Cannabis Act

2018, c. 16

Annual Statutes

Cannabis Act

2018, c. 16

Annual Statutes

C-45 1 42 64-65-66-67 Elizabeth II 2015-2016-2017-2018

Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois

Loi sur le cannabis

Loi sur le cannabis 2018 6 21 16 2018 90837

RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois ».

SOMMAIRE

Le texte édicte la

Loi sur le cannabis afin de permettre un accès légal au cannabis et de contrôler et de réglementer sa production, sa distribution et sa vente.

La loi a pour objectif de restreindre l’accès des jeunes au cannabis, de protéger la santé et la sécurité publiques par l’établissement d’exigences strictes en ce qui a trait à la sécurité et à la qualité des produits et de décourager les activités criminelles par l’imposition d’importantes sanctions pénales aux personnes agissant en dehors du cadre juridique. Elle vise également à alléger le fardeau du système de justice pénale relativement au cannabis.

La loi :

prévoit des interdictions criminelles concernant notamment la vente et la distribution illicites de cannabis, y compris aux jeunes, ainsi que la possession, la production, l’importation et l’exportation illicites de cannabis;

permet au ministre d’autoriser la possession, la production, la distribution, la vente, l’importation et l’exportation de cannabis et de suspendre, de modifier ou de révoquer de telles autorisations lorsqu’il est justifié de le faire;

permet aux personnes qui sont autorisées à vendre du cannabis en vertu d’une loi provinciale à avoir en leur possession, à vendre ou à distribuer du cannabis si cette loi contient certaines mesures législatives;

interdit la promotion, l’emballage et l’étiquetage de cannabis susceptibles de rendre le cannabis attrayant pour les jeunes ou d’en encourager la consommation, tout en permettant aux consommateurs d’avoir accès à des renseignements à partir desquels ils peuvent prendre des décisions éclairées sur la consommation de cannabis;

prévoit des pouvoirs d’inspection, le pouvoir d’infliger des sanctions administratives pécuniaires et la possibilité d’engager des poursuites pour certaines infractions par l’entremise d’un formulaire de contravention;

prévoit des mécanismes relativement à la saisie de cannabis et à d’autres biens saisis;

autorise le ministre à prendre des arrêtés, notamment concernant le rappel de produits, la fourniture de renseignements, la réalisation d’essais ou d’études et la prise de mesures visant à prévenir le non-respect de la loi;

permet la mise en place d’un système de suivi du cannabis aux fins d’exécution et de contrôle d’application de la loi;

autorise le ministre à fixer, par décret, le prix à payer pour divers produits et services fournis en application de la loi;

autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant notamment la qualité, l’analyse, la composition, l’étiquetage et l’emballage du cannabis, les habilitations de sécurité et la collecte et communication de renseignements qui sont liés au cannabis ainsi que des règlements soustrayant certaines personnes ou catégories de cannabis à l’application de la loi.

Le texte modifie aussi la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , afin notamment de renforcer les peines maximales applicables à certaines infractions et de permettre au ministre de retenir des experts ou des spécialistes pour le conseiller. Il abroge l’article 1 de l’annexe II de cette loi et prévoit des modifications corrélatives qui découlent de cette abrogation.

Le texte abroge également la

partie XII.1 du Code criminel , qui porte sur la documentation et les instruments pour l’utilisation de drogues illicites, et apporte des modifications corrélatives à cette loi.

Le texte modifie la

Loi sur la santé des non-fumeurs afin de prévoir l’interdiction de fumer et de vapoter du cannabis dans des endroits et des moyens de transport réglementés par le gouvernement fédéral.

Finalement, il apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur le cannabis .

Définitions et interprétation

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accessoire

Toute chose présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis, notamment les papiers à rouler ou les feuilles d’enveloppe, les porte-cigarettes, les pipes, les pipes à eau, les bongs ou les vaporisateurs;

toute chose réputée présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis aux termes du paragraphe (3). ( cannabis accessory )

administration L’administration fédérale, toute société mentionnée à l’annexe III de la

Loi sur la gestion des finances publiques , toute administration provinciale, tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, tout gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la

Loi sur l’accès à l’information , toute administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou toute organisation internationale d’États, ou l’un de leurs organismes. ( government )

analyste Individu désigné à ce

titre en vertu de l’article 130 . ( analyst )

autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, aux termes des lois de ce pays, à approuver l’importation ou l’exportation de cannabis. ( competent authority )

bien chimique

Bien infractionnel chimique;

substance chimique qui n’est pas un bien infractionnel chimique;

toute chose contenant la substance visée à l’alinéa b) ou sur laquelle celle-ci se trouve en superficie. ( chemical property )

bien infractionnel Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, à l’exception du cannabis, qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin. ( offence-related property )

bien infractionnel chimique Bien infractionnel qui est une substance chimique. Est également visée toute chose contenant le bien ou sur laquelle celui-ci se trouve en superficie. ( chemical offence-related property )

bien infractionnel non chimique Bien infractionnel qui n’est pas un bien infractionnel chimique. ( non-chemical offence-related property )

cannabis Plante de cannabis et toute chose visée à l’annexe 1. Sont exclues de la présente définition les choses visées à l’annexe 2. ( cannabis )

cannabis illicite Cannabis qui est ou a été vendu, produit ou distribué par une personne visée par une interdiction prévue sous le régime de la présente loi ou d’une loi provinciale ou qui a été importé par une personne visée par une interdiction prévue sous le régime de la présente loi. ( illicit cannabis )

cannabis séché S’entend de toute

partie d’une plante de cannabis qui a été soumise à un processus de séchage, à l’exclusion des graines. ( dried cannabis )

distribuer Vise notamment le fait d’administrer, de donner, de transférer, de transporter, d’expédier, de livrer, de fournir ou de rendre accessible — même indirectement — ou d’offrir de distribuer. ( distribute )

élément de marque Sont compris dans les éléments de marque un nom commercial, une marque de commerce, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan qu’il est raisonnablement possible d’associer au cannabis, à un accessoire, à un service lié au cannabis, à une marque de cannabis, à une marque d’accessoire ou à une marque de service lié au cannabis, ou qui les évoque. ( brand element )

emballage Tout contenant ou toute enveloppe, externe ou interne. ( package )

étiquette Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur du cannabis ou un accessoire ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner. ( label )

infraction désignée Soit toute infraction prévue aux paragraphes 9 (1) ou (2), 10 (1) ou (2), 11 (1) ou (2), 12 (1), (4), (5), (6) ou (7) ou 13 (1) ou 14 (1), soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. ( designated offence )

inspecteur Individu désigné à ce

titre en vertu de l’article 84 . ( inspector )

jeune

Pour l’application des articles 8 , 9 et 12 , individu âgé d’au moins douze ans, mais qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans;

pour l’application des autres dispositions de la présente loi, individu âgé de moins de dix-huit ans. ( young person )

juge Juge au sens de l’article 552 du Code criminel ou tout juge d’une cour supérieure de compétence criminelle. ( judge )

juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel . ( justice )

lieu public S’entend notamment de tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite; y est assimilé tout véhicule à moteur situé dans un endroit soit public soit situé à la vue du public. ( public place )

maison d’habitation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel . ( dwelling-house )

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 4 . ( Minister )

organisation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel . ( organization )

personne Individu ou organisation. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. ( person )

plante de cannabis Plante appartenant au genre Cannabis . ( cannabis plant )

possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel . ( possession )

procureur général

Le procureur général du Canada et son substitut légitime;

à l’égard des poursuites engagées à la demande de l’administration d’une province et menées par cette dernière ou en son nom, le procureur général de cette province et son substitut légitime. ( Attorney General )

production Relativement au cannabis, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, notamment par :

la fabrication;

la synthèse;

l’altération, par tout moyen, des propriétés physiques ou chimiques du cannabis;

la culture, la multiplication ou la récolte du cannabis ou d’un organisme vivant dont le cannabis peut être extrait ou provenir de toute autre façon. ( produce )

promotion À l’égard de toute chose ou de tout service, et, dans le but de les vendre, s’entend de la présentation de cette chose ou de ce service par tout moyen direct ou indirect sauf sur un emballage ou une étiquette — qui est susceptible d’influencer et de créer des attitudes, croyances ou comportements à leur sujet. ( promote )

promotion de marque Promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis fondée sur les caractéristiques de la marque du cannabis, de l’accessoire ou du service, selon le cas. ( brand-preference promotion )

promotion informative Promotion dans le cadre de laquelle des renseignements factuels sont fournis au consommateur et qui porte :

sur le cannabis ou ses caractéristiques;

sur un accessoire ou ses caractéristiques;

sur un service lié au cannabis;

sur la disponibilité ou le prix du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis. ( informational promotion )

vente Est assimilé à la vente le fait d’offrir pour la vente, d’exposer pour la vente ou d’avoir en sa possession pour la vente. ( sell )

Cannabis séché

(2) Pour l’application de la présente loi, le cannabis séché est une catégorie de cannabis.

Fiction — accessoire

(3) Pour l’application de la définition de accessoire , toute chose qui est généralement utilisée pour la consommation de cannabis est réputée être présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis lorsqu’elle est vendue au même point de vente que le cannabis.

Équivalence

(4) Pour l’application de la présente loi, la quantité prévue à la colonne 2 de l’annexe 3 en regard de la catégorie de cannabis visée à la colonne 1 est réputée être une quantité équivalant à un gramme de cannabis séché.

Interprétation

Les attributions prévues par la présente loi relativement à toute infraction à celle-ci s’appliquent tout autant à l’égard du complot ou de la tentative de commettre une telle infraction, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.

Désignation du ministre

Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à

titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Application

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

La

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s’applique à l’égard des contraventions aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

Précision

5.1

Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application des mesures extrajudiciaires prévues par la

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents .

