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de causer de tels dommages.

Responsabilité — pêche, chasse, piégeage, cueillette et récoltes

(3) Pour l’application de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, il est entendu que la responsabilité du propriétaire d’un navire vise notamment le préjudice économique lié à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 subi par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones titulaires de ces droits ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple.

2001, ch. 6, art. 71; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 714 2023, ch. 26, art. 328

Application de la

section 1 de la

partie 3

section 1 de la

partie 3 s’applique à toute créance découlant de l’application de la Convention sur les hydrocarbures de soute.

2001, ch. 6, art. 72; 2009, ch. 21, art. 11 2023, ch. 26, art. 329

Absence de certificat

(1) S’il n’est pas muni du certificat visé à l’article 7 de la Convention sur les hydrocarbures de soute délivré en conformité avec le paragraphe 74(1), il est interdit au navire :

d’entrer dans un port ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où le port ou les terminaux sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada;

s’il est immatriculé au Canada, d’entrer dans un port situé dans un autre État ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où les terminaux sont soit dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un tel État, soit dans la zone économique exclusive d’un tel État ou, si celui-ci n’a pas établi une telle zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale d’un tel État mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, que cet autre État soit ou non

partie à cette convention.

Présentation sur demande

(2) Le capitaine, tout membre de l’équipage ou toute personne à bord qui a ou semble avoir la responsabilité du navire doit, sur demande, montrer le certificat au fonctionnaire autorisé du gouvernement du Canada et répondre aux questions qu’il peut lui poser à ce sujet.

2001, ch. 6, art. 73; 2009, ch. 21, art. 11 2023, ch. 26, art. 330

Personnes habilitées à délivrer les certificats

(1) Le certificat :

est délivré par le ministre, si le navire est immatriculé au Canada;

est délivré par le gouvernement de l’État d’immatriculation ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger

partie à la Convention sur les hydrocarbures de soute;

est délivré par le ministre ou par le gouvernement d’un État étranger

partie à cette convention ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger qui n’est pas

partie à cette convention.

Désignation par le ministre

(2) Le ministre peut charger toute personne qu’il désigne à cette fin de délivrer, de refuser ou de révoquer le certificat en son nom.

Délivrance du certificat par le ministre

(3) Le ministre délivre au propriétaire du navire qui l’a demandé le certificat pour un navire immatriculé au Canada ou dans un État étranger qui n’est pas

partie à la Convention sur les hydrocarbures de soute, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou autre garantie conforme aux exigences de l’article 7 de cette convention sera en cours de validité pour la période de validité du certificat.

Refus de délivrance par le ministre

(4) Il peut refuser de délivrer le certificat s’il est d’avis que le garant ne pourra faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe 73 (1) ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie ne couvriront pas la responsabilité du propriétaire du navire prévue à la Convention sur les hydrocarbures de soute.

Révocation

(5) Il peut révoquer le certificat qu’il a délivré s’il est d’avis que le garant ne peut plus faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe 73 (1) ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie ne couvrent plus la responsabilité du propriétaire du navire prévue à la Convention sur les hydrocarbures de soute.

2001, ch. 6, art. 74; 2009, ch. 21, art. 11

État

partie à la convention

74.2

Pour l’application de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, le Canada est un État

partie à cette convention.

2014, ch. 29, art. 32

Sens de personnes associées

74.3

Pour l’application de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, lorsque deux entités font

partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la

Loi canadienne sur les sociétés par actions , elles sont réputées être des personnes associées, au sens du paragraphe 6 de l’article 16 de cette convention.

2014, ch. 29, art. 34

Définition de réceptionnaire

74.4

(1) Pour l’application du paragraphe (2), réceptionnaire s’entend au sens du paragraphe 4a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.

Obligation

(2) Les réceptionnaires déposent, en conformité avec les règlements, auprès du ministre, des déclarations de renseignements concernant les quantités de cargaison donnant lieu à contribution qu’ils ont reçues, sauf les hydrocarbures visés au paragraphe 5a)

i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.

Règlements

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les déclarations de renseignements.

Communication des renseignements : Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale

(4) Le ministre fournit au Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale, en conformité avec l’article 45 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, les renseignements qui y sont visés.

Communication des renseignements : administrateur du Fonds SNPD

(5) Le ministre fournit à l’administrateur du Fonds SNPD, en conformité avec l’article 21 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, les renseignements qui y sont visés, sauf les renseignements sur les hydrocarbures visés au paragraphe 5a)

i) de l’article premier de cette convention.

Pouvoirs du ministre

(6) Le ministre peut, pour l’application des paragraphes (2), (4) ou (5) :

à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements visés aux articles 21 ou 45 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses;

examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent de tels renseignements;

obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

Entrave ou fausse déclaration

(7) Il est interdit d’entraver l’action du ministre dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (6), ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Mandat : local d’habitation

(8) Dans le cas d’un local d’habitation, le ministre ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (9).

