Budget Implementation Act, 2024, No. 1
2024, c. 17
Annual Statutes
C-69 1 44 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III 2021-2022-2023-2024
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024
Loi n o 1 d’exécution du budget de 2024
Loi n o 1 d’exécution du budget de 2024 2024 6 20 17 2024 91190
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024 ».
SOMMAIRE
La
partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu pour :
refuser les déductions fiscales pour les dépenses engagées relativement aux locations à court terme non conformes;
exonérer de l’impôt le revenu tiré du transport maritime international de certaines sociétés canadiennes résidentes;
exonérer de l’impôt le revenu des fiducies créées aux termes de l’Entente de règlement du recours collectif relatif aux services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, au principe de Jordan et au groupe Trout;
doubler les crédits d’impôt pour les pompiers volontaires et les volontaires en recherche et sauvetage;
prolonger de six mois l’admissibilité à l’allocation canadienne pour enfants à l’égard d’un enfant après son décès;
augmenter le plafond des dépenses de main-d’œuvre par employé de salle de presse admissible de 55 000 $ à 85 000 $ et augmenter, pour une période de quatre ans, le taux du crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne de 25 % à 35 %;
prolonger l’admissibilité au crédit d’impôt pour l’exploration minière d’un an;
accorder un crédit d’impôt remboursable aux petites et moyennes entreprises des provinces déterminées en retournant une
partie des produits issus de la redevance sur les combustibles de la province;
accorder un crédit d’impôt à l’investissement remboursable aux entreprises admissibles relativement aux investissements dans certains projets pour l’hydrogène propre;
accorder un crédit d’impôt à l’investissement remboursable aux entreprises admissibles pour certains investissements dans des biens de fabrication de technologies propres;
modifier la définition de « aide gouvernementale » pour exclure les prêts concessionnels de bonne foi, émis par des administrations publiques, dont les modalités de remboursement sont raisonnables;
mettre en œuvre un certain nombre de modifications à l’impôt minimum de remplacement;
augmenter la limite de retrait du régime d’accession à la propriété de 35 000 $ à 60 000 $ et reporter de trois années supplémentaires le début de la période de remboursement;
exclure de l’application de la pénalité prévue à l’article 238 le défaut de déclarer en vertu des règles de divulgation obligatoire;
instaurer une exemption de dix millions de dollars sur les gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une fiducie collective des employés;
mettre en œuvre certaines modifications de nature technique afin de corriger des divergences et d’harmoniser la loi lorsque nécessaire pour refléter les objectifs sous-jacents des mesures.
La
partie 2 édicte la
Loi sur l’impôt minimum mondial , un régime basé sur des règles élaborées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ce régime d’impôt minimal mondial fait en sorte que les grandes sociétés multinationales soient assujetties à un taux d’imposition effectif minimal de 15 % sur leurs bénéfices partout où elles exercent leurs activités. Cette loi énonce les règles permettant d’établir l’assujettissement à cette taxe et établit également des exigences en matière de déclaration et de production.
Pour favoriser l’observation de ses dispositions, cette loi prévoit des dispositions d’application et d’exécution modernes et généralement conformes à celles qui se trouvent dans d’autres lois fiscales. Enfin, cette
partie apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres textes pour assurer la mise en œuvre adéquate de la taxe et pour permettre à l’Agence du revenu du Canada de l’appliquer de façon cohérente et efficace.
La
partie 3 modifie la
Loi sur la taxe d’accise , la
Loi sur l’accise , la Loi de 2001 sur l’accise , la
Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés , la
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et des textes connexes afin de mettre en œuvre certaines mesures.
section 1 de la
partie 3 modifie la
Loi sur la taxe d’accise afin d’abroger l’allègement temporaire de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée sur les fournitures de certains masques ou respirateurs et de certains écrans faciaux.
section 2 de la
partie 3 modifie la
Loi sur l’accise , la Loi de 2001 sur l’accise et des textes connexes afin de mettre en œuvre ce qui suit :
les modifications au cadre fédéral du droit d’accise pour les produits du tabac afin :
(
i) d’augmenter les taux du droit d’accise sur les produits du tabac, notamment en imposant une taxe sur les stocks de cigarettes détenus par les grossistes et les détaillants,
(ii)
de modifier le processus pour déterminer quelles marques de produits du tabac destinées au marché d’exportation sont exemptées du droit d’accise spécial et de l’obligation de marquage,
(iii)
de permettre la divulgation de certains renseignements aux fins d’administration ou d’exécution de la
Loi sur le tabac et les produits de vapotage ,
(iv)
d’exiger la production de déclarations de renseignements relativement aux timbres d’accise de tabac;
les modifications au cadre fédéral du droit d’accise pour les produits de vapotage pour augmenter les taux du droit d’accise sur les produits de vapotage;
les modifications au cadre fédéral du droit d’accise pour l’alcool afin de :
(
i) prolonger pour une période de deux ans le plafonnement de 2 % du rajustement en fonction de l’inflation du droit d’accise sur la bière, les spiritueux et le vin,
(ii)
réduire de moitié pour une période de deux ans le taux du droit d’accise sur les 15 000 premiers hectolitres de bière brassée au Canada.
section 3 de la
partie 3 modifie la
Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés pour, notamment :
éliminer l’exigence de production de déclarations pour certains propriétaires;
réduire les pénalités minimales pour défaut de produire une déclaration;
introduire une nouvelle exemption pour les immeubles résidentiels détenus comme lieu de résidence ou d’hébergement pour les employés.
section 4 de la
partie 3 modifie la
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre afin de conférer, dans certaines circonstances, aux fonctionnaires fédéraux le pouvoir de communiquer à d’autres fonctionnaires fédéraux certains renseignements et permettre la divulgation publique de certains renseignements par le ministre du Revenu national.
La
partie 4 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.
section 1 de la
partie 4 modifie la Loi n o 1 d’exécution du budget de 2022 pour reporter de deux ans la date d’abrogation de la
Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens .
section 2 de la
partie 4 modifie la Loi nationale sur l’habitation pour augmenter les limites en vigueur pour les garanties émises par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) à l’égard des titres hypothécaires et des obligations hypothécaires du Canada, ainsi que pour l’assurance prêt hypothécaire fournie par la SCHL, en les faisant passer d’une somme temporaire de 750 milliards de dollars à la somme permanente de 800 milliards de dollars.
Elle modifie également la Loi autorisant certains emprunts pour supprimer la double comptabilisation des emprunts liés aux obligations hypothécaires du Canada qui sont garanties par la SCHL et qui ont été achetées par le ministre des Finances, au nom du gouvernement du Canada, dans le calcul du montant maximum de certains emprunts prévus par cette loi.
section 3 de la
partie 4 autorise le versement de sommes aux provinces pour l’exercice débutant le 1 er avril 2024 dans le cadre d’un programme national d’alimentation dans les écoles.
section 4 de la
partie 4 modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin d’élargir l’admissibilité à la dispense du remboursement des prêts d’études aux personnes occupant le poste d’éducateur de la petite enfance, de dentiste, d’hygiéniste dentaire, de pharmacien, de sage-femme, d’enseignant, de travailleur social, de psychologue, de préposé aux services de soutien à la personne et de physiothérapeute.
section 5 de la
partie 4 modifie la
Loi canadienne sur l’épargne-études afin, notamment :
d’autoriser le ministre responsable de l’application de cette loi à ouvrir un régime enregistré d’épargne-études à l’égard de tout enfant né après 2023 afin qu’il puisse y verser un bon d’études, si l’enfant est admissible au versement du bon d’études et qu’il n’est pas le bénéficiaire d’un tel régime;
de faire passer de vingt à trente ans l’âge maximal du bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études à l’égard de qui un bon d’études peut être versé sur demande.