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Objet

Objet

La présente loi a pour objet de protéger la santé et la sécurité publiques, et notamment :

de protéger la santé des jeunes en restreignant leur accès au cannabis;

de préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à l’usage du cannabis;

de permettre la production licite de cannabis afin de limiter l’exercice d’activités illicites qui sont liées au cannabis;

de prévenir les activités illicites liées au cannabis à l’aide de sanctions et de mesures d’application appropriées;

de réduire le fardeau sur le système de justice pénale relativement au cannabis;

de donner accès à un approvisionnement de cannabis dont la qualité fait l’objet d’un contrôle;

de mieux sensibiliser le public aux risques que présente l’usage du cannabis pour la santé.

PARTIE 1

Interdictions, obligations et infractions

SECTION 1

Activités criminelles

Possession

(1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi :

il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de posséder, dans un lieu public, une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de trente grammes de cannabis séché;

il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus d’avoir du cannabis en sa possession lorsqu’il sait qu’il s’agit de cannabis illicite;

il est interdit à tout jeune d’avoir en sa possession une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de cinq grammes de cannabis séché;

il est interdit à tout individu d’avoir en sa possession, dans un lieu public, une ou plusieurs plantes de cannabis qui sont en train de bourgeonner ou de fleurir;

il est interdit à tout individu d’avoir en sa possession plus de quatre plantes de cannabis qui sont ni en train de bourgeonner ni en train de fleurir;

il est interdit à toute organisation d’avoir du cannabis en sa possession.

Peine

(2) Sous réserve de l’article 51 , quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

par mise en accusation :

(

i) dans le cas d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour,

(ii)

dans le cas d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ,

(iii)

dans le cas d’une organisation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal;

par procédure

sommaire :

(

i) dans le cas d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

(ii)

dans le cas d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ,

(iii)

dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

Définition de urgence médicale

8.1

(1) Pour l’application du présent article, urgence médicale s’entend d’un phénomène physiologique attribuable à l’introduction d’une substance psychoactive dans le corps d’une personne qui met sa vie en danger et en raison duquel il y a des motifs raisonnables de croire que l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi est nécessaire de toute urgence.

Exemption — urgence médicale

(2) La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale ne peut être accusée, ni être déclarée coupable, d’une infraction prévue au paragraphe 8(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de sa présence sur les lieux.

Exemption — personnes sur les lieux

(3) L’exemption prévue au paragraphe (2) s’applique aussi à toute personne qui se trouve sur les lieux à l’arrivée des professionnels de la santé ou des agents d’application de la loi, y compris la personne victime de l’urgence médicale.

Exemption — preuve

(4) La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale et celle qui est présente sur les lieux à l’arrivée des secours ne peuvent être accusées d’une infraction en lien avec la violation de conditions de mise en liberté provisoire ou d’une ordonnance de probation relativement à une infraction prévue au paragraphe 8(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de leur présence sur les lieux.

Présomption

(5) Est réputée n’avoir jamais eu lieu la violation, relativement à une infraction visée au paragraphe 8(1), de conditions de mise en liberté provisoire, d’une ordonnance de probation, d’une ordonnance de sursis ou des modalités d’une libération conditionnelle qui résulte du fait que la personne a demandé, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même, ou une autre personne, était victime d’une urgence médicale ou est présente sur les lieux à l’arrivée des secours.

Distribution

(1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi :

il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus :

(

i) de distribuer une quantité totale de cannabis d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de trente grammes de cannabis séché,

(ii)

de distribuer du cannabis à un individu âgé de moins de dix-huit ans,

(iii)

de distribuer du cannabis à une organisation,

(iv)

de distribuer du cannabis, s’il sait qu’il s’agit de cannabis illicite;

il est interdit à tout jeune :

(

i) de distribuer une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de cinq grammes de cannabis séché,

(ii)

de distribuer du cannabis à une organisation;

il est interdit à tout individu de :

(

i) distribuer une ou plusieurs plantes de cannabis qui sont en train de bourgeonner ou de fleurir,

(ii)

distribuer plus de quatre plantes de cannabis qui sont ni en train de bourgeonner, ni en train de fleurir;

il est interdit à toute organisation de distribuer du cannabis.

Possession en vue de la distribution

(2) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’avoir du cannabis en sa possession en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au paragraphe (1).

Défense — sous-alinéa (1)a)(ii)

(3) Le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé au sous-alinéa (1)a)(ii) était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur ce sous-alinéa que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu.

Défense — paragraphe (2)

(4) S’agissant de la possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au sous-alinéa (1)a)(ii), le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé à ce sous-alinéa était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (2) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu.

Peine

(5) Sous réserve de l’article 51 , quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

par mise en accusation :

(

i) s’agissant d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, un emprisonnement maximal de quatorze ans,

(ii)

s’agissant d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ,

(iii)

s’agissant d’une organisation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal;

par procédure

sommaire :

(

i) s’agissant d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, pour une contravention à l’un des sous-alinéas (1)a)(i), (iii) ou (iv) ou c)(

i) ou (ii) — ou au paragraphe (2) dans un autre cas que la possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au sous-alinéa (1)a)(ii) — une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

(ii)

s’agissant d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, pour une contravention au sous-alinéa (1)a)(ii) — ou au paragraphe (2) dans le cas de la possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au sous-alinéa (1)a)(ii) —, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines,

(iii)

s’agissant d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ,

(iv)

s’agissant d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

Vente

(1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre du cannabis ou toute substance présentée ou tenue pour tel :

à un individu âgé de dix-huit ans ou plus;

à un individu âgé de moins de dix-huit ans;

à une organisation.

Possession en vue de la vente

(2) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’avoir du cannabis en sa possession en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’un des alinéas (1)

a) à c).

Défense — alinéa (1)b)

(3) Le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé à l’alinéa

(1) b) était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur cet alinéa que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu.

Défense — paragraphe (2)

(4) S’agissant de la possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’alinéa (1)b), le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé à cet alinéa était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (2) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de l’individu.

Peine

(5) Sous réserve de l’article 51 , quiconque contrevient à l’un des alinéas (1)

a) à

c) ou au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

par mise en accusation, un emprisonnement maximal de quatorze ans;

par procédure

sommaire :

(

i) s’agissant d’un individu, pour une contravention aux alinéas

(1) a) ou c) — ou au paragraphe (2) dans un cas autre que la possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’alinéa (1)b) —, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

(ii)

s’agissant d’un individu, pour une contravention à l’alinéa (1)b) — ou au paragraphe (2) dans le cas de la possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’alinéa (1)b) —, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines,

(iii)

s’agissant d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

Importation et exportation

(1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’importer ou d’exporter du cannabis.

Possession en vue de l’exportation

(2) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’avoir du cannabis en sa possession en vue de l’exporter.

Peine

(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

par mise en accusation, un emprisonnement maximal de quatorze ans;

par procédure

sommaire :

(

i) dans le cas d’un individu, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

(ii)

dans le cas d’une organisation, une amende maximale de trois cent mille dollars.

Production

(1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit :

d’obtenir ou d’offrir d’obtenir du cannabis par quelque méthode que ce soit, notamment par la fabrication ou la synthèse ou par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques;

d’altérer ou d’offrir d’altérer les propriétés chimiques ou physiques du cannabis par l’utilisation d’un solvant organique.

Altération permise

(2) Tout individu peut altérer les propriétés chimiques ou physiques du cannabis dont la possession n’est pas interdite au

titre de la présente loi.

Définition de solvant organique

(3) Pour l’application de l’alinéa(1)b), solvant organique s’entend de tout composé organique explosif ou hautement ou extrêmement inflammable, y compris le naphte de pétrole et les hydrocarbures liquides comprimés tels le butane, l’isobutane, le propane et le propylène.

Culture, multiplication ou récolte — individu âgé de dix-huit ans ou plus

(4) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de se livrer aux activités suivantes :

cultiver, multiplier ou récolter toute plante de cannabis provenant d’une graine ou d’une matière végétale qu’il sait être du cannabis illicite, ou offrir de le faire;

cultiver, multiplier ou récolter plus de quatre plantes de cannabis au même moment dans sa maison d’habitation, ou offrir de le faire.

Culture, multiplication ou récolte — limite par maison d’habitation

(5) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, dans le cas d’une maison d’habitation où résident habituellement deux ou plusieurs individus âgés de dix-huit ans ou plus, il est interdit à l’un quelconque d’entre eux de cultiver, de multiplier ou de récolter des plantes de cannabis si cela a pour effet de porter à plus de quatre le nombre de plantes de cannabis qui y sont cultivées, multipliées ou récoltées en même temps.

Culture, multiplication ou récolte — individu âgé de dix-huit ans ou plus — sans autorisation

(6) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de se livrer aux activités suivantes :

cultiver, multiplier ou récolter toute plante de cannabis, dans un lieu autre que sa maison d’habitation, ou offrir de le faire;

cultiver, multiplier ou récolter tout organisme vivant — autre qu’une plante de cannabis — dont le cannabis peut être extrait ou peut provenir de toute autre façon, ou offrir de le faire.

Culture, multiplication ou récolte — jeune ou organisation

(7) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à tout jeune ou à toute organisation de cultiver, de multiplier ou de récolter toute plante de cannabis ou tout autre organisme vivant dont le cannabis peut être extrait ou peut provenir de toute autre façon, ou d’offrir de le faire.

Définition de maison d’habitation

(8) Pour l’application du présent article, maison d’habitation , en ce qui a trait à un individu, s’entend de la maison où il réside habituellement et vise notamment :

tout terrain sous-jacent de cette maison ainsi que tout terrain adjacent qui est attribuable à celle-ci, y compris une cour, un jardin ou toute parcelle de terrain similaire;

tout bâtiment ou toute structure qui se trouve sur un terrain visé à l’alinéa a).

Peine

(9) Sous réserve de l’article 51 , tout individu âgé de dix-huit ans ou plus qui contrevient à l’un des paragraphes (1), (4), (5) ou (6) ou toute organisation qui contrevient aux paragraphes (1) ou (7) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

par mise en accusation, un emprisonnement maximal de quatorze ans;

par procédure

sommaire :

(

i) dans le cas d’un individu, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

(ii)

dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

Peine — jeune

(10) Tout jeune qui contrevient aux paragraphes (1) ou (7) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure

sommaire, une peine spécifique prévue sous le régime de la

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents .

Possession, etc., pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite

(1) Il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre, de distribuer ou d’importer toute chose dans l’intention qu’elle soit utilisée pour la production, la vente ou la distribution de cannabis illicite.

Peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

par mise en accusation, un emprisonnement maximal de sept ans;

par procédure

sommaire :

(

i) dans le cas d’un individu, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

(ii)

dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

Assistance d’un jeune

(1) Il est interdit d’avoir recours aux services d’un jeune dans la perpétration d’une infraction prévue aux paragraphes 9 (1) ou (2), 10 (1) ou (2), 11 (1) ou (2), 12 (1), (4), (5), (6) ou (7) ou 13 (1) ou de le faire participer à la perpétration d’une telle infraction.

Peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

par mise en accusation, un emprisonnement maximal de quatorze ans;

par procédure

sommaire :

(

i) dans le cas d’un individu, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines,

(ii)

dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

Détermination de la peine

(1) Sans qu’en soit limitée la portée générale du Code criminel , le prononcé des peines prévues à la présente

section a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre tout en favorisant la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués, leur traitement et en reconnaissant les torts causés aux victimes et à la collectivité.

Circonstances à prendre en considération

(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à un individu condamné pour une infraction désignée est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cet individu, selon le cas :

relativement à la perpétration de cette infraction :

(

i) soit portait ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme,

(ii)

soit a eu recours ou a menacé de recourir à la violence,

(iii)

soit a vendu ou distribué du cannabis — ou l’a eu en sa possession en vue de le vendre ou de le distribuer — à l’intérieur d’une école ou près de celle-ci, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des jeunes ou près d’un tel lieu;

a déjà été condamné pour une infraction désignée au sens du paragraphe 2 (1) de la présente loi ou pour une infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances .

Motifs du tribunal

(3) Lorsqu’un individu est condamné pour une infraction désignée, si le tribunal décide de n’imposer aucune peine d’emprisonnement, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux alinéas

(2) a) et b), il est tenu de motiver sa décision.

Programme judiciaire de traitement de la toxicomanie

(4) Le tribunal peut reporter la détermination de la peine à infliger à un individu condamné pour une infraction prévue par la présente

section :

afin de lui permettre de participer à un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie approuvé par le procureur général;

afin de lui permettre de participer à un programme visé au paragraphe 720(2) du Code criminel .

SECTION 2

Autres interdictions

SOUS-SECTION A

Promotion

Exclusion

Sous réserve des règlements, la présente sous-section ne s’applique pas :

aux oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, scientifiques, éducatives ou artistiques, — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure du cannabis, un accessoire, un service lié au cannabis ou l’un de leurs éléments de marque, sauf si une contrepartie été donnée, directement ou indirectement, pour la représentation du cannabis, de l’accessoire, d’un service lié au cannabis ou de l’élément de marque dans ces oeuvres;

aux comptes rendus, commentaires ou opinions portant sur le cannabis, un accessoire, un service lié au cannabis ou l’un de leurs éléments de marque, sauf si une contrepartie a été donnée, directement ou indirectement, pour la mention du cannabis, de l’accessoire, du service ou de l’élément de marque dans l’un de ces comptes rendus, commentaires ou opinions;

aux promotions qui sont faites par une personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis, qui s’adressent aux personnes autorisées à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis, mais qui ne s’adressent pas, ni directement ni indirectement, aux consommateurs;

aux promotions qui sont faites par une personne qui vend ou distribue des accessoires ou qui fournit un service lié au cannabis, qui s’adressent aux personnes autorisées à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis ou aux personnes qui vendent ou distribuent des accessoires, mais qui ne s’adressent pas, ni directement ni indirectement, aux consommateurs.

Promotion

(1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, notamment :

par la communication de renseignements sur leur prix ou leur distribution;

d’une manière dont il existe des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait être attrayante pour les jeunes;

au moyen d’attestations ou de témoignages, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués;

au moyen de la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif;

par leur présentation, ou celle de l’un de leurs éléments de marque, d’une manière qui les associe à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre.

Exception — promotion informative — cannabis

(2) Sous réserve des règlements, la personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis peut en faire la promotion au moyen d’une promotion informative ou d’une promotion de marque, selon le cas :

dans des communications qui sont adressées et expédiées aux individus âgés de dix-huit ans ou plus qui sont identifiés par leur nom;

dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi;

par un moyen de télécommunication, si la personne responsable du contenu de la promotion a pris des mesures raisonnables pour s’assurer que les jeunes ne puissent y accéder;

dans un lieu prévu par règlement;

selon les modalités prévues par règlement.

Exception — promotion informative — accessoires et services

(3) Sous réserve des règlements, toute personne peut faire la promotion d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis au moyen d’une promotion informative ou d’une promotion de marque, selon le cas :

dans des communications qui sont adressées et expédiées aux individus âgés de dix-huit ans ou plus qui sont identifiés par leur nom;

dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi;

par un moyen de télécommunication, si la personne responsable du contenu de la promotion a pris des mesures raisonnables pour s’assurer qu’un jeune ne puisse y accéder;

dans un lieu prévu par règlement;

selon les modalités prévues par règlement.

Exception — point de vente — cannabis

(4) Sous réserve des règlements, la personne autorisée à vendre du cannabis peut en faire la promotion au point de vente si la promotion ne porte que sur la disponibilité ou le prix du cannabis ou sur les deux à la fois.

Exception — point de vente — accessoires et services

(5) Sous réserve des règlements, la personne qui vend un accessoire ou qui fournit un service lié au cannabis peut en faire la promotion au point de vente si la promotion ne porte que sur la disponibilité ou le prix de l’accessoire ou du service ou sur les deux à la fois.

Exception — élément de marque sur une autre chose

(6) Sous réserve des règlements, toute personne peut faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis par l’exposition de l’un de leurs éléments de marque sur une chose autre que du cannabis ou un accessoire, sauf dans les cas suivants :

la chose est associée aux jeunes;

il y a des motifs raisonnables de croire que la chose pourrait être attrayante pour les jeunes;

la chose est associée à une façon de vivre, telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace.

Promotion trompeuse — cannabis

(1) Il est interdit de faire la promotion du cannabis d’une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant à ses caractéristiques, à sa valeur, à sa quantité, à sa composition, à sa teneur, à sa concentration, à sa puissance, à sa pureté, à sa qualité, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé ou quant aux risques qu’il présente pour la santé.

Promotion trompeuse — accessoire

(2) Il est interdit de faire la promotion d’un accessoire d’une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa conception, à sa fabrication, à son efficacité, à l’usage auquel il est destiné, à ses caractéristiques, à sa valeur, à sa composition, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé ou quant aux risques qu’il présente pour la santé.

Usage de certains termes, etc.

Il est interdit d’utiliser un terme, une expression, un logo, un symbole ou une illustration prévu dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139 (1)z.1) pour faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis.

Promotion par l’entremise de médias étrangers

Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire, d’un service lié au cannabis ou de l’un de leurs éléments de marque d’une manière non conforme à la présente

partie par l’entremise d’une publication ou d’une émission provenant de l’étranger ou dans toute autre communication provenant de l’étranger.

Promotion de commandite

Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’installations un élément visé aux alinéas

a) ou

b) ci-après ou de mentionner ou d’utiliser de toute autre manière, directement ou indirectement, un tel élément au regard de ce matériel :

un élément de marque du cannabis, un accessoire ou un service lié au cannabis;

le nom d’une personne :

(

i) qui produit, vend ou distribue du cannabis,

(ii)

qui vend ou distribue un accessoire,

(iii)

qui fournit un service lié au cannabis.

Dénomination d’une installation

Il est interdit d’utiliser sur des installations qui servent à une manifestation ou à une activité sportive ou culturelle, notamment dans la dénomination de ces installations, les éléments ou noms suivants :

un élément de marque du cannabis, un accessoire ou un service lié au cannabis;

le nom d’une personne :

(

i) qui produit, vend ou distribue du cannabis,

(ii)

qui vend ou distribue un accessoire,

(iii)

qui fournit un service lié au cannabis.

Diffusion de promotion interdite

(1) Il est interdit, avec ou sans contrepartie et pour le compte d’une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, toute promotion interdite par l’un des articles 17 à 22 .

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

à la distribution en vue de la vente de publications importées au Canada;

à la radiodiffusion , au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur la radiodiffusion , par une entreprise de distribution , au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par l’entreprise de distribution;

à une personne qui diffuse une promotion, si elle ne savait pas, au moment de la diffusion, qu’il s’agissait d’une promotion interdite par l’un des articles 17 à 22 .

Incitatifs

(1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne qui vend du cannabis ou un accessoire :

de fournir ou d’offrir de fournir du cannabis ou un accessoire soit à

titre gratuit, soit en contrepartie de l’achat de toute chose ou de tout service ou de la fourniture de tout service;

de fournir ou d’offrir de fournir toute chose — qui n’est pas du cannabis ou un accessoire — à

titre d’incitatif pour l’achat de cannabis ou d’un accessoire, notamment le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;

de fournir ou d’offrir de fournir tout service à

titre d’incitatif pour l’achat de cannabis ou d’un accessoire.

Exception — cannabis

(2) Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à une personne autorisée à vendre du cannabis et qui fournit ou offre de fournir toute chose, notamment du cannabis ou un accessoire, ou tout service visé par l’un des alinéas (1)

a) à

c) à une personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis.

Exception — accessoire

(3) Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à une personne qui vend un accessoire et qui fournit ou offre de fournir toute chose, notamment du cannabis ou un accessoire, ou tout service visé par l’un des alinéas (1)

a) à

c) à une personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis.

SOUS-SECTION B

Emballage et étiquetage

Conformité aux règlements

Il est interdit à toute personne autorisée à vendre du cannabis de le vendre s’il n’est pas emballé ou étiqueté conformément aux règlements.