Mandat : autorisation

(9) Sur demande ex parte , tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel , peut décerner un mandat autorisant le ministre, sous réserve des conditions qui y sont éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

le local d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (6)a);

la visite est nécessaire pour l’application des paragraphes (2), (4) ou (5);

un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

2014, ch. 29, art. 36

SECTION 2

Responsabilité non visée par la

section 1

Définitions

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

dommages dus à la pollution S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’un polluant par ce navire. ( pollution damage )

dommages dus à la pollution par les hydrocarbures S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’hydrocarbures par ce navire. ( oil pollution damage )

hydrocarbures Les hydrocarbures de toutes sortes sous toutes leurs formes, notamment le pétrole, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les hydrocarbures mélangés à des déchets, à l’exclusion des déblais de dragage. ( oil )

navire Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute

partie d’un navire qui s’est brisé. ( ship )

polluant Les hydrocarbures, les substances qualifiées par règlement, nommément ou par catégorie, de polluantes pour l’application de la présente

partie et, notamment :

les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de sa qualité de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;

l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains. ( pollutant )

propriétaire S’entend de la personne qui a, au moment considéré, en vertu de la loi ou d’un contrat, les droits du propriétaire du navire en ce qui a trait à la possession et à l’usage de celui-ci. ( owner )

rejet S’agissant d’un polluant, rejet de celui-ci qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. ( discharge )

2001, ch. 6, art. 75; 2009, ch. 21, art. 11

Champ d’application

Limites géographiques

La présente

section s’applique, quels que soient l’endroit où le rejet du polluant a lieu ou risque de se produire et celui où sont prises des mesures préventives, aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution qui ne sont pas visés à la

section 1 et qui se produisent dans les endroits suivants :

le territoire canadien ou les eaux canadiennes;

la zone économique exclusive du Canada.

2001, ch. 6, art. 76; 2009, ch. 21, art. 11

Responsabilité en matière de pollution et frais connexes

(1) Le propriétaire d’un navire est responsable :

des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire, notamment le préjudice économique lié à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 subi par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones titulaires de ces droits ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple;

des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou toute autre personne au Canada pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire, y compris des mesures en prévision de rejets d’hydrocarbures causés par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures;

s’agissant des polluants, des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)

a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada , de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)

b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)

c) de la même loi et des frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures.

Responsabilité — menace grave et imminente de pollution

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne, notamment à l’égard des mesures de sauvegarde visées à l’alinéa (1)c), ne peut être engagée qu’à l’égard des frais qui ont trait à tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine qui cause des dommages dus à la pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de causer de tels dommages.

Termes

(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), les termes non définis s’entendent au sens de la Convention sur la responsabilité civile , au sens du paragraphe 47(1).

Responsabilité : dommage à l’environnement

(2) Lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par un navire ont des conséquences néfastes pour l’environnement, le propriétaire du navire est responsable des frais occasionnés par les mesures raisonnables de remise en état qui sont prises ou qui le seront.

Défenses

(3) La responsabilité du propriétaire prévue aux paragraphes (1) et (2) n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute ou d’une négligence, mais le propriétaire n’est pas tenu pour responsable s’il démontre que l’événement :

soit résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, de guerre civile ou d’insurrection ou d’un phénomène naturel d’un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;

soit est entièrement imputable à l’acte ou à l’omission d’un tiers qui avait l’intention de causer des dommages;

soit est entièrement imputable à la négligence ou à l’action préjudiciable d’un gouvernement ou d’une autre autorité dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne l’entretien des feux et autres aides à la navigation.

Droits du propriétaire envers les tiers

(4) La présente

section n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours que le propriétaire d’un navire responsable aux termes du paragraphe (1) peut exercer contre des tiers.

Réclamation du propriétaire

(5) Les frais supportés par le propriétaire d’un navire qui prend volontairement les mesures visées à l’alinéa

(1) b) sont du même rang que les autres créances vis-à-vis des garanties que le propriétaire a données à l’égard de la responsabilité que lui impose le présent article, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables.

Prescription

(6) Les actions fondées sur la responsabilité prévue au paragraphe (1) se prescrivent :

s’il y a eu dommages dus à la pollution, par trois ans à compter du jour de leur survenance ou par six ans à compter du jour de l’événement qui les a causés ou, si cet événement s’est produit en plusieurs étapes, du jour de la première de ces étapes, selon que l’un ou l’autre délai expire le premier;

sinon, par six ans à compter du jour de l’événement.

2001, ch. 6, art. 77; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 715 2023, ch. 26, art. 331

Application de la

partie 3

La

partie 3 s’applique à toute créance visée à l’article 77 .

