An Act to amend the Canada Pension Plan, the Canada Pension Plan Investment Board Act and the Income Tax Act
2016, c. 14
Annual Statutes
C-26 1 42 64-65 Elizabeth II 2015-2016
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu 2016 12 15 14 2016 90810
RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu ».
SOMMAIRE
La
partie 1 du texte modifie le Régime de pensions du Canada afin, notamment :
d’augmenter le montant des pensions de retraite, de survivant et d’invalidité et de la prestation d’après-retraite, sous réserve du montant des cotisations supplémentaires ayant été versées et du nombre d’années au cours desquelles celles-ci l’ont été;
d’augmenter le maximum des gains ouvrant droit à pension de 14 pour cent dès 2025;
de prévoir, à compter de 2019, le versement de cotisations supplémentaires;
de prévoir la création du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et une comptabilité pour les fonds s’y rapportant;
d’inclure les cotisations supplémentaires et les prestations bonifiées dans les dispositions de cette loi qui portent sur la révision financière et d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements relativement à ces dispositions.
Elle modifie également la
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada pour prévoir le transfert de fonds entre le compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et l’Office et pour prévoir l’établissement d’états financiers à l’égard des sommes administrées par l’Office relativement aux cotisations supplémentaires et aux prestations bonifiées.
La
partie 2 apporte des modifications connexes à la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’augmenter la prestation fiscale pour le revenu de travail et de prévoir une déduction au
titre des cotisations supplémentaires des employés.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
PARTIE 1
Modification du Régime de pensions du Canada et de la
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
L.R., ch. 30 (2 e suppl.), par. 1(3)
(1) Les définitions de gains non ajustés ouvrant droit à pension , taux de cotisation , total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations versées selon la présente loi et traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation , au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada , sont remplacées par ce qui suit :
gains non ajustés ouvrant droit à pension S’entend des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension, des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension et des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension. ( unadjusted pensionable earnings )
taux de cotisation À l’égard d’un employé, d’un employeur et d’un travailleur autonome pour une année donnée, s’entend du taux de cotisation fixé à l’article 11.1 à l’égard de cet employé, de cet employeur et de ce travailleur autonome pour cette année. ( contribution rate )
total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi Montant calculé conformément à l’article 78. ( total pensionable earnings of a contributor attributable to base contributions made under this Act )
traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base Pour une année, montant calculé conformément à l’article 15. ( salary and wages on which a base contribution has been made )
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
cotisation de base Cotisation prévue aux paragraphes 8(1), 9(1) ou 10(1). ( base contribution )
deuxième cotisation supplémentaire Cotisation prévue aux paragraphes 8(1.2), 9(1.2) ou 10(1.2). ( second additional contribution )
deuxième période cotisable supplémentaire À l’égard d’un cotisant, s’entend au sens de l’article 49.2. ( second additional contributory period )
deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’une personne, montant calculé conformément à l’article 48.2. ( second additional monthly pensionable earnings )
deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant pour une année, montant calculé conformément à l’article 53.2. ( second additional unadjusted pensionable earnings )
deuxième taux de cotisation supplémentaire À l’égard d’un employé, d’un employeur et d’un travailleur autonome pour une année donnée, s’entend du deuxième taux de cotisation supplémentaire fixé à l’article 11.2 à l’égard de cet employé, de cet employeur et de ce travailleur autonome pour cette année. ( second additional contribution rate )
gains non ajustés de base ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant pour une année, montant calculé conformément à l’article 53. ( base unadjusted pensionable earnings )
maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension S’entend au sens de l’article 18.1. ( Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings )
maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension À l’égard d’une personne pour une année, s’entend au sens de l’article 17.1. ( additional maximum pensionable earnings )
première cotisation supplémentaire Cotisation prévue aux paragraphes 8(1.1), 9(1.1) ou 10(1.1). ( first additional contribution )
première période cotisable supplémentaire À l’égard d’un cotisant, s’entend au sens de l’article 49.1. ( first additional contributory period )
premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’une personne, montant calculé conformément à l’article 48.1. ( first additional monthly pensionable earnings )
premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant pour une année, montant calculé conformément à l’article 53.1. ( first additional unadjusted pensionable earnings )
premier taux de cotisation supplémentaire À l’égard d’un employé, d’un employeur et d’un travailleur autonome pour une année donnée, s’entend du premier taux de cotisation supplémentaire fixé à l’article 11.2 à l’égard de cet employé, de cet employeur et de ce travailleur autonome pour cette année. ( first additional contribution rate )
total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant, montant calculé conformément à l’article 50.2. ( total second additional pensionable earnings )
total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant, montant calculé conformément à l’article 50.1. ( total first additional pensionable earnings )
traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire Pour une année, montant calculé conformément à l’article 15.2. ( salary and wages on which a second additional contribution has been made )
traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire Pour une année, montant calculé conformément à l’article 15.1. ( salary and wages on which a first additional contribution has been made )
2009, ch. 31, art. 25
(3) Le passage du paragraphe 2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Moment où un âge donné est réputé avoir été atteint
(2) Pour l’application d’une disposition de la présente loi où il est fait mention du fait qu’une personne atteint un âge donné, à l’exclusion des alinéas 13(1)
c) et
e) et (1.2)c), 17c), 17.1c), 19c) et
d) et 44(3)a), de l’article 70 et de l’alinéa 72(1)c), cette personne est réputée avoir atteint cet âge au début du mois suivant celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge, et dans le calcul :
L’alinéa 6(2)
h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l’emploi au Canada par un employeur qui emploie des personnes au Canada mais qui, en vertu d’un accord réciproque conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays étranger, est dispensé de payer les cotisations imposées à un employeur par la présente loi;
2011, ch. 24, art. 173
(1) Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cotisation de base d’employé
(1) Tout employé occupant chez un employeur un emploi ouvrant droit à pension verse, par retenue prévue par la présente
loi sur la rémunération que lui paie cet employeur à l’égard de cet emploi, pour l’année au cours de laquelle cette rémunération lui est payée, une cotisation de base d’employé d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :
1997, ch. 40, art. 58
(2) Les paragraphes 8(1.1) à (1.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Première cotisation supplémentaire d’employé
(1.1) Pour l’année 2019 et chaque année subséquente, l’employé visé au paragraphe (1) verse également, par retenue prévue par la présente
loi sur la rémunération que lui paie l’employeur à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle cette rémunération lui est payée, une première cotisation supplémentaire d’employé d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :
les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année, payés par cet employeur, moins le montant, au
titre de l’exemption de base pour l’année ou à valoir sur cette exemption, qui est prescrit;
le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année, moins le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire que cet employeur paie à l’employé et sur lesquels a été versée une cotisation pour l’année par l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.
Deuxième cotisation supplémentaire d’employé
(1.2) Pour l’année 2024 et chaque année subséquente, l’employé visé au paragraphe (1) verse également, par retenue prévue par la présente
loi sur la rémunération que lui paie l’employeur à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle cette rémunération lui est payée, une deuxième cotisation supplémentaire d’employé d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année par l’excédent des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année payés par cet employeur — pouvant aller jusqu’au maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année — sur le maximum des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année.
2013, ch. 33, art. 155
(3) Le passage du paragraphe 8(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Excédent versé
(2) Un excédent a été versé lorsque la somme des montants déduits de la rémunération d’un employé pour une année, par un ou plusieurs employeurs, à valoir sur les cotisations de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, excède la somme des éléments suivants :
(4) Le paragraphe 8(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1)
pour l’année 2019 et chaque année subséquente, le produit obtenu par la multiplication du premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :
(
i) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, plus ses gains cotisables pour l’année provenant du travail que l’employé a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier visé à l’article 10 auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, moins l’exemption de base de l’employé pour l’année,
(ii)
le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année;
a.2)
pour l’année 2024 et chaque année subséquente, le produit obtenu par la multiplication du deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année par l’excédent :
(
i) des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, plus ses gains cotisables pour l’année provenant du travail que l’employé a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier visé à l’article 10 auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations — pouvant aller jusqu’au maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année,
sur
(ii)
le maximum des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année;
2011, ch. 24, art. 174
(1) Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cotisation de base d’employeur
(1) Tout employeur paie, à l’égard de chaque personne employée par lui dans un emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle est payée à l’employé la rémunération à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension, une cotisation de base d’employeur d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employeurs pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :
2004, ch. 22, art. 15
(2) Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Première cotisation supplémentaire d’employeur
(1.1) Pour l’année 2019 et chaque année subséquente, l’employeur visé au paragraphe (1) paie également, à l’égard de chaque personne employée par lui dans un emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle est payée à l’employé la rémunération à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension, une première cotisation supplémentaire d’employeur d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du premier taux de cotisation supplémentaire des employeurs pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :
les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année, versés par l’employeur, moins le montant, au
titre de l’exemption de base de l’employé pour l’année ou à valoir sur cette exemption, qui est prescrit;
le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année, moins le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire de l’employé, sur lesquels a été versée une cotisation par l’employeur pour l’année à l’égard de l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.