Emballage et étiquetage interdits — cannabis

Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit, dans les cas ci-après, à toute personne autorisée à vendre du cannabis de le vendre dans un emballage ou avec une étiquette :

il y a des motifs raisonnables de croire que cet emballage ou cette étiquette pourraient être attrayants pour les jeunes;

des attestations ou des témoignages figurent sur cet emballage ou cette étiquette, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués;

la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, figure sur cet emballage ou cette étiquette;

cet emballage ou cette étiquette sont présentés d’une manière qui associe le cannabis ou l’un de ses éléments de marque à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre;

des renseignements faux ou trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression quant aux caractéristiques du cannabis, à sa valeur, à sa quantité, à sa composition, à sa teneur, à sa concentration, à sa puissance, à sa pureté, à sa qualité, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé, ou quant aux risques qu’il présente pour la santé, figurent sur cet emballage ou cette étiquette.

Emballage et étiquetage interdits — accessoires

Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit, dans les cas ci-après, à toute personne qui vend un accessoire de le vendre dans un emballage ou avec une étiquette :

il y a des motifs raisonnables de croire que cet emballage ou cette étiquette pourraient être attrayants pour les jeunes;

des attestations ou des témoignages figurent sur cet emballage ou cette étiquette, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués;

la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, figure sur cet emballage ou cette étiquette;

cet emballage ou cette étiquette sont présentés d’une manière qui associe l’accessoire ou l’un de ses éléments de marque à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre;

des renseignements faux ou trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression quant à la conception de l’accessoire, à sa fabrication, à son efficacité, à l’usage auquel il est destiné, à ses caractéristiques, à sa valeur, à sa composition, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé, ou quant aux risques qu’il présente pour la santé, figurent sur cet emballage ou cette étiquette.

Usage de certains termes, etc.

Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’utiliser un terme, une expression, un logo, un symbole ou une illustration prévu dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139 (1)z.1) sur l’emballage ou l’étiquette du cannabis ou d’un accessoire.

SOUS-SECTION C

Exposition

Exposition de cannabis

Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne autorisée à vendre du cannabis de l’exposer, ou d’exposer son étiquette ou son emballage, d’une manière qui permet à un jeune de l’apercevoir.

Exposition d’un accessoire

Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne qui vend un accessoire de l’exposer, ou d’exposer son étiquette ou son emballage, d’une manière qui permet à un jeune de l’apercevoir.

SOUS-SECTION D

Vente et distribution

Attrayant pour les jeunes

Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre du cannabis ou un accessoire s’il y a des motifs raisonnables de croire que sa forme, son apparence ou une autre de ses propriétés sensorielles ou encore l’une de ses fonctions pourrait être attrayante pour les jeunes.

Vente d’un accessoire à un jeune

(1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne de vendre un accessoire à un jeune.

Défense

(2) Le fait pour l’accusé de croire que le jeune visé au paragraphe (1) était âgé d’au moins dix-huit ans ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur ce paragraphe que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu.

Ventes interdites

Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne autorisée à vendre du cannabis de vendre du cannabis d’une catégorie non visée à l’annexe 4.

Substances interdites

(1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre tout mélange de substances qui contient du cannabis et une substance visée à la colonne 1 de l’annexe 5.

Non-application du paragraphe (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au mélange de substances qui contient une substance visée à la colonne 1 de l’annexe 5 et du cannabis appartenant à une catégorie de cannabis qui figure à la colonne 2 de cette

annexe en regard de cette substance.

Vente ou distribution de cannabis visé par un rappel

Il est interdit de vendre ou de distribuer du cannabis visé par un rappel fait au

titre d’un arrêté pris en vertu de l’article 76 .

Libre-service

Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre ou de distribuer du cannabis ou un accessoire au moyen d’un étalage libre-service.

Appareil distributeur

Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre ou de distribuer du cannabis ou un accessoire au moyen d’un appareil distributeur.

SOUS-SECTION E

Autres interdictions

Entrave

(1) Il est interdit d’entraver, même par omission, l’action de tout inspecteur dans l’exercice de ses attributions.

Fausses déclarations

(2) Il est également interdit de lui faire, en connaissance de cause, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit.

Interdiction

(3) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les choses saisies, retenues ou emportées en application de l’article 86 ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

Déclarations fausses ou trompeuses

Nul ne peut sciemment faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse dans un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document qui doivent être préparés, conservés ou fournis par toute personne sous le régime de la présente loi, ni y participer ou y acquiescer.

SECTION 3

Obligations

Respect des conditions

Le titulaire d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi est tenu de se conformer aux conditions dont celui-ci est assorti.

Suspension

En cas de suspension d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi à l’égard de certaines ou de l’ensemble des activités visées par la licence ou le permis, son titulaire est tenu de cesser d’exercer, pour la durée de la suspension, celles de ses activités visées par la suspension.

Communication

Toute personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis sous le régime de la présente loi met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche le cannabis.

Renseignements liés à la promotion — cannabis

(1) Toute personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis sous le régime de la présente loi transmet au ministre, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche toute promotion faite par elle, notamment celle visée à l’alinéa 16 c), au sujet du cannabis.

Renseignements liés à la promotion — accessoires et services liés au cannabis

(2) Toute personne qui vend ou distribue un accessoire ou qui fournit un service lié au cannabis transmet au ministre, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche, selon le cas, toute promotion faite par elle, notamment celle visée à l’alinéa 16 d), au sujet de l’accessoire ou du service.

Renseignements liés aux incitatifs

(3) Toute personne qui vend du cannabis ou un accessoire transmet au ministre, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche toute chose, notamment du cannabis ou un accessoire, ou tout service visé à l’un des alinéas 24 (1)

a) à

c) qu’elle fournit ou offre de fournir.

Renseignements supplémentaires

(4) Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets à la personne visée à l’un des paragraphes (1) à (3). Celle-ci les transmet au ministre dans le délai et selon les modalités fixés par celui-ci.

SECTION 4

Divers

Peine

Sous réserve de l’article 51 , quiconque contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue par la présente loi, à une disposition d’un règlement ou à un arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76 , à un arrêté modifié au

titre de l’article 79 ou à un arrêté pris en vertu de l’article 82 , commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

par mise en accusation, une amende maximale de cinq millions de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;

par procédure

sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Prescription

Les poursuites par procédure

sommaire pour l’infraction prévue à l’article 44 se prescrivent par un an à compter du fait incriminé.

Participants à l’infraction

En cas de commission d’une infraction prévue à l’article 44 par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, dans le cas où ils sont condamnés, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.

Infraction continue

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue à l’article 44 .

Employé ou mandataire

Dans les poursuites pour une infraction prévue à l’article 44 , il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi.

Ressort

Toute infraction relative à la contravention à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou relative à la contravention à un arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76 ou à un arrêté modifié au

titre de l’article 79 ou à un arrêté pris en vertu de l’article 82 peut être poursuivie au lieu de la contravention, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.

Mention des exceptions, exemptions, etc.

(1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, ou engagées à cet égard sous le régime des articles 463, 464 ou 465 du Code criminel , les exceptions, exemptions, excuses ou réserves prévues par le droit n’ont pas à être, selon le cas, énoncées ou niées dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.

Réfutation

(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, le poursuivant n’a pas, sauf pour réfutation, à établir qu’un certificat, une licence, un permis, une autorisation, une exemption ou un

titre ne joue pas en faveur de l’accusé, qu’il en soit ou non fait mention dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.

PARTIE 2

Contraventions

Procédure

(1) En plus des modes de poursuite prévus au Code criminel , les poursuites prévues au paragraphe (2) peuvent être engagées à l’égard d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus ou d’une organisation de la façon suivante :

l’agent de la paix remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;

dans le cas d’un individu, il remet la

partie sommation à l’accusé;

dans le cas d’une organisation, il remet ou envoie la

partie sommation à l’organisation selon les modalités prévues par règlement;

avant la remise ou l’envoi de la

partie sommation, ou dès que possible par la suite, il dépose la

partie dénonciation auprès d’une cour de juridiction criminelle.

Poursuites

(2) Pour l’application du paragraphe (1), peuvent être engagées :

des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention aux alinéas 8 (1)

a) ou

b) ou à l’un des sous-alinéas 9 (1)a)(i), (iii) ou (iv) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché;

à l’égard d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention à l’alinéa 8

(1) e) ou au sous-alinéa 9 (1)c)ii) relativement à cinq ou six plantes de cannabis;

des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention au paragraphe 9 (2) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché, dans le cas de possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient à l’un des sous-alinéas 9 (1)a)(i), (iii) ou (iv);

à l’égard d’un individu, des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention aux alinéas 10 (1)

a) ou

c) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché;

à l’égard d’un individu, des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention au paragraphe 10 (2) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché, dans le cas de possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient aux alinéas 10 (1)

a) ou c);

à l’égard d’un individu, des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention à l’alinéa 12

(1) a) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché;

des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention à l’alinéa 12

(4) b) relativement à cinq ou six plantes de cannabis;

des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention au paragraphe 12 (5) relativement à une ou deux plantes de cannabis;

des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention à l’article 44 relativement à une contravention à une disposition désignée par tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139 (1)z.6).