2001, ch. 6, art. 78; 2009, ch. 21, art. 11

SECTION 3

Dispositions générales

Cour d’amirauté

Compétence

(1) La Cour d’amirauté a compétence à l’égard de toute demande d’indemnisation présentée au Canada en vertu d’une convention visée à la

section 1 et de celle présentée en vertu de la

section 2.

Compétence — action réelle

(2) La compétence de la Cour d’amirauté peut s’exercer par voie d’action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal.

Exemptions

(3) Aucune action réelle ne peut être intentée au Canada contre :

un navire de guerre, un navire de la garde côtière ou un navire de police;

un navire qui appartient au Canada ou à une province, ou qui est exploité par le Canada ou une province, y compris la cargaison se trouvant sur ce navire, dans les cas où le navire en question est affecté à un service gouvernemental;

un navire qui appartient à un État étranger ou qui est exploité par un tel État, y compris la cargaison se trouvant sur ce navire, si, au moment où le fait générateur du litige a pris naissance ou au moment où l’action est intentée, le navire est utilisé exclusivement dans le cadre d’une activité gouvernementale non commerciale.

2001, ch. 6, art. 79; 2009, ch. 21, art. 11

Enregistrement des jugements étrangers

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent

article et aux articles 81 à 89 .

bénéficiaire Personne au profit de laquelle un jugement étranger a été rendu, y compris son ayant droit, son ayant cause, son exécuteur testamentaire, le liquidateur de sa succession, son administrateur, son héritier et son représentant personnel. ( judgment creditor )

débiteur Personne contre laquelle un jugement étranger a été rendu, y compris celle contre laquelle ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l’État où il est rendu. ( judgment debtor )

jugement étranger Jugement rendu au

titre de l’une ou l’autre des conventions ou protocole ci-après par tout tribunal d’un État étranger

partie à l’un ou l’autre de ceux-ci :

Convention sur la responsabilité civile, au sens du paragraphe 47 (1);

Convention sur le Fonds international, au sens du paragraphe 47 (1);

Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, au sens du paragraphe 47 (1);

Convention sur les hydrocarbures de soute, au sens du paragraphe 47 (1). ( foreign judgment )

2001, ch. 6, art. 80; 2009, ch. 21, art. 11

Champ d’application

Les articles 82 à 89 s’appliquent au jugement étranger qui résulte d’un événement survenu après l’entrée en vigueur pour le Canada de la convention ou du protocole au

titre duquel le jugement a été rendu.

2001, ch. 6, art. 81; 2009, ch. 21, art. 11

Enregistrement d’un jugement étranger

(1) Le bénéficiaire d’un jugement étranger peut présenter à la Cour d’amirauté, durant la période où ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l’État où il est rendu, une demande d’enregistrement du jugement conformément aux règles de la Cour d’amirauté.

Ordonnance d’enregistrement de la Cour d’amirauté

(2) La Cour d’amirauté peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l’article 85 , ordonner l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue que les conditions suivantes sont réunies :

l’enregistrement est justifié;

le jugement étranger n’est pas frappé d’appel et n’est plus susceptible d’appel dans l’État étranger.

Comparution du débiteur

(3) Dans le cas où le débiteur comparaît, conformément aux règles de la Cour d’amirauté, au moment de l’audition de la demande d’enregistrement, la Cour refuse d’ordonner l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue de l’un ou l’autre des faits suivants :

les obligations résultant du jugement sont éteintes;

le tribunal étranger qui a rendu le jugement n’était pas compétent;

le jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;

un préavis convenable n’a pas été donné au défendeur dans l’action étrangère et ce dernier n’a pas vraiment eu l’occasion d’exposer son point de vue.

Extinction partielle des obligations pécuniaires

(4) Si la Cour d’amirauté est convaincue qu’il a été satisfait partiellement aux obligations résultant du jugement étranger, celui-ci fait l’objet d’une ordonnance d’enregistrement seulement en ce qui concerne le solde à payer.

2001, ch. 6, art. 82; 2009, ch. 21, art. 11

Intérêt

Pour l’application de l’article 82 , doit être considéré comme un élément du jugement étranger l’intérêt qui court jusqu’à la date de l’enregistrement sur ce jugement en vertu de la loi de l’État où il a été rendu.

2001, ch. 6, art. 83; 2009, ch. 21, art. 11

Frais

Les frais entraînés pour le bénéficiaire du jugement en vue de l’enregistrement du jugement étranger, y compris les frais engagés pour en obtenir une ampliation ou un exemplaire certifié conforme du tribunal étranger, peuvent être recouvrés comme s’il s’agissait de sommes dont le jugement étranger ordonne le paiement; ces frais sont taxés par l’officier taxateur de la Cour d’amirauté, lequel en certifie le montant sur l’ordonnance d’enregistrement.

