Universal Child Care Benefit Act

U-3.2

Consolidated Statutes

Universal Child Care Benefit Act

U-3.2

Consolidated Statutes

C-13 1 39 55 Elizabeth II 2006

Loi prévoyant un appui financier direct aux familles pour les aider à faire des choix en matière de garde d’enfants et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants

Prestation universelle pour la garde d’enfants 2025 7 25 2006 6 22 U-3.2 4, art. 168 2006 [Édictée par l’article 168 du

chapitre 4 des Lois du Canada (2006), en vigueur le 1 er juillet 2006, voir 2006, ch. 4, art. 181.]

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants .

Définitions

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. ( Minister )

parent ayant la garde partagée S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu . ( shared-custody parent )

particulier admissible Particulier admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la

section E de la

partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu . ( eligible individual )

personne à charge admissible Personne à charge admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la

section E de la

partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu . ( qualified dependant )

2006, ch. 4, art. 168 « 2 »; 2010, ch. 25, art. 74; 2013, ch. 40, art. 238; 2015, ch. 36, art. 35

Objet de la loi

Objet

La présente loi a pour objet d’apporter un appui financier direct aux familles, pour les aider à faire des choix en matière de garde à l’égard de leurs enfants, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle :

de 1 920 $ par enfant de moins de six ans;

de 720 $ par enfant de six ans ou plus mais de moins de dix-huit ans.

2006, ch. 4, art. 168 « 3 »; 2015, ch. 36, art. 36

Prestation

Versement de la prestation — enfant de moins de six ans

(1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — antérieur au 1 er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de moins de six ans :

une prestation de 50 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;

une prestation de 100 $, dans les autres cas.

Enfants de moins de six ans — de janvier 2015 à juin 2016

(1.1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1 er janvier 2015 mais avant le 1 er juillet 2016 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de moins de six ans :

une prestation de 80 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;

une prestation de 160 $, dans les autres cas.

Autres enfants — de janvier 2015 à juin 2016

(1.2) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1 er janvier 2015 mais avant le 1 er juillet 2016 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de six ans ou plus :

une prestation de 30 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;

une prestation de 60 $, dans les autres cas.

Restriction

(2) La prestation ne peut être versée à l’égard d’un mois antérieur à juillet 2006.

2006, ch. 4, art. 168 « 4 »; 2010, ch. 25, art. 75; 2015, ch. 36, art. 37; 2016, ch. 7, art. 53

Incessibilité

Les prestations :

sont soustraites à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;

sont incessibles et insaisissables et ne peuvent être grevées ni données pour sûreté;

ne peuvent être retenues par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;

ne constituent pas des sommes saisissables pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales .

Restitution du trop-perçu

(1) La personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n’a pas droit, ou à qui a été versée une prestation dont le montant excédait celui auquel elle avait droit, doit, dans les meilleurs délais, restituer le trop-perçu.

Recouvrement

(2) Les sommes versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce

titre par le ministre du Revenu national.

Prescription

(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au

titre de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.

Compensation et déduction

(2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible d’une personne au

titre de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme — notamment toute prestation payable au

titre de la présente loi — à payer par Sa Majesté du chef du Canada à la personne, à l’exception de toute somme payable en vertu de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu .

Reconnaissance de responsabilité

(3) Si, conformément au paragraphe (5), il est reconnu qu’une personne est responsable d’une créance exigible au

titre de la présente loi, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription

(4) Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (5), qu’une personne est responsable d’une créance exigible au

titre de la présente loi, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

Types de reconnaissance de responsabilité

(5) Constituent une reconnaissance de responsabilité :

la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

le paiement partiel de la créance exigible par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

la reconnaissance par la personne, son mandataire ou autre représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la

Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

Suspension du délai de prescription

(6) La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au

titre de la présente loi.

Mise en oeuvre de décisions judiciaires

(7) Le présent

article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.

Intérêts

Les créances de Sa Majesté à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent au

titre de la présente loi ne portent pas intérêts.

Accords et ententes

Le ministre peut conclure des accords ou des ententes avec les ministères ou organismes fédéraux en vue de faciliter l’application de la présente loi.

Sommes prélevées sur le Trésor

Les sommes versées par le ministre aux termes de l’article 4 sont prélevées sur le Trésor.

DISPOSITIONS CONNEXES

— 2010, ch. 25, par. 74(2)

(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de juillet 2011.

— 2010, ch. 25, par. 75(2)

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements visant des mois postérieurs à juin 2011.

Document details

CollectionConsolidated Statutes
CitationU-3.2
Typestatute
Volume / chapterU-3.2
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifiereff47f8a060bc7ec7dad5f1e24b58782031dd7da

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