Contenu du formulaire de contravention

(3) Les deux parties du formulaire comportent les éléments suivants :

une description de l’infraction et une indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;

une déclaration, signée par l’agent de la paix qui remplit le formulaire, selon laquelle il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;

une indication du montant à payer, qui est calculé selon le paragraphe (4);

une mention du mode et du délai de paiement;

d.1)

une mention du fait que l’accusé peut payer un montant inférieur à celui calculé en application du paragraphe (4) s’il est payé dans un délai fixe plus court que celui fixé en vertu de l’alinéa d);

un avertissement précisant que, en cas de paiement dans le délai fixé en vertu des alinéas

d) ou d.1) :

(

i) une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier judiciaire de l’accusé et il sera réputé avoir reçu une absolution inconditionnelle et ne pas avoir été condamné relativement à cette infraction,

(ii)

ce dossier ne pourra être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi,

(iii)

en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis sera confisqué au profit de Sa Majesté;

une mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l’heure indiqués;

une mention du fait que l’accusé, en cas de plaidoyer de non-culpabilité, aura la possibilité d’indiquer dans quelle langue officielle il souhaite que son procès se tienne;

une mention du fait que, si l’accusé omet d’enregistrer un plaidoyer et de payer le montant dans le délai fixé en vertu des alinéas

d) ou d.1) :

(

i) une condamnation sera inscrite au dossier judiciaire de l’accusé,

(ii)

en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis sera confisqué au profit de Sa Majesté.

Montant

(4) Pour l’application de l’alinéa (3)c), sont à payer les montants suivants :

pour une infraction prévue à l’un des alinéas

(2) a) à h), deux cents dollars ainsi que la suramende compensatoire calculée selon le paragraphe 737(2) du Code criminel et les frais administratifs applicables;

pour une infraction qui résulte d’une contravention à une disposition désignée par tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139 (1)z.6), le montant fixé dans ce règlement pour cette infraction ainsi que la suramende compensatoire calculée selon le paragraphe 737(2) du Code criminel et les frais administratifs applicables.

Conséquences du paiement

Le paiement par l’accusé du montant indiqué dans le formulaire dans le délai fixé en vertu des alinéas 51(3)

d) ou d.1) constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction décrite dans le formulaire; dès lors :

une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier judiciaire de l’accusé et l’accusé est réputé avoir reçu une absolution inconditionnelle et ne pas avoir été condamné relativement à cette infraction;

le dossier judiciaire de l’accusé relativement à cette infraction ne peut être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi;

en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis est confisqué au profit de Sa Majesté.

Conséquences d’une condamnation

(1) Si l’accusé qui a plaidé non coupable est condamné pour l’infraction décrite dans le formulaire, il encourt, dans le cas d’une infraction prévue à l’un des alinéas 51(2)

a) à h), une amende maximale de deux cents dollars ou, dans le cas d’une infraction qui résulte d’une contravention à une disposition désignée par tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)z.6), une amende maximale d’un montant correspondant au montant fixé dans ce règlement pour cette infraction.

Non-application de l’article 731

(1.1) Si l’accusé est condamné pour l’infraction, l’article 731 du Code criminel ne s’applique pas relativement à cette condamnation.

Effet du paiement

(2) Si l’accusé est condamné pour l’infraction et qu’il a payé le montant exigible au

titre de la condamnation, son dossier judiciaire relativement à cette infraction ne peut être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.

Conséquences du défaut de paiement

(1) S’il omet de payer le montant indiqué dans le formulaire dans le délai fixé en vertu des alinéas 51(3)

d) ou d.1), l’accusé est tenu au paiement de ce montant et :

une condamnation est inscrite à son dossier judiciaire;

la condamnation est réputée prononcée par le tribunal;

en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis est confisqué au profit de Sa Majesté;

le montant indiqué est à payer dans les soixante jours suivant la date de la condamnation;

le montant indiqué, à l’exception des frais administratifs, est réputé constituer l’amende imposée par le tribunal.

Effet du paiement ou de l’emprisonnement

(2) Si, à la suite de sa condamnation, l’accusé paie le montant auquel il est tenu ou, dans le cas d’un individu, il a entièrement purgé toute peine d’emprisonnement prononcée par suite du non-paiement de l’amende, son dossier judiciaire relativement à cette infraction ne peut être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.

Emprisonnement

Tout individu qui refuse de payer l’amende ou la suramende compensatoire infligée à la suite de la condamnation visée au paragraphe 53(1) ou à laquelle il est tenu en vertu de l’article 54 , tout en ayant les moyens de le faire, peut être condamné à l’emprisonnement pour défaut de paiement.

Licences, permis, etc.

55.1

Dans le cas où le montant à payer en application de la présente

partie est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, la personne responsable, sous le régime d’une loi ou ordonnance de la législature d’un territoire, de la délivrance ou du renouvellement d’un document, notamment, une licence ou un permis, en ce qui concerne le contrevenant, peut refuser de délivrer ou de renouveler tel document ou peut le suspendre jusqu’au paiement intégral de l’amende, dont la preuve incombe au contrevenant.

Exclusion de la dénonciation

Aucune dénonciation ne peut être déposée sous le régime du Code criminel à l’égard d’une infraction pour laquelle la

partie sommation d’un formulaire de contravention a été remise ou envoyée.

Application du Code criminel

Sauf exception prévue par la présente partie, la

partie XXVII du Code criminel s’applique aux poursuites engagées en vertu de la présente partie.

Choix du procureur général

(1) Dans le cas de poursuites pour une infraction visée à l’un des alinéas 51 (2)

a) à

j) qui sont engagées par le dépôt d’une dénonciation, le procureur général peut décider qu’il en soit traité comme si elles avaient été introduites en vertu de l’article 51 .

Avis

(2) Lorsque le procureur général se prévaut du paragraphe (1), le greffier du tribunal fournit un avis à l’accusé, comportant les éléments suivants :

une indication du montant à payer qui est calculé en vertu de, selon le cas, l’alinéa 51 (4)

a) ou b);

la mention du mode et du délai de paiement;

b.1)

une mention du fait que l’accusé peut payer un montant inférieur à celui calculé en application des alinéas 51(4)

a) ou b), selon le cas, s’il est payé dans un délai fixe plus court que celui fixé en vertu de l’alinéa b);

un avertissement précisant qu’en cas de paiement dans le délai fixé en application des alinéas

b) ou b.1),

(

i) une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier judiciaire de l’accusé et il sera réputé avoir reçu une absolution inconditionnelle et ne pas avoir été condamné relativement à cette infraction,

(ii)

ce dossier ne pourra être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi,

(iii)

en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis sera confisqué au profit de Sa Majesté;

une mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement dans le délai fixé en vertu des alinéas

b) ou b.1), l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l’heure indiqués;

une mention du fait que l’accusé, en cas de plaidoyer de non-culpabilité, aura la possibilité d’indiquer dans quelle langue officielle il souhaite que son procès se tienne.

Conditions de la promesse

(3) Les conditions imposées à l’accusé dans une citation à comparaître, une promesse de comparaître, une promesse ou un engagement délivrés, remis ou contractés en conformité avec les parties XVI ou XXVII du Code criminel relativement à l’infraction cessent d’avoir effet au moment où l’accusé est avisé que le procureur général se prévaut du paragraphe (1) relativement à cette infraction.

Fiction

(4) L’avis et la dénonciation déposés relativement à l’infraction sont réputés être un formulaire de contravention remis ou envoyé en vertu de l’article 51 .

Accords

Le procureur général du Canada peut conclure avec l’administration d’une province ou une autorité provinciale, municipale ou locale, ou leur mandataire, des accords portant notamment sur :

la poursuite des infractions en vertu de la présente partie;

l’acquittement et le recouvrement des amendes et frais prévus par la présente

partie relativement aux infractions qui auraient été commises sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux de la province.

Accords d’indemnisation

(1) Le procureur général du Canada peut conclure avec l’administration d’une province ou une autorité provinciale, municipale ou locale des accords :

portant sur le partage avec cette province ou autorité des sommes perçues au

titre des amendes et frais qui sont perçus à l’égard des poursuites relatives aux infractions poursuivies en vertu de la présente partie, en vue de l’indemnisation totale ou partielle de cette province ou autorité par le Canada pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie;

autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la

Loi sur la gestion des finances publiques , l’administration de cette province ou cette autorité à prélever, conformément aux modalités de l’accord, des sommes d’argent sur le produit des amendes et des frais visés à l’alinéa a) qui doit être remis au receveur général pour dépôt au Trésor.

Fonds publics

(2) Les frais imposés en application de lois provinciales à l’égard des infractions prévues à la

section 1 de la

partie 1 sont réputés ne pas être des fonds publics pour l’application de la

Loi sur la gestion des finances publiques .

Présomption d’affectation

(3) Les sommes perçues au

titre des amendes et frais visés à l’alinéa

(1) a) et qui doivent être partagées en vertu d’un accord sont réputées affectées, en tout ou en partie, par le Parlement aux fins de cet alinéa.

PARTIE 3

Licences et permis

Demandes de licences et de permis

(1) Pour l’exercice des pouvoirs de délivrance ou de renouvellement de licences et de permis qui lui sont conférés par le paragraphe 62 (1), le ministre peut, par arrêté :

prévoir des catégories de demandes;

prévoir des conditions, notamment par catégorie de demande, à remplir en vue de l’examen des demandes ou lors de celui-ci;

prévoir l’ordre de l’examen des demandes, notamment par catégorie de demande;

régir la disposition des demandes dont celles faites de nouveau.

Ne constitue pas une décision

(2) Le fait de retenir ou de retourner une demande sans l’avoir traitée ou d’en disposer ne constitue pas une décision à l’égard de cette demande.

Précision — demandes en cours

(3) Il est entendu que tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1) s’applique relativement à toute demande à l’égard de laquelle le ministre n’avait pas pris de décision finale avant la prise de l’arrêté.

Précision — autres pouvoirs

(4) Le présent

article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de déterminer de toute autre façon la manière la plus efficace d’examiner les demandes qui lui sont adressées.

Pouvoir de délivrer, de renouveler ou de modifier

(1) Sous réserve des arrêtés pris en vertu du paragraphe 61 (1), des règlements et du paragraphe (2), le ministre peut, sur demande, délivrer, renouveler ou modifier une licence ou un permis qui autorise, selon le cas, l’importation, l’exportation, la production, l’essai, l’emballage, l’étiquetage, l’expédition, la livraison, le transport, la vente, la possession ou la disposition de cannabis ou d’une catégorie de cannabis.

Limite — importation ou exportation

(2) Les licences et permis autorisant l’importation ou l’exportation de cannabis ne peuvent être délivrés qu’à des fins médicales ou scientifiques ou relativement au chanvre industriel.