Deuxième cotisation supplémentaire d’employeur
(1.2) Pour l’année 2024 et chaque année subséquente, l’employeur visé au paragraphe (1) paie également, à l’égard de chaque personne employée par lui dans un emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle est payée à l’employé la rémunération à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension, une deuxième cotisation supplémentaire d’employeur d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du deuxième taux de cotisation supplémentaire des employeurs pour l’année par l’excédent des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année versés par l’employeur — pouvant aller jusqu’au maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année — sur le maximum des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année.
Succession d’employeurs
(2) L’employeur qui succède directement à un autre employeur, à l’égard d’un employé, par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition, avec le consentement de l’employeur précédent ou par l’effet de la loi, de tout ou
partie d’une entreprise de celui-ci, peut tenir compte, pour l’application des paragraphes (1), (1.1) et (1.2) et 8(1), (1.1) et (1.2) et de l’article 21, des sommes déduites, versées, payées ou remises pour l’année sous le régime de la présente loi par l’employeur précédent à l’égard de l’employé comme s’il les avait déduites, versées, payées ou remises lui-même. Le cas échéant, il ne peut tenir compte de telles sommes à l’égard de la cotisation d’employeur sans en tenir compte à l’égard de la cotisation d’employé.
2004, ch. 22, art. 15
(3) Le passage du paragraphe 9(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Travailleur autonome devenu employé
(3) Pour l’application des paragraphes (1), (1.1) et (1.2) et 8(1), (1.1) et (1.2) et de l’article 21, lorsque, au cours d’une année, une personne cesse d’être un travailleur autonome et devient l’employé d’une société qu’elle contrôle, cette société peut considérer :
L.R., ch. 30 (2 e suppl.), art. 3; 2004, ch. 22, art. 16
(1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cotisation de base sur les gains d’un travailleur autonome
(1) Un particulier qui, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu , réside au Canada au cours d’une année et réalise au cours de l’année en question des gains cotisables provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte verse pour cette année une cotisation de base d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :
L.R., ch. 30 (2 e suppl.), art. 3
(2) L’alinéa 10(1)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
le maximum des gains cotisables du particulier pour l’année, moins ses traitement et salaire, s’il en est, sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année et le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation pour l’année par lui en vertu d’un régime provincial de pensions.
(3) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Première cotisation supplémentaire sur les gains d’un travailleur autonome
(1.1) Pour l’année 2019 et chaque année subséquente, le particulier visé au paragraphe (1) verse également pour l’année une première cotisation supplémentaire d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :
les gains cotisables provenant du travail que le particulier exécute pour son propre compte pour l’année, moins le montant par lequel son exemption de base pour l’année excède la somme des montants déduits, ainsi qu’il est prescrit au
titre de l’exemption de base du particulier pour l’année, par un ou plusieurs employeurs, conformément à l’article 8;
le maximum des gains cotisables du particulier pour l’année, moins ses traitement et salaire, s’il en est, sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année.
Deuxième cotisation supplémentaire sur les gains d’un travailleur autonome
(1.2) Pour l’année 2024 et chaque année subséquente, le particulier visé au paragraphe (1) verse également pour l’année une deuxième cotisation supplémentaire d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année par :
l’excédent des gains cotisables provenant du travail que le particulier exécute pour son propre compte pour l’année — pouvant aller jusqu’au maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension du particulier pour l’année — sur le maximum des gains ouvrant droit à pension du particulier pour l’année,
moins
les traitement et salaire du particulier, s’il en est, sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année.
2004, ch. 22, art. 16
(4) Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Employé devenu travailleur autonome
(2) Pour l’application des paragraphes (1), (1.1) et (1.2), lorsque, au cours d’une année, une personne employée par une société qu’elle contrôle cesse d’en être l’employé et devient un travailleur autonome, cette personne peut considérer :
1997, ch. 40, art. 59
Le paragraphe 11.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux de cotisation après 1986
(2) Le taux de cotisation pour les employés, employeurs et travailleurs autonomes pour l’année 1987 et les années subséquentes figure à l’annexe 1, dans sa version modifiée conformément à l’article 113.1.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.1, de ce qui suit :
Premier taux de cotisation supplémentaire et deuxième taux de cotisation supplémentaire
Premier et deuxième taux de cotisation supplémentaires
11.2
Le premier taux de cotisation supplémentaire et le deuxième taux de cotisation supplémentaire pour les employés, les employeurs et les travailleurs autonomes pour l’année 2019 et les années subséquentes figurent à l’annexe 2, dans sa version modifiée conformément à l’article 113.1.
2009, ch. 31, par. 26(2)
Le paragraphe 12(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calcul du montant des traitement et salaire cotisables
(1.2) Si la personne ne révoque pas, relativement à un employeur, le choix selon les modalités prescrites, les revenus provenant de l’emploi qu’elle exerce auprès de cet employeur sont, pour l’application des alinéas 8(1)
a) et (1.1)a), du paragraphe 8(1.2), des alinéas 9(1)
a) et (1.1)
a) et du paragraphe 9(1.2), exclus de ses traitement et salaire cotisables. Toutefois, elle peut faire à l’égard de ces revenus le choix visé au paragraphe 13(3) et payer les cotisations exigées à l’article 10 au cours des douze mois qui suivent la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable.
2009, ch. 31, par. 27(2)
(1) Le passage du paragraphe 13(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Faculté d’inclure des gains particuliers — cotisation de base
(3) Malgré le paragraphe (1), est compris, pour l’application du paragraphe 10(1), dans les gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, pour une année, si cette personne ou son représentant fait un choix en ce sens, selon les modalités prescrites, dans le délai d’un an à compter du 15 juin de l’année suivante ou, si le ministre lui rembourse un montant en vertu de l’article 38, à compter de la date de ce remboursement, l’excédent :
(2) Le sous-alinéa 13(3)b)(
i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(
i) de ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année et du montant, s’il en est, déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation par elle pour l’année en vertu d’un régime provincial de pensions,
(3) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Gains — première cotisation supplémentaire
(3.1) Pour l’année 2019 et chaque année subséquente, lorsqu’une personne ou son représentant fait le choix visé au paragraphe (3), est compris, pour l’application du paragraphe 10(1.1), dans les gains cotisables provenant du travail que la personne exécute pour son propre compte, pour une année, l’excédent :
du moins élevé des éléments suivants :
(
i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations,
(ii)
le maximum de ses gains ouvrant droit à pension pour l’année,
sur
la somme des éléments suivants :
(
i) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année,
(ii)
le moins élevé des éléments suivants :
(
A) la somme des montants déduits, comme il est prescrit, au
titre de son exemption de base pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à l’article 8,
(
B) son exemption de base pour l’année.
Gains — deuxième cotisation supplémentaire
(3.2) Pour l’année 2024 et chaque année subséquente, lorsqu’une personne ou son représentant fait le choix visé au paragraphe (3), est compris, pour l’application du paragraphe 10(1.2), dans les gains cotisables provenant du travail que la personne exécute pour son propre compte, pour une année, l’excédent :
du moins élevé des éléments suivants :
(
i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations,
(ii)
le maximum supplémentaire de ses gains ouvrant droit à pension pour l’année,
sur
la somme des éléments suivants :
(
i) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année et ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année,
(ii)
le moins élevé des éléments suivants :
(
A) la somme des montants déduits, comme il est prescrit, au
titre de son exemption de base pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à l’article 8,
(
B) son exemption de base pour l’année,
(iii)
le montant calculé conformément aux paragraphes (3) ou (3.1), s’il en est.
L.R., ch. 30 (2 e suppl.), art. 8
L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une cotisation de base
(1) Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une cotisation de base, pour une année, est égal à la somme des montants ci-après, divisée par le taux de cotisation des employés pour l’année :
un montant égal à :
(
i) la somme des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au
titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année,
moins
(ii)
le produit obtenu par la multiplication du rapport mentionné au paragraphe 8(3) par un montant égal à :
(
A) la somme des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au
titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année et au
titre de la cotisation de l’employé pour l’année en vertu d’un régime provincial de pensions,
moins
(
B) la somme des montants calculés conformément aux alinéas 8(2)
a) et b);
lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au
titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année, et que cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant au plus tard le 30 avril de l’année suivante, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre.
Effet du paiement par l’employeur du montant non déduit ainsi qu’il est exigé
(2) Pour l’application du paragraphe 8(2) et du présent article, lorsqu’un montant qu’un employeur a omis de déduire, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération d’un employé au
titre de la cotisation de base de l’employé pour une année est payé par l’employeur au
titre de cette cotisation pour cette année, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit par l’employeur à ce titre.
Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une première cotisation supplémentaire
15.1
(1) Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une première cotisation supplémentaire, pour une année, est égal à la somme des montants ci-après, divisée par le premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année :
la somme des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au
titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, moins la
partie de ces montants qui excède le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)a.1);
lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au
titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, et que cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant au plus tard le 30 avril de l’année suivante, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre.
Effet du paiement par l’employeur du montant non déduit ainsi qu’il est exigé
(2) Pour l’application du paragraphe 8(2) et du présent article, lorsqu’un montant qu’un employeur a omis de déduire, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération d’un employé au
titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour une année est payé par l’employeur au
titre de cette cotisation pour cette année, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit par l’employeur à ce titre.
Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une deuxième cotisation supplémentaire
15.2
(1) Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une deuxième cotisation supplémentaire, pour une année, est égal à la somme des montants ci-après, divisée par le deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année :
un montant égal à :
(
i) la somme des éléments suivants :
(
A) la somme des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au
titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année,
(
B) le montant calculé conformément au sous-alinéa 15(1)a)(ii),
(
C) la
partie des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au
titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année qui excède le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)a.1),
moins
(ii)
le montant de tout remboursement fait à cette personne en vertu de l’article 38 à l’égard de tous montants déduits au
titre des cotisations de l’employé, ou telle
partie du montant du remboursement lui ayant été fait, comme le prévoit l’article 39, qui aurait pu lui être fait aux termes du paragraphe 38(1) si aucun accord n’avait été conclu en vertu du paragraphe 39(1);
lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au
titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, et que cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant au plus tard le 30 avril de l’année suivante, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre.
Effet du paiement par l’employeur du montant non déduit ainsi qu’il est exigé
(2) Pour l’application du paragraphe 8(2) et du présent article, lorsqu’un montant qu’un employeur a omis de déduire, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération d’un employé au
titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour une année est payé par l’employeur au
titre de cette cotisation pour cette année, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit par l’employeur à ce titre.
Règle spéciale applicable en certaines circonstances prescrites
15.3
Lorsqu’un employeur a produit une déclaration conformément à la présente
partie indiquant un montant, à
titre de traitement et salaire, sur lequel ont été versées des cotisations par un employé pour une année, en vertu de la présente loi, le montant ainsi indiqué, multiplié par le taux de cotisation, le premier taux de cotisation supplémentaire ou le deuxième taux de cotisation supplémentaire, selon le cas, des employés pour l’année, peut, dans des circonstances prescrites, être substitué au montant indiqué dans la déclaration comme étant la somme des montants déduits par cet employeur au
titre des cotisations de l’employé pour l’année en vertu de la présente loi, dans le calcul du montant à déterminer aux termes des paragraphes 15(1), 15.1(1) ou 15.2(1).
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension
Montant du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension
17.1
Le montant du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension d’une personne pour une année est le montant du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension, sauf que :
pour une année au cours de laquelle elle atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans ou meurt, ou au cours de laquelle, aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité ou encore une pension d’invalidité cesse de lui être payable, le montant du maximum supplémentaire de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, y compris, en cas de décès, celui où elle meurt, qui, selon le cas :
(
i) suivent :
(
A) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,
(
B) soit le moment où la pension d’invalidité cesse de lui être payable,
(ii)
précèdent :
(
A) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,
(
B) soit le moment de son décès,
(
C) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité;
malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)
c) ou 13(1)
b) est fait ou réputé avoir été fait, selon le cas, le montant du maximum supplémentaire de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant, pour l’année, du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où elle a fait le choix ou est réputée l’avoir fait;
malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)
c) ou 13(1)
c) est révoqué ou réputé avoir été révoqué, selon le cas, le montant du maximum supplémentaire de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant, pour l’année, du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans ou, si elle décède avant, à celui de son décès — qui suivent le moment où elle a révoqué le choix ou est réputée l’avoir révoqué.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension
Montant du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension
18.1
(1) Le montant du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension est :
pour l’année 2024, le montant calculé en multipliant le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année par 1,07;
pour l’année 2025 et chaque année subséquente, le montant calculé en multiplant le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année par 1,14.
Ajustement des multiples
(2) Dans les cas où le montant calculé conformément au paragraphe (1) pour une année donnée n’est pas un multiple de cent dollars, le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année est le montant qui est le multiple de cent dollars le plus près au-dessous du montant en question.
2011, ch. 24, art. 175
(1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant devant être déduit et remis par l’employeur
(1) Tout employeur payant une rémunération à un employé à son service, à une date quelconque, dans un emploi ouvrant droit à pension est tenu d’en déduire, à
titre de cotisations de l’employé ou au
titre de ces cotisations pour l’année au cours de laquelle la rémunération à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension est payée à cet employé, le montant déterminé conformément à des règles prescrites; l’employeur remet au receveur général, à la date prescrite, ce montant ainsi que le montant qui est prescrit à l’égard des cotisations qu’il est tenu de verser selon la présente loi. De plus, lorsque l’employeur est une personne prescrite à la date prescrite, le montant est versé au compte du receveur général dans une institution financière (au sens du paragraphe 190(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu , compte non tenu des alinéas
d) et
e) de la définition de cette expression).
1997, ch. 40, art. 62
(2) Le paragraphe 21(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement et notification présumée
(3.1) Il doit toutefois, dès communication d’une décision prise en vertu du paragraphe 27.2(3) ou de l’article 28, payer, sans les intérêts ni les pénalités que prévoit la présente loi, toute cotisation qu’il devait payer pour l’employé. Ce dernier, sur paiement par l’employeur de tout montant au
titre de la cotisation, est réputé avoir notifié au ministre, comme l’exigent les alinéas 15(1)b), 15.1(1)
b) ou 15.2(1)b), l’omission de l’employeur de déduire le montant de sa rémunération.
1998, ch. 19, par. 252(1)
Le paragraphe 23(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant déduit non remis
(3) L’employeur qui a déduit de la rémunération d’un employé un montant au
titre des cotisations que ce dernier est tenu de verser, ou à valoir sur celles-ci, mais ne l’a pas remis au receveur général est réputé, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant le montant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti , au sens de ce paragraphe qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de l’employeur, et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi.
1991, ch. 49, par. 210(1) et 211(1); 1993, ch. 24, par. 145(1) et 146(1); 1994, ch. 21, par. 124(1)
Les articles 31 à 34 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Une estimation doit être faite
Toute personne tenue par l’article 30 de fournir une déclaration des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte doit, dans la déclaration, estimer le montant des cotisations qu’elle est tenue de verser à cet égard.
Examen de la déclaration et avis d’évaluation
Le ministre examine, avec toute la diligence voulue, chaque déclaration des gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte et évalue les cotisations pour l’année à l’égard de ces gains ainsi que l’intérêt et les pénalités payables, s’il en est, et, après un tel examen, envoie un avis d’évaluation à la personne qui a produit la déclaration.
Paiement des cotisations
(1) Toute personne tenue de verser, pour une année, un montant de cotisations de quarante dollars ou moins à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, ou tenue par la présente loi de verser des cotisations, pour une année, à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, mais non tenue aux termes des articles 155 ou 156 de la Loi de l’impôt sur le revenu de faire pour cette année des versements d’acomptes provisionnels de base sur son impôt sur le revenu, doit, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, payer au receveur général le montant intégral de ses cotisations.
Agriculteurs et pêcheurs
(2) Toute personne à qui s’applique l’article 155 de la Loi de l’impôt sur le revenu , sauf celle visée par le paragraphe (1), est tenue de payer au receveur général au plus tard le 31 décembre de chaque année, les deux tiers :
soit des cotisations qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, selon l’estimation qu’elle en a faite;
soit des cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente.
Autres personnes
(3) Toute personne, sauf celle visée par les paragraphes (1) ou (2), est tenue de verser au receveur général pour chaque année l’un ou l’autre des montants suivants :
au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre respectivement de l’année, un montant égal au quart :
(
i) soit des cotisations qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, selon l’estimation qu’elle en a faite,
(ii)
soit des cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente;
au plus tard :
(
i) le 15 mars et le 15 juin de l’année, le quart des cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente,
(ii)
le 15 septembre et le 15 décembre de l’année, la moitié de l’excédent éventuel du montant visé à la division (
A) sur le montant visé à la division (B) :
(
A) les cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente,
(
B) la moitié des cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente.
Paiement du solde des cotisations estimées
(4) La personne visée aux paragraphes (2) ou (3) est aussi tenue de verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le solde des cotisations estimées comme le prévoit l’article 31. Toutefois, les alinéas (2)
a) et
b) et (3)
a) et
b) n’ont pas pour effet d’exiger le paiement à l’égard d’une personne d’un montant qui deviendrait exigible par ailleurs après son décès.
Intérêt sur les cotisations impayées
(1) La personne qui a versé au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année, à valoir sur les cotisations qu’elle est tenue de faire pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, un montant moindre que celui des cotisations qu’elle est ainsi tenue de payer doit acquitter l’intérêt au taux annuel prescrit sur la différence entre ces montants à compter de cette date jusqu’au jour du paiement.
Intérêt sur les versements
(2) En plus de tout intérêt payable aux termes du paragraphe (1), lorsqu’une personne, tenue par l’article 33 de payer une
partie ou un versement des cotisations qu’elle est tenue de faire, a omis d’acquitter ainsi qu’elle en était tenue la totalité ou une fraction de cette
partie ou de ce versement de cotisations, elle doit, lors du paiement du montant qu’elle a ainsi omis de faire, acquitter sur ce montant l’intérêt au taux annuel prescrit à compter de la date à laquelle ou avant laquelle elle était tenue de faire le paiement jusqu’au jour du paiement ou jusqu’au premier jour de la période à l’égard de laquelle elle est redevable de l’intérêt sur ce montant aux termes du paragraphe (1), en choisissant de ces deux jours celui qui est antérieur à l’autre.