Elle apporte également des modifications corrélatives à la Loi de l’impôt sur le revenu .
section 6 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes pour augmenter le montant maximal de l’aide financière qui peut être accordée à l’égard des États étrangers.
section 7 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes afin d’augmenter le montant du paiement auquel le ministre des Finances peut pourvoir à
titre de quote-part du Canada au Fonds monétaire international. Elle modifie également la Loi d’aide au développement international (institutions financières) et la
Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement afin de prévoir de nouveaux instruments financiers dont le ministre des Affaires étrangères ou le ministre des Finances, selon le cas, peut se servir pour fournir une aide financière aux institutions visées par ces lois.
section 8 de la
partie 4 modifie la
Loi sur l’aide financière internationale afin, notamment, de prévoir que les pertes de change liées aux programmes visés par cette loi soient portées au débit du Trésor et de prévoir le versement de sommes à l’Institut de financement du développement Canada (IFDC) Inc. sur le Trésor à l’égard de certains de ces programmes.
section 9 de la
partie 4 modifie la
Loi sur le développement des exportations afin d’abaisser de cent quinze milliards à cent milliards de dollars le total des dettes et des obligations visées au paragraphe 24(1) de cette loi.
section 10 de la
partie 4 modifie la
Loi sur la gestion des finances publiques afin d’étendre l’application du paragraphe 85(2) de cette loi à d’autres sociétés d’État.
section 11 de la
partie 4 modifie la
Loi sur la gestion des finances publiques pour que les banques et les autres institutions financières visées communiquent les renseignements prévus par règlement pour les paiements fédéraux qu’elles ont acceptés pour dépôt.
section 12 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de bonifier le Transfert canadien en matière de santé pour les provinces et territoires admissibles.
section 13 de la
partie 4 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension pour exiger que le surintendant des institutions financières publie certains renseignements sur les placements des régimes de pension. Elle modifie également la
Loi sur les régimes de pension agréés collectifs pour exiger que les administrateurs de régimes fournissent par avis écrit les renseignements prévus à certaines personnes lorsque celles-ci deviennent des participants à un régime de pension agréé collectif.
section 14 de la
partie 4 modifie le Régime de pensions du Canada pour, notamment :
prévoir une prestation de décès de 5 000 $ dans les cas où aucune autre prestation du Régime de pensions du Canada n’a été versée à l’égard des cotisations du cotisant décédé, à l’exception de la prestation d’orphelin;
créer une nouvelle prestation pour les enfants à charge âgés de dix-huit à vingt-quatre ans qui fréquentent un établissement scolaire à temps partiel;
maintenir l’admissibilité à la prestation d’enfant de cotisant invalide après que le cotisant invalide a atteint l’âge de soixante-cinq ans;
permettre l’application des dispositions du Régime de pensions du Canada relatives à l’incapacité afin de réputer une demande de prestation d’enfant de cotisant invalide avoir été faite au nom de l’enfant du cotisant à une date antérieure;
faire en sorte qu’une personne n’ait plus droit à la pension de survivant au décès du conjoint dont elle est séparée, après la prise d’effet d’un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension;
clarifier qui doit recevoir la prestation pour enfant de cotisant invalide au nom de l’enfant.
Elle apporte également une modification corrélative au Règlement sur le régime de pensions du Canada .
section 15 de la
partie 4 modifie la
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public afin de prévoir que l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public verse certaines sommes au Trésor.
section 16 de la
partie 4 édicte la
Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs qui vise à établir un cadre axé sur les consommateurs permettant aux individus et aux petites entreprises de partager en toute sécurité leurs données avec les entités participantes de leur choix.
Elle apporte également des modifications connexes à la
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada pour créer le poste de commissaire adjoint principal des services bancaires axés sur les consommateurs responsable des questions relatives aux services bancaires axés sur les consommateurs et prévoir, entre autres, la supervision des entités participantes.
section 17 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les banques afin, notamment, de clarifier les définitions de « instrument de type dépôt » et « billet à capital protégé ».
section 18 de la
partie 4 modifie la
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières afin d’augmenter jusqu’à un maximum de 100 000 000 $ les prélèvements, sur le Trésor, pouvant dépasser le total des cotisations et recettes provenant du Bureau pour le paiement des dépenses afférentes aux activités du Bureau.
section 19 de la
partie 4 modifie la
Loi sur la Banque du Canada pour clarifier que la Banque du Canada peut conclure des contrats de report, de report inversé ou de rachat-revente.
section 20 de la
partie 4 modifie la
Loi canadienne sur les sociétés par actions afin, à la fois :
d’harmoniser les amendes pour une société qui commet une infraction liée à la collecte ou à l’envoi de renseignements concernant des particuliers ayant un contrôle important;
de fixer des amendes et des peines d’emprisonnement distinctes sur la base d’une déclaration de culpabilité par procédure
sommaire ou d’une déclaration de culpabilité par mise en accusation pour l’administrateur, le dirigeant ou l’actionnaire d’une société coupable d’une infraction liée à la collecte ou à l’envoi de renseignements concernant des particuliers ayant un contrôle important.
section 21 de la
partie 4 modifie les parties I à III du Code canadien du travail pour, notamment :
prévoir que la personne qui reçoit une rémunération de l’employeur est présumée être son employé, sauf preuve contraire de l’employeur;
prévoir que, dans le cadre de toute procédure, à l’exclusion d’une poursuite, il incombe à l’employeur qui allègue qu’une personne n’est pas son employé de le prouver;
interdire à l’employeur de traiter son employé comme s’il ne l’était pas.
Enfin, elle prévoit aussi des dispositions transitoires.
section 22 de la
partie 4 modifie le Code canadien du travail pour prévoir, entre autres, les obligations de certains employeurs en ce qui a trait aux politiques concernant les communications liées au travail et pour clarifier les droits des employés et les obligations des employeurs lors d’un licenciement. Elle prévoit aussi des dispositions transitoires.
section 23 de la
partie 4 modifie la
Loi sur l’assurance-emploi afin de prolonger, jusqu’au 24 octobre 2026, la durée de la mesure prévoyant l’augmentation du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à certains travailleurs saisonniers au cours d’une période de prestations.
section 24 de la
partie 4 modifie l’article 61 de la Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada afin de modifier le paragraphe 19(1) de la
Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale qu’elle édicte, en y ajoutant la mention des paragraphes 18(1.1) et (1.2) de cette dernière loi.
section 25 de la
partie 4 autorise une société devant être constituée en tant que filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada à attribuer des garanties de prêts dans le cadre d’un programme de garanties de prêts pour les Autochtones, et autorise le prélèvement sur le Trésor par le ministre des Finances des sommes nécessaires à l’égard de ces garanties.
section 26 de la
partie 4 autorise des paiements, jusqu’à concurrence de 1,3 million de dollars, aux entités ou individus participant aux mobilisations du gouvernement visant à mettre sur pied un projet pilote d’alerte robe rouge.
section 27 de la
partie 4 prévoit que la filiale de VIA Rail Canada Inc. qui a été constituée sous la dénomination sociale de VIA HFR - VIA TGF Inc. est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada depuis la date de sa constitution et est autorisée à conclure des contrats, ententes ou autres accords avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.
section 28 de la
partie 4 modifie la
Loi sur l’évaluation d’impact , en réponse à l’avis des juges majoritaires de la Cour suprême du Canada sur la constitutionnalité de cette loi, pour, notamment :
harmoniser le préambule et la disposition d’objet avec l’objectif principal de cette loi, lequel consiste à prévenir ou à atténuer les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et les effets directs ou accessoires négatifs qui sont importants et que l’exercice d’activités concrètes peut entraîner;
remplacer la définition de « effets relevant d’un domaine de compétence fédérale » par la définition de « effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale » et, à la fois :
(
i) restreindre cette dernière afin qu’elle vise seulement les changements négatifs non négligeables,
(ii)
limiter les changements transfrontaliers qu’elle vise à ceux causés par la pollution des eaux transfrontalières et du milieu marin,
(iii)
y inclure, en ce qui concerne les entreprises fédérales et les activités exercées sur un territoire domanial, les changements négatifs non négligeables à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques;
prévoir que le processus d’évaluation d’impact s’applique seulement aux activités concrètes qui peuvent entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs;
prévoir que l’Agence canadienne d’évaluation d’impact prend notamment en compte, pour décider si une évaluation d’impact d’un projet désigné est requise, la question de savoir si une instance dispose d’un autre moyen pour traiter ces effets;
modifier les dispositions concernant la prise des décisions définitives afin de prévoir d’abord la prise d’une décision sur la question de savoir si les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et les effets directs ou accessoires négatifs sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et, dans l’affirmative, de prévoir la prise d’une décision sur la question de savoir si l’intérêt public les justifie;
améliorer les outils de coopération afin de mieux harmoniser le processus d’évaluation d’impact avec les processus d’évaluation des effets suivis par les instances provinciales et autochtones.
Enfin, elle prévoit aussi des dispositions transitoires.
section 29 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les juges pour augmenter le nombre de traitements supplémentaires autorisés pour les juges des juridictions supérieures autres que les cours d’appel. De plus, elle diminue de manière correspondante le nombre de traitements autorisés pour les juges des tribunaux provinciaux de la famille.
section 30 de la
partie 4 modifie la
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt afin que la
partie à une procédure régie par la procédure générale de la Cour canadienne de l’impôt soit tenue, à moins de circonstances spéciales, d’être représentée par un avocat si elle n’est pas une personne physique.
section 31 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les aliments et drogues afin, notamment, d’autoriser le ministre de la Santé :
à établir des règles pour prévenir, gérer ou contrôler le risque de préjudice à la santé causé par l’usage d’un produit thérapeutique qui n’est pas celui auquel le produit est destiné ou le risque d’effets nocifs sur l’être humain, sur les animaux ou sur l’environnement d’une drogue destinée à un animal;
à soustraire un aliment, un produit thérapeutique, une personne ou une activité à l’application de certaines dispositions de la loi ou de ses règlements;
à déclarer, sur le fondement de décisions, de renseignements ou de documents émanant d’une autorité réglementaire étrangère, que certaines exigences de cette loi ou de ses règlements sont réputées être respectées relativement à un produit thérapeutique ou à un aliment.