Demande

(3) La demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence ou d’un permis est déposée auprès du ministre selon les modalités qu’il précise et contient les renseignements qu’il exige, notamment les renseignements financiers, ainsi que les renseignements exigés par règlement.

Renseignements financiers

(4) Pour l’application du paragraphe (3), les renseignements financiers relatifs à une organisation comprennent notamment les renseignements quant à ses actionnaires ou membres et quant aux personnes qui la contrôle, que ce soit de façon directe ou indirecte.

Renseignements supplémentaires

(5) Sur réception d’une demande, le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires au sujet de ceux contenus dans la demande et dont il a besoin pour l’examiner, notamment des renseignements financiers.

Refus d’examiner la demande

(6) Le ministre peut refuser d’examiner la demande si les renseignements exigés à l’un des paragraphes (3) à (5) ne sont pas fournis.

Motifs du refus

(7) Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence ou un permis dans les cas suivants :

la délivrance, le renouvellement ou la modification est susceptible d’entraîner des risques pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites;

il y a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande ou que des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;

le demandeur a contrevenu, au cours des dix dernières années, à une disposition de la présente loi, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la

Loi sur les aliments et drogues ou de leurs règlements;

il y a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a contrevenu, au cours des dix dernières années :

(

i) soit à un arrêté pris sous le régime de la présente loi, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la

Loi sur les aliments et drogues ,

(ii)

soit à l’une des conditions d’une autre licence ou d’un autre permis qui lui a été délivré sous le régime de la présente loi ou l’une de ces lois;

le demandeur est :

(

i) un jeune,

(ii)

un individu qui ne réside pas habituellement au Canada,

(iii)

une organisation qui a été constituée, formée ou organisée de toute autre façon à l’extérieur du Canada;

une habilitation de sécurité liée à la demande a été refusée ou annulée;

le ministre est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier la licence ou le permis;

un autre motif prévu par règlement justifie le refus.

Avis de refus

(8) S’il refuse de délivrer, de renouveler ou de modifier la licence ou le permis, le ministre fait parvenir un avis écrit au demandeur énonçant les motifs du refus.

Conditions réglementaires

(9) La licence ou le permis est assorti des conditions prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa 139 (1)g).

Conditions — ministre

(10) Le ministre peut, sous réserve des règlements, assortir la licence ou le permis des conditions qu’il estime indiquées.

Modification de son propre chef

(1) Le ministre peut, conformément aux règlements, modifier une licence ou un permis de son propre chef, s’il est d’avis que la modification est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, notamment pour empêcher le détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites.

Avis — modification envisagée

(2) Lorsqu’il envisage de modifier une licence ou un permis de son propre chef, le ministre, conformément aux règlements, envoie au titulaire un avis écrit motivé et lui donne la possibilité de se faire entendre.

Suspension

(1) Le ministre peut, sans préavis et sous réserve des règlements, suspendre une licence ou un permis à l’égard de certaines ou de l’ensemble des activités autorisées qui sont liées à tout cannabis qu’il précise si, selon le cas :

il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, notamment pour empêcher le détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites;

un autre cas prévu par règlement justifie la suspension.

Avis de suspension

(2) Toute suspension d’un permis ou d’une licence au

titre du paragraphe (1) prend effet aussitôt que le ministre en informe le titulaire par avis écrit, motifs à l’appui.

Possibilité de se faire entendre

(3) Le titulaire peut, dans les dix jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (2), présenter au ministre les motifs pour lesquels il estime la suspension non fondée.

Rétablissement

(4) Le ministre, par avis au titulaire, rétablit la licence ou le permis à l’égard de certaines ou de l’ensemble des activités ou du cannabis visés par la suspension, si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que celle-ci n’était pas fondée.

Révocation

Sous réserve des règlements, le ministre peut révoquer la licence ou le permis dans les cas suivants :

il y a des motifs raisonnables de croire que la licence ou le permis a été délivré sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci;

depuis la délivrance de la licence ou du permis, le titulaire a contrevenu à une disposition de la présente loi, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , de la

Loi sur les aliments et drogues ou de leurs règlements;

il y a des motifs raisonnables de croire que, depuis la délivrance de la licence ou du permis, le titulaire a contrevenu :

(

i) soit à un arrêté pris sous le régime de la présente loi, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la

Loi sur les aliments et drogues ,

(ii)

soit à l’une des conditions d’une autre licence ou d’un autre permis qui lui a été délivré sous le régime de la présente loi ou de l’une de ces lois;

les renseignements reçus d’un agent de la paix, d’une autorité compétente ou d’une organisation internationale d’États ou de l’un de ses organismes donnent des motifs raisonnables de croire que le titulaire a participé au détournement de cannabis ou d’une substance désignée ou d’un précurseur , au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , vers un marché ou pour une activité illicites;

depuis la délivrance de la licence ou du permis, le titulaire n’est plus un individu qui réside habituellement au Canada;

depuis la délivrance de la licence ou du permis, une habilitation de sécurité liée à la licence ou au permis a été annulée;

le ministre est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de révoquer la licence ou le permis;

un autre cas prévu par règlement justifie la révocation.

Avis de révocation envisagée

Lorsqu’il envisage de révoquer une licence ou un permis, le ministre, conformément aux règlements, envoie au titulaire un avis écrit motivé et lui donne la possibilité de se faire entendre.

Habilitation de sécurité

(1) Le ministre peut, sous réserve des règlements, accorder, refuser, suspendre ou annuler toute habilitation de sécurité.

Habilitation exigée par le ministre

(2) Le ministre peut obliger toute personne qu’il précise, par son nom ou par indication de son poste, autre qu’une personne déjà visée par règlement, à être titulaire d’une habilitation de sécurité, s’il est d’avis que cette dernière, selon le cas :

exerce, a exercé ou est sur le point d’exercer des activités liées à une licence ou à un permis délivré sous le régime de la présente

partie ou à une licence ou à un permis visé par une demande de délivrance sous le régime de la présente partie;

a, a déjà eu ou est sur le point d’avoir la garde, la gestion ou le contrôle d’un lieu où sont ou seront exercées des activités liées à une licence ou à un permis délivré sous le régime de la présente

partie ou à une licence ou à un permis visé par une demande de délivrance sous le régime de la présente partie.

Avis

(3) Si le ministre exerce le pouvoir prévu au paragraphe (2), il en avise, par écrit, le demandeur ou le titulaire de la licence ou du permis lié à cette personne.

Expiration des demandes

(1) Le ministre peut, par arrêté, fixer la date à laquelle expirent les demandes qui relèvent d’une catégorie de demandes de licences ou de permis visée à l’article 62 . Le cas échéant, celles de ces demandes qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision finale expirent.

Remboursement de frais

(2) Les frais payés à l’égard d’une demande qui expire en application du paragraphe (1) sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor.

Absence de recours ou d’indemnité

(3) Nul n’a de recours contre sa Majesté ni droit à une indemnité de sa part relativement à l’expiration d’une demande au

titre du paragraphe (1).

PARTIE 4

Autorisations générales

Vente autorisée par une province

(1) Toute personne peut posséder, vendre ou distribuer du cannabis si elle est autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale prévoyant les mesures législatives visées au paragraphe (3).

Mesures en vigueur

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la loi provinciale et les mesures législatives sont en vigueur.

Mesures législatives

(3) Pour l’application du paragraphe (1), les mesures législatives à prévoir à l’égard d’une personne autorisée à vendre du cannabis sont les suivantes :

interdiction de vendre du cannabis autre que du cannabis qui a été produit par des personnes autorisées en vertu de la présente loi à le produire à des fins commerciales;

interdiction de vendre du cannabis à des jeunes;

obligation de conserver la documentation pertinente en ce qui a trait aux activités liées au cannabis en leur possession à des fins commerciales;

obligation de prendre des mesures adéquates afin de réduire le risque que le cannabis en leur possession à des fins commerciales soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.

Activités d’application ou d’exécution — lois fédérales

(1) Sauf exception prévue par règlement et dans la mesure où il le fait dans le cadre d’activités d’application ou d’exécution de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, tout individu qui obtient du cannabis dans le cadre de ces activités est autorisé à faire toute chose interdite au

titre d’une disposition de la

section 1 de la

partie 1.

Activités d’application ou d’exécution — lois provinciales

(2) Dans la mesure où il le fait dans le cadre d’activités d’application ou d’exécution d’une loi provinciale autorisant la vente de cannabis, tout individu qui obtient du cannabis dans le cadre de ces activités est autorisé à faire toute chose interdite au

titre d’une disposition de la

section 1 de la

partie 1.

Employés — présente loi

(1) Sauf exception prévue par règlement, tout employé d’une personne autorisée à posséder, à vendre, à distribuer ou à produire du cannabis sous le régime de la présente loi peut faire toute chose interdite au

titre d’une disposition de la

section 1 de la

partie 1, dans la mesure où il le fait dans le cadre de ses fonctions et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son employeur.

Mandataires — présente loi

(2) Sauf exception prévue par règlement, toute personne qui agit en tant que mandataire d’une personne autorisée à posséder, à vendre, à distribuer ou à produire du cannabis sous le régime de la présente loi peut faire toute chose interdite au

titre d’une disposition de la

section 1 de la

partie 1, dans la mesure où il le fait dans le cadre de son mandat et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son mandant.

Contractant — présente loi

(3) Sauf exception prévue par règlement, toute personne qui agit au

titre d’un contrat conclu avec une personne autorisée à posséder, à vendre, à distribuer ou à produire du cannabis sous le régime de la présente loi — autre qu’un employé ou un mandataire de cette personne autorisée — peut faire toute chose interdite au

titre d’une disposition de la

section 1 de la

partie 1, dans la mesure où elle le fait dans le cadre de ce contrat et si elle respecte les conditions applicables à l’autorisation de la personne autorisée.