2001, ch. 6, art. 84; 2009, ch. 21, art. 11

Équivalence en monnaie canadienne

(1) Le jugement étranger qui ordonne le paiement d’une somme en devises autres que canadiennes ne peut être enregistré aux termes de l’article 82 avant que la Cour d’amirauté n’en ait déterminé l’équivalence en monnaie canadienne d’après le taux de change applicable à la date où le jugement en question a été rendu, après vérification auprès d’une banque au Canada; pour déterminer cette équivalence, la Cour d’amirauté peut exiger que le bénéficiaire du jugement fournisse la preuve du taux de change applicable, selon ce qu’elle estime nécessaire.

Enregistrement en monnaie canadienne

(2) Lorsque l’équivalence en monnaie canadienne a été déterminée, la Cour d’amirauté certifie sur l’ordonnance d’enregistrement la somme ainsi déterminée; à la suite de cet enregistrement, le jugement étranger est réputé être un jugement ordonnant le paiement de la somme ainsi certifiée.

2001, ch. 6, art. 85; 2009, ch. 21, art. 11

Effet de l’enregistrement

Sous réserve de l’article 87 , le jugement étranger enregistré au

titre de l’article 82 a, à compter de la date de son enregistrement, la même force et les mêmes effets qu’un jugement de la Cour d’amirauté rendu à cette date.

2001, ch. 6, art. 86; 2009, ch. 21, art. 11

Signification de l’avis d’enregistrement

Lorsque le jugement étranger est enregistré au

titre de l’article 82 à la suite d’une audition par défaut, il ne peut être exécuté avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification d’un avis de l’enregistrement au débiteur selon les modalités prévues par les règles de la Cour d’amirauté pour la signification de l’acte introductif d’instance.

2001, ch. 6, art. 87; 2009, ch. 21, art. 11

Demande de radiation d’enregistrement

(1) À tout moment après l’enregistrement du jugement étranger au

titre de l’article 82 , le débiteur peut demander à la Cour d’amirauté, conformément aux règles de celle-ci, de radier l’enregistrement du jugement pour tout motif prévu au paragraphe (2).

Motifs de radiation de l’enregistrement

(2) La Cour d’amirauté radie l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue de l’un ou l’autre des faits suivants :

les obligations résultant du jugement sont éteintes en tout ou en partie;

le tribunal étranger qui a rendu le jugement n’était pas compétent;

le jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;

un préavis convenable n’a pas été donné au défendeur dans l’action étrangère et ce dernier n’a pas vraiment eu l’occasion d’exposer son point de vue;

l’enregistrement du jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;

une erreur a été commise dans la conversion en monnaie canadienne, aux termes de l’article 85 , de la somme qui fait l’objet du jugement;

le jugement enregistré comportait une somme à

titre d’intérêt sur le jugement à laquelle le bénéficiaire du jugement n’avait pas droit;

pour toute autre raison, elle a commis une erreur en enregistrant le jugement.

Diminution de la somme enregistrée

(3) Lorsque la Cour d’amirauté radie l’enregistrement du jugement étranger pour le motif que les obligations résultant du jugement sont en

partie éteintes ou encore pour un motif prévu aux alinéas

(2) f) ou g), elle doit ordonner que le jugement soit enregistré pour la somme diminuée.

2001, ch. 6, art. 88, ch. 27, art. 273.1; 2009, ch. 21, art. 11

Demande de suspension d’exécution

(1) À tout moment après l’enregistrement d’un jugement étranger au

titre de l’article 82 , le débiteur peut, en conformité avec les règles de la Cour d’amirauté, demander à celle-ci de suspendre l’exécution du jugement au motif qu’une demande de radiation de l’enregistrement a été présentée en vertu du paragraphe 88 (1); si la Cour d’amirauté est convaincue que cette demande de radiation a effectivement été présentée, elle peut suspendre l’exécution du jugement soit de façon absolue, soit pour la période et selon les modalités qu’elle estime indiquées, et elle peut aussi, en raison de nouveaux éléments de preuve, modifier cette suspension ou y mettre un terme.

Seul motif de suspension

(2) La présentation d’une demande de radiation en vertu du paragraphe 88 (1) est le seul motif de suspension de l’exécution d’un jugement étranger enregistré.