Prescription applicable aux agriculteurs et aux pêcheurs
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la personne qui est tenue par le paragraphe 33(2) de payer une
partie ou un versement des cotisations qu’elle est tenue de faire à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte est réputée avoir été tenue de payer, dans le délai prévu au paragraphe 33(2), une
partie ou un versement égal au moins élevé des montants ci-après à payer par la personne dans ce délai :
les cotisations qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ces gains, moins quarante dollars;
les cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains pour l’année précédente;
le montant qui, selon l’avis que lui a envoyé le ministre, correspond au montant du versement payable par elle pour l’année.
Prescription applicable aux autres personnes
(4) Pour l’application du paragraphe (2), la personne qui est tenue par le paragraphe 33(3) de payer une
partie ou un versement des cotisations qu’elle est tenue de faire à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte est réputée avoir été tenue de payer, dans le délai prévu au paragraphe 33(3), une
partie ou un versement égal au moins élevé des montants ci-après à payer par la personne dans ce délai :
les cotisations qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ces gains, moins quarante dollars;
les cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains pour l’année précédente;
les montants déterminés selon l’alinéa 33(3)
b) à l’égard de la personne pour l’année;
les montants qui, selon les avis que lui a envoyés le ministre, correspondent aux montants de versement payables par elle pour l’année.
1991, ch. 49, par. 212(1)
Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de déclaration
(1) Toute personne qui ne déclare pas ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte pour une année, en contravention avec l’article 30, est passible d’une pénalité de 5 pour cent de la
partie du montant des cotisations qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ces gains qui est demeurée impayée à l’expiration du délai imparti pour la production de la déclaration. Toutefois, si la personne est passible d’une pénalité aux termes des paragraphes 162(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour la même année, le ministre peut réduire la pénalité dont elle est passible en vertu du présent
article ou en faire une remise totale ou partielle.
1991, ch. 49, art. 213
Les articles 36 et 37 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application de la Loi de l’impôt sur le revenu
Sous réserve de la présente
partie et sauf disposition contraire prévue par règlement, les dispositions des sections I et J de la
partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu portant sur le paiement de l’impôt, les cotisations, les oppositions aux cotisations, les appels, les intérêts, les pénalités et les remboursements en trop, ainsi que la
partie XV, sauf l’article 221, de cette loi et les paragraphes 248(7) et (11) de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à tout montant payé ou payable au
titre des cotisations pour une année à l’égard de gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte comme si ce montant était un montant payé ou payable au
titre d’un impôt prévu par cette loi.
Rang prioritaire à donner au paiement
Lorsqu’un paiement est fait au ministre à valoir sur des impôts visés à l’article 228 de la Loi de l’impôt sur le revenu et sur des cotisations prévues par la présente loi, à l’égard de gains provenant du travail qu’une personne a exécuté pour son propre compte, malgré toute instruction donnée par la personne qui fait le versement quant à son imputation, la
partie du paiement qui serait imputée selon cet
article à l’acquittement de l’impôt d’après la Loi de l’impôt sur le revenu est affectée au paiement des cotisations prévues par la présente loi et tenue pour un versement à valoir sur ces cotisations et, jusqu’à concurrence du montant ainsi affecté, ne peut éteindre l’obligation de payer l’impôt selon la Loi de l’impôt sur le revenu ; le solde est imputé à l’acquittement de l’impôt exigible selon la Loi de l’impôt sur le revenu et libère de son obligation la personne qui fait ce versement d’impôt jusqu’à concurrence de ce montant.
1997, ch. 40, par. 67(1); 2004, ch. 22, par. 18(1); 2012, ch. 19, par. 227(1) et (2); 2013, ch. 40, sous-al. 236(1)b)(i)
(1) Les paragraphes 38(1) à (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Remboursement des versements excédentaires
(1) Lorsqu’un employé a fait un versement excédentaire à valoir sur ses cotisations, prévues par la présente loi pour une année, le ministre lui rembourse le montant de ce versement si l’employé le lui demande par écrit au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année où il a fait le versement excédentaire, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après le 1 er septembre 2010, relativement à une pension d’invalidité, un avis visé aux paragraphes 60(7) ou 81(2), un avis visé aux paragraphes 82(11) ou 83(11) dans leur version antérieure à leur abrogation ou copie d’une décision rendue en vertu des articles 54 ou 59 de la
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social .
Remboursement après décision
(2) Lorsqu’un montant à valoir sur les cotisations a été déduit de la rémunération d’un employé, ou a été payé par un employeur à l’égard d’un employé qui était à son service, et qu’à la suite d’une décision prise au
titre des articles 27, 27.1 ou 28, il est décidé que ce montant excède celui dont la déduction ou le paiement était requis par la présente loi, sur demande écrite présentée au ministre par l’employé ou l’employeur au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication de la décision, le ministre rembourse l’excédent.
Remboursement à l’employé de l’excédent
(3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’un employé fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, la somme déduite de sa rémunération excède les cotisations qu’il était tenu de verser pour l’année au
titre de l’article 8, le ministre peut lui rembourser l’excédent. La demande doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année en question, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après le 1 er septembre 2010, relativement à une pension d’invalidité, un avis visé aux paragraphes 60(7) ou 81(2), un avis visé aux paragraphes 82(11) ou 83(11) dans leur version antérieure à leur abrogation ou copie d’une décision rendue en vertu des articles 54 ou 59 de la
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social .
Remboursement à l’employeur de la somme payée en trop
(3.1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (3.2), lorsqu’un employeur fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, la somme qu’il a payée à
titre de cotisations d’employeur à l’égard d’un employé excède les cotisations qu’il était tenu de payer pour l’année à l’égard de l’employé au
titre de l’article 9, le ministre peut lui rembourser l’excédent. La demande doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année en question.
2010, ch. 25, art. 70
(2) Le passage du paragraphe 38(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Remboursement au travailleur autonome de l’excédent
(4) Lorsqu’une personne a payé, à valoir sur les cotisations qu’elle était tenue de verser pour une année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, un montant supérieur à ces cotisations, le ministre :
peut rembourser la
partie du montant ainsi payé en excédent des cotisations lors de l’envoi de l’avis d’évaluation de ces cotisations, sans avoir reçu de demande à cette fin;
1991, ch. 49, art. 214
(3) Le paragraphe 38(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement du montant remboursé ou imputé en réduction d’une obligation
(5) Lorsque, aux termes du présent article, une demande de remboursement d’une somme déduite à valoir sur les cotisations d’un employé, pour une année, a été adressée au ministre et que ce dernier, en se fondant sur des renseignements inexacts ou incomplets contenus dans la demande ou sur d’autres sources, a remboursé à l’employé une somme supérieure à celle qui aurait dû l’être, ou a imputé en réduction d’une dette de l’employé envers Sa Majesté du chef du Canada un montant supérieur à celui qui aurait dû être imputé, l’excédent peut être recouvré en tout temps de l’employé à
titre de créance de Sa Majesté.
L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement d’un versement excédentaire en conformité avec un accord
(1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un versement excédentaire a été fait par un employé à valoir sur ses cotisations pour une année selon la présente loi, le ministre peut, conformément à tout accord qu’il peut conclure — si le gouverneur en conseil donne en l’espèce son approbation — avec l’autorité compétente d’une province chargée de l’application du régime provincial de pensions, mentionné au paragraphe 8(2), si la demande écrite lui en est faite par l’employé au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, rembourser à l’employé la totalité de l’excédent mentionné à ce paragraphe, auquel cas, l’intégralité de ce montant est réputée un versement excédentaire fait par l’employé à valoir sur ses cotisations pour cette année, selon la présente loi.
Réserve
(2) Lorsque, en conformité avec tout accord conclu aux termes du paragraphe (1), l’autorité compétente de la province a remboursé à un employé la totalité de l’excédent mentionné au paragraphe 8(2) à l’égard de cet employé, l’intégralité du montant est réputée un versement excédentaire fait par l’employé à valoir sur ses cotisations pour cette année, selon le régime provincial de pensions mentionné à ce paragraphe.
Disposition relative aux ajustements financiers
(3) Tout accord conclu aux termes du paragraphe (1) peut prévoir l’établissement d’ajustements financiers que nécessitent les paiements faits aux employés en conformité avec un tel accord, et l’inscription au crédit ou au débit du montant de ces ajustements, dans le compte du régime de pensions du Canada ou dans le compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas.
L.R., ch. 30 (2 e suppl.), par. 13(1)
(1) Le sous-alinéa 44(1)b)(
i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(
i) soit a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité,
(2) L’alinéa 44(1)
c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
une prestation de décès doit être payée à la succession d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité;
2000, ch. 12, par. 45(1)
(3) Le passage de l’alinéa 44(1)
d) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
sous réserve du paragraphe (1.1), une pension de survivant doit être payée à la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité, si le survivant :
L.R., ch. 30 (2 e suppl.), par. 13(3)
(4) Le sous-alinéa 44(1)e)(
i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(
i) soit a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité,
(5) L’alinéa 44(1)
f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
une prestation d’orphelin doit être payée à chaque orphelin d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité;
2012, ch. 31, par. 195(1)
(6) Le passage de l’alinéa 44(2)
a) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations de base au cours de sa période cotisable sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :
1997, ch. 40, par. 69(4)
(7) Le sous-alinéa 44(2)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv)
en ce qui concerne une prestation payable en application de la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois relativement auquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base pour l’année, compte non tenu du paragraphe 20(2).
