An Act to amend the Criminal Code (unauthorized recording of a movie)

2007, c. 28

Annual Statutes

An Act to amend the Criminal Code (unauthorized recording of a movie)

2007, c. 28

Annual Statutes

C-59 1 39 55-56 Elizabeth II 2006-2007

Loi modifiant le Code criminel (enregistrement non autorisé d’un film)

Loi modifiant le Code criminel (enregistrement non autorisé d’un film)

2007 6 22 28 2007 90420

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel pour interdire l’enregistrement non autorisé d’un film dans un cinéma (caméscopie).

L.R., ch. C-46

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 431.2, de ce qui suit :

Enregistrement non autorisé d’un film

(1) Quiconque, sans le consentement du gérant du cinéma, enregistre une oeuvre cinématographique — au sens de ce terme à l’article 2 de la

Loi sur le droit d’auteur — qui est projetée dans un cinéma, ou sa bande sonore, est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Enregistrement non autorisé en vue de la vente, etc.

(2) Quiconque, sans le consentement du gérant du cinéma, enregistre une oeuvre cinématographique — au sens de ce terme à l’article 2 de la

Loi sur le droit d’auteur — qui est projetée dans un cinéma, ou sa bande sonore, en vue de la vente, de la location ou de toute autre forme de distribution commerciale d’une copie de l’oeuvre cinématographique, est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Confiscation

(3) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, la Cour peut ordonner que toute chose utilisée dans la perpétration de l’infraction soit, en plus de toute peine applicable en l’espèce, confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où la poursuite a été intentée, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.

Confiscation : restriction

(4) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3) relativement à une chose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2007, c. 28
Typestatute
Volume / chapter2007, c. 28
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifierf5cb1b1f0042cc682e9111fb209e8d2c93fab369

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