2001, ch. 6, art. 89; 2003, ch. 22, art. 225(A); 2009, ch. 21, art. 11

Règlements

Gouverneur en conseil

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

imposer des droits pour la délivrance d’un certificat en vertu des articles 56 ou 74 ;

prévoir, pour l’application des paragraphes 56 (2) à (4), des conditions de délivrance, de refus et de révocation du certificat;

prévoir le contenu et la forme de l’avis prévu au paragraphe 54 (1);

étendre l’application de la Convention sur les hydrocarbures de soute, au sens du paragraphe 47 (1), aux navires ou catégories de navires non visés par cette convention et préciser les modalités qui leur sont applicables au

titre de l’article 4 de cette convention;

prévoir que l’article 7 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, au sens du paragraphe 47 (1), ne s’applique pas aux navires ou catégories de navires exploités exclusivement dans la zone visée à l’article 2a)

i) de cette convention;

régir l’exercice des attributions des personnes désignées au

titre du paragraphe 74(2);

prévoir, pour l’application des paragraphes 74 (3) à (5), des conditions de délivrance, de refus et de révocation du certificat;

d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

2001, ch. 6, art. 90; 2009, ch. 21, art. 11

PARTIE 7

Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires

Définitions

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Caisse d’indemnisation La Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires prorogée par l’article 92 . ( Ship-source Oil Pollution Fund )

dommages dus à la pollution par les hydrocarbures S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’hydrocarbures par ce navire. ( oil pollution damage )

en vrac Dans une cale ou une citerne faisant

partie de la structure du navire, sans contenant intermédiaire. ( in bulk )

événement significatif Rejet d’hydrocarbures qui, en raison de sa gravité, de son ampleur ou de l’endroit où il a lieu et de ses répercussions réelles ou potentielles sur l’environnement, requiert des ressources extraordinaires pour y faire face. ( significant incident )

hydrocarbures Les hydrocarbures de toutes sortes sous toutes leurs formes, notamment le pétrole, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les hydrocarbures mélangés à des déchets, à l’exclusion des déblais de dragage. ( oil )

navire Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute

partie d’un navire qui s’est brisé. ( ship )

propriétaire

S’agissant d’un navire assujetti à la Convention sur la responsabilité civile, s’entend au sens de l’article premier de cette convention;

s’agissant d’un navire assujetti à la Convention sur les hydrocarbures de soute, s’entend au sens de propriétaire du navire à l’article 1 de cette convention;

s’agissant de tout autre navire, s’entend de la personne qui a, au moment considéré, en vertu de la loi ou d’un contrat, les droits du propriétaire du navire en ce qui a trait à la possession et à l’usage de celui-ci. ( owner )

réceptionnaire S’entend au sens du paragraphe 4a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses. ( receiver )

rejet S’agissant d’un hydrocarbure, rejet de celui-ci qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. ( discharge )

Autres définitions

(2) Dans la présente partie, Convention sur la responsabilité civile , Convention sur le Fonds international , Convention sur les hydrocarbures de soute , Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses , Fonds complémentaire , Fonds international , Fonds SNPD et Protocole portant création d’un Fonds complémentaire s’entendent au sens du paragraphe 47(1).

2001, ch. 6, art. 91; 2009, ch. 21, art. 11; 2014, ch. 29, art. 40; 2018, ch. 27, art. 716

Caisse d’indemnisation

Prorogation de la Caisse d’indemnisation

(1) Est prorogé le compte ouvert parmi les comptes du Canada intitulé Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires.

Crédits

(2) Ce compte est crédité des sommes suivantes :

les versements reçus au

titre des articles 114.1 et 114.2 et les sommes recouvrées au

titre de l’article 115;

l’intérêt calculé en conformité avec l’article 93 ;

b.1)

les sommes portées au crédit du compte en application de l’article 93.1 ou des paragraphes 111(1) ou 111.1(1), (2) ou (3);

les sommes qu’obtient l’administrateur en vertu des alinéas 106(3)

c) ou 106.3(5)b);

c.1)

les sommes qu’obtient l’administrateur par suite de l’avis envoyé en vertu du paragraphe 106.02(3) ou de l’alinéa 106.04(1)

b) ou celles recouvrées au

titre de l’article 106.05;

les sommes qu’obtient l’administrateur par suite de l’avis envoyé en vertu du paragraphe 106.4(3) ou de l’alinéa 106.6(1)

b) ou celles recouvrées au

titre de l’article 106.7;

l’intérêt calculé en conformité avec l’article 111.2.

Débits

(3) Il est débité des sommes suivantes :

les sommes nécessaires au remboursement, conformément aux modalités précisées par le ministre des Finances, des sommes portées au débit du Trésor en vertu de l’article 93.1;

a.1)

les sommes versées en application des alinéas 106(3)

a) ou 106.04(1)c), du paragraphe 106.3(4) ou de l’article 117 ou conformément à une transaction;

a.2)

les sommes portées au débit du compte en application des paragraphes 110(1) ou (2);

les sommes que l’administrateur est tenu de payer en application du paragraphe 117.2(4);

les intérêts à verser en conformité avec l’article 116 ;

les sommes payées sur le Trésor en application du paragraphe 98(1.2);

[Abrogé, 2023, ch. 26, art. 332]

les sommes qu’un tribunal ordonne à la Caisse d’indemnisation de payer, dans un jugement rendu contre elle, ainsi que les dépens auxquels le tribunal la condamne.