2009, ch. 31, par. 32(2)
(8) Le paragraphe 44(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorata — demandes de pension d’invalidité tardives
(2.1) Pour le calcul de la période minimale d’admissibilité du cotisant visé au sous-alinéa (1)b)(ii), à l’égard de l’année au cours de laquelle il aurait été considéré comme étant devenu invalide et où ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension sont inférieurs à l’exemption de base de l’année pertinente pour cette année, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, en raison d’une invalidité, n’auraient pas été exclus de la période cotisable.
2012, ch. 31, par. 195(2)
(9) Le passage du paragraphe 44(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Allocation familiale — demandes de pension d’invalidité tardives
(2.2) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), le cotisant visé au sous-alinéa (1)b)(ii) est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité si, à la fois :
2012, ch. 31, par. 195(2)
(10) Le sous-alinéa 44(2.2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
d’autre part, ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2);
1991, ch. 44, art. 4; 2012, ch. 31, par. 195(3)
(11) Le passage du paragraphe 44(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Calcul dans le cas des autres prestations supplémentaires
(3) Pour l’application des alinéas (1)c),
d) et f), le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations de base au cours de sa période cotisable :
soit pendant au moins trois années, représentant au moins le tiers du nombre total d’années entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, celle-ci ne comprenant pas tout mois dans une année qui suit l’année où il atteint l’âge de soixante-cinq ans et à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour cette année;
L.R., ch. 30 (2 e suppl.), art. 15
(1) Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant de la pension de retraite
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une pension de retraite payable à un cotisant est un montant mensuel de base égal à la somme des éléments suivants :
25 pour cent de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension du cotisant;
8,33 pour cent de ses premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension;
33,33 pour cent de ses deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension.
L.R., ch. 30 (2 e suppl.), art. 15
(2) Le passage du paragraphe 46(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Cas spécial
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la
partie du montant mensuel de base d’une pension de retraite visée à l’alinéa
(1) a) payable à l’ancien bénéficiaire d’une pension d’invalidité à l’égard duquel un partage en application des articles 55 ou 55.1 a été approuvé avant ou après le commencement de la pension de retraite, si le partage a pour effet de diminuer la pension de retraite autrement payable, se calcule par la division :
de la somme des éléments suivants :
(
i) la
partie du montant mensuel de base de la pension de retraite calculée conformément à l’alinéa
(1) a) qui serait payable au cotisant si les gains non ajustés de base ouvrant droit à pension de ce dernier n’avaient pas fait l’objet d’un partage, multipliée par le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable de ce cotisant,
(ii)
la
partie du montant mensuel de base de la pension de retraite calculée conformément à l’alinéa
(1) a) qui serait payable à la suite du partage, multipliée par le nombre de mois de la période cotisable de ce cotisant calculé conformément à l’article 49,
par
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
Premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension
48.1
Les premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :
dans le cas où sa première période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;
dans le cas où sa première période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.
Deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension
48.2
Les deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :
dans le cas où sa deuxième période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;
dans le cas où sa deuxième période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.
L.R., ch. 30 (2 e suppl.), art. 17
L’alinéa 49d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
en rapport avec des prestations payables conformément à la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année pour laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour l’année.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :
Première période cotisable supplémentaire
49.1
La première période cotisable supplémentaire d’un cotisant est la période commençant soit le 1 er janvier 2019, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements, et se terminant avec le premier des mois suivants à survenir :
le mois précédant celui au cours duquel il atteint l’âge de soixante-dix ans;
le mois de son décès;
le mois précédant celui au cours duquel la pension de retraite commence.
Deuxième période cotisable supplémentaire
49.2
La deuxième période cotisable supplémentaire d’un cotisant est la période commençant soit le 1 er janvier 2024, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements, et se terminant avec le premier des mois suivants à survenir :
le mois précédant celui au cours duquel il atteint l’âge de soixante-dix ans;
le mois de son décès;
le mois précédant celui au cours duquel la pension de retraite commence.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :
Total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension
50.1
Le total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant est la somme — pour tous les mois de sa première période cotisable supplémentaire — de ses premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension, pour chaque mois, calculés conformément à l’article 51.
Total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension
50.2
Le total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant est la somme — pour tous les mois de sa deuxième période cotisable supplémentaire — de ses deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, pour chaque mois, calculés conformément à l’article 51.
1997, ch. 40, art. 71
(1) Le passage du paragraphe 51(1) de la même loi précédant la première mention « où » est remplacé par ce qui suit :
Gains ouvrant droit à pension ou premiers ou deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension pour un mois
(1) Les gains ouvrant droit à pension, les premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension ou les deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, selon le cas, d’un cotisant pour un mois donné sont le produit de A par B :
1997, ch. 40, art. 71
(2) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
représente les gains au
titre desquels le cotisant est réputé, selon les articles 52, 52.1 ou 52.2, selon le cas, avoir versé :
dans le cas des gains ouvrant droit à pension, une cotisation de base pour le mois;
dans le cas des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension, une première cotisation supplémentaire pour le mois;
dans le cas des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, une deuxième cotisation supplémentaire pour le mois;
(3) L’article 51 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de 2019 à 2022
(1.1) Malgré le paragraphe (1), les premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois donné sont le produit du montant calculé conformément à ce paragraphe par :
pour 2019, 0,15;
pour 2020, 0,3;
pour 2021, 0,5;
pour 2022, 0,75.
1997, ch. 40, art. 71
(4) Le passage du paragraphe 51(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) S’agissant de gains ouvrant droit à pension, si pour l’application du paragraphe (1), l’année visée dans la description de C est 1987 ou une année antérieure, le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour cette année est calculé comme si le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour une année donnée antérieure à 1986 avait été calculé comme étant le montant représentant le plus grand multiple de cent dollars qui est inférieur ou égal au montant qui représente le produit du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour 1986 qui est de 25 800 $, par le quotient de :
1997, ch. 40, art. 71
(5) Le paragraphe 51(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indice de pension antérieur à 1974
(3) S’agissant de gains ouvrant droit à pension, pour l’application du paragraphe (1), lorsque dans le cas du calcul de l’indice de pension le début d’une période exclue de la période cotisable du cotisant pour cause d’invalidité est antérieur à 1974, l’alinéa 43.1(2)
a) du Régime de pensions du Canada ,
chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version modifiée par l’article 24,
chapitre 4 des Statuts du Canada de 1974-75-76, doit se lire sans les mots « ou par l’indice des prix à la consommation pour l’année précédente multiplié par 1,02, selon celui des deux chiffres qui est le moins élevé ».
L.R., ch. 30 (2 e suppl.), art. 19
L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gains à l’égard desquels une cotisation de base est réputée versée pour un mois
(1) Dans le calcul des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant a versé une cotisation de base, cette cotisation est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année, et les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une telle cotisation pour chaque mois de l’année sont un montant calculé par la division de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour l’année par douze, sauf que :
pour une année où le cotisant atteint l’âge de dix-huit ans, ou au cours de laquelle une pension d’invalidité cesse de lui être payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, la cotisation de base est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année postérieurs à son dix-huitième anniversaire ou à la date à laquelle la pension cesse d’être payable, selon le cas;
pour une année durant laquelle le cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou meurt, durant laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions ou encore durant laquelle un mois quelconque est exclu de la période cotisable de ce cotisant en raison d’une invalidité aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, la cotisation de base est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année antérieurs à son soixante-dixième anniversaire, à son décès ou au moment où la pension de retraite est devenue payable, ou à l’égard de mois qui n’ont pas été ainsi exclus, selon le cas.
En cas d’application des alinéas
a) ou b), les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une cotisation de base afférente à chaque semblable mois sont un montant calculé par la division de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour l’année par le nombre de ces mois.
Lorsqu’aucune cotisation de base n’est versée
(2) Dans le calcul des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant n’a versé aucune cotisation de base, le montant des gains à l’égard desquels une telle cotisation est réputée avoir été payée pour tout mois de l’année est réputé nul.
Lorsqu’une cotisation de base est réputée versée
(3) Pour l’application de la présente
partie :
un cotisant est réputé avoir versé une cotisation de base pour une année quelconque à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension excèdent son exemption de base pour l’année, et il est réputé n’avoir versé aucune cotisation de base pour une année quelconque dans le cas contraire;
un cotisant est réputé avoir versé une cotisation de base pour des gains afférents à tout mois pour lequel il est réputé, selon le paragraphe (1), avoir versé une cotisation de base.
Gains à l’égard desquels une première cotisation supplémentaire est réputée versée pour un mois
52.1
(1) Dans le calcul des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant a versé une première cotisation supplémentaire, cette cotisation est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année, et les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une telle cotisation pour chaque mois de l’année sont un montant calculé par la division de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année par douze, sauf que :
pour une année où le cotisant atteint l’âge de dix-huit ans, la première cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année postérieurs à son dix-huitième anniversaire;
pour une année durant laquelle le cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou meurt ou durant laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi, la première cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année antérieurs à son soixante-dixième anniversaire, à son décès ou au moment où la pension de retraite est devenue payable, selon le cas.