Enfin, elle prévoit aussi une disposition transitoire.
section 32 de la
partie 4 modifie la
Loi sur le tabac et les produits de vapotage afin d’autoriser la fourniture de renseignements douaniers au ministre responsable de cette loi pour assurer l’exécution et le contrôle d’application de cette loi et d’autoriser ce ministre à communiquer des renseignements à d’autres ministres fédéraux à certaines fins.
section 33 de la
partie 4 modifie le Code criminel pour élargir l’infraction relative au taux d’intérêt criminel afin d’interdire d’offrir de conclure une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel et de faire la publicité d’une offre de conclure une convention ou une entente prévoyant la perception d’intérêts à un tel taux. Elle abroge également la disposition prévoyant qu’il est nécessaire d’obtenir le consentement du procureur général avant d’engager des poursuites pour une telle infraction.
section 34 de la
partie 4 comprend des mesures relatives au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes et au contournement de sanctions et d’autres mesures.
La sous-section A de la
section 34 modifie la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes en vue, notamment :
de permettre le partage de renseignements entre les entités déclarantes, afin de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement des sanctions;
d’autoriser le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), à certaines conditions, à communiquer certains renseignements aux bureaux provinciaux et territoriaux de confiscation civile et au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;
d’autoriser le CANAFE à publier des détails supplémentaires concernant les violations de cette loi;
d’étendre l’application de la même loi aux entreprises d’encaissement de chèques.
Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et au Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets .
La sous-section B de la
section 34 modifie la Loi de l’impôt sur le revenu et la
Loi sur la taxe d’accise pour permettre aux juges des cours provinciales ou à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552 du Code criminel d’accorder, sur demande d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, l’autorisation d’utiliser un dispositif ou une technique ou une méthode d’enquête, ou d’accomplir tout acte prévu au mandat, aux fins d’enquêtes fiscales.
La sous-section C de la
section 34 modifie le Code criminel afin de prévoir une ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif et une ordonnance de communication qui exige la communication de documents ou de données qui sont en la possession d’une personne ou à sa disposition aux dates précisées dans l’ordonnance qui tombent au cours de la période de soixante jours suivant la date où elle est rendue.
section 35 de la
partie 4 modifie le Code criminel pour, notamment :
créer de nouvelles infractions en ce qui a trait aux vols de véhicules à moteur, dont une infraction relative à la possession ou à la distribution d’un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur, et en ce qui a trait aux organisations criminelles;
ajouter, comme circonstance aggravante, la preuve qu’un délinquant a amené une personne âgée de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration d’une infraction.
En outre, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
section 36 de la
partie 4 modifie la
Loi sur la radiocommunication afin, notamment, d’interdire la fabrication, l’importation, la distribution, la location, la mise en vente, la vente ou la possession de certains dispositifs précisés par le ministre de l’Industrie. Elle modifie en outre cette loi afin de prévoir que la contravention à l’interdiction constitue une infraction ou une violation.
section 37 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les télécommunications afin, notamment, d’exiger que les fournisseurs de services de télécommunication mettent à la disposition de leurs abonnés un mécanisme libre-service leur permettant d’annuler leur contrat de services de télécommunication ou de modifier leur forfait de services de télécommunication et qu’ils informent leurs abonnés, avant l’expiration de leur contrat à durée déterminée et dans d’autres circonstances, d’autres forfaits qu’ils offrent. Elle modifie en outre cette loi afin d’interdire d’imposer certains frais.
section 38 de la
partie 4 modifie la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour, notamment :
prévoir qu’il incombe au Service correctionnel du Canada de mettre en oeuvre toute entente — approuvée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile — conclue entre le commissaire du Service et l’Agence des services frontaliers du Canada et portant sur l’appui que le Service peut fournir à l’Agence pour aider dans l’exercice de certaines attributions;
régir l’accès des détenus d’un pénitencier au poste d’attente désigné adjacent au pénitencier et l’accès des détenus de l’immigration d’un poste d’attente désigné au pénitencier adjacent au poste;
prévoir que, en cas d’urgence, les agents du Service peuvent fournir un appui additionnel aux agents de détention de l’Agence pour les aider dans l’exercice de certaines attributions.
Elle modifie également la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour définir ce qu’est un poste d’attente, pour prévoir qu’un secteur d’un pénitencier ne peut être un tel poste que s’il est désigné au
titre de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et pour prévoir les circonstances dans lesquelles une personne détenue au
titre cette loi peut être détenue dans un poste d'attente désigné.
Enfin, elle prévoit l’abrogation de ces modifications à une date qui est précisée et une disposition transitoire.
section 39 de la
partie 4 comprend des mesures relatives à la dette publique et à l’emprunt de fonds.
La sous-section A de la
section 39 modifie la
Loi sur la gestion des finances publiques afin de préciser que certains règlements et certaines instructions ne s’appliquent pas à l’égard des contrats relatifs aux emprunts conclus par le ministre des Finances.
La sous-section B de la
section 39 modifie la Loi autorisant certains emprunts pour augmenter le montant maximum de certains emprunts.
section 40 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt , la
Loi sur les banques et la
Loi sur les sociétés d’assurances en vue d’exiger que certaines institutions financières mettent à la disposition de certaines personnes des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et membres de la haute direction.
section 41 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt , la
Loi sur les banques et la
Loi sur les sociétés d’assurances pour proroger la période durant laquelle les institutions financières fédérales régies par ces lois peuvent exercer leurs activités.
section 42 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les Cours fédérales afin de prévoir que la Cour fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant des décisions du Tribunal de la sécurité sociale concernant la prolongation du délai pour présenter une demande d’examen ou de réexamen en vertu de la
Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées . Le texte modifie également la
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et la
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social , notamment afin de conférer au Tribunal la compétence d’entendre les appels des décisions prises en vertu de la
Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées et d’exiger que toute question liée au revenu soulevée dans le cadre de l’appel soit renvoyée à la Cour canadienne de l’impôt.
section 43 de la
partie 4 modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin d’abroger les dispositions relatives au pouvoir ministériel de soustraire les sites de consommation supervisée à l’application de cette loi. Elle modifie en outre cette loi afin de permettre la prise de règlements concernant les autorisations relatives aux services de consommation supervisée et de vérification des drogues et prévoit des dispositions transitoires.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi n o 1 d’exécution du budget de 2024 .
PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
L.R., ch. 1 (5 e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
(1) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 6(2) de la version française de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
le produit obtenu en multipliant 1 667 par le quotient obtenu en divisant le nombre total de jours ci-dessus par 30, si le quotient ainsi obtenu n’est pas un nombre entier et qu’il est supérieur à un, en l’arrondissant au nombre entier le plus proche ou, si ce quotient est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, en l’arrondissant au plus petit de ces deux nombres;
(2) L’élément D de la formule figurant au paragraphe 6(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
le nombre obtenu en divisant par 30 le nombre total de jours ci-dessus où l’employeur est propriétaire de l’automobile, si le quotient ainsi obtenu n’est pas un nombre entier et qu’il est supérieur à un, en l’arrondissant au nombre entier le plus proche ou, si ce quotient est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, en l’arrondissant au plus petit de ces deux nombres;
(1) Le paragraphe 7(1.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lien de dépendance avec des fiducies
(1.11) Pour l’application du présent article, une fiducie de fonds commun de placement est réputée n’avoir un lien de dépendance avec une société que si, selon le cas :
la fiducie contrôle la société;
la société détient des titres qui lui confèrent au moins 50 % des voix pouvant être exprimées lors d’une assemblée des détenteurs d’unités de la fiducie.
(2) Le passage du paragraphe 7(1.31) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Disposition d’un
titre nouvellement acquis
(1.31) Lorsqu’un contribuable, à un moment donné, acquiert un
titre donné aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1), ou acquiert le
titre donné en contrepartie de la disposition de droits qui y sont prévus, puis dispose d’un
titre identique à ce
titre au plus tard le trentième jour suivant le jour qui comprend le moment donné, le
titre donné est réputé être le
titre dont il est ainsi disposé si, à la fois :
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux droits exercés ou disposés après 2004 en vertu d’une convention de vente ou d’émission de titres conclue après 2002.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2023.
(1) Le sous-alinéa 8(1)f)(vi) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi)
des dépenses qui ne seraient pas, en vertu de l’alinéa 18(1)l), déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, si son emploi consistait en une entreprise exploitée par lui;
(2) Le passage de l’alinéa 8(1)
g) de la version française de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
les sommes qu’il a ainsi déboursées au cours de l’année, dans la mesure où il n’a pas été remboursé et n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard;
(3) Le passage de l’alinéa 8(1)
i) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
Cotisations et autres dépenses liées à l’exercice de fonctions
dans la mesure où il n’a pas été remboursé et n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard, les sommes payées par le contribuable au cours de l’année, ou les sommes payées pour son compte au cours de l’année si elles sont à inclure dans son revenu pour l’année, au
titre :
(1) L’alinéa 12(1)
t) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt à l’investissement
la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.48(3) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au
titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)
e) ou 37(1)
e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi) ou (viii.1) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);
(2) L’alinéa 12(1)
t) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt à l’investissement
la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.48(3) ou 127.49(6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au
titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)
e) ou 37(1)
e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi), (viii.1) ou (viii.2) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);
(3) L’alinéa 12(1)
x) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(ix)
n’est pas une somme reçue par le contribuable sous forme d’un prêt exclu;
(4) Le paragraphe 12(11) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
prêt exclu Prêt consenti, sauf un prêt à remboursement conditionnel, constaté par écrit et qui remplit les conditions suivantes :
le payeur est :
(
i) soit un gouvernement, une municipalité ou une autre administration au Canada,
(ii)
soit une personne résidant au Canada ou une société de personnes canadienne, s’il est raisonnable de conclure qu’elle n’aurait pas consenti le prêt, n’eût été la réception directe ou indirecte de sommes provenant d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration au Canada;
des arrangements ont été conclus de bonne foi à son égard au moment de sa conclusion en vue du remboursement du prêt dans un délai raisonnable;
les fonds ont été utilisés en vue de tirer un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien. ( excluded loan )
(5) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.