2001, ch. 6, art. 92; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 717 2023, ch. 26, art. 332

Intérêt à porter au crédit de la Caisse

Le ministre des Finances porte au crédit de la Caisse d’indemnisation, aux moments que décrète le gouverneur en conseil, des intérêts, au taux fixé par ce dernier, calculés sur le solde créditeur de la Caisse.

2001, ch. 6, art. 93; 2009, ch. 21, art. 11

Transfert du Trésor

93.1

En cas d’insuffisance de fonds dans la Caisse d’indemnisation pour payer toute somme qui est débitée de ce compte au

titre de l’un des alinéas 92(3)

a) à f), le ministre des Finances peut, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, ordonner que soit portée au débit du Trésor et au crédit de la Caisse d’indemnisation une somme suffisante pour y remédier.

2018, ch. 27, art. 718

Administrateur et administrateur adjoint

Nomination de l’administrateur

(1) Le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur de la Caisse d’indemnisation à

titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

Mandat renouvelable

(2) Le mandat de l’administrateur est renouvelable.

Prolongation du mandat

(3) S’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date fixée par le gouverneur en conseil.

2001, ch. 6, art. 94; 2009, ch. 21, art. 11

Administrateur adjoint

(1) Le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur adjoint de la Caisse d’indemnisation à

titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

Mandat renouvelable

(2) Le mandat de l’administrateur adjoint est renouvelable.

2001, ch. 6, art. 95; 2009, ch. 21, art. 11

Démission

La démission de l’administrateur ou de l’administrateur adjoint prend effet au moment où le ministre en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise l’avis.

2001, ch. 6, art. 96; 2009, ch. 21, art. 11

Conflit d’intérêts

(1) L’administrateur et l’administrateur adjoint ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec les attributions que leur confère la présente partie.

Conséquences d’une contravention

(2) Le mandat de l’administrateur ou de l’administrateur adjoint qui contrevient au paragraphe (1) prend fin à la date fixée par le gouverneur en conseil, au plus tard trente jours après la date de la réception par le ministre d’un avis l’informant de la contravention; celle-ci n’a aucun effet sur la validité des actions accomplies par l’administrateur ou l’administrateur adjoint en vertu de la présente

partie entre la date de la contravention et celle où son mandat prend fin.

2001, ch. 6, art. 97; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 719

Rémunération

(1) L’administrateur et l’administrateur adjoint reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Frais

(1.1) Ils sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice des attributions que leur confère la présente

partie hors de leur lieu habituel de travail.

Paiement sur le Trésor

(1.2) Sur directive du ministre des Finances, la rémunération et les frais visés aux paragraphes (1) et (1.1) et les autres frais engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente

partie sont payés sur le Trésor et portés au débit de la Caisse d’indemnisation en application de l’alinéa 92(3)d).

Taxation

(2) Les officiers taxateurs de la Cour d’amirauté peuvent, à la demande du ministre de la Justice, taxer les comptes de frais — à l’exception des frais visés au paragraphe (1.1) — engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente

partie comme si l’administrateur ou l’administrateur adjoint représentait Sa Majesté dans une instance devant ce tribunal.

2001, ch. 6, art. 98; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 719

Attributions de l’administrateur adjoint

(1) L’administrateur adjoint exerce les attributions compatibles avec la présente

partie qui lui sont assignées par l’administrateur.

Absence ou empêchement de l’administrateur

(2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur ou de vacance de son poste, la suppléance est assumée par l’administrateur adjoint.

2001, ch. 6, art. 99; 2009, ch. 21, art. 11

Assistance

Dans l’exercice de ses attributions, notamment de celles que lui confère la présente partie, l’administrateur peut obtenir les avis et l’assistance techniques, professionnels et autres qu’il juge nécessaires.

2001, ch. 6, art. 100; 2009, ch. 21, art. 11

Responsabilités de la Caisse d’indemnisation

Processus d’indemnisation

Responsabilités de la Caisse d’indemnisation

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume, en rapport avec les hydrocarbures, les responsabilités prévues aux articles 51, 71 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute pour tout type de frais, pertes ou dommages — notamment le préjudice économique dû à la pollution par les hydrocarbures subi par des personnes dont les biens n’ont pas été pollués — dans les cas suivants :

malgré la prise de toutes les mesures raisonnables dans les circonstances, il a été impossible d’obtenir une indemnité de la part du propriétaire du navire ou, dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile, de la part du Fonds international et du Fonds complémentaire;

d’une part, le propriétaire du navire n’est pas responsable en raison de l’une des défenses mentionnées au paragraphe 77 (3), à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et, d’autre part, le Fonds international et le Fonds complémentaire ne sont pas responsables non plus;

la créance excède :