En cas d’application des alinéas
a) ou b), les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une première cotisation supplémentaire afférente à chaque semblable mois sont un montant calculé par la division de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année par le nombre de ces mois.
Lorsqu’aucune première cotisation supplémentaire n’est versée
(2) Dans le calcul des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant n’a versé aucune première cotisation supplémentaire, le montant des gains à l’égard desquels une telle cotisation est réputée avoir été payée pour tout mois de l’année est réputé nul.
Lorsqu’une première cotisation supplémentaire est réputée versée
(3) Pour l’application de la présente
partie :
un cotisant est réputé avoir versé une première cotisation supplémentaire pour une année quelconque à l’égard de laquelle ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension excèdent son exemption de base pour l’année, et il est réputé n’avoir versé aucune première cotisation supplémentaire pour une année quelconque dans le cas contraire;
un cotisant est réputé avoir versé une première cotisation supplémentaire pour des gains afférents à tout mois pour lequel il est réputé, selon le paragraphe (1), avoir versé une première cotisation supplémentaire.
Gains à l’égard desquels une deuxième cotisation supplémentaire est réputée versée pour un mois
52.2
(1) Dans le calcul des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant a versé une deuxième cotisation supplémentaire, cette cotisation est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année, et les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une telle cotisation pour chaque mois de l’année sont un montant calculé par la division de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année par douze, sauf que :
pour une année où le cotisant atteint l’âge de dix-huit ans, la deuxième cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année postérieurs à son dix-huitième anniversaire;
pour une année durant laquelle le cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou meurt ou durant laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi, la deuxième cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année antérieurs à son soixante-dixième anniversaire, à son décès ou au moment où la pension de retraite est devenue payable, selon le cas.
En cas d’application des alinéas
a) ou b), les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une deuxième cotisation supplémentaire afférente à chaque semblable mois doivent être un montant calculé par la division de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année par le nombre de ces mois.
Lorsqu’aucune deuxième cotisation supplémentaire n’est versée
(2) Dans le calcul des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant n’a versé aucune deuxième cotisation supplémentaire, le montant des gains à l’égard desquels une telle cotisation est réputée avoir été payée pour tout mois de l’année est réputé nul.
Lorsqu’une deuxième cotisation supplémentaire est réputée versée
(3) Pour l’application de la présente partie, un cotisant est réputé avoir versé une deuxième cotisation supplémentaire pour des gains afférents à tout mois pour lequel il est réputé, selon le paragraphe (1), avoir versé une deuxième cotisation supplémentaire.
2009, ch. 31, art. 35
(1) Le passage du paragraphe 53(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour une année
(1) Sous réserve de l’article 54, les gains non ajustés de base ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année sont un montant égal :
L.R., ch. 30 (2 e suppl.), par. 20(1)
(2) Le sous-alinéa 53(1)b)(
i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(
i) ses gains sur lesquels une cotisation de base a été faite pour l’année en vertu de la présente loi, calculés comme étant la somme des éléments suivants :
(
A) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année,
(
B) le montant de toute cotisation de base qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année,
(3) Le passage du paragraphe 53(1) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
en choisissant le moins élevé de ces chiffres, sauf que, lorsque la somme calculée conformément à l’alinéa a) est égale ou inférieure au montant de son exemption de base pour l’année, ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour cette année sont réputés nuls.
L.R., ch. 30 (2 e suppl.), art. 21
L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour une année
53.1
(1) Sous réserve de l’article 54.1, pour l’année 2019 et chaque année subséquente, les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année sont un montant égal au moins élevé des montants suivants :
la somme des éléments suivants :
(
i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année,
(ii)
ses gains cotisables de l’année provenant d’un travail qu’il a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier visé à l’article 10;
la somme des éléments suivants :
(
i) ses gains sur lesquels une première cotisation supplémentaire a été faite pour l’année, calculés comme étant la somme des éléments suivants :
(
A) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année,
(
B) le montant de toute première cotisation supplémentaire qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année,
(ii)
son exemption de base pour l’année;
son maximum des gains ouvrant droit à pension pour l’année.
Toutefois, lorsque la somme calculée conformément à l’alinéa a) est égale ou inférieure au montant de son exemption de base pour l’année, ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour cette année sont réputés nuls.
Cas particulier : année où une pension de retraite devient payable
(2) Pour l’application du paragraphe (1) à l’égard de l’année au cours de laquelle une pension de retraite devient payable à un cotisant en vertu de la présente loi :
le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable;
le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable.
Deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour une année
53.2
(1) Sous réserve de l’article 54.2, pour l’année 2024 et chaque année subséquente, les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année sont un montant égal au moins élevé des montants suivants :
la somme des éléments suivants :
(
i) l’excédent de ses traitement et salaire cotisables pour l’année — pouvant aller jusqu’au montant de son maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension — sur le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension,
(ii)
l’excédent de ses gains cotisables de l’année provenant d’un travail qu’il a exécuté pour son propre compte — pouvant aller jusqu’au montant de son maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension — sur le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension dans le cas d’un particulier visé à l’article 10;
ses gains sur lesquels une deuxième cotisation supplémentaire a été faite pour l’année, calculés comme étant la somme des éléments suivants :
(
i) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année,
(ii)
le montant de toute deuxième cotisation supplémentaire qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année;
la différence entre le montant de son maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension et le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension.
Cas particulier : année où une pension de retraite devient payable
(2) Pour l’application du paragraphe (1) à l’égard de l’année au cours de laquelle une pension de retraite devient payable à un cotisant en vertu de la présente loi :
le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable;
le montant de son maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable.
Gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour les années de partage
Le montant des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année, calculé conformément à l’article 53, doit être ajusté tous les ans où est effectué un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en vertu des articles 55 ou 55.1 et d’un régime provincial de pensions.
Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour les années de partage
54.1
Le montant des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année, calculé conformément à l’article 53.1, doit être ajusté tous les ans où est effectué un partage de ces gains en vertu de l’article 55.1.
Deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour les années de partage
54.2
Le montant des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année, calculé conformément à l’article 53.2, doit être ajusté tous les ans où est effectué un partage de ces gains en vertu de l’article 55.1.
L.R., ch. 30 (2 e suppl.), art. 23; 2000, ch. 12, par. 48(2) et (3)
(1) Les paragraphes 55.2(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension
(5) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1, il y a addition des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation se rapportant à des cotisations de base versées selon la présente loi, déterminés de la même manière que le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi est déterminé conformément à l’article 78, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.
Partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension
(5.1) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, il y a addition de ceux de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.
Partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension
(5.2) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, il y a addition de ceux de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.
Effet du partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension
(6) Dans les cas où il y a partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 et conformément à un régime provincial de pensions, aux fins du calcul et du paiement des prestations aux termes de la présente loi, le total des gains non ajustés ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année de partage est la somme de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension attribués en application du paragraphe (5) et de ses gains non ajustés ouvrant droit à pension attribués conformément à un régime provincial de pensions.
Régime provincial de pensions
(7) Il n’y a pas lieu de partager des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 pour un mois au cours duquel les personnes visées par le partage ont cohabité selon ce qui est prescrit à cet égard par règlement pour l’application du présent paragraphe dans les cas où l’une ou l’autre de ces personnes, ou encore l’une et l’autre de celles-ci, ont versé des cotisations à un régime provincial de pensions pour ce mois, à moins que les gains non ajustés ouvrant droit à pension de ces personnes attribués en vertu d’un régime provincial de pensions ne soient partagés conformément à ce régime pour ce mois, selon un mode en substance semblable à celui qui est décrit au présent
article et à l’article 55.1.
2000, ch. 12, par. 48(3)
(2) Le passage du paragraphe 55.2(8) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Absence de partage
(8) Il n’est effectué, en ce qui concerne une période de cohabitation de personnes visées par le partage, aucun partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 :
pour une année au cours de laquelle le total des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension de ces personnes ne dépasse pas le double de l’exemption de base de l’année;
(3) L’article 55.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Absence de partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension
(8.1) Il n’est effectué, en ce qui concerne une période de cohabitation de personnes visées par le partage, aucun partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 :
pour une année au cours de laquelle le total des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension de ces personnes ne dépasse pas le double de l’exemption de base de l’année;
pour la période avant laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de dix-huit ans ou après laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de soixante-dix ans;
pour la période au cours de laquelle l’une de ces personnes était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi.
Absence de partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension
(8.2) Il n’est effectué, en ce qui concerne une période de cohabitation de personnes visées par le partage, aucun partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 :
pour la période avant laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de dix-huit ans ou après laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de soixante-dix ans;
pour la période au cours de laquelle l’une de ces personnes était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi.
L.R., ch. 30 (2 e suppl.), par. 24(1)
(1) L’alinéa 56(1)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
75 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, ce montant étant égal à la somme des éléments suivants :
(
i) le montant calculé conformément au paragraphe (3),
(ii)
celui calculé conformément au paragraphe (3.1),
(iii)
celui calculé conformément au paragraphe (3.2).
L.R., ch. 30 (2 e suppl.), par. 24(1)
(2) Le paragraphe 56(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calcul pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i)
(3) La
partie du montant de la pension de retraite d’un cotisant est, pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), égale à 25 pour cent de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension de celui-ci calculée conformément aux paragraphes (4) et (5).