(6) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2024.
(7) Les paragraphes (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2020 et s’appliquent aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.
(1) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
COVID — suspension du délai
(4.01) Pour l’application du sous-alinéa (4)c)(ii), la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 12 mars 2022 n’est pas prise en compte.
(2) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Coût en capital présumé de certains biens
(7.1) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.48(3) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :
(3) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
Coût en capital présumé de certains biens
(7.1) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.48(3) ou 127.49(6) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :
(4) Le paragraphe 13(7.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
b.2)
une somme reçue par le contribuable sous forme d’un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11),
(5) L’alinéa 13(7.1)
e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.48(3) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;
(6) L’alinéa 13(7.1)
e) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :
si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.48(3) ou 127.49(6) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;
(7) L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital , au paragraphe 13(21) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.48(3), au
titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;
(8) L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital , au paragraphe 13(21) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est remplacé par ce qui suit :
le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.48(3) ou 127.49(6), au
titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;
(9) Le passage de l’alinéa 13(24)
a) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital , au paragraphe (21), et des articles 127, 127.1 et 127.48, le bien est réputé :
(10) Le passage de l’alinéa 13(24)
a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (9), est remplacé par ce qui suit :
sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital , au paragraphe (21), et des articles 127, 127.1, 127.48 et 127.49, le bien est réputé :
(11) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 mars 2020.
(12) Les paragraphes (2), (5), (7) et (9) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.
(13) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2020 et s’applique aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.
(14) Les paragraphes (3), (6), (8) et (10) sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2024.
La division 39(1)c)(iv)(
C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(
C) une personne morale visée à l’article 6 de la
Loi sur les liquidations et les restructurations qui était insolvable, au sens de cette loi, et qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard aux termes de cette loi,
(1) L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
COVID — suspension du délai
(1.01) Pour l’application des alinéas
(1) c) et d), la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 12 mars 2022 n’est pas prise en compte.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 mars 2020.
Le sous-alinéa 50(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
soit elle est une personne morale visée à l’article 6 de la
Loi sur les liquidations et les restructurations , insolvable au sens de cette loi et au sujet de laquelle une ordonnance de mise en liquidation en vertu de cette loi a été rendue au cours de l’année,
(1) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(xiii)
tout montant à ajouter, en application du paragraphe 127(30) ou de l’article 127.48, à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente
partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;
(2) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(xiii)
tout montant à ajouter, en application du paragraphe 127(30), de l’article 127.48 ou du paragraphe 127.49(17), à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente
partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;
(3) L’alinéa 53(2)
c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(viii.1)
une somme égale à la fraction des montants réputés être déduits en vertu du paragraphe 127.48(3) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente
partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) du contribuable en vertu du paragraphe 127.48(12),
(4) L’alinéa 53(2)
c) de la même loi, modifié par le paragraphe (3), est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii.1), de ce qui suit :
(viii.2)
une somme égale à la fraction des montants réputés être déduits en vertu du paragraphe 127.49(6) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente
partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) du contribuable en vertu du paragraphe 127.49(8),
(5) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.
(6) Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2024.
(1) L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à la définition de exemption threshold , à l’article 54 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(
b) the exemption threshold of the taxpayer in respect of the flow-through share class of property immediately before that earlier time;
(2) Le passage de l’alinéa b) de la définition de fresh-start date précédant le sous-alinéa (i), à l’article 54 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(
b) in the case of any other property that is included in the flow-through share class of property, the day that is the later of
Le sous-alinéa 56(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv)
d’une prestation versée en vertu des parties I, VII.1, VIII ou VIII.1 de la
Loi sur l’assurance-emploi ,
(1) Le sous-alinéa 60j)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(
C) soit à
titre de versement à un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est rentier , au sens du paragraphe 146.3(1), à l’exclusion de la fraction de ce versement qu’il indique dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition pour l’application de l’alinéa l);
(2) Le passage de l’alinéa 60n) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
Remboursement des pensions ou prestations
un montant payé par le contribuable au cours de l’année en remboursement, autrement que par l’effet de la
partie VII de la
Loi sur l’assurance-emploi ou de l’article 8 de la
Loi sur les prestations canadiennes de relance économique , de l’un des montants ci-après, dans la mesure où le montant a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable, et n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu imposable, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure :
(3) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n.1), de ce qui suit :
Sommes remboursées dans les années suivantes
n.2)
toute somme versée par le contribuable au cours d’une année (appelée l’« année ultérieure » au présent aliné
a) qui suit l’année à
titre de remboursement d’une somme qui est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des sous-alinéas 56(1)a)(i), (ii), (iv), (vi) ou (vii) ou de l’alinéa 56(1)r), dans la mesure où la somme versée, à la fois :
(
i) dépasse le revenu imposable du contribuable pour l’année ultérieure (déterminé compte non tenu des alinéas n), n.1) et v.1)),
(ii)
n’est pas déduite dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour toute autre année d’imposition;
(4) L’alinéa 60r) de la même loi est abrogé.
(5) L’alinéa 60v.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement de prestations d’assurance-emploi
v.1)
tout remboursement de prestations payable par le contribuable en application de la
partie VII de la
Loi sur l’assurance-emploi au plus tard le 30 avril de l’année suivante, dans la mesure où le montant n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
(6) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.
(1) L’alinéa 66(12.73)
e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
si une société ne produit pas l’état dans le délai prévu, ou, dans l’état produit, n’applique pas la totalité de l’excédent en réduction d’un ou plusieurs montants auxquels il a censément été renoncé, le ministre peut réduire le montant total auquel la société a censément renoncé en faveur d’une ou plusieurs personnes du montant de l’excédent inappliqué, auquel cas le montant auquel il a censément été renoncé en faveur d’une personne est réputé, après le moment de la réduction, sauf pour l’application de la
partie XII.6, avoir toujours été réduit de la
partie de l’excédent inappliqué que le ministre a attribuée à la personne.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.
(1) La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(
I) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(
I) le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8) et 127.48(12) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement ou du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) du contribuable pour l’exercice,
(2) La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(
I) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
(
I) le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.48(12) et 127.49(8) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) du contribuable pour l’exercice,
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2024.
(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 67.6, de ce qui suit :
Définitions
67.7
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
bien résidentiel Tout ou
partie d’une maison, d’un appartement, d’une unité de copropriété, d’un chalet, d’une maison mobile, d’une roulotte, d’une maison flottante ou d’un autre bien, situé au Canada, dont l’utilisation est autorisée à des fins résidentielles par les lois applicables. ( residential property )
location à court terme Bien résidentiel loué ou offert en location pour une durée inférieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs. ( short-term rental )
location à court terme non conforme S’entend, à un moment donné, d’une location à court terme située dans une province ou une municipalité qui, à ce moment, selon le cas :
ne permet pas l’exploitation de la location à court terme à l’emplacement de la location à court terme;
exige un enregistrement, une licence ou un permis pour l’exploitation de la location à court terme, et celle-ci n’est pas conforme à l’ensemble des exigences applicables en matière d’enregistrement, de licence et de permis. ( non-compliant short-term rental )
montant non conforme Pour une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ C où : A
représente le total des montants qui seraient déductibles, si le paragraphe (2) ne s’appliquait pas, dans le calcul du revenu au cours de l’année d’imposition relativement à l’utilisation d’un bien résidentiel en tant que location à court terme au cours de l’année;
le nombre de jours dans l’année d’imposition durant lesquels le bien résidentiel a été une location à court terme non conforme;
le nombre de jours dans l’année d’imposition durant lesquels le bien résidentiel a été une location à court terme. ( non-compliant amount )
Non-déductibilité des dépenses — location à court terme
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune somme n’est déductible dans le calcul du revenu relativement à une location à court terme pour une année d’imposition, dans la mesure où la somme est un montant non conforme pour l’année d’imposition.
