Northumberland Strait Crossing Act
1993, c. 43
Consolidated Statutes
Loi concernant l’ouvrage de franchissement du détroit de Northumberland
Loi sur l’ouvrage de franchissement du détroit de Northumberland
Ouvrage de franchissement du détroit de Northumberland 1993 6 23 2025 7 25 N-26.5 43 1993
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur l’ouvrage de franchissement du détroit de Northumberland.
Définitions
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
accord Accord conclu en application de l’article 4. ( agreement )
ministre Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. ( Minister )
ouvrage de franchissement ou ouvrage Structure fixe — ainsi que les installations et appareillages annexes — permettant de franchir le détroit de Northumberland. ( crossing )
Détermination de l’indice des prix à la consommation
(2) Pour l’application de la présente loi, la détermination de l’indice des prix à la consommation pour une période donnée se fait selon les modalités prévues aux accords.
1993, ch. 43, art. 2; 1994, ch. 26, art. 47(F); 1996, ch. 16, art. 60
Sa Majesté
Obligation de Sa Majesté
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Accords
Pouvoirs du ministre
(1) Le ministre peut conclure, au nom de Sa Majesté, des accords relatifs à l’ouvrage de franchissement.
Contenu des accords
(2) Ces accords peuvent prévoir :
des dispositions relatives à la conception, au financement, à la construction, à l’entretien et à l’exploitation de l’ouvrage;
des dispositions relatives au versement de la subvention annuelle prévue à l’article 7;
des engagements relatifs aux retombées industrielles et aux avantages pour l’emploi;
des dispositions relatives aux droits qui peuvent être imposés à l’égard de l’ouvrage;
les autres mesures que le ministre juge souhaitables.
Pouvoir de mise en oeuvre
(1) Le ministre peut employer les moyens qu’il juge utiles à la mise en oeuvre des accords et à la protection des intérêts de Sa Majesté, ou au respect des droits de celle-ci, dans le cadre des accords.
Idem
(2) Le ministre peut notamment, à cet égard :
détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties ou échangées à celle-ci au
titre des accords;
céder ou réaliser les sûretés visées à l’alinéa a);
acquérir des actions d’une personne morale en fiducie pour Sa Majesté;
acquérir, au nom de Sa Majesté, tout ou
partie des intérêts détenus relativement à l’ouvrage par les contractants et conclure à cet effet les ententes et arrangements qu’il juge utiles.
Location de biens immeubles
Le ministre peut, selon les modalités qu’il juge indiquées, céder à bail des terres ou autres biens immeubles appartenant à Sa Majesté ou aliénables par celle-ci et qu’il estime nécessaires à la construction ou à l’exploitation de l’ouvrage.
Subvention annuelle
Subvention annuelle
(1) Sous réserve du paragraphe (2), est prélevé sur le Trésor, pour le versement annuel d’une subvention relative à l’ouvrage et à l’exploitation de celui-ci, conformément à un accord et aux dates qui y sont fixées, pendant les trente-cinq exercices commençant avec celui déterminé par l’accord, un montant ne dépassant pas, au total, quarante-deux millions de dollars (dollars de 1992) et ajusté, conformément à l’accord, sur la base de l’indice des prix à la consommation.
Cas particulier
(2) Si la date fixée par l’accord pour le premier versement tombe dans un mois autre que celui d’avril, est prélevé sur le Trésor, aux fins visées au paragraphe (1) et aux dates fixées par l’accord, pour chacun des trente-six exercices commençant avec celui déterminé par l’accord, un montant ajouté, conformément à l’accord, sur la base de l’indice des prix à la consommation et ne dépassant pas :
quarante-deux millions de dollars (dollars de 1992) au total, pour l’ensemble des premier et trente-sixième exercices;
quarante-deux millions de dollars (dollars de 1992), au total, pour chacun des autres exercices.
Intégralité de la subvention
Malgré toute autre loi fédérale, lorsque la personne à qui la subvention annuelle doit être versée en vertu d’un accord — ou toute autre personne cessionnaire de cette personne au
titre de l’accord lui-même ou d’un accord conclu dans le cadre de ce dernier — est débitrice de Sa Majesté, aucune somme ne peut être retenue, par voie de déduction ou de compensation, sur la subvention annuelle payable par Sa Majesté à cette personne.
Droits
Droits
Le ministre des Transports peut, par règlement et avec l’agrément du gouverneur en conseil, fixer le montant ou le mode de calcul des droits qui peuvent être imposés pour l’utilisation de l’ouvrage une fois expiré ou terminé le bail des terres ou autres biens immeubles visés à l’article 6.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
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La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
[Note : Loi en vigueur le 2 septembre 1993, voir TR/93-185.]