Borrowing Authority Act
B-6.3
Consolidated Statutes
C-44 1 42 64-65-66 Elizabeth II 2015-2016-2017
Loi autorisant le ministre des Finances à contracter des emprunts et fixant le montant total de certains emprunts
Loi autorisant certains emprunts
Loi autorisant certains emprunts 2026 4 1 2017 6 22 B-6.3 20, art. 103 2017 [Édictée par l’article 103 du
chapitre 20 des Lois du Canada (2017), en vigueur le 23 novembre 2017, voir TR/2017-73].
Titre abrégé
Loi autorisant certains emprunts .
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
ministre Le ministre des Finances. ( Minister )
société mandataire S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la
Loi sur la gestion des finances publiques . ( agent corporation )
Pouvoir de contracter des emprunts
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil visée au paragraphe 44(1) de la
Loi sur la gestion des finances publiques et en conformité avec cette loi, contracter des emprunts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada par l’émission et la vente de titres , au sens de l’article 2 de cette loi, ou autrement.
Montant maximum de certains emprunts
Malgré l’article 3 et toute autre loi fédérale, et sous réserve de l’article 6, le montant total des emprunts ci-après ne peut, à aucun moment, excéder 2 541 000 000 000 $ :
les emprunts contractés par le ministre en vertu de l’article 3 ou sous le régime de la
Loi sur la gestion des finances publiques ou de toute loi conférant un pouvoir d’emprunt mentionnée à l’annexe;
les emprunts contractés par l’émission et la vente d’obligations hypothécaires du Canada garanties par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, sauf si ces obligations sont achetées par le ministre et ne sont pas revendues par celui-ci à des fins autres que pour fournir une source de liquidités temporaires;
les emprunts contractés par les sociétés mandataires par l’émission et la vente de titres de celles-ci, ou autrement, exception faite :
(
i) de ceux contractés par elles auprès de Sa Majesté du chef du Canada,
(ii)
des sommes qui, au
titre de toute autre loi fédérale, sont réputées avoir été empruntées par elles.
2017, ch. 20, art. 103 « 4 » 2021, ch. 7, art. 15 2024, ch. 17, art. 152 2024, ch. 17, art. 395 2026, ch. 3, art. 588
Réserve : emprunts exclus du calcul
Il n’est pas tenu compte des emprunts ci-après dans le calcul du montant des emprunts visés à l’alinéa 4a) :
ceux contractés par le ministre en vertu de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c) de la
Loi sur la gestion des finances publiques , sauf ceux contractés en vertu d’un tel décret pris pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6 mai 2021;
ceux contractés par le ministre en vertu de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.1a) de cette loi en vue du paiement de toute somme relativement à une dette à l’origine contractée au
titre de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c) de cette loi, sauf si cette dette a été contractée en vertu d’un tel décrit pris pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6 mai 2021.
[Abrogé, 2021, ch. 7, art. 16]
[Abrogé, 2021, ch. 7, art. 16]
2017, ch. 20, art. 103 « 5 » 2020, ch. 5, art. 29 2021, ch. 7, art. 16 2022, ch. 10, art. 183
Réserve : montant maximum dépassé
Le ministre peut contracter des emprunts en vertu de tout décret pris en vertu des alinéas 46.1a) ou
b) de la
Loi sur la gestion des finances publiques même si ces emprunts font en sorte que le montant maximum prévu à l’article 4 de la présente loi est dépassé.
2017, ch. 20, art. 103 « 6 » 2020, ch. 5, art. 30 2021, ch. 7, art. 17
Responsabilité ministérielle
Dans l’exercice de ses attributions au
titre du paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l’habitation à l’égard des garanties fournies par la Société canadienne d’hypothèques et de logement relativement aux obligations hypothécaires du Canada et au
titre des paragraphes 127(2) et (3) de la
Loi sur la gestion des finances publiques à l’égard des sociétés mandataires, le ministre veille à ce que le montant maximum prévu à l’article 4 de la présente loi ne soit pas dépassé.
Rapport au Parlement
(1) Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement — ou, si celle-ci ne siège pas le jour de l’expiration du délai imparti, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs — un rapport faisant état :
du total des emprunts visés par chacun des alinéas 4a) à c);
du total des emprunts contractés en vertu de tout décret pris en vertu de chacun des alinéas 46.1a) à
c) de la
Loi sur la gestion des finances publiques ;
b.1)
[Abrogé, 2021, ch. 7, art. 18]
de la nécessité, selon le ministre, d’augmenter ou de diminuer le montant maximum prévu à l’article 4 de la présente loi.
Rapports subséquents tous les trois ans
(2) Au plus tard le 31 mai après l’expiration du troisième exercice suivant la fin de l’exercice où un rapport est déposé au
titre du présent article, il fait également déposer devant chaque chambre du Parlement — ou, si celle-ci ne siège pas à cette date, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs — un rapport faisant état des éléments visés aux alinéas (1)
a) à c).
Emprunts exclus
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il n’est pas tenu compte dans le calcul du total des emprunts visés à l’alinéa
(1) b) des emprunts contractés par le ministre en vertu d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c) de la
Loi sur la gestion des finances publiques pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6 mai 2021.
2017, ch. 20, art. 103 « 8 » 2020, ch. 5, art. 31 2021, ch. 7, art. 18 2022, ch. 10, art. 184
ANNEXE (alinéa 4a))
Lois conférant un pouvoir d’emprunt
Loi de 1986-87 sur le pouvoir d’emprunt , S.C. 1986, ch. 19
Loi n o 2 de 1986-87 sur le pouvoir d’emprunt , L.C. 1987, ch. 5,
partie I
Loi de 1987-88 sur le pouvoir d’emprunt , L.C. 1987, ch. 5,
partie II
Loi de 1988-89 sur le pouvoir d’emprunt , L.C. 1988, ch. 7
Loi de 1989-90 sur le pouvoir d’emprunt , L.C. 1989, ch. 4
Loi de 1990-1991 sur le pouvoir d’emprunt , L.C. 1990, ch. 19
Loi de 1991-1992 sur le pouvoir d’emprunt , L.C. 1991, ch. 23
Loi de 1992-1993 sur le pouvoir d’emprunt , L.C. 1992, ch. 12
Loi n o 2 de 1992-1993 sur le pouvoir d’emprunt , L.C. 1993, ch. 4
Loi de 1993-1994 sur le pouvoir d’emprunt , L.C. 1993, ch. 20
Loi sur le pouvoir d’emprunt pour 1994-1995 , L.C. 1994, ch. 4
Loi sur le pouvoir d’emprunt pour 1995-1996 , L.C. 1995, ch. 8
Loi sur le pouvoir d’emprunt pour 1996-1997 , L.C. 1996, ch. 3
2026, ch. 3 2026-03-26 2024, ch. 17 2024-06-20 2022, ch. 10 2022-06-23 2021, ch. 7 2021-05-06 2020, ch. 5 2020-03-25