Présomption de conformité
(3) Pour l’application du paragraphe (1), une location à court terme d’une personne ou d’une société de personnes est réputée ne pas être une location à court terme non conforme pour l’année d’imposition 2024 de la personne ou de la société de personnes si, à la fois :
la location à court terme est située dans une province ou une municipalité qui exige un enregistrement, une licence ou un permis pour exploiter la location à court terme;
la location à court terme est conforme à l’ensemble des exigences applicables en matière d’enregistrement, de licence et de permis d’ici le 31 décembre 2024.
Nouvelles cotisations
(4) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations, nouvelles cotisations et cotisations supplémentaires voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour rendre le paragraphe (2) applicable pour une année d’imposition.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses effectuées ou engagées après 2023.
(1) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
Navire de sociétés résidentes
c.1)
le revenu pour l’année d’une société résidant au Canada (compte non tenu du paragraphe 250(4)) qui provient du transport maritime international, si cette société remplit les conditions énoncées aux alinéas 250(6)
a) et b);
(2) Le passage du sous-alinéa 81(1)g.3)(
i) de la même loi précédant la division (
A) est remplacé par ce qui suit :
(
i) le contribuable est une fiducie créée en vertu de l’une des conventions suivantes :
(3) Le sous-alinéa 81(1)g.3)(
i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (E), de ce qui suit :
(
F) l’entente de règlement conclue par Sa Majesté du chef du Canada, ayant pris effet le 19 avril 2023, relativement aux recours collectifs concernant les Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, le principe de Jordan et le groupe Trout,
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant à compter du 31 décembre 2023.
(5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2024.
(1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa qq), de ce qui suit :
Continuation d’une société
qq.1)
pour l’application de l’article 127.48, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) L’alinéa 87(2)qq.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Continuation d’une société
qq.1)
pour l’application des articles 127.48 et 127.49, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2024.
(1) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.3), de ce qui suit :
e.31)
pour l’application de l’article 127.48, à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;
(2) L’alinéa 88(1)e.31) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
e.31)
pour l’application des articles 127.48 et 127.49, à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;
(3) L’alinéa 88(2)
c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)
t) est remplacé par ce qui suit :
«
t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.48(3) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.1)
e) ou 37(1)
e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) ou (viii.1) ou h)(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); ».
(4) L’alinéa 88(2)
c) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)
t) est remplacé par ce qui suit :
«
t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.48(3) ou 127.49(6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.1)
e) ou 37(1)
e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi), (viii.1) ou (viii.2) ou h)(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); ».
(5) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.
(6) Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2024.
L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.1), de ce qui suit :
Désignation tardive — IMRTDD transitoire
(14.2) Si, par suite de l’application du sous-alinéa a)(iii) de la définition de impôt en main remboursable au
titre de dividendes déterminés au paragraphe 129(4), de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que la désignation prévue au paragraphe (14) soit effectuée avant la date qui suit de six ans la date où elle devait être effectuée, la désignation est réputée avoir été effectuée au moment où elle devait l’être.
(1) Le passage de la division 95(2)a)(ii)(
D) de la même loi précédant la subdivision (
I) est remplacé par ce qui suit :
(
D) une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » à la présente division) dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les sommes en cause sont payées ou payables par la deuxième société affiliée, pour une période donnée de l’année, en règlement d’une obligation légale de payer des intérêts relativement à l’argent emprunté et utilisé pour gagner un revenu de biens ou relativement à une somme payable pour un bien acquis en vue de gagner un revenu de biens, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.
(1) Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
la
partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8) ou 127.48(12) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement ou du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) du contribuable pour l’année,
(2) Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(ii)
la
partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.48(12) ou 127.49(8) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) du contribuable pour l’année,
(3) Le passage du paragraphe 96(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes
(2.2) Pour l’application du présent
article et des articles 111, 127, 127.48 et 127.491, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(4) Le passage du paragraphe 96(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes
(2.2) Pour l’application du présent
article et des articles 111, 127, 127.48, 127.49 et 127.491, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(5) Le passage du paragraphe 96(2.4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Commanditaire
(2.4) Pour l’application du présent
article et des articles 111, 127, 127.48 et 127.491, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :
(6) Le passage du paragraphe 96(2.4) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :
Commanditaire
(2.4) Pour l’application du présent
article et des articles 111, 127, 127.48, 127.49 et 127.491, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :
(7) Les paragraphes (1), (3) et (5) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.
(8) Les paragraphes (2), (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2024.
(1) L’article 108 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Conventions de couverture de taux d’intérêt
(2.1) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(iv), toute somme incluse dans le calcul du revenu d’une fiducie qui découle d’une convention, ou de la disposition de celle-ci, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la fiducie dans le but de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations des taux d’intérêt relatifs aux dettes qu’elle contracte en vue d’acquérir ou de refinancer les biens décrits au sous-alinéa (2)b)(iii) est réputée être tirée de ces biens.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2021.
(1) La division 111(1)e)(ii)(
A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(
A) la
partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8) ou 127.48(12) prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement ou au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) du contribuable pour l’année,
(2) La division 111(1)e)(ii)(
A) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
(
A) la
partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.48(12) ou 127.49(8) prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement, au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) ou au crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) du contribuable pour l’année,
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2024.
(1) L’alinéa 116(5)
a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
après enquête raisonnable, l’acheteur n’avait aucune raison de croire que la personne ne résidait pas au Canada;
(2) L’alinéa 116(5.01)
a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
après enquête raisonnable, l’acheteur en vient à la conclusion que la personne non-résidente est, aux termes d’un traité fiscal que le Canada a conclu avec un pays donné, un résident de ce pays;
(3) Le passage de l’alinéa 116(5.3)
a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
le contribuable, sauf si le paragraphe (5.01) s’applique à l’acquisition ou si, après enquête raisonnable, le contribuable n’avait pas de raison de croire que la personne non-résidente n’était pas un résident du Canada, est tenu de payer, au
titre de l’impôt prévu par la présente
partie pour l’année pour le compte de la personne non-résidente, 50 % de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (
i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(1) Le passage du paragraphe 118.06(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente
partie pour une année d’imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de pompier volontaire au cours de l’année le produit de 6 000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.
(1) Le passage du paragraphe 118.07(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente
partie pour une année d’imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage au cours de l’année le produit de 6 000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.
(1) L’alinéa 118.2(2)
v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
à une clinique de fertilité ou une banque de donneurs, au Canada à
titre de frais ou d’autres montants payés ou payables, pour obtenir des spermatozoïdes, des ovules ou des embryons afin de permettre la conception d’un enfant par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une mère porteuse pour le compte du particulier.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2022.
(1) Le sous-alinéa 120.2(1)b)(
i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(
i) ce que serait, sans le présent article, l’article 120 et le paragraphe 120.4(2), l’impôt payable en vertu de la présente
partie par le particulier pour l’année donnée si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues à l’article 126,
(2) L’alinéa 120.2(3)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
ce que serait, en l’absence de l’article 120, l’impôt payable en vertu de la présente
partie par le particulier pour l’année si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues à l’article 126;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.
L’alinéa a) de la définition de shared-custody parent , à l’article 122.6 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(
a) are not at that time cohabiting spouses or common-law partners of each other,
(1) L’article 122.62 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Décès d’un enfant — personne à charge admissible
(9) Pour l’application de la présente sous-section, sauf le paragraphe (4), une personne est réputée être une personne à charge admissible au début d’un mois si, à la fois :
la personne est décédée dans les six mois précédents;
la date de naissance de la personne n’était pas dix-huit ans ou plus avant le début du mois;
la personne était une personne à charge admissible immédiatement avant son décès.
Décès d’un enfant — particulier admissible
(10) Pour l’application de la présente sous-section, sauf le paragraphe (4), une personne est réputée être un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible au début d’un mois si, à la fois :
cette personne à charge admissible est une personne à charge admissible au début de ce mois en application du paragraphe (9);
la personne était un particulier admissible à l’égard de la personne à charge admissible immédiatement avant son décès.
Décès d’un enfant
(11) Pour l’application des alinéas
a) et
b) de l’élément E de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.61(1), si une personne est réputée être une personne à charge admissible au début d’un mois en application du paragraphe (9), la personne est réputée avoir au début de ce mois l’âge qu’elle aurait eu à ce moment si elle n’était pas décédée.
Décès d’un enfant — crédit d’impôt pour personnes handicapées
(12) Pour l’application de l’alinéa a) de l’élément N de la troisième formule figurant au paragraphe 122.61(1), si une personne décède le 1 er juillet d’une année d’imposition donnée ou après cette date et qu’un montant aurait pu avoir été déduit à l’égard de cette personne en vertu de l’article 118.3 pour cette année d’imposition, un montant est réputé être déductible en application de l’article 118.3 à l’égard de la personne pour l’année d’imposition suivante.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement au décès d’une personne survenant après 2024.
(1) Le paragraphe 122.92(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
déclaration de revenu Relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition, s’entend de la déclaration de revenu, sauf celle prévue à l’un des paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)
e) ou au paragraphe 150(4), qu’il est tenu de produire pour l’année ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt payable en vertu de la présente
partie pour l’année. ( return of income )
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2022.