Calcul pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii)
(3.1) La
partie du montant de la pension de retraite d’un cotisant est, pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), égale à 8,33 pour cent de ses premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension calculés conformément au paragraphe (4.01).
Calcul pour l’application du sous-alinéa (1)b)(iii)
(3.2) La
partie du montant de la pension de retraite d’un cotisant est, pour l’application du sous-alinéa (1)b)(iii), égale à 33,33 pour cent de ses deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension calculés conformément au paragraphe (4.02).
(3) L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension
(4.01) Pour l’application du paragraphe (3.1), les premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :
dans le cas où la première période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;
dans le cas où la première période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme de ses premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.
Deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension
(4.02) Pour l’application du paragraphe (3.2), les deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :
dans le cas où la deuxième période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;
dans le cas où la deuxième période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme de ses deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.
L.R., ch. 30 (2 e suppl.), par. 24(1)
(4) L’alinéa 56(5)
d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
en rapport avec des prestations payables conformément à la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année pour laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour l’année.
1991, ch. 44, art. 10
(5) Le passage du paragraphe 56(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cas où il y a partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension
(6) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), la
partie du montant de la pension de retraite d’un cotisant à l’égard de laquelle il y a partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension avant ou après le commencement de la pension d’invalidité, si le partage a pour effet de diminuer la pension d’invalidité autrement payable, est calculée en divisant :
L.R., ch. 30 (2 e suppl.), par. 24(1)
(6) Le passage du sous-alinéa 56(6)a)(
i) de la même loi précédant la division (
A) est remplacé par ce qui suit :
(
i) la
partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément aux paragraphes (3), (4), (4.1) et (5) avant le partage, multipliée par le total des nombres suivants :
L.R., ch. 30 (2 e suppl.), par. 24(1)
(7) Le sous-alinéa 56(6)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
la
partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément aux paragraphes (3), (4), (4.1) et (5) à la suite du partage, multipliée par le nombre de mois dans la période cotisable du cotisant, calculé conformément au paragraphe (5),
(1) Le sous-alinéa 58(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
37,5 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, ce montant étant égal à la somme des éléments suivants :
(
A) le montant calculé conformément au paragraphe (3),
(
B) celui calculé conformément au paragraphe (3.1),
(
C) celui calculé conformément au paragraphe (3.4),
L.R., ch. 30 (2 e suppl.), par. 26(2); 2000, ch. 12, al. 64b)
(2) L’alinéa 58(1)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
dans le cas d’un survivant qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans et à qui aucune pension de retraite n’est payable en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions, un montant mensuel de base égal à 60 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, ce montant étant égal à la somme des éléments suivants :
(
i) le montant calculé conformément au paragraphe (3),
(ii)
celui calculé conformément au paragraphe (3.1),
(iii)
celui calculé conformément au paragraphe (3.4).
1997, ch. 40, par. 76(1); 2000, ch. 12, al. 64c)
(3) Les sous-alinéas 58(2)a)(
i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(
i) la somme des éléments suivants :
(
A) la prestation à taux uniforme, laquelle prestation est calculée conformément au paragraphe (1.1),
(
B) le moins élevé des montants suivants :
(
I) le résultat de la soustraction :
C – D où : C
représente 37,5 pour cent de la
partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle
partie est calculée conformément au paragraphe (3),
40 pour cent de C ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la
partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle
partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)a), sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2),
(II)
le montant qui, ajouté à la
partie du montant de la pension de retraite du survivant — laquelle
partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)a), sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2) —, est égal au montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension du survivant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable,
(ii)
le résultat de la soustraction :
C – D où : C
représente 37,5 pour cent de la
partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle
partie est calculée conformément au paragraphe (3.1),
40 pour cent de C ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la
partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle
partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)b), sans tenir compte des paragraphes 46(3.1) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2),
(iii)
le résultat de la soustraction :
C – D où : C
représente 37,5 pour cent de la
partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle
partie est calculée conformément au paragraphe (3.4),
40 pour cent de C ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la
partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle
partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)c), sans tenir compte des paragraphes 46(3.1) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2);
1997, ch. 40, par. 76(1); 2000, ch. 12, al. 64c)
(4) Les alinéas 58(2)
c) et
d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
dans le cas d’un survivant qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans et qui est né après le 31 décembre 1932 et dont la pension de retraite devient payable après le 31 décembre 1997, la somme des éléments suivants :
(
i) le moins élevé des montants suivants :
(
A) le résultat de la soustraction :
A – B où : A
représente 60 pour cent de la
partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle
partie est calculée conformément au paragraphe (3),
40 pour cent de A ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la
partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle
partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)a), sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2),
(
B) le montant qui, ajouté à la
partie de la pension de retraite du survivant — laquelle
partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)a), sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2) —, est égal au montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension du survivant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable,
(ii)
le résultat de la soustraction :
A – B où : A
représente 60 pour cent de la
partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle
partie est calculée conformément au paragraphe (3.1),
40 pour cent de A ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la
partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle
partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)b), sans tenir compte des paragraphes 46(3.1) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2),
(iii)
le résultat de la soustraction :
A – B où : A
représente 60 pour cent de la
partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle
partie est calculée conformément au paragraphe (3.4),
40 pour cent de A ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la
partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle
partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)c), sans tenir compte des paragraphes 46(3.1) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2);
dans tous les autres cas, la somme des éléments suivants :
(
i) le moins élevé des montants suivants :
(A)
60 pour cent de la
partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle
partie est calculée conformément au paragraphe (3),
(
B) le montant qui, ajouté à la
partie de la pension de retraite du survivant — laquelle
partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)a), sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2) —, est égal au montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième de la moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable, et pour chacune des deux années précédentes, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable,
(ii)
60 pour cent de la
partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle
partie est calculée conformément au paragraphe (3.1),
(iii)
60 pour cent de la
partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle
partie est calculée conformément au paragraphe (3.4).
1991, ch. 44, par. 12(3)
(5) Le passage du paragraphe 58(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Calcul d’une
partie de la pension de retraite du cotisant
(3) La
partie du montant de la pension de retraite du cotisant à utiliser pour l’application des paragraphes (1) et (2) est un montant calculé conformément aux alinéas 57(2)a),
b) ou c), multiplié, pour le calcul du montant mensuel de la pension de survivant pour les mois commençant avec celui au cours duquel, selon le cas :
(6) L’article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Calcul d’une
partie de la pension de retraite du cotisant
(3.1) La
partie du montant de la pension de retraite du cotisant à utiliser pour l’application des paragraphes (1) et (2) est un montant calculé conformément au paragraphe (3.2), multiplié, pour le calcul du montant mensuel de la pension de survivant pour les mois commençant avec celui au cours duquel est survenu l’un des événements visés aux alinéas
(3) a) à e), dans la proportion que l’indice de pension pour l’année qui comprend ce mois représente par rapport à l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.
Calcul pour l’application du paragraphe (3.1)
(3.2) Le montant à calculer pour l’application du paragraphe (3.1) est :
lorsqu’aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, un montant égal à 8,33 pour cent des premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant;
lorsqu’une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, un montant égal au produit obtenu par la multiplication :
(
i) d’un montant égal à 8,33 pour cent des premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant,
par
(ii)
le rapport entre l’indice de pension pour l’année dans laquelle ce mois est compris et l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de retraite a commencé à être payable.
Calcul des premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension
(3.3) Pour l’application du paragraphe (3.2), les premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont calculés conformément à l’article 48.1, et :
dans le cas d’un cotisant à qui une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique;
dans le cas d’un cotisant à qui aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique mais il doit se lire comme si la mention qui y est faite de l’année au cours de laquelle une prestation devient payable au cotisant était une mention de l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.
Calcul d’une
partie de la pension de retraite du cotisant
(3.4) La
partie du montant de la pension de retraite du cotisant à utiliser pour l’application des paragraphes (1) et (2) est un montant calculé conformément au paragraphe (3.5), multiplié, pour le calcul du montant mensuel de la pension de survivant pour les mois commençant avec celui au cours duquel est survenu l’un des événements visés aux alinéas
(3) a) à e), dans la proportion que l’indice de pension pour l’année qui comprend ce mois représente par rapport à l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.
Calcul pour l’application du paragraphe (3.4)
(3.5) Le montant à calculer pour l’application du paragraphe (3.4) est :
lorsqu’aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, un montant égal à 33,33 pour cent des deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant;
lorsqu’une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, un montant égal au produit obtenu par la multiplication :
(
i) d’un montant égal à 33,33 pour cent des deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant,
par
(ii)
le rapport entre l’indice de pension pour l’année dans laquelle ce mois est compris et l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de retraite a commencé à être payable.
Calcul des deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension
(3.6) Pour l’application du paragraphe (3.5), les deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont calculés conformément à l’article 48.2, et :
dans le cas d’un cotisant à qui une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique;
dans le cas d’un cotisant à qui aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique mais il doit se lire comme si la mention qui y est faite de l’année au cours de laquelle une prestation devient payable au cotisant était une mention de l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.