Employés — loi provinciale

(1) Tout employé d’une personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale peut faire toute chose interdite au

titre des articles 8 , 9 ou 10 , dans la mesure où il le fait dans le cadre de ses fonctions et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son employeur.

Mandataires — loi provinciale

(2) Toute personne qui agit en tant que mandataire d’une personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale peut faire toute chose interdite au

titre des articles 8 , 9 ou 10 , dans la mesure où il le fait dans le cadre de son mandat et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son mandant.

Contractant — loi provinciale

(3) Toute personne qui agit au

titre d’un contrat conclu avec une personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale — autre qu’un employé ou un mandataire de cette personne autorisée — peut faire toute chose interdite au

titre des articles 8, 9 et 10, dans la mesure où elle le fait dans le cadre de ce contrat et si elle respecte les conditions applicables à l’autorisation de la personne autorisée.

PARTIE 5

Arrêtés du ministre

Fourniture de renseignements

(1) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne autorisée à exercer des activités liées au cannabis sous le régime de la présente loi ou autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale de lui fournir les renseignements qu’il estime nécessaires à l’une ou l’autre des fins suivantes :

traiter d’une question de santé ou de sécurité publiques;

vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

Contenu

(2) L’arrêté indique les motifs justifiant sa prise et précise les renseignements à fournir, ainsi que les délais et les modalités d’exécution.

Essais et études

(1) Dans le but de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou pour traiter d’une question en matière de santé ou de sécurité publiques, le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne autorisée à exercer des activités liées au cannabis sous le régime de la présente loi ou autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale :

d’effectuer des essais ou des études sur le cannabis auquel ses activités se rapportent ou qu’elle est autorisée à vendre, en vue d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires;

de lui fournir ces renseignements ainsi que les résultats de ces essais et études.

Contenu

(2) L’arrêté précise :

les motifs justifiant sa prise;

les essais ou études à effectuer;

les renseignements à fournir;

les délais et les modalités d’exécution applicables aux essais ou études à effectuer et aux renseignements et résultats à fournir.

Mesures

(1) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne autorisée à exercer des activités liées au cannabis sous le régime de la présente loi ou autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale de prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’une ou l’autre des fins suivantes :

traiter d’une question de santé ou de sécurité publiques;

prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un tel manquement, visant à y remédier.

Contenu

(2) L’arrêté indique les motifs justifiant sa prise et précise les mesures à prendre, ainsi que les délais et les modalités d’exécution.

Rappel

(1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le rappel de cannabis ou d’une catégorie de cannabis est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut, par arrêté, ordonner à la personne qui le vend ou qui le distribue d’en faire le rappel, de l’envoyer — ou de le faire envoyer — à l’endroit qu’il précise ou de faire les deux à la fois.

Contenu

(2) L’arrêté indique les motifs justifiant sa prise et précise les délais et les modalités d’exécution.

Prise de mesures ou rappel par le ministre

Si la personne ne se conforme pas à l’arrêté pris en vertu des articles 75 ou 76 ou à un arrêté modifié au

titre de l’article 79 dans le délai imparti, le ministre peut, de son propre chef, prendre les mesures en cause ou faire le rappel aux frais de la personne.

Réviseurs

Le ministre peut désigner à

titre de réviseur — personnellement ou au

titre de son appartenance à une catégorie d’individus — tout individu compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 79 .

Demande de révision

(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76 ou modifié en vertu du paragraphe (10) ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a modifié au

titre du paragraphe (10) — sur demande écrite de son destinataire.

Contenu de la demande et délai pour la déposer

(2) La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’arrêté.

Refus

(3) La révision est refusée si la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

Motifs du refus

(4) Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

Révision à l’initiative du réviseur

(5) Tout réviseur — autre que l’individu qui a modifié l’arrêté au

titre de paragraphe (10) — peut procéder à la révision d’un arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76 , même si aucune demande n’a été faite au

titre du paragraphe (1).

Absence de suspension

(6) À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre d’un arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76 .

Délai de la révision

(7) Le réviseur termine la révision au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle la demande a été déposée.

Prolongation

(8) Il peut toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours à chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.

Motifs

(9) La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

Issue de la révision

(10) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’arrêté.

Avis écrit

(11) Un avis écrit et motivé de la décision prise au

titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’arrêté.

Effet de la modification

(12) L’arrêté modifié est susceptible de révision conformément au présent article.

Loi sur les textes réglementaires

L’arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76 n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2 (1) de la

Loi sur les textes réglementaires .

PARTIE 6

Système de suivi du cannabis

Pouvoir d’établir et de tenir un système

Le ministre peut établir et tenir un système national de suivi du cannabis, à l’aide des renseignements auxquels il a accès, notamment ceux obtenus en application de l’article 82 , afin :

de permettre le suivi du cannabis;

d’empêcher le détournement de cannabis vers un marché ou pour une activité illicites;

d’empêcher que le cannabis illicite soit une source d’approvisionnement du marché licite.

Arrêté exigeant des renseignements

(1) Pour l’application de l’article 81 , le ministre peut, par arrêté, exiger de toute catégorie de personnes autorisées à importer, à exporter, à produire, à tester, à emballer, à étiqueter, à expédier, à livrer, à transporter, à vendre du cannabis ou à en disposer qu’elle lui communique des renseignements se rapportant aux activités qu’elle exerce relativement au cannabis.

Contenu

(2) L’arrêté précise les renseignements à fournir ainsi que les délais et les modalités de fourniture et peut préciser :

les modalités et le lieu de conservation des registres, rapports, données électroniques ou autres documents contenant les renseignements ou sur lesquels ceux-ci s’appuient;

la durée de conservation de ces registres, rapports, données électroniques ou autres documents, laquelle ne peut excéder trois ans après la date de fourniture des renseignements au ministre;

la manière de documenter les calculs, mesures et autres données sur lesquels s’appuient ces renseignements.

Limite

(3) L’arrêté ne peut exiger la communication de renseignements personnels au sens de l’article 3 de la

Loi sur la protection des renseignements personnels concernant un consommateur qui achète du cannabis au détail.

Prolongation du délai

(4) Le ministre peut, par arrêté, sur demande écrite d’une personne visée par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), prolonger le délai pour fournir des renseignements. Le cas échéant, le nouveau délai est réputé remplacer celui précisé initialement dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard de cette personne.

Fiction

(5) Si l’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) est pris après l’expiration du délai prévu par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), la personne visée est réputée ne pas avoir contrevenu à l’obligation de fournir les renseignements dans le délai imparti.

Loi sur les textes réglementaires

(6) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur les textes réglementaires .

Communication de renseignements

Le ministre peut communiquer des renseignements qui figurent dans le système national de suivi du cannabis dans les cas suivants :

les renseignements sont communiqués à une administration provinciale ou à un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale pour leur permettre de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect des dispositions d’une loi provinciale comportant les mesures législatives prévues au paragraphe 69 (3);

les renseignements sont communiqués à un ministre fédéral pour lui permettre de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect des dispositions de toute loi fédérale autre que la présente loi qui sont directement ou indirectement liées au cannabis ou à toute activité liée au cannabis;

le ministre a des motifs raisonnables de croire que la communication des renseignements est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, notamment pour empêcher le détournement de cannabis vers un marché ou pour une activité illicites;

la communication des renseignements est nécessaire pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales;

les renseignements sont communiqués à une personne visée par règlement;

tout autre cas prévu par règlement.

PARTIE 7

Inspections

Désignation d’inspecteurs

(1) Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au

titre de son appartenance à une catégorie d’individus — à

titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation.

Production du certificat

(2) L’inspecteur reçoit un certificat, en la forme établie par le ministre, attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre au

titre du paragraphe 86 (1).

Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons

(1) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ordonner à toute personne autorisée à exercer une activité liée au cannabis sous le régime de la présente loi de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.

Obligation de fournir

(2) La personne à qui l’inspecteur ordonne de fournir des documents, des renseignements ou des échantillons est tenue de les lui fournir aux date, heure et lieu précisés et de la façon précisée.

Pouvoir d’accès

(1) Sous réserve du paragraphe (7), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

une activité qui pourrait être régie sous le régime de la présente loi y est exercée;

un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document relatif à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements s’y trouvent;

un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document relatif à la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis s’y trouvent;

une activité pourrait y être exercée au

titre d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption pour lequel une demande est à l’étude par le ministre;

une activité y a été exercée avant l’expiration ou la révocation de la licence, du permis, de l’autorisation ou de l’exemption au

titre duquel elle est autorisée, l’inspecteur n’étant toutefois autorisé à entrer que dans les quarante-cinq jours suivant la date d’échéance ou de révocation.

Autres pouvoirs

(2) L’inspecteur peut, dès lors :

ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé sur les lieux;

examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant — ou susceptible de servir — à la production, à la conservation, à l’emballage, à l’étiquetage ou à l’entreposage de cannabis;

examiner les registres, rapports, données électroniques et autres documents ainsi que les étiquettes ou le matériel promotionnel trouvés sur les lieux et se rapportant au cannabis, à l’exception des dossiers sur l’état de santé d’individus, et les reproduire en tout ou en partie;

utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant sur les lieux;

reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données;

emporter, pour examen ou reproduction, les registres, rapports et autres documents ainsi que les étiquettes ou le matériel promotionnel visés à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);

utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant sur les lieux;

prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

examiner toute substance trouvée sur les lieux et en prélever des échantillons pour analyse;

saisir et retenir, conformément à la présente partie, du cannabis ou toute autre chose se trouvant sur les lieux et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont liés à une contravention à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire que leur saisie et leur rétention sont nécessaires pour prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

ordonner au propriétaire du cannabis ou de toute autre chose visés par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements et se trouvant sur les lieux, ou à la personne qui en a la possession, de les déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas les déplacer ou d’en limiter le déplacement;

ordonner au propriétaire de tout moyen de transport se trouvant sur les lieux et dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il contient du cannabis, ou à la personne qui en a la possession, d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement;

ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux d’établir son identité, à la satisfaction de l’inspecteur;

ordonner à quiconque exerçant sur les lieux une activité visée par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’arrêter de l’exercer ou de la reprendre.