(1) La définition de dépense de main-d’œuvre admissible , au paragraphe 125.6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
dépense de main-d’œuvre admissible S’agissant de la dépense de main-d’œuvre admissible d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un employé de salle de presse admissible, pour une année d’imposition :
qui commence avant 2023 et se termine après 2022, la moins élevée des sommes suivantes :
(
i) la somme obtenue par la formule suivante :
85 000 $ × A ÷ 365 où : A
représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2022 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
(ii)
le résultat du calcul suivant :
A − B où : A
représente la somme obtenue par la formule suivante :
C × D ÷ E où : C
représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la
partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,
le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2022 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
la somme obtenue par la formule suivante :
F × G ÷ H où : F
représente le total des montants dont chacun représente un montant d’aide :
(
A) d’une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, relativement au montant visé à l’élément C,
(
B) d’autre part, qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale de ce faire,
le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2022 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible;
qui commence après 2022, la moins élevée des sommes suivantes :
(
i) la somme obtenue par la formule suivante :
85 000 $ × A ÷ 365 où : A
représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
(ii)
le résultat du calcul suivant :
A − B où : A
représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la
partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,
le total des montants dont chacun représente un montant d’aide :
(
A) d’une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, relativement au montant visé à l’élément A,
(
B) d’autre part, qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale de ce faire. ( qualifying labour expenditure )
(2) Le paragraphe 125.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible S’agissant de la dépense de main-d’œuvre admissible d’un contribuable pour une année d’imposition qui commence avant 2023 et se termine après 2022, relativement à un employé de salle de presse admissible, la moins élevée des sommes suivantes :
la somme obtenue par la formule suivante :
55 000 $ × A ÷ 365 où : A
représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2023 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
le résultat du calcul suivant :
A − B où : A
représente la somme obtenue par la formule suivante :
C × D ÷ E où : C
représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la
partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,
le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2023 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
la somme obtenue par la formule suivante :
F × G ÷ H où : F
représente le total des montants dont chacun représente un montant d’aide :
(
i) d’une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, relativement au montant visé à l’élément C,
(ii)
d’autre part, qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale de ce faire,
le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2023 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible. ( low threshold qualifying labour expenditure )
(3) Les paragraphes 125.6(2) et (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Crédit d’impôt
(2) Le contribuable (sauf une société de personnes) qui est une organisation journalistique admissible à un moment donné d’une année d’imposition et qui joint un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits à la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au
titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente
partie :
si l’année commence avant 2023 et se termine après 2022, la somme obtenue par la formule suivante :
0,25 × A + 0,35 × B − C où : A
représente le total des montants représentant chacun un seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,
le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,
le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;
si l’année commence après 2022 et se termine avant 2027, la somme obtenue par la formule suivante :
0,35 × A − B où : A
représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,
le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;
si l’année commence avant 2027 et se termine après 2026, la somme obtenue par la formule suivante :
0,35 × A + 0,25 × B − C où : A
représente la somme obtenue par la formule suivante :
D × E ÷ F où : D
représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,
le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2027 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
la somme obtenue par la formule suivante :
G × H ÷ I où : G
représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,
le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2026 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;
si l’année commence après 2026, la somme obtenue par la formule suivante :
0,25 × A − B où : A
représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,
le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques.
Société de personnes — crédit d’impôt
(2.1) Si un contribuable (autre qu’une société de personnes) est un associé d’une société de personnes (autre qu’un associé déterminé de la société de personnes) à la fin d’un exercice de la société de personnes se terminant au cours d’une année d’imposition du contribuable, la société de personnes est une organisation journalistique admissible à un moment donné au cours de cet exercice et la société de personnes produit, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements contenant des renseignements prescrits pour cet exercice, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, au
titre de son impôt payable en vertu de la présente
partie pour l’année :
si l’exercice commence avant 2023 et se termine après 2022, la somme obtenue par la formule suivante :
(0,25 × A + 0,35 × B − C) × D ÷ E où : A
représente le total des montants représentant chacun un seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,
le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,
le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques,
la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice,
le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes;
si l’exercice commence après 2022 et se termine avant 2027, la somme obtenue par la formule suivante :
(0,35 × A − B) × C ÷ D où : A
représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,
le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques,
la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice,
le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes;
si l’exercice commence avant 2027 et se termine après 2026, la somme obtenue par la formule suivante :
(0,35 × A + 0,25 × B − C) × D ÷ E où : A
représente la somme obtenue par la formule suivante :
F × G ÷ H où : F
représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,
le nombre de jours de l’exercice qui sont antérieurs à 2027 au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,
le nombre de jours de l’exercice au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,
la somme obtenue par la formule suivante :
I × J ÷ K où : I
représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,
le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à 2026 au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,
le nombre de jours de l’exercice au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,
le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques,
la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice,
le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes;
si l’exercice commence après 2026, la somme obtenue par la formule suivante :
(0,25 × A − B) × C ÷ D où : A
représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,
le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques,
la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice,
le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2023.
(1) L’alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée , au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2024 et avant 2026 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2026) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas
a) ou
d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);
(2) Les alinéas
c) et
d) de la définition de dépense minière déterminée , au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2024 et avant avril 2025;
elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2024 et avant avril 2025;
(3) La définition de aide gouvernementale , au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)) ou d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6); ( government assistance )
(4) La définition de aide gouvernementale , au paragraphe 127(9) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est remplacée par ce qui suit :
aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)), d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au
titre de l’impôt payable en vertu du paragraphe 127.48(2); ( government assistance )
(5) La définition de aide gouvernementale , au paragraphe 127(9) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), est remplacée par ce qui suit :
aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)), d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au
titre de l’impôt payable en vertu du paragraphe 127.48(2) ou 127.49(2); ( government assistance )
(6) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2024.
(7) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2020 et s’applique aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.
(8) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.
(9) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2024.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.42, de ce qui suit :
Définitions
127.421
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
montant lié aux carburants spécifié S’entend, relativement à une province déterminée pour une année civile, de la somme prévue par le ministre des Finances pour une personne employée par une société pour la province déterminée pour l’année civile. ( fuel return specified )
numéro d’entreprise 2023 S’entend du numéro d’entreprise d’une société utilisé par celle-ci pour faire des versements à l’égard de ses employés pour sa dernière année d’imposition se terminant en 2023. ( 2023 business number )
personne employée À l’égard d’une société pour une année civile, s’entend d’une personne qui était employée par la société, à un moment donné de l’année civile, et pour qui la société (ou un fournisseur de services de la paye au nom de la société) a émis un état de la rémunération payée. ( person employed )
province déterminée S’entend d’une province désignée par le ministre des Finances pour une année civile. ( designated province )
Montant réputé 2019-2023
(2) Une société qui produit, au plus tard le 15 juillet 2024, une déclaration de revenu pour une année d’imposition se terminant en 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée avoir payé, à une date prévue par le ministre des Finances, au
titre de son impôt payable pour cette année en vertu de la présente
partie le total des sommes représentant chacune une somme pour chaque province déterminée pour chacune des années civiles 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, déterminée par la formule suivante :
A × B × C où : A
représente le montant lié aux carburants spécifié pour la province déterminée pour l’année civile;
selon le cas :
si le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans une province à un moment donné de l’année civile excède 499, zéro,
dans les autres cas, le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans la province déterminée au cours de l’année civile;
selon le cas :
si la société était une société privée sous contrôle canadien à tous les moments de l’année d’imposition se terminant en 2023, 1,
dans les autres cas, zéro.
Montant réputé après 2023
(3) Une société qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile postérieure à 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée, si la déclaration est produite au plus tard le 15 juillet de l’année civile suivante, avoir payé à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, au
titre de son impôt payable pour l’année donnée en vertu de la présente
partie le total des sommes représentant chacune une somme pour chaque province déterminée pour l’année civile, déterminée par la formule suivante :
A × B × C où : A
représente le montant lié aux carburants spécifié pour la province déterminée pour l’année civile;
selon le cas :
si le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans une province à un moment donné de l’année civile excède 499, zéro,
dans les autres cas, le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans la province déterminée au cours de l’année civile;
selon le cas :
si la société était une société privée sous contrôle canadien à tous les moments de l’année d’imposition donnée, 1,
dans les autres cas, zéro.
Pouvoirs de désigner ou de prévoir
(4) Pour l’application du présent article, le ministre des Finances peut, pour une année civile :
désigner les provinces déterminées;
prévoir le montant lié aux carburants spécifié pour une province déterminée.
Montant non prévu
(5) Pour l’application du présent article, si le ministre des Finances ne prévoit pas de montant lié aux carburants spécifié pour une province déterminée pour une année civile en vertu de l’alinéa (4)b), le montant lié aux carburants spécifié pour la province déterminée pour l’année civile est réputé être nul.
Réception d’un montant d’aide
(6) Pour l’application de la présente loi, le montant qui est réputé, par le présent article, avoir été payé par le contribuable au
titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’il a reçu d’un gouvernement au cours de l’année dans laquelle l’aide est reçue.
Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles
(7) Un montant pour une province déterminée inclus dans le total des montants qui sont réputés, par le présent article, avoir été payés au
titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué au cours de l’année relativement aux redevances prélevées en vertu de la
partie 1 de la
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province déterminée.
Société remplacée
(8) Pour l’application du paragraphe (2), en cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés avant 2023, la société produisant une déclaration de revenu en 2023 est réputée être la même société que chaque société remplacée qui était inscrite auprès du ministre pour remettre les sommes requises en vertu de l’article 153 sous le numéro d’entreprise 2023 de la société et en être la continuation.
Société remplacée
(9) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le nombre de personnes employées par une société au cours d’une année civile postérieure à 2022 est réputé être nul pour cette année si la société est issue d’une fusion ou d’une unification de plusieurs sociétés au cours de cette année civile.
Province d’emploi
(10) Pour l’application du présent article, si une personne est employée par la même société dans plus d’une province au cours d’une année civile, la personne est réputée être employée tout au long de l’année civile par cette société dans la province relativement à laquelle elle a reçu le montant de la rémunération le plus élevé versé par la société et est réputée ne pas être employée dans toute autre province dans l’année civile.
Présomption d’une année d’imposition
(11) Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’une société a plus d’une année d’imposition qui se termine au cours de la même année civile, l’année d’imposition donnée est la première année d’imposition qui se termine au cours de cette année civile.
(1) L’intertitre précédant l’article 127.43 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2022.
(1) La même loi est modifiée par adjonction, avant la
section E.1 de la
partie I, de ce qui suit :
Définitions
127.48
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
aide gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). ( government assistance )
aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). ( non-government assistance )
ammoniac propre S’entend de l’ammoniac produit à partir de l’hydrogène propre. ( clean ammonia )
année d’exploitation S’entend de chaque période de trois cent soixante-cinq jours cumulatifs, la première débutant le premier jour de la période de conformité d’un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, compte non tenu de toute période durant laquelle le projet n’est pas en exploitation. ( operating year )
bien admissible pour l’hydrogène propre S’entend d’un bien, autre qu’un bien exclu, qui remplit les conditions suivantes :
il est acquis par un contribuable admissible et devient prêt à être mis en service relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable au Canada à compter du 28 mars 2023, compte non tenu du paragraphe (5);
il n’a pas été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, par une personne ou société de personnes, avant son acquisition par le contribuable;
il est un bien situé au Canada qui, selon le cas :
(
i) est utilisé en totalité, ou presque, pour produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs, l’équipement de purification, l’équipement de traitement et de conditionnement de l’eau et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l’hydrogène,
(ii)
est utilisé en totalité, ou presque, pour produire de l’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, notamment les préréformateurs, les réformateurs auto-thermiques, les réformateurs de méthane à la vapeur, le matériel de préchauffage, les refroidisseurs de gaz de synthèse, les convertisseurs, le matériel de purification, les appareils de chauffage à combustible, le matériel de traitement et de conditionnement de l’eau, le matériel utilisé pour la compression et le stockage de l’hydrogène, le matériel de production d’oxygène et les méthaniseurs,
(iii)
est, selon le cas :
(
A) du matériel pour ammoniac propre,
(
B) du matériel pour électricité et chaleur à double usage,
(
C) du matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage,
(
D) du matériel de soutien du projet,
(iv)
est physiquement et fonctionnellement intégré à du matériel décrit à l’un des sous-alinéas (
i) à (iii) et est du matériel auxiliaire utilisé uniquement pour soutenir le fonctionnement de matériel décrit à ces sous-alinéas dans un processus de production d’hydrogène ou d’ammoniac qui fait
partie :
(
A) d’un système électrique,
(
B) d’un système d’alimentation,
(
C) d’un système d’alimentation en carburant,
(
D) d’un système de livraison et de distribution de liquide,
(
E) d’un système de refroidissement,
(
F) d’un système de stockage, de manutention et de distribution de matériaux de processus,
(
G) d’un système de ventilation de procédés,
(
H) d’un système de gestion des déchets de procédés,
(
I) d’un système de distribution d’air utilitaire ou d’azote,
(
v) est du matériel ne servant qu’à soutenir du matériel visé à l’un des sous-alinéas (
i) à (iv) dans le cadre d’un système de contrôle ou de surveillance ou utilisé pour la sécurité et l’intégrité du système,
(vi)
est un bien servant uniquement à convertir un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l’un des sous-alinéas (
i) à (
v) si la conversion permet à l’autre bien d’être visé à l’un de ces sous-alinéas. ( eligible clean hydrogen property )
bien exclu S’entend d’un bien qui est, selon le cas :
utilisé uniquement, selon le cas :
(
i) à l’appui d’un projet de CUSC,
(ii)
pour l’utilisation du carbone capté dans une production industrielle (y compris pour la récupération assistée du pétrole);
du matériel utilisé pour la transmission, le transport ou la distribution hors site d’hydrogène ou d’ammoniac;
du matériel utilisé pour préparer l’hydrogène pour le transport, y compris du matériel de liquéfaction et du matériel utilisé pour comprimer l’hydrogène à des niveaux adaptés au transport;
un véhicule automobile ou du matériel de ravitaillement ou de recharge connexe;
un bâtiment ou une autre structure;
du matériel de construction, du mobilier ou du matériel de bureau;
du matériel utilisé pour le stockage hors site. ( excluded property )
carbone capté Dioxyde de carbone capté qui, selon le cas :
serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère;
est capté directement de l’air ambiant. ( captured carbon )
contribuable admissible Société canadienne imposable. ( qualifying taxpayer )
crédit d’impôt pour l’hydrogène propre Relativement à un contribuable admissible pour une année d’imposition, s’entend de la somme des totaux suivants :
du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien admissible pour l’hydrogène propre qu’il a acquis au cours de l’année;
du total des sommes à ajouter, conformément au paragraphe (12), dans le calcul de son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre à la fin de l’année. ( clean hydrogen tax credit )
entente pour l’achat d’électricité admissible S’entend d’une entente ou d’un autre arrangement par écrit qui, à la fois :
permet ou permettra à un contribuable d’acheter de l’électricité d’une source admissible de production d’électricité (y compris la capacité nominale additionnelle) qui, à la fois :
(
i) a commencé à produire de l’électricité au plus tôt à la dernière en date des dates suivantes :
(
A) le 3 novembre 2022,
(
B) la première en date des dates suivantes :
(
I) celle qui précède de vingt-quatre mois la production du premier plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles,
(II)
celle qui précède de trente-six mois la date à laquelle l’hydrogène est produit la première fois par le projet pour l’hydrogène propre pertinent du contribuable,
(ii)
est situé, selon le cas :
(
A) dans la même province que le projet pour l’hydrogène propre et est reliée au réseau d’électricité de cette province,
(
B) dans la zone économique exclusive du Canada et est reliée directement au réseau de la province où le projet est situé,
(
C) dans une autre province dont le réseau provincial est directement relié au réseau de la province où le projet est situé, si le contribuable a pris des mesures pour assurer la transmission interprovinciale requise;
confère ou conférera au contribuable le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à l’électricité;
est conclu par le contribuable dans le but principal d’exploiter le projet pour l’hydrogène propre du contribuable durant tout ou
partie des vingt premières années d’exploitation du projet. ( eligible power purchase agreement )
équivalent en dioxyde de carbone S’entend des émissions de dioxyde de carbone qui seraient nécessaires pour produire un effet de réchauffement équivalant aux émissions d’un gaz à effet de serre déterminé, déterminées conformément au document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada sur une période d’évaluation de 100 ans. ( carbon dioxide equivalent )
firme admissible de validation Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend d’un ingénieur ou d’une firme d’ingénieurs qui :
est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur :
(
i) soit dans la juridiction où le projet est situé,
(ii)
soit dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur, en l’absence d’association professionnelle dans la juridiction visée au sous-alinéa (i);
possède une couverture d’assurance appropriée;
possède une expertise en modélisation au moyen du modèle ACV des combustibles et une expertise technique des processus de production d’hydrogène et, le cas échéant, d’ammoniac;
en tout temps, est indépendant du contribuable, n’a pas de lien de dépendance avec lui et n’est pas un de ses employés;
répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification . ( qualified validation firm )
firme admissible de vérification Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend d’un particulier ou d’une firme qui :
est, selon le cas :
(
i) un ingénieur ou une firme d’ingénieurs qui est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur :
(
A) soit dans la juridiction où le projet est situé,
(
B) soit, en l’absence d’association professionnelle dans la juridiction visée à la division (A), dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur,
(ii)
un organisme de vérification accrédité et en règle en vertu du Règlement sur les combustibles propres ;
possède une couverture d’assurance appropriée;
possède une expertise en analyse du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre;
en tout temps, est indépendant du contribuable, n’a pas de lien de dépendance avec lui et n’est pas un de ses employés;
n’est pas une firme admissible de validation relativement au projet;
répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification . ( qualified verification firm )