(

i) dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de cette convention, dans la mesure où l’excédent ne peut être recouvré auprès du Fonds international ni auprès du Fonds complémentaire,

(ii)

dans le cas de tout autre navire, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la

partie 3;

le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui imposent l’article 51 et l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, dans la mesure où le Fonds international et le Fonds complémentaire ne sont pas tenus de remplir l’une quelconque de ces obligations;

le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui imposent l’article 71 et l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute;

le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui impose l’article 77 ;

la cause des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est inconnue et l’administrateur est incapable d’établir que l’événement qui est à l’origine des dommages n’est pas imputable à un navire;

l’administrateur est

partie à la transaction d’une affaire conclue en vertu de l’article 109 .

Responsabilité supplémentaire de la Caisse d’indemnisation

(1.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne à l’égard des mesures visées au paragraphe 180(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ayant trait aux hydrocarbures, ainsi que les pertes ou dommages causés par ces mesures, pour lesquels ni le propriétaire du navire, ni le Fonds international, ni le Fonds complémentaire ne sont responsables en raison du fait que les faits ou l’ensemble de faits pour lesquels les frais ont été engagés ne constituent pas une menace grave et imminente de causer des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

Exception : opérations de forage

(2) La présente

partie ne s’applique pas, eu égard à la fuite ou au rejet d’hydrocarbures, aux navires de forage situés sur un emplacement de forage qui sont utilisés dans le cadre d’activités d’exploration ou d’exploitation du fond ou du sous-sol marin, si le rejet provient de ces activités.

Exception : unité flottante de stockage

(3) La présente

partie ne s’applique pas à une unité flottante de stockage ou à une unité flottante de production, de stockage et de déchargement, sauf si elle transporte des hydrocarbures comme cargaison entre ports ou terminaux à l’extérieur des limites d’un champ pétrolifère extracôtier.

2001, ch. 6, art. 101; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 721

Action intentée par l’administrateur

(1) En cas d’événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d’un navire au

titre des articles 51, 71 ou 77, de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, l’administrateur peut :

d’une part, même avant d’avoir reçu la demande visée aux articles 103 ou 106.1, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal;

d’autre part, sous réserve du paragraphe (3), demander, à cette occasion, une garantie d’un montant au moins égal à la responsabilité maximale cumulée du propriétaire calculée conformément aux articles 71 ou 77 ou à l’article V de la Convention sur la responsabilité civile.

Subrogation

(2) L’administrateur ne peut continuer cette action que s’il est subrogé dans les droits du demandeur aux termes des alinéas 106(3)

c) ou 106.3(5)b).

Demande de garantie non fondée

(3) L’administrateur ne peut demander la garantie visée au paragraphe (1) si :

dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile, le fonds visé au paragraphe 52 (2) a été constitué;

dans le cas d’un autre navire, le fonds visé à l’article 11 de la Convention au sens de l’article 24 a été constitué.

2001, ch. 6, art. 102; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 722

Dépôt des demandes auprès de l’administrateur

(1) En plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse d’indemnisation en vertu de l’article 101, toute personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais visés aux articles 51, 71 ou 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute pour tout type de frais, pertes ou dommages, en raison des dommages, réels ou prévus, dus à la pollution par les hydrocarbures — notamment le préjudice économique dû à la pollution par les hydrocarbures subi par des personnes dont les biens n’ont pas été pollués — peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces frais, pertes ou dommages.

Dépôt des demandes auprès de l’administrateur — frais visés au paragraphe 101(1.1)

(1.1) En plus des droits qui peuvent être exercés contre la Caisse d’indemnisation en vertu du paragraphe 101(1.1), si le ministre des Pêches et des Océans ou toute autre personne engage des frais visés à ce paragraphe ou subit des pertes ou des dommages visés à celui-ci, ce ministre ou cette personne peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces frais, pertes ou dommages.

Dépôt des demandes auprès de l’administrateur — pertes futures

(1.2) Une demande en recouvrement de créance en raison de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures peut être présentée à l’administrateur :

pour perte de profits ou de revenus futurs, ou pour frais futurs pour limiter ces pertes, par la personne qui s’attend à subir des pertes ou à engager des frais;

pour pertes économiques futures liées à la pêche, à la chasse, au piégeage, à la cueillette ou aux récoltes à des fins personnelles ou domestiques, ou pour frais futurs pour limiter ces pertes, par l’individu qui s’attend à subir des pertes ou à engager des frais;

pour pertes économiques futures liées à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 , ou pour frais futurs pour limiter ces pertes, par tout conseil, tout gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de ces droits, si le groupe, la collectivité ou le peuple s’attend à subir des pertes ou à engager des frais;

pour frais liés au respect de conditions imposées par l’administrateur au

titre du paragraphe 105(1.2), par la personne visée à l’alinéa a), l’individu visé à l’alinéa b) ou par le conseil, gouvernement ou autre entité visés à l’alinéa c) qui s’attend à engager ces frais.