1997, ch. 40, par. 76(2); 2000, ch. 12, al. 64d)
(7) Les alinéas 58(6)
a) et
b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
la somme des éléments suivants :
(
i) la plus élevée des prestations suivantes :
(
A) la prestation à taux uniforme payable en conformité avec le sous-alinéa (1)a)(i),
(
B) la prestation à taux uniforme payable en conformité avec l’alinéa 56(1)a),
(ii)
le moins élevé des montants suivants :
(
A) le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable en conformité avec le sous-alinéa (1)a)(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)(ii)(
B) et (
C) au calcul prévu à ce sous-alinéa, ou, s’il est supérieur, celui qui aurait été payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), n’eût été l’ajout des montants visés aux sous-alinéas 56(1)b)(ii) et (iii) au calcul prévu à cet alinéa, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants,
(B)
75 pour cent du montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension du survivant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité du survivant a commencé à être payable, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité du survivant a commencé à être payable;
le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable en conformité avec le sous-alinéa (1)a)(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)(ii)(
A) et (
C) au calcul prévu à ce sous-alinéa, ou, s’il est supérieur, celui qui aurait été payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), n’eût été l’ajout des montants visés aux sous-alinéas 56(1)b)(
i) et (iii) au calcul prévu à cet alinéa, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants;
le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable en conformité avec le sous-alinéa (1)a)(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)(ii)(
A) et (
B) au calcul prévu à ce sous-alinéa, ou, s’il est supérieur, celui qui aurait été payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), n’eût été l’ajout des montants visés aux sous-alinéas 56(1)b)(
i) et (ii) au calcul prévu à cet alinéa, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants.
(8) Le paragraphe 58(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
37,5 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, ce montant étant égal à la somme des éléments suivants :
(
i) le montant calculé conformément au paragraphe (3.1),
(ii)
celui calculé conformément au paragraphe (3.4).
2009, ch. 31, art. 36
(1) Le paragraphe 59.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant de la prestation après-retraite
59.1
(1) La prestation après-retraite payable au cotisant est le montant de base mensuel égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes (1.1), (3) et (5).
Calcul d’une
partie de la prestation après-retraite
(1.1) Sous réserve des paragraphes (2) et (7), le montant à utiliser pour l’application du paragraphe (1) est déterminé par la formule suivante :
[(A x F/B) x C x D x E]/12 où : A
représente le montant déterminé en application du paragraphe 53(1) pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
0,00625;
le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;
le facteur d’ajustement visé aux paragraphes 46(3) ou (3.1), selon le cas, déterminé en fonction de l’âge du cotisant au 1 er janvier de l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;
le résultat de la formule suivante :
G/H où : G
représente le montant de ses gains visés au sous-alinéa 53(1)b)(i),
le total du montant de ses gains visés au sous-alinéa 53(1)b)(
i) et du montant de ceux visés au sous-alinéa 53(1)b)(ii).
2009, ch. 31, art. 36
(2) Le passage du paragraphe 59.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Gains non ajustés de base ouvrant droit à pension réalisés dans l’année où la pension de retraite devient payable
(2) Pour l’application du paragraphe (1.1), lorsque les gains non ajustés de base ouvrant droit à pension du cotisant sont réalisés dans l’année où la période cotisable prend fin en application du sous-alinéa 49b)(iii), l’élément A de la formule y figurant représente le plus élevé des éléments suivants :
2009, ch. 31, art. 36
(3) Le paragraphe 59.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calcul d’une
partie de la prestation après-retraite
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (7), le montant à utiliser pour l’application du paragraphe (1) est déterminé par la formule suivante :
[(A/B) x C x D x E]/12 où : A
représente le montant déterminé en application du paragraphe 53.1(1) pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable ou, selon le cas :
si l’année antérieure est 2019, ce montant multiplié par 0,15,
si l’année antérieure est 2020, ce montant multiplié par 0,3,
si l’année antérieure est 2021, ce montant multiplié par 0,5,
si l’année antérieure est 2022, ce montant multiplié par 0,75;
le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
0,00208;
le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;
le facteur d’ajustement visé au paragraphe 46(3.1), déterminé en fonction de l’âge du cotisant au 1 er janvier de l’année où la prestation après-retraite commence à être payable.
Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension réalisés dans l’année où la pension de retraite devient payable
(4) Pour l’application du paragraphe (3), lorsque les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant sont réalisés dans l’année où la première période cotisable supplémentaire prend fin en application de l’alinéa 49.1c), l’élément A de la formule y figurant représente le plus élevé des éléments suivants :
zéro;
le résultat de la soustraction de l’élément visé au sous-alinéa (
i) de celui visé au sous-alinéa (ii) :
(
i) le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année multiplié par le nombre de mois antérieurs à celui où la pension de retraite devient payable, divisé par 12,
(ii)
le montant déterminé en application du paragraphe 53.1(1).
Calcul d’une
partie de la prestation après-retraite
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le montant à utiliser pour l’application du paragraphe (1) est déterminé par la formule suivante :
[(A/B) x C x D x E]/12 où : A
représente le montant déterminé en application de l’article 53.2 pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
0,00833;
le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;
le facteur d’ajustement visé au paragraphe 46(3.1), déterminé en fonction de l’âge du cotisant au 1 er janvier de l’année où la prestation après-retraite commence à être payable.
Deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension réalisés dans l’année où la pension de retraite devient payable
(6) Pour l’application du paragraphe (5), lorsque les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant sont réalisés dans l’année où la deuxième période cotisable supplémentaire prend fin en application de l’alinéa 49.2c), l’élément A de la formule y figurant représente le plus élevé des éléments suivants :
zéro;
le résultat de la soustraction de l’élément visé au sous-alinéa (
i) de celui visé au sous-alinéa (ii) :
(
i) le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année multiplié par le nombre de mois antérieurs à celui où la pension de retraite devient payable, divisé par 12,
(ii)
le montant déterminé en application de l’article 53.2.
Facteur d’ajustement relatif aux cotisants âgés de soixante-dix ans et plus
(7) Pour l’application des paragraphes (1.1), (3) et (5), si le cotisant est âgé de soixante-dix ans et plus, le facteur d’ajustement visé à l’élément E de la formule figurant dans chacun de ces paragraphes représente celui qui s’applique au cotisant âgé de soixante-dix ans.
(1) Le paragraphe 65.1(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
deuxième période cotisable conjointe supplémentaire La période commençant soit le 1 er janvier 2024, soit avec le mois au cours duquel le plus âgé des époux ou conjoints de fait atteint l’âge de dix-huit ans, selon le dernier de ces événements à survenir, et se terminant :
si les deux époux ou conjoints de fait sont des cotisants, avec le mois au cours duquel se termine celle de leurs deuxièmes périodes cotisables supplémentaires respectives qui prend fin le plus tard;
si un seul des époux ou conjoints de fait est un cotisant, avec le dernier des mois suivants à survenir :
(
i) le mois au cours duquel la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant prend fin,
(ii)
le mois au cours duquel l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas un cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou le mois au cours duquel est approuvée une demande de cession de pension de retraite, en choisissant celui de ces deux mois qui survient le plus tôt. ( second additional joint contributory period )
première période cotisable conjointe supplémentaire La période commençant soit le 1 er janvier 2019, soit avec le mois au cours duquel le plus âgé des époux ou conjoints de fait atteint l’âge de dix-huit ans, selon le dernier de ces événements à survenir, et se terminant :
si les deux époux ou conjoints de fait sont des cotisants, avec le mois au cours duquel se termine celle de leurs premières périodes cotisables supplémentaires respectives qui prend fin le plus tard;
si un seul des époux ou conjoints de fait est un cotisant, avec le dernier des mois suivants à survenir :
(
i) le mois au cours duquel la première période cotisable supplémentaire du cotisant prend fin,
(ii)
le mois au cours duquel l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas un cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou le mois au cours duquel est approuvée une demande de cession de pension de retraite, en choisissant celui de ces deux mois qui survient le plus tôt. ( first additional joint contributory period )
2000, ch. 12, par. 52(2)
(2) Le paragraphe 65.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Partie de la pension qui peut être cédée
(9) La
partie de la pension de retraite d’un cotisant qui est cédée à son époux ou conjoint de fait conformément au présent
article est égale à la somme des éléments suivants :
le produit de l’élément visé au sous-alinéa (
i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :
(
i) la
partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément à l’alinéa 46(1)
a) et ajustée conformément à l’article 45,
(ii)
50 pour cent du rapport entre le nombre de mois dans la période de cohabitation et le nombre de mois dans la période cotisable conjointe;
le produit de l’élément visé au sous-alinéa (
i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :
(
i) la
partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément à l’alinéa 46(1)
b) et ajustée conformément à l’article 45,
(ii)
50 pour cent du rapport entre le nombre de mois dans la période de cohabitation et le nombre de mois dans la première période cotisable conjointe supplémentaire;
le produit de l’élément visé au sous-alinéa (
i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :
(
i) la
partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément à l’alinéa 46(1)
c) et ajustée conformément à l’article 45,
(ii)
50 pour cent du rapport entre le nombre de mois dans la période de cohabitation et le nombre de mois dans la deuxième période cotisable conjointe supplémentaire.
L’alinéa 77a) de la même loi est remplacé