gaz à effet de serre déterminé S’entend :
du dioxyde de carbone;
du méthane;
de l’oxyde nitreux;
de l’hexafluorure de soufre;
de tout autre gaz à effet de serre répertorié dans le modèle ACV des combustibles et inclus dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment où un contribuable produit son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles. ( specified greenhouse gas )
hydrocarbure admissible S’entend, à un moment donné :
du gaz naturel;
d’une substance provenant en totalité, ou presque, du gaz naturel brut;
d’un hydrocarbure renouvelable admissible;
d’une substance qui, à la fois :
(
i) est un sous-produit du traitement d’au moins une des substances visées aux alinéas
a) ou b),
(ii)
figure à ce moment dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada. ( eligible hydrocarbon )
hydrocarbure renouvelable admissible Relativement à un contribuable, s’entend d’une substance :
qui est produite à partir de carbone non fossile;
dont l’intensité carbonique selon le RCP peut être établie en vertu du Règlement sur les combustibles propres ;
qui figure dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment où le contribuable produit son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles;
qui provient d’une installation dans laquelle la production de la substance a commencé au plus tôt à la dernière en date des dates suivantes :
(
i) le 3 novembre 2022,
(ii)
la première en date des dates suivantes :
(
A) celle qui précède de vingt-quatre mois la production du premier plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles,
(
B) celle qui précède de trente-six mois la date à laquelle l’hydrogène est produit la première fois par le projet pour l’hydrogène propre pertinent du contribuable;
si elle est acquise par le contribuable dans le cadre d’une entente, dont le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à la substance est conféré ou sera conféré au contribuable par cette entente;
qui est acquise ou produite par le contribuable dans le seul but d’exploiter le projet pour l’hydrogène propre durant la totalité ou toute
partie des vingt premières années d’exploitation du projet. ( eligible renewable hydrocarbon )
hydrogène propre S’entend de l’hydrogène produit, seul ou en conjonction avec d’autres gaz, dont l’intensité carbonique est inférieure à 4. ( clean hydrogen )
intensité carbonique S’entend de la quantité en kilogrammes d’équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène produit. ( carbon intensity )
intensité carbonique attendue S’entend de l’intensité carbonique de l’hydrogène que l’on s’attend que produise le projet pour l’hydrogène propre donné d’un contribuable, tel qu’il l’a documenté dans son plan de projet pour l’hydrogène propre relativement au projet. ( expected carbon intensity )
intensité carbonique entrante Relativement à un carburant, à une source d’énergie ou à un apport matériel, s’entend de la quantité, en kilogrammes, d’équivalent en dioxyde de carbone par unité de carburant, de source d’énergie ou d’apport matériel qui est émise au cours du cycle de vie de ce carburant, de cette source d’énergie ou de cet apport matériel. ( input carbon intensity )
intensité carbonique réelle S’entend de l’intensité carbonique de l’hydrogène produit par un projet admissible pour l’hydrogène propre d’un contribuable, en fonction de l’apport réel à la production d’hydrogène et des émissions réelles provenant de l’hydrogène produit par le projet. ( actual carbon intensity )
intensité carbonique réelle moyenne S’entend, pour la période de conformité d’un projet pour l’hydrogène propre, du nombre obtenu par la formule suivante :
((A × B) + (C × D) + (E × F) + (G × H) + (I × J)) ÷ K où : A
représente l’intensité carbonique réelle du projet pour la première année d’exploitation de la période de conformité;
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la première année d’exploitation de la période de conformité;
l’intensité carbonique réelle du projet pour la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;
l’intensité carbonique réelle du projet pour la troisième année d’exploitation de la période de conformité;
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la troisième année d’exploitation de la période de conformité;
l’intensité carbonique réelle du projet pour la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;
l’intensité carbonique réelle du projet pour la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;
la quantité totale d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet durant la période de conformité. ( average actual carbon intensity )
intensité carbonique selon le RCP S’entend de intensité en carbone au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les combustibles propres . ( CFR carbon intensity )
matériel de soutien du projet S’entend du matériel qui appuie directement un projet admissible pour l’hydrogène propre, selon le cas :
par la transmission d’énergie électrique du matériel de production d’électricité situé sur place directement vers le projet;
par la distribution d’énergie électrique ou d’énergie thermique;
par la livraison, la collecte, la récupération, le traitement ou la recirculation d’eau, ou une combinaison de ces activités. ( project support equipment )
matériel pour ammoniac propre S’entend du matériel utilisé uniquement dans le but de produire de l’ammoniac, notamment le matériel utilisé pour :
la conversion d’hydrogène en ammoniac;
la récupération et la conversion de la chaleur;
la production d’azote;
le stockage d’alimentation (sauf si l’alimentation est de l’hydrogène stocké) et la compression d’alimentation;
la réfrigération, le transport et le stockage d’ammoniac effectués sur place. ( clean ammonia equipment )
matériel pour électricité et chaleur à double usage S’entend du matériel employé dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre (sauf le matériel de production d’électricité qui appuie le projet indirectement à
titre de réseau électrique) qui soutient la production d’hydrogène provenant d’hydrocarbures admissibles et qui, selon le cas :
produit de l’énergie électrique, de l’énergie thermique ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, et dont plus de 50 % de l’énergie électrique ou thermique qui doit être produite au cours des vingt premières années d’exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre, devrait appuyer :
(
i) soit un projet de CUSC, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone qui n’est pas assujetti au captage par un processus de CUSC,
(ii)
soit un projet admissible pour l’hydrogène propre, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone qui n’est pas assujetti au captage par un processus de CUSC;
constitue du matériel qui transmet directement de l’énergie électrique à partir du matériel visé à l’alinéa a) à un projet admissible pour l’hydrogène propre et plus de 50 % de l’énergie électrique qui sera transmise par le matériel au cours des vingt premières années d’exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre, devrait appuyer le projet de CUSC ou le projet admissible pour l’hydrogène propre. ( dual-use electricity and heat equipment )
matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage S’entend du matériel qui fait
partie d’un projet pour l’hydrogène propre, et qui est utilisé pour produire de l’oxygène ou de l’azote destinés en totalité, ou presque, à la production d’hydrogène et d’ammoniac pour le projet. ( dual-use hydrogen and ammonia equipment )
méthode admissible S’entend de la production d’hydrogène, selon le cas :
à partir de l’électrolyse de l’eau;
à partir du reformage ou de l’oxydation partielle d’hydrocarbures admissibles avec du dioxyde de carbone capté au moyen d’un processus de CUSC. ( eligible pathway )
modèle ACV des combustibles S’entend du modèle d’analyse du cycle de vie des combustibles du gouvernement du Canada publié par le ministre de l’Environnement. ( Fuel LCA Model )
période de conformité Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend de la période débutant le premier jour de la période de conformité du projet et se terminant le dernier jour de la cinquième année d’exploitation du projet. ( compliance period )
plan de projet pour l’hydrogène propre S’entend d’un plan visant un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable qui, à la fois :
inclut une étude initiale d’ingénierie et de conception (ou une étude équivalente déterminée par le ministre des Ressources naturelles) pour le projet;
fixe les sources attendues d’électricité qui sera consommée relativement au projet, y compris les sources décrites dans une entente pour l’achat d’électricité admissible;
fixe l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet :
(
i) déterminée conformément au paragraphe (6),
(ii)
appuyée par un rapport préparé par une firme admissible de validation relativement au projet dans lequel la firme atteste de ce qui suit :
(
A) les hypothèses formulées pour la modélisation de l’intensité carbonique attendue sont raisonnables,
(
B) l’intensité carbonique attendue a été déterminée conformément au document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada;
si le projet doit produire de l’ammoniac propre, démontre que les conditions ci-après sont remplies :
(
i) il est raisonnable de s’attendre à ce que le projet ait une capacité de production d’hydrogène suffisante pour satisfaire les besoins de l’établissement de production d’ammoniac du contribuable,
(ii)
si l’établissement de production d’hydrogène et l’établissement de production d’ammoniac du contribuable ne sont pas situés au même endroit, il est possible de transporter l’hydrogène entre les établissements;
contient toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification ;
est déposé par le contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par celui-ci. ( clean hydrogen project plan )
pourcentage déterminé S’entend :
relativement au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre (sauf du matériel visé à l’alinéa b)) acquis par un contribuable admissible en vue d’être utilisé dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre :
(
i) si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est inférieure à 0,75, et que le bien est acquis :
(
A) avant 2034, 40 %,
(
B) en 2034, 20 %,
(
C) après 2034, 0 %,
(ii)
si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 0,75 ou plus et inférieure à 2, et que le bien est acquis :
(
A) avant 2034, 25 %,
(
B) en 2034, 12,5 %,
(
C) après 2034, 0 %,
(iii)
si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 2 ou plus et inférieure à 4, et que le bien est acquis :
(
A) avant 2034, 15 %,
(
B) en 2034, 7,5 %,
(
C) après 2034, 0 %,
(iv)
si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 4 ou plus, 0 %;
relativement au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre qui est du matériel pour ammoniac propre ou du matériel visé à l’un des sous-alinéas c)(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre à ce paragraphe qui est utilisé uniquem