Période couverte par la demande

(1.3) La demande visée au paragraphe (1.2) précise la période qu’elle couvre. Il est entendu que cette période peut être plus longue que les délais prévus au paragraphe (2) pour faire la demande.

Prescription

(2) La demande en recouvrement de créance visée à l’un des paragraphes (1) à (1.2) doit être faite :

s’il y a eu des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les deux ans suivant la date où ces dommages se sont produits et dans les cinq ans suivant l’événement qui les a causés;

sinon, dans les cinq ans suivant l’événement à l’égard duquel des dommages ont été prévus.

Plusieurs faits liés au même événement

(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou des dommages prévus résultent d’un événement constitué d’un ensemble de faits, le délai de cinq ans court à compter du premier de ces faits.

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51(1)a), 71(1)

a) ou 77(1)

b) et les paragraphes (1) à (1.2) ne s’appliquent pas à une personne dans un État étranger.

2001, ch. 6, art. 103, ch. 26, art. 324; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 723 2023, ch. 26, art. 333

Responsabilité — exception

Les articles 101 et 103 ne s’appliquent pas aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent dans les endroits suivants :

le territoire, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un État étranger

partie à la Convention sur la responsabilité civile ou la Convention sur les hydrocarbures de soute;

la zone économique exclusive d’un tel État ou, s’il n’a pas établi une telle zone, une zone située au-delà de sa mer territoriale mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale.

2001, ch. 6, art. 104; 2009, ch. 21, art. 11

Fonctions de l’administrateur

(1) À la réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu des paragraphes 103(1) ou (1.1), l’administrateur enquête sur la créance, l’évalue et :

soit fait une offre d’indemnité pour la

partie de la demande qu’il juge recevable;

soit rejette la demande et en avise le demandeur par écrit.

Fonctions de l’administrateur — pertes futures

(1.1) À la réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu du paragraphe 103(1.2), l’administrateur enquête sur la créance, l’évalue et :

soit fait une offre d’indemnité pour la

partie de la demande qu’il juge recevable;

soit fait une offre d’indemnité selon un calendrier de paiements provisoire pour la

partie de la demande qu’il juge recevable et fournit les dates des paiements à venir;

soit rejette la demande et en avise le demandeur par écrit.

Conditions

(1.2) S’il fait une offre d’indemnité au

titre des alinéas (1.1)

a) ou b), l’administrateur peut imposer au demandeur des conditions qui font

partie de l’offre d’indemnité, notamment la tenue de registres qui contiennent des renseignements relatifs à la demande.

Pouvoirs de l’administrateur

(2) Aux fins d’enquête et d’évaluation, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la

partie I de la

Loi sur les enquêtes .

Facteurs à considérer

(3) Dans le cadre de l’enquête et de l’évaluation, l’administrateur ne prend en considération que la question de savoir :

d’une part, si la créance est visée par les paragraphes 103(1), (1.1) ou (1.2), selon le cas;

d’autre part, si la créance résulte, en tout ou en

partie :

(

i) soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage,

(ii)

soit de sa négligence.

Cause de l’événement

(4) Bien que le demandeur ne soit pas tenu de démontrer que l’événement a été causé par un navire, l’administrateur rejette la demande si la preuve le convainc autrement.

Partage de la responsabilité

(5) L’administrateur réduit proportionnellement ou éteint la créance s’il est convaincu que l’événement à l’origine de celle-ci est attribuable :

soit à une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage;

soit à sa négligence.

2001, ch. 6, art. 105; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 724 2023, ch. 26, art. 334

Offre d’indemnité

(1) Le demandeur a soixante jours, à compter de la réception de l’offre d’indemnité visée aux alinéas 105(1)a),

(1.1) a) ou b), selon le cas, pour l’accepter ou la refuser; si l’administrateur n’est pas avisé du choix du demandeur dans ce délai, celui-ci est présumé avoir refusé.

Appel à la Cour d’amirauté

(2) Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’offre d’indemnité ou de l’avis de rejet de sa demande, interjeter appel devant la Cour d’amirauté; dans le cas d’un appel du rejet de la demande, la Cour d’amirauté ne prend en considération que les faits mentionnés aux alinéas 105 (3)

a) et b).

Acceptation de l’offre

(3) L’acceptation par le demandeur de l’offre d’indemnité entraîne les conséquences suivantes :

l’administrat

Document details

CollectionConsolidated Statutes
Citation2001, c. 6
Typestatute
Volume / chapter2001, c. 6
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifiereab790aa480e4ed2c8c937af34555400b10fdaf5

Source file is stored in the law ingest library (xml).