Moyens de télécommunication

(3) Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance par un moyen de télécommunication.

Limites au droit d’accès par moyens de télécommunication

(4) L’inspecteur qui entre à distance, par un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).

Individus accompagnant l’inspecteur

(5) L’inspecteur peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au

titre du présent article.

Droit de passage sur une propriété privée

(6) L’inspecteur et tout individu l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

Perquisition d’une maison d’habitation

(7) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois entrer dans le lieu sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (8).

Délivrance du mandat

(8) Sur demande ex parte , le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-après, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans un lieu et à exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas (2)

a) à n) :

le lieu est une maison d’habitation, mais remplit par ailleurs les conditions d’entrée visées au paragraphe (1);

l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

un refus a été opposé à l’entrée ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Usage de la force

(9) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution de son mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.

Télémandats

(10) L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (8) peut demander qu’il lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation faite sous serment transmise par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Assistance à l’inspecteur

(11) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que tout individu qui s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

Entreposage et avis

(12) L’inspecteur qui saisit une chose en vertu du présent

article peut :

l’entreposer dans le lieu où elle a été saisie ou la déplacer et l’entreposer dans un autre lieu, sur avis et aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en avait la possession au moment de la saisie;

ordonner à son propriétaire ou à une telle personne de l’entreposer à ses frais dans le lieu où elle a été saisie ou de la déplacer et de l’entreposer dans un autre lieu à ses frais.

Restitution des choses saisies

(13) L’inspecteur qui juge que la rétention des choses saisies par lui en vertu du présent

article n’est plus nécessaire pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie et, sur remise d’un reçu à cet effet, lui restitue les choses.

Restitution ou disposition par le ministre

(14) Les choses saisies en vertu du présent

article qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant la date de leur saisie, été restituées ou dont il n’a pas été disposé en application du paragraphe (13) ou de l’un des articles 103 à 107 , doivent, conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre, être restituées ou faire l’objet d’une disposition.

PARTIE 8

Mandat de perquisition

Mandat de perquisition

(1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte , est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-après peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les saisir :

du cannabis ayant donné lieu à une contravention à la présente loi;

une chose qui contient ou recèle du cannabis ayant donné lieu à une contravention à la présente loi;

un bien infractionnel;

une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi ou, dans les cas où elle résulte en tout ou en

partie d’une contravention à la présente loi, à une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31 du Code criminel .

Application de l’article 487.1 du Code criminel

(2) La dénonciation visée au paragraphe (1) peut se faire par téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, conformément à l’article 487.1 du Code criminel , compte tenu des adaptations nécessaires.

Exécution hors du ressort

(3) Le juge de paix peut délivrer le mandat pour perquisition dans une province où il n’a pas compétence; le mandat y est alors exécutoire une fois visé par un juge de paix ayant compétence dans la province en question.

Effet du visa

(4) Le visa confère à tout agent de la paix à qui le mandat était adressé en premier lieu, ainsi qu’à ceux de la circonscription territoriale en cause, tant le pouvoir d’exécuter le mandat que celui de disposer, conformément au droit applicable, des choses saisies.

Fouilles et saisies

(5) L’exécutant du mandat peut fouiller toute personne qui se trouve dans le lieu faisant l’objet de la perquisition en vue de découvrir et, le cas échéant, de saisir du cannabis ou tout autre bien ou chose mentionnés dans le mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a du cannabis, cet autre bien ou cette chose sur elle.

Saisie d’autres choses

(6) Outre ce qui est mentionné dans le mandat, l’exécutant peut, à condition que son avis soit fondé sur des motifs raisonnables, saisir :

du cannabis qui, à son avis, a donné lieu à une contravention à la présente loi;

toute chose qui, à son avis, contient ou recèle du cannabis;

toute chose qui, à son avis, est un bien infractionnel;

toute chose qui, à son avis, servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi.

Perquisition sans mandat

(7) L’agent de la paix peut exercer sans mandat les pouvoirs visés aux paragraphes (1), (5) ou (6) lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies.

Saisie d’autres choses

(8) L’agent de la paix qui exécute le mandat ou qui exerce les pouvoirs visés aux paragraphes (5) ou (7) peut, outre ce qui est mentionné dans le mandat et au paragraphe (6), saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a été obtenue ou utilisée dans le cadre de la perpétration d’une infraction ou qu’elle servira de preuve à l’égard de celle-ci.

Assistance et usage de la force

Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 87 , l’agent de la paix peut recourir à l’assistance qu’il estime nécessaire et à la force justifiée par les circonstances.

PARTIE 9

Disposition des choses saisies

Rapport au ministre

Rapport de saisie, etc.

(1) Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière du cannabis dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale est tenu, dans les trente jours suivant la saisie, la découverte ou l’obtention, de faire envoyer un rapport au ministre précisant :

la description du cannabis;

la quantité saisie, trouvée ou obtenue;

le lieu de la saisie, de la découverte ou de l’obtention;

la date de la saisie, de la découverte ou de l’obtention;

le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité auquel appartient l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement;

le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la saisie, à la découverte ou à l’obtention;

tout autre renseignement réglementaire.

Copie déposée auprès du juge de paix

(2) Dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 87 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, l’individu qui a fait envoyer un rapport au ministre fait déposer, dans les trente jours suivant la saisie, une copie du rapport auprès du juge de paix qui a décerné le mandat ou d’un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, auprès d’un juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie a été effectuée sans mandat.

Application

Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent à toute chose saisie en vertu de la présente loi.

Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel — bien infractionnel non chimique

(2) Dans le cas de biens infractionnels non chimiques, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent, sous réserve des paragraphes 86 (12) à (14) et des articles 94 à 101 de la présente loi.

Application des dispositions de la présente loi et de ses règlements

(3) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements s’appliquent aux biens suivants :

le cannabis et les biens infractionnels chimiques qui sont saisis en vertu de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law;

toute substance chimique ou toute chose visée aux alinéas

b) ou

c) de la définition de bien chimique au paragraphe 2 (1) qui est saisie en vertu de la présente loi.

Engagement

(4) Le juge ou juge de paix qui, au

titre du présent article, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9)

c) du Code criminel visant la restitution d’un bien infractionnel non chimique saisi en vertu de la présente loi peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’estime indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du demandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre garantie qu’il établit.

SECTION 1

Biens infractionnels non chimiques

Ordonnances de blocage

Demande d’ordonnance de blocage

(1) Le procureur général peut demander, conformément au présent article, une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel non chimique.

Procédure

(2) La demande d’ordonnance est présentée à un juge par écrit et peut être faite ex parte ; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne et comporte les éléments suivants :

la désignation de l’infraction à laquelle est lié le bien;

la désignation de la personne que l’on croit en possession du bien;

la description du bien.

Ordonnance de blocage

(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel non chimique; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de disposer du bien qui y est mentionné ou d’effectuer toute autre opération sur les droits ou intérêts qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure prévue par l’ordonnance.

Biens à l’étranger

(4) Les ordonnances de blocage visées au présent

article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

Conditions

(5) L’ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.

Ordonnance écrite

(6) L’ordonnance de blocage est rendue par écrit.

Signification

(7) Une copie de l’ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.

Enregistrement

(8) Une copie de l’ordonnance de blocage est enregistrée à l’égard de tout bien conformément aux lois de la province où il est situé.

Validité

(9) L’ordonnance de blocage demeure valide jusqu’à ce que l’une des circonstances suivantes survienne :

une ordonnance est rendue à l’égard du bien en vertu des paragraphes 97 (3) ou 98 (3) de la présente loi ou des paragraphes 490(9) ou (11) du Code criminel ;

une ordonnance de confiscation du bien est rendue en vertu des paragraphes 94 (1) ou 95 (2) de la présente loi ou de l’article 490 du Code criminel .

Infraction

(10) Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée conformément au présent

article et qui, pendant que celle-ci est valide, contrevient à ses dispositions est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable par déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel

(1) Sous réserve des articles 94 à 101 de la présente loi, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens faisant l’objet d’une ordonnance de blocage au

titre de l’article 91 .

Engagement

(2) Le juge ou juge de paix qui, au

titre du présent article, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9)

c) du Code criminel visant la restitution d’un bien faisant l’objet d’une ordonnance de blocage au

titre de l’article 91 peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’estime indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du demandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre garantie qu’il établit.

Ordonnances de prise en charge

Ordonnance de prise en charge

(1) Sur demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge de paix, à l’égard de biens infractionnels non chimiques saisis en vertu de l’article 87 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, ou le juge, à l’égard de biens bloqués au

titre de l’article 91 , peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en

partie et de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;

ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.

Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

(2) À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à

titre d’administrateur visé au paragraphe (1).

Administration

(3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (4) à (7), les biens d’aucune ou de peu de valeur;

le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les immeubles ou biens réels ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (8).

Demande d’ordonnance de destruction

(4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

Avis

(5) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi entendre une telle personne.

Modalités de l’avis

(6) L’avis :

est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci.

Ordonnance de destruction

(7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

Ordonnance de confiscation

(8) Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un immeuble ou bien réel ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt sur le bien;

personne ne lui a présenté une telle demande dans ce délai.

Précision

(9) Il est entendu que lorsqu’un bien faisant l’objet d’une ordonnance de prise en charge est vendu, cette ordonnance s’applique au produit net de la vente de ce bien.

Demande de modification des conditions

(10) Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en application du paragraphe (2).

Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

(11) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.

Confiscation

Ordonnance de confiscation

(1) Sous réserve des articles 96 à 98 et sur demande du procureur général, le tribunal qui condamne une personne pour une infraction désignée ou l’en absout en vertu de l’article 730 du Code criminel

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2018, c. 16
Typestatute
Volume / chapter2018, c. 16
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifiereb108a1964962331ad36ebf9d5bdb1ad18e34bc2

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